PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour un rappel au règlement.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement a trait à l'organisation de nos travaux et au respect du droit d'amendement au Sénat.
Pour la première fois de son histoire, le Sénat, par l'intermédiaire de la commission des finances et de son président, M. Arthuis, a décidé, dans le cadre du débat relatif au projet de loi de finances rectificative pour 2006, d'appliquer l'article 40 de la Constitution avant l'examen des amendements en séance.
Mme Hélène Luc. Ils n'en ont pas assez avec la LOLF !
M. Thierry Foucaud. Cela ne s'est jamais fait ! Il ne s'agit pas d'une innovation anodine. De toute évidence, c'est une mise en cause radicale de la pratique parlementaire propre à notre assemblée.
À cet égard, je ferai deux remarques.
Premièrement, MM. Arthuis et Marini me répondront que cela se passe déjà de cette façon à l'Assemblée nationale, et ce depuis longtemps. Je leur rétorquerai que la Constitution n'oblige pas à avoir un règlement similaire dans chacune des deux chambres. Par ailleurs, le Sénat, qui, je le rappelle, ne peut censurer le gouvernement, se targue, souvent à juste titre d'ailleurs, d'être un lieu d'approfondissement du débat et d'écoute des propositions d'où qu'elles viennent.
Visiblement, M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général ne veulent pas du débat. C'est dangereux, pour la démocratie et pour nos institutions.
Deuxièmement, je tiens à rappeler solennellement que les membres de la conférence des présidents, sur proposition du président du Sénat, ont procédé, durant ces dernières semaines, à des ajustements de la pratique parlementaire de notre assemblée. Chaque groupe, chaque président de commission, était présent. Collectivement, il a été décidé de retenir la voie du consensus.
La commission des finances viole donc cette décision collective et met en cause le président du Sénat ainsi que l'ensemble des membres de la conférence des présidents. C'est un fait grave. Si on laisse le champ libre à cet outrage, c'est la valeur même de la parole donnée qui est en question.
Les amendements concernés ne seront donc pas débattus, ce qui n'est pas acceptable et doit être corrigé par la seule instance compétente pour modifier une pratique parlementaire de cette importance, à savoir la conférence des présidents.
Je demande donc solennellement, monsieur le président, qu'elle se réunisse immédiatement pour statuer sur ce qui ne s'avérera, peut-être, qu'un dérapage de fin de session. En conséquence, il convient de suspendre la séance avant que nous commencions l'examen des articles pour permettre à la conférence de se réunir afin que nos travaux se déroulent dans de bonnes conditions.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Je vous donne acte de votre déclaration, mon cher collègue.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Ce matin, nous avons évoqué ici même la décision du Conseil constitutionnel du 14 décembre dernier relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Vous étiez présent, monsieur Foucaud.
M. Thierry Foucaud. C'est exact !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'ai, comme chacun ici, le plus profond respect pour le règlement du Sénat et pour les décisions prises par la conférence des présidents. Mais, dans la hiérarchie du droit, le Conseil constitutionnel fait autorité.
Je vous rappelle, mon cher collègue, que, dans son considérant 13, le Conseil constitutionnel fait observer que la mise en oeuvre d'un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt des amendements passibles de l'article 40 de la Constitution n'a pas encore été instaurée au Sénat.
Or, aujourd'hui, 250 amendements ont été déposés sur le projet de loi de finances rectificative pour 2006. Un certain nombre d'entre eux sont présentés pour un deuxième, un troisième, voire un quatrième repêchage. En effet, certains ont été introduits dès l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'autres lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2007, puis repris lors de la seconde partie, pour être de nouveau déposés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.
Considérant le temps nécessaire pour les examiner, la commission des finances a décidé ce matin que, conformément au règlement du Sénat, tous les amendements seraient appelés, mais qu'elle pourra, avant toute discussion, invoquer leur irrecevabilité, en application de l'article 40 de la Constitution. C'est donc ce que nous allons faire.
En conséquence, nous pouvons poursuivre nos débats et commencer l'examen des articles.
Mme Hélène Luc. Vous restreignez de plus en plus la discussion !
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Loi de finances rectificative pour 2006
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Mesures fiscales
Article 1er
I. - Le II de l'article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
Nombre de kilomètres remboursés par la société |
Coefficient applicable au tarif liquidé (en %) |
|
|
De 0 à 15 000 |
0 |
|
|
De 15 001 à 25 000 |
25 |
|
|
De 25 001 à 35 000 |
50 |
|
|
De 35 001 à 45 000 |
75 |
|
|
Supérieur à 45 000 |
100 |
; |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.
III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 chevaux ou le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre est supérieur à 250, l'abattement visé au précédent alinéa n'est pas applicable. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement concerne la taxe sur les véhicules de société, qui a donné lieu, depuis l'année dernière, à de nombreuses controverses. Nous souhaitons moduler l'abattement proposé par le Gouvernement à l'alinéa 2°de l'article 1er, en prévoyant qu'il ne soit pas applicable aux véhicules dont la puissance est supérieure ou égale à 15 chevaux ou qui émettent plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Les propriétaires de 4 x 4 se reconnaîtront !
Nous estimons qu'il faut tenir compte du caractère plus ou moins polluant des véhicules concernés, car ceux qui polluent le plus ne doivent pas bénéficier de quelque exonération que ce soit.
En effet, le discours par la pédagogie a ses limites, il nous faut agir dès maintenant. Tel sera d'ailleurs le point de vue que nous défendrons tout au long de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative à propos des mesures relatives à la fiscalité écologique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Le régime de la taxe sur les véhicules de société a été, on s'en souvient, modifié assez substantiellement dans la loi de finances de 2006, puis a fait l'objet d'une concertation entre les services du Gouvernement et les commissions des finances du Parlement, notamment celle du Sénat.
La commission estime que le compromis auquel on est parvenu est équilibré.
En conséquence, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, les montants : « 1 milliard d'euros » et « 5 milliards d'euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions d'euros » et « 1 milliard d'euros » ;
2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards d'euros » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros » ;
3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b et c ».
II. - L'article 1731 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux tiers ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a, b ou c » ;
2° bis Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Le montant : « 15 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d'euros ».
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de l'article, les mots : « L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « Un intérêt égal au taux moyen des emprunts d'État à 3 mois ».
II - Compléter le même II par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, calculé en fonction du résultat estimé en application du a, b ou c du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, excède le montant de l'acompte qui aurait été réellement dû s'il avait été calculé sur la base du résultat fiscal réalisé, cet excédent de versement donne lieu au versement d'un intérêt égal au taux moyen des emprunts d'État à 3 mois. »
III - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution s'applique malheureusement à cet amendement.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 130 n'est pas recevable.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le 2° bis du II de cet article.
II. - Rédiger comme suit le 3° du II de cet article :
3° À la fin de la première phrase, les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, ou 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un sujet dont nous avons déjà débattu : la réforme du régime des acomptes de l'impôt sur les sociétés.
La commission approuve cette réforme qui vise à mieux faire coïncider les résultats des entreprises avec les rentrées fiscales.
Toutefois, l'exercice est délicat puisqu'une société doit liquider son impôt sur un résultat qui n'est pas définitivement connu. D'où la nécessité de mettre en place un mécanisme équilibré de sanctions en cas d'erreur de bonne foi des entreprises.
La commission souhaite affiner le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en instaurant deux seuils quantitatifs en fonction de la taille de l'entreprise.
D'une part, comme le propose l'Assemblée nationale, les sanctions ne seraient applicables aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros que si le différentiel constaté entre l'impôt dû et l'impôt estimé est supérieur à 20 % de l'impôt dû et représente au moins 2 millions d'euros.
D'autre part, l'amendement de la commission prévoit que, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, les sanctions ne seraient applicables que si le différentiel est supérieur à 20 % de l'impôt dû et représente au moins 8 millions d'euros.
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le 2° bis du II de cet article.
II. - Dans le 3° du même II, remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
1
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à revenir au texte initial du projet de loi de finances rectificative.
À bien y regarder, les modifications intervenues au cours de la discussion à l'Assemblée nationale nous semblent avoir toutes les apparences d'une forme de marchandage de la mesure concernée - le versement anticipé des acomptes d'impôt sur les sociétés - entre le Gouvernement, sa majorité parlementaire et quelques « amicales » pressions extérieures.
En effet, comme chacun dans cette enceinte, nous avons été sollicités par les milieux économiques sur cette question de l'acompte provisionnel, pour que soit modifié le texte de la réforme prévue par l'article 2.
De notre point de vue de parlementaires, il ne nous paraît pas de bonne politique, même pour des considérations techniques, de faire supporter à la trésorerie de l'État les conséquences d'une mauvaise estimation par les entreprises de leur propre résultat fiscal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 106 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est à l'opposé de celui qu'elle a présenté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 1 et défavorable à l'amendement n° 106.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 106 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1. - Compléter le 3 de l'article 206 du code général des impôts par alinéa ainsi rédigé :
« j. les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise. »
2. - Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... (le reste sans changement) ».
II. - Au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du même code, sont ajoutés les mots : « Les entreprises individuelles, ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article 1 A du même code est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».
IV. - La loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complétée par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« De l'entreprise artisanale
« Art 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.
« Art 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. À défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale.
« Art 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.
« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.
« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée.
« Art 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent.
« Art 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du j du 3 de l'article 206 du code général des impôts.
« Art 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.
« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 137 n'est pas recevable.
Article 3
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, après les mots : « la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code » sont insérés les mots : « les personnes immatriculées au répertoire des métiers en vue de l'exercice en vue de l'exercice de leurs activités professionnelles et ».
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Le IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 prévoit, au profit de certaines catégories, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi.
Afin d'atténuer les charges supportées par ces catégories professionnelles du fait du niveau élevé du coût de l'énergie, il est proposé de reconduire et d'élargir cette mesure.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, puisque c'est une profession à laquelle vous êtes très attaché, les artisans subissent, eux aussi, de plein fouet la hausse du coût de l'énergie. Alors qu'ils forment la catégorie professionnelle qui crée le plus d'emplois, en particulier en zone rurale, il serait juste et normal de leur étendre le bénéfice de cette mesure, sous des conditions analogues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout en comprenant les intentions des auteurs de l'amendement, la commission estime que le coût de la mesure pourrait être particulièrement élevé et elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Houel, je suis, hélas ! dans la même disposition d'esprit que la commission.
En effet, je suis tout à fait conscient des difficultés rencontrées par ces professionnels face à la hausse du coût de l'énergie.
Pour autant, nous sommes tenus par des engagements communautaires et la mesure que vous proposez de remboursement à destination des artisans irait à l'encontre de la directive sur la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Néanmoins, je me tiens à votre entière disposition, avec mes services, pour continuer de travailler avec vous sur cette question très importante, qui préoccupe les populations concernées.
C'est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?
M. Michel Houel. Étant totalement rassuré par les propos que vient de tenir M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président. Je travaillerai avec M. Copé pour rechercher une solution afin de donner satisfaction, même partiellement, à nos artisans.
M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
I. - Dans le 8 de l'article 266 octies du code des douanes, les mots : « pour sa part excédant 2 500 kilogrammes » sont supprimés.
II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : « 0,15 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable. » - (Adopté.)
Article 4
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 ? Gendarmerie nationale ? de la mission interministérielle ? Sécurité ?. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par MM. Pastor, Raoul, Ries, Courteau, Dussaut, Reiner et Miquel, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les prestations de fourniture d'équipements de valorisation énergétique des déchets ménagers visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat.
M. Jean-Pierre Demerliat. L'objet du présent amendement est d'appliquer la TVA à 5,5 % à la fourniture d'équipements pour la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse produite par les déchets ménagers.
Actuellement, seules les prestations de services sont assujetties aux taux réduit de TVA, ce qui génère des effets pervers, puisqu'il faut faire appel systématiquement, pour les exploitants de centres de stockage des déchets ménagers, à des prestataires dans le cadre de contrats de prestations de services. C'est le cas pour le transport des déchets.
Dans la mesure où un tel mode de fonctionnement pénalise notamment les installations qui ont choisi de maîtriser complètement la production de gaz à effet de serre issue de la biomasse, afin de transformer le « biogaz » en énergie renouvelable, il convient de supprimer la distorsion de taux entre les prestations de services et les prestations de fourniture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'adhère pas à ce raisonnement. En effet, si on le suivait, de proche en proche, toutes les prestations, ou presque, devraient être soumises au taux réduit de TVA, ce qui aurait des conséquences d'une ampleur considérable pour les recettes fiscales.
Au-delà des activités qui ont été définies jusqu'ici, l'application du taux de 5,5 % n'a pas vocation à s'étendre à l'ensemble de la filière des déchets ménagers.
Aussi l'avis est-il défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?