Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je comprends vos préoccupations, monsieur le rapporteur pour avis, et elles appellent de ma part deux observations bien distinctes.
D'une part, nous nous adressons à une profession libérale dont la caractéristique est justement qu'elle fixe elle-même ses tarifs et, d'autre part, il faut avoir des tarifs suffisamment raisonnables qui ne soient pas un obstacle aux obligations prévues par la loi.
Monsieur le rapporteur pour avis, ne pensez-vous pas que nous pourrions régler le problème en fixant un prix de référence ? Cela permettrait aux propriétaires de chiens de connaître les tarifs pratiqués tout en gardant le « jeu du libéralisme » avec la possibilité pour certains vétérinaires de proposer des prix plus bas ou pour les propriétaires de refuser d'aller chez quelqu'un qui pratique des tarifs supérieurs.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Madame le ministre, votre suggestion est très intéressante. Je suis persuadé, en tant que professionnel, que l'évaluation comportementale est la pierre angulaire de ce projet de loi. Il faut absolument que le maximum de personnes ayant un chien d'un certain poids puissent y avoir recours en toute confiance.
Dans mon département, les Yvelines, qui compte 1 400 000 habitants, nous n'avons pour l'instant sur la liste départementale que six vétérinaires pour pratiquer l'évaluation comportementale. C'est très nettement insuffisant. J'ai téléphoné à tous mes confrères qui m'ont dit attendre la publication de la loi pour savoir à quelle sauce ils seront mangés. Je les ai rassurés. Je suis en contact avec les responsables de notre profession, le président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, le SNVEL, m'a envoyé une lettre me certifiant que les prix pratiqués seraient raisonnables. D'ailleurs, le code de déontologie y fait référence.
Le problème, madame le ministre, c'est que ce qui est « raisonnable » pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. J'approuve le fait que l'on fixe un prix de référence tout en sachant qu'il y a évaluation et évaluation, madame le ministre. Une évaluation courante ne doit pas coûter cher. Une évaluation complexe avec suivi de l'animal et du couple chien-maître, ce n'est plus une évaluation, c'est une évaluation-formation et c'est, bien sûr, beaucoup plus cher. D'ailleurs, les vétérinaires dans l'immense majorité des cas référeront à l'un de leurs confrères spécialistes du comportement canin.
Pour ma part, je suis tout à fait d'accord pour retirer cet amendement, car, vous l'imaginez bien, madame le ministre, adopter une posture coercitive vis-à-vis de ma profession ne me met pas particulièrement à l'aise.
Pour autant, il faut trouver un dispositif qui évite les excès en termes de tarifs. Le président du SNVEL lui-même reconnaît que nous n'empêcherons pas les irréductibles en la matière. Or je ne voudrais pas que ces derniers donnent une très mauvaise image de la profession et discréditent l'évaluation comportementale. Vous le savez bien, dans notre pays, les médias ne s'intéressent qu'aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ce sont donc sur ces professionnels que les médias se concentreront pour délivrer de fausses informations à l'ensemble de la population et décourager les propriétaires de chiens.
Mon but est de faire en sorte que, enfin, nous votions un projet de loi efficace dans lequel, contrairement à ce qu'affirme Mme Éliane Assassi, la prévention ait toute sa place. Je lui rappellerai ce que le prêtre M. Petitdidier, avec qui je travaille depuis longtemps dans le cadre de la politique de la ville, m'a appris : la répression est la première marche de la prévention.
Mme Éliane Assassi. Quelle référence !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je propose à M. le rapporteur pour avis de retirer l'amendement n° 20. En contrepartie, je prends l'engagement d'organiser avant la réunion de la commission mixte paritaire, laquelle sera nécessaire au regard de nos débats d'aujourd'hui, des réunions de concertation pour dégager les premiers éléments du référentiel sur la consultation de base. Tout le problème est là. Dans certains cas, des approfondissements seront nécessaires et il faudra prendre des mesures supplémentaires.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je remercie très sincèrement Mme la ministre de cet engagement, qui me permet de retirer cet amendement tout en rendant ma position plus confortable vis-à-vis de ma profession. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 20 est retiré.
L'amendement n° 21, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, avant la référence :
L. 211-14
insérer la référence :
L. 211-13-1,
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.
(L'article 4 bis est adopté.)
Article 5 bis
Mme la présidente. L'article 5 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 5 ter
I. - L'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction issue du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte professionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d'identification du chien. »
II. - Après l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et les personnels mentionnés à l'article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités, doivent suivre une formation et obtenir une attestation d'aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d'État.
« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d'aptitude sont à la charge de leur employeur, lorsque la formation est postérieure à l'embauche.
« Art. 6-1-2. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article 6-1-1, toute personne non titulaire de l'attestation prévue au même alinéa.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction prévue au I du présent article encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit cet article :
La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa (8°) de l'article 5 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. »
2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa (4°) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. »
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. »
3° L'article 10 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l'article 5 ter, introduit par le Sénat en première lecture pour mieux vérifier l'aptitude des agents de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens à contrôler ces derniers et à en prendre soin. Le drame de Bobigny, intervenu ultérieurement, a souligné l'importance d'une action en la matière.
L'Assemblée nationale a validé le dispositif sénatorial tout en l'insérant dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité plutôt que dans le code rural, ce qui semble pertinent.
Le présent amendement a un triple objectif.
Premièrement, il tend à mieux insérer le dispositif prévu dans cette loi, notamment par rapport aux dispositions pénales prévues par ses articles 14 et 14-1.
Deuxièmement, il vise à prendre en considération toutes les personnes - celles qui sont salariées comme celles qui travaillent à leur compte - qui exercent les activités de surveillance et de gardiennage à l'aide de chiens.
Troisièmement, il prévoit que toutes ces personnes devront obtenir une qualification professionnelle spécifique pour pouvoir travailler avec leur chien.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je fais miennes les explications du rapporteur. Je me félicite de l'avancée du dialogue entre les deux assemblées sur cet article, qui permet d'apporter un complément très utile au présent projet de loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
de leur employeur
supprimer la fin du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 6-1-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. M. le rapporteur vient de le préciser, cet article a subi quelques modifications au cours de la navette : insertion dans la loi de 1983 plutôt que dans le code rural, identification du couple maître-chien pour éviter qu'un chien ne soit utilisé par plusieurs agents, prise en compte des conditions de vie des chiens, qualification professionnelle des agents, attestation d'aptitude différente de celle des particuliers.
Toutefois, il convient de noter que cet article crée beaucoup d'obligations nouvelles pour les agents, mais très peu pour les employeurs.
C'est pourquoi cet amendement tend à prévoir que la formation désormais imposée aux maîtres-chiens soit à la charge de l'employeur, ainsi que le prévoyaient les amendements présentés par la commission des lois et la commission des affaires économiques du Sénat en première lecture, avant que des modifications soient apportées par l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 32 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement n'est pas compatible avec les amendements identiques nos 7 et 22. En revanche, il est satisfait par les amendements identiques nos 11 et 24, qui modifient l'article 13.
C'est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait.
Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 32 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 7 et 22 ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques, puisqu'ils contribuent à répondre en partie à la préoccupation que j'avais exprimée en première lecture devant l'Assemblée nationale et qui concerne l'utilisation des chiens dans le cadre des actions ou des activités de sécurité.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 22.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 5 ter est ainsi rédigé.
Article 8 bis
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. - Non modifié....................................................................
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 33 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 38 est présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 33.
Mme Éliane Assassi. Je serai brève, car j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet au cours de la discussion générale et de rappeler que cet article répondait à une commande spécifique à un moment bien précis de l'actualité politique de notre pays.
J'ai également déjà mentionné les raisons pour lesquelles, malgré tous les arguments qui m'ont été opposés depuis le début de l'examen de ce texte, cet article me semblait encore plus répressif que d'autres. Or les peines actuellement prévues par le code pénal sont largement suffisantes.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Madec, pour présenter l'amendement n° 38.
M. Roger Madec. Je partage la position de Mme Éliane Assassi. L'aggravation du caractère répressif de ce texte, qui résulte d'un amendement du Gouvernement déposé en première lecture au Sénat, répond à ce que je nommerai les aspects regrettables d'une « législation compassionnelle ». Je trouve que ce n'est pas sain, même si le problème à traiter existe.
Il n'est pas anormal que le propriétaire ou le maître d'un chien assume les conséquences des actes de son animal, dès lors qu'il ne respecte pas les obligations qui s'imposent à lui et dont il est parfaitement informé. Pour autant, l'arsenal législatif est déjà lourd et complet et les mesures proposées aujourd'hui en vue d'accentuer l'aspect répressif du texte n'ont pas lieu d'être.
C'est la raison pour laquelle nous demandons à notre tour la suppression de cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 221-6-2 du code pénal :
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
II. En conséquence, substituer le même texte au sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 222-19-2 du code pénal et au sixième alinéa (4°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-20-2 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Supprimer l'avant dernier alinéa (8°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 221-6-2 du code pénal.
II. En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 222-19-2 du code pénal et du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-20-2 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à supprimer une circonstance aggravante qui se révèle totalement superflue.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 33 et 38 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements. L'article 8 bis, tel qu'il est modifié par les amendements de la commission des lois et de la commission des affaires économiques, complète utilement le code pénal en définissant les sanctions, en punissant l'homicide et les blessures involontaires résultant de l'agression commise par un chien.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Pour ce qui est des amendements identiques nos 33 et 38, si j'ai bien compris les arguments que vous avez avancés, madame Assassi et monsieur Madec, vous ne souhaitez que des sanctions minimales en cas d'homicide par un chien.
Mme Éliane Assassi et M. Roger Madec. Non ! Ce n'est pas cela !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Or un homicide est un acte grave. L'un des éléments essentiels de la prévention, c'est de prévoir des sanctions, dès lors qu'un homicide a lieu et même si le propriétaire du chien n'en avait pas la volonté. J'ai accepté certaines modifications, notamment d'initiative sénatoriale, parce qu'elles me paraissaient de bon sens.
Le parallèle établi aujourd'hui entre un conducteur automobile qui commet un homicide par imprudence et un propriétaire de chien qui commet lui aussi un homicide par imprudence est justifié, compte tenu de l'importance des actes de ce type. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 8 et 9, qui, d'une part, visent une coordination et une amélioration rédactionnelle et qui, d'autre part, tendent à prendre en compte la réalité : la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité n'ayant pas été respectée peut constituer une circonstance aggravante. Là encore, il s'agit d'un parallélisme qui me paraît de bon augure.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33 et 38.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.
(L'article 8 bis est adopté.)
Article 11
Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 23 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans cet article, après les mots :
après la référence :
insérer les mots :
« L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence :
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n °10.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 23.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 23.
(Les amendements sont adoptés.)