M. le président. L'amendement n° 497, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV - 1. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation le mot : « vacants » est supprimé et les mots : « et en gestion » sont ajoutés après les mots : « prise à bail ».
2. - Ce chapitre est divisé en deux sections ainsi rédigées :
a) La section 1 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprend les articles L. 444-4 à L. 444-6 ;
Le dernier alinéa de l'article L. 444-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an reconduit automatiquement par période d'un an dans la limite du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré. A tout moment le sous-locataire perd son droit à reconduction du bail après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et ses possibilités. Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Le délai de préavis est d'un mois si le congé émane de l'occupant. Il est de trois mois s'il émane du bailleur et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par l'occupant de l'une de ses obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. »
b) La section 2 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 » et comprend deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 444-7. - Les dispositions des articles L. 444-5 et L. 444-6 de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux demandeurs mentionnés à l'article L. 444-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitation à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans. »
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Cet amendement vise à ce que le nouveau régime juridique apporte de réelles protections à l'occupant, tout en affichant la vocation transitoire de la sous-location.
Par ailleurs, le régime juridique de la sous-location par des organismes d’HLM serait harmonisé, qu’il s’agisse de logements vacants ou de logements conventionnés ANAH.
M. le président. L'amendement n° 580, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° du IV de cet article pour l'article L. 444-8 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
loyer modéré
insérer les mots :
, la société d'économie mixte
L'amendement n° 581, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour l'article L. 444-9 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
loyer modéré
insérer les mots :
ou la société d'économie mixte
L'amendement n° 579, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les sociétés d'économie mixte peuvent prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les sociétés d'économie mixte peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Ces amendements visent à étendre aux sociétés d'économie mixte les possibilités données aux organismes d’HLM de prendre en gestion ou à bail des logements du parc locatif privé afin de les louer ou de les sous-louer à des ménages éprouvant des difficultés pour se loger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement de suppression n° 498, c’est un avis logiquement défavorable puisque la commission propose la réécriture complète de l’article 26.
S’agissant de l’amendement n° 497, nous partageons tous la volonté de créer un régime souple permettant de développer l’offre de logements « passerelles ». Toutefois, la commission estime que son amendement n° 115 est plus satisfaisant sur le plan juridique. Elle demande donc le retrait de l’amendement n° 497 au profit du sien. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Pour ce qui est de l’amendement n° 580, rien, dans le droit en vigueur, n’interdit aux SEM de faire de l’intermédiation locative. Si nous devons créer un régime ad hoc pour les organismes d’HLM, c’est parce que leur objet social est défini par la loi. Celui des SEM est, en revanche, fixé par l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose qu’une SEM peut être constituée pour toute activité d’intérêt général, ce qui englobe évidemment l’activité d’intermédiation locative. J’en veux surtout pour preuve que des SEM mènent déjà de telles actions depuis le début des années 2000, notamment la Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris, la SIEMP.
Je demande donc, cher collègue, le retrait de cet amendement puisqu’il est satisfait.
Pour les mêmes raisons, je demande également le retrait de l’amendement n° 581.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 579, à mon sens, l’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation permet déjà aux SEM de prendre à bail des logements privés conventionnés. Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Dubois, les amendements nos 580, 581 et 579 sont-ils maintenus ?
M. Daniel Dubois. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos580, 581 et 579 sont retirés.
Monsieur Jeannerot, l'amendement n° 497 est-il maintenu ?
M. Claude Jeannerot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 498, l’avis est défavorable.
En revanche, s’agissant de l’amendement n° 115, l’avis est favorable.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 497, car cette reconduction automatique conduirait à rigidifier le dispositif.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour explication de vote sur l’amendement n° 498.
M. Guy Fischer. L’article 26 prévoit d’étendre les cas dans lesquels les organismes d’HLM peuvent prendre en gestion ou à bail des logements du parc locatif privé afin de les louer ou de les sous-louer à des ménages éprouvant des difficultés à se loger. Il concerne donc aussi des logements conventionnés dont les occupants bénéficient d’aides de l’État telles que l’APL.
Selon vous, cela apporterait une réponse, entre autres, au problème du logement étudiant, alors que l’on nous promet, dans un texte à venir, de grandes mesures pour créer du logement étudiant, notamment en reconditionnant les casernes et en « maximisant » l’occupation du parc de logements.
Nous doutons de la portée réelle d’une telle disposition : combien de logements seraient concernés ? Nous nous interrogeons d’autant plus que notre pays connaît aujourd’hui une crise financière. Nous le redisons : ce ne sont pas de telles « mesurettes » qui vont combler l’énorme besoin de logements. Parler de la création de 900 000 logements serait totalement utopique à l’heure actuelle. C’est une évidence incontournable, que vous vous évertuez pourtant à ignorer.
Enfin, nous craignons que cette mesure n’ait des effets pervers : elle risque de compliquer considérablement le travail des bailleurs et les personnes logées par ce moyen se trouveraient dans une situation extrêmement précaire ; le contrat serait conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois, les deux parties, donc y compris le bailleur, pouvant y mettre fin à tout moment.
De nouveau, à l’instar de la loi instituant le droit au logement opposable, ce texte ne fait que susciter un espoir, qui sera vite déçu, malheureusement. Il ne contient en effet qu’une succession de mesures secondaires et sans portée effective. Loin de s’attaquer au cœur du problème, il ne fait que contourner celui-ci!
M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé et l'amendement n° 497 n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 504, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6. - Lorsque le représentant de l'État dans le département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées.
« Il peut suspendre le concours de la force publique lorsque la commission de médiation a été saisie par l'occupant en vue de faire valoir son droit au logement. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département propose un logement ou un hébergement adapté selon la décision prise par la commission de médiation en vertu des dispositions prévues au II de l'article L. 441-2-3.
« Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir une indemnisation du préjudice subi, conformément à l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Le nombre d’expulsions a fortement augmenté depuis dix ans, pour atteindre 100 000 assignations annuelles.
Les initiatives parlementaires prises ces dernières années, quelle que soit d’ailleurs la majorité, ont toutes visé à trouver des alternatives à l’expulsion ; c’est notamment le cas des lois du 29 juillet 1998, du 13 décembre 2000 et du 13 juillet 2006.
Pour les locataires de bonne foi frappés par la crise du pouvoir d’achat, les délais permettent d’établir un plan d’apurement soutenable.
Cet amendement prévoit, comme le faisait d’ailleurs notre amendement n° 477 examiné hier soir, qu’en cas de procédure d’expulsion le recours à la force publique ne puisse être utilisé contre le locataire de bonne foi ou contre celui qui aura déposé une demande dans le cadre de la procédure relative au DALO et décrite à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Nous considérons que cet amendement constitue un minimum pour l’application de la loi instituant le droit au logement opposable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Comme j’ai eu l’occasion de le dire à l’occasion du débat sur l’article 19, le concours de la force publique est rarement accordé et, lorsqu’il l’est, c’est le plus souvent au terme d’un véritable parcours du combattant pour le bailleur. Il n’est donc pas souhaitable de compliquer encore les procédures.
C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Je suis désolé, monsieur le sénateur, mais la mesure que vous proposez est vraisemblablement anticonstitutionnelle. J’émets donc un avis défavorable. Mais je vous dois une explication !
Le refus de concours de la force publique ne peut dépendre que de considérations liées à la sauvegarde de l’ordre public. Le Conseil constitutionnel l’a confirmé en déclarant contraire à la Constitution pour atteinte à la séparation des pouvoirs le fait de soumettre l’octroi de la force publique à une offre de relogement.
Votre proposition, qui vise à conditionner le recours à la force publique à une offre d’hébergement ou à suspendre celui-ci en cas de saisine de la commission de médiation, est donc contraire à la Constitution.
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 504 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Je ne saurais m’obstiner contre vous, madame la ministre, et encore moins contre la Constitution. (Sourires.)
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 504 est retiré.
L'amendement n° 506, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2008, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. L'article 26 du projet de loi, adopté à l’instant, fait la promotion de la mise en location des logements du parc privé disponibles afin de développer, par le biais d'une intermédiation, une offre locative adaptée et de transition.
Les propriétaires privés qui louent des logements peuvent bénéficier du dispositif fiscal dit « Borloo ancien », institué par la loi portant engagement national pour le logement.
Ce dispositif est aujourd’hui réservé à la location directe à des personnes physiques, excluant ainsi le cas des logements loués à des associations qui pourraient sous-louer ceux-ci à des personnes défavorisées ou les y héberger.
Cet amendement vise à permettre le maintien de l’avantage fiscal en cas de location à loyer intermédiaire à une association qui, en offrant une sécurité maximale au propriétaire, permet d’ouvrir le parc privé aux personnes reconnues prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre de la loi instituant le droit au logement opposable, afin qu’elles accèdent à un logement décent.
Nous proposons d’encourager les propriétaires à louer leur logement à un organisme en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ou afin de les héberger. À cette fin, cet amendement vise à porter à 70 % la déduction forfaitaire pour le calcul du revenu foncier imposable prévu à l’article 31 du code général des impôts. Cela conduirait à généraliser le mécanisme « Louez solidaire et sans risque », mis en place par la Ville de Paris, qui, semble-t-il, offre de bons résultats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cette idée est intéressante, ma chère collègue, mais vous conviendrez avec moi qu’elle a un certain coût !
Le droit en vigueur est déjà satisfaisant, puisqu’il permet une déduction forfaitaire de 30 % pour les conventions à « loyer intermédiaire » et de 45 % pour les conventions à « loyer social ». Compte tenu de l’état des finances publiques, je vous propose que nous en restions là.
Je le répète, l’idée est intéressante ; nous l’avons d’ailleurs reprise, mais pas à la hauteur de ce que vous souhaitez.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Madame Voynet, cette idée est certes intéressante, mais l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu le dispositif « Borloo ancien » aux logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue dans le secteur intermédiaire avec des organismes de droit privé ou public en vue de l’hébergement des personnes défavorisées. Ces locations bénéficient déjà d’un taux de déduction de 30 % dans le secteur intermédiaire et de 45 % dans le secteur très social. Il convient maintenant d’examiner les effets de ces mesures déjà très favorables avant d’en envisager l’extension.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 506.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 27
I. - Les articles L. 321-11 et L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation deviennent respectivement les articles L. 321-12 et L. 321-13.
II. - Il est créé dans ce même code un article L. 321-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11. - La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
« Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10. »
III. - Dans l'article L. 321-5 du même code les termes : « ou occupants » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 499, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 499 est retiré.
L'amendement n° 116, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-5, les mots : « ou occupants » sont supprimés.
2° L'article L. 321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés aux articles L. 321–4 ou L. 321–8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301–1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les logements mentionnés aux articles L. 321–4 et L. 321–8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301–1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions de prise à bail par des associations de logements du parc privé en vue de les sous-louer ou de les utiliser pour l'hébergement de personnes éprouvant des difficultés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 27 est ainsi rédigé.
Division additionnelle après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI
Dispositions diverses
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à créer un chapitre comportant diverses dispositions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 27.
Articles additionnels après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Dans le prolongement de la ratification de l'ordonnance sur les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les SACICAP, il convient de procéder à une correction technique. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
L'amendement n° 222, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont ainsi rédigés :
« Ces accords sont obligatoires dès lors qu'ils ont été conclus par une ou plusieurs associations ayant obtenu au moins 60 p 100 des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme bailleur.
« En l'absence d'accords signés conformément à l'alinéa précédent, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors que, dans le délai d'un mois après leur notification individuelle par le bailleur, 40 p 100 des locataires ne manifestent pas leur opposition au projet. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à modifier les deuxième et troisième alinéas de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
Le texte en vigueur de l’article 42 prévoit que les accords conclus entre bailleurs et associations représentant les locataires sont réputés obligatoires dès lors qu’ils « ont été conclus soit par une ou plusieurs associations regroupant le tiers au moins des locataires concernés, soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 p 100 des locataires concernés et affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation […]. En l’absence d’accords signés conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de même nature ».
Nous considérons, avec les associations, que ce seuil de 20 % ne peut être considéré comme une « majorité » raisonnable pour conclure des accords sur l’augmentation des loyers ou sur les travaux à effectuer dans les parties communes, et conduit à des situations conflictuelles entre les locataires et leur bailleur. Nous proposons donc de porter ce seuil à 60 %, de manière à rendre légitimes ces accords et leur mise en œuvre.
Dans le même esprit, nous suggérons qu’en l’absence d’accord les bailleurs puissent toujours proposer directement aux locataires des accords de même nature, mais sans obligation de réponse de ceux-ci, et de considérer que l’accord est accepté si au moins 40 % des locataires n’ont exprimé aucune opposition dans un délai d’un mois.
Cet amendement, de simple bon sens, favoriserait une bonne entente dans la gestion des immeubles entre bailleurs et locataires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Compte tenu de la nécessité de préserver l’équilibre entre les bailleurs et les locataires, la commission n’envisage pas qu’il puisse être procédé à de telles modifications sans qu’une large concertation ait eu lieu auparavant entre les différentes parties prenantes.
Aussi, elle émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Le sujet fait actuellement l’objet de négociations entre les organisations de bailleurs et de locataires. Ces négociations devraient pouvoir aboutir.
Aussi, madame Terrade, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 222 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 222 est retiré.
L’amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « la collectivité territoriale », la fin du 8° de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l’État le montant du au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l’un des organismes mentionnés au 7°. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.