Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme des minima sociaux
Articles additionnels après l'article 1er ou après l'article 18

Article 1er

I. - L'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due » ;

2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n'est pas tenu compte des salaires, indemnités ou revenus d'une activité indépendante perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l'allocataire, lorsque ceux-ci résultent d'une activité exercée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de formation en alternance, d'un stage ou d'une création d'activité indépendante faisant l'objet d'un accompagnement par un organisme agréé à cet effet, dans la limite d'un montant égal au salaire minimum prévu par l'article L. 117-10 du code du travail.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l'intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Il n'est pas tenu compte des salaires, indemnités ou revenus d'une activité indépendante perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l'allocataire, lorsque ceux-ci résultent d'une activité exercée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de formation en alternance, d'un stage ou d'une création d'activité indépendante faisant l'objet d'un accompagnement par un organisme agréé à cet effet, dans la limite d'un montant égal au salaire minimum prévu par l'article L. 117-10 du code du travail.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l'intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique sont définies par décret en Conseil d'État.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l'intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste s'abstient, comme il s'abstiendra sur tous les autres articles de la proposition de loi.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Articles additionnels après l'article 1er ou après l'article 18

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene - Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-3, L. 262-5, L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Toute personne résidant en France, en situation régulière ou non, qui est âgée de plus de dix-huit ans, a droit à un revenu d'existence individuel, cumulable avec d'autres revenus, d'un montant égal au niveau du seuil de pauvreté défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à instituer un revenu d'existence citoyen, ouvert, sans condition de ressources, à tous les résidents majeurs. Il serait cumulable avec d'autres ressources et déconnecté de la condition de recherche d'emploi.

Certes, le revenu d'existence, au premier abord, pourrait apparaître comme une machine à gaz fiscale brassant d'énormes masses d'argent. En effet, il nécessite plusieurs réformes : des cotisations sociales, de la fiscalité, des bourses aux étudiants ou des allocations familiales.

Toutefois, paradoxalement, l'un des avantages du revenu d'existence est sa simplicité : il s'agit d'accorder la même somme à tout le monde, sans distinction, sans contrôle des ressources. Une telle mesure se substituerait partiellement à tout un éventail d'aides diverses aux démunis, qui sont éparpillées. Il simplifierait non seulement notre organisation bureaucratique, mais aussi la vie des plus démunis, qui n'auraient plus à courir d'un bureau à un autre de nos administrations publiques pour bénéficier d'aides diverses. De plus, puisqu'il serait accordé à tout le monde, il contribuerait à éviter la stigmatisation des « bénéficiaires » des minima sociaux.

Par ailleurs, le revenu d'existence simplifierait les problèmes que pose le cumul des revenus du travail et de ceux tirés de la solidarité. Aujourd'hui, la possibilité de ce cumul, limitée dans le temps, obéit à des règles fort complexes et ne permet pas de rémunérer suffisamment les premières heures travaillées.

D'un point de vue fiscal, les impôts sont censés « récupérer » tout ou partie de ce revenu d'existence à mesure que les revenus augmentent. Ainsi, celui-ci, in fine, ne reviendrait pas à « donner le RMI à ceux qui gagnent déjà beaucoup ». Au contraire, en conservant et en améliorant un système fiscal redistributeur, il participerait d'une meilleure justice sociale. C'est d'ailleurs ce mécanisme fiscal qui atténue les coûts apparemment gigantesques du revenu d'existence pour les finances publiques et en fait une mesure de justice réaliste.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. Tout en comprenant les motivations de M. Desessard, je demeure circonspecte à l'égard d'une proposition qui, sous couvert d'une simplification radicale des prestations sociales, risquerait grandement d'affaiblir notre système de protection sociale. En effet, une allocation forfaitaire et universelle ne peut, par définition, s'adapter aux situations particulières.

Par ailleurs, outre qu'il représenterait un coût important pour les finances publiques, le revenu d'existence paraît contradictoire avec la philosophie même de notre système social, qui s'appuie sur la progressivité de l'impôt sur le revenu et la concentration de l'aide publique sur ceux qui en ont le plus besoin.

En conclusion, ce dispositif ne me semble pas suffisamment pertinent, aussi bien en termes d'efficacité de la dépense publique que de redistribution. Plutôt que d'assurer une aide d'un niveau équivalent aux plus aisés comme aux plus pauvres, il faut, au contraire, centrer l'aide publique sur ceux qui en ont le plus besoin.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 7.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Selon les termes de l'amendement n° 7, « toute personne résidant en France, en situation régulière ou non » - je passe sur ce point ! -, « aurait droit à un revenu d'existence individuel ». Vous imaginez, monsieur le sénateur, le coût que représenterait une telle mesure pour nos finances publiques, sans parler de l'appel d'air qu'elle créerait !

Pour ces raisons, le Gouvernement est totalement défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene - Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui est âgé de plus de vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « qui est âgé de plus de dix-huit ans ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. La discrimination opérée envers les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt-cinq ans, qui sont privés de RMI, est sans fondement. Cet amendement vise à leur assurer, autant qu'à leurs aînés, les moyens de mener une vie décente. Alors que la majorité politique est à dix-huit ans, le législateur repousse la majorité sociale à vingt-cinq ans, considérant implicitement que les jeunes peuvent compter sur leur famille ou trouver un emploi, à condition de faire quelques efforts.

Or de quoi vivent ces jeunes chômeurs sans RMI ? À cet âge-là, bien souvent, ils n'ont pas assez cotisé pour toucher des allocations chômage. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas compter sur une famille suffisamment aisée pour subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, on comprend que ceux qui pourraient s'appuyer sur un soutien familial aspirent légitimement à l'indépendance et à l'autonomie financière. À la majorité politique doit correspondre l'autonomie sociale.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene - Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « est un droit individuel dont le montant ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le droit au RMI doit être le même pour toutes et tous. Seule l'individualisation des droits permet une véritable autonomie. En effet, qui veut dépendre financièrement de son conjoint ? Il s'agit donc de supprimer la condition relative aux revenus du conjoint du demandeur pour l'attribution à celui-ci du RMI.

L'affirmation selon laquelle le dispositif du RMI est un droit individuel n'exclut pas de prendre en compte, selon des modalités fixées par décret, la situation familiale, afin d'éviter qu'un bénéficiaire puisse être déclaré simultanément comme personne à charge par son conjoint.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. L'amendement n° 4 vise à autoriser le versement du RMI à compter de dix-huit ans et non plus de vingt-cinq ans.

Une telle extension est indissociable d'une problématique plus large sur l'autonomie des jeunes. Comment accompagner ceux qui sont âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ? Comment faire en sorte qu'ils puissent vivre de manière autonome ? La solution est-elle de leur attribuer un revenu sans que celui-ci soit accompagné d'une démarche tendant à leur assurer, par un vrai parcours professionnel, l'accès à l'autonomie ?

Un tel revenu devrait également être envisagé au regard d'autres dispositifs tels que les bourses d'études à caractère social, les allocations familiales ou les dispositifs d'apprentissage.

Il s'agit donc d'un sujet complexe, auquel nous devons apporter une réponse beaucoup plus ambitieuse qu'une simple intégration au dispositif du RMI. En effet, nous souhaitons autre chose, pour nos jeunes, que de les voir s'inscrire à dix-huit ans au RMI !

Parallèlement, nous avons le souci de doter d'une rémunération ceux qui ne bénéficieraient plus d'un accompagnement familial suffisant. À cet égard, le parcours professionnel rémunéré pourrait être une bonne solution.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à l'amendement n° 4.

Quant à l'amendement n° 1, il vise à revenir sur le principe de l'attribution du RMI à un foyer. Une telle modification du droit au RMI nécessiterait de revoir entièrement la façon d'apprécier les ressources des bénéficiaires. Considérer que le RMI est un droit individuel conduirait nécessairement à ne prendre en compte que les revenus personnels du demandeur, sans pouvoir apprécier ceux de son conjoint.

Si les auteurs de cet amendement souhaitent procurer un revenu aux mères au foyer, cet objectif sera incontestablement atteint. Mais les risques d'effets pervers ne sont pas négligeables, puisque chaque couple pourrait décider de la manière dont il se répartit les enfants à charge et les revenus, afin de maximiser le montant total de l'allocation perçue.

Par conséquent, dans la mesure où vous n'avez pas bien délimité la portée de votre proposition, monsieur Desessard, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 1.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. S'agissant de l'amendement n° 4, je rappelle que l'effort de la nation en faveur de l'autonomie des jeunes est considérable. Il a d'ailleurs été estimé, dans le rapport de M. de Foucault, à 37 milliards d'euros. Depuis 2002, le CIVIS, le contrat d'insertion dans la vie sociale, a été mis en place, à l'instar d'autres dispositifs, et l'apprentissage a été relancé.

Pour autant, je partage le constat selon lequel nous devons encore trouver des moyens pour accompagner un certain nombre de jeunes qui sont en rupture et ne disposent pas de ressources financières. Cependant, le RMI ne me paraît vraiment pas être une bonne réponse. Ce que nous devons proposer à ces jeunes, c'est un parcours de formation leur permettant de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Le Gouvernement est donc totalement défavorable à l'amendement n° 4.

S'agissant de l'amendement n° 1, le Gouvernement n'y est favorable ni sur le fond ni sur la forme.

En effet, l'adoption de la mesure prévue dans cet amendement contribuerait à attribuer le RMI à des personnes dont le conjoint peut subvenir aux besoins du couple. Le RMI ne doit pas se substituer à la solidarité familiale, qui reste l'une des valeurs fondamentales de notre République. Il s'agirait d'un bouleversement majeur de notre système social, qu'il n'est donc pas possible d'adopter par voie d'amendement.

Au demeurant, quelle serait la réaction des départements, qui n'ont pas été consultés, alors qu'ils sont directement concernés, puisque leurs charges seraient alourdies à l'extrême ?

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire un mot sur l'API, l'allocation de parent isolé, que vous avez évoquée tout à l'heure, monsieur Fischer.

L'audit mené par l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances a donné lieu à une prise de position très claire de la part du Gouvernement, qui a formellement écarté la proposition qui avait été faite. Sa réponse est d'ailleurs affichée sur le site de la direction générale de l'action sociale. Il y est précisé que l'ambition du Gouvernement est avant tout de lutter contre la pauvreté des enfants et qu'il n'est donc pas question de remettre en cause l'API dans les mois à venir.

M. Guy Fischer. Je suis très heureux de l'entendre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE II

Minima sociaux servis aux personnes âgées ou handicapées

Articles additionnels après l'article 1er ou après l'article 18
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Article 3

Article 2

I. - L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont définies par décret en Conseil d'État.

« Il n'est pas tenu compte des salaires, indemnités ou revenus d'une activité indépendante perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l'allocataire, lorsque ceux-ci résultent d'une activité exercée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de formation en alternance, d'un stage ou d'une création d'activité indépendante faisant l'objet d'un accompagnement par un organisme agréé à cet effet, dans la limite d'un montant égal au salaire minimum prévu par l'article L. 117-10 du code du travail.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l'intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

II. - L'article L. 821-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l'intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. » - (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les invalides qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie perçoivent, qu'ils soient ou non capables d'exercer une activité rémunérée, une majoration pour tierce personne.

« Les invalides relevant du 2° qui reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré voient le montant de leur pension maintenu pendant une période dont la durée est définie par décret. Au terme de cette période, ils sont reclassés parmi les invalides désignés au 1° et le montant de leur pension est progressivement ramené au niveau résultant de ce reclassement, selon des conditions définies par décret. »

II. - L'article L. 815-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus d'activité professionnelle, salariée ou non salariée, de l'intéressé sont en partie exclus des ressources servant au calcul de l'allocation supplémentaire. » - (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette allocation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de son bénéficiaire et dans des limites fixées par décret. »

II. - L'article L. 815-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 815-28. - Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ni sur le donataire.

« Les sommes versées au titre de cette allocation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune. »

III. - L'article L. 351-10 bis du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 » sont remplacés par les mots : «, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 et l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 351-10-1 » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « ou l'allocation de solidarité spécifique » sont remplacés par les mots : «, l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation équivalent retraite ». - (Adopté.)

TITRE II

Droits connexes

CHAPITRE IER

Avantages fiscaux accordés aux bénéficiaires de minima sociaux

Article 4
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Article 6

Article 5

I. - Après le 9° quinquies de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° sexies ainsi rédigé :

« 9° sexies L'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite mentionnées aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ; »

II. - Dans le quatrième alinéa (3°) du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 9° quinquies » est ajoutée la référence : « 9° sexies, ». - (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. - L'article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent dans les conditions prévues à l'article 1390 :

« 1° Les contribuables dont les revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excèdent pas la somme de 5 290 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 323 euros pour les deux premières demi-parts, 1 588 euros pour la troisième demi-part, 2 117 euros pour la quatrième demi-part et 1 059 euros à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ;

« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans ou titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dont les revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excèdent pas la somme de 7 456 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 323 euros pour les deux premières demi-parts, 1 588 euros pour la troisième demi-part, 2 117 euros pour la quatrième demi-part et 1 059 euros à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« Les montants de revenus prévus aux 1° et 2° sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Les majorations mentionnées aux 1° et 2° sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Pour l'application du présent I, le montant des revenus pris en compte est celui défini au IV de l'article 1417. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les bénéficiaires du I dont les revenus dépassent les seuils mentionnés par ce paragraphe en raison de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle continuent de bénéficier de l'exonération prévue au I au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle ils reprennent cette activité. » ;

3° Le IV est abrogé.

II. - Le I de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 1414 » sont supprimés ;

2° Au même alinéa, les mots : « n'excède pas » sont remplacés par les mots : « est supérieur aux seuils fixés par le I de l'article 1414 sans toutefois excéder » ;

3° Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé :

« a. 5 290 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 323 euros pour les deux premières demi-parts, 1 588 euros pour la troisième demi-part, 2 117 euros pour la quatrième demi-part et 1 059 euros à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, en France métropolitaine ; ».

III. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1417 du même code, les mots : «, des 1° bis, des 2° et 3° du I de l'article 1414 » sont supprimés.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre des années 2008 et suivantes. - (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « des I, III et IV » sont remplacés par les mots : « des I et III ».

II. - Après le troisième alinéa (2°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les personnes qui remplissent les conditions de revenus prévues au II de l'article 1417 bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de leur redevance audiovisuelle ; »

III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 1417 du même code, après les mots : « de l'article 1414 A », sont insérés les mots : « et du 2° bis de l'article 1605 bis ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre des années 2008 et suivantes. - (Adopté.)

CHAPITRE II

Accès à la couverture maladie universelle

Article 7
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Article 9

Article 8

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « fixé par décret », sont insérés les mots : « en tenant compte de la composition de leur foyer ».

II. - Cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. » - (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. - L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires du présent article dont les ressources viennent à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa en raison de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle continuent de bénéficier du droit à la protection complémentaire en matière de santé pendant une période dont la durée est définie par décret. Au terme de cette période, ils bénéficient automatiquement du crédit d'impôt prévu par le troisième alinéa de l'article L. 863-1 sans qu'aucune condition de ressources ne leur soit opposable pendant une période dont la durée est définie par décret. »

II. - L'article L. 861-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. » ;

3° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « rémunération » est remplacé par le mot : « ressources » ;

4° Le deuxième alinéa est supprimé.

III. - L'article L. 863-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fixées à l'article L. 861-1 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « varie selon », sont insérés les mots : « les ressources et selon » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 5 %, le montant du crédit d'impôt est égal à 300 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 200 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus.

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 majoré de 5 % et ce même plafond majoré de 10 %, il est égal à 250 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 150 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 450 euros par personne âgée de soixante ans et plus.

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 majoré de 10 % et ce même plafond majoré de 20 %, il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus.

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 majoré de 20 % et ce même plafond majoré de 30 %, il est égal à 150 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 50 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 350 euros par personne âgée de soixante ans et plus.

« L'âge des personnes est apprécié au 1er janvier de l'année. » - (Adopté.)

CHAPITRE III

Autres droits connexes