M. Jean-Pierre Sueur. Telle est mon interprétation, monsieur Hyest ! Elle figurera dans le compte rendu de nos débats, et chacun pourra s’y référer !

Cela dit, je tiens à féliciter le Gouvernement de n’avoir pas déclaré l’urgence sur ce texte, car la navette nous permettra peut-être d’améliorer quelque peu la rédaction retenue.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Un texte peut certes donner lieu à toutes sortes de suppositions et d’interprétations, mais il y a tout de même des limites…

En l’occurrence, le dernier alinéa, tel qu’il est rédigé, énumère un certain nombre de conditions à caractère cumulatif devant être respectées pour que puisse être levée, dans le cadre d’une procédure pénale, la protection du secret des sources.

Mme Jacqueline Gourault. Nous sommes d’accord : ces conditions sont coordonnées par la conjonction « et » !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je veux bien que l’on nous soumette une rédaction plus précise, qui renforcerait encore ce caractère cumulatif, mais il est nécessaire, pour introduire celui-ci, de maintenir la conjonction de coordination « et ».

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cela contribue précisément à renforcer la protection des sources des journalistes. Quel est votre objectif, mes chers collègues ? En l’espèce, les choses sont, à mon sens, suffisamment claires.

Vous avez défendu tout à l'heure un sous-amendement visant à autoriser l’atteinte au secret des sources pour prévenir les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Cela signifie que, s’il avait été adopté, il n’aurait pas été possible de lever le secret des sources dans le cas d’un crime ou d’un délit déjà commis, ayant entraîné des décès ou des blessures. Cela ne tient pas !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous parlions d’une « menace » !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les choses me semblent ici parfaitement claires.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le rapporteur, on sent bien que la rédaction initiale de ce projet de loi ne vous satisfait pas entièrement, même si l'Assemblée nationale l’a déjà légèrement améliorée. De fait, vous avez tenté de remédier à ses lacunes.

Le groupe CRC, le groupe socialiste et les Verts ont eux aussi essayé d’apporter leur contribution, notamment en formulant des propositions de nature à poser le principe du secret des sources,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas un droit absolu !

Mme Josiane Mathon-Poinat. … en se fondant sur la définition même du journaliste, tout en prévoyant des exceptions. Les formulations que nous avons présentées sur ce point étaient beaucoup plus pertinentes et plus claires que celles qui ont été adoptées. Il aurait été sage de les retenir.

Tel n’a pas été le cas, aussi m’abstiendrai-je sur l’amendement n° 1.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 40, 25, 41, 43 et 42 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 2, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 3° de cet article, remplacer les mots :

les pièces d'une procédure pénale couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction si elles

par les mots :

des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Par cohérence, cet amendement tend à ajouter à la liste des documents pouvant être produits, sans encourir de poursuites pour recel, au titre de la défense d’un prévenu poursuivi pour diffamation ceux qui proviennent d'une violation du secret professionnel.

En effet, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il n’existe pas de différence de nature entre ce qui relève du secret professionnel et ce qui relève du secret de l'instruction.

Je précise que l’adoption de cet amendement n'empêcherait évidemment pas de poursuivre la personne ayant directement violé le secret professionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes
Articles additionnels après l'article 2

Article 2

L'article 56-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels, ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. 

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste. Il veille à ce qu'elles ne portent pas atteinte de façon disproportionnée, au regard de la nature et de la gravité de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources en application de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  et qu'elles ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas de retard injustifiés à la diffusion de l'information.

« La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou du matériel de toute nature utilisé, dans l'exercice de ses fonctions, par le journaliste pour recueillir, conserver ou transmettre les informations, à laquelle le magistrat a l'intention de procéder si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste chez qui la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.

« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences, ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.

« Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

« Ces dispositions sont édictées à peine de nullité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

d'une entreprise de communication au public

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale :

, d'une agence de presse, d'un opérateur de communication électronique visé à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques, d'une personne visée au II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique dans un lieu de stockage d'informations protégées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, sont interdites.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 2 tend à accroître les garanties procédurales en cas de perquisition dans une entreprise de presse ou au domicile d’un journaliste, afin que les atteintes au secret des sources soient évitées ou réduites au strict nécessaire. Ces règles s’appliqueront aussi bien dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire que dans celui d’une information judiciaire.

Au travers de ce projet de loi, le Gouvernement prétend aligner autant que possible les garanties relatives aux perquisitions dans les locaux des journalistes sur celles dont bénéficient les avocats.

Notre amendement vise à étendre la protection accordée aux entreprises éditrices en cas de perquisition aux locaux des prestataires techniques, hébergeurs de contenus, fournisseurs d’accès à internet ou opérateurs de télécommunications, qui détiennent, eux aussi, des informations protégées par le secret.

Nous devons élaborer une loi qui tienne compte de la réalité de la presse d’aujourd'hui. Dans cet esprit, il nous paraîtrait imprudent de ne pas prendre en considération le développement croissant du journalisme sur internet.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

ou au domicile d'un journaliste

par les mots :

au domicile d'un journaliste ou dans un tout autre lieu de vie et de travail du journaliste

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à étendre la protection du secret des sources du journaliste, en cas de perquisition, à tout lieu de vie et de travail, au-delà du seul domicile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 29, il n’y a pas d’ambiguïté : le monde des médias et de l’internet est couvert par la protection du secret des sources.

Étendre le champ de cette protection à des lieux où il n’y a pas de journalistes – je pense notamment aux locaux des opérateurs de téléphonie – paraîtrait cependant quelque peu excessif.

Au demeurant, pour procéder à une perquisition, il faut, par définition, avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un juge. Vouloir élargir dans une telle mesure la protection du secret des sources ne semble donc pas utile.

J’indique en outre que le texte permet de protéger l’ensemble des lieux de travail des journalistes : leur domicile, leur véhicule personnel, voire leur chambre d’hôtel. Il s’agit donc d’une protection déjà très étendue.

S’agissant des lieux visés par le présent amendement, le juge autorise les perquisitions éventuelles en veillant au respect des libertés.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 29.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 44, qui tend à étendre la procédure de perquisition à tous les lieux de vie et de travail du journaliste. Une telle disposition paraît inutile, puisque le projet de loi vise déjà, je le répète, le lieu de travail, les véhicules professionnels, le domicile du journaliste et, si celui-ci est en déplacement, sa chambre d’hôtel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 3.

En ce qui concerne l’amendement n° 29, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs ne sont pas, en fait, détenteurs du secret des sources. Or l’objet de ce texte est de protéger les sources, et non pas les médias.

Si la source envoie au journaliste des messages électroniques, les fournisseurs d’accès à internet peuvent savoir de qui provient l’information, mais cela relève des atteintes indirectes au secret des sources. Il n’est pas utile d’adopter les dispositions prévues dans cet amendement, sur lequel le Gouvernement émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 44, la notion de domicile, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, est entendue de façon très large en procédure pénale. Il n’est donc pas utile d’énumérer les différents lieux concernés. Par conséquent, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 29 et 44 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 4, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale :

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après le mot :

respectent

rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale :

les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

II. -  Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 2 prévoit que le magistrat qui effectue la perquisition devra veiller à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste et à ce qu’elles ne portent pas atteinte de façon disproportionnée, au regard de la nature et de la gravité de l’infraction, à la protection qui est due au secret des sources.

Cet amendement prévoit que les dispositions du code de procédure pénale applicables aux perquisitions doivent être conformes aux principes énoncés à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Il vise en outre, et ce point nous paraît fondamental, à supprimer la mention selon laquelle les investigations ne doivent pas porter atteinte de façon disproportionnée au secret des sources.

Les perquisitions visant les journalistes sont considérées par la Cour européenne des droits de l’homme comme des actes extrêmement graves. La CEDH a ainsi jugé que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d’un journaliste constituent, même si elles restent sans résultat, un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source.

Par conséquent, le principe de protection du secret des sources des journalistes ne doit souffrir d’aucune atténuation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 45, car il est satisfait par l’amendement n° 4 qu’elle a présenté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 4, défavorable à l’amendement n° 45.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 45 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 5, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

du matériel de toute nature utilisé, dans l'exercice de ses fonctions, par le journaliste pour recueillir, conserver ou transmettre les informations, à laquelle le magistrat a l'intention de procéder

par les mots :

de tout objet

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, après le mot :

document

insérer les mots :

ou l'objet

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

n'est pas

par le mot :

est

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Être ou ne pas être, c’est un vrai sujet ! (Sourires.)

L’article 2 du projet de loi prévoit qu’une personne présente lors de la perquisition peut s’opposer à la saisie d’un document à laquelle le magistrat a l’intention de procéder, si elle estime que cette saisie poserait des problèmes. Dans cette hypothèse, un procès-verbal mentionnant les objections de cette personne est rédigé.

Or, très bizarrement, le projet de loi précise que ce procès-verbal n’est pas joint au dossier de la procédure. Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi il en irait ainsi ?

Notre amendement a pour objet de prévoir, au contraire, que les objections de la personne à la saisie seront jointes au dossier de la procédure. En effet, ces objections peuvent être importantes ou utiles, s’agissant notamment des raisons pour lesquelles la personne s’est opposée à la saisie.

Nous pensons vraiment qu’il est de l’intérêt de tous, tant du juge que des parties, que le procès-verbal soit joint. C’est la raison pour laquelle nous proposons de donner à la phrase visée une tournure résolument affirmative !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Dans le cadre de la procédure, le procès-verbal établi est transmis au juge des libertés et de la détention, qui statue. Certes, il n’est pas joint au dossier de la procédure, mais au moment où le juge prend sa décision, il a connaissance de son contenu.

Adopter cet amendement reviendrait à créer un droit nouveau, qui n’existe pas pour d’autres professions ou d’autres procédures : je pense en particulier aux avocats, dont il est souvent question dans ce débat.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Monsieur Sueur, la procédure de perquisition est beaucoup plus protectrice pour les journalistes que pour les avocats. En effet, le journaliste ou une personne qui l’assiste peut s’opposer à la saisie d’un document, d’un objet ou d’une pièce, fût-ce un ordinateur, ce qui n’est pas le cas pour les avocats.

Votre amendement va d’ailleurs à l’encontre de ce que vous souhaitez. Selon vous, le procès-verbal mentionnant les objections de la personne s’opposant à la saisie doit être versé au dossier de la procédure. Or si le juge des libertés et de la détention décide finalement de ne pas verser la pièce ou le document en question à la procédure, il serait dommage que les raisons ayant poussé cette personne à s’opposer à la saisie figurent au dossier de la procédure et que toutes les parties puissent en avoir connaissance, la procédure étant contradictoire ! En effet, il pourrait arriver que les motivations de cette opposition donnent des éléments d’information sur les sources du journaliste…

Certes, l’autorité judiciaire, quant à elle, apprécie de pouvoir disposer du maximum d’éléments, mais je ne crois pas que cela corresponde à votre objectif en l’occurrence !

Le Gouvernement va donc dans votre sens, monsieur Sueur, en émettant un avis défavorable sur cet amendement. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, vous connaissez l’ouverture d’esprit qui est la nôtre. Nous pensons que le débat doit permettre de s’acheminer vers la vérité. Or, le Gouvernement ayant eu l’excellente idée de ne pas recourir à la procédure d’urgence, la navette nous laisse le temps de la réflexion. Dans ces conditions, et eu égard aux propos pertinents que vient de tenir Mme le garde des sceaux, nous retirons cet amendement. (Très bien ! sur les travées de lUMP.)

M. le président. L’amendement n° 30 est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, après le mot :

documents

insérer les mots :

ou objets

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, après le mot :

document

insérer les mots :

ou l'objet

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit là aussi d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

chez qui

par les mots :

au domicile duquel

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, après les mots :

le document

insérer les mots :

ou l'objet

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 56-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

ou à son contenu

par les mots :

, à son contenu ou à cet objet

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. C’est également un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'article 2 est adopté.)