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Clôture de la session du Congrès
M. le président. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare close la session du Congrès.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures cinquante.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,
Jean-Pierre Carton
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE PORTANT MODIFICATION DU TITRE IX DE LA CONSTITUTION
Article unique
Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IX
« LA HAUTE COUR
« Art. 67. ? Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
« Art. 68. ? Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
« La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
« Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. »
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF À L'INTERDICTION DE LA PEINE DE MORT
Article unique
Il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »