Article 9
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Article 11

Article 10

I. - Jusqu’à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d’un accord interprofessionnel ou d’une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

II. - Les règles de validité des accords d’entreprise prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Jusqu’à cette date, la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants. – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou l’établissement, dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.

Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication. – (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2009.

La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

2° Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.

L’article 7 de la présente loi s’applique à compter du 31 décembre 2009, pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d’une convention de branche ou d’un accord professionnel.

M. le président. L’amendement n° 39, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. En application de la loi du 4 mai 2004, seize accords de branches étendus, qui prévoient des modalités spécifiques de négociation en l’absence de délégué syndical, ont été signés.

Le présent amendement permet de préciser que, même après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur la négociation en l’absence de délégué syndical, les entreprises qui relèvent d’un de ces accords de branches étendus conclus selon les anciennes règles, restent soumises aux dispositions particulières de ces accords.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(L’article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’application des règles d’appréciation de la représentativité conduit à modifier la représentativité des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord, la dénonciation de l’accord emporte effet dès lors qu’elle émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires qui sont représentatives dans le champ de cet accord à la date de la dénonciation. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s’appliquent à compter de l’exercice comptable 2009.

L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 du même code.

L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 du même code.

L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 du même code. – (Adopté.)

Article 14
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Article additionnel avant l’article 15 bis

Article 15

I. - Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l’application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, du 3° de l’article L. 2122-5, des articles L. 2122-6, L. 2122-7, du 3° de l’article L. 2122-8 et des articles L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.

II. - Le Haut conseil du dialogue social prévu à l’article L. 2122-10 du code du travail soumet au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l’application de la présente loi, ainsi que les enseignements à tirer du rapport mentionné au I du présent article, notamment de l’application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du même code. – (Adopté.)

Article 15
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Article 15 bis

Article additionnel avant l’article 15 bis

M. le président. L’amendement n° 229, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3142-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés qui le souhaitent disposent une fois par un d’un contingent de deux heures au moins pour participer à une réunion d’information sur le droit syndical, le mouvement syndical et la représentation des salariés.

« Ce temps de formation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement concerne l’information que nous souhaitons pouvoir donner aux salariés du point de vue des organisations syndicales.

En effet, ce texte qui nous occupe depuis hier matin, dans sa première partie en tout cas, a pour vocation la rénovation de la démocratie sociale. Il nous semble que, pour rénover la démocratie sociale et dynamiser le monde syndical, il faut informer les salariés, de manière généraliste, sur les organisations syndicales présentes dans les entreprises, mais également en cas de conflit. On arrive quelquefois, en cas de conflit, à négocier des heures d’information auprès des salariés au sujet de l’évolution du conflit au jour le jour.

Il nous semble que, pour assurer une bonne démocratie sociale, cette information est due à l’ensemble des salariés, chaque année, sans qu’il y ait de difficulté particulière. C’est l’objet de cet amendement.

J’aimerais apporter une légère rectification au dernier alinéa : c’est « ce temps d’information » qu’il faut lire, et non pas « de formation ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :

Avant l’article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3142-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés qui le souhaitent disposent une fois par un d’un contingent de deux heures au moins pour participer à une réunion d’information sur le droit syndical, le mouvement syndical et la représentation des salariés.

« Ce temps d’information est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance. »

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Nous avons discuté de cette question en commission, madame David. Il existe déjà un congé de formation pour les salariés qui souhaitent se former en matière de droit syndical. De plus, en vertu de l’article L. 2142-4, toute section syndicale peut distribuer des tracts d’information aux heures de sortie et d’entrée du travail.

Nous ne souhaitons pas aller dans la direction que vous indiquez. Donc, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Comme je l’ai dit en commission, monsieur le rapporteur, c’est non pas de la formation que nous demandons, en l’occurrence, mais uniquement de l’information ; c’est d’ailleurs l’objet de la rectification que j’ai faite à l’instant.

Nous souhaitons une information de deux heures pour l’ensemble des salariés. Il me semble que deux heures, une fois par an, ce n’est pas grand-chose dans la vie d’un salarié, et cela permettrait de donner envie aux salariés de s’informer sur les syndicats.

Si l’on parle de rénovation du dialogue social et de démocratie sociale, si l’on veut véritablement donner du poids aux syndicats dans notre pays, il faut aussi que les salariés soient informés de leur action.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Cette précision ne modifie en rien l’avis de la commission. Il avait effectivement été question de l’information lors de la réunion de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 15 bis
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Intitulé du Titre II

Article 15 bis

L’article L. 3142-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. »

M. le président. L’amendement n° 230, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Ce temps de formation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’article L. 3142-8 du code du travail est complété par cet article 15 bis de la manière suivante : « Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. »

Opérons un petit retour sur le texte de cet article du code du travail, qui est pour le moment ainsi rédigé : « Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

La partie réglementaire du code du travail précise que « l’employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours ».

Évidemment, dans le rapport, la mesure préconisée dans l’article 15 bis est considérée comme une forme de garantie, puisqu’il nous est indiqué qu’il arrive qu’une entreprise ne fasse pas face à ses obligations.

Pour notre part, nous souhaitons que les choses soient encore plus précises. Le congé de formation syndicale, qui ne peut être dispensé que dans un organisme agréé à cet effet, constitue un élément du temps de travail du salarié concerné. Il nous semble donc logique qu’il soit naturellement payé comme les autres éléments du temps de travail rémunéré, en particulier les heures de travail effectuées dans l’entreprise. De fait, le temps de travail constitutif du congé syndical doit être payé à l’échéance prévue, c’est-à-dire au terme prévu pour le règlement de la rémunération du salarié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Ainsi que je l’ai dit précédemment à Mme David, il existe déjà un congé de formation, qui inclut bien évidemment l’information syndicale. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis défavorable.

Madame David, l’article L. 3142-12 prévoit déjà que la durée du congé de formation syndicale est assimilée à une durée de travail effectif ; il n’y a donc pas lieu de le préciser.

M. le président. La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet article 15 bis modifie justement les choses puisqu’il prévoit que la « rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu ». Nous proposons de revenir à ce qui existe dans le code du travail. Pourquoi le modifier ? Je trouve cette phrase moins protectrice en ce qui concerne le paiement des heures de formation syndicale. Je sais bien que la formation est rémunérée et que des modules d’information sont prévus. Mais pourquoi introduire cette modification, alors que les choses fonctionnaient jusqu’à présent ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Madame David, cette disposition permettra de payer le salarié en temps réel, plus tôt ; elle est donc plus protectrice.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15 bis.

(L’article 15 bis est adopté.)

TITRE II

LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 15 bis
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Articles additionnels avant l’article 16

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 76 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L’amendement n° 139 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Si le Gouvernement avait respecté les partenaires sociaux et le dialogue social, nous ne devrions pas être amenés à débattre du titre II de ce projet de loi. En effet, cette partie va bien au-delà du texte de compromis élaboré par les partenaires sociaux puisque, sur injonction du Gouvernement, ces derniers avaient rédigé un article 17 dans la position commune qui donnait la possibilité de conclure des accords dérogatoires de façon encadrée et exceptionnelle. Visiblement cela n’a pas suffi ; il fallait passer en force et précariser la condition salariale autant que possible

Nous sommes bien loin des déclarations solennelles selon lesquelles, « dans une société moderne », il était nécessaire de « privilégier la voie de la négociation, voire de la concertation selon les sujets », qu’il fallait « faire confiance aux partenaires sociaux ». Visiblement, à la concertation, au dialogue social, vous préférez le passage en force, quitte à mettre en péril la confiance qui devrait exister entre un gouvernement et les partenaires sociaux.

Avec ce titre II, il s’agit non plus pour la droite de mettre fin aux lois de réduction négociée du temps de travail, mais bien de renverser la logique du dialogue social et de notre pacte social.

Si, dans une économie ouverte, s’adapter est essentiel, en reléguant le salarié à une simple valeur d’ajustement économique, vous créez des distorsions de concurrence entre entreprises et mettez à bas tous les garde-fous qui protègent les salariés, y compris leurs conditions de travail et la conciliation de leurs vies familiale et professionnelle…

Pour ce faire, vous aggravez le renversement de la hiérarchie des normes initié avec la loi du 4 mai 2004. Vous balayez le principe de faveur qui protégeait les salariés du dumping au sein des branches. Désormais, l’accord de branche est ravalé au rang d’une référence supplétive. En faisant cela, c’est bel et bien la dynamique du moins-disant social que vous mettez au cœur de la plupart des négociations d’entreprise.

Non content de vous en prendre à la logique même du progrès social, vous mettez également fin au repos compensateur réglementé par des textes de 1977. Or cette question est étrangère à toute considération en lien avec l’organisation du temps de travail. La santé même de millions de nos concitoyens se trouve réduite au simple rang d’élément de la négociation au sein de l’entreprise.

Pourtant, dans une décision rendue en 2004, le Conseil constitutionnel a considéré que les questions de santé publique ne pouvaient pas être déléguées par le législateur à la négociation collective.

Trop occupé à précariser le monde du travail, vous passez outre et ne laissez comme protection aux salariés que l’article L. 3132-2, qui prévoit que le repos compensateur hebdomadaire est de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien. Qui plus est, la vieille revendication du MEDEF est enfin satisfaite puisque les jours fériés chômés disparaissent.

Ce titre II est donc d’une extrême gravité. Il va générer un changement profond des règles de notre pacte social, un dumping social sans précédent et une généralisation de la précarité. C’est un véritable retour au XIXe siècle que vous imposez ; vous en serez comptable et nous n’en serons pas complices.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de ce titre Il.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 139.

M. Jean Desessard. Cet amendement a été très bien défendu par ma collègue Mme Printz. Donc, je pourrais en rester là.

M. Jean Desessard. Je vais néanmoins ajouter quelques remarques.

Sur le titre Ier, c’est-à-dire sur la représentativité syndicale, nous n’avions pas la même position. Pour notre part, nous étions favorables à des élections nationales, vous avez mis en place un système très compliqué. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, mais il semble, de toute façon, que ce ne soit pas votre problème. Il fallait que les choses avancent, donner l’impression de faire des réformes…

En revanche, en ce qui concerne le titre II, qui traite du temps de travail, et auquel s’opposent à l’unanimité les confédérations syndicales de salariés, nous sommes farouchement en opposition. Nous en demandons la suppression.

Et en plus, monsieur le ministre, vous recourez à la procédure de l’urgence ! Ceux de nos collègues qui avaient besoin qu’on leur ouvre les yeux sur la réforme du Parlement qui doit être votée la semaine prochaine – M. About, M. Mercier, et d’autres – devraient comprendre.

M. Guy Fischer. Ils vont voter !

M. Jean Desessard. Votre façon de travailler est révélatrice : on déclare l’urgence parce qu’on est très pressé et, ensuite, c’est au sein d’une commission mixte paritaire qu’on fait ses affaires.

M. Guy Fischer. C’est le mauvais coup de l’été !

M. Jean Desessard. La majorité choisit sept sénateurs et sept députés, c’est-à-dire des personnes avec qui on peut s’entendre, et, ainsi, on fait taire les voix divergentes même au sein de la majorité.

Voilà ce qu’est le Parlement ! Lundi, on verra en fin de compte que le Parlement continue à être le fidèle allié de l’exécutif. On va lui donner le pouvoir, mais c’est la majorité qui aura le pouvoir.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela s’appelle « la démocratie » !

M. Jean Desessard. Mais non, la démocratie, c’est justement lorsque le Parlement peut être indépendant de l’exécutif ! Il ne l’est plus. Le projet de loi qui sera voté lundi va cirer les godillots des parlementaires, des parlementaires qui votent maintenant, avec leurs pieds, pour le Gouvernement !

Mme Isabelle Debré. On se calme !

M. Jean Desessard. Même les quelques voix discordantes sont priées de se taire à la fin. Vous en avez été la preuve, monsieur About, hier soir.

M. le président. Doucement, monsieur Desessard !

M. Jean Desessard. Je vous remercie de me ramener au calme, monsieur le président. (Sourires.)

Monsieur About, hier soir, vous vous êtes déplacé dix fois pour défendre des amendements excellents, que vous avez présentés d’une façon non moins excellente, pour finalement les retirer. Cela veut dire que toute l’action parlementaire que vous avez déployée hier, qui a consisté à parler, parler, parler, pour, ensuite, retirer vos amendements, n’a eu aucune efficacité.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je prends date !

M. Jean Desessard. Ce titre II marque un recul social historique en revenant sur des acquis sociaux issus du Front populaire et en prévoyant des négociations, entreprise par entreprise, qui ouvrent la possibilité de la semaine de travail de quarante-huit heures.

Vous êtes tranquille, monsieur le ministre : dans l’état actuel de la société, vous ne craignez pas une explosion sociale. Vous vous dites que les syndicats sont trop faibles, que les salariés ne sont pas assez organisés, qu’il n’y aura pas de manifestations monstres, pas de grèves qui vont tout bloquer. D’ailleurs, le Président de la République s’en est félicité. Mais ce que vous ignorez, monsieur le ministre, c’est qu’il y a des choses insupportables à vivre.

Dans un tel contexte, de deux choses l’une : soit c’est l’explosion sociale - et, je suis d’accord avec vous, elle ne se produira pas -, soit c’est l’implosion sociale, c’est-à-dire les maladies, les suicides, l’absentéisme, le découragement… Vous êtes en train de démobiliser les salariés, de les culpabiliser et l’on va vers une situation extrêmement grave.

Vous avez raison, il n’y aura pas d’explosion sociale, parce que la société aujourd’hui ne s’y prête pas. Mais, dans certains quartiers, des explosions se produiront quand même, et vous ne saurez pas les maîtriser. Attendez-vous à une explosion des dépenses de maladie, à la recrudescence des suicides dans bon nombre de professions !

M. Alain Gournac, rapporteur. Cela va être terrible !

M. Jean Desessard. Il ne faudra pas dire, alors, que ce sont des problèmes annexes. Ce seront les conséquences des décisions que vous prenez aujourd’hui !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Je suis heureux d’apprendre, grâce à M. Desessard, qu’en démocratie la majorité l’emporte ! C’est une bonne nouvelle… Mais pourquoi, alors, critiquer le principe même qui régit notre organisation ? J’avoue ne pas très bien comprendre.

Je vous ai vu parfois, vous aussi, accepter beaucoup de choses, durant une période qui n’est pas si lointaine. Alors, ne nous donnez pas de leçons ! Vous avez évoqué M. About et ses amendements, je pourrais, moi aussi, revenir sur certains épisodes. (M. Jean Desessard s’exclame.)

J’en viens à l’avis de la commission sur les deux amendements.

La commission est favorable à l’existence de ce deuxième volet de la loi : elle ne va donc pas approuver des amendements qui visent à le supprimer. Nous pensons que la première partie, qui porte sur la démocratie sociale, précède logiquement la deuxième, relative à l’organisation du temps de travail. Il faut être franc, il faut dire les choses comme elles sont : il existe une attente extrêmement forte pour que l’on ouvre la possibilité de travailler d’une façon moins encadrée. Nous répondons à cette attente.

À titre personnel – car je ne veux pas engager la commission –, j’ajouterai que ce sujet a été au cœur d’un des grands débats de l’élection présidentielle. Ces mesures ont été annoncées ; elles étaient attendues. J’ai rencontré beaucoup de Français pendant cette période : la demande était permanente ; la réponse arrive maintenant. Bien sûr, il y a eu l’article 17 de la position commune ! Mais la commission estime qu’il faut aller plus loin. Elle a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Mélenchon. Ce deuxième titre du projet de loi est d’une nature profondément différente du premier car il touche aux principes mêmes de l’ordre public social. Le premier titre aborde les relations entre les protagonistes de ce qu’il est convenu d’appeler la démocratie sociale. Le second titre traite de la façon dont va s’organiser la hiérarchie des règles du rapport social.

C’est une rupture très profonde que nos concitoyens ne perçoivent pas forcément, j’en conviens, et à laquelle le débat public n’a pas accordé toute l’importance qu’elle mérite.

Notre collègue Alain Gournac a parfaitement raison de dire que le thème du temps de travail – et, plus généralement, de l’ordre public social – a été très présent dans la campagne pour l’élection présidentielle. C’est exact et personne ne peut prétendre avoir été pris au dépourvu.

Une élection a eu lieu, mais la démocratie ne s’interrompt pas pour autant. Il est de notre devoir de dire à présent ce qui va changer, même si nous savons que nous parlons en plein été, dans l’indifférence médiatique et un certain état d’épuisement de l’intérêt public.

L’ordre public social peut s’organiser de deux manières.

La première est en vigueur en Europe du nord et nourrit les aspirations de beaucoup des protagonistes en France : elle repose sur une relation contractuelle pure et simple entre, d’un côté, les employeurs et, de l’autre, les salariés pris en tant qu’individus. Vous avez d’ailleurs toujours ces mots à la bouche : flexibilité, individualisation, personnalisation… Cette vision de l’organisation sociale aboutit à un résultat qu’on nous jette souvent à la figure : le taux de syndicalisation observé dans les pays d’Europe du nord. Mais on oublie toujours de rappeler que les non-syndiqués, du côté patronal comme du côté des salariés, ne bénéficient pas des avantages de la négociation, si bien que, en quelque sorte, c’est un droit privé contractuel qui définit, finalement, l’intérêt général du pays.

Le deuxième mode d’organisation envisageable est l’ordre public social républicain, fondé sur l’intérêt général. Pour l’illustrer, je reprendrai – parce qu’elle emploie nos mots à nous, gens de gauche – la formule de Jaurès, selon laquelle la Révolution a fait du Français un roi dans la cité et l’a laissé serf dans l’entreprise. L’expression est forte et dit bien ce qu’elle veut dire : l’œuvre historique du socialisme consiste à faire en sorte que le salarié soit de nouveau citoyen dans l’entreprise.

Je ne dis pas que nous ayons tous à partager ce point de vue, mais j’essaie d’éclairer cette autre version de l’ordre public social où « entre le faible et le fort, le riche et le pauvre, c’est la liberté qui opprime », selon la formule indépassable de Lacordaire.