Article 43
I. - Non modifié......................................................................
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 43 vise à créer une nouvelle et huitième peine correctionnelle, la peine sanction-réparation, qui viendrait s'ajouter aux sept peines figurant déjà dans le code pénal.
L'évolution de la délinquance imposerait donc à ce point de créer une nouvelle peine aux côtés de l'emprisonnement, de l'amende, du jour-amende, du stage de citoyenneté, du travail d'intérêt général, des peines privatives ou restrictives de droits, prévues à l'article 131-6 du code pénal, et des peines complémentaires, prévues à l'article 131-10 du code pénal.
La sanction-réparation prévoit une indemnisation de la victime et permet que cette réparation soit exécutée en nature.
Faut-il rappeler, d'une part, que le code pénal prévoit déjà ces possibilités en permettant aux victimes de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi et, d'autre part, que les peines complémentaires inscrites à l'article 131-10 prévoient des possibilités d'obligation de faire ?
À quel besoin répond donc la création d'une huitième peine, qui n'apporte finalement rien, comme nous venons de le voir ? L'objectif affiché est d'assurer la réparation d'un dommage, comme si, jusqu'à ce jour, les peines ne répondaient pas à cette exigence ! Par définition, une peine est prononcée pour sanctionner l'auteur d'un crime ou d'un délit et assurer la réparation.
Aujourd'hui, deux raisons semblent à l'origine de cet amoncellement. La première est l'affichage politique, l'effet d'annonce, qui fait partie des habitudes de M. le ministre de l'intérieur. Il s'agit cette fois de laisser croire que c'est le sort des victimes qui sera enfin pris en compte. C'est de nouveau faire preuve de défiance à l'égard de l'autorité judiciaire, alors que celle-ci manque de moyens pour faire appliquer les peines qu'elle prononce. Mais il s'agit aussi - et c'est la seconde raison d'être de ce projet de loi - de mettre en place une nouvelle logique judiciaire, en transformant les bases de notre droit pénal.
La logique de l'article 43 du projet de loi n'est pas neutre. Elle est d'ailleurs largement défendue par notre ministre de l'intérieur. Celui-ci, par diverses annonces médiatiques, s'efforce de faire croire à l'opinion publique qu'il souhaite faire de la victime l'élément central du procès pénal. Or notre droit, dans son état actuel, s'articule autour de deux parties : d'une part, la société, dont l'ordre général a été troublé par un acte délictueux perpétré contre l'un de ses membres, quel qu'il soit, et, d'autre part, l'auteur présumé de l'infraction qui rend compte de ses actes.
Les victimes ne sont nullement écartées de la procédure, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Tout d'abord, un procès n'a lieu que parce qu'il y a une victime. Celle-ci est donc, par définition, au centre du procès pénal. Ensuite, la victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation.
En tentant régulièrement de faire croire que la justice serait sourde aux préjudices subis par les victimes, le ministre de l'intérieur met en cause le fondement de notre droit, qui veut que ce soit la société qui assure la défense de chacun de ses membres, et non pas la seule victime qui demande réparation au coupable, par l'entremise d'une administration spécialisée, par l'application des règles d'un droit écrit contraignant.
Non, la justice n'est pas une simple vengeance !
Il est évident que le manque criant de moyens entraîne, pour les victimes, de très longues procédures et des frais de justice élevés. Par conséquent, un grand nombre d'entre elles ne se constituent pas parties civiles. C'est la raison pour laquelle il serait certainement plus utile de donner les moyens aux victimes de se faire représenter. Je ne parle même pas de l'aide juridictionnelle, qui doit d'ailleurs être transformée ! Il faut également permettre à la justice de mettre en oeuvre plus rapidement procédures, jugements et application des peines prononcées.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le II de cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni, à titre de peine principale, d'une seule peine d'amende.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
III. Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
IV. Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-39.1 - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
V. Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-44-1 - Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
VI. Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à insérer au sein de l'article 43 les mesures concernant la sanction-restauration, qui figurent à l'article suivant, afin de fusionner ce dispositif et celui de la sanction-réparation, qui répondent en effet à la même logique.
Le champ de la sanction-réparation serait ainsi applicable non seulement aux délits punis d'une peine d'emprisonnement, mais aussi aux délits punis d'une peine d'amende, ainsi qu'aux contraventions de la cinquième classe. Cette peine serait également encourue par les personnes morales.
L'amendement proposé prévoit, conformément à la préoccupation qui a inspiré la nouvelle peine correctionnelle de la sanction-restauration, que, lorsque la réparation est exécutée en nature, elle peut consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de l'infraction, cette remise en état pouvant alors être réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
En matière contraventionnelle, la juridiction déterminerait le montant maximum de l'amende, qui ne pourrait, en tout état de cause, dépasser 1 500 euros et dont le juge de l'application des peines pourrait décider la mise à exécution si le condamné ne respectait pas l'obligation de réparation.
S'il s'agit d'un délit, le montant de l'amende ne pourrait dépasser 15 000 euros.
Enfin, la remise en état d'un bien endommagé constituerait l'une des modalités de l'obligation de réparation susceptible d'être ordonnée dans le cadre d'une composition pénale.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 131-8-1 du code pénal, remplacer les mots :
ou en même temps que
par le mot :
de
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Le nouvel article 131-8-1 du code pénal tend à étendre aux majeurs la mesure de réparation applicable aux mineurs. Il prévoit que, « lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation ». À cet égard, rappelons que le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal est prescrit à la place de la peine d'emprisonnement.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en nature.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
Or, contrairement au travail d'intérêt général, la sanction-réparation ne constitue pas une alternative à l'emprisonnement. Notre amendement a pour objet de prévoir que cette mesure constitue uniquement une alternative et ne peut en aucun cas se cumuler avec l'emprisonnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos113 et 182 ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 113 déposé par le groupe CRC est contraire à la réécriture de cet article prévue par la commission des lois, qui a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 182 du groupe socialiste prévoit que la sanction-réparation soit uniquement une peine alternative à l'emprisonnement, alors que le projet de loi vise à en faire également une peine complémentaire. Une telle proposition, déjà défendue en première lecture, avait été rejetée. En effet, il n'existe pas d'incompatibilité entre l'exécution de la sanction, le cas échéant sous forme d'une peine d'emprisonnement, et l'obligation faite à l'auteur d'indemniser la victime. La commission a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. S'agissant de l'amendement n° 113, je suis surpris que les communistes ne souhaitent pas l'institution de cette peine de sanction-réparation, c'est-à-dire le remboursement de la victime. À leur place, je retirerais cet amendement, auquel le Gouvernement est bien évidemment défavorable.
L'amendement n° 182 vise à prévoir que la peine de sanction-réparation soit toujours une alternative à la peine d'emprisonnement, afin qu'il n'y ait pas de cumul possible des deux peines. Nous nous sommes déjà exprimés très clairement sur ce point en première lecture : le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 28 de la commission.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 182 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 43 bis
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131-14, il est inséré un article 131-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-14-1. - Lorsque l'auteur de contraventions de cinquième classe, autres que celles commises contre les personnes, ne peut justifier de la réparation volontaire du préjudice qu'il a commis, la juridiction peut prononcer à son encontre, à la place de l'amende et sans pouvoir se cumuler avec elle, la peine de sanction-restauration. » ;
2° Après le 2° de l'article 131-12, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;
3° Après le 5° de l'article 131-16, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ; »
4° Après le 2° de l'article 131-40, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article 131-42, après le mot : « remplacée », sont insérés les mots : « par la peine de sanction-restauration prévue par l'article 131-14-1 ou » ;
6° Dans l'article 131-43, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 5° bis » ;
7° Dans la deuxième phrase de l'article 132-28, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « à la peine de sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ou ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 41-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions de la cinquième classe, qui ne sont pas commises contre les personnes, et lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République peut proposer à l'auteur des faits qui ne justifie pas de la réparation du préjudice commis, de remettre en état les lieux endommagés par l'infraction dans un délai déterminé en fonction de l'importance des travaux à entreprendre et qui ne peut être supérieur à deux ans. Il informe la victime de cette proposition. » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 708, après les mots : « de jours-amende », sont insérés les mots : «, de sanction-restauration ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.
L'amendement n° 117 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 29.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Bien que le groupe CRC ait déposé un amendement identique à l'amendement n° 29, je ne suis pas sûr que ses motivations rejoignent celles de la commission. (Sourires.)
L'amendement n° 29 vise à tirer les conséquences de l'amendement n° 28 que nous avons déposé sur l'article 43.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 117.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 et 117.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 bis est supprimé.
Article 44
I et II. - Non modifiés..........................................................
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
1° Le second alinéa de l'article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Retrait de l'autorité parentale ;
« 2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° Supprimé........................................................ ;
3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 44 vise à étendre la liste des peines complémentaires encourues par les personnes reconnues coupables de certaines infractions, en y ajoutant l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.
Nous ne sommes pas favorables à ces stages, avant tout parce que ce dispositif confond manifestement les registres de l'éducatif et du répressif.
Si le parent commet une infraction - c'est le cas retenu par l'article 44 -, qu'il s'agisse d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, d'une agression sexuelle ou d'un trafic de stupéfiants, il relève alors du droit pénal et doit être condamné à une amende ou à une peine de prison. D'ailleurs, le code pénal dispose, d'ores et déjà, qu'il peut, à titre de peine complémentaire, être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, voire être obligé d'accomplir un stage dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel.
Si le parent est dépassé par le comportement de son enfant, il doit alors bénéficier de l'assistance éducative. Mais le condamner, dans le cas où il aurait commis une infraction, à un stage de responsabilité parentale, de surcroît à ses frais, nous paraît incohérent et contre-productif. Une telle mesure, je le répète, semble confondre deux champs d'action opposés.
En effet, ni la simple transmission d'informations ni a fortiori le conditionnement, la contrainte ou le suivi individualisé pendant un temps limité ne suffisent pour construire la parentalité. Ces stages s'apparentent ainsi à des injonctions schématiques et moralisatrices, censées transformer, en quelques cours, les « mauvais parents » en « bons parents » !
La parentalité, beaucoup le savent ici, n'est pas un métier, terme auquel renvoie implicitement celui de stage, ou un ensemble de compétences rationnellement acquises.
Telles sont les raisons qui nous conduisent à rejeter fermement ce dispositif et à demander la suppression de l'article 44.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 114. En effet, le stage de responsabilité parentale s'inscrit dans la volonté de prendre acte de toute une série d'initiatives des maires, notamment la mise en place d'écoles des parents.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Ce n'est pas pareil ! C'est un choix !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je conserve le souvenir de nombreux témoignages de maires, de toutes les tendances politiques, qui ont mis en place ces écoles de parentalité. Il ressortait de leurs propos que, lorsque les familles s'impliquent, les résultats sont spectaculaires. Cependant, on ne peut, à l'heure actuelle, ni les obliger, ni les inciter à recourir à ces structures.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n'est pas la même chose !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit donc de prévoir une obligation, afin qu'un certain nombre de principes et de valeurs puissent être transmis, permettant ainsi que les cadets et les puînés ne rencontrent pas les problèmes auxquels auront éventuellement été confrontés les aînés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le rapporteur, l'exemple des écoles des parents qui existent dans certaines communes est, justement, très intéressant. Il s'agit de lieux de dialogues et d'échanges, de lieux de parole et de confiance. Les stages que vous proposez, au contraire, devront être effectués sous la contrainte. Comment voulez-vous que la parole se libère dans un tel cadre ? À l'inverse, nous assisterons à des blocages !
L'école des parents, effectivement, est une bonne chose. Il faut sans doute donner les moyens aux communes de les mettre en place. Dans ma commune, une telle structure existe et fonctionne d'ailleurs assez bien. C'est un lieu de dialogue ouvert et non contraignant, bien loin de ce qui est proposé dans cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Article 44 bis
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée du produit mêlé.
« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »
II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales
« Art. 227-32. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
III. - L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442-16. - Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa du I de cet article, après les mots :
les biens qui sont
insérer les mots :
l'objet ou
L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du quatrième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
valeur estimée du produit mêlé
par les mots :
valeur estimée de ce produit
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 30 vise à maintenir la possibilité de confisquer l'objet même de l'infraction, notion qui ne s'identifie nécessairement ni au bien qui a servi à commettre l'infraction ni au produit de l'infraction auxquels fait seulement référence la nouvelle rédaction proposée pour l'article 44 bis.
L'amendement n° 31 est rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.
(L'article 44 bis est adopté.)
CHAPITRE IX
Dispositions diverses