M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. L’avis est défavorable, et ce pour trois raisons : premièrement, il s’agit d’octroyer des garanties financières supplémentaires aux fonctionnaires ; deuxièmement, les collectivités territoriales ne sont nullement contraintes de recruter lesdits fonctionnaires ; troisièmement, il semble que la version originale du texte ait prévu une indemnisation financière dégressive de l’État et que cette disposition ait été retirée du texte au motif qu’elle serait éventuellement de nature réglementaire. Peut-être faut-il garder cet aspect à l’esprit !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d’État. Ces amendements visent à la suppression de l’article 6 dans son ensemble, alors que la critique porte uniquement sur la compensation de la différence de rémunération entre l’administration d’origine dans la fonction publique d’État et l’organisme d’accueil dans la fonction publique territoriale.
Pourquoi contestez-vous cette mesure ? Voulez-vous qu’un agent perde de l’argent lorsqu’il doit changer de fonction en raison d’une restructuration ? Voulez-vous vous satisfaire des obstacles financiers à la mobilité que, pour notre part, nous nous efforçons d’affronter ?
Mme Marie-France Beaufils. Vous ne les assumez pas !
M. André Santini, secrétaire d’État. Nous avons donc décidé qu’il fallait maintenir cette compensation financière, et nous émettons un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Par ailleurs, monsieur Peyronnet, nous vous rappelons que l’article 6 permettra d’éviter qu’un fonctionnaire de l’État ne voie sa rémunération diminuer du fait d’une mobilité ; comme l’a signalé M. le rapporteur, il ne conduira en rien à imposer une charge financière supplémentaire aux collectivités et établissements de la fonction publique hospitalière ou territoriale grâce à des mécanismes de compensation financière qui seront prévus par décrets. Peut-on en outre rappeler que les administrations d’accueil, au nom de la libre administration des collectivités locales, restent libres de leurs décisions de recrutement ?
Je trouve ces pleurnicheries un peu surprenantes : « On va nous donner des fonctionnaires qu’on va devoir payer, si possible plus cher ! » Mais qui vous contraint à les accepter ? Vous n’êtes pas obligés de les recruter ! Je suis maire, monsieur le sénateur ! Je ne prends pas des fonctionnaires d’État simplement parce qu’on me dit qu’il faut le faire ! Et d’ailleurs, pourquoi ?
Un peu de bon sens ! Nous sommes tous des élus locaux de valeur, j’en suis sûr.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je regrette que M. le secrétaire d’État ne m’ait pas écouté attentivement ! J’ai souligné qu’il s’agissait d’un risque potentiel ! (M. le secrétaire d’État s’exclame.)
Nous avons une certaine expérience, sinon dans la région parisienne, du moins en province, de l’obligation de fait, créée par la suppression de services de l’État, de nous substituer à celui-ci afin que les usagers, nos concitoyens, ne pâtissent pas de la situation !
Mme Marie-France Beaufils. Bien sûr !
M. Jean-Claude Peyronnet. Je suis bien d’accord, et je l’ai indiqué : il n’y a pas d’obligation d’embaucher.
Il n’en reste pas moins vrai que, même si cette question des collectivités territoriales n’était que subsidiaire dans mon esprit, tous les arguments que j’ai avancés par ailleurs demeurent.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 47.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Mes chers collègues, il me faut vous consulter quant au déroulement de nos travaux : notre rythme de travail est tel que nous pouvons envisager d’achever l’examen de ce texte au cours de cette séance d’après-midi. Je vous propose donc de poursuivre nos travaux.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Article 7
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l'article 36, après les mots : « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut général » sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en œuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section III de la présente section, » ;
2° Après l'article 44, il est ajouté une troisième sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Réorientation professionnelle
« Art. 44-1. - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.
« Art. 44-2. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.
« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.
« Art. 44-3. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
« Art. 44-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;
3° L'article 44 bis devient l'article 44-5 ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 51, après les mots : « congés prévus au 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus » sont ajoutés les mots : « ou dans les cas prévus à l'article 44-3. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui font l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 39 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 48 est présenté par MM. Peyronnet, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 39.
Mme Marie-France Beaufils. Par cet article, on prétend réglementer la réorientation professionnelle des agents lors des opérations de restructuration. En réalité, cet article revient sur le principe de la garantie d’emploi des fonctionnaires titulaires de l’État puisqu’il crée une procédure ad hoc de licenciement de l’agent refusant trois emplois publics.
Au demeurant, il faudrait s’interroger sur les conditions des restructurations dans la fonction publique. Alors même que, dans le secteur privé, toute restructuration doit s’accompagner d’un « plan de sauvegarde de l’emploi » servant à minimiser le nombre de départs – création de nouvelles activités au sein de l’entreprise, aménagement du temps de travail et diminution des heures supplémentaires, mesures de reclassement interne, actions de formation, de validation des acquis ou de reconversion – le projet de loi ne prévoit pas de règles particulières pour les restructurations dans le domaine public. Les fonctionnaires risquent donc de se retrouver dans la même situation que les salariés des petites entreprises devant faire face à une restructuration.
La volonté affichée par le Gouvernement d’appliquer les règles du privé au public apparaît, dès lors, sélective. Il s’agit, en réalité, d’appliquer les règles qui renvoient à une individualisation des rapports entre l’agent et l’employeur public.
Ce projet de loi vise donc non pas à faciliter la mobilité mais à l’imposer ; en tout cas, c’est ce qui ressort du texte qui nous est soumis. Il va élargir le fossé entre les grands corps, qui constituent une spécificité française, et le reste de l’administration. En effet, pour faciliter la reconversion des agents, il faut des bilans de compétences, un suivi du personnel ou encore une information transparente sur les postes disponibles. Autant d’outils de gestion des ressources humaines qui n’existent généralement que dans les grands corps de l’État. Pour les autres, le droit à la mobilité ne profitera qu’à ceux qui ont su nouer des réseaux d’amitié professionnelle ou politique. En clair, son application dans le respect des devoirs de l’administration sera à la merci de la logique purement comptable de certains ministères.
Cet article met donc en place une mobilité contrainte, qui va banaliser, au sein de la fonction publique, un mode de fonctionnement issu du droit privé. Les personnels qui seront en réorientation professionnelle seront incités à quitter l’administration ou à accepter n’importe quel poste.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 48.
M. Jean-Claude Peyronnet. Les arguments qui justifient la mise en cause de cet article sont bien connus, et Mme Beaufils vient d’en rappeler plusieurs.
Cet article porte atteinte au principe fondamental du statut de la fonction publique, la garantie de l’emploi, et c’est une nouveauté : jusqu’alors, la mise en disponibilité n’était possible qu’en cas d’insuffisance professionnelle ; désormais, dans le cadre d’un plan de restructuration, le licenciement peut être effectué après trois refus successifs d’un poste différent.
On est là dans une logique qui est exactement celle du privé. L’administration de l’État supprime des emplois pour réaliser la restructuration de ses services. Elle met alors le fonctionnaire dont le poste est supprimé en position de « réorientation professionnelle », c'est-à-dire, en clair, en position de « recherche d’emploi » : c’est bien de cela qu’il s’agit.
Ensuite, si le fonctionnaire retrouve un emploi, cette réorientation prend fin. En cas de départ volontaire, il bénéficiera d’un pécule. S’il retrouve un emploi dans la fonction publique, il pourra percevoir une prime. Il faut noter – c’est tout de même particulièrement étonnant ! – que les deux décrets qui régissent ce pécule et cette prime ont déjà été publiés au Journal officiel au cours de ce mois d’avril.
Si le fonctionnaire refuse trois emplois successifs, il peut être licencié purement et simplement ou, le cas échéant, mis à la retraite.
Il s’agit donc d’une atteinte très lourde aux principes de la fonction publique et c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
correspondant
rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 44-3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
à son grade, à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’ajouter aux éléments qui sont déjà pris en compte, avant que l’administration décide éventuellement de mettre fin à la réorientation du fonctionnaire, la situation familiale de celui-ci.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 4° de cet article :
4° À la première phrase du second alinéa de l'article 51, après les mots : « congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus », sont insérés les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44-3 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 39 et 48.
M. Hugues Portelli, rapporteur. L’amendement n° 12 est un amendement rédactionnel.
S’agissant des amendements identiques nos 39 et 48, la commission émet un avis défavorable puisqu’elle propose d’améliorer le texte de l’article 7.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Je tiens à préciser, pour répondre aux auteurs des amendements nos 39 et 48, que ce nouvel instrument n’a d’autre objectif que de favoriser le réemploi de l’agent.
Ce réemploi est entouré de multiples garanties. Il faut que l’emploi proposé corresponde au grade du fonctionnaire, qu’il tienne compte de ses projets professionnels, qu’il intervienne au terme d’un processus de réorientation où l’administration aura pu mobiliser tous les instruments de reconversion dont elle dispose : actions de formation, bilans de compétences, périodes de professionnalisation.
Que se passerait-il si nous en restions au droit en vigueur ? Dans la fonction publique d’État, l’administration serait tenue de proposer aujourd'hui au fonctionnaire un seul emploi au lieu de trois, sans obligation de prendre en compte son projet professionnel ou ses besoins de formation. En cas de refus de rejoindre son poste, l’agent serait non pas mis en disponibilité, mais réputé démissionnaire de la fonction publique.
Qui souhaite que l’on s’en tienne là ?
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression de l’article.
S’agissant de l’amendement n° 11, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Quant à l’amendement n° 12, il recueille de notre part un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 48.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre IX bis est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 72-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante. »
II. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 104, les mots : « de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « emplois permanents à temps non complet » ;
2° L'article 104 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés au sein des trois fonctions publiques, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés. » ;
3° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Lorsque les besoins le justifient, les fonctionnaires territoriaux peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l'État, de ses établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière cumulés avec un emploi permanent relevant de la présente loi. »
IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 98-1, » sont insérés avant les mots : « les emplois à temps non complet » ;
2° Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX BIS
« Dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des emplois permanents à temps non complet
« Art. 98-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, des administrations de l'État, et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.
« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui font l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 49 est présenté par MM. Peyronnet, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 40.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Selon l’INSEE, environ 1,2 million de salariés ont plusieurs employeurs en France, soit plus d’un salarié sur vingt, sans compter tous ceux qui échappent aux statistiques. Leur nombre a augmenté de 13,5 % depuis 2003. La grande majorité d’entre eux cumulent deux emplois pour vivre correctement et doivent donc jongler entre plusieurs employeurs, voire plusieurs métiers.
Ce cumul de temps partiels est en grande partie subi : dix-sept heures chez un employeur et dix-huit heures chez l’autre, par exemple ; des emplois du temps minutés au plus juste ; une vie professionnelle particulièrement éreintante.
La situation de ces « pluriactifs » inclassables est largement méconnue : ni travailleurs pauvres ni salariés classiques, inconnus des associations de chômeurs, ils sont largement ignorés par les enquêtes officielles. Pourtant, il s’agit d’un mode de vie que connaissent des millions d’Américains, pour lesquels la double journée de travail est une pratique courante, surtout vécue par les femmes, premières victimes de la précarité.
L’article que nous examinons vise à élargir les possibilités de cumul d’emplois à temps non complet, dans les trois versants de la fonction publique. En guise de mobilité, vous proposez d’aggraver la situation des agents à temps partiel.
Un tel régime ne permet pas aux fonctionnaires qui le subissent de s’inscrire véritablement dans leur emploi et de s’y investir pleinement. En revanche, il les place dans une situation quasi ingérable, et particulièrement oppressante, de division du temps de travail. Il y a là, à l’évidence, une source de stress supplémentaire.
Cet article aggrave indiscutablement la précarité dans la fonction publique, au lieu de la résorber, comme nous aurions pu le faire si nous avions eu à examiner un texte plus ample que celui-ci.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 49.
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet article est symptomatique d’une méthode détestable de gouvernance de ce ministère, puisque la possibilité de cumuler des emplois permanents à temps non complet a été introduite par la loi du 2 février 2007 dans les zones de revitalisation rurale et à titre expérimental pour trois ans.
Ainsi, avant même que l’expérimentation ne soit seulement entamée, on généralise la mesure ! Une telle méthode prouve une fois encore que l’on ne fait jamais d’analyse des expériences conduites précédemment ni d’étude d’impact précise, et c’est déjà une raison de supprimer cet article.
Sur le fond, cet article n’est pas une réponse acceptable, ni pour les fonctionnaires, ni pour les usagers, ni pour les employeurs publics. Le Gouvernement fait là un mauvais choix. Ce n’est pas en généralisant le fractionnement des emplois que l’on peut mener à bien la réforme de l’État. C’est vraiment du bricolage !
Pour la fonction publique d’État, cette disposition n’est pas utile, sauf à vouloir saper le statut, et là encore on a l’impression que c’est le but visé. En effet, dans la fonction publique d’État, les fonctions qui, correspondant à un emploi permanent, impliquent un travail à temps non complet sont assurées par les agents contractuels. Le recours à ces derniers est également possible pour les besoins saisonniers ou occasionnels, lorsqu’ils ne peuvent être assurés par les fonctionnaires titulaires. N’y aurait-il donc pas assez de contractuels ? Pourquoi avoir introduit et pérennisé le cumul d’emplois permanents à temps non complet dans la fonction publique d’État alors qu’a été ouverte la possibilité de recruter des contractuels ?
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.
Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.
II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'État, des établissements publics de l'État ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
III. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'État et de leurs établissements publics.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
IV. - Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.
V. - Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont abrogés.
VI. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 40 et 49.