Article 5
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Article 7

Article 6

Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. »  – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national devra acquitter. »

II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 426-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14, est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d'un permis national porteur d'un timbre national grand gibier est dispensé de s'acquitter de la contribution personnelle due en application des dispositions de l'article L. 429-31 alinéa c du code de l'environnement. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

L'article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est entendu à cet effet par le juge. »

Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

Il est entendu

par les mots :

Il peut être entendu

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hubert Falco, secrétaire d’État. L’article 8 introduit l’obligation pour le juge d’entendre la défense du chasseur qui fait l’objet d’une suspension de son permis de chasser.

Nous comprenons l’objet de la disposition proposée. Pour autant, nous ne pouvons approuver le caractère obligatoire de cette audition par le juge. En effet, il revient au requérant de motiver sa requête écrite afin d’expliquer les raisons qui motivent sa demande de restitution du permis. Les éléments portés à la connaissance du juge doivent lui permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande et ce n’est que dans le cas où il estime cette audition utile pour sa prise de décision qu’il doit entendre le requérant. Le juge doit conserver sa liberté d’appréciation quant à la nécessité d’une telle audition afin d’écarter les demandes abusives ou dilatoires.

Par ailleurs, une telle obligation faite au juge d’entendre l’auteur de la requête ferait peser une charge très lourde sur les tribunaux d’instance et irait à l’encontre de l’orientation générale de simplification des procédures judiciaires retenue par le Gouvernement.

En tout état de cause, le chasseur sera entendu sur l’infraction qui lui est reprochée lors de l’audience pénale. Le Gouvernement propose donc de substituer à l’obligation faite au juge de procéder à une audition la simple faculté d’entendre le chasseur qui a fait l’objet d’une suspension de son permis de chasse et qui en demande la restitution provisoire, ce qui permet tout à la fois d’inscrire dans le droit cette mesure favorable au chasseur et de préserver la libre appréciation du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il est favorable, car notre intention était, dès le départ, de donner la possibilité au chasseur d’être entendu par le juge. Cet amendement permet de respecter l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui était aussi notre souhait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L’article 8 est adopté.)

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

Article 8
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Article 10

Article 9

L'article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche, ou le détruisent. » ;

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II - Le second alinéa de l’article L. 428-31 du même code est complété par les mots : « ou, en cas d’impossibilité, détruit ».

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Hubert Falco, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation.

Il était nécessaire de consolider le droit en matière de saisie de gibier. C’est l’objet de l’article 9, qui tend à faciliter la mission des gardes particuliers et des agents de développement des fédérations de chasseurs conventionnées pour assurer la garderie des territoires, en les autorisant à procéder à la saisie du gibier tué dans le cadre d’une infraction. Pour des raisons sanitaires, il était indispensable de préciser le sort réservé au gibier saisi lorsque celui-ci ne peut être livré à l’établissement de bienfaisance le plus proche, notamment du fait des règles sanitaires en vigueur ou de la saturation des demandes locales.

L’amendement du Gouvernement complète la proposition au bénéfice des gardes de l’ONCFS et des agents visés par l’article L. 428-20 en les autorisant à procéder également à la destruction du gibier qui ne peut, pour les mêmes raisons, être donné à des établissements de bienfaisance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il est favorable.

Il y a une bizarrerie dans notre droit : lorsqu’un braconnier se fait prendre sur le fait, une fois le procès-verbal établi, il peut repartir tranquillement avec son gibier sur les épaules ; tout juste s’il ne peut pas demander au garde de lui donner un coup de main pour charger le gibier dans le coffre de sa voiture ! (Sourires.)

Désormais, grâce à cet amendement, tous les gardes, y compris ceux de l’ONCFS, pourront saisir le gibier. J’en suis ravi.

M. Jean-Louis Carrère. Pauvre Raboliot !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Il serait peut-être utile, monsieur le secrétaire d’État, d’assouplir les règles sanitaires. Il est tout de même dommage d’enterrer du gibier, alors que l’on pourrait, en mettant en place des contrôles vétérinaires, le donner à certains établissements pour les repas de leurs résidents. Cela contribuerait à donner une meilleure image de la chasse, ce qui n’est pas le cas lorsque des gardes particuliers enterrent du gibier, même saisi.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État. Cher Alain Vasselle, dans certains villages, où l’on a l’habitude de porter le gibier aux maisons de retraite ou aux foyers ruraux, il y a saturation. Les gens ne veulent tout simplement plus de sanglier ! (Sourires.)

L’autorisation donnée au garde d’enterrer le gibier est une possibilité parmi d’autres. À lui de trouver un équilibre entre les dons et les destructions. S’il n’a pas apporté de gibier depuis quelque temps à la maison de retraite, il sera le bienvenu. Dans le cas contraire, le directeur lui dira qu’il peut le garder !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

L'article L. 428-5 du même code est ainsi rédigé :

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'État ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés ;

lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :

a) Être déguisé ou masqué ;

b) Avoir pris une fausse identité ;

c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du I, l'une des infractions suivantes :

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II. – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

Dans la sous-section III du chapitre 8 du titre II du livre IV du même code, est inséré un article L. 428-3-1 ainsi rédigé :

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse. »

Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Hubert Falco, secrétaire d’État. Malgré les difficultés juridiques et techniques posées par l’article 11, le Gouvernement pourrait y être favorable, car les entraves aux actions de chasse légale sont inadmissibles. Toutefois, une analyse détaillée et plus approfondie par la Chancellerie s’impose avant l’éventuelle présentation de la mesure à l’Assemblée nationale.

Considérant qu’il serait prématuré d’adopter cet article avant l’examen de la Chancellerie, le Gouvernement propose cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Vous devez être conscient, monsieur le secrétaire d’État, que les chasseurs sont très sensibles à ce que l’on nomme en anglais le hunt sabotage, qui est malheureusement en pleine expansion. On n’a compté que deux actions de ce type lors de la saison de chasse 2006-2007, mais il y en a eu douze lors de la saison qui s’est achevée en février dernier, et d’autres affaires sont en cours d’examen.

En effet, à chaque fois qu’une telle opération se produit, elle fait l’objet d’une plainte, déposée par la Société de vénerie, par les fédérations départementales, et parfois aussi par la Fédération nationale.

J’ai reçu des associations de protection de l’environnement, des écologistes et des associations de protection des animaux. Vous devez savoir, monsieur le secrétaire d’État, qu’ils ne sont nullement hostiles à la création de ce que j’appelle un « délit » d’entrave.

J’ai bien compris qu’un certain nombre de problèmes juridiques et techniques se posaient et que vous souhaitiez que le garde des sceaux les examine. Mais, soyons bien d’accord, monsieur le secrétaire d’État, nous n’allons pas faire étudier ces questions par un groupe de travail qui siégerait pendant plusieurs mois ! J’espère qu’il s’agit bien uniquement du temps nécessaire permettre l’examen de la disposition par le garde des sceaux avant sa présentation à l’Assemblée nationale.

Je souhaite, avec cet article 11, adresser un message à ceux qui sont responsables de ces opérations. Ce sont des gens qui ne respectent absolument pas la loi et qui agissent cagoulés, mes chers collègues ; ils ont déjà provoqué la mort de chiens.

J’aurais aimé que vous soyez à mes côtés pour l’entendre, monsieur le secrétaire d’État : les associations de protection des animaux et de défense de l’environnement m’ont demandé que nous soyons aussi sévères à l’encontre des personnes qui commettent ces actes que nous le sommes envers les braconniers.

Mon message s’adresse donc bien entendu aux individus qui se rendent responsables de ces agissements, mais aussi aux juges qui seront conduits à statuer. Je le répète, mon souhait est que cet acte soit considéré comme une infraction.

Sachez, mes chers collègues, que je ne vais pas aussi loin avec l’article 11 –  un article qui est le nôtre, à nous, parlementaires, et c’est pour cela que j’aimerais qu’il soit respecté – que le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, qui crée des délits d’entrave assortis de sanctions pénales graves. Pour ma part, je me limite à une contravention de la cinquième classe, qui relève donc du tribunal de police et non du tribunal correctionnel.

Je pense que cette mesure est raisonnable et équilibrée. C’est pourquoi j’aimerais qu’elle entre dans notre droit. Je suis donc d’accord pour suivre le Gouvernement, mais à condition que cet article puisse être examiné par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État. Le Gouvernement prend l’engagement que cet article sera bien examiné par l’Assemblée nationale. S’il sollicite ce temps de latence, c’est uniquement pour pouvoir consulter la Chancellerie sur cette question.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

Article 11
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Article 13

Article 12

Après l'article L. 425-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

« Si le nombre d'animaux attribués n'est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Pastor et Carrère, Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Louis Carrère.

M. Jean-Louis Carrère. Nous souhaitons supprimer cet article en attendant que la table ronde se soit réunie et que les négociations aient eu lieu.

Il faut certes trouver un meilleur moyen d’indemniser les dégâts dus au grand gibier, en particulier – tout le monde y pense – aux sangliers. Nous en sommes parfaitement d’accord. Cependant, tout en admettant que ce que nous propose M. Poniatowski est habile, nous pensons que ces dispositions sont dangereuses à plusieurs titres.

Tout d’abord, même si la proposition de loi ne vise pas à modifier les « acquis de conscience » de la loi « Chasse » de 2000, elle contourne quand même ses fondements philosophiques.

Monsieur le rapporteur, vous proposez, toutes choses égales par ailleurs, de faire des propriétaires « opposants de conscience » les responsables présumés des dégâts commis par les espèces mal gérées. Serait en cause leur refus de réguler les espèces par le tir sur leurs terrains.

Mes collègues et moi-même sommes prêts à reconnaître la nécessité de faire contribuer au paiement des dégâts tout propriétaire de fonds, en particulier ceux qui ne procèdent à aucune régulation. Toutefois, il serait préférable que nous prenions le temps de réfléchir aux alternatives qui pourraient s’offrir à eux. Nous ne pouvons pas leur faire payer des dégâts sans faciliter préalablement une solution alternative sans chasse. Or, vous le savez comme moi, la battue administrative est une procédure extrêmement lourde. Donnons-nous le temps de la réflexion !

D’autres textes parlementaires ou tout simplement la navette devraient nous permettre de légiférer une fois un accord plus consensuel trouvé sur ce point précis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hubert Falco, secrétaire d'État. Compte tenu de la richesse de cette discussion et du respect dû à chacun, qu’il s’agisse des défenseurs de la nature ou des chasseurs, le Gouvernement préfère d’emblée s’en remettre à l’avis de la commission.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Les textes relatifs à la chasse sont très souvent adoptés de manière consensuelle. L’une des raisons en est que, comme l’a dit Jean-Louis Carrère tout à l’heure, je ne suis pas un provocateur.

Cela étant, je veux apporter une précision, ce qui me permettra également de répondre à Alain Vasselle.

La première version de la proposition de loi, à savoir les onze premiers articles, a été cosignée par soixante-dix parlementaires, dont Alain Vasselle. Malheureusement, j’ai commis l’erreur de la déposer trop vite, c’est-à-dire avant que tous aient pu la cosigner. Le résultat est que j’apparais aujourd’hui comme le seul auteur, ce qui ne correspond pas à la réalité.

Le texte actuel compte deux fois plus d’articles en raison de l’ajout de modestes mesures techniques. Ces articles résultent du fait que j’ai continué mes auditions avec les chasseurs et d’autres intervenants. Il faut savoir que le texte initial, autrement dit la première partie, date tout de même de la fin de 2006.

Pour en revenir à l’article 12 proprement dit, je tiens à préciser que l’audition des associations écologistes a fait ressortir que le seul article qui fâchait était non pas celui visant le « délit » d’entrave à la chasse, mais bien celui-ci. Son dispositif répond pourtant à une demande de plusieurs d’entre vous, mes chers collègues.

Il est vrai que les dégâts causés par le gibier posent un véritable problème. Les chasseurs en ont effectivement plus qu’assez d’être les seuls à payer pour des sangliers qu’ils voient se réfugier sur des terrains militaires ou privés- les propriétaires ne versent pas de redevance et donc ne paient pas les dégâts -, …

M. Jean-Louis Carrère. Tout à fait !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. … puis en sortir pour aller se gaver dans les récoltes de maïs !

Je suis conscient que ce sujet doit être débattu non seulement avec les chasseurs, mais aussi avec les non-chasseurs ainsi qu’avec le représentant de l’État. Le groupe de travail créé par le Gouvernement et présidé par Jérôme Bignon offre une très bonne occasion de le faire, car toutes les parties y sont représentées.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que ce soit l’un des tout premiers sujets étudiés par ce groupe de travail. J’en fais partie, et je suis même le premier bras droit de Jérôme Bignon. Tous ceux qui sont concernés par la gestion des territoires, de la faune et de la flore y seront présents. Vous avez fait une ouverture et avez rassuré M. Carrère sur le caractère pluraliste de ce groupe de travail.

Je tenais à ce que cet article soit discuté en séance publique, ce qui est en partie chose faite. C’est pourquoi je vais répondre aux attentes et le retirer.

Mme la présidente. L’article 12 est retiré.

En conséquence, l’amendement n° 1 rectifié n’a plus d’objet.

CHAPITRE V

ADAPTATION DU DROIT APPLICABLE EN ALSACE ET MOSELLE

Article 12
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Article 14

Article 13

I. Les articles L. 429-21 et L. 429-22 du même code sont abrogés.

II. L'article L. 429-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

I. L'article L. 429-27 du même code et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. »

II. L'article L. 429-30 est ainsi modifié :

1°) Après les mots « l'article L. 429-14 », le premier alinéa de l'article est complété par les mots :

« que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution ».

2°) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

L'article L.429-31 du même code est ainsi modifié :

1°) Dans le deuxième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ; », sont remplacés par les mots : « en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ; ».

2°) Dans le troisième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée; » sont remplacés par les mots : « variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;».

3°) Le c) est ainsi rédigé :

«Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département à l'exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier ; »

4°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. » – (Adopté.)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS