Article 21 C
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »
II. - L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du même code est abrogée.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 516, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :
« Une annexe au présent code détermine ...
II. - Supprimer le II de cet article.
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les mots : « au moment de la conclusion du contrat, », sont supprimés et les mots : « sa conclusion » sont remplacés par les mots : « la formation ou l'exécution du contrat ».
... - Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à renforcer le dispositif du projet de loi concernant la lutte contre les clauses abusives.
L’article L. 132-1 du code de la consommation est consacré à la lutte contre les clauses abusives. Ainsi, en l’état du droit, il existe deux catégories de clauses abusives : celles, de valeur législative, pour lesquelles le demandeur – donc le consommateur – doit apporter la preuve du caractère abusif – ce sont les « clauses grises » - et celles, de valeur réglementaire, pour lesquelles la preuve n’est plus à sa charge – ce sont les « clauses noires ».
Cet article dispose, ce qui est fondamental pour la protection du consommateur, que de telles clauses sont réputées non écrites et qu’elles sont d’ordre public.
Le projet de loi maintient le double régime juridique des clauses abusives, le renforce, mais donne à ces clauses une valeur exclusivement réglementaire.
Ainsi, l’article 21 C intervient très justement sur la preuve du caractère abusif, qui présente une difficulté non négligeable pour le consommateur et qu’il était important de lever.
Les deux listes de clauses abusives seraient donc établies selon la même procédure : un décret en Conseil d’État après avis de la Commission des clauses abusives.
Pour la première catégorie créée, le projet de loi fait peser une présomption en ce qui concerne le caractère abusif de la clause. C’est une présomption simple, qui peut donc être écartée. Pour la seconde catégorie, celle des « clauses noires », la présomption est irréfragable. La protection du consommateur est maximale, ce qui est un réel progrès.
Nous accueillons très favorablement les avancées sur la charge de la preuve, d’autant plus qu’il s’agit ici d’anciennes revendications que nous avions présentées à de multiples reprises dans cet hémicycle.
En revanche, nous sommes plus réservés sur la « délégalisation » d’une partie des clauses.
Nous vous proposons, par notre amendement, de réserver une valeur législative à la liste des clauses pour lesquelles il est prévu une présomption irréfragable. Cela garantirait un régime plus protecteur, car le principe de leur interdiction serait consacré par la loi.
La liste des clauses de valeur réglementaire est plus facilement contestable devant le juge. Tel est le sens des I et II de notre amendement.
Par le III, nous souhaitons modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132-1 afin que l’existence du caractère abusif puisse être appréciée au moment de l’application de la clause.
Enfin, en vertu des prescriptions communautaires et, notamment, de la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, qui stipule que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive, nous vous proposons que les clauses déclarées illicites ou abusives ne soient plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.
M. le président. L'amendement n° 956, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, présente à l'annexe de ce même code, est entièrement reprise, et dans les mêmes termes, dans le décret du Conseil d'État prévu au deuxième alinéa de l'article L. 132-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement est la suite logique de l’amendement n° 916 rectifié bis.
Il vise à faire en sorte que toutes les clauses dites abusives et reconnues actuellement par une annexe du code de la consommation figurent bien dans le décret en Conseil d'État qui regroupera dorénavant toutes les clauses dites abusives. Ces clauses devront y figurer dans les mêmes termes.
Cet amendement vise surtout à assurer une sécurité juridique aux consommateurs et à leur éviter des revirements de jurisprudence défavorables.
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 125 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 516 et 956.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet article 21 C, introduit par les députés, a pour but de simplifier la lutte contre les clauses contractuelles abusives. Il maintient la double nature de ces clauses : les « clauses grises », pour lesquelles le consommateur doit apporter la preuve de leur caractère abusif, et les « clauses noires », qui sont, par essence, abusives.
L’article 21 C renforce ce dispositif puisqu’il renverse la charge de la preuve pour les « clauses grises ». En d’autres termes, désormais, le professionnel devra apporter la preuve de leur caractère non abusif.
En outre, l’ensemble de ces clauses seront listées par décret, ce qui est plus souple, alors que les seules « clauses grises » relèvent, aujourd’hui, de la loi.
Cependant, il est nécessaire de préciser le dispositif en prévoyant que la liste législative des « clauses grises » n’est abrogée qu’au moment de la publication du décret ayant vocation à la remplacer.
Par ailleurs, concernant l’amendement n° 516 et pour les mêmes raisons que celles que j’ai formulées lors de l’examen de l’amendement n° 692 présenté par M. Biwer, la commission spéciale n’est pas favorable à l’introduction d’une disposition qui mérite encore réflexion. En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
Je poursuis avec l’amendement n° 956 de M. Dominati. Sur un plan juridique, il semble curieux que la loi puisse prévoir directement le contenu d’un décret qui ne sera pris que dans les prochains mois. Par ailleurs, sur le fond, la réforme prévue par l’article 21 C permet justement de remettre de l’ordre entre les « clauses grises » et les « clauses noires ».
Il ne semble donc pas souhaitable de prévoir, d’ores et déjà, que toutes les « clauses grises » seront, en quelque sorte, noircies par ce décret. (Sourires.)
Au contraire, deux décrets distincts devront être pris afin de bien distinguer les clauses abusives les plus graves et qui devront être regardées comme telles, de manière irréfragable.
En conséquence, cet amendement me semble poser plus de problèmes qu’il n’apporte de sécurité au consommateur. Je vous demanderai donc de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L’amendement n° 516 revient sur la réforme du dispositif de lutte contre les clauses abusives qui est introduite par l’article 21 C.
Le Gouvernement considère qu’il est préférable, pour des raisons de souplesse et d’efficacité, de conférer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, sur avis de la Commission des clauses abusives, la liste des « clauses grises », présumées abusives, et celle des « clauses noires », regardées de manière irréfragable comme abusives.
Mme Terrade évoque un deuxième élément dans son argumentation. L’amendement qu’elle présente propose de permettre au juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause dans le cadre de la formation ou de l’exécution du contrat.
Nous jugeons cette modification inutile. En effet, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation des termes d’un contrat, le juge peut déjà relever le caractère abusif d’une clause tant au moment de la conclusion du contrat qu’au moment de sa formation et de son exécution.
Enfin, votre amendement vise à rendre inopposable aux autres consommateurs, liés avec le même professionnel, toute clause qui aurait été déclarée abusive par un juge, dans le cadre d’une action individuelle menée par un consommateur.
Nous pensons que cette dernière disposition mérite un examen approfondi, notamment au regard du principe de l’autorité relative de la chose jugée. J’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer tout à l’heure. Nous craignons que la rédaction proposée ne prenne pas la précaution de circonscrire cette possibilité aux contrats identiques.
Sur la base de ces trois arguments, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
Concernant l’amendement n° 956, la réforme du dispositif de lutte contre les clauses abusives vise, je le répète, pour des raisons de souplesse et d’efficacité, à déterminer, par décret, monsieur Dominati, et après avis de la Commission des clauses abusives, la liste des « clauses grises » qui sont présumées abusives, d’une part, et la liste des « clauses noires » qui sont regardées comme abusives de manière absolument irréfragable, d’autre part.
Vous souhaitez demander la reprise intégrale de la liste actuellement annexée à l’article du code de la consommation dans le décret relatif aux « clauses grises ».
J’attire simplement votre attention sur le fait que, si cet amendement était adopté, il serait moins protecteur pour le consommateur que le dispositif que nous souhaitons. En effet, madame le rapporteur, nous voulons « noircir », par le décret, un certain nombre de clauses qui, aujourd’hui, sont grises.
Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, il y serait défavorable.
L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 125.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 516.
Mme Marie-France Beaufils. Je souhaite réagir aux propos que M. le secrétaire d’État vient de tenir. Il nous reproche de vouloir trop encadrer ce qui, normalement, relèverait des juridictions. Or l’article 21 C prévoit qu’un décret fixera un certain nombre de règles.
On ne peut pas dans le même temps opposer au législateur la nécessaire marge d’appréciation du juge et renvoyer au décret pour la fixation des règles.
Le Gouvernement n’a donc pas d’arguments réels pour refuser cet amendement. S’il n’en veut pas, autant le dire, ce sera plus simple !
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Permettez-moi de revenir sur les réponses qui ont été opposées à certains des amendements de nos collègues.
En fait, de groupes de travail en groupes de réflexion, cela va fumer dans certains ministères ! (Sourires.)
Monsieur le secrétaire d’État, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement a déclaré l’urgence sur ce projet de loi alors que, nous l’avons constaté depuis le début de la discussion des articles, les textes ne sont pas prêts. Il y a là contradiction et incohérence. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote sur l'amendement n° 956.
M. Philippe Dominati. Permettez-moi deux observations, à Mme le rapporteur, puis au Gouvernement.
Madame Lamure, des juridictions sont actuellement saisies, ce qui laisse à penser que la jurisprudence pourrait évoluer d’une manière contraire dans l’attente du décret. Voilà ce qui me préoccupe.
Monsieur le secrétaire d’État, cet amendement constitue une contribution à ce qui servira de base au décret ; cela ne vous empêchera pas de rendre le texte réglementaire plus exigeant.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21C, modifié.
(L'article 21C est adopté.)
Article additionnel après l'article 21 C
M. le président. L'amendement n° 517, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 21 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-1 du code de la consommation est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-2. - Lorsque, à l'occasion d'une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par obligation des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non professionnels ou des consommateurs et lui ordonner, le cas échéant, sous astreinte, d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l'État. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à étendre la protection contre les clauses abusives à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.
Permettez-moi d’illustrer mon propos par un exemple concret.
L’association UFC-Que Choisir a annoncé récemment que, saisi par elle, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu, le 11 mars dernier, une décision condamnant Cdiscount pour plus d’une dizaine de clauses contractuelles reconnues par le juge comme abusives ou illicites.
Cette procédure, qui a nécessité près de cinq années de négociations et de débats judiciaires, a finalement abouti à un jugement uniquement opposable à la société Cdiscount et valable pour la version des conditions générales soumise au juge.
L’action de groupe n’existant pas, nous considérons qu’il serait utile qu’à l’occasion d’une instance, si une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par référence aux obligations prévues aux articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge puisse déclarer que ces clauses sont réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs ; qu’il puisse ordonner à ce professionnel, le cas échéant sous astreinte, d’en informer les non-professionnels ou les consommateurs à ses frais par tous moyens appropriés et l’enjoindre de supprimer la ou les clauses concernées de ses modèles de contrat.
L’effet relatif des contrats ne doit pas servir de prétexte à la neutralisation de telles clauses, qui constituent une atteinte grave au droit du consommateur.
Cette disposition aurait en outre le mérite d’éviter la multiplication des actions en justice.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cette disposition nous semble plus opérationnelle que les précédentes.
Il est proposé cette fois que la clause soit déclarée non écrite par le juge dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.
Une telle disposition constituerait elle aussi une révolution juridique. Elle apporterait une atténuation au principe de l’autorité relative de la chose jugée qui veut qu’un jugement ne produit d’effet juridique direct qu’entre les parties à l’instance.
La commission considère qu’il convient de réfléchir à ce dispositif et d’en évaluer les conséquences en liaison avec la Chancellerie avant de décider de son introduction. C’est pourquoi elle souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Terrade, le Gouvernement partage votre souci de renforcer le dispositif de lutte contre les clauses abusives. À ce titre, il a d’ailleurs soutenu, à l’Assemblée nationale, un amendement qui est devenu l’article 21 C et qui renforce la protection des consommateurs dans ce domaine.
La mesure que vous proposez mérite un examen approfondi, notamment au regard du principe de l’autorité relative de la chose jugée.
Depuis la loi du 3 janvier 2008, et c’est une avancée importante, les juges ont la possibilité de soulever d’office les dispositions du code de la consommation qui ont été adoptées par le Sénat.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 517.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 21 D
Les services après-vente, les services d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution d'un contrat de vente ou de louage d'un bien ou service conclu avec un professionnel sont accessibles par un numéro de téléphone non surtaxé indiqué dans le contrat et la correspondance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 126, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »
II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à codifier dans le code de la consommation la proposition des députés d’éviter toute surtaxation des numéros d’appel permettant aux consommateurs d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel.
Il fixe par ailleurs l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2009, de manière à permettre aux professionnels concernés de tenir compte des conséquences de cette nouvelle règle sur leur budget pour 2009.
M. le président. L'amendement n° 534, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
non surtaxé
par le mot :
gratuit
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous demandons la gratuité de l’appel téléphonique aux services après-vente, aux services d’assistance technique ou à tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat de vente ou de louage d’un bien ou service conclu avec un professionnel.
Nous considérons que la gratuité s’impose, car rien ne justifie que le consommateur fasse les frais des défaillances du professionnel.
Rappelons que l’article vise les cas de réclamation portant sur l’exécution d’un contrat. Si le consommateur appelle, c’est souvent que le professionnel n’a pas rempli ses obligations.
Pour résoudre des problèmes dont il n’est pas responsable, le consommateur devra supporter les frais d’appels souvent longs et coûteux. Nous vous demandons donc d’adopter notre amendement qui prévoit, dans de telles situations, la gratuité des appels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement n 534 ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Autant il paraît raisonnable de ne pas surtaxer un appel destiné à obtenir la bonne exécution d’un contrat, autant il paraît excessif d’en imposer la gratuité.
Dans cette catégorie d’appels, il convient de distinguer les deux aspects du service rendu.
D’un côté, il y a le service rendu par le professionnel qui traite la réclamation et assure la bonne exécution du contrat. Ce service constitue en fait une prolongation du contrat et à ce titre, justifie d’interdire la surtaxation de l’appel.
De l’autre côté, il y a le service rendu par l’opérateur téléphonique qui achemine l’appel. Le développement de la voix sur internet et les forfaits illimités rendent ces appels fixes quasi gratuits pour les consommateurs. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) Mettre le coût de cette communication, non surtaxée, à la charge du consommateur ne représente donc pas une lourde contrainte à son égard. À l’inverse, pour une entreprise, un numéro vert représente une dépense importante qui se répercute nécessairement, d’une façon ou d’une autre, sur les prix de ses produits, au détriment, au final, du consommateur.
C’est pourquoi, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement no 126 de la commission, qui est de nature rédactionnelle.
En revanche, il n’est pas favorable à l’amendement n° 534.
En effet, madame le sénateur, rien n’est gratuit, et le consommateur finit toujours par payer. Les dispositions qui ont été adoptées par le Sénat au mois de décembre dernier, à savoir la non-surtaxation des appels et la gratuité du temps d’attente, constituent des réponses qui offrent une plus grande transparence au consommateur.
Nous considérons que, tôt ou tard, la gratuité pénalise le consommateur. L’important, c’est qu’il ait le choix et qu’il puisse choisir en toute transparence.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 126.
M. Daniel Raoul. Je voterai cet amendement, heureux de constater que ce qui était impossible encore en janvier, lors de la promulgation de la loi Chatel, est devenu possible en juillet. Visiblement, en quelques mois, la technologie a connu des progrès foudroyants !
M. Gérard Longuet. Au service du consommateur !
M. le président. En conséquence, l'article 21 D est ainsi rédigé et l’amendement n° 534 n’a plus d’objet.