Article 6
L'article 217 undecies du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : «montant », sont insérés les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, » ;
b) Supprimé ...................................................................
c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;
d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient hors taxe et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. » ;
3° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. »
B. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. »
B bis.- Le II quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements mentionnés aux I, II et II ter, auxquels les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables, doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. »
C. - Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. »
D. – Au V, les mots : « de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
E. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Toutefois, restent soumis aux dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L’article 6 pose la question de l’efficacité et de l’évaluation de la dépense fiscale.
En effet, quand on consacre plusieurs centaines de millions d'euros à alléger l’imposition des sociétés ou de certains contribuables fortunés, on est obligé de s’interroger sur l’utilité de ces choix, surtout si l’on place la dépense fiscale globale pour l’outre-mer, soit environ 3,3 milliards d'euros, en regard des crédits publics directs qui sont mobilisés pour répondre spécifiquement aux problèmes sociaux et économiques des territoires concernés.
Les chiffres sont connus : la réduction d’impôt Pons-Girardin représente 1 050 millions d’euros en direction de quelques dizaines de milliers de ménages, qui bénéficient d’une mesure particulièrement juteuse puisqu’elle peut atteindre, en moyenne, 70 000 euros.
La déduction des investissements dont il est question ici ajoute à la facture pour les finances publiques quelque 250 millions d’euros, au bénéfice d’un nombre indéterminé d’entreprises.
La pratique de taux de TVA particuliers conduit à une perte de recettes de 1 180 millions d’euros pour l’État. Celle-ci est toutefois compensée pour les consommateurs par l’existence de l’octroi de mer, dont le rendement est de 1 050 millions d'euros.
La même remarque vaut pour l’absence d’application de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui coûte 213 millions d’euros à l’État, en faveur des entreprises, mais qui est remplacée par les 492 millions d’euros de rendement des taxes perçues sur les mêmes produits par les collectivités locales d’outre-mer.
Et n’oublions, mes chers collègues, que ces mesures fiscales se cumulent avec les 1 191 millions d’euros d’exonérations de cotisations sociales des entreprises assujetties.
Par conséquent, l’introduction d’une forme de moralisation et d’évaluation des dépenses fiscales est bien la moindre des choses ! Le seul problème, c’est que cette évaluation est encore fragmentaire et qu’elle appelle à la confrontation des sources.
En réalité, les investissements éligibles reconnus en 2007 ont abouti à la création de 1 365 emplois, ce qui est relativement peu au regard des sommes en jeu.
Je n’aurai pas la mauvaise grâce de diviser la dépense fiscale par le nombre d’emplois créés, mais c’est ce problème qui nous préoccupe. Quand on se retrouve avec des coûts fiscaux par emploi de près de 400 000 euros, on se situe tout de même dans le champ de l’irrationnel !
Dans ces conditions, mes chers collègues, nous ne pouvons évidemment que proposer la suppression de cet article, puisque c’est à une refonte intégrale des politiques publiques en direction de l’outre-mer qu’il convient aujourd’hui de procéder.
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Dans le a) du 1° du A de cet article, après les mots :
hors taxes
insérer le mot :
récupérables
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Il y a lieu de clarifier les éléments pris en compte dans la base défiscalisable de l'investissement, ce point étant trop souvent l'objet de controverses.
L'intention du législateur a toujours été de limiter la prise en charge de l'investissement au sens strict, à l'exclusion des frais divers et plus ou moins justifiés qui viennent l'alourdir.
À tort ou à raison, les frais d'acquisition, notamment les taxes, sont exclus de la base défiscalisable. Toutefois, s'agissant de ces dernières, il est nécessaire de les distinguer selon qu’elles sont récupérables, ou non, par l'investisseur.
M. le président. L'amendement n° 406, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au 1° du A de cet article, rétablir un b) ainsi rédigé :
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Cet amendement fait suite à celui que j’ai présenté tout à l'heure, qui visait la production d’énergie renouvelable et qui a été adopté par la Haute Assemblée.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les dispositions que nous avons proposées pour l’impôt sur le revenu doivent s’appliquer également à l’impôt sur les sociétés.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du A de cet article : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B, dans les conditions énoncées à cet article. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Cet amendement vise à rendre identiques les conditions relatives à la base défiscalisable et au taux applicable, pour les régimes de réduction d'impôt sur le revenu et de déduction d'impôt sur les sociétés, s'agissant des investissements portant sur les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins desservant les collectivités d'outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le B bis de cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le B bis de cet article :
B bis. - Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. - Après le B bis, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
B ter. - Le 3 du III est supprimé.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Dans un souci de transparence, nous proposons, comme à l’article 5, d’abaisser le seuil.
M. le président. Le sous-amendement n° 432, présenté par M. Tuheiava, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 405, remplacer le montant :
150 000 euros
par le montant :
250 000 euros
II. - Rédiger comme suit le second alinéa du II de l'amendement n° 405 :
B ter. - Dans la première phrase du 3 du III, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
La parole est à M. Richard Tuheiava.
M. Richard Tuheiava. Je maintiens l’argumentation que j’ai développée tout à l’heure : l’abaissement du seuil, ici en matière d’impôt sur les sociétés, de 300 000 euros à 150 000 euros serait de nature à asphyxier le dispositif de défiscalisation. Dans la même logique, je propose de fixer ce seuil à 250 000 euros. L’ensemble des collectivités d’outre-mer subissent les conséquences de la situation dramatique qu’a connue Wallis-et-Futuna.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 38. - A compter de 2009, le Gouvernement remet tous les ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.
« Ce rapport peut notamment préconiser la modulation de l'aide fiscale en fonction d'indicateurs liés à la création d'emplois, à la réalisation de logements, au respect de l'environnement ou à la mise en œuvre des schémas d'aménagement régional. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement reflète la position de fond de notre groupe sur les dispositifs de défiscalisation.
À la vérité, la progression du nombre des emplois outre-mer peut-elle être imputée, de manière quasiment exclusive, à la mise en œuvre des dispositifs d’incitation fiscale, ou procède-t-elle davantage du déroulement normal de la vie économique et de l’émergence de besoins collectifs auxquels il conviendrait de répondre ?
Les dispositifs Pons et Girardin ont permis la création, en 2007, de 700 emplois dans les quatre départements d’outre-mer. Cette même année, la plus significative des opérations éligibles au dispositif a été un important investissement immobilier touristique réalisé en Polynésie française.
Or qu’observe-t-on en matière d’emploi privé outre-mer ? Malgré les dispositifs de défiscalisation, l’emploi privé a connu une régression en Guadeloupe et à la Martinique, tandis que les progressions enregistrées en Guyane ou à la Réunion ne sont pas forcément liées au développement des activités agréées.
Pour ne donner qu’un seul exemple, 15 % des créations d’emplois à la Réunion concernent les activités associatives, c’est-à-dire non marchandes. Ainsi, en 2007, les associations réunionnaises comptent plus de 8 300 salariés, alors qu’elles n’en employaient que 7 300 un an auparavant.
Plus fondamentalement, l’évaluation des dispositifs de défiscalisation doit aussi se faire dans une perspective de développement durable et selon des critères plus systémiques.
Les politiques de développement définies par les assemblées locales, en concertation tant avec les milieux socioprofessionnels qu’avec les populations et en relation avec les communes pour ce qui est de l’échelon régional, dans le cadre de la coopération interrégionale et internationale, sont des réalités concrètes, dont toute politique d’aide publique aux entreprises doit, selon nous, tenir compte. Ces politiques sont déclinées dans le cadre des schémas d’aménagement régional, avec des objectifs et des moyens concrets. Elles doivent servir de paramètres pour la mesure de l’efficacité de la dépense publique, même et surtout quand elles font appel à la dépense fiscale.
Dès lors, on comprendra que nous jugions nécessaire une évaluation aussi critique que possible des dispositifs de défiscalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. Étant favorable au dispositif présenté, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement de suppression n° 49.
L’amendement n° 223 défendu par M. Flosse tend à exclure de la base défiscalisable, outre les taxes, les frais de toute nature, à l’exclusion des frais de transport. Nous considérons qu’il n’y a pas lieu de modifier le droit existant, d’autant que l’esprit du projet de loi est d’encadrer très strictement le montant des investissements retenus. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Nous étions a priori défavorables à l’amendement n° 406 du Gouvernement, comme nous l’étions tout à l’heure à l’amendement n° 403 portant sur l’article 5. M. le secrétaire d’État étant alors parvenu à nous faire changer de point de vue, la commission des finances, par cohérence, propose au Sénat d’adopter l’amendement n° 406.
La commission considère que le dispositif de l’amendement n° 224 est inopérant, le projet de loi prévoyant déjà des modalités de défiscalisation harmonisées. Elle émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 177 reçoit également un avis défavorable de la commission, qui a prévu une obligation de notification de l’ensemble des opérations de défiscalisation au ministère chargé du budget afin de permettre une meilleure évaluation des dispositifs.
L’amendement n° 405 du Gouvernement vise à substituer une réduction du seuil d’agrément à la notification de l’ensemble des opérations de défiscalisation proposée par la commission des finances. L’extension de l’agrément va dans le sens d’une meilleure évaluation du dispositif de défiscalisation. La commission exprime donc un avis de sagesse plutôt positive sur cet amendement, qui ne va pas tout à fait aussi loin qu’elle le souhaitait.
La commission est défavorable au sous-amendement n° 432, qui tend à relever le plafond d’agrément proposé par le Gouvernement alors qu’elle aurait plutôt souhaité l’abaisser.
Enfin, nous sommes défavorables à l’amendement n° 50, l’article 33 du projet de loi répondant à la préoccupation de ses auteurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement fait siens les avis de la commission, à ceci près qu’il espère que la sagesse du Sénat ira jusqu’à l’adoption de son amendement n° 406 !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs dans les départements d'outre-mer pour l'exercice d'une activité de pêche maritime, dans le respect des conditions définies par les règles communautaires relatives à la gestion des flottes de pêche, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant hors taxes des investissements, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le crédit d'impôt est réparti entre les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« Le crédit d'impôt défini au premier alinéa est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants, clos avant la fin de la cinquième année suivant l'année de réalisation de l'investissement. La fraction non utilisée du crédit d'impôt n'est pas restituable.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la part du crédit d'impôt obtenu au titre de l'investissement fait l'objet d'un reversement. Toutefois, le reversement du crédit d'impôt n'est pas effectué lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre de l'activité visée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit effectuer le reversement du crédit d'impôt auquel l'investissement transmis a ouvert droit.
« Le crédit d'impôt prévu au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 75 % au moins de l'avantage fiscal représenté par le crédit d'impôt sont rétrocédés à l'entre prise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'un reversement.
« II. - Pour ouvrir droit à crédit d'impôt, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues au présent article ne peuvent prétendre, à raison des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt, au bénéfice des dispositions prévues à l'article 217 undecies.
« IV. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. L’amendement vise à créer un crédit d’impôt sur les sociétés pour les investissements en faveur des entreprises de pêche réalisés dans les départements d’outre-mer.
En effet, la Commission européenne a approuvé le plan de développement de la flotte de pêche des départements d’outre-mer présenté par le Gouvernement français et a autorisé, à titre temporaire, l’octroi d’aides nationales à la construction de navires de pêche dans ces départements.
Même si l’on peut supposer que cette mesure d’autorisation d’octroi d’aides nationales à la construction de navires de pêche sera prorogée, il est certain que, compte tenu de la faiblesse des marges dégagées par les exploitants et des handicaps liés au caractère ultrapériphérique des régions considérées, le renouvellement effectif des flottes de pêche des DOM ne pourra être obtenu que grâce au plein bénéfice des aides publiques, autorisées dans la limite d’un plafond de 50 % du coût de l’investissement, assorti du jeu normal des règles fiscales générales, telle que celle qui est prévue en matière d’amortissement des biens donnés en location par l’article 39 C du code général des impôts.
La déduction des amortissements et l’imputation déficitaire prévues audit article étant assujetties à de strictes limites dans le cas où les associés des structures d’acquisition sont soumis à l’impôt sur le revenu, un accompagnement fiscal efficace des investissements en faveur des entreprises de pêche dans les départements d’outre-mer ne peut être obtenu qu’au moyen d’une amélioration du dispositif de soutien fiscal à l’investissement dans le cas d’acquisitions effectuées, directement ou indirectement, par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le nouveau dispositif proposé répond à cet objectif en remplaçant, du moins dans le secteur de la pêche, la déduction fiscale pour investissements outre-mer actuellement prévue à l’article 217 undecies du code général des impôts, assurant un avantage fiscal égal au taux de l’impôt sur les sociétés, soit 33 %, par un crédit d’impôt égal à 50 % du montant hors taxes de l’investissement, net de subventions publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. Cet amendement vise à créer un dispositif de défiscalisation spécifique pour les investissements réalisés en faveur des entreprises de pêche dans les DOM. Une telle mesure ne nous paraît ni nécessaire ni souhaitable, ces investissements bénéficiant déjà d’avantages fiscaux.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?