Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Article additionnel après l'article 2

Article 2

L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10. - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; 

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 ;

« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-10 du code du sport, après le mot :

justifiée,

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s’agit d’une modification rédactionnelle.

M. le président. Le sous-amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 2, remplacer le mot :

à

par les mots :

au dernier alinéa de

La parole est à M. le secrétaire d'État, pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 2 et présenter ce sous-amendement.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. L’amendement n° 2 tend à préciser clairement que l’infraction de trafic existe pour tous les produits, et pas seulement pour les produits « lourds ». J’émets un avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement, qui contribue à cet effort de clarification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 24 ?

M. Alain Dufaut, rapporteur. La commission émet un avis favorable. Il faut en effet préciser qu’il s’agit bien de la totalité de la liste de l’AMA.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 24.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 232-13 du code du sport, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement vise à permettre à l’AFLD d’effectuer des prélèvements et des contrôles également pendant la garde à vue.

Actuellement, les conditions et le lieu dans lesquels l’Agence peut réaliser ces contrôles antidopages sont mentionnés à l’article L. 232–13 du code du sport. Ainsi, ces contrôles peuvent intervenir pendant l’entraînement, en compétition ou au domicile du sportif avec l’accord préalable de ce dernier.

La commission estime qu’il serait utile d’ouvrir la possibilité à l’Agence de procéder au contrôle antidopage également pendant la garde à vue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement qui accroît les moyens de lutte contre le dopage.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, pour explication de vote.

M. Jean-François Voguet. J’émets des réserves sur cet amendement et m’interroge sur sa validité juridique, sans parler de sa mise en œuvre. Comment l’AFLD pourrait-elle procéder à des contrôles dans le cadre d’une garde à vue sans qu’il soit précisé que cette intervention se déroule à la demande de l’autorité ayant procédé au placement en garde à vue ? On voit mal un représentant de l’AFLD venir faire un contrôle sur une personne en garde à vue sans avoir obtenu au préalable une autorisation.

Par ailleurs, si l’on se réfère au fait que cet amendement a été déposé après l’article 2, il faut en inférer que cette possibilité serait offerte dans le cadre du programme national annuel de contrôle défini par l’AFLD. Est-ce bien sa place ? Même si cette question est mineure, il est permis de s’interroger sur la pertinence d’un tel choix.

Pour ces deux raisons, je m’abstiendrai sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin, pour explication de vote.

M. Yannick Bodin. Pour les raisons qui viennent d’être invoquées, j’avais été tenté de m’abstenir sur cet amendement. Néanmoins, dans sa réponse à mon intervention au cours de la discussion générale, M. le secrétaire d'État a laissé entendre, d’une certaine manière, que je récusais tout ce qui est fait en matière de lutte contre le dopage. Ce n’est pas exact ! J’ai simplement dit que, outre les sanctions, bien d’autres actions pouvaient être engagées. Et c’est bien sur ces actions que je me suis exprimé, et non sur les sanctions.

Pour vous prouver ma bonne foi et ma détermination, mais aussi, monsieur le secrétaire d'État, pour vous faire plaisir (Sourires), j’accepte de voter cet amendement de la commission. Néanmoins, je partage les réserves de nature juridique exprimées par notre collègue Jean-François Voguet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2
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Article 4

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. » ;

2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis », sont insérés les mots : «, sous peine de nullité, », et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;

3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise », sont insérés les mots : « dans le même délai ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

« L'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport, après les mots :

munis de cette ordonnance

insérer les mots :

, si celle-ci le prévoit expressément,

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Nous ne sommes pas favorables à ce que, de façon automatique, les agents du ministère chargé des sports ou de l’AFLD qui interviennent dans le cadre d’une mission de police judiciaire puissent faire appel aux forces de l’ordre.

Dans la mesure où ces agents interviennent dans le cadre d’une ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule leur mission, nous considérons qu’il appartient au même magistrat de décider ou non de la nécessité de requérir, en tant que de besoin, la force publique.

C’est pourquoi notre amendement tend à préciser que cette réquisition des forces de l’ordre par les agents intervenant dans le cadre d’une telle ordonnance n’est possible que si cette dernière le prévoit expressément.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Dufaut, rapporteur. Le texte prévoit que les opérations de saisie menées par les officiers de police judiciaire le sont sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Par conséquent, la commission considère que les garanties de procédure sont suffisantes.

J’ajoute qu’il serait inutile, voire risqué, que l’ordonnance doive obligatoirement et expressément autoriser le recours à la force publique. En effet, mon cher collègue, l’absence de cette mention risquerait de remettre en cause l’ensemble de la procédure.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procès verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Cet amendement, qui prend acte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a pour objet d’introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d'autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation sur le dopage.

Il permettra à la France de se mettre en conformité avec l'arrêt Ravon dès l’entrée en vigueur de ce projet de loi, alors que la rédaction actuelle de l’article ne l’aurait permis que dans plusieurs mois, à savoir après adoption du projet de loi de modernisation de l'économie et prise des ordonnances qui y sont associées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Dufaut, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui nous permet de gagner du temps.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 232-20 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « agents relevant du ministre chargé des sports, », sont insérés les mots : « les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage » ;

2° Les mots : « produits dopants » sont remplacés par les mots : « substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 ». – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. - L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. -  La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »

II. - Après l'article L. 232-26 du même code, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26-1. - La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 232-26 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. I. La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

« II. La violation des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la codification prévue à cet article.

M. le président. Le sous-amendement n° 19, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le I du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Comme je l’ai déjà dit au cours de la discussion générale, c’est avec cet article du projet de loi que nous sommes en désaccord.

Autant nous sommes très favorables à l’interdiction faite à un sportif, pour son usage personnel, de détenir produits, substances et procédés dopants, qu’ils soient spécifiés ou non, autant nous ne pouvons accepter qu’une telle détention entraîne des poursuites pénales.

Plusieurs raisons justifient notre opposition.

Premièrement, nous considérons que la solution au problème de dopage d’un sportif n’est en aucune manière la prison.

Deuxièmement, la plupart des produits interdits sont des produits dont la détention est autorisée par tous les autres citoyens. Si le produit détenu par un sportif, pour son usage personnel, est interdit à la détention pour tout un chacun, il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle incrimination pénale. Dans ces circonstances, un sportif est un citoyen comme les autres et doit encourir les mêmes peines. Mais quid pour tous les autres produits, ceux dont la détention n’est interdite qu’aux sportifs ? C’est alors ès qualités que ces sportifs pourraient être sanctionnés pénalement.

Dans ces conditions, et afin de garantir l’égalité des citoyens devant la loi, nous considérons qu’un sportif détenant des produits interdits doit encourir seulement des sanctions sportives.

Troisièmement, enfin, la loi ne prévoit pas, fort heureusement de notre point de vue, que l’utilisation par un sportif d’un produit dopant puisse être sanctionnée pénalement.

Si ce projet de loi était adopté en l’état, la détention d’un produit interdit deviendrait plus grave que son utilisation et donc l’intention plus grave que l’acte lui-même Il s’agirait là d’une inversion des normes de droit. Comment pourrait-on justifier que la seule détention d’un produit, sans aucune utilisation, soit plus grave que sa consommation ?

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter notre amendement afin de faire en sorte qu’un délit sportif ne soit sanctionné que sur un seul plan sportif.

J’ajoute que la défense de ce sous-amendement vaut défense du sous-amendement n° 15 et des amendements nos 20, 17 et 18. Ce qui m’importe, c’est que M. le secrétaire d’État me réponde sur ce point fondamental du projet de loi.

M. le président. Le sous-amendement n° 15, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :

ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs

Ce sous-amendement a été présenté.

L'amendement n° 20, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :

ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs

L'amendement n° 17, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

L'amendement n° 18, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-26-1 du code du sport par les mots :

sauf s'il s'agit de substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007, prévoit la possibilité de sanctions réduites

Ces amendements ont été présentés.

Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements nos19 et 15 ainsi que sur les amendements nos 20, 17 et 18 ?

M. Alain Dufaut, rapporteur. L’un des buts principaux du projet de loi est de pénaliser la détention de produits dopants. Pour autant, nous n’avons pas l’intention de mettre les sportifs en prison !

La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 19.

Il en va différemment du sous-amendement n° 15. Le texte prévoit effectivement une peine plus lourde pour les pourvoyeurs et les trafiquants en cas de circonstances aggravantes, par exemple lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque le sportif concerné est mineur. Dans ce cas, la peine de prison peut être portée de cinq ans à sept ans et l’amende de 75 000 euros à 150 000 euros.

Il peut être intéressant que les personnes qui exercent une autorité sur le sportif, qu’il s’agisse de l’entraîneur ou des dirigeants d’une équipe, soient plus sévèrement condamnées si elles sont pourvoyeurs ou auteurs du trafic. Il faut envoyer un message clair à l’entourage professionnel du sportif, qui est le plus souvent le premier maillon de la chaîne dopante.

Aussi, la commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.

L’amendement n° 20, quant à lui, deviendra sans objet si l’amendement de la commission est adopté.

S’agissant de l’amendement n° 17, je répète que le projet de loi a pour objectif de pénaliser la détention, ce qui permettra aux enquêteurs d’exercer les pouvoirs de police judiciaire, en particulier au cours de la garde à vue. Cette mesure favorisera la révélation des sources d’approvisionnement et, par la suite, le démantèlement des filières. Bien évidemment, je le redis, le but n’est pas de mettre les sportifs en prison !

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l’amendement n° 18, il est de toute manière satisfait par l’amendement n° 4 rectifié de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 4 rectifié.

Le sous-amendement n° 19 vise à supprimer la pénalisation, prévue à l’article 1er du projet de loi, de la détention par un sportif d’une substance ou d’un procédé dopants. Or cette disposition a un double objectif : d’une part, grâce à la création de cette infraction pénale, les enquêteurs, qui sont souvent en mesure de constater la détention de produits prohibés, pourront engager des procédures visant à remonter et à démanteler les filières de fabrication et de distribution ; d’autre part, il sera possible de compléter la liste des incriminations pénales en matière de trafic.

Cette disposition étant essentielle au projet de loi, il convient de la conserver en l’état.

Les cas emblématiques d’Alexandre Vinokourov, pour le cyclisme, et de Hind Dehiba, pour l’athlétisme, montrent qu’il est absolument nécessaire de pénaliser la détention par un sportif d’un produit prohibé afin de donner aux enquêteurs un point d’entrée dans la chaîne du trafic et de leur offrir les outils nécessaires pour démanteler les filières. Dans ces cas-là, la sanction administrative seule est insuffisante, puisque les agents de l’AFLD ou du ministère chargé des sports n’ont pas compétence pour constater la détention de ces produits.

À l’Assemblée nationale, votre collègue Marie-George Buffet avait proposé d’exclure du champ pénal la détention de « substances spécifiques », à savoir des produits pouvant facilement être trouvés au domicile de toute personne.

Désormais, tout sportif qui sera appréhendé pour détention d’un produit « lourd » ne pourra plus prétendre qu’il le détenait à « l’insu de son plein gré »…

S’agissant de l’usage de ces produits, je partage votre point de vue, la sanction disciplinaire est appropriée et efficace. En dépit de certaines pressions, j’ai toujours refusé d’envisager, en la matière, un transfert au pénal de ces sanctions, préférant m’en remettre au pouvoir sportif et administratif des fédérations, qui mènent une excellente politique de prévention tout en prenant des sanctions lorsqu’elles sont justifiées.

Même si j’envisage à contrecœur que des sportifs puissent être poursuivis pénalement, il est nécessaire d’en passer par là si l’on veut combattre le fléau du dopage. Le but n’est pas de les mettre en prison, mais de les aider à nous aider. Il faut faire la part des choses : un sportif détenant quelques comprimés de Guronsan ne fera pas l’objet de sanctions. En revanche, un sportif ne détient jamais innocemment des anabolisants ou des poches de sang ; c’est toujours pour son usage personnel, et non pour décorer son salon !

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 19.

De même, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 15. L’intention est louable, mais la solution n’est pas valide en droit positif. En effet, le droit de l’état des personnes français fait qu’une personne majeure ayant la capacité juridique ne peut dépendre de l’autorité d’une autre personne.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 20, 17 et 18.

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin, pour explication de vote.

M. Yannick Bodin. Cette explication de vote, de portée générale, vaut pour tous les amendements et sous-amendements déposés à l’article 6.

Il est normal que le sportif soit sanctionné lorsque sa responsabilité personnelle est engagée. Mais tous ceux qui ont eu l’occasion au cours de leur vie d’encadrer des jeunes au sein du milieu sportif ou ailleurs – je me tourne vers M. le secrétaire d’État, qui est bien placé pour le savoir – ont parfaitement conscience que l’influence des entraîneurs et des soigneurs est déterminante dans l’évolution du jeune sportif et dans la compréhension qu’il peut avoir du dopage.

Le sous-amendement n° 15 renforce les sanctions prévues à l’encontre de ces instructeurs, ce qui me paraît tout à fait justifié, compte tenu de la responsabilité supplémentaire qu’ils ont vis-à-vis du sportif lui-même.

Je le répète, toutes les personnes qui s’occupent de jeunes sportifs savent l’influence qu’elles exercent sur les jeunes qui leur sont confiés, au même titre qu’un professeur. Si elles en abusent, elles doivent être lourdement sanctionnées. Cela étant, s’il est légitime que les sportifs soient fortement sanctionnés quand ils contreviennent aux règles applicables en matière de dopage, il faudrait peut-être commencer par punir les entraîneurs !