M. le président. L'amendement n° 188, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'équipe pluridisciplinaire comprend un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La production d'un certificat médical, dans le cadre d'une saisine du juge des tutelles, pourrait utilement remplacer l'avis d'un médecin spécialiste. M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois ont soutenu que le législateur ne pouvait pas donner agrément aux médecins des maisons départementales des personnes handicapées tout en indiquant qu'un tel agrément pouvait être sollicité auprès du procureur de la République.
C'est pourquoi, à défaut de pouvoir conférer au certificat médical du médecin des maisons départementales des personnes handicapées la valeur du certificat exigé à l'article 431 du code civil, il convient que les équipes pluridisciplinaires des maisons précitées comprennent un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame Mathon-Poinat, je comprends fort bien votre préoccupation. Il serait sans doute souhaitable que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées comprenne un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Toutefois, estimant qu'il appartient aux départements de s'organiser comme ils l'entendent, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de leur imposer une obligation en la matière. Il convient d'accorder aux départements souplesse et initiative et de leur laisser la liberté de s'organiser.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement. Il serait dommage d'élaborer un texte trop coercitif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Une disposition similaire a déjà été examinée. Hier, Mme Mathon-Poinat demandait que le médecin de la maison départementale des personnes handicapées puisse être agréé. Aujourd'hui, elle propose qu'il soit obligatoirement agréé.
De deux choses l'une : soit le médecin est candidat et, dans ce cas de figure, après avis favorable de la DDASS, le procureur de la République doit l'intégrer dans la liste qu'il établit, mais la loi ne peut pas le prévoir ; soit les maisons départementales recrutent une personne préalablement agréée.
On peut penser éminemment souhaitable que les médecins de la maison départementale des personnes handicapées, qui relèvent des conseils généraux, présentent leur candidature pour figurer sur la liste établie par le procureur de la République. Ce dernier va alors s'adresser aux fonctionnaires de la DDASS.
Monsieur About, hier, à l'issue d'une longue tirade, vous avez expliqué que vous nourrissiez toutes les craintes quant aux listes proposées par les DDASS au procureur. Je m'inscris en faux contre cette déclaration.
M. Nicolas About. Ce n'est pas du tout cela !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le plus souvent, les médecins agréés des maisons départementales seront les cas les plus nombreux parce que les DDASS se rangeront à l'avis des départements qui auront recruté ces médecins.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote.
M. Nicolas About. M. le ministre n'a pas dû comprendre mon intervention. Je n'ai pas émis le moindre doute sur la compétence des DDASS. J'ai simplement proposé quelques aménagements au décret pour préciser, très modestement et avec une grande humilité, certains points. Je n'ai pas la compétence des hautes personnalités qui traitent ces dossiers.
M. le président. L'amendement n° 298, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les établissements de crédit sont tenus de fournir gratuitement aux services visés aux 14° et 15° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles des prestations informatiques leur permettant d'exercer leurs obligations dans le respect de l'article 427 du code civil. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette obligation ».
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le principe du respect des comptes bancaires des majeurs protégés, prévu par l'article 427 du code civil, est susceptible, en pratique, de buter sur la mauvaise volonté de certains établissements de crédit qui refusent de fournir aux services de tutelle ou de curatelle des prestations informatiques leur facilitant la gestion des comptes bancaires dont ils assurent la protection.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à rendre obligatoire la délivrance aux mandataires par les établissements de crédit d'informations informatiques facilitant la gestion des comptes.
Mon cher collègue, la protection des majeurs constitue un devoir des familles et de la collectivité publique, mais pas des établissements de crédit. Il me paraît donc difficile de faire supporter une telle obligation par ces derniers.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cette disposition demande beaucoup aux banques. Le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6
Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :
« TITRE XII
« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE
« CHAPITRE IER
« Des modalités de la gestion
« Art. 496. - Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés.
« La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. 497. - Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
« Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Art. 498. - Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 499. - Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
« Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois si, à l'occasion de cet emploi, ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
« La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille ou du juge
« Art. 500. - Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou à défaut le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
« Art. 501. - Le conseil de famille ou à défaut le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
« Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou à défaut le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 502. - Le conseil de famille ou à défaut le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.
« Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
« Art. 503. - Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée peut faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
« Art. 504. - Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
« Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
« Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
« Art. 505. - Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou à défaut le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
« L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
« L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
« En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
« Art. 506. - Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
« Art. 507. - Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel.
« L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
« Art. 507-1. - Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou à défaut le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Art. 507-2. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou à défaut une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.
« Art. 508. - À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
« Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Des actes que le tuteur ne peut accomplir
« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508.
« CHAPITRE II
« De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
« Art. 510. - Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
« À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
« En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
« Art. 511. - Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.
« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
« Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
« Art. 512. - Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
« Art. 513. - Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
« Art. 514. - Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513.
« En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
« Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.
« Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
« CHAPITRE III
« De la prescription
« Art. 515. - L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure alors même que la gestion aurait continué au-delà. »
M. le président. L'amendement n° 288, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 496 du code civil par les mots :
, dans le seul intérêt de la personne protégée
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le texte proposé par l'article 6 pour l'article 496 du code civil réaffirme le principe de représentation du tutélaire par son tuteur dans l'administration de ses biens Il consacre l'interprétation apportée à la notion de « bon père de famille » en substituant à celle-ci une obligation d'apporter à cette mission « des soins prudents, diligents et avisés ». L'amendement n° 288 a donc pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur doit gérer le patrimoine du tutélaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. En l'espèce, il s'agit d'affirmer un principe qui s'applique à l'ensemble des missions du tuteur. Mais dans un but pédagogique ou éducatif, il peut être utile de procéder à ce rappel.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Leroy, Hérisson et Doligé et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 498 du code civil :
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un sous-compte identifiable à sa situation. Les capitaux, dès lors qu'ils dépassent l'encours moyen mensuel, sont placés sur un compte individuel au nom du majeur, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 202, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 498 du code civil, supprimer les mots :
et des établissements sociaux et médico-sociaux
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 289, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article 499 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les curateurs et tuteurs familiaux sont responsables pénalement de toute infraction commise au détriment du majeur protégé, sans pouvoir invoquer l'immunité familiale.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le code pénal prévoit de nombreux cas d'immunité familiale. Ainsi, l'article 311-12 de ce code dispose : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
« 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
« 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »
L'amendement n° 289 vise à préciser que l'immunité familiale ne s'applique plus lorsque le tuteur ou le curateur est un membre de la famille de la personne protégée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ce projet de loi a pour objet d'inciter les membres de la famille à accepter une mission de tuteur ou de curateur. Si l'immunité familiale est supprimée, on risque de les dissuader d'assumer cette mission.
Je vous rappelle que l'immunité familiale est une mesure pragmatique destinée à éviter des problèmes insolubles de preuve au sein des familles. Comment déterminer, notamment, à qui appartient tel ou tel bien ? Il est préférable de maintenir l'immunité familiale et de faire en sorte que de plus en plus de membres de la famille acceptent la mission de tuteur ou de curateur.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les arguments que vient d'exposer M. le rapporteur sont convaincants.
De surcroît, l'adoption de la disposition proposée pourrait être source d'un contentieux considérable. Si l'un des membres d'une famille devenait immédiatement responsable eu égard aux fonctions de tuteur ou de curateur qu'il exerce, le climat familial risquerait de s'alourdir. Cela découragerait toute solidarité familiale, contrairement à ce que nous souhaitons.
Monsieur le sénateur, si le Gouvernement comprend le bien-fondé de l'amendement n° 289, pour des raisons pratiques, il préfère maintenir la tradition, certes discutable, de l'immunité familiale. Dans le cas inverse, le système ne pourrait plus fonctionner.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je constate que M. le rapporteur et M. le ministre sont convaincus du bien-fondé de l'amendement n° 289. Cependant, ils ont émis des avis défavorables, pour des raisons que j'ignore.
Pour ma part, je suis favorable à ce que puisse être développée la tutelle familiale. Mais lorsqu'on est tuteur ou curateur, on n'est plus ni le père, ni la mère, ni le frère, ni le fils de la personne protégée : on est simplement tuteur ou curateur !
Pourquoi réserver un sort différent au tuteur membre de la famille et au tuteur appartenant à une association ou émanant du privé ? Si ce dernier commettait des actes pénalement répréhensibles, il pourrait être traduit devant le tribunal.
La qualité de tuteur ou de curateur domine toute considération de personne.
Certes, la mesure proposée pourrait être source de contentieux, mais les recours ne seraient pas plus nombreux que si le tuteur n'est pas un membre de la famille.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne pense pas que l'on puisse mettre sur le même plan le tuteur familial, le tuteur professionnel, le mandataire judiciaire ou l'association. Les tuteurs ou curateurs familiaux exercent leur fonction à titre bénévole. Accepter de remplir les missions de tuteur ou de curateur relève d'une solidarité familiale dont il faut tenir compte.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 203, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le mot :
contractant
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil :
parmi les professionnels habilités à le faire.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il paraît nécessaire d'apporter une précision supplémentaire au texte proposé par l'article 6 pour l'article 500 du code civil.
M. le président. L'amendement n° 290, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil, remplacer les mots :
en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité
par les mots :
parmi les personnes visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le texte proposé par l'article 6 pour l'article 500 du code civil précise les dispositions concernant l'établissement du budget de la tutelle, qui est arrêté, sur proposition du tuteur, par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Ainsi, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à porter en compte les rémunérations des administrateurs particuliers dont il s'adjoint le concours.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du tutélaire. Il choisit le tiers contractant en considération de « son expérience professionnelle et de sa solvabilité ».
L'amendement n° 290 vise à remplacer ces critères flous et subjectifs par des exigences précises. En effet, en ce qui concerne le choix de la personne qui gère le patrimoine du mineur comme du majeur protégé, la loi se doit d'être précise afin d'offrir tous les gages de sérieux nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur Gautier, la rédaction que vous proposez est moins précise et moins protectrice que celle du projet de loi. En effet, aux termes de l'article 6, pour gérer les valeurs mobilières de la personne protégée, le tuteur ne peut choisir un tiers contractant qu'en fonction de l'expérience professionnelle et de la solvabilité de ce dernier. Ces deux éléments fournissent les garanties nécessaires.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le projet de loi prévoit, en effet, que le tiers contractant est choisi selon son expérience professionnelle et sa solvabilité. Cette disposition est plus souple et plus précise que celle que vous proposez. Il s'agit non pas de retenir absolument un établissement financier mais d'opter pour la meilleure solution possible.
Prenez ainsi les nouveaux gestionnaires de fortune, qui, actuellement, ne sont pas expressément visés par la loi. Si l'amendement n° 290 était adopté, ces professionnels ne pourraient pas être désignés par le tuteur. Selon le projet de loi, si un gestionnaire de fortune est réputé et solvable, il peut être choisi. Ce système est plus souple et plus sûr.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil, insérer un article 500-1 ainsi rédigé :
« Art. 500-1.- I.- Le juge peut, à la demande du tuteur, autoriser ce dernier à conclure un contrat de fiducie pour la gestion de tout ou partie du patrimoine de la personne protégée. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 2011 à 2031 du code civil qui ne sont pas incompatibles avec le présent article.
« Est nul tout transfert de biens ou de droits à titre de garantie à un fiduciaire.
« Le contrat de fiducie peut, à tout moment et nonobstant toute clause contraire, être résilié par le juge, à la demande de tout intéressé.
« Il prend fin par la survenance du terme ou, si celles-ci interviennent avant le terme, par l'une des causes mentionnées aux articles 391-1 et 443. En cas de décès de la personne protégée, les biens transférés sont rapportés à sa succession.
« II.- Lorsque le contrat de fiducie est conclu en application du I, peut être fiduciaire tout membre d'une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qui justifie d'une expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine et d'une garantie contre les conséquences pécuniaires de la mise en cause de sa responsabilité civile et professionnelle pour ce type d'activité, définies par un décret en Conseil d'Etat.
« Le tuteur ne peut être désigné fiduciaire.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur dans les conditions prévues par le contrat de fiducie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. La proposition de loi instituant la fiducie, adoptée au Sénat voilà quelques mois, et qui a été acceptée par l'Assemblée nationale, tendait à interdire à une personne physique d'avoir la qualité de constituant. Nous considérons que, dans le cas de la tutelle, il est important que le tuteur, si la consistance du patrimoine le justifie, puisse affecter un patrimoine au bénéfice du majeur sous protection.
Cet amendement vise à ce que le tuteur puisse faire accepter par le juge la possibilité de conclure un contrat de fiducie, le fiduciaire étant alors uniquement un membre d'une profession juridique réglementée, c'est-à-dire un avocat, un notaire ou un avoué.
La protection est intégrale dès lors que la transparence fiscale est totale. Tout risque de fraude est écarté à partir du moment où c'est le juge qui accorde la possibilité de conclure un contrat de fiducie.
Cette protection est également renforcée : le patrimoine du majeur protégé est géré dans l'intérêt du bénéficiaire par un fiduciaire appartenant, je le répète, à une profession juridique réglementée, c'est-à-dire un avocat, un notaire ou un avoué.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le rapporteur général du budget, M. Marini, après une dizaine d'années d'efforts, a fait adopter sa proposition de loi. À l'époque, il avait été prévu d'écarter les personnes physiques comme constituant.
Dans le cas présent, il s'agit de personnes handicapées. M. le rapporteur propose de faire une dérogation à cette règle.
Par cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 502 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations données par le conseil de famille ou par le juge ne purgent pas l'acte de ses nullités éventuelles. Le tuteur demeure responsable dans les conditions prévues à l'article 421.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 502 du code civil confie au conseil de famille ou, à défaut, au juge, le pouvoir d'autoriser les actes que le tuteur ne peut accomplir seul. Il maintient également la possibilité de remplacer une autorisation du conseil de famille par une autorisation du juge pour les dépenses les moins importantes.
Dans un souci de clarté, le présent amendement vise à fixer dans la loi la limite des effets de l'autorisation délivrée par le juge ou par le conseil de famille.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement est tautologique et inutile.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. Charles Gautier. Il fixe des limites !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 503 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 57, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 503 du code civil, remplacer le mot :
peut
par les mots :
et, après son décès, ses héritiers peuvent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement apporte une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 509 du code civil, après les mots :
renonciation anticipée à l'action en réduction
insérer les mots :
visée aux articles 929 à 930-5
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de permettre au tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction à l'encontre d'un tiers détenteur en application des dispositions de l'article 924-4 du code civil. Cette renonciation est indispensable pour assurer la sécurité juridique des ventes des biens ayant pour origine de propriété une donation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 292, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 510 du code civil, après les mots :
seize ans
insérer les mots :
par l'intermédiaire de son avocat si elle le demande,
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 292 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 204 est présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 295 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 511 du code civil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 204.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Son rôle étant obligatoirement limité, le curateur doit rendre des comptes auprès du juge des tutelles, mais, de même, le tuteur dépose obligatoirement le compte annuel de gestion auprès du greffe du tribunal d'instance et il est responsable personnellement des actes et des erreurs qu'il pourrait commettre.
Cette responsabilité peut être civile ou pénale.
Le présent amendement vise à confirmer que le contrôle des comptes est une mission obligatoire de l'État, mission qu'il ne peut déléguer ni au subrogé tuteur ni au conseil de famille. Cela implique que ses représentants aient les moyens matériels, financiers et humains d'accomplir cette tâche et que le budget national intègre ces besoins.
En effet, comme le confirme le président de l'Association nationale assistance tutelles, l'ANAT, dans la très grande majorité des cas, le tuteur, qu'il soit un membre de la famille ou un professionnel, ne remet pas au juge chaque année, comme prévu, ce compte rendu financier, mais ce dernier, submergé par les dossiers, n'a ni l'opportunité ni le temps de constater cette absence. Bien souvent, il ne s'en aperçoit que deux ou trois ans plus tard.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 295.
M. Charles Gautier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il est prévu, dans le projet de loi, que, pour alléger la charge pesant sur le greffier en chef du fait de la mission de vérification et d'approbation des comptes qui lui incombe, le juge peut confier cette mission au subrogé tuteur ou au conseil de famille, ce dans des conditions offrant des garanties.
Il s'agit d'une simple faculté, dont le juge appréciera l'opportunité, et, si le subrogé tuteur ou le conseil de famille rencontrent une difficulté dans l'exercice de cette mission, ils pourront saisir le juge.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable. Il est inutile de supprimer ce qui n'est qu'une possibilité, exercée sous le contrôle du juge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 204 et 295.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant fait l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 205 est présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 260 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Pierre, Texier et P. Blanc et Mme Hermange.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 512 du code civil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 205.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La mesure proposée par l'article 6 pour l'article 512 du code civil relève de l'autorité judiciaire et, par voie de conséquence, est choquante à plusieurs titres.
Elle l'est, tout d'abord, sur le plan du principe, puisque se trouve entérinée une intervention de l'État à deux vitesses : un SMIC et un patrimoine important ne nécessitent pas le même contrôle de la part du juge. La modicité du patrimoine et des ressources du majeur ne doit priver en rien ce dernier d'avoir la garantie d'un contrôle effectif de la gestion de ses biens, quels qu'ils soient.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tutelles est une garantie des libertés individuelles et va dans le sens de l'esprit de la loi, qui place la personne au centre du dispositif et non plus son seul patrimoine.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 260 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 294, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 512 du code civil :
« Art. 512. - Lorsque la mesure de protection juridique a été confiée aux père et mère de la personne protégée, le juge peut par dérogation aux articles 510 et 511, en considération de l'absence de patrimoine important et de la modicité des revenus de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir les comptes ou le dispenser seulement de soumettre les comptes à l'approbation du greffier en chef.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 512 tel que proposé par le projet de loi dispense d'obligation d'établissement et de contrôle du compte de gestion les tutelles familiales, c'est-à-dire celles qui sont confiées au conjoint, à un partenaire, à un parent, à un allié ou à un proche et lorsque le patrimoine et les revenus du tutélaire sont modestes.
Cet amendement vise à restreindre le champ de cette dispense. Il supprime les dispositions prévues par l'article 512, sauf lorsqu'il s'agit du père ou de la mère.
Concrètement, il vise à limiter cette dispense à la situation des parents d'une personne handicapée qui exercent la mesure de protection.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'attire l'attention des auteurs de ces amendements sur le fait que le projet de loi tend à limiter cette possibilité à la seule tutelle familiale, ce qui répond à l'attente de nombreux parents d'un enfant handicapé qui en assurent la charge quotidienne depuis toujours et, souvent, entretiennent cet enfant sur leurs deniers personnels, ce dernier ne disposant que de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH.
Si ces dispositions devaient être adoptées, elles risqueraient d'être perçues par les parents comme des mesures vexatoires ou comme une marque de défiance excessive à leur égard.
C'est la raison pour laquelle la commission estime préférable de laisser au juge la possibilité d'apprécier au cas par cas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne suis pas sûr que les auteurs des amendements aient bien compris qu'il s'agit de personnes tellement désargentées, à ce point sans ressources personnelles, que c'est leur famille qui pourvoit à leurs besoins. Or cette dernière devrait, de plus, rendre des comptes de gestion. Ce serait franchement excessif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 205 et 260 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. Je suis prêt à entendre les arguments qui viennent d'être développés. Mais si cette disposition est adoptée, M. le garde des sceaux adressera-t-il une circulaire ministérielle à tous les tribunaux pour demander que l'esprit et la lettre de cette mesure s'appliquent ?
Aujourd'hui, en effet, les tuteurs de nombre de majeurs sous tutelle qui n'ont pas de patrimoine et qui ne perçoivent, pour tout revenu, que l'allocation aux adultes handicapés, que vient parfois compléter l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, doivent, chaque année, avant la clôture de l'exercice, établir le compte de gestion.
Si vous estimez que la faiblesse des revenus et du patrimoine ne justifie plus cette obligation, pourquoi pas ? Mais il ne faudrait pas qu'après l'adoption de la loi il y ait deux poids, deux mesures : certaines personnes seraient soumises à cette obligation tandis que d'autres en seraient dispensées.
Si cette circulaire est publiée, je suis prêt à retirer mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'espère que nous nous comprenons bien. Il s'agit d'une tutelle familiale ; sinon, le tuteur est responsable et doit rendre des comptes.
Par ailleurs, cette dispense ne serait pas de droit : ce serait une dérogation aux articles 510 et 511 accordée par le juge. Il ne saurait donc être question d'écrire dans la circulaire que la famille est de droit dispensée d'établir le compte de gestion.
Vous avez raison : dans la plupart des cas, le juge ne dispense pas d'établir le compte de gestion.
Faut-il publier une circulaire à cet égard ? Je n'en suis pas certain et je vais y réfléchir.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On appellera l'attention du juge sur cette opportunité !
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 260 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 260 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 205.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
le juge
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 513 du code civil :
pourra s'appuyer, quant à la mission de vérification des comptes et selon les modalités qu'il fixe, sur un technicien, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, et ce aux frais de l'intéressé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement s'inscrivant dans la même logique que les amendements précédents, il recueillera sans doute, hélas ! un avis similaire de la part de la commission des lois et du Gouvernement !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je vous le confirme, madame Mathon-Poinat, la commission est en effet défavorable à cet amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 293, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 515 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai ne court que du jour où la personne protégée ou ses héritiers ont eu connaissance des faits permettant d'engager une des actions prévues à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 515 du code civil fixe les conditions dans lesquelles s'applique la prescription quinquennale contre les actions résultant d'une tutelle : dans tous les cas, la prescription jouera à compter de la fin de la tutelle, même si le tuteur continue la gestion au-delà.
Cet amendement vise à préciser la date de départ du délai de l'action en reddition de comptes, en cas d'absence de comptes ou d'approbation de ceux-ci, de l'action en revendication d'un bien conservé par le tuteur et de l'action en paiement d'une somme perçue par le tuteur.
Nous proposons ainsi que ce délai ne coure que du jour où la personne protégée ou ses héritiers ont eu connaissance des faits permettant d'engager l'une des actions résultant d'une tutelle. L'objectif est d'éviter que l'action soit rendue impossible du fait de la connaissance tardive des faits permettant de l'engager.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le texte prévoit que le délai de prescription court à partir de la fin de la tutelle. L'adoption de cet amendement aurait pour effet de créer une incertitude juridique : qu'entend-on, en effet, par la « connaissance des faits permettant d'engager une des actions prévues » ? Comment cette expression sera-t-elle interprétée ?
Il est donc préférable d'assurer une sécurité juridique en faisant courir le délai de prescription, comme le texte le prévoit, à partir de la fin de la tutelle. Au moins cette rédaction est-elle claire et précise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?