M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez au non-spécialiste que je suis d’exprimer son sentiment sur ce débat. (Sourires.)
Me de Richemont nous a fait profiter de ses compétences juridiques et de ses plaidoiries enflammées, qui ont d’ailleurs déjà dû résonner dans d’autres enceintes que cet hémicycle. (Nouveaux sourires.)
Puis, Dominique Braye a expliqué pourquoi, selon lui, si nous n’adoptions le sous-amendement n° 64, nous nous tirerions une balle dans le pied en pénalisant nos entreprises, donc notre économie.
Mais, mes chers collègues, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d’infractions ! À titre personnel, je n’imagine pas que le principal critère d’une entreprise, lorsqu’elle doit choisir un pavillon, soit le régime des sanctions applicables aux infractions. Je suis en total accord avec Dominique Braye lorsqu’il dit que les contraintes environnementales ne doivent pas entraver l’activité au quotidien de nos entreprises. Mais « l’activité au quotidien de nos entreprises », ce n’est pas de commettre des infractions !
MM. Dominique Braye et Georges Gruillot. Vous avez raison !
M. Bruno Retailleau. Et c’est d’ailleurs bien cela qui fait toute la difficulté de ce débat !
M. Thierry Repentin. Par conséquent, nous mélangeons, me semble-t-il, deux problèmes de nature différente.
Le sujet soulevé par M. de Richemont ne relève pas du débat d’aujourd'hui. Il nécessiterait des discussions au sein des instances internationales. En attendant, le dispositif que le sous-amendement n° 64 vise à instituer ressemble fort à un cavalier législatif.
Quoi qu’il en soit, je doute que les chefs d’entreprise français choisissent leur pavillon en fonction de la possibilité de commettre des infractions. Ce n’est tout de même pas cela leur principale motivation !
M. Dominique Braye. Vous m’avez convaincu ! Je m’abstiendrai donc, ce qui est rare ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote sur l'amendement n° 42 rectifié.
Mme Odette Herviaux. S’agissant de la directive visée par cet amendement, si mes souvenirs sont exacts, le Conseil et la Commission n’étaient pas nécessairement d'accord sur le dispositif à mettre en place.
C'est la raison pour laquelle une telle anticipation semble quelque peu gênante. D’ailleurs, mes collègues sont intervenus à plusieurs reprises pour rappeler les difficultés que nous avons éprouvées à saisir toutes les subtilités – comme le précisait tout à l’heure M. Desessard, il n’est pas question pour nous de rechercher dans le texte ce qui n’y figure pas – contenues dans cet amendement.
Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre débat d’aujourd'hui s’inscrit dans un contexte particulier. Hier, vous avez choisi d’exclure les pollutions marines du principe « pollueur-payeur », en raison, selon vous, des conventions internationales, que nous venons d’ailleurs d’évoquer de nouveau à l’instant.
Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, le 7 avril dernier, le conseil des ministres des transports de l’Union européenne a rejeté les deux propositions du paquet « Erika 3 » qui nous semblaient les plus importantes.
Cet amendement vise à mettre l’échelle des sanctions en cohérence, en instituant une troisième catégorie d’infractions volontaires. Il s’agit d’une « faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ». En clair, cela concerne la « témérité » ou la « négligence grave ».
Certes, nous sommes favorables à la proportionnalité des peines, mais une dégradation des sanctions en fonction des types de rejet polluant pose tout de même un problème. Dans certains cas, cela pourrait aboutir – et la lecture comparée du texte de la directive à transposer et de celui de cet amendement confirme un tel sentiment – à alléger les sanctions qui existent déjà à l’encontre des infractions considérées comme moins préjudiciables à l’environnement. Ainsi, l’infraction de rejet d’ordures, pour laquelle il était prévu une peine de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 euros d’amende, passerait apparemment à seulement un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Cela va, à mon avis, à l’encontre des objectifs affichés par ce chapitre intitulé : « Dispositions renforçant la répression de la pollution marine ».
Par conséquent, sauf erreur d’interprétation, nous nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je fais miens beaucoup des arguments invoqués par ma collègue Mme Herviaux.
Je regrette, pour ma part, que le commanditaire du fret ne soit pas inclus dans le champ de l’amendement et je crains que, contrairement au jugement qui a été prononcé contre Total lors de l’affaire de l’Érika, il ne puisse plus être considéré comme responsable après que ce texte sera entré en vigueur.
C’est pourquoi je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Si j’ai bien compris, le texte permet de mettre en cause le commanditaire ou l’affréteur, mais c’est tellement subtil qu’il a fallu toute l’excellence d’un juge pour arriver à condamner Total.
N’est-il pas aussi de notre responsabilité de faire en sorte que la loi soit claire, que les termes employés soient aussi explicites que possible, afin de faciliter le travail des juges ? Si le texte permet effectivement d’incriminer le commanditaire ou l’affréteur – le client, en quelque sorte –, pourquoi ne pas aider les juges en l’inscrivant dans la loi de manière beaucoup plus évidente ? (M. Jean Desessard applaudit.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 43, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'État sont fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sont remplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement réévaluées » ;
2° Le II est supprimé ;
3° Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».
II. - L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : « , notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »
III. - L'article L. 221-6 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ,» sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sont remplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « des objectifs » sont remplacés par les mots : « des normes ».
V. - Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisième alinéa de l'article L. 222-2 est ainsi rédigée : « si les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 222-1 n'ont pas été respectées ».
VI. - À l'article L. 222-3, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l'air. Il fixe également ».
VII. - L'article L. 222-4 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. » ;
2° La deuxième phrase du II est supprimée ;
3° Le IV est supprimé ;
4° En conséquence, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».
VIII. - L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les objectifs de qualité de l'air mentionnés » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées » et le mot : « atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».
IX. - À l'article L. 222-7, après le mot : « section » sont insérés les mots : « , notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, ».
X. - L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État pris après l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. »
XI. - Après l'article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. - Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 du présent code sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre II
Dispositions relatives à la qualité de l'air
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de créer, au sein du titre II, un chapitre II relatif à la qualité de l'air.
Il paraît cohérent, du point de vue de la clarté juridique, de rassembler au sein du même chapitre l'ensemble des dispositions relatives à la qualité de l'air ambiant.
Ces dispositions correspondent, dans une large mesure, à la transposition de deux directives communautaires : celle du 12 février 2002 relative à l'ozone et celle du 15 décembre 2004 relative à divers polluants atmosphériques. La France devait effectuer leur complète transposition en droit interne respectivement avant le 9 septembre 2003 et avant le 15 février 2007.
Cet amendement vise ainsi à répondre au retard de transposition de la France. La France doit en effet rapidement se mettre en conformité avec ses obligations communautaires puisqu'elle fait l'objet d'un avis motivé de la Commission européenne pour transposition incomplète de ces textes.
Il convient de fournir quelques précisions. Ces directives sont des directives dites « filles », adoptées à la suite de la directive-cadre du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
La directive du 12 février 2002 fixe des objectifs à long terme, des valeurs cibles pour 2010, un seuil d'alerte et un seuil d'information sur les concentrations d'ozone dans l'air ambiant. Elle établit également des méthodes et des critères communs pour évaluer les concentrations d'ozone et garantit la mise à disposition du public de l'information pertinente sur ce polluant. Elle promeut par ailleurs la coopération entre les États membres en vue de diminuer l'ozone dans l'air ambiant. Le non-respect des valeurs cibles oblige enfin les États membres à établir des plans d'action de réduction de l'ozone dans l'air ambiant.
La directive du 15 décembre 2004, qui concerne l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, vise à appliquer le principe d'une exposition aussi faible que possible à ces différents agents cancérogènes pour l'homme. Elle détermine par ailleurs des méthodes et des critères pour l'évaluation des concentrations et du dépôt de ces substances ; elle garantit que des informations adéquates sont mises à la disposition du public.
Afin de se conformer aux obligations résultant de ces deux textes, je propose tout d'abord de modifier l'article L. 221-1 du code de l'environnement relatif à la qualité de l'air, en vertu duquel, en matière de pollution atmosphérique, la liste et la définition des normes de qualité de l'air relèvent du domaine législatif. Je propose de les déclasser pour introduire ces « normes » dans des textes de niveau réglementaire, ce qui est plus cohérent du point de vue juridique et permettra une réévaluation régulière et plus facile de ces normes selon les résultats des études médicales et épidémiologiques. Nous serons ainsi, au fil du temps, au plus proche de la réalité scientifique.
Je propose, en conséquence, d'adapter un certain nombre de dispositions du code de l'environnement à cette modification de l'article L. 221-1. Il s'agit essentiellement de modifications rédactionnelles visant à remplacer dans les articles concernés du code de l'environnement les notions d'« objectifs de qualité de l'air », de « seuils d'alerte » et de « valeurs limites » par celle de « normes de qualité de l'air ».
M. le président. Le sous-amendement n° 130, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le a) du 1° du I de l'amendement n° 43 pour la troisième phrase de l'article L. 221-1 du code de l'environnement, après les mots :
qualité de l'air
insérer les mots :
ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. En guise de préambule, je voudrais tout d’abord évoquer un problème de forme. J’ai souvent entendu des ministres se réjouir, à l’issue d’un débat, de la contribution de la Haute Assemblée à l’enrichissement du projet de loi, principalement par la majorité, mais aussi, quelquefois, par l’opposition.
Or un seul sous-amendement a été déposé sur cet amendement de la commission, qui équivaut pourtant à deux ou trois articles d’un projet de loi ordinaire. Si nous n’avions pas dû examiner ce texte dans la précipitation, il y aurait eu beaucoup plus d’amendements « enrichissants » !
Mme Évelyne Didier. Tout à fait !
M. Jean Desessard. Je déplore, une fois de plus, que nous n’ayons pas eu le temps de contribuer davantage à l’enrichissement de ce texte-ci.
Malgré tout, j’ai déposé ce sous-amendement afin que soit mentionnée la qualité de l’air intérieur. En effet, on sait aujourd'hui qu’il existe aussi des pollutions à l’intérieur des habitations. De nombreux pays se sont d’ailleurs dotés de valeurs-guides qui éclairent les consommateurs soucieux d’évaluer la qualité de l’air de leur habitation.
En effet, la prolifération de matériaux émissifs - meubles agglomérés, peintures, vernis… - et de produits ménagers, d’hygiène, de cosmétique ou de bricolage charge l’air des maisons et des lieux publics de substances volatiles cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.
Le minimum que l’on puisse faire est de fournir aux élus comme aux citoyens des outils de connaissance sur le sujet ! L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, l’AFSSET, a entamé ce travail. La loi doit en faire mention. L’excellent rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques réalisé par Marie-Christine Blandin a montré que ce sujet n’avait rien d’anodin.
Il faut donc prendre en considération la pollution de l’air non seulement à l’extérieur mais aussi dans les maisons et les locaux où l’on travaille.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. En l’occurrence, M. Desessard a eu tort de dire qu’il n’avait pas eu le temps de travailler et d’être réactif : son sous-amendement est pertinent et enrichit le texte. La commission a donc donné un avis favorable.
M. François Trucy. Voilà !
M. Jean Desessard. J’en reste coi ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État. Le sous-amendement n° 130 est effectivement tout à fait intéressant. La qualité de l’air intérieur est un sujet de santé publique très important, de plus en plus reconnu. Il n’existe pas de législation communautaire en la matière, mais cela ne nous empêche pas d’établir des valeurs-guides.
Saisi de ce sujet, le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, travaille d’ores et déjà sur des valeurs-guides.
Il s’agit, en vérité, d’un problème assez complexe. Les polluants sont en effet plus nombreux et divers à l’intérieur qu’à l’extérieur ; ils varient d’une habitation à l’autre, en fonction de la nature des sols, des peintures, des plafonds, des aérations, etc. Il est donc plus difficile d’établir des normes de qualité de l’air intérieur que des normes de qualité de l’air extérieur. Or il faut savoir qu’un adulte passe 90 % à 95 % de son temps à l’intérieur et un enfant, 85 % ; il y a donc bien lieu d’établir aussi des normes à cet égard.
Pour la parfaite information de la Haute Assemblée, je précise que la notion d’air intérieur, en matière d’environnement, concerne tout espace fermé, y compris mobile. L’air intérieur, c’est celui de la maison, du bureau, mais aussi celui de la voiture, celui du RER, celui du gymnase, etc., tous particuliers.
Très concrètement, un travail vraiment solide sur les valeurs-guides pour l’air intérieur prendra du temps, mais il est utile et important ; c’est pourquoi le Gouvernement est favorable à ce sous-amendement.
M. Jean Desessard. Je demande la parole.
M. le président. Vous ne serez pas resté coi bien longtemps, monsieur Desessard ! (Sourires.) Quoi qu’il en soit, je vous donne bien sûr la parole.
M. Jean Desessard. Je voulais tout simplement remercier M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État de l’avis favorable qu’ils ont émis sur ce sous-amendement.
M. le président. J’observe que ce sous-amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’amendement n° 43.
Mme Évelyne Didier. Vous avez dit, monsieur le rapporteur, qu’il s’agissait de rassembler un certain nombre de textes. Comme M. Desessard, je n’ai eu ni le temps ni les moyens de travailler correctement sur ce projet de loi. En tout cas, j’aurais aimé que l’on m’explique pourquoi le mot « objectifs » est remplacé, à plusieurs reprises, par le mot « normes ». Quel est le but de ce changement de terminologie ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État. La notion de « norme » est plus contraignante, en cohérence avec l’évolution du droit communautaire, plus contraignant en matière de pollution atmosphérique.
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.
Mme Odette Herviaux. Cette directive, qui ne pose pas trop de problèmes, va dans le bon sens.
Je me permets simplement d’alerter le Gouvernement sur les enjeux d’une modernisation de la loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, annoncée, elle aussi, lors du Grenelle de l’environnement. Après l’adoption du sous-amendement n° 130, il sera grand temps de revoir cette loi.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
J’observe que cet amendement a également été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 44, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections, » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre, » ;
2° Le V de l'article L. 229-8 est ainsi rédigé :
« V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :
« 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;
« 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.
« L'État peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »
3° L'article L. 229-12 est abrogé ;
4° Le IV de l'article L. 229-15 est supprimé ;
5° L'article L. 229-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »
6° À l'article L. 229-23, après le mot : « directement » sont insérés les mots : « , ou indirectement, ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III
Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Mes chers collègues, toujours dans le même esprit, je vous propose, avec cet amendement, d'apporter quelques corrections à la transposition de trois directives, la première d'entre elles étant relative à la performance énergétique des bâtiments et les deux autres concernant le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
En ce qui concerne le premier point, je vous rappelle qu’avec la loi de programme de 2005 sur la politique énergétique nous avons transposé une disposition d'une directive de 2002 relative au contrôle périodique des chaudières et des systèmes de climatisation.
Trois années après le vote de cette loi, ce dispositif n'est toujours pas opérationnel en raison de difficultés d'application.
D'une part, les professionnels appelés à réaliser les inspections doivent être indépendants de toute prestation commerciale dans le secteur du chauffage. Or, bien souvent, il s'agit de petites entreprises qui n'ont pas la possibilité de renoncer à leurs activités ordinaires pour se consacrer uniquement à des inspections.
D'autre part, les représentants des consommateurs ont eu du mal à admettre le principe même de ces inspections dans la mesure où elles ne se traduisent par aucune intervention sur l'équipement. Une incompréhension tend donc à naître entre le professionnel et le client.
Dans ces conditions, la commission des affaires économiques vous propose de corriger ces dispositions de manière à prévoir un entretien régulier de la chaudière ou du climatiseur, afin de répondre aux exigences de la directive.
En ce qui concerne le second point, il s'agit de corriger les articles du code de l'environnement qui concernent le système européen d'échange de quotas d'émission de CO2, mis en place en 2005 pour répondre aux engagements que nous avons pris en ratifiant le protocole de Kyoto. Je rappelle qu'en application de ce mécanisme les États membres de l'Union européenne sont tenus d'élaborer, tous les cinq ans, un plan national d’affectation des quotas d’émission de CO2. Celui-ci doit être notifié à la Commission européenne, qui peut demander des modifications. Les activités couvertes par les quotas de CO2 sont les secteurs de la production d'électricité et de chaleur ainsi que les activités industrielles les plus émettrices. Il paraît aujourd'hui nécessaire d'adapter à la marge ces dispositions, transposées dans notre droit depuis 2004.
Les corrections que je vous propose concernent le mécanisme de la réserve de quotas, qui couvre le cas des industries qui s'installent au cours de la période couverte par le plan national d’affectation des quotas. Elles visent à supprimer des dispositions désormais obsolètes et à introduire dans notre droit un nouveau mécanisme de flexibilité permettant aux acteurs ayant des obligations de maîtrise de leurs émissions de les satisfaire en participant à des projets de boisement ou de reboisement.