M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Article 7

Article 6

Le président de la Commission de régulation des activités ferroviaires exerce cette fonction à plein temps. Sa fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.

Les fonctions des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.

Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la commission.

Sans préjudice de la possibilité pour tout membre du collège de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l’estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette exclusion s’applique également lorsqu’au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d’une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.

Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d’incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d’office par décret ;

2° Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cas d’empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la commission ;

3° Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre en cas de manquement grave à ses obligations par décret pris sur proposition du collège.

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies au présent article.

M. le président. L’amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Revet, Detcheverry, Pierre, Beaumont, Détraigne, Bizet, Pointereau, Bécot et Gilles et Mmes Rozier et Henneron, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le collège est assisté par un rapporteur général qui désigne pour l’examen de chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le présent projet de loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le collège de l’ARAF, dans sa mission de censeur, peut être assisté par un rapporteur chargé de l’instruction des dossiers. C’est pourquoi, à l’instar de ce qui est prévu pour l’Autorité de la concurrence notamment, il est proposé de nommer un rapporteur général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend bien la préoccupation de M. Revet, mais, je le sais, les membres de la Haute Assemblée ont toujours à cœur de ne pas trop charger les lois. La disposition proposée relève véritablement du règlement intérieur de l’ARAF. Nous pouvons, me semble-t-il, faire confiance à cette autorité pour définir l’organisation qui lui permettra de travailler au mieux.

Aussi, je vous demande, monsieur Revet, de bien vouloir retirer cet amendement. Mais sachez que nous ne manquerons pas, bien évidemment, de faire part de votre demande à l’ARAF – si, du moins, elle est finalement créée –, au moment où elle se penchera sur l’élaboration de son règlement intérieur.

M. Charles Revet. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 118 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(L’article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Article 8

Article 7

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation des activités ferroviaires précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l’article 4, les règles concernant :

1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;

2° Les conditions techniques et administratives d’accès au réseau et de son utilisation ;

3° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux II et III de l’article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 mentionnée ci-dessus, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L’absence de notification dans ce délai d’une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel de la République française.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 55, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet article investit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires d’un pouvoir réglementaire supplétif s’appliquant aux règles concernant les conditions de raccordement au réseau ferroviaire, les conditions techniques et administratives d’accès au réseau et de son utilisation, ainsi que les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux II et III de l’article 17-1 nouveau de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Ce pouvoir réglementaire est soumis à homologation par le ministre chargé des transports.

Dans votre rapport, monsieur Grignon, vous vous appuyez sur l’existence d’un tel pouvoir réglementaire dans les autorités de régulation sectorielles déjà existantes pour justifier cette prérogative confiée à l’ARAF. Ce pouvoir, selon vous, n’est pas inconstitutionnel puisqu’il sera limité.

À vous lire, le pouvoir réglementaire sera, d’une part, « limité par le haut » : le législateur ou le ministre pourront énoncer « de façon très précise les dispositions qui contraignent l’ARAF, de telle sorte que celle-ci ne dispose pas de marge d’interprétation ». Mais rien ne laisse entendre que telle sera la volonté du législateur ou de l’autorité administrative, puisque tout est fait, bien au contraire, pour renforcer les pouvoirs de cette dernière.

Ce pouvoir réglementaire sera, d’autre part, limité « par la nature même des actes édictés » puisqu’il s’agit non pas de réformations de décisions individuelles, mais de dispositions à caractère impersonnel et général. Or, dans un cas comme dans l’autre, ce pouvoir restera exorbitant.

Vous ajoutez : « Enfin, le pouvoir d’homologation du ministre constitue une autre limitation aux attributions de l’ARAF. Il permet d’éviter tout risque d’incohérences entre les décisions de l’ARAF et les dispositions législatives et réglementaires qu’il revient de préciser. »

Pourtant, aux yeux des sénateurs du groupe CRC-SPG, l’homologation du ministre telle qu’elle est conçue n’est pas satisfaisante.

En effet, il est précisé dans cet article que non seulement l’homologation est réputée accordée en cas d’absence de réponse au bout de deux mois, mais également que le refus d’homologation du ministre doit être justifié.

Selon nous, une telle disposition n’est pas conforme à l’esprit des exigences posées par le Conseil constitutionnel en 1986 pour reconnaître la constitutionnalité de ce pouvoir réglementaire.

En effet, le Conseil constitutionnel exige un contrôle ministériel sur les règlements de l’autorité concernée. Certes, cette homologation existe, mais le fait de contraindre le ministre à motiver son refus d’homologation ou de considérer cette homologation comme acquise en cas de silence semble disproportionné et peu respectueux de l’esprit de subordination implicitement exposé par cette restriction du Conseil constitutionnel.

Monsieur le rapporteur, vous prenez modèle sur le pouvoir réglementaire confié à l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Or le code des postes et des communications électroniques précise que celui-ci est systématiquement soumis à homologation. De plus, en cas de refus de cette homologation, il n’est pas stipulé dans ce code que le ministre doive s’en expliquer.

Cela nous semble bien naturel, car c’est le ministre qui porte la responsabilité politique de la réglementation de secteur. Il n’a donc pas à s’en expliquer auprès de l’autorité de régulation, qui, elle, est illégitime et irresponsable.

Pourtant, l’ensemble des articles du présent titre créant cette nouvelle autorité la dotent de pouvoirs étendus en matière de définition des règles du jeu du marché, pouvoirs allant jusqu’au contrôle de leur application et comprenant la capacité de sanction.

Le cumul des pouvoirs ainsi confiés à l’ARAF fait d’elle, plus qu’un arbitre, un véritable « chef d’orchestre » de la régulation du marché, puisqu’elle est en mesure d’intervenir, par ses propositions et par ses décisions, sur les relations entre les différents opérateurs.

Le ministre chargé des transports est ainsi dépossédé de son pouvoir réglementaire dans des matières qui relèvent pourtant de la planification que le Gouvernement doit mettre en œuvre.

Vouloir faire du ministre un « instrument » de l’ARAF, en lui demandant de justifier ses choix devant elle, est contraire aux principes selon lesquels l’État organise le service public de transport et contrôle la mise en œuvre de la politique de transport qu’il définit. Cette exigence de maîtrise publique est, à ce titre, renforcée par les principes posés par le Grenelle de l’environnement.

Sur le fond, nous considérons donc que les pouvoirs octroyés aux nouvelles autorités de régulation restent exorbitants et que le pouvoir réglementaire ne peut être délégué à des autorités dites « indépendantes » alors même que ces compétences relèvent des pouvoirs publics dans le cadre de l’exercice des missions de service public.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 99 est présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Revet, Detcheverry, Pierre, Beaumont, Détraigne, Bizet, Pointereau, Bécot et Gilles, Mme Rozier, M. Le Grand et Mme Henneron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot :

conditions

insérer le mot :

économiques,

II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les conditions d’accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d’utilisation ;

III. - Dans la première phrase du dernier alinéa, remplacer le mot :

homologation

par le mot :

avis

IV. - Remplacer les trois dernières phrases du dernier alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’absence d’avis dans ce délai vaut avis positif. Les règles adoptées par la Commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 99.

M. Michel Teston. À partir du moment où une autorité de régulation est créée, il nous paraît nécessaire de définir précisément ses prérogatives.

Tout d’abord, il convient d’ajouter au pouvoir réglementaire de l’ARAF l’examen des conditions économiques de l’accès au réseau et de l’utilisation des installations constituant des facilités essentielles. Le terme « économiques » que nous souhaitons insérer doit permettre d’insister sur la responsabilité économique qui incombe à l’utilisateur du réseau et sur la cohérence des dispositions économiques mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructures et les entreprises ferroviaires avec leurs contraintes économiques.

Ensuite, pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, le régulateur doit pouvoir statuer sur certaines prestations associées aux sillons, comme les garages, le remisage, l’entretien, le préchauffage, l’accès en gare ou encore l’information, afin de pouvoir statuer sur les facilités essentielles définies à l’alinéa 4 de l’article 4.

Enfin, pour renforcer l’autonomie de l’ARAF, nous proposons de lui permettre d’adopter des règles obligatoires sur la base d’un avis simple du ministre et non dans le cadre d’une homologation.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié.

M. Charles Revet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, le régulateur doit pouvoir préciser certains textes sur les prestations associées aux sillons : garage, remisage, entretien, préchauffage, accès en gare, information.

L’expérience prouve en effet que l’ouverture effective du transport ferroviaire ne saurait se limiter à l’accès au réseau stricto sensu.

M. le président. Le sous-amendement n° 145, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après les mots :

facilités essentielles

supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 11 rectifié

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. L’amendement de M. Grignon va dans le bon sens.

Il semble opportun que la future autorité de régulation puisse préciser les conditions d’accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles, et vérifier, conformément à l’article 4, que le fournisseur n’a pas de comportement discriminatoire. En revanche, la détermination des conditions d’utilisation de ces services pourrait être déterminée par le fournisseur.

Il est donc proposé, par ce sous-amendement, de conserver à l’ARAF la mission de préciser les règles concernant les conditions d’accès aux services présentant le caractère de facilités essentielles, mais de ne pas lui donner de mission s’agissant des conditions d’utilisation de ces services.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 55, les pouvoirs de précision des textes conférés à l’Autorité de régulation sont modestes, puisqu’ils sont triplement encadrés : par le haut, car ils doivent respecter les textes existants ; par le bas, puisque les pouvoirs de l’ARAF ne portent pas ici sur des décisions individuelles ; enfin, et surtout, par le droit de veto conféré au ministre à travers son pouvoir d’homologation.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Les amendements nos 99 et 119 rectifié tendent à retirer au ministre son pouvoir d’homologation prévu à l’article 7 pour le remplacer par un simple avis.

Tout en étant d’une façon générale très favorable au renforcement de l’Autorité de régulation, il me semble important de ne pas la laisser seule lorsqu’il s’agit de lui accorder un pouvoir normatif impersonnel et général, c’est-à-dire une forme de pouvoir réglementaire. La procédure d’homologation prévue à l’article 7 me semble être le garant d’une bonne organisation dans le partage des rôles entre le Gouvernement et la nouvelle Autorité.

Aussi, la commission a émis un avis défavorable.

Elle est également très réservée s’agissant du sous-amendement n° 145, car elle estime important de préciser quelles sont les prestations offertes aux différents opérateurs qui devront s’adresser, en particulier, à l’opérateur historique.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 55, 99 et 119 rectifié.

Il est en revanche favorable à l’amendement n° 11 rectifié et, par voie de conséquence, défavorable au sous-amendement n° 145, même si je comprends les motivations de M. Maurey. La rédaction de la commission me semble en effet plus efficace.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques nos 99 et 119 rectifié.

M. Charles Revet. Monsieur le président, je retire l’amendement n° 119 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié est retiré.

Je mets donc aux voix l’amendement n° 99.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 145.

M. Hervé Maurey. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. Le sous-amendement n° 145 est retiré.

Je mets donc aux voix l’amendement n° 11 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Article 9

Article 8

I. - La Commission de régulation des activités ferroviaires se prononce, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, sur le caractère accessoire des services de transport intérieur de voyageurs effectués à l'occasion d'un service international afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente de s'opposer à la création d'un service de desserte intérieure ou de le limiter, conformément à l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 mentionnée ci-dessus.

Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces services de transports intérieurs, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente, le cas échéant, de s'opposer à la création d'un service de desserte intérieure ou de le limiter, conformément à l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 mentionnée ci-dessus.

II. - La commission est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'utilisation de l'infrastructure avec un demandeur autorisé de capacité d'infrastructure ferroviaire. Les tarifs négociés sont transmis à la commission qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 4.

III. - La commission autorise l'entrée en vigueur des accords-cadres prévus au VII de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 mentionnée ci-dessus.

IV. - La commission approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 mentionnée ci-dessus, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres, et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

V. - La commission émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau tels qu'ils résultent notamment de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau des transports ferroviaires et des dispositions prises pour son application.

Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 février 1997 mentionnée ci-dessus, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles la commission s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, l'avis visé à cet alinéa est réputé obtenu.

VI. - À la demande de l'autorité administrative compétente, la commission émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à qui l'exploitation en est confiée sans mise en concurrence préalable. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État.

VII. - La commission est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 12, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Lorsqu'une entreprise ferroviaire assure des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents constitue l'objet principal du service ainsi assuré afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures, conformément à l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. 

Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément au même article 17-2.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Par coordination avec l’amendement adopté à l’article 1er, il s’agit de bien rappeler que les autorités nationales ne peuvent pas « interdire » une desserte, mais juste « limiter » un service de cabotage intérieur.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 100 est présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 120 rectifié est présenté par MM. Revet, Detcheverry, Pierre, Beaumont, Détraigne, Bizet, Pointereau, Bécot et Gilles, Mme Rozier, M. Le Grand et Mme Henneron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

à la demande de l'autorité administrative compétente

insérer les mots :

, du gestionnaire du réseau ferré national

La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 100.

M. Michel Teston. À la lecture de l’exposé de motifs de l’article 8, vous constaterez que le Gouvernement fait référence à trois acteurs concernés : le Gouvernement, le gestionnaire du réseau ferré national, à savoir RFF, même s’il n’est pas explicitement cité, et l’utilisateur des sillons.

Ainsi, l’ARAF est saisie des négociations entre un gestionnaire et un demandeur de sillons sur les propositions de tarifs. Ou encore, elle s’assure de la séparation comptable entre les activités de gestionnaire d’infrastructure et celles des services de transports.

Cependant, la possibilité ouverte par l’article 8, dans sa rédaction actuelle, de saisir l’ARAF ne se limite qu’à deux de ces acteurs : l’autorité de régulation des activités ferroviaires se prononce, à la demande de l’autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées. Nulle mention n’est faite du gestionnaire du réseau ferré national concerné, c’est-à-dire RFF.

L’adoption de notre amendement permettrait de résoudre ce problème.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié.

M. Charles Revet. Il apparaît légitime que RFF, propriétaire du réseau au nom de l’État, puisse intervenir et saisir l’ARAF.

On ne comprend pas très bien comment le gestionnaire d’infrastructure peut négocier des tarifs qui sont réglementés. Dans le contexte du droit public, une personne publique ne saurait renoncer aux recettes qui sont les siennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 100 et 120 rectifié ?

M. Francis Grignon, rapporteur. C’est bien aux autorités organisatrices des différents transports ferroviaires qu’il revient de faire respecter les limitations au cabotage du transport de voyageurs prévues par la directive 2001/14/CE et transposées par le I de l’article 8 du projet de loi. Ce n’est pas du tout la fonction de RFF.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 12 et défavorable aux amendements identiques nos 100 et 120 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 100 et 120 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

 

Compléter le III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

À la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus au VI de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 précitée, notamment sur leur volet tarifaire.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

bis. - L'autorité émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les  modifications, qui au vu de cet avis sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation, sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.

La parole est à M. le rapporteur.