M. le président. Madame Goulet, acceptez-vous de retirer vos amendements ?
Mme Nathalie Goulet. J’ai bien compris les observations à la fois de la commission et du Gouvernement.
Toutefois, avant de retirer mes amendements, j’aimerais, à propos de l’amendement n° 307, obtenir une précision sur le statut des personnels. Le fait qu’ils fassent partie des missions diplomatiques conférera-t-il à ces personnels le statut de diplomate ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’ambition de la réforme d’UBIFrance est de renforcer cette agence par l’apport des personnels des missions affectés au commercial.
Il va sans dire que les personnels des missions diplomatiques qui sont affectés à ce qu’on appelle « le régalien », ce que décrivait très bien M. Yung tout à l’heure, c’est-à-dire les personnels qui ont un statut diplomatique, ceux-là resteront sous la tutelle des missions économiques.
Certains peuvent, dans tel ou tel pays, remplir des missions des deux ordres. Il pourra donc arriver que certains personnels d’UBIFrance aient le statut diplomatique, mais pas tous ! C’est la raison pour laquelle l’amendement que vous avez soutenu a reçu un avis défavorable du Gouvernement.
Mais j’insiste sur le fait que la réforme d’UBIFrance est ambitieuse. Elle devrait nous permettre de muscler notre réseau, de l’unifier autour de cette agence et de donner enfin une lisibilité au service d’appui public aux entreprises de notre pays.
M. le président. Madame Goulet, vos amendements sont retirés ?
Mme Nathalie Goulet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 307, 308, 311 et 309 sont retirés.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Mes chers collègues, il faut bien le comprendre, très peu de membres des missions économiques travaillent dans le cadre d’un contrat avec le ministère des finances. S’ils sont sous l’autorité de l’ambassadeur pour les aspects diplomatiques, ils dépendent de Bercy pour les autres tâches. Les personnels, pour 90 % d’entre eux, travaillent sous contrats locaux ; une telle situation ne changera pas.
M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 675 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 675 est retiré.
Monsieur Raoul, qu’en est-il de l’amendement n° 410 ?
M. Daniel Raoul. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 410 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 409.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 411, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'accompagner le développement des petites et moyennes entreprises françaises à l'international, France Investissement soutient les petites et moyennes entreprises sur une durée correspondant aux besoins de développement du produit qu'elles proposent.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. L'un des problèmes rencontré par les PME françaises est le manque de soutien sur la durée lorsqu'elles décident de promouvoir un nouveau produit, notamment sur des marchés externes.
Il convient d'indiquer que le soutien accordé à ces entreprises doit être corrélatif aux besoins spécifiques du produit développé. Ce soutien peut donc se révéler indispensable durant quelques mois, voire, dans certains cas, quelques années.
Par ailleurs, indépendamment même de la nature du produit, pour de nombreux pays, une présence préalable de plusieurs années est nécessaire avant de pouvoir pénétrer les marchés en question. Au Japon, par exemple, il faut d’abord fréquenter les éventuels fournisseurs ou clients japonais pendant trois ou quatre ans, afin de créer des liens de confiance et d’amitié, et ce avant même de signer le premier contrat. Il s’agit donc de durées assez longues auxquelles les PME ne peuvent pas, bien souvent, faire face.
Cet amendement vise donc à prendre en compte la spécificité de ces besoins. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, de prévoir que France Investissement soutiendra ces entreprises sur une durée correspondant à leurs besoins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement paraît plus déclaratoire que normatif.
D’une part, il fait peser inutilement un soupçon sur France Investissement, qui est un dispositif d’État mis en place par le biais d’un partenariat entre la Caisse des dépôts et consignations et des professionnels privés de capital investissement.
Par ailleurs, depuis un an et demi, France Investissement a pris un bon départ. Son objectif est précisément d’accompagner les jeunes entreprises dynamiques dans la durée, avec un budget de l’ordre de 3 milliards d’euros entre 2007 et 2012.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La position du Gouvernement, qui comprend bien l’objectif de cette disposition, est identique à celle de la commission.
En effet, une telle mesure n’est pas de nature législative, mais relève de la compétence du conseil d’orientation de France Investissement. Ce dernier fixe les grandes orientations stratégiques du dispositif et des comités d’investissement des différents fonds partenaires de France Investissement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je souhaite simplement faire remarquer que Mme le rapporteur, en employant le mot « déclaratoire » lorsqu’elle a exprimé l’avis de la commission sur cet amendement, a contracté, formant ainsi un néologisme, les mots « déclaratif » et « obligatoire ».
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous ne sommes toujours pas d’accord !
M. le président. L'amendement n° 913, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2008 et en toute hypothèse avant l'examen du projet de loi de finances pour 2009, un rapport sur les modalités de rationalisation de l'action des services de l'État en charge du commerce extérieur, et notamment sur l'opportunité de fusionner UBIFrance et l'Agence française des investissements internationaux.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, c’est une victoire de l’optimisme sur l’expérience, comme disait Henri VIII lors de son sixième mariage ! (Sourires.)
Cet amendement vise à insérer un article additionnel qui prévoit que le Gouvernement doit présenter au Parlement un rapport sur l’opportunité de fusionner UBIFrance et l’Agence française des investissements internationaux.
Un tel projet a été mentionné à plusieurs reprises. Pour ma part, je continue de penser que, dans le cadre de la rationalisation des politiques publiques qui est en cours, la synergie créée serait telle qu’il serait intéressant que le Parlement puisse être éclairé sur les possibilités de fusionner les outils du commerce extérieur. De telles fusions sont en cours notamment dans les services du renseignement, de la police et de la gendarmerie ; il nous faut donc réfléchir à celle qui pourrait soutenir notre action extérieure.
M. le président. Si un rapport devait être remis avant le 30 septembre prochain, le Gouvernement n’aurait pas le temps de prendre de vacances ! Certes, le Parlement, pour sa part, n’en prendra pas très longtemps !
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Madame Goulet, vous le savez bien, l’objectif prioritaire est de faire d’UBIFrance une agence efficace en matière d’accompagnement des PME françaises à l’étranger, alors que le métier de l’AFII est différent, puisque cette agence a pour mission d’attirer les investissements des grands groupes étrangers vers la France.
Cela n’interdit pas de rechercher des synergies de coûts et d’échanges d’informations entre les deux structures ; certains progrès sont d’ailleurs enregistrés dans ce domaine. Il est cependant un peu tôt pour évaluer la nouvelle stratégie d’UBIFrance.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, parce que la réflexion sur l’opportunité d’une fusion entre UBIFrance et l’AFII a été menée, d’une part, par la Cour des comptes et, d’autre part, dans le cadre de la revue générale des politiques publiques.
Cette idée n’a été retenue ni par la haute juridiction financière ni par le conseil de modernisation des politiques publiques.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 913 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 913 est retiré.
Article 8 bis
Après l'article L. 122-3 du code du service national, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Par dérogation à l'article L. 122-3, l'engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d'organismes et collectivités différents. » – (Adopté.)
Article 8 ter
Après l'article L. 122-12 du code du service national, il est inséré un article L. 122-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12-1. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 122-12, l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise peut varier selon la nature des activités exercées. » – (Adopté.)
6
Candidatures à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.
Nous allons interrompre maintenant nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
7
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
M. le président. Mes chers collègues, il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions qui restent en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Jean Bizet, Jackie Pierre, Dominique Braye, Daniel Soulage, Mme Odette Herviaux et M. Thierry Repentin ;
Suppléants : M. Gérard Bailly, Mme Évelyne Didier, M. François Fortassin, Mme Jacqueline Panis et M. Paul Raoult.
8
Modernisation de l'économie
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 9.
Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;
4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : «, 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
« Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.
« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.
« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »
II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 462, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Avec cet article, nous examinons une mesure qui est loin d’être insignifiante.
Pour des raisons qui nous échappent encore, le Gouvernement semble privilégier le recours à l’entreprise personnelle, en lieu et place de la société de capitaux.
L’article 9 du présent projet de loi, qui tend ni plus ni moins à encourager le nomadisme fiscal, n’a pas fait l’objet – pour des motifs que, là encore, nous ignorons – d’un examen particulièrement approfondi à l’Assemblée nationale.
Grâce à cette disposition, certaines entreprises qui relèvent aujourd'hui du régime de la SAS, la société par actions simplifiée, ou de la SARL, la société anonyme à responsabilité limitée, et dont le capital est essentiellement détenu par des personnes physiques pourront devenir des sociétés de personnes.
En résumé, il s’agit de permettre à quelques-uns de sortir du régime d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés pour glisser vers celui de l’impôt sur le revenu, les éléments fiscaux étant dès lors imposables sur la déclaration personnelle de chacun des associés. Ainsi, il sera éventuellement possible à ces deniers de réaliser un avantage fiscal complémentaire.
Enfin, compte tenu de leur nature, les sociétés de personnes ne sont pas tenues à la publication de leurs comptes.
Selon certains, la mesure que l’on nous invite à adopter aujourd'hui renforcera les fonds propres des entreprises, dans la mesure où la diminution de la pression fiscale permettra d’alimenter les réserves et de gonfler le report à nouveau des sociétés – comme s’il suffisait de créer une nouvelle source d’optimisation fiscale pour aider au développement des entreprises !
En l’occurrence, nous constaterons vite, à mon avis, que cette mesure ne suscite rien d’autre qu’un effet d’aubaine supplémentaire. En effet, l’option jouera à concurrence de l’avantage fiscal que chacun des associés, et pas nécessairement la société en tant que telle, sera susceptible de tirer de ce dispositif.
Le changement de régime fiscal suffira-t-il à renforcer la solidité de nos entreprises ? Si tel était le cas, cela se saurait, bien que le taux de l’impôt sur les sociétés ait été sensiblement réduit, de même que le barème de l’impôt sur le revenu a été sérieusement « ajusté ».
En fait, cet article contribuera à créer une nouvelle niche fiscale. C'est pourquoi nous proposons de le supprimer.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 754 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.
L'amendement n° 1017 est présenté par M. P. Dominati.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
75 %
par le pourcentage :
50 %
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement à 50 % du seuil de détention du capital et des droits de vote est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 754.
M. Dominique Mortemousque. L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Or le capital et les droits de vote de ces sociétés doivent être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques. À travers cet amendement, nous proposons donc de fixer cette proportion à 50 %.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 1017.
M. Philippe Dominati. Comme l’a souligné M. Mortemousque, l'article 9 vise à instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Les associés pourront ainsi imputer immédiatement d'éventuels déficits sur leur propre revenu, sans attendre désormais que la société devienne bénéficiaire et les porte sur son résultat. Ils conserveront l'avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, c'est-à-dire de sociétés anonymes, de SAS et de SARL.
Le capital et les droits de vote de ces sociétés doivent être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques. À travers cet amendement, il est proposé de fixer cette proportion à 50 %.
M. le président. L'amendement n° 365, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Repentin et Angels, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 les sociétés coopératives dont la majorité des parts sociales est détenue par une ou des personnes physiques, et où une ou plusieurs des personnes ayant la qualité de Président, directeur général, Président du Conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ou des membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, détiennent plus de 34 % des parts sociales.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du deuxième alinéa de l'article 239 bis AB du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement du groupe socialiste vise à étendre le bénéfice de la mesure prévue par l’article 9 aux sociétés coopératives qui, comme les autres PME, ont besoin de renforcer leur capitalisation.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts :
« Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture du premier exercice suivant le terme de chaque période. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. L'article 9 du présent projet de loi permet aux sociétés de forme commerciale d'exercer une option fiscale qui les autorise à relever du régime de l'impôt sur le revenu en lieu et place de celui de l'impôt sur les sociétés.
Or les termes de cet article limitent à une période de cinq exercices la faculté offerte à ces entreprises de relever du régime des sociétés de personnes.
Le changement du régime d'imposition, de l'impôt sur le revenu vers celui sur les sociétés, emporte cessation d'activité au sens des dispositions des articles 201 et 202 du code général des impôts. Les conséquences fiscales de cette situation peuvent être très lourdes, et cela malgré les mesures d'atténuations visées au deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts. C’est particulièrement vrai s'agissant des sociétés à objet agricole, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.
Cet amendement vise donc à reconduire tacitement ce choix de régime fiscal par période de cinq exercices, toute renonciation à l'option étant définitive.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale. L’amendement n° 462 a pour objet la suppression de l’article. Comme la commission est favorable à celui-ci, qui permet à certaines jeunes sociétés de capitaux d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour cinq ans, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements identiques nos 764 et 1017 visent à abaisser à 50 % le seuil de détention par une ou plusieurs personnes physiques du capital et des droits des sociétés créées depuis moins de cinq ans. Comme cette proposition lui semble tout à fait raisonnable, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.
Quant à l’amendement n° 365, ses dispositions ne sont pas forcément de la même nature que celles qui sont proposées par l’article dont nous discutons, mais elles présentent un certain intérêt, car elles pourraient permettre de lancer le débat sur les sociétés coopératives. La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.
S'agissant de l’amendement n° 77 rectifié, le dispositif prévu par l’article 9 vise à permettre aux entrepreneurs de passer le cap des cinq premières années, qui sont souvent synonymes de déficits et de trésorerie tendue. Pour le reste, la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux a vocation à perdurer. Nous pensons donc que la solution préconisée par les auteurs de cet amendement romprait un équilibre. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.