M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur le rapporteur, je tiens tout d’abord à vous remercier, une fois de plus, pour le travail que vous avez accompli tout au long de l’examen de ce texte avec vos collègues sénateurs et auprès de tous les acteurs du secteur spatial.

Ce travail, riche et approfondi, mené en totale concertation avec votre homologue de l’Assemblée nationale, M. Pierre Lasbordes, a permis d’aboutir rapidement à l’élaboration d’un texte équilibré, qui conjugue les garanties nécessaires, lorsque la responsabilité de l’État est en jeu, et la sécurité juridique indispensable au plein épanouissement des activités des opérateurs spatiaux.

En cet instant, je souhaite m’associer à l’hommage que vous avez rendu au regretté Christian Cabal, beaucoup trop tôt disparu. Lors du débat à l’Assemblée nationale qui suivait de peu son décès, j’ai déjà eu l’occasion de lui rendre un hommage mérité. Sa grande connaissance du sujet, sa passion pour l’espace auraient utilement contribué à éclairer nos débats.

J’en viens à vos questions, monsieur le rapporteur.

Vous avez souligné l’absence de concertation qui, selon vous, a présidé à l’élaboration de ce projet de loi.

M. Henri Revol, rapporteur. Au départ, madame la ministre !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je n’aurai pas l’inélégance de me réfugier derrière le fait que ce texte a été élaboré et déposé sur le bureau de votre assemblée sous une précédente législature, avant que je ne prenne mes fonctions. Désormais, je le porte et je l’assume.

Dès que ce projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour du Sénat, nous avons entamé ensemble une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés, afin d’envisager les voies permettant d’aboutir à l’équilibre le plus satisfaisant. Sur ce point, notre coopération a été harmonieuse et fructueuse.

Par ailleurs, si, comme je le souhaite, la Haute Assemblée décidait, dans sa grande sagesse, d’adopter dès aujourd’hui ce texte sans modification, son application resterait encore suspendue à la publication des décrets. Vous savez toute l’attention que je porte à ce que les lois votées par le Parlement puissent être appliquées dans les meilleurs délais, conformément à la lettre et à l’esprit voulus par le législateur. C’est pourquoi, fidèle à cet objectif et à ma volonté de concertation, j’ai d’ores et déjà demandé à mes services de travailler sur les avant-projets de décret, parallèlement à la discussion du projet de loi et en liaison avec les partenaires concernés. Vous le savez, monsieur le rapporteur, pour avoir été destinataire de ces textes à tous les stades de leur rédaction.

Il va de soi que la loi définitivement adoptée, je demanderai immédiatement à ce que, après consultation de toutes les parties prenantes, la rédaction des textes d’application soit finalisée, et vous serez bien sûr associé à ce travail, monsieur le rapporteur.

Je vous rappelle que les trois avant-projets qui ont été rédigés sont relatifs aux autorisations, au pouvoir de police du CNES et à l’immatriculation des objets spatiaux, ainsi qu’à la surveillance des exploitants des données d’origine spatiale.

Vous m’avez également fait part de votre regret de constater que la garantie de l’État bénéficie à tous les opérateurs, français ou étrangers, qui envoient un satellite depuis Kourou, mais pas aux opérateurs français qui lancent un satellite depuis l’étranger, alors même qu’ils sont soumis à un régime d’autorisation.

Cette asymétrie – c’est ainsi que vous avez fort justement qualifié cette situation – repose sur un fondement et s’inscrit dans une logique très précise. De fait, le régime d’autorisation prévu par le projet de loi découle purement et simplement des obligations internationales de la France résultant de l’article VI du traité du 27 janvier 1967. En revanche, tel n’est pas le cas de la garantie de l’État, qui vise simplement à sécuriser l’indemnisation des victimes et l’activité économique en cas de dommages causés par un objet spatial. En conséquence, – vous en conviendrez avec moi – elle ne saurait s’appliquer à d’autres activités que celles qui sont menées depuis le territoire national ou, par extension, depuis l’espace économique européen. J’estime, en effet, qu’il ne revient pas au contribuable français de prendre à sa charge les risques financiers très lourds de dysfonctionnement d’un système qui contribuerait essentiellement à la prospérité d’États extra-européens.

De surcroît, et c’est un point très important, ces dispositions ne constituent pas pour les opérateurs une régression par rapport à la situation actuelle, pas plus qu’un facteur de perte de compétitivité des opérateurs français vis-à-vis de leurs concurrents.

D’un point de vue purement pratique, je vous précise enfin que plusieurs États offrent aux opérateurs français qui agissent depuis leur territoire une garantie de même nature que celle que notre pays propose, de telle sorte que, au-delà des principes que j’ai rappelés et qui justifient à eux seuls cette asymétrie, l’adoption d’une telle disposition serait en réalité de peu d’effet pour eux.

Monsieur Raoul, vous vous inquiétez du fait que la licence puisse valoir autorisation pour certaines opérations. Comme vous le souhaitez, je vais donc bien volontiers vous apporter un certain nombre de précisions à cet égard, d’autant que vous avez subordonné votre vote à ma réponse. (M. Daniel Raoul sourit.)

Pour les opérations particulièrement dangereuses, comme des lancements, il n’est pas question de donner un total blanc-seing aux opérateurs. Je vous le garantis. En revanche, le maintien d’un satellite en orbite doit pouvoir faire l’objet d’une licence valant autorisation. De toute façon, une telle licence ne sera donnée qu’à des opérateurs bien connus, qui ont déjà fait la preuve de leur compétence et de leur professionnalisme. Il ne s’agit pas d’une simplification excessive, dans la mesure où l’autorité administrative pourra toujours retirer la licence, si l’opérateur ne se conforme pas à ses obligations.

Par ailleurs, sur le décret d’utilisation des images, vous avez souligné la nécessité de s’assurer de la bonne utilisation des données spatiales, en particulier eu égard au respect de la vie privée. Monsieur le sénateur, je partage tout à fait votre point de vue. Je peux vous assurer que je serai très attentive à ce sujet. D’ailleurs, dans le cadre de la concertation sur la rédaction des décrets, vous serez tenu informé de l’avancée des travaux et je serai heureuse d’entendre vos remarques sur ce point.

Quant à la compétitivité juridique, dont a parlé le rapporteur à l’Assemblée nationale, M. Lasbordes, il s’agissait, selon moi, de trouver un cadre juridique équilibré, n’imposant pas des contraintes administratives excessives pour les opérateurs.

Si des procédures de contrôle sont absolument nécessaires, dans la mesure où la responsabilité de l’État est en jeu, elles ne doivent pas conduire à d’inutiles tracasseries administratives. Je suis convaincue que la discussion parlementaire a permis de trouver ce subtil équilibre, même si nous avons eu une petite divergence d’appréciation sur ce point. La volonté des députés est toutefois claire. Il est possible aujourd’hui de considérer que le texte adopté par l’Assemblée nationale est équilibré.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE IER 

DÉFINITIONS

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « Dommage » : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;

2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « opérateur » : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;

3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ;

4° bis « Phase de maîtrise » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des événements suivants :

- lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;

- lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial ;

- le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial ;

5° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

6° « Exploitant primaire de données d'origine spatiale » : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système satellitaire d'observation de la Terre ou la réception, depuis l'espace, de données d'observation de la Terre.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

TITRE II

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

CHAPITRE IER

Opérations soumises à autorisation

Article 1er
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Article 4

Article 2

Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française ;

2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d'un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d'un tel objet pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Conditions de délivrance des autorisations

Article 2
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Article 6

Article 4

Les autorisations de lancement, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l'autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu'il entend mettre en œuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Les autorisations ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en œuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu'un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité des systèmes et procédures mentionnés au premier alinéa avec la réglementation technique édictée. Elles peuvent enfin valoir autorisation pour certaines opérations.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment :

1° Les renseignements et documents à fournir à l'appui des demandes d'autorisation et la procédure de délivrance de ces autorisations ;

2° L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d'une licence informe l'autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa, lorsqu'une autorisation est sollicitée en vue d'une opération devant être conduite à partir du territoire d'un État étranger ou de moyens et d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger et que les engagements nationaux ou internationaux, la législation et la pratique de cet État comportent des garanties suffisantes en matière de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l'environnement, et de responsabilité.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, vous pouvez considérer que j’ai défendu cet amendement lors de mon intervention dans la discussion générale.

Madame la ministre, j’ai entendu votre réponse relative aux garanties. Vous avez précisé que la licence ne valait pas autorisation systématique pour les procédures de lancement. (Mme la ministre fait un signe d’assentiment.) En revanche, le recours à une licence valant autorisation peut se concevoir pour les opérations de maintien en orbite.

Compte tenu des précisions qui m’ont été apportées et afin de vous faire plaisir, madame la ministre, monsieur le rapporteur, je retire l’amendement n° 1.

Enfin, je ferai une remarque sur le 3° de l’article 1er qui s’applique à « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune ». Cette dernière précision me paraît superfétatoire, car la lune est heureusement située dans l’espace extra-atmosphérique. J’aurais pu comprendre cet ajout s’il s’agissait de lancements d’objets vers la lune ou vers d’autres corps célestes. Cette rédaction me laisse un peu pantois.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner l’étrangeté de cette rédaction, mais elle reprend des textes internationaux qui distinguent la lune et l’espace extra-atmosphérique. Je conçois cependant qu’elle puisse susciter quelques interrogations.

M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

CHAPITRE III

Obligations des titulaires d'autorisation

Article 4
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Article 7

Article 6

I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu, tant que sa responsabilité est susceptible d'être engagée dans les conditions prévues à l'article 13 et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, d'être couvert par une assurance ou de disposer d'une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'assurance, la nature des garanties financières pouvant être agréées par l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il précise en outre les conditions dans lesquelles l'opérateur peut être dispensé par l'autorité administrative de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

II. - L'assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d'avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné au I, les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.

III. - Non modifié.

IV. - Supprimé. – (Adopté.)

Article 6
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Article 11

Article 7

I. - Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance de la mer.

Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II et III. - Non modifiés.

IV. - Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, au local ou à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui à y être autorisés. –  (Adopté.)

CHAPITRE IV

Sanctions administratives et pénales

Article 7
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Article 13

Article 11

I et II. - Non modifiés.

III. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour un opérateur :

1° De poursuivre l'opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

2° De poursuivre l'opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription.

IV. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour un opérateur ou une personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 7. – (Adopté.)

TITRE IV

RESPONSABILITÉS

CHAPITRE IER

Responsabilité à l'égard des tiers

Article 11
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Article 14

Article 13

L'opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu'il conduit dans les conditions suivantes :

1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l'espace aérien ;

2° En cas de dommages causés ailleurs qu'au sol ou dans l'espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l'autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L'État se substitue à l'opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai.  – (Adopté.)

Article 13
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Article 21

Article 14

Lorsqu'en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l'État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur à hauteur de l'indemnisation.

Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, l'action récursoire s'exerce :

1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur Terre de l'objet spatial.

En cas de faute intentionnelle de l'opérateur, les limites prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas.

L'État n'exerce pas d'action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d'actes visant les intérêts étatiques. – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LA RECHERCHE

Article 14
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Article 22

Article 21

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-6. - I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'État, la police spéciale de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

« II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le périmètre défini au I, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

« III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents que le président du Centre national d'études spatiales habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre défini au I. » ;

1° bis Après l'article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7. - Le président du Centre national d'études spatiales peut, par délégation de l'autorité administrative mentionnée à l'article 8 de la loi n°          du                   relative aux opérations spatiales et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues au même article pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement. » ;

2° Après l'article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6. » – (Adopté.)

TITRE VI

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE