M. le président. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par M. Béteille et Mme Gousseau est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie ».
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. La disposition contenue dans cet amendement, dont l'impact budgétaire sera nul, permettra aux PME de la filière du cuir et de l'horlogerie bijoutière de disposer d'un guichet unique de prestation afin de soutenir la compétitivité.
Le statut rénové de comité professionnel de développement économique devrait également permettre à ces organismes d'accomplir plus efficacement leur mission de service public relative à la préservation de l'emploi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La proposition présentée par Mme Gousseau est importante et nous renvoie aux nombreux débats concernant ce type d'organismes que nous avons eus en lois de finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avions ainsi, à un moment donné, été amenés à traiter des conséquences de la loi organique relative aux lois de finances qui était censée faire disparaître les ressources parafiscales et les systèmes d'affectation.
En réalité, ceux-ci se sont bien entendu reconstitués à travers d'autres processus et d'autres itinéraires.
Mais les professions dont il s'agit ici méritent toute notre estime en ce qu'elles détiennent dans leur domaine un savoir-faire français qui nécessite des activités communes de recherche et d'évolution des techniques.
Par conséquent, ma chère collègue, considérant, d'une part, que le sujet traité n'est pas très proche des thèmes abordés dans ce projet de loi et, d'autre part, que vos préoccupations feront certainement l'objet de discussions en loi de finances, il serait à mon avis opportun que vous acceptiez de retirer cet amendement, une fois que Mme la ministre aura exprimé son avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage totalement le point de vue de M. le rapporteur général.
Je considère en effet que cet amendement, quoique tout à fait louable dans son intention, trouverait plus utilement et plus efficacement sa place dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008.
Je vous demande donc également, madame la sénatrice, de bien vouloir le retirer.
M. le président. Madame Gousseau, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Adeline Gousseau. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 191 rectifié est retiré.
Article 6 bis
Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les indemnités de départ et de licenciement sont exclues des charges déductibles dès lors que leur montant dépasse, pour une personne, un million d'euros. »
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si nous avons proposé la suppression de cet article, c'est parce que ce dernier n'est pas nécessaire.
Il concerne certaines indemnités de départ et de licenciement.
À cet égard, je soulignerai, en premier lieu, que le texte voté par l'Assemblée nationale ne me paraît pas cohérent avec l'article 7 que nous allons examiner dans un instant.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que l'administration fiscale dispose déjà d'un pouvoir d'appréciation et de redressement en ce qui concerne le caractère excessif ou non conforme à l'intérêt de l'entreprise d'une rémunération directe ou indirecte. Par ailleurs, le juge peut considérer qu'une telle indemnité excessive est constitutive d'un acte anormal de gestion, et il existe toute une jurisprudence en la matière.
En troisième lieu, je ferai remarquer que le régime des indemnités de licenciement doit prendre en compte leur caractère indemnitaire, car il s'agit bien, à la base, de réparer un préjudice. Or un encadrement avait été prévu par une loi de 2000 qui, si ma mémoire est bonne, avait été votée pour tenir compte des conditions de départ d'Elf Aquitaine de M. Philippe Jaffré. Cette loi me paraît donc amplement suffisante. Elle entraîne des conséquences sur la fiscalité personnelle du bénéficiaire, et il n'y a pas lieu d'y ajouter des conséquences supplémentaires pour l'entreprise qui l'employait.
En quatrième lieu, certaines de ces indemnités sont versées en tenant compte de clauses de non-concurrence qui peuvent exister entre l'ancien employeur et le cadre dirigeant dont il s'est séparé ; il convient également de prendre cet élément en considération.
Enfin et surtout, le régime de non-déductibilité issu de l'amendement déposé par notre collègue député Michel Bouvard jouerait en défaveur de la compétitivité des sociétés françaises.
Il convient de le rappeler, les indemnités de départ et de licenciement, que cela vous plaise ou non, mes chers collègues, sont intégralement déductibles en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et, bien entendu, au Royaume-Uni.
Sur le marché hautement concurrentiel du recrutement des cadres dirigeants, si nous nous infligions des contraintes que les autres pays ne supportent pas, nous jouerions contre l'emploi national et l'attractivité de notre territoire. Ce serait entrer dans une logique auto-pénalisante à laquelle nous ne pouvons souscrire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
En effet, il ne semble pas souhaitable de renchérir le coût des indemnités de départ pour l'entreprise, que tous les actionnaires subissent déjà.
Par ailleurs, certaines dispositions de l'article 7 du projet de loi, que nous examinerons très bientôt, je l'espère, concernent les indemnités et les clauses consenties aux mandataires et aux dirigeants des entreprises. Elles permettront certainement à l'administration fiscale de réexaminer l'opportunité de la dépense, de limiter son caractère excessif et de vérifier de façon plus précise qu'elle est bien engagée dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors que des critères auront été fixés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J'ai lu pour ma part avec attention l'argumentaire qu'a développé, pour présenter l'objet de son amendement, M. Michel Bouvard, dont je rappelle tout de même qu'il est député UMP et guère suspect d'avoir la même approche des problèmes que nous !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais même au parti communiste il y a de la diversité ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. C'est bien de le reconnaître !
Mme Marie-France Beaufils. Michel Bouvard écrivait ceci : « L'objet de cet amendement, déjà déposé et adopté par la commission des finances [...] est de compléter le dispositif prévu par l'article 7 du projet de loi » - cet article, je le rappelle, mes chers collègues, vise à moraliser certaines des conditions du départ des dirigeants d'entreprise.
Il ajoutait ceci : « [cet article] renforce le contrôle des conseils d'administration ou de surveillance sur les éléments de rémunération différée et les soumet à des conditions de performance connues à l'avance, moralisant ainsi les " parachutes dorés ".
« Cependant, ces primes ou indemnités constituent aujourd'hui et constitueront encore demain des charges déductibles dans le cadre du calcul du bénéfice net de l'entreprise, et réduisent donc d'autant l'impôt sur les sociétés payé par les entreprises concernées. Cela revient à faire prendre en charge par la nation une partie du coût de ces rémunérations. Or, si les entreprises peuvent librement décider de récompenser tel ou tel de leurs responsables sur la base de leurs mérites, ce n'est pas à la collectivité d'en prendre, même partiellement, le coût en charge.
« Cet amendement propose donc de sortir ces primes, dès lors qu'elles dépassent le montant déjà important d'un million d'euros, des charges déductibles. »
Mes chers collègues, que dire de plus ? Cet argumentaire me semble tout à fait excellent, et je ne vois donc pas pourquoi on supprimerait une disposition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Tout est dit ! On veut faire payer par la collectivité des indemnités de départ d'un million d'euros ! J'insiste sur ce point, car les gens n'en croient pas leurs oreilles quand ils entendent cela : des indemnités de départ d'un million d'euros !
Je ne tenterai pas de vous convaincre : il est clair depuis le début que nous discutons d'une loi pour les riches, et il n'y a aucune raison qu'il y ait une rupture dans ce débat ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Vous allez continuer à donner aux plus riches et à accroître le déficit de l'État : il s'agit d'une loi pour les riches, et ce sont les contribuables qui paient !
Si vous croyez que la majorité des salariés qui sont licenciés ou qui font les frais des délocalisations partent avec un million d'euros, c'est que vous ne vivez pas dans le même monde que moi !
M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.
Article 7
I. - L'article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.
« L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. »
II. - Dans l'article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-42-1 ».
III. - L'article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
« L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Dans l'article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-90-1 ».
IV bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 823-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »
V. - Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.
Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. À défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.
VI. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les IV bis et V du présent article.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, cette intervention vaudra défenses de l'amendement n° 87.
La question des indemnités de départ a fait irruption dans la campagne présidentielle après que plus de 12 millions de dollars eurent été octroyés au directeur général d'EADS, Noël Forgeard. Cette décision était d'autant plus choquante qu'elle survenait quelques semaines après l'annonce du licenciement de 10 000 employés d'Airbus. Tous les candidats ont alors dénoncé les conditions du départ de l'administrateur, Nicolas Sarkozy promettant d'interdire les « parachutes dorés ».
On se souviendra que, pendant ce temps, les employés de l'avionneur européen étaient autorisés à percevoir un produit de participation de deux euros pour l'année 2006 et que le plan Power 8 prévoit un certain nombre de suppressions d'emplois.
Au demeurant, les modifications récentes qu'a connues l'équipe dirigeante d'EADS ont montré clairement qu'il convenait d'être pour le moins circonspect avec la notion de performance.
Vous avez déclaré, madame la ministre, qu'un « petit peu de moralisation » ne ferait pas de mal.
De fait, votre réforme se contente de moraliser les indemnités de départ en les liant directement à la performance de l'entreprise sous la gouverne du dirigeant concerné. Les critères d'évaluation pourront porter sur le cours boursier, qui flambe toujours à l'annonce d'un plan social, les emplois créés ou les bénéfices réalisés, la décision étant approuvée par l'assemblée des actionnaires.
La présidente du MEDEF, qui estime que le projet de loi rendra les indemnités plus transparentes tout en permettant à la France de conserver sa compétitivité dans le recrutement d'administrateurs de haut niveau, peut exprimer ouvertement sa satisfaction, car votre réforme est vide de tout contenu, madame la ministre.
Pour moraliser les pratiques, il faudrait prendre des mesures d'une tout autre ampleur, c'est-à-dire non seulement interdire les parachutes dorés, mais aussi plafonner les revenus des dirigeants, accorder un droit de regard au comité d'entreprise et intégrer la détermination des revenus des dirigeants dans la négociation salariale globale.
M. Jean Desessard. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais oui, on va faire ça tout seuls, sur notre petite île bien tranquille ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. Bernard Vera. Selon une publication de l'institut Montaigne - une structure que l'on ne peut guère suspecter d'être proche des idées les plus réformatrices -, 80 % des visiteurs du site « boursorama.com » considéraient, en mai 2007, que la polémique sur les parachutes dorés était fondée.
Toujours selon cet article, la rémunération moyenne des dirigeants s'est très fortement accrue depuis dix ans et a progressé de 15 % par an ces cinq dernières années, tandis que les salaires augmentaient à un rythme annuel de 3 %, très loin donc de la modération recommandée par les organismes patronaux eux-mêmes. On a même assisté à une évolution inverse, les augmentations des uns justifiant celles des autres.
Dans ce contexte, l'article 7 du présent projet de loi est tout simplement scandaleux. Il enferme d'ailleurs la question de l'excessive rémunération des dirigeants d'entreprise dans le confort des décisions de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration, selon des critères d'évaluation qui pourront d'ailleurs varier d'une entreprise à l'autre.
Cet article est donc à la fois verbeux et complexe, inopérant et inefficace au regard de ce qu'attendent réellement les Françaises et les Français en termes de reconnaissance du travail bien fait.
M. le président. La parole est à M. François Marc, sur l'article.
M. François Marc. Au cours de précédents débats, notre groupe s'est exprimé à plusieurs reprises au sujet des rémunérations des dirigeants et de la gouvernance d'entreprise. Il a souhaité en la matière une régulation plus stricte et mieux contrôlée, et en tout cas une transparence accrue.
Nous nous réjouissons de voir que le Gouvernement prend acte des scandales liés aux parachutes dorés, qui émaillent l'actualité à longueur d'année, et souhaite mieux contrôler les conditions du départ des dirigeants, ou en tout cas les rendre plus transparentes.
Tel est l'objet de l'article 7 du présent projet de loi, destiné à compléter la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, qui a été jugée insuffisante, particulièrement quand l'ampleur de la rémunération versée de façon différée à un dirigeant semble sans commune mesure avec la performance de celui-ci. Et je ne reviendrai pas sur le cas, cité à l'instant par M. Vera, où un parachute doré a été accordé à un responsable qui quittait son entreprise et dont les performances avaient été calamiteuses !
Il s'agit donc d'essayer de moraliser la situation. Mais, hélas ! madame la ministre, cet article ne crée pas un dispositif véritablement crédible à nos yeux, et c'est pourquoi il nous semble devoir être largement complété.
En effet, qu'est-ce que la performance en matière de gouvernance d'entreprise aujourd'hui ? Comment définira-t-on juridiquement la performance dans le contrat de travail du dirigeant d'entreprise ? Je n'ai obtenu ni réponse à ces questions ni précision supplémentaire sur ces dispositions.
Cette performance sera-t-elle liée à des résultats financiers ? Se mesurera-t-elle en fonction du taux de rentabilité financière du capital investi dans l'entreprise, ou d'autres critères justifieront-ils la performance d'un chef d'entreprise ? Nous ne disposons d'aucune indication sur ce point. Et si cette rentabilité financière est inversement proportionnelle à la masse salariale de l'entreprise, nous voyons tout de suite les conséquences qui découleront de ce dispositif : la performance du dirigeant d'entreprise sera mesurée à l'aune de l'efficacité des licenciements de personnels sur la valorisation des titres de propriété du capital ! En effet, je le répète, il est évident que des licenciements boursiers entraînent une revalorisation du titre.
S'agira-t-il d'évaluer la performance au regard de cette montée en puissance du capital et de la valeur de l'action ? Si c'est le cas, une telle orientation n'est en aucun cas satisfaisante.
Les dispositions de l'article 7 du projet de loi nous semblent insuffisantes, et nous souhaitons donc en améliorer sensiblement la formulation. C'est dans cet esprit, mes chers collègues, que je soumettrai tout à l'heure à votre approbation quelques amendements utiles, et même indispensables, pour donner une véritable portée à cet article et en faire un authentique instrument de régulation.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.
M. Jean Desessard. De toute façon, nous examinons une loi pour les riches, et il est donc inutile que je me démène ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Christian Cambon. Changez de refrain !
M. Jean Desessard. Les Français ont été dupés lors des dernières élections, car je ne crois pas qu'ils soient d'accord avec de telles mesures !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On leur a pourtant tout dit, et à temps !
M. Jean Desessard. En somme, monsieur le rapporteur général, vous avez prévenu les Français, ils ont voté, vous êtes en place, ...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !
M. Jean Desessard. ... vous menez une politique que vous pensez bonne, et elle favorise les riches !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas seulement ! Elle favorise tout le monde !
M. Jean Desessard. Les Français attendent de nous, les parlementaires, que nous remettions un peu de bon sens dans les rémunérations folles des dirigeants d'entreprises.
M. Robert del Picchia. C'est vous qui le dites !
M. Jean Desessard. La rémunération annuelle des patrons du CAC 40 représentait en moyenne l'équivalent de 366 SMIC en 2004, selon la dernière étude annuelle sur les salaires des dirigeants d'entreprises de Proxinvest, publiée en novembre 2005, soit 12 SMIC mensuels par jour ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Une telle rémunération permet d'acheter environ 15 000 baguettes de pain chaque jour, ...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela fait travailler les boulangers ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. Jean Desessard. ... ou encore 2 800 abonnements de carte orange par mois - et puisque l'on prétend vouloir augmenter le pouvoir d'achat des salariés, ne vaudrait-il pas mieux leur distribuer ces cartes orange potentielles ? -, et même, chaque jour, 413 abonnements Velib' à l'année. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Honnêtement, est-ce que les êtres humains ont besoin de 413 abonnements annuels Velib' chaque jour ? Leur estomac peut-il avaler 15 000 baguettes ? Non, et la planète non plus ne peut plus supporter ces « riches qui détruisent la planète », pour reprendre le titre du livre du journaliste du Monde Hervé Kempf. En effet, ces douzaines de SMIC par jour et par patron se gaspillent en kérosène, en voitures de luxe, en montres superflues, ou en résidences secondaires vacantes la plupart du temps.
Il n'est plus possible qu'autant de gaspillage côtoie tant de misères. Mes chers collègues, un peu de bon sens !
D'exorbitantes inégalités de salaires ne sont pas une condition d'efficacité. Ainsi, dans les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP, les salaires sont très encadrés, ce qui n'empêche pas la réussite économique. L'entreprise Chèque Déjeuner, avec plus de 1 000 salariés et de nombreuses filiales à l'étranger, est un vrai succès.
Mme Bariza Khiari. Eh oui !
M. Jean Desessard. Elle est pourtant connue pour ses salaires tout à fait raisonnables, compris dans une fourchette de un à cinq. Il est donc tout à fait possible de réduire les inégalités et d'être performant économiquement.
M. le président. Sur l'article 7, je suis saisi de vingt-cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 87, présenté par Mme Beaufils, MM. Vera, Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 88, présenté par Mme Beaufils, MM. Vera, Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette négociation porte également sur les éléments de rémunération versés aux dirigeants salariés de l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, notamment dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement vise à intégrer la fixation des revenus des dirigeants dans la négociation salariale globale avec les organisations syndicales.
Pourquoi débattrait-on publiquement de la rémunération des secrétaires et pas de celle du P-DG ? Ces deux acteurs de l'entreprise auraient-ils une dignité différente ?
La question de la rémunération des dirigeants d'entreprise se pose dans des termes sans cesse renouvelés par la diversité des pratiques comme des éléments de rémunération.
En effet, le salaire ne constitue bien souvent qu'une partie des éléments de rémunération des P-DG, notamment dans les plus grands groupes, entre autres ceux qui sont cotés au CAC 40.
Avantages en nature, stock-options, prise en charge future d'une prestation à versement défini, notes de frais diverses ou encore jetons de présence : il existe une multitude de moyens de majorer sensiblement la rémunération globale des P-DG.
Tous ceux qui veulent sincèrement introduire de la transparence dans la gestion de nos plus grandes entreprises se doivent donc de soutenir cet amendement. Il sera certainement plus efficace que le dispositif que vous nous avez présenté et qui n'aura sans doute qu'une portée extrêmement limitée, madame la ministre.
M. le président. L'amendement n° 232, présenté par MM. Charasse, Marc, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Remplacer le deuxième alinéa du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont seuls autorisés les éléments de rémunération, indemnités et avantages de toute nature dont le bénéfice est subordonné au respect des conditions de bonne gestion des bénéficiaires. Ces conditions sont prévues dans la convention qui lie le Président, Directeur général ou le Directeur délégué, à la société, telle qu'elle est approuvée par le Conseil d'administration.
« Le Conseil d'administration fixe la durée des dispositions de la convention visées à l'alinéa précédent. Ces dispositions font l'objet d'un examen annuel par le Conseil d'administration qui peut les modifier pour les améliorer ou restreindre leur portée.
« Le Conseil d'administration fixe les objectifs de la bonne gestion exigés, notamment, en matière de produits, de rémunérations, d'emploi, de rendement du capital, de chiffres d'affaire et de bénéfices.
« Le Comité d'entreprise est consulté avant la signature de la convention.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Je présenterai simultanément les amendements nos 232 et 185, dont l'objet est similaire.
Les éléments de rémunérations, avantages et indemnités qui sont alloués au président du conseil d'administration ne sont pas, ni de fait ni de droit, interdits.
Il importe donc de mettre la loi en cohérence avec ce principe. En revanche, il faut que la rédaction de cet article insiste bien sur la condition de validité de ces éléments de rémunérations, avantages et indemnités. Ces derniers doivent faire l'objet d'une convention autorisée par le conseil d'administration, laquelle indique à quelles conditions les indemnités de départ peuvent être allouées.
Je présenterai d'autres amendements qui tendent à définir à la fois les critères permettant d'autoriser ces indemnités de départ et les modalités.
Si l'amendement n° 185 semble de nature rédactionnelle, son objet porte pourtant bien sur le fond. Il s'appuie sur des considérations juridiques pour corriger la formulation de l'article.
L'amendement n° 232 précise les conditions dans lesquelles est prévue la convention qui lie le président-directeur général ou le directeur délégué à la société. Le conseil d'administration doit approuver cette convention et fixer la durée de ses dispositions.
Tels sont les éléments de précision qu'il nous semble important de voir porter à l'article 7 par l'adoption de ces deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
Sont interdits
par les mots :
Seuls sont autorisés
II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots :
le bénéfice n'est pas subordonné
par les mots :
le bénéfice est subordonné
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 181, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après le mot :
avantages
insérer les mots :
de toute nature
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. L'établissement, par la loi, d'un rapport entre les performances du P-DG et le montant des rémunérations qu'il reçoit ne doit pas, pour être effectif, être limité dans son vocabulaire.
L'imagination des « ingénieurs » du droit en la matière est telle qu'il faut que la loi soit en mesure de concerner toutes sortes de rémunération, de toute nature et sans exception.
Cet amendement se justifie donc par son texte même.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Muller est ainsi libellé :
Dans les deuxième et neuvième alinéas de cet article, après les mots :
indemnités et avantages
insérer les mots :
supérieurs à ceux accordés aux cadres dirigeants de l'entreprise ou de la branche, et
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. J'ai bien conscience de me répéter, mes chers collègues, mais c'est bien parce que les articles de ce projet de loi eux-mêmes se répètent, et que ce sont toujours les mêmes qui en profitent. Ma répétition est une réaction à la répétition !
Pendant sa campagne, Nicolas Sarkozy s'est vanté et glorifié de pouvoir encadrer les parachutes dorés : il s'y est engagé. Si l'article 7 est la traduction de cette promesse, il y a quelque peu tromperie sur la marchandise...
L'article 7 prévoit que les parachutes dorés doivent correspondre à la « performance » du manager. Mais personne n'est capable de convertir celle-ci en indemnités de départ. Si l'entreprise est en bonne santé, ce n'est pas forcément grâce à son leader ; inversement, si elle traverse une crise, celui-ci n'en est pas nécessairement le seul responsable.
La seule réponse aux abus consiste à revenir sur terre, c'est-à-dire à considérer le dirigeant de l'entreprise ou de la branche comme n'importe quel autre cadre dirigeant, en matière de rupture de contrat.
Personne ne peut soutenir que les dirigeants d'entreprise ont besoin d'une protection particulière par rapport aux autres salariés, au contraire. Ils doivent bénéficier des indemnités de départ en vigueur pour les cadres de leur entreprise ou de leur branche, s'il n'existe pas de règle dans leur entreprise.
Les parachutes dorés sont habituellement justifiés par les risques que prennent ces dirigeants, lesquels sont révocables à tout instant sans justificatif ni préavis. Ils ne sont pas les seuls !
D'ailleurs, ces risques ne sont rien si on les compare à ceux que prennent des manoeuvres précaires sur un chantier, des ouvriers à la chaîne qui sont menacés par des maladies du travail comme les troubles musculosquelettiques, des forces de l'ordre ou des salariés d'entreprises de sécurité qui sont en permanence sous le coup d'une agression, ou tout simplement des travailleurs pauvres pour qui le licenciement est synonyme de dégringolade sociale. J'aurais plutôt tendance à demander que les indemnités de départ de tous ces salariés soient alignées sur les parachutes dorés des dirigeants, mais je crains que les finances de nos entreprises n'y survivent pas !
Il ne faut pas tout confondre. Les petits entrepreneurs qui ont hypothéqué leur maison pour garantir un crédit, eux, prennent des risques. En revanche, les dirigeants des grandes entreprises ressemblent davantage à des salariés, certes flexibles - et encore ! -, mais de luxe.
Honnêtement, qui peut prétendre que Philippe Jaffré, quand il a demandé 38 millions d'euros lors de son départ de la société Elf, avait réellement besoin de cette somme pour ne pas sombrer dans la misère ?
Cet amendement vise donc à aligner les indemnités de départ des cadres dirigeants sur celles de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
M. le président. L'amendement n° 180, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :
subordonné au respect
remplacer le mot :
de
par les mots :
des
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il s'agit d'un amendement rédactionnel dont l'adoption rendra plus efficace l'application de l'article 7.
La rédaction de cet article est hautement significative de la démarche du Gouvernement. Madame la ministre, vous souhaitez encadrer les modalités d'octroi des indemnités de départ des dirigeants d'entreprise, mais, dans le même temps, votre projet de loi ne s'en donne pas les moyens.
En effet, l'article 7 indique que les éléments de rémunération, indemnités et avantages seront subordonnés au respect « de » conditions liées aux performances de bénéficiaires. Une liste exhaustive de ces conditions n'est donc pas précisée ou prévue par le texte. La formulation de cet article, volontairement floue, rend ce dernier inutile en l'état et totalement inopérant.
Il faudrait préférer la rédaction : « au respect des conditions », afin que la convention qui lie le dirigeant à la société contienne très précisément ces conditions et qu'il soit possible de vérifier qu'elles sont remplies.
On ne peut demander à un arbitre de régler les conditions de déroulement d'un match si on ne lui fournit pas d'abord les règles du jeu. En l'occurrence, il s'agit bien de prévoir un contrôle, mais les critères et les conditions ne sont pas prévus.
C'est cette lacune que cet amendement tend à combler.
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
conditions liées aux performances
par les mots :
critères de bonne gestion de l'entreprise
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement concerne les conditions liées aux performances. En effet, ce sont elles qui servent de critères pour encadrer les rémunérations des dirigeants.
Vous en conviendrez, mes chers collègues, avec un texte de loi aussi vague, il est possible de faire dire tout et son contraire à la convention de rémunération du P-DG. S'agit-il des performances elles-mêmes ou des critères de performances ? Si oui, quels sont ces critères ? Qui les définit ? Comment se fait-il que le projet de loi ne donne même pas une indication du critère principal de la performance ?
Pourtant, ce n'est pas la jurisprudence qui manque : les notions d'intérêt social, de bonne gestion, de gestion en bon père de famille sont connues du droit des sociétés. Sans faire preuve de beaucoup d'imagination, vous auriez pu vous en inspirer, madame la ministre. Vous ne l'avez pas fait, car, sur le fond, vous pensez que moins la loi en dit, mieux c'est !
Votre objectif réel étant que ce texte ne change rien au scandale des parachutes dorés, avec une formule attrape-tout comme celle qui se trouve à l'article 7, vous ne prenez pas de risque !
Cet amendement vise donc à modifier ce texte pour lui donner un contenu et un sens, et faire en sorte qu'il atteigne les objectifs qu'il s'est fixés et que nous partageons.
La réussite d'un chef d'entreprise ne se mesure pas à la performance, au sens boursier du terme. En effet, la performance financière, celle qui se mesure à la rentabilité actionnariale de 15 %, le return on equity, est une référence qui non seulement ne sert pas l'intérêt social, mais, souvent, dessert les salariés. Dans ce capitalisme financiarisé, les plans de licenciement ont souvent pour origine les exigences astronomiques des actionnaires, qui veulent du rendement à court terme. Certes, une entreprise doit être rentable, mais elle doit aussi produire et créer des emplois.
Laisser accroire qu'il suffit de dégager de la rentabilité financière pour être un bon chef d'entreprise est contraire à ce que nous croyons être bon pour l'économie. Il faut donc introduire dans le projet de loi l'idée qu'une bonne gestion associe les perspectives à long terme aux exigences actionnariales, et ne laisse pas seulement la place à la rentabilité financière.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le mot :
performances
supprimer la fin du deuxième alinéa du I de cet article.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. L'argumentation que j'ai développée à l'amendement précédent vaut également pour cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
appréciées au regard de celles
par les mots :
appréciées au regard des résultats économiques ou de la croissance
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. J'ai conscience que nos propos se répètent. C'est bien que la rédaction de l'article 7 mérite quelque peu d'être remaniée par la Haute Assemblée.
S'agissant des parachutes dorés, la définition des conditions précises permettant l'attribution de la rémunération, des indemnités et des avantages d'un dirigeant, lorsqu'il quitte sa fonction, est nécessaire pour moraliser et assainir les pratiques de la vie des entreprises.
On l'a dit et redit, trop de dirigeants ont pu bénéficier à leur départ de parachutes dorés alors même qu'ils avaient fait courir des risques souvent inconsidérés à l'entreprise ou avaient contribué à dégrader la situation financière de celle-ci.
Les députés ont légitimement subordonné l'attribution de parachutes dorés à la notion de « performance ». La modification majeure qui a été apportée porte sur le fait que sont jugées à la fois la performance du dirigeant lors de son mandat et celle de l'entreprise pendant la même période.
Pourtant, la notion de performance reste trop floue dans le projet de loi que nous examinons et ne repose sur aucun critère prédéfini. Dans les journaux financiers, le terme « performance » peut être employé pour qualifier le manque de performance d'une entreprise. L'adjonction d'un adjectif qualificatif est systématique : on parle de performance « suffisante », « insuffisante », « piteuse », pour ne citer que ces occurrences. La performance reste donc le mot clef ; mais que recouvre cette notion ?
Le présent amendement a donc pour objet de rattacher la performance de l'entreprise à des objectifs quantifiables, comme ses résultats économiques. Les rémunérations et les indemnités des dirigeants seraient donc attribuées au regard de la performance économique réelle de l'entreprise et de la croissance obtenue pendant le mandat de son dirigeant.
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect de la convention fait l'objet d'un examen annuel par le conseil d'administration qui peut en modifier la portée. Aucune modification de cette convention ne peut avoir lieu sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'audit indépendant.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Monsieur le président, l'argumentaire que je vais développer concernera également l'amendement n° 177.
Si l'on veut réellement encadrer les conditions d'octroi des parachutes dorés ou retraites-chapeaux au président du conseil d'administration, il faut s'en donner les moyens.
Cette rémunération fait déjà l'objet d'un encadrement, puisqu'elle est prévue par les conventions réglementées, mais cet encadrement est faible.
En l'espèce, il importe, selon nous, de préciser quels sont les critères d'évaluation de la gestion du chef d'entreprise.
Par ailleurs, il ne nous semble pas pertinent de réserver cette évaluation au seul conseil d'administration. Il faut faire intervenir tous les stakeholders, c'est-à-dire tous les acteurs de l'entreprise, tous ceux qui sont concernés par cette convention, à savoir les salariés et les actionnaires.
Les salariés, représentés au comité d'entreprise, doivent donner leur avis sur la gestion de la société dont ils sont les acteurs principaux.
Enfin, les actionnaires, à travers l'avis d'un comité d'auditeurs indépendants, doivent, eux aussi, être tenus informés.
Il s'agit bien d'instaurer une totale transparence et de faire en sorte que non seulement le conseil d'administration, mais aussi l'ensemble des actionnaires, à travers un comité d'audit, et surtout les salariés, à travers le comité d'entreprise, puissent donner leur avis sur cette appréciation de la performance.
Ces deux amendements ont donc pour objet de combler un vide du texte actuel en ce qui concerne la performance et son appréciation.
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention portant sur la rémunération du président du conseil d'administration fixe les critères de bonne gestion de l'entreprise. Le président du conseil d'administration s'engage à faire ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif fixé par la dite convention. Cette convention ne peut être signée sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'auditeurs indépendants.
Cet amendement vient d'être défendu.
L'amendement n° 182, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention sur la rémunération du président du directoire fait l'objet, chaque année, et, ou après toute modification, d'une publication adressée à tous les actionnaires et à l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Mon explication vaudra également pour l'amendement n° 175.
Il importe de faire en sorte que tout élément portant sur la rémunération du président du conseil d'administration ou de surveillance fasse l'objet, chaque année, et/ou après toute modification, d'une publication adressée à tous les actionnaires et à l'AMF.
Les amendements nos 182 et175 visent bien à apporter de la transparence et à faire en sorte qu'une information soit donnée à l'ensemble de la sphère financière sur la rémunération du président du conseil d'administration ou de surveillance, donnée éminemment importante, dès lors que ladite rémunération peut s'élever parfois à des millions et des millions d'euros.
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention sur la rémunération du président du conseil d'administration fait l'objet, chaque année et après toute modification, d'une publication adressée à tous les actionnaires et à l'Autorité des marchés financiers.
Cet amendement vient d'être défendu.
L'amendement n° 262 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances est ainsi libellé :
I. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-42-1 du code de commerce par les mots :
, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code
II. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 225-90-1 du code de commerce par les mots :
, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale vise les régimes de retraite complémentaire collectifs et obligatoires.
Étant collectifs, par définition, ces régimes ne peuvent pas être individualisés et doivent viser soit l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise, soit une catégorie objective de ce personnel, aux termes de la circulaire du ministre de la santé du 25 août 2005. Or, selon cette circulaire, « les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de personnel », à l'inverse des « cadres dirigeants » de l'entreprise, définis par l'article L. 212-15-1 du code du travail. Seuls ces derniers peuvent donc faire l'objet d'un accord collectif en ce domaine. Dans un tel cas, les mandataires sociaux sont bénéficiaires du régime prévu et ne peuvent en être exclus.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif de « conditionnalité de performance », prévu par l'article 7, pourrait s'appliquer aux régimes de retraite collectifs de ce type dont bénéficient les mandataires sociaux. Mais ces régimes ne pouvant être individualisés, les conditions de performance que fixerait le conseil d'administration devraient être imposées à l'ensemble des cadres dirigeants. La clause de mise en conformité dans le délai de dix-huit mois, prévue par le projet de loi, imposerait également de renégocier l'ensemble des régimes concernés, qui ont un caractère contractuel.
Or, imposer des conditions de performance aux rémunérations différées de l'ensemble des cadres dirigeants ne paraît pas être l'objectif visé par le Gouvernement lors de la rédaction de l'article 7. En outre, compte tenu des conditions de leur élaboration, notamment en termes d'égalité de traitement des bénéficiaires dans leur catégorie, les régimes de retraite collectifs de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne me semblent pas s'apparenter à des parachutes dorés.
C'est pourquoi le présent amendement vise, dans un souci de bonne compréhension, à exclure lesdits régimes du champ d'application de l'article 7.
M. le président. L'amendement n° 241, présenté par M. Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire est ainsi libellé :
Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :
, ainsi que des engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires relevant de l'article L. 242-1 du même code
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. L'amendement que vient de défendre M. le rapporteur général répond tout à fait à mes préoccupations. Par conséquent, je retire l'amendement n° 241 et j'annonce d'ores et déjà que je retire également l'amendement n° 242.
M. le président. Les amendements n°s 241 et 242 sont retirés.
L'amendement n° 218, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans l'article L. 225-90-1 du même code, après les mots : « postérieurement à celles-ci, » sont insérés les mots : « le sont lors de l'élection ou de la nomination de celui-ci et ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Il s'agit de faire en sorte que les conditions de rémunération différée des dirigeants d'entreprise soient définies dès leur élection ou leur nomination et mises en oeuvre au moment où ils quitteront leurs fonctions.
La définition ex ante des conditions de rémunération différée des dirigeants est nécessaire pour moraliser et assainir les pratiques de la vie des entreprises.
Dans le régime qui prévaut aujourd'hui, les parachutes dorés peuvent être négociés par les dirigeants dès le début de leur mandat, mais aussi en cours de mandat, voire au moment où ils quittent leurs fonctions.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale fixe - et c'est légitime - des conditions de performance à l'attribution desdits parachutes afin de dissuader toute rémunération qui pourrait être attribuée alors que le dirigeant aurait dégradé la situation de l'entreprise.
Pourtant, cette notion de performance reste floue et, surtout, est à l'unique discrétion de l'entreprise. La rédaction actuelle pourrait donc laisser au conseil d'administration ou de surveillance ou à l'assemblée générale toute latitude pour définir et valider des critères de performance très peu de temps avant une cessation anticipée de fonctions : la réalisation d'objectifs indispensables à la rémunération du dirigeant serait donc mesurée à partir de critères trop récents et l'article serait ainsi vidé de toute portée.
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
Sont interdits
par les mots :
Seuls sont autorisés
II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots :
le bénéfice n'est pas subordonné
par les mots :
le bénéfice est subordonné
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. La présentation de cet amendement vaudra également pour les amendements nos 174, 189, 187, 183 et 184.
Le projet de loi définit les modalités de rémunération des dirigeants tant dans le cas du conseil d'administration traditionnel que dans celui du directoire.
Dans notre esprit, il faut que la performance soit définie de façon beaucoup plus claire qu'elle ne l'est dans la formulation actuelle. Une convention doit également préciser les modalités de fonctionnement à l'égard du dirigeant ou des membres du directoire. Comment vont-ils devoir rendre les comptes ?
Il convient de mieux préciser le rôle des uns et des autres dans la définition de la performance, en particulier des salariés et des actionnaires. Comment interviennent-ils ? Ont-ils leur mot à dire ? Selon moi, la réponse est oui.
La transparence doit être la plus totale quant à la fixation de ces modes de fonctionnement et de rémunération. L'ensemble de la sphère financière et l'AMF doivent donc être informées.
Tel est l'objet des six derniers amendements que mon groupe a déposés sur l'article 7.
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot :
avantages
insérer les mots :
de toute nature
L'amendement n° 189, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après les mots :
subordonné au respect
remplacer le mot :
de
par le mot :
des
L'amendement n° 187, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
conditions liées aux performances
par les mots :
critères de bonne gestion de l'entreprise
L'amendement n° 183, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect de la convention fait l'objet d'un examen annuel par le conseil de surveillance qui peut en modifier la portée. Aucune modification de cette convention ne peut avoir lieu sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'audit indépendant.
L'amendement n° 184, présenté par MM. Marc, Charasse, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention portant sur la rémunération du président du directoire fixe les critères de bonne gestion de l'entreprise. Le Président du directoire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif fixé par la dite convention. Cette convention ne peut être signée sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'auditeurs indépendants.
Ces amendements viennent d'être défendus.
L'amendement n° 242, présenté par M. Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire est ainsi libellé :
Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du III de cet article par les mots :
, ainsi que des engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires relevant de l'article L. 242-1 du même code
Je rappelle que cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 261, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances est ainsi libellé :
Au début du VI de cet article, remplacer les mots :
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, sont
par le mot :
Sont
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements qui n'émanent pas d'elle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 261 est rédactionnel.
La commission est défavorable à l'amendement n° 87 de suppression.
L'amendement n° 88 tend à intégrer la rémunération des dirigeants à la négociation salariale. Il ne paraît pas conforme aux principes du droit du travail, que ce projet de loi ne doit pas tendre à modifier. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 232 vise à redéfinir le régime des parachutes dorés. Or il est déjà largement satisfait par le droit en vigueur, notamment par l'article L 225-42-1 du code de commerce.
Par ailleurs, l'esprit de l'article 7 est de s'en tenir à un dispositif-cadre qui respecte la liberté d'organisation des entreprises, notamment pour ménager les impératifs de recrutement et pour que les entreprises françaises demeurent attractives en vue d'attirer des talents et des cadres de haut niveau.
Enfin, cet amendement ne couvre pas le cas des sociétés dualistes.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 185 vise à apporter une modification rédactionnelle qui semble inutile et même contraire à l'esprit de l'article V de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ». La commission y est donc défavorable.
L'amendement n° 181 tend à introduire une précision qui paraît superflue : avis défavorable.
L'amendement n° 157, qui a pour objet de plafonner la rémunération des dirigeants, est proprement révolutionnaire. (Rires.) Dès lors, il ne correspond pas à la philosophie du projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable.
M. Guy Fischer. C'est la lutte finale !
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 180 vise à introduire une modification rédactionnelle qui n'a pas convaincu la commission. Par conséquent, elle émet un avis défavorable.
L'amendement n° 179 tend à préciser les conditions de performance du dirigeant subordonnant l'attribution des parachutes dorés. Cette précision nous semble superflue, compte tenu du texte adopté par l'Assemblée nationale, qui se réfère bien à des performances appréciées au regard de celles de la société.
M. Guy Fischer. C'est détestable !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il doit bien y avoir une correspondance entre les performances du dirigeant et celles de l'entreprise. En outre, cet amendement comporte des défauts techniques. La commission y est défavorable.
L'amendement n° 178 a pour objet d'étendre la conditionnalité de performance aux rémunérations différées. Mais l'article L. 225-42-1 du code de commerce, que tend à compléter l'article 7, ne concerne que les mandataires sociaux. Or le champ d'application de l'amendement susvisé semble différent. Sa rédaction pose donc un problème. Cet amendement, de surcroît, ne vise pas les sociétés dualistes. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 219 tend à préciser la nature des conditions de performance subordonnant les parachutes dorés.
Sur le fond, il reflète une préoccupation légitime. Parler des résultats économiques ou de la croissance d'une entreprise est plus précis que de parler des performances de cette entreprise.
Cette terminologie est peut-être mieux adaptée, sous réserve d'entendre lato sensu la notion de « résultats économiques », afin de ne pas en exclure la dimension financière.
Pour autant, la rédaction proposée par cet amendement ne remettrait pas en cause la définition très ouverte qui est nécessaire en la matière, le législateur n'étant sans doute pas le mieux placé pour fixer a priori les critères de performance en fonction desquels le bilan des bénéficiaires de parachutes dorés devra être établi, et les conseils d'administration ou de surveillance, contrôlés par l'assemblée générale, devant pouvoir s'acquitter de cette responsabilité.
Telle est l'articulation retenue par le texte de loi ; la commission des finances la trouve excellente.
Sur la forme, l'amendement se rapporte au seul cas des sociétés à conseil d'administration et na pas été assorti d'un amendement de coordination pour le cas des sociétés dualistes.
Sur cet amendement n° 219, la commission des finances souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 176, qui vise à modifier le régime des conventions de parachutes dorés, paraît à la commission largement superflu.
En effet, en application de l'article L. 225-42-1 du code de commerce et du régime des conventions réglementées, issu, notamment, de la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001, le conseil d'administration doit donner son autorisation préalable aux parachutes dorés.
La commission, estimant que cet amendement ne changerait pas grand-chose au droit existant, y est défavorable.
Il en va de même concernant l'amendement n° 177, relatif au régime des parachutes dorés du président du conseil d'administration : il ne nous semble pas que cet amendement modifie de façon significative le droit existant.
Le conseil d'administration, qui aura fixé en amont les conditions de performance requises, devra, selon l'article 7, vérifier que le bénéficiaire y a satisfait préalablement à l'ouverture du parachute, de telle sorte que ce parachute puisse ensuite remplir son office et l'intéressé... atterrir avec la douceur souhaitée. (Sourires.)
L'amendement n° 182, relatif à la publicité de la rémunération du président du directoire, appelle les mêmes observations.
J'ajoute que les dispositions visées sont, en réalité, déjà régies par l'article L. 225-102-1 du code de commerce et qu'il existe d'ores et déjà une obligation de publicité visant les éléments de rémunération et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux de sociétés cotées, à travers une mention obligatoire au rapport annuel de la société.
Les auteurs de cet amendement ayant satisfaction, ils devraient le retirer. En tout état de cause la commission y est défavorable.
L'amendement n° 175, qui vise, lui, le président du conseil d'administration est tout aussi satisfait par le droit existant : la commission émet le même avis.
L'amendement n° 218 est relatif à la fixation ex ante des conditions de performance subordonnant les parachutes dorés.
La question soulevée est légitime : la rédaction actuelle de l'article 7 pourrait laisser au conseil d'administration ou de surveillance, sous le contrôle, toutefois, de l'assemblée générale, toute latitude pour définir et valider des critères de performance très peu de temps avant la cessation de fonctions d'un dirigeant.
Dans cette hypothèse, le constat de la réalisation de ces objectifs, par le conseil d'administration, revêtirait un caractère purement formel.
Lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, notre collègue député Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques - et par ailleurs fils de notre regretté collègue Martial Taugourdeau, dont nous gardons un souvenir très précis et très amical -, a soulevé cette question et a présenté un amendement similaire. Celui-ci amendement a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement en considération du caractère « extrêmement limité » du risque encouru.
Madame la ministre, il serait bon que vous nous apportiez des précisions complémentaires à cet égard, afin d'apporter les éclaircissements nécessaires quant à la volonté du législateur.
Au demeurant, je note que le présent amendement se rapporte au seul cas des sociétés dualistes et n'a pas été assorti d'un amendement de coordination pour le cas des sociétés à conseil d'administration.
Les amendements nos 188, 174, 189, 187, 183 et 184 se rapportent au cas des sociétés dualistes et sont coordonnés respectivement avec les amendements nos 185, 181, 180, 179, 176 et 177, relatifs, eux, aux sociétés ayant un conseil d'administration. Ils visent à apporter une modification rédactionnelle qui ne semble pas utile à la commission. L'avis de cette dernière est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Avant de donner l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements, j'apporterai quelques précisions sur l'article 7.
Je tiens à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le premier alinéa et le quatrième alinéa.
Le Gouvernement a tenu à préciser que les éléments de rémunération, les indemnités, les avantages qui sont consentis à des mandataires sociaux doivent l'être en rapport avec leurs performances, appréciées à l'aune des réalisations de la société.
Une telle disposition n'existait nulle part auparavant, ni dans le droit des sociétés, ni dans le droit du commerce.
Le Gouvernement innove donc et ajoute, par le biais de cet article 7, une contrainte particulière, qui lui paraît doublement justifiée : d'une part, par le nombre d'abus constatés, dont, mesdames, messieurs les sénateurs, vous vous êtes fait l'écho, et qui ne réjouissent personne, ni à droite, ni à gauche ; d'autre part, parce que les stakeholders ont, comme vous l'avez indiqué, monsieur Marc, une exigence de responsabilité sociale, d'éthique, de moralité de plus en plus grande.
Certains prétendent que cet article 7 est vide, qu'il ne s'agit que d'un écran de fumée. Je leur objecterai que le paragraphe I débute par les mots « Sont interdits » et que, dans le quatrième alinéa du même paragraphe, est prévue une nullité de plein droit : « Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.. » Ce sont là deux dispositions juridiquement très contraignantes, qui donnent un signal fort aux conseils d'administration ou aux conseils de surveillance.
Les chefs d'entreprise établis à l'étranger auxquels est adressée, à longueur de discours et de délibérations, l'invitation de venir en France investir, entreprendre et développer de l'activité, répondent tous la même chose : ils veulent de la liberté, de l'espace, et moins d'« impôt-papiers ».
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement va donner un avis défavorable sur tous ceux des amendements qui visent à restreindre la liberté de l'entreprise. C'est au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, non au comité d'entreprise, de fixer les règles du jeu au détail près, selon les résultats d'exploitation, les performances réalisées en matière de recherche et de développement.
Ces amendements, bien que présentant un intérêt, ne se justifient pas aux yeux du Gouvernement, qui souhaite introduire un principe de moralité, d'éthique, de bonne gouvernance, mais n'entend certainement pas substituer le législateur à l'organe qui règle la vie d'une société et, en particulier, apprécie les performances de ses dirigeants.
Le Gouvernement n'est, bien sûr, pas favorable à l'amendement n° 87, qui vise à supprimer l'article.
L'amendement n° 88 vise à intégrer les revenus dans la négociation salariale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appréciation de la rémunération est de la compétence du conseil d'administration, non du comité d'entreprise ou des organisations syndicales représentatives des salariés. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
Les amendements nos 232, 185, 180, 179 et 178 ont tous pour objet de définir de manière très précise dans le projet de loi les conditions de performance et les critères de bonne gestion, qu'il s'agisse d'amendements rédactionnels ou d'amendements de fond.
Pour les raisons que j'ai invoquées dans mon introduction, ils sont excessifs au regard du principe de liberté que nous souhaitons voir respecter, en laissant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance le soin de se prononcer sur la définition de ces conditions et critères.
L'amendement n° 181 appréhende la notion d'avantages au sens large. Il ne paraît pas particulièrement justifié au regard de la jurisprudence et, toujours au nom de la liberté de l'appréciation, par le conseil d'administration, de la performance des dirigeants de la société, le Gouvernement y est défavorable.
L'amendement n° 157 vise à aligner les rémunérations des mandataires sur celles des cadres dirigeants : le Gouvernement y est défavorable pour la même raison. De surcroît, il souhaite, contrairement aux auteurs de cet amendement, tirer les indemnités vers le haut, et non pas vers le bas.
Sur l'amendement n° 219, qui vise à préciser la notion de performance, vous attendez, monsieur le rapporteur général, l'avis du Gouvernement : toujours en vertu du principe consistant à privilégier la liberté d'appréciation et de détermination des critères de performance par le conseil d'administration, le Gouvernement ne souhaite pas que la clarification de la performance intervienne ainsi dans le texte de loi.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 176 et 177, qui tendent à faire intervenir toutes les parties prenantes et, au premier chef, le comité d'entreprise et les représentants des salariés.
L'intervention du comité d'entreprise est inutile puisque des représentants des salariés participant déjà aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ils sont informés des décisions qui sont prises au sein de ces organes, et que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 432-4 du code du travail, un bilan annuel des activités de l'entreprise est soumis au comité d'entreprise.
Les amendements nos 182 et 175 visent à ce que la convention sur la rémunération du président du directoire fasse l'objet, chaque année, et après toute modification, d'une publication adressée à tous les actionnaires et à l'Autorité des marchés financiers.
Ainsi que l'a souligné M. le rapporteur général, en vertu de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, ces dispositions doivent déjà obligatoirement figurer dans le rapport annuel. Il est donc inutile d'adresser un document supplémentaire aux actionnaires ou d'en soumettre un autre à l'AMF.
Votre amendement n° 262 rectifié, monsieur le rapporteur général, paraît tout à fait justifié au Gouvernement, qui émet un avis favorable.
Vous visez, en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite applicables à des catégories de salariés. Il serait parfaitement illégitime, vous avez raison, d'exiger d'une catégorie entière de salariés qu'elle se conforme aux obligations ou aux critères de performance qui sont mis en oeuvre pour un ou deux mandataires sociaux.
Sur l'amendement n° 218, qui reprend l'amendement déposé par M. Jean-Charles Taugourdeau à l'Assemblée nationale, le Gouvernement émet un avis défavorable.
S'il est effectivement souhaitable que les critères déterminant la performance du mandataire social soient établis le plus tôt possible après qu'il a pris la direction de la société, il peut arriver que, au cours de son mandat, le mandataire social devienne éligible à des rémunérations particulières, à des clauses exceptionnelles, liées soit à des facteurs conjoncturels, soit à l'amélioration de la situation de la société.
Encore une fois au nom de la liberté du conseil d'administration et du conseil de surveillance, et tout simplement parce que la situation de la société peut évoluer, le Gouvernement n'estime pas souhaitable de fixer impérativement le moment auquel doivent être établis les critères de performance. Nous pensons, au contraire, qu'il convient de laisser jouer une certaine flexibilité à cet égard.
Je tiens cependant à préciser que, pour le Gouvernement, il convient que de tels engagements soient pris bien en amont de la décision de cessation de fonctions, laquelle peut donner lieu, on y a fait allusion tout à l'heure, à des négociations un peu difficiles.
Les amendements nos 188, 174, 189, 187, 183 et 184 visent à transposer les mêmes dispositions aux sociétés dotées d'un conseil de surveillance. Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés à propos des sociétés dotées d'un conseil d'administration, le Gouvernement y est défavorable.
Enfin, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 261, relatif à Mayotte.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 87.
M. François Marc. Madame la ministre, les réponses que vous nous avez données ne nous ont évidemment pas convaincus.
Lorsque vous nous dites vouloir introduire un principe d'éthique, nous ne pouvons que souscrire à une idée en apparence si généreuse et sympathique. Encore faudrait-il que sa concrétisation dans la rédaction même du texte nous donne à penser que l'introduction de ce principe aura une réelle portée. Or nous avons très clairement le sentiment inverse.
Puisque rien ne change, puisque aucun de nos amendements n'a véritablement de chances d'être adopté, ce texte n'est, à nos yeux, qu'un simple habillage ou, plutôt, qu'un simple window dressing, comme vous dites.
M. François Marc. Pour ne citer qu'un exemple, lorsqu'il est indiqué que les rémunérations doivent être subordonnées « au respect de conditions liées aux performances », cela veut tout dire et ne rien dire !
Le projet de loi a avant tout été critiqué pour ses aspects inégalitaires. Le Gouvernement s'est donc efforcé de lui donner non seulement une dimension prétendument plus sociale, avec l'article 8 sur le revenu de solidarité active, ainsi qu'une dimension prétendument plus éthique, avec cet article 7 sur les parachutes dorés.
Incontestablement, madame la ministre, avec ce genre de formulations, vous n'atteindrez absolument pas le but que vous vous êtes fixé.
Je regrette vivement qu'aucune de nos propositions n'ait trouvé grâce à vos yeux, car, sans leur prise en compte, le texte reste totalement flou et dépourvu de toute portée. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons évidemment pas voter cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je souhaite expliquer dès à présent mon vote sur l'ensemble des amendements, mais je m'exprimerai également lorsque nous en viendrons au vote sur l'article 7.
Monsieur le rapporteur général, vous avez qualifié, non sans humour, mon amendement de révolutionnaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Eh oui !
M. Jean Desessard. Finalement, je ne vois pas en quoi le fait de demander l'alignement de la rémunération des dirigeants sur celle de l'ensemble des salariés de l'entreprise serait révolutionnaire et irraisonnable. Si une telle idée est révolutionnaire, mes chers collègues, c'est que la révolution est vraiment nécessaire ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela n'a été fait qu'en Union soviétique !
M. Guy Fischer. Pas de provocation, monsieur le rapporteur général !
M. Jean Desessard. Par ailleurs, madame la ministre, à vous entendre, plutôt que de baisser les salaires des dirigeants, mieux vaudrait, à la limite, augmenter salaires les plus bas.
Personnellement, je n'ai pas trouvé que les entreprises dans lesquelles les dirigeants gagnaient le plus d'argent offraient également des revenus élevés aux salariés les moins qualifiés. Bien au contraire, la priorité est donnée à l'enrichissement des actionnaires et des dirigeants. À votre avis, qui en fait généralement les frais ? Les petits salaires, bien évidemment !
Il n'y a guère que dans les SCOP que les rémunérations sont liées les unes aux autres, du bas au haut de l'échelle. Le rapport peut ainsi être de 1 à 5 : quand le salarié le moins bien payé gagne 1 000 ou 2 000 euros, le dirigeant le mieux payé touche 5 000 ou 10 000 euros.
En l'espèce, madame la ministre, mes chers collègues, le rapport est de 1 à 366 ! En d'autres termes, le dirigeant gagne le salaire de 366 personnes. Puisque la volonté du Gouvernement est de permettre à tout le monde de devenir propriétaire, ce dirigeant pourra donc acheter 366 appartements !
M. Christian Cambon. Quelle puissante démonstration !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Si je salue la volonté du Gouvernement, lequel, à n'en pas douter, est bien inspiré en la matière, je tiens également à rendre hommage à tous ceux qui ont essayé d'améliorer la rédaction de l'article 7.
En définitive, ce qui est ici visé, c'est la rémunération des dirigeants de sociétés cotées qui participent totalement à la mondialisation. Par conséquent, mes chers collègues, malgré toute votre bonne volonté, gardez bien à l'esprit que les dirigeants de ces « sociétés globales », s'ils font partie de ceux qui entendent se soustraire aux principes que nous voulons voir respecter, risquent fort de régler leurs petits problèmes en dehors du cadre juridique national que nous essayons de définir afin d'éviter ces abus de rémunérations.
Madame la ministre, je voterai naturellement l'article 7, mais sans me faire trop d'illusions.
Je souhaite vivement que l'on passe de l'encadrement législatif à une démarche imprégnée d'éthique, de déontologie et de règles de bonne conduite. C'est à mes yeux la seule façon de mettre un terme à de tels abus, et toute forme de transparence y contribuera.
À l'évidence, le texte que nous nous apprêtons à voter n'aura pas d'effet sur les diverses filiales d'un groupe qui se trouvent à l'étranger.
De ce constat, il convient de tirer une autre conséquence : tout excès dans notre législation nationale risque d'entraîner la délocalisation d'un certain nombre de sièges sociaux.
Puisque le nom de M. Forgeard a été cité tout à l'heure, je finirai par cette interrogation : à votre avis, mes chers collègues, où est domiciliée la société qui l'employait ?
M. Guy Fischer. À Amsterdam !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous n'avons pas reconquis la République batave et ses habitants n'ont pas gardé un très bon souvenir du roi Louis ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 219 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les dispositions de l'article 7 me semblent très raisonnables et de nature à responsabiliser les organes sociaux des entreprises. À mon sens, il n'est pas possible d'aller plus loin.
M. le président de la commission des finances l'a rappelé, cet article est d'application territoriale. Or, qu'on le veuille ou non, nous vivons dans un monde où les systèmes juridiques sont en compétition.
Dans ces conditions, si nous décidions d'infliger aux entreprises ayant leur siège social en France des charges, des procédures et des méthodes dont le caractère s'avérait par trop dissuasif, la réponse serait immédiate, car il est si simple, dans le monde d'aujourd'hui, de changer le lieu du siège social, et donc le droit applicable.
M. Robert del Picchia. Exactement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. À cet égard, madame le ministre, le Gouvernement a élaboré un dispositif qui évite à la fois le Charybde du « n'y a qu'à », des bonnes intentions, des mesures purement virtuelles, et le Scylla des contraintes trop défavorables à la compétitivité de notre pays.
Du reste, pour les dirigeants qui se montreraient indélicats dans leur comportement, pour ceux qui ne comprendraient pas que le fait de parvenir en haut de l'échelle sociale donne des devoirs à l'égard des autres et pas seulement des droits, bref, pour tous ceux qui dépasseraient la mesure, il y a, à mon sens, d'autres sanctions beaucoup plus simples et plus efficaces que la loi, à savoir celle de la transparence et, par voie de conséquence, celle de l'opinion.
Certains dirigeants, à l'instar de celui qui a été cité tout à l'heure, parce qu'ils ont manqué de bon sens et sont allés au-delà de la limite acceptable, en arrivent ainsi, après une longue carrière jalonnée pourtant de brillantes étapes, à être désignés à la vindicte publique. Croyez-moi, mes chers collègues, voilà la vraie sanction, et elle sera ressentie jusqu'au bout !
Je terminerai mon propos en faisant allusion à un événement tout récent. Nombre d'entre nous ont en effet eu la chance d'assister à l'inauguration de la galerie des Glaces, brillamment restaurée grâce à l'apport financier de l'entreprise Vinci.
M. Yann Gaillard. Eh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Eh bien, mes chers collègues, qui a cité à cette occasion le nom de l'ancien président de cette entreprise qui était à l'origine de l'opération de mécénat ? Personne !
La sanction, la vraie sanction, elle est là !
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote sur l'article 7.
M. Bernard Vera. Madame la ministre, pour étayer notre explication de vote, je me permettrai de vous citer une nouvelle fois. À la question de savoir comment doit s'appréhender la notion de performance contenue dans cet article, voici ce que vous avez répondu : « La relation entre le dirigeant et les instances de l'entreprise est régie par un contrat, et c'est dans ce cadre que peut être défini un panier de critères de performances. (...) Le conseil d'administration doit rester souverain en la matière, pour décider au cas par cas, avec l'approbation des actionnaires dont il est l'émanation. Il n'appartient pas au régulateur qu'est l'État ou au législateur de gouverner la relation individuelle entre un dirigeant et sa société. L'objet de cet article 7 est d'introduire de la performance en fixant un cadre général. »
Tout est dit ! C'est le conseil d'administration qui décide, « au cas par cas », de la grille d'évaluation de l'action et de la gestion du dirigeant concerné : on fixe simplement un cadre, à l'intérieur duquel chacun pourra appréhender les choses à sa manière. Nous craignons fort, dans ces conditions, que cet article ne soit totalement inopérant.
Dès lors que l'assemblée générale des actionnaires aura voté le rapport financier et le rapport de gestion présentés par le cadre dirigeant, qu'est-ce qui pourra bien empêcher ce dernier de faire valoir telle ou telle demande ?
À qui fera-t-on croire que les administrateurs de nos grands groupes, qui constituent bien souvent une équipe de dirigeants occupant des postes interchangeables au sein de divers conseils d'administration, vont se sanctionner les uns les autres, alors même qu'ils sont liés par une solidarité professionnelle tacite ?
M. Jean Desessard. C'est une caste !
M. Bernard Vera. Faites le tour des patrons du CAC 40, et vous verrez ! Quand l'un est PD-G d'une entreprise, l'autre en est administrateur, et vice versa.
Foin d'hypocrisie ! Nous ne voterons pas cet inutile article 7, car il n'est qu'une trompeuse réponse au scandale des rémunérations de PD-G incompétents.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, moi non plus, je ne voterai pas cet article, car il est tout à fait insuffisant et ne résout pas le problème en cause.
Comme l'a dit mon collègue du groupe CRC, les dirigeants des grands groupes forment une caste dont les membres se rencontrent régulièrement dans les divers conseils d'administration, se tenant les uns les autres par la barbichette : je t'augmente tes jetons de présence, tu m'augmenteras mon parachute, etc. Et tout cela sans rendre le moindre compte à quiconque, qu'il s'agisse de la société ou de leurs salariés. En quoi le fait que le conseil d'administration fasse preuve d'un peu plus de transparence changera-t-il cet état de fait ?
M. Marini a fait une intervention politique et expliqué que cette situation, qui n'est pas morale, était liée à la mondialisation. Je veux bien l'entendre. Il n'est pas moral, en effet, qu'une personne soit payée 366 fois plus qu'une autre ! Ou alors nous ne partageons pas la même conception de la moralité et de l'éthique.
M. Marini, qui ne s'est pas placé sur le terrain de la morale, a argué du fait que la mondialisation imposait d'être performant et d'attirer les entreprises sur notre territoire afin de créer des emplois. Mais je ne suis pas certain que cela réussisse et que le fait de payer un dirigeant 400 fois plus que ses salariés profite à ces derniers et à la société. Au contraire, cela appauvrit tout le monde et n'enrichit personne en dehors de lui.
Comment espérer acheter un appartement quand un autre acquéreur dispose de 400 fois plus de moyens que vous ? Même si vos revenus augmentent un peu, ce sera très difficile !
Le salaire d'un dirigeant n'a pas d'effet d'entraînement sur celui de ses salariés. L'enrichissement de quelques-uns favorise, au contraire, l'appauvrissement de nombreux autres. (Brouhaha.)
M. Christian Cambon. Alors, quelle est la solution ?
M. Jean Desessard. La réduction de la hiérarchie des salaires !
M. le président. La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Je retire de la discussion de l'article 7 la conviction renforcée qu'il ne sert à rien, ...
Mme Marie-France Beaufils. C'est de l'affichage !
M. François Marc. ... si ce n'est à répondre à l'opinion, en affichant une volonté de moralisation de la vie des affaires, et à se donner bonne conscience. Cet article n'a aucune portée réelle, et les propos du président de la commission des finances et du rapporteur général sur la mondialisation le confirment encore.
Nous voterons donc contre cet article qui, en outre, n'a pas sa place dans ce projet de loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
(Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous remercie de votre patience et tiens à m'excuser de vous avoir pressés, mais nous devions en finir avec l'examen de l'article 7 avant la suspension de séance. M. Martin Hirsch doit en effet nous rejoindre vers vingt-deux heures pour la suite de l'examen du projet de loi.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Puisque le débat sur ce projet de loi va désormais se poursuivre sans moi, je tiens, en cet instant, à remercier les présidents de séance, le rapporteur général et le rapporteur de la commission des affaires sociales, le président de la commission des finances et tous les sénateurs, de la majorité et de l'opposition, qui ont eu le courage de rester en séance, de jour comme de nuit, pour accomplir ce travail long et laborieux.
M. François Marc. C'était un plaisir !
Mme Christine Lagarde, ministre. Je remercie également tous les collaborateurs du Sénat et du Gouvernement.
Grâce à vous tous, nous avons pu terminer l'examen de cette partie du projet de loi à une heure raisonnable. (Exclamations amusées.) J'ai bien conscience que ce propos est un peu égoïste, car, pour vous, la discussion est encore loin de sa fin ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis. Merci à vous, madame le ministre !
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Conformément à l'usage et avant que Mme le ministre nous quitte, car bien des dossiers l'attendent, je veux lui exprimer toute la reconnaissance de la commission des finances pour le partenariat qui s'est noué entre nous et pour les échanges précis, fructueux et amicaux que nous avons eus.
Je la remercie de toutes les réponses qu'elle a bien voulu apporter au Sénat, de sa bienveillance et surtout du soin qu'elle a apporté, sur chaque sujet, à aller au fond des choses. Aucune de ses interventions n'était de pure forme et elle s'est toujours efforcée d'aller au-devant de nos préoccupations.
Madame le ministre, nous avions déjà eu le plaisir de débattre avec vous lorsque vous étiez ministre délégué au commerce extérieur. Vous avez été appelée, depuis, à de plus hautes responsabilités et c'était, pour vous, le premier texte de cette législature. Cela a été pour nous un grand privilège de passer ces journées et ces soirées avec vous.
J'adresse également mes remerciements à l'ensemble de votre équipe, avec laquelle nous avons bien travaillé, pendant la séance publique et en dehors de celle-ci.
Nous avons réussi à trouver des ajustements tout à fait satisfaisants, et ce projet de loi, premier texte financier de la législature, sera un excellent texte ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures quarante, est reprise à vingt-deux heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.