Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le texte est inspiré par un principe de réalisme. Il est vrai que, parfois, les chiens sont confiés pour de longues durées et très régulièrement à des personnes qui ne sont pas leur propriétaire, et c'est surtout ce cas qui était visé. Néanmoins, il existe aussi une autre réalité : celle du chien qui est confié de temps en temps à quelqu'un.

Je partage le souci des deux rapporteurs de trouver une juste mesure, de manière à prendre en compte la pratique.

Je m'en remettrai donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements, auxquels je suis plutôt favorable, ma réserve portant uniquement sur le cas des personnes qui se voient régulièrement confier des chiens pour une durée assez longue.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 16.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2 bis A, modifié.

(L'article 2 bis A est adopté.)

Article 2 bis A
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Article 3 bis

Articles 2 bis et 3

Mme la présidente. Les articles 2 bis et 3 ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Articles 2 bis et 3
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Article 4

Article 3 bis

Après l'article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12-1. - Le ministre chargé de l'agriculture est autorisé à procéder à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l'identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints.

« Le ministre peut confier la collecte des données et la gestion du traitement à une personne qu'il agrée.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement no 30, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Ce nouvel article, à la suppression duquel vise l'amendement no 30, appelle plusieurs observations de notre part.

Comme le souligne M. Courtois, il existe déjà un fichier national canin, validé en 1991 par la CNIL, destiné à assurer la gestion et l'identification des chiens. Pourquoi, dans ces conditions, vouloir développer un fichier complété ?

Mme Vautrin, rapporteur à l'Assemblée nationale et auteur de l'amendement qui est à l'origine de l'article 3 bis, et notre collègue M. Courtois, rapporteur, justifient la création d'un tel fichier par la nécessité de recenser les morsures de chiens. Or, j'ai beau relire le texte de l'article, je n'y trouve aucune référence à ces morsures : ce n'est qu'à l'article 4 qu'elles sont évoquées. J'estime donc que le recensement des morsures n'est qu'un faux prétexte qui doit permettre la mise en oeuvre de ce fichier.

En outre, il n'est pas non plus précisé quels types de chiens seront concernés par le fichage.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Tous !

Mme Éliane Assassi. Ce sont donc tous les chiens qui seront concernés, qu'ils soient mordeurs ou non, qu'ils appartiennent à la première ou à la deuxième catégorie, voire à aucune des deux. Seront ainsi fichés, si nous en restons là, 30 % des ménages qui détiennent aujourd'hui un chien !

En tout état de cause, pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons accepter ce fichage généralisé des propriétaires de chiens. Nous proposons donc de supprimer purement et simplement cet article 3 bis, qui n'était pas du tout prévu à l'origine et qui ne saurait faire l'objet d'un quelconque aménagement.

Je rappelle que, dans la version gouvernementale du texte, rien n'était mis en place pour recenser les morsures : cette question a été réglée grâce à l'amendement de nos collègues du groupe socialiste tendant à créer un observatoire national du comportement canin. Entre-temps, cela a déjà été évoqué, l'Assemblée nationale a supprimé cet observatoire pour le remplacer par un fichier supplémentaire. C'est à mes yeux une disposition dangereuse, et je regrette à cet égard que l'amendement tendant à insérer l'article 3 bis n'ait fait l'objet dans le rapport de Mme Vautrin que de cinq petites lignes.

Je précise par ailleurs que l'amendement no 31, que j'ai déposé à l'article 4, est un amendement de conséquence avec celui-ci et que je le considère comme défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement no 5 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement no 17 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et pour permettre d'identifier les propriétaires des animaux, les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 3 bis, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, est relatif au fichier national canin.

Ce fichier, qui existe depuis longtemps pour le suivi de la population canine, a été autorisé par la CNIL en 1991. Il s'agit aujourd'hui de compléter les missions confiées à ce dispositif.

Toutefois, la rédaction retenue par nos collègues députés pouvait paraître ambiguë. C'est pourquoi le présent amendement précise d'abord l'objet de ce fichier : assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et l'identification des propriétaires de chiens.

Pour ce faire, les données permettant l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ils sont astreints figureraient dans le fichier et seraient consultables, en tout ou partie, par les agents du ministère de l'agriculture, par la Société centrale canine, amenée en pratique à gérer ce fichier, mais aussi par les vétérinaires ou les policiers et les gendarmes et les services de secours recherchant le propriétaire d'un animal perdu.

C'est pourquoi le présent amendement complète aussi les garanties relatives à la protection des données personnelles « stockées » dans ce fichier : le décret en Conseil d'État prévoyant les conditions d'application du présent article préciserait ainsi les conditions dans lesquelles la collecte et le traitement des données peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes destinataires.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 41 rectifié, présenté par M. Merceron, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa de cet amendement, remplacer les références :

L. 212-10

et :

L. 212-10-1

par les références

L. 212-12

et :

L. 212-12-1

II. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement no 5 pour l'article L. 212-10-1 du code rural :

Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application des dispositions de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs...

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. L'amendement no 5 donne un fondement légal à l'existence du fichier national canin et habilite le ministre de l'agriculture à confier à des personnes agréées la collecte et le traitement des données. Le sous-amendement no 41 rectifié vise à élargir le champ de ce fichier à l'ensemble des animaux dont l'identification est obligatoire : il s'agit notamment des bovins, des ovins, des porcins, des caprins et des équins.

Un avis récent de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, rend obligatoire l'habilitation législative pour toute personne et structure désirant accéder aux fichiers détenus par l'administration ou les alimenter. Pour éviter que cet avis ne remette en cause un fonctionnement déjà établi, il est proposé de donner une base législative à la constitution de fichiers pour les animaux dont l'identification est obligatoire.

La collecte et le traitement des données ainsi que l'échange d'informations entre les structures professionnelles et la base de données nationale d'identification des animaux sont indispensables pour permettre le fonctionnement du dispositif de traçabilité des animaux et pour assurer une meilleure connaissance des filières.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 36, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa de l'amendement no 5, après le mot :

statistique,

insérer le mot :

comportemental

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 36 est retiré.

Le sous-amendement no 42, présenté par M. Merceron, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement no 5 pour l'article L. 212-10 du code rural :

« Des décrets pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés déterminent les modalités...

II. - Au début de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

Il précise

par les mots :

Ils précisent

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Outre des modifications rédactionnelles, ce sous-amendement prévoit que les modalités d'application du présent article sont précisées par des décrets simples.

En effet, des décrets simples, c'est-à-dire non soumis au Conseil d'État, paraissent suffisants compte tenu du fait que les données traitées portent sur des animaux et non sur des personnes.

Cette proposition est confortée par le déclassement récent en décret simple du décret en Conseil d'État du 28 août 1991 qui prévoyait la création d'un fichier national canin.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement no 17.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je n'ai rien à ajouter aux explications très claires de M. le rapporteur. Je souhaite seulement remercier M. Merceron, qui nous permet de régler un certain nombre de problèmes.

Mme la présidente. L'amendement no 39, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-1. - Pour assurer le suivi statistique, comportemental et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire et pour permettre l'identification de leurs propriétaires, les données relatives à cette identification, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement no 39 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement no 30, pour les raisons mêmes qui l'ont conduite à déposer l'amendement no 5.

Elle est en revanche favorable au sous-amendement no 41 rectifié, qui vise à étendre le fichier sur les animaux dont l'identification est obligatoire. J'irai jusqu'à dire que, malheureusement, cette disposition se justifie particulièrement dans le contexte actuel.

Enfin, la commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement no 42 parce qu'elle souhaite conserver le décret en Conseil d'État pour l'application du dispositif. D'ailleurs, la CNIL l'exige.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement no 30. Je rappellerai à Mme Assassi que la gestion autonome d'un traitement d'informations est strictement encadrée par la loi et que le recours à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est de nature à offrir toutes les garanties pour les personnes.

Sur l'amendement no 5, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse des sénateurs, sous réserve que soit adopté le sous-amendement no 41 rectifié présenté par M. Merceron : nous voulons en effet que le champ des collectes de données soit strictement limité aux seuls animaux dont l'identification est obligatoire en application des dispositions du code rural.

Le Gouvernement s'en remettra également à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement no 42. Je suis très favorable à ce que le formalisme soit le moindre possible, mais nous restons soumis à un certain nombre de contraintes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement no 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement no 41 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 42.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement no 5, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 3 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 17 est satisfait.

Article 3 bis
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Article 4 bis

Article 4

Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement no 6 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement no 18 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement no 6.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle, le principe de la déclaration des morsures de chiens ayant été supprimé par inadvertance lors des débats à l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement no 18.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Depuis la première lecture, notre position a évolué - c'est toute la richesse du débat parlementaire, comme le soulignait Mme le ministre -, et je souhaite expliquer pourquoi.

Bien que la déclaration des faits de morsure soit déjà une obligation, celle-ci est très peu respectée : on en enregistre environ 10 000 par an. Cela s'explique notamment par le fait que les accidents se produisent essentiellement dans le cercle familial et, dès lors, ne sont presque jamais déclarés : ou bien les intéressés jugent de bonne foi inutile de déclarer des incidents mineurs ; ou bien ils se reprochent - et craignent qu'on ne leur reproche - d'avoir été imprudents ; ou bien encore ils redoutent qu'on ne leur retire leur chien et, en quelque sorte, le protègent.

Parce que nous ne voulons négliger aucune chance d'améliorer cette situation, nous vous proposons, mes chers collègues, de suivre l'Assemblée nationale, qui a souhaité étendre l'obligation de déclaration à tous les professionnels ayant connaissance de l'accident.

Cela améliorera-t-il vraiment le taux de déclaration des morsures ? Cela incitera-t-il les propriétaires des chiens à se conformer à leurs obligations ? Chacun peut répondre comme il le veut à cette double question ! Je pense pour ma part que ce n'est pas sûr, ne serait-ce que parce que, dans les cas d'accident très bénin - heureusement les plus nombreux ! -, aucun professionnel ne sera appelé à intervenir et que ceux qui interviendront n'auront pas nécessairement toutes les informations permettant de faire une déclaration, ou ne souhaiteront pas en faire une ; si vous avez eu l'occasion de discuter avec des hospitaliers, vous savez qu'ils estiment la procédure trop compliquée et trop contraignante par rapport à la petite blessure qu'ils ont vue.

J'ajoute que, dans les cas très graves toute dissimulation, naturellement, est impossible ; mais on ne se situe plus alors dans le cadre du mécanisme d'alerte préventive que nous souhaitons mettre en place.

Il me semble donc, madame le ministre, mes chers collègues, qu'il faudra insister sur un point : la nécessaire pédagogie envers nos concitoyens pour persuader les propriétaires de chien de la nécessité d'agir dès que leur animal commet une agression, même sans gravité, dès qu'il y a morsure, même bénigne. Pour avoir entendu les comportementalistes et les spécialistes, nous savons que c'est presque toujours un premier avertissement et qu'il doit être pris en compte si l'on veut éviter que ne se produisent ultérieurement des accidents plus graves.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 18.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement no 31, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural.

L'amendement no 30 à l'article 3 bis n'ayant pas été adopté, cet amendement n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article 5 bis

Article 4 bis

I. - Supprimé......................................................................

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

Mme la présidente. L'amendement no 19, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3. - Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à rétablir l'obligation d'évaluation comportementale des chiens que leur poids et donc leur force rendent potentiellement plus dangereux que les autres, obligation dont l'exécution sera mentionnée au fichier national canin.

Madame la ministre, nous avons adopté en 1999 un dispositif visant les chiens dangereux. Nous l'avons déjà modifié deux fois, et aujourd'hui, pour la quatrième fois, nous remettons l'ouvrage sur le métier.

On ne peut vraiment pas dire que ces efforts successifs se soient traduits par des progrès significatifs dans la prévention des accidents canins - vous l'avez rappelé lors de la discussion générale, madame le ministre - et, dans ces conditions, nos concitoyens sont en droit de s'interroger sur l'efficacité du travail du législateur.

Le texte que vous nous proposez a, par rapport aux précédents, l'immense avantage de mettre très nettement l'accent sur la prévention.

Malheureusement, la cible des mesures prévues demeure toujours aussi étroite : elle se réduit pour l'essentiel aux chiens classés déclarés, soit 2 % de la population canine en comptant large. En effet, des chiens classés ont été déclarés deux fois parce que leur propriétaire a déménagé. Je n'oublie pas les chiens mordeurs déclarés, mais, par définition, ils ne seront concernés qu'à la double condition d'avoir déjà commis une agression et que celle-ci soit connue.

Je me suis efforcé, madame le ministre, mes chers collègues, de répondre dans mon avis écrit aux objections qui ont motivé le rejet par l'Assemblée nationale de la mesure de bon sens que nous avions adoptée et à propos de laquelle M. le rapporteur a déclaré lors de la discussion générale qu'aucun argument fondé n'avait été opposé à l'Assemblée nationale.

Pour ne pas lasser le Sénat, qui est par ailleurs parfaitement informé de la réalité de ce problème comme l'ont bien montré nos débats, je me garderai de reprendre cet argumentaire et je m'en tiendrai à trois brèves remarques.

Madame le ministre, premièrement, le texte que nous avions adopté laisse toute latitude au Gouvernement pour le mettre en oeuvre progressivement et avec toute la souplesse nécessaire, en fonction des priorités qu'il définira et des moyens disponibles sur le terrain.

Deuxièmement, il sera facile d'en contrôler le suivi grâce à la modernisation du fichier canin.

Troisièmement, enfin, et je m'oppose ce faisant à un argument qui a été avancé par la profession vétérinaire elle-même qui souhaite - je le comprends très bien pour avoir été vétérinaire pendant plus de vingt ans - le plus de liberté possible, cette mesure est tout le contraire d'une nouvelle « catégorisation » puisqu'elle s'adressera par définition à tous les chiens, quels que soient leur race ou leur type.

On m'a d'ailleurs reproché de proposer de fixer la barre à 30 kilogrammes, sous prétexte que des chiens plus légers peuvent présenter de grands dangers. Je tiens à souligner que des chiens plus légers peuvent effectivement présenter de réels dangers et c'est pourquoi, par cet amendement, je laisse au Gouvernement la faculté de fixer, au fil du temps, le poids au niveau qui lui semblera le plus souhaitable pour la protection des personnes.

Mes chers collègues, si l'on avait écouté le Sénat en 1999, nous aurions évité les inconvénients de la « catégorisation » que rappelait M. Muller et sur lesquels nous sommes tous d'accord. J'espère que, cette fois, nous serons entendus et que l'on aura enfin un moyen de prévenir 75 % des accidents mortels - sans parler des morsures graves et invalidantes - causés par des animaux largement aussi dangereux que les chiens classés, et de responsabiliser leurs propriétaires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. N'étant pas moi-même vétérinaire, il m'est difficile d'entrer dans un débat qui oppose - il faut bien le reconnaître - l'Assemblée nationale et le Sénat. Aussi, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée en précisant néanmoins que si nous fixons par exemple le poids de référence à 30 kilogrammes, plus de 2 millions de familles seront concernées. Le contrôle de l'efficacité de cette mesure sera donc extrêmement difficile. D'autre part, on risque de se heurter à des effets de seuil. Pour autant, je prends aussi en compte les arguments qui ont été développés par M. le rapporteur pour avis, tant en première lecture qu'en deuxième lecture.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Madame le ministre, c'est peut-être la raison pour laquelle il faut dans un premier temps fixer le poids à 35 ou 40 kilogrammes, quitte à descendre ensuite, et pourquoi pas jusqu'à 15 kilogrammes. En effet, tous les chirurgiens que nous avons rencontrés, notamment les spécialistes de reconstruction plastique et maxillo-faciale, disent que les jeunes enfants défigurés quelquefois gravement parce qu'ils se sont approchés de la gamelle du chien en marchant à quatre pattes ont souvent été victimes d'animaux de petite taille, 10 à 15 kilogrammes.

Madame le ministre, l'évaluation comportementale sera dans 90 % des cas une procédure très légère. Le chien devra simplement passer devant le vétérinaire qui constatera qu'il ne pose pas de problèmes majeurs et qui proposera de le revoir éventuellement, en fonction du décret, dans deux ans ou dans trois ans ou lors d'un vaccin.

Cependant, dans 5 % des cas, le chien est malheureusement extrêmement dangereux, voire « irrécupérable », et les propriétaires devront s'en séparer. Dans 5 % des cas également, il faudra demander une évaluation plus fine, obligeant le propriétaire à aller voir un comportementaliste qui lui expliquera ce qu'il doit faire avec son chien s'il veut pouvoir le conserver dans les meilleures conditions sans danger pour sa famille et ses proches. Il s'agit donc d'une mesure très importante.

Je rappelle aux vétérinaires qui souhaitent garder leur liberté, ce que je comprends, que les gens n'amèneront pas leur chien chez le comportementaliste s'ils n'y sont pas contraints.

Si nous voulons vraiment que ce texte de loi soit efficace, nous ne pouvons pas le limiter à 2 % de la population canine, il faut l'élargir à tous les chiens potentiellement dangereux.

Tous les pays qui ont réussi à instaurer une prévention efficace l'ont fait. Il suffit d'aller dans le canton de Bâle en Suisse pour le constater.

En France, madame le ministre, nous voulons toujours réinventer la poudre parce que nous estimons que nous sommes plus intelligents que les autres, mais nous avons les moins bons résultats de tous. C'est un vrai problème pour des professionnels. Je propose d'être un peu moins intelligents et d'avoir de meilleurs résultats. Voilà pourquoi je présente cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... . - Après l'article L. 211-14-3 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-4. - La rémunération des évaluations comportementales réalisées en application du II de l'article L. 211-13-1 et des articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-14-3 est fixée, de manière forfaitaire et par référence au montant de l'acte médical vétérinaire déterminé en application de l'article L. 221-11, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture pris après consultation de la profession vétérinaire. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement, que j'ai également déjà évoqué tout à l'heure, a pour objet d'encadrer la rémunération des évaluations comportementales que le projet de loi rendrait obligatoires.

Le dispositif que nous proposons est la fixation de tarifs calculés sur la base d'une « unité de compte » existante, l'acte médical vétérinaire, l'AMV, dont le montant est fixé par arrêté des ministres du budget et de l'agriculture, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires français.

L'AMV est utilisé pour le calcul des rémunérations versées par l'État pour les actes sous mandat sanitaire - ici il s'agit simplement d'un « étalon » - et il sert aussi de référence, en pratique, pour fixer ou modifier, dans le cadre de conventions entre les vétérinaires et les propriétaires d'animaux, les rémunérations incombant à ces derniers.

C'est en effet une « unité de compte » commode, et qui est réévaluée tous les ans ; elle vient d'ailleurs de l'être pour 2008. Elle permet de calculer la rémunération au temps passé, ce qui sera particulièrement utile en matière d'évaluation comportementale dans les cas, sans doute très minoritaires, où cette évaluation nécessitera des investigations plus approfondies, qui justifient une rémunération plus importante.

Il nous semble donc que ce dispositif pourrait permettre, selon une procédure assez simple, de parvenir à l'harmonisation souhaitable des frais supportés par les propriétaires de chiens soumis à évaluation comportementale obligatoire.

Je n'ignore pas, madame le ministre, qu'il n'a pas la faveur de certains de mes confrères vétérinaires qui souhaitent la liberté la plus totale, qui sont attachés à ce principe de libre fixation des tarifs de consultation et qui estiment que notre proposition se heurte au principe de libre concurrence.

Madame le ministre, j'ai moi-même exercé en tant que vétérinaire libéral pendant vingt-deux ans et je suis tout à fait favorable à la liberté de concurrence, mais lorsque le législateur impose une obligation, il doit aussi, à mon sens, veiller à ce qu'elle s'applique de façon équitable et faire en sorte que les mesures qu'il prend soient efficaces.

Au regard de ces exigences, la mesure que nous proposons a au moins deux justifications.

En premier lieu, il me paraît clair qu'il faudra un certain temps pour que s'établisse un prix de marché harmonisé sur l'ensemble du territoire - je l'ai vécu moi-même pour les problèmes de vaccination antirabique ou d'identification des animaux - et qu'il faut prendre en compte cette réalité. Je ne doute pas, bien entendu, du sens de la responsabilité et de la mesure de la profession vétérinaire. Toutefois, je ne veux pas non plus être totalement angélique, je la connais bien, et je ne voudrais pas que les propriétaires d'animaux puissent douter, quant à eux, que les tarifs qui leur seront demandés correspondent à un « juste prix ».

Et ils risquent d'en douter d'autant plus facilement que l'évaluation comportementale n'est pas encore une pratique très courante. Tous les propriétaires de chiens ont une certaine idée du montant des honoraires correspondants à une visite de contrôle, à une vaccination, à un tatouage ou à une stérilisation, mais ils n'ont absolument pas pour l'instant - j'ai pu le constater au cours des quinze derniers jours - les mêmes références en matière d'évaluation comportementale.

En second lieu, il ne peut y avoir d'évaluation comportementale de qualité en l'absence d'un dialogue confiant entre l'évaluateur et le maître du chien et nous devons tout faire pour faciliter l'instauration de ce climat de confiance, pour ne pas inquiéter les propriétaires de chiens et pour les inciter à « jouer le jeu » de l'évaluation comportementale, dont nous devons attendre beaucoup.

C'est pourquoi nous pensons nécessaire cette atteinte bien mesurée, madame le ministre, à la liberté contractuelle - que je vous propose en tant que vétérinaire -, liberté qui n'est d'ailleurs pas entière lorsque l'une des parties est obligée de contracter et qu'elle n'est pas totalement libre du choix de son cocontractant.

Tels sont, madame le ministre, les arguments que je voulais développer sur un dispositif qui me semble légitime et juste, tout en étant conscient que je suis plus « méchant »  avec ma profession que le ministère de tutelle. Mais puisque je n'ai aucun sentiment de corporatisme et que j'essaie de travailler pour l'intérêt général, il me semble que c'est une bonne mesure et si un vétérinaire appelle lui-même à la mobilisation de sa profession et à l'encadrement de cette mobilisation, le Gouvernement pourrait en faire autant, madame le ministre.