M. Christian Cointat, rapporteur. Tout à fait !

M. Hugues Portelli. Il s'agit d'arriver à ce que l'on appelait, sous d'autres républiques, des majorités d'idées.

Pour ma part, je noterai que, depuis qu'on a introduit cette procédure en Corse, aucune motion de censure n'a jamais été votée. On arrive à faire marcher le système parce que l'on oblige les gens à réaliser des compromis plutôt que de les voir s'affronter.

Tel bien le véritable sens de cet amendement. M. le rapporteur me pardonnera d'avoir explicité ainsi sa pensée !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 6

Article 6

I. - Le deuxième alinéa de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est abrogé.

II. - Au chapitre IV du titre II de la même loi organique, après l'article 157, il est inséré un article 157-1 ainsi rédigé :

« Art. 157-1. - À la demande du gouvernement de la Polynésie française, il peut être décidé, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, de procéder au renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française avant le terme du mandat fixé à l'article 104. Ce décret fixe la date des nouvelles élections.

« La demande mentionnée au premier alinéa devient caduque si le décret décidant le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois. »

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. S'agissant de la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, quelle est la procédure prévue par le statut actuel ?

Il existe deux possibilités de mettre fin au mandat de cette assemblée : la dissolution est demandée soit par le Président de la République, soit par le gouvernement de la Polynésie. La seule différence est que, dans ce dernier cas, la demande doit être motivée.

Que nous proposez-vous dans le présent article ? Exactement la même chose. Vous évitez simplement d'employer le même mot - « dissolution » - dans les deux cas.

Dans le premier cas, l'assemblée de la Polynésie française peut toujours être « dissoute » par le Gouvernement de la République, alors que, dans le second cas, le gouvernement de la Polynésie française demande, selon la nouvelle sémantique utilisée, le « renouvellement de l'assemblée de Polynésie française avant le terme du mandat », c'est-à-dire l'abréviation de ce dernier.

L'article 6 du présent projet de loi organique est donc peu ou prou identique à l'article existant, que vous ne modifiez qu'au niveau des mots.

Le plus intéressant, c'est la contradiction dans laquelle vous vous situez. Il existe actuellement un article qui permet de mettre fin au mandat des représentants de deux manières ; vous proposez, pour le futur, un article qui permet également de mettre fin à leur mandat de deux manières, mais, entre les deux, vous inventez - ce sera l'objet de l'article 20 - un régime d'exception qui cessera de s'appliquer dès qu'il aura été utilisé !

En conclusion, la situation actuelle est acceptable, la situation future que prévoit l'article 6 sera identique - raison pour laquelle nous en demandons la suppression - et, entre-temps, s'appliquera cette dissolution parlementaire à laquelle j'ai déjà fait plusieurs fois allusion.

Monsieur le secrétaire d'État, si vous êtes tellement confiant en la qualité du texte que vous présentez, pourquoi ne pas proposer l'application immédiate de votre nouvel article 6, et ne pas laisser au Gouvernement de la République la possibilité de dissoudre et au gouvernement de la Polynésie française celle de lui demander de le faire ?

Il s'agit là d'un complet faux-semblant : vous présentez un article identique à l'article existant, mais votre pratique contredit à la fois l'un et l'autre !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Je veux simplement souligner que, dans la version du projet de loi que nous étudions, le Gouvernement a modifié la rédaction par rapport à l'ancien texte en suivant, pour l'essentiel, l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.

La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 58.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Monsieur Frimat, la dissolution discrétionnaire a été utilisée précédemment. Elle figure dans le statut de la Polynésie française depuis 1984, et c'est François Mitterrand qui l'a utilisée pour la première fois, en 1986.

Nous, nous n'en voulons pas !

Je ne change pas de ligne. J'ai dit ce qu'il en serait le 1er août dernier dans une communication au conseil des ministres, et, ce jour-là, personne - et surtout pas vous, monsieur Frimat ! - ne m'a accusé de vouloir défaire le gouvernement de M. Gaston Tong Sang, car c'est bien de cela qu'il s'agit en réalité et vous le reconnaîtriez si vous étiez un peu lucide ou,...

M. Bernard Frimat. Attention !

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. ...en tout cas, honnête ! (M. Bernard Frimat proteste.)

Monsieur Frimat, vous ne pouvez pas me dire que ce que je propose aujourd'hui vise à défaire un gouvernement pour lequel j'aurais de l'inimitié,...

M. Bernard Frimat. Je ne vous ai pas accusé de malhonnêteté !

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. ...alors que le gouvernement qui est en place actuellement n'est pas celui qui était en place le 1er août dernier, et dont personne ne pouvait supposer, à cette époque, qu'il serait défait avant le débat au Sénat !

Je ne vous ai pas entendu protester, monsieur Frimat, lorsque j'ai clairement annoncé, le 1er août dernier, que je voulais changer les règles, les comportements et le fonctionnement institutionnel de la Polynésie française, et que je n'entendais pas répondre à la demande de dissolution discrétionnaire régulièrement formulée, ici et là, par les uns et les autres, parce que, pour le Président de la République et pour le Gouvernement, cette méthode ne pouvait pas être admise.

C'est bien parce que nous ne voulons plus qu'il puisse y avoir de dissolution discrétionnaire ou politique dans notre pays, à l'égard de quelque territoire de la République que ce soit, que nous avons décidé de proposer la réforme institutionnelle qui fait l'objet du présent projet de loi organique et du projet de loi qui le complète, en même temps que nous avons annoncé des élections anticipées.

J'ai encore un courrier daté de septembre de M. Flosse, qui me demande d'accélérer le calendrier et de fixer à fin décembre ou à début janvier les élections générales. De même, j'ai en tête toutes les demandes de M. Temaru, formulées aux mois de juin, juillet, août et septembre, pour que soit prononcée une dissolution. Eh bien, à ces demandes, nous n'avons jamais répondu !

Désormais, la décision ne viendra ni d'un décret, du Président de la République, ni du conseil des ministres ; ce seront les représentants des collectivités territoriales aujourd'hui, ceux du peuple français demain qui décideront de ce qu'il y a lieu de faire.

J'ai voulu qu'ils puissent agir en toute transparence et en toute démocratie, raison pour laquelle je propose de fixer de nouvelles règles claires et stables, qui donneront aux Polynésiens le sentiment d'être respectés et de pouvoir être maîtres de leur propre destin.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Monsieur le secrétaire d'État, puisque vous avez cru devoir vous adresser à moi à propos de mon activité le 1er août, date à laquelle, si ma mémoire est bonne, nous étions en fin de session extraordinaire, je dois reconnaître que je suis effectivement coupable de ne pas commenter, à chaque sortie du conseil des ministres, les déclarations faites par les différents membres du Gouvernement et de ne pas en saisir immédiatement toute l'importance... (Sourires.)

Autant que faire se peut, monsieur le secrétaire d'État, il faut éviter les mots qui mettent en cause la lucidité ou l'honnêteté : c'est déplaisant, inutile, polémique, et cela n'apporte rien à un débat qui, jusqu'ici, s'était déroulé dans des termes, me semble-t-il, tout à fait corrects. Mais, si tel est votre souhait, nous pouvons aisément changer de ton !

Je répèterai qu'actuellement la dissolution est possible quand les institutions sont bloquées ou à la demande du gouvernement de la Polynésie française et que - inutile de vous draper dans votre dignité pour déclarer que, vous, vous ne dissoudrez jamais ! - il en ira de même demain, la seule différence étant que, pour le second cas, vous avez inventé une nouvelle sémantique et parlé non pas de dissoudre mais d'abréger ou de mettre fin de façon anticipée au mandat.

Voici ce qui existe et voilà ce qui va exister, et rien ne justifie que vous appliquiez à titre exceptionnel un régime qui ne sera pas repris dans la nouvelle loi. En quelque sorte, vous êtes hors la loi existante et vous avez besoin de notre concours pour réaliser cette opération !

Quant à la correspondance privée que vous entretenez avec M. Flosse, je suppose que l'histoire en rendra compte.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Elle était publique !

M. Bernard Frimat. Il n'est pas dans mes habitudes de commenter les correspondances privées que le Gouvernement et l'ensemble des ministres de l'outre-mer ont entretenues avec M. Flosse, mais je ne doute pas qu'il s'agisse d'un sujet passionnant, qui mériterait peut-être de faire l'objet de la thèse d'un élève de M. Portelli. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article additionnel avant l'article 7

Article additionnel après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 166 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces autorités ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, le haut-commissaire prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la Polynésie française, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au haut-commissaire d'intervenir quand la situation est bloquée et que les institutions locales ne prennent pas leurs responsabilités.

Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je tiens à insister sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'une remise en cause de l'autonomie.

L'article 72 de la Constitution prévoit que, « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État [...] a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Il serait donc anormal que nos concitoyens vivant en Polynésie française ne puissent pas compter sur le représentant de l'État en cas de difficulté lorsque les autorités locales faillissent à leur mission.

J'ajoute que l'amendement prévoit expressément que le haut-commissaire ne pourra intervenir qu'après une mise en demeure adressée aux institutions de la collectivité pour qu'elles assument leurs responsabilités. Toutes les garanties sont donc apportées.

Je rappelle enfin que, l'année dernière, dans ce même hémicycle, nous avons adopté, pour les autres collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, ce même dispositif, que nous reprenons mot pour mot.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très favorable à ce que le haut-commissaire se voie attribuer ce pouvoir exceptionnel en cas de carence des institutions territoriales.

L'ensemble des Polynésiens ne pourront qu'être rassurés de savoir que, si le gouvernement de la Polynésie française ne prend pas les décisions qui lui incombent et que de graves problèmes se posent en matière de santé ou de sécurité publique, l'État pourra, de manière impartiale, intervenir par le biais de son haut-commissaire.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Je m'élève contre cet amendement, qui constitue une véritable agression contre l'autonomie. Il suffira, en effet, de la moindre prétendue négligence des élus ou responsables polynésiens pour que le haut-commissaire puisse décider de gouverner le pays !

C'est un retour en arrière et je voterai, bien sûr, contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Cet amendement est le premier de toute une série qui vise à introduire des articles additionnels.

Je remarque d'abord, sur le plan de la méthode, que ces articles additionnels n'ont été soumis ni à l'assemblée de la Polynésie française, ce qui est tout à fait regrettable, ni au Conseil d'État.

Or j'aurais été très intéressé, par exemple, par l'avis de ce dernier sur le pouvoir de substitution reconnu au haut-commissaire lorsque les autorités de Polynésie française ont négligé de prendre certaines mesures.

Les pouvoirs reconnus en certaines circonstances au Président de la République par l'article 16 de la Constitution font déjà débat. Que penser alors d'une disposition qui permet à un représentant de l'État dans une collectivité de prendre « les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions » ?

Une analyse juridique un peu plus précise sur ces différents points serait nécessaire, et, pour ma part, je ne peux voter en l'état cet amendement.

Je peux d'autant moins le faire qu'il s'agit d'un pays qui a un statut d'autonomie renforcée et qui n'est pas, en termes de positionnement international, comparable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je sais bien que tout a été dit sur l'outre-mer à propos du statut de ces collectivités, mais il existe d'immenses différences entre les deux raisonnements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il ne faut pas caricaturer Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sont des collectivités dotées de l'autonomie et toutes les collectivités d'outre-mer, quelles que soient leurs dimensions géographiques ou le nombre de leurs habitants, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs potentiels, même si l'article 74 de la Constitution permet d'adapter les statuts aux besoins de chacune d'elles.

Ce dispositif, dans la même rédaction, a été soumis au Conseil d'État lors de l'examen des statuts de ces collectivités, et celui-ci l'a approuvé. Il ne s'agit donc pas d'une mesure qui lui serait inconnue.

De plus, il s'applique quel que soit le nombre d'habitants : on ne se préoccupe pas moins de la sécurité lorsqu'il n'y a que 6 800 habitants plutôt que 260 000. Le fonctionnement normal des pouvoirs publics forme un tout.

Vos arguments ne sont pas valables, monsieur Frimat. C'est par cohérence que nous proposons ce dispositif, que nous avons adopté l'année dernière et que vous avez voté ! ...

M. Bernard Frimat. Nous nous étions abstenus !

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'applique à la Polynésie française et je souhaiterais, par cohérence, qu'il concerne toutes les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

Article additionnel après l'article 6
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Article 7

Article additionnel avant l'article 7

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « et du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : «, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ;

2° Après le septième alinéa (5°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° À la procédure administrative contentieuse ;

« 7° À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet article additionnel, qui ne devrait pas poser de gros problèmes, vise simplement à faciliter la lecture du texte du statut.

Les lois qui ont institué le Défenseur des enfants, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour les libertés, la HALDE, prévoient qu'elles sont applicables à la Polynésie française. Cependant, pour la transparence juridique, il semble nécessaire d'inscrire clairement dans le statut leur applicabilité afin d'éviter, en cas de modifications des dispositions relatives à ces instances, d'oublier les renvois relatifs à la Polynésie française ou à d'autres collectivités d'outre-mer.

De plus, nous ajoutons un élément important qui concerne la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte qui doit être menée de la même façon sur l'ensemble du territoire de la République française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, avant l'article 7.

Article additionnel avant l'article 7
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Articles additionnels après l'article 7

Article 7

Les trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

« Lorsque l'assemblée fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions. 

« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article. » - (Adopté.)

Article 7
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Article 8

Articles additionnels après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes et applicables en Polynésie française.

« La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes, conformément à l'article 72, cinquième alinéa, de la Constitution. »

II. - Le premier alinéa de l'article 54 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé "loi du pays". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Lors de la discussion générale, M. le secrétaire d'État a évoqué la place des communes et j'ai souligné, pour ma part, qu'il convenait de leur donner davantage de moyens et de compétences pour remplir leurs missions.

Cette évolution fera l'objet d'un projet de loi qui nous sera soumis prochainement ; néanmoins, il apparaît utile d'aller dès aujourd'hui dans ce sens en adoptant cet amendement qui conforte la position institutionnelle des communes, puisqu'il confirme, d'une part, que les autorités de la Polynésie française ne peuvent exercer une tutelle sur les communes et, d'autre part, que les lois du pays doivent s'appliquer pour les concours financiers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Je ne peux qu'être favorable aux amendements présentés par M. le rapporteur, puisque je partage l'opinion selon laquelle l'amélioration de l'autonomie de la Polynésie passe par le renforcement des compétences dévolues aux communes.

Dans ce sens, j'ai fait adopter par le conseil des ministres une ordonnance qui supprime le contrôle a priori au bénéfice d'un contrôle a posteriori, qui les autorise à s'engager sur la voie de l'intercommunalité. J'ai signé une convention avec l'Association des maires visant à créer un statut de fonctionnaires municipaux en Polynésie française.

Par ailleurs, comme je l'ai annoncé, j'ai l'intention de proposer au Parlement, dans le courant de l'année prochaine, un projet de loi qui renforcera les compétences des communes et qui mettra à leur disposition les ressources nécessaires pour qu'elles puissent les exercer correctement.

Cette disposition que vous introduisez dans le projet de loi est un premier signe fort en direction des maires et des élus municipaux de Polynésie, qui contribuent autant, voire davantage, que l'assemblée et le gouvernement de Polynésie à la prospérité et au développement des communes.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Monsieur le président, nous savons tous que les communes sont des collectivités placées sous la tutelle de l'État. Or, dans cet amendement, il n'est nullement fait mention de la part de l'État dans l'aide financière qui leur est apportée.

Le pays n'est pas opposé à aider les communes dont les moyens sont nettement insuffisants, surtout dans les archipels éloignés, et qui n'ont d'autres ressources que la part qu'elles reçoivent du fonds intercommunal de péréquation, le FIP, soit un prélèvement de 17 % sur toutes les recettes fiscales du pays.

Le FIP est donc alimenté par le pays. Alors que l'on demande à la Polynésie française de participer plus, la contribution de l'État n'apparaît pas. La contribution versée aux communes devrait faire l'objet d'une convention tripartite entre l'État, qui assure la tutelle de ses propres collectivités, les communes et le pays.

Nous sommes opposés à ce que la Polynésie française supporte seule la charge des communes. Je voterai donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Les modifications proposées auraient pour effet de restreindre les compétences de la Polynésie française et d'introduire un risque de confusion.

Dire que « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes et applicables en Polynésie française » conduit, de fait, à étendre la compétence des communes au détriment de la Polynésie française alors que la répartition des compétences ne relève que d'une loi organique.

Prévoir que « la Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » introduit un deuxième critère, celui de la répartition des compétences par la loi organique. C'est un critère d'une grande imprécision, qui sera source d'insécurité juridique. Placer ainsi sur le même plan les communes et la Polynésie française est en contradiction avec le principe d'autonomie constitutionnellement affirmé.

De plus, il est inutile d'introduire un alinéa dans lequel il est rappelé que la Polynésie française ne peut exercer de tutelle sur les communes alors que cette interdiction figure déjà dans la Constitution.

En réalité, cette réécriture vise à accorder aux communes des pouvoirs concurrents à ceux de la Polynésie française et à réduire l'autonomie de celle-ci. Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 7.

L'amendement n° 14, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La première phrase du second alinéa de l'article 17 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complétée par les mots : « et, lorsqu'elles portent sur une matière ressortissant à sa compétence, à l'assemblée de la Polynésie française ».

II. Le dernier alinéa du I de l'article 32 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils portent sur un acte prévu à l'article 140, dénommé "loi du pays", intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de précision vise à prendre en compte deux réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 7.