Article 15
I. - Le premier alinéa du I de l'article 144 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. »
II. - Il est inséré, après l'article 144 de la même loi organique, un article 144-1 ainsi rédigé :
« Art. 144-1. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française. »
III. - L'article 145 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.
« Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 176, ils peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de leur publication ou du 1er janvier si la publication est postérieure à cette date. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. L'introduction dans la procédure d'adoption du budget de la Polynésie française d'un débat d'orientation budgétaire soulève plusieurs difficultés.
Les deux premiers alinéas du texte proposé pour article 144-1 de la loi organique du 27 février 2004 doivent être rapprochés des dispositions du premier alinéa de l'article LO 273-1 du code des juridictions financières, qui précise que le président de la Polynésie française dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre.
Le respect du délai de deux mois prévu pour le débat d'orientation budgétaire se heurte à la date de rentrée pour la session budgétaire de l'assemblée.
Cet article supprime une disposition importante qui permettait à la commission permanente de procéder à des modifications du budget voté dans certaines conditions.
Actuellement, ce débat prébudgétaire n'existe pas. En revanche, lors de la séance solennelle d'ouverture, vers le 15 septembre, le président de la Polynésie française indique les grandes lignes et les orientations du prochain exercice budgétaire. Si sa communication ne fait pas l'objet d'un débat, c'est parce qu'il ne dispose pas encore de tous les éléments. Ceux-ci ne lui parviendront que vers la fin de la première semaine du mois de novembre.
Organiser un débat budgétaire deux mois avant cette date est pratiquement impossible. Cette mesure est peut-être bonne pour les départements ou les régions, qui ont de surcroît des techniciens de grande valeur, mais pas pour nous !
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 144-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 par les mots :
sans préjudice des dispositions de l'article 127
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de repli.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 144-2. - La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité au cours de l'année précédente. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française. »
II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du même II :
Après l'article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 38 et 39.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 26 vise à ce que la commission de contrôle budgétaire et financier dépose un rapport annuel, qui fera l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française.
Mes chers collègues, en matière de contrôle et de sécurité juridique, ce n'est pas avec un gros cadenas que l'on améliore la protection, mais avec de la lumière. En l'occurrence, la régulation des dépenses ne viendra donc pas de veto ou d'oppositions, mais par l'éclairage du débat.
J'en viens à l'avis de la commission sur l'amendement n° 38.
Monsieur Flosse, toutes les assemblées aspirent à avoir un débat d'orientation budgétaire. Cela représente une avancée démocratique. Je ne comprends donc pas votre opposition à cette mesure, d'autant qu'elle est fermement réclamée par la Cour des comptes.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 39, quant à lui, vise à préserver des pouvoirs de la commission permanente. Mais il se trouve que la procédure budgétaire a été modifiée et permet désormais une seconde délibération avec, le cas échéant, un recours à ce que l'on pourrait appeler un article 49-3 budgétaire. Laissons donc cette prérogative à l'assemblée, car elle est trop importante pour être déléguée à la commission permanente.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 38 et émet un avis favorable sur les amendements nos 39 et 26.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 26.
M. Bernard Frimat. Cet amendement est en cohérence avec votre discours, monsieur le rapporteur, puisqu'il vise à favoriser la transparence et le rééquilibrage des pouvoirs.
Nous approuvons cette démarche. Toutefois, la création d'une commission de contrôle budgétaire et financier représente une modification institutionnelle lourde. Je formulerai donc les mêmes réserves que sur l'amendement n° 16 rectifié, à savoir qu'il aurait été préférable qu'une démarche un peu moins précipitée permette de recueillir l'avis de l'assemblée de la Polynésie française. Ce dispositif intéresse en effet directement l'organisation des séances et le fonctionnement de l'assemblée.
L'assemblée de Polynésie mettra peut-être à profit les dix jours de la navette pour faire connaître son avis. En attendant, nous réservons notre position. Nous ne participerons donc pas au vote de cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du III de cet article.
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 15 viserait à autoriser un citoyen à déposer un recours contre une loi du pays après sa promulgation. Or la mise en route d'une telle loi est longue. Il faut au moins trois mois.
En outre, la loi organique de 2004, actuellement en vigueur, dispose que, dès lors que la loi est publiée au Journal officiel de la Polynésie française, aucun recours n'est plus possible. Cette possibilité n'est en effet accordée aux représentants de l'assemblée ou à un citoyen qu'avant la publication, et dans un délai déterminé.
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État
rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 :
à compter de la publication de leur acte de promulgation.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 49.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement de la commission va dans le même sens que celui de M. Flosse. Cependant, il conserve une partie du dispositif initial. En fait, il clarifie son interprétation, qui est effectivement un peu difficile à saisir.
Je pense que M. Flosse devrait être satisfait par cette rédaction. C'est pourquoi la commission l'invite à retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 49 et favorable sur l'amendement n° 64. L'adoption de ce dernier devrait en effet satisfaire M. Flosse.
Par ailleurs, le Gouvernement se demande si l'amendement de la commission n'aurait pas pu être appelé avant celui de M. Flosse.
M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Gaston Flosse. Je fais confiance à M. le rapporteur. Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
I. - Le A du II de l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l'article 91 ; »
2° Au 3°, les mots : « d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ».
II. - Les articles suivants sont insérés après l'article 172 de la même loi organique :
« Art. 172-1. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. 172-2. - Sont illégales :
« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »
III. - Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 173 de la même loi organique :
« Art. 173-1. - Les dispositions des articles 172 et 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »
IV. - À l'article 175 de la même loi organique, après les mots : « ou les communes, » sont insérés les mots : « ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1 de la présente loi organique, ».
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :
et 31°
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 41, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article 172-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, après les mots :
tribunal administratif
insérer les mots :
ou le Conseil d'État
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. La rédaction du nouvel article 172-1 ne prend pas en compte le fait que les actes de la Polynésie française peuvent être déférés soit devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'État, en fonction de leur importance, c'est-à-dire de leur influence sur le fonctionnement des institutions du pays. Il convient donc d'introduire ce cas de figure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission aimerait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le IV de cet article, remplacer les références :
121, 156 et 156-1
par les références :
121 et 156
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
Il est inséré, après le chapitre IV du titre VI de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
« Art. 186-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de l'assemblée de la Polynésie française.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« Art. 186-2. - Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, le haut-commissaire de la République reçoit communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :
« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;
« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.
« Si le haut-commissaire de la République estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, il saisit la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte. Il informe de cette saisine la société, l'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.
« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 186-2 de la loi organique du 27 février 2004 :
« Art. 186-2. - Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :
« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;
« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.
« Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis motivé à l'assemblée de la Polynésie française, dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte.
« Dès réception de cet avis, l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au quatrième alinéa.
« Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l'acte.
« La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.
« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement s'inscrit également dans la démarche qui tend à placer la commission de contrôle budgétaire et financier au centre du dispositif.
Je tiens à rassurer M. Frimat : cet amendement n'arrive pas par hasard. L'assemblée de Polynésie n'a effectivement pas été consultée ès qualités, mais j'ai soumis cette proposition à chacun des participants avec qui je me suis entretenu.
Il est apparu que, dans cette solution, c'est bel et bien l'assemblée qui jouera le rôle de contrôle et non le haut-commissaire. Ce dernier restera en retrait et n'interviendra que si les choses ne se passent pas bien. Dans cette optique, il faut une instance spécialisée.
Je vous invite donc à relire attentivement le projet de loi initial, mes chers collègues. Vous verrez que cette instance joue le rôle qui était dévolu au haut-commissaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à accroître les pouvoirs de contrôle de l'assemblée et renforce donc la transparence, sans priver le représentant de l'État de ses attributions constitutionnelles de contrôle administratif.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. M. le rapporteur fait en quelque sorte coup double en plaçant la commission de contrôle budgétaire et financier au centre du dispositif. Il satisfait, comme vous venez de le rappeler, monsieur le secrétaire d'État, une préoccupation de l'assemblée de Polynésie - ce n'est pas souvent le cas dans ce texte - sans remettre en cause le contrôle administratif et les prérogatives du haut-commissaire prévus à l'article 17. Ce faisant, il poursuit sa logique de renforcement de la transparence de la vie politique polynésienne.
Au demeurant, si intéressant soit-il, ce nouveau dispositif pose un problème : je le répète, il opère une lourde modification institutionnelle, qui n'a obtenu qu'un aval « en pièces détachées » des acteurs politiques polynésiens, alors que nous aurions préféré un avis de l'assemblée de la Polynésie française. C'est la raison pour laquelle nous ne participerons pas au vote.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.
M. Gaston Flosse. Encore une fois, on diminue la portée de l'autonomie et on donne des pouvoirs au haut-commissaire.
M. Christian Cointat, rapporteur. Non !
M. Gaston Flosse. Qui jugera que la situation est bloquée ou que l'assemblée ne joue pas son rôle ? Le haut-commissaire ? Le juge ? On joue là à un jeu dangereux !
M. Bernard Frimat. Vous avez une certaine expérience en la matière !
M. Gaston Flosse. Supposons que le président de l'assemblée et les vice-présidents s'absentent. C'est le haut-commissaire qui présidera la séance ?
De la même manière, imaginons que le président et le vice-président de la Polynésie française s'absentent, c'est encore le haut-commissaire qui présidera le Conseil des ministres et dirigera le gouvernement ?
Je voterai donc contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur Flosse, vous vous méprenez. Relisez attentivement l'article 17 du projet de loi initial et comparez-le au texte de la commission, vous verrez que vous obtenez satisfaction sur les grandes lignes.
Le rôle du haut-commissaire est tenu par la commission de contrôle budgétaire et financier. Le haut-commissaire reste uniquement en retrait : il est chargé de vérifier la légalité des actes et de n'intervenir qu'en cas de difficulté, autrement dit qu'en fin de course. Ce sera à l'assemblée d'agir sous le contrôle de sa commission de contrôle budgétaire et financier.
Ces dispositions vont donc bien dans le sens que vous souhaitez. Elles correspondent d'ailleurs à l'un des messages que j'ai reçus quand j'étais en Polynésie.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 272-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 272-12. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.
« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F. CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la Polynésie française ou de l'établissement public.
« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est complétée par les articles suivants :
« Art. L.O. 273-4-1. - Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-2. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 273-1.
« Art. L.O. 273-4-2. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article L.O. 273-2 et pour l'application de l'article L.O. 273-4-5.
« Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 273-4-5 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 273-1 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 273-4-5 est ramené au 1er mai.
« Art. L.O. 273-4-3. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 273-2 et L.O. 273-4-7 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.O. 273-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 273-4-4. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 273-1, L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-3, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 273-4-5. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Art. L.O. 273-4-6. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-5.
« À défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 273-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.
« Art. L.O. 273-4-7. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 273-4-8. - Les dispositions de l'article L.O. 273-3 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
« Art. L.O. 273-4-9. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire de la République adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 273-3. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 273-4-10. - L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus prochaine réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application des dispositions de la présente section.
« Art. L.O. 273-4-11. - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 273-4-12. - Les dispositions des articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-1 à L.O. 273-4-11 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. »