Sommaire
Présidence de M. Philippe richert
3. Dépôt d'un rapport du Gouvernement
4. Mise au point au sujet d'un vote
MM. Pierre Laffitte, le président.
5. Financement de la sécurité sociale pour 2008. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
Discussion générale : M. Alain Gournac, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Anne-Marie Payet, M. Guy Fischer.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. - Mme le ministre, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Vote réservé.
Amendement n° 2 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement n° 3 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement n° 4 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement n° 5 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement n° 6 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement n° 7 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. Alain Gournac. - Vote réservé.
Amendement n° 8 du Gouvernement. -Vote réservé.
M. Alain Gournac, Mme Nathalie Goulet.
Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance
6. Dépôt d'un rapport en application d'une loi
MM. Thierry Foucaud, le président.
8. Loi de finances pour 2008. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Articles additionnels avant l'article 2
Amendements nos I-117, I-119, I-120 de M. Marc Massion, I-118 de M. François Marc et I-190 rectifié de M. Thierry Foucaud. - M. Marc Massion, Mme Marie-France Beaufils, M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. - Rejet des cinq amendements.
Amendement n° I-121 de M. Marc Massion. - MM. Marc Massion, le rapporteur, Mmes la ministre, Marie-France Beaufils. - Rejet.
M. Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq.
Amendement n° I-180 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; MM. Alain Lambert, François Marc, Mme Nicole Bricq. - Rejet.
Amendement n° I-181 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre, Mme Marie-France Beaufils. - Rejet.
Amendement n° I-182 de M. Thierry Foucaud. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 2
Amendement no I-122 de M. Marc Massion. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre, Michel Charasse. - Rejet.
Amendement n° I-186 de Mme Marie-France Beaufils. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement no I-123 de Mme Nicole Bricq. - Rejet.
Amendement n° I-125 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre, Thierry Foucaud. - Rejet.
Amendement n° I-124 de M. Marc Massion. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° I-126 de M. Jean-Pierre Demerliat. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Rejet.
Amendement n° I-224 rectifié bis de M. Adrien Gouteyron. - MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Mme Nicole Bricq, M. Pierre Laffitte. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-183 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° I-184 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Article additionnel après l'article 2 ou après l'article 6
Amendements nos I-187 de M. Thierry Foucaud et I-192 de Mme Marie-France Beaufils. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. - Rejet des deux amendements.
Article additionnel après l'article 2
Amendement n° I-185 de Mme Marie-France Beaufils. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Articles additionnels avant l'article 2 bis
Amendements nos I-127 et I-128 de M. Marc Massion. - MM. Marc Massion, le rapporteur général, le ministre. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Amendement n° I-1 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission, Marc Massion, Michel Charasse, Éric Doligé. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 2 ter
Amendement n° I-154 de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. Christian Gaudin, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission. - Retrait.
Mme Marie-France Beaufils.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 3
Amendement n° I-2 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Organisation du débat sur les collectivités locales
MM. le président de la commission, le président.
Articles additionnels après l'article 4
Amendement n° I-3 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Catherine Procaccia. - Retrait.
Amendement n° I-30 rectifié bis de M. Gérard César. - MM. Jacques Gautier, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission. - Retrait.
Amendement n° I-5 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° I-4 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels avant l'article 6
Amendement n° I-188 de Mme Marie-France Beaufils. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° I-130 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
M. Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq.
Amendements identiques nos I-131 de M. Marc Massion et I-189 de M. Thierry Foucaud ; amendements nos I-191 de Mme Marie-France Beaufils et I-6 rectifié à I-9 rectifié de la commission. - MM. François Marc, Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre, MM. Alain Lambert, le président de la commission, Mme Marie-France Beaufils. - Retrait de l'amendement no I-7 ; rejet, par scrutin public, des amendements nos I-131 et I-189 ; rejet de l'amendement no I-191 ; adoption des amendements nos I-6 rectifié, I-8 et I-9 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 6
Amendement n° I-11 de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement n° I-10 rectifié de la commission. - M. le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq, Marie-France Beaufils. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-12 de la commission. - M. le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Mme la ministre, le président.
Renvoi de la suite de la discussion.
9. Dépôt d'une question orale avec débat
10. Transmission d'un projet de loi organique
11. Transmission d'un projet de loi
12. Dépôt d'une proposition de loi
13. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
14. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Philippe richert
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Décès d'un ancien sénateur
M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Bernard, qui fut sénateur de la Marne de 1992 à 2001.
3
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le rapport pour 2007 de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires sociales et sera disponible au bureau de la distribution.
4
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Monsieur le président, lors du scrutin qui a eu lieu hier soir sur la motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2008, MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin, François Vendasi souhaitaient s'abstenir et M. Daniel Marsin voulait voter contre.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, monsieur Laffitte.
5
Financement de la sécurité sociale pour 2008
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 87).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2008 comprenait soixante-douze articles ; il en comporte aujourd'hui cent dix-sept. Examiné pour la troisième année dans le cadre juridique renouvelé de la loi organique du 2 août 2005, ce qui a permis, pour la première fois, d'effectuer de vraies comparaisons entre les trois exercices 2006, 2007 et 2008, il a donné lieu à des débats d'une grande richesse, notamment au sein de notre assemblée. En effet, la plupart des ajouts substantiels au texte ont été votés au Sénat, principalement sur l'initiative de la commission des affaires sociales.
Cette année, contrairement à l'année dernière, le Gouvernement n'a pas déposé devant le Sénat d'amendement important de dernière minute venant remettre en cause l'équilibre du projet de loi. Ce procédé avait été vivement critiqué par le Conseil constitutionnel, vous vous en souvenez certainement. Je me félicite qu'il n'en ait pas été ainsi cette fois.
En tout état de cause, le souhait de la commission des affaires sociales tout entière est que le projet de loi de financement de la sécurité sociale puisse être examiné en séance publique pendant une semaine entière. Cela me paraît être désormais non seulement nécessaire, mais aussi confirmé par les débats qui ont eu lieu cette année.
À l'issue des travaux du Sénat, soixante-huit articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie mardi dernier, est parvenue à un accord sur l'ensemble de ces dispositions.
Elle a adopté quarante-trois articles dans le texte du Sénat, deux dans le texte de l'Assemblée nationale, déplacé un article au sein de la troisième partie, supprimé cinq articles introduits par le Sénat et élaboré un nouveau texte pour dix-sept articles.
Parmi les articles supprimés par la commission mixte paritaire, deux doivent être particulièrement mentionnés. Ils ont en effet suscité beaucoup de commentaires au cours des derniers jours. Il s'agissait de l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées et de la fixation d'un quota minimal de 8 % de salariés de plus de 55 ans dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Nous sommes convaincus que ces deux sujets devront être abordés et traités dans les mois qui viennent. Car, pour des raisons bien entendu différentes, il s'agit de préoccupations prioritaires. Dans le premier cas, la progression rapide, dans notre pays, de l'obésité et du diabète exige que nous ne restions pas inertes au moment où l'on constate la nette insuffisance des dispositifs votés dans le cadre de la loi relative à la politique de santé publique ; dans le second, le problème récurrent de l'emploi des seniors doit nous inciter à faire preuve de plus d'imagination et à nous diriger peut-être aussi vers des mesures plus contraignantes.
Nous sommes persuadés qu'en lançant ces deux débats nous avons fait oeuvre utile. Nos collègues députés nous en ont d'ailleurs donné acte.
Parmi les articles ayant fait l'objet d'une nouvelle rédaction par la commission mixte paritaire, quatre méritent d'être mentionnés, les autres ayant fait, pour l'essentiel, l'objet d'ajustements de faible portée.
À l'article 28 relatif aux dépassements d'honoraires, la commission mixte paritaire a renforcé l'information des patients sur les tarifs des honoraires pratiqués par les professionnels de santé.
À l'article 29 relatif aux avis et recommandations de la Haute autorité de santé, la commission mixte paritaire a supprimé la création de bases de données publiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux, considérant que des bases publiques, notamment développées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, seront bientôt disponibles.
À l'article 36 relatif au dossier médical personnel, le DPM, sur proposition du président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, et de son rapporteur, Alain Vasselle, la commission mixte paritaire a décidé d'autoriser le masquage des informations inscrites au dossier médical personnel, tout en permettant aux professionnels de santé d'avoir connaissance de l'existence de ce masquage.
À l'article 39 relatif à la restructuration du réseau des officines de pharmacie, la commission mixte paritaire a ramené de dix ans à cinq ans la période pendant laquelle les ouvertures d'officines sont gelées dans les communes où ont eu lieu des regroupements de pharmacies.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, vous ayant rendu compte des travaux de la commission mixte paritaire, je voudrais maintenant très brièvement vous résumer les apports du Sénat - importants encore cette année - au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils concernent toutes les branches de la sécurité sociale.
Sur la partie recettes, tout d'abord, l'Assemblée nationale a instauré une contribution patronale et une contribution salariale sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions. Là encore, je vous rappelle que le Sénat a été pionnier en la matière puisque, l'année dernière, la commission des affaires sociales avait déjà prévu de taxer ces produits.
Cette année, le Sénat a longuement débattu de la mesure. Tout en maintenant son principe et ses modalités, il a décidé d'une part, de supprimer la rétroactivité du dispositif, d'autre part, d'apporter un certain nombre de précisions sur les normes comptables applicables et le mode de recouvrement de ces contributions. Il a été suivi par la commission mixte paritaire.
Sur la quatrième partie relative aux dépenses pour l'année 2008 et, pour commencer, en ce qui concerne l'assurance maladie, le Sénat a adopté plusieurs modifications importantes, que je me dois de souligner.
Il s'agit, d'une part, de la promotion du développement des maisons de santé, qui évitent aux médecins le sentiment d'isolement dans l'exercice de leur métier et offrent aux populations un accès aux soins satisfaisant. À cet effet, le Sénat a voté leur participation à l'expérimentation prévue à l'article 31 et les a autorisées à conclure des accords et contrats de « bonne pratique » avec l'assurance maladie. Une première définition législative des maisons de santé a été proposée ; elle est aussi large que possible, afin de favoriser l'émergence de modes d'organisation variés, mais toujours pluridisciplinaires.
Il s'agit, d'autre part, de l'assouplissement des règles statutaires de la fonction publique hospitalière. À l'article 42, afin de permettre aux établissements de santé de procéder aux restructurations indispensables, le Sénat a autorisé l'externalisation de certaines fonctions logistiques.
Ensuite, sur l'assurance vieillesse, le Sénat a été à l'origine de trois articles additionnels importants ayant pour objet l'obligation de consulter le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, sur les opérations d'adossement de régimes spéciaux, la promotion de la retraite progressive par une information des assurés sociaux et l'établissement d'un barème spécifique fondé sur le principe de la neutralité actuarielle pour le rachat d'années d'études supérieures ou incomplètes.
Enfin, sur la branche famille, le Sénat a adopté la possibilité pour les caisses d'allocations familiales, les CAF, à titre expérimental, de centraliser les informations sur les disponibilités de garde et de regrouper les inscriptions.
Je ne serais pas complet, monsieur le président, si j'omettais de mentionner, parmi les apports du Sénat, le débat spécifique tenu en séance sur la démographie médicale. En effet, ce débat a permis d'entendre des opinions variées, de faire un point complet et détaillé de la situation actuelle et d'évoquer les perspectives d'avenir, sous l'angle tant des objectifs à atteindre, que des moyens à mettre en oeuvre éventuellement pour faire évoluer la situation.
Je voudrais par ailleurs me féliciter de l'excellent climat dans lequel se sont déroulés nos débats et du dialogue fructueux que nous avons noué avec le Gouvernement.
Je souhaite enfin remercier les rapporteurs et tous les sénateurs qui ont pris part à ces discussions. Mais, bien sûr, je remercie particulièrement les présidents de séance qui, pendant de longues heures, ont dirigé nos débats ! (Sourires.)
M. le président. C'était un plaisir, monsieur Gournac ! (Nouveaux sourires.)
M. Alain Gournac, rapporteur. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans son nouveau cadre organique, a pris beaucoup d'ampleur.
Il répond très largement aux souhaits que nous avions formulés au cours des dernières années, ce qui constitue pour nous une source de grande satisfaction. Au cours des débats, nous avons esquissé des pistes d'amélioration. La commission des affaires sociales sera aux côtés du Gouvernement pour en assurer la réalisation.
En conclusion, je vous demande donc, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires sociales, d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui vous a été soumis engage résolument la modernisation de notre système de sécurité sociale, comme l'a excellemment dit à l'instant M. Alain Gournac.
Tout d'abord, ce projet de loi donne toute sa portée au principe de responsabilité. Il prévoit de s'engager résolument dans une voie de solidarité, mais selon une logique d'efficience et non pas simplement selon une logique comptable.
Nous ramènerons dès l'année prochaine le déficit du régime général à moins de 9 milliards d'euros. C'est encore trop, mais il faut comparer ce chiffre aux 14 milliards d'euros attendus sans les mesures contenues dans ce projet de loi et dans le plan d'urgence décidé en juillet dernier.
En 2008, la branche famille et la branche accident du travail retrouveront ainsi l'équilibre, et le déficit du régime général d'assurance maladie sera ramené à 4,2 milliards d'euros.
Cet effort de maîtrise se traduit également par une progression ambitieuse, mais réaliste de 2,8 % des dépenses d'assurance maladie. Si l'on tient compte de l'effet de la franchise médicale, cela correspond en fait à une évolution de 3,4 % de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM, soit un taux suffisant pour répondre aux besoins de notre système de santé, tout en consentant un effort notable en faveur des personnes âgées et handicapées.
La partie relative aux recettes et à l'équilibre pour 2008 a d'ailleurs tiré profit de son passage devant la Haute Assemblée. Ainsi, le dispositif de taxation des stock-options ou de l'attribution d'actions gratuites en est ressorti amélioré.
À la demande d'Alain Vasselle, Éric Woerth et moi-même avons pris devant vous l'engagement de remettre au Parlement un rapport pour la fin du 1er semestre 2008, afin d'évaluer les coûts pour la santé liés à la consommation excessive de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés.
Nous allons également constituer un groupe de travail composé à la fois de membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales et qui étudiera la faisabilité de la mise en place d'une taxe nutritionnelle, dont vous avez lors des débats au Sénat esquissé les contours qu'elle pourrait avoir.
Dans sa partie maladie, ce projet de loi renforce les principes de solidarité et d'efficacité.
Il fait progresser la solidarité : plusieurs mesures du volet santé en témoignent.
Il nous permettra d'améliorer la santé des femmes en étendant la pratique des interruptions volontaires de grossesses médicamenteuses aux centres de planification ou d'éducation familiale.
L'amendement de Mme Claire-Lise Campion que vous avez adopté et que la commission mixte paritaire a retenu étendra également cette pratique aux centres de santé. Je suis particulièrement satisfaite de cette décision, qui correspond à un combat que j'ai mené toute ma vie.
Les efforts de prévention seront également renforcés avec la gratuité des dépistages et de la vaccination contre les hépatites virales lorsque ceux-ci seront effectués dans les centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les CSAPA.
Enfin, ce projet de loi établit l'équité pour les femmes, qui, quel que soit leur régime d'affiliation, doivent pouvoir bénéficier d'une protection maternité satisfaisante. Il s'agit là d'un véritable objectif de santé publique.
Mais ce PLFSS nous permettra également de progresser dans la prise en charge collective de nouveaux besoins de santé publique. La mise en place des franchises, qui rapporteront 850 millions d'euros, viendra financer la lutte contre la maladie d'Alzheimer, les soins palliatifs ou la lutte contre le cancer.
Je rappelle que 15 millions de nos compatriotes en seront exonérés, que les plus malades seront protégés et continueront de bénéficier d'un niveau de prise en charge très élevé, parmi les plus élevés dans les pays comparables au nôtre. En ce sens, le principe de solidarité est donc bien respecté.
Vous pourrez le constater vous-mêmes à l'occasion de la présentation du rapport que je me suis engagée à vous remettre chaque année pour rendre compte, en toute transparence, de l'utilisation qui sera faite, pour ces priorités, des ressources produites par les franchises.
Ce projet de loi place également la recherche de l'efficacité au centre de notre stratégie de maîtrise des comptes et d'amélioration des soins. Il est urgent que nous rendions « dès maintenant beaucoup plus efficace la démarche dite de ?maîtrise médicalisée? », comme l'a affirmé le Président de la République.
Pour répondre à cette exigence, la prescription doit devenir plus efficace et les parcours de soins gagner en cohérence, en contrepartie des revalorisations à venir et de l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels de santé.
C'est dans cet esprit que nous vous avons proposé que la Haute autorité de la santé puisse réfléchir aux parcours de soins les mieux adaptés à chaque pathologie. C'est également dans ce sens qu'a été adoptée la possibilité de contrats individuels pour les médecins qui pourront, s'ils le souhaitent, s'engager plus en avant dans la maîtrise médicalisée.
Cette expérimentation pourra également profiter aux maisons de santé, dont vous avez souhaité encourager le développement.
M. Alain Gournac, rapporteur. Oui !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les professionnels de santé pourront s'appuyer également sur des logiciels d'aide à la prescription qui leur indiqueront le prix des produits et le coût total.
Je remarque d'ailleurs l'intérêt que votre Haute Assemblée a marqué à la politique du médicament. Sur une proposition d'Alain Vasselle, vous avez décidé d'aménager les règles relatives à la publicité sur les vaccins.
Le principe d'efficacité justifie également l'accélération des mesures en faveur de la modernisation de l'hôpital. Tel est, en particulier, le sens de la mesure forte - d'ailleurs réclamée par l'ensemble des gestionnaires des hôpitaux publics - qui consiste à porter la part de la tarification à l'activité, ou T2A, à 100 %. C'est pour donner aux établissements de santé les moyens de leur réorganisation que je propose que cette part atteigne les 100 % en 2008, contre 50 % cette année.
Dans le même temps, nous accompagnerons bien sûr ces établissements. À cet effet, il est prévu que cette montée en charge s'accompagne d'un dispositif de stabilisation permettant d'accompagner les mutations nécessaires. Le Gouvernement est déterminé à soutenir cet effort de réforme de grande ampleur et il le fera par des moyens en progression de 3,2 %.
En décidant, sur deux propositions d'Alain Vasselle, d'une part d'étendre la procédure dite de « mise sous entente préalable » aux établissements de santé, et d'autre part d'instaurer un contrat de retour à l'équilibre financier pour les établissements de santé, vous nous avez montré que vous étiez prêts à nous soutenir dans cette démarche.
Au-delà du renforcement des principes de solidarité et d'efficacité, ce projet de loi réserve également une large place à la négociation conventionnelle, qui irrigue la gouvernance de l'assurance maladie.
Le renforcement de la procédure d'alerte prévu à l'article 25 de ce projet n'entame pas ce principe, bien au contraire ! En prévoyant qu'une période d'observation soit instaurée avant que n'entrent en vigueur les revalorisations que pourront négocier les partenaires conventionnels, le projet de loi assure que les objectifs sont bien en cours de réalisation et leur donne ainsi toute leur crédibilité.
Les partenaires conventionnels recevront également avec ce projet de texte un mandat pour définir les moyens les plus adaptés pour répondre à la problématique de la démographie médicale. Ils devront ainsi contribuer à garantir le respect du principe de l'accès pour tous à des soins de qualité et à tarif opposable.
La permanence des soins sera renforcée dans le cadre des expérimentations en matière de rémunération des professionnels de santé. L'accès à des tarifs de soins opposables sera en outre facilité grâce aux mesures visant à mieux informer les patients sur les dépassements d'honoraires.
Mais les échanges très riches et de haut niveau que nous avons eus sur la démographie médicale ont également permis d'aborder la question de la modernisation des pratiques médicales. Le projet de texte prévoit ainsi des mesures faisant évoluer les pratiques des infirmiers qui se voient reconnaître la possibilité de faire des vaccinations grippales.
Enfin, la solidarité ne se conçoit pas sans la responsabilité. C'est pourquoi nos efforts en matière de lutte contre les fraudes seront renforcés.
Solidarité, responsabilité et efficacité, ces trois principes sont également au coeur des mesures concernant les autres branches de notre système de protection sociale. Pour ces branches, je m'exprimerai aussi au nom de mes collègues Éric Woerth, Xavier Bertrand et Valérie Létard.
Ce projet de loi marque une première rupture afin de supprimer tous les verrous qui pénalisent ceux qui voudraient continuer à travailler et qui incitent les entreprises privées et publiques, comme les administrations, à négliger les seniors. Ainsi les départs en préretraite et les pratiques de mise à la retraite d'office seront très fortement découragés.
En ce qui concerne la branche famille, nous voulons donner une nouvelle impulsion à notre politique familiale, spécialement en direction des familles les plus modestes.
Le projet de loi offrira le choix dans les modes de garde des enfants. Les prestations seront en outre plus efficaces, car mieux adaptées aux besoins des allocataires, avec la mise en place d'une majoration unique des allocations familiales à quatorze ans. Nous serons ainsi plus en phase avec la réalité ; c'est en effet à cet âge que le coût d'un enfant s'accroît.
D'autres mesures sont également prévues, comme le principe de la modulation de l'allocation de rentrée scolaire en fonction de l'âge des enfants, et la simplification des démarches pour obtenir les prestations familiales.
Pour la branche accidents du travail, maladies professionnelles, les efforts sont poursuivis en faveur des victimes professionnelles, notamment les victimes de l'amiante.
Le projet de loi prévoit des abondements aux fonds amiante du même ordre que l'an dernier, avec toutefois une hausse de 50 millions pour le FCAATA, le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
En ce qui concerne les personnes âgées, ce projet de loi prend la mesure de l'augmentation de leur nombre. Pour mener à bien le chantier de la mise en place d'une cinquième branche, ce projet de loi apporte 650 millions d'euros de mesures nouvelles.
La prise en charge des personnes âgées dépendantes s'en trouvera ainsi améliorée, notamment grâce à un effort particulier sur les maisons de retraite en 2008 avec la création de 50 % de places supplémentaires par rapport aux prévisions et la poursuite de leur médicalisation.
Ce projet de loi prévoit également un effort soutenu de création de places dans les établissements et services pour enfants et adultes handicapés, avec une progression des crédits de 5,7 % et des mesures nouvelles d'un montant de 410 millions d'euros.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez vous prononcer solennellement sur un projet de loi dont les effets se feront sentir bientôt, mais qui prépare également l'avenir.
Plusieurs rendez-vous importants sont devant nous. Nous allons réunir les états généraux de l'offre de soins au premier trimestre 2008. Nous allons engager une réflexion pour adapter les recettes de la sécurité sociale et nous devrons ouvrir le débat sur la structuration de nos dépenses de santé. Tel est l'enjeu réel d'un bouclier sanitaire.
Je veux également relancer le dossier médical personnel, comme l'a très justement souligné M. Gournac, mais aussi avancer sur la question fondamentale du pilotage et de la progression de la modernisation de notre outil de santé publique avec la création des agences régionales de santé.
Je veux insister sur le fait qu'aucune réforme ne pourra se faire sans le concours actif de personnels solidaires et motivés. À cet égard, j'ai entamé le chantier de la revalorisation des métiers de l'hôpital, afin de soutenir les vocations et d'encourager les efforts de tous ceux qui contribuent, par leur engagement quotidien, à assurer un service hospitalier de qualité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons eu ces derniers jours des débats parfois difficiles, mais toujours de façon digne et responsable. C'est pourquoi je vous propose d'adopter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention vaudra également comme explication de vote finale sur ce projet de loi.
Pour reprendre une formule traditionnelle, la réunion de la commission mixte paritaire n'a pas modifié « l'équilibre » du texte initial ; en fait, il vaudrait mieux dire qu'elle n'en a pas modifié le « déséquilibre » initial, ce que l'on peut regretter.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est, en effet, un texte déséquilibré qui, une fois de plus, illustre la politique injuste menée avec constance, depuis 2002, par la majorité, mais, cette fois, clairement affichée. C'est certainement la rupture.
Incontestablement, il y a, dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, deux poids, deux mesures : entre ce qui est demandé aux plus modestes et aux plus aisés de nos concitoyens, entre ce qui est demandé aux assurés sociaux et aux professionnels de santé, entre ce qui est demandé à l'hôpital public et à la médecine libérale, entre ce qui est demandé aux entreprises et aux travailleurs.
Comme je l'ai déjà dit, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est un texte de classe.
M. Jean-Pierre Godefroy. Les travaux parlementaires n'auront pas permis d'en modifier la philosophie et ont parfois même entériné certains reculs, en particulier du côté des recettes.
Le Sénat avait déjà supprimé la taxe sur le chiffre d'affaires des fabricants de tabac introduite par l'Assemblée nationale ; la commission mixte paritaire a supprimé la taxe sur les boissons sucrées introduite par le Sénat : « un partout, balle au centre ! », dans ce mauvais match, pourrait-on dire !
Certes, ces deux taxes n'avaient pas les rendements espérés pour résoudre le problème du financement de l'assurance maladie, mais elles avaient au moins une certaine cohérence en matière de santé publique : comme chacun le sait parfaitement, le cancer et l'obésité sont les nouveaux fléaux de notre temps et les pathologies qui leur sont liées ont des coûts de prise en charge importants pour l'assurance maladie.
Nous avions proposé, par voie d'amendement, l'instauration d'une taxe nutritionnelle, mais ledit amendement a, malheureusement, été rejeté par notre assemblée. Nous y reviendrons.
Sur la question des stock-options, nous regrettons qu'ait été confirmée en commission mixte paritaire la position du Sénat, qui prévoit que la taxation ne s'appliquera qu'aux titres attribués à compter du 16 octobre 2007, c'est-à-dire que les faibles recettes ainsi générées - 250 millions d'euros - ne seront perçues qu'à partir de 2011. Cela laisse largement au Gouvernement le temps de revenir sur le dispositif.
Après le rapport de la Cour des comptes, d'aucuns auraient pu s'imaginer qu'une avancée significative était possible.
M. Guy Fischer. C'est de l'affichage !
M. Jean-Pierre Godefroy. Malheureusement, l'histoire a vite fait « pschitt ! », si je puis me permettre cette expression : la taxation proposée par l'Assemblée nationale était déjà largement cosmétique ; à cause du Sénat, elle devient inopérante. Les détenteurs de stock-options sont tranquilles pour toute la durée du mandat du Président de la République - simple coïncidence ? - alors qu'ils auraient dû être taxés comme tous les autres revenus, ce que recommandait d'ailleurs la Cour des comptes. Le régime commun appliqué aux stock-options proposé par le groupe socialiste n'était que justice ; il a été refusé.
Parmi les autres mesures regrettables entérinées par la commission mixte paritaire, on peut noter que les dépassements d'honoraires resteront libres et que la disposition relative à la proportion minimale d'actes rémunérés au tarif de la sécurité sociale n'a pas été retenue.
Je regrette également la disparition, en commission mixte paritaire, de la quasi-totalité des amendements qui avaient permis de faire entrer l'UNOCAM, l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire, dans un certain nombre d'instances. Il est incompréhensible d'écarter les organismes complémentaires alors que les décisions prises concernant l'assurance maladie ont un effet direct sur leur activité.
Je regrette que la commission mixte paritaire n'ait pas eu l'occasion de réexaminer le scandaleux article 66 sur les indemnités journalières.
Je l'ai déjà dit, madame la ministre, cet article symbolise la renonciation à une démarche de santé publique...
M. Jean-Pierre Godefroy. ... au profit d'un objectif purement financier, tout en accordant un privilège exorbitant à l'employeur. En déléguant aux médecins envoyés directement par les entreprises concernées le pouvoir de justifier ou non le versement des indemnités journalières,...
M. Guy Fischer. On n'est jamais si bien servi que par soi-même !
M. Jean-Pierre Godefroy. ... c'est l'objectivité du contrôle que l'on remet en cause et c'est la santé des travailleurs que l'on met en danger. Les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pourront en témoigner. C'est un cadeau fait au MEDEF, mais aussi aux employeurs les plus indélicats avec leur personnel - conditions de travail, sécurité, hygiène, harcèlement - qui ne fera qu'aggraver la pression morale exercée sur les salariés. (M Guy Fischer applaudit.)
Que se passera-t-il si un médecin libéral appointé par un employeur peut revenir sur une prescription émise par le médecin traitant du patient et si l'obligation faite au salarié de revenir à son travail se traduit soit par une aggravation de la pathologie, soit, dans le cas de harcèlement moral, par un suicide ? Qui sera responsable ?
Madame la ministre, vous mettez le doigt dans un engrenage très dangereux, en tout cas très préjudiciable aux salariés. Car, en cas de harcèlement moral, le salarié continuera à être inquiété à son domicile alors qu'il est en arrêt de maladie parce qu'il a été jugé inapte à travailler.
Cet article 66 est proprement scandaleux.
Finalement, la seule chose dont je me réjouirai, à l'issue de cette commission mixte paritaire, c'est du maintien de l'article relatif à l'IVG médicamenteuse...
M. Guy Fischer. Très bien !
M. Jean-Pierre Godefroy. ... sauvé ici, au Sénat, grâce au soutien de la gauche et de quelques parlementaires d'autres groupes. Cet article, une fois amendé par notre collègue Mme Claire-Lise Campion, comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, ce dont je vous remercie, vise à ce que la prescription de cette IVG puisse être étendue aux centres de santé.
Cela fait peu pour se réjouir, mais c'est très important, car cet article est dans la droite ligne de la loi Veil, que certains, ici, ne semblent toujours pas avoir acceptée.
Nous vous donnons acte, madame la ministre, de votre engagement déterminé sur cette disposition, et nous vous en remercions.
De mémoire, jamais un projet de loi de financement de la sécurité sociale n'aura été aussi peu porteur d'avenir. On est loin des discours optimistes et ambitieux de la réforme de 2004, dont l'échec est plus que jamais patent aujourd'hui. La dette prévue pour 2008, de 8,9 milliards d'euros, fera suite aux importants déficits de ces dernières années et viendra grossir la dette accumulée, qui atteindra les 105 milliards d'euros à la fin de 2009.
Face à cette situation insupportable, vous ne réglez rien, vous continuez d'année en année à augmenter les déficits, à nous proposer des recettes de poche, à taxer les malades et à assimiler les plus modestes à des fraudeurs en exonérant de tout effort de solidarité les détenteurs de stock-options, à savoir les plus riches de nos concitoyens.
Une réforme de structure s'impose et ce projet de loi de financement de la sécurité sociale n'apparaît pas comme la réforme attendue qui apporterait les évolutions que nécessite notre système d'assurance maladie. C'est un texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des défis présents ; c'est un texte de défi aux plus démunis, aux plus fragiles des salariés, qui verront leur pouvoir d'achat et leur offre de soins encore rognés.
Au terme de cette procédure parlementaire, le groupe socialiste confirme donc son opposition résolue à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et c'est avec détermination qu'il votera contre. Il a aussi décidé de saisir le Conseil constitutionnel, notamment sur l'article 35.
Il souhaite, enfin, que le débat amorcé ici sur la démographie médicale ne reste pas lettre morte, car il y a urgence à mettre en place l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble de notre territoire. Il faut aller très vite ; attendre ferait perdre beaucoup trop de temps. (M. Guy Fischer applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme je vous le disais déjà à l'issue de l'examen de ce texte par notre Haute Assemblée en première lecture, si le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 n'est pas un texte de rupture fondamentale, il est tout de même porteur d'avancées notables.
C'est le cas de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'Assurance maladie, beaucoup plus crédible que le précédent et enfin rééquilibré entre l'hôpital et la ville.
C'est aussi le cas du passage à la T2A de 100 % des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements, qui est très en avance sur le calendrier initialement prévu.
Ce texte accompagne aussi la bonne nouvelle de l'amélioration des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Le remboursement à la sécurité sociale de 5,1 milliards d'euros est une excellente chose, de même que la compensation par le panier fiscal prévu en loi de finances des heures supplémentaires de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA.
De plus, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a été l'occasion d'aborder des sujets très importants, annonciateurs, nous l'espérons, de réformes d'envergure.
C'est le cas en matière de retraites. Pour la branche vieillesse, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est bien évidemment suspendu au grand rendez-vous programmé pour l'année prochaine. Néanmoins, les mesures de dissuasion des retraites anticipées prises dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale vont, à notre avis, indubitablement dans le bon sens.
Pour l'heure, je reviendrai sur un autre de ces sujets fondamentaux que l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 nous a permis d'aborder en profondeur. C'est l'un des sujets qui nous tient le plus à coeur, celui de la démographie médicale.
Comme nous le faisait remarquer Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en matière de démographie médicale, le bilan est alarmant, tant les disparités de soins de premier recours peuvent être aujourd'hui marquées d'une zone géographique à l'autre. Il y a donc urgence à agir, mais dans quelle direction faut-il agir ?
Là encore, les débats que nous avons menés montrent que nous avons avancé sur la question.
Nous pouvons faire le constat suivant : si les médecins rechignent à s'installer dans certaines zones rurales ou urbaines, ce n'est pas du tout pour une question de rémunération. Les praticiens qui exercent en zone sous-médicalisée gagnent bien plus que leurs collègues en zones surmédicalisées. Autrement dit, les primes monétaires ne peuvent pas être d'une grande efficacité.
Si les médecins ont du mal à s'installer dans les déserts médicaux, c'est parce que les conditions d'exercice y sont difficiles. Le plus souvent, hélas ! ces zones ne se désertifient pas uniquement au regard de l'activité médicale. Souvent, ce sont des zones où l'activité économique est faible et où les services publics sont insuffisants et se raréfient.
Pour les médecins, ces conditions sont d'autant plus difficiles que la profession se féminise et aspire donc à exercer différemment.
La Réunion fait partie des zones sous-médicalisées, car le nombre de médecins pour 100 000 habitants est bien inférieur à la moyenne nationale. M. Christian Estrosi, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, a affirmé à plusieurs reprises, lors de son dernier passage dans notre île, sa volonté de doubler le numerus clausus, ce qui nous a tout à fait rassurés.
Face à ce constat, il apparaît clair que la meilleure manière de répondre au problème est de favoriser des modes alternatifs d'exercice de la médecine, c'est-à-dire de mener une réflexion sur la collaboration entre médecins et personnels paramédicaux, sur la délégation, donc, et sur les modalités de rémunération des praticiens. L'expérimentation de l'article 31 marque un premier pas dans cette dernière direction.
Pour notre part, nous croyons beaucoup aux maisons de santé. Ces maisons, qui rassemblent différents professionnels médicaux et paramédicaux, peuvent attirer les jeunes praticiens en zones de désertification médicale. Ce mode d'exercice minimise pour les professionnels de santé les risques financiers liés à l'installation.
Il est de nature à améliorer le temps médical d'une zone de recours aux soins ambulatoires et de désengorger les urgences des hôpitaux les plus proches.
Cependant, les structures collectives, telles que les maisons de santé, ont des coûts de fonctionnement supérieurs à ceux des cabinets individuels, car elles emploient du personnel administratif ou d'accueil.
Or, les maisons de santé ne reçoivent, aujourd'hui, généralement pas de subventions publiques. Lorsque c'est le cas, les aides publiques sont très aléatoires. Il arrive qu'elles bénéficient du fonds pour l'amélioration et la qualité des soins et de la dotation nationale de développement des réseaux, fonds et dotation qui ont été fusionnés pour former le FIQCS, le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Notre souhait initial était donc de faire adopter un amendement tendant à rendre systématique le financement par le FIQCS des maisons de santé s'installant dans une zone sous-médicalisée et des maisons de santé installées dans des zones qui seraient sous-médicalisées en leur absence. Malheureusement, cet amendement n'a pu être retenu, l'article 40 lui ayant été opposé.
Cela dit, avec le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons beaucoup avancé en matière de maisons de santé. Elles sont dorénavant définies dans le code de la santé publique ; elles sont explicitement incluses dans la réflexion sur la répartition territoriale de l'offre de soins primaires et, ce qui est très concret, elles peuvent participer à l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération.
Pour revenir maintenant, plus précisément, sur les travaux de la commission mixte paritaire, même si nous regrettons certaines choses, nous estimons qu'ils sont très globalement satisfaisants.
Commençons par ce qui fâche un peu.
Nous regrettons que l'article 9 bis A, visant à instaurer une taxe sur les boissons sucrées, ait été supprimé.
Au moins aura-t-il permis de lancer le débat sur les taxes comportementales alimentaires à l'heure où l'obésité pourrait constituer une menace majeure en termes de santé publique.
Nous regrettons également que, dans l'article 39, la période pendant laquelle les ouvertures d'officines seront gelées dans les communes où auront eu lieu des regroupements de pharmacie ait été à nouveau portée à cinq ans au lieu de dix. L'allongement du délai à dix ans était le fait, notamment, d'un amendement de mon groupe. Cette durée de dix ans correspondait à la durée moyenne de remboursement des emprunts contractés par les pharmaciens. C'est la rentabilité de l'opération de regroupement qui pourrait en souffrir.
Cela dit, je suis très satisfaite que, toujours sur le sujet de la restructuration du réseau des officines, le délai avant lequel les dossiers complets déposés pourront être examinés, au regard de l'ancienne législation, ait été maintenu au 23 novembre. C'était important pour beaucoup de gens dont le projet n'attendait plus que d'être instruit.
Enfin, dans l'absolu, il est dommage que l'amendement de M. Nicolas About portant création dans les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés d'un taux minimum pour l'emploi des personnes de cinquante-cinq ans ou plus n'ait pas été maintenu. Toutefois, nous nous rendons bien compte qu'il s'agissait plus d'un amendement d'appel destiné à pointer du doigt les difficultés d'emploi des seniors.
Peut-être le dispositif alternatif de bonus-malus que le Gouvernement s'est prochainement engagé à présenter apportera-t-il une solution intéressante à ce problème très sérieux.
Globalement, la commission mixte paritaire a conservé des dispositions qui nous paraissaient importantes et a permis d'améliorer encore le texte sur d'autres points.
Je ne peux que me réjouir que mon amendement visant à interdire la vente de produits du tabac en distributeurs dans les territoires d'outre-mer ait été maintenu dans le texte du PLFSS.
Il en est de même pour l'article consacré aux devis devant être fournis par les audioprothésistes à leurs clients. C'est un point sur lequel nous étions particulièrement intervenus.
Enfin, le maintien de la possibilité, pour les groupements de coopération d'établissements sociaux et médicosociaux, d'être accrédités « services à la personne » est une véritable avancée.
Au chapitre des améliorations apportées par la commission mixte paritaire, il faut noter un progrès dans l'information des clients de médecins exerçant en secteur 2.
Pour ce qui concerne la question du masquage des données du dossier médical personnel, il semblerait que la solution finalement adoptée par la commission mixte paritaire soit celle de la sagesse. La possibilité ouverte aux assurés de masquer des informations du DMP tout comme celle qui est offerte aux professionnels de santé d'avoir connaissance de l'existence d'un tel masquage sont en mesure de garantir la protection des droits et libertés individuelles, tout en préservant l'efficacité médicale du dispositif.
Pour toutes ces raisons, l'immense majorité du groupe de l'UC-UDF votera le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire. Pour ma part, je ne participerai pas au vote, en raison de mon opposition à l'article 46.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Madame la ministre, vous n'aurez rien épargné à la protection sociale des plus démunis. En cinq jours de débats, vous n'aurez cessé de chercher, par tous les moyens, à décrédibiliser notre protection sociale et à briser l'attachement des Français à son égard.
La principale conclusion que nous pouvons tirer des travaux de la semaine dernière, c'est que les plus démunis, les salariés, les retraités modestes, les malades paieront, tandis que les plus aisés et les plus riches seront pratiquement épargnés.
Au final, vous aurez appauvri notre sécurité sociale, vous l'aurez privée de ressources et condamnée pour longtemps au déficit. J'aurai l'occasion d'y revenir, d'autant que les réformes annoncées l'année prochaine remettront peut-être en cause nombre de fondamentaux.
Je veux donc, dans un premier temps, avec tous mes collègues du groupe CRC, dénoncer la manoeuvre à laquelle nous avons assisté. C'est une conséquence de la LOLF. Mais la majorité a ainsi privé l'opposition et, parfois aussi, la commission des affaires sociales de la possibilité d'exposer des contre-propositions, au motif que celles-ci coûteraient de l'argent.
Ne vous en déplaise, nous le rappelons ici une nouvelle fois puisque c'est l'ultime occasion qui nous est donnée pour pouvoir faire écho publiquement de notre opposition, nous rejetons fortement la conception que vous avez de l'application de l'article 40 de la Constitution.
Votre rêve est de cantonner l'opposition à un rôle de cogestionnaire, dans le cadre d'une politique qui conduit à la misère, à la rigueur, à la pauvreté, voire à la grande pauvreté. L'application de l'article 40 de la Constitution nous contraint à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Si l'on veut proposer une dépense supplémentaire, on doit impérativement en supprimer une autre d'un même montant, nous a-t-on dit en commission.
M. Guy Fischer. Sous l'impulsion du gouvernement Sarkozy, que dis-je, du gouvernement Sarkozy-Fillon, (Sourires.) il ne nous suffit plus de prévoir des recettes nouvelles pour créer des dépenses qui répondent aux besoins humains. Non, tout cela est bien fini !
Madame la ministre, sur le PLFSS, vous avez voulu une opposition muselée, même si, je dois le reconnaître et vous en remercier, nos débats, au corps défendant du Gouvernement et certainement sous l'impulsion de la Haute Assemblée, dont tout le monde connaît l'état d'esprit, ont été d'une grande richesse et empreints d'un grand respect, bien que parfois émaillés de quelques heurts entre nous.
Il n'en demeure pas moins que, dans le débat parlementaire, cette application de l'article 40 de la Constitution n'est que la concrétisation d'un parti pris politique, et nous le regrettons.
Nous aurions dû parler essentiellement du financement, mais, je le répète, il nous a été impossible de créer de nouvelles recettes en vue de satisfaire des besoins nouveaux.
Chacun a pu le constater, avant même les négociations sur les régimes spéciaux de retraite, qui se sont engagées depuis le début de la semaine avec les salariés de la SNCF, de la RATP, des industries électriques et gazières, vous aviez déjà fixé les préalables : le passage à quarante annuités, l'institution d'une décote et d'une surcote, l'indexation des retraites sur les prix et, surtout, l'annulation des clauses couperets.
Pourtant, si vous nous aviez laissés défendre nos amendements, vous auriez pu entendre nos propositions tendant à lutter contre les inégalités et les discriminations. Le sujet aurait exigé que nous y réfléchissions ensemble, d'autant que, aujourd'hui, les inégalités et les discriminations se développent inéluctablement. D'ailleurs, dans tous les grands pays industrialisés, plus particulièrement en Europe, l'explosion de la précarité et la nécessité de lutter contre les inégalités et les discriminations soulèvent de grandes préoccupations. Les amendements que nous avions déposés auraient donc mérité un examen plus approfondi.
Nous avions en effet proposé la suppression du délai de carence pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État, l'égalité de traitement entre les résidents communautaires et extracommunautaires. Vous auriez pu également nous entendre défendre le droit, pour les partenaires d'un PACS, de profiter d'une pension de réversion, ou présenter cette mesure juste et utile en termes de santé publique qu'est l'allongement du congé de maternité.
Ce sont autant d'amendements que nous n'aurons pas pu défendre, sur lesquels nous n'aurons pas pu échanger nos points de vue et pour lesquels nous n'aurons pas entendu votre position. Tout cela, je le regrette grandement.
Pourtant, jusqu'au bout, les membres du groupe CRC auront tenté de défendre l'intérêt de tous et, particulièrement, celui des malades.
Nous avons ainsi demandé au Gouvernement, conformément à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, de pouvoir déposer aujourd'hui un amendement visant à supprimer l'article 35. Il nous a simplement été répondu que seul le Gouvernement, en ce jour et en ce moment, pouvait proposer des amendements.
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est la règle !
M. Guy Fischer. Madame la ministre, en nous refusant cette possibilité, l'ensemble du Gouvernement, M. Fillon en tête, a fait preuve de son mépris. Visiblement, pour vous, nous n'avons que trop débattu des franchises médicales. Or, pour nous, comme pour l'immense majorité des Français, elles restent inacceptables, et nous ne cesserons de les dénoncer.
Avec les salariés et les organisations syndicales qui les représentent, avec les étudiants et les personnes vivant dans la précarité, avec les associations de malades, nous aurions pu, si le Gouvernement en avait décidé autrement, vous exposer une nouvelle fois les méfaits de vos franchises médicales.
Vous ne pouvez l'ignorer, plus de 70 % des Français les condamnent, considérant à raison qu'elles viennent rompre le pacte social que nous connaissions jusqu'alors, en vertu duquel chacun d'entre nous cotise à la hauteur de ses ressources et reçoit à la hauteur de ses besoins. Les « bien portants » cotisent ainsi pour l'ensemble des malades.
Tous les acteurs de la société civile considèrent que l'effet principal de ces franchises médicales sera d'éloigner plus encore, pour ne pas dire exclure, celles et ceux qui, en raison de leur situation financière, sont déjà en très grande difficulté sanitaire.
Madame la ministre, vous avez raison d'affirmer que le problème pour les plus pauvres de nos concitoyens n'est pas le ticket modérateur. Le vrai problème, c'est le forfait d'un euro pour les visites médicales, le forfait hospitalier de 16 euros et celui de 18 euros pour les actes lourds.
M. Guy Fischer. Certes, mais le nouveau dispositif est bien plus difficile à expliquer ! Je n'oublierai pas, bien entendu, l'instauration des franchises médicales.
Partant du constat que la situation était difficile, vous avez fait le choix d'aggraver les surcoûts, au motif, avez-vous dit, de responsabiliser les malades.
Au final, ne vous en déplaise, je me dois de le répéter aujourd'hui, vos franchises sont injustes, dangereuses, inefficaces et viennent porter un coup considérable à notre système de protection sociale, fondé sur la solidarité.
Elles sont injustes, car, je l'ai démontré plus haut, elles pèseront sur les malades. Ce sont eux qui financeront le déficit de la sécurité sociale. À vos yeux, puisqu'ils sont malades, puisqu'ils consomment des soins, c'est à eux, et à personne d'autre, qu'il appartient de régler l'addition !
Le sort que le Gouvernement et la majorité UMP ont réservé à nos amendements de repli témoigne de votre état d'esprit.
Nous vous avons proposé d'exonérer des franchises médicales les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les AT-MP. Mon collègue Jean-Pierre Godefroy l'a justement souligné, sur ce sujet, c'est la lutte des classes qui s'est exprimée de la manière la plus crue ! Il est effectivement impensable à nos yeux de faire payer ces salariés pour les frais de santé liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont le responsable est, par définition, l'employeur.
Or, qu'avons-nous entendu ? Vous nous avez accusés de vouloir opposer les malades entre eux. Nullement ! Bien au contraire, cet état de fait est l'oeuvre du Gouvernement. Vous nous avez accusés de vouloir différencier les victimes d'AT-MP des autres malades, y compris des personnes atteintes d'ALD, les affections de longue durée. Faux ! Nous avons seulement souhaité faire reconnaître la spécificité des AT-MP. Mais notre amendement, s'il avait été adopté, aurait eu une signification trop importante à votre goût ; il aurait eu pour conséquence de rappeler, une nouvelle fois, l'origine professionnelle de la maladie, dont le responsable aurait été l'employeur, puisqu'il aurait assurément manqué, de manière insouciante ou délibérée, à ses obligations en matière de sécurité.
Que répondrez-vous aux associations qui défendent, par exemple, les victimes de l'amiante ou du plomb, parmi lesquelles figurent, l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, et la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés ?
Que répondrez-vous aux malades, qui devront supporter des frais supplémentaires, alors que ce sont leurs employeurs qui les ont exposés à un danger aussi grave ? (M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.)
Comment pouvez-vous accepter de faire payer aux victimes les conséquences de l'irresponsabilité d'un tiers ? Ce faisant, vous inventez une nouvelle théorie, très éloignée de celle du « pollueur-payeur » : la théorie de « l'empoisonné-payeur » ! La vérité, c'est que, pour accepter cet amendement, le Gouvernement aurait dû faire un pas qu'il lui est dogmatiquement impossible de faire, dans le sens de la reconnaissance du statut de victimes aux salariés accidentés du travail ou atteints d'une maladie professionnelle.
Au demeurant, les franchises médicales sont aussi injustes pour les victimes de maladies chroniques et aggravées, qui, en raison de leur état, ont des revenus très amputés, ne peuvent souscrire une mutuelle complémentaire et multiplient les frais, dont la plupart, conséquence indirecte de leur maladie, ne sont pas pris en charge à 100 %.
Lors de la défense de l'amendement visant à supprimer les franchises médicales, j'avais pris l'exemple d'une malade, non imaginaire, atteinte de la mucoviscidose. Pour étayer mon propos, je prendrai aujourd'hui un autre exemple, celui d'une personne séropositive.
Très souvent, la maladie précarisant le salarié, celui-ci est obligé de renoncer à travailler et perçoit l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, soit 621,27 euros par mois, ce qui l'exclut de fait du bénéfice de la CMU, la couverture maladie universelle. Pour ce malade, le « reste à charge » sera donc pour 2008, avec l'application de vos franchises médicales, de 501 euros. D'après le réseau d'associations Chroniques Associés, ce reste à charge s'élevait, en 2007, à 451 euros, soit 7 % des revenus. Il augmentera donc de 50 euros, auxquels il faut ajouter les 50 euros de vos franchises. Pour cette seule maladie, c'est déjà 100 euros que le malade devra financer sur ses propres revenus, le plaçant de manière notable au-dessous du seuil de pauvreté. Voilà la réalité vécue par de très nombreux salariés, madame la ministre, et voilà ce que vous niez.
Cela étant, les franchises médicales sont inefficaces. Elles rapporteront, selon vous, 850 millions d'euros et, plus probablement 650 millions d'euros, selon les économistes que nous avons consultés. Elles rapporteront donc peu. Pis, sur la durée, elles coûteront cher à l'État. Il ne pourra en être autrement, car les plus modestes retarderont leur accès aux soins, quitte à aggraver leur état de santé. Ils renonceront peu ou prou à la prévention et au contrôle médical, au profit d'une médecine d'urgence, qui intervient en bout de course et pour laquelle les coûts sont très supérieurs à ceux de la médecine de ville.
Le risque est également grand de voir resurgir certaines pathologies jusqu'alors oubliées ou endiguées. Je pense, par exemple, à la syphilis, dont les cas sont de plus en plus nombreux, et qui se développe en raison du relâchement des mesures de précaution et de protection ainsi que du recul de la prévention. Alors que cette maladie était devenue rare en 2001, au point de ne plus être soumise à la déclaration obligatoire, une étude publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 13 janvier 2004 a montré que le nombre de nouveaux cas de syphilis augmentait sensiblement en France.
Nous considérons, comme l'atteste la dérive du déficit de la sécurité sociale en 2007, que vous gérez notre système de protection sociale au coup par coup, avec comme seule référence non pas les règles médicales, mais les règles comptables qui sont appliquées dans les sociétés privées. Selon une enquête menée par Médecins du monde, 32 % des malades retardent les soins dont ils ont besoin ou y renoncent. À n'en pas douter, cette situation, dont le Gouvernement porte l'entière responsabilité, va s'aggraver.
C'est sur la base de cette même logique comptable que le Gouvernement a décidé de précipiter le passage à la T2A à 100 % dans les hôpitaux publics. Admiratifs du modèle libéral, vous transposez au service public les règles de financement des cliniques privées. Or c'est en raison de leur mission très particulière que les hôpitaux bénéficiaient d'un financement différent.
Nous étions les seuls à nous opposer de manière frontale à la T2A - à tort, peut-être -, et ce pour plusieurs raisons.
Ce nouveau mode de tarification est tellement « poussé » que l'on ne trouve son équivalent nulle part ailleurs en Europe. Vous ne pourrez pas me démentir sur ce point, madame la ministre : la France sera sans doute le seul pays européen à appliquer une T2A à 100 %. Chez nos voisins, cette tarification est en général graduée entre 50 % et 100 %.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Que faites-vous des MIGAC, les missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation ?
M. Guy Fischer. Je sais bien que vous invoquez les MIGAC en ces circonstances.
Que restera-t-il, demain, des missions de service public ? Qu'en sera-t-il de la permanence des soins ? Qui pratiquera les actes coûteux et peu rentables, comme les actes de prévention ? Vous me répondrez en invoquant les MIGAC, comme vous l'avez fait à l'instant.
Loin de nous l'idée, partant de cette analyse, de décharger l'hôpital de tout ou partie de ses missions spécifiques, de ses contraintes et de cette volonté d'efficience dont nous parlons souvent. Nous voulons, au contraire, pour le bien des malades et de la santé publique, que soit affirmée, plus que jamais, la nécessité d'un service public de qualité.
Les hôpitaux connaissent déjà de grandes difficultés. Selon le rapport de la Cour des comptes, il semble d'ailleurs que les comptes de bon nombre de ces établissements ne soient pas toujours sincères : les déficits seraient dissimulés à l'aide des reports. Ce n'est guère rassurant pour l'avenir !
Si elle n'est pas élaborée en amont et en étroite concertation avec tous les partenaires concernés et les collectivités territoriales, la future réforme de la carte hospitalière, évoquée par M. le Président de la République, suscitera, je le crains, les mêmes réactions et les mêmes révoltes que la réforme de la carte judiciaire. Il faut le souligner dès aujourd'hui.
Sur la suite du texte, je serai plus bref.
M. Guy Fischer. Je vous remercie, madame la ministre !
Partout, des listes d'attente se constituent dans les hôpitaux publics. Nous craignons que ce phénomène, qui est courant notamment en Grande-Bretagne, ne touche tout particulièrement les hôpitaux situés dans les quartiers les plus pauvres. Cela posera des problèmes dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle carte hospitalière.
Comme vous le savez, je suis conseiller général des Minguettes et nous avons dû déployer de grands efforts de persuasion auprès de M. Xavier Bertrand pour obtenir la construction d'un nouveau pôle hospitalier, au coeur de ce grand quartier populaire, où deux cliniques devaient être fermées.
Je n'entrerai pas dans le détail des conclusions de la commission mixte paritaire, car mes collègues l'ont déjà fait.
J'observe que le volet « recettes » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pose, en tout état de cause, un certain nombre de questions, dont nous avons déjà discuté au cours de cinq jours de débat.
On peut ainsi comparer les 850 millions d'euros que généreront les franchises et le sort réservé aux stock-options. Alors que nous souhaitons, bien sûr, la suppression des stock-options, les représentants de la majorité, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, ont conjugué leurs efforts pour combattre le principe d'une taxation sur ces titres. Un véritable déséquilibre a été créé entre les 850 millions d'euros qui seront prélevés sur les plus démunis par le biais des franchises médicales et les 250 millions d'euros qu'apportera un modeste prélèvement sur les stock-options, avec des délais reportés jusqu'en 2011, comme l'a dit Jean-Pierre Godefroy.
Il faut y ajouter les cadeaux fiscaux accordés aux plus aisés, en juillet dernier, grâce à la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi TEPA ». Autant de sujets de fond qui nous opposent. En outre, soumettre les petites retraites à la CSG à 7,5 % nous semble profondément inégalitaire, comme le prélèvement envisagé sur les livrets A, alors que nombre d'entre eux sont limités à 15 000 euros. J'ai lu ce matin dans la presse économique que le groupe Axa s'apprête à absorber CNP Assurance. On voit comment les choses évoluent !
Ce projet de loi ne comporte rien sur les stock-options, rien sur les dépassements d'honoraires, rien sur les laboratoires pharmaceutiques - chacun connaît pourtant la situation inéquitable -, qui ont trouvé des alliés au sein de la majorité parlementaire. Quant aux pharmaciens, largement représentés dans cet hémicycle, ils ont su préserver leurs intérêts, nonobstant la nécessaire présence équilibrée des officines sur notre territoire.
On ne peut passer sous silence l'ensemble du volet relatif à la lutte contre la fraude, qui stigmatise véritablement les pauvres, les plus démunis.
Les conseils généraux en sont arrivés à montrer du doigt les titulaires du revenu minimum d'insertion, le RMI, ou de l'allocation de parent isolé, l'API, les accusant d'être en partie à l'origine des difficultés financières.
On constate, par ailleurs, que rien n'est réglé, puisque le déficit de la sécurité sociale s'établira, l'année prochaine, à 8,8 milliards d'euros, et augmentera en 2009. Les plafonds d'avance atteignent des niveaux record : 36 milliards d'euros pour le régime général et 8,4 milliards d'euros pour la protection sociale agricole.
Voilà pourquoi nous ne pouvons que réaffirmer notre opposition résolue au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006
.................................................................................................
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007
Section 1
Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale
.................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
.................................................................................................
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
.................................................................................................
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
.................................................................................................
Article 9 E
(Texte du Sénat)
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-13. - I. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
« - sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
« - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
« En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale, soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
« III. - Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
« IV. - Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution. »
II. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-14. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.
IV. - Supprimé.....................................................................
.................................................................................................
Article 9 bis A
.........................Supprimé par la commission mixte paritaire..................
Article 9 bis
............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............
Article 9 ter
(Texte du Sénat)
L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »
Article 10
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du III de l'article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;
2° Dans le 2° du II de l'article L. 136-8, les mots : «, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d'invalidité ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
III. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »
IV. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-4. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
V. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
VI. - Les III et IV de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.
VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
VIII. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
« Art. L. 137-12. - Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.
« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. »
IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 135-3 est abrogé ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3, après la référence : « L. 135-2 », sont insérés les mots : «, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 ».
XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.
XII. - Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés.
XIII. - Supprimé par la commission mixte paritaire........................
Article 10 bis
............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............
Article 11
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le a et la première phrase du cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « au III » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
3° Les IV et V sont abrogés ;
4° Le quatrième alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
5° Le sixième alinéa du VII est supprimé.
II. - Le II de l'article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :
« II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »
III. - L'article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :
1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Dans le III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».
IV. - Dans l'article L. 751-17 du code rural, après la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 241-18 ».
Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.
.................................................................................................
Article 12
(Texte du Sénat)
I. - Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci.
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 322-13, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
2° Après l'article L. 322-13, il est inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-14. - L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 131-4-2, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail » ;
2° Après l'article L. 131-4-2, il est inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-3. - L'exonération définie à l'article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.
Article 13
(Texte du Sénat)
I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 13 bis
(Texte du Sénat)
I. - Dans la première phrase du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale ».
II. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire..........
Article 14
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I de l'article L. 131-4-2, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;
2° La seconde phrase du 2° de l'article L. 161-1-2 est supprimée ;
3° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est abrogée ;
3° bis À la fin de l'article L. 161-27, la référence : « L. 161-24 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 » ;
4° L'article L. 241-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;
5° L'article L. 241-10 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa des I et III et dans le II, les mots : « totalement » et «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
b) Dans le II, après le mot : « cotisations », est inséré le mot : « patronales » ;
c) Dans la première phrase du III bis, les mots : «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 241-12, les mots : «, d'allocations familiales et d'accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et d'allocations familiales » ;
7° L'article L. 752-3-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « législation de la sécurité sociale », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
b) Dans le premier alinéa du I et dans les II et III, après les mots : « des cotisations patronales », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7, les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés ;
1° bis Dans le I de l'article L. 322-13, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;
2° Dans le 2° du I de l'article L. 832-2, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
III. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 5134-31, les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 5522-18, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A Dans le dernier alinéa de l'article L. 741-15-1, les références : « les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 741-4-1 » ;
1° B Dans le dernier alinéa de l'article L. 741-15-2, les références : « les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 741-4-2 » ;
1° Dans le premier alinéa du I et le IV de l'article L. 741-27, les mots : «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
2° Dans l'article L. 751-17, les références : « des articles L. 241-12, L. 241-13 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 241-13 » ;
3° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 sont abrogés.
V. - Dans le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le I de l'article 15 et l'article 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et le premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.
VI. - Dans le I de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : «, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
VII. - Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.
Article 15
(Texte du Sénat)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 4° de l'article L. 651-1, les mots : «, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les limites de leur activité concurrentielle » ;
2° Le même article L. 651-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne. » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article L. 651-3, les références : « 5° et 10° » sont remplacées par les références : « 5°, 10° et 11°».
Article 16
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
II. - 1. L'article L. 242-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
2. L'article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
III. - 1. L'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
2. L'article L. 722-24-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
IV. - L'article L. 129-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 de la sécurité sociale. »
V. - 1. L'article L. 441-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
2. L'article L. 444-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
VI. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
.................................................................................................
Article 16 ter
(Texte du Sénat)
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l'employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l'article L. 212-5 du code du travail ou de l'article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, par une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I de l'article L. 212-5 du code du travail. Les I à IX, XII et XIII de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan avant le 31 décembre 2009.
Article additionnel après l'article 16 ter
(Pour coordination)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Article 17
(Pour coordination)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'État des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.
Article 17 bis
.........................Supprimé par la commission mixte paritaire..................
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
.................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
Article 23
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6-1. - Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'État définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code. »
II. - L'article L. 114-8 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« 1° À constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
« 2° À entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
.................................................................................................
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-1-1. - I. - Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 de la convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette mesure.
« II. - Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. »
II. - L'article L. 114-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les caisses nationales d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : «, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui sont transmises au comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement. »
III. - L'article L. 162-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention, l'avenant, l'accord-cadre ou l'accord interprofessionnel. »
Article 26
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « couverture », sont insérés les mots : « d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que ».
II. - Après le 3° du même article L. 162-1-15, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;
« 5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. »
III. - Le dernier alinéa du même article L. 162-1-15 est complété par les mots : «, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ».
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : «, l'obstacle volontaire à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 162-1-15 ».
V. - Après l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-17. - Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les prestations d'hospitalisation non prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent être facturées aux patients. La proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie est motivée par le constat d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement. La procédure contradictoire est mise en oeuvre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités applicables pour non respect des objectifs quantifiés mentionnées à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée par l'établissement, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas requis pour la prise en charge des prestations d'hospitalisation susvisées. »
Article 27
(Texte du Sénat)
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transports par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. »
II. - Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.
Article 28
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
« Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Dans le 3° de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au remboursement », sont insérés les mots : «, y compris les dépassements d'honoraires, ».
III et IV. - Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire
.................................................................................................
Article 29
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 161-38 du même code, après le mot : « internationale », sont insérés les mots : «, d'afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription ».
III. - Supprimé par la commission mixte paritaire..........................
IV. - Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale. »
Article 29 bis A
.........................Supprimé par la commission mixte paritaire..................
Article 29 bis
(Texte du Sénat)
Le 4° bis de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non-réalisation des études. »
Article 30
(Texte du Sénat)
I. - La section 2-2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-21. - Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 de leur ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne.
« Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.
« Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.
« Le contrat type est transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s'y opposer dans un délai fixé par décret.
« Ces ministres peuvent suspendre l'application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis. »
II. - L'article L. 162-5 du même code est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. »
III. - Après l'article L. 162-5-1 du même code, il est inséré un article L. 162-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-1-1. - Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire. »
Article 31
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.
En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les expérimentations sont conduites par les missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les conventions qu'elles passent avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires sont signées par le directeur de la mission régionale de santé au nom des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.
Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins est réalisée par les missions régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.
II. - À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les missions régionales de santé volontaires prévues à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du même code, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.
À cette fin, les missions régionales de santé se voient déléguer par le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale les crédits nécessaires. Ce fonds précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins.
Les missions régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville ainsi qu'au Parlement.
Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.
III. - L'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après les mots : « Le programme annuel des actions, », sont insérés les mots : « y compris expérimentales, » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant ou se substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la permanence des soins, selon des modalités définies par décret. »
IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 183-1-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant notamment sur le respect des recommandations, l'évaluation effective des pratiques des professionnels concernés, l'évolution de certaines dépenses ou la réalisation des actions de prévention ou de dépistage.
« Le contrat peut prévoir le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués. »
V. - Après le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Maisons de santé
« Art. L. 6323-3. - Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
« Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux. »
VI. - À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21.
Article 31 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 fixent pour les professionnels concernés le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents. À défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.
Article 32
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-12-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, ainsi qu'à la zone d'exercice au sens du 2° de l'article L. 162-47 » ;
b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers. » ;
2° et 3° Supprimés...............................................................
4° a) Le 1° de l'article L. 162-47 est ainsi rédigé :
« 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ; »
b) Les 2°, 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6° du même article, et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence d'infrastructures de transports. S'agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ; ».
II. - 1. Le 4° de l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. »
2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.
.................................................................................................
Article 33
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exercice salarié », sont insérés, deux fois, les mots : « auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou ».
Article 33 bis
(Texte du Sénat)
Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est supprimé.
Article 33 ter
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée » sont remplacés par les mots : « un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d'adaptation » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un décret d'application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé. »
Article 34
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, les fournisseurs ou les autres prestataires de services, les établissements de santé ... (le reste sans changement) » ;
1° bis Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prise en charge indus », sont insérés les mots : «, ou ayant exposé les assurés à des dépassements d'honoraires dépassant le tact et la mesure, » ;
2° Dans la quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : «, du professionnel de santé », sont insérés les mots : «, du fournisseur ou autre prestataire de services, » ;
3° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « un professionnel de santé », sont insérés les mots : «, un fournisseur ou un autre prestataire de services ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 8 000 € le fait : ».
.................................................................................................
Article 35 bis
(Texte du Sénat)
L'article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »
Article 35 ter
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « prévue au I de l'article L. 322-2 » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; »
3° Au début du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, ».
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 36
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
« En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. »
I. - Après l'article L. 161-36-3 du même code, il est inséré un article L. 161-36-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-3-1. - Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé portail du dossier médical personnel, destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.
« Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.
« Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 161-36-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales » sont supprimés ;
1° bis Les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. »
II bis. - Le second alinéa de l'article L. 161-36-4 du même code est ainsi rédigé :
« Il détermine également pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1 les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3. »
III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les mots : « personnes prises en charge » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge ».
IV. - Dans le quatorzième alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « , sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.
.................................................................................................
Article 38
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5. - Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
« La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Article 39
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « satisfaisant » est remplacé par les mots : « ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ;
3° Supprimé.......................................................................
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5125-4 du même code est ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'État dans les départements concernés. »
III. - L'article L. 5125-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et aux demandes de création » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire............
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 5125-6 du même code, les mots : « le représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « sa décision ».
V. - L'article L. 5125-7 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'État dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. »
VI. - L'article L. 5125-8 du même code est abrogé.
VI bis. - Dans l'article L. 5521-2 du même code, la référence : « L. 5125-8, » est supprimée.
VII. - L'article L. 5125-10 du même code est complété par les mots : « publiés au Journal officiel ».
VIII. - L'article L. 5125-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-11. - L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
« L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune.
« Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai. »
VIII bis. - L'article L. 5125-12 du même code est abrogé.
IX. - Dans l'article L. 5125-13 du même code, les mots : « les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés » sont remplacés par les mots : « le quota de 2 500 habitants mentionné à ces articles est fixé ».
X. - L'article L. 5125-14 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : «, ou, pour la région d'Île-de-France, dans une autre commune de cette région » sont remplacés par les mots : « ou vers toute autre commune de tout autre département » ;
2° Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1° Que la commune d'origine comporte :
« a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;
« b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ;
« 2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11 ;
« 3° Supprimé................................................................... »
3° Supprimé.......................................................................
XI. - L'article L. 5125-15 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « situées dans une même commune » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dans la commune d'une des pharmacies regroupées » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le représentant de l'État dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »
XI bis. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5511-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'État par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'État constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. »
XII. - Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'État dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007. L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XII, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.
XIII. - 1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, les mots : « ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 5125-32 du même code est supprimé ;
3° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 5511-1 du même code, la référence : « L. 5125-12 » est remplacée par la référence : « L. 5125-13 » et les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
.................................................................................................
Article 42
(Texte du Sénat)
I. - L'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée à l'article L. 174-2 du même code. » ;
2° Dans le II, le mot et l'année : « En 2005 » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2008 » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Pour les années 2008 à 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions suivantes :
« A. - Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale et les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs respectivement mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-22-10 du même code affectés d'un coefficient de transition, ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-22-10 précité, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. Par dérogation au présent alinéa, les tarifs des prestations afférentes aux activités d'hospitalisation à domicile et de prélèvement d'organes ou de tissus ne sont pas affectés par le coefficient de transition précité.
« B. - Le coefficient de transition mentionné au A est calculé pour chaque établissement de manière à prendre en compte l'impact sur ses recettes d'assurance maladie des modalités de financement définies au même A par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2008 et s'applique jusqu'au 29 février de la même année.
« À compter du 1er mars 2008, la valeur du coefficient converge vers la valeur un, dans le respect des modalités fixées au C.
« C. - Chaque année, l'État fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.
« L'État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV du présent article.
« La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le coefficient doit atteindre la valeur un au plus tard en 2012.
« D. - La répartition entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie des sommes versées en 2007 aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au présent article dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est effectuée dans les conditions prévues par voie réglementaire. De même, de 2007 à 2012, par dérogation à l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 162-22-6 du même code, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et des dotations annuelles de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code sont réparties selon les mêmes modalités.
« E. - La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse des avances de trésorerie aux établissements de santé pour leurs activités de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« F. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique tient compte de l'application du coefficient de transition mentionné au B applicable à la période considérée.
« G. - Les conditions de montée en charge de la tarification à l'activité pour le service de santé des armées sont fixées par le décret prévu au X de l'article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
« H. - Les modalités d'application du présent V à l'exception du E sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) L'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les modalités de financement prévues au I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux établissements énumérés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au V. » ;
5° La dernière phrase du VII est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. Un bilan des travaux sur la mesure de ces écarts est transmis au Parlement avant le 15 octobre 2008. » ;
6° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2008 et afin de faciliter le processus de convergence, les tarifs des prestations nouvellement créées sont identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans la limite des écarts mentionnés à l'alinéa précédent. »
II. - Le II de l'article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
III. - Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 dans la rédaction issue de la présente loi soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-22-15 du même code, les mots : « par douzième » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions fixées par voie réglementaire, ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, après les mots : « ainsi que ses autres engagements », sont insérés les mots : «, notamment de retour à l'équilibre financier, ».
VII. - Au XVIII de l'article 1er du titre Ier de l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière, les mots : « et au D du V » sont supprimés.
VIII. - Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur coefficient de transition de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.
IX. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ; ».
X. - L'article L. 6143-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3. - I. - Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
« À défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application des dispositions de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4.
« II. - Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. »
XI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même code est ainsi rédigée :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, place l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue au II de l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. »
XII. - L'article L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « déséquilibre financier significatif et prolongé » sont remplacés par les mots : « déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1. » ;
3° Dans le début du troisième alinéa, après les mots : « S'il n'est pas satisfait à l'injonction », sont insérés les mots : « ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné ».
Article 42 bis A
.........................Supprimé par la commission mixte paritaire..................
.................................................................................................
Article 43
(Texte du Sénat)
De nouveaux modes de prise en charge et de financement par l'assurance maladie des frais de transports de patients prescrits par les praticiens exerçant dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés, à compter du 1er janvier 2008, et pour une période n'excédant pas cinq ans. Les frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation sont mis à la charge des établissements expérimentateurs. La part de ces frais prise en charge par l'assurance maladie est financée par dotation annuelle. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même code, la participation de l'assuré aux frais de transports, calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du même code, est versée aux établissements de santé concernés.
Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en compte dans les objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-13 et L. 174-1-1 du même code.
Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, les missions régionales de santé fixent la liste des établissements de santé devant entrer dans le champ de cette expérimentation.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.
Article 43 bis
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-16. - À défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. - Dans l'intitulé de la section 11 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ».
.................................................................................................
Article 44 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'État et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont représentés au conseil d'administration et à l'assemblée générale du groupement dans des conditions déterminées par sa convention constitutive. »
Article 44 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 6146-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « autres que les centres hospitaliers régionaux » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa, avant les mots : « peuvent être autorisés », sont insérés les mots : « et les établissements privés participant au service public hospitalier » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque discipline ou spécialité, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine la proportion maximale des actes et séjours que l'établissement peut réaliser dans le cadre de cette structure. »
Article 45
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 14-10-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux. » ;
2° Il est ajouté un article L. 14-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-9. - Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 14-10-5, dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article.
« Ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet.
« Ils peuvent également être utilisés au financement d'actions ponctuelles de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou ont opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention en application des dispositions du premier alinéa du I bis de cet article.
« Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits visés par le présent article. »
II. - Le I de l'article L. 313-12 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre.
« À compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent, jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'État au titre de l'exercice 2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
« 2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
« 3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ;
« 4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil général dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »
III. - L'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est abrogé.
III bis. - Après les mots : « troisième alinéa, », la fin du quatrième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « le cas échéant, les modalités de prise en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont fixées par décret. »
IV. - Les articles 5 et 23 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales sont abrogés.
IV bis. - 1. Après les mots : « du présent code », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
2. L'article 23 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance est abrogé.
V. - Après le I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.
« Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure au seuil mentionné au I conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération des personnels de soins salariés par les établissements et aux charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'État au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résidents hébergés dans ces établissements bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7. »
VI. - Le II de l'article L. 314-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives. » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer par arrêtés annuels les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux. »
VII. - Dans le 4° de l'article L. 313-4 du même code, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 312-5-2, ».
Article 45 bis
(Texte du Sénat)
I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots : « organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles », sont ajoutés les mots : « et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ».
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1. Dans le b du 3° de l'article L. 312-7, après les mots : « Être autorisé », sont ajoutés les mots : « ou agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail », et après les mots : « l'exploitation de l'autorisation », sont ajoutés les mots : « ou de l'agrément au titre de l'article L. 129-1 précité ».
2. Le douzième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. »
Article 46
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans le 3° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique, après les mots : « Des activités de planification familiale et d'éducation familiale », sont insérés les mots : « ainsi que la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ».
II. - Dans le second alinéa de l'article L. 2212-2 du même code, les mots : « le praticien » sont remplacés par les mots : « le praticien ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé ».
III. - L'article L. 2311-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 6323-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code. »
.................................................................................................
Article 47 bis
(Texte du Sénat)
Le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels. »
.................................................................................................
Article 52 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° S'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
« 8° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification, sauf lorsque la part du produit des sections tarifaires arrêtées au titre de cette autorité de tarification représente moins d'un dixième dans le total des produits de tarification de l'ensemble des différents budgets de l'établissement. Il ne prend pas part au vote et au débat qui le précède lorsque les délibérations du conseil d'administration portent sur les activités pour lesquelles il exerce l'autorité de tarification dans l'établissement. »
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
Article 53 A
(Texte du Sénat)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse se prononce, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, sur les conventions d'adossement élaborées en application des articles L. 222-6 et L. 222-7. Elle en apprécie les modalités dans le respect du principe de stricte neutralité de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. »
Article 53 B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut demander que soit intégrée, dans les opérations d'adossement de régimes spéciaux mentionnées aux articles L. 222-6 et L. 222-7, une clause de révision relative au respect de la stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. Cette clause de révision, dont les modalités détaillées figurent dans la convention d'adossement signée entre les parties, intervient dans un délai de cinq à dix ans et porte sur un montant financier plafonné. »
Article 53 C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'information mentionnés aux deux alinéas ci-dessus contiennent une information sur la retraite progressive et les avantages vieillesse tirés de la mise en oeuvre de cette faculté. »
Article 53 D
.........................Supprimé par la commission mixte paritaire..................
Article 53 E
(Texte du Sénat)
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 351-1-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 ou L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
II. - Le II de l'article 114 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par les mots : «, à l'article L. 732-27-1 du code rural et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
.................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles
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Article 55 bis
(Texte du Sénat)
Le second alinéa de l'article L. 751-32 du code rural est supprimé.
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Section 4
Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
.................................................................................................
Article 60
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, » sont supprimés ;
1° bis Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 541-1 », sont insérés les mots : « ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - Après le 8° de l'article L. 544-9 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »
III bis. - Le b du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
III ter. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 333-3 du même code, les mots : « lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ».
III quater. - Dans l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et à son complément », sont insérés les mots : « ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.
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Article 61 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'allocations familiales assurent l'information sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées. »
II. - À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les caisses d'allocations familiales peuvent centraliser les informations sur les disponibilités de garde d'enfants et, le cas échéant, procéder à l'inscription des enfants.
Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les structures visées à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes de garde, compte tenu de leur situation.
Une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale.
La convention détermine le territoire de l'expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations entre, d'une part, les professionnels mentionnés au deuxième alinéa et, d'autre part, la caisse d'allocations familiales.
Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.
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Section 4 bis
Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement
(Texte du Sénat)
Article 62 bis
(Texte du Sénat)
Dans la première phrase de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières, après les mots : « aux commissions des finances », sont insérés les mots : « et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales ».
Section 5
Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Article 63
(Texte du Sénat)
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5. »
II. - Après le 2° de l'article L. 224-5-2 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ; ».
III. - Après l'article L. 224-5-4 du même code, sont insérés deux articles L. 224-5-5 et L. 224-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5-5. - Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions confiées à l'union.
« Cette convention détermine également les moyens de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son budget. Elle prévoit les indicateurs associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement des conventions mentionnées à l'article L. 227-1.
« La convention est signée par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de l'union.
« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.
« Art. L. 224-5-6. - Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. »
IV. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du même code, les mots : « à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, » sont supprimés.
V. - L'article L. 224-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs », et les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ».
Article 64
(Texte du Sénat)
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux. »
II. - L'article L. 224-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12. - Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux. »
III. - Le c du 2° de l'article L. 723-11 du code rural est ainsi rédigé :
« c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2. »
IV bis. - L'article L. 153-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention ».
V. - Dans le 4° du I de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, » sont remplacés par les mots : « des budgets de gestion et, s'il y a lieu, ».
.................................................................................................
Section 6
Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
.................................................................................................
Article 66 ter
(Texte du Sénat)
L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. À défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »
.................................................................................................
Article 67 bis A
(Texte du Sénat)
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. » ;
2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : «, sauf en cas de fraude, ».
Article 67 bis B
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2. - Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.
« Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification. »
.................................................................................................
Article 67 ter
(Texte du Sénat)
I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. »
Article 67 quater
............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............
Article 67 quinquies
............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............
Article 67 sexies
(Texte du Sénat)
Le sixième alinéa (2°) de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 68
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 242-1-1 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après l'article L. 741-10-1 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
III. - Après l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un article L. 324-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-12-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
IV. - Après l'article L. 8271-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un article L. 8271-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-8-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
VI. - L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « acquittées auprès des » sont remplacés par les mots : « dues aux » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
« Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »
.................................................................................................
Article 71
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. »
II. - L'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-5. - Les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. »
Section 7
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
.................................................................................................
Article 73
............Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...............
ANNEXE A
Rapport décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés sur l'exercice 2006
.................................................................................................
ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir
.................................................................................................
ANNEXE C
État des recettes par catégorie et par branche : des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; du régime général de sécurité sociale ; des fonds concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
.................................................................................................
Article 8 et annexe B
M. le président. J'appelle, pour coordination, l'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 18ème alinéa de l'annexe B :
|
|
|
|
|
|
|
(en milliards d'euros) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Maladie |
|||||||
Recettes |
137,5 |
143,5 |
151,0 |
156,6 |
163,6 |
170,9 |
178,4 |
Dépenses |
143,4 |
149,7 |
155,2 |
161,3 |
167,7 |
174,5 |
181,4 |
Solde |
-5,9 |
-6,2 |
-4,2 |
-4,7 |
-4,1 |
-3,6 |
-3,0 |
Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009 |
|||||||
Solde |
-5,9 |
-6,2 |
-4,2 |
-4,0 |
-2,8 |
-1,4 |
0,0 |
AT/MP |
|||||||
Recettes |
9,8 |
10,0 |
10,8 |
11,3 |
11,8 |
12,3 |
12,8 |
Dépenses |
9,9 |
10,4 |
10,5 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
11,9 |
Solde |
-0,1 |
-0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
Famille |
|||||||
Recettes |
52,5 |
54,3 |
56,7 |
58,8 |
61,2 |
63,7 |
66,4 |
Dépenses |
53,4 |
54,8 |
56,4 |
57,3 |
58,5 |
59,9 |
61,5 |
Solde |
-0,9 |
-0,5 |
0,3 |
1,5 |
2,7 |
3,9 |
4,9 |
Vieillesse |
|||||||
Recettes |
83,0 |
85,4 |
89,2 |
92,6 |
96,4 |
100,1 |
104,0 |
Dépenses |
84,8 |
90,0 |
94,3 |
99,0 |
103,8 |
109,1 |
114,4 |
Solde |
-1,9 |
-4,6 |
-5,2 |
-6,4 |
-7,5 |
-9,0 |
-10,4 |
Toutes branches consolidées |
|||||||
Recettes |
277,8 |
288,0 |
302,3 |
313,9 |
327,3 |
341,2 |
355,7 |
Dépenses |
286,6 |
299,6 |
311,1 |
323,0 |
335,7 |
349,2 |
363,3 |
Solde |
-8,7 |
-11,7 |
-8,8 |
-9,1 |
-8,4 |
-8,0 |
-7,5 |
Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009 |
|||||||
Solde |
-8,7 |
-11,7 |
-8,8 |
-8,5 |
-7,0 |
-5,8 |
-4,5 |
II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 20ème alinéa de cette annexe :
|
|
|
|
|
|
|
(en milliards d'euros) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Maladie |
|||||||
Recettes |
160,1 |
166,8 |
175,4 |
181,6 |
189,3 |
197,4 |
205,8 |
Dépenses |
166,0 |
173,4 |
179,5 |
186,4 |
193,6 |
201,2 |
209,0 |
Solde |
-5,9 |
-6,6 |
-4,1 |
-4,8 |
-4,3 |
-3,7 |
-3,2 |
AT/MP |
|||||||
Recettes |
11,2 |
11,3 |
12,2 |
12,7 |
13,2 |
13,7 |
14,2 |
Dépenses |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
12,9 |
13,2 |
Solde |
-0,1 |
-0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
Famille |
|||||||
Recettes |
52,9 |
54,7 |
57,1 |
59,2 |
61,7 |
64,2 |
66,9 |
Dépenses |
53,7 |
55,2 |
56,8 |
57,7 |
58,9 |
60,3 |
61,9 |
Solde |
-0,8 |
-0,5 |
0,3 |
1,6 |
2,8 |
3,9 |
5,0 |
Vieillesse |
|||||||
Recettes |
162,2 |
168,0 |
175,6 |
180,5 |
186,3 |
191,9 |
197,8 |
Dépenses |
163,2 |
172,1 |
179,7 |
186,7 |
194,1 |
201,3 |
208,7 |
Solde |
-1,0 |
-4,0 |
-4,2 |
-6,3 |
-7,8 |
-9,4 |
-10,9 |
Toutes branches consolidées |
|||||||
Recettes |
381,4 |
395,5 |
414,8 |
428,5 |
445,0 |
461,8 |
479,4 |
Dépenses |
389,2 |
406,9 |
422,5 |
437,6 |
453,7 |
470,3 |
487,5 |
Solde |
-7,8 |
-11,4 |
-7,7 |
-9,1 |
-8,7 |
-8,4 |
-8,1 |
III. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 27ème alinéa de cette annexe :
|
|
|
|
|
|
|
(en milliards d'euros) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Maladie |
|||||||
Recettes |
137,5 |
143,5 |
151,0 |
157,3 |
164,9 |
172,9 |
181,3 |
Dépenses |
143,4 |
149,7 |
155,2 |
161,3 |
167,7 |
174,4 |
181,3 |
Solde |
-5,9 |
-6,2 |
-4,2 |
-4,0 |
-2,8 |
-1,4 |
0,0 |
Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009 |
|||||||
Solde |
-5,9 |
-6,2 |
-4,2 |
-3,4 |
-1,5 |
0,7 |
3,1 |
AT/MP |
|||||||
Recettes |
9,8 |
10,0 |
10,8 |
11,3 |
11,9 |
12,5 |
13,1 |
Dépenses |
9,9 |
10,4 |
10,5 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
11,9 |
Solde |
-0,1 |
-0,4 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,2 |
Famille |
|||||||
Recettes |
52,5 |
54,3 |
56,7 |
59,0 |
61,7 |
64,5 |
67,5 |
Dépenses |
53,4 |
54,8 |
56,4 |
57,3 |
58,5 |
59,9 |
61,5 |
Solde |
-0,9 |
-0,5 |
0,3 |
1,7 |
3,2 |
4,6 |
6,0 |
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes |
83,0 |
85,4 |
89,2 |
92,9 |
97,0 |
101,1 |
105,5 |
Dépenses |
84,8 |
90,0 |
94,3 |
99,0 |
103,8 |
109,0 |
114,2 |
Solde |
-1,9 |
-4,6 |
-5,2 |
-6,0 |
-6,8 |
-7,9 |
-8,8 |
Toutes branches consolidées |
|||||||
Recettes |
277,8 |
288,0 |
302,3 |
315,1 |
329,9 |
345,3 |
361,4 |
Dépenses |
286,6 |
299,6 |
311,1 |
323,0 |
335,6 |
349,0 |
363,0 |
Solde |
-8,7 |
-11,7 |
-8,8 |
-7,9 |
-5,8 |
-3,8 |
-1,6 |
Variante avec un ONDAM à 1,5% en volume à partir de 2009 |
|||||||
Solde |
-8,7 |
-11,7 |
-8,8 |
-7,3 |
-4,4 |
-1,6 |
1,4 |
IV. - Rédiger ainsi le tableau constituant le 29ème alinéa de cette annexe :
|
|
|
|
|
|
|
(en milliards d'euros) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Maladie |
|||||||
Recettes |
160,1 |
166,8 |
175,4 |
182,2 |
190,6 |
199,5 |
208,7 |
Dépenses |
166,0 |
173,4 |
179,5 |
186,4 |
193,6 |
201,1 |
208,8 |
Solde |
-5,9 |
-6,6 |
-4,1 |
-4,2 |
-3,0 |
-1,6 |
-0,2 |
AT/MP |
|||||||
Recettes |
11,2 |
11,3 |
12,2 |
12,7 |
13,3 |
13,9 |
14,5 |
Dépenses |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
12,9 |
13,2 |
Solde |
-0,1 |
-0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
Famille |
|||||||
Recettes |
52,9 |
54,7 |
57,1 |
59,5 |
62,1 |
65,0 |
68,0 |
Dépenses |
53,7 |
55,2 |
56,8 |
57,7 |
58,9 |
60,3 |
61,9 |
Solde |
-0,8 |
-0,5 |
0,3 |
1,8 |
3,2 |
4,7 |
6,1 |
Vieillesse |
|||||||
Recettes |
162,2 |
168,0 |
175,6 |
180,8 |
186,9 |
192,9 |
199,2 |
Dépenses |
163,2 |
172,1 |
179,7 |
186,7 |
194,0 |
201,3 |
208,6 |
Solde |
-1,0 |
-4,0 |
-4,2 |
-6,0 |
-7,1 |
-8,3 |
-9,3 |
Toutes branches consolidées |
|||||||
Recettes |
381,4 |
395,5 |
414,8 |
429,8 |
447,5 |
465,9 |
485,0 |
Dépenses |
389,2 |
406,9 |
422,5 |
437,6 |
453,7 |
470,1 |
487,2 |
Solde |
-7,8 |
-11,4 |
-7,7 |
-7,9 |
-6,1 |
-4,3 |
-2,2 |
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'ensemble des amendements du Gouvernement.
Les amendements nos 1, 2, 3, 4 et 5 tirent les conséquences de la suppression, en commission mixte paritaire, de la taxe sur les boissons sucrées et consolident donc les agrégats. Le solde du régime général s'établit toujours à 8,8 milliards d'euros. En revanche, celui de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, passe de 4,1 milliards à 4,2 milliards d'euros.
L'amendement n° 6 est un amendement de précision réactionnelle. L'amendement n° 7 a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle. Quant à l'amendement n° 8, il vise à rectifier une erreur matérielle. Ces trois derniers amendements ne posent donc pas de problème philosophique.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous dites, madame la ministre, concernant les cinq premiers amendements, que vous souhaitez modifier les tableaux afin de tenir compte de la suppression de la taxe sur les boissons sucrées, qui n'a pas été retenue. J'ajouterai que vous proposez également de tenir compte des mesures concernant les stock-options adoptées par la commission mixte paritaire.
M. le président. Chacun se félicitera de cette convergence entre M. Godefroy et le Gouvernement. (Sourires.)
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 ?
M. Alain Gournac, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales. Si vous me le permettez, monsieur le président, je donnerai l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements présentés par le Gouvernement.
La commission émet un avis favorable sur les amendements nos 1 à 8, car il s'agit de coordination, de précision et de correction de deux erreurs.
M. le président. Le vote est réservé.
Sur les articles 9 E à 17 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 18 et annexe C
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du 1° de l'article 18 :
(en milliards d'euros)
|
Prévisions de recettes |
Maladie |
175,4 |
Vieillesse |
175,6 |
Famille |
57,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
414,8 |
II - Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° de cet article :
(en milliards d'euros)
|
Prévisions de recettes |
Maladie |
151,0 |
Vieillesse |
89,2 |
Famille |
56,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,8 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
302,3 |
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
J'appelle, pour coordination, l'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le tableau constituant le 8e alinéa de l'annexe C :
(en milliards d'euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par catégorie |
Cotisations effectives |
74,9 |
94,8 |
32,6 |
9,1 |
211,4 |
Cotisations fictives |
1,2 |
36,1 |
0,1 |
0,3 |
37,8 |
Cotisations prises en charge par l'Etat |
1,9 |
1,5 |
0,7 |
0,1 |
4,1 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
1,8 |
7,5 |
6,6 |
0,1 |
16,0 |
Impôts et taxes affectées Dont CSG |
78,6 58,7 |
15,8 0 |
16,3 12,1 |
2,1 0 |
112,8 70,8 |
Transferts reçus |
14,5 |
18,9 |
0,0 |
0,1 |
28,4 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
Autres ressources |
2,5 |
0,7 |
0,3 |
0,4 |
3,9 |
Total par branche |
175,4 |
175,6 |
57,1 |
12,2 |
414,8 |
II - Rédiger ainsi le tableau constituant le 16e alinéa de cette annexe :
(en milliards d'euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par catégorie |
Cotisations effectives |
67,0 |
60,4 |
32,3 |
8,4 |
168,1 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat |
1,7 |
1,3 |
0,7 |
0,1 |
3,7 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,1 |
6,6 |
0,0 |
7,2 |
Impôts et taxes affectées Dont CSG |
66,2 51,6 |
10,3 0 |
16,3 12,1 |
1,9 0 |
94,8 63,7 |
Transferts reçus |
13,1 |
16,8 |
0,0 |
0,1 |
25,0 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources |
2,4 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
3,1 |
Total par branche |
151,0 |
89,2 |
56,7 |
10,8 |
302,3 |
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Article 19
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de l'article 19 :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes |
Objectifs de dépenses |
SOLDE |
|
Maladie |
175,4 |
179,5 |
-4,1 |
Vieillesse |
175,6 |
179,7 |
-4,2 |
Famille |
57,1 |
56,8 |
0,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,2 |
11,8 |
0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
414,8 |
422,5 |
-7,7 |
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Article 20
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de l'article 20 :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes |
Objectifs de dépenses |
SOLDE |
|
Maladie |
151,0 |
155,2 |
-4,2 |
Vieillesse |
89,2 |
94,3 |
-5,2 |
Famille |
56,7 |
56,4 |
0,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,8 |
10,5 |
0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
302,3 |
311,1 |
-8,8 |
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 23 à 27, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 28
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 28, après les mots :
un acte
insérer les mots :
à réaliser
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 29 à 32, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 33
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le II de l'article 33, remplacer les mots :
après les mots : « exercice salarié », sont insérés, deux fois,
par les mots :
après les mots : « ou d'un exercice salarié », sont insérés
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 33 bis à 47 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 52 ter
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
huitième
par le mot :
neuvième
Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Le vote est réservé.
Sur les articles 53 A à 73, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.
M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008.
Ce PLFSS s'est largement étoffé au cours de nos discussions par rapport au texte initial.
Le groupe UMP se félicite de ce que la plupart des modifications du Sénat aient été acceptées, car non seulement elles améliorent des dispositifs que l'Assemblée nationale avait elle-même déjà précisés, mais elles apportent aussi de nouvelles mesures utiles.
Des débats très importants se sont tenus.
Je pense notamment à celui sur la démographie médicale, au cours duquel notre orateur Jean-Marc Juilhard a démontré que les mesures incitatives mises en oeuvre pour favoriser une meilleure répartition territoriale des professionnels de santé n'avaient guère produit d'effets jusqu'à présent.
À partir de ce constat, il est nécessaire d'agir. Ce projet de loi démontre que le Gouvernement y est résolu puisqu'il prévoit, parmi de nombreuses autres mesures, la possibilité d'expérimenter d'autres modes de rémunération pour les professionnels de santé ainsi que celle de moduler selon les zones de recours aux soins ambulatoires les modalités de conventionnement définies par les missions régionales de santé.
Une des propositions les plus novatrices du rapport de notre collègue Jean-Marc Juilhard était le développement des maisons de santé, dispositif qui avait été repris par la commission des affaires sociales.
Nous saluons la décision de la commission mixte paritaire de retenir les amendements que nous avions adoptés pour permettre à cette formule de se développer.
Les états généraux que vous avez annoncés, madame le ministre, seront l'occasion d'aborder tous les sujets sans tabou ; les débats qui s'y tiendront, débats au cours desquels vous pourrez compter sur notre contribution active, devront déboucher sur une réponse efficace au risque de désertification médicale.
Un autre débat de la plus haute importance s'est tenu sur la mise en place des franchises.
Vous l'avez rappelé, madame le ministre, les franchises répondent à une double exigence : d'une part, dégager des recettes nouvelles pour progresser dans le financement de la prise en charge des maladies les plus invalidantes, comme les cancers ou la maladie d'Alzheimer ; d'autre part, faire preuve de responsabilité en évitant de reporter la charge de ce financement sur les générations futures.
Nous soutenons le Gouvernement dans cette entreprise d'assainissement des comptes et des pratiques.
Nous soutenons le passage à la tarification des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé, car cette mesure permettra d'accélérer le renouveau du secteur hospitalier.
Enfin, nous approuvons les mesures de dissuasion des mises à la retraite anticipées. L'emploi des seniors est un défi majeur que nous devons relever avec détermination. À cet égard, nous attendons beaucoup du rendez-vous que nous a donné M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en 2008.
En conclusion, nous remercions et félicitons chaleureusement, au nom du groupe UMP, le président de la commission des affaires sociales et nos cinq rapporteurs, dont les travaux de grande qualité ont permis à la Haute Assemblée de débattre dans les meilleures conditions.
Nous remercions également les ministres pour le travail qu'ils ont accompli.
M. Alain Gournac. Le groupe UMP votera donc avec résolution ce texte, qui s'attaque à la modernisation de la protection sociale de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Madame le ministre, je ne suis pas une spécialiste du droit de la sécurité sociale et je suis de surcroît un sénateur « en rodage ». Néanmoins, deux points ont attiré mon attention : les maisons de la santé et les politiques de prévention en matière de risques alimentaires.
Pour avoir beaucoup travaillé à ces politiques au sein du Conseil de l'Europe, je puis vous dire, madame le ministre, que je suis absolument favorable aux chiffrages que vous envisagez, s'agissant par exemple des aliments sucrés ou salés.
Les coûts liés aux dysfonctionnements alimentaires sont en effet astronomiques, comme le font apparaître les chiffrages déjà réalisés en Grande-Bretagne sur les risques induits, notamment au regard des maladies cardiovasculaires, par les abus de matières grasses et de sel, ainsi que l'excellent rapport du Conseil de l'Europe sur ces questions.
De simples modifications de comportement alimentaire devraient donc permettre à notre système de santé de faire des économies substantielles.
S'agissant ensuite des maisons de la santé, étant l'élue d'un département rural dont les taux en termes de démographie médicale sont parmi les plus mauvais, je sollicite, madame le ministre, une nouvelle appréciation de la notion d'offre de soins satisfaisante.
En effet, aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, la construction d'une maison de la santé ne peut relever du bénéfice du fonds de compensation de la TVA que lorsque l'offre de soins n'est pas satisfaisante. Or, la proximité d'une ville peut avoir des effets sur la moyenne arithmétique et suffire à exclure du bénéfice du FCTVA une collectivité située dans un canton où l'offre de soins est faible et qui voudrait construire une maison de la santé.
Enfin, madame le ministre, je vous invite à venir visiter la maison de la santé du Mêle-sur-Sarthe, endroit emblématique dont mon mari, le sénateur Daniel Goulet, a été maire pendant vingt-cinq ans : nous serions heureux de pouvoir vous montrer à quel point les collectivités locales et notamment les communautés de communes sont capables d'initiative et d'invention lorsqu'il s'agit d'offrir à nos concitoyens une offre de soins satisfaisante.
Naturellement, je voterai le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 37 :
Nombre de votants | 326 |
Nombre de suffrages exprimés | 319 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 160 |
Pour l'adoption | 192 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté.
Je constate que le projet de loi est adopté définitivement.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.
6
Dépôt d'un rapport en application d'une loi
M. le président. M. Alex Türk, Président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a remis à M. le Président du Sénat le rapport pour 2007 de cette commission, établi en application de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des lois et est disponible au bureau de la distribution.
7
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour un rappel au règlement.
M. Thierry Foucaud. Ce rappel au règlement est fondé sur les dispositions de l'article 36 du règlement du Sénat, relatif à l'organisation de nos travaux.
Une fois encore, les amendements ont été mis en discussion comme lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous constatons que les dispositions prises pour faire appliquer dans toute sa rigueur l'article 40 de la Constitution au sein de notre assemblée posent d'incontestables problèmes.
Tout concourt à mettre en cause la qualité de notre travail : la diffusion tardive des documents indispensables à la préparation du travail parlementaire, la mise en cause du droit d'amendement pour un certain nombre de nos collègues, sans oublier l'habituel dépôt de dernière minute par M. le rapporteur général d'amendements parfois complexes et nécessitant une expertise.
Cette méthode de travail, associée à la volonté politique affichée de faire des élus de la nation de simples experts comptables de politiques dont la conception leur échappe, n'est décidément pas satisfaisante.
Ce matin, nous avons appris qu'une demande tendant à faire examiner en priorité certains articles avait été déposée, ce qui aurait pu nous créer des difficultés supplémentaires. Heureusement, depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre et nous commencerons donc la discussion par l'article 1er.
Quoi qu'il en soit, de tels procédés nous imposent de réfléchir à la nécessité de travailler autrement.
M. le président. Je vous donne acte de votre déclaration, monsieur Foucaud.
Je vous indique simplement que nous nous en tenons à ce qui a été défini par la conférence des présidents, conformément au règlement de notre assemblée ainsi qu'aux orientations qui ont été clairement rappelées par le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, l'application de l'article 40 a été demandée pour 10 amendements sur 250. On ne peut donc pas considérer que la commission des finances ait été animée d'une volonté restrictive.
8
Loi de finances pour 2008
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (nos 90,91).
Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2008 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ;
2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007 ;
3° À compter du 1er janvier 2008 pour les autres dispositions fiscales.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 2
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-117, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Le principe inscrit au fronton de nos institutions, je vous le rappelle, est : liberté, égalité, fraternité. On pourrait vraisemblablement remplacer aujourd'hui fraternité par solidarité.
Si je fais ce rappel, c'est que le principe affirmé en tête du code général des impôts, dont nous discutons présentement à propos de son article 1er, est emblématique de l'évolution de la morale publique animant les gouvernements qui se succèdent depuis cinq ans. Ils instillent continument dans la vie politique, et au coeur même de nos principes républicains, des attitudes, des pratiques, des tendances, des notions qui nous semblent contraires aux traditions de la République.
En effet, l'article 1er du code général des impôts démontre en quelques mots que nous avons tourné le dos à la notion d'impôt progressif et de solidarité contributive. Il remet en cause la portée des trois impôts progressifs de notre système fiscal, à savoir l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les droits de succession. Ces prélèvements sont la traduction de l'article xiii de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. ».
À rebours de cette déclaration dont nous avons tout lieu de nous enorgueillir, la doctrine de la majorité actuelle pourrait se résumer ainsi : la pauvreté doit être, sinon palliée, du moins secourue un minimum, mais la richesse ne doit pas être limitée.
Le présent amendement tend donc à poser, par l'abrogation de l'affirmation quelque peu arrogante qui figure actuellement en tête du code général des impôts, un principe citoyen empêchant que la contribution fiscale des Français ne soit trop diminuée au regard de leurs facultés contributives par le plafonnement global de l'impôt qu'ils doivent payer sur leurs revenus.
M. le président. L'amendement n° I-118, présenté par MM. Marc, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1649-0A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Tandis que les prélèvements obligatoires augmentent pour le plus grand nombre, l'article 1er du code général des impôts comporte un principe dont le seul objectif réel était, lors de son adoption, là comme ailleurs, la remise en cause de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Alors que 90 % des foyers paient plus de prélèvements sociaux que d'impôt sur le revenu, le Gouvernement ne cesse de trouver des moyens pour diminuer l'impôt de solidarité sur la fortune, tout en augmentant les prélèvements sociaux. Quant aux plus riches, ils bénéficient du plafonnement du total des impôts dus en fonction des revenus.
Les plus hauts revenus sont - c'est un fait avéré - les gros gagnants de la réforme qui a été mise en oeuvre. Et les réductions de quelques euros qui peuvent concerner certains ménages modestes sont peu de chose par rapport aux milliers d'euros, voire aux dizaines de milliers d'euros, que perçoivent en plus les contribuables qui relèvent des tranches supérieures de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le Gouvernement voudrait faire croire aux Français qu'ils sont nombreux à profiter du plafonnement appelé « bouclier fiscal », mais, contrairement à ce que le prétend le Gouvernement, ce bouclier ne protège pas les classes moyennes. En réalité, la mesure ne bénéficie qu'à quelques milliers de contribuables fortunés, assujettis à l'ISF. Et si, en dehors de cette caste de privilégiés, elle s'applique à d'autres contribuables, ce n'est qu'exceptionnellement, par accident, lorsque ces derniers subissent une perte brutale de revenu.
Ce bouclier fiscal n'étant qu'un moyen détourné de toucher à l'ISF, l'amendement que nous proposons vise à supprimer cette disposition fiscale, qui fleure bon non seulement l'injustice, mais aussi, ce qui n'est vraiment pas convenable, l'hypocrisie.
M. le président. L'amendement n° I-190 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 1er et 1649-OA du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous connaissez notre attachement à l'impôt progressif.
À ce stade de la discussion, la question essentielle est la suivante : le bouclier fiscal a-t-il une raison d'être ? Les éléments qui paraissent aujourd'hui dans la presse et sur internet nous semblent significatifs à cet égard.
On trouve dans un article du journal Les Échos intitulé « Quand activer le bouclier fiscal ? » des arguments prouvant que notre demande de suppression est justifiée.
Mis en place par la loi de finances pour 2006 et utilisé pour la première fois en 2007, le bouclier fiscal a été renforcé avec l'adoption, l'été dernier, de la loi dite « paquet fiscal ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vous qui l'appelez ainsi !
Mme Marie-France Beaufils. Je sais bien qu'il s'agit de la loi TEPA, monsieur le rapporteur général !
Le plafonnement des impôts directs passe en effet de 60 % des revenus à 50 % à partir du 1er janvier 2008. Un contribuable ne pourra donc payer plus de la moitié de ses revenus au titre de ces impôts.
Sont pris en considération l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune, les taxes foncières et d'habitation pour la résidence principale, mais aussi, et c'est la seconde innovation pour 2008, les prélèvements sociaux. Cela n'est pas neutre puisque ces derniers représentent 11 % des revenus des placements et 8 % des revenus d'activité, qu'il s'agisse des salaires, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux. Si les impôts payés dépassent le nouveau seuil, les contribuables ont alors droit au remboursement du « trop versé ».
Sur le papier, le dispositif est séduisant pour les intéressés mais, dans les faits, les contribuables hésitent à le mettre en oeuvre, car ils craignent des redressements fiscaux, notamment au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, les principales sous-évaluations que pourraient découvrir les services fiscaux concernent l'immobilier et, éventuellement, les titres non cotés, la valeur des autres biens étant plus mécaniquement arrêtée.
Faut-il, pour ceux qui ont sous-estimé leur patrimoine immobilier, rester en dehors du dispositif du bouclier fiscal ? C'est la question que se posent des spécialistes comme Olivier de Saint Chaffray, avocat associé chez CMS Bureau Francis Lefebvre, ou Christine Valence-Sourdille, ingénieur patrimonial chez BNP Paribas. Vous pouvez vous reporter à leurs analyses afin de comprendre les raisons pour lesquelles les personnes qui demandent à bénéficier de ce bouclier sont peu nombreuses.
Le dispositif n'a pas rencontré le succès escompté. En effet, au 30 septembre dernier, seuls 2 700 remboursements avaient été effectués et 394 dossiers étaient en cours d'étude, alors que cette mesure était susceptible de concerner 100 000 foyers fiscaux, selon le ministère du budget. Celui-ci s'est donc engagé dans une campagne de relance, comme vous nous l'avez dit lors de votre audition en commission, monsieur le ministre.
D'ailleurs, je le rappelle, ceux qui ont demandé ces remboursements ont reçu 50 000 euros chacun, mais c'est là une moyenne, qui signifie que certains ont reçu beaucoup plus, et d'autres moins.
Pour le dire clairement, on a dépensé de l'argent public afin de demander aux hypothétiques bénéficiaires du bouclier fiscal de faire valoir leur droit à restitution. Pourquoi tant de mobilisation pour que des contribuables s'engagent à faire jouer un dispositif qui, manifestement, ne rencontre aucun succès ?
À dire vrai, si les contribuables n'ont pas fait valoir leur droit à restitution, c'est peut-être, tout simplement, et pour rester positif, parce qu'ils n'en ressentaient pas le besoin. Peut-être le consentement à l'impôt est-il plus fort, y compris parmi les contribuables les plus aisés, que ne l'imaginaient certains. En tout cas, j'aimerais le croire, même si j'ai entendu dernièrement une déclaration de Martin Hirsch, le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, qui me fait penser que ce n'est pas toujours aussi simple.
M. Hirsch se souvenait que, à l'époque où il était encore président d'Emmaüs, certains assujettis à l'ISF l'interpellaient, affirmant qu'ils auraient souhaité contribuer plus largement à l'action en faveur des plus défavorisés mais ne pouvaient le faire à cause de l'impôt de solidarité sur la fortune, et qu'ils espéraient une amélioration de leur situation. Mes chers collègues, nous voyons aujourd'hui comment le Gouvernement répond à ces demandes.
M. le président. L'amendement n° I-119, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 2 de l'article 1649-0A du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Mes chers collègues, nous réclamons l'abrogation du bouclier fiscal, et il est évident pour nous que si, par malheur, la majorité ne nous suivait pas, il serait fortement souhaitable que l'ISF soit à tout le moins « sorti » de ce mécanisme.
D'ailleurs, nous vous demandons de considérer notre proposition comme une simple manifestation de bon sens, au-delà même des considérations de justice sociale : en effet, si l'on doit limiter la contribution fiscale des plus aisés, il est tout à fait normal, à l'évidence, que les plus fortunés, donc en général ceux qui sont redevables de l'ISF, contribuent plus que les autres à l'effort fiscal car, eux, ils peuvent particulièrement se le permettre.
M. le président. L'amendement n° I-120, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1649-0A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649 0A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U inférieure à :
« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;
« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;
« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;
« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;
« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;
« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Il n'est pas acceptable pour nous que le dispositif du bouclier fiscal ne soit qu'une énième niche fiscale, parmi la kyrielle dont « s'enorgueillit » notre système d'imposition, et même l'une des plus importantes d'entre elles, au bénéfice des redevables de l'ISF.
Nous le répétons : le bouclier fiscal constitue, en réalité, une remise en cause insidieuse de l'ISF.
À travers le présent amendement, nous proposons que l'application du bouclier fiscal ne puisse réduire l'imposition à l'ISF due par le contribuable en deçà d'une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.
En aucun cas cet amendement n'aura pour objet de relever la cotisation à l'ISF due par un contribuable au-dessus de celle qu'il aurait payée en absence d'application du bouclier fiscal. Simplement, les contribuables redevables de l'ISF ne pourront annuler leur cotisation, purement et simplement, grâce à l'application du bouclier fiscal, et ils resteront redevables d'une cotisation minimale.
Lors de la discussion de la loi TEPA à l'Assemblée nationale, M. Méhaignerie avait lui-même proposé que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de mise en place d'une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques, en vue d'un examen à l'occasion du projet de loi de finances pour 2008.
Ce rapport était conçu comme un moyen d'enclencher un processus qui devait mener rapidement à une telle imposition minimale, en incluant dans un revenu de référence les différentes catégories de revenus actuellement exonérées de l'impôt sur le revenu et en tenant compte, de la manière la plus adéquate, des charges de famille et des charges déductibles.
Pour le contribuable, une imposition minimale sur le revenu devrait également, bien sûr, répondre aux exigences d'intelligibilité et de prévisibilité dans la détermination de l'impôt, tout en respectant le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques.
M. Méhaignerie n'a pas été suivi par le Gouvernement, mais il est temps, je crois, grâce à cet amendement, d'avancer dans la bonne direction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Mes chers collègues, de grâce, ne recommençons pas le débat de l'été dernier ! Tous les arguments ont déjà été échangés et, vous le savez, le texte adopté alors se bornait, pour l'essentiel, à traduire les positions que le nouveau Président de la République portait, après les avoir exprimées clairement devant l'ensemble du corps électoral.
Il ne me semble donc pas très utile de reprendre tous les arguments que vous avez déjà développés lors de la discussion du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et qui, selon vous, militaient contre les solutions que nous préconisions et qui ont été adoptées par la majorité du Sénat.
Cette analyse vaut pour le bouclier fiscal, en particulier, mais aussi pour les autres dispositions de la loi dite « TEPA » qui seront évoquées dans la suite de nos débats.
Pour affirmer cette position de principe, mais également pour rappeler qu'il faudra du temps avant que les nouvelles solutions dégagées produisent des effets économiques positifs, j'émets un avis défavorable sur chacun des amendements qui viennent d'être présentés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable sur ces amendements en tir groupé, qui visent, pour les uns, la suppression de l'article, pour les autres, l'application d'un caractère progressif au mécanisme du bouclier fiscal, et pour d'autres encore, la limitation des effets de ce dispositif dans le cas où ses bénéficiaires seraient redevables de l'ISF.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets, et puisque le débat que nous avions mené en juillet dernier recommence aujourd'hui, je me contenterai de faire valoir les mêmes arguments.
M. le président. L'amendement n° I-121, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Tout d'abord, monsieur le rapporteur général, personne ne remet en cause l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.
M. Éric Doligé. C'est heureux !
M. Marc Massion. Toutefois, je ne suis pas certain que les Français aient voté pour une diminution de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il ne faut pas faire dire tout et son contraire à un résultat électoral.
Par ailleurs, on nous reproche de recommencer le débat relatif à la loi voté en juillet dernier,...
Mme Marie-France Beaufils. Et heureusement !
M. Marc Massion. ...ce qui est tout à fait exact : comme il s'agit pour nous d'une mauvaise loi, il est tout à fait normal que nous tentions de revenir sur son adoption.
S'agissant de l'amendement n° I-121, nous souhaitons remettre en cause les transferts fiscaux organisés, par la majorité, entre l'ensemble des ménages et une petite fraction de contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui représentent moins de 2 % des assujettis français.
En effet, l'article du code général des impôts que nous proposons d'abroger permet à un contribuable de bénéficier d'un abattement des trois quarts de la valeur réelle de ses placements dans une ou plusieurs entreprises, à la condition qu'il y exerce, ou y ait exercé, des fonctions de salarié ou de mandataire social.
Plus grave encore, cette exonération est accordée pour les titres détenus depuis plus de trois ans par un mandataire ou un salarié quittant une entreprise pour partir à la retraite.
Ce dispositif vise très directement les salariés, et surtout les mandataires, ayant acquis des titres à travers des mécanismes tels que les stock-options.
Non seulement le Gouvernement a refusé, malgré la multiplication des scandales depuis 2002, de moraliser réellement ces dispositifs, mais encore il offre à leurs bénéficiaires de nouveaux avantages, tout à fait exagérés !
Nous proposons donc de supprimer ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, vous comprendrez que la commission ne puisse souscrire à l'intention exprimée par M. Massion.
En effet, cet amendement tend à supprimer, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, une exonération partielle qui bénéficie aux salariés actionnaires de leur entreprise. Or, vous le savez, nous sommes attachés à l'actionnariat salarié, qui constitue un élément de stabilité pour les sociétés concernées, fidélise les dirigeants et participe de la recherche d'un équilibre économique et social durable pour les entreprises.
Il semble véritablement utile et opportun de mettre en place des incitations en faveur de la détention d'une quote-part du capital par les salariés. Mes chers collègues, vous l'aurez compris : la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que la commission.
Toutefois, je souhaite clarifier un point et revenir sur l'idée reçue, souvent véhiculée, selon laquelle le bouclier fiscal ne profiterait qu'aux riches et ne favoriserait que les gros patrimoines. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Avant l'application de la loi TEPA, je le rappelle, le bouclier fiscal bénéficiait à hauteur de 70 % à des contribuables non redevables de l'ISF. Or, sous l'empire des nouvelles dispositions législatives, qui plafonnent l'imposition des particuliers à 50 % de leurs revenus, le cas s'est encore aggravé, si j'ose dire (Sourires sur les travées de l'UMP), car les bénéficiaires du bouclier fiscal sont désormais, pour 82 % d'entre eux, des contribuables non redevables de l'ISF.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Nous soutenons cet amendement : comme Marc Massion l'a justement souligné, la progressivité de l'impôt doit tout de même constituer la base de notre réflexion en matière fiscale.
On nous affirme que les mesures proposées contribueront à inciter les salariés à s'investir dans le devenir de leur entreprise, mais force est de constater qu'elles passent toujours par des systèmes ciblés sur une partie seulement d'entre eux. En outre, lorsque nous réclamons une meilleure participation des salariés aux choix de leurs entreprises, nous ne sommes jamais entendus.
Ce qui est visée ici, ce n'est donc pas l'amélioration de la vie de l'entreprise, mais l'allégement fiscal, en particulier celui de l'ISF. C'est pourquoi nous approuvons pleinement cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-121.
(L'amendement n'est pas adopté.)
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. L'article 2 concerne la question essentielle de l'impôt sur le revenu.
Je le rappelle, la réforme de cet impôt s'articulait autour de deux axes fondamentaux.
Le premier est la disparition de l'abattement de 20 % sur les revenus salariaux et assimilés, dont les principaux bénéficiaires ne seront d'ailleurs ni les salariés les plus modestes ni même les travailleurs indépendants les plus respectueux du droit fiscal, mais avant tout les détenteurs d'autres formes de revenus et les salariés particulièrement bien rémunérés : ce sont les ex-P-DG salariés, les P-DG salariés, les cadres dirigeants des compagnies transnationales, les concepteurs de plans sociaux à répétition et les accumulateurs de plans d'options d'achat d'actions qui seront les principaux gagnants de cette pseudo-réforme !
Le second axe de cette réforme est la réduction globale des tranches du barème, qui poursuit un mouvement engagé de longue date.
Je formulerai deux remarques à ce propos.
D'une part, dans notre pays, l'impôt sur le revenu n'est pas trop élevé et, dans le volume global des recettes fiscales de l'État, son poids est bien moindre que celui des impôts indirects. A fortiori, il représente une faible part de l'ensemble des prélèvements. Il s'apparente même de plus en plus à la défunte surtaxe progressive d'un impôt général sur le revenu que constitue le bloc CSG-CRDS, qui tire pleinement parti d'une assiette plus large pour rapporter plus.
Les chiffres sont connus : le produit de l'impôt sur le revenu devrait atteindre environ 60,5 milliards d'euros, tandis que les deux contributions sociales - la CSG et la CRDS - rapporteront près de 90 milliards d'euros.
D'autre part, qu'en est-il de l'égalité de traitement des revenus catégoriels ?
Nous avons maintes fois formulé cette interrogation, fort légitime, me semble-t-il, sur l'inégalité de traitement entre les revenus catégoriels qui consistent à faire des salaires d'abord et des revenus de remplacement ensuite les deux principaux éléments de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Cette situation se trouve d'ailleurs accentuée, puisque la suppression de l'abattement de 20 % rapproche l'assiette « salaires » de l'impôt sur le revenu de l'assiette « salaires » de la CSG et de la CRDS.
Au cours de la discussion générale, nous avons rappelé notre position sur la dépense fiscale, qui corrige la portée de l'impôt sur le revenu et qui agit essentiellement sur les revenus du capital et du patrimoine.
Comment ne pas souligner qu'une véritable réforme de l'impôt sur le revenu appelle une réflexion sur le traitement des revenus catégoriels et un renforcement de la progressivité de l'impôt ? La discussion qui vient d'avoir lieu sur les amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 2 en témoigne.
Enfin, pour conclure provisoirement sur cette question, comment ne pas souligner le fait que l'article 2 du projet de loi de finances se contente de réévaluer les tranches d'imposition figurant au barème issu de la réforme de 2006 ?
Cela a comme conséquence que l'évolution spontanée des recettes de l'impôt dégage un surplus de recettes de plus de 5,1 milliards d'euros. Eu égard à la ventilation actuelle des revenus catégoriels, il est probable que plus de 60 % de cette évolution spontanée soit centrée sur les revenus d'activité salariée.
En d'autres termes, à côté des 400 millions d'euros de défiscalisation qui découleraient de l'application du contestable dispositif des heures supplémentaires voté cet été, les salariés devraient supporter une charge fiscale accrue de plus de 3 milliards d'euros. Ce serait donc travailler plus pour payer plus d'impôt, et ce dès 2008.
Tels sont les points que nous ne pouvions manquer de souligner à l'occasion de l'examen de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment où nous examinons, avec cet article, le barème de l'impôt sur le revenu pour 2008, il est important de remettre en perspective cet impôt et d'appréhender son évolution d'un point de vue historique.
Force est de constater que l'on peut dire aujourd'hui : « Pauvre impôt sur le revenu ! » En effet, alors qu'il constitue la composante la plus progressive de notre fiscalité, il ne cesse de se réduire sous les coups de boutoir - je pense notamment au bouclier fiscal - que vous lui portez avec une certaine opiniâtreté, depuis plusieurs années. Les gouvernements se succèdent, mais la politique reste la même.
Il faut également mettre cette évolution en perspective avec les mesures en faveur des plus-values que vous ne cessez de prendre, depuis 2002, au cours des projets de loi de finances successifs, et encore aujourd'hui avec ce texte. Tout à l'heure, nous parlerons des dividendes.
L'impôt progressif pèsera désormais presque exclusivement sur les revenus du travail. Au moment où vous célébrez la valeur travail, cela devrait vous interpeller ! Il est vrai que ce mouvement n'est pas né d'hier : tous les gouvernements y ont contribué depuis nombre d'années, je le reconnais par honnêteté intellectuelle.
Aujourd'hui, 80 % des revenus du patrimoine échappent à l'impôt sur le revenu.
Votre conception de la modernité fiscale au XXIe siècle consiste peut-être à faire reposer la fiscalité sur les revenus du travail. Je suis très sceptique face à votre défense de la TVA sociale au nom de l'allègement des charges qui pèsent sur le travail.
Quant à l'impôt minimal sur le revenu, il est mort avant d'être né ! En réponse à la demande de notre collègue député M. Méhaignerie sur ce sujet, madame la ministre, vous avez remis au Parlement un rapport qui conclut à son infaisabilité. J'ai lu ce document attentivement : outre les formules académiques qui relèvent classiquement de l'exercice, aucune des quatre options proposées n'est retenue. Aussitôt ouvert, le dossier est refermé.
Pourtant, l'imposition minimale a été mise en place dans d'autres pays. Les exemples canadiens et nord-américains repris dans le rapport ont ainsi particulièrement retenu mon attention. Tant au Canada qu'aux États-Unis, l'imposition minimale a très nettement été introduite à destination des ménages les plus riches : « le nombre de contribuables assujettis à l'AMT [l'imposition minimale] a crû progressivement, si bien qu'il concerne aujourd'hui une fraction de la population bien supérieure à l'objectif initial ».
C'est bien la preuve que si l'on veut que les ménages les plus aisés contribuent à hauteur de leurs facultés, l'impôt minimal est efficace. Mais cela n'entre certainement pas dans votre schéma : pour vous, il convient d'abaisser le plus possible l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus aisés et, parallèlement - j'insiste sur cette évolution fiscale -, de fixer un taux unique, le plus bas possible, pour l'imposition du capital. Vous y parvenez d'ailleurs grâce au prélèvement libératoire sur les dividendes : c'était la seule pièce qui manquait à l'édifice !
Telle est donc votre philosophie fiscale ; la nôtre lui est rigoureusement opposée. Vous avez instauré le bouclier fiscal ; il nous semble juste et nécessaire pour nos finances publiques de mettre en place un plancher fiscal. Car il nous semble impératif, vital même, de redonner à l'impôt sur le revenu son rôle redistributif.
C'est peut-être du rabâchage à vos yeux, mais il est temps de prendre conscience de la situation à laquelle nous sommes parvenus au fil du temps : l'impôt sur le revenu, qui focalise le plus l'attention de nos concitoyens, s'est réduit comme peau de chagrin.
C'est dommage ! C'est dommage pour les finances publiques. C'est dommage pour le lien citoyen. C'est surtout dommage pour ceux qui en sont écartés, précisément parce qu'ils sont les plus aisés. Au regard de l'évolution de nos finances publiques, c'est un drame !
M. le président. L'amendement n° I-180, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
« La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° et 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 15 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 18 000 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2007 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 500 euros ou à 1000 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. »
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'État résultant de la nouvelle rédaction du 3° de l'article 83 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des taux prévus à l'article 125 O-A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. La question du pouvoir d'achat est directement posée dans ce projet de loi de finances.
Si nous devions nous interroger sur la manière de favoriser le pouvoir d'achat, il nous faudrait tout d'abord nous pencher sur les outils fiscaux qui existent.
Toutefois, une revalorisation significative du niveau des salaires et traitements reste la meilleure source de progression du pouvoir d'achat des salariés, du secteur privé comme du secteur public.
Ce qui peut faire croître le pouvoir d'achat, c'est une réussite de la négociation salariale annuelle dans les entreprises privées et dans les branches, permettant une véritable prise en compte des qualifications et des conditions d'emploi. C'est aussi la revalorisation du SMIC, ou encore la disparition des minima de branche inférieurs au salaire minimum, comme il en existe encore trop.
Ce ne serait que la juste reconnaissance du travail salarié, d'autant que, pour l'heure, les gains de productivité continus qu'on enregistre dans maints domaines d'activité ne se traduisent pas réellement en termes d'emploi ou de salaire.
S'agissant de la fonction publique, là encore, la situation impose une véritable revalorisation des traitements indiciaires.
Bien évidemment, une telle orientation pose la question de la progression des dépenses publiques et, singulièrement, des dépenses de personnel. Comment oublier dans ce débat que les fonctionnaires ont dégagé, eux aussi, depuis plusieurs années, des gains de productivité sans contrepartie et que leur pouvoir d'achat connaît un recul accentué ?
D'ailleurs, la manière dont on va régler le problème des heures supplémentaires non payées dans les hôpitaux ou les commissariats de police illustre assez combien nous sommes loin du compte.
Cet amendement vise à rééquilibrer la répartition des allégements fiscaux prévus par ce projet de loi de finances.
Force est de constater que, pour l'heure, les mesures les plus coûteuses sont, une fois encore, destinées aux revenus du capital et du patrimoine, sans que le moindre droit nouveau soit accordé aux salariés ou aux retraités, qui constituent pourtant l'essentiel des contribuables.
Nous proposons donc de relever la déduction forfaitaire de 10 % existant sur les revenus salariaux, en la portant à 15 %. Cela permettrait de prendre en compte un certain nombre de réalités. Je pense notamment au fait que les salariés sont aujourd'hui bien souvent confrontés à des dépenses de transport individuel ou collectif plus importantes que par le passé, en raison de la grande distance qui sépare leur lieu de travail de leur lieu de résidence. Cette remarque vaut d'ailleurs pour les dépenses liées à la prise des repas hors du domicile familial, qui sont également incluses dans la déduction forfaitaire.
La mesure que nous préconisons permettra donc de mieux tenir compte de ce qui constitue aujourd'hui l'un des postes clés des dépenses des ménages.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis très défavorable sur cet amendement, au moins pour deux raisons.
Tout d'abord, cet amendement vise à réduire le produit de l'impôt sur le revenu, en accordant une déduction plus élevée pour les frais professionnels. Or j'ai cru comprendre, monsieur Vera, que vous estimiez que l'impôt progressif sur le revenu n'occupait pas la place qu'il méritait dans notre système fiscal. Une telle démarche me semble donc quelque peu contradictoire !
Ensuite - et c'est plus fondamental -, l'objet de cet amendement se situe totalement à rebours de la logique de la réforme d'abaissement des taux et de simplification que la majorité a votée dans la loi de finances pour 2006.
Nous n'allons donc pas, peu de temps après, faire le contraire et entrer dans un nouveau cycle d'augmentation des déductions et de tout ce qui limite le bon fonctionnement de cet impôt.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Je partage tout à fait le point de vue du rapporteur général.
Vous parlez de pouvoir d'achat, monsieur Vera, mais la déduction forfaitaire de 10 % n'a pas pour but premier d'améliorer le pouvoir d'achat : elle prend en compte de façon forfaitaire les frais professionnels. Si un salarié considère que ses frais sont supérieurs au montant de cette déduction, il peut opter pour le régime réel. Cette disposition répond à cet objectif.
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Éric Woerth, ministre. Augmenter la déduction forfaitaire n'a pas forcément de signification fiscale.
Monsieur Vera, je vous ferai remarquer que les heures supplémentaires ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. C'est une autre façon d'améliorer le pouvoir d'achat !
Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote.
M. Alain Lambert. Je voterai contre cet amendement.
Je souhaite revenir sur les propos de Mme Bricq, qui, si j'ai bien compris, trouve que l'impôt sur le revenu est trop faible en France.
Dans quelques mois, les Français seront à nouveau consultés à l'occasion des élections locales. Dans la ville dont je suis l'un des élus, je pourrai donc indiquer que le groupe socialiste du Sénat estime qu'il faut augmenter l'impôt sur le revenu.
Mme Nicole Bricq. C'est la contrepartie des avantages consentis par ailleurs !
M. le président. La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Sur ce point précis, qui mérite le débat qui s'engage, il s'agit de savoir comment a évolué la progressivité de l'impôt en France.
Au cours des années passées, cette progressivité s'est atténuée.
M. Alain Lambert. C'était sous la gauche, avec Laurent Fabius !
M. François Marc. Aujourd'hui, progressivement, ce grand principe démocratique posé par la Révolution française selon lequel chacun doit contribuer en fonction de ses possibilités est, d'une certaine manière, grignoté en faveur de mécanismes qui, eux, n'ont absolument rien de progressif.
Il est légitime que ce débat ait lieu, car c'est un débat de fond dans lequel, effectivement, se dégagent deux lignes politiques : l'une fait écho à ce grand principe de notre démocratie républicaine ; l'autre tend à laisser les choses suivre leur cours, à fixer les assiettes les plus larges possibles et à faire payer le plus grand nombre de contribuables.
Pour compléter mon propos, je souhaite revenir sur un point qu'évoquait il y a un instant Mme Lagarde. Évoquant la loi TEPA, elle indiquait, si j'ai bien compris, que 18 % des avantages consentis étaient accordés à des gens acquittant l'ISF.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas ça !
M. François Marc. Ce taux de 18 % me semble en lui-même révélateur, madame la ministre ! Combien de contribuables sont aujourd'hui soumis à l'ISF ? Peut-être 1 % ! Le fait que 18 % des avantages accordés profitent à 1 % des contribuables démontre, si besoin était, qu'une part importante, très importante même, de l'effort consenti dans ce projet de loi concerne effectivement nos concitoyens aisés. À lui seul, me semble-t-il, ce chiffre apporte la preuve de ce que nous affirmons depuis déjà quelques mois sur le sujet.
En tout état de cause, je crois que nous sommes légitimes à revendiquer aujourd'hui que l'on tienne ferme sur ce grand principe de la progressivité de l'impôt. Nous refusons la nouvelle régression que marquent, une fois de plus, les différents mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui, qui renforcent encore certaines niches et rendent ainsi l'impôt un peu plus indolore pour ceux qui, pourtant, ont les moyens de l'assumer.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous faites le contraire dans l'amendement !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Lorsque, en matière de progressivité de l'impôt sur le revenu, M. Lambert veut citer mes propos dans son journal électoral, qu'il les reprenne intégralement !
Si nous défendons l'impôt sur le revenu, si nous y sommes attachés, c'est parce qu'il est le seul dispositif de notre fiscalité qui soit progressif. Or, depuis des années, il diminue par le haut, pour les catégories les plus aisées, ce qui prive les finances publiques de la contribution que celles-ci pourraient apporter en raison de leurs moyens.
Parallèlement, mes chers collègues de la majorité, vous n'avez cessé de réduire les impôts sur le capital, et nous y reviendrons tout à l'heure, quand il sera question des dividendes. En soumettant tous les revenus du capital au prélèvement libératoire de 18 %, vous parvenez à une flat tax, ce qui fait de ce prélèvement une manière d'évasion de l'impôt sur le revenu.
Mme Nicole Bricq. Donc, mon cher collègue, si vous me citez, citez-moi intégralement !
M. le président. L'amendement n° I-181, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Remplacer les troisième à dernier alinéas du 1° du I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale à 11 344 euros ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale à 15 600 euros ;
« - 25,8 % pour la fraction supérieure à 15 600 euros et inférieure ou égale à 25 195 euros ;
« - 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale à 34 500 euros ;
« - 39,5 % pour la fraction supérieure à 34 501 euros et inférieure ou égale à 43 000 euros ;
« - 44,5 % pour la fraction supérieure à 43 001 euros et inférieure ou égale à 51 500 euros ;
« - 49,7 % pour la fraction supérieure à 51 501 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ;
« - 54,8 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Dans le droit-fil du débat qui vient de s'engager, cet amendement a pour objet de poser encore une fois la question de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
La réforme de l'impôt sur le revenu a conduit à un allégement de la contribution des plus importants contribuables, comme l'attestent d'ailleurs quelques situations fiscales observables.
À nos yeux, la question de la progressivité des taux est donc loin d'être secondaire. Ce n'est pas pour nous une sorte de dogme immuable de notre système fiscal, un signe fort qu'il conviendrait de préserver coûte que coûte : c'est tout simplement une nécessité. Depuis de longues années, en effet, nous nous attachons à défendre et à illustrer le principe constitutionnel en vertu duquel chacun contribue à la charge publique à proportion de ses facultés.
La « défense et illustration » de ce principe passe à notre sens par un double mouvement : le renforcement de la progressivité de l'impôt par le biais du barème et le rééquilibrage du traitement de la « matière » fiscale pour chacune des catégories de revenus.
Cet amendement vise à favoriser le premier terme de ce mouvement en permettant que la progressivité du barème soit plus clairement affirmée.
Nous sommes parfaitement conscients que cette proposition ne recueille pas l'assentiment de M. le rapporteur général, qui est attaché depuis de longues années à une baisse sensible du taux marginal comme du taux moyen d'imposition des revenus.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de le rappeler !
M. Bernard Vera. Son attention, parfaitement compréhensible, ne concerne pourtant qu'un nombre extrêmement réduit de contribuables, 1 % environ si l'on en croit les données fournies par le ministère des finances lui-même et notamment par la direction générale des impôts.
Au demeurant, le débat sur le taux marginal est quelque peu biaisé par la confusion entretenue entre taux marginal et taux marginal moyen. En effet, le nombre de contribuables qui voient l'essentiel de leur revenu frappé par le taux marginal est encore plus marginal que le pourcentage cité plus haut. Et je n'évoquerai pas les effets de l'optimisation fiscale, largement pratiquée par les détenteurs des plus hauts revenus et qu'atteste de manière éclairante le nombre parfois réduit des bénéficiaires de telle ou telle disposition dérogatoire.
Pour notre part, nous estimons donc nécessaire de renforcer nettement la progressivité de l'impôt et, par là même, de dégager les ressources fiscales nouvelles permettant la réduction du déficit et le financement des priorités sociales que nous aimerions voir figurer dans ce projet de loi de finances.
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais rappeler que l'amendement proposé nous conduirait tout simplement à faire un bond en arrière de plusieurs années. Nous reviendrions avant 2002 !
M. Michel Charasse. C'était le bon temps !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Or que s'est-il passé dans l'intervalle ? Deux élections générales ont eu lieu, que vous avez perdues. La politique qui s'applique et qui se traduit dans la fiscalité n'est donc pas la politique que vous inspirez !
Pendant la précédente législature, en 2002 puis à la fin de 2005, nous avons en effet voté des baisses importantes du barème de l'impôt sur le revenu. C'est à notre sens une question d'attractivité, de bonne visibilité de notre territoire, en particulier pour tous ceux qui, autour de nous, nous jugent, nous apprécient, dans un environnement international ouvert.
Naturellement, la majorité, qui a voté ces baisses du barème de l'impôt sur le revenu, y est très attachée, d'où un avis particulièrement défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission, d'autant que l'impôt sur le revenu a conservé toute sa progressivité.
Vos arguments sont faux, monsieur le sénateur ! La réforme de l'impôt sur le revenu, qui a notamment visé à le simplifier, à réduire le nombre de tranches - et qui est une bonne réforme -, en a également diminué le poids. En outre, les 10 % de contribuables des catégories les plus aisées qui acquittent la part la plus importante de l'impôt sur le revenu en acquittent exactement la même proportion avant et après la réforme. Il est donc erroné de considérer qu'il y a une perte de progressivité.
J'ajoute que ces mêmes 10 % touchent 36 % des revenus et acquittent 70 % de l'impôt.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Le débat sur la progressivité de l'impôt me semble très intéressant.
Aujourd'hui, on fait souvent valoir que nous n'avons pas les moyens de répondre à bon nombre des besoins qui s'expriment ; c'est en tout cas l'objection que s'entend régulièrement opposer la population, qui est très attachée à ses services publics.
Les choses s'éclairent quand on examine les recettes de l'État : aujourd'hui, elles ne proviennent de l'impôt sur le revenu que pour 17 %, tandis que la TVA représente 51 % du total. En réalité, au lieu de faire en sorte que nos concitoyens participent à la solidarité nationale en s'acquittant d'un impôt véritablement proportionnel à leur revenu, selon le principe que vient de rappeler Bernard Vera, on leur demande, au travers de la TVA, une contribution qui varie en fonction de leurs dépenses, qui sont des dépenses plus quotidiennes : la TVA, on le sait, pèse plus lourdement sur les foyers les plus modestes ! Nous sommes donc bien dans une autre démarche de société.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai !
Mme Marie-France Beaufils. Je crois, monsieur le rapporteur général, qu'en effet nous n'avons pas tout à fait la même conception de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Nos débats avec la population - mais sans doute ne nous intéressons-nous pas tout à fait aux mêmes électeurs, j'en conviens -...
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est bien possible ! Mais Mme Buffet n'a pas eu un grand succès.
Mme Marie-France Beaufils. ... nous montrent qu'aujourd'hui nombre de salariés préféreraient acquitter un impôt sur le revenu plutôt que de se trouver, en matière de salaire, dans une situation aussi fragile.
M. le président. L'amendement n° I-182, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A. - Le 5 a de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5 a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 15 % qui ne peut excéder 6 000 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 500 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 500 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
B. - La perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement à due concurrence des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous allons larmoyer sur les pensions et les retraites, maintenant !
Mme Marie-France Beaufils. Dans la logique de notre amendement portant sur la déduction forfaitaire des frais professionnels sur les traitements et salaires, nous proposons que le taux de déduction sur les pensions et retraites soit porté à 15 %, moyennant une réévaluation du plafond applicable. Il s'agit pour nous de faire en sorte que la situation des retraités et pensionnés soit mieux prise en compte.
Je développerai quelques points pour justifier cette proposition.
Comme vous le savez, la majorité des retraités et pensionnés de notre pays n'acquittent pour l'heure aucune cotisation au titre de l'impôt sur le revenu. En effet, le niveau des pensions et retraites est tel que 55 % des ménages retraités sont libérés de cette obligation, non pas par choix, bien évidemment, mais parce que le niveau moyen de pension se situe aujourd'hui à 1 044 euros, si l'on en croit les données de l'INSEE, et que le pouvoir d'achat de ces pensions et retraites est gelé depuis plus de dix ans !
Comment vivre avec cette somme, comment faire face aux charges du logement, aux dépenses de santé croissantes découlant de la diminution de la prise en charge par l'assurance maladie de nombreuses prestations, à la progression continue des prix des produits alimentaires... ?
Selon les indications fournies par l'INSEE, le pouvoir d'achat des petites retraites, celles qui ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux, a connu une très faible progression. Pour les autres retraites et pensions, notamment pour celles des salariés ayant accompli des carrières complètes, qui sont assujetties aux prélèvements sociaux, le pouvoir d'achat est même en baisse, la revalorisation des pensions perdant deux à trois dixièmes de point depuis 1995.
En clair, l'indexation des retraites sur les prix, produit de la réforme Balladur, a provoqué la paupérisation des retraités - situation que la réforme Fillon de 2003 n'a pas améliorée, bien au contraire ! -, sans pour autant, faut-il le souligner, que la situation financière du régime général de l'assurance vieillesse se soit aucunement améliorée.
Le rendez-vous de 2008 sur les retraites sera pour nous l'occasion de mesurer à quel point les critiques préventives que nous formulions à l'encontre de la réforme de 2003 avaient, finalement, quelque fondement. Dans l'immédiat, il s'agit d'alléger la charge fiscale qui pèse sur les retraites et pensions, produit de longues années de travail pour chacun et chacune des assurés sociaux concernés, et de rendre un peu de pouvoir d'achat à 13,5 millions de personnes dans le pays.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne peut pas être favorable à cet amendement, dont le coût serait très élevé et manifestement non supportable à l'intérieur de l'épure de ce projet de loi de finances et compte tenu de la situation des finances publiques.
Je suis donc contraint d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je ne pense pas que l'on puisse traiter du pouvoir d'achat des retraites au travers de la fiscalité : il est bien d'autres manières de le faire !
Le Gouvernement est conscient du problème, le Président de la République s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet, et un rendez-vous très important portant sur les retraites est prévu en 2008.
L'avis du Gouvernement est donc identique à celui de la commission : il est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le ministre, vous m'objectez que l'on ne peut pas traiter cette question par le biais de la fiscalité. Pourtant, elle n'est pas traitée par d'autres moyens, alors qu'elle revient régulièrement !
Vous allégez sans cesse la fiscalité pour toutes sortes de secteurs : n'avez-vous pas choisi, dans vos budgets de ces dernières années comme dans celui-ci, de retenir la solution de la fiscalité pour résoudre un certain nombre de problèmes ?
Cela paraît quelque peu contradictoire !
Mme Marie-France Beaufils. Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, la mise en oeuvre de notre amendement serait peut-être coûteuse, mais elle pourrait aussi déboucher sur des rentrées fiscales, et ça, vous ne l'avez pas mesuré !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président. L'amendement n° I-122, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 84 A du code général des impôts, rétablir un article 85 ainsi rédigé :
« Art. 85. - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je défendrai en même temps les amendements nos I-122 et I-123, monsieur le président.
S'agissant de l'amendement n° I-122, la sédimentation des dispositifs fiscaux dérogatoires conduit à ce que les contribuables les plus fortunés puissent, par le cumul de ces avantages, réduire considérablement leur contribution à l'impôt sur le revenu.
Nous proposons donc un plafonnement global de la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble de ces dispositifs.
Cette réduction maximale serait de 40 % en dehors, bien sûr, de l'application de l'abattement de 10 % pour frais professionnels et de la déduction des cotisations sociales. Les divers plafonds applicables à chaque réduction ou déduction resteraient quant à eux applicables.
L'intérêt d'une telle mesure réside dans sa capacité à limiter fortement les effets d'aubaine liés à la multiplicité des niches fiscales existantes, auxquelles M. le rapporteur général a déclaré la guerre depuis quelques années, sans avoir agi pour l'instant ; mais il se réserve le droit de le faire bientôt, si j'ai bien compris. (M. le rapporteur général s'exclame.)
M. Michel Charasse. Si vis pacem, para bellum !
Mme Nicole Bricq. Il reviendrait donc à chaque contribuable d'arbitrer entre différents dispositifs d'incitation fiscale, en fonction de ses objectifs propres d'allocation de ses revenus. Cette solution permettrait de parvenir rapidement à une réduction sensible du coût des dispositifs fiscaux dérogatoires.
Le plafonnement que nous proposons a pour but d'éviter les déductions excessives qui profitent toujours aux mêmes. Pour ce faire, il ne nous semble pas déraisonnable de plafonner l'ensemble des réductions d'impôt ou déductions du revenu imposable à 40 % de ce revenu. Il n'est quand même pas absurde, ni même incongru, de faire en sorte que de gros contribuables ne puissent plus échapper à l'impôt sur le revenu par le jeu du cumul des niches fiscales !
Ce n'est pas en prétendant défendre les contribuables modestes par la multiplication des niches fiscales que vous convaincrez nos compatriotes de votre souci de justice. Ils commencent d'ailleurs à comprendre et à bien ouvrir les yeux et les oreilles.
D'aucuns, dans la majorité, glosent sur votre souci de simplifier notre système fiscal. On a encore entendu tout à l'heure M. le ministre s'exprimer sur la nécessité de simplifier notre système fiscal. Mais il faudrait, monsieur le rapporteur général, supprimer toutes les niches sans intérêt économique ou social. Je ne sais pas si ce sont des niches à durée déterminée ou indéterminée, verticales ou horizontales, mais nous étudierons attentivement les dispositions que vous nous proposerez.
Mais, pour le moment, non seulement on ne voit rien venir dans ce sens, mais le Gouvernement ne manque pas une occasion, au contraire, de consolider certaines niches fiscales, quand il n'en ajoute pas !
On constate une perte de recettes du fait de chaque remise en cause de l'ISF. En outre, il n'y a jamais de suppression ni de limitation de l'effet anti-redistributif de ces niches fiscales pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu. Cette situation est très grave.
Nous sommes dans la ligne de la philosophie fiscale que nous défendons, avec la progressivité de l'impôt sur le revenu.
Le présent amendement tire donc la conséquence du peu d'efficacité du plafonnement actuel, lequel s'ajoute à toutes les niches fiscales, qui devraient, nous dit-on souvent, être supprimées, mais qui, semble-t-il, ont encore de beaux jours devant elles. Nous proposons donc de nous y attaquer et de les plafonner d'ores et déjà dans ce projet de loi de finances pour 2008.
Dans le même esprit que l'amendement précédent, l''amendement n° I-123 prévoit que la réduction maximale de l'impôt obtenue grâce à la combinaison de plusieurs dispositifs soit de 7 500 euros. Seraient exclus du calcul de ce total les effets de l'application du quotient familial.
L'intérêt d'une telle mesure, claire et immédiatement applicable, résiderait dans sa capacité à limiter fortement les effets d'aubaine. Il reviendrait à chaque contribuable, car nous sommes attachés à la liberté individuelle et au choix, d'arbitrer entre différents dispositifs d'incitation fiscale, en fonction de ses objectifs propres d'allocation de ses revenus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Lorsque le précédent gouvernement avait préparé sa réforme de l'impôt sur le revenu, qui instaurait un dispositif de plafonnement des avantages fiscaux, j'avais pensé - je n'avais pas été le seul, me semble-t-il - que cette formule hybride comportait beaucoup d'inconvénients.
En effet, on laissait ainsi subsister tous les régimes dérogatoires, incitatifs, c'est-à-dire les niches fiscales ; on maintenait l'extrême complexité et, dès lors, l'insécurité, du code général des impôts, et on demeurait très exigeant en termes de contrôle fiscal, car à chaque régime préférentiel correspondent des conditions d'éligibilité dont il faut vérifier qu'elles sont bien satisfaites.
Il pouvait donc sembler que ce dispositif hybride n'atteignait pas l'objectif de définir et de mettre en oeuvre un système fiscal plus simple et plus attractif. Au demeurant, le Conseil constitutionnel s'était fondé sur une complexité jugée excessive et non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant pour écarter l'article 78 de la loi de finances de 2006.
J'ai le sentiment que l'amendement n° I-122 est très proche de ce qui avait été proposé à l'époque par le gouvernement de M. de Villepin. Pour ma part - et ce point de vue est largement partagé au sein de la commission des finances -, j'estime qu'il faut aller beaucoup plus loin et remettre en cause un grand nombre de niches fiscales.
M. François Marc. On peut commencer aujourd'hui !
Mme Nicole Bricq. Qui peut le plus peut le moins !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous vous proposerons, lors de la discussion des articles de la seconde partie, une méthode d'examen pour y aboutir.
Car réfléchissons un peu : à quoi cela sert-il de continuer à faire des promesses à tout vent, de multiplier les régimes préférentiels, sans cesse plus complexes, sans cesse plus nombreux, avec des « carottes », c'est-à-dire une fiscalité plus faible au bout du compte, si tout cela doit être privé d'effet pour une large part, plafonné par un dispositif général ?
Il faut avoir une démarche cohérente ! Mieux vaut recycler l'équivalent du coût des niches fiscales sous la forme d'un abaissement du barème, car un bon impôt demeure un impôt avec une large assiette et un faible taux ; c'est ce qui définit l'attractivité d'un territoire fiscal.
C'est en vertu de ce point de vue, que nous sommes nombreux à réaffirmer depuis de nombreuses années, que la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos°I-122 et I-123.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Il existe un impôt minimal, la CSG, qui touche à peu près tous les revenus à un moment donné. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais cela existe !
Par ailleurs, il est vrai que les niches fiscales sont un sujet complexe, beaucoup ont tenté d'y revenir, tout cela a une histoire ; je partage l'esprit des propos de M. le rapporteur général.
Différentes tentatives ont été entreprises, et il faut en tirer des leçons.
Tout d'abord, la définition même de « niche fiscale » peut poser problème. Une niche fiscale, cela peut être tout simplement le fait qu'un impôt est réduit en raison de ses modalités de calcul. Le quotient familial, par exemple, est une modalité de calcul d'un impôt. S'agit-il pour autant d'une niche fiscale ? Où se situe la frontière entre les modalités de calcul d'un impôt et la niche fiscale elle-même ? Souvent, derrière chaque niche fiscale, il y a une justification économique ou sociale. Le Parlement n'a pas voté ces niches n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions ! (M. Michel Charasse fait un signe dubitatif.) Donc, il faut revenir aux raisons qui ont conduit à les voter.
Supprimer des avantages fiscaux peut contrarier très fortement la situation d'un nombre important de contribuables - je pense, par exemple, à la réduction d'impôt pour les emplois à domicile - ou celle de secteurs entiers d'activités - je pense aux SOFICA. On pourrait en citer beaucoup d'autres puisque ces niches fiscales sont très nombreuses.
En 2006, la tentative de plafonnement généralisé des niches fiscales a conduit à une annulation de la mesure par le Conseil constitutionnel.
Il faut donc faire preuve de pragmatisme et examiner ces niches fiscales dispositif par dispositif. Car, tout le monde le sait, un très petit nombre de niches cumulent 80 % à 90 % du total.
Le Gouvernement a étudié l'idée d'un impôt minimal, par exemple à l'américaine ; le Sénat l'a souhaité, l'Assemblée nationale aussi.
Mme Nicole Bricq. Vous n'avez pas été écoutés !
M. Éric Woerth, ministre. Un rapport sur le sujet a été envoyé aux commissions. Il montre assez bien que toute mesure trop simple n'aboutit pas nécessairement au résultat souhaité, c'est-à-dire que l'on ne va pas toucher la population ciblée, et que toute mesure qui viserait strictement une population serait d'application très complexe.
Il faut donc tenir un raisonnement au cas par cas, avec des objectifs précis. Nous allons tenter de nous y employer rapidement, en liaison avec les commissions des finances des deux assemblées, bien évidemment.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Au-delà des explications très claires de Mme Bricq et, après elle, par M. le rapporteur général et par M. le ministre, je crois qu'il faut quand même bien avoir conscience que la réforme de l'impôt sur le revenu de 2006 est parfaitement déséquilibrée puisque le volet qui en était la contrepartie et qui remettait en cause un certain nombre de niches fiscales a été annulé par le Conseil constitutionnel.
Je voudrais insister sur un point : à l'époque, c'est non pas le travail du Gouvernement qui a été sanctionné, mais celui du Parlement, parce qu'à force de rajouter des amendements dérogatoires le texte qui était issu des délibérations des assemblées était incompréhensible, et c'est la raison pour laquelle il a été censuré par le Conseil constitutionnel.
Donc, dans cette affaire, le Conseil constitutionnel n'a pas procédé à une analyse de fond : il a déclaré simplement que ce texte était inapplicable et incompréhensible pour les contribuables.
M. le ministre nous dit qu'il faut y réfléchir et M. le rapporteur général l'y incite vivement, car cela rétablirait un certain équilibre s'agissant de la réforme de 2006, même si celle-ci ne serait pas encore totalement satisfaisante.
Je vais vous donner un conseil, monsieur le ministre : procédez par ordonnances ! Car chaque fois que vous viendrez devant le Parlement pour remettre en cause des niches fiscales, vous vous ramasserez.
Je me souviens de débats où chacun ici, et sur toutes les travées, avait des tonnes de lettres de toutes les corporations, de tous les intérêts particuliers possibles et imaginables, qui donnaient lieu à des amendements rendant la discussion fastidieuse et insupportable.
La ve République, qui a rétabli une certaine autorité de l'État, vous a donné la possibilité d'agir par ordonnances. Ne vous gênez pas !
M. le président. L'amendement n° I-186, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Le produit des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
II. - Le 5°ter du même article est supprimé.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement pose, parmi d'autres, la question du traitement particulier des revenus de capitaux mobiliers dans le cadre de l'application du barème de l'impôt sur le revenu.
Pour mémoire, l'article dont nous demandons la modification permet de déduire du revenu net global des contribuables les produits et plus-values tirés des placements réalisés dans le cadre des plans d'épargne en actions, les PEA.
Cette disposition particulière du code général des impôts n'est pas sans impact, puisque le coût de la dépense fiscale est de 1,25 milliard d'euros. Nous demandons donc que cette somme non négligeable soit réintégrée dans le cadre du barème de l'impôt sur le revenu.
Mes chers collègues, pour vous donner une idée de la portée et du poids de cette dépense fiscale, celle-ci correspond, par exemple, au produit de l'impôt sur le revenu perçu dans un département comme celui de l'Essonne, à quelques millions d'euros près.
Vous nous reprocherez peut-être de vouloir taxer l'épargne. Mais cette dernière est ici capitalisée dans des PEA, dont la gestion et le contrôle échappent en réalité aux épargnants, et elle permet aux établissements financiers de faire supporter à d'autres les risques industriels qu'ils se refusent à prendre en direction des entreprises, en leur accordant des taux d'intérêt acceptables sur les emprunts qu'elles souscrivent.
Nous souhaitons que le barème de l'impôt s'applique de manière équilibrée à l'ensemble des revenus catégoriels et que soit notamment mise en question la règle selon laquelle seuls les revenus salariaux, les pensions et retraites sont soumis à la stricte application du barème. C'est cet impératif de simple justice sociale qui nous guide.
Pour le reste, comment ne pas pointer le fait que l'allégement de la dépense fiscale, associé aux dispositions que nous évoquons dans cet amendement, est susceptible de dégager des marges de manoeuvre pour atteindre deux objectifs récurrents.
Tout d'abord, une partie de la majoration des recettes ainsi dégagées pourrait être affectée à la réduction des déficits publics, ce qui témoignerait d'une bonne gestion publique. En effet, c'est une bonne action que de réduire la charge de la dette qui pourrait découler de la persistance de ce régime dérogatoire.
Ensuite - mais ce point devrait même être prioritaire dans le budget de l'État -, il faut dégager les fonds nécessaires pour mener les politiques publiques dont notre pays a besoin. Quand on voit, par exemple, que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ne dispose manifestement pas des moyens nécessaires pour répondre aux attentes des universités et des étudiants actuellement mobilisés contre la loi sur l'autonomie des universités,...
M. Alain Lambert. Mais si ! Ces moyens sont mal utilisés !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les universités ont besoin de plus d'autonomie !
M. Alain Lambert. Exactement !
Mme Marie-France Beaufils. ... on se dit que l'on pourrait prévoir des ressources nouvelles, qui seraient tirées du produit de l'impôt.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si, par malheur, cet amendement était adopté, les investissements des actionnaires individuels dans les fonds propres des entreprises s'en trouveraient fortement pénalisés.
Or, nous le savons bien, l'actionnariat populaire - entre 6 millions et 7 millions de personnes - constitue un élément de stabilisation du capital des entreprises. Des bataillons d'actionnaires individuels détiennent une partie du capital de certaines entreprises, et nous en sommes heureux. Nous devons donc nous efforcer de conserver leur confiance.
Afin d'éviter de tomber dans les travers d'une fiscalité qui ne tiendrait pas compte de l'environnement international dans lequel nous évoluons, il convient, mes chers collègues, de rejeter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-123, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° I-123.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-125, présenté par MM. Marc, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 6 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 70 ans ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement, très simple, fait écho aux propos tenus, le 11 novembre dernier, par le Président de la République, avec un lyrisme que nous ne lui connaissions pas, en tout cas que certains découvrent, ...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Alors là...
M. François Marc. ... sur le sacrifice de millions de Français dans les différents conflits. Il a aussi rendu hommage à l'action de tous les anciens combattants.
Ainsi, il me semblerait légitime d'adopter une disposition fiscale favorable à toutes les personnes qui ont servi notre pays, souvent pendant plusieurs années - je pense notamment aux appelés qui, pour certains, ont passé deux ou trois ans de leur jeunesse en Afrique du Nord -, avant qu'elles soient trop âgées.
Cet amendement vise donc à abaisser de soixante-quinze ans à soixante-dix ans l'âge permettant de bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul du quotient familial.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est éminemment sympathique, mon cher collègue. Dès lors que vous évoquez le 11 novembre, il va de soi que ma fibre patriotique ne peut que vibrer, car c'est une date à laquelle je suis particulièrement attaché.
Cela dit, permettez-moi de le rappeler, je suis également attaché à l'impératif de respecter le solde des comptes publics. En effet, nombre d'entre nous ont promis au ministre du budget de faire en sorte que le déficit prévu dans le projet de loi de finances ne soit pas supérieur, à l'issue des travaux du Sénat, à celui qui a été initialement proposé par le Gouvernement.
Avec l'adoption de cet amendement, nous aurions à faire face à une charge supplémentaire de 200 millions d'euros. Or je n'ai pas trouvé le gage nécessaire, au-delà du gage sur le tabac, qui est, nous le savons bien, très circonstanciel.
La commission est donc au regret de devoir émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. La procédure consistant à accorder une demi-part supplémentaire en dehors de toute considération familiale doit demeurer exceptionnelle.
Pour cette raison, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Je souscris totalement à la proposition de notre collègue François Marc.
Le sang de tous les anciens combattants d'Afrique et d'Afrique du Nord a coulé dans les tranchées ; ceux-ci y ont laissé leur vie pour la France et, à l'époque, on ne leur a pas demandé de test ADN ! (M. le ministre s'exclame.)
Aujourd'hui, on leur refuse une demi-part supplémentaire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela n'appelle pas de commentaire !
M. le président. L'amendement n° I-124, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Alors que la hausse du plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ne devait bénéficier, de l'aveu même du rapporteur général, au maximum, qu'à 70 000 familles très aisées, le Gouvernement et sa majorité ont été incapables de fournir une quelconque preuve de son effet positif sur l'emploi.
Pourtant, dès qu'elle en a l'occasion, la majorité actuelle revalorise systématiquement ce plafond. Celui-ci, initialement fixé à 3 811 euros, a ainsi été relevé à 3 964 euros dans la loi de finances de 1994, puis à 13 720 euros dans le budget de 1995.
Alors que les députés socialistes avaient réduit ce plafond de moitié dans le budget de 1998, le fixant à 6 860 euros, la majorité actuelle est revenue, en 2005, à un niveau proche de celui qui avait été retenu en 1995, soit 12 000 euros, pouvant même atteindre 15 000 euros avec les diverses majorations.
Vous allez certainement m'opposer l'argument selon lequel le principe de ce dispositif a été posé par un gouvernement socialiste. Certes, je le reconnais, la mise en place de cette mesure a été une bonne chose, mais les hausses massives du plafond des dépenses prises en compte ont totalement modifié la cible et la nature même de celle-ci.
Dès lors, et conformément d'ailleurs aux multiples engagements de remettre en cause les niches fiscales qui n'auraient pas fait la preuve indéniable de leur utilité, nous proposons de revenir au plafond préexistant en 2002, soit 6 900 euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Là encore, ce serait un retour en arrière.
Je persiste à penser - et beaucoup ici pourraient témoigner en ce sens - que ce régime est fructueux en termes d'emplois, notamment pour les personnes peu qualifiées, que l'on peut inciter à se former dans les différents métiers d'aide à domicile, en particulier celui d'auxiliaire de vie auprès de personnes âgées.
Le dispositif fiscal actuel incite des foyers fortement fiscalisés à utiliser cette main-d'oeuvre, qui est dans l'attente d'une rémunération. Je crains qu'un abaissement aussi brutal du plafond n'ait un impact négatif sur le nombre de personnes employées à domicile.
Une telle mesure étant parfaitement contraire à la politique de l'emploi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. François Marc. Pas un seul emploi ne serait perdu !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. J'avancerai plusieurs arguments.
Premièrement, le dispositif mis en place vise à lutter contre le chômage : il n'y a jamais eu autant d'emplois à domicile qu'aujourd'hui. Il s'agit donc d'une bonne mesure.
Deuxièmement, nous le savons bien, il permet de lutter contre le travail dissimulé. C'est une façon de mettre en lumière le travail qui était effectué, en termes de droit du travail, dans l'obscurité.
Troisièmement, au-delà des différents dispositifs d'aides directes, le fait d'accorder aux familles et aux personnes âgées une déduction fiscale significative leur permet de choisir, par exemple, leur mode de garde.
Enfin - et c'est vous qui m'y faites penser, monsieur le sénateur ! -, ce sont effectivement les socialistes qui ont mis en place ce dispositif, et nous essayons de l'améliorer.
Mme Nicole Bricq. Nous saurons vous le rappeler tout à l'heure, monsieur le ministre !
M. Éric Woerth, ministre. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-126, présenté par MM. Demerliat, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le f du 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« f. Des associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Nous proposons d'étendre aux associations de défense des consommateurs le bénéfice de la réduction d'impôt de 66 % accordée au titre des dons aux fondations et associations reconnues d'utilité publique.
Les associations de défense des consommateurs sont reconnues comme disposant des droits prévus par le code de la consommation pour agir en justice si des faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Actuellement, on a tendance à vouloir renforcer les pouvoirs des consommateurs, et je crois savoir que le Gouvernement présentera prochainement un projet de loi en ce sens.
Les associations reconnues d'utilité publique qui oeuvrent en faveur des consommateurs devraient donc pouvoir bénéficier également de ces réductions d'impôt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme François Marc vient de nous l'expliquer, cet amendement tend à étendre aux associations de consommateurs le bénéfice de la réduction d'impôt de 66 % accordée au titre des dons effectués par les particuliers aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique. Je suppose que, dans son esprit, la mesure se limiterait à des associations reconnues d'utilité publique.
Il convient de rappeler que la dépense fiscale totale correspondant à cette réduction d'impôt est estimée à 820 millions d'euros pour 2008.
Il importe aussi de s'interroger sur les limites d'application de cet article 200 du code général des impôts. En effet, à chaque fois que nous ajoutons une rubrique supplémentaire, l'expérience montre que d'autres demandes fleurissent.
Par conséquent, après les propos que je vous ai tenus sur les niches fiscales, je ferais preuve d'une totale incohérence si j'émettais un avis favorable sur cet amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je comprends bien l'objectif des auteurs, mais cet amendement visant à créer une niche fiscale supplémentaire, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. J'aimerais bien que le Gouvernement nous oppose une argumentation de fond, car je ne comprends pas sa position ! L'avis qu'il a donné vise les associations qui bénéficient d'une incitation fiscale aux dons.
Mais parmi les associations reconnues d'utilité publique susceptibles de bénéficier de l'exonération, très peu ont une activité qui se limite à la défense des consommateurs. De plus, ces dernières siègent au Conseil national de la consommation. Elles sont régulièrement consultées par le Gouvernement et s'impliquent même dans les réformes proposées par celui-ci. C'est le cas pour le projet de loi que le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, M. Luc Chatel, va soumettre bientôt au Sénat.
Par conséquent, pourquoi seules ces associations de défense des consommateurs reconnues d'utilité publique n'accéderaient-elles pas à la procédure possible pour d'autres ?
Je peux recevoir l'argument des niches fiscales, à condition qu'il soit valable pour tout le monde, mais ce n'est pas le problème qui vous est posé au travers de notre amendement.
Il est dommage que le Gouvernement ne veuille pas répondre, en tout cas qu'il ne veuille pas le faire à ce stade.
M. le président. L'amendement n° I-224 rectifié, présenté par MM. Gouteyron et Gaillard, Mme Procaccia et MM. Ferrand et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 200 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Ouvrent également droit à la réduction d'impôt prévue au 1. les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons effectués à compter du 22 novembre 2007.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement pourrait être qualifié d'amendement « festival » !
Il a en effet pour objet de permettre à des particuliers, habitants des villes et des régions où se tiennent des festivals, de financer ces derniers par des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt en vertu de l'article 200 du code général des impôts, de la même façon que l'article 238 bis du même code le permet pour les versements effectués par des entreprises.
Cela favoriserait la présentation au public d'oeuvres culturelles diverses - dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, etc. - par des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et dont c'est l'activité principale, à l'exclusion, bien sûr, des oeuvres à caractère pornographiques ou incitant à la violence.
Tous ces festivals étant importants pour l'animation de notre vie urbaine et rurale, cette mesure serait vraiment bienvenue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances a examiné avec beaucoup d'intérêt cet amendement qui a pour objet d'étendre le régime du mécénat des particuliers aux versements effectués au profit des organismes ayant pour activité principale la présentation de spectacles vivants ou l'organisation d'expositions d'art contemporain.
La formulation nous semble tout à fait opportune. Elle a d'ailleurs été puisée dans le code général des impôts, puisqu'elle s'applique d'ores et déjà aux dons des entreprises. En réalité, M. Gaillard et les cosignataires nous proposent ni plus ni moins de permettre aux particuliers, sous le même régime fiscal ou sous un régime très proche, ce que les entreprises ont déjà la capacité de faire.
De ce point de vue, la commission des finances n'a pas d'objection. Elle en a même d'autant moins que ce mécénat permettra sans doute de diversifier les ressources des différents organisateurs. Nous espérons que ces derniers se tourneront ainsi un peu moins vers les collectivités locales qui les soutiennent.
Par conséquent, cet amendement de diversification des ressources pourrait avoir un aspect vertueux du point de vue des finances locales. C'est la raison pour laquelle je ferai une légère exception au principe dont je me réclamais lors de l'examen du précédent amendement.
Mme Nicole Bricq. Tiens donc !
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission des finances est donc tout à fait susceptible d'être favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je suis un petit peu gêné, car cette disposition figure déjà à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative qui a été présenté en conseil des ministres pas plus tard que mercredi. Il est assez rare que le projet de loi de finances anticipe sur une disposition du collectif et ait pour conséquence l'annulation d'un article du projet de loi de finances rectificative !
Je vais vous donner lecture de cet article 18, car vous ne l'avez sans doute pas en tête. Il va dans le même sens que l'amendement proposé et sa portée est même plus large.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nos collègues sont vertueux !
M. Éric Woerth, ministre. C'est le Gouvernement qui est le plus vertueux !
L'article 18 vise les dons en faveur d'« organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée ». Madame Bricq, je réponds en partie à votre remarque. Les organismes de consommation dont l'activité est d'un intérêt strictement général entreront dans le cadre de la réduction d'impôt au titre du mécénat, à condition toutefois qu'aucune contrepartie ne soit exigée. Or, dans le cas des associations de consommateurs, très souvent, des contreparties aux dons sont exigées, telles que des conseils privés, par exemple.
Je poursuis ma lecture de l'article 18 : « et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque où l'organisation d'expositions d'art contemporain ».
Par conséquent, cette disposition du collectif répond largement à votre souhait, monsieur le sénateur !
M. le président. Il y a donc convergence entre le Gouvernement et les auteurs de l'amendement, mais le Sénat est un peu en avance sur le Gouvernement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est très souvent en avance !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le ministre, je me réjouis de cette convergence ! Toutefois, cette disposition inscrite dans le collectif budgétaire de 2007 n'affectera en aucune façon l'exécution de la loi de finances de 2007, puisqu'elle ne produira ses effets qu'en 2008. C'est donc un support de rattrapage, en quelque sorte, que vous utilisez avec le collectif !
Je proposerai plutôt à nos collègues de rectifier l'amendement, afin de reprendre le libellé qui a été adopté en conseil des ministres. La bonne place d'une telle mesure est assurément dans la loi de finances initiale et non dans la loi de finances rectificative de l'année n-1.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Ce serait, me semble-t-il, une nouveauté. Cela dit, ce qui importe, c'est le fond ! Je n'y vois donc aucune objection, à partir du moment où vous reprenez la formulation plus large du projet de loi de finances rectificative. Mais l'objectif reste le même, monsieur le sénateur.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Alors, rectifions l'amendement !
M. le président. Monsieur Gaillard, acceptez-vous de rectifier l'amendement en ce sens ?
M. Yann Gaillard. Oui, monsieur le président. J'aurais mauvaise grâce à disputer au Gouvernement l'honneur de cette disposition ! (Sourires.)
M. le président. J'imagine que vous levez le gage, monsieur le ministre ?
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-224 rectifié bis, présenté par MM. Gouteyron et Gaillard, Mme Procaccia et MM. Ferrand et J. Gautier, et ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e, il est rétabli un f ainsi rédigé :
« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa du 1, le mot : ?sixième? est remplacé par le mot : ?septième?, et la seconde phrase de ce même alinéa est supprimée.
II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2008.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Permettez-moi de faire remarquer la position à géométrie variable du rapporteur général et du ministre !
L'argumentation utilisée tout à l'heure par le Gouvernement pour refuser aux associations de consommateurs le bénéfice de la réduction d'impôt pour les dons était fondée sur le fait que cela créait une niche fiscale. Même si l'on accepte de se ranger à une telle argumentation, ce qui se discute, je constate que c'est ce que vous faites maintenant. Vous augmentez donc bien le nombre des niches qui existent déjà !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, c'est juste un amendement de coordination !
Mme Nicole Bricq. C'est certainement pour la bonne cause...
Effectivement, il y a toujours une justification à un moment donné pour voter la création d'une niche fiscale. Le problème réside dans l'effet cumulatif - vous venez de créer la 651e ! - et la sédimentation de toutes ces niches aboutit à des exonérations totales de contribution à l'impôt sur le revenu !
M. Alain Lambert. Ce n'est qu'un aménagement !
M. le président. C'est une extension de niche ! (Sourires.)
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Je tiens à souligner l'intérêt du Gouvernement, de M. Gouteyron et de M. Gaillard, notamment, pour ceux que l'on qualifie d'intermittents du spectacle et pour le spectacle vivant en général.
Il y a lieu de se réjouir de cette avancée...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !
M. Pierre Laffitte. ... et je regrette l'absence de M. Ralite, qui serait de mon avis !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dommage, notre joie serait complète !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 2.
L'amendement n° I-183, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « onze ans ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à prendre en compte fiscalement les frais de garde supportés par les familles. Nous proposons d'allonger la durée pendant laquelle les dépenses exposées seraient susceptibles de faire l'objet de la réduction d'impôt.
Pour l'heure, les dépenses concernées sont prises en compte jusqu'au septième anniversaire de l'enfant. Après, il y a une rupture de l'aide fiscale aux familles jusqu'aux onze ans de l'enfant, âge auquel une nouvelle aide est alors possible.
La question de l'efficacité sociale de la dépense fiscale est évidente au regard de la situation des foyers fiscaux. C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai parfois un peu de peine à comprendre la cohérence des démarches qui nous sont exposées.
Tout à l'heure, François Marc nous expliquait qu'il fallait réduire l'incitation fiscale destinée aux ménages ayant recours à des aides à domicile ; maintenant, Thierry Foucaud nous demande d'élargir le nombre de bénéficiaires du crédit d'impôt au titre de la garde d'enfants. Il n'échappera à personne qu'il existe un tronc commun entre ces deux mesures !
Je rappelle que la dépense fiscale afférente au crédit d'impôt tel qu'il existe actuellement pour frais de garde des enfants de moins de six ans est estimée à 800 millions d'euros pour 2008. Il s'agit déjà d'une incitation sérieuse et réelle, à laquelle se sont ajoutés par ailleurs bien d'autres dispositifs.
En outre, concernant les conditions de fonctionnement des établissements consacrés à la petite enfance, notamment les crèches familiales, beaucoup de progrès ont été réalisés, en particulier grâce à l'évolution du statut des assistantes maternelles agréées, et ont rendu ces structures plus attractives.
Dans l'état présent des finances publiques, une telle majoration de ce crédit d'impôt est loin d'être évidente. C'est en vertu de l'ensemble de ces considérations que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Vous le savez, les dispositifs destinés à aider les familles ayant recours à la garde de leurs enfants ont déjà été sensiblement améliorés.
En 2006, nous avons porté de 25 % à 50 % le taux du crédit d'impôt. Faut-il aller plus loin et étendre cette mesure aux enfants âgés de six à onze ans ? Pour un certain nombre de raisons, cela ne me paraît pas souhaitable.
En effet, il s'agit d'un dispositif essentiellement axé sur les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Par ailleurs, de nombreux modes de garde sont mis en place par les collectivités locales. Il existe également des dispositifs spécifiques pour les gardes à domicile ; je pense en particulier au CESU, le chèque emploi service universel, aux avantages fiscaux en faveur des personnes qui emploient un travailleur à leur domicile.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, lequel ne correspond pas à la logique des dispositifs en vigueur. Vous regroupez, monsieur Foucaud, deux tranches d'âges différentes, qui nécessitent des modes de garde spécifiques.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le rapporteur général, on ne met pas en crèche les enfants de sept ans ! Ensuite, dans notre pays, le nombre de crèches est insuffisant.
Dans la mesure où les structures susceptibles d'accueillir les enfants âgés de sept à onze ans sont en nombre insuffisant pour répondre à la demande des parents, ces derniers doivent payer une garde d'enfants, qui n'est d'ailleurs pas obligatoirement effectuée à leur domicile.
Lorsque vous mettiez tout à l'heure en avant la notion d'« attractivité » s'agissant de la progressivité de l'impôt, j'aurais pu vous répondre que j'étais, sur cette question, pour la justice fiscale et sociale. Dans le cas présent, essayons d'être juste ! Pourquoi la mesure ne pourrait-elle pas concerner les enfants jusqu'à leur onzième année, âge auquel un nouveau dispositif peut se mettre en place ?
Et que l'on ne vienne pas me dire que cette disposition coûterait cher : toute mesure a un coût ! Imposons un peu plus les stock-options,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si c'était si simple !
M. Thierry Foucaud. ...comme le préconise d'ailleurs M. Séguin, et faisons en sorte de donner aux Françaises et aux Français la part qu'ils méritent !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Rétablissez les frontières pour taxer...
M. le président. L'amendement n° I-184, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... La somme des réductions et crédits d'impôts visés aux articles 199 ter à 200 quaterdecies du code général des impôts ne peut excéder 30 000 euros par foyer fiscal. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Nous avions défendu un amendement identique les années précédentes et les arguments que nous avions alors avancés sont toujours d'actualité.
Cela étant, si je comprends bien les propos tenus par M. le ministre et par M. le rapporteur général, nous devrions, me semble-t-il, obtenir satisfaction sur le présent amendement : il vise à plafonner certains effets de l'application des dispositifs d'allégement de l'impôt sur le revenu. Son adoption permettrait de faire gagner de l'argent à l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous remercie, monsieur Foucaud, d'avoir présenté avec beaucoup de modération cet amendement. Ne m'en veuillez pas toutefois si je vous renvoie aux explications que j'ai données précédemment sur un amendement d'intention très proche du groupe socialiste. Permettez-moi également de vous demander de vous référer aux arguments que je vous ai opposés l'année dernière, lorsque vous aviez présenté un amendement identique au cours de l'examen du projet de loi de finances.
Par conséquent, dans le respect de nos cohérences respectives, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-184.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 2 ou après l'article 6
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-187, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
II. - Dans le 5 du même article, le pourcentage : « 22,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du même code, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur l'une des questions-clés posées par l'examen de ce projet de loi de finances pour 2008.
Permettez-moi cependant de relever, à l'occasion de la discussion de cet amendement, à quel point il est réellement surprenant que le Gouvernement ait choisi, cette année, de placer la question des revenus du capital au centre de la discussion budgétaire, avec, notamment, les articles 6 et 9. Je ne crois pas, en effet, que le dispositif fiscal relatif aux revenus de capitaux mobiliers, aux pactes d'actionnaires et aux plus-values de cession d'actifs constitue l'essentiel des préoccupations immédiates de nos compatriotes.
L'amendement n° I-187 vise à relever sensiblement le montant de la taxation des plus-values de cession d'actifs des particuliers. Notre objectif est clair : il s'agit de tendre vers une intégration des plus-values dans le revenu imposable, afin qu'elles soient assujetties au barème.
Pour ce faire, le relèvement du taux d'imposition qui les affecte rapproche le traitement de ces revenus de celui qui est réservé aux revenus d'activité, et singulièrement aux revenus salariaux.
La mesure est de surcroît susceptible de dégager plusieurs centaines de millions d'euros en termes de recettes fiscales, ce qui peut faciliter, notamment dans un contexte général de valorisation des actifs concernés, à la fois la réduction du déficit budgétaire et la création de ressources nouvelles pour répondre aux besoins sociaux.
Le régime d'imposition séparée des plus-values constitue tout de même l'une des niches fiscales les plus coûteuses que nous ayons dans notre droit fiscal, les gains soumis au taux de 16 % représentant plus de 12 milliards d'euros en 2005. La moyenne de ces gains est de plus de 33 000 euros pour chacun des contribuables concernés.
C'est donc dans un objectif de justice fiscale et sociale que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
L'amendement n° I-192 vise également à assurer une certaine forme d'équité fiscale, en mettant en question l'avantage fiscal dont bénéficient encore les plus-values tirées des plans d'option d'achat d'actions. En effet, à concurrence de 152 500 euros de gains nets, ces plus-values de cession bénéficient d'un taux minoré d'imposition que rien ne semble devoir justifier.
Pour en revenir au débat ouvert sur le dossier EADS, on se souviendra que les dirigeants du groupe aéronautique avaient, dans la foulée du plan de cession des actifs détenus par eux-mêmes et par M. Lagardère, procédé à la levée de plusieurs millions d'euros en stock-options, avec une plus-value particulièrement importante.
C'est donc tout naturellement que nous vous proposons, mes chers collègues, de revenir sur ce dispositif dérogatoire au droit commun, lequel doit s'appliquer ici dans la plus stricte équité.
M. le président. L'amendement n° I-192, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 18 % ».
II. - Dans le 5 du même article, le pourcentage : « 22,5 %» est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».
III. - Dans la première phrase du premier alinéa du 6 du même article, le montant : « 152 500 euros» est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
IV. - Les deuxième et troisième alinéas du même 6 sont supprimés.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-187 concerne l'imposition des plus-values sur valeurs mobilières, sujet que nous allons traiter dans quelques instants.
À la suite des propositions du Gouvernement et des débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale, il est envisagé de fixer le même taux de prélèvement pour les actions et les obligations. Cette mesure mettrait fin à un traitement fiscal paradoxalement plus défavorable aux actions qu'aux obligations.
Comme vous le savez, la commission, dans sa majorité, a approuvé ce dispositif, en acceptant, volens nolens, que le taux de taxation des plus-values sur valeurs mobilières soit relevé de 16 % à 18 %, taux auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux, qui atteignent 11 %.
Par conséquent, avec un taux de 16 %, la taxation réelle est de 27 % ; avec un taux de 18 %, elle est de 29 %, ce qui n'est tout de même pas peu de chose !
Si l'on procède à des comparaisons intra-européennes, la situation que je viens de décrire est défendable du point de vue de la compétitivité de notre pays, en particulier de son marché financier. Bien entendu, il en serait tout autrement si nous adoptions les amendements nos I-187 et I-192.
L'amendement n° I-192 vise le régime fiscal du plan d'épargne en actions : il a pour objet d'en diminuer le plafond. Cette mesure me semble tout à fait contraire à la nécessité qui s'attache à valoriser l'actionnariat individuel dans nos entreprises, en particulier dans les grandes entreprises cotées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je n'ajouterai pas grand-chose à ce que vient d'indiquer brillamment M. le rapporteur général.
Concernant l'imposition des plus-values mobilières, qui fera l'objet d'un débat, le Gouvernement et l'Assemblée nationale proposent de passer d'un taux de 16 % à un taux de 18 %.
S'agissant des plus-values immobilières, il me semble qu'elles sont taxées comme elles doivent l'être. A l'heure actuelle, nous tentons, je le rappelle, de relancer la construction, car le besoin en logements est extrêmement important. Je ne suis donc pas sûr qu'il faille toucher à cet impôt, qui est juste et plutôt bien « construit ».
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-192.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° I-185, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement vise à majorer de manière sensible les recettes fiscales de l'État et à éviter à la sécurité sociale de connaître de nouvelles difficultés de trésorerie.
En effet, en supprimant les dispositions de l'article 1er de la loi TEPA, nous permettrons aux comptes publics de ne pas se retrouver ponctionnés de 5 milliards d'euros.
La défiscalisation des heures supplémentaires nous avait été présentée comme la quintessence de la défense du pouvoir d'achat, au travers d'une exemption fiscale et sociale.
Je vous ferai juste observer, mes chers collègues, que l'essentiel de ladite exonération profite non pas directement aux salariés, mais bien, dans un premier temps, aux entreprises, puisque c'est l'impôt sur les sociétés et les cotisations de sécurité sociale des entreprises, c'est-à-dire la part patronale, qui sont les plus sujets à bénéficier d'un allégement dans le calcul de la dépense associée.
S'agissant des salariés, on constatera que l'impact de la défiscalisation, qui, rappelons-le, ne se fera sentir au mieux qu'à l'automne 2008 pour les heures comptabilisées cette année, et à l'automne 2009 pour celles qui seront effectuées en 2008, sera limité à 400 millions d'euros.
Il s'agit d'une somme bien inférieure, par exemple, à ce que les salariés et leurs familles vont devoir consacrer dès 2008 à la prise en charge des franchises médicales ou encore à la progression naturelle et spontanée de l'impôt sur le revenu.
Pourquoi ? Tout simplement, faut-il encore le souligner, parce qu'une partie des salariés concernés par la défiscalisation des heures supplémentaires ne paie pas aujourd'hui d'impôt sur le revenu, leur rémunération étant trop faible pour leur en laisser le droit.
En revanche, ils perçoivent une part de prime pour l'emploi, qui sera probablement entamée par l'imputation de la rémunération des heures supplémentaires. Je vous renvoie, à cet égard, au dispositif complexe qui a été mis en place cet été.
Proposer une défiscalisation de revenus à des salariés déjà non imposables correspond tout de même à une sorte de tour de passe-passe que nous ne pouvons approuver.
La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat se donnait pour objectif de permettre aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires pour gagner plus.
Encore faudrait-il que les entreprises aient besoin de modifier les horaires de travail de leurs salariés et de leur demander d'effectuer des heures supplémentaires. Or, vous le savez comme moi, et on l'entend de plus en plus fréquemment, le besoin d'heures supplémentaires ne se décrète pas. Il intervient exclusivement lors d'une surcharge d'activité de l'entreprise ou de son développement.
Là encore, le bât blesse. En effet, dans un système très compliqué, tout est fait pour que les heures supplémentaires se substituent à des créations d'emplois ou donnent lieu à la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein.
L'impact de la mesure sur le niveau et la qualité de l'emploi est donc faible, voire négatif, si j'en juge par l'observation sur le terrain de sa mise en oeuvre.
Tout semble donc le montrer, le dispositif complexe voté cet été par la majorité est d'une application plutôt compliquée, d'un intérêt limité et n'a donc pas les incidences que vous aviez envisagées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous incite à revenir à la discussion que nous avons eue l'été dernier au sujet de la fameuse loi TEPA. Nous avons alors échangé des arguments, mes chers collègues, et la majorité a pris ses responsabilités.
J'aurais tendance à dire, s'agissant de ces heures supplémentaires fiscalement et socialement exonérées : laissez-les vivre ! Nous verrons bien, l'année prochaine, quel sera le bilan du dispositif.
Il est vrai que celui-ci est un peu complexe ; les entreprises, en particulier celles de taille moyenne, nous le disent. Il s'agit d'un contournement des 35 heures, par des voies un peu compliquées certes, mais il a le mérite d'exister ! Il peut, en effet, inciter au travail et, dans certains cas, des accords professionnels ont été conclus, qui sont favorables à l'emploi et au niveau de rémunération des salariés.
Je peux personnellement vous en citer un exemple, puisqu'une grande entreprise industrielle de mon agglomération a pu débloquer une situation sociale difficile grâce à la possibilité offerte en matière d'heures supplémentaires par la loi TEPA.
Mme Marie-France Beaufils. C'est rare !
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai au moins une expérience utile sous les yeux, qui s'est traduite par l'embauche sous contrat à durée indéterminée de cent cinquante personnes titulaires d'un contrat à durée déterminée, donc intérimaires. Ainsi, grâce à ce dispositif, elles ont vu leur emploi se pérenniser !
De ce fait, je suis amené à considérer que c'est une bonne mesure, jouant un rôle utile, notamment pour ces cent cinquante familles. C'est un des éléments empiriques qui me conduisent à accompagner ce dispositif.
Pour le reste, compte tenu de la loi TEPA que la majorité a votée, la commission ne peut que réaffirmer un avis tout à fait défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Nous sommes au coeur d'un dispositif très important, voté au mois de juillet, sur lequel le Gouvernement a montré une grande continuité et une forte conviction, et qui a donné lieu à plusieurs dizaines d'heures de débat.
Par conséquent, il faut rejeter vigoureusement cet amendement !
En outre, comment vient de le dire Philippe Marini, le dispositif des heures supplémentaires fonctionne, tant dans des PME que dans des entreprises plus importantes, comme le confirmeront les évaluations au cours des prochains mois.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-185.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles additionnels avant l'article 2 bis
M. le président. L'amendement n° I-127, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ».
L'amendement n° I-128, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ».
La parole est à M. Marc Massion, pour défendre ces deux amendements.
M. Marc Massion. Les très petites entreprises, les TPE, dans leur immense majorité, ne sont pas en mesure de télétransmettre leurs déclarations fiscales, car elles ne disposent ni des outils informatiques ni des moyens humains pour ce faire.
Celles qui ont un expert-comptable peuvent lui confier mandat pour dématérialiser leurs déclarations et les télétransmettre aux services fiscaux. Mais les entreprises ne disposent pas toutes des services d'un expert-comptable. En outre, les cabinets comptables ne procèdent pas tous à la dématérialisation des liasses des entreprises clientes, membres des organisations de gestion agréées, les OGA.
Par conséquent, on constate dans les organismes agréés que, malgré leur augmentation, les déclarations télétransmises par les petites entreprises selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables, ou TDFC, représentent en valeur absolue une part réduite du total des déclarations.
Or les OGA constituent un réseau maillant l'ensemble du territoire, qui dispose d'ores et déjà des moyens informatiques et humains permettant de réaliser la dématérialisation et la télétransmission des déclarations de leurs adhérents selon la procédure TDFC. Grâce à ce réseau, on peut escompter un accroissement très rapide du flux des déclarations dématérialisées vers l'administration fiscale.
Nous proposons donc d'obliger les OGA à dématérialiser directement ou indirectement, et selon la procédure TDFC, les déclarations de résultats, leurs annexes, et les autres documents pour le compte de leurs adhérents, ainsi que les attestations qu'elles délivrent.
Une telle opération peut concerner environ 750 000 contribuables, ce qui permettrait de générer, pour la collectivité, des économies en matière de saisie des données et de réduire la production de formulaires en papier de près de vingt millions de feuilles par an.
C'est pour toutes ces raisons que nous vous proposons l'amendement n° I-127, qui vise les centres de gestion agréés, et l'amendement n° I-128, qui s'applique aux associations de gestion agréées, également concernées.
J'ajoute que ces amendements, s'ils étaient adoptés par le Sénat, apporteraient un complément cohérent et tout à fait judicieux à ceux qui ont été votés par l'Assemblée nationale, et qui sont devenus les articles 2 bis et 2 ter du présent projet de loi.
Ce « corps de mesures », si l'on peut le qualifier ainsi, montrerait, par des mesures modestes, pratiques, techniques, que le législateur ne néglige aucun moyen pour aider les entreprises, même lorsqu'elles sont petites, voire toutes petites, à se moderniser et, ce faisant, à améliorer non seulement leur transparence et leur productivité, mais aussi la transparence et la productivité de l'économie française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit des modalités d'intervention des organismes de gestion agréés et de la justification des avantages fiscaux qui en découlent.
Les amendements nos I-127 et I-128 s'inscrivent dans une démarche de civisme fiscal, bien conforme à la fonction d'assistance et de contrôle de la régularité, de la concordance des documents fiscaux avec les résultats et la comptabilité des adhérents des centres de gestion agréés.
Dès lors que l'organisme de gestion agréé effectue une intervention professionnelle, qui ne se limite pas à un simple coup de tampon ou à l'enregistrement d'adhésions a posteriori, et qu'il fait oeuvre utile, la commission estime que l'avantage accordé aux entreprises adhérentes est justifié.
Il convient de rappeler que l'obligation de télédéclaration existe déjà pour les entreprises en matière de TVA. En effet, lorsque le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'exercice précédent excède 760 000 euros hors taxes, elles doivent souscrire leur déclaration de TVA et de taxes assimilées par voie électronique - c'est la télédéclaration - et payer obligatoirement ces taxes par télérèglement.
Une telle obligation est tout à fait concevable pour les centres de gestion agréés.
Par conséquent, sous réserve de la faisabilité technique de cette proposition - et M. le ministre ne manquera sans doute pas de répondre à cette question -, la commission a une approche tout à fait bienveillante à l'égard de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos I-127 et I-128. Ils vont dans le bon sens, car l'incitation aux téléprocédures constitue un de ses axes prioritaires.
Il paraît naturel que les organismes de gestion agréés soient soumis à l'obligation de télétransmission des déclarations de leurs clients.
J'ajoute que les modalités pratiques, que les amendements prévoient de fixer par arrêté ministériel, ne soulèvent aucune difficulté technique.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 2 bis.
Je mets aux voix l'amendement n° I-128.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 2 bis.
Article 2 bis
I. - L'article 1649 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa, le mot : « seuls » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel. »
II. - Le premier alinéa de l'article 371 B de l'annexe II du même code est complété par les mots : « ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel ». - (Adopté.)
Article 2 ter
À titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31 janvier 2008.
En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code.
M. le président. L'amendement n° I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 2 ter est inacceptable aux yeux de la commission.
En effet, il autoriserait les adhésions « rétrospectives » aux organismes de gestion agréés, ce qui contreviendrait au principe de prévention fiscale.
Une adhésion en janvier 2008 ouvrant droit à l'avantage fiscal, alors même qu'aucune des obligations correspondantes n'auraient été respectées par l'adhérent pendant l'année 2007, ferait perdre tout son sens au dispositif. Ce serait une pure fiction. La promotion du « civisme fiscal » suppose, en effet, que l'organisme de gestion agréé ait pu exercer sa mission d'assistance et de surveillance des engagements pris par l'adhérent.
L'adhésion avec effet rétroactif ne saurait avoir pour seul objectif l'attribution automatique d'un avantage fiscal.
Monsieur le ministre, si nous votions cette disposition, nous encouragerions un « abus de droit légal », qui serait tout à fait inacceptable et que le Conseil constitutionnel pourrait parfaitement relever.
Telle est la raison pour laquelle la commission souhaite la suppression de cet article, introduit de façon malencontreuse par l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption d'un amendement dont l'auteur est un député appartenant au même groupe que notre collègue Marc Massion. Cela prouve qu'il y a une grande différence d'approche entre nos deux assemblées, d'où le bien-fondé du bicamérisme !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est ennuyeux ! (Sourires.)
M. Éric Woerth, ministre. C'est un exercice assez difficile à réaliser ! (Nouveaux sourires.)
L'article 2 ter introduit par l'Assemblée nationale ne vaut que pour une période intermédiaire, qui est instaurée pour tenir compte des modifications liées à l'impôt lui-même, désormais calculé sur une base de 125 % au lieu de 100 %.
Il est difficile pour le contribuable de comprendre le mécanisme un peu compliqué selon lequel la base de calcul de son impôt se trouverait tout à coup majorée de 25 %.
Cet article vise à lui donner la possibilité, dès la première année où il serait imposable sur la base de 125 %, d'adhérer à un organisme de gestion agréé afin de pouvoir revenir à la base de 100 %.
Comme les choses n'étaient pas très simples en termes de dates, l'Assemblée nationale a décidé d'étendre la période au cours de laquelle le contribuable pourra prendre la décision de s'inscrire dans un organisme de gestion agréé. Mais cette possibilité ne lui sera donnée qu'une seule fois ; elle ne vaudra pas pour les années suivantes. La prolongation du délai d'adhésion jusqu'au 31 janvier 2008 est accordée à titre exceptionnel pour les exercices clos en 2007.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je réponds à votre inquiétude : la demande de dépôt doit obligatoirement conduire à des déclarations rectificatives si des problèmes se font jour dans la comptabilité. Ce dispositif ne contrevient donc pas au principe de prévention fiscale sur lequel il est fondé.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le rapporteur général.
Le délai exceptionnel qui est accordé pour adhérer à un centre ou à une association de gestion ne sera pas reconduit. Il n'a d'autre fin que de permettre aux entreprises qui n'en sont pas encore membres d'échapper à une taxation sur la base de 125 % de leurs revenus, mécanisme qu'elles auraient sans doute bien du mal à comprendre. Elles ne manqueraient pas alors d'interroger chacun d'entre vous dans son département.
Cette disposition est souple et n'entraîne aucun risque particulier sur le plan fiscal.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, ce débat est récurrent depuis la révision du barème de l'impôt sur le revenu et la suppression de l'abattement de 20 %.
Les centres et associations de gestion ont été créés au cours des années soixante-dix.
M. Michel Charasse. En contrepartie des 20 % !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Jusqu'alors, l'abattement de 20 % était consenti aux seuls salariés, au motif que, étant déclarés à l'administration par l'employeur, leurs revenus bénéficiaient d'une présomption irréfragable de sincérité.
A contrario, on considérait comme fraudeurs à hauteur de 20 % de leurs revenus tous ceux qui n'étaient pas salariés- les travailleurs indépendants, les agriculteurs, les membres des professions libérales, les commerçants, les industriels, etc. Naturellement, leurs représentants ont revendiqué pour eux le bénéfice de cet abattement. C'est ainsi qu'il a fallu créer un mécanisme visant à attester la sincérité de leurs comptes et qu'ont été créés les centres et associations de gestion.
Dans un pays d'inspiration libérale, qui répugne à la paperasserie et à « l'hyperadministration », on a inventé un système « para-administratif » dans le seul but de délivrer un certificat de vertu permettant de bénéficier d'un abattement de 20 %.
Vient la grande réforme du barème de l'impôt sur le revenu, adoptée dans la loi de finances pour 2006, aux termes de laquelle est supprimé l'abattement de 20 %. Formidable réforme ! Mais que doit-il alors advenir des contribuables ne bénéficiant pas de cet abattement ? C'est très simple : pour un revenu déclaré de 100, on considère que celui-ci est en réalité de 125. C'est extraordinaire !
Monsieur le ministre, imaginons que ces contribuables fassent l'objet d'un redressement fiscal à la suite d'un contrôle. Pourront-ils pour autant prétendre y échapper au motif que leur impôt a été calculé sur une assiette correspondant à 125 % de leurs revenus ? Cette situation est ubuesque.
Je comprends le malaise des centres et des associations de gestion, qui craignent de ne pouvoir conserver leur activité si cet avantage fiscal est supprimé. Mais de deux choses l'une : soit ils créent réellement de la valeur ajoutée, et leur avenir n'est pas menacé, soit leur existence ne se justifie que pour des raisons fiscales, et alors c'est presque caricatural.
L'imposition sur 125 % de leurs revenus de ceux qui ne font pas appel aux centres et aux associations de gestion est une caricature de notre droit fiscal. Certes, monsieur le ministre, vous demandez que, dorénavant, tous y recourent, en nous expliquant que, dans ce cas, ils verront leurs coûts allégés et leur compétitivité améliorée. C'est incontestable et c'est la raison pour laquelle vous prévoyez d'octroyer le délai supplémentaire visé à l'article 2 ter.
Mais, comme vous l'a dit M. le rapporteur général, si ces centres ou ces associations de gestion sont des instruments de sincérité, cela implique qu'ils usent de procédures et de modes de vérification en temps réel et non a posteriori. Aussi, je comprends mal que vous souteniez la position adoptée par l'Assemblée nationale, car elle contrevient à l'idée que nous nous faisons de la sincérité des procédures fiscales.
Par conséquent, monsieur le ministre, et j'y insiste avec force et conviction, l'amendement de la commission se justifie parfaitement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je ne m'exprimerai pas avec autant de talent que vous, monsieur le président de la commission. (Sourires.)
Je n'ai pas d'opinion particulière sur les centres de gestion agréés ni sur leur histoire. Je constate néanmoins qu'ils obtiennent des résultats, à moins que ceux-ci ne soient biaisés.
Permettez-moi de vous citer les quelques chiffres suivants, qui portent sur l'année 2005.
Près de 17 % des adhérents à un centre ou à une association de gestion ayant fait l'objet d'un contrôle ont reçu un avis d'absence de rectification, contre 13 % de ceux qui n'en étaient pas adhérents ; les droits rappelés se montaient en moyenne à 26 000 euros pour les adhérents, contre 55 000 euros pour les non-adhérents ; 21 dossiers d'adhérents ont fait l'objet d'une proposition de poursuites correctionnelles, contre 360 dossiers de non-adhérents ; enfin, 14 % des adhérents contrôlés se sont vu appliquer une majoration pour manquement délibéré, contre 19 % des non-adhérents contrôlés.
Ces chiffres prouvent l'utilité des centres et des associations de gestion. Un autre système aurait peut-être été possible, mais le fait est qu'ils existent et qu'ils permettent à ceux qui y ont recours de présenter une comptabilité plus claire, plus sûre et plus solide ; et d'effectuer des déclarations fiscales plus justes et plus sincères.
M. Philippe Marini, rapporteur général. A posteriori !
M. Éric Woerth, ministre. Certes, monsieur le rapporteur général, mais le débat porte sur les centres de gestion eux-mêmes.
Il s'en trouve dans chacun de vos départements et 7 000 emplois en dépendent. Je le répète, ils contribuent à la sincérité de la comptabilité de ceux dont ce n'est ni le métier ni la priorité et assument un rôle parfois en parallèle avec les experts-comptables.
L'Assemblée nationale, avec l'assentiment du Gouvernement, a considéré que, depuis l'intégration au barème de l'abattement de 20 %, il était avantageux pour les professionnels qui en avaient la possibilité de recourir à un centre ou à une association de gestion. Ils y trouvent leur intérêt, puisqu'ils peuvent conserver le bénéfice de cet abattement de 20 %, autant que l'État y trouve lui aussi son intérêt dans la mesure où le recouvrement des impôts s'en trouve facilité.
Convenez qu'il soit difficile d'expliquer aux professionnels qui ne recourent pas à un centre ou à une association de gestion que, à la suite de l'intégration dans le barème des 20 % d'abattement, leur impôt est calculé sur une assiette égale à 125 % de leurs revenus déclarés ! C'est pourquoi nous avons considéré qu'il était plus juste de laisser jusqu'au 31 janvier 2008 à ceux qui le souhaitaient la possibilité d'adhérer, même de manière rétroactive, à un centre ou à une association de gestion, dès lors que leur comptabilité est sincère ou, à défaut, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une rectification.
Cet assouplissement ponctuel permettra d'éviter à ces professionnels d'être taxé sur la base de 125 % de leurs revenus, ce qu'ils ont parfois bien du mal à comprendre.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'enjeu n'est certes pas important, mais ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu'on va nous demander chaque année la même chose ? (M. le ministre fait un signe de dénégation.)
Mais si ! Il se trouvera toujours des non-adhérents qui demanderont de payer une cotisation pour réduire leur base imposable de 25 % !
Ce système est quand même très étrange : le seul fait, pour un professionnel, de s'acquitter d'une cotisation auprès d'un organisme professionnel privé lui permet de réduire de 25 % son assiette fiscale. On peut l'admettre dans la mesure où l'adhésion à un centre agréé implique une gestion plus transparente et des dossiers mieux tenus. En revanche, je serais très surpris que l'adhésion a posteriori à un centre de gestion conduise celui-ci à revenir sur un exercice comptable clos précédemment.
Encore une fois, l'enjeu n'est pas central. Il n'existe pas de désaccord politique fort entre nous ; c'est simplement une question de cohérence. C'est pourquoi la commission croit en son amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. En effet, ce sujet n'est pas majeur sur le plan politique. Si tel n'était pas le cas, nous n'aurions pas de désaccord.
Les niches ne sont pas les seules à avoir une durée de vie déterminée ; c'est aussi le cas des ministres. (Sourires.) Si le Président de la République me prête vie, je prends l'engagement de ne pas vous soumettre une nouvelle fois, l'année prochaine, la mesure visée au présent article. Présentement, elle se justifie parce que nous en sommes à la première année d'application de la réforme de l'impôt sur le revenu.
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.
M. Marc Massion. Il faut relativiser la portée de cet article 2 ter, qui a pour seul objet d'accorder, exceptionnellement cette année, aux entreprises qui le souhaitent un délai supplémentaire de un mois pour adhérer à un centre agréé, soit jusqu'au 31 janvier 2008.
Cette mesure, dont le coût budgétaire est nul, n'est ni choquante ni révoltante. C'est pourquoi j'y suis favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je partage l'avis de mon ami Marc Massion. En réalité, cette disposition est l'une de ces scories qui nous permettent d'évacuer les petites imperfections qui se sont glissées dans la réforme de l'impôt sur le revenu en 2006.
Nos collègues se rappelleront que, lors de l'examen de la loi TEPA, nous avons dû voter en catastrophe un amendement pour adapter les modalités de dégrèvement de la taxe d'habitation aux nouvelles règles de l'impôt, ce qui avait été oublié en 2006.
Il est évident que la présente mesure est la conséquence de la réforme de l'impôt sur le revenu et qu'elle est ponctuelle et limitée à cette année. Elle a été oubliée elle aussi lors de la réforme de l'impôt sur le revenu, alors qu'elle aurait dû figurer dès cette époque dans la loi. Cet article 2 ter est donc une sage correction.
Je dirai amicalement à M. le rapporteur général, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, et en commission et en séance, qu'en matière d'horreurs on a fait souvent bien pire et d'une façon assez répétitive !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas une raison pour se permettre de petites horreurs ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Je pense, par exemple, à l'exonération des droits de succession en Corse, qu'on a prolongée d'année en année ! (Exclamations.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela remonte à 1799 !
M. Michel Charasse. Cette horreur, scandaleuse au regard de l'équité, ne gêne personne !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela dure depuis deux siècles. À quoi bon...
M. Michel Charasse. Et les choeurs de la « chorale d'Ajaccio » présents en séance n'ont pas manqué alors de soutenir la mesure !
Par conséquent, je souhaite qu'on ne tombe pas dans la mesquinerie en chicanant, comme le disait Marc Massion, pour un mois. Mais si le Gouvernement devait représenter cette mesure l'année prochaine, nous saurions lui rappeler que, une fois l'erreur rectifiée, on n'en parle plus !
Si les intéressés avaient été membres de centres de gestion agréés, on aurait appelé leur attention à temps sur ce problème et l'on n'aurait pas à y revenir aujourd'hui. D'où l'utilité d'adhérer à un centre de gestion pour bien connaître la législation.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. L'année dernière, lors de l'examen des crédits de la mission « Développement et régulation économiques », nous avions abordé ce sujet exactement dans les mêmes termes. On nous avait alors affirmé que ce problème nous était soumis pour la dernière fois et qu'il serait réglé l'année suivante.
J'ai l'impression d'entendre exactement les mêmes propos aujourd'hui : on nous dit qu'il faut encore attendre une année avant de reparler de la question Je suis un peu gêné lorsque l'on nous explique, chaque année, que cette proposition est intéressante et sérieuse et que le problème sera réglé prochainement. Prochainement, c'est aujourd'hui, et, semble-t-il, il n'est toujours pas résolu !
M. le président. En conséquence, l'article 2 ter est supprimé.
Article additionnel après l'article 2 ter
M. le président. L'amendement n° I-154, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article 80 quinquies du code général des impôts, après les mots : « alloués aux victimes d'accidents du travail », sont insérés les mots : « qui ne bénéficient pas du maintien de la totalité de leur salaire par l'employeur en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, des usages ou de sa propre initiative, ».
II. - Dans le 8° de l'article 81 du code général des impôts, avant les mots : « les indemnités temporaires », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 80 quinquies, ».
La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. L'objet de cet amendement est de soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'instar des autres indemnités journalières.
Il s'agit d'une mesure d'équité fiscale, mais aussi d'amélioration de l'équilibre des finances publiques. Je rappelle que cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat voilà deux ans, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, mais qu'elle a été supprimée en commission mixte paritaire.
Il convient de préciser que cet amendement ne vise que les indemnités journalières versées aux accidentés du travail. Il ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui resteront exonérées de l'impôt. Il ne concerne pas non plus les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents de travail. Enfin, il ne s'applique que lorsque le salaire de la personne affectée est maintenu à 100 %.
Autrement dit, cet amendement ne concerne en rien les victimes de maladies professionnelles.
En outre, il faut noter que les salariés des collectivités territoriales sont déjà assujettis à la fiscalisation de leurs indemnités journalières. Le vote de cet amendement permettrait donc de mettre fin à une injustice fiscale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission remercie les auteurs de cet amendement et renouvelle l'avis favorable qu'elle a déjà émis à son sujet à plusieurs reprises.
Jean-Jacques Jégou, Christian Gaudin et les membres du groupe UC-UDF ont opportunément mis l'accent sur une anomalie et, en même temps, sur les conditions de la mesure, puisque, si j'ai bien compris leur démarche, les garanties que comporte le dispositif sont importantes : premièrement, l'exonération d'impôt sur le revenu est maintenue pour les victimes d'accidents du travail qui subissent une perte de salaire ; deuxièmement, le dispositif ne concerne pas les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui resteront exonérées d'impôt sur le revenu en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; troisièmement, comme l'a dit Christian Gaudin, le dispositif ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, lesquelles resteront exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts.
La commission renouvelle donc son avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Décidément, monsieur le président, je ne vais pas être très populaire au Sénat, puisque je m'oppose à cet amendement, pour plusieurs raisons, même si j'en perçois la logique. Il conviendrait d'y réfléchir de façon plus approfondie.
D'une part, ces dispositions vont toucher, socialement, des personnes qui sont déjà dans une situation difficile. Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. De plus, j'estime que, si l'on voulait aller au bout de cette logique, il faudrait nécessairement y associer, en amont, les associations de défense des accidentés du travail et les partenaires sociaux. On ne peut pas agir ainsi, même au détour d'une séance budgétaire.
D'autre part, cet amendement pose un problème d'égalité entre les accidentés du travail qui sont en arrêt maladie et ceux qui sont en longue maladie. Les uns et les autres ne seraient plus soumis au même régime fiscal.
Par ailleurs, à partir du moment où il est précisé, dans cet amendement, que l'imposition ne s'applique que lorsque la personne perçoit la totalité de son salaire, nous allons être confrontés à d'extraordinaires effets d'aubaine. En effet, d'un côté, celui qui touchera 95 % de son salaire ne sera pas imposé, tandis que, de l'autre, celui qui le percevra en totalité sera imposé sur ses indemnités journalières.
Donc, je ne ferme pas cette piste, qui est intéressante, qui se justifie par des raisons d'équité et sur laquelle il faut travailler. Les indemnités journalières répondent à une situation à un moment donné ; elles peuvent donc être considérées comme un revenu. La réduction éventuelle du salaire ne peut inciter personne à être victime d'un accident du travail. Il n'existe donc aucun processus d'incitation ; nous sommes dans un monde à part, si je puis dire.
Mais, dans le même temps, il faut bien mesurer ce que l'on fait dans ce domaine, et je considère votre amendement, monsieur le sénateur, comme un amendement d'appel. J'aimerais donc que vous le retiriez. Cette question devrait, je le répète, être examinée à fond avec les partenaires sociaux et les associations de défense des accidentés du travail.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Étant signataire de cet amendement, je suis sensible aux arguments que vous avez développés, monsieur le ministre.
Je considère, comme vous, que c'est un amendement d'appel. Nous souhaitions attirer l'attention du Gouvernement sur cette situation, qui avait déjà fait l'objet d'un vote devant le Sénat voilà deux ans ; à cet égard il faut saluer le courage de notre collègue Jean-Jacques Jégou, qui n'est pas suspect de se prêter à un acte quelque peu démagogique.
M. le ministre invite les partenaires sociaux à assumer la responsabilité d'une réforme. En effet, le dialogue préalable est absolument nécessaire. Dans ces conditions, peut-être notre collègue Christian Gaudin pourrait-il retirer cet amendement. Il est trop beau pour être sacrifié éventuellement par un vote négatif ! Il faut le garder en réserve et se donner comme objectif, d'ici à l'année prochaine, d'avoir fait évoluer les mentalités et d'avoir trouvé la rédaction qui respecte le principe d'équité républicaine.
M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° I-154 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Monsieur le ministre, je prends acte de votre engagement, au nom du Gouvernement, de lancer la réflexion sur le sujet, de façon à faire avancer les choses.
Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-154 est retiré.
Article 3
Dans l'article 200 sexies du code général des impôts, les montants figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont remplacés par les montants figurant à la dernière colonne de celui-ci :
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat sur la revalorisation de la prime pour l'emploi ne doit pas faire l'économie du contenu de ce crédit d'impôt et de la révélation des réalités du monde du travail aujourd'hui.
Si l'on en croit les données officielles fournies par le ministère des finances lui-même, 8,592 millions de foyers fiscaux bénéficient aujourd'hui de la PPE, ce qui situe à environ 400 euros le montant de la PPE moyenne par foyer, eu égard au montant du crédit d'impôt imputable au budget général.
Ainsi, près du quart des foyers fiscaux de notre pays reçoit une partie de ce crédit d'impôt. Autrement dit, un foyer fiscal sur quatre abrite un ou plusieurs salariés notoirement sous-rémunérés. C'est bien cela la réalité de la PPE.
Ce pourcentage dépasse, d'ailleurs, les 25 % dans la plupart des régions métropolitaines. Il se situe même à 29 % dans la région Pays-de-Loire - avec des taux supérieurs à 30 % dans les départements de la Mayenne, de la Vendée et du Maine-et-Loire - et à 28 % dans les régions Poitou-Charentes, Basse-Normandie ou Nord-Pas-de-Calais.
La PPE décalque, en quelque sorte, la carte des bas salaires que nous pouvons connaître dans notre pays.
Elle souligne avec force, une fois encore, à quel point il est nécessaire aujourd'hui de procéder à une revalorisation digne de ce nom des rémunérations des salariés du secteur privé comme du secteur public. Ni l'usine à gaz des heures supplémentaires ni la PPE ne permettent aujourd'hui d'y parvenir
Il est temps d'accroître le niveau du SMIC et de procéder à une véritable négociation salariale dans l'ensemble des branches pour que tous les salaires progressent et tiennent compte du coût réel de la vie. C'est, à mon avis, une solution plus acceptable que cette PPE.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président. L'amendement n° I-2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Ses deux alinéas constituent un I ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Depuis le 1er janvier 2006, le mécanisme de versement de la prime pour l'emploi par acomptes mensuels est automatique. Mais ce mécanisme est soumis à des conditions et à des modalités de mise en oeuvre complexes et sans garantie suffisante, du point de vue de l'État, sur le niveau de restitution des trop-perçus par les contribuables.
Je rappelle que, dès 2006, la mise en oeuvre des acomptes mensuels a réservé de mauvaises surprises, monsieur le ministre, aussi bien pour les bénéficiaires que pour l'administration. Il s'est avéré que plus de 250 000 foyers ont perçu des acomptes supérieurs au montant définitif de leur prime pour l'emploi. Ils ont donc été appelés à restituer une partie des acomptes perçus.
Or, à l'époque, pour des raisons bien compréhensibles, - vous voyez ce dont je veux parler ! (Sourires.) - le Gouvernement avait annoncé un examen « au cas par cas » des foyers en situation de trop-perçu, sachant que la perte d'un emploi est de nature à mettre fin au droit à la prime. Le résultat de cet examen n'a toujours pas été porté à notre connaissance, monsieur le ministre. Peut-être l'exercice est-il difficile...
Dès lors, un certain nombre d'interrogations demeurent. Quels sont le montant global et le montant moyen de trop-perçu de prime pour l'emploi ? Plus précisément, quels sont ces montants pour les foyers dont le revenu a augmenté et pour les contribuables ayant perdu leur emploi, les deux principales causes de diminution ou de suppression de la PPE ? Monsieur le ministre, vous qui cherchez à améliorer un peu les conditions de l'équilibre, à combien peut-on évaluer les sommes dont l'État renoncera à obtenir le remboursement ?
Je suis inquiet à ce sujet. La Cour des comptes, dans son enquête relative au recouvrement des sanctions pénales et fiscales réalisée à la demande de notre commission des finances, a constaté que le taux de recouvrement relatif au contrôle fiscal sur l'impôt sur le revenu - c'est une plus vaste perspective -, était assez médiocre, de l'ordre de 19 %.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous estimons qu'il serait judicieux de revenir sur l'automaticité du versement de l'acompte mensuel. Celui-ci partait d'une bonne intention, mais, à la lumière de l'expérience, il s'est heurté à de nombreuses difficultés pratiques.
D'une part, le mécanisme tend à diluer le lien entre la prime et son caractère incitatif au retour à l'emploi.
D'autre part, l'assimilation à un salaire complémentaire fait de la prime pour l'emploi davantage un instrument de distribution - d'ailleurs modeste - de pouvoir d'achat qu'un levier incitatif à la reprise de l'emploi, ce qui était pourtant bien la conception d'origine.
Enfin, la gestion du dispositif est complexe et peu sûre. C'est pourquoi la commission vous propose de rendre optionnel le versement sous forme d'acomptes mensuels de la prime pour l'emploi, à compter du 1er janvier 2008.
Les contribuables auraient alors à formuler une demande, au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la PPE. Un décret préciserait le contenu et les modalités du dépôt de la demande de versement des acomptes mensuels, ainsi que celles de leur paiement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Ce sujet est très sensible, car il concerne un grand nombre de nos compatriotes qui connaissent une situation sociale difficile.
La mensualisation de la PPE, applicable depuis 2006, répondait à une volonté de bien faire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait !
M. Éric Woerth, ministre. Mais lorsque l'on veut bien faire, on court toujours un risque. En l'occurrence, le risque s'est concrétisé.
Les chiffres de 2006 sont connus depuis peu. Ils font apparaître que, sur les 1,4 million d'euros d'acomptes qui ont été versés de janvier à juin 2006, 329 045 foyers se sont vu réclamer, en septembre, le remboursement de trop-perçus d'un montant moyen de 200 euros.
Les raisons pour lesquelles une personne ne peut plus bénéficier de la PPE sont multiples. Elle peut avoir perdu son emploi ; croyez bien qu'il est alors très difficile d'expliquer à cette personne qu'elle doit rembourser une prime qu'elle considérait, à tort, comme une contribution sociale. Elle peut aussi être partie à la retraite ou avoir fait l'objet d'une augmentation de revenus.
En tout état de cause, il est toujours délicat de demander à une personne dans une situation fiscale, sociale ou financière difficile de restituer 200 euros de trop-perçus au titre de la PPE.
Pour faire face à cette situation, la Direction générale des impôts, la DGI, et la Direction générale de la comptabilité publique, la DGCP, ont, à compter du 28 août 2006, accordé des délais de paiement. Les contribuables ont été reçus, des remises leur ont été consenties et des délais de paiement accordés lorsque c'était nécessaire.
Au 1er septembre 2007, 95 % des situations avaient ainsi été régularisées, de la façon la plus égalitaire possible. A la demande de mon prédécesseur et de moi-même, l'administration fiscale a fait un important - et indispensable -effort d'explication.
Les 5 % restants - soit environ 14 000 contribuables - sont constitués de personnes qui ne se sont pas présentées. Une dernière relance amiable a été effectuée au début du mois d'octobre. Ensuite, nous enclencherons des procédures contentieuses, car il faut respecter le principe d'équité devant l'impôt.
Pour 2007, 190 000 contribuables doivent rembourser des acomptes, pour un montant moyen proche, lui aussi, de 200 euros. Les services du Trésor leur ont adressé une lettre de relance amiable à la mi-octobre et des mesures de tolérance ont déjà été reconduites.
Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette situation. On ne peut pas accorder à des personnes une prime qu'on leur demande ensuite de rembourser, au risque de les mettre en difficulté. Par ailleurs, l'État ne peut pas ne pas demander la restitution des trop-perçus. Il nous faut donc revoir le fonctionnement de ce mécanisme fiscal.
La suggestion de la commission est judicieuse. Elle optimise la gestion de la prime pour l'emploi et améliore l'acceptabilité du dispositif.
Je souhaite toutefois, monsieur le rapporteur général, que vous décaliez l'entrée en vigueur de la mesure que vous proposez au 1er janvier 2009. En effet, il s'agit de montants quasi industriels. Les dossiers sont trop nombreux pour que l'administration fiscale puisse les traiter dans de bonnes conditions au 1er janvier 2008. Or je ne voudrais pas que, faute d'avoir pu disposer de délais suffisants, les services fiscaux ne puissent pas appliquer cette mesure dans de bonnes conditions.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous la suggestion de M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse concrète, précise et responsable, si vous me permettez cette appréciation. Vous avez apporté au Sénat les chiffres que j'attendais.
J'accepte bien volontiers, avec l'autorisation de M. le président de la commission des finances, de rectifier l'amendement no I-2 et de reporter la mise en oeuvre du dispositif au 1er janvier 2009.
J'observe que cet amendement, ainsi rédigé, relève plutôt de la seconde partie de la loi de finances, mais mieux vaut conclure notre échange par un vote et reclasser l'article lors des travaux de mise en conformité de la loi.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-2 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Ses deux alinéas constituent un I ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement, même rectifié, illustre le débat que suscite la prime pour l'emploi.
Mon impression, qui se confirme d'année en année, est que M. le rapporteur général et la majorité sénatoriale n'aiment pas beaucoup la prime pour l'emploi.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pourquoi ?
Mme Nicole Bricq. Je vais motiver mon affirmation, il ne s'agit pas d'une déclaration de principe !
Quant à M. le ministre, il s'interroge. Alors que tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 2002 ont décidé une revalorisation de la prime pour l'emploi, il ne l'augmente pas et il l'indexe sur l'inflation. Cela signifie bien qu'il se pose des questions sur sa portée.
Je rends grâce à M. le ministre des propos qu'il a tenus tout à l'heure sur les emplois à domicile, qui ont été créés par la gauche. S'il s'interroge, c'est non pas parce que la prime pour l'emploi a été créée sous un gouvernement de gauche - Lionel Jospin étant Premier ministre et Laurent Fabius ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - mais parce qu'elle représente un coût de 4,3 milliards d'euros.
Année après année, on reproche à la PPE de ne pas remplir sa fonction originelle, c'est-à-dire le retour à l'emploi. Dois-je rappeler qu'elle a été détournée de cette ambition par les gouvernements qui se sont succédé depuis 2002, et que vous avez régulièrement soutenus, messieurs de la majorité ?
Vous avez proclamé pendant la campagne pour l'élection présidentielle que votre candidat, s'il était élu, serait le champion du pouvoir d'achat. Vous êtes donc obligés de maintenir la prime pour l'emploi, bien qu'elle vous paraisse onéreuse, tout en caressant l'idée que le revenu de solidarité active pourra s'y substituer. A défaut de pouvoir supprimer la PPE, vous la cantonnez.
Par ailleurs, vous semblez considérer que les bénéficiaires de cette prime ne sont pas assez reconnaissants de la main qui la leur octroie.
L'amendement no I-2 rectifié est assez choquant parce qu'il procède d'une philosophie où il faut demander pour recevoir, qui s'apparente davantage au xixe siècle qu'au xxie siècle. Il faut tendre la main pour recevoir une aumône. La prime pour l'emploi représente, certes, près de 4,3 milliards d'euros, mais il convient de comparer cette somme aux coûts des avantages fiscaux que vous avez accordés aux foyers situés en haut de l'échelle.
Tout cela ne me paraît pas très moral, d'autant que M. le rapporteur général nous proposera un amendement sur l'auto-imputation, sur l'impôt dû, de la restitution au titre du bouclier fiscal.
D'une part, à partir du 1er janvier 2009, pour percevoir la prime pour l'emploi - si elle existe encore - il faudra demander un paiement mensuel et, d'autre part, vous allez présenter des dispositions relatives à la restitution due au titre du bouclier fiscal : il y a deux poids deux mesures. Cela devrait interpeller le Sénat.
Je ne peux pas voter un amendement qui conduira, en fait, des personnes à demander l'aumône.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Madame Bricq, cet amendement ne vise pas à inciter nos compatriotes à demander la PPE. Vous vous méprenez sur ce point ! Je ne peux pas accepter cette interprétation, et c'est pourquoi je prends à nouveau la parole.
La PPE bénéficie à nombre de nos concitoyens et la question n'est pas de savoir si on la remet en cause ou pas ; la question porte sur les modalités de son versement. Cet amendement laisse aux futurs bénéficiaires de la prime pour l'emploi la liberté de choisir deux modes de versement : le paiement par deux acomptes ou la mensualisation.
Le paiement par acomptes est plus centralisé, concentré dans le temps et sécurisé parce que le montant de la prime est calculé en fonction du revenu et de la situation de la personne. Il n'y a donc pas de risque de remboursement.
En cas de mensualisation, la prime est en quelque sorte « préversée ». Les services fiscaux procèdent ensuite au calcul de la prime et vérifie qu'elle correspond bien aux sommes versées. On constate alors que certains foyers ont perçu des sommes auxquelles ils n'avaient pas droit et on leur demande de les rembourser.
Notre objectif est d'éviter de mettre des personnes dans l'obligation de rembourser des trop-perçus. Je vous rappelle que plus de 300 000 foyers étaient dans cette situation en 2006.
La mesure proposée me paraît donc sociale. Les bénéficiaires potentiels de la PPE auront la liberté d'opter pour un versement par acomptes, sécurisé, ou pour la mensualisation, avec un risque de remboursement. S'ils prennent ce risque, ils le feront en toute connaissance de cause.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Organisation du débat sur les collectivités locales
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un souci de bonne organisation de nos travaux, la commission des finances a communiqué à la présidence la liste des amendements relatifs aux finances locales qu'elle propose de discuter à l'issue de notre débat sur les recettes des collectivités territoriales, mardi 27 novembre, à 16 heures.
La commission propose d'inclure dans le « bloc collectivités territoriales » l'ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant ou après les articles 12 à 18, relatifs aux finances locales, à l'exception des amendements nos 108, 105, 106 de M. Serge Larcher, tendant à insérer des articles additionnels après l'article 12, car il s'agit de dispositions relatives à l'outre-mer.
En outre, elle propose d'inclure dans le « bloc collectivités territoriales » les amendements nos 43, 64, 89, 92, 234, 93 et 233 figurant actuellement sur le dérouleur après l'article 11.
Enfin, de manière à clarifier nos débats, la commission propose de regrouper, après l'article 12, l'examen de tous les amendements relatifs au FCTVA, c'est-à-dire les amendements nos 93, 233, 65, 210, 102, 177, 243 et 83, qui figurent actuellement à différentes places sur le dérouleur.
Au total, nous aurons à examiner 65 amendements dans le « bloc collectivités territoriales ».
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Article 4
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 199 quater C et le premier alinéa du 6 de l'article 200, les mots : « et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006 » sont supprimés ;
2° Dans l'article 199 novodecies, les mots : « au titre de la même année » sont remplacés par les mots : « pour la première fois » et, après les mots : « 1649 quater B ter et », sont insérés les mots : «, au titre de la même année, ».
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Le 2° du I s'applique aux impositions des revenus des années 2007 à 2009. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° I-3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... . - Les cotisations dépendance versées en complément des cotisations de base ou des primes sur les contrats d'épargne retraite mentionnés à l'article 163 quatervicies sont déductibles du revenu net global dans les mêmes conditions que les cotisations de base ou les primes sur ces contrats d'épargne retraite.
« Les limites mentionnées au 2 du I de l'article 163 quatervicies incluent les cotisations ou primes versées sur les contrats dépendance mentionnés au premier alinéa. »
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement fait suite à un certain nombre de travaux de la commission des finances, notamment à un rapport d'information sur l'épargne retraite, que j'ai eu l'honneur de publier au mois de septembre 2006, après approbation de la commission.
Il a pour objet de permettre la déductibilité fiscale des cotisations complémentaires dépendance sur un contrat d'épargne retraite, dans les mêmes conditions que les cotisations de base aux régimes d'épargne retraite.
En d'autres termes, il s'agit de majorer les cotisations à un régime d'épargne retraite par la prise en charge de cotisations complémentaires en vue de couvrir le risque de dépendance. En contrepartie, le bénéficiaire disposerait d'une rente majorée ou du versement d'un capital supplémentaire, si tel est son choix, en cas de survenance du risque de dépendance. Ce complément de ressources permettrait de mieux faire face aux besoins spécifiques de financement induits par la dépendance.
Le contrat dépendance serait donc un contrat d'assurance couplé au contrat d'épargne retraite, mais juridiquement distinct de celui-ci. Cette décomposition en deux contrats distincts est rendue nécessaire, je le rappelle, par l'obligation de cantonnement spécifique à l'épargne retraite. Le risque dépendance serait alors adossé à l'actif général de l'entreprise d'assurance.
Monsieur le ministre, le même plafond de déductibilité fiscale que celui qui est aujourd'hui en vigueur pour l'épargne retraite s'appliquerait pour les cotisations d'épargne retraite et les cotisations dépendance. Il ne résulterait donc pas de cet amendement une dépense fiscale supplémentaire. Vous reconnaîtrez bien là, je l'espère, la démarche de la commission des finances !
Les actifs représentatifs des engagements de couverture de la dépendance couvrent un risque à long terme. Ainsi, la mesure proposée est favorable à un accroissement des placements en actions, lesquels offrent les rendements les plus élevés sur une longue période. Nous retrouvons une problématique à laquelle notre collègue Christian Gaudin, notamment, est bien habitué puisque nous avons animé ensemble, ces derniers mois, une mission d'information sur les enjeux des centres de décision économique. Parmi nos propositions figurait toute une série d'éléments de nature à permettre d'investir en fonds propres dans le capital des grandes entreprises.
Monsieur le ministre, tel est l'amendement que je tenais à présenter une nouvelle fois. J'ai bien conscience que, pour entrer dans une pièce convoitée, il faut parfois frapper à la porte un certain nombre de fois !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous abordez une nouvelle fois un sujet qui est au coeur de la réflexion du Gouvernement. J'en veux pour preuve l'intervention du Président de la République, le 18 septembre dernier, au Sénat, qui a déclaré qu'il fallait apporter une réponse adaptée et structurée à la dépendance.
Cette réponse peut prendre la forme de la création d'un nouveau droit à protection sociale. En effet, il faudra bien reconnaître à un moment donné un tel droit à l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient handicapés, qu'ils subissent une perte d'autonomie ou qu'il s'agisse de personnes âgées dépendantes. On doit également s'interroger sur la responsabilité individuelle, sur la propre capacité de chacun d'entre nous à répondre soi-même, en dehors de la solidarité nationale, à la situation qui peut le frapper à un moment ou à un autre, que ce soit à titre personnel ou au sein de sa famille.
Le chantier est aujourd'hui ouvert. Un groupe de travail, composé des représentants des administrations, des cabinets concernés, de la CNSA, est à l'oeuvre et un rapport a été remis à Xavier Bertrand voilà quelques jours. À l'issue de ses travaux, des consultations vont être lancées pour définir le contenu de cette cinquième branche, la façon dont elle pourrait fonctionner, les modalités de prise en charge du risque dépendance et la répartition qui doit être opérée entre ce qui relève de la solidarité nationale, d'une part, et de l'assurance individuelle, d'autre part.
Le Gouvernement souhaite que ce travail soit mené à son terme. S'il n'avait pas été réalisé, l'amendement déposé par la commission aurait eu toute sa place. Par conséquent, je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir le retirer, tout en vous proposant que la commission contribue à ces travaux, autrement dit, que le travail relatif à la construction de cette cinquième branche soit collectif.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord avec les perspectives que vous avez tracées.
En cet instant, le retrait de l'amendement n° I-3 empêcherait tel ou tel collègue qui souhaiterait s'exprimer sur le sujet de le faire. Par conséquent, je ne le retire pas dans l'immédiat ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je veux dire tout le bien que je pense de l'amendement déposé par la commission.
La dépendance est un vrai risque. Nous savons très bien que sa couverture ne pourra pas être financée par des cotisations et qu'il faudra bien avoir recours à une assurance complémentaire. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.) D'ailleurs, des contrats d'assurance dépendance existent déjà.
Essayons donc de faire preuve de pédagogie, comme M. le rapporteur général, de réfléchir ensemble et d'inciter nos concitoyens à souscrire des assurances. À cet égard, l'amendement n° I-3 tend à adosser, en quelque sorte, un contrat dépendance à un contrat d'épargne retraite, placement favori des Français, comme nous le savons tous.
Pour ma part, en tant que membre de la commission des affaires sociales - et nous sommes peu nombreux en cet instant dans l'hémicycle -, je ne trouve pas que cet amendement empêche la réflexion ; il conduit, au contraire, à la mener encore plus rapidement. Il n'empêche absolument pas la mise en oeuvre d'une future branche dépendance.
M. le président. Les convergences sont de plus en plus nombreuses entre la commission des affaires sociales et la commission des finances. Ce fait, que chacun apprécie, mérite d'être salué !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas si rare que cela, monsieur le président !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-3 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, nous savons bien que le rendez-vous de 2008 est absolument stratégique et essentiel. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) Mes chers collègues, je parle du rendez-vous concernant le risque vieillesse ! Sur douze mois, plusieurs rendez-vous peuvent être pris !
Celui-ci est particulièrement essentiel, car il concerne des problèmes du long terme, voire du très long terme. Nous savons bien que les questions relatives à la dépendance ont une nature mixte. Elles relèvent, d'un côté, de la solidarité et, de l'autre, de la prévoyance individuelle, et, d'une certaine manière, d'un côté, de la maladie et, de l'autre, de la vieillesse. Les dispositifs que nous évoquons doivent être considérés comme un élément de solution, comme l'une des briques pour construire un édifice crédible et solide.
Monsieur le ministre, nous pouvons donc supposer que le cinquième risque va faire l'objet de discussions préparatoires. Nous pouvons supposer également que les perspectives financières, sociales et sociétales qui seront étudiées lors du rendez-vous sur les retraites de 2008 permettront de dégager des mesures concrètes afin de renforcer la confiance dans nos systèmes de préparation à la retraite.
C'est en fonction de ces perspectives et de ce rendez-vous que nous avons mené notre réflexion. À la fin de l'année prochaine, si aucune avancée concrète ne pouvait être notée, comme l'a indiqué Mme Procaccia, je crois qu'il faudrait alors inciter davantage nos concitoyens à souscrire des contrats d'assurance dépendance.
Quoi qu'il en soit, en signe de confiance dans les réflexions qui vont se dérouler, et qui me paraissent être bien lancées avec les travaux du Conseil d'orientation des retraites, la commission accepte de retirer son amendement.
M. le président. L'amendement n° I-3 est retiré.
L'amendement n° I-30 rectifié bis, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, J. Gautier, Doligé et Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 decies I du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
« En cas de souscription, le groupement foncier agricole doit, dans un délai de douze mois suivant celle-ci, procéder à l'acquisition d'immeubles pour un montant au moins égal à 90 % de la valeur de la souscription. Les biens acquis doivent être loués par bail, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, dans un délai maximum de deux mois suivant leur acquisition. Lorsque plusieurs souscriptions sont réalisées dans une période de trois mois, la période de douze mois s'apprécie à compter de la dernière souscription et le coût minimum d'acquisition doit représenter au moins 90 % du total des souscriptions de la période considérée.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription. Elle s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due-concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. En l'absence de notre collègue Gérard César, spécialiste de ces problèmes, je vais présenter cet amendement, qui a pour objet d'encourager l'investissement dans le foncier agricole.
La solution proposée consiste à organiser un régime de groupement foncier agricole, un GFA, pour permettre son utilisation comme outil de mobilisation des investissements extérieurs, en s'inspirant, en fait, des règles qui sont appliquées aux groupements forestiers. Serait accordée une réduction d'impôt plafonnée, encadrée et limitée par la constitution d'un GFA.
Ce dispositif devrait permettre le renforcement des entreprises agricoles et l'installation de jeunes agriculteurs ; il devrait également générer des recettes nouvelles et avoir, de ce fait, un impact budgétaire limité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. À plusieurs reprises, la commission s'est intéressée aux groupements fonciers agricoles, plus spécialement à la forme particulière des GFA en numéraire, qui permettent, dans le respect de la législation agricole, d'établir une certaine déconnexion entre le capital et la gestion, la responsabilité opérationnelle d'une exploitation.
Les auteurs de l'amendement ont imaginé un régime fiscal spécifique - ce qui, naturellement, n'est jamais très bien reçu par la commission des finances - tendant à favoriser le portage du foncier par des investisseurs extérieurs. Quelle que soit la formulation ou la technique du dispositif, il faut s'accorder à reconnaître que, notamment pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs sur les terroirs les plus chers, des mesures doivent être trouvées, qui ne peuvent pas être seulement du ressort de l'aide à la personne.
À cet égard, la réflexion de nos collègues est certainement utile, car l'exploitation agricole est une entreprise. D'ailleurs, à plusieurs reprises - je parle sous le contrôle du président de la commission, Jean Arthuis -, la commission a analysé des questions de fiscalité agricole en se référant à cette nature d'entreprise de l'exploitation agricole. Dès lors, l'idée de recourir à une forme juridique telle que le GFA en numéraire est féconde et il faudrait la mettre en pratique plus souvent qu'à l'heure actuelle.
Monsieur le président, la commission sollicite l'avis du Gouvernement, tout en remerciant nos collègues d'avoir initié ce débat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n'est pas réellement favorable à cet amendement, pour un certain nombre de raisons.
En l'espèce, on est en train de construire une niche sur des niches existantes que sont les GFA. On ouvre, en quelque sorte, des poupées russes de niches fiscales ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faut voir la pureté des intentions !
M. Éric Woerth, ministre. Je ne mets pas en doute cette pureté, monsieur le rapporteur général ! Cela étant, je ne cherche ni la pureté fiscale absolue, ni la manière de construire le plus magnifique édifice fiscal qui soit !
D'abord, le dispositif proposé serait peut-être une façon de créer encore un peu plus de spéculation autour des terres agricoles, à travers l'investissement.
Ensuite, je voudrais rappeler tout de même les avantages dont bénéficient déjà de nombreux groupements agricoles. Ils profitent de dispositions avantageuses qui concernent, en particulier, la détention à long terme des terres agricoles ; d'exonérations - totales ou partielles - portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à quoi il faut ajouter les exonérations de taxe de publicité foncière, prévues en faveur des biens ruraux loués par bail à long terme, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un GFA.
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet !
M. Éric Woerth, ministre. Les GFA bénéficient également d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit et de modalités de taxation réduite pour les droits d'enregistrement, lorsqu'il y a cession ou partage des parts de ces groupements par les associés.
Par conséquent, il existe déjà un environnement fiscal extrêmement favorable aux GFA, ce qui est d'ailleurs bien naturel et ce que nous ne contestons absolument pas. Pour autant, il ne paraît pas utile d'ajouter un nouvel avantage fiscal, d'autant qu'il produirait peut-être des effets directs exactement inverses de ceux qui étaient souhaités.
Je vous demanderai donc, monsieur Gautier de bien vouloir retirer l'amendement n° I-30, faute de quoi je devrais en demander le rejet.
En revanche, je prends devant vous un engagement : si vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble sur la problématique très spécifique évoquée à travers votre amendement, afin que regardions si elle peut s'inscrire d'une manière quelconque dans les dispositifs globaux qui existent déjà pour les GFA.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais saluer la réponse que vient d'apporter M. le ministre. Elle sonne très agréablement à mes oreilles ! En effet, je crois vraiment que nous avons fait le plein en matière de spécificité fiscale !
Si l'on veut permettre à de jeunes agriculteurs de s'installer dans de bonnes conditions, il faut éviter tout risque de renchérissement des terres. Or, on connaît déjà, aujourd'hui, une spéculation sur la valeur des biens immobiliers entraînant une inflation des actifs, ce qui peut être très préjudiciable.
Ma conviction est que tout avantage fiscal supplémentaire sera un facteur de renchérissement du prix. Par conséquent, ce n'est pas ainsi que l'on atteindra l'objectif qui est le nôtre.
Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les professionnels de l'imagination fiscale : les temps ont changé ! Nous devons mieux équilibrer les finances publiques et combattre les niches fiscales. Je crois donc qu'ils vont devoir prendre en compte ces données nouvelles.
J'invite tous ceux qui travaillent auprès des organisations professionnelles à réorienter leur travail et à se montrer moins imaginatifs en ce qui concerne la conception de nouvelles niches. Nous sommes à présent engagés dans un « rétropédalage », qui ne permet plus ce type d'inventions.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous êtes tout de même bien sévère !
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° I-30 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Face à cette montée au créneau du ministre, du rapporteur général et du président de la commission, il est bien évident que je retire mon amendement.
Je rappellerai tout de même que l'installation des jeunes agriculteurs reste un problème auquel il nous faut répondre.
M. le président. L'amendement n° I-30 rectifié bis est retiré.
Article 5
I. - Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :
« Art. 1691 bis. - 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
« 2° La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;
« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 3° Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
« 3. L'application des dispositions du 2 ne peut donner lieu à restitution. »
II. - Le 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.
Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.
M. le président. L'amendement n° I-5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Remplacer le dernier alinéa (3) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1691 bis du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.
« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.
« 4. L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité d'accorder des remises gracieuses aux personnes en situation de gêne et d'indigence est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article dont nous abordons l'examen vise à instituer un véritable droit de décharge de responsabilité solidaire entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, en cas de divorce ou de séparation.
L'amendement que j'ai le plaisir de vous présenter prévoit que, outre la décharge de responsabilité solidaire, les personnes en situation de gêne ou d'indigence puissent bénéficier d'une remise gracieuse pour le paiement des dettes fiscales issues de la communauté de vie avec l'ancien conjoint ou partenaire.
Parmi les impositions pouvant faire l'objet d'une décharge de responsabilité solidaire, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation peuvent donner lieu à des remises gracieuses. Le dispositif de remise gracieuse qui est ici proposé porte ainsi sur l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui a le mérite de clarifier la situation. Il s'agit d'un complément utile à la décharge de responsabilité solidaire.
Je donne donc mon accord et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-5 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter le 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1691 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à exclure du champ des bénéficiaires de cet article les personnes qui se sont frauduleusement soustraites au paiement de l'impôt, ou qui ont tenté de le faire, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant plus généralement obstacle au paiement des impositions qui leur incombent.
Vous reconnaîtrez là, monsieur le ministre, le civisme fiscal de la commission des finances du Sénat ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je ne vous étonnerai certainement pas en vous disant que je trouve cette clause « anti-abus » bien rédigée et tout à fait nécessaire.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 6
M. le président. L'amendement n° I-188, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur la question du traitement des revenus de dividendes dans le cadre de l'impôt sur le revenu.
Comme vous le savez, la disparition de l'avoir fiscal et son remplacement par un crédit d'impôt de 40 % du montant des revenus concernés ont occasionné une modification de l'assiette de l'impôt sur le revenu et, en même temps, favorisé, pour partie, le dynamisme relatif de son rendement ces dernières années.
Mais le système dont bénéficient les dividendes, et qui fait l'objet de l'article 6 que nous allons examiner ensuite, est encore d'un coût fiscal important. On estime, en effet, ce coût à 1,79 milliard d'euros en 2008, ce qui représente plus, par exemple, que ce que le Trésor public collecte au titre de l'impôt sur le revenu pour l'ensemble des contribuables du département du Val-de-Marne.
Nous estimons donc qu'il convient de procéder à une réduction de l'avantage fiscal procuré aux détenteurs d'actions par l'article 158 du code général des impôts. Une prise en compte plus importante de ces revenus dans le revenu global est une des clés de l'équité fiscale qu'il nous semble utile, aujourd'hui, de mettre en oeuvre.
C'est dans le souci d'améliorer la collecte de l'impôt et la justice sociale, et de déterminer de nouvelles ressources pour l'action publique que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, comment faire ?... (Sourires.)
Vous souhaitez taxer différemment les dividendes d'une entreprise selon que son siège se trouve ou non en France. On peut comprendre votre raisonnement, mais ce que vous proposez est totalement contraire aux règles communautaires ainsi qu'à la réalité internationale.
Une telle discrimination fiscale n'est même pas pensable. Je ne peux malheureusement rien vous répondre d'autre ! Par conséquent, comme vous vous en doutez, l'avis de la commission ne peut être que défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Défavorable, bien évidemment.
Cet amendement porte sur la fiscalité des petits épargnants. Le niveau actuel de l'abattement a été calculé et précisé pour répondre à une situation simple. Sa justification l'est tout autant : il est proportionnel parce qu'il permet d'atténuer la double imposition économique des dividendes.
Nous ne sommes donc pas favorables à ce que le taux d'abattement soit revu comme vous le proposez.
M. le président. L'amendement n° I-130, présenté par MM. Marc, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 209 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet agrément est délivré après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées ».
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il s'agit, par cet amendement, d'évoquer le régime du bénéfice mondial consolidé.
Chacun sait que, en ce qui concerne la consolidation, il existe ce que j'appellerais des procédures de consolidation « passive », qui reposent sur une dynamique comptable raisonnable, et des consolidations « actives », reposant sur une stratégie d'optimisation fiscale.
Ce dernier type de stratégie peut, certes, reposer sur des opérations parfaitement vertueuses, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est la raison pour laquelle il est important que le Parlement puisse avoir un droit de regard sur ces opérations. Tel est l'objet de cet amendement.
En effet, le régime du bénéfice mondial consolidé est actuellement accordé dans la plus grande opacité à certaines sociétés, auxquelles il permet de bénéficier d'un traitement fiscal favorable, puisqu'elles peuvent consolider les déficits et les bénéfices résultant de l'ensemble de leurs opérations dans le monde entier. Ainsi - et c'est bien l'effet qu'elles souhaitent - leurs bénéfices imposables en France se trouvent sensiblement réduits.
Il s'agit donc, par le présent amendement, d'une part, d'obtenir une plus grande transparence sur ces opérations et, d'autre part, de répondre par la même occasion au souhait - partagé par la plupart des instances politiques de notre pays -de voir revaloriser le rôle du Parlement.
Nous proposons, pour limiter l'opacité que j'ai évoquée, que les commissions des finances des deux assemblées, ainsi que les autres commissions éventuellement concernées, soient systématiquement informées avant la délivrance aux entreprises de l'agrément ministériel ouvrant droit à ce régime.
Il s'agit donc non pas de peser sur la décision conduisant à accorder l'agrément, mais, par ce droit de regard accordé au Parlement sur les modalités de consolidation du bénéfice mondial, d'encourager les entreprises à faire preuve, sur ce plan, de vertu dans leur gouvernance.
Je crois que cet amendement répond à une attente réelle et légitime. Bien entendu, le contrôle pourrait intervenir a posteriori, mais le seul fait de savoir qu'il peut s'exercer a priori nous semble être de nature à favoriser les pratiques vertueuses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit là de la question des conditions d'exercice d'une compétence appartenant au Gouvernement. (M. François Marc acquiesce.)
L'agrément ouvrant droit au régime du bénéfice mondial consolidé est bien, en effet, une décision de caractère réglementaire, puisqu'il est délivré par le ministre de l'économie et des finances.
Nos collègues du groupe socialiste voudraient qu'en amont de cet agrément - donc d'une décision administrative - les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat jouent un rôle, ou, en tout cas, soient informées
.
Cette proposition ne saurait être acceptée, car elle introduit une confusion entre les pouvoirs. Les commissions des finances des assemblées sont avant tout des instances de préparation de la législation, mes chers collègues. Or nous sommes ici dans le domaine réglementaire et même, plus précisément, dans celui de la préparation des décisions de caractère individuel qui crée des droits pour tel ou tel agent économique bien identifié.
La commission considère que ce n'est pas le rôle d'une commission des finances que d'être saisie d'informations préalables dans le cadre d'une procédure d'agrément en cours.
Par ailleurs, nous continuons à penser que le régime du bénéfice mondial consolidé est utile et efficace pour les groupes français fortement nationalisés dont les centres de décision sont en France.
Ce régime du bénéfice consolidé peut très bien être considéré comme un atout pour la localisation du siège d'un groupe en France, dans la mesure où il permet de faire masse de l'ensemble des résultats fiscaux réalisés sur les différents territoires où le groupe est implanté dans le monde.
La vision que reflètent cet amendement et la présentation qui en a été faite renforcent la commission dans ce sentiment quelque peu critique, car ce régime joue et peut jouer encore un rôle tout à fait significatif en termes de compétitivité.
Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement ne peut qu'abonder dans le sens de la commission des finances. Je le dis devant Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, il s'agit d'un régime important qui permet d'accroître la compétitivité et l'attractivité de la France. Il faut évidemment qu'il continue d'en aller ainsi.
Par ailleurs, ne mélangeons pas les genres, au risque sinon de ne plus rien y comprendre : la délivrance d'un agrément fiscal relève clairement du pouvoir exécutif et, plus précisément, monsieur le rapporteur général, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et non pas de celle la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, ici présente. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout cela est parfois difficile à suivre, et un peu contingent !
M. Éric Woerth, ministre. La procédure ici proposée, si elle était adoptée, allongerait les délais et ne serait pas très efficace.
Je rappelle que l'agrément est accordé non pas sur la bonne mine des dirigeants de la société, mais après que des conditions très précises ont été respectées.
M. Alain Lambert. C'est le parcours du combattant !
M. Éric Woerth, ministre. Exactement ! À la base, les sociétés bénéficiaires doivent tenir des engagements techniques précis, puis elles doivent recueillir l'avis du comité des investissements à caractère économique et social, le tout étant bien évidemment très encadré.
J'ajoute que, dans le tome relatif à l'évaluation des voies et moyens, figure une liste très complète et précise de la dépense fiscale correspondante. Ces données sont donc communiquées au Parlement.
Si le président de la commission des finances du Sénat et son homologue de l'Assemblée nationale souhaitent savoir a posteriori, en fin d'année, quels sont les agréments qui ont été accordés et quels sont ceux qui ont été renouvelés, je n'y vois pas d'inconvénient particulier,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une bonne idée !
M. Éric Woerth, ministre. ... à condition que cela se fasse dans le respect du secret fiscal, bien entendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° I-130.
M. François Marc. L'objet de cet amendement ne doit pas être détourné. Sa formulation est précise et sans ambiguïté : il s'agit bien de fournir des informations sur un dispositif qu'il n'est pas question de remettre en question. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, vous aurez certainement bien compris que, dans notre esprit, il s'agit de faire en sorte que le Parlement dispose de la meilleure information possible.
M. François Marc. Si M. le ministre s'engage à ce que le Parlement soit informé, en fin d'année, sur les demandes qui ont été examinées et sur les agréments qui ont été délivrés, une bonne partie de nos exigences seront satisfaites et, dans ces conditions, cet amendement peut être retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. L'amendement n° I-130 est retiré.
Article 6
I. - Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :
« Art. 117 quater. - I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.
« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;
« b) Aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus ;
« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
« II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.
« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
« III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :
« a) Soit par le contribuable lui-même ;
« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.
« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.
« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
« IV. - Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »
I bis. - Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. - Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».
III. - Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;
2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;
3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Aux revenus, autres que ceux mentionnés au b du 2 du I de l'article 117 quater, lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à ce même article 117 quater. »
IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».
V. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ».
VI. - Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. »
VII. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».
VIII. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
IX. - Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :
« Art. 1671 C. - Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.
« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »
X. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : «, à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».
XI. - Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».
XII. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
XIII. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à cette contribution :
« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;
4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».
XIV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.
XV. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Cet article 6 est l'un des pivots du présent projet de loi de finances.
En effet, alors même que la plupart de nos compatriotes sont inquiets pour leur emploi, leur pouvoir d'achat, et craignent l'exclusion sociale, l'une des mesures essentielles de ce texte vise à alléger la fiscalité des dividendes.
C'est bien de cela qu'il s'agit, à terme, au-delà de l'opération de trésorerie qui consiste à mettre en oeuvre un prélèvement libératoire, fût-il de 18 %.
L'opération de trésorerie, selon les documents officiels, ce sont 600 millions d'euros de recettes fiscales pour l'État et quelques centaines de millions de plus pour la sécurité sociale au titre de la contribution sociale généralisée qui serait perçue par anticipation en 2008.
Cependant, dès 2009, les comptes publics, tant de l'État que de la sécurité sociale, seront ponctionnés d'autant, diminuées des recettes perdues au titre du prélèvement libératoire qui apparaîtra dès lors comme ce qu'il est, c'est-à-dire une niche fiscale en devenir.
Qui va profiter de ce dispositif ? Évidemment ceux qui y ont intérêt, c'est-à-dire ceux pour qui le prélèvement de 18 % sous forme de retenue à la source est supportable.
Pour que cela soit intéressant, il faut donc que le niveau de prélèvement normalement subi soit plus important, c'est-à-dire que nous soyons en présence d'un contribuable dont les revenus subissent un taux de prélèvement supérieur à ce taux de 18 %. En fait, ne tournons pas autour du pot, la mesure proposée aux termes de l'article 6 est destinée à répondre aux attentes des plus hauts revenus, là encore, c'est-à-dire ceux qui sont taxés au moins à 30 % et, surtout, ceux qui sont taxés à 40 %, car c'est là que l'affaire commence à être vraiment rentable !
Tout cela aura donc de réelles conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages, en 2009, mais pas de n'importe quels ménages, puisqu'il ne s'agira que du demi-million de familles concernées par la stricte application du taux de 40 %.
Comment, par ailleurs, ne pas noter que l'essentiel des détenteurs d'actions dans notre pays - ils seraient un peu moins de cinq millions - n'ont, pour leur part, aucun intérêt à faire jouer le dispositif de l'article 6 ? En effet, leurs revenus de capitaux sont réduits, et ne constituent le plus souvent que l'accessoire d'autres revenus plus importants.
Je ne citerai pour exemple que les salariés du groupe Auchan, qui, en moyenne, disposent en propre de vingt à trente actions de leur entreprise et qui en tirent 200 euros de dividendes annuels, crédit d'impôt compris ! Rien à voir, bien entendu, avec les stock-options de quelques dirigeants ou héritiers d'un fameux groupe aéronautique de notre pays.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cette intervention se situe dans la droite ligne de celle que j'ai faite tout à l'heure au sujet de l'impôt sur le revenu.
Avec l'option du prélèvement libératoire pour les dividendes, la boucle est, en quelque sorte, bouclée : je fais allusion à la boucle qui part de la création de l'avoir fiscal, en 1965, et s'achève avec la création du prélèvement libératoire pour les intérêts, lequel consiste à faire échapper au barème progressif de l'impôt sur le revenu un certain nombre de revenus du capital.
Le prélèvement libératoire sur les dividendes constitue, pour le groupe socialiste, un point de non-retour, le taux de 18 % étant désormais commun à tous les revenus mobiliers.
Quelle sera la prochaine étape ? La concurrence fiscale plaide en faveur de l'instauration d'un taux zéro.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout compris, nous en sommes à 29 %. Nous sommes donc loin du taux zéro !
Mme Nicole Bricq. En ce qui concerne la concurrence fiscale, la France n'est pas la dernière, contrairement à ce qui est colporté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mieux vaut ne pas être les derniers ! Nous ne sommes pas les premiers non plus, il est vrai.
Mme Nicole Bricq. Si l'on ajoute au nouveau panorama créé avec cette mesure fiscale concernant les dividendes les allégements successifs, et massifs, de l'impôt sur les successions, force est de constater que le Gouvernement oeuvre non pas pour la compétitivité et le travail, mais pour la constitution d'une classe de rentiers, qui plus est vieillissants.
De surcroît, la mesure proposée aboutira à favoriser ceux qui perçoivent le plus de dividendes.
J'ai fait le calcul : le prélèvement libératoire produisant tous les effets d'optimisation pour un couple à partir d'un dividende annuel de 39 400 euros, compte tenu des abattements d'impôts sur les revenus d'actions, cette option est avantageuse pour les contribuables de la plus haute tranche. Décidément, vous ne donnez qu'aux riches !
M. Alain Lambert. Oh !
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-131 est présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° I-189 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° I-131.
M. François Marc. Comme chacun sait, le dispositif prévu par cet article 6, que d'aucuns qualifient d'exit tax et qui concerne l'imposition des dividendes versés aux personnes physiques, pose plusieurs problèmes. Ma collègue les a évoqués.
Son effet, a priori positif sur les recettes de l'État, qui en attend, semble-t-il, une rentrée supérieure à 600 millions d'euros, si l'on en croit le Gouvernement, masque un coût net très important à compter de 2009, sans doute 200 millions d'euros par an.
Par ailleurs, cette mesure est une nouvelle illustration du peu de cas que font le Gouvernement et la majorité qui le soutient de la nécessaire progressivité du régime fiscal : elle tend, en effet, à permettre une imposition à un taux proportionnel avantageux de 16 %, relevé à 18 % à l'Assemblée nationale, pour des revenus qui sont aujourd'hui taxés dans la majeure partie des cas au taux marginal de l'impôt sur le revenu.
Enfin, le dispositif de l'article 6 envoie un signal en décalage complet avec la nécessité d'inciter les entreprises à des efforts massifs d'investissement en favorisant une politique de distribution de dividendes plutôt que de réinvestissement des bénéfices dans l'entreprise.
Nous proposons donc de supprimer l'article 6, c'est-à-dire une mesure qui est contre-productive d'un point de vue économique en même temps qu'elle constitue un nouveau cadeau fiscal aux plus aisés - 50 000 contribuables à gros patrimoine - puisque le dispositif n'est de fait intéressant que pour les contribuables qui touchent plus de 25 000 euros de dividendes annuels.
Ces arguments, qui viennent compléter ceux qu'a avancés Mme Bricq, sont à nos yeux largement suffisants pour justifier la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-189.
M. Thierry Foucaud. Je fais miens les arguments de mon collègue François Marc. J'apporterai quelques éléments complémentaires pour justifier l'adoption de cet amendement de suppression.
On nous a précisé que l'un des objets de l'article 6 était de favoriser la détention longue durée des titres des sociétés françaises par des contribuables français en allégeant le montant de l'imposition normalement due au titre des dividendes perçus.
Cet article 6 participe donc de l'accroissement, encore une fois, des dispositifs d'allègement de la fiscalité des revenus du capital et du patrimoine qui constituent, pour le moins, l'une des sources principales de dépense fiscale aujourd'hui.
Comment ne pas relever ici que 80 % des remboursements et dégrèvements compris dans le périmètre de la mission budgétaire dédiée concernent les entreprises, et qu'une partie très importante des 41 milliards d'euros qui sont affectés à la dépense fiscale « impôt sur le revenu » ne concerne que les revenus financiers ?
Entre les crédits d'impôt sur les dividendes, le mode spécifique de taxation des plus-values, les abattements divers et variés, les exonérations complètes, les réductions d'impôt pour investissements en capital et toute une série d'autres mesures, la liste est longue. Et l'on nous propose de l'allonger encore avec cet article 6 ? Trop, c'est trop !
L'un des autres aspects discutables de cet article 6 est le fait qu'il prolonge en quelque sorte le mouvement en direction de l'instauration de la retenue à la source comme mode de règlement des impositions dues.
Pour peu qu'il soit mis en oeuvre, cet article constituera un pas supplémentaire vers l'instauration d'une retenue à la source, en lieu et place de l'actuel système déclaratif. En effet, on pourrait être tenté de traiter tous les revenus de la même manière, une fois que les détenteurs de revenus de capitaux auront quasiment cessé d'être imposés par les modes habituels.
Posons donc la question : quel type de revenu financier ne sera pas concerné par un prélèvement libératoire, dès lors que le présent article entrera en application ?
Sans doute s'agit-il seulement des revenus financiers d'importance marginale perçus par de modestes contribuables, qui ne font pas jouer l'option pour le prélèvement libératoire.
À l'évidence, la généralisation à venir du traitement de l'impôt sur le revenu par retenue à la source est l'un des objectifs sous-tendus par cet article. Elle est, faut-il le souligner, rendue possible par la fusion de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la comptabilité publique, qui nous est présentée comme la plus parfaite illustration de la réforme de l'État.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas convaincus que la justice fiscale y trouvera son compte.
C'est aussi pour ces motifs, mes chers collègues, que nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression de l'article 6, et ce par scrutin public.
M. le président. L'amendement n° I-191, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les I et II à XIV de cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement de repli vise, dans les faits, à ne retenir de l'article 6 que le seul paragraphe I bis, c'est-à-dire le relèvement du taux de taxation des plus-values, lequel peut, à la rigueur, trouver grâce à nos yeux.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah bon ?
M. Thierry Foucaud. Dans l'hypothèse de l'adoption de cet amendement de repli, l'article 6 pourrait consacrer le redressement des finances publiques par l'accroissement du prélèvement fiscal sur les plus-values.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous ne proposez pas un relèvement plus important ? (Mme la ministre sourit.)
M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-6 est ainsi libellé :
I. - Dans le troisième alinéa (b) du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 117 quater du code général des impôts :
1° Après les mots :
payés à des personnes
insérer les mots :
exerçant, au sein de la société distributrice ou d'une de ses filiales détenues à plus de 50 %, une fonction de direction rémunérée ou une activité salariée et
2° Supprimer les mots :
, à un moment quelconque au cours de cinq années précédant le paiement des revenus
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif aux actionnaires non salariés détenant plus de 25 % des parts d'une entreprise est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-7 est ainsi libellé :
I.- À la fin du second alinéa du II et dans le dernier alinéa du 1 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 117 quater du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
; elle est irrévocable pour cet encaissement
par trois phrases ainsi rédigées :
Toutefois, lors de la déclaration des revenus prévue à l'article 170, le contribuable peut renoncer à son option pour l'ensemble des dividendes perçus au cours de l'année. Les revenus mentionnés au premier alinéa du I sont alors assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 158. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'impôt sur le revenu et le cas échéant restitué.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de la faculté offerte au redevable de renoncer à son option en faveur du prélèvement libératoire sur les dividendes est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-8 est ainsi libellé :
Après le XIV de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Dans le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
... - Dans le premier alinéa de l'article 200 A du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux « 18 % ».
L'amendement n° I-9 est ainsi libellé :
A. - Avant le XV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du code général des impôts, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le 15 septembre 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :
a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;
b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report au 15 septembre 2008 du versement des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du report au 15 septembre 2008 du versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts dû sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces amendements et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos I-131 et I-189, ainsi que sur l'amendement n° I-191.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-6, qui résulte d'un certain nombre d'échanges avec le Gouvernement, vise à ajuster quelque peu le mécanisme du prélèvement libératoire.
Il convient de le rappeler, le présent article prévoit notamment d'instituer un prélèvement forfaitaire, optionnel et libératoire de l'impôt sur le revenu pour les dividendes perçus par les particuliers. L'option pour une imposition forfaitaire ne serait toutefois pas autorisée pour les actionnaires détenant une participation substantielle, avec les membres de leur famille, dans la société distributrice des dividendes, et ce afin de limiter les possibilités d'arbitrage entre une rémunération par salaires et une rémunération par dividendes.
Nous proposons de limiter cette exclusion aux seuls actionnaires détenant une participation substantielle dans la société distributrice et exerçant une activité ou une fonction rémunérée dans cette société ou dans l'une de ses filiales détenues majoritairement.
L'adoption de l'amendement permettrait ainsi aux autres membres du groupe familial qui ont investi dans la société sans y exercer d'activité rémunérée de bénéficier de l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire.
À mon sens, cette mesure complémentaire devrait avoir un effet budgétaire favorable en 2008.
L'amendement n° I-7 vise à prendre en compte la difficulté, pour les épargnants, de prévoir par avance le niveau de leurs dividendes et, le cas échéant, celui de leur taux marginal d'imposition, ce qui pourrait les conduire à opter pour le prélèvement libératoire au détriment de leur intérêt fiscal.
À cet égard, Mme Bricq a avancé un argument très juste.
M. François Marc. Comme toujours !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Selon les calculs qu'elle nous a présentés, il n'est en effet pas si simple pour un contribuable de savoir, ex ante, s'il sera gagnant en choisissant le prélèvement libératoire plutôt que l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu.
En fait, madame le ministre, cette mesure qui nous est présentée comme généreuse ne l'est pas particulièrement ou, plutôt, elle ne l'est qu'à partir d'un volume véritablement substantiel de dividendes, et à condition d'être tout en haut du barème !
M. François Marc. C'est pour les riches !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Par conséquent, les personnes qui ne se situent pas à ce niveau peuvent hésiter, dans la mesure où il leur est très difficile de savoir a priori si le prélèvement libératoire entraînera un gain ou une perte.
À mon avis, madame le ministre, c'est vraiment à ce niveau que le bât blesse, et il y a, en quelque sorte, un défaut de conception.
Plus exactement, la mesure était bien meilleure avec un taux de 16 %. Le relèvement à 18 % pose un problème pour les contribuables se situant dans la moyenne ou la moyenne élevée du barème et qui, en cours d'année, vont voir certains de leurs revenus fluctuer. Ils ne peuvent donc pas anticiper avec certitude la tranche dans laquelle ils se trouveront.
Dans ce contexte, nous proposons donc de permettre au contribuable de révoquer, au moment de sa déclaration d'impôt sur le revenu, l'option prise en faveur du prélèvement libératoire et d'imputer le prélèvement à la source sur le montant de l'impôt sur le revenu.
Naturellement, l'État n'y perdrait rien, mais le contribuable n'aurait pas à subir les conséquences d'un choix qu'on l'aurait incité à faire et qui se révélerait mauvais.
Permettez-moi d'insister sur l'importance de cet amendement, madame le ministre, car il n'aurait pas été nécessaire si le taux de 16 % avait été conservé. Dans la mesure où l'Assemblée nationale a fait évoluer le dispositif, dans des conditions à mon avis quelque peu irrationnelles, vers le taux de 18 %, le contribuable aura désormais certaines difficultés pour se définir a priori comme gagnant ou comme perdant.
L'amendement n° I-8 a pour objet de prévoir que la taxation des plus-values au-delà du seuil d'imposition s'effectue également à 18 %. Cela permettrait un gain budgétaire de l'ordre de 200 millions d'euros pour 2008.
Je dois l'avouer, madame le ministre, j'éprouve quelques scrupules à défendre cet amendement. Il s'agit certes d'un amendement d'harmonisation et de mise en cohérence, mais son adoption serait lourde de conséquences, et entraînerait une hausse de la fiscalité. Si nos collègues qui ont critiqué l'article 6 ont bien analysé la situation, ils y trouveront donc peut-être des motifs de satisfaction.
En contrepartie, nous proposons de relever le seuil de cession en deçà duquel le contribuable peut se prévaloir d'une exonération de la taxation des plus-values. (M. François Marc s'esclaffe.) Nous souhaiterions faire passer ce seuil de 20 000 euros à 25 000 euros.
Il convient de rappeler que nous avons déjà revalorisé ce seuil à plusieurs reprises. En réalité, avec 25 000 euros, nous sommes très proches du seuil fixé en 1978, à savoir 150 000 francs.
Par conséquent, madame le ministre, il n'y a pas de quoi pavoiser. La fiscalité des plus-values sur valeurs mobilières présente une configuration singulière, en connaissant, par certains côtés, une amélioration, et, par d'autres, une détérioration.
Toutefois, par rapport à la situation qui prévalait à la fin des années soixante-dix, la fiscalité actuelle est très sensiblement moins favorable. À l'époque, la franchise était, en termes réels, beaucoup plus élevée ; de surcroît, à l'époque, il n'y avait pas de CSG ! Au final, le taux de taxation des plus-values était beaucoup moins élevé.
L'amendement n° I-9 concerne les PME qui deviendront un établissement payeur du prélèvement libératoire sur les dividendes au bénéfice de l'administration fiscale. Les nouvelles modalités de recouvrement de l'impôt et des prélèvements sociaux induiront de nouvelles charges de gestion pour ces PME, qui, à la différence des établissements financiers ou des très grandes entreprises, ne sont pas aujourd'hui familiarisées avec les mécanismes de retenue à la source et subiront des coûts administratifs supplémentaires.
L'amendement vise donc à autoriser ces entreprises à reporter, pour la première année d'application, le paiement du prélèvement libératoire et des contributions sociales jusqu'au 15 septembre 2008, ce qui leur permettra de faire évoluer leur système informatique et comptable.
Par ailleurs, la commission émet un avis tout à fait défavorable aux amendements identiques de suppression nos I-131 et I-189, dans la mesure où la première conséquence de leur adoption serait de faire disparaître 600 millions d'euros de recettes du budget de l'État en 2008.
Chers collègues de l'opposition, où allez-vous retrouver une telle somme ? Certes, vous souhaitez notamment taxer les flux financiers, mais ce n'est assurément pas ce qui est envisagé !
De plus, ne l'oublions pas, la mesure proposée permettra au budget de la sécurité sociale de bénéficier d'une recette de 1,3 milliard d'euros, recette qui ne serait plus au rendez-vous si votre amendement était adopté.
Enfin, la commission est également défavorable à l'amendement de repli n° I-191.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Sur les amendements identiques de suppression nos I-131 et I-189, je partage évidemment le souci de M. le rapporteur général par rapport à l'impact budgétaire de leur éventuelle adoption.
Le montant en jeu est tout de même important, puisqu'il s'agit, au total, de 1,9 milliard d'euros. Une part, au titre de l'impôt sur le revenu, revient au budget de l'État ; l'autre part, au titre des prélèvements sociaux, revient au budget de la sécurité sociale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l'article 6 vise à moderniser notre régime fiscal, en le simplifiant. Je le rappelle, il comprend deux volets.
Le premier consiste, par le prélèvement libératoire mis en place, à harmoniser la taxation sur les revenus des instruments financiers à taux fixe et celle sur les revenus résultant du dividende, c'est-à-dire du placement de l'épargne en actions. Il paraît bien légitime que, dans les deux cas, la taxation soit au moins équivalente, dans la mesure où le risque pris en matière de placement sur actions est plus important.
De plus, une telle fiscalité nous rapproche de celle qui est appliquée dans un certain nombre d'autres pays modernes. Ainsi, l'Espagne a adopté un mécanisme similaire depuis le 1er janvier dernier. L'Allemagne, à compter du 1er janvier 2009, adoptera elle aussi des systèmes de retenue à la source libératoire exactement du même ordre. Dans ce domaine, la France montre donc qu'elle est également capable de se moderniser.
Le second volet de l'article a pour objet d'étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes. Cela permet, là aussi, d'améliorer l'effort d'uniformisation et de simplification du mode de recouvrement des contributions sociales dues sur les placements financiers des particuliers.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'est évidemment pas favorable aux deux amendements de suppression.
Par ailleurs, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement de repli n° I-191, qui consiste en fait à ne retenir que le relèvement de 16 % à 18 % du taux de prélèvement libératoire sur les dividendes perçus par les particuliers.
L'adoption de cet amendement reviendrait, en fait, à supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2008 !
Or, je viens de l'indiquer, le Gouvernement souhaite à la fois moderniser et simplifier la fiscalité sur les dividendes, en mettant en place un mécanisme qui s'appliquera tant aux prélèvements de nature fiscale qu'aux prélèvements de nature sociale.
Je suis favorable, en revanche, à l'amendement n° I-6, qui correspond à l'objectif gouvernemental de limitation, par le biais d'une clause d'exclusion, des abus consistant à optimiser fiscalement la rémunération perçue par un dirigeant qui exerce une activité au sein de la société dont il est également actionnaire.
Le cantonnement que vous proposez me paraît parfaitement légitime, dans la mesure où il concerne des actionnaires qui n'exercent pas d'activité rémunérée au sein de la société et qui n'ont donc pas la tentation d'opter pour l'un ou l'autre des deux systèmes.
Dans ces conditions, le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-6 rectifié.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. S'agissant de l'amendement n° I-7, qui vise à supprimer le caractère libératoire du prélèvement forfaitaire, je vais tenter de vous convaincre de le retirer, monsieur le rapporteur général, en essayant d'apaiser les scrupules que vous avez exprimés tout à l'heure.
Vous souhaitez permettre aux contribuables qui ont opté, au cours d'une année, pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour l'imposition de leurs dividendes, de renoncer a posteriori à cette option lors de l'établissement de leur déclaration d'impôt sur le revenu et de préférer l'imposition selon le barème progressif habituel, avec application de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire selon leur situation de famille.
Cette proposition ne me paraît pas acceptable, car cela reviendrait, en réalité, à instaurer un prélèvement qui ne serait pas libératoire.
Le premier argument que j'invoquerai est d'ordre budgétaire.
Si cet amendement était adopté, le montant de la recette de l'État perçue par le Trésor au cours d'une année au titre du prélèvement forfaitaire ne serait pas certain, cette recette étant susceptible d'être réduite, l'année suivante, par l'effet de l'imputation sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable ou, selon les cas, de sa restitution.
Une telle mesure n'est pas en parfaite adéquation avec la politique budgétaire du Gouvernement.
Le deuxième argument est non moins important, car il est lié à l'objectif gouvernemental de simplification et de modernisation du droit.
La mesure que vous préconisez serait complexe à mettre en oeuvre et ne bénéficierait, au final, qu'à un nombre très restreint de contribuables. Elle entraînerait inéluctablement des demandes reconventionnelles tendant à l'instauration d'un mécanisme identique, non plus pour les produits à dividendes mais cette fois pour les placements à revenu fixe, demandes qu'il serait difficile de rejeter, dans la mesure où nous tentons précisément d'instaurer un mécanisme d'harmonisation entre les placements à revenu fixe et les placements à revenu variable donnant lieu au paiement de dividendes.
Pour ces raisons, je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j'en demanderai le rejet.
L'amendement n° I-8 tend à relever, d'une part, le seuil annuel de cession, en le faisant passer, pour les cessions réalisées en 2007, de 20 000 à 25 000 euros et, d'autre part, le taux d'imposition des plus-values mobilières de 16 % à 18 %. Ces mesures se compensent et, il est vrai, nous rapprochent du seuil annuel de cession précédemment applicable de 150 000 francs, auquel vous avez fait référence.
Cette mesure, que l'Assemblée nationale a votée, me paraît tout à fait acceptable dans son principe. Je préfère néanmoins qu'elle soit examinée à l'occasion de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances et qu'elle entre en application en 2009, pour les cessions intervenant en 2008, et non pas en 2008, pour les cessions intervenues en 2007.
L'amendement n° I-9 consiste à reporter au 15 septembre, pour les petites et moyennes entreprises, la date de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire, afin de leur permettre de s'adapter et de mettre en place les logiciels nécessaires à cet effet. Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote sur les amendements identiques nos I -131 et I-189.
M. Alain Lambert. Lorsque j'écoute Mme Bricq, dont j'apprécie la compétence, je considère qu'elle parle au nom de toute la gauche française. Or les doutes qu'elle a exprimés tout à l'heure ne laissent pas de m'inquiéter !
J'ai cru comprendre que le Gouvernement cherchait à obtenir un point de croissance supplémentaire, et je suis certain que nos collègues socialistes et communistes partagent cette ambition. Or comment y parvenir sans s'intéresser aux entreprises et sans inciter les actionnaires à s'installer en France, en les faisant bénéficier d'un régime fiscal qui soit sinon favorable, tout au moins pas plus pénalisant que ceux des pays voisins ?
Chers collègues, ne le prenez pas en mauvaise part, mais je suis effaré par ce que je viens d'entendre. Je croyais, en effet, que la démocratie française s'était modernisée et que la dernière élection présidentielle avait permis l'émergence d'une gauche moderne, social-démocrate, comme il en existe chez nos voisins, une gauche qui reconnaît, une fois pour toutes, l'économie de marché et qui accepte que les entreprises françaises, dans un contexte concurrentiel, puissent se battre à égalité de chances avec leurs concurrents.
Or, à l'occasion des amendements et des explications de vote, on entend un discours tout à fait différent, celui de l'ancienne gauche, de la gauche « historique », celle qui aime par-dessus tout l'économie administrée, qui se méfie des entreprises et qui rejette le profit comme s'il n'avait aucun rapport avec la survie de l'entreprise, avec ses investissements, avec l'emploi.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est rassurant !
M. Alain Lambert. Chers collègues, j'espère que votre discours n'est pas entendu à l'extérieur, car il pourrait donner des frissons aux responsables d'entreprises.
L'article 6 vise tout simplement à faire en sorte que notre territoire, qui, ne l'oublions pas, est en compétition avec ses voisins pour la localisation des entreprises, ne soit pas moins attractif que les autres.
Chers collègues, dans quel sens s'opèrent actuellement les flux fiscaux migratoires ou les flux migratoires fiscaux ? Jouent-ils en faveur de la France ou la pénalisent-ils ? La France serait-elle dernièrement devenue un paradis fiscal vers lequel on observerait un afflux de contribuables étrangers préférant notre fiscalité à celle qui prévaut dans leur pays d'origine ?
Pour ma part, je l'ignorais ! Je n'ai lu cette information dans aucun journal, français ou étranger. Mais, si elle exacte, mes chers collègues, vous devez la publier. Vous ferez ainsi une réputation formidable à la France. Pensez donc : le paradis fiscal tant attendu existerait enfin, et il serait en France ! (Sourires.)
Hélas, il n'en est rien, et ce ne sont pas Mme la ministre ou M. le rapporteur général qui me convaincront du contraire.
Je demande donc à mes collègues socialistes et communistes, au nom des relations apaisées et amicales que nous entretenons dans cette assemblée, de bien vouloir retirer leurs amendements.
Je ne peux pas croire, en effet, qu'ils souhaitent garder une fiscalité confiscatoire, non compétitive, et qu'ils refusent l'instauration dans notre pays d'une fiscalité au moins équivalente à celle de ses voisins européens, et j'entends par là non ceux de l'Europe actuelle des Vingt-Sept, mais ceux de l'Europe des Quinze.
Maintenir ces amendements, chers collègues, ce serait délivrer le message selon lequel la gauche ne s'est pas modernisée et ne veut pas que l'économie française se développe. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Les arguments qui viennent d'être développés me confortent encore davantage dans l'idée que ces amendements de suppression ont un sens.
Si j'ai bien compris notre collègue Alain Lambert, dont le propos est tout à fait conforme à celui de Mme la ministre et de M. le rapporteur général, la gauche serait contre la modernisation.
M. Alain Lambert. Je le crains !
M. François Marc. Si la modernisation consiste à remplacer l'impôt progressif par l'impôt proportionnel, ce qui est l'essence même de la démarche du Gouvernement notamment depuis le vote de la loi TEPA, alors nous sommes fondés à tenter de résister, par tous les moyens, à cette évolution.
Il est vrai que l'impôt progressif est contesté par la droite. Cela ne date pas d'aujourd'hui ! Mais les grignotages successifs opérés au fil des ans ont conduit à l'instauration d'une fiscalité fondée, à bien des égards, non plus sur la progressivité mais sur la proportionnalité. La CSG, la TVA et l'ensemble des autres prélèvements en sont la preuve.
Vous souhaitez visiblement accentuer cette évolution, l'accélérer et faire en sorte que l'impôt progressif, dont on connaît les fondements historiques, régresse dans notre pays. Nous ne pouvons pas souscrire à cette démarche.
Ne perdons pas de vue ici que les nouvelles règles fiscales vont améliorer encore la situation de 50 000 contribuables déjà très aisés, qui perçoivent entre 30 000 ou 39 000 euros de dividendes par an !
Deux conceptions s'affrontent : la vôtre, qui tend à favoriser un certain nombre de contribuables très aisés, ...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous cherchons à éviter qu'ils s'en aillent ! Nous préférons les voir ici plutôt qu'à Bruxelles !
M. Alain Lambert. Eh oui !
M. François Marc. ... et la nôtre, qui consiste à faire prévaloir la logique de l'impôt progressif.
Nous demandons donc la suppression de l'article 6, en tant qu'il remet en cause le principe de la progressivité de l'impôt, auquel nous tenons et que nous voulons réaffirmer.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je souhaite revenir sur les propos d'Alain Lambert adressés à François Marc.
Souvenez-vous, mes chers collègues, de l'audition consacrée à l'Imprimerie nationale, à l'occasion de laquelle la commission des finances avait invité les dirigeants du groupe Carlyle. Le fonds luxembourgeois avait acquis l'immeuble de l'Imprimerie nationale, avait pris en charge sa rénovation et l'avait revendu, à l'État, d'ailleurs, réalisant une plus-value bénéficiant de la double exonération.
J'avais demandé au président de Carlyle pourquoi il était domicilié au Luxembourg. Pour des raisons fiscales, m'avait-il répondu ...
Vous pouvez le déplorer, monsieur Marc, mais c'est ainsi ! Et vous, que comptez-vous faire pour éviter cette évasion, qui ne peut que s'accroître si nous n'y portons remède ?
Cette situation est fort désagréable, car nous avons l'impression de perdre notre souveraineté fiscale. La matière imposable est très fugace, et des stratégies sont d'ores et déjà adoptées de manière systématique par certains contribuables, conseillés au plus haut niveau par des cabinets supranationaux. Il faut donc essayer d'appliquer le principe de réalité. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je souhaite réagir aux propos de M. le président de la commission des finances.
J'ai entendu comme vous, monsieur Arthuis, la réponse que vous a faite le président de Carlyle. Cet argument ne saurait être utilisé dans le cadre de la discussion de l'article 6. Si Carlyle a pu bénéficier de cette situation privilégiée, c'est en raison de l'absence de transposition, dans notre droit, d'un texte européen. Si cette transposition avait été faite, Carlyle aurait été obligé de payer des impôts sur les plus-values réalisées.
Je n'accepte pas l'amalgame que vous opérez pour vous opposer à notre proposition.
Comme le disait François Marc à l'instant, notre amendement de suppression traduit un véritable choix de société : nous sommes attachés à l'impôt progressif parce nous estimons qu'un pays ne peut rien construire de solide si chacun ne contribue pas en fonction de ses capacités.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-131 et I-189.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 38 :
Nombre de votants | 326 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 125 |
Contre | 220 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° I-191.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-7 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mme la ministre m'ayant demandé de bien vouloir retirer cet amendement, je n'aurai pas l'indélicatesse de ne pas le faire. Au demeurant, un avis favorable du Gouvernement pour trois amendements sur quatre, c'est déjà un assez beau palmarès ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° I-7 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-8.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-9.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-9 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° I-11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 4 B, il est inséré un article 4 C ainsi rédigé :
« Art. 4 C. - Les personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent demander à être passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française.
« Le bénéfice du premier alinéa est accordé pour une durée maximale courant jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition du domicile fiscal en France, sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B au cours des cinq années précédant la demande ;
« 2° Avoir satisfait à l'ensemble de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° a. Exercer à titre principal une activité donnant lieu au versement d'un traitement ou salaire soumis au taux maximal de la taxe prévue à l'article 231,
« b. Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement,
« c. Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 885 A, après les mots : « n'ayant pas leur domicile fiscal en France », sont insérés les mots : « ou bénéficiant du régime défini à l'article 4 C ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la ministre, il s'agit d'un sujet que vous connaissez bien, car nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, et notamment dans la foulée du rapport fait au nom de la mission commune d'information sur la notion de centre de décision économique, rapport dont Christian Gaudin est l'un des principaux auteurs.
L'amendement vise à introduire un nouveau régime de « résident fiscal temporaire » ou de « résident fiscal non domicilié » inspiré du régime britannique de la résidence fiscale et de la remittance basis, le dispositif proposé ayant vocation à compléter le régime existant des impatriés, qui présente de réels atouts mais demeure trop peu utilisé.
Cet amendement a déjà été présenté lors de l'examen du projet de loi TEPA et a fait l'objet depuis lors de quelques améliorations.
Le nouveau régime permettrait aux bénéficiaires de n'être imposés que sur leurs seuls revenus de source française et biens établis en France. Il serait accordé sur agrément et sous certaines conditions, afin de faciliter l'installation en France de cadres hautement qualifiés, en particulier du secteur financier, et d'entrepreneurs ayant constitué un patrimoine important à l'étranger, ainsi que de chercheurs ou de scientifiques de haut niveau.
Il s'agit là d'une importante mesure d'attractivité qui me semble s'inscrire dans la continuité de l'installation du Haut Comité de place - par vous-même, madame la ministre - le 5 octobre 2007.
Le moment paraît d'autant plus propice que le régime britannique de la remittance basis devrait se révéler nettement moins attractif à compter d'avril 2008, avec l'introduction d'un droit annuel de 30 000 livres : si les Britanniques dégradent leur régime, à nous de mettre en place un dispositif réellement attractif et qui reflète un équilibre raisonnable !
Madame la ministre, vous avez rappelé, lors de votre intervention dans la discussion générale, les enjeux qui s'attachent au développement d'une industrie financière sur la place de Paris et la part déjà non négligeable de l'activité de l'Île-de-France, et au-delà, qui est liée aux marchés financiers.
La commission des finances vous soumet donc une nouvelle fois cet amendement, en espérant qu'il puisse s'inscrire dans vos réflexions, en particulier dans le cadre de la préparation d'un texte, que nous attendons, sur l'attractivité, et elle sera très attentive, madame la ministre, à la réponse que vous apporterez à cette sollicitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Nous partageons, monsieur le rapporteur général, la même ambition, celle de faire de Paris une place financière susceptible de rivaliser avec Londres ou New York - à terme, car, si Rome ne s'est pas construite en un jour, Paris place financière se fera graduellement. (Sourires.)
Vous avez eu l'amabilité de rappeler qu'en octobre avait eu lieu l'installation du Haut Comité de place. Je crois que c'est un premier pas en vue d'une action concertée avec les acteurs de place de nature à permettre, premièrement, de définir une stratégie, deuxièmement, d'identifier les obstacles et, troisièmement, de proposer des solutions pour surmonter ces obstacles et faire de Paris une place financière de choix.
Les activités financières correspondant dès aujourd'hui à 5 % du produit intérieur brut, il me paraît indispensable, d'une part, d'y accorder de l'attention et, d'autre part, de mettre en place des mesures particulières.
À cet égard, votre proposition, qui vise à instituer en droit fiscal français l'équivalent de la remittance tax applicable en Angleterre mais à ce jour en cours de modification, va tout à fait dans ce sens.
Vous suggérez que nous étudiions cette proposition soit dans le cadre d'un texte consacré à l'attractivité, soit dans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires, laquelle comportera un volet relatif à l'attractivité.
Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, je souhaiterais bénéficier, évidemment, de vos propositions, mais aussi, puisque, vous l'avez dit, ce type de texte s'adresse en particulier à des cadres financiers et aux cadres de ces sociétés transnationales qu'évoquait M. le président de la commission des finances, solliciter l'avis du Haut Comité de place pour avoir la certitude que le mécanisme pour lequel nous opterons nous mettra véritablement en position de concurrencer Londres.
Au passage, je rappellerai que, nonobstant le principe de la progressivité de l'impôt sur le revenu, que nous revendiquons, nous avons déjà franchi plusieurs étapes dans cette direction. Je pense, en premier lieu, aux modifications intervenues depuis 2005 et qui sont maintenant applicables, en particulier au nouveau barème qui a permis d'alléger l'impôt sur le revenu, en deuxième lieu, à l'excellent bouclier fiscal à 50 % et, en troisième lieu, au régime des impatriés qui autorise ceux-ci à bénéficier d'une exonération sur le bonus ou, en tout cas, sur les primes liées à leur impatriation.
Ce sont autant d'étapes dans la direction de l'objectif que nous souhaitons atteindre, qui est de faire de la France, et de Paris en particulier comme place financière, un véritable pôle d'attraction pour les talents internationaux, qui sont, par hypothèse, extraordinairement volatiles et mobiles, et que nous pourrions attirer en cantonnant leur imposition.
Comme vous m'avez invitée à le faire, je propose donc, monsieur le rapporteur général, que nous retrouvions cette mesure dans un texte sur l'attractivité et, en toute hypothèse, dans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires, et, bien sûr, que nous l'examinions munis de l'avis du Haut Comité de place.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la ministre, j'ai l'impression que nous avançons, mais je me permettrai de dire que, dans ces domaines,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...le rythme est en effet important. Or, actuellement, la conjonction des astres est sans doute assez favorable. (Sourires.)
Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que les travaux préparatoires et autres consultations préalables ne durent qu'un temps raisonnable, de telle sorte que la mesure soit vraiment incitative.
Je suis tout à fait prêt à admettre que notre dispositif n'est pas achevé techniquement - il est d'ailleurs assez complexe - et je puis donc, si vous le souhaitez, à ce stade retirer l'amendement, mais je ne voudrais pas, en le retirant prématurément, priver de parole ceux de nos collègues qui voudraient éventuellement s'exprimer à ce sujet. Mais peut-être n'est-ce pas le cas...
Nicole Bricq nous avait accompagnés dans les réflexions de la mission commune d'information...
Mme Nicole Bricq. Pas sur ce point !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah, nous n'avons pas toujours une convergence complète sur ces sujets ! Le contraire serait d'ailleurs suspect. (Nouveaux sourires.)
En tout état de cause, puisque le souhait de la commission des finances semble, sur le fond des choses, être relayé par Mme la ministre, je suis prêt à retirer l'amendement, sachant que l'idée va cheminer. Mais, madame la ministre, il pourrait ne s'agir que d'un retrait temporaire : vous le savez, nous sommes persévérants et assez tenaces ; si le droit positif ne suit pas dans un délai raisonnable les intentions, nous reviendrons à la charge !
Pour l'heure, je vous remercie de l'accueil que vous avez bien voulu réserver à cet amendement, que je retire.
M. le président. L'amendement n° I-11 est retiré.
L'amendement n° I-10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette fois, nous sommes dans le court terme : au 1er janvier 2008, suppression de l'impôt sur opérations de bourse, impôt que je considère d'ailleurs, on le sait, comme dépourvu de tout fondement.
Cela va naturellement réjouir un des côtés de l'hémicycle, mais je veux rappeler que le Haut Comité de place, installé le 5 octobre dernier, a pu constater que cet impôt était un frein au développement de la place de Paris.
L'impôt sur les opérations de bourse pèse en effet sur les frais de transaction et incite les investisseurs à réaliser depuis l'étranger leurs transactions sur des valeurs cotées sur Euronext via des intermédiaires financiers non établis en France, ce qui est très aisé.
Le volume d'ordres transitant par ces intermédiaires non établis en France, dits remote members, non assujettis à l'impôt sur les opérations de bourse, est ainsi croissant et contribue à plafonner le produit de cet impôt.
L'évaluation pour 2008 du produit de cet impôt qui figure dans les documents du ministère des finances me paraît à cet égard correspondre à une vision très décalée : dès lors que l'on peut faire passer ses ordres comme on veut, il n'y a guère de chance, même à droit constant, que l'on constate un produit de 260 millions d'euros !
Il eût mieux valu, par souci de sincérité ou de plus grand ajustement à la réalité économique, retenir un montant plus modeste. Mais passons...
Comme je le disais, le volume d'ordres passés par les membres non assujettis à l'impôt de bourse est croissant et contribue à plafonner le produit de cet impôt. Le rendement de l'impôt de bourse est donc en trompe-l'oeil. Les délocalisations induisent une perte de recettes fiscales et sociales. La suppression de cet impôt est aujourd'hui d'autant plus nécessaire que la directive sur les marchés d'instruments financiers est entrée en vigueur le 1er novembre 2007. Cet élément aurait dû être pris en compte dans les estimations budgétaires, ce qui n'a manifestement pas été fait.
De plus, la mise en oeuvre de la directive accroît de manière substantielle la concurrence entre les places européennes dans ce secteur.
Madame le ministre, les sénateurs réclament la suppression de l'impôt de bourse depuis quinze ans, le fruit a donc mûri. Nous avions recalibré le barème pour en exclure les petits ordres. J'espère que nous allons pouvoir régler définitivement cette question dans l'intérêt de la compétitivité de la place de Paris.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, si le fruit a mûri, c'est sans doute grâce au soleil du Sénat et de sa commission des finances ! (Sourires.)
Je ne peux que me réjouir avec vous de la proposition de suppression de cet impôt à effet au 1er janvier 2008, car c'est une mesure qui va dans le sens de la modernisation de la fiscalité française et qui concourra à renforcer l'attractivité de Paris comme place financière. Si en effet un certain nombre d'ordres étaient encore passés depuis la France, c'est sans doute plus par attachement à notre pays que pour souci de rentabilité fiscale !
À défaut d'une telle suppression aujourd'hui, le principe de la meilleure exécution des ordres contenu dans la directive sur les marchés d'instruments financiers, applicable depuis le 1er novembre, entraînerait inéluctablement l'exécution d'un certain nombre d'ordres à partir de places étrangères ayant aboli depuis longtemps des impôts équivalents.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n°I-10 rectifié.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° I-10 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Cet impôt a été supprimé par les députés en deuxième partie du projet de loi de finances.
Mme Marie-France Beaufils. Tout à fait !
Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général, approuvé par le Gouvernement, souhaite que cette suppression soit applicable dès le 1er janvier 2008 ; il propose donc de l'inscrire en première partie du projet de loi de finances.
Le Président de la République avait fait son cheval de bataille de la réduction des déficits et de l'amélioration du pouvoir d'achat. Or, à l'heure où nous avons besoin de recettes fiscales pour y parvenir, nous constatons avec surprise que le Gouvernement accepte cette suppression, qu'il avait toujours refusée à la majorité sénatoriale.
Le produit de cet impôt était évalué par le ministre à 260 millions d'euros.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette évaluation est erronée !
Mme Nicole Bricq. Au risque de passer pour archaïque, je constate que l'État se prive d'une recette !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas à ce niveau-là !
Mme Nicole Bricq. Les rapporteurs généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat militent pour la suppression de cet impôt au motif que les recettes fiscales et sociales qui ne seraient plus délocalisées représenteraient environ un milliard d'euros.
Le Haut Comité de place, qui a été instauré le 5 octobre dernier pour renforcer l'attractivité financière de la place de Paris, avait été poussé à retirer cette proposition de ses travaux.
Pour motiver votre réticence, madame la ministre, vous aviez demandé que le Haut Comité de place vous démontre que l'on trouve « une contrepartie dans un surcroît d'activité et donc de recettes publiques ».
Quelles sont donc les raisons qui vous poussent à accepter aujourd'hui ce que vous refusiez depuis toujours, et tout dernièrement encore ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. La suppression de l'impôt de bourse, actée par l'Assemblée nationale en seconde partie du projet de loi de finances, est réintroduite en première partie.
À en croire les auteurs de cet amendement, ce malheureux impôt de bourse, dont le produit est relativement modique mais pas tout à fait inintéressant dans le contexte qui est le nôtre, aurait tous les défauts. Il constituerait même une entrave au développement de l'activité de la place financière de Paris, activité dont on sait qu'elle a été porteuse, ces dernières années, de millions de créations d'emplois dans l'ensemble des secteurs d'activité économique....
Mais, ironie mise à part, l'activité financière n'a pas connu de progression spectaculaire de ses effectifs depuis l'adoption des lois transposant en droit français les directives européennes relatives aux marchés financiers.
En effet, l'ensemble des entreprises du secteur des services financiers a créé moins de 30 000 emplois depuis juin 2002.
Je ne suis pas certaine que les entreprises de marché aient forcément participé à la création d'emplois.
Dans le même temps, l'évolution globale de l'activité de la place de Paris et l'accroissement de la rentabilité des titres ont souvent eu pour origine la destruction massive d'emplois qualifiés dans de nombreux secteurs.
Bref, la bourse ne se porte pas si mal que cela. Elle ne crée pas elle-même nécessairement beaucoup d'emplois, mais elle se nourrit bien des suppressions intervenues dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans l'industrie, où 420 000 emplois ont disparu en cinq ans.
L'impôt de bourse n'est à proprement parler que parfaitement secondaire, voire marginal, dans ce paysage financier.
Il est d'ailleurs significatif qu'il soit d'un faible coût unitaire pour chaque opération, étant d'ailleurs fortement dégressif en raison de son plafonnement.
Il a cependant au moins un mérite, et nous risquons de le perdre en même temps que l'impôt lui-même, celui de permettre de retracer avec relativement de précision les mouvements affectant certains titres et de pouvoir déterminer éventuellement, sur la foi de la déclaration, l'origine des opérateurs intervenants.
L'impôt de bourse est peut-être anecdotique, mais il est aussi utilisé pour la prévention des comportements prédateurs sur les marchés financiers.
On nous dit aussi que sa disparition est en quelque sorte gagée sur l'augmentation de la taxation des plus-values de cession d'actifs, qui viendrait le remplacer avantageusement. En disant cela, on passe sous silence le fait que l'on renonce à la prévention des délits sur les marchés financiers au profit du simple constat de plus-values pouvant présenter un caractère anormal. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter cette proposition.
Il était initialement prévu de prévoir en parallèle la taxation du livret A, et il me semblait assez particulier de réunir ces deux propositions dans le même article additionnel. La commission des finances ou le Gouvernement, considérant sans doute que le rapprochement des deux était par trop symbolique, les ont dissociées.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La première fois que le Sénat est intervenu, tout au moins dans la période récente, afin d'écrêter l'impôt de bourse, c'était en juin 1993.
En séance publique, j'avais cité notre collègue Michel Charasse, qui avait déclaré ici lorsqu'il était ministre du budget, deux ans auparavant : « J'ai dit à plusieurs reprises, et je le confirme, que, dès que nous le pourrons, nous supprimerons cet impôt ».
Mme Nicole Bricq. Il n'est pas là pour répondre !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'étais également référé à une déclaration très intéressante, parue dans Le Journal des finances du 15 décembre 1991, dans laquelle on pouvait lire : « Oui, il est souhaitable de supprimer l'impôt de bourse qui est contraire à la mobilité du capital. Il rapporte de l'argent à l'État, mais il est préférable de frapper ceux qui gagnent plutôt que ceux qui placent. Il ne faut pas freiner les entrées sur le marché boursier ».
Je me suis fait un plaisir de faire figurer cette dernière déclaration dans mon rapport ; son auteur n'est autre que François Hollande, alors secrétaire de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et responsable en 1991 d'un rapport sur la fiscalité du patrimoine.
En d'autres termes, mes chers collègues, nous réalisons aujourd'hui ce que souhaitaient alors MM. Charasse et Hollande ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Que de convergences aujourd'hui !
Je mets aux voix l'amendement n° I-10 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 6.
Article 6 bis
Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° À 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit «solidaire» de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »
M. le président. L'amendement n° I-12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer un article introduit par l'Assemblée nationale, malgré les réticences de son rapporteur général et du Gouvernement, qui réduit le taux applicable aux revenus des produits d'épargne solidaire, le faisant passer de 18 % à 5 %. L'épargne solidaire est, dans cet amendement, un livret d'épargne dont les intérêts sont affectés par prélèvement automatique à une association.
L'amendement permet ainsi de cumuler deux aides fiscales, l'une au titre du produit de l'épargne solidaire, l'autre au titre des dons aux oeuvres d'intérêt général. Aide sur aide, mes chers collègues !
Il ne nous semble pas possible de justifier, du point de vue de l'égalité devant l'impôt, un tel régime et une telle différence de traitement entre, d'une part, un contribuable qui paierait le prélèvement fiscal libératoire au taux normal sur les intérêts de son livret d'épargne, intérêts qu'il choisirait ensuite de donner à une oeuvre d'intérêt général, ce qui lui ouvrirait droit à réduction d'impôt pour dons et, d'autre part, un contribuable qui bénéficierait d'un prélèvement fiscal dérogatoire sur les intérêts d'un livret d'épargne labellisé « solidaire », virés par prélèvement automatique à une oeuvre d'intérêt général, ce qui lui ouvrirait le même droit à réduction d'impôt pour don.
Il nous semble donc nécessaire de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Lorsque cette disposition a été introduite, par voie d'amendement, dans le projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale ; dans la même logique, il s'en remet aujourd'hui à la sagesse du Sénat.
Comme l'a souligné M. le rapporteur général, ce dispositif, s'il est tout à fait louable dans son principe, puisqu'il vise à encourager l'épargne solidaire, l'est beaucoup moins dans ses modalités, puisqu'il présente l'inconvénient de permettre le cumul de deux avantages fiscaux : d'une part, un taux réduit d'imposition sur les revenus suscités par ses placements financiers, qui serait de 5 % au lieu de 16 %, et d'autre part, une réduction d'impôt sur le revenu de 66 %, au titre du mécénat.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Cette disposition a été introduite par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, par voie d'amendement, et le Gouvernement s'en était remis alors à la sagesse des députés.
On nous dit que ce dispositif serait condamnable parce qu'il permet le cumul de deux avantages fiscaux. Mais on pourrait en dire autant de bien d'autres mesures qui ont été soumises à notre vote. Monsieur le rapporteur général, ce n'est pas un bon argument, et vous auriez pu, au moins par courtoisie à l'égard du président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, permettre à cette disposition de vivre jusqu'à la commission mixte paritaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'était un amendement déposé à titre personnel, et pas au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale !
Mme Nicole Bricq. En outre, s'agissant de l'épargne solidaire, vous utilisez des arguments que vous n'appliquez pas à d'autres types de placements. Vous n'êtes donc pas cohérent, me semble-t-il. Il serait dommage, si la majorité sénatoriale vous suivait, que cette disposition disparaisse.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne pourrai être présente parmi vous lundi et mardi prochains, et je vous prie de m'en excuser.
J'aurais beaucoup aimé défendre celles des dispositions du projet de loi de finances pour 2008 qui présentent un caractère fiscal, mais je ne serai pas en mesure de le faire : je me trouverai en Chine, afin de travailler à la finalisation de certains contrats, que nous espérons rapporter en France, conclus avec succès, afin qu'ils participent à l'attractivité de notre territoire et au développement de nos activités économiques. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Madame la ministre, de la part du Sénat tout entier : bonne chance !
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
9
Dépôt d'une question orale avec débat
M. le président. J'informe le Sénat que M. le président du Sénat a été saisi de la question orale européenne avec débat suivante :
N° 1 - Le 29 novembre 2007 - À la suite de la communication adoptée par la Commission européenne, le 23 octobre 2007, sur le rôle d'Eurojust et du réseau judiciaire européen dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans l'Union européenne, M. Hubert Haenel interroge Mme le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le jugement que porte le Gouvernement sur le bilan de l'activité d'Eurojust depuis sa création par une décision du Conseil en date du 28 février 2002, sur les missions assumées par le réseau judiciaire européen et sur les perspectives de cette coopération judiciaire au niveau européen.
Il lui demande, en particulier, si les propositions formulées par la Commission européenne, en vue d'accorder des pouvoirs plus étendus aux membres nationaux d'Eurojust, de renforcer les pouvoirs du collège d'Eurojust et d'encourager une coopération accrue avec le réseau judiciaire européen, lui paraissent satisfaisantes.
Il lui demande également si le renforcement d'Eurojust ne doit pas être d'ores et déjà envisagé dans la perspective, ouverte par le « traité modificatif », de l'institution d'un véritable parquet européen, et si la mise en place d'une coopération renforcée entre les États membres adhérant à cet objectif ne serait pas la voie la plus efficace pour avancer dans ce domaine.
Conformément aux articles 79, 80 et 83 bis du règlement, cette question orale européenne avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
10
Transmission d'un projet de loi organique
M. le président. M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
Le projet de loi organique sera imprimé sous le n° 104, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
11
Transmission d'un projet de loi
M. le président. M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 105, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
Dépôt d'une proposition de loi
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de MM. Marcel Rainaud, Roland Courteau, Yves Krattinger, Marc Massion, Jean-Pierre Masseret, Bernard Angels, Bertrand Auban, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Jean-Pierre Demerliat, Jean Claude Frécon, Claude Haut, François Marc, Gérard Miquel, Michel Moreigne et Michel Sergent et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi visant à assurer la stricte compensation des charges engagées par les départements au titre du versement du revenu minimum d'insertion.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 103, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
13
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3701 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3702 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3703 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3704 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3705 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3706 et distribué.
14
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 26 novembre 2007, à dix heures, à quinze heures et le soir :
Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 90, 2007 2008).
Suite de l'examen des articles de la première partie - Conditions générales de l'équilibre financier (articles additionnels avant l'article 7 à 32 et état A).
Rapport (n° 91, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD