compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Nomination des membres d'une commission d'information commune

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la mission d'information commune sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

La liste des membres de cette mission, désignés à partir des propositions des groupes politiques pour les commissions des affaires sociales, des affaires culturelles et des affaires économiques, a été affichée.

Il n'y a pas d'opposition ?

En conséquence, sont désignés comme membres de la mission d'information commune MM. Paul Blanc, Yannick Bodin, Mmes Brigitte Bout, Annie David, Isabelle Debré, M. Christian Demuynck, Mme Béatrice Descamps, M. Jean Desessard, Mme Muguette Dini, MM. Claude Domeizel, Guy Fischer, Adrien Giraud, Alain Gournac, Mme Odette Herviaux, MM. Jean-François Humbert, Benoît Huré, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, M. Serge Lagauche, Mmes Colette Mélot, Jacqueline Panis, M. Jackie Pierre, Mme Gisèle Printz, M. Charles Revet, Mme Michèle San Vicente-Baudrin, M. Bernard Seillier, Mme Esther Sittler, M. André Vallet.

3

Candidatures à des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.

La commission des finances a fait connaître qu'elle propose les candidatures de M. Roland du Luart, pour siéger au sein du conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration, M. Alain Lambert, pour siéger au sein du conseil d'administration de l'établissement public « Autoroutes de France », et M. Auguste Cazalet, pour siéger au sein de la Commission centrale de classement des débits de tabac.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

4

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
Article 2

Service public de l'emploi

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi (nos 141, 154).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 2, à l'amendement n° 33.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
Articles additionnels après l'article 2

Article 2 (suite)

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi

« Art. L. 311-7. - Une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l'offre et la demande, et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l'embauche ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;

« 4° Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, le versement de l'allocation d'assurance, et, pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2, L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

« Art. L. 311-7-1. - L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 311-7-2. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

« Art. L. 311-7-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.

« Art. L. 311-7-4. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

« Art. L. 311-7-5. - Le budget de l'institution comporte trois sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

« 1° La section « assurance chômage » retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et en recettes une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;

« 2° La section « solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État permettant d'assurer l'équilibre ;

« 3° La section « fonctionnement, intervention et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles, les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics, les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

« Art. L. 311-7-6. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Art. L. 311-7-7. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime d'emploi.

« Art. L. 311-7-8. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

« Art. L. 311-7-9. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action.

« Art. L. 311-7-10. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 311-7-11. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

« Art. L. 311-7-12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. »

II. - Aux articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - À l'article L. 311-10-1 du même code, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, après  les mots : « de l'article L. 311-5 » sont insérés les mots : « par l'autorité de l'État ».

V. - L'article L. 351-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les services d'orientation professionnelle de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes sont transférés à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-2 du code du travail :

« Art. L. 311-7-2. - Le Conseil d'administration comprend :

« 1° Huit représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants élus des employeurs, huit représentants élus des salariés ;

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés en fonction des suffrages obtenus par les organisations syndicales des salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, ou selon les représentativités territoriales établies (Corse, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) ;

« 3° Trois représentants élus des organisations syndicales du personnel ;

« 4° Et à titre consultatif, des représentants des demandeurs d'emploi élus au suffrage des salariés et des chômeurs sur les listes syndicales proposées par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou selon les représentativités territoriales établies, et sur les listes déposées par les organisations de chômeurs représentatives.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, je présenterai à la fois les amendements nos 47, 48 et 49, même si les deux derniers ne font pas partie de la discussion commune, car ils concernent tous trois la constitution et l'organisation du conseil d'administration de la nouvelle institution nationale.

Vous tentez, madame la ministre, de concilier les règles traditionnellement applicables dans les structures publiques et privées, tout en respectant le paritarisme tel que vous le concevez.

Vous dites vouloir rénover la représentativité syndicale. Cela ne vous empêche toutefois pas de réaliser ici un « montage » digne des plus grands équilibristes, visuellement sympathique, mais qui ne réunit aucune des qualités dont vous souhaiteriez le parer.

Vous voulez en faire une structure paritaire. Mais quelle place reste-t-il pour le paritarisme quand siègent, dans cet organe de direction, des représentants de l'État dans un nombre identique à celui des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ?

Avec cet amendement, nous vous proposons de rééquilibrer le conseil d'administration en renforçant la présence des représentants de l'État. Il s'agit d'associer pleinement l'État à la vie de la nouvelle structure.

Nous vous proposons, également, d'accroître le nombre de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, afin que huit d'entre eux puissent siéger et participer à la gestion de cette institution, à égalité avec l'État.

Nous vous proposons, toutefois, de réduire le nombre de représentants des organisations d'employeurs, considérant que, si leur présence est souhaitable, il n'est ni utile ni opportun qu'ils aient le même poids que les représentants des salariés.

Enfin, nous vous proposons d'intégrer, et cela est logique, trois représentants élus des salariés de l'institution, afin de faire participer les salariés eux-mêmes à la gestion et au développement de l'institution pour laquelle ils oeuvrent.

Nous souhaiterions aussi qu'à titre consultatif puissent siéger des représentants des demandeurs d'emplois. J'ai bien entendu les arguments défendus hier sur ce sujet, mais c'est aujourd'hui l'une des rares catégories de bénéficiaires d'un service public qui n'ait pas son mot à dire. Dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités, les parents, les élèves ou les étudiants siègent dans les conseils d'administration. C'est aussi le cas dans les établissements de soins.

Je sais pertinemment que la présence des demandeurs d'emploi au conseil d'administration de l'institution pose un certain nombre de difficultés. C'est la raison pour laquelle nous proposons dans un premier temps que leurs représentants n'y siègent qu'à titre consultatif.

Avec l'amendement n° 48, nous proposons de confier au conseil d'administration la mission de déterminer les règles applicables aux agents de la nouvelle institution.

Enfin, l'amendement n° 49 a pour objet de modifier le mode de nomination du directeur général du conseil d'administration de l'institution. Le mode choisi par le Gouvernement témoigne là encore, de notre point de vue, de la nature privée de l'institution. Or nous avons obtenu, hier, le vote d'un amendement stipulant qu'il s'agissait d'une institution publique. Il faut maintenant lui en donner les couleurs.

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des régions, des départements et des communes, désignés respectivement sur proposition de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France.

L'amendement n° 75, présenté par Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° un représentant de chacun des trois niveaux de collectivités territoriales, désignés respectivement sur proposition de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des Départements de France et de l'Association des maires de France.

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. Les trois niveaux de collectivités territoriales disposaient respectivement, jusqu'alors, d'un siège au sein du conseil d'administration de l'ANPE.

L'engagement des collectivités territoriales en faveur du retour à l'emploi est désormais incontestable. Ainsi, pour les départements, cet engagement trouve sa traduction concrète, bien au-delà de la seule gestion décentralisée du revenu minimum d'insertion, le RMI, dans les expérimentations du revenu de solidarité active, le RSA, ou du contrat unique d'insertion, qui concernent 40 % des conseils généraux, et dans un grand nombre d'actions spécifiques qu'ils conduisent auprès des personnes privées d'un emploi. L'accord-cadre, signé en décembre 2005, définissant plusieurs formules de partenariat pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI témoigne des relations privilégiées entre conseils généraux et ANPE.

C'est pourquoi il apparaît légitime que les représentants des départements et leurs collègues des autres collectivités, mairies et conseils régionaux, puissent maintenir leur présence au sein du conseil d'administration de la nouvelle institution créée. Leur participation aux réflexions qui s'ouvriront permettra d'enrichir l'analyse des besoins du marché du travail et d'identifier les différentes étapes d'un parcours professionnel exigeant bien souvent l'accompagnement des plus fragiles. De nombreuses expériences sont en cours.

La présence de ces représentants illustrera, sans nul doute, l'effort nécessaire que la nation tout entière entend jouer en faveur de l'emploi.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de membres du conseil d'administration est adapté en cas d'évolution du nombre d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

II.- En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le 23° de l'article 11 pour l'article L. 5312-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 47 et 75.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'amendement n° 3 vise, non pas à bouleverser la composition du conseil d'administration de l'institution, mais à trouver une formulation qui permette une évolution de cette composition en fonction du nombre d'organisations représentatives.

Depuis un an et demi, on évoque sérieusement la question de la définition des organisations représentatives au niveau national. Dans le cas présent, il ne me semble pas souhaitable de fixer le nombre des représentants à cinq, alors qu'ils seront peut-être bientôt quatre, sept ou huit.

Les amendements nos 47 et 75 traduisent une approche quelque peu différente de celle de la commission.

En ce qui concerne l'amendement n° 75, la commission est attachée à la représentation des collectivités territoriales, mais elle a préféré inscrire cette présence au niveau régional plutôt qu'au niveau national.

L'amendement n° 47, présenté par Mme David, remet en cause l'équilibre de la composition du conseil d'administration, qui est paritaire. Je ne comprends pas les raisons pour lesquelles huit représentants élus des salariés siègeraient au conseil d'administration. Je pense même que, si ce nombre passait à huit, les organisations syndicales se sentiraient frustrées. Cet amendement introduit donc un déséquilibre pour le moins gênant.

Proposant une évolution de la composition du conseil d'administration tout en préservant son équilibre, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 47 et 75.

M. le président. J'indique à M. Pozzo di Borgo que l'amendement n° 34 est très proche de l'amendement n° 75, qui a été présenté.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Ces amendements portent sur la composition du conseil d'administration.

Notre objectif, je le rappelle, est double : assurer le respect du paritarisme et avoir le souci de l'efficacité. Au nom de ces deux principes, il apparaît clairement que seul un conseil d'administration resserré pourra être efficace et constituer un véritable lieu de décision à l'échelon national.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 47, qui tend à élargir par trop le conseil d'administration. Il est, en revanche, favorable aux arguments qui auraient pu être défendus par M. Pozzo di Borgo et que Mme Demontès a présentés.

Au cours du long travail de concertation mené lors de la préparation de ce texte, nous avions abordé cette question, en particulier avec l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.

Sous réserve d'une rectification, je suis disposée à accepter les amendements nos 34 et 75, afin que soit reconnu le rôle incontestable des collectivités territoriales en faveur du retour à l'emploi que vous avez évoqué, madame Demontès.

Il me paraîtrait utile, dans ces conditions, de prévoir la présence, au sein du conseil d'administration, d'un représentant des collectivités territoriales. J'ai évoqué cette possibilité, il y a deux jours, avec M. Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France, qui m'a donné son accord. Avec le suppléant, on peut considérer qu'il y aura deux représentants des collectivités territoriales.

Je vous propose donc de rectifier votre amendement en retirant une personnalité qualifiée et en ajoutant un représentant de chacun des trois niveaux de collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées

Autrement dit, on conserve à peu près la même composition du conseil d'administration. Il y aura un représentant au niveau national, tout en privilégiant le niveau régional, le plus pertinent. Plus on est près du terrain et des bassins d'emplois, plus le rôle des collectivités territoriales est efficace. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point, madame le rapporteur

Donc, sous réserve de cette rectification, je serais prête à accepter votre amendement. Ainsi la composition de l'instance serait limitée à dix-huit membres, dont deux personnalités qualifiées.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements qui modifient la composition du conseil d'administration. Cette instance opérationnelle doit continuer à refléter l'équilibre entre les deux commanditaires, les partenaires sociaux, d'une part, et l'État, d'autre part.

Enfin, la commission a légitimement pointé la question de la représentativité des organisations syndicales, qui est dans l'air du temps et à laquelle nous sommes évidemment très sensibles. Xavier Bertrand mène à cet égard un travail approfondi : la représentativité des organisations syndicales évoluera-t-elle à la hausse ou à la baisse ? L'avenir nous le dira,

Cependant, il me semble qu'en toute hypothèse nous serons amenés à devoir réexaminer un certain nombre de textes. On ne saurait aujourd'hui préjuger, c'est un peu prématuré, l'orientation que prendra cette reconfiguration probable.

Dans ces conditions, je préférerais, madame le rapporteur, que vous retireriez l'amendement n° 3 au bénéfice des explications que je vous réitère.

Bien entendu, dès lors que le travail de définition de la représentativité aura été complété dans le cadre des négociations dont Xavier Bertrand a l'initiative, il faudra réexaminer à la loupe ces dispositions, comme d'autres concernant les organisations syndicales représentatives.

J'espère que c'est un bon présage de l'issue des négociations en cours.

M. le président. Madame le rapporteur, l'amendement n°3 est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mme la ministre a compris ma préoccupation. En tout cas, elle dit bien que la composition du conseil d'administration n'est pas figée et qu'elle entend tenir compte de l'évolution du nombre des représentants des organisations syndicales. Il serait quand même dommage qu'un certain nombre de nouvelles organisations syndicales reconnues au niveau national ne puissent pas trouver leur place.

Donc, forte de l'assurance que ce conseil d'administration pourra évoluer, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n°47.

Mme Annie David. Cette explication vaudra pour les amendements que j'ai défendus.

J'ai bien entendu les arguments de Mme le rapporteur et de Mme la ministre. Il est vrai que nous appréhendions cette nouvelle représentativité sur un mode plus large que celui qui est prévu dans le texte.

Le fait que le directeur soit nommé par décret en conseil des ministres est pour nous une garantie du caractère public de l'institution. Si le directeur est nommé par le conseil d'administration en son sein, il y a certes respect du paritarisme mais le caractère public sera moins affirmé.

Hier, nos amendements concernant le statut public de l'institution ont été adoptés. Je regrette donc le léger retour en arrière que je constate aujourd'hui. Je souhaite qu'au cours des débats nous puissions nous assurer, au-delà de la seule incantation et de l'effet d'annonce, du véritable statut public de cette institution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Demontès, acceptez-vous de rectifier votre amendement, comme le suggère Mme la ministre ?

Mme Christiane Demontès. Mme la ministre propose une rectification des amendements concernant la composition du conseil d'administration. Elle souhaite, je le répète pour être sûre d'avoir bien compris, voir siéger un représentant et un suppléant des trois types de collectivités territoriales - région, département et commune - et faire passer les personnalités qualifiées de trois à deux. (Mme la ministre fait un signe d'approbation.)

Nous voyons dans cette proposition une avancée quant à la reconnaissance des compétences des collectivités territoriales en matière d'accès et de retour à l'emploi. Nous avons également entendu dire que le conseil d'administration n'est pas figé dans le marbre. Sur le paritarisme et la représentation syndicale, vous l'avez dit, les choses vont évoluer.

J'accepte donc, monsieur le président, de rectifier l'amendement n° 75 dans ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 75 rectifié, présenté par Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :

I.- Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

II.- En conséquence, dans le quatrième alinéa (3°) du même texte, remplacer le mot:

trois

par le mot :

deux

Monsieur Yves Pozzo di Borgo, acceptez-vous de rectifier votre amendement n° 34 dans le même sens ?

M. Yves Pozzo di Borgo. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, ainsi libellé :

I.- Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

II.- En conséquence, dans le quatrième alinéa (3°) du même texte, remplacer le mot:

trois

par le mot :

deux

Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 rectifié et 75 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-3 du code du travail :

Le conseil d'administration détermine les règles applicables aux agents dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou les missions du service public dont l'institution publique est chargée.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mme David propose que le conseil d'administration détermine les règles statutaires applicables aux agents. Elle applique, par là même, ce statut à l'ensemble des agents.

Il nous apparaît que c'est dans le cadre, non du conseil d'administration mais de la convention collective et de la négociation entre les partenaires sociaux, qu'il convient de déterminer ce statut.

La commission est défavorable à l'amendement n° 48.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant d'une discussion commune.

L'amendement n° 49, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-4 du code du travail :

« Le directeur général est nommé par décret après avis du conseil des ministres.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 76, présenté par Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-4 du code du travail, remplacer les mots :

après avis

par les mots :

sur proposition

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. La nomination du directeur général de l'institution a fait l'objet d'un débat important en commission. Pour notre part, nous souhaiterions que la nomination soit faite sur proposition du conseil d'administration.

Mme le rapporteur voudrait que le conseil d'administration puisse adopter une délibération demandant la révocation du directeur général.

Cet amendement a pour objet de permettre au conseil d'administration de l'institution de présenter un nom ou une liste de noms en vue de nommer le directeur général. La situation devient complexe. Aujourd'hui, l'ANPE a un directeur général nommé par décret. Ce n'est pas le cas de l'UNEDIC, qui est une association.

Certes, on peut avancer que le Gouvernement nommera de préférence un directeur qui aura reçu l'aval des partenaires sociaux. Mais cela n'est écrit nulle part. De plus, les réformes projetées en matière de représentativité nous laissent dans l'incertitude quant à l'avenir.

Il nous paraît plus logique que le conseil d'administration, suivant les principes du paritarisme, propose au ministre, qui conservera la faculté de choisir, les noms de personnes lui paraissant aptes à exercer cette fonction.