Article 17 bis
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « artisanale », il est inséré le mot : «, libérale » ;
2° Les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 627 est présenté par M. Longuet.
L’amendement n° 751 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :
« Art. 200 octies. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.
« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a. Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.
« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;
« b. Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises ;
« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;
« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs ;
« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.
« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. À cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.
« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément ;
« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »
B. - Le 19° bis de l'article 157 est supprimé.
II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.
III. - Le code de commerce est ainsi modifié :
A - Dans l'intitulé du chapitre IX du Titre II du Livre Ier, après les mots : « Du tutorat » est inséré le mot : « rémunéré »
B - L'article L. 129-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale » est inséré le mot : «, libérale » ;
2° Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;
3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage » sont insérés les mots : « contre rémunération, » ;
4° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.
IV. - Le 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 15°) Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »
V. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et celles des II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l’amendement n° 627.
M. Gérard Longuet. Cet amendement vise à améliorer les conditions fiscales du tutorat bénévole, notamment en permettant au cédant d’une entreprise de devenir tuteur du cessionnaire.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l'amendement n° 751.
M. Jacques Gautier. Cet amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par M. Gérard Longuet, je considère qu’il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. En première analyse, la commission spéciale juge intéressante cette proposition. Elle serait plutôt tentée d’émettre un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Toutefois, comme nous n’avons disposé que de peu de temps pour étudier le dispositif en détail, nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement, qui a peut-être pu l’expertiser de manière plus approfondie.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Ces deux amendements identiques visent à aménager la réduction d’impôt en faveur des tuteurs qui accompagnent et soutiennent les créateurs et les repreneurs d’entreprise au moment de l’amorçage de leur activité.
Il est notamment proposé d’étendre le champ de cet avantage fiscal à l’ensemble des situations de création et de reprise d’entreprise et d’accroître l’activité de ce dispositif par l’anticipation d’une partie de l’avantage fiscal dès la signature de la convention.
Il est certain que le tutorat – tous ceux qui connaissent cette pratique peuvent en témoigner – contribue au dynamisme de notre économie. En effet, la réussite sur le long terme de la création et de la reprise d’entreprise reposent pour une bonne part sur la formation et l’accompagnement des créateurs et repreneurs par des personnes dont l’expérience et la compétence sont reconnues, ce qui est notamment le cas des chefs d’entreprise confirmés.
Nous remercions donc MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier de leur proposition, qui a été expertisée par nos services et nous semble effectivement de nature à inciter à la mise en œuvre du tutorat.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 627 rectifié et 751 rectifié.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à cette heure déjà tardive, j’espère que vous me permettrez une petite touche de dérision.
On pourrait qualifier la mesure préconisée par les auteurs de ces deux amendements identiques, qui tendent à créer une nouvelle réduction d’impôt pour les tuteurs de nouveaux entrepreneurs, de « statut fiscal pour les anges gardiens ».
Il s’agit en effet d’aider fiscalement ceux qui aident « bénévolement » – chacun appréciera la logique d’une telle proposition ! – les demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires de revenus de caractère social à créer ou à reprendre une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Or le bénévolat, c’est le bénévolat. On peut se demander quel est le sens de cette incitation fiscale, qui tend à faire de certains des professionnels de l’insertion par la reprise ou la création d’entreprise, sans que cela puisse s’apparenter, de fait, à du bénévolat pur et simple, sur la forme et sur la durée.
L’insertion professionnelle des personnes privées d’emploi appelle des solutions autres que l’octroi d’un menu avantage fiscal à quelques seniors, à quelques commerçants ou artisans retraités qui peuvent se désoler de voir leur savoir-faire inutilisé avant qu’ils aient cessé tout à fait leurs activités.
Le tutorat doit être désintéressé. Il pourrait trouver utilement sa place au sein même de l’entreprise si la loi faisait, par exemple, obligation aux plus grandes entreprises de ne pas mettre en préretraite certains de leurs salariés les plus proches de l’âge légal de la retraite – qui est de soixante ans, je le rappelle pour ceux qui l’auraient un peu vite oublié –, et de les instituer formateurs des jeunes salariés placés en situation d’insertion dans l’emploi.
En outre, pourquoi faudrait-il financer par une réduction d’impôt ce qui procède de l’incapacité des entreprises à respecter leurs obligations légales d’embauche de travailleurs handicapés ?
Qu’il y ait des savoir-faire à transmettre, c’est une évidence ! Ce serait même une chance pour la croissance de l’économie de notre pays que de favoriser cette transmission. Mais celle-ci doit-elle s’effectuer en dehors de son lieu naturel, c’est-à-dire dans l’entreprise, par la mise en œuvre d’une véritable politique de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, permettant notamment aux salariés les plus âgés de contribuer à l’insertion des nouveaux arrivants et des jeunes ?
Par de nombreux aspects, les amendements identiques qui nous sont présentés sont irréalistes et, de surcroît, illusoires.
À qui fera-t-on croire qu’il suffira de deux mois à un tuteur, fût-il parfaitement compétent, pour permettre à un stagiaire de bénéficier de l’ensemble des compétences requises pour devenir lui-même chef d’entreprise ?
Cette illusion laisse craindre que la présente réduction d’impôt, si elle venait à être créée, ne fasse pas le compte et ne règle rien au problème de l’insertion. Par certains aspects, elle est même dangereuse.
C’est pourquoi nous ne voterons pas ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je trouve notre collègue extrêmement injuste avec le tutorat.
En effet, si M. Robert Hue avait pu exercer un tutorat lorsque Mme Marie-George Buffet a pris la tête du parti communiste français, cela aurait peut-être mieux fonctionné ! (Rires sur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe CRC.)
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il faut que vous manquiez singulièrement d’arguments pour en arriver à ce genre de provocations !
M. Gérard Longuet. À cette heure-ci, j’ai bien le droit de faire un peu d’humour moi aussi !
M. Jean-Patrick Courtois. Moi, je trouve cela plutôt bien vu !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 627 rectifié et 751 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 17 bis
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L. 3321-1 et suivants du code du travail ».
II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à étendre la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, prévue par l’article L. 3253-8 du code du travail, aux salariés souscrivant au capital de leur entreprise transformée en société coopérative ouvrière de production, ou SCOP, dispositif dont bénéficient déjà les salariés qui placent leur participation salariale sur un compte courant bloqué dans leur entreprise.
Une telle extension de garantie sera financée par un fonds alimenté par le reversement des montants des réserves impartageables des SCOP ayant obtenu l’autorisation ministérielle de sortie du statut coopératif. Ce fonds prendrait la forme d’un compte collectif ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur Laurent Béteille, votre amendement a le mérite de souligner que nous devons favoriser la reprise d’entreprises par les salariés. Tel était précisément notre objectif lorsque nous avons mis en place le mécanisme de réduction des droits de mutation à titre onéreux, en les faisant passer à 3 %, taux relevé à 3,5 % après l’examen de l’article 15 par la Haute Assemblée.
Pour autant, la mesure que vous proposez me semble difficile à mettre en œuvre et ne peut recueillir l’assentiment du Gouvernement.
Je souhaiterais donc que cet amendement soit retiré, et, si vous le permettez, je vais essayer de vous en convaincre.
Premièrement, si une telle disposition était adoptée, le capital détenu par les salariés d’une SCOP serait garanti par l’AGS, qui est en quelque sorte un mécanisme d’assurance lorsque des salariés en difficulté ne peuvent pas recouvrer leurs créances. Aujourd'hui, ce sont seulement les sommes dues aux salariés en vertu de leur contrat de travail qui sont garanties au titre de l’AGS.
À mon sens, élargir le champ d’application de la garantie de l’AGS en couvrant le montant des actions acquises par les salariés à l’occasion de la reprise d’une entreprise nécessiterait pour le moins une concertation préalable avec les partenaires sociaux.
Deuxièmement et surtout, un tel dispositif pose une question de principe. On retrouve peut-être là l’opposition entre droit des sociétés et droit social.
Dès lors qu’un salarié décide d’acquérir les parts d’une société pour la reprendre, il prend un risque. Or prévoir que l’AGS, qui intervient pour garantir les sommes qui sont dues en vertu du contrat de travail, agirait aussi comme un organe d’assurance du risque inhérent à la prise de participation dans une société me semblerait un peu choquant.
En outre, le dispositif pourrait être considéré comme emportant une inégalité de traitement entre les salariés actionnaires de leur entreprise. En effet, le statut de SCOP de l’entreprise pourrait ne pas être suffisant pour justifier une telle différence de traitement entre les différents actionnaires.
Enfin, d’un point de vue technique, il existe quelques difficultés complémentaires, puisque l’amendement prévoit de financer une garantie en capital apportée par l’AGS par un fonds de développement coopératif qui serait géré par une fédération professionnelle mais alimenté par un prélèvement sur les réserves des sociétés quittant le statut coopératif.
Monsieur le rapporteur, je partage votre objectif. Tout comme vous, je souhaite encourager la reprise des entreprises par les salariés. Cela étant, compte tenu des éléments que je viens de présenter, j’estime que l’outil proposé n’est pas nécessairement le plus pertinent. C'est pourquoi je vous suggère de retirer cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. La mesure que nous proposons permettrait d’inciter très fortement, nous semble-t-il, les salariés à reprendre leur entreprise. Il faut en effet une bonne dose de courage, ainsi que des moyens financiers, pour prendre un tel risque, que nous souhaitions garantir d’une façon ou d’une autre.
Je me rends néanmoins aux arguments développés par Mme la ministre. En effet, j’ai bien conscience que notre dispositif n’est pas encore abouti et que, sur le plan technique, il faut en peser soigneusement les termes, pour éviter notamment les effets d’aubaine. Une concertation approfondie avec les professions et organisations concernées permettrait sans doute d’aboutir à un résultat plus solide.
Je retire donc l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 237 est retiré.
M. Richard Yung. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 237 rectifié, présenté par M. Yung et ainsi libellé :
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L.3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L3321-1 et suivants du code du travail ».
II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »
La parole est à M. Richard Yung, pour le présenter.
M. Richard Yung. Nous soutenons la démarche présentée par M. le rapporteur. En effet, nous pensons que la SCOP est une forme privilégiée de l’économie sociale, et tout ce qui concourt à encourager les salariés à créer une SCOP ou à prendre des parts dans une telle société va dans le bon sens.
Cela étant, je suis également sensible aux arguments développés par Mme la ministre, s’agissant notamment du manque de concertation qu’elle a relevé, d’autant qu’il s’agit d’un milieu professionnel habitué à la discussion. En particulier, la création d’un fonds de garantie est sans doute une bonne idée, mais elle mériterait certainement d’être analysée plus finement.
Il ne faut donc pas s’arrêter en chemin, et je voudrais que Mme la ministre envisage les prochaines étapes pouvant permettre de faire avancer le dossier dans de bonnes conditions.
Dans cette attente, je retire l’amendement.
Mme Christine Lagarde, ministre. Je partage le souhait de la commission spéciale d’aller plus avant dans l’étude de ce projet, en y associant notamment l’ensemble des parties concernées. Il nous faut trouver une solution qui permette de concilier la prise en compte du risque et l’encouragement à la reprise des entreprises par les salariés.
Article 18
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres à créer :
1° Pour les infractions énumérées à l'article L. 128-1 du code de commerce, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° Une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour les infractions mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n'était pas prévue ;
3° Une peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code pénal, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 356 est présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 503 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 356.
Mme Bariza Khiari. Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer l’habilitation à réformer par voie d’ordonnance le régime des incapacités commerciales et industrielles. Une fois encore, nous déplorons cette manière de procéder du Gouvernement qui consiste à solliciter une habilitation dans un domaine aussi important.
Nous avions déjà eu l’occasion de dénoncer la dégradation permanente des conditions de travail du Parlement lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République.
En effet, de plus en plus, le travail parlementaire se caractérise par le dessaisissement et par l’urgence. L’examen du projet de loi de modernisation de l’économie est symptomatique de cette dégradation : d’une part, le Parlement est dessaisi de son pouvoir de voter la loi, sept habilitations à légiférer par voie d’ordonnances étant demandées sur des sujets majeurs ; d’autre part, l’urgence est devenue le rythme normal de travail du Parlement, quatre des textes présentés durant la présente session extraordinaire étant soumis à cette procédure accélérée.
En outre, la commission spéciale s’apprête à présenter plusieurs amendements qui visent, aux termes de son rapport, à apporter les modifications nécessaires à la mise en œuvre de la réforme proposée, ce qui peut donner à penser que les intentions du Gouvernement en la matière lui étaient connues. Si tel est le cas, nous aurions préféré que le Gouvernement expose lui-même ses propositions devant le Parlement, dans le cadre d’un projet de loi spécifique. C’est la preuve, une nouvelle fois, que majorité et opposition ne sont pas placées sur un pied d’égalité. Nous regrettons vivement que le Parlement n’ait pu débattre des dispositions majeures que le Gouvernement entend prendre par voie d’ordonnances.
Sous couvert de l’inconstitutionnalité des peines automatiques, contraires au principe de nécessité des peines énoncé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, vous proposez de les remplacer par des peines complémentaires et alternatives.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas favorables au mouvement de dépénalisation du droit des affaires que cette ordonnance vise à amorcer, notamment en permettant qu’une personne reconnue coupable d’abus de biens sociaux ou d’escroquerie puisse être condamnée, en lieu et place d’une peine de prison, à une simple interdiction d’exercer une activité commerciale.
Comment pourrions-nous accepter cette justice à double vitesse qui, d’une part, instaure pour les jeunes délinquants des peines planchers, par ailleurs tout aussi critiquables que les peines automatiques du point de vue de l’individualisation des peines, et qui, d’autre part, allège toujours davantage les peines applicables en matière de droit des affaires ?
Cette démarche prouve, s’il le fallait, qu’il existe bien deux catégories de délinquance, dont l’une, celle des affaires, des « cols blancs », est à vos yeux justifiable. Ce ballon d’essai augure mal de votre futur projet de loi sur la dépénalisation des affaires.