Mme Marie-France Beaufils. Le sous-amendement n° 1097 est intéressant, car, aujourd’hui, les communes qui sont membres d’un EPCI peuvent en effet avoir des recettes de taxes sur la publicité.
Monsieur le rapporteur, vous indiquez que vous proposez cette disposition parce que les EPCI sont désormais compétents en matière de voirie. Cependant, les intercommunalités ne sont pas compétentes sur la totalité de la voirie. Les situations sont en effet très diverses. En acceptant d’écrire que la commune « peut décider de transférer », comme le prévoit le sous-amendement du groupe socialiste, nous aurions pu éviter des difficultés pratiques.
En outre, je ne pense pas que les communes qui appartiennent à une intercommunalité souffrent d’un tel trop plein de recettes qu’elles peuvent se permettre de subir une perte par rapport à l’année précédente…
D’un point de vue plus général, j’aimerais dire que nous avons une fois de plus la démonstration qu’un projet de loi examiné selon la procédure d’urgence ne laisse pas le temps d’affiner les dispositifs présentés. De surcroît, un texte qui touche à des domaines aussi vastes aurait mérité un débat plus approfondi.
La disposition qui nous est soumise va simplement passer en commission mixte paritaire, et nous n’aurons pas eu le temps de la rédiger correctement. Dans la mesure où elle ne sera applicable qu’aux délibérations prises avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, nous aurions pu attendre la prochaine loi de finances !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. On peut en effet se demander pourquoi nous n’avons pas attendu la loi de finances.
Si j’ai souhaité présenter cet amendement dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, c’est tout simplement parce que les afficheurs ont besoin d’une visibilité pour leurs contrats.
Mme Nicole Bricq. Les collectivités aussi !
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame Bricq, je ne connaissais rien de cette profession. Pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l’heure, je pourrais désormais en parler longuement, mais je vais m’abstenir de le faire à cette heure (Sourires.)…
Il m’a été expliqué que les contrats se préparent pour l’année suivante plusieurs mois à l’avance et que les afficheurs risquent de perdre des clients s’ils ne sont pas en mesure de connaître à temps la tarification qui sera appliquée.
Or la tarification prévue était celle qui avait été retenue en loi de finances rectificative, et elle était plutôt dissuasive, puisqu’elle était beaucoup plus élevée. Cela étant, elle visait moins à être appliquée, car elle aurait eu des conséquences économiques défavorables sur les entreprises, qu’à amener tout le monde à la table des négociations.
Si nous ne légiférions pas à cette époque de l’année, le risque aurait été grand de voir la clientèle de certaines entreprises fondre. Il fallait donc que la solution soit trouvée entre juin et juillet. Le projet de loi de modernisation de l’économie a été considéré comme le bon support, car il traite de structures commerciales.
Je le rappelle, les zones commerciales auront désormais à subir ce prélèvement, en particulier les grandes enseignes pour ce qui concerne les panneaux directionnels sur pilier, qui, actuellement, ne sont pas du tout taxés.
En termes de structures commerciales, notre proposition est cohérente et équilibrée. Elle est tout à fait en phase avec l’idée de l’aménagement d’une zone, d’un SCOT, d’une intercommunalité.
Cette réforme a donc bien sa place dans le présent texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas vous signer un chèque en blanc sur cette affaire. C’est la troisième fois que l’on modifie cette taxe sur la publicité ! La situation n’est donc pas satisfaisante.
Il reste à démontrer en quoi la fiscalité actuelle, c’est-à-dire celle sur laquelle nous nous étions accordés l’année dernière, mettrait en péril cette profession. Au risque du procès d’intention, il me semble plutôt que tout a été calculé par le rapporteur pour éviter que la plus grosse des entreprises d’un secteur très cartellisé – je vous laisse deviner laquelle – soit touchée par le relèvement des tarifs et l’abaissement des seuils.
Vous nous aviez dit qu’il fallait simplifier le droit et la fiscalité. Pour le coup, dans la complexité, on en remet une couche ! Heureusement que Mme la ministre est intervenue contre l’introduction de la taxe sur la publicité dans les transports. Le STIF et le GART, que nous avons consultés, nous avaient en effet dit que cette taxe aurait dissuadé les afficheurs et les aurait pénalisés. Vous avez accepté de l’ôter de votre dispositif. Tant mieux !
Les dispositions transitoires sont très complexes et seront source d’une grande insécurité juridique pour les collectivités locales.
Vous nous proposez un régime très favorable pour le mobilier urbain. C’est injustifié et, sur le long terme, cela représente plusieurs millions d’euros de pertes pour les collectivités territoriales.
L’amendement retient la date du 1er octobre 2008, et nous sommes à la mi-juillet 2008. C’est beaucoup trop court, d’autant que le dispositif ne doit être mis en place qu’en 2009.
Comment voulez-vous que les collectivités qui vont prendre cette délibération aient eu le temps d’effectuer les simulations indispensables, alors que pas même la DGCL, vous venez de le dire, n’en est capable ? La date devrait être repoussée à décembre 2008.
D’ailleurs, monsieur le rapporteur, la plupart des collectivités ont préparé leur budget de 2009 sur la base des dispositions que nous avions adoptées en 2007. Elles ne disposeront pas forcément du temps nécessaire pour recommencer le travail !
Je ne sous-estime pas les efforts que vous avez déployés pour faire avancer un dossier que vous avez pris à bras-le-corps il y a plus de deux ans, mais, pour bien légiférer dans un domaine qui touche à la fiscalité des collectivités locales, il aurait été judicieux de constituer un groupe de travail chargé d’examiner les propositions que vous formulez à l’occasion de la discussion de ce projet de loi de modernisation de l’économie.
Vous nous dites que la concertation a été large, soit ! mais nous n’arriverons pas à trouver un terrain d’entente ce soir.
Une fois encore, l’opposition a fait ce qu’elle a pu, à partir des éléments que vous lui avez fournis et de ceux qu’elle a réussi à réunir, pour que la taxe sur la publicité soit réformée de manière consensuelle. Mais nous ne pourrons pas voter votre amendement, monsieur le rapporteur.
Faute d’éclairages nécessaires, nous ne prendrons pas la responsabilité de pénaliser les collectivités territoriales, qui pourraient percevoir moins que ce qu’elles pensaient toucher, voire moins que ce qu’elles perçoivent déjà.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1097.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1098.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1099.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1096.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme Nicole Bricq. Vous ne viendrez pas vous plaindre !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 925, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-12 - Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II- L'article 1828 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 924, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée « taxe départementale sur la publicité extérieure » comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-11 - La taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une majoration égale à dix pour cent perçue au profit du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 926, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II. - La perte de recettes résultant pour le comité des finances locales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission spéciale !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 926 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II. - La perte de recettes résultant pour le comité des finances locales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à confier au département, et non plus au Comité des finances locales, la perception de la majoration de 50 % de l’amende pénale perçue par l’État en cas d’affichage illégal.
M. Philippe Richert. Excellent !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 926 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 728, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.
II. - En conséquence, le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
« 2° Deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 3° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.
« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale.
« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
« Les fonctions des membres nommés en application du 2° et du 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de service visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Cet amendement vise à supprimer le comité monétaire du conseil général de la Banque de France.
Issues d'une proposition de loi déposée par le président de la commission des finances du Sénat, les dispositions de l'article 1er de la loi du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France avaient remplacé le conseil monétaire de la Banque de France, créé je crois en 1994, par une simple formation interne au conseil général de la Banque de France : le comité monétaire.
Cette évolution, qui se traduisait par une économie budgétaire pour les finances publiques de l'ordre de 500 000 euros, prenait en compte le transfert de compétences, de la Banque de France à la Banque centrale européenne, pour la définition de la politique monétaire.
Un peu plus d'un an après la mise en place du nouveau comité monétaire, son utilité n'est pas avérée. Alors que ses membres tendent à se prononcer sur des domaines qui ne ressortissent pas à la compétence stricto sensu du comité monétaire, la dualité de structures avec le conseil général fait que le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France font deux fois les mêmes comptes rendus, au comité monétaire et au conseil général.
Il est donc proposé de supprimer le comité monétaire, dont les membres seraient intégrés au conseil général de la Banque de France.
Il est honteux, pour un grand pays comme la France, de ne pas encore avoir procédé à cette suppression, alors qu’il y a eu transfert de compétences à la BCE.
Je faisais partie du cabinet du ministre à l’origine de ce comité monétaire. Madame la ministre, vous appartenez à un nouveau gouvernement. J’espère que les réformes à venir seront réalisées bien plus en profondeur, et de manière beaucoup plus forte et plus crédible pour notre pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement de réforme.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Je m’en réjouis personnellement, car il constitue véritablement l’achèvement d’une réforme qui avait été entreprise au Sénat à la demande du président de sa commission des finances.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 720, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°) Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
2°) Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit » sont insérés les mots : « en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;
3°) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;
4°) L'article L. 142-8 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;
d) Dans le sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »
5°) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu » et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;
6°) Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. C’est un amendement de conséquence du précédent, que le Sénat vient d’adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 611 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia et MM. Gournac et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.
« II. Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. La loi ouvre la possibilité pour une entreprise d'attribuer des actions gratuites ou des stock-options aux collaborateurs du groupe auquel elle appartient.
Cependant, les collaborateurs pouvant bénéficier de ces dispositions sont ceux des entreprises qui détiennent au moins 10 % du capital de l'entreprise émettant ces actions ou options.
La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, a prévu que, pour certains groupes bancaires coopératifs, le seuil de 10 % n'était pas nécessaire.
Il convient de mettre sur un pied d'égalité des acteurs en concurrence directe.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à permettre aux groupes d'assurance mutualistes de faire bénéficier leurs personnels des mêmes outils d'intéressement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 611 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.