projet de loi n° 277

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 277.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, fait à Vilnius le 3 mai 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

projet de loi n° 278

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 278.

Article unique

Est autorisée l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

17

CONVENTION RELATIVE à la responsabilité parentale

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Article unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (nos 299, 343).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je viens demander l'autorisation de votre Haute Assemblée pour ratifier deux conventions qui visent à renforcer les droits des enfants au niveau international, en créant en leur faveur un corpus de règles destinées à promouvoir leurs droits et à faciliter le règlement des situations transfrontalières qui les concernent.

Dans l'un comme l'autre de ces textes, est un enfant celui qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

La convention dite convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants a été élaborée sous les auspices de la Conférence de la Haye de droit international privé, conférence qui s'est, dès l'origine, préoccupée de la protection de l'enfance en danger.

Cette convention fait suite à celle de 1961, qui porte sur le même sujet mais est beaucoup moins complète. Avec celle du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et celle du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, elle est le troisième volet d'un triptyque destiné à protéger les enfants dans des situations internationales.

C'est un texte de droit international privé qui s'attache à faciliter la prise des décisions concernant les enfants dans les situations transnationales, ainsi que leur exécution. Il apporte une solution à la question de savoir, par exemple, quel est le tribunal internationalement compétent pour un droit de visite d'un père résidant en Italie sur un enfant qui réside chez ses grands-parents dans un État donné, par exemple le Royaume-Uni, tandis que la mère vit en Irlande. Il répond également à la question de savoir quelle loi le juge saisi appliquera et, une fois sa décision rendue, dans quelle condition il sera possible de la faire exécuter dans un autre État que celui du juge qui a statué.

Ce qui gouverne la détermination des règles applicables, c'est l'idée de rechercher en toutes circonstances, par la mise en oeuvre de règles procédurales, l'intérêt supérieur de l'enfant.

De ce fait, la règle générale retenue prévoit que le juge compétent est celui du lieu de la résidence de l'enfant. De la même façon, la loi applicable sera, en principe, la loi du pays où il réside, sauf dans les hypothèses identifiées où l'application d'une autre loi serait plus conforme à son intérêt. La concordance des deux règles conduit à ce que le juge saisi appliquera la plupart du temps sa loi nationale.

Les règles d'exécution visent à favoriser la mise en oeuvre effective, dans un État partie, des décisions qui ont été rendues par l'autorité compétente d'un autre État partie. Cela doit permettre d'éviter l'obligation de conduire une autre procédure dans un autre État, pour la seule raison que la résidence d'un enfant à l'égard duquel une décision a été rendue a changé.

La convention comporte enfin des règles de coopération qui assureront entre les États parties la meilleure entraide possible pour faciliter la prise des mesures nécessaires à l'enfant et leur exécution. Élément essentiel de la protection des enfants, ces règles contribuent à leur intérêt supérieur. Vous y contribuerez, à votre tour, en donnant votre autorisation à la ratification de cette convention de La Haye. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Guy Branger, en remplacement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 marque une avancée importante en matière de protection des mineurs. Cette convention s'efforce, en effet, de régler les douloureux conflits relatifs à la garde des enfants de couples binationaux divorcés ou séparés et de mettre un terme aux enlèvements transfrontaliers d'enfants.

Je ne reviendrai pas ici sur le contenu de cette convention. J'évoquerai, pour ma part, sa délicate articulation avec le droit communautaire et le blocage actuel de sa ratification.

Cette convention a été élaborée dans le cadre d'une organisation intergouvernementale, la Conférence de La Haye sur le droit international privé. Au moment de sa signature par les États membres de l'Union européenne, une difficulté est apparue concernant son articulation avec le droit communautaire. En effet, avec le traité d'Amsterdam, entré en vigueur en 1999, la coopération judiciaire en matière civile a été « communautarisée » et la Communauté européenne s'est vu reconnaître une compétence pour légiférer dans ces domaines. Sur cette base, le Conseil a adopté, en mai 2000, un règlement communautaire, dit « Bruxelles II », remplacé par un nouveau règlement, dit « Bruxelles II bis », qui est entré en vigueur le 1er mars 2005.

Aujourd'hui, la Communauté a donc une compétence en matière de coopération judiciaire civile et elle a exercé cette compétence sur le plan interne.

La Commission européenne a en conséquence considéré que les États membres n'étaient plus libres de ratifier eux-mêmes la convention de La Haye, en application de la jurisprudence née de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg de 1971 concernant l'accord européen sur les transports routiers. Selon cette jurisprudence, seule la Communauté est compétente pour signer ou ratifier des traités dans des domaines où elle dispose d'une compétence sur le plan interne et où elle a légiféré, ce qui est le cas pour certaines des matières couvertes par la Convention de La Haye.

Toutefois, étant donné que la convention contient aussi des mesures qui n'affectent pas les compétences communautaires et que la conférence de La Haye dispose expressément que seuls les États souverains peuvent être parties aux conventions conclues en son sein, il a été décidé de déroger exceptionnellement à ce principe.

Il a donc été admis que les États membres pourront exceptionnellement signer et ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté, sous réserve de déposer simultanément les instruments de ratification ou d'adhésion auprès du dépositaire de la convention.

La Commission européenne a présenté, en 2003, un projet de décision autorisant les États membres à ratifier la Convention de La Haye dans l'intérêt de la Communauté. Toutefois, l'adoption de cette décision est bloquée, depuis plusieurs années, en raison d'un différend entre le Royaume-Uni et l'Espagne au sujet de l'application de la convention à Gibraltar.

En définitive, nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale.

D'un côté, la ratification et l'application de la convention de La Haye font partie des engagements communautaires de la France. De l'autre côté, le Gouvernement ne pourra pas déposer les instruments de ratification auprès du dépositaire de la Convention tant que n'aura pas été réglé le différend sur Gibraltar.

Vous conviendrez, madame la secrétaire d'État, qu'il est difficile d'expliquer qu'un instrument d'une telle importance pour la protection des mineurs reste bloqué pour une question sans rapport avec son objet. Or cela fait maintenant près de quatre ans que l'on essaye de trouver une solution à ce problème, sans pour autant parvenir à un accord. Je voudrais donc savoir si le Gouvernement entend prendre des initiatives pour sortir de ce blocage.

Sous le bénéfice de cette observation, la commission vous propose d'approuver le présent projet de loi. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'adhésion à la convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants adoptée à La Haye le 19 octobre 1996, dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

(Mme Michèle André remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
 

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

18

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants
Discussion générale (suite)

Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants
Article unique (début)

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (nos 315, 344).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je viens à présent solliciter l'autorisation de votre Haute Assemblée pour ratifier la convention du 25 janvier 1996 qui contribue au renforcement des droits procéduraux.

La convention du Conseil de l'Europe sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996 complète la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant de 1989 en précisant un certain nombre d'obligations juridiques à la charge des États.

Il s'agit donc de renforcer et, éventuellement, de créer des droits procéduraux que les enfants peuvent mettre en oeuvre, directement ou par l'intermédiaire d'autres organes, dans les procédures familiales qui les intéressent.

Il incombe à chaque État de déclarer, au moment de ratifier, à quelles procédures ces droits vont s'appliquer. Pour ce qui nous concerne, notre déclaration vise cinq procédures, qui couvrent l'essentiel des situations dans lesquelles nos autorités judiciaires sont conduites à intervenir pour régler la situation personnelle d'un enfant. Il s'agit des procédures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la détermination de la résidence de l'enfant, à l'organisation des modalités des rencontres des titulaires de l'autorité parentale avec l'enfant, à la fixation des modalités du lien de l'enfant avec des tiers et à l'assistance éducative pour les enfants en danger.

Ces procédures relèvent soit de la compétence du juge aux affaires familiales - il s'agit alors de démêler un conflit parental -, soit de celle du juge des enfants - il s'agit alors de faire face à une situation éducative qui met l'enfant en situation de danger.

S'agissant de la promotion des droits des enfants dans ces procédures, la convention reconnaît à l'enfant le droit d'en être informés, d'y exprimer son opinion et de demander la désignation d'un représentant spécial en cas de conflit d'intérêts entre lui et les détenteurs des responsabilités parentales. Il doit aussi pouvoir bénéficier de l'aide judiciaire.

Il incombe au juge saisi de statuer rapidement tout en vérifiant, avant toute décision, qu'il a bien reçu toutes les informations utiles pour statuer dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le juge devra aussi s'assurer que, de son côté, l'enfant a reçu des informations en rapport avec son discernement, et le consulter dans toute la mesure de son intérêt. Si le bien-être de l'enfant est menacé, le juge doit pouvoir intervenir d'office, c'est-à-dire sans demande préalable des détenteurs des responsabilités parentales.

Je voudrais relever que le législateur national avait déjà, par évolutions successives, fait entrer l'essentiel des préoccupations qui animent la convention dans notre droit positif. Cette convention n'est donc pas en contradiction avec notre propre organisation, dans laquelle l'enfant est une partie, non devant le juge aux affaires familiales, mais devant le juge des enfants. S'il est toujours entendu directement par ce dernier, il l'est moins souvent par le juge aux affaires familiales, lequel peut préférer faire entendre l'enfant en dehors du cadre de son cabinet pour éviter de le mêler au conflit parental.

Sur un point, cependant, notre droit a dû être modifié, et cela explique en partie la date tardive à laquelle intervient la ratification de cette convention. En effet, l'article 388-1 de notre code civil autorisait le juge à opposer à une demande d'audition de l'enfant un refus motivé. Cela n'est plus paru possible au regard du texte de l'article 6, qui consacre une obligation à la fois d'entendre l'enfant et de l'informer sur son droit à être. La refonte de cette disposition a été faite dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

Il n'y a donc plus d'obstacle aujourd'hui à la ratification par la France de cette convention à laquelle participent déjà onze États membres du Conseil de l'Europe et qui contribuera à renforcer les droits des enfants.

Je vous remercie pour l'autorisation que vous voudrez bien accorder en vue de cette ratification. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Boulaud, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la convention sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer porte sur l'exercice des droits des enfants.

La notion de droits de l'enfant est relativement récente. La plupart des sociétés antiques ne considéraient pas l'enfant comme une personne qu'il faut spécialement protéger.

Dans le droit romain, le père avait droit de vie et de mort sur son enfant. Le mot « enfant » vient d'ailleurs du latin « infans », qui signifie : « celui qui ne parle pas ».

Ce n'est qu'au milieu du xixe siècle, essentiellement en France, qu'est née l'idée selon laquelle les enfants doivent être spécialement protégés.

« Enfants, vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine qui des plus douces fleurs embaume son haleine quand vous la respirez », écrivait Victor Hugo dans Les feuilles d'automne.

La reconnaissance d'un statut juridique de l'enfant à l'échelon international a été plus tardive.

La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, signée et ratifiée par l'ensemble des États, à l'exception notable des Etats-Unis et de la Somalie, a marqué à cet égard une étape importante.

Cette convention a consacré, en effet, une approche nouvelle de l'enfant, reconnu comme une personne humaine et bénéficiant, à ce titre, de droits propres.

Peu après l'adoption de cette convention, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité le comité des ministres à élaborer un instrument spécifique sur les droits de l'enfant.

Au départ, cette idée a été accueillie avec un certain scepticisme. Étant donné que la convention internationale sur les droits de l'enfant s'applique à tous les États, ce nouvel instrument ne risquait-il pas de faire double emploi ?

Afin d'éviter toute duplication entre les deux textes, il a été décidé de consacrer une attention particulière à la prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans le cadre des procédures devant les tribunaux, notamment en matière de droit de la famille.

La principale nouveauté de la convention dont nous sommes appelés à autoriser la ratification tient à la reconnaissance à l'enfant du droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures qui le concernent.

Comme vous l'avez souligné, madame la secrétaire d'État, la ratification de cette convention ne devrait entraîner aucune modification de notre droit.

En effet, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a mis notre législation en complète conformité avec les stipulations de la convention.

Cette loi a notamment introduit dans le code civil, pour le mineur capable de discernement, le droit à être entendu par le juge dans toutes les procédures qui le concernent, dès lors qu'il en fait la demande.

Par un amendement du groupe socialiste, adopté à l'unanimité - ce que je me plais à souligner -, le Sénat a d'ailleurs renforcé ce dispositif, en prévoyant une disposition aux termes de laquelle le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Je précise que le droit de l'enfant d'être entendu ne signifie pas qu'il faille systématiquement l'auditionner s'il ne manifeste pas de volonté en ce sens.

L'enfant a aussi le droit de rester silencieux, notamment en cas de conflit familial au cours duquel il lui est très difficile de se sentir l'enjeu entre ses parents.

Enfin, l'Union européenne s'est également préoccupée récemment de cette question.

Les droits de l'enfant ont été reconnus dans la Charte des droits fondamentaux et la Commission européenne a proposé, l'année dernière, une stratégie européenne sur les droits de l'enfant.

Je souhaiterais d'ailleurs connaître la position du Gouvernement sur cette stratégie et savoir si, en votre qualité de secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, vous comptez prendre d'autres initiatives en ce domaine.

Mes chers collègues, étant donné que cette convention marque, à l'évidence, une nouvelle avancée en matière de droits des enfants, votre commission des affaires étrangères vous propose à l'unanimité d'adopter ce projet de loi. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. À ce stade, nous avons déjà eu l'occasion de formuler un certain nombre de remarques quant à la communication concernant une stratégie européenne sur les droits de l'enfant. Ainsi, il nous a semblé qu'à certains égards les mesures listées dans ce document manquent parfois de clarté. C'est notamment le cas du projet concernant le rôle des banques et des sociétés de cartes de crédit en matière de lutte contre l'achat d'images d'enfants à caractère pornographique sur Internet.

Par ailleurs, nous avons pu indiquer que nous n'étions pas favorables au projet d'instituer un forum européen pour les droits de l'enfant afin d'étudier les moyens permettant de reproduire ce dispositif dans les pays tiers.

En revanche, nous a paru plus intéressante l'instauration dans toute l'Union européenne de deux numéros de téléphone dédiés, l'un, à l'assistance aux enfants et, l'autre, aux appels d'urgence.

Quoi qu'il en soit, en ma qualité de secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, je compte attacher une importance particulière au respect des droits des enfants dans le monde. (Applaudissements au banc des commissions.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants
 

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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages
Discussion générale (suite)

Convention sur le consentement au mariage, l'àge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages
Article unique (début)

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages (nos 319, 345).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de soumettre à votre vote le projet de loi portant sur la convention relative au consentement au mariage, à l'âge minimum du mariage et à l'enregistrement des mariages.

La liberté matrimoniale est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.

L'Organisation des Nations unies a, une nouvelle fois, le 7 novembre 1962, consolidé ce principe en adoptant la présente convention dont la ratification par la France est aujourd'hui soumise à votre autorisation. La France a signé cet instrument le 10 décembre 1962.

Si le Gouvernement a attendu jusqu'à ce jour pour soumettre ce texte à votre examen, c'est en raison de la coexistence du droit commun avec le statut civil de droit local, garanti par l'article 75 de la Constitution dans certaines de nos collectivités d'outre-mer.

Le Gouvernement estimait nécessaires certains ajustements du droit coutumier pour permettre à notre pays de ratifier cette convention sans avoir à distinguer pour son application certains de nos territoires. Depuis les modifications législatives relatives aux collectivités d'outre-mer intervenues en 2000 et en 2002, le Gouvernement a décidé de ratifier la convention.

Les règles du droit positif français énoncées par le code civil sont en accord avec les principes fixés par la convention, tandis que, sur le plan juridictionnel, le principe de la liberté du mariage est régulièrement rappelé, spécialement par notre Conseil constitutionnel, qui en fait une composante de la liberté individuelle. Ainsi, les dispositions de la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages sont d'ores et déjà prévues par le code civil.

Ces principes ont été, en outre, régulièrement consolidés au fil des évolutions législatives et, en particulier, tout récemment, au travers des dispositions de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui frappe le mariage de nullité en cas de contrainte sur les époux, y compris lorsqu'une « crainte révérencielle » s'exprime envers un ascendant.

Il arrive même que notre droit interne pose des niveaux d'exigence supérieurs, par exemple en matière de dérogations au principe de comparution personnelle. Cela nous imposera de faire une déclaration interprétative de l'article 1er, paragraphe 2, de la convention en réservant les célébrations de mariage hors la présence de l'un ou l'autre des futurs époux aux seules dérogations énoncées par notre législation qui le prévoit expressément, à savoir le mariage posthume ou le mariage par procuration des militaires en temps de guerre ou en cas d'opérations militaires en dehors du territoire national.

Pour conclure, je voudrais rappeler qu'aux termes de cet instrument les États signataires s'engagent à spécifier un âge minimum avant lequel les personnes ne peuvent, sauf dispense, légalement contracter mariage.

Comme vous le savez, la loi du 4 avril 2006 a modifié l'article 144 du code civil pour élever de quinze à dix-huit ans l'âge du mariage pour la femme. L'autorité compétente pour célébrer le mariage devra s'assurer du libre consentement des parties, exprimé personnellement, en présence de témoins et après une publicité suffisante. En cas d'absence d'une des parties, elle devra s'assurer qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et que le consentement a bien été reçu dans les formes légales par une autorité habilitée. La tenue d'un registre officiel est également prévue.

À l'heure actuelle, la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages a été ratifiée par une trentaine d'États.

Votre autorisation de ratifier à travers le vote du présent projet de loi contribuera à permettre à notre pays d'être État partie, je l'espère avant la fin de l'année, à cet instrument international dont je viens de rappeler l'importance et le caractère symbolique. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Pozzo di Borgo, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Lorsque j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale et que Mme Royal était chargée de l'enseignement scolaire, nous avions reçu une circulaire précisant qu'il fallait dire Mme « la » ministre. Quant à vous, madame, préférez-vous que l'on s'adresse à vous comme à Mme la secrétaire d'État ou comme à Mme le secrétaire d'État ? (Sourires.)

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. Comme vous voudrez ! (Nouveaux sourires.)

M. Yves Pozzo di Borgo, rapporteur. Alors ce sera Mme la secrétaire d'État !

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le ministre des affaires étrangères, mes chers collègues, le représentant permanent de la France auprès des Nations unies a signé la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages le 10 décembre 1962, il y a donc près de quarante-cinq ans déjà.

Vous avez rappelé, madame la secrétaire d'État, les raisons qui ont conduit à différer l'adhésion de la France à cette convention.

De façon progressive, notre pays s'est mis en conformité avec les stipulations de la convention en modifiant les points les plus contradictoires du droit local de certaines collectivités d'outre-mer.

Certains ajustements, relatifs au principe de publicité suffisante, restent à réaliser pour pallier l'absence de publication de bans pour les mariages entre personnes ayant conservé leur statut de droit local. Ces modifications doivent être envisagées rapidement si la France prévoit de ratifier ce texte avant la fin de l'année.

Pour autant, les trois principes relatifs au consentement au mariage, à l'âge minimum pour le mariage et à la publicité suffisante du mariage - les deux derniers étant d'ailleurs une déclinaison du premier - qui structurent la convention restent largement à conquérir en de nombreux points de la planète et ne resteront qu'à l'état de pétition de principe en l'absence d'engagement volontariste. Nous comptons donc beaucoup sur le dynamisme et l'efficacité de notre nouveau ministre des affaires étrangères en ce domaine.

Le texte de la convention, déjà très vague, prévoit des exceptions à la règle de la présence des époux le jour du mariage en lui apportant un tempérament important, ce qui a conduit les États signataires, dont la France, à formuler une série de réserves ou de déclaration interprétatives.

Le principe d'âge minimum du mariage est peu effectif si cet âge n'est pas défini. Cette question reste assez largement taboue et il est difficile d'y apporter une réponse internationale.

Quant au principe de publicité des mariages, l'état civil de nombreux États reste tenu dans des conditions qui ne garantissent pas son efficacité. Je crois qu'il y a là des gisements de coopération très importants pour la France, en particulier dans le cadre d'une coopération décentralisée pour ses collectivités territoriales, ce à quoi le Sénat ne manquera pas d'être attentif.

Par conséquent, s'il est souhaitable que la France marque son attachement à ces principes en adhérant à cette convention, il lui reste à travailler pour sa mise en oeuvre.

La commission des affaires étrangères s'intéresse, madame la secrétaire d'État, à la façon dont notre outil de coopération peut prendre en considération ces principes, déterminants pour les droits de l'homme et pour le développement.

Sous le bénéfice de ces observations, elle vous recommande, mes chers collègues, l'adoption du présent projet de loi. (Applaudissements.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.