M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement est de même inspiration que l'amendement n° 45, défendu par Mme David.
Il ne nous paraît pas conforme au texte de la directive dans la mesure où il impose, d'emblée, un mode de participation des salariés calqué sur une pratique nationale, alors que la directive prévoit que les modalités de participation sont définies d'abord et avant tout par la négociation.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Cela étant, je voudrais signaler à M. Desessard que j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que la prise en compte et l'application de l'accord interprofessionnel du 15 décembre 2006 dans le secteur des SCOP seront toujours possibles.
À la suite de M. Souvet, je soulignerai en outre que le système que vous préconisez, monsieur Desessard, renvoie aux législations nationales, ce qui est totalement contraire à l'esprit même de la directive, qui repose sur un mécanisme de représentation des salariés dérogatoire aux législations nationales, certes, mais répondant à une logique de représentation unifiée et communautaire.
Telle est la contradiction que renferme votre proposition. Cela explique que le Gouvernement émette un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, vous nous avez bien dit que l'accord interprofessionnel en question pourra toujours être appliqué. Dans ce cas, s'il est maintenu, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi ? Il s'appliquera sur le plan national.
M. Jean Desessard. Puisqu'il restera en vigueur, autant le confirmer dans la loi en adoptant cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet échange montre bien les différences d'appréciation qui nous séparent.
Selon vous, il faut réglementer, il faut codifier, il faut ajouter de nouvelles dispositions, alors qu'un accord interprofessionnel existe déjà. Cela nous ramène au même problème que tout à l'heure.
Faire confiance au Gouvernement serait bien sûr trop vous demander, monsieur Desessard, mais du moins faites confiance à ceux qui ont signé l'accord. Il n'est nul besoin d'ajouter une mesure de codification, qui serait de plus dérogatoire par rapport à la directive.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Aux deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-65 du code du travail, après les mots :
représentant les salariés des
insérer les mots :
personnes participantes,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 439 67 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation des représentants des salariés ou travailleurs dans les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 439 61. »
Je constate que cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 48, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 439 71 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dirigeants de la société coopérative européenne communiquent au Comité de la société coopérative européenne les éléments financiers nécessaires à la discussion et à l'adoption du budget par le Comité et le cas échéant par l'Assemblée Générale, l'Assemblée de Section ou de branche.
« Le Comité est notamment informé des recettes et des dépenses de la société coopérative européenne ainsi que de la répartition des bénéfices. Le Comité de la société coopérative européenne statue sur l'utilisation qui est faite de la réserve impartageable, en veillant notamment à sa stricte utilisation dans le cadre de l'investissement et du développement de la société coopérative européenne. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à reconnaître au comité de la société coopérative européenne, organe de décision de cette dernière, la capacité de contrôler et d'orienter l'utilisation de la part des bénéfices appelée « réserve impartageable ».
Cela étant, de quoi s'agit-il ici ?
Les SCE, bien qu'étant des sociétés coopératives, n'en sont pas moins à la recherche de bénéfices. Coopératives par esprit, elles sont commerciales par objet et, comme toutes les sociétés, il leur appartient de trouver des marchés, de les conquérir, de les pérenniser et de les développer. Il n'est donc pas anormal que les sociétés coopératives, quelle que soit leur forme, fassent des bénéfices.
C'est bien au regard du partage des résultats que les sociétés coopératives se distinguent des autres formes sociales, et cet amendement tend à prendre en compte dans la transposition de la directive, au profit des SCE régies par les dispositions de la loi du 19 juillet 1978, un autre élément fondamental de la SCOP : ses statuts organisent globalement le partage des résultats, 12 % de ceux-ci étant affectés à la rémunération du capital, 4 % à l'intéressement, 44 % à la participation des salariés et 40 % à la réserve impartageable.
La logique coopérative, que je propose de reprendre ici tout en permettant aux futures SCE d'entamer une discussion sur la part des résultats allouée à cette réserve, vise à respecter ce principe, qui est très important pour les SCOP pour au moins deux raisons.
En premier lieu, en découle indirectement un autre principe tout aussi important relatif à la rémunération, qui distingue de fait les SCOP des autres formes sociales. Un chiffre suffit à le mettre en évidence : 529 euros est le montant moyen des intérêts liés à la détention de leurs parts sociales perçus par les salariés associés au titre de l'année 2003.
Ce montant délibérément faible des intérêts versés démontre bien que le but visé par le salarié qui décide de s'associer est non pas de faire des bénéfices grâce à ses parts sociales, mais bien de devenir un codécideur au sein de son entreprise.
C'est là tout l'esprit coopératif, qui n'obéit pas, on le comprend, à la logique de l'actionnariat boursier, où ce qui importe, c'est le bénéfice sur investissement, réalisé parfois contre l'intérêt de l'entreprise.
En second lieu, la réserve impartageable permet de garantir à la société un fond suffisant pour anticiper certaines crises éventuelles, prévoir de potentielles restructurations et, bien sûr, investir dans le développement et la recherche.
Cela constitue, vous en conviendrez, mes chers collègues, une marque de clairvoyance qui place résolument les sociétés coopératives dans une démarche de conquête et d'ambition qu'il nous faut accompagner.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement paraît vraiment redondant avec les dispositions du projet de loi.
Il est en effet déjà prévu que le comité de la société coopérative européenne soit informé de la situation économique et financière de la coopérative, ainsi que du niveau de sa production et de ses ventes. L'adoption de cet amendement aboutirait de surcroît à imposer à toutes les sociétés coopératives européennes une disposition relative aux réserves qui ne vaut que pour les seules sociétés coopératives ouvrières de production.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. S'il ne s'agissait pas des SCOP, j'aurais été surpris de voir Mme David prendre la défense des entreprises et surtout vouloir préserver leurs bénéfices !
Cela étant, l'adoption de cet amendement aboutirait à imposer des mesures de notre droit national à d'autres pays européens. Or telle n'est pas tout à fait la logique qui sous-tend la transposition de la directive !
M. Guy Fischer. Toujours niveler par le bas !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. M. le ministre s'est permis de faire un peu d'humour en disant que s'il ne s'était pas agi de SCOP, il se serait étonné que nous pensions aux bénéfices des entreprises.
Pourtant, monsieur le ministre, on peut défendre les droits des salariés tout en acceptant que les entreprises fassent des bénéfices.
M. Jean Desessard. La question est de savoir où vont ces bénéfices !
M. Guy Fischer. Voilà !
Mme Annie David. Le problème, c'est leur utilisation !
M. Jean Desessard. Sont-ils mis en réserve en prévision d'une éventuelle période difficile et affectés aux salaires différés, ou sont-ils consacrés aux investissements en vue de produire autrement et davantage ?
En fait, les excédents dégagés vont au capital, à ceux qui ont déjà beaucoup et qui en prélèvent chaque année une part plus importante au détriment des salariés ! On sait très bien que la rémunération du capital augmente, alors que celle du travail diminue. Il fut une époque où il en allait autrement...
Mme David l'a d'ailleurs bien dit : les associés des SCOP se serrent les coudes en cas de période difficile. En revanche, chez EADS, par exemple, lorsque les temps sont durs, les dirigeants vendent leurs actions, ils fuient, ils s'enrichissent alors que l'entreprise risque de devoir licencier du personnel !
Mme Gisèle Printz. Voilà !
M. Guy Fischer. Ils pillent !
M. Jean Desessard. Ils auraient pu décider de mettre cet argent au service de l'entreprise, afin d'éviter le licenciement de salariés et de redresser la situation. Mais non, c'est dans les périodes difficiles que les dirigeants s'enrichissent ! Il y a donc une différence de mentalité entre les associés des SCOP et les dirigeants des sociétés classiques.
Pour en revenir à votre remarque, monsieur le ministre, nous ne sommes pas opposés à ce que les entreprises fassent des bénéfices, pourvu qu'ils soient consacrés à l'investissement, au versement de salaires différés et même à la protection de l'environnement !
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. M. le rapporteur a dit que notre amendement était redondant par rapport aux dispositions du texte, puisqu'il est déjà prévu que le comité de la société coopérative européenne soit informé du montant et de l'emploi des bénéfices.
Cela est vrai, mais nous proposons d'aller plus loin en ajoutant que le comité pourra statuer sur l'utilisation qui sera faite de la réserve impartageable. Cette disposition ne figure pas dans la rédaction actuelle. Ce pouvoir de statuer donnera au comité la possibilité de s'opposer à un pillage ou à une réduction trop importante de cette réserve impartageable.
Par ailleurs, en réponse à M. le ministre, j'indiquerai que les statuts prévus par la loi du 19 juillet 1978 ne s'appliquent qu'aux SCOP, et qu'il ne s'agit donc pas de les imposer à d'autres États membres de l'Union européenne.
À trop vouloir légiférer a minima, à force de refuser d'intégrer le droit français dans le dispositif, on risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décourager les SCOP de se transformer en sociétés coopératives européennes. Elles continueront à fonctionner tant bien que mal comme elles le font aujourd'hui, et finalement on se privera de la possibilité de les faire évoluer, alors qu'elles sont pourtant un acteur économique important de notre pays.
En restreignant ainsi leur développement, vous risquez, monsieur le ministre, d'atteindre un but contraire à celui qui est visé, c'est-à-dire que les SCOP resteront exclusivement françaises, enfermées dans nos frontières, et cette forme sociale ne pourra pas être exportée dans l'ensemble des pays européens. Je trouve cela bien dommage. Il me semble que vous gâchez une occasion. Cela va encore vous étonner, mais nous soutenons le développement européen des SCOP. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-72 du code du travail, remplacer les mots :
constitution obligatoire du
par les mots :
l'obligation de constituer un
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-74 du code du travail, remplacer les mots :
de travailleurs qu'elle occupe
par les mots :
de salariés qu'elle emploie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement est également rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-74 du code du travail :
« En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.
M. Jean Desessard. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des SCOP que c'est mal rédigé, tout de même !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-75 du code du travail :
« Art. L. 439-75. - Les dispositions d'application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Nous ne croyons pas nécessaire de prévoir que toutes les dispositions d'application du titre consacré au statut de la société coopérative européenne seront prises par décret en Conseil d'État. Cet amendement tend donc à resserrer le champ d'intervention de celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
À l'article L. 483-1-3 du code du travail, les mots : « ou d'un comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : «, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 439-33 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d'appliquer ».
II. - Au neuvième alinéa de l'article L. 439-42 du code du travail, après les mots : « l'élection » sont insérés les mots : « de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Par coordination avec l'amendement tendant à modifier la rédaction présentée pour l'article L. 439-57 du code du travail, cet amendement vise d'abord à remplacer dans la partie dudit code consacrée à la société coopérative européenne l'expression, peu rigoureuse juridiquement : « se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les États membres » par l'expression : « appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les États membres ».
Toujours par coordination, l'amendement a en outre pour objet d'apporter une précision à la rédaction présentée pour l'article L. 439-42 du code du travail, également applicable à la société coopérative européenne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
TITRE II
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74 DU 23 SEPTEMBRE 2002 MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D'INSOLVABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
Article 3
Après l'article L. 143-11-9 du code du travail, sont insérés six articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-11-10. - Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise, est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
« Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'alinéa qui précède lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en vertu desdites dispositions a :
« 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
« 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
« Art. L. 143-11-11. - La garantie due en application de l'article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.
« Art. L. 143-11-12. - Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger, ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.
« Pour permettre le reversement de ces sommes aux salariés concernés, les institutions versent au syndic étranger, ou à toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.
« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
« Art. L. 143-11-13. - Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5, et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
« Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.
« Art L. 143-11-14. - Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garanties versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
« Art. L. 143-11-15. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 informent le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité et, des organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1. Ces institutions répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un État membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10. »
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Je l'ai annoncé lors de la discussion générale, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne voteront pas contre un texte qui a vocation à mieux protéger les salariés, en particulier face à une situation que vivent trop souvent des milliers d'entre eux : la perte d'un emploi et l'insolvabilité de l'employeur.
Il n'en demeure pas moins que nous sommes perplexes, pour ne pas dire sceptiques. En effet, monsieur le ministre, ce projet de loi prévoit que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, association créée en 1974 pour pallier la carence de certains employeurs, aura désormais pour mission de garantir la créance due aux salariés européens exerçant leur activité en France.
À n'en pas douter, monsieur le ministre, ce projet de loi se limite à une lecture administrative et à une transposition technique des directives européennes, alors que cette question aurait pour le moins mérité un traitement politique et aurait dû placer la solidarité au coeur des priorités.
Vous vous déclarez favorable à une Europe sociale, monsieur le ministre. Pourtant, vous refusez de la constituer, alors qu'elle seule placerait les solidarités au coeur des politiques. Vous lui préférez une Europe technique, fondée sur la finance et la mise en concurrence des salariés entre eux.
Le gouvernement auquel vous appartenez n'a pas entendu les millions de Français qui ont dit « non » au projet de constitution européenne. Il le prouve en voulant imposer au peuple un mini-traité constitutionnel européen, et, aujourd'hui encore, en ne prenant pas toute la mesure de cette question, puisqu'il ne prévoit pas le degré de solidarité que ce sujet exige.
En effet, que nous proposez-vous, sinon de faire peser cette nouvelle charge sur l'AGS, et ce à périmètre constant ? Or l'AGS est déficitaire. Si ses comptes sont dans le rouge, c'est parce François Fillon a décidé, en 2003, par voie réglementaire, de diminuer de moitié le taux de cotisation. Ainsi, le taux de cotisation des employeurs, basé sur la rémunération donnant lieu aux contributions d'assurance chômage, servant au financement de cette association est passé de 0,35 au 1er janvier 2003 à 0,15 aujourd'hui. On en trouve la confirmation sur le site internet de l'AGS : « Le cumul des cotisations du 1er janvier au 31 août 2007 s'élève à 415 millions d'euros, soit - 39,3 % comparé au cumul des cotisations du 1er janvier au 31 août 2006. »
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous auriez pu profiter de ce texte pour engager une réforme d'ampleur de cette association, qui est uniquement gérée par les organisations patronales et fait donc fi du dialogue social que vous dites pourtant vouloir instaurer comme mode de gouvernance. Ne pensez-vous pas que les organisations syndicales doivent elles aussi avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit de la gestion de fonds intéressant particulièrement les travailleurs, et ce d'autant plus que, vous le savez, certains « patrons voyous » n'hésitent plus à organiser leur insolvabilité afin de faire peser leurs obligations légales sur la collectivité ?
Monsieur le ministre, nous regrettons que vous n'ayez pas pris la pleine mesure de la situation et que vous n'ayez pas profité de ce projet de loi pour repenser et réformer l'AGS. Nous regrettons également l'absence de création d'une association européenne garantissant à tous les salariés les mêmes droits, indépendamment du lieu où ils exercent leur activité.
Toutefois, nous ne voterons pas contre cette nouvelle mission confiée à l'AGS, même si, pour les salariés qui seront à l'avenir confrontés à l'insolvabilité de leur employeur, elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Franchement, madame David, une Europe qui permet aux salariés de sociétés en faillite de percevoir leurs salaires dans tous les cas est-elle encore cette Europe technique que l'on décrie si souvent ?
Mme Annie David. Qui finance ?
M. Xavier Bertrand, ministre. En l'espèce, l'Europe apporte des garanties supplémentaires aux salariés, qui ne seront plus obligés d'attendre deux ans pour savoir si, peut-être, un jour, ils recevront leurs salaires. Alors, une Europe qui permet un tel progrès, cela ne se refuse pas !
Mme Annie David. Avec quel financement ?
M. Guy Fischer. Ce n'est apparemment pas le sujet !
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail :
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'objet de cet amendement est de permettre que les sommes dues à un salarié qui travaille en France pour une entreprise étrangère déclarée insolvable lui soient versées directement, sans qu'intervienne un syndic de faillite, comme le prévoit le projet de loi.
Cette solution présente l'avantage de la simplicité et de la rapidité. Elle renforce également la protection des salariés dans la mesure où certains pays, comme le Royaume-Uni, ne traitent pas les créances salariales comme des créances privilégiées. En conséquence, les sommes versées par l'AGS risqueraient d'être fondues dans la masse des créances et ne profiteraient pas nécessairement aux salariés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, car l'adoption de cet amendement rendra le versement des salaires à la fois plus simple, plus rapide et plus sécurisé.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail, après les mots :
est versée
supprimer le mot :
directement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Amendement rédactionnel !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garanties mentionnées à l'article L. 143-11-4, les relevés des créances impayées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Pour garantir que l'institution de garantie étrangère équivalant à l'AGS dispose de l'information sur le montant de la créance impayée indispensable au paiement du salarié, cet amendement vise à créer une obligation de transmission de l'information à la charge du mandataire judiciaire ou du liquidateur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Supprimer la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-15 du code du travail.
II. - Au début de la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :
Ces institutions
par les mots :
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à recentrer les obligations qui incombent à l'AGS en matière d'échanges d'informations sur les questions de garantie des créances salariales et de procédures d'insolvabilité transfrontalières, la fourniture d'informations par l'AGS aux instances homologues étrangères sur le licenciement et les organismes sociaux ne relevant pas stricto sensu de sa compétence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?