Article 1er
I. - Après le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
« - des congés pour bilan de compétences ; ».
II et III. - Supprimés.......................................................... - (Adopté.)
Article 1er bis
Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ». - (Adopté.)
Article 1er ter
Après le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ». - (Adopté.)
Article 2
L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout au long de la vie » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque agent acquiert annuellement, en fonction de son temps de travail, un droit individuel à la formation, mis en oeuvre à son initiative, en accord avec son administration, sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers. Les conditions et les modalités d'utilisation de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le droit individuel à la formation acquis en vertu de l'alinéa précédent peut être invoqué par l'agent bénéficiaire auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de participer au financement de ce droit. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent alinéa.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à un autre corps ou cadre d'emplois. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La problématique du droit individuel à la formation, le DIF, dans la fonction publique d'État est identique à celle qui a été soulevée pour la fonction publique territoriale, à une différence près : la durée annuelle du DIF n'est pas précisée dans ce projet de loi, celui-ci renvoyant à un décret en Conseil d'État pour les conditions d'application de cette mesure.
Cette durée sera de surcroît proportionnelle au temps de travail. Les fonctionnaires à temps partiel auront donc une durée de formation bien moins élevée. Pour celles et ceux qui n'ont pas choisi un temps partiel, cette restriction supplémentaire au droit individuel à la formation viendra accroître, en fait, leur précarité, car une telle mesure ne leur laisse guère la possibilité d'évoluer dans leur carrière.
Par conséquent, comment affirmer que l'on améliore le DIF dans la mesure où, de surcroît, cette formation devra s'effectuer pour tout ou partie en dehors du temps de travail ? Le droit à la formation devenant en fait un simple droit virtuel, cette dernière condition est inacceptable.
À ce titre, je tiens à rappeler que l'accord national interprofessionnel de décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie n'excluait pas que la formation puisse être effectuée en totalité sur le temps de travail.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 2° de cet article :
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Ce droit est mis en oeuvre à initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant, soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 53.
M. Hugues Portelli, rapporteur. L'amendement n° 1 rectifié tend non seulement à améliorer la rédaction du projet de loi, mais aussi à préciser que l'autorité administrative prend en charge les frais de formation, le projet de loi prévoyant simplement qu'elle participe au financement des frais de formation.
Il s'agit donc d'une mesure de coordination avec le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale que nous avons adopté cette nuit et qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics prendront totalement en charge les frais de formation.
S'agissant de l'amendement n° 53, je rappelle que le droit individuel à la formation existe dans le secteur privé et que, cette nuit, nous l'avons étendu à la fonction publique territoriale. La commission, estimant qu'il n'y avait aucune raison de le supprimer, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Sur l'amendement n° 53, madame Mathon-Poinat, le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable. Le DIF est un droit supplémentaire incontestable, reconnu par l'ensemble des partenaires sociaux. Si le nombre d'heures n'est pas précisé dans ce projet de loi, c'est parce qu'une telle précision relève du domaine réglementaire. Il sera de l'ordre de vingt heures.
En matière de dialogue social, je rappellerai que, pour la première fois depuis dix ans, nous bouclons un accord sur la formation. Le dernier avait d'ailleurs été conclu sous un gouvernement de droite. Si cet accord est signé aujourd'hui, c'est justement parce que les partenaires sociaux reconnaissent une véritable avancée dans ce domaine.
Quant à l'amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement y est favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 1 rectifié.
M. Jacques Mahéas. Nous sommes favorables à l'amendement n° 1 rectifié.
Nous aurions cependant souhaité que M. le ministre nous précise les moyens alloués aux administrations pour former leurs agents. Aucune mesure d'accompagnement n'est prévue. Nous risquons donc d'en rester aux bonnes intentions faute de moyens financiers.
Au demeurant, nous voterons cet amendement, en espérant que les moyens financiers suivront.
M. Jacques Mahéas. Il faudrait peut-être définir un pourcentage !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Le titre VII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS PUBLICS TOUT AU LONG DE LA VIE
« Art. L. 970-1. - Le présent titre est applicable :
« 1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.
« Art. L. 970-2. - Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
« Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.
« Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs.
« Art. L. 970-3. - Les organismes publics chargés de la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre.
« Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4.
« Art. L. 970-4. - Au vu de leurs besoins, les administrations et les établissements publics de l'État mettent en oeuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents et contribuent à la formation interministérielle.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des formations interministérielles et les modalités de la participation des administrations et des établissements publics de l'État à ces actions.
« Art. L. 970-5. - Pour la mise en oeuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
« Art. L. 970-6. - Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État :
« 1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;
« 2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne. »
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 970-6 du code du travail.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La rédaction de l'article L. 970-6 du code du travail proposée par l'article 3 du projet de loi prévoit que des personnes qui n'ont pas la qualité d'agent public pourront néanmoins bénéficier de formations financées par l'État. Sont concernées les « personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique » et celles qui « se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'État ».
Nous ne sommes pas opposés à ce que les juges des tribunaux de commerce ou les personnes bénéficiaires d'un emploi aidé puissent profiter de telles mesures. En revanche, nous sommes un peu dubitatifs concernant les juges de proximité, mais pour d'autres raisons, qui tiennent à la nature même de cette magistrature nouvelle.
Cependant, le champ d'application proposé par la rédaction de cet article est beaucoup plus large. S'agissant des entreprises délégataires de service public se pose la question de leur légitimité à bénéficier de telles prestations. Si leur personnel doit être formé, les actions de formation doivent, selon nous, être financées par les entreprises délégataires elles-mêmes et non par un financement public, ces entreprises n'ayant pas nécessairement pour priorité l'intérêt général, comme nous pouvons le constater dans le domaine de l'eau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement puisqu'il s'agit d'entreprises qui remplissent des missions de service public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je souhaite insister sur cet amendement.
Bien évidemment, le dernier exemple cité par Mme Mathon-Poinat est caricatural. Veolia Environnement ou la Lyonnaise des Eaux, on le comprendra, peuvent former leurs employés ! Mais il existe toute une série d'entreprises ayant délégation de service public : faudra-t-il participer à la formation de leurs employés ? Si tel n'est pas le cas, mieux vaut le préciser ! Si tel est le cas, ce texte laissant subsister une incertitude, confirmez-le nous, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Monsieur le sénateur, cet amendement a le mérite de la clarté puisqu'il vise à supprimer l'article.
Je rappelle simplement que la rédaction proposée, qui me paraît tout à fait claire, permet aux employeurs publics d'offrir des formations aux personnes qui, n'étant pas des agents publics, sont néanmoins chargées de missions de service public.
Cette action d'accompagnement en faveur de l'insertion sera destinée, par exemple, aux membres des associations du secteur social et aux personnes bénéficiant d'un contrat aidé ou préparant un concours de la fonction publique. Tout cela, me semble-t-il, va dans le bon sens et je ne comprends vraiment pas comment on peut s'y opposer, dans la mesure où il s'agit de personnes qui concourent à des missions de service public. On ne peut en effet encadrer davantage les dispositions proposées !
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
Dans le dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, la référence : « L. 970-5 du code du travail » est remplacée par la référence : « 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - (Adopté.)
Article 4
L'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : «, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail » sont supprimés ;
2° Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail. » - (Adopté.)
Article 5
I. - Le septième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
II. - Le 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
III. - Le 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 56 à l'article 6, car il a le même objet.
Les articles 5 et 6 ont pour objet la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats pour les concours ainsi que pour la promotion interne au choix et l'avancement de grade.
Il n'est pas tout à fait exact, contrairement à la réponse faite à l'Assemblée nationale, que cette mesure était souhaitée à l'unanimité des syndicats. Il existe en fait des accords entre le Gouvernement et certains syndicats en ce qui concerne les paragraphes II et III de ces articles pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le cadre de la promotion interne et de l'avancement de grade.
Tout d'abord, s'agissant de l'accès à un corps, il convient de s'assurer de la qualification des agents et de leur valeur professionnelle, traduite par la notation. Il est indispensable que ceux qui bénéficient de ce dispositif complétant les recrutements par concours ou examens professionnels soient essentiellement choisis parmi les agents pour qui le concours est moins accessible. C'est le rôle de l'ancienneté.
En ce qui concerne l'avancement de grade, qui obéit à une autre logique, en général mobilisée comme outil de revalorisation de l'indice d'un corps, il convient d'éviter tout critère introduisant l'arbitraire dans la gestion des carrières. L'ancienneté de service devrait donc être valorisée en lieu et place de la proposition du Gouvernement.
Mis à part le fait que le critère de l'appréciation de la valeur professionnelle existe déjà pour l'avancement, ce qui minimise d'ailleurs la portée de cette réforme, les modifications apportées risquent de porter atteinte à l'égalité entre les agents devant la promotion interne et l'avancement. Les critères envisagés présagent parfaitement de la suppression de la notation, comme vous nous le proposez, monsieur le ministre, dans les amendements nos 41 et 87.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Les arguments de Mme Mathon-Poinat sont exactement ceux qui ont convaincu la commission de maintenir cet article. Elle est donc défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements fondés sur la même argumentation, car nous souhaitons justement que l'expérience professionnelle soit un élément déterminant pour les promotions, car c'est un « plus » ! Comment pourrait-on l'imaginer autrement ?
De plus, sans mauvais esprit aucun, j'ajouterai que, dans une lettre, une organisation syndicale - pour tout vous dire la CGT - s'est félicitée de la grande concertation que nous avions eue sur ce sujet.
M. le président. Vos amendements sont-ils maintenus, Mme Josiane Mathon-Poinat ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. - L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage. »
II. - Le 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
III. - Le 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de cet article.
Mme Josiane Mathon-Poinat a déjà présenté cet amendement.
La commission et le Gouvernement se sont d'ores et déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
CHAPITRE II
Adaptation des règles de la mise à disposition des fonctionnaires
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de l'intitulé de ce chapitre, supprimer les mots :
des fonctionnaires
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre II est ainsi modifié.
Article 7
I. - Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 41. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Art. 42. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« 1° Des services de l'État et de ses établissements publics ;
« 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« 3° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ;
« 4° Des organisations internationales intergouvernementales.
« Elle peut également être prononcée auprès d'un État étranger. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
« 1° Lorsqu'elle est prononcée au sein de l'administration de l'État ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;
« 2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
« Art. 43. - Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État, d'agents mis à disposition par des organismes dont le personnel est soumis aux dispositions du code du travail. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.
« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 43 bis. - L'application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre de personnes soumises aux dispositions du code du travail mises à disposition.
« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
« Art. 44. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - L'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est déplacé au début de la section 2 du chapitre V de la même loi.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de leur service. C'est ce que l'on appelle la mise à disposition « à temps partagé ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Il s'agit incontestablement d'une amélioration du texte. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et félicite le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer le mot :
services
par le mot :
administrations
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, destiné à harmoniser la terminologie retenue par le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès de l'ensemble des établissements employant des fonctionnaires hospitaliers.
En effet, tous ces établissements n'ont pas le statut d'établissement public de l'État ou d'une collectivité territoriale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat
Mme Josiane Mathon-Poinat. Compte tenu de l'adoption de l'amendement précédent, qui définit, en fait, l'exercice des seules missions de service public, je considère que cet amendement est satisfait. En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État par les mots :
, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Dans le cadre de la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'organismes qui contribuent à la mise en oeuvre d'une politique de l'État ou d'une collectivité publique, cet amendement vise à préciser que les fonctionnaires ne peuvent alors exercer que des missions de service public au sein de ces organismes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Nous sommes très favorables à cet amendement, car cette précision est un « plus ». Nous souhaitons en effet un encadrement, afin que seules les missions de service public soient visées. Nous insistons beaucoup sur ce point et il faudra procéder à un examen au cas par cas pour éviter toute déviance en la matière.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer les mots :
au sein de l'administration
par les mots :
auprès d'une administration
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer les mots :
l'agent
par les mots :
le fonctionnaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Lorsque la mise à disposition est consécutive à une suppression de poste dans le cadre d'une restructuration qui s'impose à l'agent. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Vous savez comme moi que l'État réduit sa voilure territoriale ; il supprime en particulier un certain nombre d'antennes locales.
Cet amendement a pour objet de permettre aux fonctionnaires qui n'ont pas demandé à voir leur poste supprimé d'être plus facilement « recasés » et donc de trouver plus facilement un poste ailleurs que dans leur corps d'origine, mais dans la fonction publique d'État.
Deux dérogations sont prévues à la règle du remboursement demandé par l'État à la collectivité d'accueil dans le cas d'une mise à disposition. Nous en ajoutons une troisième dans le cas où la mise à disposition est consécutive à une suppression de poste dans le cadre d'une restructuration qui s'impose à l'agent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Bien qu'elle ait considéré comme bonne l'intention de l'auteur, la commission est défavorable à cet amendement en raison du risque réel de détournement de la procédure. Elle demande par conséquent à l'auteur de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission.
Sur le fond, je comprends bien l'esprit de votre amendement et le souci qui est le vôtre, monsieur Collombat. Mais, outre le risque de dérives, se pose un problème d'équité entre les collectivités où un service public de l'État serait remis en cause et qui pourraient donc bénéficier d'agents mis à disposition gratuitement et les collectivités voisines où ce ne serait pas le cas. Il ne me paraît donc pas possible d'ajouter une telle dérogation.
M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, monsieur le président. C'est à l'État de décider s'il est légitime, sensé, de mettre ou non quelqu'un à disposition. Je ne comprends donc pas très bien où serait le risque de dérive.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. En fait, les modifications des règles en matière de mise à disposition sont tout à fait importantes, car elles permettent d'assurer une transparence qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les administrations d'origine continuent de payer le fonctionnaire ou l'agent public et il est absolument nécessaire de mettre un terme à cette pratique, ne serait-ce que par rapport à la loi organique relative aux lois de finances.
Il existe un exemple connu, celui de la restructuration de France Télécom. Pour régler le problème du détachement de personnels qui voulaient garder leur statut, on eut recours à une participation sous la forme d'une subvention à la collectivité d'accueil.
En tout cas, il ne faut pas continuer à faire des mises à disposition gratuites, car c'est une façon de procéder incohérente par rapport à l'ensemble du dispositif prévu.
Monsieur Collombat, je comprends tout à fait votre préoccupation, mais il existe d'autres moyens pour y répondre que celui que vous proposez.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. L'amendement de Pierre-Yves Collombat tend à résoudre des problèmes humains manifestes, auxquels il faut trouver une solution. Si celle qu'il propose par le biais de cet amendement n'est pas la bonne, comment faire ?
Va-t-on laisser les personnels dont le poste est supprimé sur le bord du chemin, sans perspective d'avenir, alors que la fonction publique est multiple, variée et qu'il existe des possibilités de reclassement, même si celles-ci sont limitées dans la mesure où les moyens des collectivités territoriales sont extrêmement réduits, en raison notamment des transferts de charges non accompagnés des transferts financiers correspondants ?
Je demande au Gouvernement de nous faire des propositions, afin de ne laisser personne sur le bord du chemin.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
Conseil d'État,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État :
de la mise à disposition de personnels de droit privé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
ainsi que le nombre
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État :
des personnels de droit privé mis à disposition.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?