M. le président. Le sous-amendement n° 139 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 67 rectifié bis pour l'article L. 423-10 du code de l'aviation civile.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Avant de présenter ce sous-amendement, je souhaite donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 67 rectifié bis concernant les attributions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail et les règles de représentativité du personnel.

L’amendement n° 67 rectifié bis permet d’adapter, pour le personnel navigant technique, les dispositions applicables aux cadres en matière de représentativité du personnel. En effet, tout en répondant aux principaux critères caractérisant le personnel cadre, le personnel navigant technique ne relève pas de cette catégorie.

Nous sommes favorables à ces mesures, mais nous ne voyons pas la justification de critères supplémentaires. Le sous-amendement n° 139 rectifié bis du Gouvernement tend donc à supprimer le critère des 4 %.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 67 rectifié bis sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 67 rectifié bis tel qu’il a été sous-amendé par le Gouvernement.

Elle est donc favorable au sous-amendement n° 139 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote sur l’amendement n° 67 rectifié bis.

M. Hervé Maurey. Si j’ai bien compris, l’amendement tend à instaurer un collège spécifique pour le personnel navigant technique, alors qu’il existait jusqu’à présent un collège pour le personnel navigant en général.

Cela signifie que le personnel navigant commercial ne sera plus soumis, désormais, au statut dérogatoire : il sera placé dans la même catégorie que le personnel au sol. Pourtant, nous le savons bien, il n’est pas du tout soumis aux mêmes conditions de travail : le personnel navigant commercial peut ainsi travailler jusqu’à dix-sept heures par jour et il est soumis à certaines contraintes spécifiques.

La modification proposée au détour d’un amendement n’est donc pas anodine. De surcroît, le personnel navigant commercial représente 15 000 agents, alors que le personnel au sol en compte 50 000. Il éprouve donc la crainte d’être un peu noyé.

J’aimerais savoir si les personnels et les syndicats ont été consultés : la mesure a-t-elle fait l’objet d’une concertation ? Ne faudrait-il pas prendre le temps d’examiner ce point avec attention et sérieux ?

M. le secrétaire d’État évoquait tout à l’heure la nécessité de disposer d’un peu de lisibilité sur ces questions. Je crains qu’un amendement, que je n’oserai dire « à la sauvette », portant sur le secteur aéronautique, mais présenté dans le cadre de la transposition d’une directive relative aux transports ferroviaires, ne soit quelque peu léger, si je puis me permettre cette expression, lorsqu’il s’agit de changer fondamentalement les conditions de travail de 15 000 agents.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. Cet amendement vise à reconnaître la représentativité par métier. Il nous paraît donc aller à l’encontre de la loi du 20 août 2008, qui n’introduisait pas ce type de distinction. Comme vient de le dire Hervé Maurey, les personnels navigants commerciaux et les personnels navigants techniques seront traités différemment.

Nous interrogeant légitimement sur sa pertinence, nous comptons voter contre l’amendement déposé par notre collègue Yvon Collin.

Le sous-amendement du Gouvernement présente au moins le mérite de supprimer la référence au critère de représentativité de 4 %.

Cependant, rien n’est totalement satisfaisant. C’est la raison pour laquelle j’avais envisagé de déposer un sous-amendement permettant de traiter de la même façon les personnels navigants commerciaux et les personnels navigants techniques. Mais l’examen de ce texte est si rapide que la sagesse commande de renvoyer cette question à plus tard, après concertation avec l’ensemble des personnels concernés.

M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour explication de vote.

M. Michel Billout. Nous sommes en total désaccord avec cet amendement modifiant les règles de la représentativité syndicale sans aucune concertation avec les personnels concernés.

Alors qu’une loi portant rénovation de la démocratie sociale vieille de seulement quelques mois – elle ne date que d’août 2008 – modifiait déjà sérieusement la définition de cette représentativité, vous trouvez utile, concernant le personnel navigant, de changer une nouvelle fois ces règles.

Cette attitude nous paraît relever du mépris, parce qu’il s’agit d’un sujet sensible qui nécessite de dialoguer avec les syndicats et non de procéder par voie d’amendements adoptés en vitesse au détour d’une loi dont ce n’est pas l’objet principal.

Nous souhaitons, par cette explication de vote, revenir sur un point précis concernant les possibilités d’intervention des comités d’hygiène et de sécurité. Préalablement, rappelons que ces organes ont une mission essentielle en matière de sécurité des personnels. Cette mission, régalienne, ne devrait pas être entravée.

Ainsi, l’article L 4612-2 du Code du travail dispose : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. »

Pourtant, la rédaction prévue par cet amendement pour l’article L. 423-7 du code de l’aviation civile bloque, de fait, en excluant l’exploitation des aéronefs du champ d’intervention des CHSCT, toute possibilité d’intervention de ces comités. Or vous ne pouvez pas ignorer que les personnels navigants effectuent la quasi-totalité de leurs tâches dans les avions.

En proposant une telle rédaction pour l’article L. 423-7 du code de l’aviation civile, vous videz donc de toute substance la mission des CHSCT des personnels navigants des compagnies aériennes. Vous avouerez que ce n’est pas totalement anodin.

Nous ne pouvons y souscrire et nous voterons donc contre cet amendement, même si le sous-amendement du Gouvernement le modifie légèrement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 139 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié bis, modifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, le sous-amendement n’a plus d’objet.

Article additionnel après l'article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Articles additionnels après l'article 25

Article 25

L'article 4 de la loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprise et un congé sabbatique et l'article 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction de la durée du temps de travail sont abrogés.

À l'article 7 de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant, les mots : « et aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile, » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon. , rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Avis également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Intitulé du projet de loi

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile (partie législative) sont modifiées comme suit à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi :

1° Au premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires", » sont remplacés par les mots « L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est une autorité administrative indépendante » ;

2° Au sixième alinéa du même article, les mots : « gêne sonore » sont remplacés par les mots : « nuisances sonores » ;

3° Les seizième et dix-septième alinéas du même article sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 227-4 est précédé de la mention : « I » ;

5° Au premier alinéa du même article, les mots : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, » sont supprimés ;

6° Au sixième alinéa du même article, les mots : « dont l'aéronef ne respecte » sont remplacés par les mots : « ne respectant » ;

7° Les douzième à quinzième alinéas du même article sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« II. - Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'Autorité bénéficie du concours de sept membres associés :

« - deux représentants des professions aéronautiques ;

« - deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;

« - un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;

« - un représentant d'activités riveraines des aéroports impactées par l'activité aéroportuaire ;

« - un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.

« Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.

« III. - Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'Autorité.

« À l’issue de l'instruction, le président de l'Autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.

« L'instruction et la procédure devant l'Autorité sont contradictoires.

« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'Autorité.

« Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.

 « L'Autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'Autorité délibère hors de leur présence.

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. » ;

8° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission d'un manquement. » ;

9° Après l'avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

10° Le dernier alinéa du même article est supprimé ;

11° Au troisième alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « de la gêne sonore » sont remplacés par les mots : « des nuisances sonores » ;

12° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 227-7 est supprimée ;

13° Au second alinéa du même article, après le mot : « rapport », il est inséré le mot : « public » ;

14° Après le premier alinéa de l'article L. 227-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant. » ;

15° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. »

II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci y compris le président qui conserve sa fonction.

III. - Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Nous sommes tous attachés à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l’ACNUSA, qui est importante pour la protection des riverains. Or un arrêt du Conseil d’État annulant une sanction de celle-ci nous a montré que la procédure actuelle ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense. Nous avons donc défini de nouvelles modalités de sanction qui assureront une meilleure sécurité juridique et favoriseront la transparence.

Comme le sait Yvon Collin, nous avons travaillé, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, pour étendre le champ des compétences de l’ACNUSA à toute forme de pollution. Nous souhaitons donc donner plus de pouvoirs à cette autorité déjà ancienne et améliorer la sécurité juridique de ses décisions.

M. le président. Le sous-amendement n° 148, présenté par M. Teston et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

I. - Après le 1° du I de l'amendement n° 135, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

II. - Après le 2° du même I, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le sixième alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; 

« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »

...° Au onzième alinéa du même article, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Rédigé dans l’urgence, ce sous-amendement n’est pas très lisible. Il est proposé de revenir à la rédaction proposée par le Gouvernement dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, laquelle élargit la composition de l’ACNUSA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 135.

Elle demande l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 148, qui vient d’être déposé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Précisément parce qu’il est d’accord avec M. Teston, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 148.

Le Gouvernement reprend en effet à son compte les demandes de celui-ci : l’accroissement du pouvoir de sanction et l’élargissement des compétences de l’ACNUSA à toutes les nuisances figurent d’ores et déjà dans le projet de loi Grenelle II présenté en conseil des ministres et qui vous sera soumis prochainement Il s’agit, pour l’instant, d’assurer la sécurité juridique.

Je propose à M. Teston de retirer son sous-amendement dans la mesure où l’histoire lui donnera raison.

M. le président. Monsieur Teston, le sous-amendement n° 148 est-il maintenu ?

M. Michel Teston. Non, je le retire, monsieur le président, puisque M. le secrétaire d’État a pris l’engagement que la question serait traitée dans le cadre du projet de loi Grenelle II.

M. le président. Le sous-amendement n° 148 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 136 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 330-10 du code de l'aviation civile, sont insérés trois articles

L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L.330-10-1. - Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 330-10 sont chargés de veiller au respect des dispositions prévues par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile et mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l'article 4 du règlement précité.

« Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

« En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« Ce magistrat est saisi à la requête de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.

« Sous réserve du respect des données à caractère personnel, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs visés au présent article.

« À l'issue de leurs opérations, les agents et fonctionnaires dressent procès-verbal, dont copie est remise aux parties intéressées.

« Art. L.330-10-2. - Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 ou de faire cesser les manquements à ces textes.

« L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements mentionnés aux textes figurant à l'article L. 330-10-1.

« Art. L.330-10-3. - Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, par l'autorité administrative chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004, d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions entrant dans l'application dudit règlement. »

II. - À l'article L. 330-11 du code de l'aviation civile, les mots « et L. 330-6 » sont remplacés par les mots « L. 330-6, L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Nous évoquions tout à l’heure, à propos du ferroviaire, les droits du passager. Là, il s’agit de transposer dans notre droit des éléments relatifs à la coopération entre les autorités qui veillent à la protection des passagers : droit en matière d’indemnisation, d’assistance, de retard, d’annulation de vol.

Nous donnons à la direction générale de l’aviation civile, la DGAC, des pouvoirs d’enquête dont elle est actuellement dépourvue. Celle-ci pourra également prononcer des injonctions. Nous avons en effet connaissance de cas où les passagers ne sont pas assez respectés par certaines compagnies aériennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 137, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'aviation civile est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exploitant d'aérodrome ou l'autorité administrative de l'État compétente peut, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure dans les situations suivantes :

« - en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires, de la redevance de route, de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ou des amendes administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

« - en cas de non-restitution d'une aide d'État ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d’élargir les cas de saisie conservatoire d’un aéronef.

Ce dispositif existe déjà lorsque, par exemple, une aide d’État n’est pas restituée et qu’il s’agit de la récupérer. Nous avons tous vu des aéronefs immobilisés parce qu’ils avaient fait l’objet de saisie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 138 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« L'École nationale supérieure maritime

« Art. L. 757-1. - L'École nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande.

« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'École nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves de l'École nationale supérieure maritime. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre....

Dispositions relatives à la marine marchande

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Lors des discussions sur le Grenelle de l’environnement, nous avons évoqué – et Jean-Louis Borloo l’a fait plus récemment en présentant avec Chantal Jouanno et moi-même le Grenelle de la mer – nos écoles maritimes.

J’ai rencontré à plusieurs reprises les élus concernés : M. Ayrault à Nantes, le député-maire de Saint-Malo, le député-maire de Bordeaux, le maire du Havre, M. Rufenacht. Notre pays a besoin d’officiers, de personnels de qualité sur les navires et, dans un contexte de pénurie, nous pensons qu’il faut réformer nos écoles qui sont actuellement, en vertu d’une loi de décentralisation de 2004, des établissements publics régionaux.

Or nous nous sommes aperçus – et les plus décentralisateurs d’entre nous en sont convenus – que notre système n’était pas bon, qu’il n’avait pas fonctionné depuis 2004 et que nous devrions nous doter d’un seul établissement.

Mais il ne s’agit pas de supprimer les sites actuels. Les quatre sites qui correspondent aux grandes régions maritimes traditionnelles de formation de marins et d’officiers seront maintenus : le Havre en Normandie, Saint-Malo en Bretagne, Nantes en Pays-de-Loire et Sud Bretagne, – je ne me mouille pas ! (Sourires.)  – et Marseille en Méditerranée.

Chacun de ces sites serait spécialisé. Un élargissement des missions de formation est également prévu, ainsi qu’une association des collectivités et des armateurs ; j’ai d'ailleurs récemment évoqué ce sujet avec le président du conseil régional de Bretagne, Jean-Yves Le Drian.

Nous voulons également mettre en place de nouvelles passerelles - par exemple, les officiers pourraient avoir le titre d’ingénieurs - et de meilleures formations.

En réalité, il s’agit de corriger une situation qui, en 2004, nous apparaissait à tous comme une bonne idée : quatre établissements régionaux ; mais ils n’ont pas donné satisfaction. Il y a maintenant consensus politique parmi l’ensemble des élus et des spécialistes du monde maritime sur la nécessité de se doter d’une école unique de la marine marchande.

Si nous formulons cette demande aujourd'hui au Parlement, c’est dans la perspective d’une meilleure préparation de la rentrée à l’automne prochain dans le cadre de cette nouvelle école unique, sans que soient remis en cause -  je le rappelle aux élus -, les principaux sites des écoles maritimes existantes.