M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger des erreurs matérielles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 176, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 1° du II ter de cet article :
1° Le second alinéa de l'article L. 123-15 est supprimé ;
II. - Au 2° du même II ter, supprimer les mots :
à l'article L. 462-27,
III. - Au 3° du même II ter, après les mots :
l'article L. 462-1
insérer les mots :
, à l'article L. 462-27
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d'une part, de supprimer le second alinéa de l'article L. 123-15 du code rural, qui s'avère redondant avec son premier alinéa, d'autre part, de corriger une erreur matérielle.
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le 2° du II ter de cet article, supprimer la référence :
à l'article L. 462-27,
II. - Dans le 3° du même II ter, après la référence :
L. 462-1
insérer la référence :
, à l'article L. 462-27
III. - Dans le IV de cet article, remplacer les références :
I, II, II bis et II ter
par les références :
I et II
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Je retire cet amendement, au profit de l’amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
L'amendement n° 177, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Les I et II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le fait que le Gouvernement retire son amendement signifie que nous allons un peu plus loin que lui sur cet article.
En l’occurrence, il s’agit d’un amendement de précision, mais je vous en ai fait parvenir une nouvelle rédaction, monsieur le président.
M. le président. J’ai en effet été saisi d’un amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
I. - L'article L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Les articles 1792 à 1792-7 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20-3. ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. » ;
2° L'article L. 111-19-1 est abrogé.
I. bis - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 111-18, L. 111-19, L. 111-19-1 et L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 et L. 111-18 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision et de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 7 bis
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 1134-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »
II. - L'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par dix ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous reconnaîtrez l’amendement que nous avions déjà déposé lors de l’examen de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.
Nous profitons du fait que cette proposition de loi prévoie une coordination avec la réforme des règles de prescription en matière civile pour vous proposer de revenir sur un point problématique de la loi du 17 juin 2008 relatif au délai de prescription applicable en cas de discriminations au travail.
À la suite de la polémique suscitée par le passage d’un délai de prescription de trente ans à cinq ans, ce qui aurait eu pour conséquence de priver les victimes de discriminations au travail d’un temps suffisant pour se pourvoir en justice, nous avons tous essayé, en deuxième lecture, d’apporter une solution qui soit la plus satisfaisante possible.
Or la rédaction qui a été retenue pour l’article L. 1134-5 du code du travail, et qui était celle de la commission des lois, n’apporte pas de garanties suffisantes pour les victimes de discriminations.
Mais je relis l’article L. 1134-5 : « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
Le délai est de cinq ans, ce qui est très court, même s’il ne commence à courir qu’à partir de la révélation de la discrimination. Nous proposons donc de le porter à dix ans.
Par ailleurs, le point de départ du délai est le moment de la révélation de la discrimination. Si cette notion a largement été abordée pendant les débats parlementaires et s’il a été dit que la révélation suppose la détention des éléments probants ainsi que l’appréciation de la mesure du préjudice, la rédaction retenue ne conserve pas ces éléments de précision.
Nous proposons donc de préciser que le délai commence à courir à compter du moment où la personne discriminée a pu en connaître l’ensemble des éléments.
Enfin, la réparation ne vise que les seuls dommages et intérêts, ce qui présente un risque de contrariété avec le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de cassation quant au respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Parce que la rédaction retenue est restrictive et porte atteinte au droit à réparation des victimes de discriminations au travail, il convient de modifier l’article L. 1134-5 du code du travail ainsi que la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, comme nous le proposons au travers de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Mme Josiane Mathon-Poinat se souvient d’avoir lu dans sa jeunesse le conseil de Boileau : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage » ! (Sourires.)
Nous avons discuté de ce sujet l’année dernière et le débat a été très complet. La solution trouvée à l’époque, sur l’initiative de la commission des lois du Sénat, dans la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est satisfaisante.
Le délai de cinq ans pour exercer l’action en justice court, en effet, à compter de la révélation des faits constitutifs de la discrimination, et non de leur commission. Ce délai est donc amplement suffisant.
En outre, la loi prévoit déjà que l’ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination doit être réparé, quelle qu’ait été la durée de cette dernière, chers collègues.
Les modifications proposées par les auteurs de l’amendement sur ce point me semblent totalement inutiles.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement n’est pas fondé, madame le sénateur, dans la mesure où le texte qui a été adopté en juin 2008 est déjà suffisamment protecteur.
Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 21-2 est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article 26-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance » ;
b) Il est complété par les mots : «, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 26-3, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance » ;
5° À l'article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 8 transfère aux préfectures la constitution des dossiers de déclaration d’acquisition de la nationalité française en lieu et place des tribunaux.
Ce transfert de compétence risque de représenter un obstacle supplémentaire pour les conjoints de Français.
Ces dernières années, on est passé très clairement d’un système d’acquisition de droit à un dispositif discrétionnaire se rapprochant plus de la procédure de naturalisation : délai préalable de quatre ans avant déclaration, voire cinq ans si le couple réside à l’étranger ; condition de connaissance de la langue française ; refus pouvant être motivé par l’indignité ou le défaut d’assimilation ; décision finale prise au niveau ministériel et non par le juge d’instance, comme pour les autres cas de déclaration.
Ce projet de réforme entérinerait encore un peu plus cette évolution. Rien ne distinguerait plus les conjoints de Français des autres étrangers demandant une naturalisation, ce qui reviendrait à nier l’existence de leur lien privilégié avec la France.
Dans ces conditions, il est tout de même difficile de parler de « simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » : en l’occurrence, c’est plutôt l’inverse !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’abord le transfert du juge d’instance au greffier en chef du tribunal d’instance de la réception et de l’enregistrement des déclarations d’acquisition de la nationalité française hors mariage.
Par ailleurs, sur l’initiative de la commission des lois du Sénat, l’article prévoit également le transfert du juge d’instance aux préfectures de la réception des déclarations d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Je parle sous le contrôle de Mme Anne-Marie Escoffier, qui a été préfet et qui nous a confirmé ce point en commission la semaine dernière.
Ces deux mesures contribueront à simplifier et à accélérer les démarches administratives des personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française, sans porter aucunement atteinte à leurs droits.
S’agissant des déclarations d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage, je rappelle que les demandeurs doivent d’abord déposer leur dossier au tribunal d’instance avant de se rendre à la préfecture, qui a la charge de l’instruire.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 412, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
2° Le premier alinéa de l'article 511 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs. ».
II. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 211-5 est abrogé ;
2° Après l'article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3-1. - Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
« Il connaît :
« 1° De l'émancipation ;
« 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;
3° L'article L. 221-3 est complété par les mots : « des majeurs » ;
4° L'article L. 221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. - Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d'absence. » ;
5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-1. - Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.
« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. ».
III. - Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs ».
IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
V. - Les I à III sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le V de cet article, remplacer les références :
I à III
par les références :
I à IV
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La précision est utile. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 373-2-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les violences exercées par l'un des parents mettent en danger son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence des parents en précisant lequel des deux continuera à résider dans le domicile familial. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Malheureusement, la violence au sein du couple ou de la famille constitue, dans notre pays, une réalité préoccupante, et inacceptable, qui fait chaque année de trop nombreuses victimes.
Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce fléau et le Gouvernement a déclaré la lutte contre les violences faites aux femmes grande cause nationale pour 2009.
C’est pourquoi j’ai jugé opportun de déposer cet amendement, qui a pour objet de corriger une lacune de la législation mise en place pour protéger les victimes de violences conjugales.
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, votée sur l’initiative de notre collègue Roland Courteau, prévoit que, dans de telles situations, le juge aux affaires familiales peut décider d’attribuer le logement familial à la victime et à ses enfants, et prononcer l’éviction de l’auteur des violences. Mais, actuellement, le JAF ne peut le faire que lorsqu’il s’agit de couples mariés.
En cas de concubinage ou de pacte civil de solidarité, ou PACS, seul le juge pénal peut prendre une telle décision, ce qui suppose que la victime ait porté plainte. Or force est de constater que les victimes de violences conjugales renoncent parfois, et pour de multiples raisons, à dénoncer leur agresseur devant la justice pénale.
Cet amendement permet donc d’étendre la compétence du juge aux affaires familiales aux situations de concubinage et de PACS. Le JAF pourrait ainsi ordonner l’éviction du parent violent du domicile familial, dans l’intérêt du parent victime des violences comme dans l’intérêt des enfants.
Il est important de souligner que cet amendement rejoint l’objectif n° 10 du deuxième plan global triennal, pour les années 2008 à 2010, de lutte contre les violences faites aux femmes, qui tend à renforcer la protection des femmes victimes de violences en faisant évoluer le cadre juridique, notamment pour « examiner la pertinence d’introduire des mesures facilitant l’articulation entre les procédures civiles et pénales ».
Je n’ignore pas que, lors du vote de la loi de 2006, une disposition similaire avait été écartée par la commission des lois du Sénat. À l’époque, l’Assemblée nationale avait prévu d’étendre les dispositions de l’article 220-1 du code civil aux couples non mariés, mais le Sénat s’y était opposé au motif que l’article 220-1 du code civil figure dans le chapitre concernant les devoirs et droits respectifs des époux, et trouve à s’appliquer dans des circonstances très précises, préalablement à une requête en divorce ou en séparation de corps, les mesures concernant l’attribution du domicile conjugal étant caduques si aucune demande en divorce ou en séparation de corps n’a été présentée après quatre mois.
Le Sénat avait donc jugé que ces conditions n’étaient pas transposables aux couples non mariés.
C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui d’inscrire ces dispositions à l’article 373-2-6 du code civil, qui traite de l’exercice de l’autorité parentale et de l’intervention du juge aux affaires familiales, chargé de veiller « spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». À cet effet, le juge peut, précise l’article, « ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ».
Personne ne le contestera, l’intérêt de l’enfant exige d’éloigner un parent violent. C’est pourquoi nous proposons de donner compétence au juge des affaires familiales pour prononcer l’éviction du domicile familial du parent violent, y compris pour les couples non mariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en 2006, lors de l’examen du texte que notre collègue vient de rappeler.
Cet amendement soulève d’importantes difficultés juridiques.
Premièrement, la notion de « domicile familial » ne fait l’objet d’aucune définition, contrairement à celle de « domicile conjugal ».
Deuxièmement, l’éviction d’un concubin ou d’une personne ayant conclu un PACS ne pourrait être limitée dans le temps, en l’absence d’une échéance telle que l’engagement d’une procédure de divorce, par exemple.
Troisièmement, en cas de concubinage ou de PACS, le juge aux affaires familiales n’est nullement compétent pour intervenir dans l’organisation de la séparation du couple, quelles qu’en soient les circonstances.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale, introduites par la loi du 4 avril 2006 sur les violences conjugales, satisfont l’objectif des auteurs de cet amendement. En effet, elles permettent au procureur de la République, « en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, [de] demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?