Article unique
Dossier législatif : proposition de loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article unique

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Bodin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La disposition de la présente loi s'applique à partir du 1er janvier 2009.

La parole est à M. Yannick Bodin.

M. Yannick Bodin. L'objet de cet amendement est de lever les doutes qui pèsent, comme le débat qui vient de se dérouler l'a montré, sur les réelles motivations justifiant l'examen et l'adoption précipités de cette proposition de loi.

Si cet amendement était adopté, ce texte serait applicable, mais seulement à partir du 1er janvier 2009.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce serait logique !

M. Charles Gautier. Ce serait déjà mieux, et plus honnête !

M. Yannick Bodin. Je le rappelle, le dépôt des candidatures sera possible en préfecture à compter du 13 février prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine, heure pour heure. La campagne électorale officielle, quant à elle, commencera le 25 février prochain, c'est-à-dire dans trois semaines, et le scrutin aura lieu le 9 mars prochain, donc dans à peine plus d'un mois. Bref, le code électoral va être modifié alors que le processus électoral se trouve déjà engagé. Ce record mérite d'être inscrit au livre Guinness ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Claude Carle. Pas de publicité, s'il vous plaît !

M. Yannick Bodin. Or, comme l'avait souligné le doyen Gélard, une règle constitutionnelle, certes non écrite, mais validée par le Conseil constitutionnel, prévoit que les modalités d'un scrutin ne peuvent être modifiées à moins d'un an d'une élection.

Toujours lors du débat qui s'est tenu au Sénat en décembre 2006, M. Hortefeux, alors ministre délégué aux collectivités territoriales, n'avait-il pas affirmé qu'il s'agissait « d'une question d'honnêteté » ? (M. le président de la commission des lois proteste.) Je dis bien : « d'une question d'honnêteté » !

M. Charles Gautier. Il avait raison !

M. Yannick Bodin. Il s'agit donc bien d'un texte d'opportunité politique, qui vise à favoriser les candidats de la majorité.

Derrière cette proposition de loi, il y a une intention malsaine. Mes chers collègues, en voulez-vous une preuve immédiate et flagrante ? Elle a été donnée tout à l'heure, et j'y reviens pour faire plaisir à M. le président de la commission !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Bodin, je ne vous permets pas ! Je vous répondrai !

M. Yannick Bodin. Si vous voulez !

Au moment même où ce texte était voté à l'Assemblée nationale, nous apprenions, dans le journal Le Parisien, la déclaration de candidature aux cantonales de M. Jean-Claude Mignon, député de Seine-et-Marne, maire de Dammarie-les-Lys, président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine.

Naturellement, celui-ci affirmait se présenter « afin de favoriser la promotion des femmes »... Mais s'agit-il de son véritable objectif ? Non ! Il est candidat afin de prendre la présidence du conseil général, et il ne s'est pas trompé !

M. Philippe Adnot. Vous tiendrez les mêmes propos à François Hollande, je suppose ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Pierre-Yves Collombat. Si vous stigmatisez M. Hollande, soyez logiques : votez contre cette proposition de loi !

M. Yannick Bodin. Quand on se sera rappelé que, dans le département de Seine-et-Marne, la droite est minoritaire d'un siège seulement, on sera convaincu que la décision subite prise hier par M. Mignon n'est guidée que par le souci de faire avancer la cause des femmes en politique ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les femmes n'acceptent pas d'être traitées ainsi !

M. Yannick Bodin. À l'évidence, M. Mignon a examiné cette proposition de loi facilitant l'accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général et il s'est dit, en se levant hier matin : « Mais c'est bien sûr ! Il faut que je fasse quelque chose pour la promotion des femmes dans mon département de Seine-et-Marne ! » (Rires sur les mêmes travées.)

Mes chers collègues, c'est cousu de fil blanc !

Mme la ministre de l'intérieur a déclaré hier à l'Assemblée nationale qu'il fallait « veiller à nous prémunir contre tout détournement ». Or la proposition de loi n'est pas encore votée au Sénat que le détournement est déjà accompli !

Je conclurai en citant Mme Monique Papon - puisse-t-elle me le pardonner - qui, elle aussi, est intervenue lors de notre débat du 14 décembre 2006. En évoquant un amendement qui avait été retiré, elle affirmait que, s'il avait été adopté, « cela aurait eu une conséquence catastrophique s'agissant des parlementaires ». Et de s'expliquer ainsi : « En effet, contrairement aux autres élus, ceux-ci ont la possibilité de ne pas conserver le dernier mandat acquis. Nous aurions alors pu assister, élections après élections, à une multitude de candidatures non sincères n'ayant d'autre objet que de ravir un canton en utilisant le prestige de parlementaire. Cela n'aurait pas été sain et je remercie la présidente et le rapporteur d'avoir rectifié leur amendement. »

Dans le droit-fil des propos tenus en décembre 2006 par les personnalités les plus éminentes - y compris celles qui représentaient le Gouvernement -, nous voterons donc contre cette proposition de loi, mais, puisque son article unique vient d'être adopté, nous souhaitons, pour revenir à un minimum de moralité, que cette disposition ne s'applique qu'à partir de 2009.

Mes chers collègues, afin que chacun d'entre nous puisse se regarder ce soir sereinement dans la glace, je vous demande de voter cet amendement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La délégation aux droits des femmes devrait s'opposer à une telle instrumentalisation !

M. Charles Gautier. Démissionnez, madame Gautier !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Cet amendement n'a pas été examiné par la commission des lois. C'est donc, une fois encore, à titre personnel que je m'exprime.

Pour ma part, j'ai toujours soutenu ce dispositif, en particulier lors de la discussion de ce qui est devenu la loi du 31 janvier 2007. En effet, il présente plusieurs avantages. Le premier, incontesté, est de contribuer à la féminisation des conseils généraux. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.)

M. Jean-Claude Carle. Très bien !

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Ce dispositif contribuera certainement à faire avancer la féminisation des conseils généraux, même si ce processus est lent.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comment une femme peut-elle tenir de tels propos ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. À cet égard, je souhaite revenir sur les arguments développés tout à l'heure par M. Frimat. Les femmes qui siégeront dans les conseils généraux à la suite d'une démission, même si celle-ci est inspirée par des motivations douteuses, seront, j'en suis convaincue, pleinement engagées et déterminées, et leur candidature future en qualité de titulaire sera incontournable. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

M. Jean-Marc Todeschini. Mais elles n'ont qu'à être candidates ! Faites-leur confiance !

M. Charles Gautier. Respectez les femmes !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Demandez à votre parti de présenter des femmes !

M. le président. Mes chers collègues, laissez s'exprimer Mme le rapporteur.

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Le second avantage de ce dispositif est d'éviter la multiplication des élections partielles qui, vous le savez, mes chers collègues, mobilisent très peu les électeurs. Ainsi, il contribuera au maintien de la stabilité politique au sein des conseils généraux, qui peuvent basculer à chaque élection partielle.

À titre personnel, j'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Charles Gautier. C'est du Grand-Guignol !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. J'ai eu l'occasion d'exprimer mon inquiétude quant à certaines dispositions de cette proposition de loi. Toutefois, je n'apprécie pas non plus l'hypocrisie : pour avoir lu des textes émanant de membres du parti socialiste, dont je tairai les noms, qui approuvaient la présente proposition de loi, je trouve pour le moins excessif de montrer la majorité du doigt !

Par ailleurs, si je puis comprendre certaines inquiétudes, les propos de celui qui a soutenu cet amendement, son agressivité, ses sous-entendus ... (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Yannick Bodin. Précisément pas !

M. Charles Gautier. C'est vous qui faites des sous-entendus !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. ... et certains mensonges qu'il a proférés ...

M. Yannick Bodin. Lesquels ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. ... font que je ne puis, en aucun cas, donner un avis favorable sur cet amendement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin, pour explication de vote.

M. Yannick Bodin. Madame le ministre, nous sommes prêts à entendre tous vos arguments, mais lorsqu'on insulte une partie de cette assemblée en traitant ses membres de menteurs...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comment ? Mais c'est un peu fort !

M. Yannick Bodin. Monsieur le président de la commission, j'ai entendu le mot « mensonges », ce qui signifie bien que certains d'entre nous seraient des menteurs !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est un simple constat !

M. Yannick Bodin. Il n'est pas correct de traiter les gens de menteurs ! Et quand on mentionne des textes et des déclarations, il faut au moins avoir le courage de donner le nom de leurs auteurs.

M. Charles Gautier. Tous les noms !

M. Yannick Bodin. C'est ce que j'ai fait, pour ma part, en rapportant les propos de M. Gélard, de Mme Papon, de vous-même, madame le ministre, et de votre prédécesseur chargé des collectivités territoriales, M. Hortefeux.

Nous, nous avons eu le courage de citer précisément nos sources : il s'agit, ni plus ni moins, du compte rendu de nos débats, publié au Journal officiel !

Si je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec nous, j'aurais aimé que vous adoptiez la même attitude dans votre réponse, en indiquant les noms de ceux auxquels vous faisiez allusion, et certainement pas en nous traitant de menteurs. Ce n'est pas correct !

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Madame le ministre, si vous n'avez aucune arrière-pensée, si aucune manoeuvre retorse ne se cache derrière votre texte, pourquoi cet amendement ne peut-il être adopté ?

Par ailleurs, madame le rapporteur, je suis scandalisée par vos propos. Comment pouvez prétendre défendre la cause des femmes et tenir des propos d'une telle indigence ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Je ne participerai pas au vote sur cet amendement. En effet, comme je suis résolument opposée à cette proposition de loi, le report de son application à 2009 ne me satisferait nullement : je souhaite qu'elle soit purement et simplement retirée ou rejetée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article additionnel après l'article unique
Dossier législatif : proposition de loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Nous arrivons au terme de ce débat. C'est d'ailleurs devenu pour nous une habitude de traiter en urgence des questions qui mériteraient de plus amples discussions, ainsi qu'une hauteur de vue nous mettant à l'abri de tout risque de manipulation !

Le groupe socialiste du Sénat, comme le fit hier le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, votera contre ce texte, ce qui me semble la meilleure façon d'indiquer de la manière la plus évidente notre position. Que les choses soient bien claires : au sein du parti socialiste, personne n'est favorable à ce texte, et nous ne nous laisserons pas objecter de supposés écrits.

M. Charles Gautier. Qui restent introuvables !

M. Bernard Frimat. Le débat au Parlement est public ; il nous semble donc important que le scrutin portant sur ce texte le soit également.

En décembre 2006, certains de nos collègues s'étaient manifestés très clairement contre ces dispositions ; c'était le point de vue de la majorité sénatoriale. Si celle-ci change aujourd'hui d'avis, je souhaite que ce revirement apparaisse dans toute sa splendeur et que chacun en soit individuellement comptable.

Le temps viendra où nous pourrons mesurer très exactement en quoi les solutions que vous proposez sont fausses et ne font pas avancer la parité.

Vous le savez, ce sont les lois de 1999 et de 2000 qui ont permis à la parité de progresser. Grâce à elles, les conseillers municipaux des communes de plus de 3500 habitants, les conseillers régionaux et les représentants de la France au Parlement européen sont à l'image de notre pays. C'est partiellement le cas aussi des sénateurs, grâce aux départements dans lesquels s'applique le scrutin proportionnel. À l'évidence, il convient d'adopter des mesures beaucoup plus fortes que celles qui figurent dans la loi du 31 janvier 2007.

Je rappelle qu'en 2006 - je parle sous le contrôle de M. le président de la commission, qui m'en donnera acte -, nous sommes tous tombés d'accord pour estimer qu'eu égard à la proximité des élections nous ne pouvions mettre en chantier une telle réforme. Nous avons alors respecté la règle qui veut qu'on ne réforme pas les conditions d'organisation d'un scrutin moins d'un an avant l'échéance électorale concernée. Le Sénat s'honorerait aujourd'hui, me semble-t-il, s'il maintenait sa position.

Nous le savons tous, notre mandat ne peut être impératif. Chacun est entièrement libre de son vote, mais il en sera comptable, et vous pouvez compter sur nous pour faire connaître votre choix, chers collègues de la majorité, ne serait-ce que par respect pour ce que doit être l'action publique.

Quant à ce texte, nous verrons ce qu'il deviendra...

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 80 :

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 315
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 173
Contre 142

Le Sénat a adopté définitivement.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je dirai d'abord que nous devons nous garder de nous laisser emporter par la passion alors que nous pouvons débattre sereinement.

Sur le fond, maintenant, Mme le rapporteur a raison de souhaiter que la réforme s'applique à tous les mandats. À ce jour, c'est vrai, nous n'avons parcouru que la moitié du chemin pour établir la parité dans les fonctions électives, un principe que nul ne saurait remettre en cause.

Dans ces conditions, pourquoi refuser à un parlementaire ce que nous avons permis à un conseiller régional ou à un maire devenu conseiller général ? Au nom de quoi édicterions-nous des règles différentes ?

De ce point de vue, l'argumentation qu'avait développée Patrice Gélard l'année dernière me paraît pertinente : les parlementaires pourraient se présenter alternativement et faire siéger leur suppléant, étant entendu que les parlementaires peuvent aussi bien être des femmes que des hommes.

D'ailleurs, il faudrait commencer par faire progresser la parité à l'Assemblée nationale, car le mandat de député est un mandat électoral majeur ! Le Sénat a, quant à lui, réalisé une avancée en ce domaine en instaurant la proportionnelle dans la moitié des départements.

Permettez-moi une dernière remarque, mes chers collègues. Il n'est pas bon de personnaliser un débat et de viser quelqu'un en particulier, surtout lorsqu'on a toujours, dans son département, été battu au scrutin majoritaire par celui-là même que l'on a mis en cause et que l'on n'a jamais été élu qu'à la proportionnelle !

M. Jean-Marc Todeschini. C'est méchant et inutile !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ceux qui votent contre cette proposition de loi prétendent en tirer un bénéfice moral. Puissent-ils n'en tirer aucun bénéfice politique !

J'espère enfin qu'aucun parlementaire de gauche ne se présentera aux élections cantonales pour décider ensuite de ne pas siéger au conseil général ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Bernard Frimat. Bien sûr !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
 

3

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Discussion générale (suite)

Libertés et responsabilités locales

Adoption des conclusions du rapport d'une commission tendant à ne pas adopter une proposition de loi

Ordre du jour réservé

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Jean-Marc Todeschini et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés tendant à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (nos 106, 191).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la proposition de loi.

M. Jean-Marc Todeschini. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, rend obligatoire la participation d'une commune au financement des dépenses de fonctionnement d'une école privée d'une autre commune, sous contrat d'association avec l'État, dès lors que cette école privée accueille un enfant d'une famille résidant dans la première commune.

Ces articles ont modifié l'article L. 212-8 du code de l'éducation sur les conditions de participation des municipalités aux frais de financement des écoles privées. Ils ont ouvert la voie à une remise en cause fondamentale des équilibres de financement entre les écoles publiques et les établissements privés d'enseignement. Ils ont pénalisé les communes en leur imposant une charge nouvelle obligatoire à verser aux écoles privées des communes voisines. Ils constituent une remise en cause du principe de laïcité dans la mesure où le principe de parité n'est pas respecté.

Dès la rentrée scolaire 2004-2005, ces modifications ont, logiquement, suscité un mécontentement des maires.

L'interprétation de la nouvelle disposition législative s'est révélée particulièrement difficile, certains considérant que l'obligation de financement incombe à toute commune dont des élèves sont scolarisés dans une école primaire privée hors du territoire communal, d'autres, à l'inverse, faisant valoir le fait que cette obligation ne peut être supérieure à celle qui est imposée aux communes pour les élèves scolarisés dans une école publique.

En dépit de cette difficulté, aucune mesure réglementaire d'application n'est venue préciser le sens de la disposition. Une circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 a confirmé l'existence d'une nouvelle obligation à la charge des communes, sans y apporter d'autre précision que la mention du principe de parité, en vertu duquel les avantages accordés aux écoles privées ne peuvent être supérieurs aux avantages dont bénéficient les écoles publiques. Malheureusement, sa formulation très générale laissait la place à des interprétations divergentes du texte de loi.

Pour l'Association des maires de France, l'AMF, la commune est tenue de verser une contribution financière uniquement dans les cas prévus par l'article L. 212-8 du code de l'éducation pour les écoles publiques. Dans la plupart des cas, cette interprétation conduit à n'accorder une compensation financière que lorsque la scolarisation dans une école privée hors du territoire communal intervient en raison de l'absence de capacité d'accueil dans la commune, avec l'accord préalable du maire de la commune de résidence, pour des raisons médicales, en raison des obligations professionnelles des parents ou en raison de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement de la même commune.

Pour le Secrétariat général de l'enseignement catholique, à l'inverse, le versement d'une participation financière est justifié dès lors qu'un élève est scolarisé dans une école privée hors de sa commune de résidence.

Face à de telles divergences, il aurait été nécessaire, conformément aux souhaits exprimés par l'AMF, d'adopter un texte réglementaire d'application. Dans son rapport d'information sur la mise en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, M. Alain Gest, député UMP, estimait également qu'il aurait « été préférable de détailler les cas dans lesquels la commune de résidence doit participer aux frais de fonctionnement d'une école privée située dans une autre commune, le cas échéant par décret, plutôt que de se limiter à énoncer les principes généraux de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé ».

Toutefois, les recours en annulation de la circulaire déposés au mois de février 2006 devant le Conseil d'État laissaient espérer que ce dernier se prononcerait sur l'interprétation de la disposition législative. Tel n'a pas été le cas : le Conseil d'État a annulé le 4 juin 2007 la circulaire du 2 décembre 2005 pour des motifs de forme tenant à ses signataires.

Considérant que cette décision d'annulation ne remettait « nullement en cause le fond de la circulaire attaquée », le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont repris les termes de la circulaire du 2 décembre 2005 dans une nouvelle circulaire du 27 août 2007, afin qu'elle soit « appliquée dans les meilleures conditions » dès la rentrée 2007-2008.

Seule une modification a été apportée à l'annexe de la circulaire, en ce qui concerne la liste des dépenses de fonctionnement à prendre en compte.

L'adoption de cette nouvelle circulaire est d'autant plus surprenante que M. Brice Hortefeux, alors ministre délégué aux collectivités territoriales, répondant à une question orale, avait reconnu qu'il convenait « de prendre acte de la divergence d'interprétation et de considérer qu'elle doit être tranchée, dans la mesure du possible, dans un cadre national, par le Conseil d'État ».

Cette nouvelle circulaire confirme l'obligation faite à une commune de participer aux dépenses de fonctionnement d'une école privée d'une commune voisine où sont inscrits un ou plusieurs enfants de familles résidant sur son propre territoire. La commune doit donc bien financer les écoles privées des autres communes, même si elle dispose d'une école publique.

À l'automne 2007, le Comité national d'action laïque et l'Association des maires ruraux de France ont réintroduit devant le Conseil d'État un recours en annulation contre la nouvelle circulaire, en souhaitant que la juridiction administrative se prononce sur le fond.

La première démarche n'ayant pas abouti, puisque le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le fond, sans attendre une nouvelle décision, qui annulerait sans doute la circulaire, une intervention du législateur est justifiée. Elle est d'autant plus urgente que les associations de maires ne peuvent se satisfaire de la situation actuelle.

L'Association des maires ruraux de France a appelé les maires ruraux à « ne pas régler les factures qui leur seront adressées [au titre des dépenses des élèves scolarisés dans le privé hors de leur commune de résidence] sauf accords locaux préalables », et à maintenir leur position jusqu'au contentieux, si nécessaire.

En effet, l'application de l'article 89 est lourde de conséquences, notamment dans les petites communes rurales où les élus se voient contraints à financer l'école privée d'une autre commune alors qu'ils luttent pour maintenir l'existence de l'école publique sur leur territoire.

Défavorable à l'enseignement public, cette situation a rompu le caractère égalitaire et harmonieux du régime établi depuis la loi Debré, qui avait organisé le financement de l'enseignement privé et permis ainsi le maintien de ce dernier d'une manière relativement satisfaisante.

De façon globale, pour l'ensemble des communes concernées, le coût annuel engendré par la mise en oeuvre du dispositif de l'article 89 est évalué à 60 millions d'euros par l'AMF, et à beaucoup plus par d'autres.

Permettez-moi de développer ce point. L'article 89 de la loi du 13 août 2004 a contribué à augmenter le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles primaires privées sous contrat d'association bénéficiaires d'un forfait communal. Le forfait communal appliqué aux élèves scolarisés dans l'enseignement primaire privé sous contrat d'association est très variable selon les communes et selon les départements. Il semble s'établir, en moyenne, autour de 400 à 500 euros par an et par élève. Les élèves scolarisés dans une classe élémentaire d'une école privée sous contrat d'association située hors de leur commune de résidence représenteraient, par ailleurs, environ 35 % de l'ensemble des élèves scolarisés dans ces classes, soit plus de 120 000 élèves. C'est ainsi que l'on peut estimer à plus de 60 millions d'euros le coût de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 pour les communes.

Cette disposition, coûteuse pour les finances communales, intervient alors que la loi de finances de 2008 a remis en cause le contrat de croissance et de solidarité qui assurait une progression annuelle supérieure à l'inflation des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Des efforts supplémentaires sont ainsi demandés aux communes, alors même que leurs marges financières se réduisent.

D'autre part, la comparaison des obligations nouvelles de financement pour les élèves scolarisés dans le privé hors du territoire communal et de celles qui incombent aux départements et aux régions, respectivement pour les élèves des collèges privés et les élèves des lycées privés scolarisés hors de leur circonscription de résidence, illustre le fait que les contraintes financières imposées aux communes en matière de financement de l'enseignement privé sont plus lourdes que celles qui sont imposées aux départements ou aux régions.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Eh oui !

M. Jean-Marc Todeschini. En effet, l'article 7-2 du décret du 22 avril 1960 précité prévoit qu'un département ne doit participer aux charges de fonctionnement des collèges privés sous contrat d'association situés dans un autre département que dans la mesure où 10 % au moins des élèves résident dans le département. À défaut d'un accord entre les deux départements, les modalités de la participation sont fixées par le représentant de l'État dans la région.

Les dispositions sont identiques en ce qui concerne la participation des régions de résidence aux dépenses de fonctionnement des lycées privés sous contrat d'association, le seuil ouvrant droit au versement d'une participation étant abaissé à 5 % des effectifs dans le cas d'un lycée d'enseignement professionnel.

De plus, l'article L. 442-8 du code de l'éducation prévoit que doivent participer aux réunions de l'organe de l'établissement primaire compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat d'association non seulement un représentant de la commune siège de l'établissement mais également un représentant « de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ». Cette disposition, qui est issue de la loi Chevènement du 25 janvier 1985 et qui n'a, depuis lors, jamais été remise en cause, incite à penser qu'une participation financière aux dépenses de fonctionnement des classes primaires privées sous contrat d'association ne devrait pouvoir être demandée qu'au-delà d'un seuil significatif d'élèves scolarisés dans ces classes, à l'instar de ce qui est prévu pour l'enseignement secondaire.

Au-delà du coût financier que doivent subir les communes, la disposition dont nous parlons est préjudiciable au développement de l'enseignement public en général.

En effet, elle est doublement préjudiciable aux communes, car elle favorise, d'une part, l'enseignement privé au détriment de l'enseignement public et, d'autre part, l'enseignement hors du territoire communal au détriment de l'enseignement sur le territoire de la commune.

Elle peut encourager une fuite des élèves hors de la commune et ainsi rendre plus difficile, dans certains cas, le maintien d'une école publique sur le territoire communal.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que le maintien des écoles publiques dans une zone enregistrant une baisse démographique s'avère complexe. Cette difficulté résulte d'abord de la concurrence des écoles privées, les parents étant, à juste titre, libres de choisir le type d'enseignement qu'ils souhaitent pour leurs enfants. De surcroît, pour maintenir les enfants sur place et éviter une fuite vers les écoles des communes-centres, fuite accentuée par la suppression progressive de la carte scolaire, les petites communes, notamment situées en zone suburbaine, font des efforts considérables en faveur du secteur périscolaire, afin d'aider les parents en dehors des heures de classes.

En l'état actuel, l'enseignement privé sous contrat d'association bénéficie déjà d'un traitement aussi favorable que l'enseignement public : alors qu'il n'accueille que 17,1 % des enfants scolarisés, il dispose globalement de 20 % des postes d'enseignant. Des dispositions telles que l'article 89 de la loi du 13 août 2004 ne peuvent que créer un déséquilibre en faveur de l'enseignement privé, d'autant que la loi de finances de 2008 prévoit la suppression d'un nombre de postes d'enseignants supérieur dans le public que dans le privé.

Or l'enseignement public demeure le seul enseignement qui assure pleinement le respect de l'intégralité des principes républicains. Le principe de laïcité est en particulier plus efficacement défendu par l'enseignement public. La proximité avec la population est également plus grande dans l'enseignement public, qui accueille tous les enfants dans l'école de la République.

Insensiblement, c'est le coeur du service public de l'enseignement qui aurait à pâtir d'une trop grande complaisance à l'égard de l'enseignement privé.

Par ailleurs, alors que nous nous sommes engagés dans la voie de la simplification du droit, il est souhaitable de mettre en cohérence les dispositions législatives. Si le premier alinéa de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 dispose que « les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association », le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation prévoit, pour sa part, que « l'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés ». L'une ou l'autre de ces dispositions doit être modifiée ou supprimée, afin d'éviter la persistance d'une contradiction entre plusieurs textes de loi.

Des motifs d'inconstitutionnalité peuvent également être soulevés quant aux limites du financement des écoles privées par les collectivités territoriales.

En effet, le Conseil constitutionnel, saisi par les sénateurs socialistes sur la loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales, avait , au mois de janvier 1994, censuré un article qui accordait aux collectivités territoriales une liberté totale pour octroyer aux établissements d'enseignement privés sous contrat une aide aux investissements, dans la seule limite du montant des investissements réalisés dans l'enseignement public. L'un des motifs de censure invoqués par le Conseil constitutionnel était l'absence « de garanties suffisantes pour éviter que des établissements d'enseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus favorable que celle des établissements d'enseignement public, compte tenu des charges et des obligations de ces derniers ».

Pour le même motif, la disposition introduite par l'article 89 de la loi du 13 août 2004 aurait pu encourir une censure justifiée. Elle permet à une commune d'accorder une aide financière à une école privée sous contrat d'association située hors du territoire communal dès lors qu'un élève de la commune est scolarisé par cette école, alors même que des capacités d'accueil des enfants dans une école publique située sur le territoire communal existent. Elle crée ainsi une rupture d'égalité au détriment des établissements publics d'enseignement primaire situés dans la commune de résidence, alors même que ces derniers ont pour objet de répondre aux besoins de scolarisation de la commune.

Par ailleurs, dans sa décision précitée sur la loi du 21 janvier 1994, le Conseil constitutionnel considérait également « que, si le principe de libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire ; que les aides allouées doivent, pour être conformes aux principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs ; qu'il incombe au législateur [...] de définir les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions et principes à valeur constitutionnelle ; qu'il doit notamment prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d'enseignement public contre des ruptures d'égalité à leur détriment ».

Or, en l'état actuel de la rédaction de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 et à défaut de disposition réglementaire d'application, la manière dont le financement des écoles primaires privées sous contrat d'association situées hors du territoire communal est assuré dépend de l'interprétation de la législation par la commune : ou bien le conseil municipal fait preuve de bienveillance à l'égard de l'enseignement privé et considère qu'il faut accorder une aide financière pour tout élève scolarisé dans l'enseignement privé sous contrat d'association hors du territoire communal, ou bien il est attaché à un enseignement public, laïque et républicain et n'accorde une aide financière que dans la mesure où la scolarisation d'un élève dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association intervient soit faute d'une école publique sur le territoire communal, soit en raison de l'accord donné par le maire de la commune de résidence, soit pour l'un des trois motifs spécifiques prévus par l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

Cette variation dans l'espace de l'application d'une disposition législative, qui a vocation à être la même sur l'ensemble du territoire de la République, n'est pas acceptable.

Enfin, si la disposition, d'origine parlementaire, avait fait l'objet d'un contrôle de recevabilité financière, elle aurait probablement dû être déclarée contraire à l'article 40 de la Constitution, en raison des nouvelles dépenses qu'elle engendre pour les communes.

Pour conclure, je tiens à souligner également que la proposition de loi que je défends est éclairée d'un jour nouveau par les déclarations récentes du Président de la République. La conception de la laïcité défendue par ce dernier paraît, en effet, en rupture avec la tradition républicaine qui prévalait jusqu'à présent.

C'est en gardant ce contexte à l'esprit qu'il faut aborder l'examen d'une disposition qui conduit à traiter mieux une école privée qu'une école publique, à remettre en cause le principe de parité et à fragiliser l'école publique, alors même qu'elle est déjà particulièrement malmenée.

Par ailleurs, j'invite mes collègues de la majorité sénatoriale à ne pas se réfugier derrière l'identité de l'auteur de l'article pour masquer leur volonté de ne pas intervenir. En effet, notre collègue Michel Charasse, auteur de l'amendement à l'origine de l'article 89, a explicitement affirmé, et à plusieurs reprises, qu'il entendait en réserver l'effet aux seules communes ne disposant plus sur leur territoire d'une école publique.