Mme la présidente. L'amendement n° 354, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'éventualité et les conséquences pour les comptes sociaux de l'instauration d'un mécanisme de prise en charge intégral des dépenses de santé liées à un accident ou à une maladie du travail.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Nous en sommes arrivés aux dispositions relatives aux dépenses d’accidents du travail et de maladies professionnelles et, dans la défense de notre amendement, je veux, à la suite de Jean-Pierre Godefroy, insérer une protestation contre l’application qui est faite de l’article 40 de la Constitution.
En effet, cette section 3 a appelé de notre part un grand nombre d’amendements, qui tous ont été rejetés au motif qu’ils créaient des dépenses supplémentaires pour l’État !
Évidemment, ces amendements avaient pour objectif commun de permettre une prise en charge intégrale des dépenses de santé et des aides techniques dues à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, qu’il s’agisse de la réparation après l’événement ou du remplacement indispensable des appareils.
Et si un nombre important de nos amendements allaient dans ce sens, c’est bien parce qu’il y a aujourd'hui une réalité inacceptable à laquelle nous souhaitions apporter une réponse de justice : le ou la salariée victime d’un accident ou atteint d’une maladie professionnelle pouvant résulter de l’inobservation par l’employeur d’une règle impérative de sécurité doit contribuer de sa poche aux soins qui en résultent !
Nous devons cette situation dérogatoire au droit commun à deux lois, l’une, d’avril 1898, sur les accidents du travail, l’autre d’octobre 1919, sur les maladies professionnelles, qui introduisent une responsabilité sans faute.
Ainsi, l’employeur échappe à la réparation intégrale au profit d’une réparation forfaitaire, la loi reconnaissant donc comme « légitime » le fait que le salarié et la société dans son ensemble aient à payer le prix des accidents et des maladies d’origine professionnelle.
Cette « légitimité », si tant est que l’on puisse l’appeler ainsi, est confirmée par l’existence d’une sous-déclaration et d’une sous-reconnaissance chroniques de ces symptômes, lesquelles ont pour conséquence de faire supporter au régime général une partie des dépenses qui devrait logiquement être prise en charge par la branche AT-MP.
Un rapport officiel, rédigé par une commission d’experts et remis à la fin du mois d’août à la direction de la sécurité sociale, évoque même un phénomène qui, s’il n’est pas récent, est « nouveau dans son ampleur apparente » !
Ainsi, des employeurs sont prêts à prendre en charge tout ou partie des frais liés aux soins sans signaler, bien sûr, à la caisse primaire d’assurance maladie que « l’incident » est d’origine professionnelle, alors qu’ils sont tenus de le faire. Par ailleurs, les « pressions » sur les salariés sont monnaies courantes, en particulier dans certains secteurs industriels, et nous connaissons toutes et tous ici ces réalités.
Se pose la question de savoir pourquoi un tel phénomène est si répandu dans l’industrie. Serait-ce parce que le taux de certaines cotisations augmente avec le nombre d’accidents ou parce que ces entreprises, peu soucieuses de la santé de leurs salariés, cherchent à sauvegarder leur image de marque ?
En tout état de cause, il nous faut réinviter tout notre système de protection sociale en la matière, et l’on peut légitiment considérer que la dispense faite au salarié de prouver la faute de l’employeur ne peut justifier à elle seule la réparation forfaitaire. Ce système d’allégement de la charge de la preuve n’est qu’une juste compensation pour les salariés en raison même du lien de subordination qui les unit à l’employeur.
Il faudra bien un jour que nous en discutions plus longuement, et j’émets le souhait, monsieur le président de la commission des affaires sociales, que nous puissions avoir un débat sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’image de celui que nous avons eu sur l’hôpital dans le cadre de ce PLFSS.
Dans l’attente d’un tel débat, qui permettrait, je l’espère, d’établir une situation plus équitable pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à qui il faudrait d’octroyer les mêmes droits qu’à toutes les autres victimes de dommages corporels en France, lesquelles bénéficient d’une prise en charge totale des frais de santé et autres aides techniques, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement qui se limite, du fait de l’application stricte de l’article 40 de la Constitution, à la rédaction d’un rapport sur l’opportunité d’aller jusqu’à la prise en charge intégrale de ces sinistres.
M. Guy Fischer. Très bien argumenté !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Votre argumentation, madame David, est en effet très bien développée et, même si votre amendement prévoit l’élaboration d’un rapport supplémentaire – rapports auxquels nous sommes en général d’autant moins favorables qu’il n’est jamais certain qu’ils seront effectivement remis au Parlement –, compte tenu de l’enjeu que représente, sur le plan social, la prise en charge des frais médicaux des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat, qui décidera.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je rappelle que les partenaires sociaux signataires de l’accord du 25 avril ont eux-mêmes réaffirmé, dans ce document, qu’ils n’entendaient pas remettre en cause le compromis, que je qualifierai d’historique, entre employeurs et salariés sur le principe de la réparation forfaitaire : ils se sont prononcés pour une réparation forfaitaire améliorée et plus personnalisée.
Voilà le point d’accord des partenaires sociaux, et la mesure proposée par le Gouvernement dans le présent article reprend donc, logiquement, leur proposition de façon à améliorer la réparation des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les auteurs de l’amendement veulent aller au-delà de l’accord signé par les partenaires sociaux. Admettons, mais, dans ce cas, quel crédit accorder à la négociation qui a eu lieu ?
Cet amendement serait donc déstabilisant, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement en demande le rejet.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je suis persuadée que la présentation d’un rapport, bien loin de déstabiliser la négociation avec les partenaires sociaux, pourrait au contraire contribuer à apporter des arguments et à éclairer, au-delà même du Gouvernement et des partenaires sociaux, les acteurs de ce secteur de la protection sociale.
Monsieur le ministre, Jean-Pierre Godefroy l’a dit tout à l’heure, en tant que parlementaires, nous ne disposons pas de beaucoup de moyens pour faire avancer le dossier de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Alors qu’améliorer le système actuel est aussi l’objet de l’accord qui a été trouvé et sur lequel vous fondez votre avis, il serait bon que, les uns et les autres, nous disposions d’un rapport qui favoriserait les discussions dans ce sens et c’est pourquoi nous maintenons notre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Pourquoi voulez-vous qu’un rapport soit présenté au Parlement, madame le sénateur ? Tout simplement, et vous avez eu vous-même l’honnêteté de le rappeler, parce qu’il y a l’article 40 de la Constitution, et, puisque vous ne pouvez faire entrer vos demandes par la porte, vous essayez de les faire entrer par la fenêtre, en les cachant derrière ce rapport !
Mme Annie David. Mais non !
M. Xavier Bertrand, ministre. Maintenant, disons clairement qu’elle est votre position : un syndicat non signataire a défendu la même…
Mme Catherine Procaccia. Pas besoin de chercher !
M. Xavier Bertrand, ministre. …et, ce que vous tentez donc de faire, c’est d’aller contre l’édifice construit par les signataires ! Moi, je ne vous en veux pas d’avoir cette position, mais ayez le courage d’affirmer vos convictions et comprenez la logique du Gouvernement !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, qu’il y ait un accord est fort bien, et je crois que la représentation nationale aurait grand tort de ne pas prendre acte de cet accord. En revanche, s’en tenir là, comme vous nous engagez à le faire, est tout à fait réducteur ! Si, à part entériner cet accord, nous ne pouvons plus rien faire, à quoi sert le Parlement ?
D’un côté, l’article 40 nous empêche de déposer des amendements, de l’autre, nous devons en rester à l’accord des partenaires sociaux, mais je ne suis pas persuadé que ces derniers, en tout cas la plupart d’entre eux, nous verraient d’un mauvais œil si nous améliorions un tout petit peu la situation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ! Je suis au contraire certain qu’ils en sauraient gré au Parlement.
Mme Raymonde Le Texier. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Godefroy. L’argument selon lequel il faut s’en tenir à l’accord passé entre les partenaires sociaux, qui donnerait satisfaction à tout le monde mais qui peut cependant encore être amélioré, réduit à néant notre rôle de parlementaire, qui devrait justement être d’améliorer les accords sociaux dans l’intérêt des travailleurs.
Cela m’amène à manifester des inquiétudes que j’entendais exprimer plus tard. En application de la réforme de la Constitution, ce sera bientôt le texte tel qu’adopté en commission qui sera examiné en séance, ce qui peut paraître a priori positif, mais, du fait de l’existence de l’article 40, on peut s’interroger quand on sait que le Gouvernement souhaite peser beaucoup, y compris par sa présence, sur le travail des commissions…
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !
M. Jean-Pierre Godefroy. Que nous restera-t-il, mes chers collègues, de notre capacité à amender les textes et à débattre en séance publique ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. La même chose qu’au Parlement européen !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 65.
(L'article 65 est adopté.)
Article 65 bis (priorité)
Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 198, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 199, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
ce rapport est notifié
par les mots :
les conclusions de ce rapport sont notifiées
La parole est à Mme Annie David, pour présenter ces deux amendements.
Mme Annie David. L’article 65 bis que vous nous proposez d’adopter a pour objet d’autoriser la transmission au médecin missionné par l’employeur du rapport médical ayant servi à établir le taux d’incapacité résultant d’un accident du travail dans le cadre d’une contestation de ce taux devant la juridiction compétente.
Nous avons bien compris l’objectif poursuivi par cet article. Il vise à rendre opposable le taux d’incapacité établi par le médecin de la sécurité sociale qui permet de fixer le montant de l’indemnité due au salarié.
L’on pourrait effectivement comprendre ce raisonnement si le médecin qui établissait le taux d’incapacité était missionné par le salarié. Mais tel n’est pas le cas. Le médecin qui établi le taux d’incapacité, c’est bien le praticien-conseil de la sécurité sociale, que l’on ne peut soupçonner de représenter ou de défendre abusivement le salarié : sa mission est claire et son indépendance incontestable.
À la limite, nous pourrions accepter que le dossier médical du salarié puisse être transmis au médecin-expert ou au médecin consulté placé auprès du tribunal, parce que, là encore, le principe d’indépendance et de neutralité est respecté.
Sur un strict plan juridique, le médecin n’est pas habilité à représenter une personne ou une partie, mais il peut l’assister, l’éclairer, sur le plan de la technique médicale.
Mais ce que vous nous proposez ici va plus loin encore. Vous entendez tout simplement transmettre le dossier médical du patient ayant servi à fixer le taux d’incapacité à un médecin missionné par l’employeur, c’est-à-dire, tout simplement, à l’employeur.
Ce faisant, vous rompez avec un principe de base en droit médical : le secret. Vous entendez passer d’un secret partagé à un secret divulgué, et cela jouera nécessairement contre le patient qui verra la relation particulière qu’il entretient avec le médecin se dégrader.
Je dois toutefois reconnaître la constance de votre gouvernement : dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, vous avez autorisé le médecin mandaté par l’employeur à se substituer au médecin de la sécurité sociale dans sa mission d’inspection pour vérifier que le salarié arrêté respecte bien les obligations qui sont les siennes, notamment les horaires de sorties.
Aujourd’hui, vous entendez permettre une transmission totale des dossiers.
Et demain ? Établirez-vous le principe de la fongibilité de ces derniers ou, plus grave encore, le transfert des missions du médecin-conseil de la sécurité sociale vers le médecin missionné par l’employeur ?
Pour conclure, et avant de vous inviter, mes chers collègues, à voter en faveur de notre amendement n° 198, je dois dire que cette mesure m’apparaît être contradictoire au principe fondamental d’égalité devant la justice, car, si les employeurs disposent des moyens nécessaires pour rémunérer le médecin qui les assiste, tel ne sera pas le cas du salarié.
Il y aura donc, d’un côté, une partie assistée disposant de l’ensemble du dossier et, de l’autre, le salarié, à moins de considérer – ce qui serait une grande erreur – que le médecin-conseil représente le salarié.
L’amendement n° 199, qui peut être considéré comme un amendement de repli, a trait également à la transmission du dossier médical.
En effet, vous l’avez compris, nous estimons que la transmission de l’intégralité du dossier médical du patient dans le but de permettre à l’employeur de contester le taux d’incapacité n’est pas une bonne chose.
Nous considérons que l’indépendance comme les compétences des médecins-conseils de la sécurité sociale ou des médecins-experts du tribunal permettent de déterminer un taux d’incapacité qui ne puisse pas être contesté par l’employeur.
Toutefois, afin de limiter les effets néfastes de la disposition prévue à cet article 65 bis – que vous allez adopter, je n’en doute pas, et donc rejeter mon amendement précédent –, nous entendons limiter l’échange d’informations au strict nécessaire, c’est-à-dire aux conclusions du rapport remis par le médecin-conseil, afin d’éviter que des informations médicales et confidentielles non utiles ou n’ayant pas servi à la fixation du taux d’incapacité puissent être transmises à l’employeur par le biais du médecin qu’il a missionné.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 198, l’article 65 bis, qui a été inséré à l’Assemblée nationale, vise à concilier le respect du secret médical et le respect du principe du contradictoire en cas de contentieux de l’incapacité. Il a été élaboré par un groupe de travail auquel participaient tous les acteurs concernés et constitue une solution équilibrée à un problème dont abusaient nombre d’employeurs au détriment de la branche AT-MP.
Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 199, pour garantir le droit au procès équitable, il est nécessaire que toutes les parties du procès aient accès aux pièces du dossier. Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit que le dossier médical de la victime ne pourra être transmis qu’à des médecins.
La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je comprends mal les motivations de ces deux amendements.
Nous avons déjà débattu de cette question l’an dernier à l’Assemblée nationale avec Olivier Jardé, qui connaît vraiment bien le sujet et qui voulait remédier à la situation suivante. Sans cet article, les juridictions n’auront d’autre choix que de déclarer systématiquement inopposable à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente, parce qu’il y a défaut de communication du rapport médical et non-respect du principe du contradictoire.
Nous avons travaillé, notamment avec le Conseil de l’ordre des médecins, sur cette question pour trouver le bon équilibre entre le respect du secret médical et le principe du contradictoire. Si l’un de vos amendements était adopté, cela favoriserait les employeurs au détriment de la branche, et je le dis sans aucun esprit polémique. En effet, nous avons trouvé le bon équilibre.
Voilà pourquoi je ne vous suis ni dans votre volonté de supprimer l’article, ni dans celle de le modifier.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote, sur l’amendement n° 199.
Mme Annie David. J’entends bien les arguments de M. le ministre. Vous le savez bien, mon intention n’est pas de permettre aux employeurs de se dédouaner en direction de la caisse AT-MP. Cependant, aujourd’hui, des salariés se voient contester par leur employeur la décision qu’eux-mêmes n’ont pas prise, puisque ce sont les médecins qui leur ont accordé le taux d’invalidité. Après nombre de procédures, leur taux d’invalidité est inférieur à ce qu’il devrait être, parce que les médecins missionnés par les employeurs ont eu accès à des informations qu’ils n’auraient pas dû avoir et qui ont peut-être joué au détriment des salariés.
J’entends bien votre argumentation, monsieur le ministre, mais j’hésite à retirer ces amendements. En effet, il me semble important de signaler aux salariés qu’ils ont des droits et que tout ne peut pas leur être refusé, notamment le droit de se défendre et d’avoir au moins, en cas de contestation du taux d’invalidité, un soutien du côté du médecin de la sécurité sociale.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J’informe les membres de la commission que celle-ci va se réunir immédiatement.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de Mme Monique Papon.)
PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 66, appelé en priorité.
Article 66 (priorité)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 433-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité journalière peut également être maintenue, après avis du médecin-conseil, lorsque la victime demande à accéder durant son arrêt de travail, avec l'accord du médecin traitant, aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante. La caisse informe l'employeur et le médecin du travail de sa décision de maintenir l'indemnité.
« L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. » ;
2° Au 3° de l'article L. 412-8, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, ».
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1226-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail est également suspendu au cours de l'arrêt de travail mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6313-1 du présent code ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante. »
Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 1226-11 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-11. - Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai et jusqu'au reclassement effectif du salarié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
« Au terme d'une période dont la durée est fixée par décret, l'allocation compensatrice de perte de salaire est versée au salarié par un fonds auquel cotisent les employeurs. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. L’article L. 1226-11 du code du travail prévoit que, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, le ou la salarié déclaré inapte qui n’est pas reclassé ou ne fait pas l’objet d’une mesure de licenciement doit bénéficier, à l’expiration de ce délai, du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat.
L’amendement que nous vous présentons vise à préciser que l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un montant correspondant au salaire qu’il percevait, et ce jusqu’à son reclassement effectif.
Nous estimons qu’il s’agit là d’une mesure de justice de nature à permettre au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de bénéficier d’une rémunération égale à celle de son salaire passé, pour qu’il ne soit pas lésé du seul de fait de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont il n’est pas responsable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement ne semble pas très cohérent dans la mesure où, d’une part, le salarié déclaré inapte continue de percevoir son salaire jusqu’à son reclassement et, d’autre part, une allocation compensatrice de perte de salaire est prévue. Dès lors, qui percevrait cette allocation ?
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement interdirait à un employeur dont un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail de le licencier, et il aurait l’obligation de le reclasser. Or le reclassement n’est pas toujours possible, notamment dans les petites entreprises.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Tout d’abord, j’indique que le Gouvernement souhaite que la Haute Assemblée se prononce par scrutin public sur cet amendement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est un sujet trop important !
M. Xavier Bertrand, ministre. Madame la sénatrice, votre proposition revient à interdire le licenciement d’un salarié déclaré inapte et à obliger la branche accidents du travail–maladies professionnelles à financer, via un fonds alimenté par une contribution des employeurs, une allocation compensatrice dont la durée de versement peut être longue si le reclassement tarde à intervenir ou se révèle impossible. Cette mesure pose donc une difficulté majeure.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Mais, je le répète, il souhaite que le Sénat se prononce par scrutin public.
M. François Autain. Quelle drôle d’idée ce scrutin public !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Mon explication de vote s’apparente plutôt à un rappel au règlement.
M. le ministre vient de demander un scrutin public sur l’amendement n° 201 parce qu’il a bien évidemment compté les sénateurs présents dans l’hémicycle. Permettez-moi de répéter ce que nous avons souvent dit.
Dans le cadre de la rénovation du Sénat…