Article 3
Au chapitre 2 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires aux corps militaires
« Art. L. 4132-13. - Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L’article 3 prévoit l’accès des agents civils à tous les corps militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration. Les corps militaires seraient ainsi ouverts, par le biais du détachement, à l’ensemble des fonctionnaires civils.
Cet article soulève deux sortes de difficultés.
La première concerne la conception que nous avons de la défense nationale et du rôle de l’armée dans la période actuelle. Qu’entend-on par « défense nationale » ? La défense nationale peut-elle être assurée par des militaires de carrière professionnels aussi bien que par des civils nouvellement intégrés dans un corps militaire régi par un statut particulier ?
La question est particulièrement pertinente dans la période actuelle. En effet, plusieurs opérations militaires sont programmées et la tendance est au renforcement de nos troupes au front, en Afghanistan par exemple.
L’article 3 donne l’impression que le Gouvernement veut s’assurer une armée de réservistes à peu de frais alors que la compétence des militaires est en jeu, d’un point de vue tant administratif qu’opérationnel.
La seconde sorte de difficultés, qui découle de ce que je viens de dire, est le malaise qu’inspire cet article. Le ministère de la défense sera en effet très durement affecté par les suppressions d’effectifs à venir. Ce ne sont pas moins de 6 000 postes que le Gouvernement prévoit de supprimer en 2008, puis chaque année pendant six à sept ans. Or ces mesures toucheront des personnels qui sont, en principe, formés.
Comment ne pas faire le lien entre les postes supprimés et la possibilité offerte par cet article aux fonctionnaires civils de pouvoir être détachés, voire intégrés, dans le corps militaire ?
L’article 3 me paraît commandé plus par la volonté de réduire les dépenses publiques dans d’autres ministères que par le souhait de faciliter la mobilité des fonctionnaires civils. Voilà pourquoi nous souhaitons sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission étant favorable à la double mobilité entre les corps civils et militaires, elle ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 36.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. L’accès des fonctionnaires civils est le pendant de la plus large ouverture aux militaires des corps et cadres d’emplois de la fonction publique prévue par l’article 1er.
Aujourd’hui, les passerelles sont à peu près inexistantes. Nous voulons donc encourager leur création. Elles peuvent se révéler particulièrement utiles dans certains secteurs, notamment pour les tâches de soutien au sein des armées pour lesquelles la compétence de certains spécialistes du secteur civil pourrait être très utile.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le secrétaire d’État, vous supprimez dans ce secteur quelque 6 000 postes par an, pendant plusieurs années, et, dans le même temps, vous prévoyez d’encourager la mobilité du secteur civil vers le secteur militaire. Cela me paraît très complexe. On conçoit mal comment vous pourrez gérer ces deux mouvements simultanément, sauf, peut-être, à diriger les militaires vers d’autres secteurs que la fonction publique d’État !
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le fonctionnaire qui dispose de l'accord d'une administration ou service ou de tout organisme public ou privé pour y exercer des fonctions bénéficie de plein droit, sur sa demande, à l'issue d'un délai maximal de préavis de trois mois et sous réserve des nécessités de service, d'un détachement, d'une mise en disponibilité ou d'un placement en position hors cadres.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 4 crée un droit au départ des fonctionnaires dans une autre administration, voire dans le secteur privé.
Ne vous méprenez pas sur nos intentions, mes chers collègues. Notre position est claire. En proposant la suppression de l’article 4, nous ne nous opposons pas à la mobilité des fonctionnaires. Des possibilités de mobilité existent dans le statut des fonctionnaires depuis 1983 et 1984. C’est la politique qui a été conduite qui a cloisonné cette mobilité, qui y a mis des freins.
L’article 4 s’inscrit dans un contexte qui n’est pas anodin. Plusieurs décrets, en date du 17 avril dernier, tendent à favoriser le départ des fonctionnaires. Certains prévoient d’importantes incitations financières pour les fonctionnaires souhaitant quitter la fonction publique ou exercer leur droit à la mobilité. L’article 4 facilite le départ de la fonction publique puisqu’il permet au fonctionnaire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, de partir soit dans une autre administration, soit, surtout, dans le secteur privé.
Le Gouvernement a donc tout prévu, sur les plans tant juridique que financier, afin de diminuer les effectifs de fonctionnaires, et cela se fera au détriment de la qualité du service public. Par le biais de l’incitation financière, il détourne les fonctionnaires de leur objectif premier : servir l’intérêt général.
Cet article présente en outre l’inconvénient d’instaurer un certain désordre au sein même de la fonction publique, car tous les fonctionnaires pourraient demander à partir, même si l’article 4 prévoit que le droit au départ est conditionné par les nécessités de service.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement de suppression de l’article 4.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 14-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
Hormis les cas, prévus par décrets en Conseil d'État, où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il accomplisse un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les règles applicables au droit au départ des fonctionnaires dans une autre administration ou dans le secteur privé.
En premier lieu, il rappelle l'existence de cas, actuellement prévus par décret en Conseil d'État, où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit. Il convient de veiller à ce que ces demandes de détachement ou de mise en disponibilité ne soient pas, à l'avenir, subordonnées aux nécessités du service ou à l'accomplissement d'un délai de préavis pouvant atteindre six mois.
En deuxième lieu, l'amendement tire la conséquence du droit reconnu par le projet de loi aux fonctionnaires d'être intégrés directement dans d'autres corps ou cadres d'emplois que le leur.
En troisième lieu, il prévoit explicitement qu'un départ dans le secteur privé est subordonné à un avis de compatibilité de la commission de déontologie, réformée par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
En quatrième lieu, il supprime la mention selon laquelle le départ du fonctionnaire est subordonné à l'accord de son administration ou de son organisme d'accueil, car cette condition tombe sous le sens.
En dernier lieu, il précise que le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
M. le président. Le sous-amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Buffet, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 6, supprimer les mots :
, prévus par décrets en Conseil d'État,
II. - Dans la même phrase, après les mots :
demande de l'un de ses fonctionnaires tendant
insérer les mots :
, avec l'accord de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil,
III. - Dans la même phrase, remplacer les mots :
prévue à
par les mots :
au titre du I de
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Ce sous-amendement vise à élargir la disposition aux cas de détachement de mise en disponibilité et de placement en position hors cadre qui ne seraient pas prévus par décrets en Conseil d’État.
Il tend également à lever toute ambiguïté sur l’articulation qui pourrait exister entre cette mesure et les dispositions relatives au détachement et à la mise en disponibilité de droit. Dans les cas législatifs et réglementaires où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, l’administration ne peut invoquer les nécessités de service pour s’opposer au départ de son agent. Dans ces cas, en effet, elle ne peut tout simplement pas s’y opposer.
Enfin, le sous-amendement met la rédaction de l’amendement n° 6 en cohérence avec la loi du 29 janvier 1993, laquelle dispose que l’avis d’incompatibilité s’impose lorsqu’il est rendu au titre du paragraphe I de l’article 87 seulement, qui désigne les situations de prise illégale d’intérêts.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Buffet, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - À la fin du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du préavis mentionné à l'article 14-1 du titre Ier du statut général ».
B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Il s’agit d’un amendement de cohérence qui met les dispositions relatives aux mutations dans la fonction publique territoriale en cohérence avec le nouvel article 14-1 du titre Ier du statut général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 37 et favorable au sous-amendement n° 52 rectifié, ainsi qu’à l’amendement n° 25.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 37. Il est favorable à l’amendement n° 6, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 52 rectifié, ainsi qu’à l’amendement n° 25.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 52 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Les deux derniers alinéas de l’article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par les alinéas suivants :
« À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »
II. – La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le fonctionnaire peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. » ;
2° L’article 67 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, » sont insérés après les mots : « le fonctionnaire est » ;
b) Après la première phrase de ce même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie À mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement, pour les autres fonctionnaires. »
III. – La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 55 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est » sont insérés les mots : «, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, obligatoirement » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;
2° L’article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte lors de leur intégration du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils leur soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de cet article :
Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou corps de détachement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. La nouvelle rédaction proposée dans l’amendement n° 7 est plus précise que le texte initial, puisqu’elle prévoit expressément le détachement et l’intégration du fonctionnaire territorial dans un corps, et non plus seulement dans un cadre d’emploi. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le b du 2° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu’il refuse » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. L’amendement n° 8 est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. L’amendement n° 8 est effectivement rédactionnel, et le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du a du 1° du III de cet article, supprimer le mot :
obligatoirement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement est également rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d’État. L’indicatif valant impératif, l’amendement n° 9 vient à propos. L’avis du Gouvernement est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;
2° Après l’article 64, est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. – Lorsque, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l’État est conduit, à l’initiative de l’administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, et qu’il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’origine et celui correspondant à l’emploi d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
« L’administration d’accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’accueil. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 38 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 47 est présenté par MM. Peyronnet, Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 38.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Les dispositions de l’article 6, relatif à l’accompagnement financier de la mobilité des fonctionnaires, portent sur deux points.
La première disposition prévoit une nouvelle dérogation à l’obligation de remboursement de la mise à disposition d’un fonctionnaire de l’État : lorsque celle-ci intervient auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local ou d’un établissement de santé. Toutefois, cette dérogation ne pourra excéder un an et ne pourra porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.
La seconde disposition de l’article 6 prévoit que, en cas de restructuration d’une administration de l’État, le fonctionnaire pourra être contraint par son administration d’occuper un nouvel emploi au sein de l’une des trois fonctions publiques. Dans ce cas, l’administration d’accueil a l’obligation de lui verser une indemnité d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’accueil. Nous sommes donc exactement dans le même cas de figure qu’avec les premiers articles, puisqu’il est ici question de donner aux administrations les outils nécessaires à la mise en œuvre de la RGPP et des plans de restructuration imposés par le Gouvernement dès cette année.
Contrairement aux mesures que les ministres nous présentent depuis le début de l’examen de ce projet de loi, il s’agit ici non pas de mobilité choisie par le fonctionnaire, mais bien d’une mobilité subie : c’est à peu de chose près la même logique que celle de l’article 7, que nous examinerons tout à l’heure.
Ce sont ici les choix budgétaires et financiers du Gouvernement qui poussent les fonctionnaires à la mobilité, voire purement et simplement vers la sortie. Mais nous reviendrons sur ce dernier point lors de l’examen de l’article 7.
L’article 6 n’a donc pas pour objet, contrairement à ce qu’affirmait M. Luc Chatel à la sortie du conseil des ministres, « d’offrir de réelles opportunités de carrière aux fonctionnaires » et ne constitue pas « le meilleur moyen de les motiver tout au long de leur parcours » : il représente bien le moyen de diminuer les effectifs à moindre frais pour l’administration de l’État.
En effet – et c’est là le second point sur lequel se concentre notre opposition –, c’est l’administration d’accueil qui devra verser une indemnité d’accompagnement à la mobilité. Ce sont donc les collectivités territoriales qui sont ici directement concernées. Or, nul besoin d’être grand mathématicien pour comprendre que cette indemnité constituera une charge financière supplémentaire pour des collectivités territoriales déjà asphyxiées !
Nous ne pouvons accepter que, de fait, les collectivités locales assument financièrement les restructurations opérées au sein de l’État. Nous sommes donc en parfaite opposition avec cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Jean-Claude Peyronnet. Nous demandons la suppression de l’article 6, et ce n’est pas parce que notre attitude serait purement négative : je rappelle à l’intention du Gouvernement que nous ne nous sommes pas opposés aux articles précédents et que nous avons même voté l’article 5 !
L’article 6 tend donc à favoriser la mobilité des agents de l’État pour une durée d’un an et institue une nouvelle dérogation à l’obligation de remboursement en cas de mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale, dérogation limitée à la moitié de la dépense de personnel.
Surtout, à la différence des articles précédents, est introduite ici une mobilité contrainte, sur l’initiative de l’administration, en cas de restructuration d’une administration de l’État, l’administration d’accueil versant alors au fonctionnaire concerné, le cas échéant, la différence entre le montant indemnitaire perçu dans son administration d’origine et celui que lui accorderait normalement son administration d’accueil.
Favoriser le développement de la mobilité au sein de la fonction publique d’État et entre les trois fonctions publiques est un objectif très largement partagé tant par les fonctionnaires que par les employeurs. Toutefois, il est souhaité lorsque cette mobilité est volontaire, et non pas contrainte. Or, ici, elle n’est prise en compte que comme un instrument destiné à faciliter à l’État la restructuration et la fusion de ses services déconcentrés. Après avoir été variable d’ajustement budgétaire, les fonctionnaires sont traités comme des outils !
Sont ainsi appliquées les propositions du Président de la République, rappelées encore lors de sa dernière allocution télévisée : les suppressions de poste vont se poursuivre.
Tout comme Mme Gourault, qui a abordé ce sujet dans la discussion générale, nous ne sommes pas forcément hostiles à des suppressions de poste. Le problème ici est qu’elles ne sont pas étudiées service par service : il s’agit de l’application arbitraire et uniforme de la règle du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux sans que ses effets sur le fonctionnement des services publics aient été étudiés. C’est complètement inacceptable ! L’exemple canadien montre de façon évidente que cela aboutira à des dysfonctionnements liés non pas aux réticences des fonctionnaires, mais au fait que, à un moment ou à un autre, naîtra une situation de pénurie, de difficultés de fonctionnement.
On ne peut pas décider ainsi, de façon arbitraire, qu’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux ne sera pas remplacé. Pourquoi pas un sur trois, quatre sur cinq ?… On ne connaît pas les raisons qui ont motivé cette mesure !
Les collectivités territoriales, c’est vrai, ne seront pas obligées – et c’est heureux – d’embaucher les fonctionnaires de l’État concernés. Néanmoins, ce qui a été constaté ces dernières années peut donner à redouter – et je veux bien concevoir que l’on estime là que je me livre à un procès d’intention et qu’il ne s’agit que d’une crainte – que le désengagement de l’État dans un certain nombre de domaines n’aboutisse à l’obligation de fait, pour les collectivités territoriales, de se substituer à l’État, et donc d’embaucher des fonctionnaires.
Je rappellerai cependant ce que, dans son rapport tout à fait excellent et objectif, M. Portelli écrit à propos, essentiellement, de la fonction publique territoriale : « Le projet de loi qui nous est soumis se situe dans cette perspective tout en laissant planer quelques incertitudes sur la garantie tant des principes fondamentaux qui régissent la fonction publique française que de l’autonomie de ses différentes composantes. »
Quoi qu’il en soit, tous les arguments que j’ai développés justifient que nous demandions la suppression de cet article.