Article 52 ter
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Article 53 B

Article 53 A

(Texte du Sénat)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse se prononce, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, sur les conventions d'adossement élaborées en application des articles L. 222-6 et L. 222-7. Elle en apprécie les modalités dans le respect du principe de stricte neutralité de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. »

Article 53 A
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Article 53 C

Article 53 B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut demander que soit intégrée, dans les opérations d'adossement de régimes spéciaux mentionnées aux articles L. 222-6 et L. 222-7, une clause de révision relative au respect de la stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. Cette clause de révision, dont les modalités détaillées figurent dans la convention d'adossement signée entre les parties, intervient dans un délai de cinq à dix ans et porte sur un montant financier plafonné. »

Article 53 B
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Article 53 D

Article 53 C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents d'information mentionnés aux deux alinéas ci-dessus contiennent une information sur la retraite progressive et les avantages vieillesse tirés de la mise en oeuvre de cette faculté. »

Article 53 C
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Article 53 E

Article 53 D

.........................Supprimé par la commission mixte paritaire..................

Article 53 D
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Article 55 bis

Article 53 E

(Texte du Sénat)

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 351-1-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 ou L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».

II. - Le II de l'article 114 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par les mots : «, à l'article L. 732-27-1 du code rural et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

.................................................................................................

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles

.................................................................................................

Article 53 E
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Article 60

Article 55 bis

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 751-32 du code rural est supprimé.

.................................................................................................

Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

.................................................................................................

Article 55 bis
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Article 61 ter

Article 60

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, » sont supprimés ;

1° bis Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 541-1 », sont insérés les mots : « ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Après le 8° de l'article L. 544-9 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »

III bis. - Le b du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».

III ter. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 333-3 du même code, les mots : « lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ».

III quater. - Dans l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et à son complément », sont insérés les mots : « ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.

.................................................................................................

Article 60
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Article 62 bis

Article 61 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses d'allocations familiales assurent l'information sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées. »

II. - À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les caisses d'allocations familiales peuvent centraliser les informations sur les disponibilités de garde d'enfants et, le cas échéant, procéder à l'inscription des enfants.

Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les structures visées à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes de garde, compte tenu de leur situation.

Une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale.

La convention détermine le territoire de l'expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations entre, d'une part, les professionnels mentionnés au deuxième alinéa et, d'autre part, la caisse d'allocations familiales.

Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.

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Section 4 bis

Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement

(Texte du Sénat)

Article 61 ter
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Article 63

Article 62 bis

(Texte du Sénat)

Dans la première phrase de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières, après les mots : « aux commissions des finances », sont insérés les mots : « et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales ».

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Article 62 bis
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Article 64

Article 63

(Texte du Sénat)

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5. »

II. - Après le 2° de l'article L. 224-5-2 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ; ».

III. - Après l'article L. 224-5-4 du même code, sont insérés deux articles L. 224-5-5 et L. 224-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 224-5-5. - Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions confiées à l'union.

« Cette convention détermine également les moyens de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son budget. Elle prévoit les indicateurs associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement des conventions mentionnées à l'article L. 227-1.

« La convention est signée par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de l'union.

« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.

« Art. L. 224-5-6. - Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. »

IV. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du même code, les mots : « à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, » sont supprimés.

V. - L'article L. 224-10 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs », et les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ».

Article 63
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Article 66 ter

Article 64

(Texte du Sénat)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux. »

II. - L'article L. 224-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-12. - Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux. »

III. - Le c du 2° de l'article L. 723-11 du code rural est ainsi rédigé :

« c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2. »

IV bis. - L'article L. 153-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention ».

V. - Dans le 4° du I de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, » sont remplacés par les mots : « des budgets de gestion et, s'il y a lieu, ».

.................................................................................................

Section 6

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

.................................................................................................

Article 64
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Article 67 bis A

Article 66 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. À défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »

.................................................................................................

Article 66 ter
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Article 67 bis B

Article 67 bis A

(Texte du Sénat)

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. » ;

2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : «, sauf en cas de fraude, ».

Article 67 bis A
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Article 67 ter

Article 67 bis B

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2. - Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel. 

« Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification. »

.................................................................................................

Article 67 bis B
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Article 67 quater

Article 67 ter

(Texte du Sénat)

I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.

Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.

Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. »

Article 67 ter
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Article 67 quinquies

Article 67 quater

............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............

Article 67 quater
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Article 67 sexies

Article 67 quinquies

............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............

Article 67 quinquies
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Article 68

Article 67 sexies

(Texte du Sénat)

Le sixième alinéa (2°) de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 67 sexies
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Article 71

Article 68

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 242-1-1 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.

« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après l'article L. 741-10-1 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.

« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

III. - Après l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un article L. 324-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-12-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »

IV. - Après l'article L. 8271-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un article L. 8271-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-8-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »

V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

VI. - L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « acquittées auprès des » sont remplacés par les mots : « dues aux » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

« Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »

.................................................................................................

Article 68
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Article 73

Article 71

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. »

II. - L'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5. - Les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. »

Section 7

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

.................................................................................................

Article 71
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Article 8 et annexe B

Article 73

............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............

ANNEXE A

Rapport décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés sur l'exercice 2006

.................................................................................................

ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir

.................................................................................................

ANNEXE C

État des recettes par catégorie et par branche : des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; du régime général de sécurité sociale ; des fonds concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.

.................................................................................................

Article 73
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2008
Article 18 et annexe C

Article 8 et annexe B

M. le président. J'appelle, pour coordination, l'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 18ème alinéa de l'annexe B :

 

 

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

Recettes

137,5

143,5

151,0

156,6

163,6

170,9

178,4

Dépenses

143,4

149,7

155,2

161,3

167,7

174,5

181,4

Solde

-5,9

-6,2

-4,2

-4,7

-4,1

-3,6

-3,0

Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009

Solde

-5,9

-6,2

-4,2

-4,0

-2,8

-1,4

0,0

AT/MP

Recettes

9,8

10,0

10,8

11,3

11,8

12,3

12,8

Dépenses

9,9

10,4

10,5

10,9

11,2

11,5

11,9

Solde

-0,1

-0,4

0,3

0,4

0,6

0,7

0,9

Famille

Recettes

52,5

54,3

56,7

58,8

61,2

63,7

66,4

Dépenses

53,4

54,8

56,4

57,3

58,5

59,9

61,5

Solde

-0,9

-0,5

0,3

1,5

2,7

3,9

4,9

Vieillesse

Recettes

83,0

85,4

89,2

92,6

96,4

100,1

104,0

Dépenses

84,8

90,0

94,3

99,0

103,8

109,1

114,4

Solde

-1,9

-4,6

-5,2

-6,4

-7,5

-9,0

-10,4

Toutes branches consolidées

Recettes

277,8

288,0

302,3

313,9

327,3

341,2

355,7

Dépenses

286,6

299,6

311,1

323,0

335,7

349,2

363,3

Solde

-8,7

-11,7

-8,8

-9,1

-8,4

-8,0

-7,5

Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009

Solde

-8,7

-11,7

-8,8

-8,5

-7,0

-5,8

-4,5

 

II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 20ème alinéa de cette annexe :

 

 

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

Recettes

160,1

166,8

175,4

181,6

189,3

197,4

205,8

Dépenses

166,0

173,4

179,5

186,4

193,6

201,2

209,0

Solde

-5,9

-6,6

-4,1

-4,8

-4,3

-3,7

-3,2

AT/MP

Recettes

11,2

11,3

12,2

12,7

13,2

13,7

14,2

Dépenses

11,3

11,6

11,8

12,2

12,5

12,9

13,2

Solde

-0,1

-0,3

0,3

0,5

0,6

0,8

0,9

Famille

Recettes

52,9

54,7

57,1

59,2

61,7

64,2

66,9

Dépenses

53,7

55,2

56,8

57,7

58,9

60,3

61,9

Solde

-0,8

-0,5

0,3

1,6

2,8

3,9

5,0

Vieillesse

Recettes

162,2

168,0

175,6

180,5

186,3

191,9

197,8

Dépenses

163,2

172,1

179,7

186,7

194,1

201,3

208,7

Solde

-1,0

-4,0

-4,2

-6,3

-7,8

-9,4

-10,9

Toutes branches consolidées

Recettes

381,4

395,5

414,8

428,5

445,0

461,8

479,4

Dépenses

389,2

406,9

422,5

437,6

453,7

470,3

487,5

Solde

-7,8

-11,4

-7,7

-9,1

-8,7

-8,4

-8,1

III. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 27ème alinéa de cette annexe :

 

 

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

Recettes

137,5

143,5

151,0

157,3

164,9

172,9

181,3

Dépenses

143,4

149,7

155,2

161,3

167,7

174,4

181,3

Solde

-5,9

-6,2

-4,2

-4,0

-2,8

-1,4

0,0

Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009

Solde

-5,9

-6,2

-4,2

-3,4

-1,5

0,7

3,1

AT/MP

Recettes

9,8

10,0

10,8

11,3

11,9

12,5

13,1

Dépenses

9,9

10,4

10,5

10,9

11,2

11,5

11,9

Solde

-0,1

-0,4

0,3

0,5

0,7

0,9

1,2

Famille

Recettes

52,5

54,3

56,7

59,0

61,7

64,5

67,5

Dépenses

53,4

54,8

56,4

57,3

58,5

59,9

61,5

Solde

-0,9

-0,5

0,3

1,7

3,2

4,6

6,0

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

83,0

85,4

89,2

92,9

97,0

101,1

105,5

Dépenses

84,8

90,0

94,3

99,0

103,8

109,0

114,2

Solde

-1,9

-4,6

-5,2

-6,0

-6,8

-7,9

-8,8

Toutes branches consolidées

Recettes

277,8

288,0

302,3

315,1

329,9

345,3

361,4

Dépenses

286,6

299,6

311,1

323,0

335,6

349,0

363,0

Solde

-8,7

-11,7

-8,8

-7,9

-5,8

-3,8

-1,6

Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009

Solde

-8,7

-11,7

-8,8

-7,3

-4,4

-1,6

1,4

 

IV. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 29ème alinéa de cette annexe :

 

 

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

Recettes

160,1

166,8

175,4

182,2

190,6

199,5

208,7

Dépenses

166,0

173,4

179,5

186,4

193,6

201,1

208,8

Solde

-5,9

-6,6

-4,1

-4,2

-3,0

-1,6

-0,2

AT/MP

Recettes

11,2

11,3

12,2

12,7

13,3

13,9

14,5

Dépenses

11,3

11,6

11,8

12,2

12,5

12,9

13,2

Solde

-0,1

-0,3

0,3

0,5

0,8

1,0

1,2

Famille

Recettes

52,9

54,7

57,1

59,5

62,1

65,0

68,0

Dépenses

53,7

55,2

56,8

57,7

58,9

60,3

61,9

Solde

-0,8

-0,5

0,3

1,8

3,2

4,7

6,1

Vieillesse

Recettes

162,2

168,0

175,6

180,8

186,9

192,9

199,2

Dépenses

163,2

172,1

179,7

186,7

194,0

201,3

208,6

Solde

-1,0

-4,0

-4,2

-6,0

-7,1

-8,3

-9,3

Toutes branches consolidées

Recettes

381,4

395,5

414,8

429,8

447,5

465,9

485,0

Dépenses

389,2

406,9

422,5

437,6

453,7

470,1

487,2

Solde

-7,8

-11,4

-7,7

-7,9

-6,1

-4,3

-2,2

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'ensemble des amendements du Gouvernement.

Les amendements nos 1, 2, 3, 4 et 5 tirent les conséquences de la suppression, en commission mixte paritaire, de la taxe sur les boissons sucrées et consolident donc les agrégats. Le solde du régime général s'établit toujours à 8,8 milliards d'euros. En revanche, celui de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, passe de 4,1 milliards à 4,2 milliards d'euros.

L'amendement n° 6 est un amendement de précision réactionnelle. L'amendement n° 7 a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle. Quant à l'amendement n° 8, il vise à rectifier une erreur matérielle. Ces trois derniers amendements ne posent donc pas de problème philosophique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Vous dites, madame la ministre, concernant les cinq premiers amendements, que vous souhaitez modifier les tableaux afin de tenir compte de la suppression de la taxe sur les boissons sucrées, qui n'a pas été retenue. J'ajouterai que vous proposez également de tenir compte des mesures concernant les stock-options adoptées par la commission mixte paritaire.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous avez raison !

M. le président. Chacun se félicitera de cette convergence entre M. Godefroy et le Gouvernement. (Sourires.)

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 ?

M. Alain Gournac, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales. Si vous me le permettez, monsieur le président, je donnerai l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements présentés par le Gouvernement.

La commission émet un avis favorable sur les amendements nos 1 à 8, car il s'agit de coordination, de précision et de correction de deux erreurs.