M. le président. La parole est à Mme Annie David. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme Annie David. Monsieur le ministre, vous nous proposez d'adopter, avec un bien grand retard, un texte visant à transposer deux directives européennes dans notre droit national.

Comme cela vient d'être rappelé, ces deux directives traitent de sujets fort différents. Ainsi, l'une concerne la société coopérative européenne et l'autre est relative à la protection des travailleurs face à l'insolvabilité de l'employeur.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous dire combien il m'est plaisant de débattre aujourd'hui avec vous de ce projet de loi. (Murmures sur les travées de l'UMP.) En effet, ce n'est certainement pas au sein des sociétés coopératives qu'aurait pu se produire le scandale sans précédent qui secoue en ce moment le monde de l'économie et de la finance. Vous l'aurez compris, je fais référence à ce qu'il convient d'appeler l'« affaire EADS ».

Mme Annie David. Ce sont bien des grands patrons qui sont accusés d'avoir profité de leurs informations pour céder à prix fort leurs actions et empocher au passage de fructueuses plus-values. Et tout cela sur le dos de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations, mais surtout des quelque 4 000 salariés affectés par le plan Power 8 et licenciés pour compenser la mauvaise gestion et les petits arrangements de ces dirigeants ! De « petits arrangements entre amis », pourrait-on dire...

Les sociétés coopératives, dont certaines sont très fructueuses - je pense notamment à ANDOM ou à Chèque Déjeuner -, nous démontrent que l'on peut être à la fois puissant, concurrentiel et internationalement reconnu, tout en rejetant la règle fondamentale du capitalisme financiarisé, à savoir la recherche du profit pour le profit. Le cas de telles entreprises prouve que le véritable problème de fond réside non pas dans la question des bénéfices - elles en dégagent d'ailleurs d'importants -, mais bien dans l'utilisation qui en est faite et dans les moyens qui sont retenus pour en réaliser. Il s'agit là d'une autre logique que celle dans laquelle vous voulez nous entraîner, monsieur le ministre, et c'est tant mieux.

Je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je tenais à signaler ce point, car le système coopératif est à mille lieux des comportements que je viens de dénoncer.

Aujourd'hui, le mouvement coopératif représente 21 000 entreprises en France et 288 000 entreprises en Europe. Autant dire qu'il y avait effectivement besoin de doter ces sociétés des moyens nécessaires à leur développement. Cela correspond aussi à 700 000 emplois en France. L'économie sociale et solidaire, dont font parties les sociétés coopératives, est en pleine expansion, allant jusqu'à représenter 10 % du PIB. Le secteur devient donc un élément incontournable pour notre pays.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC ne sont pas hostiles, par principe, à la création d'une société coopérative européenne. Ils considèrent au contraire que ce pourrait être un moyen de renforcer, de pérenniser et de développer la forme coopérative en France comme en Europe, en permettant notamment la création de filiales transfrontalières. De la même manière, ce pourrait être un outil nouveau pour faciliter la transformation de sociétés classiques en sociétés coopératives.

Telle n'est cependant pas l'orientation du projet de loi, qui est également à la peine s'agissant des droits des salariés.

En effet, on distingue quatre grandes familles de coopératives : les coopératives d'usagers, les coopératives d'entrepreneurs ou d'entreprises, les banques coopératives et les coopératives des salariés.

Si le projet de loi pourra sans aucun doute s'appliquer sans aménagement aux trois premières catégories que je viens d'évoquer - la transposition de la directive concernée est d'ailleurs fortement attendue par les actrices et les acteurs des secteurs concernés -, cela semble plus contestable pour les coopératives de salariés, autrement appelées les sociétés coopératives ouvrières de production, ou SCOP, qui sont régies par la loi du 19 juillet 1978.

La spécificité des SCOP est connue et reconnue : il s'agit de permettre aux salariés d'être toutes et tous des décideurs en étant en quelque sorte copropriétaires de leur société. À la fois salariés et détenteurs de parts sociales, ils participent à la prise de décision, à la gestion et à l'organisation de leur outil de production.

Vous en conviendrez, une telle conception autogestionnaire de l'entreprise est bien éloignée du modèle libéral dominant, qui préfère l'investissement financier ou boursier à la participation des salariés.

Mais les SCOP se différencient aussi grandement des autres familles coopératives. S'il est indéniable que les mêmes principes de solidarité, de proximité, d'équité, de transparence et d'indépendance sont largement partagés, le principe fondateur de démocratie revêt une conception particulière au sein des SCOP.

En décidant de s'inspirer très largement des statuts de la société européenne, le législateur européen a méconnu une telle spécificité. Au nom sans doute de l'équilibre et de la recherche du consensus, il n'a pas cherché un mécanisme susceptible de correspondre aux réalités de toutes les formes de coopératives.

Monsieur le ministre, en décidant de transposer la directive dans une rédaction que M. le rapporteur a lui-même qualifiée de « stricte », vous avez perdu l'occasion de valoriser ce texte en reconnaissant la spécificité des SCOP. Plus que d'une transposition stricte, il s'agit d'une transposition a minima, peu ambitieuse. Au final, il manque à cette transposition une section entière destinée aux SCOP et à leurs spécificités.

J'y reviendrai à l'occasion de la discussion des articles, mais les règles de la société européenne, qui vous ont inspirées, sont, pour les SCOP, soit insuffisantes soit contradictoires. Je me demande même pourquoi une société coopérative ouvrière de production, attachée à la participation de ses salariés et à une vision décidément très moderne, bien qu'ancienne, de la démocratie sociale, aurait envie de se transformer en SCE. C'est bien dommage.

Cette directive et son projet de transposition ne sont donc pas à la hauteur de l'ambition d'origine, à savoir faire de la France, qui a pourtant été un acteur incontournable dans l'élaboration du dispositif, le fer de lance du développement des sociétés coopératives et, d'une manière plus générale, de l'économie sociale et solidaire en Europe.

C'est une occasion perdue, et cela nous fait craindre le pire pour l'examen futur du second texte, qui est toujours en préparation. Curieusement, celui-ci sera débattu ultérieurement et de manière déconnectée de notre discussion actuelle, alors même qu'il ne sera pas possible de créer une SCE avant son entrée en vigueur !

Quant à la seconde directive, là encore, je reste perplexe.

Vous affirmez vouloir permettre à des salariés, membres de l'Union européenne mais exerçant leur activité sur le territoire français, de bénéficier, en cas de défaillance de l'employeur, du paiement par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de salaires dues à son salarié par l'employeur devenu insolvable.

Comme vous pouvez l'imaginer, mes chers collègues, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne sont pas opposés à cette idée, bien au contraire. Toutefois, la question du financement se pose inévitablement, et vous n'y répondez pas. Je reviendrai d'ailleurs ultérieurement sur ce point.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain et citoyen défendra, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, cinq amendements qui semblent pouvoir être adoptés par toutes et tous, sur les travées de cet hémicycle, tant ils sont de bon sens. Leur adoption subordonne le vote de mon groupe en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis d'aborder aujourd'hui le sujet des coopératives européennes. En effet, tout d'abord, il s'agit de groupes démocratiques, en particulier en ce qui concerne les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, qui montrent que le progrès social et le dynamisme économique peuvent aller de pair. Ensuite, l'accès de ce type d'entreprise à l'échelon européen, transnational, est une preuve de la vitalité de ce secteur.

Le fait de donner une dimension européenne aux coopératives est une bonne initiative. Je regrette néanmoins que ne soient pas transposées au niveau européen les règles de droit commercial applicables aux SCOP.

Le projet de loi comporte une autre lacune : il n'est pas fait mention des organes de représentation des salariés. Sur ce point, la directive sur les sociétés européennes est plus précise dans la mesure où elle mentionne un organe de représentation du personnel.

C'est pourquoi les élus Verts au Sénat défendront un amendement pour que, comme le propose la CGSCOP, la Confédération générale des SCOP, les salariés en tant que tels soient représentés dans les instances des sociétés coopératives européennes basées en France.

Je voudrais également pointer l'exemplarité des SCOP en matière de rémunération des salariés, ouvriers et dirigeants. Comme les SCOP sont démocratiques, ce ne sont pas quelques managers qui décident des salaires de chacun. Les SCOP ont mis en place des fourchettes de salaire plus réduites que dans les entreprises capitalistes.

Par exemple, alors que la rémunération des patrons du CAC 40 représentait en moyenne l'équivalent de 366 salaires minimum en 2004, soit un rapport de 1 à 366...

M. Guy Fischer. C'est exact !

M. Jean Desessard. ...- et je suppose que celui-ci a encore augmenté -, l'entreprise Chèque Déjeuner, à l'inverse, est connue pour ses salaires compris dans une fourchette tout à fait raisonnable, avec un rapport de 1 à 5 ; et cela n'empêche pas cette entreprise, avec plus de 1 000 salariés et de nombreuses filiales à l'étranger, de connaître un vrai succès.

Avec 40 000 salariés répartis dans 1 700 SCOP en France, ce modèle fonctionne. Depuis dix ans, le nombre de SCOP et leurs effectifs salariés progressent dans toutes les régions. Ces sociétés réussissent également à l'étranger : en Italie, par exemple, ou en Espagne, avec le groupe coopératif basque Mondragon, qui emploie des dizaines de milliers de salariés. En Argentine, la forme coopérative a permis à des centaines de milliers de salariés de poursuivre l'activité de leur entreprise quand celle-ci a fait faillite.

L'intérêt de ce secteur économique, au-delà de sa taille qui reste relativement marginale malgré quelques succès, est de servir d'exemple au reste de l'économie. Démocratiser l'entreprise, c'est accepter que les salariés soient représentés en tant que tels, avec voix délibérative, au sein des conseils d'administration des entreprises, et non en tant qu'actionnaires. En effet, les salariés sont les premiers concernés par les choix de gestion de l'entreprise, et donc les plus légitimes pour y participer.

Pour la justice sociale, pour une réduction de la hiérarchie des salaires, pour une meilleure répartition entre le capital et le travail, pour que la croissance ne soit pas entièrement accaparée par les actionnaires, pour un respect plus strict des normes de sécurité, on peut faire confiance aux salariés puisqu'ils ont un intérêt personnel à appliquer ces principes de justice.

En conclusion, je regrette tout de même que la création des sociétés européennes puis aujourd'hui des sociétés coopératives européennes ne s'accompagne pas de celle d'un statut pour les associations ou les fondations européennes. Les Européens ne sont pas uniquement des salariés ou des entrepreneurs, ce sont aussi des citoyens engagés, et ils doivent pouvoir l'être dans un cadre européen.

Alors, monsieur le ministre, si nous pouvons nous réjouir d'une harmonisation des statuts des salariés à l'échelle européenne, nous souhaiterions que la construction de l'Europe sociale aboutisse au maintien des statuts les plus favorables et non pas à la liquidation des droits des salariés.

M. Louis Souvet, rapporteur. Toujours plus !

M. Jean Desessard. Ne sommes-nous pas pour le progrès social à l'échelle européenne ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le rapporteur, madame Sittler, vous avez eu raison de souligner le retard de la France en matière de transposition des directives européennes. Nous avons longtemps été la « lanterne rouge » de l'Europe, et il faut le reconnaître sans tabou. La situation s'est certes améliorée, mais nous devons poursuivre nos efforts. Au mois de juillet 2007, dix-neuf directives étaient encore en retard de transposition, ce qui nous plaçait au neuvième rang des pays européens. Il convient de nous y atteler, comme nous y invite d'ailleurs le Conseil européen.

S'agissant du nombre de salariés concernés par les nouvelles dispositions relatives à cette transposition, monsieur Souvet, nous ne sommes pas en désaccord : la période de référence sur laquelle nous nous sommes respectivement fondés n'est simplement pas tout à fait identique.

Je voudrais répondre à Mme Printz au sujet des rapports entre le droit du travail communautaire et le droit du travail national.

Le droit national transpose le droit communautaire - c'est le cas du présent texte -, mais le droit national s'inspire également du droit communautaire. La loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social est ainsi directement inspirée du dialogue social communautaire.

D'un autre côté, le droit national inspire le droit communautaire : il en est ainsi des directives communautaires établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs.

Le droit national peut aussi s'opposer au droit communautaire lorsque les garanties des salariés sont en cause : je pense notamment au projet de directive relatif à l'intérim ou à la révision de la directive sur le temps de travail. Je tiens à vous indiquer que, lors des Conseils européens, j'ai très clairement indiqué au commissaire Vladimir Spidla, à la présidence portugaise et à mes homologues qu'il n'était pas question pour la France de s'orienter dans une voie qui aboutirait à un recul en matière de protection sociale ou de droit du travail.

Le droit national peut également aller au-delà des garanties du droit communautaire ; c'est le cas notamment de la protection des salariés en matière de santé et de sécurité.

Vous nous reprochez d'une certaine façon de ne pas aller plus loin dans la prise en compte des représentants des salariés. Vous avez cité les comités d'entreprise européens, qui sont 800 à ce jour. N'oublions pas les instances de consultation des représentants des salariés au niveau européen. Les sociétés européennes permettent aussi d'associer des représentants des salariés. L'ensemble de ces instances, informées selon les règles du code du travail, permettent l'animation du dialogue social au niveau européen et s'ajoutent aux instances nationales. Le droit européen apporte donc un « plus » en matière sociale.

Madame Sittler, vous avez aussi évoqué les progrès apportés par le titre II du texte concernant la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Il est vrai que les salariés liés par un contrat de travail conclu avec une entreprise située à l'étranger bénéficieront automatiquement, dès lors qu'ils travaillent en France, de la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS. Cela ne dépendra plus de la qualité de la coopération et des relations entre les États.

Vous avez également souligné le travail de concertation qui a précédé ce projet de loi de transposition. Il est vrai que j'ai voulu, comme sur tous les textes qui touchent au travail, jouer le jeu de la concertation. Dès 2005, la direction générale du travail a beaucoup oeuvré sur ces questions. Des contacts bilatéraux ont été établis avec les acteurs des SCOP, et le Conseil supérieur de la coopération a été consulté. Il faut savoir que le projet de transposition a été transmis à deux reprises à ce conseil, le 15 juin et le 30 octobre 2006, alors que cette transmission ne revêt qu'un caractère facultatif. Le projet a d'ailleurs reçu un avis favorable de la part des membres du conseil.

Madame David, j'ai eu le sentiment, au début de votre intervention, que nous étions en avance sur la séance de questions d'actualité au Gouvernement de jeudi !

M. Guy Fischer. Non, jeudi prochain, c'est moi qui poserai la question ! (Sourires.)

M. Xavier Bertrand, ministre. Le texte que nous vous soumettons vise clairement à renforcer les droits et les garanties des travailleurs salariés ; alors, ne cherchons pas à faire des amalgames ni à créer des polémiques !

J'ai bien compris les positions et les propositions des uns et des autres. Il importe de ne pas perdre de vue que, sur ce point, l'Europe apporte des garanties supplémentaires. Vous nous reprochez de transposer cette directive a minima ; eh oui, il convient aussi de préciser que la marge de manoeuvre du Gouvernement et du Parlement est étroite puisque la directive ne laisse que peu de champ à des dispositions originales, qui ne viendraient d'ailleurs pas contredire les objectifs de la directive. C'est la logique de l'exercice de la transposition !

Monsieur Desessard, le Gouvernement présentera prochainement au Parlement un texte relatif au droit des sociétés, actuellement en cours d'examen devant le Conseil d'État. Ce texte comprendra la transposition relative à la société coopérative européenne ainsi qu'à la société issue de la fusion transfrontalière. Il y a donc bien une cohérence dans l'examen conjoint de ces deux textes transposant des directives européennes relatives au droit des sociétés. Nous avons en effet bien besoin d'un ensemble en la matière.

En outre, j'ai bien compris le message qui m'a été adressé sur les SCOP et la prise en compte de leurs spécificités. D'ailleurs, le texte préserve le libre choix de la forme de la participation par le groupe spécial de négociation et le respect de la représentation à égalité de l'ensemble des salariés, quel que soit leur état de rattachement.

Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'accord interprofessionnel, la CGSCOP pourra suggérer à ses SCOP adhérentes qui vont devenir membres d'une société coopérative européenne ainsi qu'à leurs représentants de s'inspirer de cet accord pour définir les règles de participation au sein du groupe spécial de négociation.

Quant à la création d'un statut européen pour les associations et les fondations, l'idée est intéressante mais ce n'est pas l'objet du texte dont nous débattons aujourd'hui.

Pour conclure, je voudrais dire que je crois à l'Europe sociale. Samedi dernier, dans la ville de Saint-Quentin dont je suis élu, j'étais aux côtés du commissaire européen Vladimir Spidla, dans le cadre d'une campagne sur l'Europe sociale.

Je pense que l'Europe sociale doit davantage expliquer ce qu'elle fait pour les travailleurs, montrer qu'elle est dans une logique de protection sociale. Elle ne doit pas être perçue comme distante.

Lorsque nous parlons de la mobilité des travailleurs, de l'emploi des seniors, de l'amélioration des conditions de travail, de la sécurité du travail, nous avons tous besoin, quelle que soit notre sensibilité politique, de montrer que l'Europe sociale n'est pas une chimère, qu'elle se construit certes à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi dans cet hémicycle !

Mme Gisèle Printz. Oui, mais pas a minima !

M. Xavier Bertrand, ministre. C'est aussi le message que je voulais transmettre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
Article 2

Article 1er

Le titre III du livre IV du code du travail (première partie : législative) est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XII

« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 439-51. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés coopératives européennes, constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 439-25, relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent chapitre.

« Section 2

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-52. - Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 439-51. Il a la personnalité juridique.

« Le groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

« Art. L. 439-53. - Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30, relatives à la composition du groupe spécial de négociation et aux modalités de désignation de ses membres dans la société européenne, sont applicables dans le cas de constitution d'une société coopérative européenne.

« Art. L. 439-54. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif. L'ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.

« Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs États membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de « négociation

« Art. L. 439-55. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-32.

« L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.

« Art. L. 439-56. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

« L'accord conclu en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nul ; dans un tel cas, les dispositions de la section 3 relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.

« Art. L. 439-57. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue à l'alinéa précédent, si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. 

« Section 3

« Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord

« Sous-section 1

« Comité de la société coopérative européenne

« Art. L. 439-58. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes participantes s'engagent à en faire application.

« Art. L. 439-59. - Dans le cas prévu à l'article L. 439-58, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce comité a la personnalité juridique.

« Art. L. 439-60.- Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes morales et/ou des personnes physiques participantes, des filiales et établissements situés dans un État membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à la participation

« Art. L. 439-61. - Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

« b) Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-57, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

« Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.

« Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.

« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide de leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre.

« Par exception à l'alinéa précédent, l'État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d'au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la mesure du possible, l'attribution d'au moins un siège à chaque État membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société coopérative européenne.

« Art. L. 439-62. - Les dispositions des articles L. 439-52 à L. 439-61 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non « soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de « négociation

« Art. L. 439-63. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 439-62, les modalités de l'implication mentionnées à l'article L. 439-51 sont déterminées dans les conditions suivantes :

« a) Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres II et III du livre IV du présent code relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d'entreprises et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

« b) Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

« Art. L. 439-64. - Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne visée à l'article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 439-65. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article précédent, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un État autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Art. L. 439-66. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions de l'article L. 439-61.

« Art. L. 439-67. - En cas de transfert dans un autre État du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.

« Section 5

« Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

« Art. L. 439-68. - Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.

« Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

« Section 6

« Dispositions communes

« Art. L. 439-69. - Les dispositions des articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

« Par dérogation à l'alinéa précédent en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du chapitre X relatif au comité d'entreprise européen s'appliquent.

« Art. L. 439-70. - Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.

« Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.

« Art. L. 439-71. - Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« Section 7

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne

« Art. L. 439-72. - Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à constitution obligatoire du groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.

« Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.

« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 439-73. - Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.

« Art. L. 439-74. - Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 439-75. - Les dispositions d'application du présent chapitre, notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »