M. le président. L'amendement n° 65, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 472-1-8 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

maximum fixés

insérer les mots :

par référence aux loyers de programmes sociaux thématiques

II. - Dans le même texte, remplacer les mots :

plafond fixé par décret

par les mots :

plafonds d'accès au logement social majorés de 20 %

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement a pour objet de préciser le cadre dans lequel s’appliquera l’article L. 472-1-8 du code de la construction et de l’habitation.

En effet, la participation des SAHLM et des coopératives d’HLM au capital des SCI se trouve pour l’instant soumise à un « loyer maximum fixé par décret ».

Les loyers des logements sociaux sont déjà fixés par la loi. Pourquoi ne pas y faire référence ici, au lieu de passer par un décret ?

Nous proposons donc, à travers cet amendement, d’inscrire dans le projet de loi une référence explicite aux loyers des programmes sociaux thématiques. Ainsi, il sera clair que les organismes d’HLM peuvent participer au capital des SCI à la condition que les logements appartenant à ces sociétés respectent les loyers fixés par la loi dans le domaine du logement social.

La même logique de précision inspire le II de cet amendement. Il s'agit, cette fois, de déterminer clairement les plafonds de ressources qu’il faut respecter pour accéder à ces logements, en tenant compte de la situation particulière de la demande de logement dans les départements d’outre-mer.

Pour rappel, quelque 80 % de la population outre-mer entrent dans les critères d’accès au logement social, car, compte tenu du niveau actuel des loyers dans le logement privé, il est encore plus difficile de se loger dans ces départements qu’en métropole.

Nous proposons donc de remplacer les mots : « plafond fixé par décret » par les mots : « plafonds d’accès au logement social majorés de 20 % ».

C’est à ces conditions, selon nous, que la participation des organismes d’HLM au capital des SCI pourra être utile au logement et aux habitants, et ne pas se résumer à une injection d’argent public dans le logement privé, sans résultat social garanti pour les populations des départements d’outre-mer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Massion, rapporteur. La commission est favorable à l’harmonisation opérée par l’article 17 du projet de loi.

S'agissant de l’extension de cette disposition à Mayotte et à Saint-Martin, elle souhaite obtenir du Gouvernement la confirmation que ce champ correspond bien aux collectivités qui ne disposent pas de la compétence « logement ». Si tel est le cas, elle émettra un avis favorable sur les amendements identiques nos 253, 280, 355 rectifié et 359.

En ce qui concerne l’amendement n° 65, il semble préférable, de même que pour l’ensemble des dispositifs de défiscalisation applicables au logement outre-mer, de continuer à fixer les plafonds par décret, ce qui offre davantage de souplesse, étant donné la situation sociale spécifique de ces territoires, notamment en matière de logement.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Les amendements identiques nos 253, 280, 355 rectifié et 359 s’inscrivent dans la logique qui vient d’être évoquée. À cet égard, je confirme que l’article 17 du projet de loi prend également en compte le nouveau statut de Saint-Martin. En revanche, il ne couvre pas Saint-Barthélemy, car cette collectivité dispose de la compétence « logement ».

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements identiques nos 253, 280, 355 rectifié et 359, mais est défavorable à l’amendement n° 65.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 253, 280, 355 rectifié et 359.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 65 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-5-1. - Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation est inoccupé depuis plus d'une année civile, et que le consentement de tous les co-indivisaires ne peut être obtenu, tout indivisaire diligent peut exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble indivis, et accomplir tous les actes d'administration et les formalités de publicité y afférents à l'exclusion de tous autres actes de disposition, si ces travaux, actes et formalités ont pour objet la location de l'immeuble à une ou plusieurs personnes physiques, pour en faire leur résidence principale, et s'il y a été préalablement autorisé dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9. »

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l'article.

M. Serge Larcher. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis d’avoir été entendu – une fois n’est pas coutume ! – sur la question de l’indivision.

Lors de la réforme des successions et des libéralités, discutée au Sénat voilà bientôt trois ans, j’avais déposé un amendement tendant à faciliter la gestion des indivisions dans les départements d’outre-mer, grâce à la création d’un GIP, groupement d’intérêt public.

Or la création d’un GIP a été acceptée pour la Corse, qui connaît exactement les mêmes problèmes, mais repoussée pour ce qui concerne les départements d’outre-mer, dans les deux cas par voie d’amendement. Mais c’est là une situation à laquelle nous sommes habitués, comme l’a rappelé Mme Lucette Michaux-Chevry !

En effet, si la règle de la majorité des deux tiers retenue dans la loi portant réforme des successions et des libéralités constituait une véritable avancée par rapport à celle de l’unanimité, cette nouvelle majorité qualifiée risquait de ne pas être plus satisfaisante, compte tenu de la complexité de certains dossiers dus à des successions non réglées depuis des générations, à un nombre important de co-indivisaires ou à l’absence de titre de propriété.

Les ravages que la non-gestion des successions peut faire dans nos villes sont considérables. Je le rappelle, en 1999, le dernier recensement général de la population, mené notamment par l’INSEE, faisait état de 18 700 logements vacants à la Martinique, dans la majorité des cas pour cause d’indivision, soit un taux de vacance de 12 %, sur un parc total de 156 000 logements.

Or, parce qu’ils se dégradent, ces immeubles posent de graves problèmes de salubrité et de sécurité, surtout dans les centres-bourgs. Ils contribuent également à ternir l’image de nombreux quartiers.

De surcroît, ce phénomène urbain, très répandu, connaît une forte progression. Malheureusement, un grand nombre de ces logements échappent à toute politique de réhabilitation ou de restauration, laquelle constitue pourtant un outil indispensable pour faire face à la crise du logement que subissent les départements d’outre-mer et que le Gouvernement connaît bien, monsieur le secrétaire d'État ; en tout cas, ce n’est pas faute pour moi de l’en avoir averti !

Cet article va donc permettre de résoudre plus facilement, plus rapidement et, ainsi, plus fréquemment, des cas dans lesquels les indivisaires ont abandonné toute gestion.

Ce qui compte, c’est de trouver une solution pour des indivisaires qui souhaitent que leur bien ne perde pas de valeur et, pour cela, sont contraints de contourner des indivisaires minoritaires « dormants et inconscients ».

Pour eux et pour notre paysage urbain, je vous remercie.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 242, présenté par M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 815-7 du code civil, il est inséré un article 815-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-7-1.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation. »

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois propose, par cet amendement, tout d’abord, d’étendre à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy le bénéfice de la disposition qui est prévue ; de l’étendre aux locaux « à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel » ; de porter le délai de vacance à deux années civiles au lieu d’une année, d’exiger une occupation effective afin de garantir le droit des indivisaires, ce qui est la moindre des choses, et, enfin, d’insérer cette disposition au bon endroit du code civil.

M. le président. Le sous-amendement n° 435, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 242 pour l'article 815-7-1 du code civil, remplacer les mots :

plus de deux années civiles

par les mots :

plus d'une année civile

II. - Compléter ce même texte par le mot :

principale

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement sera favorable à l’amendement n° 242 sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement, qui vise notamment à ce que ne soit prise en compte qu’une seule année civile au lieu de deux années civiles, ce qui lui semble plus raisonnable.

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 815-5-1 du code civil, remplacer les mots :

d'une année civile

par les mots :

de deux années civiles

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement vise à prolonger d'une année le délai d'inoccupation d'un immeuble indivis à usage d'habitation au terme duquel des travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de cet immeuble peuvent être entrepris par un indivisaire diligent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Massion, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 242, d’autant que les modifications proposées rejoignent en partie les remarques qu’elle a elle-même formulées.

Sur le sous-amendement n° 435 et l’amendement n° 123, la commission des finances souhaite, dans la mesure où elle s’est ralliée à l’amendement n° 242, entendre l’avis de la commission des lois.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission des lois sur le sous-amendement n° 435 et sur l’amendement n° 123 ?

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. La commission des lois maintient son amendement, qu’elle juge préférable à l’amendement n° 123, et est favorable au sous-amendement n° 435 quand il tend à préciser qu’il doit s’agir d’une habitation « principale ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 123 ?

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

M. Michel Magras. Par cohérence avec la réponse que vous a faite M. le secrétaire d’État, selon laquelle la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente en matière de logement, je vous suggère, monsieur le rapporteur pour avis, de rectifier l’amendement n° 242 en supprimant les mots « et à Saint-Barthélemy ».

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, consentez-vous à rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. Magras ?

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Tout à fait, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 242 rectifié, présenté par M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, qui est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 815-7 du code civil, il est inséré un article 815-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-7-1.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation. »

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je suis favorable au délai d’un an proposé par le Gouvernement, d’autant que les logements inoccupés sont squattérisés par des étrangers.

Cependant, je ne comprends pas très bien pourquoi la précision suivante est apportée dans l’amendement n° 242 rectifié : « un indivisaire peut être autorisé en justice […] à exécuter les travaux ». Si, en effet, il est indivisaire, il est autorisé à faire les travaux, puisqu’il doit préserver son patrimoine. (M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis, s’exclame.)

J’insiste, monsieur le rapporteur pour avis : un indivisaire peut faire les travaux ; c’est son immeuble, cela va de soi ! Il peut, certes, en demander l’autorisation au juge, mais pourquoi chercher à préciser, par voie d’amendement, ce qui est déjà possible de par la loi ? Je ne comprends pas.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. L’explication est la suivante : un indivisaire tout seul ne peut pas faire les travaux.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. C’est partout pareil : il faut qu’une majorité d’indivisaires l’y autorise.

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour répondre à M. le rapporteur pour avis.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Il peut le demander en justice, mais c’est la loi : pourquoi, alors, le préciser dans cet amendement ?

Pour avoir plaidé pendant quarante-cinq ans, je puis affirmer que c’est tous les jours qu’un copropriétaire, estimant que son immeuble est en danger, demande au juge de l’autoriser à faire des travaux. Le juge l’autorise parfois à dire d’expert pour éviter, justement, que les autres indivisaires ne contestent sa décision. Je ne vois pas pourquoi nous serions obligés d’écrire dans la loi ce qui se pratique déjà de façon régulière et en toute légalité.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Il existe deux cas de figure. Vous avez raison sur un cas, ma chère collègue, et nous avons raison sur l’autre. (Sourires.)

Vous avez raison s’agissant du cas où il s’agit de faire des travaux pour maintenir la maison debout, faire en sorte qu’elle ne tombe pas en ruine, mais nous avons raison, nous, en affirmant que l’indivisaire ne peut pas faire réaliser des travaux pour remettre un logement en état afin de le louer : il faut alors réunir une majorité d’indivisaires ou demander à la justice l’autorisation de le faire.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Monsieur le rapporteur pour avis, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Je vous en prie, ma chère collègue !

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, avec l’autorisation de M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je ne peux pas laisser la Haute Assemblée introduire des précisions inutiles dans la loi.

Si l’immeuble est en ruine, l’indivisaire saisit le juge pour, à dire d’expert, constater le délabrement dudit immeuble et donner l’autorisation de faire effectuer les travaux nécessaires à la remise en état.

On est là dans une compétence judiciaire, et je ne vois pas pourquoi le législateur serait obligé d’écrire dans le présent projet de loi ce qui existe déjà.

Je le répète : le juge, par référé, ordonne la nomination d’un expert qui vérifie l’état de l’immeuble et décide d’autoriser les travaux nécessaires. Pourquoi l’écrire ici ?

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Ma chère collègue, vous avez partiellement raison, mais ce que vous évoquez ne correspond pas au cas visé par ce texte.

Cet amendement vise le cas spécifique d’un logement qui n’est pas en ruine mais qui n’est pas habitable. (Mme Lucette Michaux-Chevry proteste.)

On me confirme, de source autorisée, que cet amendement vise bien le cas précis d’une maison que l’on peut rénover afin de la rendre habitable en vue d’un bail à usage d’habitation principale, ce qui nécessite l’autorisation d’une majorité d’indivisaires.

Je souhaiterais entendre le Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, rapporteur.

M. Marc Massion, rapporteur. Je tiens à apporter une précision : la commission des finances s’est ralliée à l’amendement de la commission des lois et est donc défavorable à la réduction du délai de vacance proposée dans le I du sous-amendement n° 435.

En revanche, il pourrait être opportun, compte tenu de l’objet de cet article, de mentionner que cette remise sur le marché locatif ne concerne que des baux à usage d’habitation principale; elle est donc favorable au II du sous-amendement du Gouvernement.

Enfin, M.  Patient pourrait retirer l’amendement n° 123, pour se rallier à l’amendement n° 242 rectifié de la commission des lois, qui lui donne satisfaction.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Nous maintenons qu’il est plus raisonnable de ramener le délai de vacance à un an.

Nous pourrions essayer de trouver un compromis en réponse au différend juridique entre Maître Michaux-Chevry (Sourires) et M. Virapoullé : aujourd’hui, un indivisaire seul, c’est-à-dire un indivisaire qui n’est pas majoritaire, peut effectivement saisir le tribunal pour, à dire d’expert, être autorisé à faire des travaux si le bien est menacé de ruine, de disparition ou de perdition.

Si ma mémoire est bonne, en l’état actuel du droit, la loi n’autorise pas un indivisaire non majoritaire à pouvoir ester en justice simplement pour remettre un bien en état et le louer. Un indivisaire seul – en tout cas, j’ai connu quelques cas de cette nature dans la commune dont je suis le maire – ne peut agir ainsi que si le bien est menacé de ruine et se révèle donc dangereux.

En apportant cette précision, nous ne sommes donc pas redondants ; au contraire, nous offrons au juge la possibilité de pouvoir automatiquement accepter la requête d’un indivisaire seul quand il s’agit de remettre un logement en état afin de le louer.

Nous faisons non pas une loi bavarde, mais une loi plus précise, qui fournira peut-être un outil de plus sur ce sujet.

Il reste ce conflit sur la durée du délai : un an ou deux ans ? La meilleure manière de le régler serait peut-être de négocier un an et demi ? (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

M. Jean- Étienne Antoinette. Je partage l’avis de M. Virapoullé. Toutefois, je souhaiterais qu’il me rassure : tout à l’heure, il a été reproché à M. Lise de vouloir faire adopter un amendement relatif uniquement à la Guadeloupe et à la Martinique ; j’espère que, maintenant, nous ne légiférons pas pour un cas particulier ? (Sourires.)

Par ailleurs, il me semble nécessaire d’en rester à une période de deux ans : compte tenu de la longueur des procédures, une année sera insuffisante, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. Sur le sous-amendement n° 435, il convient de procéder à un vote par division.

Je mets aux voix le I du sous-amendement n° 435.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le I du sous-amendement.)

M. le président. Je mets aux voix le II du sous-amendement n° 435.

(Le II du sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 435, modifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’amendement n° 242 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 18 est ainsi rédigé et l’amendement n° 123 n’a plus d’objet.

Article 18
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article additionnel avant l’article 20 (début)

Article 19

I. - Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d’outre-mer pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

II. - Le groupement d’intérêt public est constitué de l’État, titulaire de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, des régions d’outre-mer concernées ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des régions concernées.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration du groupement est déterminée par la même convention.

III. - Le président du conseil d’administration est désigné après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.

IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l’article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

V. - Le groupement d’intérêt public, ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

VI. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 68, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

I. - Après le mot :

locaux

supprimer la fin du premier alinéa du II de cet article.

II. - Dans la première phrase du second alinéa du même II, supprimer les mots :

ou privé

III. - Après le mot :

public

supprimer la fin de la seconde phrase du IV de cet article.

IV. - Supprimer le dernier alinéa du V de cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, si vous le permettez, je commencerai par la présentation de l’amendement n° 66, qui vaudra également pour les amendements nos 67 et 68.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 66 et 67, présentés par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L’amendement n° 66 est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

associations d’élus locaux

supprimer la fin du premier alinéa du II de cet article

II. - Dans la première phrase du second alinéa du même II, supprimer les mots :

ou privé

L’amendement n° 67 est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du IV de cet article.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Bernard Vera. L’amendement n° 66 vise à modifier la composition du groupement d’intérêt public, ou GIP, qui, créé à l’article 19, sera chargé de la reconstitution des titres de propriété dans les départements d’outre-mer.

Le rapport de la commission des finances est explicite à ce sujet, les titres de propriété et l’évaluation des valeurs locatives existant dans les départements d’outre-mer posent de réels problèmes. Je ne reviendrai pas ici sur les raisons historiques de cet état de fait. Nous partageons le constat, et il faut pallier au plus vite de telles carences.

L’article 19 prévoit donc la création d’un groupement d’intérêt public pour effectuer ce travail rendu nécessaire.

Je tiens à le rappeler, ce rôle aurait dû échoir au service du cadastre, qui, d’ailleurs, à la suite des réformes, réorganisations et autres démantèlements du service public, se retrouve si limité dans ses moyens humains et matériels qu’il n’est plus en mesure de remplir sa mission.

Les compétences et expertises du service du cadastre sont aujourd’hui en voie de disparition. Cette situation laisse aux cabinets privés d’expertise le loisir de fixer les prix des biens en fonction des intérêts de leurs clients.

Ce rappel de la situation du cadastre éclaire les raisons de notre amendement, car il est prévu à cet article de faire entrer dans la composition du groupement d’intérêt public ayant pour mission de reconstituer les titres de propriétés et, donc, de procéder à l’évaluation des valeurs locatives, des « officiers publics ministériels intéressés des régions concernées », c’est-à-dire, entre autres, les notaires et les huissiers. Ce faisant, on introduit dans cette instance des représentants des intérêts des propriétaires privés.

Il semble donc que leur participation au groupement d’intérêt public fasse courir un risque de conflit d’intérêt.

C’est pour ces raisons que nous proposons de supprimer la participation des « officiers publics ministériels » au GIP et de supprimer le mot « privé » de la phrase : « Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. »