Article 10
I. - Le 2 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
« Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007. - (Adopté.)
Article 10 bis
I. - Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 000 €. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° I-19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer un article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale avec l'avis défavorable du Gouvernement, qui tend à étendre par voie législative de 500 euros à 1 000 euros la tolérance administrative concernant l'admission en charges de certains biens de faible valeur l'année de leur acquisition, et donc leur déductibilité immédiate sur le plan fiscal.
Cet article nous semble coûteux, notamment en termes de base de taxe professionnelle, car il réduit le champ des biens amortissables. Il est de nature à créer une distorsion peu opportune entre la fiscalité et la comptabilité, dans la mesure où il n'impose pas d'inscription comptable en charges des dépenses fiscalement déductibles. Au total, son opportunité n'est donc pas démontrée.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 bis est supprimé.
Article 10 ter
Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d'un million d'euros. »
Mme la présidente. L'amendement n° I-20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons examiné cet été un dispositif similaire lors de la discussion du projet de loi TEPA.
Il nous est demandé de ne pas considérer comme charges déductibles du bénéfice net d'une entreprise la fraction des indemnités de départ dont le montant excéderait 1 million d'euros.
Cette mesure nous semble surpénalisante et économiquement peu opportune, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, elle ne tient pas suffisamment compte du nouveau dispositif d'encadrement des indemnités de départ : dès lors que celles-ci sont versées selon des modalités conformes à la loi et sont exposées dans l'intérêt de l'entreprise, nous ne voyons aucun motif justifiant qu'elles soient exclues des charges déductibles de l'entreprise.
Ensuite, l'administration fiscale dispose déjà d'un pouvoir d'appréciation et de redressement du caractère excessif ou non conforme à l'intérêt de l'entreprise d'une rémunération directe ou indirecte. Le juge peut également être amené à considérer qu'une indemnité excessive est constitutive d'un acte anormal de gestion, ainsi qu'a statué, notamment, la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 février 2007.
Enfin, une telle non-déductibilité jouerait en défaveur de la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans le recrutement des personnels à haute valeur ajoutée.
Pour toutes ces raisons, nous militons en faveur de la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Compte tenu de l'objectif que s'était fixé l'Assemblée nationale voilà quelques semaines, je m'en étais remis à sa sagesse. Je ferai de même ce soir en m'en remettant à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous nous opposons à la suppression de l'article 10 ter.
C'est en effet la troisième fois depuis l'examen de la loi de finances rectificative que nous sommes appelés à statuer sur cette proposition qui, aujourd'hui, nous vient de l'Assemblée nationale.
C'est vrai, la loi TEPA a introduit un dispositif d'encadrement des rémunérations différées aux fins de les lier aux performances du bénéficiaire au regard de la société dont il est président, directeur général ou directeur général délégué. Ce sont donc le conseil d'administration ou le conseil de surveillance qui apprécient si cette rémunération différée, qui comprend les « retraites chapeau », les « parachutes dorés » et autres avantages de ce type, a lieu d'être.
Cependant, les critères de performance n'ont pas été prévus dans la loi, de façon à laisser toute liberté aux entreprises : on nous demande donc de faire confiance aux conseils d'administration ou aux conseils de surveillance pour faire en sorte que les rémunérations différées soient lisibles aux yeux des actionnaires, des collaborateurs de l'entreprise et, plus largement, de l'opinion publique.
Or les exemples se multiplient de dirigeants qui n'ont pas amélioré les performances de l'entreprise, y compris du point de vue des actionnaires. Pour notre part, nous plaçant résolument sur le plan de l'économie réelle, nous insisterons sur les performances des entreprises, c'est-à-dire sur la capacité à développer une entreprise dans un tissu industriel ou dans un tissu de services.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons le maintien de l'article 10 ter tel que l'a adopté l'Assemblée nationale. En effet, il prévoit que les « parachutes dorés » ne seront admis en déduction du bénéfice net que dans la limite de 1 million d'euros. La précision est importante - son absence avait d'ailleurs été critiquée la dernière fois que la disposition avait été discutée -, car elle signifie que la fraction excédant 1 million d'euros n'est pas concernée : cette fois, la version qui nous arrive de l'Assemblée nationale est sans ambiguïté.
La dernière fois, le Sénat avait eu la même attitude, il avait suivi M. le rapporteur général et la commission mixte paritaire avait fait droit à la position du Sénat.
Les exemples de rémunérations différées qui n'étaient absolument pas bienvenues et excédaient un million d'euros se sont multipliés. On parle souvent d'avantage mal acquis. Ces pratiques en sont typiques et nous voulons les faire cesser, non pas au nom de la morale, monsieur le rapporteur général, mais au nom de la politique !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 ter est supprimé.
Article 10 quater
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »
2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».
II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : «, autres que ceux visés à l'article 75 A, ».
2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :
« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. »
Mme la présidente. L'amendement n° I-265, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2 du II de cet article pour l'article 75-A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. ».
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement vise à différencier les revenus des agriculteurs selon leurs activités. Les agriculteurs peuvent, vous le savez, produire de l'électricité photovoltaïque ou éolienne, et il faut bien faire la différence entre cette électricité qui peut être produite par d'autres et les activités agricoles elles-mêmes. Cette activité de production d'énergie, lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, bénéficie du régime des bénéfices agricoles.
L'amendement vise à faire en sorte que cette activité, qui n'est pas d'ordre agricole, ne bénéficie pas des exonérations spécifiques liées à l'activité agricole elle-même.
Il nous semble opportun d'éviter que des recettes de nature non agricole puissent donner lieu à déduction pour investissement ou aléa, bénéficier de l'abattement « jeune agriculteur » ou du dispositif de lissage ou d'étalement des revenus. Les bénéfices tirés de ces activités ne devraient pas pouvoir non plus être imputés sur le résultat global des agriculteurs concernés.
Il s'agit d'une mesure de clarification et de simple équité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement, car il s'agit d'éviter qu'un même contribuable au régime agricole ne bénéficie de plusieurs avantages fiscaux pour la même opération. C'est donc l'application d'un principe tout à fait général de bonne gestion.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 quater, modifié.
(L'article 10 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10 quater
Mme la présidente. L'amendement n° I-156, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises éditrices de service de télévision soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'écriture d'oeuvres audiovisuelles qu'elles ont engagées et qui ne sont pas suivies d'une mise en production dans les dix-huit mois qui suivent la livraison de la commande ou après la formalisation écrite de l'abandon du développement par les parties concernées.
« Le crédit d'impôt est égal au montant total des dépenses évoquées ci-dessus dans la limite de 5 millions d'euros par exercice.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-29 rectifié ter, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, J. Blanc, J. Gautier, Doligé et Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 euros et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. L'amendement proposé par notre collègue Gérard César, qui vient d'être évoqué pour partie, est un amendement de cohérence.
Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne qui sont réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation pouvant sous certaines conditions être rattachés au bénéfice agricole, nous proposons de pouvoir les rattacher en matière de TVA, dans les mêmes conditions, au régime simplifié agricole.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Une disposition similaire vient d'être adoptée, me semble-t-il, s'agissant de l'impôt sur le revenu, dans le cadre de la première lecture du présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.
L'article 10 quater permet le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes accessoires tirées par l'exploitant de la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Le présent amendement est une coordination utile. Il améliore la lisibilité de la fiscalité pesant sur ce type d'activité. Cependant, mon argumentation a été bâtie avant que nous ayons eu connaissance de l'amendement n° I-265 que nous venons d'adopter. Mon cher collègue, je me demande si votre amendement n'est pas satisfait par l'amendement du Gouvernement ; j'espère que M. le ministre va pouvoir nous en donner confirmation.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Il me semble que l'amendement n° I-29 rectifié ter est complémentaire de l'amendement n° I-265 que vous venez d'adopter, en ce qu'il permet d'établir une cohérence entre le régime des impôts sur les bénéfices et celui de la TVA.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-29 rectifié quater.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission y est favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-29 rectifié quater.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 10 quater.
L'amendement n° I-232 rectifié bis, présenté par MM. Doligé et Doublet, Mme Rozier et MM. J. Gautier et Bécot, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,07 euros » ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,48 euros » ;
3° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + (0,00351 x (CA/S - 4 000)) euros » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500) » euros est remplacée par la formule : « 7,48 euros + (0,00353 x (CA/S - 4 000)) euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Il s'agit d'un amendement porté par M. Éric Doligé et qui concerne la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, créée en 1972 en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Par la suite, elle a permis d'alimenter le Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC.
Depuis 2003, le produit de la TACA est affecté au budget général de l'État et cette taxe n'a donc plus uniquement vocation à garantir la solidarité entre les commerces.
Cette taxe constitue, par ailleurs, l'un des impôts majeurs pesant aujourd'hui sur le commerce et l'artisanat.
Les gouvernements successifs et le législateur ont introduit plusieurs dispositions tendant à alléger significativement son montant, notamment dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2006.
Toutefois, compte tenu du poids de la TACA, cet amendement permettrait de franchir une nouvelle étape par une modification des seuils et des taux de cette taxe.
L'augmentation du seuil de la première tranche, qui concerne essentiellement les entreprises du commerce qui se situent au-delà de 1 500 euros par mètre carré, c'est-à-dire notamment le commerce indépendant, permettrait une baisse réelle de la pression de la TACA, alors que ces entreprises sont actuellement les principales victimes de sa très forte progression.
Par ailleurs, dans la continuité des efforts déjà entrepris par le législateur, cet amendement prévoit une nouvelle diminution de 10 % du premier taux.
Ces deux mesures permettraient d'encourager les investissements et de favoriser les créations d'emplois dans le secteur du commerce.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette question de la TACA a souvent été évoquée et elle a fait l'objet de nombreuses démarches des milieux professionnels dans les départements. La commission voudrait bien aller dans le sens souhaité par notre collègue mais, malheureusement, le coût d'un tel amendement serait supérieur à 100 millions d'euros et il faudrait nous en donner le gage.
Cela dit, votre initiative, mon cher collègue, va être l'occasion d'entendre le Gouvernement sur ce sujet. La commission, quant à elle, ne serait pas hostile à un nouveau profilage de cette taxe, qui pourrait consister à étendre la tranche inférieure, qui bénéficie d'une franchise, et, en contrepartie, à renforcer la contribution des magasins les plus grands et les plus rentables. Ce serait un nouveau redéploiement similaire à certaines mesures que la commission des finances avait fait voter dans des lois de finances ou des lois de finances rectificatives antérieures.
Nous allons donc entendre le Gouvernement avec intérêt, monsieur Jacques Gautier, et, en fonction de son avis, peut-être devrez-vous retirer votre amendement, mais n'anticipons pas sur l'avis de M. le ministre...
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. La TACA a déjà été modifiée en 2006 et en 2007. Votre proposition, monsieur le sénateur, qui est importante, aurait pour conséquence directe un coût de 130 millions d'euros, ce qui ne nous laisse pas insensibles. (Sourires.)
Je partage le point de vue de M. le rapporteur général. Il faut peut-être profiter de cette occasion pour commencer à étudier d'éventuelles modifications de l'assiette et du mode de calcul de la taxe, qui permettraient, à rendement constant, de mieux prendre en compte les évolutions du commerce. Certains y échappent, il y a probablement beaucoup de clarifications à apporter et une nouvelle réforme de la TACA, après les deux précédentes, ne pourrait aboutir que si un consensus se dégageait autour de cette réforme entre les différentes formes de commerce.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose d'engager une réflexion, en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, probablement avec Luc Chatel ou Hervé Novelli. Nous pourrions mener cette réflexion en commun et ses conclusions, si elles sont consensuelles, pourraient prendre place dans le projet de loi de modernisation de l'économie qui sera présenté par Christine Lagarde au printemps 2008.
Mme la présidente. Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° I-232 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur général, qui ont bien compris notre souhait de rééquilibrer le paiement au sein d'une même enveloppe de recettes pour que les entreprises les moins performantes et celles qui ont le plus de difficultés bénéficient d'une diminution de la TACA.
Dans ces conditions, je retire l'amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° I-232 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-204, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 278 - À compter du 1er août 2008, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17 %. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La question du pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations des Français. De notre point de vue, la première des mesures à prendre est l'augmentation des salaires.
Je tiens à rappeler que la hausse des prix, notamment sur de nombreux produits, qui remet en question une part des indicateurs gouvernementaux, montre que le pouvoir d'achat des ménages est largement entamé.
Ainsi, vous le savez, mes chers collègues, selon le nouvel indice de référence, les loyers connaissent une progression de 2,8 %, supérieure à celle des prix à la consommation. D'ailleurs, le budget consacré au logement atteint ou dépasse le quart des ressources mensuelles des Français.
De la même manière, la hausse du prix du pétrole, dont les conséquences sur le prix des carburants et du fioul domestique sont lourdes, pèse également sur le pouvoir d'achat des ménages. Je pourrais évoquer bien d'autres augmentations encore, comme celle des produits frais, notamment les fruits et légumes.
Nous sommes donc dans une situation inflationniste, et ce n'est pas une vue de l'esprit ! En effet, l'INSEE vient d'annoncer que les dépenses des ménages au titre des produits manufacturés ont connu, au mois d'octobre, une baisse de 1 %, ce qui ne constitue pas un signe très encourageant pour la croissance. À cet égard, la TVA, qui serait un impôt neutre et invisible, figure bel et bien - vous le savez tous, mes chers collègues -au bas des tickets de caisse notamment et pèse également sur le pouvoir d'achat.
Pour notre part, nous sommes pour une meilleure rémunération du travail et une réduction de la charge fiscale pesant sur la consommation populaire. Même si le prix des produits dits de haute technologie diminue actuellement, celui des produits de consommation courante, du logement, des transports, bref, toutes les dépenses quotidiennes, augmente dans le même temps.
Ainsi, dans les limites qui nous sont bien sûr offertes par la fiscalité, nous souhaitons augmenter le pouvoir d'achat des familles, en réduisant, et ce de manière sensible, le taux de la TVA.
D'ailleurs, sur ce sujet, la directive européenne recommande l'application d'un taux minimum de 15 %. Sans aller à ce taux dès maintenant, nous voulons donner un signe en portant le taux normal à 17 %. La perte des recettes fiscales induites serait compensée par le relèvement du produit de deux autres impôts, à savoir l'impôt sur les sociétés et les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu. Comme nous pouvons le penser, cette mesure entraînera obligatoirement une relance de la consommation : si le pouvoir d'achat est plus important, la consommation est relancée.
Cette mesure va également dans le sens d'un rééquilibrage des produits fiscaux de l'État, qui permettrait de réduire la part des prélèvements indirects et d'accroître celle des impôts directs.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce « modeste » amendement aurait un coût de l'ordre de 10 milliards d'euros, mes chers collègues. Quant au gage, il porte sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu dont il s'agit d'augmenter les deux tranches les plus élevées.
Je comprends que ce choix relève d'une conception générale du groupe qui a déposé l'amendement mais, sincèrement, cela revient à organiser la fuite de notre patrimoine économique, voire de nos cerveaux. Ce n'est pas possible !
En conséquence, je suis au regret d'émettre un avis franchement défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. M. le rapporteur général nous objecte le coût de cette mesure, qui s'élèverait à 10 milliards d'euros. Mais le coût des dispositions prévues dans la loi dite TEPA, que nous refusons, se situe entre 13 milliards et 15 milliards d'euros.
D'ailleurs, Le Monde, dans son édition de mardi, indique que, selon un récent sondage, 85 % des Français souhaitent une baisse du taux de la TVA.
Si l'on examine, de 1997 à 2006, les évolutions du taux de la TVA, on constate que celles-ci n'ont pas eu de conséquences sur les recettes de l'État.
Certes, notre priorité, c'est l'augmentation des salaires. Mais si, par le biais de la fiscalité, nous pouvions redonner un peu de pouvoir d'achat aux salariés de ce pays, ce serait une bonne chose. Cela relancerait la consommation, ainsi que la croissance, qui fait défaut dans notre pays et inquiète même, à en juger par leurs interventions lors de la discussion générale, les membres de la majorité sénatoriale.
Prendrez-vous, chers collègues, à un moment donné, les décisions adéquates pour répondre aux attentes de la majorité des Françaises et des Français ? Je vous rappelle que la hausse du pouvoir d'achat était l'une des promesses du candidat Sarkozy !