Mme la présidente. L'amendement n° 861, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement porte sur l’intitulé du projet de loi, qui, sous bien des aspects, ne nous semble pas correspondre, notamment d’un point de vue qualitatif, au contenu actuel du texte.
Il serait question de modernisation l’économie. Cela reste à voir !
Nous aurions pu, nous ou d’autres parlementaires, proposer d’intituler ce texte « projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier », tant le caractère disparate des mesures qu’il contient apparaît au premier coup d’œil. Sans doute inspirée par la période des soldes d’été qui s’ouvrait, j’avais osé reprendre un slogan publicitaire bien connu. Il est vrai que l’on se croirait à la Samaritaine, car on trouve de tout dans ce projet de loi !
Ce matin, la « petite loi » comportait déjà plus de 150 articles, en lieu et place des 44 articles du texte initial. Avec les amendements visant à insérer des articles additionnels dont nous avons débattu aujourd'hui, nous devrions approcher les 200 articles !
Cet accroissement est dû, me direz-vous, à l’exercice du droit d’amendement parlementaire. Mais ce serait oublier un peu vite que, pour une bonne part, les amendements adoptés sont le fait du Gouvernement lui-même ou de la commission spéciale, celle-ci étant d’ailleurs assez souvent porteuse de propositions qui auraient dû figurer dans le texte initial du projet de loi.
Ne nous y trompons donc pas : de bout en bout, et contrairement aux apparences, ce texte dispose d’une cohérence et d’une logique qui lui sont propres, et que nous aurions mauvaise grâce à mettre en question.
C’est précisément pour exprimer cette logique et cette cohérence que nous vous proposons un nouvel intitulé pour ce projet de loi : « projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers » !
Cela aurait, dans un premier temps, le mérite de la clarté, ce qui permettrait la juste appréciation par la population du contenu de ce texte d’abord abrupt.
D’aucuns trouveront peut-être cet intitulé excessif. Mais n’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de leur permettre, au motif de développer l’entreprise individuelle, de transformer demain leurs salariés en pseudo auto-entrepreneurs qui n’auront d’autre droit que celui de travailler plus pour gagner bien souvent moins ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de dépénaliser le droit des affaires ? Comme si la délinquance économique était moins condamnable que les autres formes de délinquance… C’est oublier qu’une liquidation judiciaire qui fait suite à des agissements relevant de cette délinquance économique ne touche pas seulement un chef d’entreprise, condamné par ses pairs. Elle touche d’abord et avant tout des salariés, qui perdent leur emploi, et des familles, qui connaissent des difficultés et la précarité.
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de légaliser les marges arrière en offrant aux géants de la distribution la possibilité de contraindre leurs fournisseurs à accepter les pires conditions de vente, sans aucun encadrement, pas même des délais de paiement réduits ? Bel exemple de cette liberté du « renard libre dans le poulailler libre » !
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que d’offrir des rentes de situation aux multinationales de la téléphonie mobile et de la télévision numérique terrestre ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de transformer la Caisse des dépôts et consignations en bras séculier de la spéculation financière, en acteur public intervenant sur les marchés boursiers au gré des desiderata des grands groupes du CAC 40 et de leur stratégie d’investissement ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de réduire la mobilisation des financements pour la croissance à une banalisation du livret A, dont l’un des effets les plus sûrs sera de livrer 50 milliards d’euros d’argent frais, au moins, issus de l’épargne populaire, à des banques et à des établissements financiers empêtrés dans la crise immobilière nord-américaine et ses répliques en Europe ?
Tout, dans ce projet de loi, peut être ramené à deux chiffres : 50 millions d’exonérations sociales pour les auto-entrepreneurs contre 50 milliards d’épargne populaire confisqués par les banques !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. La commission est défavorable à cet amendement.
Si nous avons créé l’Autorité de la concurrence, madame Terrade, c’est bien pour marquer que nous devons lutter contre tous les risques d’oligopoles ou de monopoles !
Mais permettez-moi en cet instant de remercier, au terme quasiment de deux semaines de débat, les trois rapporteurs de la commission spéciale, Élisabeth Lamure, Laurent Béteille et Philippe Marini, du travail considérable qu’ils ont accompli pour le Sénat.
Je remercie également tous nos collègues du groupe de travail et de la commission spéciale, leur demandant de faire preuve d’indulgence pour le grand nombre d’auditions et de réunions que nous avons dû organiser, mais c’est à ce prix que nous avons pu d’abord nourrir notre réflexion, ensuite avoir ici un débat positif et serein.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble de mes collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, de leur participation à des débats que certains auront sans doute trouvés un peu longs, mais qui ont été l’occasion, article après article, d’aborder tous les sujets au fond et de préparer notre contribution aux travaux de la future commission mixte paritaire.
Enfin, je ne saurais oublier dans mes remerciements les présidents de séance qui se sont succédé, ainsi que les collaborateurs de la commission spéciale qui, issus de plusieurs commissions permanentes, se sont parfaitement « agrégés », sous une autorité que je ne citerai pas mais que je salue, pour nous permettre un travail extrêmement positif. Je tenais à les en remercier, ainsi que l’ensemble des personnels du Sénat, qui ont été fortement sollicités pendant ces deux semaines. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement.
Outre la création de l’Autorité de la concurrence, celle de l’auto-entrepreneur, puisque c’est ainsi que nous avons désigné cet être juridique nouveau, est la preuve tangible de la modernisation de notre économie.
Je regrette que l’on ne puisse pas faire plus ni plus vite. C’est que, comme l’a indiqué M. Marini, moderniser, changer, réformer, est parfois laborieux. Nous prendrons donc notre temps, mais nous agirons avec détermination !
Enfin, je souhaite reprendre à mon compte l’ensemble des remerciements exprimés par M. le président « très spécial » de la commission « très spéciale ».
J’adresse également mes très vifs remerciements à toutes mes équipes, qui, elles aussi, de manière pluridisciplinaire, en associant les services ainsi que les membres de mon cabinet ont participé à cet effort collectif que, à droite comme à gauche, nous avons accompli dans la bonne humeur, même si ce fut parfois long ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde ministre. Madame la présidente, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 16, 21 F, 29 et 39 du projet de loi.
Mme la présidente. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 16, 21 F, 29 et 39 du projet de loi.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, tout ou partie d’un texte peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
Je rappelle en outre que, dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole son auteur, en l’occurrence le Gouvernement, un orateur d’opinion contraire pour une durée n’excédant pas cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
Aucune explication de vote n’est admise.
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Favorable.
Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Madame la présidente, je sollicite une brève suspension de séance afin que la commission puisse examiner les nouvelles dispositions que le Gouvernement nous soumet à l’occasion de cette seconde délibération.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 11 juillet 2008 à deux heures trente-cinq, est reprise à deux heures quarante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous allons examiner les articles soumis à la seconde délibération ainsi que les amendements du Gouvernement.
Le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles faisant l’objet de la seconde délibération et sur les amendements qui les modifient.
Le Gouvernement a présenté quatre amendements, qui portent les numéros A-1 à A-4 et qui vous ont été distribués
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Article 16
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 16 dans cette rédaction :
I. - Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :
«Art. 732 bis. -- Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.
«Art. 732 ter. - I. - Pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
«1° L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
«2° La vente est consentie :
«a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
«b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
«3° Supprimé.
«4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
«5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
« II. - Les dispositions du I ne peuvent s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de l’article 732 ter du code général des impôts.
III. - Les dispositions prévues à l’article 732 ter du code général des impôts s’appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, supprimer les mots :
prévus aux articles 719 et 726
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement a pour objet d'inclure dans le dispositif de réduction fiscale instauré par l'article 16 les taxes additionnelles aux droits d'enregistrements perçus par les communes et les départements.
L’article 16 du présent projet de loi prévoit d’instituer un abattement de 300 000 euros pour la liquidation des droits d’enregistrement applicables au rachat d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans.
Lors du vote de l'amendement n° 346, la portée de l’article 16 a été limitée, l’imputation de l’abattement s’appliquant aux seuls droits d’enregistrement perçus par l’État.
Si une telle limitation était maintenue, les candidats au rachat d’entreprises seraient privés d’une partie importante de l’avantage fiscal créé par la mesure, ce qui risquerait de les dissuader de mener leurs projets à terme.
Or, vous le savez, les reprises réalisées par les salariés et par le cercle familial sont celles qui permettent d’assurer la pérennité la plus large possible des entreprises transmises et ainsi garantir leur développement.
Par conséquent, afin de lui donner toute sa portée et de ne pas traiter différemment les cessions directes et indirectes, il est proposé de ne pas limiter l’avantage aux seuls droits d’enregistrement perçus par l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est résignée…. (Sourires sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 21 F dans cette rédaction :
Dans les IV, V et VI de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.
L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir la limite au 1er juillet 2010 introduite par la loi relative aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz naturel du 21 janvier 2008 pour les dispositions relatives à la réversibilité du choix des consommateurs domestiques et des petits professionnels.
Cette limite est souhaitable, car la limite au 1er juillet 2010 permet de respecter l'appréciation du Conseil constitutionnel sur la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
Cette disposition est volontairement transitoire : il s'agit d'accompagner les consommateurs dans l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz en leur donnant la garantie de pouvoir, durant cette période transitoire, jusqu’au 1er juillet 2010, revenir aux tarifs réglementés s'ils n'étaient pas satisfaits des offres concurrentes.
Le débat au Parlement qui suivra la remise, à la fin de 2009, par le Gouvernement du rapport sur le fonctionnement du marché de l'électricité permettra, le moment venu, aux parlementaires de statuer sur la prolongation de cette disposition à partir d'un retour d'expérience des premières années d'ouverture des marchés.
Je suis convaincue qu’à ce moment-là nous examinerons à la fois la situation des consommateurs, ainsi que celle des petits comme des grands professionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 29 dans cette rédaction :
«Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles et qui ne font pas déjà l’objet du plan d’extension de la couverture engagé en juillet 2003, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargé d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1.
«Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
«Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l’aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l’aménagement du territoire et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l’aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.
« Le ministre chargé de l’aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. L'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques inséré sur l'initiative du Sénat vise à imposer par la couverture en téléphonie mobile 2G des communes qui n'ont pas été recensées dans le programme « zones blanches » 2003-2008. Sur les 364 communes identifiées, 250 ont déjà fait l'objet d'un accord avec les opérateurs.
Le Gouvernement vient par ailleurs d'obtenir des engagements de deux des trois opérateurs pour le financement des quatre-vingts sites restants.
La méthode retenue dans cet article, en imposant sans concertation aux opérateurs la prise en charge de la couverture de ces communes, ralentirait la démarche volontaire dans laquelle ils se sont engagés. Les discussions avec les opérateurs devraient ainsi conduire à un accord-cadre à l'automne pour la couverture des 364 communes dans un calendrier plus ambitieux que le délai de trois ans entre l’identification des communes et la couverture prévue par l'amendement.
Par ailleurs, la nouvelle procédure d'identification que prévoit cet amendement, alors que ce processus d'identification est réalisé, allongerait encore les délais pour la couverture de ces zones.
Nous veillerons donc très attentivement à ce que les engagements pris par deux des trois opérateurs soient tenus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dans la mesure où le Gouvernement s’engage à organiser une veille, l’avis de la commission spéciale est favorable.
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 39 dans cette rédaction :
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.
« Art. L. 221‑5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l’article L. 221‑27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de l’observatoire de l’épargne réglementée prévu à l’article L. 221-9, précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221-6. – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7. Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d’amortissement aux organismes de logement social.
« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.
« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne visé au présent article pour l’année expirée.
« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009, sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.
L’observatoire assure également le suivi de l’adéquation prévisionnelle et réelle de la ressource centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 au volume des prêts aux organismes d’habitations à loyer modéré. Il émet des avis et formule, en tant que de besoin, des recommandations visant à garantir cette adéquation.
L’observatoire de l’épargne réglementée est composé de douze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l’un des sous-gouverneurs, qui en assure la présidence ;
2° Deux députés désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale ;
3° Deux sénateurs désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires économiques du Sénat ;
4° Une personnalité qualifiée en matière de logement social nommée par le ministre chargé du logement ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d’accessibilité bancaire nommée par le ministre chargé de l’économie ;
6° Deux personnalités qualifiées en matière bancaire et financière nommées par le ministre chargé de l’économie ;
7° Le directeur général du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l’économie, ou son représentant ;
8° Un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
9° Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du ministère chargé du logement, ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L’observatoire de l’épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »
II. – Non modifié.
III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
III bis. – Après l’article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :
« Art. 1739 A. – Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l’article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende fiscale égale à 2 % de l’encours du livret surnuméraire. L’amende n’est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »
IV à VI bis, VII et VIII. – Non modifiés.
IX. – L’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°A À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité du lieu de son choix. La Banque de France procède à cette désignation dans un délai d’un jour ouvré pour les personnes physiques et de cinq jours ouvrés pour les personnes morales à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations et documents requis pour l’ouverture du compte. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511‑29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser.
« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613‑15 ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou les services » sont supprimés. »
L’amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 221-6 du code monétaire et financier :
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7. ».
La parole est à Mme la ministre.