Article 9 bis
Après le 16° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement de forme vise à supprimer une référence qui nous paraît inutile et à modifier l'ordre d'insertion de la disposition proposée dans l'article 706-73 du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est ainsi rédigé.
Article additionnel avant le chapitre III (avant l'article 10)
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Avant le chapitre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre V du code pénal est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre...
« Des atteintes à l'environnement
« Art. 531-1. - Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
« 1° le fait de rejeter, émettre ou introduire une des substances ou des radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes ou créant un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ;
« 2° le fait de rejeter, émettre ou introduire de manière illicite des substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux ;
« 3° le fait d'éliminer, de traiter, de stocker, de transporter, d'exporter ou d'importer des déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;
« 4° le fait d'exploiter de manière illicite une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;
« 5° le fait de fabriquer, traiter, stocker, utiliser, transporter, exporter ou importer de manière illicite des matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux.
« Art. 531-2. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. 531-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1º L'amende, suivant la modalité prévue par l'article 131-38 ;
« 2º Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le ministre, sans doute allez-vous une fois de plus nous dire qu'il s'agit d'un amendement « fourre-tout ». Mais, puisque le fourre-tout vaut pour les uns, il doit valoir pour les autres !
En tant qu'écologiste et élue des Verts, je ne saurais rester insensible au lien qui existe entre la délinquance financière et la délinquance environnementale, entre l'ultracapitalisme et la pollution des mers, celle des quartiers les plus pauvres du monde, que l'on oublie souvent et qui n'ont aucun moyen de protection.
Le Président de la République ne peut pas se contenter de clamer que « la maison brûle », comme il l'a fait lors de son fameux discours en Afrique du Sud. Il doit obliger le Gouvernement à mettre en oeuvre des mesures concrètes en vue d'arrêter les pyromanes. Il convient donc de créer dans le code pénal un délit d'atteinte à l'environnement.
Nous proposons, par cet amendement, de transposer en droit français l'article 2 de la Convention européenne sur la protection de l'environnement par le droit pénal, signée par la France le 4 novembre 1998, mais toujours en instance de ratification. Elle recouvre un certain nombre de faits déjà incriminés dans le code de l'environnement.
Cet amendement vise d'abord à inscrire dans le code pénal les infractions à l'environnement, ce qui a une portée symbolique - les auteurs d'atteintes à l'environnement sont des délinquants comme les autres -, mais aussi pratique par la facilité d'accès et de lecture que peut procurer un texte unique, à la place d'articles dispersés.
Ensuite, on ne saurait procéder à une réforme constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux du droit de l'environnement au sommet de la hiérarchie des normes et conserver au droit pénal de l'environnement un caractère essentiellement technique. Les infractions les plus graves en matière de santé publique figurent dans le code pénal. Il doit en être de même en matière d'environnement.
Cet amendement vise également, en reproduisant les dispositions d'une convention du Conseil de l'Europe, à faciliter la répression de ces comportements dans l'espace européen le plus large. Il permet enfin à la France de montrer l'exemple, en anticipant la ratification et l'entrée en vigueur de cette convention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Comme Mme Boumediene-Thiery l'a souligné, cet amendement, qui vise à renforcer la lutte contre la délinquance en matière d'environnement, répond à des objectifs unanimement partagés.
Il n'en reste pas moins que ces dispositions appellent les mêmes réserves que celles qui sont relatives aux infractions à caractère économique. Elles ne présentent qu'un lien bien ténu avec ce projet de loi et encore plus ténu avec les dispositions qui restent en discussion en deuxième lecture. La commission a donc émis un avis défavorable.
Même si ce projet de loi est ambitieux, il ne vise pas à réformer globalement le code pénal, sinon nous y serions encore en avril prochain...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Madame Boumediene-Thiery, je comprends votre intention, qui est tout à fait louable, mais je répète que, toujours dans le même esprit, nous ne souhaitons pas, comme ne le souhaite pas non plus M. Sueur, faire de ce projet de loi relatif à la prévention de la délinquance un texte fourre-tout.
Cela étant, en matière d'environnement, nous avons encore, les uns et les autres, par rapport aux objectifs particulièrement ambitieux que nous nous sommes fixés, notamment au regard de nos engagements sur le respect du protocole de Kyoto, des efforts importants à faire. Le Gouvernement poursuit son action et a l'ambition de pousser plus loin ses efforts.
Par ailleurs, dans le code pénal, ainsi que vous l'avez rappelé, figurent déjà des dispositions qui sanctionnent très lourdement un certain nombre de délits.
Je précise également que le code de l'environnement réprime déjà une grande partie des comportements décrits dans votre amendement.
À cet égard, je citerai quelques exemples.
L'article L. 514-9 du code de l'environnement sanctionne, notamment, le fait d'exploiter une installation classée sans l'autorisation requise par une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'article L. 541-46 de ce même code prévoit qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'exporter, d'importer, de faire transiter des déchets dangereux, sans satisfaire aux prescriptions en vigueur, etc.
En outre, il existe déjà des qualifications criminelles et délictuelles dans le code pénal permettant de sanctionner rigoureusement certaines atteintes à l'environnement, qu'il s'agisse d'actes intentionnels ou d'actes d'imprudence.
Je n'en citerai qu'un, celui qui est lié à l'empoisonnement et qui est puni d'une peine allant de trente ans de réclusion criminelle à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Je pourrais parler aussi de l'administration de substances nuisibles.
De même, lorsque des faits n'ont pas été commis volontairement, ils sont aussi susceptibles de recevoir des qualifications délictuelles.
Ainsi, dans le code pénal, comme dans le code de l'environnement, figurent déjà des mesures importantes. Il ne nous semble donc pas opportun, dans ce texte, de semer la confusion par rapport à des dispositions et des sanctions parfaitement identifiées dans la loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement n'est pas adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :
« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, dans un délai maximum de deux mois, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa. Au-delà du délai de deux mois mentionné précédemment, l'avis de la commission est réputé favorable.
« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. » ;
2° Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.
L'amendement n° 16, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme :
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11 bis
L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 150 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 72.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article 11 bis, dont nous demandons la suppression, n'a aucune valeur normative. Il ne s'agit en fait que d'un simple affichage politique et, au regard de notre droit, on peut même se demander si cet article, tel qu'il est rédigé, pourra s'appliquer.
En effet, il s'agit d'une participation aux dépenses d'un organisme privé, strictement encadrée dans nos textes. Ni les communes ni les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent effectuer des dépenses de ce type.
De plus, cet article est flou dans sa formulation, ce qui ne permet pas son application.
Que recouvre la notion de contribution ? Quelle sera la hauteur autorisée de celle-ci ? Dans quel cadre légal est-elle envisagée, quel type de convention devra être signée ? Là encore, cet article n'apporte aucune réponse. Il sera donc difficile de le mettre en oeuvre.
Venons-en au sens de cet article, à la volonté qui a présidé au dépôt de l'amendement visant à son insertion dans le texte.
L'article L.127-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il tend à modifier précise : « Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. »
C'est donc à l'ensemble de ces obligations de surveillance et de gardiennage que les communes pourraient être appelées à concourir financièrement pour assurer leur mise en place dans les immeubles et groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation. Nous sommes donc loin de ce qui a été évoqué, comme la possibilité de participer à l'installation de quelque digicode à l'entrée des immeubles d'habitation, par exemple.
Le dispositif que le présent article tend à instituer peut à terme correspondre à des dépenses très importantes à la charge des communes.
En réalité, il s'agit de transférer certaines obligations du privé ou des offices HLM sur le budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI.
Est-il réellement normal d'ouvrir la possibilité de financer des dépenses privatives avec de l'argent public ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 150.
M. Pierre-Yves Collombat. Permettez-moi de vous faire part, mes chers collègues, de mon étonnement face aux dispositions de cet article.
En effet, les communes peuvent déjà intervenir pour financer des dispositifs de sécurité. Bien entendu, cela s'applique non pas aux propriétés privées, mais à leur environnement, ce qui est déjà beaucoup.
En outre, tout comme ma collègue Josiane Mathon-Poinat, je suis un peu interloqué par l'autorisation qui est accordée aux collectivités locales de contribuer à l'obligation prévue par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.
En effet, bien qu'il s'agisse d'une disposition facultative, offrir aux communes la possibilité de pratiquer ces interventions revient tout de même à les soumettre à la pression des différents acteurs et, in fine, à les inciter à financer de telles dépenses, qui sont pourtant de nature avant tout privée.
Certains nous reprochent souvent de faire des propositions ayant pour effet d'accroître les dépenses publiques ou privées. Or le présent article risque d'avoir exactement de telles conséquences.
C'est pourquoi je ne comprends pas que l'on refuse de revenir sur cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne partage pas l'opinion de nos collègues Josiane Mathon-Poinat et Pierre-Yves Collombat.
En effet, le présent article vise simplement à ouvrir aux communes ou à leurs groupements la possibilité de concourir à la sécurité d'immeubles particulièrement exposés à des risques de délinquance. Ne pas adopter cette mesure reviendrait à affaiblir les conditions de sécurité dans ces locaux et, par exemple, à rendre la règle d'un gardien pour cent logements inapplicable.
Je le précise, seuls les immeubles « particulièrement exposés à des risques de délinquance » et pris en compte de manière spécifique par un contrat local de sécurité seraient concernés par ce dispositif.
Dans ces conditions, toutes les précautions nécessaires pour éviter une dilapidation de l'argent public au profit de personnes privées ont, me semble-t-il, été prises.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je veux bien croire M. le rapporteur lorsqu'il nous affirme qu'il n'y aura pas de dilapidation de l'argent public. En revanche, une pression s'exercera certainement sur les maires.
Il est évident que l'on alourdit une fois de plus les responsabilités de ces derniers et que nos concitoyens leur demanderont tôt ou tard d'intervenir dans les immeubles concernés, alors qu'une telle contrainte n'existait pas jusqu'à présent.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 et 150.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis.
(L'article 11 bis est adopté.)
Article 11 ter
I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 € d'amende. »
II. - Non modifié....................................................................
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet article 11 ter tend à aggraver la répression pénale alors qu'il faudrait au contraire, à mon sens, renforcer les mesures préventives dans bon nombre de domaines.
Ainsi, la question des règles applicables aux locaux contenant des produits hautement dangereux tout en étant situés dans des immeubles d'habitation est évidemment très importante, puisqu'il s'agit de la sécurité et de la santé de nos concitoyens. Mais le dispositif proposé nous semble disproportionné, voire inutile.
En effet, l'article 11 ter tend à accorder aux maires et aux préfets le pouvoir de mettre le propriétaire d'un local contenant des matières explosives ou inflammables en demeure de se conformer à la réglementation. Or, plus qu'un pouvoir de l'autorité administrative, la mise en demeure d'exécution volontaire existe déjà, puisqu'elle est un préalable au recours à l'exécution forcée.
Par ailleurs, l'augmentation de l'amende de 38 euros à 3 750 euros ne nous paraît pas s'imposer. En effet, face à de telles imprudences, pour ne pas dire plus, il est avant tout nécessaire de mettre un terme immédiat au danger auquel les habitants sont exposés.
Je le rappelle, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture, les maires et les préfets peuvent soit saisir en référé le juge administratif pour qu'il ordonne l'exécution, soit procéder à une exécution forcée décidée d'office si le refus est bien établi et si les mesures sont strictement nécessaires pour assurer le respect de la loi.
Force est donc de le constater, les pouvoirs conférés à ces deux autorités sont suffisants pour faire respecter la réglementation en vigueur.
Ce n'est, hélas ! pas l'augmentation du montant de l'amende qui pourra éviter des comportements aussi dangereux. Il serait plus efficace de sensibiliser les personnes aux dangers auxquels elles s'exposent et de multiplier les contrôles des ateliers et dépôts abritant de tels produits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent article vise à prendre acte de l'existence de nombreux manquements aux règles de sécurité, à analyser leurs causes et à trouver des solutions pour y faire face efficacement. Ce dispositif nous paraît donc tout à fait utile.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 ter.
(L'article 11 ter est adopté.)
Article 11 quater
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article 1384, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s'ils négligent sans motif légitime d'utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages. » ;
2° Le début de l'article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »
II. - Le g de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 151 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 74.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous ne désirons dédouaner de leurs responsabilités ni les propriétaires ni les locataires. Néanmoins, il convient de ne pas étendre le champ de responsabilité des propriétaires de façon disproportionnée.
Or le 1° du I de l'article 11 quater vise à insérer à l'article 1384 du code civil un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les propriétaires des locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s'ils négligent sans motif légitime d'utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages. »
Manifestement, une telle disposition peut être source d'abus et de recours à des contentieux. La responsabilité du propriétaire risque fort d'être engagée de façon systématique par les victimes de dommages, qui préféreront se tourner vers le propriétaire, et non vers le locataire, pour des raisons de solvabilité financière.
Bien que rédigé différemment, cet article a été inséré lors de la première lecture au Sénat, au motif que nos concitoyens étaient de plus en plus nombreux à s'affranchir des règles élémentaires de la vie collective.
Cet article se situe donc dans le droit-fil des articles relatifs à la sécurité des immeubles et des quartiers que nous venons d'examiner. Il s'agit de pouvoir déloger plus facilement les personnes qui dérangent. D'ailleurs, nous imaginons parfaitement ce que la majorité associe à l'idée de « troubles de voisinage ».
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 151.
M. Jean-Claude Peyronnet. Dans sa rédaction actuelle, l'article 11 quater est issu d'une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, qui concernait uniquement les troubles de voisinage, et plus précisément le bruit.
Or, en s'appuyant sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel, le rapporteur de l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de modifier le dispositif. Résultat, cet article porte désormais sur un champ beaucoup plus large et concerne l'ensemble des troubles du voisinage.
En première lecture, alors que le débat s'enlisait et que je souhaitais m'amuser, j'avais posé la question suivante : « Mais que fait le maire ? ». L'Assemblée nationale a répondu à cette interrogation : le maire agira. En effet, dans le cadre des troubles visés par le présent article, la police municipale pourra directement intervenir. Ainsi, l'État se défausse une nouvelle fois de ses responsabilités sur les maires.
Il s'agit d'un projet de « répression préventive » ou, si l'on veut, de « prévention répressive », mais non de prévention précoce de la délinquance.
En outre, nous le savons bien, il ne suffit pas d'obtenir la résiliation d'un bail pour parvenir à expulser des locataires fautifs ou fauteurs de troubles. Nous en avons de nombreux exemples dans nos communes : certains locataires n'acquittent pas leur loyer alors qu'ils pourraient le faire et demeurent tout de même dans leur logement, car ils ne peuvent pas être expulsés.
Dans ces conditions, l'article 11 quater fait partie du « fourre-tout » général, est inopérant et ajoute à la responsabilité des maires. Nous en demandons la suppression.
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne et Badré, Mmes Morin - Desailly, Létard, Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du I de cet article.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Aux termes du 1° du I de l'article 11 quater, les propriétaires de locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent.
Comme cela vient déjà d'être indiqué, un tel dispositif est susceptible de susciter d'énormes difficultés.
D'une part, nous risquons d'assister à une multiplication des contentieux.
D'autre part, ce dispositif ne s'inscrit pas tout à fait dans l'esprit de l'actuel article 1384 du code civil. En effet, celui-ci détermine le régime juridique de la responsabilité du fait d'autrui en fixant des critères, notamment l'existence d'un lien de subordination ou d'autorité entre l'auteur direct du trouble et la personne qui serait juridiquement déclarée responsable.
Ainsi, il existe un tel lien entre des parents et leurs enfants, entre le responsable d'un établissement scolaire et les élèves susceptibles de poser des problèmes ou entre un chef d'entreprise et son apprenti.
En revanche, il n'existe évidemment aucun lien similaire entre un propriétaire et son locataire ; celui-ci n'est nullement subordonné à celui-là. Le présent article risque donc de créer d'énormes difficultés de mise en oeuvre.
Par ailleurs, il ne faut pas se voiler la face : si les propriétaires voient leur responsabilité mise en cause un peu trop rapidement pour des actes dont ils ne sont absolument pas à l'origine, le nombre de logements vacants risque de s'accroître. Les propriétaires préféreront garder leurs logements vides plutôt que de courir le risque de voir leur responsabilité engagée du fait d'un éventuel locataire.
Tout cela ne va pas dans le sens des attentes de la société. Cet amendement vise donc à supprimer le 1° du I de l'article 11 quater.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission souscrit pleinement à certaines des remarques émises par les orateurs qui se sont succédé. Toutefois, nous souhaitons conserver une partie de l'article 11 quater et nous préférons nous rallier à l'amendement d'Yves Détraigne.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 74 et 151 et un avis favorable sur l'amendement n° 46 rectifié bis. Cela permettra de maintenir l'article 1384 dans sa rédaction actuelle tout en laissant à la jurisprudence de la Cour de cassation le soin d'aménager les dispositions sur ce thème.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. À travers cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale, on s'attaque en réalité à l'article 1384 du code civil, qui constitue un véritable monument du droit de la responsabilité.
M. José Balarello. De la présomption de responsabilité !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous avez raison, mon cher collègue.
À mon sens, nous devons être extrêmement rigoureux sur cette question. En effet, si nous commençons à envisager des cas particuliers, nous risquons d'être rapidement confrontés à des difficultés.
Comme notre collègue Yves Détraigne l'a bien expliqué, une personne ne peut être responsable que des individus directement soumis à son autorité. Or un locataire ne peut pas être considéré comme directement soumis à l'autorité de son propriétaire.
Peut-être certaines jurisprudences ont-elles admis cette possibilité. Mais l'ouvrir d'une manière générale reviendrait à bouleverser complètement un pan essentiel de notre droit.
Bien entendu, on peut s'attaquer à tout et tout renverser ! Je rappelle, monsieur le ministre, que l'insécurité en matière de droit devient un mal extrêmement pernicieux pour l'équilibre de notre société. Cela mérite d'être rappelé de temps en temps !
Si l'on se permet de toucher, par un simple amendement, à un tel monument, pourquoi dès lors ne pas réécrire également l'article 1382 du code civil ?
Se livrer à ce genre de fantaisie exige une profonde réflexion et une concertation préalable.
M. José Balarello. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 74 et 151.
Mme Catherine Tasca. Sans surprise !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. J'en viens à l'amendement n° 46 rectifié bis, défendu avec beaucoup de talent par M. Détraigne.
Mme Catherine Tasca. Attention à la suite !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. La modification apportée à l'article 1384 du code civil nous est apparue utile dans la mesure où les troubles dans les rapports de voisinage constituent une source importante des perturbations affectant la vie en collectivité.
Comme l'indiquent les auteurs de cet amendement, le propriétaire n'a aucun pouvoir sur son locataire tant que celui-ci use de la chose louée « en bon père de famille », en veillant notamment à ne pas troubler le voisinage, et tant qu'il paie son loyer.
Contrairement à la conséquence que les auteurs de l'amendement croient devoir en tirer, le 1° du I de l'article 11 quater ne permet la mise en cause de la responsabilité du propriétaire qu'à deux conditions cumulatives : d'une part, le preneur trouble le voisinage et, d'autre part, le propriétaire, nonobstant les prérogatives dont il dispose en vertu du droit positif, s'abstient d'intervenir auprès du cocontractant qui ne respecte pas les clauses du contrat, afin de faire cesser ce trouble.
De fait, cette modification de l'article 1384 du code civil nous a paru confirmer utilement l'article 1383 du même code, en vertu duquel « chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
Néanmoins, face aux arguments que vous avez soulevés, monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, et qui méritent d'être retenus, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On se demande si les deuxièmes lectures au Sénat ne sont pas utiles, en fin de compte ! Vous aviez tenu à appeler cet article 11 « squatter ». Ce n'est pas un nom, c'est un programme !
J'ai reçu le représentant des propriétaires de ma bonne ville - en général, je dois dire que nous ne sommes pas d'accord. Il était très inquiet du nombre de procès qui pourraient résulter du premier paragraphe de cet article 11 « squatter ».
L'ancien avocat que je suis a été obligé de lui répondre qu'il n'aurait jamais poussé le corporatisme jusqu'à voter un article pareil qui, bien évidemment, ouvrirait la voie à des procès multiples ! (Sourires.) J'ai affirmé que le groupe socialiste, en tout cas, ne voterait pas ce premier alinéa de l'article 11 « squatter ».
Nous nous sommes trouvés unanimes, en commission, pour dire que cette manière de légiférer n'était pas acceptable. Tout le monde est donc d'accord.
Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de notre assemblée. Heureusement ! S'il s'était prononcé contre, assurément, la majorité silencieuse qui siège sur ces travées l'aurait suivi aveuglément, ce qu'elle fait d'habitude. Le Gouvernement l'alerte en ne soutenant pas cet article, parce qu'il est en fait d'accord avec l'opposition !
Cet article est idiot, même s'il concerne les propriétaires. Bien évidemment, nous voterons nos amendements et, s'ils ne sont pas adoptés, nous voterons celui de M. Détraigne, car il traduit, en vérité, la préoccupation qui nous anime, nous aussi !
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Je me suis interrogé sur les dispositions de l'article 11 quater et je m'étais abstenu en commission ; l'avis de la commission des lois n'a donc pas été unanime comme le soutient M. Dreyfus-Schmidt. Nous avons discuté de ces dispositions, dont je crois qu'elles ont malgré tout une utilité. Certains propriétaires se désintéressent effectivement de la gestion de leurs biens et, de ce fait, causent des troubles au voisinage, troubles qu'il convient de prendre en compte et, dans certains cas, de réparer.
Pour autant, compte tenu de l'analyse qui vient d'être développée et du fait que l'article 1384 du code civil ne semble pas être le bon véhicule pour de telles dispositions, il convient de s'en tenir aux articles 1382 et 1383 de ce code, qui permettent de sanctionner une négligence coupable et donc d'atteindre l'objectif visé par l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, je crois que nous pouvons adopter l'amendement de M. Détraigne, qui supprime ces dispositions litigieuses.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 et 151.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Enfin un peu de bon sens !