M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, pour explication de vote.
M. Jean-François Voguet. Je n’ai que fort peu de chose à jouter aux propos de notre collègue Yannick Bodin, auxquels nous souscrivons tous. La commission a, dans sa sagesse, reconnu le bien-fondé de ce sous-amendement n°15.
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé et les amendements nos 20, 17 et 18 n’ont plus d’objet.
Article 7
Dans le premier alinéa de l'article L. 232-27 du même code, la référence : « à l'article L. 232-26 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement adopté à l'article 6.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.
Article 8
L'article L. 232-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. » – (Adopté.)
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Article 9
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigée :
« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation ou la détention est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l'autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l'Agence française de lutte contre le dopage. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence qui prévoit que la possibilité ouverte par l'article 10 du présent projet de loi, tel qu’il a été modifié par l'Assemblée nationale, d’une reconnaissance par l'Agence française de lutte contre le dopage d'autorisations pour usage à des fins thérapeutiques délivrées par d'autres entités est bien mentionnée dans l'article L. 232-2 du code du sport, auquel de nombreuses dispositions de ce même code font référence.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme, soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'Agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'Agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter cet amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 6.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. La rédaction de l’amendement n° 6 nous gêne en ce qu’elle prévoit que le sportif peut utiliser ou détenir les substances visées. Nous préférons qu’il soit mentionné que le sportif ne doit pas utiliser ces produits, sauf s’il dispose d’une AUT.
Le Gouvernement souhaite donc que l’amendement n° 6 soit retiré au profit du sien.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. J’ai lu avec attention l’amendement proposé par le Gouvernement qui, sur le fond, est similaire à celui de la commission. Seule sa rédaction est différente.
La commission accepte de retirer l’amendement n° 6 au profit de l’amendement n°23.
M. le président. L’amendement n° 6 est retiré.
La parole est à M. Jean-François Voguet, pour explication de vote sur l’amendement n° 23.
M. Jean-François Voguet. Nous sommes favorables à ces amendements, mais je profite de leur examen pour redire à M. le secrétaire d’État notre inquiétude face au développement des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques.
D’une part, je souhaiterais lui demander d’agir au sein de l’Agence mondiale antidopage pour obtenir un encadrement plus assuré dans la délivrance de ces autorisations, tout particulièrement en ce qui concerne les autorisations « abrégées ». Ne faudrait-il pas, par exemple, que ces dernières soient obligatoirement demandées avec l’appui d’un certificat signé par un médecin agréé par l’AFLD ou une fédération ?
D’autre part, je crains que la référence à la notion de « toute autre justification médicale » n’ouvre la porte à la contestation constante de toutes les sanctions et que, de ce fait, la lutte contre le dopage ne finisse par régresser.
Enfin, je demande à M. le secrétaire d’État si les décisions qu’il compte prendre permettront à l’AFLD de disposer réellement des moyens nécessaires à un examen sérieux de toutes les demandes d’AUT qu’elle reçoit et d’être assurée de leur permanence. (M. le secrétaire d’État acquiesce.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.
Article 10
Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;
2° Le c du 2° est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l'article L. 131-8 et par les fédérations et unions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 ;
« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »
3° Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ».
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et b ainsi rédigés :
a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;
b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 1er tel qu’il a été adopté, visant à ce que l’Agence française de lutte contre le dopage soit compétente pour l’ensemble des compétitions ou manifestations sportives organisées et autorisées sur le territoire français.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Dans l'article L. 232-11 du même code, le mot : « fonctionnaires » est remplacé, par deux fois, par le mot : « agents ». – (Adopté.)
Article 12
Dans la première phrase de l'article L. 232-16 du même code, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage ». – (Adopté.)
Article 13
L'article L. 232-17 du même code est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 232-14 » est remplacée par la référence : « L. 232-15 » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » – (Adopté.)
Article 14
Le dernier alinéa de l'article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :
« La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il y a aujourd'hui un vide juridique concernant les sportifs étrangers qui participent à une compétition ou à une manifestation sportive nationale : à l'encontre de ces sportifs, aucune décision de déclassement ne peut être prise en cas de contrôle positif ou de non-respect des règles antidopages.
En effet, les fédérations nationales sont incompétentes vis-à-vis des personnes non licenciées dans leur fédération, et l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut pas, quant à elle, prononcer de sanction de déclassement.
Le présent amendement prévoit donc, dans le cas où l’Agence sanctionnera un sportif sur la base de l'article L. 232-23 du code du sport, qu’elle pourra également obtenir de droit, par la fédération, un déclassement du sportif dans l'épreuve, avec les conséquences sportives que cela pourra entraîner.
Notons que ce déclassement pourra aussi être obtenu s'agissant d'une manifestation sportive autorisée par les fédérations en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport, et donc organisée par un opérateur privé, ce qui facilitera les choses. Je pense à cet égard au Tour de France.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.
Article 15
Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport est intitulé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Après l'article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12. Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités, ou fédérations de la République. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de codification.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.
Article 16
Dans le second alinéa de l'article L. 232-25 du même code, la référence et le mot : « L. 232-22 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 232-21 à ». – (Adopté.)
Article 16 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires pour rendre plus efficace la législation applicable aux précurseurs chimiques de drogues et l'adapter au droit communautaire, notamment au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, au règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et au règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission, du 27 juillet 2005, établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.
Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. – (Adopté.)
TITRE II
LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Article 17
Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. - Il est interdit à toute personne de :
« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
« 2° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;
« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 241-3 du code du sport, après le mot :
offrir
supprimer les mots :
, administrer ou appliquer
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision qui évite la répétition d’une même phrase à deux endroits différents du texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 241-9 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art L. 241-10. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de 6 ans et moins. « Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu des dispositions du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Il s’agit d’homogénéiser les règles en matière de lutte antidopage pour toutes les activités équestres.
En effet, alors que les épreuves organisées par la Société hippique française jouent un rôle central en matière de préparation des jeunes chevaux aux épreuves organisées par la Fédération française d’équitation, aucun contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage n’est possible, parce qu’elles ne sont pas des « manifestations sportives » au sens du code du sport.
Cet amendement a donc pour objet d’étendre les compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage aux épreuves de jeunes chevaux et de jeunes poneys organisées par la Société hippique française.
Par ailleurs, il prévoit que les compétences normalement exercées par les fédérations pour les épreuves qu’elles organisent, et notamment les sanctions, soient attribuées à la SHF pour les épreuves dont elle a la responsabilité.
En réalité, il s’agit de compléter le dispositif antidopage pour les épreuves équestres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Grâce à vous, mon cher collègue, j’ai découvert qu’il existait à la fois une Société hippique française et une Fédération française d’équitation, et que l’une et l’autre ne s’adressaient pas à la même classe d’âge de chevaux !
L’amendement est tout à fait justifié. Il est vrai que la Société hippique française prépare de jeunes chevaux pour les compétitions organisées par la Fédération française d’équitation.
Pour que les chevaux soient performants, il ne faut surtout pas qu’ils soient dopés pendant leur jeunesse. Il est donc souhaitable d’autoriser l’Agence française de lutte contre le dopage à contrôler aussi les épreuves de la SHF, bien qu’elles ne soient pas des compétitions sportives. Le fait de confier le pouvoir de sanction à la SHF en est la conséquence logique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je tiens à vous informer que les coûts engagés pour ces contrôles seront pris en charge par le ministère de l’agriculture, ce qui ne réduira donc pas le budget du sport ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Article 18
Dans le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. En complément de la précision rédactionnelle concernant l'article L.241-4 du code du sport, il convient de prévoir que les contrôles antidopages sur les animaux sont réalisés « sous la responsabilité d'un vétérinaire », et non uniquement, comme l’avait voté l’Assemblée nationale, « par un vétérinaire », compte tenu de la difficulté du recueil urinaire sur les animaux et de la pratique en vigueur depuis de nombreuses années consistant pour la plupart des vétérinaires à s’adjoindre les services d'un aide-vétérinaire. Il faut être deux !
Cette précision est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'ensemble des procédures antidopages concernant le dopage animal.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. La commission souhaite que l’ensemble des contrôles antidopages soient réalisés par des personnes placées sous la responsabilité d’un vétérinaire, et non par le vétérinaire lui-même. Si ce dispositif est pertinent pour les prélèvements urinaires, il ne l’est pas pour les examens cliniques et biologiques, qui doivent être réalisés directement par le vétérinaire. Cette précision que comporte la rédaction proposée par le Gouvernement ne contredit pas l’esprit de l’amendement de M. le rapporteur. Un vétérinaire diplômé ne devra plus être « à la manœuvre » pour faire uriner le cheval ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 22 ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. La précision proposée par le Gouvernement étant utile à la compréhension du texte, la commission retire son amendement n° 11 au profit de l’amendement n° 22.
M. le président. L’amendement n° 11 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.