Article 19
I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1391 B bis. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 ou d'un dégrèvement de 100 € lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : « article 1414 », sont insérés les mots : «, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 ».
IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
II. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à différer d'un an l'entrée en vigueur de dispositions fiscales que nous avons adoptées voilà un an et qui tendaient à harmoniser, dans le domaine de l'assurance maladie, la situation des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
C'était la fin d'une longue histoire. Du moins, le pensions-nous à l'époque !
Nous nous trompions, puisque le dispositif a dû être communiqué à la Commission pour vérification quant à sa conformité au droit communautaire au regard des aides d'État.
Dès lors, tant que la Commission ne se sera pas prononcée, sans doute serait-il hasardeux d'adopter ou, plus exactement, de mettre en oeuvre le régime. Mieux vaut donc surseoir d'une année à cette mise en oeuvre, en espérant obtenir, pendant cette année, une réponse.
Par parenthèse, monsieur le ministre, la mesure de précaution prise en l'espèce pourrait l'être dans bien d'autres domaines, et notamment dans celui que nous allons examiner avec Mme Lagarde après le dîner, à savoir la réduction d'ISF pour souscription dans les PME. Puisque ce régime devra, nous dit-on, être soumis à la Commission, pourquoi l'adopter avant de connaître la position de celle-ci ? Si la question se pose pour les mutuelles, elle se pose aussi pour ce sujet, que je n'évoque d'ailleurs que pour préparer le débat de ce soir...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je suis évidemment très favorable à cet amendement d'une grande portée, puisqu'il vise à remettre d'une année la mise en oeuvre du dispositif dans l'attente de l'avis de la Commission, et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 189 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19.
Article 19 bis
Le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2008, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ; ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2007 » sont remplacés par les mots : « 2007 et 2008 ».
II. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Monsieur le ministre, la mesure contenue dans l'article 19 bis est particulièrement mesquine et incohérente : mesquine, car, pour quelques économies marginales, vous limitez l'accès des plus modestes à l'un des rares loisirs auxquels ils ont droit ; incohérente, car, alors que l'article 62 du projet de loi de finances supprime l'exonération de la redevance audiovisuelle, cet article 19 bis rétabli un dégrèvement de 50 %.
Vous aviez tout d'abord annoncé qu'environ 800 000 foyers aux faibles moyens financiers - essentiellement des personnes âgées aux revenus modestes - qui jusque-là bénéficiaient d'une exonération totale de cette redevance devraient la payer en 2008. Puis, devant le mécontentement suscité par cette injustice flagrante, vous avez dû reculer et faire preuve de lucidité en déclarant ne pas souhaiter « toucher à quelque chose de très symbolique dans l'opinion publique au moment où le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations de nos concitoyens ».
Vous aviez raison, monsieur le ministre, mais j'ajouterai à vos considérations la justice sociale. Supprimer cette exonération, vous le savez bien, ne revient pas à supprimer un privilège. Si elle n'était pas maintenue, elle conduirait à priver les plus fragiles, parce qu'ils n'ont pas de ressources suffisantes, d'un droit à l'information et - j'y insiste - d'un droit aux loisirs.
Ne restez donc pas à mi-chemin de votre démarche et acceptez cet amendement qui, dans un souci de solidarité et d'équité, vise à rétablir intégralement le dégrèvement prévu par l'article 19 bis pour l'année 2008.
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Tasca et Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
À partir du 1er janvier 2008, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, visés au premier et deuxième alinéas, sont exonérés de redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c.
II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du sixième alinéa (2°) du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 591 millions d'euros en 2008 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 299,67 millions d'euros ».
... - La perte de recettes pour les organismes publics résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement va dans le même sens que celui que vient de présenter Bernard Vera puisqu'il vise au rétablissement intégral de l'exonération à 100 % de la redevance pour certaines catégories.
Je ne reviens pas sur l'argumentaire de mon collègue, auquel je souscris, mais je tiens à dire que je trouve curieux que le Gouvernement ait choisi d'exonérer définitivement des contribuables dont on peut supposer que le revenu est relativement confortable, à travers l'exonération des résidences secondaires, alors qu'il portait parallèlement atteinte à la situation de certains ménages modestes.
En particulier, les personnes de plus de soixante-cinq ans qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu mais qui, en revanche, compte tenu de leur revenu fiscal de référence, payent une taxe d'habitation se trouveront imposables à hauteur de 50 % au titre de la redevance à compter de 2008.
L'amendement que nous présentons vise donc à pérenniser les quelque 800 000 comptes exonérés avant la réforme et qui, au moins partiellement, ne le seront plus.
Afin de ne pas amputer les moyens de l'audiovisuel public à cause d'un manque à gagner de quelque 100 millions d'euros, nous proposons dans le même temps de remonter à due concurrence le plafond de remboursement par l'État des exonérations fixé annuellement par la loi de finances.
Il me semble que, dans un contexte de pouvoir d'achat dégradé, surtout pour les plus modestes d'entre nous et en particulier pour les personnes âgées, cet amendement se justifie pleinement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais, s'il le permet, poser une question à mon collègue François Marc.
Monsieur Marc, sous le gouvernement Jospin, de 1997 à 2002, les personnes de plus de soixante-cinq ans non imposables payaient-elles ou non la redevance ? (Non ! sur les travées du groupe socialiste.)
Mes chers collègues, ils la payaient !
Mme Nicole Bricq. Pas à la fin !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ils la payaient, et c'est en 2005, lorsqu'une réforme administrative a été accomplie par notre majorité en vue de coupler, pour des raisons de bonne gestion, la redevance et la taxe d'habitation, qu'une exonération de trois ans a été accordée, et cela parce que nous avions le sentiment que le « raccordement » de la redevance à la taxe d'habitation risquait de susciter des réactions d'ordre psychologique.
L'exonération avait alors clairement été présentée comme temporaire : elle devait prendre fin au 1er janvier 2008, et le Gouvernement n'entendait donc faire en la supprimant que ce qui avait été prévu en 2004.
Je répète qu'avant 2005 et notamment, chers collègues de l'opposition, à l'époque où vous étiez aux affaires, la redevance était entièrement payable par les personnes âgées - sauf prise en charge par les services sociaux, l'aide sociale, le centre communal d'action sociale ou toute autre institution si la situation de précarité le justifiait.
Aussi, je le dis franchement, jouer aujourd'hui les bons apôtres alors que nous proposons la sortie sur deux ans d'une mesure temporaire, avec une réduction de 50 % en 2008 et, bien entendu, un retour au droit commun en 2009, me paraît relever de la manoeuvre politicienne ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Thierry Foucaud. Ce qui est sûr, c'est que ce sont toujours les mêmes qui paient !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sincèrement, mes chers collègues, c'est un effet d'aubaine politique que vous recherchez et ne soyez donc pas surpris que la majorité de la commission ne puisse pas soutenir vos initiatives et y soit même tout à fait défavorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement s'est exprimé mille fois sur le sujet !
L'Assemblée nationale a voté un dispositif qui permet une sortie « en sifflet » compatible avec l'adossement de la redevance à la taxe d'habitation décidée voilà trois ans par le Parlement ; in fine, 4,45 millions de personnes seront exonérées de la taxe d'habitation et donc de la redevance, soit un nombre beaucoup plus élevé que celui des personnes qui étaient auparavant exonérées de cette dernière. C'est donc à la fois une question de simplicité et de justice fiscale.
Est venue s'ajouter une mesure d'accompagnement supplémentaire puisqu'il aura fallu non pas trois ans mais quatre ans pour cumuler taxe d'habitation et redevance.
Je n'ai pas le sentiment que les conditions d'exonération de la taxe d'habitation soient complètement antisociales. Si c'était le cas, cela se saurait ! Ces conditions sont bien calibrées puisque, sur 24 millions de personnes en situation de payer la taxe d'habitation, près de 4,5 millions en sont exonérées, cela pour des raisons essentiellement d'ordre social, et ces mêmes exonérations s'étendront à la redevance. Quelle que soit l'agitation qu'essaie de susciter la gauche, il n'y a donc pas là d'injustice.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Bien sûr, nous maintiendrons notre amendement et, au-delà des propos sur l'histoire de France, je souhaite moi parler du présent !
Je suis président d'une commission locale de lutte contre les exclusions. Parmi les dossiers qui me sont soumis pour arbitrage, je reçois de plus en plus de dossiers de personnes âgées aux retraites extrêmement modestes qui ne parviennent plus à « boucler » leurs fins de mois. Il serait normal que ces personnes âgées qui ont quelque mal à se défendre et dont les revenus se sont dégradés bénéficient d'un peu de considération !
On nous accuse d'agitation politicienne, mais le Gouvernement est bien conscient de la situation puisqu'il a lui-même récemment décidé de corriger le tir ! C'est donc qu'il y a eu une prise de conscience.
Le Gouvernement a fait la moitié du chemin en jouant sur une exonération à hauteur de 50 % ; nous, nous lui proposons de faire la totalité du chemin en accordant à ces 800 000 personnes qui méritent véritablement notre attention parce que leurs revenus sont très faibles une exonération à hauteur de 100 %.
Il me paraît donc légitime que le Sénat adopte cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est très difficile et de conduire des réformes et de tendre vers l'équilibre budgétaire !
Mes chers collègues, nous avons voté la semaine passée la loi de finances pour 2008 avec un déficit très proche de 42 milliards d'euros ; aujourd'hui, nous modifions cette même loi de finances, et il nous faudra donc ajouter 37,5 millions d'euros au déficit prévisionnel pour 2008.
J'entends bien les arguments développés par François Marc, mais, comme le rapporteur général l'a souligné avec force, avant 2005, la catégorie de personnes concernées n'étaient pas exonérées.
C'est par une sorte de commodité qu'en 2004 le Gouvernement a estimé qu'il serait plus simple de conduire la réforme en rattachant les avis de mise en recouvrement de la redevance à ceux des impôts locaux : ainsi, ceux qui étaient exonérés de la taxe d'habitation ont bénéficié pour la première fois d'une exonération de la redevance audiovisuelle.
M. François Marc. Jusqu'aux élections présidentielles !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je reconnais que c'est un sacrifice que de payer 58 euros, mais, outre que la France pratique l'un des tarifs de redevance parmi les plus faibles qui soient,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances... il n'est pas certain que certains des foyers au chevet desquels se portent les auteurs de ces amendements ne paient pas - volontairement - un abonnement à des chaînes cryptées...
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Hormis le fait que je suis scandalisé parce que je viens d'entendre, je tiens dire que je soutiens l'amendement déposé par le groupe socialiste ainsi, bien sûr, que celui de mon groupe.
Le président de la commission des finances me permet de faire l'économie d'une démonstration : il parle déficit et nécessité de le réduire sans se soucier de réduire les inégalités sociales !
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis.
(L'article 19 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 bis
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »
II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je reviens à la charge avec cet amendement dont nous avions déjà discuté au cours de l'examen de la loi de finances. Nous étions convenus alors d'en débattre de nouveau à l'occasion du collectif budgétaire, dans un souci de bonne législation.
Cet amendement a pour objet les prestations compensatoires ainsi que les biens qui sont utilisés pour les verser et qui, dans certains cas, sont soumis à l'imposition sur les plus-values.
Chacun sait ce qu'est une prestation compensatoire : elle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle présente un caractère indemnitaire, alimentaire et forfaitaire.
Le législateur que nous sommes a privilégié le versement de cette prestation en capital ; celui-ci est constitué parfois en biens de communauté, parfois en biens propres de l'époux débiteur.
Dans le code civil, l'article 281, que nous avons élaboré, prévoit très clairement que les transferts et abandons en matière de prestations compensatoires sont considérés comme participant au régime matrimonial et ne doivent en aucun cas être analysés comme des actes à titre gratuit ou onéreux. Le droit de l'enregistrement, qui ressortit au domaine de la fiscalité, se trouve d'ailleurs sur la même ligne.
Or, curieusement, le droit des plus-values, lui, est différent : les transferts ou abandons de biens réalisés au titre de la prestation compensatoire peuvent être considérés comme des faits générateurs de plus-values mobilières ou immobilières, alors même que ces opérations ne revêtent, comme le précise le droit civil, qu'un caractère intercalaire.
L'objet de cet amendement est de mettre un terme à cette discordance. Monsieur le ministre, nous avons déjà discuté de ce problème ; aussi, cet amendement ne devrait pas poser de difficultés, me semble-t-il.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a déjà été présenté lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2008 et la commission avait alors émis un avis favorable. Toutefois, comme le dialogue avec le Gouvernement ne semblait pas complètement abouti, la décision avait été prise de retirer ce texte, pour qu'il soit de nouveau examiné dans le cadre du présent collectif budgétaire.
Je renouvelle donc l'avis favorable donné alors.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, comme je l'avais laissé entendre lors de l'examen du projet de loi de finances, je ne suis pas favorable à cette proposition, car celle-ci aboutirait à favoriser les ex-époux qui acquittent leurs dettes en abandonnant un bien plutôt qu'en versant une somme d'argent, ce qui reviendrait de fait à instaurer un régime de faveur pour les ex-époux qui détiennent un patrimoine constitué de biens immobiliers ou de valeurs mobilières.
Cette différence de traitement serait d'autant plus injustifiée que la décision d'attribuer une somme d'argent plutôt qu'un bien relève parfois de la seule compétence du juge du divorce.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas du tout un spécialiste du droit civil et de la prestation compensatoire. Toutefois, si je ne me trompe, celle-ci est un outil financier qui exprime la dette de l'un des ex-époux ou ex-conjoints vis-à-vis de l'autre. La réalisation de cette dette, qui est déterminée dans les conditions prévues par le code civil, sous le contrôle du juge, doit permettre à l'autre ex-conjoint ou ex-époux de faire face à ses diverses obligations et de retrouver des moyens d'existence.
En d'autres termes, dans le cas de figure qu'évoquait Alain Lambert, il s'agit bien de convertir un capital en revenus. Or on peut imaginer qu'une telle opération est aisée quand les biens d'origine sont fongibles, quand ils ont la forme de sommes d'argent en numéraire ou de titres cotés et liquides, mais qu'elle l'est nettement moins quand le patrimoine est immobilisé et constitué de biens qu'il n'est pas facile de mettre d'un instant à l'autre sur un marché. C'est dans ce dernier cas de figure qu'un partage peut être opéré et que se pose le problème du calcul d'une plus-value, si du moins j'ai bien compris l'argumentation de M. Lambert - qu'il me pardonne si je ne la présente que de manière approximative.
Monsieur le ministre, vous avez objecté que, dans l'hypothèse où le patrimoine d'origine ne serait pas liquide, il bénéficierait d'un régime de faveur. Toutefois, comment fait-on dans un tel cas de figure ? Comment fait-on pour subvenir aux besoins de l'ex-conjoint ou ex-époux ? Je me permets de vous interroger, car le problème qui se pose ici est bien d'harmoniser les approches fiscale et civile d'une même question.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Pour ma part, voici ce que je comprends : si cet amendement était adopté, lorsque la prestation compensatoire est de nature immobilière, il n'y aurait pas de taxation de la plus-value réalisée - s'agissant de la résidence principale, du moins, sinon le régime applicable est différent -, mais lorsque la prestation serait versée en numéraire, elle serait taxée. Si je me trompe, M. Lambert rectifiera mes propos.
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote.
M. Alain Lambert. Un ministre ne se trompe jamais ! (Sourires.) Mais il peut disposer d'informations partielles.
Il s'agit de sujets complexes, certes, mais qui sont compliqués à souhait par les experts ! Il faudrait tout de même savoir si le législateur est un et indivisible. Tient-il à certaines positions de droit civil ? Est-il schizophrène au point d'ignorer le droit fiscal ? Sa décision civile ne doit-elle pas emporter sa décision fiscale ?
Monsieur le ministre, pour que le législateur français soit cohérent et que la représentation du peuple ne soit pas ridicule aux yeux des Français, il faudra bien un jour que vous disposiez au banc du Gouvernement à la fois d'experts en droit civil et de spécialistes de droit fiscal !
En effet, les experts en droit fiscal veulent ignorer - et vous font ignorer ! - le droit civil, en affirmant que celui-ci est réputé non écrit et qu'ils savent mieux que le législateur comment doit s'appliquer le droit civil - car tel est bien la question.
De quoi s'agit-il ? De la prestation compensatoire, sur la définition de laquelle je ne reviendrai pas. Pour la verser, un bien est nécessaire. Le législateur civil que nous sommes affirme que la règle doit être la même, qu'il s'agisse d'un bien de communauté ou d'un bien propre de l'époux débiteur. Le législateur fiscal en juge de même en matière d'enregistrement. Or, quand nous entrons dans le droit des plus-values, tout à coup, la règle change !
J'en suis vraiment désolé, mais nous ne sommes plus assez intelligents pour siéger dans cet hémicycle ! Et, bientôt, les Français ne seront plus assez malins pour vivre en France, tant le droit que nous leur imposons à travers des règles absolument contraires au simple bon sens finit par nous ridiculiser !
Retirer mon amendement ne me dérangerait pas. Ce qui me gênerait, c'est de blesser le simple bon sens, c'est de reconnaître que, finalement, nous sommes des législateurs du droit civil qui ne sont même pas capables de porter leur pensée jusqu'au droit fiscal ! Allons-nous continuer ainsi pendant des années encore ?
Monsieur le ministre, si vous me demandez de retirer mon amendement, ce que vous n'avez pas encore fait,...
M. Gérard Longuet. Mais pourquoi le retirer ?
M. Alain Lambert.... je m'exécuterai, mais, franchement, j'aurai honte.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, ne nous engageons pas dans ce type de discussion ! Restons-en aux simples faits. Si votre amendement était adopté, deux hypothèses se présenteraient en cas de versement de la prestation compensatoire. Soit le bien qui constitue cette prestation serait vendu et transformé en numéraire, et il y aurait une plus-value, qui ferait l'objet d'une taxation, du moins si son bénéficiaire souhaitait toucher de l'argent. Soit le bien serait cédé tel quel, et il n'y aurait pas de taxation.
En d'autres termes, si le bien est liquidé, il sera taxé, et s'il ne l'est pas, il sera cédé avec sa plus-value non-taxable, en quelque sorte intégrée, ce qui créera une distorsion.
M. le président. Monsieur Lambert, retirez-vous l'amendement n° 98 ?
M. Alain Lambert. Le Gouvernement ne me l'a pas demandé, monsieur le président !
M. le président. L'amendement est donc maintenu.
Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2º À défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, même limités à la prisée et à l'estimation des biens mobiliers, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil, à l'exception de celles relatives à la clôture, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je prie la Haute Assemblée de bien vouloir m'excuser d'avoir rectifié cet amendement pour tenter de trouver la meilleure rédaction possible. Une fois encore, il s'agit d'une disposition qui avait été présentée lors de l'examen de la loi de finances initiale. À cette occasion, un délai nous avait été offert pour chercher une rédaction convenable.
Cet amendement a pour objet l'évaluation des meubles qui garnissent le domicile, dans le cadre des successions. Le droit fiscal prévoit que leur valeur est calculée à hauteur de 5 % du patrimoine hérité, sauf inventaire.
Toutefois, pour que la prisée du mobilier puisse être retenue, l'inventaire doit être clôturé. Or j'ai déjà expliqué, et je n'y reviendrai pas, à quel point la clôture d'inventaire constituait un travail long et complexe.
À travers cet amendement, j'ai essayé d'introduire l'exception de la clôture d'inventaire pour que l'on puisse s'en tenir à la prisée, qui est effectuée d'ailleurs dans des conditions de professionnalisme incontestable et qui me semble refléter au mieux la valeur du mobilier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a déjà été présenté lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. Son dispositif est sans doute plus intéressant que le système qui existe actuellement. Désormais, le forfait mobilier ne se rapporterait plus à la valeur totale de l'héritage, mais seulement à celle du domicile dans lequel se trouvent les meubles, ce qui, monsieur le ministre, semble cohérent.
En effet, il existe un rapport logique entre les immeubles occupés par le défunt, leur valeur et celle des meubles - du moins pouvons-nous le présumer.
En première lecture, Alain Lambert avait reconnu que la valeur cadastrale ne constituait sans doute pas la meilleure référence et la commission des finances avait proposé que l'on raisonne désormais en fonction de la valeur vénale.
Toutefois, cet amendement prend toujours pour base la valeur locative ; les discussions entre M. Lambert et l'administration fiscale n'ont peut-être pas complètement abouti. Aussi, comme lors de l'examen de la loi de finances, nous nous en remettrons à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, vous proposez que le forfait mobilier de 5 % applicable pour le calcul des droits de mutation par décès soit calculé sur la base de la valeur locative cadastrale brute des immeubles occupés par le défunt et non plus sur la base de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, nous avions discuté de cette proposition, que vous aviez précisée en indiquant que vous réfléchissiez à la mise en place d'un inventaire fiscal distinct de l'inventaire civil. À cette occasion, j'avais suggéré qu'une étude préalable sur le sujet soit réalisée en collaboration avec des praticiens pour aboutir à une disposition répondant à votre préoccupation.
C'est donc avec une grande attention que mes services ont étudié votre nouvelle proposition, en liaison avec le Conseil supérieur du notariat. Or ce dernier a considéré qu'il n'était pas souhaitable de mettre en place un inventaire fiscal, réalisé sur un certain nombre de bases et de valorisations, à côté de l'inventaire civil.
La création d'un inventaire non conforme au droit civil serait, en effet, source d'insécurité juridique et pour les professionnels et pour les héritiers.
Dès lors, la solution alternative consisterait à modifier les règles du forfait fiscal afin de le rendre plus attractif pour les contribuables.
Toutefois, en raison, d'une part, du coût potentiellement important d'une telle mesure, qui porte sur l'assiette du forfait ou de son taux, et, d'autre part, des efforts déjà entrepris dans le cadre de la loi TEPA sur les transmissions, il ne me paraît pas possible de poursuivre, en tout cas pour l'instant et à ce stade, dans cette voie.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lambert ?
M. Alain Lambert. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié est retiré.
L'amendement n° 101, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 775 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 775 quinquies - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 euros. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Monsieur le président, je serai bref étant donné que nous avons déjà examiné un amendement similaire dans le cadre de la loi de finances.
S'agissant de la déductibilité de la rémunération du mandataire posthume, j'ai, me semble-t-il, accédé à la demande de M. le ministre, qui souhaitait une limitation de cette déduction, en introduisant le seuil de 0,5 % de l'actif successoral, dans une limite de 10 000 euros.