Article 6
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 du code des ports maritimes dans les trois mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux et détermine, pour chaque terminal, le cadre de la négociation mentionnée à l'article 7.
Si le projet stratégique n'est pas adopté dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie mettent en demeure le grand port maritime d'y procéder. À défaut, ces ministres fixent par arrêté les prescriptions mentionnées au précédent alinéa, dans un délai de six mois à compter de l'institution du grand port maritime. L'arrêté se substitue alors au projet stratégique pour l'application de l'article 7 de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il devra veiller à ce qu'aucune situation de monopole ne puisse s'installer sur le port.
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. L’article 6 prévoit que « le projet stratégique fixe, d’une part, le périmètre de chaque terminal et, d’autre part, la liste des outillages associés à céder ».
Je rappelle que, nulle part dans le projet de loi, n’est prévue une évaluation préalable des biens susceptibles d’être cédés. Cette évaluation – élu de Marseille, je l’ai demandée pour le port autonome de Marseille-Fos, mais elle ne m’a toujours pas été communiquée – permettrait pourtant de savoir d’ores et déjà quels seraient les opérateurs susceptibles, demain, d’acquérir ces biens.
Cependant, au regard des sommes en jeu, nous ne nous avançons pas trop en affirmant que ce seront les opérateurs les plus puissants qui pourront s’offrir les outillages et les personnels, en tout cas les matériels les plus performants.
Ainsi, Sea Invest, qui se trouve en situation de monopole sur l’ensemble du territoire, sauf pour le port du Havre, me semble-t-il, sera en mesure d’acheter les outillages nécessaires à son activité. Que se passera-t-il si cet opérateur décide de quitter le territoire et d’emporter avec lui tout ou partie du matériel ? Cette question mérite réponse, monsieur le secrétaire d’État. Selon moi, la conséquence serait que le port ne disposerait alors plus des outillages nécessaires à la poursuite de l’activité par d’autres opérateurs.
Dans votre rapport, vous affirmez également, monsieur Revet, « qu’il ne faut pas sous-estimer les risques de constitution de monopoles ou d’oligopoles au sein des services portuaires ». C’est là aussi une vraie question.
Vous indiquez en outre que les « entreprises multinationales bénéficient d’un fort pouvoir de négociation avec les autorités portuaires nationales : aujourd’hui, l’armateur décide seul s’il dessert ou non un port ».
Hélas ! ce projet de loi, que vous soutenez, monsieur le rapporteur, ne changera rien à cette situation ; au contraire, il risque de l’aggraver.
Nous souhaitons que, grâce au projet stratégique, aucune situation de monopole privé ne puisse s’installer dans un port. Tel est l’objet de cet amendement, dont nous recommandons l’adoption. Certes, je reconnais qu’il s’agit là plus d’un vœu pieu que d’autre chose. Cependant, nous sommes conscients que de telles situations se présenteront immanquablement. Il sera difficile de les empêcher, en raison des transferts organisés par la réforme et des choix stratégiques, économiques et politiques des armements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Charles Revet, rapporteur. Je comprends vos interrogations, mon cher collègue. J’ai moi-même, hier, lors de l’examen d’un amendement, insisté sur le fait qu’il faudrait veiller à ce que la concurrence joue en permanence, dût-elle être établie par le port lui-même si besoin est.
Je puis donc vous assurer que vos inquiétudes ne sont pas justifiées. Il faudra en permanence – je le dis devant M. le secrétaire d’État – être très attentif, mais, pour autant, il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
I. - La procédure de vente des outillages mentionnée à l'article 5 et de cession des droits réels qui leur sont attachés est la suivante :
1° Si un ou des opérateurs sont déjà présents sur le terminal, les négociations pour le transfert sont menées, à leur demande, avec eux ;
2° S'il n'existe pas d'opérateur présent sur le terminal ou si les négociations n'ont pas abouti dans un délai de trois mois après l'adoption du projet stratégique ou de l'arrêté mentionnés à l'article 6, le grand port maritime lance un appel à candidatures. Il négocie ensuite librement avec les candidats, qui sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure transparente et non discriminatoire. Au terme de cette négociation, le grand port maritime choisit l'opérateur, avec lequel une convention de terminal est conclue. Cette convention, qui vaut autorisation d'occupation du domaine public, peut prévoir des objectifs de trafic ;
3° Si l'appel à candidatures mentionné au 2° est infructueux et lorsque le projet stratégique le prévoit, le grand port maritime confie l'activité à une filiale pour une période n'excédant pas cinq ans. Au terme de cette période, l'établissement procède à un nouvel appel à candidatures. En cas d'appel à candidatures infructueux, l'activité continue à être exercée par la filiale, si le projet stratégique le prévoit. Le processus décrit ci-dessus est renouvelé autant de fois que nécessaire dans un délai n'excédant pas cinq ans à chaque fois, jusqu'à ce qu'un appel à candidatures soit fructueux.
II. - Par dérogation à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les outillages de caractère mobilier, notamment les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses, sont cédés aux opérateurs en pleine propriété dans les conditions définies aux I et III du présent article.
Sauf s'il y renonce, l'opérateur de terminal bénéficie, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, de droits réels sur les outillages de caractère immobilier, notamment les hangars, dont il assure l'exploitation à la suite du transfert opéré en application du I du présent article.
III. - Une commission composée de personnalités indépendantes veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I et émet un avis sur l'évaluation des biens et des droits réels avant leur cession. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les concessions en vigueur sont maintenues jusqu'à leur terme sauf accord des parties.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. L’objet de l’article 7 est de préciser, au nom du principe de transparence, les modalités de cession des outillages.
M. le rapporteur nous affirme, si je l’ai bien compris, qu’au travers de cet article sont données les garanties nécessaires pour apaiser nos inquiétudes.
Hélas ! les procédures évoquées, loin d’apporter la moindre garantie, pourraient avoir des effets contraires à ceux qui sont escomptés par M. le rapporteur et par beaucoup de nos collègues.
En effet, sans une évaluation préalable de la valeur des biens à céder, le principe même de transparence est caduc. Nous avons maintes fois affirmé la nécessité d’une telle évaluation, et nous insistons une fois encore sur ce point, d’autant que la création d’une commission nationale d’évaluation destinée à veiller au bon déroulement des procédures de transfert n’implique aucunement l’évaluation des biens à transférer, pas plus qu’elle ne garantit de futures sources de revenus pour les grands ports maritimes. In fine, elle s’intéresse à la forme, mais ni au fond ni au contenu, ce que nous regrettons.
En outre, aucune information ne transparaît dans le projet de loi sur les modalités de mise en place ou sur la composition de ladite commission nationale d’évaluation, chargée d’assurer le suivi des transferts de l’outillage portuaire aux opérateurs privés.
De fait, aucun élément ne vient battre en brèche nos inquiétudes relatives à une dévaluation des biens cédés. Bien au contraire !
D’ailleurs, l’objet de l’amendement n° 86, déposé par le Gouvernement, confirme nos craintes. Il y est en effet indiqué que « l’avis rendu par la commission d’évaluation prévue à l’article 7 est public. Les dossiers qui ont servi de base à l’évaluation ne le sont pas car ils contiennent des informations commerciales. »
Les informations seront arbitraires et partielles, comme risque de l’être le dédommagement versé aux collectivités territoriales, qui ont soutenu financièrement nombre de réalisations portuaires en matière d’équipement et d’outillage, et à qui l’on demande maintenant d’accepter de céder gracieusement le fruit de leurs investissements aux opérateurs privés. Tel est bien en effet le sens du projet de loi.
S’agissant des mesures visant à privilégier les opérateurs déjà présents au sein du domaine portuaire, l’intention qui a présidé à leur élaboration peut paraître louable dans un premier temps, mais leur finalité est somme toute inquiétante.
En effet, le fait de privilégier les opérateurs en place laisse supposer que l’emploi est maintenu, que la situation socioéconomique est stabilisée. Or, c’est loin d’être le cas.
Dans le même temps, cela fait craindre également la disparition d’opérateurs historiques au profit de nouveaux monopoles privés, le plus souvent étrangers.
Jusqu’alors, la maîtrise publique a permis la polyvalence des formes d’activité et a évité toute concurrence destructrice, mais, avec cette réforme, le risque est grand de voir demain quelques grands opérateurs privés fixer unilatéralement leurs tarifs et étouffer ainsi les petites entreprises locales, ou pire faire disparaître totalement de l’emprise portuaire des pans entiers d’activité au motif qu’ils ne sont pas assez rentables. Telle est l’opinion des chefs d’entreprise du bassin Est du port de Marseille.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :
sont déjà présents sur le terminal
par les mots :
ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou, en qualité d'utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal
II. - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°) du même I :
2° En cas d'absence des opérateurs définis au 1° ou si les négociations...
III. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :
L'acte de cession des outillages prévoit des dispositions spécifiques portant sur le sort de ceux-ci en cas de résiliation de la convention du fait de l'opérateur.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Revet, rapporteur. Cet amendement vise en premier lieu à ne réserver la priorité de vente des outillages publics qu’aux opérateurs qui ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou qui, en qualité d’utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal.
De fait, il convient de ne réserver cette priorité de vente qu’aux entreprises réellement handicapées par l’absence de maîtrise du matériel : il faut bien qu’elles puissent continuer à travailler.
En second lieu, cet amendement tend à ce que les contrats de vente des outillages comportent obligatoirement des dispositions spécifiques en cas de rupture du contrat imputable à l’acheteur. Il peut en effet arriver que des entreprises, à un certain moment, changent de stratégie industrielle et commerciale, ce qui pourrait entraîner des conséquences graves pour le développement du port, surtout s’il s’agit d’un opérateur important.
Cette disposition offre aux ports une certaine sérénité quant aux conditions de départ éventuel d’un opérateur.
M. le président. L’amendement n° 76, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
domaine public,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du 2° du I de cet article :
prévoit obligatoirement des objectifs de trafic, une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre et des sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements conventionnels.
La parole est à M. Charles Josselin.
M. Charles Josselin. J’attache une importance toute particulière à cet amendement, qui me semble pouvoir être adopté par notre assemblée – j’ai du moins la présomption de le penser –, tant il me paraît être de bon sens et, qui plus est, inspiré par l’expérience.
En effet, cet amendement a pour objet de préciser que la convention conclue entre l’opérateur de terminal et le port doit prévoir non seulement des objectifs de trafic, mais aussi une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre et, éventuellement, les sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements conventionnels.
Aux termes de la rédaction actuelle de la fin du 2° du I de l’article 7, cette même convention, « qui vaut autorisation d’occupation du domaine public » – ce n’est tout de même pas rien ! – « peut prévoir des objectifs de trafic ». Dans la mesure où instituer une simple faculté de prévoir des objectifs de trafic ne ferait qu’accentuer l’incertitude juridique du texte, il est préférable à nos yeux de lui substituer une obligation, car il est impensable que les opérateurs privés soient dégagés de toute responsabilité quant aux résultats du port.
D’ailleurs, dans le domaine des transports terrestres, que je connais quelque peu pour avoir été, un temps, secrétaire d’État chargé des transports, et, beaucoup plus longtemps, président de conseil général, toute délégation à un opérateur doit être assortie d’objectifs, de mesures d’évaluation, ainsi que de sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements.
Tel est l’objet de cet amendement, auquel, monsieur le président, je souhaiterais apporter une légère modification rédactionnelle, en supprimant le mot « obligatoirement ». En effet, par principe, je me méfie toujours des adverbes !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après les mots :
domaine public,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du 2° du I de cet article :
prévoit des objectifs de trafic, une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre et des sanctions financières applicables en cas de non respect des engagements conventionnels.
Veuillez poursuivre, monsieur Josselin.
M. Charles Josselin. J’insiste tout particulièrement sur la nécessité de prévoir une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre, car il convient de nous assurer que les moyens promis par l’opérateur seront bien mobilisés.
Il me semble, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, que cet amendement devrait pouvoir recueillir votre assentiment.
M. le président. L’amendement n° 77, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Une commission d’évaluation veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I.
Elle fait procéder par un expert indépendant à une évaluation de la valeur des biens et des droits réels avant leur cession.
Cette évaluation est communiquée aux partenaires sociaux et tenue à disposition du public.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
La parole est à M. Charles Josselin.
M. Charles Josselin. Avec cet amendement, nous abordons de nouveau la question importante de l’évaluation, qui a déjà été évoquée au cours du débat, notamment par nos collègues du groupe CRC. Pour tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés, qu’il s’agisse des acteurs économiques ou des représentants syndicaux, il est essentiel d’assurer la plus grande transparence en la matière.
C’est ce qui nous a conduits à proposer une nouvelle rédaction du paragraphe III de l’article 7. Nous souhaitons que M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État nous donnent quelques assurances à cet égard.
M. le président. L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du III de cet article après le mot :
avis
insérer le mot :
public
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Cet amendement vise à préciser que l’avis rendu par la commission d’évaluation prévue à l’article 7 sera public. Les dossiers qui ont servi de base à l’évaluation ne le seront pas, car ils contiennent des informations commerciales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 35 rectifié, 76 rectifié, 77 et 86 ?
M. Charles Revet, rapporteur. La commission ne peut naturellement pas accepter la suppression pure et simple de l’article 7 proposée au travers de l’amendement n° 35 rectifié, d’autant que l’argumentation développée par ses auteurs ne nous convainc pas.
En effet, contrairement à ce qu’ils affirment, il existe à notre sens suffisamment de garanties pour éviter que le patrimoine de l’État ne soit bradé lors de la procédure de vente.
Par conséquent, s’il faut bien sûr s’assurer, je le répète, que les estimations seront faites dans des conditions satisfaisantes, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 76 rectifié vise notamment à rendre obligatoire la définition des objectifs de trafic dans les conventions de terminal. Or, certains types de trafic ne peuvent donner lieu à la fixation de tels objectifs, semble-t-il. Il serait sans doute très difficile d’imposer une telle obligation, compte tenu de la diversité des trafics existants.
Cela étant, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement. En effet, rien n’interdirait de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre le grand port maritime et l’opérateur et en fonction du type de trafic, un certain nombre de prescriptions de nature à donner des garanties aux responsables du port.
M. Charles Josselin. Vous vous en remettez donc à la sagesse du Sénat, monsieur le rapporteur ?
M. Charles Revet, rapporteur. Non, mon cher collègue, car votre proposition me paraît a priori difficile à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Quant à l’amendement n° 77, il a pour objet de prévoir que la commission d’évaluation communique ses conclusions aux partenaires sociaux et les tienne à la disposition du public.
Or, il me semble évident que les partenaires sociaux seront informés, via le conseil de surveillance, du suivi de la procédure de vente. De plus, l’amendement n° 86 du Gouvernement tend à préciser que l’avis de la commission d’évaluation sera rendu public, tout en préservant le secret des tractations commerciales. L’amendement n° 77 est donc en partie satisfait.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 86, la commission, ayant bien conscience des craintes que certains de nos concitoyens expriment sur la procédure de vente des outillages publics, souscrit à l’idée de rendre public l’avis émis par la commission d’évaluation. Il est capital de montrer que les outillages publics n’ont pas été vendus à vil prix et que le patrimoine de l’État n’a pas été bradé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 35 rectifié, 14, 76 rectifié et 77 ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l’amendement n° 35 rectifié de suppression de l’article 7 et favorable à l’amendement n° 14 de la commission, qui vise à apporter des précisions intéressantes.
En ce qui concerne l’amendement n° 76 rectifié, monsieur Josselin, il ne nous paraît pas comporter d’élément nouveau. Nous sommes donc au regret d’émettre un avis défavorable.
Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 77, qui, M. le rapporteur l’a dit, est satisfait par l’amendement n° 86.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Revet, rapporteur. Monsieur Josselin, compte tenu des explications données par M. le secrétaire d'État, je vous suggère de retirer l’amendement n° 76 rectifié. À défaut, la commission y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Josselin, l’amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Josselin. Monsieur le président, cet amendement, important à mes yeux, ne me semble pas complètement satisfait. Par conséquent, je le maintiens.