compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

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PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

rappels au règlement

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour un rappel au règlement.

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, mon rappel au règlement a trait à l'application de l'article 40 de la Constitution, aux termes duquel un amendement dont l'adoption créerait ou aggraverait une dépense publique est déclaré irrecevable.

Hier soir, le Sénat a approuvé l'amendement n° 227 rectifié bis de M. Yves Détraigne rédigeant ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'article 5 pour l'article 419 du code civil : « Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs quelles que soient les sources de financement. »

Par conséquent, quelles que soient les modalités de l'exercice des mandataires judiciaires, la dépense est identique.

Or l'amendement n° 168 rectifié que j'ai déposé avec notre collègue Alain Vasselle prévoyait que ne pouvaient être chargés de tutelle ou de curatelle, outre les médecins et auxiliaires médicaux de l'établissement dans lequel est soignée la personne protégée, les personnels des services sociaux ou administratifs de l'établissement.

M. le président. Venez-en à votre rappel au règlement, mon cher collègue !

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, dans la mesure où le coût est le même quelles que soient les modalités, notre amendement ne pouvait engendrer aucun coût supplémentaire et ne pouvait donc être frappé d'irrecevabilité à ce titre. En revanche, il prenait en compte une situation dans laquelle il est nécessaire de protéger les personnes qui résident dans des établissements, mais aussi les personnels qui peuvent se trouver dans des conflits d'intérêts.

Je me permets de rappeler que, s'il n'y a pas de dépense nouvelle, l'article 40 de la Constitution ne s'applique pas. (MM. Alain Vasselle et Nicolas About applaudissent.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, si le Gouvernement ou la commission décide d'invoquer l'application de l'article 40, l'irrecevabilité est de droit et ne donne pas lieu à débat dès lors qu'elle est déclarée par la commission des finances.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Voilà !

M. le président. Vous êtes en droit, le cas échéant, de ne pas être d'accord sur l'analyse, mais il n'y a pas de discussion possible.

Il n'y a donc pas lieu, ce matin, de revenir sur les amendements sur lesquels le Sénat a déjà statué.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Absolument !

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour un rappel au règlement.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, vous êtes également le représentant du Bureau du Sénat, que j'invite, puisque celui-ci conduit une réflexion sur une modification du règlement intérieur, à examiner les règles d'application de l'article 40.

La situation me semble incompréhensible. Le Sénat a adopté l'amendement n°227 rectifié bis, sans que l'article 40 soit invoqué. Notre amendement n° 168 rectifié aurait donc dû être adopté dans les mêmes conditions.

La commission des finances s'était prononcée sur la base du texte et des amendements qui avaient été adoptés par les deux commissions. À partir du moment où le Sénat modifie les conditions d'application de l'article 40, et que la commission des finances ne peut en tenir compte puisqu'elle n'en a pas connaissance, il faudrait revoir notre règlement pour que la commission des finances puisse émettre une réserve, mais ne puisse pas invoquer l'article 40 dans de telles conditions.

M. Nicolas About. C'est évident ! Il y a eu un abus manifeste !

M. le président. Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

3

SAISINE DU CONSEIL CONSTITIUTIONNEL

M. le président. M. le Président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 février 2007, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

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Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Maroc
Article unique (début)

Accord euro-méditerranéen avec le Maroc relatif aux services aériens

Adoption d'un projet de loi en procédure d'examen simplifiée

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (nos 201 et 228).

Pour ce projet de loi, il a été décidé de retenir la procédure simplifiée.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Maroc
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Maroc
 

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Article 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 5

Protection juridique des majeurs

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs (nos 172, 212, 213).

Hier, nous avons entamé la discussion de l'article 5, dont je rappelle les termes.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Articles additionnels après l'article 5

Article 5 (suite)

Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

« TITRE XI

« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI

« CHAPITRE IER

« Des dispositions générales

« Art. 414. - La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.

« Section 1

« Des dispositions indépendantes des mesures de protection

« Art. 414-1. - Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

« Art. 414-2. - De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

« L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

« Art. 414-3. - Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

« Section 2

« Des dispositions communes aux majeurs protégés

« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

« Cette protection est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

« Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.

« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

« Art. 416. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.

« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

« Art. 417. - Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.

« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir appelés ou entendus.

« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. 418. - Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.

« Art. 418-1. - Supprimé.........................................................

« Art. 419. - Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.

« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique.

« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

« Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.

« Art. 420. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.

« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée.

« Art. 421. - Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

« Art. 422. - Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'État qui dispose d'une action récursoire.

« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'État qui dispose d'une action récursoire.

« Art. 423. - L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.

« Art. 424. - Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.

« CHAPITRE II

« Des mesures de protection juridique des majeurs

« Section 1

« Des dispositions générales

« Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

« S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

« Art. 426. - Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.

« Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

« S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

« Si l'intérêt de celle-ci le commande, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué autorise cette modification.

« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.

« Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

« Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

« Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire.

« Section 2

« Des dispositions communes aux mesures judiciaires

« Art. 428. - La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

« La mesure est proportionnée au degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé et individualisée en fonction de celui-ci.

« Art. 429. - La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

« Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

« Art. 430. - La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

« Elle peut être également présentée par le ministère public, soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

« Art. 431. - La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

« Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. 431-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne protégée.

« Art. 432. - Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou toute autre personne de son choix.

« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée.

« Section 3

« De la sauvegarde de justice

« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.

« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.

« Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée.

« Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.

« Art. 435. - La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.

 « Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

« L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

« Art. 436. - Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il soit révoqué par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.

« En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.

« Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.

« Art. 437. - S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.

« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et  448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.

« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.

« Art. 438. - Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 458 à 463.

« Art. 439. - Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions de l'article 442.

« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.

« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse.

« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée ou de déclaration de cessation, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.

« Section 4

« De la curatelle et de la tutelle

« Art. 440. - La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

« La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

« La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

« La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

« Sous-section 1

« De la durée de la mesure

« Art. 441. - Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

« Art. 442. - Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

« Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée indéterminée.

« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne en charge de la mesure de protection.

« Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

« Il peut, à tout moment, y mettre fin, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne en charge de la mesure de protection.

« Art. 443. - La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.

« La mesure prend également fin lorsque la personne protégée choisit de fixer sa résidence habituelle en dehors du territoire national. Elle ne cesse pas automatiquement si le juge est informé que le majeur est hébergé et soigné dans un établissement situé en dehors du territoire national. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.

« Sous-section 2

« De la publicité de la mesure

« Art. 444. - Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile.

« Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

« Sous-section 3

« Des organes de protection

« Art. 445. - Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.

« Paragraphe 1

« Du curateur et du tuteur

« Art. 446. - Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.

« Art. 447. - Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.

« Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

« Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.

« À moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.

« Art. 448. - La désignation par une personne capable d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.

« Il en est de même lorsque le dernier vivant des père et mère qui exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur, désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où lui-même décédera ou ne pourra plus continuer à prendre soin de l'intéressé.

« Art. 449. - À défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de leur confier la mesure.

« À défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.

« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

« Art. 450. - Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut, en tout état de cause, refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

« Art. 451. - Si la personne est hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou  dans un établissement social ou médico-social, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

« Art. 452. - La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.

« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers capables pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. 453. - Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« Paragraphe 2

« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur

« Art. 454. - Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.

« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.

« Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.

« À peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre  ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.

« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.

« Paragraphe 3

« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

« Art. 455. - En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, un curateur ou un tuteur ad hoc.

« Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

« Paragraphe 4

« Du conseil de famille des majeurs en tutelle

« Art. 456. - Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la nature de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.

« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.

« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.

« Art. 457. - Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence sur l'ordre du jour qui lui a été préalablement transmis pour information lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.

« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.

« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.

« Sous-section 4

« Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

« Art. 457-1. - La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

« Art. 458. - Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relativement à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

« Art. 459. - Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

« Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut, dans le jugement d'ouverture de la mesure ou ultérieurement, prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut, après avoir ouvert, le cas échéant, une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.

« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge.

« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

« Art. 459-1 A- L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.

« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

« Art. 459-1. - La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

« Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et le cas échéant hébergée par ceux-ci.

« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, statue.

« Art. 460. - Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.

« Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents, des alliés et de l'entourage.

« Art. 461. - La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.

« La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.

« La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.

« Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

« Art. 462. - La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents, des alliés et de l'entourage.

« L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.

« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.

« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.

« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des proches.

« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.

« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.

« Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. 

« Art. 463. - À l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

« Sous-section 5

« De la régularité des actes

« Art. 464. - Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

« Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

« Art. 465. - À compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

« 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;

« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

« Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

« Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

« Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

« Art. 466. - Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.

« Sous-section 6

« Des actes faits dans la curatelle

« Art. 467. - La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

« Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

« À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

« Art. 468. - Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.

« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

« Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement et durablement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.

« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.

« Art. 470. - La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.

« Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.

« Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

« Art. 471. - À tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.

« Art. 472. - Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 459-1, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.

« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

« Sous-section 7

« Des actes faits dans la tutelle

« Art. 473. - Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

« Art. 474. - La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.

« Art. 475. - La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.

« Art. 476. - La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.

« Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.

« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. 

« Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

« Section 5

« Du mandat de protection future

« Sous-section 1

« Des dispositions communes

« Art. 477. - Toute personne majeure ou mineure émancipée, capable, peut donner à une ou plusieurs personnes mandat de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

« La personne en curatelle peut également, avec l'assistance du curateur, conclure un mandat de protection future.

« Le dernier vivant des père et mère, capable, qui exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur peut, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.

« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu à l'alinéa précédent ne peut être conclu que par acte notarié.

« Art. 478. - Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.

« Art. 478-1. - Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-1. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

« Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.

« Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.

« Art. 479. - Supprimé............................................................

« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et par le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.

« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

« Art. 481. - Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile.

« À cette fin, le mandataire produit au greffier en chef du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425.

« Art. 482. - Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.

« Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.

« Art. 483. - Le mandat mis à exécution prend fin par :

« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;

« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque l'application des règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.

« Art. 484. - Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.

« Art. 485. - Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.

« Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.

« Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

« Art. 486. - Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.

« Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511.

« Art. 487. - À l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, à la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou à ses héritiers  l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.

« Art. 488. - L'annulation ou la rescision des actes accomplis par le mandant et entrant dans le champ du mandat ainsi que la réduction des obligations qui en découlent sont poursuivies dans les conditions prévues à l'article 435 comme s'ils avaient été faits par un majeur en sauvegarde de justice.

« Sous-section 2

« Du mandat notarié

« Art. 489. - Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant et par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.

« Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et aux notaires. Jusqu'à cette date, le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant et aux notaires.

« Art. 490. - Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.

« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

« Art. 491. - Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte à un des notaires qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.

« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.

« Sous-section 3

« Du mandat sous seing privé

« Art. 492. - Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant et contresigné par un avocat ou par deux témoins majeurs choisis par le mandant.

« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.

« Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.

« Art. 492-1. - Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328. 

« Art. 493. - Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.

« Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.

« Art. 494. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.

« Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.

« CHAPITRE III

« De la mesure d'accompagnement judiciaire

« Art. 495. - Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-4 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.

« Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.

« Art. 495-1. - La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II  du présent titre.

« Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.

« Art. 495-2. - La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

« Art. 495-3. - Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.

« Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales, à l'exception des prestations de retraite, choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.

« À titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, le juge peut étendre la mesure d'assistance judiciaire à tout ou partie des ressources du majeur, dès lors que la seule gestion des prestations sociales n'est pas suffisante pour assurer la santé ou la sécurité du majeur.

« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. Il peut en modifier l'étendue ou y mettre fin à tout moment.

« Art. 495-5. - Lorsqu'une mesure de tutelle aux prestations sociales ordonnée en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale coexiste avec une mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations versées du chef de la première sont exclues de plein droit du champ de la seconde.

« Art. 495-6. - Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.

« Art. 495-7. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues à l'article 427, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

« Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

« Art. 495-8. - Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

« Art. 495-9. - Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7. »

M. le président. Au sein de l'article 5, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 195.

L'amendement n° 195, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 447 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

 « La possibilité de nommer plusieurs personnes en charge de la protection d'un même majeur prévue aux deux alinéas précédents ne peut être mise en oeuvre que lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article 430 se voit en partie confié l'exercice de la mesure de la protection.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. En considération de la situation du majeur à protéger, nommer plusieurs tuteurs ou curateurs pour exercer en commun la mesure de protection répondra au malaise ressenti par nombre de parents qui, jusqu'à la majorité de leur enfant, exerçaient conjointement leur autorité. À la majorité de celui-ci, les parents ne peuvent plus être juridiquement désignés tous les deux.

C'est en réponse à ce problème que nous avons déposé cet amendement, qui permet à l'enfant majeur d'avoir un représentant des branches maternelle et paternelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le partage possible de la mesure de protection prévu par le projet de loi peut se comprendre aisément si l'on est un couple de parents d'un enfant handicapé ; il doit également pouvoir se concevoir pour une personne dépourvue de famille et dont l'entourage amical ou social permet un tel partage de la charge tutélaire.

Madame Mathon-Poinat, si vous ne retirez pas votre amendement, la commission des lois sera contrainte de lui donner un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Guy Fischer. C'est dommage !

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 448 du code civil, supprimer le mot :

capable

La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement tend à supprimer une précision inutile et jugée discriminante par de nombreuses personnes.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, vous vous êtes engagé, monsieur le garde des sceaux, à un réexamen du texte lors de la lecture au Sénat aux fins de faire disparaître, toutes les fois que cela était possible, les occurrences du mot « capable ». Il s'agit de tirer les conséquences de la suppression de la notion « d'incapable majeur » que réalise le projet de loi.

Avec l'aide de vos services, le rapporteur s'est attaché à faire ce travail. Toutefois, il n'est pas envisageable de faire disparaître totalement du code civil la notion de capacité, laquelle a d'ailleurs une existence constitutionnelle, l'article 34 de la Constitution visant « l'état et la capacité des personnes ».

Ce mot est indispensable à la compréhension de nombreuses dispositions. En outre, les vocables dérivés du radical « capable » sont généralement employés dans des locutions spéciales - capacité de discernement, capacité à recevoir, capacité d'aliéner - qui ne permettent pas d'y substituer un synonyme.

Ici, cette précision peut être supprimée sans dommage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 276, présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 449 du code civil, par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre aux membres de la famille ou aux proches de la personne protégée désignés en vertu des dispositions du présent article, comme tuteur ou curateur, d'exercer pleinement  le mandat qui leur a été confié, un dispositif d'aide et de conseil aux tuteurs familiaux est mis en place selon des modalités organisées par décret.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'article 449 du code civil, dans la rédaction du projet de loi, détermine l'application du principe de priorité familiale qui encadre le choix du curateur ou du tuteur.

Le souci de réaffirmer la primauté de la famille représente l'un des points forts du projet de loi.

Afin de permettre à ce principe de déployer son application dans toute sa mesure, il convient d'organiser le soutien et l'aide aux personnes chargées de la protection. Le rapport Favard et celui du Conseil économique et social ont appelé de leurs voeux la mise en place d'un tel accompagnement.

C'est la raison pour laquelle l'instauration d'un tel réseau nous paraît opportune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement est satisfait par l'article 16 ter du projet de loi. Néanmoins, la commission des lois a adopté un amendement de suppression de ces dispositions au motif qu'elles sont d'ordre réglementaire.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons, à cet amendement. Je tiens à préciser, monsieur le sénateur, qu'il s'engage à intégrer votre préoccupation dans le décret d'application.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 196, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 450 du code civil :

Ce mandataire doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour accomplir notamment les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine, sauf à solliciter un dessaisissement en cas d'impossibilité d'exercer la mesure.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à corriger la rédaction de la seconde phrase de l'article 450 du code civil.

L'obligation de la personne chargée d'exercer la mesure est une obligation de moyens. Or la plupart des actes ne relèvent pas que de sa seule intervention, mais résultent d'un travail en partenariat qui induit des responsabilités croisées, notamment en matière de soins.

La mention « en tout état de cause » devrait renvoyer à des exemples précis. Il s'agit donc d'une formule floue sur le plan juridique. C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de la supprimer.

M. le président. L'amendement n° 277, présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 450 du code civil, supprimer les mots :

, en tout état de cause,

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'article 450 du code civil dans la rédaction du projet de loi subordonne la désignation comme curateur ou tuteur d'un tiers n'appartenant pas à l'entourage du majeur en l'absence de parents ou de proches susceptibles d'assumer la mesure et limite cette désignation à une liste de mandataires judiciaires agréés. Le mandataire désigné a l'obligation d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt du majeur, en particulier les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

Néanmoins, il ne peut être exclu qu'un mandataire estime dès le début de la mesure qu'il ne peut l'exercer de façon satisfaisante. En tout état de cause, avant que le juge ne revienne sur sa décision, il peut s'écouler un laps de temps au cours duquel le mandataire sera tenu d'agir pour préserver l'intérêt de la personne protégée, sur le plan tant patrimonial que personnel. Dans une situation semblable, il convient de bien encadrer les obligations du mandataire et le régime de responsabilité qui en découle.

Nous comprenons bien la portée de ce nouvel article 450 du code civil, qui a pour objet d'imposer au mandataire qui sollicite son dessaisissement d'accomplir les actes urgents. Il en va de la protection de la personne protégée tant que le juge n'a pas statué sur la demande. Mais la mention « en tout état de cause » risque d'ouvrir la voie à un changement de régime de la responsabilité du mandataire. En la circonstance, le mandataire n'est pas toujours le seul à intervenir. Faire peser sur ce dernier toute défaillance serait excessif, voire inapproprié. C'est la raison pour laquelle nous invitons le Sénat à adopter cet amendement, qui vise à clarifier le régime de la responsabilité du mandataire judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. S'agissant de l'amendement n° 196, la commission a déjà indiqué hier qu'elle était défavorable à une telle disposition.

L'article 450 du code civil prévoit que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, même s'il demande son dessaisissement, ne puisse refuser d'accomplir les actes urgents dans l'attente de son remplacement. Il s'agit d'un professionnel qui doit assumer les conséquences de sa désignation. L'objectif est de renforcer la protection des majeurs vulnérables.

La commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 277 va exactement dans le sens inverse de l'amendement n° 196. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n° 196 permettrait au mandataire judiciaire, s'il le souhaitait, de ne plus accomplir les actes conservatoires. Quelles que soient les raisons motivant cette décision, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'un professionnel. S'il agissait ainsi, les conséquences seraient trop graves pour les personnes sous tutelle.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Monsieur Gautier, la rédaction du projet de loi est très claire : le mandataire ne peut, « en tout état de cause », se dérober à ses responsabilités. En voulant supprimer l'expression « en tout état de cause », vous pensez rendre le dispositif plus précis. Or c'est le contraire !

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 277.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 316, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 451 du code civil :

Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de prendre en compte les réticences que suscite le maintien de la possibilité dont dispose le juge des tutelles de confier la protection juridique d'un majeur accueilli dans un établissement social ou médico-social à un préposé de cet établissement. Il s'agit d'un amendement de compromis.

Il convient, comme le souhaite Mme le rapporteur pour avis, que le juge des tutelles, lorsqu'il prend sa décision, prenne en considération l'intérêt de la personne protégée.

M. le président. L'amendement n° 278, présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 451 du code civil, après les mots :

un établissement social ou médico-social,

insérer les mots :

eu égard à la consistance des biens à gérer,

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement est satisfait et donc retiré.

M. le président. L'amendement n° 278 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 316 ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 452 du code civil, remplacer le mot :

capables

par les mots :

majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 232 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :

  Dans le texte proposé par cet article pour l'article 453 du code civil, remplacer les mots :

des enfants

par les mots :

des descendants

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Selon l'article 453 du code civil dans la rédaction du projet de loi, « nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeures ».

Cet amendement tend donc à remplacer les mots « des enfants » par les mots « des descendants » afin que la charge puisse être confiée aux petits-enfants, qui sont parfois les seuls à pouvoir intervenir en raison de l'âge de leurs parents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends le souci qui a inspiré les auteurs de cet amendement. Toutefois, la commission a considéré qu'il serait excessif de faire peser cette charge sur les petits-enfants. En outre, ce serait injuste. Le fait que cette obligation incombe aux enfants est suffisant.

Dans ces conditions, la commission demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. À l'instar de la commission, le Gouvernement pense qu'il est excessif d'imposer cette obligation à tous les descendants. En outre, cette mesure est irréaliste, car elle ne sera pas appliquée.

Le Gouvernement demande donc également aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 232 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. J'ai entendu les arguments de la commission et du Gouvernement, mais il faut tenir compte du fait que l'allongement de la durée de vie peut poser un problème. Aujourd'hui, c'est souvent à la génération suivante qu'incombent certaines obligations. Je préfère donc maintenir mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

  Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 454 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le curateur ou le tuteur est lui-même un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur désigné en application du précédent alinéa doit être choisi de façon à garantir son indépendance par rapport à celui-ci.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Dans les cas où subrogé tuteur et tuteur sont tous deux des professionnels, cet amendement vise à éviter qu'ils ne soient issus de la même association afin qu'ils soient totalement indépendants l'un de l'autre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame le rapporteur pour avis, je comprends votre motivation, mais les mandataires judiciaires à la protection des majeurs n'ont pas vocation à exercer la charge de tuteur ou de subrogé tuteur.

Cet amendement n'étant pas nécessaire, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mme le rapporteur pour avis admettra que l'objectif du projet de loi est de nommer un subrogé tuteur lorsque le tuteur est choisi parmi les membres de la famille. Tout le monde n'a pas les compétences pour exercer une tutelle, en particulier pour gérer un patrimoine quelquefois lourd. Il est donc prévu qu'un subrogé tuteur, qui est un professionnel, assiste le tuteur.

En revanche, si le tuteur est un professionnel, il n'y a pas de raison de lui adjoindre un autre professionnel, sinon cela signifierait que l'on a mal choisi le premier.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Selon le texte adopté à l'Assemblée nationale, « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs [...] peut être désigné ».

Il s'agit donc bien d'un professionnel inscrit sur la liste.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame le rapporteur pour avis, je le répète : soit le tuteur est membre de la famille, auquel cas il sera aidé par un subrogé tuteur, soit le tuteur n'est pas membre de la famille et est professionnel, auquel cas il n'est pas nécessaire de lui adjoindre un assistant professionnel. Avec votre amendement, nous aurions deux professionnels côte à côte.

Je le redis, lorsque le tuteur est un membre de la famille qui n'a pas une compétence affirmée, on lui adjoint un professionnel. C'est dans ce cas-là qu'est prévu un possible subrogé tuteur.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 116 est retiré.

L'amendement n° 30, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 456 du code civil, remplacer le mot :

nature

par le mot :

consistance

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 457 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.

II. En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 457 du code civil, supprimer les mots :

sur l'ordre du jour qui lui a été préalablement transmis pour information

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 458 du code civil, remplacer le mot :

relativement

par le mot :

relatifs

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil, remplacer les mots :

peut, dans le jugement d'ouverture de la mesure ou ultérieurement,

par les mots :

ou le conseil de famille peut

II. En conséquence, rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil :

Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil :

« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection rendues nécessaires par le danger immédiat auquel il s'exposerait du fait de son comportement. Dans tous les cas, elle en informe sans délai le juge.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 459 du code civil concerne les actes relatifs à la personne qui ne sont pas des décisions strictement personnelles. Il lie l'obligation de recueillir le consentement de la personne au degré d'altération de ses facultés.

Un régime particulier est prévu en cas de danger, mais la notion de danger n'est pas précisée. Le champ d'intervention du tuteur ou du curateur est donc flou.

La rédaction de l'article 459 telle qu'elle nous vient de l'Assemblée nationale n'apporte pas plus de garanties que celles prévues par le projet de loi initial. Aussi avons-nous déposé cet amendement, dont la rédaction est plus claire que celle initialement prévue pour l'article 459. Mais, compte tenu du pouvoir d'appréciation qu'elle laisse à la personne chargée de la protection du majeur, dont les actes pris en cas de « danger » que la personne protégée fait courir à elle-même, peuvent s'avérer lourds de conséquences, il convient de préciser que ce danger doit être immédiat. La rédaction proposée est sur ce point trop imprécise.

Enfin, le rôle du juge nous paraît devoir être resitué en premier lieu, en matière tant de responsabilité que de contrôle judiciaire sur l'exécution du mandat de protection.

Cet article, tel qu'il est rédigé, opère un transfert général de responsabilité. Par conséquent, nous souhaitons que le juge soit saisi dans tous les cas afin de limiter les pouvoirs de la personne chargée de la protection.

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil, par les mots :

et le conseil de famille s'il a été constitué

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je veux tout d'abord indiquer que la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 199 rectifié.

Dans ces conditions, je propose au Sénat de transformer l'amendement n° 35 en un sous-amendement n° 35 rectifié, qui viendrait compléter le texte proposé par l'amendement n° 199 rectifié.

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 35 rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 459-1 A dans le code civil, après le mot :

établissement

insérer les mots :

de santé ou d'un établissement social ou médico-social

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 460 du code civil, supprimer les mots :

, des alliés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de précision, qui vise à supprimer une disposition inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 279, présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 460 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Le divorce de la personne protégée est soumis aux conditions prévues aux articles 249 à 249-3.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Dans la rédaction du projet de loi, l'article 460 du code civil maintient l'incapacité du majeur protégé en cas de mariage et aménage les règles applicables aux majeurs en tutelle.

Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles la personne protégée peut divorcer, car le projet de loi exclut les procédures de divorce par consentement mutuel et de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, jugeant qu'une procédure de consentement ne peut être ouverte aux personnes protégées.

Nous constatons que le projet de loi autorise une personne protégée à accomplir des actes d'importance équivalente.

Ainsi, il prévoit, dans la rédaction de l'article 476 du code civil que la personne sous tutelle peut seule révoquer le testament fait avant ou après ouverture de la tutelle.

Comment peut-on reconnaître à une personne sous tutelle la capacité de révoquer un testament et ne pas l'autoriser à divorcer par consentement ?

Il nous semble cohérent de laisser aux personnes protégées une certaine latitude pour les décisions de nature personnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'autoriser le divorce par consentement mutuel pour un majeur sous tutelle.

La loi est claire sur cette question : il ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel pour des majeurs protégés sous tutelle.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je fais observer aux auteurs de cet amendement que le Parlement a adopté à l'unanimité une réforme du divorce en 2004.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est donc très récent !

Cette question difficile, certes, a été évoquée lors de l'examen de ce texte, et il a été conclu à cette occasion qu'il fallait en rester là.

Je rappelle que la protection que constitue l'article 249-4 du code civil ne peut pas être supprimée. En outre, certaines garanties sont prévues.

J'avais expliqué à l'Assemblée nationale qu'il ne me paraissait pas opportun de reprendre ce débat. Puisqu'il s'agit du même amendement qui est présenté au Sénat, je ferai la même réponse. Puisque nous avons trouvé un point d'équilibre lors de la loi relative au divorce, restons-en là pour le moment. Nous verrons bien dans quelques années !

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Lors du débat important qui a eu lieu sur le divorce par consentement mutuel, nous nous étions demandé si la présence d'un avocat était nécessaire.

Il a été décidé que l'avocat devait être présent en cas de divorce par consentement mutuel, même lorsque ne se pose aucun problème provenant, par exemple, du patrimoine ou de la présence d'un ou de plusieurs enfants.

Cet amendement pourrait être adopté dans la mesure où la protection est assurée par l'assistance d'un avocat lors de ce divorce.

Je soutiendrai l'amendement de mon collègue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 462 du code civil, supprimer les mots :

, des alliés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

À la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 462 du code civil, remplacer le mot :

proches

par les mots :

parents et de l'entourage

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 469 du code civil, supprimer les mots :

et durablement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à permettre au curateur de saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, et non pas gravement et durablement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

  Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 472 du code civil, après les mots :

auprès des tiers

insérer les mots :

, détermine l'épargne nécessaire aux besoins de la personne

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Ce sujet a déjà été évoqué.

Il s'agit de laisser au curateur confronté à une personne qui a du mal à se projeter dans l'avenir la possibilité, avant qu'il ne rende à son protégé le solde de ses revenus, de prévoir une épargne nécessaire pour affronter les imprévus de dernière minute.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends parfaitement l'objet de cet amendement et les soucis exprimés par Mme Dupont.

Malheureusement, la plupart des majeurs sous curatelle n'ont pas suffisamment de revenus pour faire face à leurs dépenses quotidiennes.

Obliger le curateur à réserver une partie des revenus à l'épargne alors que ces derniers ne suffisent pas à couvrir les frais de la vie courante me paraît quelque peu difficile à soutenir.

En revanche, si les revenus sont suffisants, l'obligation du curateur est de procéder à une épargne pour prévoir l'avenir.

C'est la raison pour laquelle il me semble difficile de rendre l'épargne obligatoire. Le curateur est censé gérer en bon père de famille ; or un bon père de famille n'épargne que s'il y a un surplus !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je rappelle à Mme Dupont, qui ne l'ignore pas, que le tuteur et le curateur n'ont pas le même rôle !

Si vous souhaitez que le curateur détermine même l'épargne nécessaire à la personne, quelle différence y aura-t-il avec le tuteur ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le curateur ne s'intéresse qu'aux dispositions importantes et lourdes, alors que le tuteur s'occupe du quotidien, y compris de l'épargne.

On ne peut donc vouloir renforcer le rôle du curateur, sauf à le transformer en tuteur !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit de curatelle renforcée tout de même !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Oui, mais ce n'est toujours pas la tutelle !

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. La curatelle renforcée et la tutelle ne sont pas tellement éloignées l'une de l'autre.

De plus, en cas de curatelle renforcée, on a affaire à des personnes très en difficulté.

MM. Pascal Clément, garde des sceaux, et Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si elles sont très en difficulté, on les met sous tutelle !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 244 rectifié, présenté par Mmes Hermange,  Mélot,  Lamure,  Malovry,  Rozier,  Henneron,  Kammermann,  Michaux-Chevry,  Sittler,  Brisepierre et  Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 471 du code civil, après les mots :

à l'article 467 

insérer les mots :

et sur l'avis du médecin traitant

L'amendement n° 245 rectifié, présenté par Mmes Hermange,  Mélot,  Lamure,  Malovry,  Rozier,  Henneron,  Kammermann,  Michaux-Chevry,  Sittler,  Brisepierre et  Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 472 du code civil, après les mots :

à tout moment,

insérer les mots :

sur l'avis du médecin traitant,

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre ces deux amendements.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Le juge peut à tout moment, dès le jugement initial ou par jugement ultérieur, aménager la curatelle afin d'en alléger ou d'en aggraver les effets.

Dans ce dernier cas, cette décision modifie substantiellement l'incapacité du majeur protégé.

Il semble donc important que le juge des tutelles ne puisse prendre une telle décision qu'après avoir recueilli l'avis médical du médecin traitant-référent, comme c'est le cas aux termes de l'actuel article 511 du code civil auquel cet article 471 du code civil se substitue.

Tel est l'objet de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Le texte prévoit que l'on prenne l'avis du médecin traitant en cas d'allégement de la mesure et l'avis du médecin agréé en cas de renforcement de la mesure. En conséquence, les amendements présentés par Mme Hermange sont satisfaits.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Madame Hermange, les amendements nos 244 rectifié et 245 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 244 rectifié et 245 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 119, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

  Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 475 du code civil, supprimer les mots :

ou en défense

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit simplement d'apporter une précision.

La possibilité de se défendre en justice étant un droit fondamental, rien ne justifie de soumettre l'exercice de cette garantie par le tuteur au nom de la personne protégée à une autorisation du juge.

Toute personne a le droit de se défendre. Le tuteur qui défend donc son protégé n'a pas besoin de demander l'autorisation du juge pour cela.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends bien la volonté et le souci de Mme Dupont d'alléger les frais des procédures, mais il s'agit ici d'une question de principe.

Tout ce qui relève de l'exercice des droits extrapatrimoniaux est soumis à autorisation, que l'on agisse en défense ou en demande.

Les droits extrapatrimoniaux sont attachés à la personne et ils concernent souvent les questions de filiation. Il s'agit donc de questions importantes.

C'est la raison pour laquelle nous pensons que le droit commun, qui prévoit l'autorisation, ne doit pas être modifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je ne suis pas juriste de formation, mais il me semble que le tuteur est soumis au droit commun dans l'exercice de sa protection !

Quoi qu'il en soit, je veux bien retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.

L'amendement n° 120, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 476 du code civil :

« Avec l'autorisation du juge, elle peut révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à soumettre la personne sous tutelle qui souhaite révoquer son testament à une autorisation du juge.

À partir du moment où le majeur protégé doit demander l'autorisation du juge pour établir un testament, pourquoi ne devrait-il pas également demander l'autorisation du juge pour révoquer ce même testament ?

Nous demandons donc le rétablissement de l'autorisation du juge pour la révocation du testament.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. J'ai beaucoup d'amitié et de considération pour Mme Dupont, mais on ne peut pas rétablir une disposition qui n'a jamais existé !

Par ailleurs, la jurisprudence est constante. Le fait de révoquer un testament est un droit essentiel de la personne et nous ne voulons pas supprimer ce droit.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Henri de Richemont, rapporteur. S'il est normal que le majeur protégé demande une autorisation pour établir un testament, le droit de révoquer le testament est un droit que l'on ne peut pas enlever.

En revanche, si l'on révoque un testament, c'est pour en rédiger un autre, car on ne révoque pas uniquement pour le plaisir !

En ce cas, le nouveau testament sera, lui, bien entendu, soumis à autorisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout est dit. Je ne redirai donc pas en moins bien ce que M. le rapporteur a très clairement exprimé !

Révoquer son testament est une liberté de chacun.

En revanche, si le testament doit être réécrit, madame Dupont, le texte vous donne satisfaction.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.

M. Jean-Pierre Michel. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Jean-Pierre Michel.

Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Michel. Je déplore vivement que Mme le rapporteur pour avis ait retiré cet amendement, qui a été adopté par la commission des affaires sociales.

Tout d'abord, s'agissant d'un majeur sous tutelle, on mesure bien que des pressions peuvent s'exercer sur cette personne afin de l'inciter à révoquer son testament, notamment de la part de membres de sa famille qui y auraient intérêt.

Il m'a été répondu que, si la personne faisait un autre testament, la question était réglée. Mais on peut très bien lui faire révoquer un testament et faire en sorte qu'elle n'en établisse pas un autre.

Je pense donc que soumettre la révocation du testament à l'accord du juge est une protection efficace.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'ai cru comprendre qu'il fallait l'accord du juge pour être accompagné de la personne de son choix. Il a été dit qu'il fallait faire attention, car un tiers pourrait très bien inciter la personne à faire de mauvais choix. Je m'étonne donc qu'on puisse laisser la personne sous tutelle sans protection face à toutes les pressions qui pourraient s'exercer et qu'elle puisse mettre fin à son testament sans même l'accord du juge. Il n'y a guère de parallélisme dans tout cela et je pense que l'amendement de Mme Dupont méritait effectivement d'être maintenu.

De surcroît, comme l'a rappelé M. Michel, cet amendement a été adopté par la commission et ne peut donc a priori être retiré.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je finis par ne plus très bien comprendre certains arguments.

On veut que la personne incapable majeure exerce sa responsabilité. En matière de testament, le juge vérifie simplement qu'elle est capable de tester, non le contenu de son testament. Autrement, ce serait aberrant.

Une personne qui a fait un testament a le droit de le révoquer. La famille peut faire pression afin de l'inciter à établir un nouveau testament, mais pour ce qui est de la révocation, franchement, je finis par ne plus rien comprendre.

C'est pourquoi, puisque vous avez repris cet amendement, monsieur Michel, la commission des lois demande qu'il soit mis aux voix par scrutin public.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur About, il y a une différence essentielle entre établir et révoquer un testament. Quand vous faites un testament, vous portez atteinte à vos droits ; quand vous révoquez un testament, vous n'y portez pas atteinte. C'est la raison pour laquelle le régime de protection est différent.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Très bonne explication !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous voudrez bien me pardonner : je ne suis pas juriste, je ne suis que docteur en médecine. (Exclamations amusées.)

Lors de l'établissement d'un testament, le juge se prononce sur la capacité de la personne incapable majeure à tester, non sur le contenu de ce testament. Un parallélisme peut, me semble-t-il, être dès lors établi.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Lors de la révocation d'un testament, la question est de savoir si le juge a le droit d'apprécier si la personne est véritablement libre dans sa volonté de révoquer le testament ou si elle est soumise à une pression inacceptable. On ne demande pas au juge de se prononcer sur le fond, mais d'apprécier si la personne est libre d'agir à cet instant et consciente de ce qu'elle va faire.

Quand M. le rapporteur précise qu'en révoquant son testament la personne ne porte pas atteinte à ses droits, je ne comprends pas très bien. A priori, le testament produit ses effets après la mort du testateur et, dans un sens comme dans l'autre, il n'est porté atteinte à aucun des droits de la personne elle-même. En mettant fin à une disposition qu'elle avait voulue, cette personne en crée une autre prévue, bien entendu, par le droit constant.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas forcément !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne vois pas très bien pourquoi on s'oppose tant à ce que le juge donne simplement son avis. Y a-t-il un danger pour la personne protégée ? Le juge pourrait-il porter atteinte aux droits de la personne au moment où on lui demande son avis sur la révocation du testament ?

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Mon intention n'était pas de désavouer la commission des affaires sociales. Mais je souscris à la logique selon laquelle lorsque le juge estime qu'une personne est capable de tester, elle est également capable de révoquer son testament.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les deux actes n'interviennent pas au même moment. La révocation peut se produire deux ou trois ans après l'établissement du testament, avec une pathologie qui s'est aggravée ou sous la mainmise de la famille ou de proches.

Il est évident que, si la révocation du testament intervient dans les minutes qui suivent sa rédaction, cela veut dire que le juge aura donné son accord pour que la personne procède à ce type d'action.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Le sujet est complexe, car il y a confrontation entre le droit et la position adoptée par la commission des affaires sociales. Il me semble qu'une explication de texte est nécessaire.

En fait, nous cherchons à comprendre et non à nous opposer d'une manière systématique - parce que nous serions membres de la commission des affaires sociales - à la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. About adore s'opposer !

M. Alain Vasselle. Nous sommes des législateurs responsables et nous essayons de légiférer au mieux après avoir compris les dispositions sur lesquelles nous devons nous prononcer.

S'agissant de la question soulevée, deux cas de figure se présentent.

Le majeur, avant d'être placé sous tutelle, prépare un testament. Il le fait en toute connaissance de cause et s'il veut le récuser alors qu'il n'est pas encore mis sous tutelle, cela ne pose aucun problème. La procédure est celle qu'utilise le commun des mortels.

En revanche, lorsque le testament a été établi alors qu'il était conscient et que la révocation intervient alors qu'il a été placé sous tutelle, c'est différent. Le majeur a été placé sous tutelle parce qu'on a considéré qu'il ne disposait plus de toutes les facultés lui permettant d'agir seul. Dans ce cas, s'il veut annuler un testament qu'il a établi alors qu'il n'avait aucun problème, on considère qu'il vaut mieux prendre l'avis du juge au préalable au motif qu'il n'a plus les facultés pleines et entières pour juger du sort qu'il doit réserver à son testament. J'ai cru comprendre que c'était, ni plus ni moins, ce que souhaitait Mme le rapporteur pour avis à travers son amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais elle l'a retiré !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Vasselle, quel est l'esprit de ce texte ? Écartons-nous quelques instants de cet amendement et réfléchissons.

Jusqu'à présent, les tutelles étaient réservées à des personnes qui étaient soit en situation d'altération psychologique, soit en situation sociale grave, et les juges étaient débordés. Nous avons décidé de distinguer le social du judiciaire et, autre réforme, nous avons décidé de ne plus nous contenter de nous occuper du patrimoine, donc des problèmes de succession, mais de nous occuper de la personne elle-même.

Afin d'aller au-delà des déclarations générales, il a été bien précisé dans le texte - les deux rapporteurs l'ont souligné dans leurs interventions comme je l'ai d'ailleurs fait moi-même - que, désormais, on demanderait à la personne mise sous tutelle son avis pour tout, y compris pour la placer dans une maison de retraite - ce qui, si l'on en croit les familles françaises, n'est pas toujours le cas - et que l'on serait infiniment respectueux de la personne.

Monsieur Vasselle, c'est donc contredire complètement la philosophie de ce texte que d'affirmer qu'une personne, parce qu'elle est sous tutelle, n'a pas le droit de révoquer son testament.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Autrement dit, vous postulez que cette personne est en situation d'infériorité et incapable de décider de révoquer son testament, soit pour entrer dans le droit commun - elle peut en effet se contenter de le révoquer, c'est-à-dire de ne plus privilégier Pierre et Paul et le droit commun s'appliquera pour ses héritiers -, soit pour préparer un deuxième testament. À ce moment-là, vous avez satisfaction, car le juge intervient de nouveau et vient prêter son concours à la personne sous tutelle.

Par conséquent, je vous demande d'en rester à l'esprit de ce texte ; respectons les femmes et les hommes qui sont sous tutelle et ne revenons pas sur cet aspect fondamental.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il y a quelques mois, lors de l'examen de la loi portant réforme des successions et des libéralités, nous nous étions demandé si un majeur sous tutelle, lorsqu'il avait reçu l'autorisation du juge de tester, ne pouvait faire un testament que par un acte notarié, un acte authentique. Certains prétendaient qu'il était important que le notaire intervienne afin de pouvoir conseiller utilement le majeur sous tutelle. Il y a eu unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour considérer qu'à partir du moment où le juge avait estimé que le majeur sous tutelle pouvait tester il n'y avait pas lieu de lui imposer un notaire. Donc, il a la liberté de tester comme il l'entend.

Dès lors qu'il a la liberté de tester - en testant on peut effectivement porter atteinte à un droit -, je ne vois pas pourquoi, le jour où il révoque son testament - il retrouve tous ses droits, il ne porte atteinte à aucun de ses droits -, il faudrait l'encadrer en soumettant sa décision à l'appréciation du juge.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je n'ai pas été convaincu par les explications de M. le rapporteur de la commission des lois ni par celles du garde des sceaux.

Tout d'abord, je souligne qu'en révoquant son testament la personne peut porter atteinte à ses droits.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Michel. Rédiger son testament lorsqu'on n'est pas sous tutelle vous donne le droit de déshériter certains au profit d'autres, par exemple, de faire des donations à des associations ; c'est l'exercice d'un droit.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il n'y a pas de droit à l'héritage !

M. Jean-Pierre Michel. Si l'on révoque ce testament pour ne pas en faire d'autre et qu'à ce moment-là le droit commun s'applique, tous les droits qu'on avait exercés et qui allaient dans d'autres directions sont abolis. Donc, c'est bien l'exercice d'un droit.

Ensuite, s'agissant du respect du majeur sous tutelle, je veux bien qu'il soit précisé dans le texte qu'on demandera au majeur sous tutelle son consentement pour tout ce qui le concerne. Ayant été brièvement, pendant des vacances judiciaires, juge des tutelles, je peux vous affirmer que les personnes sous tutelle, ou dont il était demandé la mise sous tutelle, qui m'étaient présentées n'étaient pas capables d'exprimer leur consentement. Quelquefois, elles ne pouvaient même pas donner leur état civil. Et l'on voudrait que ces personnes puissent révoquer leur testament ! Qui leur fera révoquer leur testament ? Peut-être leur tuteur, qui y aurait intérêt.

Je remercie le président de la commission des lois d'avoir demandé un scrutin public sur cet amendement, qui a permis de mettre en évidence deux logiques opposées : la logique - d'une sécheresse juridique totale - qui est exprimée par le rapporteur de la commission des lois et par M. le garde des sceaux - je le croyais plus humain, ...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas la question !

M. Jean-Pierre Michel. ... mais je vois que ses fonctions ont exacerbé en lui l'esprit juridique - et la logique de la commission des affaires sociales, saisie pour avis de ce texte, pour laquelle, dans certains cas, notamment celui des majeurs sous tutelle, il faut apporter une vision sociale de la protection de l'être humain.

M. le garde des sceaux l'a dit, cette tutelle judiciaire est réservée aux personnes atteintes d'une altération mentale. Je crois que ces personnes méritent d'être protégées, notamment lorsqu'elles s'apprêtent à révoquer un testament. Voilà pourquoi j'ai repris l'amendement présenté par la commission des affaires sociales et que je le voterai.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Manifestement, nous sommes engagés dans un dialogue de sourds, ce qui explique que nous ne nous comprenions pas.

Monsieur Michel, admettez que, si une personne sous tutelle ne peut pas rédiger son testament, elle ne pourra pas le révoquer non plus.

La question se pose dans les termes suivants : ou la personne a les capacités intellectuelles de révoquer son testament, et nous en revenons à la démonstration que le rapporteur et moi-même avons déjà faite, ou la personne ne le peut pas et le problème est réglé.

En conséquence, votre discours un peu larmoyant était sans objet puisque, dans les deux cas, la question est réglée. On peut, en faisant de la politique, faire pleurer Margot, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi Margot devait pleurer.

M. René Garrec. M. Michel retire-t-il sa réflexion désagréable ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Selon vous, monsieur Michel, nous ne serions pas humains. En réalité, c'est vous qui, par votre attitude, déshumanisez un peu plus la personne protégée.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Bien sûr !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certains nous accusent de faire du droit. Effectivement, mais c'est précisément pour faire respecter les droits de la personne. Or vous allez exactement en sens contraire. (M. Michel fait un signe de dénégation.)

En outre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, vous avez raison d'aborder la question du droit de vote. Mais, tester, est-ce un droit supérieur ou inférieur au droit de vote ? Pour ma part, je l'ignore ! En revanche, ce que je sais, c'est qu'un testament ne crée aucun droit.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non, cela ne crée aucun droit ! Celui qui rédige un testament peut toujours le révoquer. Les héritiers n'ont donc aucun droit à cet égard.

Ce qui est en cause, ce sont les droits de la personne, et non ceux des tiers. Et, s'agissant des droits des tiers, je vous renvoie aux différents textes sur les successions ; de nombreux dispositifs existent pour lutter contre les abus.

D'ailleurs, je suis très surpris que vous défendiez à ce point les héritages, monsieur Michel. (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Notre logique est de permettre à toute personne ayant la possibilité d'exercer ses droits de le faire. Cette logique juridique permet de respecter les personnes sous tutelle.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pour ma part, je voterai l'amendement n° 120 rectifié.

En effet, lors de la discussion générale, nous avons tous souligné le grand intérêt du présent projet de loi, qui institue enfin l'obligation de réexaminer les tutelles tous les cinq ans en fonction de l'évolution des situations.

Or la rédaction proposée pour l'article 476 du code civil revient à supprimer toute possibilité de réévaluer la capacité d'un individu ayant rédigé un testament à le révoquer ou à en rédiger un autre.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une telle mesure revient à nier la situation des personnes sous tutelle, ainsi que nos connaissances actuelles sur l'évolution de ces pathologies.

En effet, affirmer qu'une autorisation à rédiger un testament à un moment donné vaut également autorisation à le révoquer ensuite dans n'importe quelles conditions n'a aucun sens, en particulier pour les personnes qui accompagnent les malades.

Certes, je comprends bien l'intérêt de refuser l'amendement n° 120 rectifié. Manifestement, vous souhaitez ne pas encombrer les juges.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non, ce n'est pas du tout cela ! Ne soyez pas de mauvaise foi !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le présent projet de loi vise à replacer la personne au coeur du dispositif et à la protéger, notamment en évaluant sa capacité à rédiger son testament. Dès lors, pourquoi ne pourrait-on pas également évaluer sa capacité à le révoquer quelques années après, si la maladie a malheureusement empiré ?

Il s'agit non pas de porter un jugement de valeur, mais bien d'établir un simple diagnostic sur la capacité de la personne : a-t-elle encore la capacité qui lui avait été reconnue lors de la rédaction de son testament ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. J'écoute toujours les propos de M. le président de la commission des affaires sociales avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, mais, en l'occurrence, je ne comprends pas le sens de son intervention. (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame.)

Notre dispositif se fonde sur une volonté non pas de réaliser des économies ou d'alléger les tribunaux, mais bien de faire respecter un principe consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation : révoquer un testament est un droit.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Henri de Richemont, rapporteur. En outre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, il ne s'agit pas de léser les intérêts de quiconque, car il n'existe aucun droit absolu à l'héritage dans notre législation.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et rédiger un testament, ce n'est pas un droit ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Rédiger un testament est effectivement un droit, mais personne n'est lésé lorsqu'un testament est révoqué.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Non ! Veuillez m'excuser, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mais nous faisons du droit. (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame.)

Quand une personne rédige son testament, cela avantage les uns ou les autres.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui ! Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des bénéficiaires dans un testament ! (Sourires.)

M. Henri de Richemont, rapporteur. Mais lorsque le testament est révoqué, nul n'est lésé, car il n'existe pas de créanciers d'un futur testateur.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il n'y a aucun droit absolu à l'héritage ! Le droit à l'héritage n'existe nulle part. Dès lors, la possibilité pour le majeur, même s'il est protégé, de révoquer son testament est un droit sacré, consacré par la jurisprudence, qui ne saurait être encadré.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président de la commission des affaires sociales, notre désaccord porte, me semble-t-il, sur la signification des mots. C'est le terme « révoquer » qui vous choque. Or de quoi s'agit-il ?

Selon vous, si un testament est révoqué, cela signifie qu'un individu jusqu'alors considéré comme héritier ne l'est plus.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et que d'autres hériteront à sa place !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est bien ce que je pensais, monsieur le président de la commission des affaires sociales, vous faites erreur sur la définition du terme « révoquer ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans ce cas, renseignez-moi !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avec plaisir !

Prenons un exemple. Vous aviez prévu dans votre testament de favoriser deux de vos neveux, et pas deux autres. Puis, alors que vous êtes sous tutelle, vous décidez de modifier votre testament, voire de ne plus en faire du tout. Que se passera-t-il alors ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Rien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Eh bien, non ! Le droit commun s'appliquera et l'héritage sera partagé entre les quatre neveux.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je vous prie de m'excuser, monsieur le garde des sceaux, mais j'ai été le rapporteur du texte sur les successions ! Par conséquent, je ne suis peut-être pas très doué, mais je pense tout de même bien connaître le droit successoral.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Veuillez me laisser poursuivre mon raisonnement, monsieur le président de la commission des affaires sociales ! (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame.) Si vous ne m'écoutez pas, nous risquons d'avoir un dialogue de sourds.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si, je vous écoute !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Voilà une demi-heure que nous essayons de vous convaincre ; sans doute allons-nous y renoncer. Mais si vous expliquez en plus que vous avez tout compris depuis le début, cela risque de devenir pénible !

Tester est un droit absolu, et nul ne peut en être privé. De même, nul ne peut empêcher une personne de révoquer son testament.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où la personne sous tutelle n'a pas la capacité de rédiger son testament, c'est le juge qui le fera à sa place. Il n'y a donc aucun problème.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Exactement !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Personne n'a droit à l'héritage ! Or vous considérez implicitement qu'un héritier à droit à l'héritage.

La personne sous tutelle fera ce qu'elle souhaite, dans les conditions définies par la jurisprudence de la Cour de cassation et le droit constant de notre pays.

M. Jean-Pierre Michel. Dialogue de sourds !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite apporter mon aide à ceux qui ont pour eux la logique la plus absolue.

Il est tout de même incroyable que certains n'arrivent pas à admettre une évidence : la personne visée par un testament est un légataire, et non un héritier, et elle bénéficie donc d'avantages.

Prenons l'exemple d'une personne actuellement sous tutelle qui avait toute sa tête lors de la rédaction de son testament. Si elle souhaite à présent le modifier ou le révoquer, ceux qui étaient auparavant avantagés risquent évidemment d'être désormais lésés.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Mais non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est l'évidence même !

Par conséquent, soumettre une éventuelle modification d'un testament - il ne s'agit nullement de l'interdire - à l'autorisation du juge, qui pourra en examiner les motifs et contrôler leur validité, constitue, me semble-t-il, une précaution minimale.

C'est pourquoi je tenais, moi qui ne suis pas médecin, à ajouter ma voix de juriste aux avis des médecins qui se sont déjà exprimés en ce sens.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. J'écoute toujours avec intérêt M. Dreyfus-Schmidt, mais, en l'occurrence, je ne comprends pas son argumentation.

Celui qui figurait auparavant sur un testament n'est nullement lésé s'il n'y figure plus, puisqu'il n'a droit à rien.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n'a aucun droit !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais si ! Il a un droit en vertu du testament !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Mon cher collègue, figurer sur un testament est une situation provisoire, que le testateur peut toujours faire évoluer. Il n'existe aucun droit à l'héritage.

Dans la mesure où il n'avait aucun droit, le légataire ne peut pas se sentir lésé par la suppression d'un « droit » qu'il n'a jamais eu. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Personne ne sera donc lésé par la possibilité de modifier ou de révoquer un testament.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Si vous pensez cela, c'est que vous reconnaissez le droit à l'héritage. Je veux bien avoir ce débat avec vous, mais ce n'est pas le sujet du jour.

Pour le moment, le présent projet de loi vise simplement à garantir un droit sacré, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation : toute personne peut révoquer son testament à tout moment. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 106 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 318
Majorité absolue des suffrages exprimés 160
Pour l'adoption 152
Contre 166

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :

Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle, peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement de précision tend à interdire la conclusion de plusieurs mandats. En revanche, un mandat pourra être confié à plusieurs personnes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 180 rectifié ter, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :

Les parents, capables, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas...

II - Après la première phrase du dernier alinéa du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans les deux cas, il est révisable à tout moment.

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Cet amendement vise à inciter, dès que possible, les deux parents d'un enfant handicapé devenu majeur à désigner une personne de confiance dans le cadre du mandat de protection future.

Il importe que cette désignation s'opère le plus tôt possible afin de soulager l'angoisse naturelle des parents concernant l'avenir de leur enfant très dépendant après leur mort. De plus, une désignation conjointe faite par les deux parents, nécessitant une réflexion approfondie et commune, permettra de consolider le choix de la personne de confiance. Il s'agit en effet d'un acte engageant toute la vie d'un être vulnérable.

M. le président. L'amendement n° 280, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :

« Le mandat est conclu par acte authentique. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'article 477 autorise tout majeur ou mineur émancipé disposant de la capacité d'exercer ses droits à conclure un mandat de protection future pour le jour où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles permettant ainsi d'éviter l'ouverture d'une mesure judiciaire. Ce mandat est conclu, en fonction des champs de protection patrimoniale, soit par acte notarié soit par acte sous seing privé.

L'objet de cet amendement est de rendre systématique le recours à un acte authentique pour conclure le mandat de protection future, prohibant ainsi le mandat sous seing privé qui n'offre pas suffisamment de garanties au regard de la nature des décisions qu'il entraîne.

Compte tenu de la complexité des actes qui en découlent, les conseils d'un professionnel paraissent nécessaires. Ensuite, la possibilité de désigner plusieurs mandataires chargés de représenter la personne placée sous mandat de protection future crée un risque de contradiction entre les divers mandats qui entraînerait des contentieux qui ne pourraient que nuire à cette innovation. Enfin, seul un acte authentique permettra d'assurer une publicité suffisante.

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil par les mots :

dont les garanties seront fixées par décret.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Un acte sous seing privé est, par définition, rédigé par un particulier et comporte simplement la signature manuscrite des parties. Par conséquent, les personnes qui concluent ce type d'acte le font sans aucun contrôle sur le contenu des clauses qui le composent.

Or, en l'espèce, le mandat de protection future est destiné à déterminer quel sera le tiers en charge des intérêts de la personne soucieuse de se protéger en cas de problème lié à la vieillesse, ou de l'enfant handicapé après le décès des parents. Les enjeux de ce mandat de protection future sont donc assez importants.

Par conséquent, il serait souhaitable de prévoir qu'un acte sous seing privé soit assorti de certaines garanties afin qu'il puisse suffire pour la conclusion d'un mandat aux conséquences lourdes.

C'est pourquoi nous pensons que le décret pourrait établir les normes de cet acte sous seing privé. Je crois d'ailleurs que la commission des lois était assez favorable à cet amendement dans la mesure où une sorte de mandat type ayant valeur universelle pourrait être établi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 180 rectifié ter, sous réserve qu'il soit rectifié afin d'ajouter, dans le premier alinéa, après les mots : « Les parents », les mots : « ou le dernier vivant des père et mère ». Cette rédaction serait plus cohérente.

M. le président. Monsieur About, acceptez-vous cette demande de rectification de la commission ?

M. Nicolas About. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 180 rectifié quater ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, capables, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas...

II - Après la première phrase du dernier alinéa du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans les deux cas, il est révisable à tout moment.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Si le Sénat adopte l'amendement de M. About rectifié, l'amendement n° 280 n'aura plus d'objet.

Je tiens cependant à indiquer à M. Gautier que la commission des lois a émis un avis défavorable sur ce dernier amendement, parce qu'il n'est pas souhaitable que le mandat soit systématiquement conclu par acte authentique. Il faut laisser la possibilité de conclure par acte sous seing privé les mandats qui portent uniquement sur les actes d'administration.

En ce qui concerne l'amendement n° 200 rectifié, je tiens à dire à ses auteurs que leur préoccupation rejoint celle de la commission des lois. La commission a d'ailleurs déposé un amendement qui va dans ce sens.

Aux termes de cet amendement, le mandat établi sous seing privé est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'État. Nous avons donc supprimé la condition du contreseing de deux témoins majeurs choisis par le mandant en l'absence de l'avocat, qui figurait dans le texte initial.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 180 rectifié quater.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 280.

Quant à l'amendement n° 200 rectifié, il est satisfait par l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements n°s 280 et 200 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 121, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de concurrence entre deux mandats conclus respectivement au titre du premier et du troisième alinéa, le mandat conclu au titre du premier alinéa l'emporte. »

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement est un peu particulier puisque le projet de loi prévoit la possibilité pour des parents d'organiser à l'avance la protection de leur enfant mineur ou majeur, à condition, dans le second cas, que l'enfant majeur soit « à leur charge matérielle ou affective ». Il n'est pas précisé qu'il s'agit d'un enfant sous protection.

Or un enfant majeur peut tout à fait être à la charge matérielle ou affective de ses parents - un film s'en est fait l'écho il y a quelques années - sans pour autant nécessiter une protection juridique si ceux-ci viennent à disparaître. Il serait donc singulier que la volonté des parents prévale sur celle du majeur lui-même, dans la mesure où l'on veut respecter la volonté des gens.

Tout à l'heure, dans le cas de la révocation d'un testament, nous avons fait prévaloir la liberté de la personne sous protection. Dans le cas présent, le majeur n'étant pas lui-même sous protection, on ne voit pas pourquoi sa liberté serait entamée. S'il est capable de mandater pour sa propre protection et que l'existence de deux mandats, l'un émanant de ses parents et l'autre de lui-même, est constatée, cet amendement tend à faire prévaloir son mandat sur celui de ses parents.

Je reconnais que c'est un cas d'école.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends bien le souci qui vous anime, ma chère collègue. Comme vous le dites, il s'agit d'un cas d'école !

Cependant, votre amendement tend à remettre en cause le principe même du mandat pour autrui. En effet, lorsque le père, la mère ou les parents concluent un mandat de protection future, c'est qu'ils considèrent que leur enfant aura besoin de cette protection le jour où ils vont disparaître. C'est donc que l'enfant est déjà en état de fragilisation.

Or, après le décès des parents, vous voulez que le mandat conclu par l'enfant entre en ligne de compte. Mais il n'y a aucune raison de privilégier ce dernier mandat par rapport à celui qui a été conclu par ses parents dans le but de protéger leur enfant.

C'est la raison pour laquelle, dans le cas théorique où il y aurait un conflit entre les deux mandats, je crois qu'il est préférable de laisser le juge trancher. Autrement, on mettrait en cause l'intérêt du mandat pour autrui qui permet aux parents de s'assurer que leur enfant sera protégé le jour où ils ne seront plus là.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il serait beaucoup plus prudent de suivre l'avis du rapporteur au fond que celui de l'auteur de cet amendement.

Si l'on fait prévaloir le mandat du majeur, on ne peut pas exclure que celui-ci prévoie des dispositions qui ne lui soient pas favorables, ou qui soient trop favorables pour ses frères et soeurs, etc. Il faut donc trouver un tiers pour en juger et il vaut mieux que ce soit le juge qui assume cette mission, plutôt que de considérer, en cas de conflit de mandats, que c'est le mandat du majeur qui prévaut automatiquement.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 121 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. M. le ministre et M. le rapporteur parlent de l'intervention du juge. Celle-ci se produira-t-elle réellement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Obligatoirement, puisqu'il y a conflit de mandats !

Mme Bernadette Dupont. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.

L'amendement n° 173, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 174, monsieur le président.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 174, présenté par M. Pointereau, et ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil par une phrase ainsi rédigée :

Il procède à la signification de ces pièces au mandant.

Veuillez poursuivre, monsieur Pointereau.

M. Rémy Pointereau. L'amendement n° 174 a pour objet de faire en sorte que le mandataire ait l'obligation de signifier le mandat et le certificat médical à la personne protégée. Notre souhait est d'aller dans le sens d'une plus grande prise en compte de la volonté de la personne protégée, puisque le projet de loi crée le mandat de protection future, qui donne la possibilité à toute personne d'organiser à l'avance sa protection sans intervention du juge.

Le dispositif permet de désigner à l'avance, par mandat notarié ou sous seing privé, le ou les tiers chargés de veiller sur les intérêts et sur la personne du mandant, pour le jour où l'âge ou la maladie ne lui permettra plus de le faire.

Mais si l'on veut assurer, dans la pratique, l'effectivité du respect de la volonté de la personne et éviter tout risque de fraude, il paraît indispensable de prévoir un mécanisme imposant au mandataire de dénoncer au mandant l'ensemble des pièces transmises au greffe pour le déclenchement de la protection. Seule la signification permet d'établir cette communication avec certitude.

Il s'agit simplement d'assurer le respect du principe de l'opposabilité ou du contradictoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends les préoccupations qui animent l'auteur de cet amendement, mais celles-ci sont satisfaites par le texte même du projet de loi.

En effet, celui-ci impose au greffe de notifier au mandant l'entrée en vigueur du mandat de protection future. Le mandant est donc prévenu par le greffe. Je ne vois pas l'intérêt de demander, en plus, au mandataire de signifier l'entrée en vigueur du mandat alors que le mandant sera avisé par notification du greffe.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, ainsi que de l'amendement n° 173 de coordination.

M. le président. Monsieur Pointereau, les amendements sont-ils maintenus ?

M. Rémy Pointereau. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 173 et 174 sont retirés.

L'amendement n° 44, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil, remplacer les mots :

greffier en chef

par le mot :

greffe

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. Le mandat de protection future et le certificat médical doivent être déposés non pas auprès du greffier en chef, mais auprès du greffe. En effet, il n'y a pas un greffier en chef dans tous les tribunaux d'instance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil par une phrase ainsi rédigée :

Le greffier vise et date le mandat puis le restitue au mandataire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser la mission du greffier chargé de recevoir le mandat de protection future : il devra le viser, le dater, puis le restituer au mandataire. Ainsi, la date du début d'exécution aura valeur de date certaine, ce qui est important.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 281, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffier en chef lui délivre un certificat et en assure la publicité dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'article 481 du code civil, tel que proposé, précise que la prise d'effet du mandat de protection future est subordonnée à l'incapacité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts. Celle-ci est constatée dans les conditions requises pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Le certificat médical et le mandat sont transmis par le mandataire au greffier en chef du tribunal d'instance qui constate la prise d'effet.

Le présent amendement vient compléter ce dispositif en prévoyant, dans l'intérêt des tiers, la délivrance d'un certificat aux mandataires et un mode de publicité des mandats de protection future.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Une fois encore, nous allons faire un peu de droit. Je prie M. Gautier de m'en excuser !

Il est important de souligner que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité juridique du mandant. Il n'y a donc aucune raison qu'une publicité soit assurée par les greffes. Les tiers seront informés du mandat par le mandataire, qui devra en justifier, mais le mandant garde, je le répète, sa pleine capacité juridique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'ajouterai aux excellents arguments de M. le rapporteur qu'il serait même indiscret de faire la publicité du mandat de protection future, dans la mesure où la personne concernée ne perd aucunement sa capacité juridique. Je crois qu'il y a là, de la part de l'auteur de l'amendement, une erreur d'appréciation sur le statut des personnes sous tutelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 283, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 482 du code civil :

« Art. 482. - Le mandataire doit exécuter personnellement le mandat. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Le projet de loi présente la rédaction suivante pour le premier paragraphe de l'article 482 du code civil :

« Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. »

Pourrait-on avoir des précisions sur la signification de l'expression « à titre spécial » ? Le maintien de l'amendement dépendra en partie des réponses que nous obtiendrons sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends parfaitement la préoccupation de M. Gautier, mais l'amendement, tel qu'il est rédigé, est un peu dangereux.

En effet, si le mandant dispose d'un patrimoine ou d'un portefeuille boursier, il est important que le mandataire puisse en confier la gestion à un spécialiste. Lui enlever cette possibilité irait à l'encontre des intérêts du majeur protégé. En outre, la substitution est encadrée par le texte.

C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur l'amendement, dont l'adoption empêcherait toute gestion par le mandataire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Là encore, cet amendement me semble résulter d'une mauvaise compréhension du texte.

Dans certains cas, le majeur protégé dispose d'un très gros patrimoine. Par définition, ce n'est pas le tuteur qui va le gérer : il va confier ce soin à une banque. Or l'adoption de cet amendement interdirait l'intervention de celle-ci. Ce n'est pas raisonnable, et ce n'est pas ce que vous vouliez, monsieur le sénateur. Dans ces conditions, il vaut mieux retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.

L'amendement n° 46, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 483 du code civil, remplacer les mots :

l'application des

par le mot :

les

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 486 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »

II. - En conséquence, au début du second alinéa du même texte, remplacer le mot :

Il

par les mots :

le mandataire

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Au sein du dispositif de protection des majeurs, l'inventaire des biens du protégé assure le respect de l'intégrité du patrimoine de ce dernier et renforce les garanties dont il bénéficie, notamment dans le cas où il recouvre ses capacités.

Il apparaît dès lors nécessaire de mettre en place les plus grandes garanties de transparence lors de l'établissement de l'inventaire.

Le présent amendement vise à aligner le régime de l'inventaire effectué en cas d'ouverture d'une tutelle sur celui de l'inventaire réalisé en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire - je vous renvoie à l'article 4 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 - ou en cas de succession ; ce sont les articles 789 et 809-2 du code civil, modifiés par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.

Il s'agit toujours de prévenir certains excès et abus en organisant une plus grande transparence lors de l'établissement de l'inventaire du mobilier, par exemple, de la personne protégée. Les mandataires, qui ne sont pas des officiers ministériels, ne doivent pas se substituer à des personnes plus qualifiées et compétentes en la matière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, lorsque le mandat de protection future vient à exécution, l'établissement de l'inventaire par un huissier, un commissaire-priseur ou un notaire.

Je ferai observer que, souvent, le patrimoine du majeur protégé ne justifie pas que l'on fasse appel à l'un de ces professionnels. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'un inventaire par le mandataire suffit.

Si celui-ci considère que la consistance des meubles ou des biens objets du mandat le justifie, il aura la possibilité, s'il le souhaite, de faire appel à un huissier, à un notaire ou à un commissaire-priseur. Cependant, je ne pense pas que l'on puisse l'imposer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 175 est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Je ne suis pas convaincu par les arguments de M. le rapporteur, car l'état de notaire, d'huissier ou de commissaire-priseur suppose certaines compétences en matière d'évaluation des biens, dont le mandataire ne dispose pas toujours.

Toutefois, je retire l'amendement, car je ne veux pas que mon propre camp m'inflige une défaite ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 175 est retiré.

L'amendement n° 123, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 487 du code civil, remplacer les mots :

à la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou à

par les mots :

de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant le texte proposé par cet article pour l'article 488 du code civil, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 488 A. - Sous réserve des dispositions de l'article 488, le mandant conserve la faculté d'accomplir seul les actes entrant dans le champ du mandat. »

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Comme je l'ai indiqué hier, il y a souvent confusion dans les esprits, s'agissant du mandat de protection future, entre incapacité et simple procuration. Cet amendement vise donc surtout à préciser qu'il s'agit bien d'une procuration.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je confirme que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité, de quelque nature que ce soit. Cette précision étant faite, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, madame le rapporteur pour avis.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 124 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 124 est retiré.

L'amendement n° 47, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 488 du code civil :

« Art. 488. - Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

« L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement quelque peu technique, mais important, visant à prévoir que les actes passés par le mandant peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès, mais en aucun cas annulés au motif qu'ils entreraient dans le champ du mandat. Encore une fois, le mandant conserve sa pleine capacité juridique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 489 du code civil, supprimer les mots :

et par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement, important à mes yeux, a pour objet de supprimer, en cas de mandat établi par acte authentique, l'obligation de réception par deux notaires qui avait été introduite par l'Assemblée nationale, pour une raison qui m'est étrangère.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Elle n'est pas étrangère à tout le monde !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Certes, mais il faut réduire les coûts ! Il n'est pas nécessaire de recourir à deux notaires, un seul suffit. Nous savons que les notaires jouent un rôle fondamental, mais dans la mesure où il n'y a qu'une seule personne à protéger, il est inutile de faire appel à deux notaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 489 du code civil :

« Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 490 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner. »

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que le mandataire qui tient ses pouvoirs d'un acte authentique peut demander au juge l'autorisation d'accomplir des actes ne figurant pas dans le mandat, mais qui sont nécessaires dans l'intérêt du mandant.

Cette précision est utile, car un mandat notarié, même rédigé en termes généraux, ne couvre jamais l'intégralité des actes de la personne protégée, puisque les actes graves relatifs à la protection de la personne en sont exclus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends les préoccupations de Mme Dupont, mais, s'agissant d'un mandat notarié, le mandant peut confier tous pouvoirs patrimoniaux au mandataire. Le champ est donc très large : tout peut être prévu.

Si le mandant, pour une raison ou pour une autre, n'a pas souhaité confier certains pouvoirs au mandataire, je ne vois pas pourquoi le juge devrait pouvoir se substituer à lui.

C'est la raison pour laquelle, s'il apparaissait nécessaire d'introduire une disposition non prévue par le mandat de protection future, le juge aurait toujours la possibilité d'ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire en confiant, le cas échéant, au mandataire le soin de l'exécuter.

C'est une question de principe. À partir du moment où il y a mandat notarié, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties au moment où elles ont conclu le mandat. Il peut en tenir compte et ouvrir une mesure complémentaire au mandataire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne voudrais pas renchérir sur les excellentes explications données par M. le rapporteur.

Cela étant, j'ajouterai que si le mandataire dispose d'un mandat passé devant notaire, ses pouvoirs sont plus étendus que ceux du tuteur. En revanche, si le mandat a été passé sous seing privé, ses pouvoirs sont plus réduits et il doit s'adresser au juge pour obtenir, le cas échéant, l'autorisation d'accomplir des actes non inclus dans leur champ. On revient à la « case départ », sachant que le mandataire a tous les pouvoirs une fois qu'il est désigné si le mandat a été conclu devant notaire.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.

L'amendement n° 50, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 491 du code civil, remplacer les mots :

à un des notaires

par les mots :

au notaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 282, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 492 du code civil.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement visant à prohiber le recours au mandat sous seing privé pour établir le mandat de protection future.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 492 du code civil :

Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Le projet de loi prévoit que le mandat sous seing privé pourra être conclu en présence d'un avocat ou de deux personnes majeures. Pour notre part, nous estimons que la présence de deux personnes majeures ne donne aucune sécurité. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut prévoir soit la présence d'un avocat, soit le recours à un mandat type, défini par décret en Conseil d'État.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 492 du code civil, après les mots :

deux témoins majeurs

insérer les mots :

et capables

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est un amendement de précision.

M. le président. Je constate que l'amendement n° 282 n'a plus d'objet, puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement n'ayant pas été adopté.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 129 ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Si l'amendement n° 51 est adopté, l'amendement présenté par Mme Dupont deviendra sans objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 51.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 129 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 310, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 493 du code civil.

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 284, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 493 du code civil :

« Art. 493. - Par dérogation à l'article 1988 du code civil, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.

« Toutefois le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement tend à aligner la rédaction de l'article 493 du code civil, relatif au mandat sous seing privé, sur celle de l'article 490 du même code, portant sur le mandat notarié, afin que les pouvoirs du mandataire soient les mêmes, quel que soit son mode de création.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne comprends pas cet amendement. Tout à l'heure, M. Gautier nous a demandé de supprimer le mandat sous seing privé, et maintenant il propose de permettre au mandataire recevant ses pouvoirs d'un mandat sous seing privé d'accomplir des actes de disposition que nous réservons au mandataire désigné par acte authentique.

C'est quelque peu contradictoire ! C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Il ne vous a pas échappé que le mandat sous seing privé a été maintenu ! Nous prenons donc en compte cette nouvelle situation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 311, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 494 du code civil.

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 131, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495 du code civil, remplacer les mots :

ses prestations sociales

par les mots :

ses ressources

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Nous abordons un point intéressant et qui va faire débat. La commission des affaires sociales s'était inquiétée de la prise en compte dans la MASP des seules prestations sociales, car l'accompagnant aurait probablement des difficultés à établir l'équilibre du budget d'une personne qui lui serait confiée en ne prenant en compte que les prestations sociales. Cela reviendrait à l'actuelle tutelle aux prestations sociales adultes, la TPSA.

La commission souhaite, et son voeu est partagé par d'autres, que la personne qui a en charge une MASP ait la possibilité d'accéder à l'ensemble des ressources de la personne. En limitant cette mesure aux seules prestations sociales, le projet de loi ne reprend que l'actuelle TPSA.

Mais conjuguée à la suppression de la curatelle pour prodigalité, cette limitation signifie également la disparition de toute protection pour les personnes incapables de gérer leurs ressources dès lors qu'elles ne perçoivent pas de prestations sociales. Nous nous inquiétons aussi des personnes qui ne touchent aucune prestation sociale, mais qui auraient besoin d'une aide à la gestion de leur budget ; de ce fait, elles ne seront jamais prises en charge.

Dans ces conditions, il semble préférable d'étendre la MAJ à l'ensemble des revenus quand la MASP n'a pas suffi. L'Assemblée nationale a déjà autorisé le juge à étendre la MAJ à d'autres revenus lorsque la gestion directe des seules prestations ne suffit pas à assurer la protection de l'individu.

Mais avec cette solution, nous restons au milieu du gué, car la perception d'au moins une prestation sociale est toujours exigée. Nous aimerions que les ressources soient intégrées au même titre que les prestations sociales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous arrivons au coeur même du débat sur ce texte qui a voulu supprimer la curatelle pour oisiveté, prodigalité, ou intempérance. Nous avons le droit de nous comporter comme des polissons et de nous ruiner ! Il n'y a pas de droit à l'héritage. Personne ne peut être obligé de transmettre ses biens à quelqu'un.

La pratique consacre d'ailleurs ce principe : il est quasiment impossible, même en l'état actuel du droit, d'obtenir la mise sous curatelle de quelqu'un uniquement en raison de sa prodigalité. Le texte proposé par le Gouvernement en tient compte, et vise à assurer une protection à celui qui, par son attitude, compromettrait l'utilisation des prestations sociales.

C'est la raison pour laquelle la protection donnée par la MASP et la MAJ, au cas où le contrat ne serait pas respecté, est limitée aux prestations sociales. L'étendre à toutes les ressources, comme l'a fait l'Assemblée nationale ou comme le propose la commission des affaires sociales, non seulement revient à remettre en cause l'équilibre et la philosophie du texte, mais également aurait pour effet d'obtenir demain ce que la jurisprudence n'accorde pas aujourd'hui.

Il s'agit, je le répète, d'un point essentiel. La protection assurée par la MASP et par la MAJ ne peut s'appliquer qu'aux prestations sociales, et non aux autres revenus. La personne qui bénéficie de la protection de la MASP ou de la MAJ a bien entendu la liberté de disposer des revenus qui lui sont personnels. Mais ses prestations sociales feront l'objet d'une mesure de protection pour éviter que la situation ne devienne intenable.

Nous demandons donc le retrait de cet amendement qui remet en cause l'équilibre même du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je voudrais attirer l'attention du Sénat, comme vient de le faire M. le rapporteur, sur ce point qui est l'un des plus importants du texte.

Le présent amendement remet totalement en cause l'esprit du projet de loi. En fait, comme à l'Assemblée nationale, les auteurs de cet amendement récusent le texte. S'ils nous l'avaient dit plus tôt, nous n'aurions pas présenté ce projet de loi sur les tutelles ! Heureusement, tel n'est pas l'avis de la commission des lois.

Je vous demande de prêter attention à mes explications qui seront synthétiques et, je l'espère, claires.

Le texte veut distinguer complètement la protection judiciaire, qui supprime les droits civils d'une personne, de la protection sociale, qui n'est pas de même nature : elle permet, certes, un accompagnement, mais elle ne supprime pas les droits civils.

La protection judiciaire - tutelle ou curatelle renforcée par le juge - est réservée à ceux qui ont perdu une partie de leurs facultés mentales. La protection sociale concerne ceux qui n'ont pas perdu leurs facultés mentales, mais qui ont des difficultés de gestion ou qui se trouvent dans une situation d'extrême pauvreté.

Avec une protection judiciaire, la personne perd ses droits civils. Sous tutelle, elle ne dispose pas de son patrimoine. Sous curatelle renforcée, elle ne dispose même pas de son salaire, dont l'utilisation est décidée par le juge.

En revanche, la personne qui est en situation soit d'extrême pauvreté, soit d'incapacité de gérer son patrimoine et ses revenus est accompagnée par un travailleur social du département. Elle ne perd pas ses droits civils. Elle peut être soumise à des mesures contraignantes si la collectivité locale - le département le plus souvent - lui sert une prestation sociale. Cette collectivité est alors en droit de se demander si la prestation est bien utilisée et de le faire vérifier par un travailleur social. Mais celui-ci ne se mêlera jamais des autres revenus personnels, comme les salaires, car la personne n'a pas perdu ses droits civils.

Si vous souhaitez que les personnes sous assistance sociale soient mises sous assistance judiciaire, vous détruisez complètement le texte ! Actuellement, il y a 800 000 personnes qui soit ont des capacités intellectuelles altérées, soit sont simplement en situation de grande pauvreté ; les juges sont totalement débordés. Notre pays est celui qui judiciarise le plus ce type de problèmes qui relèvent, la plupart du temps, du social.

L'adoption de cet amendement et des suivants serait catastrophique ! Comme le souhaite également la commission des lois, je vous demande de rétablir la rédaction initiale, qui est la base de ce texte. Sinon, il était inutile que la Direction des affaires civiles prépare ce projet de loi sur les tutelles.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je comprends bien l'argument de M. le ministre. Cependant, si je suis bien renseignée, la mesure d'accompagnement judiciaire ne retire pas à la personne ses droits civils. Donc, même si l'on touche à ses revenus, il n'est pas vraiment attenté à ses droits civils.

Toutes les conseillères en économie sociale et familiale, dans l'ensemble des départements, ont toujours intégré les revenus pour aider la personne et lui apprendre à gérer un budget. La commission des affaires sociales a le souci de ne laisser personne en difficulté. Il s'agit non pas d'opérer un prélèvement sur l'ensemble des revenus de la personne, mais d'y accéder pour équilibrer son budget.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame le rapporteur pour avis, ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas le débat.

Le débat porte sur le rôle que l'on veut confier aux juges : ils n'ont pas à accomplir un travail social. Les juges ont pour mission de prendre en charge une personne qui a perdu ses facultés mentales. Toutes les autres situations doivent relever des travailleurs sociaux. Sinon, nous n'aurions pas présenté ce projet de loi !

Vous « bousillez » complètement le texte, madame le rapporteur pour avis. Vous n'êtes pas la seule, l'Assemblée nationale en a fait autant ! Mais ce n'est pas une raison !

Ou bien on distingue le judiciaire du social, ou bien on continue à les mélanger, comme c'est le cas actuellement.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est quand même du travail social !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Non, ce n'est pas du travail social, puisqu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement judiciaire ! Allez voir un juge d'instance chargé des tutelles et vous verrez qu'il ne fait pas du social ! Il n'aime d'ailleurs pas du tout cela, car ce n'est pas son métier !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je comprends parfaitement le souci d'aider ces personnes. Lorsqu'il s'agit des prestations sociales, c'est du travail social. D'ailleurs, les conseillères en économie sociale et familiale et les assistantes sociales aident les familles.

Auparavant, il y avait la tutelle aux prestations sociales ; le système n'était pas satisfaisant. La mesure proposée, qui est complètement nouvelle, est parfaitement adaptée : les personnes qui touchent des prestations sociales pourront les consacrer en priorité aux diverses dépenses du quotidien.

Vous rétablissez pratiquement une quasi-curatelle, si ce n'est une curatelle renforcée : c'est incompréhensible ! Comme le soulignait le garde des sceaux, dans ce cas, il n'était pas nécessaire de modifier la loi en vigueur.

Ma chère collègue, j'ai pu constater que certaines personnes qui géraient mal leur budget avaient été mises sous tutelle uniquement pour régler ce genre de problème. En réalité, une telle mesure n'était pas nécessaire, car leurs facultés n'étaient pas si altérées que cela ; mais elles avaient quelquefois des pathologies, des addictions... Ce n'est pas le but recherché ! Nous voulons distinguer les mesures sociales des mesures judiciaires.

De plus, il faut faire attention à la charge que représenterait le transfert aux conseils généraux d'une pseudo-tutelle. Nous ne le souhaitons ni les uns ni les autres.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit.

La commission des affaires sociales a suivi Mme le rapporteur pour avis parce que, sur le fond, elle a raison : il est bien de pouvoir, à tout moment, accompagner les personnes qui ne sont pas capables de gérer leurs ressources de manière satisfaisante. Faut-il pour autant aller jusqu'à la mesure d'accompagnement judiciaire ?

Après avoir écouté à la fois M. le rapporteur, M. le président de la commission des lois et M. le ministre, je m'interroge : alors que le dispositif tel qu'il est prévu dans le projet de loi permettra d'atteindre le même but - sauf, c'est vrai, dans le cas où la personne ne bénéficie pas de prestations sociales -, la mesure que propose Mme le rapporteur pour avis n'est-elle pas trop lourde ? Lorsqu'une personne ne perçoit pas de prestations sociales, elle n'entre pas dans le champ du dispositif. Cela laisse donc le temps de réagir.

Dans ces conditions, je me demande si Mme le rapporteur pour avis ne pourrait pas retirer son amendement - je lui donne d'ailleurs mon aval - afin de prendre le temps d'éprouver les mesures qui nous sont proposées et d'étudier s'il y a lieu d'y revenir.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je ne suis pas entièrement satisfaite et je pense qu'il faudra effectivement revenir sur cette question.

Mais si M. le président de la commission des affaires sociales donne son feu vert au retrait de cet amendement, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 131 est retiré.

L'amendement n° 52, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495 du code civil, après le mot :

juge

insérer les mots :

des tutelles

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le juge compétent pour ordonner la MAJ est le juge des tutelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495 du code civil, remplacer les mots :

des prestations sociales

par les mots :

des ressources

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 133, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 495-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le juge peut, à titre exceptionnel, autoriser le cumul d'une mesure d'accompagnement judiciaire avec une mesure de sauvegarde de justice.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à autoriser, à titre exceptionnel, le cumul d'une MAJ avec une mesure sauvegarde de justice. Il nous semble en effet qu'il y a incompatibilité entre la mesure de sauvegarde de justice et la mesure d'accompagnement judiciaire : la mesure de sauvegarde de justice est temporaire et ne comporte pas d'incapacité ; la MAJ est plus contraignante.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois n'est pas favorable au cumul prévu par cet amendement.

Dans la situation décrite par Mme le rapporteur pour avis, il y aurait lieu d'interrompre la MAJ et de prévoir un mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde, dont l'objet serait la gestion des prestations sociales. Ce serait plus cohérent.

Je demande donc à Mme le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 133 est retiré.

L'amendement n° 223 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Payet, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-2 du code civil par deux phrases ainsi rédigées :

En l'absence d'éléments suffisants pour permettre une décision adaptée aux besoins de la personne, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une expertise médico-sociale afin de recueillir toutes informations utiles concernant l'état de santé de la personne, son mode de vie, ses relations familiales et amicales, ses ressources financières et son patrimoine.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet de donner au procureur de la République la possibilité de faire procéder à une expertise médicosociale lui permettant de recueillir les informations dont il a besoin pour statuer sur la mise en place ou non d'une mesure d'accompagnement judiciaire.

Actuellement, si la personne vulnérable en grande difficulté refuse toute intervention sociale, l'évaluation médicosociale devant être réalisée sur l'initiative du conseil général ne peut malheureusement pas être effectuée. Cet amendement vise à permettre de passer outre ce refus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au procureur de la République, lorsqu'il y a lieu, d'ordonner toute mesure d'information avant d'ouvrir une MAJ.

Le code de procédure civile donne déjà cette possibilité au procureur de la République.

En outre, il est précisé dans le texte que le procureur de la République est saisi par le président du conseil général. Celui-ci lui remet un rapport circonstancié, sur la base duquel le procureur se détermine ensuite.

La commission des lois vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur Détraigne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si le procureur de la République considère que le dossier que lui a remis le conseil général n'est pas complet, il peut le lui renvoyer. Ce n'est pas le rôle de la loi d'entrer dans ce type de détails.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 223 rectifié est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu des informations données par M. le rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 223 rectifié est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 495-4 du code civil :

« Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.

« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. À tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à préciser que la mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales.

M. le président. Le sous-amendement n° 134 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article 495-4 du code civil, remplacer les mots :

des prestations sociales

par les mots :

des ressources

Ce sous-amendement n'a plus d'objet.

Le sous-amendement n° 135 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après les mots :

celle-ci

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article 495-4 du code civil.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 135 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 495-5 du code civil :

« Art. 495-5.- Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 54 pour l'article 495-5 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à favoriser la coordination entre les personnes chargées, pour un même foyer, d'une mesure d'accompagnement judiciaire et de la gestion du budget.

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 495-5 du code civil remplacer le mot :

versées

par le mot :

gérées

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Il nous semble que le mot « gérées » est plus approprié que le mot « versées ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 139 rectifié.

Quant à l'amendement n° 285, il n'aura plus d'objet si l'amendement n° 54 est adopté, mais M. Gautier peut le maintenir si cela lui fait plaisir !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 139 rectifié et à l'amendement n° 54.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 139 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 285 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 140, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer le mot :

prestations

par le mot :

ressources

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 55, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer les mots :

à l'article 427

par les mots :

au premier alinéa de l'article 472

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il nous paraît plus adapté de renvoyer au premier alinéa de l'article 472 du code civil relatif aux conditions de gestion dans le cadre de la curatelle renforcée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, supprimer les mots :

et des établissements sociaux ou médico-sociaux

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 142, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer le mot :

prestations

par le mot :

ressources

Cet amendement n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 233 rectifié bis est présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly.

L'amendement n° 286 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer le mot :

éducative

par le mot :

pédagogique

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 233 rectifié bis.

M. Yves Détraigne. L'article 495-7 du code civil prévoit que le mandataire judiciaire exerce une action éducative auprès de la personne protégée. S'agissant d'une personne majeure, il nous semble plus judicieux de remplacer le mot « éducative » par le mot « pédagogique », car on éduque les enfants plutôt que les adultes.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 286.

M. Charles Gautier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois ne considère pas que le terme « éducatif » est péjoratif. Au contraire, il est très clair ; il a quelque chose de très beau et de très grand.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Lui substituer le mot « pédagogique » ne lui paraît donc pas opportun.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis convaincu par les propos de M. le rapporteur.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 233 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Concernant le sens des mots dans le code civil, je fais confiance à M. le rapporteur et à M. le garde des sceaux.

Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 233 rectifié bis est retiré.

Monsieur Gautier, l'amendement n° 286 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 286.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après les mots :

gestion autonome

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil :

des ressources

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 287, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Il établit un budget prévisionnel et des comptes annuels, en recueillant l'avis du majeur et les transmet au juge dans les conditions déterminées par décret.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'article 495-7 du code civil précise les missions du mandataire judiciaire. Celui-ci aura la responsabilité de percevoir et de gérer les prestations sociales incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire au moyen d'un compte ouvert au nom du majeur. Il exercera cette mission dans l'intérêt du majeur et mettra en oeuvre auprès de lui des actions éducatives tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

L'objet de cet amendement est de préciser la mission du mandataire judiciaire et de lui confier le soin, d'une part, d'établir un budget prévisionnel et des comptes annuels en recueillant l'avis du majeur et, d'autre part, de les transmettre au juge, dans des conditions déterminées par décret.

Il s'agit de prévoir pour la mesure d'accompagnement judiciaire les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à la tutelle aux prestations sociales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Toute action éducative englobe, bien évidemment, l'établissement d'un budget prévisionnel. Je ne vois pas un mandataire ne pas aider le majeur protégé à établir un budget prévisionnel.

Je comprends parfaitement votre préoccupation, monsieur Gautier, mais je crains que la rédaction que vous proposez n'alourdisse le texte. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. À titre personnel, je n'y suis pas opposé, bien qu'il soit un peu redondant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est vrai qu'il est souhaitable de ne pas se substituer complètement à la personne. Il faut la mettre en situation « pédagogique », comme dirait M. Détraigne. (Sourires.)

Je suis donc plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)