PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
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RAPPEL AU RÈGLEMENT
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances, pour un rappel au règlement.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Hier après-midi, au cours de la discussion générale sur le présent projet de loi, notre collègue M. Desessard s'est laissé aller à des propos que, en ma qualité de président de la commission des finances, je trouve blessants et totalement déplacés.
À propos des grands groupes industriels, il a évoqué - je cite le compte rendu analytique - « une entreprise tenue par des dynasties - Bouygues, Lagardère ou Dassault - qui constituent des pans entiers de l'industrie, des médias, de la politique même, puisque l'on voit parfois un chef d'entreprise rapporteur pour avis sur un projet le concernant directement. Si l'on n'y prend pas garde, c'est vers le modèle Berlusconi que l'on s'achemine. » Je regrette que de tels propos aient été tenus.
Serge Dassault est rapporteur spécial des crédits de la mission Travail et emploi depuis son élection en 2004. C'est la raison pour laquelle, conformément aux règles que nous appliquons à la commission des finances, il a été désigné rapporteur pour avis de ce projet de loi.
Je trouve très malvenu que l'un de nos collègues puisse faire référence à la profession qu'exerce tel ou tel parmi nous et, que je sache, il n'y a pas d'incompatibilité ! Les amendements présentés par Serge Dassault, en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des finances, ont été très largement approuvés par cette commission, au-delà des critères partisans et des considérations de groupes.
Je souhaite que l'on évite de se laisser aller à de telles dérives, qui font offense à la courtoisie parlementaire. Voilà ce que je tenais à préciser au nom de la commission des finances et en mon personnel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur le président de la commission.
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Participation et actionnariat salarié
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre III, qui a fait l'objet d'une demande de priorité.
TITRE III (priorité)
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
CHAPITRE IER
Sécurisation des parcours professionnels
Article 22 (priorité)
I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.
II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme, conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :
1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;
2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;
3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;
4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.
La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.
IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.
Les entreprises, établissements ou organismes d'origine d'une part et ceux d'accueil d'autre part sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.
Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.
Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.
V. - À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.
VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.
Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.
Mme Gisèle Printz. On peut se poser la question de savoir quel est le rapport entre le titre III et le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. En effet, sous couvert de sécurisation des parcours professionnels, le titre III comporte des dispositions qui ne sont en fait que des mesures de régression sociale visant à flexibiliser encore plus le marché du travail, avec des outils nouveaux permettant de contourner le droit du travail en vigueur.
L'article 22 prévoit la légalisation du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif dans les pôles de compétitivité. Un contrat est passé entre les employeurs, qui précise les caractéristiques de l'emploi « d'affectation », notamment les horaires, le lieu d'exécution, l'accès à la formation, le terme de la mise à disposition, les conditions d'exercice des droits à congé et les modalités de rupture anticipée par le salarié ou l'une ou l'autre des parties à la convention. On peut se demander si le salarié en CDI dans une entreprise ou le fonctionnaire devient, dans ce cas, soumis à un double lien de subordination.
La question du lieu d'exécution est importante. Selon que le contrat de travail du salarié contient ou non une clause de mobilité, selon que les lieux de travail sont ou non dans le même secteur géographique, on se trouve en présence d'un simple changement des conditions de travail relevant uniquement du pouvoir de direction de l'employeur ou d'une modification du contrat de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante et variée sur ce point.
Les représentants du personnel continueront à bénéficier des protections légales, mais seront de facto empêchés d'exercer leur mandat dans leur entreprise, où ils ne seront plus présents. N'étant pas non plus élus dans l'entreprise d'accueil, ils n'y exerceront aucun mandat. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 30 avril 1997, que les garanties légales dont bénéficient les salariés protégés s'opposent non seulement à toute modification de leur contrat de travail, mais aussi à tout changement de leurs conditions de travail, ce qui peut poser un problème dans le cas d'un changement du lieu de travail.
La garantie de retour du salarié dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent avec les mêmes droits attachés à son contrat de travail initial et dans les mêmes conditions d'ancienneté n'est pas prévue.
Ce dispositif permet donc tout type d'arrangement et conduira à des abus préjudiciables pour les salariés, dont la situation sera fragilisée.
En fait, cet article contredit tout simplement la jurisprudence constante et la loi qui réprime jusqu'à présent le délit de marchandage, alors que le prêt de main-d'oeuvre est encadré strictement et réservé aux entreprises d'intérim.
Les dizaines de milliers de salariés qui travaillent dans les pôles de compétitivité pourront être concernés, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise. Ce n'est pas admissible !
Mme la présidente. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 99 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 182 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour présenter l'amendement n° 99.
Mme Michèle San Vicente-Baudrin. L'article 22 du présent projet de loi a pour objet de permettre jusqu'au 31 décembre 2010 le prêt de main-d'oeuvre réciproque entre entreprises et organismes d'enseignement supérieur et de recherche à l'intérieur des pôles de compétitivité.
Un contrat est passé entre les employeurs, qui précise les caractéristiques de l'emploi « d'affectation », notamment les horaires, le lieu d'exécution, l'accès à la formation, le terme de la mise à disposition, les conditions d'exercice des droits à congé et les modalités de rupture anticipée par le salarié ou l'une ou l'autre des parties à la convention.
Devant cette innovation juridique, on peut se demander si un salarié en CDI dans une entreprise ou un fonctionnaire devient soumis dans ce cas à un double lien de subordination. À moins que vous n'envisagiez de généraliser les dispositions relatives à l'intérim. Cela mérite bien une réponse, monsieur le ministre !
La question du lieu d'exécution est importante : selon que le contrat de travail du salarié contient ou non une clause de mobilité, selon que les lieux de travail sont ou non dans le même secteur géographique, on se trouve en présence d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ou d'une modification du contrat de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante et variée sur ce point.
Les représentants du personnel continueront à bénéficier des protections légales, mais seront de facto empêchés d'exercer leur mandat dans leur entreprise, où ils ne seront plus présents. N'étant pas élus dans l'entreprise d'accueil, ils n'y exerceront non plus aucun mandat. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 30 avril 1997, que les garanties légales dont bénéficient les salariés protégés s'opposent non seulement à toute modification de leur contrat de travail, mais aussi à tout changement de leurs conditions de travail, ce qui peut poser un problème dans le cas d'un changement du lieu de travail.
Il n'est prévu ni information, ni a fortiori consultation des instances de représentation du personnel, qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public, ni formalité de dépôt auprès de l'administration du travail.
La proposition doit être faite au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une discrimination pour avoir refusé la proposition ou fait cesser la mise à disposition.
Le texte indique que cette procédure doit être respectée à chaque renouvellement de mise à disposition, ce qui implique éventuellement une longue durée de celle-ci, sans qu'aucune limite finale soit mentionnée par le texte.
Cette disposition, étonnante dans un texte social, peut explicitement être utilisée pour contourner les seuils d'effectifs, ainsi que l'indique le dernier alinéa du paragraphe IV de l'article. Le texte dispose seulement que, pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération, avec une condition d'équivalence par rapport à l'entreprise d'accueil.
Enfin, il n'est pas précisé que cette rémunération puisse être augmentée par l'entreprise d'accueil, notamment en fonction de l'ancienneté dans ladite entreprise, si la « mission » se prolonge, sans doute parce que cela modifierait les conditions de retour dans l'entreprise, où le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération équivalente et ses droits à ancienneté.
Il est évident que si l'on se contente d'avoir sur cette affaire une vision tournée vers la recherche et ses applications industrielles, vers les travaux de laboratoire, on peut trouver cette disposition intéressante. Le problème est que votre projet de loi ne précise nulle part que l'on va simplement faire travailler ensemble des chercheurs de haut niveau.
S'il n'est pour l'instant applicable que dans les pôles de compétitivité - et ils sont déjà nombreux -, votre texte concerne potentiellement l'ensemble des personnels travaillant sur ces pôles. Ainsi, rien n'empêcherait que le prêt de main-d'oeuvre soit utilisé comme un volant de sécurité pour faire face à des accroissements d'activité sans passer par les formalités propres aux CDD, sans recourir à des entreprises d'intérim ou, encore moins, sans créer un groupement d'employeurs.
Le code du travail contient déjà des dispositions relatives aux échanges de main-d'oeuvre, et c'est parce que vous les connaissez que votre texte précise qu'elles ne s'appliqueront pas. Elles qualifient en effet les délits passibles de sanctions pénales et ce ne sont nullement des mesures anodines.
Les articles L. 125-1 à L. 125-4 du code du travail prohibent le marchandage. Or l'article 22 du présent projet prévoit expressément, dans son deuxième alinéa : « Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-4 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre [...] dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé. »
Il y a là, à notre sens, une légalisation du marchandage dans la mesure où, même si le prêt de main-d'oeuvre n'est pas à but explicitement lucratif, comme dans l'intérim, l'entreprise prêteuse attend nécessairement un « retour » de son prêt, sous une forme de bénéfice partagé du travail du salarié. C'est d'ailleurs l'exemple de l'application industrielle du travail d'un chercheur.
Mais le préjudice peut aussi concerner le fait que le salarié, sous CDI dans son entreprise, ne sera pas compté dans les effectifs de l'entreprise d'accueil. De même, on ignore quelle convention collective lui sera applicable.
Cet article permet ainsi tous les arrangements et ne résout en rien les difficultés actuelles de la recherche. Pour toutes ces raisons, nous demandons sa suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 182.
M. Guy Fischer. L'article 22 a pour objet de mettre en place, dans un premier temps à titre expérimental - mais on sait que c'est toujours la procédure employée -, le prêt de personnel dans le cadre des pôles de compétitivité. Il faut rappeler que certains pôles de compétitivité rassemblent des dizaines de milliers de salariés. Sous couvert d'expérimentation, ce type « d'arrangements » nous semble particulièrement dangereux pour les salariés.
On peut rappeler aussi que le délit de marchandage est aujourd'hui réprimé à juste titre, et de façon constante, par la jurisprudence. On recense d'ailleurs entre cent cinquante et deux cents condamnations par an liées à ce type de délit, condamnations dont le nombre est en constante augmentation, puisqu'on en recensait cent vingt et un en 2001. Permettez-moi de m'étonner qu'une nouvelle loi puisse au contraire risquer de le légaliser. Car c'est bien de cela qu'il s'agit !
Avec la légalisation du prêt de main-d'oeuvre, les entreprises ne vont-elles pas devenir des entreprises de placement, alors que c'est aujourd'hui le champ des entreprises de travail temporaire ?
Cette disposition s'inscrit malheureusement dans la suite logique de l'ensemble des mesures déjà adoptées par cette majorité, comme le portage salarial ou le travail à temps partagé, toutes ces nouvelles formes d'emploi qui morcellent et fragilisent le salariat, ses droits et ses protections.
En effet, les questions relatives aux droits et garanties du salarié qui serait « prêté » sont nombreuses et particulièrement inquiétantes. Car le texte ne dit rien sur ce qu'il va advenir du lien de hiérarchie. Qui sera le responsable hiérarchique ? Quels seront les liens de subordination, y compris entre les entreprises elles-mêmes ?
Plus grave encore, en cas de conflit, quels pourront être les recours des salariés qui auront été prêtés à d'autres entreprises ? Comment seront-ils protégés et défendus ?
Autre question : à quelle convention collective seront-ils rattachés ?
Décidemment, le prêt de main-d'oeuvre est une étape supplémentaire vers le démantèlement du code du travail et des garanties collectives.
Le salarié est de plus en plus livré à lui-même. Il doit se débrouiller, comme un électron libre, dans un monde du travail hyperconcurrentiel et déréglementé.
Ouvrir la voie à ce type de prêt de main-d'oeuvre présente de très nombreux dangers.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression de cet article 22.
Mme la présidente. L'amendement n° 183, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « Nouvelles embauches » est abrogée.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Notre amendement vise simplement à mettre l'article 22 en cohérence avec le chapitre qu'il inaugure et qui s'intitule « Sécurisation des parcours professionnels ».
Voilà pourquoi nous proposons de remplacer la rédaction de l'article 22 telle qu'elle nous est proposée par une disposition plus simple : l'abrogation du contrat nouvelles embauches.
Si la volonté de la majorité était clairement la sécurisation des parcours professionnels, plutôt que de rendre légal le prêt de main d'oeuvre, illégal jusqu'à présent, elle supprimerait ce contrat de travail particulièrement précaire et condamné de toutes parts.
Lorsque le Gouvernement a accepté de retirer le CPE, il n'a malheureusement fait que la moitié du chemin, puisqu'il n'est pas revenu sur le CNE.
Or, depuis plus d'un an à présent que l'ordonnance mettant en place le CNE est passée devant cette assemblée, le CNE fait l'unanimité : il n'a eu aucun effet avéré sur l'emploi, car il n'a bénéficié que d'un effet de substitution par rapport à d'autres embauches, qui auraient eu lieu dans tous les cas ; il a donné lieu à une multiplication des recours devant les tribunaux, car les abus constatés de la part d'entrepreneurs se croyant tout permis sont légion, et la manoeuvre du Gouvernement de vouloir faire juger ces recours par les tribunaux administratifs a échoué, ce dont je me réjouis, croyez-le bien ; en revanche, les travailleurs soumis à ce contrat connaissent une précarisation accrue, car ils peuvent perdre leur emploi au bout de quelques jours ou de quelques semaines sans raison.
Monsieur le ministre, si vous souhaitez sécuriser les parcours professionnels, abrogez donc le contrat nouvelles embauches.
Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Au début du I de cet article, après les mots :
Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche
insérer les mots :
, les établissements d'enseignement supérieur
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser les établissements d'enseignement supérieur à mettre à disposition plus facilement leurs salariés dans le cadre des pôles de compétitivité.
Mme la présidente. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
les entreprises,
insérer les mots :
pour une durée maximale fixée par décret
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. La rédaction de cet article 22 ne laisse pas d'étonner. En effet, il n'est prévu aucune durée maximale à une procédure de mise à disposition.
Est-ce à dire qu'un salarié pourrait être mis à disposition par une entreprise de quarante-neuf salariés, dans une entreprise de quarante-huit salariés pour contourner le seuil d'effectifs de cinquante, par exemple, et cela indéfiniment ?
Il s'agirait, à l'intérieur de pôles de compétitivité, d'échanger ses chercheurs, ses ingénieurs, pour faire avancer la recherche appliquée et créer de nouveaux produits avec lesquels nous partirions ensuite à la conquête des marchés extérieurs et - pourquoi pas ? - nous ferions même progresser le rayonnement de la France dans le monde.
Et tout cela à partir de la légalisation du marchandage et de la précarisation des salariés ! Nous sommes en effet contraints d'avoir une vision platement juridique : n'importe quel salarié présent dans une entreprise membre d'un pôle de compétitivité pourra être, par l'effet de renouvellements successifs, indéfiniment mis à disposition.
Pour éviter cette nouvelle dérive, nous demandons donc qu'il soit précisé que les mises à disposition ne peuvent excéder une durée totale définie par décret.
Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté deux modifications de cet article qui paraissent contradictoires : d'une part, elle a réaffirmé que les entreprises d'intérim peuvent mettre à disposition des salariés, dans le cadre des pôles de compétitivité ; d'autre part, elle a interdit de mettre à disposition des salariés en CDD. Afin de rétablir la cohérence de cet article, nous vous proposons de lever cette restriction peu justifiée.
Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du III de cet article par les mots :
ainsi qu'un exemplaire de la convention écrite de mise à disposition.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Il s'agit d'un amendement de précision.
L'article 22 prévoit que le salarié recevra un exemplaire de son contrat de travail modifié, ce qui est inévitable. En revanche, il n'aura pas communication de la convention écrite entre les deux employeurs, alors que celle-ci le concerne au premier chef. Des clauses lui faisant grief pourront figurer dans cette convention entre les deux employeurs sans qu'il en ait connaissance.
À moins d'un contentieux à l'occasion duquel le juge obtiendrait communication de cette convention, celle-ci a vocation à rester confidentielle entre les deux employeurs.
Il est donc nécessaire qu'un exemplaire en soit communiqué au salarié dès lors qu'il acceptera une mise à disposition. C'est pour lui une garantie minimale, et sans doute le moyen d'éviter un certain nombre de contentieux. On peut penser à cet égard aux conventions tripartites telles qu'elles existent dans l'intérim.
Mme la présidente. L'amendement n° 102, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel de l'organisme ou de l'entreprise d'origine et de l'organisme ou de l'entreprise d'accueil sont informés de la mise à disposition d'un salarié.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme vous le savez, il existe encore pour le moment, aux articles L. 432 et suivants du code du travail, quelques règles d'information du comité d'entreprise. Les mentions sur lesquelles le comité d'entreprise doit être informé concernent notamment l'emploi, l'organisation du travail, l'évolution des effectifs et la catégorie de contrats sous lesquels les salariés sont employés.
S'agissant des mises à disposition, le projet de loi ne prévoit rien. Pourtant, dans les entreprises de plus de 300 salariés, par exemple, l'article L. 432-4-1 du code du travail prévoit une information trimestrielle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le nombre de CDI, de CDD, les salariés à temps partiel, les intérimaires et les salariés d'entreprises sous-traitantes, ainsi que sur le nombre d'heures réalisées par ces salariés.
Il dispose aussi que le chef d'entreprise doit indiquer les raisons qui l'ont amené à recourir à ces catégories de personnels.
Je dois avouer que je ne sais pas si j'ai raison de vous rappeler l'existence de cet article, que vous pourriez évidemment décider de supprimer, par simple coordination avec l'article 14 quater du présent projet de loi.
Il nous paraît cependant nécessaire de maintenir cette information des représentants du personnel, particulièrement pour des mises à disposition juridiquement aussi aléatoires, et dont la durée peut être prolongée. Au demeurant, quelle sera la convention collective applicable à ces personnes ?
Le dialogue social ne peut en effet se développer si les représentants du personnel ne sont plus avisés des entrées et des sorties de salariés et du statut des personnes travaillant sur un site, alors que ce sont des éléments déterminants de la politique de l'emploi de l'entreprise.
Si l'on juxtapose l'absence d'information des représentants du personnel, tacitement autorisée ici, et les dispositions elliptiques de l'article 14 quater, on constate que la précarisation des personnels, qui est avérée de nos jours, se combine avec une volonté de permettre à l'employeur d'agir de manière totalement autonome en la matière, sans avoir seulement à en informer qui que ce soit.
Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
n'est pas
le mot :
est
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement vise à garantir que le salarié mis à disposition sera pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, conformément à l'article L. 620-10 du code du travail. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point lors de l'examen des amendements présentés par Mme le rapporteur et M. de Montesquiou à l'article 32.
Il va de soi qu'un salarié mis à disposition, éventuellement pour une longue période, fait partie de la communauté de travail et doit donc être compté dans les effectifs de l'entreprise d'accueil.
S'il ne fait pas partie de la communauté de travail, comment peut-il définir son statut ? À quoi sert sa mise à disposition ? S'il est là, on peut même dire que c'est dans le but de faire partie de la communauté de travail qui a besoin de lui.
Votre volonté de diminuer par tous les procédés la représentation des salariés aboutit à de vraies contradictions dans votre raisonnement. Il est vrai que votre cohérence ne s'embarrasse pas de la notion de communauté de travail, dans la mesure où vous mettez en oeuvre une précarité et un isolement généralisé des salariés.
Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le V de cet article, remplacer les mots :
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente
par les mots :
équivalent assorti d'une rémunération au moins égale
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit d'un amendement de précision.
La notion de similitude est encore inconnue à ce jour en droit du travail, alors que celle d'emploi équivalent est reconnue depuis longtemps dans les grilles de classification et en matière de reclassement. Elle a l'avantage d'être plus précise en ce qui concerne à la fois le salaire et les accessoires afférents à un poste de travail et à la qualification correspondante.
Nous proposons donc de conserver cette dénomination.
Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux Officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Cet amendement vise à poser la question de la sécurisation des personnels dans un domaine très particulier, celui des Journaux officiels, et de la prise en compte de l'évolution de l'organisation du travail, régie depuis 1881, entre la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels et la Direction des Journaux officiels.
L'organisation du travail entre ces deux structures était fondée sur la distinction traditionnelle entre, d'une part, les tâches éditoriales, qui relevaient de la Direction des Journaux officiels, et, d'autre part, la composition et l'impression, qui dépendaient de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels.
Toutefois, l'évolution technologique rend aujourd'hui cette distinction surannée. En effet, la progression de la dématérialisation et l'emploi de nouveaux outils informatiques optimisant le travail de gestion et de mise en forme des différentes publications permettent de traiter l'ensemble du processus allant de la réception des fichiers numériques à la réalisation des publications au sein de structures éditoriales réorganisées.
Dès lors, les entreprises de presse se sont réorganisées en fonction de ces nouvelles technologies, des accords ayant défini les nouveaux métiers d'éditeur-réalisateur, de correcteur- lecteur-réviseur et de technicien de l'image.
Cet amendement a pour objet d'apporter une garantie juridique en prévoyant que, nonobstant les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail, les salariés de la société anonyme peuvent participer à des travaux relevant de la Direction des Journaux officiels. Naturellement, comme l'ensemble des publications, les Journaux officiels sont soumis aux adaptations technologiques.
Tel est le sens de cet amendement. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais ce sujet très technique est important pour ceux qui travaillent à la fois dans la société anonyme et au sein de la Direction des Journaux officiels.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. S'agissant des amendements identiques n°s 99 et 182, nous comprenons les craintes suscitées par l'article 22 relatif au prêt de main-d'oeuvre dans le cadre des pôles de compétitivité. Nous estimons cependant que cet article comporte des garanties suffisantes, qu'il convient de bien garder à l'esprit.
Ce nouveau dispositif est d'abord proposé, je le rappelle, à titre expérimental. Nous aurons l'occasion d'y apporter les corrections nécessaires si des dérives devaient malheureusement se manifester.
De plus, le prêt de main-d'oeuvre ne saurait avoir pour effet, d'après la lettre même du texte, de porter préjudice aux salariés concernés. Il s'agit là d'une garantie essentielle qu'il appartiendra aux tribunaux de faire respecter.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
S'agissant de l'amendement n° 183, nous ne souhaitons pas rouvrir le débat sur le CNE, qui a fait ses preuves comme instrument favorisant la création d'emplois dans les très petites entreprises. (Murmures dubitatifs sur les travées du groupe socialiste.) La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 100 rectifié, la commission a estimé que la question de la durée maximale de la mise à disposition méritait quelques éclaircissements. Elle souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.
Quant à l'amendement n° 101, l'ajout proposé par nos collègues socialistes ne nous paraît pas indispensable dans la mesure où le salarié dont la mise à disposition est envisagée se voit déjà remettre une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail, qui contient les éléments nécessaires à son information. La commission émet donc un avis défavorable.
Pour ce qui est de l'amendement n° 102, on voit mal ce qui pourrait justifier une information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel à chaque mise à disposition d'un salarié. Les représentants du personnel ne sont pas informés ordinairement de chaque mesure individuelle. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 103 allant à l'encontre de l'objectif de simplification de décompte des effectifs fixé par le projet de loi, la commission émet également un avis défavorable.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 104 rectifié, d'autant que ses auteurs ont tenu compte de la rectification demandée.
L'amendement n° 130 vise à faciliter la mise à disposition des salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels auprès de la Direction des Journaux officiels, afin de simplifier la réorganisation de ces structures. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Permettez-moi d'abord de dire un mot sur les pôles de compétitivité.
Voulus par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, les pôles de compétitivité mis en place sont aujourd'hui au nombre de soixante-sept, et ils seront soixante-douze à la suite de la réunion, en fin d'année, du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires.
Au même titre que la participation, la sécurisation des parcours, la création à l'échelon européen d'un « fonds anti-choc », le pôle de compétitivité constitue un outil d'adaptation et l'une des réponses à la réalité de la mondialisation.
Parce qu'il met en réseau des entreprises de toutes tailles - chaque pôle compte aujourd'hui en moyenne soixante-dix-sept entreprises -, c'est un véritable outil d'innovation, de compétitivité et de lutte contre les délocalisations.
La sécurisation des emplois des hommes et des femmes au sein des pôles de compétitivité répond à une demande et à une attente.
Par exemple, la mise à disposition des petites et moyennes entreprises de salariés et de cadres spécialisés dans le domaine de la recherche permet de développer l'innovation.
Chacun le sait, la faiblesse des petites et moyennes entreprises françaises par rapport à leurs homologues allemandes tient au fait qu'elles sont trop petites, qu'elles ne travaillent pas suffisamment en réseau et qu'elles ne sont pas directement greffées sur de grandes entreprises. Le pôle de compétitivité apporte aussi une réponse à cet égard.
Au-delà du pôle de compétitivité, cet article prévoit une expérimentation. Je rappelle que le texte que nous vous présentons aujourd'hui a été soumis aux partenaires sociaux au sein de la Commission nationale de la négociation collective, en octobre 2005, afin de recueillir des éléments concernant l'approche et les besoins des pôles de compétitivité qui se mettent en place.
À l'évidence, la principale préoccupation, c'est la sécurisation juridique. Ce point ne pose aucun problème aux très grands groupes et à leurs avocats, contrairement aux petites et moyennes entreprises. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
L'article 22 vise à assurer l'équilibre entre la sécurité juridique et les droits et garanties accordés aux salariés. Si les conditions de travail quotidiennes sont fixées par l'entreprise d'accueil, en revanche, c'est la convention collective initiale qui s'applique, avec naturellement le maintien de la dynamique de la rémunération et une évaluation à la fin de la période d'expérimentation.
Dès lors, vous comprendrez pourquoi j'émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 99 et 182, ainsi que sur l'amendement n° 183.
En revanche, je suis très favorable à l'amendement n° 66.
S'agissant de l'amendement n° 100 rectifié, il appartient aux partenaires sociaux, et non pas au décret, de fixer la durée maximale de la mise à disposition, puisqu'elle dépendra de la définition du projet. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Il donne un avis favorable à l'amendement n° 67 et un avis défavorable aux amendements nos 101, 102 et 103.
Enfin, il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 104 rectifié, estimant que le mot « équivalent » enrichit le texte.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 99 et 182.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, permettez-moi d'apporter une précision afin de dissiper toute ambiguïté.
Nous ne nous opposons nullement à la philosophie que vous venez de dégager concernant les pôles de compétitivité. Vous avez d'ailleurs dû le constater dans tous les propos que nous avons tenus.
En revanche, nous contestons les conditions de mise à disposition et le statut juridique des salariés concernés. C'est l'insuffisance de garanties qui nous inquiète, car elle risque de poser de sérieux problèmes.
Je tenais à le souligner pour que les choses soient bien claires.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je tiens à compléter ce qui vient d'être dit par deux remarques.
La première est relative au décompte des effectifs dans les entreprises. La question se pose en effet avec cette nouvelle possibilité de prêter des salariés à une autre entreprise : comment seront comptabilisés ces salariés « prêtés » ?
Je crains, pour ma part, qu'il ne s'agisse là d'un moyen supplémentaire de réduire le nombre de salariés comptabilisés dans les entreprises, de façon à permettre aux patrons de déroger à leurs obligations légales. Ce point a été soulevé tout à l'heure par nos collègues du groupe socialiste.
Par ailleurs, avec une telle disposition, il y a beaucoup à craindre pour les droits des salariés.
Dans l'agglomération lyonnaise, où de nombreux pôles de compétitivité se mettent en place, ce sujet a fait l'objet de nombreuses discussions, notamment au sein du conseil général dont je suis membre.
Ces craintes sont d'ailleurs confirmées par les exemples que l'on connaît déjà de flexibilisation à outrance de la main-d'oeuvre. C'est le cas du portage, qui repose sur le principe suivant : l'entreprise achète une compétence ; la société de portage lui fournit un salarié « porté » auquel elle verse une rémunération correspondant à la mission qu'il effectue pour l'entreprise.
La relation semble satisfaisante pour tous les acteurs, sauf lorsqu'une rupture de contrat intervient. Lorsque l'entreprise n'a plus besoin du salarié et que ce dernier se retrouve au chômage, quel est alors son statut ? L'UNEDIC se montre aujourd'hui extrêmement ferme : les « portés » ne relèvent pas de son régime d'indemnisation.
Or l'essor du portage multiplie le nombre de ces situations difficiles et les salariés « portés » sont, de fait, confrontés à un vide juridique : le salarié qui travaille pour une entreprise tout en étant payé par une autre est-il subordonné, et si oui, à qui ?
Ces questions sont loin d'être résolues, et ce vide juridique profitera nécessairement aux patrons qui pourront ainsi contourner à loisir le droit commun.
Telle est la raison pour laquelle nous avons présenté cet amendement tendant à supprimer l'article 22.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Ma collègue Gisèle Printz a exposé clairement un certain nombre de réserves sur l'article 22, que je partage : elles concernent les conditions générales de la mise à disposition de main-d'oeuvre, le contrat de travail, la protection des salariés mandatés dans la représentation du personnel et l'absence de retour dans l'entreprise, le cas échéant.
J'y ajouterai les remarques suivantes, un peu plus pragmatiques : cet article fait référence aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail prohibant toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire. L'article L. 125-3 va même plus loin, en spécifiant qu'il n'y a plus à rechercher les conséquences à l'égard du salarié pour toute mise à disposition en dehors de l'intérim.
Or, dans le projet initial, qui excluait de cette mise à disposition les entreprises de travail temporaire, il semblait légitime de s'appuyer sur ces deux articles du code du travail pour bien différencier la mise à disposition. La réintégration dans ce cadre des entreprises de travail temporaire et des entreprises de temps partagé ouvre la porte à une dérégulation de la mise à disposition de personnel.
Les entreprises de travail temporaire qui, rappelons-le, bénéficient d'un fonds de garantie, sont les seules habilitées à la mise à disposition de personnel vers des tiers utilisateurs dans un but lucratif, dans un cadre social et fiscal très précis et bien défini : les salariés mis à disposition sont soumis aux mêmes mesures que les salariés des entreprises utilisatrices et bénéficient de primes de précarité et de congés payés. De ce fait, la facturation de la mise à disposition tient compte, d'une part, de l'ensemble de ces éléments et, d'autre part, d'une marge assez confortable.
Quel sera le mode de facturation des entreprises prêteuses dans le cadre des pôles de compétitivité ? La facture sera-t-elle établie à l'euro, c'est-à-dire sans but lucratif ? Sera-t-elle fiscalisée ? Quid des différences de facturation ? Quels seront les liens financiers, notamment entre les deux entreprises cocontractantes ?
Et quel avantage le salarié peut-il attendre de cette mise à disposition, sachant que si elle était réalisée dans le cadre de l'intérim, il bénéficierait d'une prime supplémentaire de 10 % ?
On pouvait penser, madame le rapporteur, que le salarié en CDI mis à disposition conserverait, quoiqu'il arrive, son contrat à durée indéterminé - il s'agit du paragraphe II de l'article -, ce qui aurait pu constituer un avantage pour lui.
J'ai cru comprendre que la majorité, selon ses propres termes, souhaitait favoriser les transferts de savoir dans le cadre d'une mise à disposition de salariés en CDI. Or la proposition de Mme le rapporteur de supprimer les mots : « titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée » ouvre la porte à la création d'une nouvelle catégorie d'emplois précaires, qui s'ajoute à celles qui existent déjà.
En l'état actuel du texte, n'étant pas pris en compte dans le calcul des effectifs - sans que l'on sache d'ailleurs pourquoi -, le salarié mis à disposition se trouve intégré à une communauté de travail sans bénéficier des avantages dont elle jouit, notamment au regard du comité d'entreprise, de l'action sociale et culturelle. Il ne bénéficie donc pas d'une égalité de traitement
L'examen des amendements nous amènera sûrement à préciser et à confirmer ces réserves. Néanmoins, il est d'ores et déjà possible de penser qu'en somme cet article, comme le suivant, tend à se jouer discrètement des dispositions prévues par le droit du travail. Mais nous ne sommes pas dupes ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 99 et 182.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 43 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 127 |
Contre | 202 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 183.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 130.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre cet amendement, qui est tout à fait explicite si on le lit attentivement. En effet, il vise à réorganiser le travail, sous prétexte, bien sûr, de l'évolution des technologies et de l'emploi de nouveaux outils informatiques qui optimiseraient le travail de gestion et de mise en forme. Les organisations syndicales ont eu raison de faire part de leur préoccupation !
Certes, on nous affirme que la mise en oeuvre des accords à la direction des Journaux officiels, qui permettrait d'améliorer la qualité, la fiabilité, les délais, les coûts, passe - j'attire votre attention sur ce point, mes chers collègues ! - par une réduction des effectifs tant à la Direction des Journaux officiels qu'à la SACIJO dans le cadre de plans de départs volontaires - c'est toujours l'argument avancé : les départs volontaires - et par l'accueil de salariés de la SACIJO au sein des équipes éditoriales de la direction.
Bien sûr, on nous jurera la main sur le coeur qu'il n'en est pas question, mais, de toute évidence, les conséquences sociales et économiques seront réelles, et ce sont les salariés des Journaux officiels qui en feront les frais.
Voilà pourquoi nous disons clairement non à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23 (priorité)
I. - Après l'article L. 320-2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-2-1. - Un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsqu'il est soumis à l'obligation de leur proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 321-4-3.
« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser la recherche d'un nouvel emploi par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.
« Ces périodes de travail peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent être accomplies soit en application de l'article 22 de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit en application d'un nouveau contrat de travail conclu avec l'employeur initial ou avec un nouvel employeur. Lorsqu'un nouveau contrat de travail est ainsi conclu, le congé de mobilité est suspendu ; il peut reprendre à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir. Le nouveau contrat de travail susmentionné est conclu soit à durée indéterminée, soit en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite de durée fixée par décret.
« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. Le salarié bénéficie des indemnités de rupture du contrat de travail qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.
« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité.
« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.
« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code, la référence : « à l'article L. 439-6 » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.
Mme Gisèle Printz. L'article 23 crée le congé mobilité dans les groupes et entreprises de 1 000 salariés et plus ayant signé un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ainsi, le Gouvernement répond à une revendication déjà ancienne du MEDEF, qui souhaite exploiter et détourner la gestion prévisionnelle des emplois afin d'éviter la contrainte que représente le congé de reclassement attribué à chaque salarié licencié économique.
L'article 23 instaure une nouvelle forme de rupture du contrat de travail, dite « d'un commun accord », sans obligation d'en préciser le motif, qui permet de contourner les procédures de consultation des représentants du personnel en cas de licenciement collectif ou d'entretien préalable en cas de licenciement individuel.
Le congé de mobilité n'est assorti d'aucune garantie de reclassement dans un emploi, d'aucune obligation d'indemnisation du licenciement, ni même de la garantie pour le salarié d'être indemnisé par l'assurance chômage si, à l'issue du congé, il n'a pas retrouvé d'emploi.
Au total, le congé mobilité n'est assorti d'aucune sécurité légale pour le salarié. Les conditions de sa mise en oeuvre sont confiées à l'accord collectif d'entreprise de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il peut être dérogatoire au droit du travail en matière de procédures de licenciements économiques collectifs, procédures dont la négociation se déroule « à froid » tous les trois ans, en dehors de toute mobilisation des salariés, en ignorant la réalité des perspectives des futures restructurations ou délocalisations. Ce dispositif laisse donc les salariés dans l'incertitude la plus complète.
Alors que le Président de la République vante les mérites du dialogue social, alors qu'il avait assuré devant le Conseil économique et social, le 10 octobre dernier, qu'aucun projet de loi en matière sociale ne serait plus « présenté au Parlement sans que les partenaires sociaux soient consultés sur son contenu » et qu'il ne serait plus possible de modifier le code du travail sans négociation préalable, on ne peut qu'être perplexe devant un tel procédé. Les modifications majeures imposées par ce texte, en effet, n'ont fait l'objet d'aucune négociation préalable ; à vrai dire, elles vont à l'encontre de l'idée même du dialogue social. Nous n'y sommes pas favorables.
Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 105, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
« Les périodes de travail mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'accomplir des périodes de travail à l'extérieur de l'entreprise en application d'une convention de mise à disposition au sein d'un pôle de compétitivité, possibilité qui n'était en effet pas cohérente avec le reste du dispositif.
En outre, aux termes de cet amendement, le congé de mobilité n'est pas suspendu pendant la durée des périodes de travail effectuées en dehors de l'entreprise en application d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il trouve donc naturellement son terme à l'expiration de la durée prévue par voie d'accord.
Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le congé de mobilité ne peut être proposé que lorsque l'accord collectif relatif a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises concerné aux élections de représentativité dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous présentons sans grandes illusions cet amendement visant à garantir que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la GPEC, soudainement redécouverte, ne sera pas utilisée comme une sorte cataplasme destiné à masquer de simples licenciements dépourvus de toute garantie.
La jurisprudence récente est déjà explicite sur ce point. Ainsi, le 5 octobre dernier, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par trois syndicats, suspendait le plan de restructuration de Nextira One, ex-filiale d'Alcatel, « jusqu'à ce que la consultation sur la GPEC soit menée à bien ». Au mois de septembre, le tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà rejeté le plan social de Capgemini bien qu'un accord de GPEC ait été signé avec une partie des syndicats en mai 2005 ; le tribunal constatait en effet que la GPEC n'avait pas été mise en oeuvre et qu'aucune des dispositions prévues n'avait été suivie d'effet.
La loi impose en la matière une négociation triennale de bonne foi, ce qui suppose que l'on ne se contente pas d'un catalogue de banalités mais que soient au moins identifiés les secteurs d'activité et les catégories d'emplois et de salariés susceptibles de connaître des difficultés dans ce délai. Il est raisonnable de la part des dirigeants d'une entreprise d'être en mesure de prévoir les évolutions en termes de produits, donc de main-d'oeuvre et d'investissements, sur un délai aussi bref.
Nous l'avions déjà dit à l'époque de l'adoption des textes portant sur la GPEC, et la jurisprudence adopte une position analogue : c'est bien le minimum que l'on puisse exiger des employeurs, dans la mesure où la gestion prévisionnelle des emplois est appelée, dans l'esprit des auteurs du projet de loi, à progressivement se substituer aux procédures de reclassement. Elle doit donc être considérée avec sérieux, et la négociation doit être menée à son terme, sauf à considérer qu'il n'y a plus rien désormais entre le salarié et la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec une simple indemnité.
Nous proposons donc que le congé de mobilité ne puisse être mis en oeuvre que si un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises.
Nous profitons de cette occasion pour évoquer les élections de représentativité de branche - auxquelles nous sommes attachés -, indispensables pour garantir la représentativité effective et indiscutable des syndicats. Nous reviendrons très certainement sur cette question lors de l'examen du projet de loi relatif au dialogue social.
Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé la proposition d'un congé de mobilité.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement fort classique vise à ce qu'un salarié ne puisse pas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire parce qu'il aura refusé d'être placé en congé de mobilité.
Le projet de loi dispose en effet que l'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié, qui, s'il l'accepte, entre dans un processus de recherche d'emploi comprenant des périodes d'accompagnement, de formation et de travail. Mais que se passe-t-il s'il refuse ? On revient alors à la procédure classique de licenciement économique, avec les obligations y afférentes pour l'employeur, c'est-à-dire le plan social et le congé de reclassement. On peut raisonnablement imaginer que l'employeur ne soit pas satisfait de ce refus, qui va lui imposer de suivre une procédure plus contraignante en termes de durée et d'obligations.
Nous souhaitons donc préciser que le salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé d'entrer dans un dispositif qui s'avère être pour lui un chemin de précarisation, y compris dans sa propre entreprise.
Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel de l'entreprise qui accueille un salarié en congé de mobilité en sont informés.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail, supprimer les mots :
soit en application de l'article 22 de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous retirons cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 109 est retiré.
L'amendement n° 110, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 nouveau du code du travail, supprimer les mots :
avec l'employeur initial ou
La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin.
Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Comment peut-on appeler « congé de mobilité » une procédure qui va simplement permettre à l'employeur de précariser un salarié dans sa propre entreprise ? De quelle sorte de contrat s'agira-t-il ? Le salarié sera-t-il invité à signer un CDI avec son employeur sur un autre poste, avec une rémunération évidemment inférieure ?
Nous observons que l'accord collectif devra fixer la durée du congé de mobilité ; mais le texte ne prévoit pas que cet accord concerne la nature des contrats ou le niveau de rémunération. Que se passera-t-il si le salarié est basculé d'un CDI vers un CDD dans le cadre d'un congé de mobilité, avant d'être licencié à l'issue de ce congé ?
Quelle sera exactement la situation du salarié dont le CDD aura pris fin, alors que son CDI avec le même employeur ne sera pas encore rompu, si le congé de mobilité n'a pas pris fin ? Le texte, sauf erreur de notre part, permet cette éventualité.
Il règne là une certaine confusion qui montre bien que cet article a été écrit rapidement dans le but de contourner la procédure de licenciement par un départ progressif et sans bruit du salarié.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les mots « avec l'employeur initial ou ». L'insertion de ces mots dans le code du travail pourrait permettre qu'un contrat de travail à durée indéterminée soit remplacé par un contrat de travail à durée déterminée dans la même entreprise sous l'appellation « congé de mobilité ». Il s'agit, en effet, d'une innovation dangereuse.
Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par les mots :
, que le salarié est dispensé d'exécuter.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, nous aimerions qu'il soit indiqué que le salarié qui accepte le congé de mobilité est dispensé d'exécuter son préavis.
Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail.
La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin
Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Le présent amendement vise à supprimer la phrase : « L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé ».
L'amendement n° 112, que je défendrai en même temps, tend à revenir sur le fait que l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement.
Ces deux dispositions concomitantes démontrent que le congé de mobilité est un moyen offert aux entreprises de s'exonérer de l'obligation du congé de reclassement. Moyennant un délai consacré à des contrats précaires éventuels et des actions d'accompagnement, l'employeur sera exonéré de toute obligation en dehors du versement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il s'agit non seulement d'un détournement de procédure, mais aussi d'un détournement de la nature des textes. Un licenciement économique, quelle que soit la procédure qu'on lui applique, ne peut devenir une rupture de contrat d'un commun accord. Le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse que vous faites disparaître par un artifice de procédure, mais cet artifice de procédure ne change pas la motivation de la rupture du contrat de travail.
La question qui se pose est de savoir si le salarié peut renoncer au bénéfice du congé de reclassement, lequel est assorti d'une cellule spécifique d'accompagnement dans la recherche d'emploi, d'actions de formation, laquelle peut atteindre une durée de neuf mois
La durée du congé de mobilité est, je le rappelle, laissée à l'appréciation de l'accord collectif. Dans quelle mesure excédera-t-elle le préavis ?
Le salarié peut-il renoncer, dans des circonstances où il est menacé de licenciement, à des dispositions qui lui sont plus favorables ? La question ne manquera pas d'être posée.
Le congé de mobilité pose plus de questions pour le salarié qu'il ne résout de problèmes pour l'employeur. Il n'est qu'un redoutable instrument de précarisation ; vous voulez que le salarié accepte lui-même de se mettre dans cette situation périlleuse.
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.
II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour de l'article L. 320-2-1.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 112 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 184 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail.
L'amendement n° 112 a déjà été défendu.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 184.
M. Guy Fischer. Cet article 23 crée un congé de mobilité et l'on est en droit de craindre qu'il participe un peu plus encore à la mise en cause des droits des salariés.
Il existe déjà le congé de reclassement, ou depuis peu le contrat de transition professionnelle et, au regard des exemples récents, on peut douter de leur efficacité.
Malheureusement, lorsque les grandes entreprises internationales veulent liquider certains de leurs sites, elles ne s'embarrassent qu'assez peu de leur personnel. Chez Flodor, par exemple, seuls quinze salariés ont été reclassés. C'est la même chose chez Saint-Gobain et dans d'autres grandes entreprises.
Je tiens à rappeler que le code du travail permet déjà à une entreprise qui a besoin de reconvertir ses salariés de leur proposer les formations nécessaires tout en les gardant en son sein.
Avec ce nouveau dispositif de reconversion au sein de l'entreprise, le contrat de travail du salarié sera suspendu et on proposera à celui-ci un congé de mobilité dont on n'est pas sûr qu'il débouche sur une embauche définitive.
On est dans la même logique qu'avec le contrat de transition professionnelle : comme le salarié aura accepté le congé de mobilité, il sera non pas licencié mais considéré comme démissionnaire. Il risque de perdre ses droits au chômage et ses indemnités de licenciement, liées qui plus est à l'ancienneté. Dans tous les cas, la bonne affaire est pour le Gouvernement, qui baisse artificiellement les chiffres du chômage tout en laissant les grandes entreprises libres de licencier.
Une fois encore, les salariés pourront être déplacés ou prêtés, selon le bon vouloir du chef d'entreprise, comme c'est dorénavant prévu avec l'article 22.
On le voit dans le quatrième alinéa de cet article 23, car les deux articles sont liés : il prévoit l'application d'un nouveau contrat de travail conclu avec l'employeur initial ou avec un nouvel employeur.
L'employeur initial peut ainsi mettre ses salariés en congé de mobilité puis, sans les licencier, leur proposer un nouveau contrat de travail, qui peut être un CDI ou un CDD, sans tenir compte de leur ancienneté, ce qui revient sur un principe essentiel du code du travail : l'employeur ne peut imposer de modification du contrat de travail à son salarié.
Dans tous les cas, le congé de mobilité semble offrir moins de garanties pour le salarié que le congé de reclassement.
Par ailleurs, la disposition prévue au neuvième alinéa de l'article 23 priverait les salariés de leur droit à un congé de reclassement dès lors qu'on leur proposerait un congé de mobilité, même s'ils refusent ce dernier. Ils seraient alors soumis au droit commun du licenciement économique.
Notre amendement reprend une préoccupation largement exprimée quant à la dispense pour l'employeur de proposer un congé de reclassement s'il a déjà proposé un congé de mobilité. Or, compte tenu de la rédaction des dispositions relatives à ce dernier, il serait préjudiciable pour le salarié, semble-t-il, de ne pas se voir proposer le congé de reclassement.
En outre, les mesures prévues exonèrent une fois encore l'employeur de ses responsabilités, tout en privant le salarié de son droit de choisir librement entre les deux dispositifs. Il importe donc que l'employeur propose les deux formes de congé.
Tel est le sens du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission émet évidemment un avis défavorable sur l'amendement n 105 qui tend à supprimer l'article 23.
L'amendement n° 106 vise à restreindre les possibilités de recours au congé de mobilité. La commission émet également un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 107, par analogie avec la disposition figurant à l'article 22, il vise à préciser que le salarié qui refuse le congé de mobilité ne peut encourir aucune sanction.
Nous ne sommes pas persuadés que cette précision soit juridiquement indispensable, mais nous ne voyons pas un véritable obstacle à ce qu'elle figure dans le projet de loi, bien que le Sénat ne soit pas favorable à la surcharge des textes.
M. Guy Fischer. C'est un bon prétexte !
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Par conséquent, en attendant l'avis du Gouvernement, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 108, il nous semble inutile d'alourdir les obligations d'information du comité d'entreprise, qui sont déjà fort nombreuses. La commission émet donc un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 110, il nous semble utile qu'un salarié qui accepte un congé de mobilité et qui s'engage dans ce cadre dans une formation qualifiante puisse effectuer des périodes de travail courtes chez son employeur pour compléter la formation théorique à son nouveau métier. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 111 vise à supprimer une disposition essentielle du dispositif du congé de mobilité. La commission émet donc bien évidemment un avis défavorable.
Enfin, s'agissant des amendements identiques nos 112 et 184, le congé de mobilité et le congé de reclassement ayant sensiblement le même objet, il nous semble peu logique de proposer l'un ou l'autre. Nous souhaitons cependant connaître l'avis du Gouvernement pour qu'il clarifie l'articulation entre ces deux congés.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le congé de mobilité s'inscrit dans l'esprit de la loi du 18 janvier 2005 qui a prévu la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous nous dotons d'outils pour cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin d'éviter de passer automatiquement par le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de licenciement. C'est donc pour enrichir cette gamme d'outils que nous mettons en place le congé de mobilité.
Le congé de mobilité s'inspire également de la convention de reclassement personnalisé quand un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu et du contrat de transition professionnelle.
Nous avons d'ailleurs souhaité, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vous sera soumis prochainement, que les conditions fiscales et sociales soient au moins aussi favorables pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que pour un plan de sauvegarde de l'emploi.
Je précise qu'il s'agit bien d'un objectif de sécurisation des transitions professionnelles.
Je répondrai tout d'abord à différentes questions que vous m'avez posées, ce qui me conduira à être bref lorsque je donnerai l'avis du Gouvernement sur les amendements.
Le congé de mobilité n'exonère pas l'entreprise de ses obligations en matière de licenciement économique.
Il ne prive pas les représentants des salariés de leurs prérogatives : si, dans le délai de trente jours, il y avait plus de dix congés de mobilité, on reviendrait bien sûr au plan de sauvegarde de l'emploi.
De même, le congé de mobilité ne prive pas les salariés du congé de reclassement : ceux-ci conservent le choix d'adhérer volontairement en amont au congé de mobilité et de décider ou non d'adhérer au congé de reclassement.
Le congé de mobilité est tout aussi intéressant que le congé de reclassement, d'autant qu'il permet d'anticiper l'accompagnement des salariés. On sait qu'il est plus facile de retrouver un emploi dans l'anticipation que d'attendre le plan de sauvegarde de l'emploi.
La loi protège le salarié qui refuserait le congé de mobilité, car ce refus n'aura pour lui aucune conséquence autre que celle de se priver d'un outil ; mais c'est l'exercice de sa liberté.
Est-ce la création d'une nouvelle condition de rupture ? Non, on est dans la même logique que pour les congés de reconversion ! Le congé de mobilité se situe dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L.321-1 du code du travail qui a été introduit par une loi de 1992.
Autre point important : le bénéficiaire du congé de mobilité qui ne retrouve pas un emploi à l'issue de ce congé bénéficie des allocations de chômage dans les conditions de droit commun.
Le congé de mobilité n'est pas orienté uniquement vers la mobilité externe ; il est orienté vers toutes les mobilités.
Le congé de mobilité n'est pas un moyen pour l'employeur de s'exonérer de ses obligations de reclassement.
D'ailleurs, pour répondre à la question spécifique du CDD pendant cette période, je précise qu'à l'issue d'un CDD qui n'aurait pas été transformé en CDI on revient au congé de mobilité et au dispositif d'accompagnement.
J'espère avoir apporté des réponses claires aux différentes questions qui ont été posées à l'occasion de la présentation des amendements.
J'en viens maintenant à l'avis du Gouvernement sur ces amendements.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 105.
Il émet un avis favorable sur l'amendement n° 68 rectifié qui concerne la mise à disposition du salarié pendant le congé de mobilité : cet amendement enrichit le texte et apporte une sécurité supplémentaire.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 106.
Quant à l'amendement n° 107, les mesures proposées sont redondantes. Au moment où l'on fait un effort de recodification à droit constant, il n'est pas nécessaire d'alourdir le texte : la protection des salariés est déjà prévue et ce principe de non-discrimination est assuré. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 108 et 110.
L'amendement n°69 vise à préciser que le salarié est dispensé d'exécuter un congé de mobilité si la durée de celui-ci excède la durée du préavis. Cet amendement de précision permettant d'éviter un certain nombre de litiges, le Gouvernement y est donc favorable.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 111.
Il a émis un avis favorable sur l'amendement n° 75, qui est un amendement rédactionnel.
Enfin, il est défavorable aux amendements identiques nos 112 et 184.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote sur l'amendement n° 105.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je souhaite tout d'abord poser de nouveau à M. le ministre la question que Mme le rapporteur lui a adressée tout à l'heure et à laquelle il n'a pas répondu : quel est le lien entre les articles 22 et 23 ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il ne répondra pas ! (Sourires.)
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Tout à l'heure, j'ai émis des réserves sur l'article 22 du projet de loi. Sur l'article 23, je vous ferai part, mes chers collègues, d'une certaine méfiance.
Je ne comprends toujours pas en quoi l'article 23 relève de l'actionnariat salarié et encore moins en quoi il peut prétendre participer de la sécurisation du parcours professionnel ! Mais il est vrai que nous n'avons peut-être pas les mêmes valeurs concernant la sécurisation.
Outre le fait que l'article 23 est en contradiction avec celui qui le précède, il m'inspire un certain nombre de remarques.
L'obligation de congé de reclassement en cas de licenciement économique existe ; c'est un encadrement légal. Elle garantit au minimum des transitions équilibrées, en contraignant, certes, les entreprises qui licencient ou cherchent à délocaliser, afin de moraliser ces pratiques.
Les conditions générales du congé de mobilité n'apportent pas la moindre amélioration au dispositif de reclassement qui existe déjà. Elles ne sont qu'un assouplissement pur et simple de l'article L. 321-4-3 du code du travail.
Sous couvert d'accompagnement et de sécurisation, le congé de mobilité instaure une individualisation non encadrée du « dialogue » entre les instances de l'entreprise et le salarié, là où la concertation entre l'ensemble des partenaires doit s'appliquer. S'agit-il vraiment d'un dialogue ? Le salarié isolé dispose-t-il d'une quelconque marge de manoeuvre ? L'article 23 ne permet pas de répondre à ces questions.
Cet article fait l'impasse sur l'éventualité d'un rejet du congé de mobilité par le salarié, sur les alternatives à une telle proposition, sur une divergence de vue concernant les objectifs et sur un éventuel échec du dispositif. En somme, le congé de mobilité libère l'entreprise des contraintes légales qui ont vocation à prévenir les abus en matière de « dégraissage » salarial. Pour résumer, le congé de mobilité, c'est pratique !
Ce dispositif, qui n'offre aucune garantie de succès, de continuité et encore moins de retour au travail, fait supporter les risques au seul salarié, qui est tout bonnement invité à renoncer aux droits dont il dispose dans le cadre de son contrat de travail ou d'un licenciement. Encore une fois, c'est pratique !
Enfin, le statut intermédiaire du salarié placé en congé de mobilité, qui devient stagiaire de la formation professionnelle, permet à l'entreprise de se décharger sur la collectivité d'une charge financière qui lui incombe ! C'est également pratique !
Les amendements nos 68 rectifié et 69 nous renseignent, d'ailleurs, sur la légèreté du dispositif en termes d'anticipation des aspects contractuels et des éventuelles options alternatives.
Cet article ne favorise pas le dialogue social, il le supprime. Il ne sécurise pas le parcours professionnel, il le fragilise. Il ne peut donc qu'être rejeté.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 44 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 125 |
Contre | 202 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 106, 107, 108 et 110 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 112 et 184.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24 (priorité)
L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ;
2° Dans la première phrase de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 113 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 185 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.
La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 113.
Mme Gisèle Printz. Si nous ne sommes pas en désaccord avec le premier alinéa de cet article, nous trouvons tout à fait regrettable de profiter de la ratification de l'ordonnance relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, le CTP, pour procéder subrepticement à la diminution de la contribution des employeurs qui s'abstiennent de proposer le CTP à des salariés menacés de licenciement.
On voit, d'ailleurs, mal pourquoi le fait de ne pas imputer les périodes de travail sur la durée de versement de l'assurance chômage doit permettre de diminuer la contribution d'un employeur qui ne propose pas le CTP.
Nous sommes donc tout à fait opposés à ce nouvel avantage consenti aux employeurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 185.
M. Guy Fischer. Cet article est relatif au contrat de transition professionnelle, qui nous a été imposé voilà quelques mois par la voie d'un amendement déposé tardivement sur le projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.
Au cours de la discussion, nous avions pu énoncer nos inquiétudes à l'égard de ce nouveau dispositif.
C'est une brèche ouverte dans le code du travail, car les salariés qui y seront soumis ne seront plus protégés par leur contrat de travail, sans pour autant relever directement des ASSEDIC. Les propos de M. le ministre ne nous ont absolument pas rassurés sur ce point.
Le contrat de transition professionnelle est, selon nous, une zone de non-droit, particulièrement préjudiciable à des salariés déjà fragilisés du fait de leur licenciement.
Par ailleurs, vous profitez, monsieur le ministre, de la modification législative d'une disposition prise par ordonnance pour exonérer les employeurs de tout financement des modes de réparation mis en oeuvre dans le cadre de suppressions d'emplois.
En effet, au détour du troisième alinéa de cet article 24 est modifiée la contribution des employeurs à l'UNEDIC, lorsqu'ils ne remplissent pas leurs obligations en matière de contrat de transition professionnelle.
Cet alinéa modifie l'article 11 de l'ordonnance relative à l'expérimentation du CTP, qui dispose que tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle acquitte une contribution égale à deux mois du salaire moyen perçu par le salarié au cours des douze mois précédant le licenciement.
Ce montant serait ramené à un mois seulement. Ce nouvel avantage accordé aux grandes entreprises, qui est tout simplement un cadeau fait au MEDEF, ne nous semble pas acceptable.
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir supprimer ce troisième alinéa et de maintenir une contribution des employeurs équivalant à deux mois de salaire, ce qui ne mettra pas en péril, me semble-t-il, la santé économique et financière des grands groupes au regard de leurs bénéfices nets.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Une pénalité d'un mois de salaire paraissant suffisamment dissuasive, la commission ne souhaite pas revenir sur ce point, qui a, semble-t-il, fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux.
M. Guy Fischer. Ce n'est pas vrai !
Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 113 et 185.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le contrat de transition professionnelle, qui a été mis en place dans sept sites expérimentaux au 1er novembre dernier, bénéficie aujourd'hui à 652 allocataires. Plus des deux tiers des salariés confrontés à la difficulté d'un plan de sauvegarde de l'emploi choisissent un contrat de transition professionnelle. En effet, c'est le régime du choix qui prévaut, comme dans les cas de liquidation par un administrateur judiciaire.
J'aurai l'occasion de le repréciser tout à l'heure, à l'occasion de la présentation de l'amendement n° 239, qui prévoit une disposition spécifique aux salariés bénéficiant du délai de réflexion préalable à l'adhésion au CTP, lequel est de vingt et un jour, alors que ce même délai est de quatorze jours dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
Ce contrat vise à innover en matière de sécurisation des parcours et de soutien des personnes. Nous savons tous qu'il s'agit d'un sujet majeur. Je tiens, d'ailleurs, à préciser que près de 40 000 conventions de reclassement personnalisées ont été signées. Elles prévoient une formation et un accompagnement renforcé, dans la durée, de ceux qui connaissent un certain nombre de difficultés.
Le contrat de transition professionnelle est lié à cette réflexion menée à l'échelon européen, notamment par la France, en vue d'élaborer un dispositif de soutien à ceux qui connaissent des difficultés dans leur parcours professionnel.
Les partenaires sociaux sont très largement associés au financement et à la définition du contrat de transition professionnelle, qui est suivi localement, en particulier, par l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Ils sont parvenus à un accord qui prévoit, d'une part, que les périodes de travail effectuées pendant le CTP ne seront pas imputées sur les droits à l'assurance chômage, d'autre part que, si l'employeur omet de proposer au salarié de signer un CTP, la sanction soit le versement d'une contribution égale à un mois du salaire moyen perçu au cours des douze mois précédant le licenciement, conformément à un souhait des entreprises.
Cet équilibre obtenu par les partenaires sociaux résulte vraiment d'une gestion paritaire. Cela mérite d'être relevé, à l'heure où l'on parle beaucoup de dialogue social. Toute gestion paritaire est le fruit d'un débat, d'un consensus, de convergences.
Je pense donc qu'il serait particulièrement dangereux, au moment où nous procédons à une expérimentation, de changer les règles qui ont été définies par accord entre les partenaires sociaux. Alors que le régime d'assurance chômage a retrouvé son équilibre mensuel et doit revenir à l'équilibre global dans les deux ans à venir, il convient de ne pas perturber cette dynamique, car c'est aussi un maillon essentiel de la sécurisation des parcours et de l'accompagnement des salariés subissant un licenciement.
Je voulais consacrer quelques minutes à ce sujet, car il est tout de même important. Nous sommes dans une phase expérimentale, je le répète, et il me semble nécessaire que le Sénat soit informé de la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle, qui sont signés en nombre significatif, notamment, à Morlaix, à Toulon et à Valenciennes, sites présentant des caractéristiques assez différentes, mais qui connaissent des mutations économiques nécessitant un accompagnement. Je pourrais également évoquer, à cet égard, Charleville-Mézières, ville située dans un département qui rencontre actuellement certaines difficultés et faisant elle aussi l'objet de l'expérimentation.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 113 et 185.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :
3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de référence figurant dans l'ordonnance instituant le contrat de transition professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. Je remercie Mme le rapporteur de l'avoir déposé.
Mme la présidente. L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du code du travail. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° de l'article L. 143-11-1 du code du travail. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Un délai de réflexion de vingt et un jours est accordé au salarié à qui il est proposé de signer un contrat de transition professionnelle. Or, le délai de réflexion préalable à la signature d'une convention de reclassement personnalisé n'étant que de quatorze jours, les administrateurs judiciaires indiquent aujourd'hui aux salariés concernés par le CTP que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés n'avance que les salaires des quatorze premiers jours du délai de réflexion et qu'ils ne seront donc pas payés pendant sept jours.
Je souhaiterais donc que, par le biais de cet amendement, nous puissions couvrir, au profit des salariés, l'intégralité du délai de réflexion de vingt et un jours. Il s'agit là aussi d'une mesure de sécurisation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Articles 25 et 26 (priorité)
Mme la présidente. Les articles 25 et 26 ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 26 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 933-4 du code du travail, après les mots : « par accord de branche », sont insérés les mots : « ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, ».
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet de mettre en place le chèque-formation créé par la loi Fillon du 4 mai 2004. Faute de publication du décret d'application, ce titre spécial de paiement n'a jamais vu le jour.
Le présent amendement prévoit que, à défaut d'accord de branche, le chèque-formation pourra être mis en place, comme le chèque-transport, sur décision de l'employeur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Par cet amendement, le groupe de l'Union centriste-UDF entend manifestement attirer l'attention du Gouvernement sur l'absence du décret d'application prévu à l'article L. 933-4 du code du travail.
La commission souhaiterait que le Gouvernement exprime ses intentions et espère que la réponse qu'il donnera permettra à nos collègues de retirer leur amendement.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'article 8 de la loi du 4 mai 2004 a prévu que l'employeur puisse s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre s'opère par le biais d'accords de branche, dans des conditions fixées par décret.
Cela étant, les représentants des signataires de l'accord national interprofessionnel sur la formation tout au long de la vie ont fait montre d'une certaine prudence à l'égard d'une mesure dont ils ne perçoivent pas le caractère opératoire ni l'intérêt pour les entreprises.
Il est apparu qu'il devrait s'agir d'un dispositif juridique complexe, ne pouvant quasiment pas être mis en oeuvre, dans la mesure où le droit individuel à la formation et le chèque-formation répondent à des logiques qui ne sont pas convergentes.
Au regard, en particulier, du choix de l'action de formation qui sera arrêté entre l'employeur et le salarié, les frais de formation ne seront pas identiques, dans le cadre du dispositif du droit individuel à la formation, d'un cas à l'autre. La réglementation prévoit que ces frais sont à la charge de l'employeur. Cette dimension individuelle du droit à la formation paraît mal s'accorder avec les caractéristiques du dispositif du chèque-formation, qui offre une prise en charge de nature indifférenciée et forfaitaire.
Dans ce contexte, et eu égard à l'avis émis par les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, on perçoit mal ce que pourrait apporter le chèque-formation en termes de simplification des démarches pour les entreprises. Le Gouvernement partageant les doutes des partenaires sociaux, dont certains ont pourtant inspiré l'élaboration de ce dispositif, cela m'amène à souhaiter le retrait de votre amendement, madame Payet.
Mme la présidente. Madame Payet, l'amendement n° 142 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié est retiré.
CHAPITRE II (priorité)
Mesures relatives à l'emploi des seniors
Article 27 (priorité)
I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. »
II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2010. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 114 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 186 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 114.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. La contribution Delalande a été instaurée en 1987, sur l'initiative d'un député du RPR qui souhaitait limiter le nombre des licenciements de salariés de plus de 50 ans. Le Gouvernement, qui est de la même tendance politique, propose aujourd'hui de la supprimer pour favoriser l'emploi des salariés de plus de 50 ans. Faut-il en conclure que tout le monde s'est trompé pendant vingt ans ?
Ce dispositif a été beaucoup discuté et modifié au fil des années par l'ensemble des gouvernements qui se sont succédé, sans que l'on puisse déterminer s'il permet de freiner dans une mesure significative le licenciement des salariés dits âgés. Il faut admettre honnêtement que tout a été dit sur cette contribution : qu'elle est indispensable ou, au contraire, qu'elle inciterait au licenciement des salariés de 45 ans...
En réalité, on se trouve confronté à une volonté des employeurs de se « débarrasser » des salariés de plus de 45 ans ou de 50 ans, parce que leurs salaires sont plus élevés que la moyenne et que l'on souhaite les remplacer par des jeunes, plus soumis, moins coûteux et au statut plus précaire. Au-delà de tous les discours pleins de bonnes intentions, le fait demeure, et aucune mesure n'a permis pour l'heure d'en venir à bout.
Jusqu'à présent, la seule disposition un tant soit peu efficace pour renforcer le taux d'emploi des seniors a été la limitation drastique des subventions de l'État aux préretraites, décidée par Martine Aubry dès 1998.
Malheureusement, les employeurs ont tendance à remplacer les préretraites par des licenciements pour faute lourde, c'est-à-dire sans indemnités. Le contentieux prud'homal est explicite sur ce plan, et le rétablissement du droit est fréquent.
Que peut-on faire devant cette situation ?
Non seulement les entreprises veulent se séparer des salariés dits âgés, mais elles sont toujours réticentes à embaucher des salariés âgés de 50 ans et plus, sauf sous contrats précaires. La création du « contrat seniors » est d'ailleurs fondée sur ce constat.
La suppression de la contribution Delalande n'est pas, en soi, la question essentielle ; il s'agit surtout, à nos yeux, de savoir s'il est opportun de prendre une telle mesure aujourd'hui.
En l'état actuel des choses, non seulement la conjonction de la suppression de la contribution Delalande et de la création du « contrat seniors » n'empêcherait pas les licenciements, mais elle risquerait surtout de précariser la situation des salariés dits âgés, d'autant que nous savons tous que la suppression de la dispense de recherche d'emploi à 57 ans est, comme on dit, « dans les tuyaux ».
Je n'aurai garde d'oublier le toujours intéressant article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit l'exonération fiscale et sociale des indemnités de départ volontaire, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale. En cas d'accord de gestion prévisionnelle des emplois, et pourvu qu'un emploi soit qualifié de menacé, ce qui relève aujourd'hui d'une définition extensive, un salarié qui aura retrouvé un emploi stable entrera dans le champ de ce dispositif d'exonération.
Je rappellerai simplement au Sénat qu'un emploi stable est défini comme un emploi dont la durée est de six mois au moins. Le « contrat seniors » entre donc dans cette catégorie. On mesure, à cette aune, la considération manifestée aux salariés et à leurs conditions de vie : nous sommes bien dans un système de précarisation délibérée du monde du travail.
Par ailleurs, cette disposition coûtera, aux termes de la page 146 du rapport de l'Assemblée nationale, « quelques millions d'euros à l'État, qui seront financés par redéploiement des crédits de la politique de l'emploi ». On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment.
De plus, l'UNEDIC, toujours lestée d'un déficit cumulé de 13 milliards d'euros, bénéficie, grâce à la contribution Delalande, d'un appoint de 600 millions d'euros par an, versé par les employeurs.
En définitive, la suppression de la contribution Delalande apparaît tout à fait prématurée, dans la mesure où l'on n'a pas de recul sur les résultats de la politique d'emploi des seniors que vous annoncez, monsieur le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 186.
M. Guy Fischer. Il est vrai que la question de l'emploi des seniors est préoccupante. Certes, le taux d'emploi des personnes âgées de plus de 50 ans est, en France, de 37 %, ce qui est faible par rapport à d'autres pays européens, mais je ne vois pas, pour autant, comment la suppression de la contribution Delalande pourrait apporter un quelconque changement à cette situation.
Alors que la productivité des seniors n'est pas plus faible que celle des autres salariés, les entreprises sont réticentes à les embaucher. Elles préfèrent se tourner vers une main-d'oeuvre plus jeune, souvent plus malléable, vers des personnes qui acceptent de plus en plus souvent de travailler comme stagiaires, moyennant une rémunération nulle ou faible, de l'ordre de 700 euros par mois.
Plutôt que de mettre en place un dispositif global à destination des salariés âgés de plus de 50 ans, le Gouvernement, une fois encore, présente des mesures tendant à aggraver la précarité.
Malgré l'annonce d'un plan de grande envergure concernant les seniors, nous nous trouvons confrontés à deux dispositions plus que contestables : la création imposée par décret, cet été, d'un « CDD vieux » - c'est bien de cela qu'il s'agit, au-delà de la brutalité de l'expression -, et, aujourd'hui, la suppression de la contribution Delalande.
En effet, cet article 27 a pour objet d'exonérer l'employeur du paiement d'une contribution au cas où il souhaiterait licencier un travailleur âgé.
Que l'on m'explique comment, en facilitant les licenciements, on favorisera l'embauche ! Dans un contexte de fort chômage et de précarité croissante - quelles que soient les rodomontades que suscite, chez certains, un taux de chômage de 8,8 %-, il est à craindre que les travailleurs de plus de 55 ans ne subissent des licenciements, sans pouvoir espérer retrouver un emploi par la suite.
Avec une telle mesure, vous menez plus encore que ce n'est déjà le cas les travailleurs âgés vers la pauvreté. Certains, à travers des ouvrages qui méritent d'être discutés, avancent le chiffre de sept millions de travailleurs pauvres en France.
Selon les syndicats, l'économie s'élèverait à 600 millions d'euros pour les entreprises. En supprimant dans le contexte actuel la contribution Delalande, vous dédouanez ces entreprises de leurs obligations envers leurs travailleurs âgés. Vous leur faites une fois de plus un cadeau, sans aucune contrepartie en matière d'emploi des seniors.
Je le reconnais, la contribution Delalande est certainement un dispositif bien imparfait, mais il a au moins le mérite de freiner les entreprises dans leur tentation de se débarrasser de leurs travailleurs âgés pour les remplacer par une main-d'oeuvre plus souple et moins chère.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de revenir sur la suppression de la contribution Delalande.
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du II de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2010
par la date :
1er janvier 2008
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 71 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 114 et 186.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Notre commission a toujours porté une appréciation très mitigée sur la philosophie et le régime de la contribution Delalande. Elle propose en conséquence, avec l'amendement n° 71, d'avancer de deux ans, soit au 1er janvier 2008, la date prévue de sa suppression.
Ainsi, la commission observait déjà, lors de la précédente législature, sous la plume de son rapporteur Louis Souvet, que « s'il est douteux que la contribution Delalande permette de diminuer les licenciements des salariés de plus de cinquante ans, il est certain que son augmentation et son extension n'incitera pas à la création d'emplois ».
De fait, le durcissement progressif depuis 1987 de la contribution Delalande ne s'est pas traduit, loin s'en faut, par une réelle limitation des licenciements des salariés âgés ou par une augmentation effective de leur taux d'emploi. Loin de décourager les licenciements, elle semble, en revanche, avoir pour effet pervers de constituer un obstacle non négligeable à l'embauche des salariés les plus âgés.
Il convient donc de mettre un terme à la contribution Delalande le plus rapidement possible.
L'amendement n° 114 tend à maintenir la contribution Delalande, contrairement aux dispositions du plan d'action pour l'emploi des seniors qui prévoit sa suppression à l'horizon 2010.
Nous ne pouvons donc qu'être défavorables à cette initiative. Nous considérons, en effet, que l'efficacité de cette mise à l'amende des entreprises licenciant des salariés âgés n'a pas fait la preuve de son efficacité depuis sa création en 1987, bien au contraire !
Sur l'amendement n° 186, à l'inverse de nos collègues du groupe CRC, nous nous félicitons de la décision courageuse du Gouvernement de mettre en extinction rapide la contribution Delalande. Cela concourra de façon significative aux efforts visant à accroître le taux d'emploi en France des seniors, qui reste l'un des plus bas d'Europe.
Comme vous le savez, le dispositif juridique que le Gouvernement propose de supprimer est non seulement inefficace, mais aussi largement inopérant. L'UNEDIC estime que moins d'un licenciement sur trois de salariés âgés est éligible au titre de la contribution Delalande.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Lors de la discussion générale, nous avons évoqué la situation dans notre pays des seniors, dont le taux d'activité, qui est d'environ 37,5 %, est parmi les plus faibles des pays européens.
Il a fallu attendre le texte portant réforme des retraites pour qu'une réelle politique de maintien dans l'emploi des seniors soit amorcée, dans la lignée de l'engagement pris à Stockholm en 2000 d'atteindre 50 % de taux d'emploi. Il faudra maintenant plusieurs années pour changer les mentalités.
Le plan national pour les seniors est le fruit d'un accord conclu avec les partenaires sociaux le 13 octobre 2005 et d'un plan présenté au Conseil économique et social en juin dernier par le Premier ministre à la suite d'un travail d'élaboration entre les parties.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale présentera d'ailleurs un certaines mesures portant, notamment, sur l'aménagement des fins de carrière et la mise en place effective du plan pour les seniors. L'objectif est d'augmenter de deux points chaque année le taux d'activité des seniors dans notre pays.
M. Delalande avait pourtant une excellente intention quand il a proposé cette contribution. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et un document de l'inspection générale des finances, l'IGF, montrent que la contribution Delalande a rapporté des sommes importantes à l'UNEDIC et à l'État, mais qu'elle n'a pas atteint son objectif. En effet, elle n'a pas contribué au maintien dans l'emploi des seniors ; au contraire, elle a provoqué l'éviction de l'embauche des plus de cinquante ans.
Le Gouvernement et les partenaires sociaux - dont l'objectif était de ne pas perturber de manière trop rapide les équilibres en cours de rétablissement de l'UNEDIC - sont arrivés à un compromis, inspiré des certaines préconisations des rapports de l'IGAS et de l'IGF.
Nous avons proposé une mesure avec un double effet. D'une part, il n'y aura plus de contribution pour les nouveaux salariés embauchés. Cette disposition, qui empêchera les phénomènes d'éviction, entrera immédiatement en vigueur. D'autre part, pour les salariés déjà en poste, la contribution Delalande disparaîtra progressivement d'ici à 2010. Cette date est le fruit des débats que nous avons eus avec les partenaires sociaux et avec les gestionnaires de l'assurance chômage.
Je rappelle que, chaque année, la contribution Delalande rapporte des recettes de 500 millions d'euros, dont la moitié va à l'État, et l'autre à l'UNEDIC. Nous devons naturellement respecter la ligne définie conjointement avec les partenaires sociaux pour le retour à l'équilibre de l'UNEDIC. Avec la diminution du nombre de chômeurs et donc l'augmentation du nombre de contributeurs - qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui -, l'équilibre de l'UNEDIC va être rétabli encore plus rapidement que prévu.
Je ne peux donc qu'être défavorable aux amendements nos 114 et 186. Le nombre d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi, les ASFNE, a diminué chaque année, surtout depuis 2001, de plusieurs milliers. En 1992, il y avait 70 000 départs en ASFNE ; il y en avait moins de 4500 en 2005. Nous n'avons pas utilisé le dispositif de préretraite comme outil pour ajuster les plans sociaux.
Madame le rapporteur, nous comprenons le souhait de la commission de voir la contribution Delalande disparaître le plus rapidement possible. Elle s'éteindra dès que ce texte aura force de loi pour toute nouvelle embauche.
Mais pour les salariés en cours de contrat, notre proposition d'extinction progressive d'ici à 2010 est un point d'équilibre issu du dialogue social avec nos partenaires. Nous avons repris sur ce point, en les atténuant, certaines recommandations des rapports de l'IGAS et de l'IGF.
La date de 2010 correspond à celle du retour à l'équilibre global de l'UNEDIC. Elle constitue une échéance acceptable pour les entreprises d'autant plus que tous les nouveaux embauchés seniors ne contribueront plus à cette dotation spécifique affectée à l'UNEDIC et à l'État.
Je comprends le souhait de la commission, mais nous ne souhaitons pas revenir sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cette question a fait débat au sein de notre commission, qui a émis un avis favorable.
Je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 186.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Articles 28 et 29 (priorité)
Mme la présidente. Les articles 28 et 29 ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Chapitre III (priorité)
Mme la présidente. Cette division et son intitulé ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Article additionnel avant l'article 30 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État.
« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »
II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »
3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. L'indemnisation des conseillers prud'hommes est régie par des textes législatifs et réglementaires datant de 1982, dont l'interprétation a conduit, au fil des années, à des pratiques hétérogènes sur l'ensemble du territoire et à une évolution des dépenses difficilement maîtrisable.
Plusieurs missions ont abordé les difficultés soulevées par le régime actuellement applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, la dernière en date ayant conduit à la remise d'un rapport par le procureur général honoraire Henri Desclaux au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 octobre 2005.
Le présent amendement a pour objet de revaloriser, de rendre plus équitable et de maîtriser l'indemnisation des conseillers prud'hommes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à résoudre un problème de fond affectant le fonctionnement des juridictions prud'homales. Il prévoit, dans cet esprit, de revenir au texte initial du projet de loi, après sa suppression par l'Assemblée nationale, qui aurait préféré le voir examiné dans le cadre d'un autre véhicule législatif.
Cette démarche constitue une réponse aux critiques formulées par la Cour des Comptes mettant en cause les surcoûts qui résultent de certaines modalités de fonctionnement de ces juridictions.
Le Gouvernement précise ainsi, dans l'exposé des motifs, que le dispositif actuel d'indemnisation des conseillers prud'hommes date de 1982 et ne correspond plus à la réalité de ces juridictions. Dans cet esprit, le ministre de la justice avait confié, en 2004, une mission de réflexion au procureur général honoraire Desclaux, dont les conclusions remises en octobre 2005 ont inspiré le présent article.
Il est ainsi proposé de réécrire les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail afin que l'ensemble des activités prud'homales des conseillers soient désormais indemnisées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Le Gouvernement souhaite également modifier l'article L. 51-10-2 du même code, afin de revoir plusieurs modalités de ce mécanisme d'indemnisation, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement.
Votre commission partage avec les auteurs de cet amendement le souci de rationaliser la gestion des fonds publics. Il apparaît donc nécessaire, sinon indispensable, d'ici aux prochaines élections prud'homales de 2008 de revoir le système actuel d'indemnisation.
Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat, en espérant que le Gouvernement nous éclaire sur ce point.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le dispositif d'indemnisation des conseillers prud'hommes ne correspond plus à la réalité de ces juridictions. Il devait donc être réformé.
L'objectif de cette réforme vise, d'une part, à donner un fondement législatif sûr, et, d'autre part, à permettre une indemnisation plus équitable des conseillers prud'hommes.
Mme le rapporteur l'a rappelé, cet amendement fait suite au rapport du procureur général honoraire Henri Desclaux, établi après concertation avec tous les acteurs de la justice prud'homale. Ces dispositions ont également fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux devant le Conseil supérieur de la prud'homie. (M. Jean-Pierre Godefroy proteste.)
Une indemnisation à la hauteur des enjeux de la justice prud'homale, répondant à des règles claires : tels sont les enjeux de cet amendement, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'amendement de notre collègue vise à rétablir le texte initial du projet de loi, qui a été, à notre sens, sagement abandonné par l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, l'indemnisation des conseillers prud'homaux est fondée sur le principe de la déclaration : les conseillers salariés déclarent à leur employeur le nombre d'heures qu'ils consacrent à leur mandat. L'employeur doit, pour ces heures d'absence, maintenir leur salaire. Il demande ensuite au ministère de la justice le remboursement des sommes qu'il a versées.
Cette pratique n'est pas laissée sans contrôle. Par exemple, un président d'audience rédige un jugement en prenant le temps nécessaire et indique la durée. Les feuilles horaires des conseillers sont ensuite contrôlées par le greffe et signées par le président du conseil. Si le nombre d'heures est en décalage avec les pratiques habituelles, le président demande des explications.
Le temps nécessaire à la rédaction d'un jugement peut être variable. En toute hypothèse, cette opération ne peut être bâclée ou effectuée à la chaîne. En effet, ce sont les jugements qui permettent aux justiciables de comprendre la décision du conseil. La durée nécessaire à ce travail dépend à la fois à l'expérience du conseiller et de la complexité du dossier.
C'est aussi après avoir pris connaissance du jugement motivé que les justiciables peuvent décider de l'opportunité de former ou non un recours. Il est à craindre que des jugements insuffisamment motivés n'augmentent le nombre de recours et n'encombrent les cours d'appel.
Le texte proposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, et que vise à reprendre l'amendement n° 129 rectifié, fait suite au rapport d'Henri Desclaux portant sur l'encadrement de l'activité prud'homale, particulièrement sur le plafonnement des temps d'activité.
Le projet de texte, issu de ce rapport, a été soumis au Conseil supérieur de la prud'homie en mai dernier. Il n'a pas permis d'aboutir à un consensus. Dialogue social, dialogue social... Il était donc sage de reporter toute décision et de permettre la prolongation du débat.
De façon plus globale, cette tentative de réforme n'a pas un objectif purement économique. Il est malheureusement connu qu'une frange du patronat nourrit une vive antipathie à l'égard des prud'hommes. Ceux-ci ont, en effet, le tort de faire appliquer le droit et donc, souvent, de rétablir dans leurs droits les salariés victimes d'abus.
De façon cette fois plus prospective, j'ajouterai que les réformes du droit du travail que vous mettez en oeuvre depuis plusieurs années peuvent conduire à une restriction, bien involontaire, de l'activité des conseils de prud'hommes. Les assouplissements en matière de procédure de licenciement, le recours de plus en plus fréquent aux contrats précaires réduisent à tel point les droits des salariés qu'ils réduisent également les possibilités de recours. Quant à la prestation de services, elle ne relève pas de la compétence des prud'hommes, ce qui n'est pas le moindre de ses mérites pour certains employeurs !
Fort heureusement, l'activité des conseils de prud'hommes n'est pas encore asséchée. Elle est même tout à fait indispensable. Il faut rendre hommage à la sagesse de ces juridictions spécifiques et au travail remarquable qu'accomplissent les conseillers, employeurs et salariés. Il est donc très important de maintenir leurs capacités de travail.
C'est pourquoi, allant dans le même sens que l'Assemblée nationale, nous voterons contre cet amendement. À cet égard, nous nous étonnons que, par ce biais, le Gouvernement revienne sur une volonté exprimée par les députés !
Madame la présidente, madame le rapporteur, monsieur le ministre, j'aimerais que, dans sa sagesse, le Sénat décide qu'il faut remettre les choses à plat et que les dispositions relatives aux prud'hommes, qui sont essentielles, doivent faire l'objet d'un consensus, ce qui n'est pas le cas actuellement. Peut-être y parviendrons-nous avant le vote du projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social... Ce ne serait pas le moindre des paradoxes !
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Notre collègue Jean-Pierre Godefroy a excellemment expliqué par quel stratagème la majorité tente de faire adopter un amendement inspiré par le Gouvernement.
Cette réforme à marche forcée de la prud'homie ne nous étonne pas. Elle est tout à fait dans l'esprit de ces deux jours de débats. Elle illustre la volonté constante du patronat et du Gouvernement de remettre en cause et de rogner, rogner, rogner encore les droits des travailleurs et les conventions collectives.
Nous sommes fort étonnés que ce coup de force ait lieu aujourd'hui dans notre enceinte. Nous pensions, en effet, que la réforme de la prud'homie devait faire l'objet de négociations et d'un consensus. Nous ne pouvons que nous opposer à un tel coup de force contre les juridictions paritaires que sont les conseils de prud'hommes, car c'est bien de cela qu'il s'agit.
La prud'homie est une activité spécifique et ô combien positive. On le mesure au nombre d'actes des conseils de prud'hommes. Ces conseils, dont la présidence est tournante, reposent sur des jurés populaires, qui ont acquis un savoir-faire de par leur expérience syndicale et font preuve de discernement, comme en témoignent les avis qu'ils rendent. Bien souvent, en effet, les jugements font l'objet d'un consensus entre la partie patronale et la partie syndicale. Cela me semble important.
Voilà ce que vous voulez remettre en cause aujourd'hui ! Nous voterons donc contre l'amendement n° 129 rectifié. Le fait qu'il émane de M. le président de la commission des lois ne peut que nous conforter dans notre détermination. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. François Marc. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je tiens à apporter une précision à la Haute Assemblée, car j'entends dire qu'il n'y a pas eu de dialogue social. Or trois réunions du Conseil supérieur de la prud'homie ont été tenues sur ce sujet.
M. Guy Fischer. Elles n'ont pas abouti !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le procureur général honoraire Henri Desclaux est lui-même venu ...
M. Guy Fischer. Pour restreindre !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... présenter les éléments de sa réflexion, ainsi que son rapport.
En commandant ce rapport, le Gouvernement a souhaité fixer des règles claires et sécurisées pour la justice prud'homale.
M. Guy Fischer. On veut la bâillonner !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas eu de dialogue et que ce serait là une mauvaise manière !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 30.
Mme la présidente. L'article 30 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 30 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 241, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement vise à organiser au sein de l'établissement une consultation entre l'employeur, les salariés, les délégués du personnel, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux, afin que les erreurs matérielles ou d'interprétation portant notamment sur la détermination du collège ou la section d'inscription des salariés soient corrigées en amont du processus. Ce dispositif a, lui aussi, été négocié avec les partenaires sociaux et accepté.
Ainsi, les salariés et leurs représentants pourront-ils informer leurs employeurs des erreurs commises les concernant. Ces corrections seront intégrées lors des déclarations faites en 2008, qui serviront de base à l'établissement des listes électorales.
La fiabilité des listes électorales est l'une des conditions de la participation électorale et de la constitution des conseils. C'est de là, d'ailleurs, que la justice prud'homale tire sa force et sa légitimité.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la tenue des listes pour les élections prud'homales. Nous y sommes donc favorables.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous convenons que les listes électorales contiennent de nombreuses erreurs. Les organisations syndicales nous ont confirmé qu'elles souhaitaient les voir corrigées avant les prochaines élections prud'homales, qui devraient avoir lieu en 2008.
Nous voterons donc cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Article 31 (priorité)
Mme la présidente. L'article 31 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
CHAPITRE IV
Autres mesures relatives au droit du travail (priorité)
Articles additionnels avant l'article 32 ou après l'article 36 (priorité)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par MM. Beaumont, Vinçon, Gournac et Martin, Mme Gousseau, M. Revet, Mme Procaccia et M. Seillier, est ainsi libellé :
Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.»
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Cet amendement vise à étendre au code rural la disposition de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Les auteurs de l'amendement souhaitaient que soient pris en compte le ou les lieux de travail, un travailleur agricole pouvant travailler sur plusieurs chantiers.
Dans un souci d'uniformité des normes et des garanties accordées aux salariés, il est essentiel de transposer fidèlement dans l'article L. 713-5 du code rural le quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Mme la présidente. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu ou, le cas échéant, les lieux habituels de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 127 rectifié ter vise à préciser la qualification juridique du temps de déplacement professionnel au regard de la législation relative à la durée du travail dans les entreprises agricoles. Il tend à aligner le régime applicable aux entreprises agricoles sur celui qui est applicable aux entreprises industrielles et commerciales.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je ne suis pas surpris que Mme Gousseau, attentive aux questions agricoles, nous propose de transposer dans le code rural des dispositions du code du travail afin que la situation des salariés agricoles soit identique à celle des autres salariés, notamment en termes de garanties.
Nous sommes donc favorables à cet amendement, d'autant plus qu'il a été rectifié ; j'en remercie d'ailleurs ses auteurs.
L'amendement n° 127 rectifié ter répond également aux préoccupations des auteurs de l'amendement n° 143 rectifié, dont l'objet est similaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 127 rectifié ter.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'amendement qui nous est présenté semble provenir de la fédération des entreprises du paysage.
Par définition, les salariés de ces entreprises doivent se rendre sur des chantiers éloignés à la fois de leur domicile et du siège de l'entreprise. Ils sont emmenés par un véhicule de l'entreprise sur le chantier, soit depuis leur domicile, soit depuis le siège de l'entreprise. Ce faisant, ils sont à l'entière disposition de leur employeur, sans être libres de leurs mouvements.
Je vous renvoie, à cet égard, aux longs débats que nous avons déjà eus sur les astreintes et les gardes.
Toute la différence entre un temps de trajet et un temps de déplacement professionnel est là. Au demeurant, le texte de l'amendement ne peut éviter cette différence de formulation fort explicite.
Nous sommes évidemment opposés à cet amendement, d'autant plus qu'il permet à l'employeur de décider arbitrairement d'une éventuelle compensation financière au lieu de repos.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32, et l'amendement n° 143 rectifié n'a plus d'objet.
Article 32 (priorité)
Mme la présidente. L'article 32 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « à l'exclusion, sauf pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».
II. - Aux articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans une rédaction un peu modifiée, l'article 32 du projet de loi.
Je rappelle que le Parlement a déjà approuvé une mesure similaire dans le cadre de la loi pour l'égalité des chances, mais que cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de procédure.
Le rétablissement de cet article permettrait de corriger cette erreur et de mettre un terme à des situations peu satisfaisantes de double décompte des salariés. Toutefois, afin de préserver les garanties des salariés en matière de sécurité et de santé au travail, notre amendement ne modifie pas les règles de décompte des effectifs pour la mise en place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT.
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié quater, présenté par MM. de Montesquiou, Pelletier et Othily, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion, sauf pour l'application de l'article L. 236-1, alinéa 1 du code du travail, des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, ».
II. Au début des articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, après les mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».
La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Cet amendement avait été adopté par le Sénat, sur l'initiative de mon groupe, lors de l'examen de la loi pour l'égalité des chances, mais le Conseil constitutionnel l'avait censuré pour des raisons de forme.
Le Gouvernement l'avait repris dans le texte initial du présent projet de loi, mais l'article a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Je remercie la commission de l'avoir repris à son tour sous une forme voisine et de l'avoir parfaitement défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».
II. - Aux articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprises ses salariés ».
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet article, supprimé à l'Assemblée nationale, visait à clarifier le décompte des effectifs et le droit de vote aux élections professionnelles.
Il convient de le rétablir.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je souhaite que nos collègues acceptent de retirer leurs amendements en faveur de celui de la commission, dont la rédaction me paraît préférable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. La rédaction que nous propose Mme le rapporteur prend en compte le phénomène du double décompte des électeurs aux élections professionnelles, mais n'affaiblit pas les garanties en matière de santé et de sécurité, notamment pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est un point essentiel pour le ministère du travail, après la mise en place du plan santé et sécurité au travail.
Je le dis parce que je crois au rôle primordial de ces comités, comme j'ai pu le mesurer au cours des périodes de fortes chaleurs des mois de juin et juillet derniers dans les entreprises. Partout où les CHSCT ont pu se réunir, ils ont formulé, de manière très pragmatique, des propositions. Cette expérience nous permettra prochainement d'améliorer, avec le directeur général du travail, notre plan canicule en matière de conditions de travail. Les CHSCT sont un lieu important de dialogue social et d'amélioration concrète des conditions de travail.
La législation actuelle tend à prendre en compte les salariés d'entreprises extérieures à la fois dans leur entreprise d'origine et dans leur entreprise d'accueil. Il fallait donc clarifier cette situation. Mais nous voulions éviter que cette mesure ne limite l'implantation des CHSCT.
C'est parce que le Gouvernement estime que la proposition de la commission répond au double objectif de justice dans le décompte des effectifs et - j'y insiste - de préservation de la santé et de la sécurité au travail qu'il y est favorable.
L'amendement permet de maintenir, pour les salariés des sous-traitants et des prestataires de service travaillant dans les murs d'une entreprise utilisatrice, des garanties en matière de sécurité et de conditions de travail. Une réflexion est d'ailleurs engagée entre les partenaires sociaux sur les rapports entre donneurs d'ordres et sous-traitants, mais aussi entre sous-traitants à l'intérieur des entreprises ; cette question est particulièrement importante dans un certain nombre de branches et de secteurs d'activité.
Voilà pourquoi le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 72 rectifié de la commission, dont la rédaction lui semble préférable à celle des amendements nos 28 rectifié quater et 136.
Mme la présidente. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 28 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jacques Pelletier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié quater est retiré.
Madame Payet, l'amendement n° 136 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 136 est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 72 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à exclure du décompte des effectifs les salariés des entreprises sous-traitantes et de prestations de service qui interviennent dans une entreprise.
Cette disposition a déjà été introduite en tant que cavalier dans la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et a été annulée par le Conseil constitutionnel.
La majorité revient à la charge aujourd'hui, avec la volonté de modifier l'article L. 620-10 du code du travail qui prévoit de prendre en considération dans les effectifs « les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure ».
La jurisprudence de la Cour de cassation est également claire sur ce sujet, après s'être formée progressivement depuis l'arrêt du 27 novembre 2001 : « dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe, les travailleurs mis à la disposition de celle-ci entrent dans le calcul de l'effectif ».
Cette rédaction a ensuite été affinée. Nous vous ferons grâce de l'évolution de la jurisprudence pour en venir à la formule finale qui vous pose problème, en date du 12 juillet dernier : l'intégration des salariés au décompte des effectifs suppose qu'ils participent aux activités de l'entreprise utilisatrice, mais aussi « qu'ils soient intégrés à la communauté de travail ».
Ce raisonnement n'est pas nouveau et a été mis en oeuvre dès 1990 pour les démonstrateurs dans les grands magasins. Depuis un arrêt du 23 mai 2006, il s'applique aussi aux fonctionnaires affectés à une entreprise privée : ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise.
Peut-on raisonnablement soutenir que les salariés d'entreprise sous-traitante ou prestataire de service qui travaillent avec les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre, sur les mêmes lieux et dans les mêmes conditions, ne sont pas intégrés à la communauté de travail ? Bien évidemment non ! C'est contraire au simple bon sens, sauf à les habiller de couleurs différentes !
Il ne vous reste donc plus, pour porter atteinte à la représentation des salariés dont les conditions sont précisées par la Cour de cassation, qu'à modifier le code du travail. Nous retrouvons la vieille obsession des seuils d'effectifs, toujours trop bas, dissuadant les employeurs d'embaucher, sources de pertes de temps et de tracas multiples, stériles pour les employeurs... comme si les salariés n'avaient pas leurs propres tracas !
Vous faites toutefois une exception à votre volonté d'exclusion de ces salariés. Vous adoptez une disposition minimale en leur faveur afin qu'ils soient décomptés dans les règles de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est l'objet de votre référence à l'article L. 236-1 du code du travail. Cet article précise expressément que les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le CHSCT constitué dans leur établissement. Cette représentation est fonction de la durée de l'intervention, de sa nature et des effectifs mobilisés.
Avec cet amendement, nous allons être en présence d'une forme inédite de précarité, celle de la représentation des salariés ! Les salariés des sous-traitants, même s'ils restent longtemps sur un site, n'éliront pas de délégués du personnel, ne seront pas représentés au comité d'entreprise. Ils n'auront leur mot à dire qu'en matière de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire pour ce qui concerne leur santé et, parfois, leur vie. Nous en sommes au strict minimum auquel vous ne pouvez déroger, notamment en raison de la réglementation européenne.
Il est pour le moins paradoxal de trouver un tel amendement dans ce texte ; nous sommes loin de la participation et de la concertation des origines ! Selon moi, il s'agit à nouveau d'un cavalier.
Le procédé employé contredit les déclarations de M. le ministre du travail sur le renforcement du dialogue social. Comment pouvons-nous y croire alors que de tels procédés diminueront artificiellement le seuil de représentation des salariés sur le terrain et élimineront les salariés des sous-traitants de toute représentation sur leur lieu de travail ?
De quel dialogue social parle-t-on, monsieur le ministre ? Comment entendez-vous faire vivre le dialogue social avec des salariés non représentés, surtout s'ils sont employés par une entreprise de moins de cinquante salariés ? Comptez-vous ainsi améliorer la représentativité des organisations syndicales et favoriser un dialogue social vivant ?
Je réitère ma question : pourquoi introduire ces dispositions avant le vote de la loi sur le dialogue social ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le sénateur, c'est l'actuel Gouvernement qui a demandé au président Hadas-Lebel un rapport sur les questions de représentativité, de dialogue social dans les petites entreprises et de validité des accords. Le Conseil économique et social, à la suite de la Commission nationale de la négociation collective, est aujourd'hui saisi de ce rapport et doit faire des propositions.
Je vous rappelle que le Président de la République a prononcé un important discours devant le Conseil économique et social dans lequel il a indiqué que les conclusions du comité temporaire du CES sur la représentativité, le dialogue social et la validation des accords seraient reprises par le Gouvernement.
Comme je le disais en aparté à M. Pelletier : le projet de loi diffère du texte initial puisque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exclus du champ, donc des questions de santé et de sécurité.
Dans cette même logique, j'ajoute que la loi de 2003 relative à la prévention des risques technologiques inclut la notion de site en matière de sécurité.
Vous voyez que nous prenons en compte les préoccupations que vous exprimez, monsieur Godefroy. Le Conseil économique et social, qui est aussi un lieu du dialogue social de la société civile, a été saisi par le Premier ministre ; il lui appartient maintenant de nous faire des propositions.
M. Guy Fischer. Ce sera une peau de chagrin !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 32 est rétabli dans cette rédaction.
Article 33 (priorité)
Mme la présidente. L'article 33 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 73, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :
« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal, est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre des métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture ».
III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-16. - Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes ».
IV. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'article 33 en raison des difficultés pratiques que poserait son défaut d'adoption, en l'absence d'autre support législatif prévisible qui soit utilisable dans un délai raisonnable. Nous avons, d'ailleurs, débattu de ce sujet en commission.
Le Conseil d'État ayant refusé de valider, pour manque de base légale, le projet de décret confiant aux chambres de commerce et d'industrie la compétence de principe pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage et des déclarations des employeurs dans les secteurs associatif et des professions libérales, l'enregistrement des contrats d'apprentissage dans ces deux secteurs est donc aujourd'hui menacé par un vide juridique préjudiciable.
En outre, l'absence de base légale interdit de reverser aux centres de formation d'apprentis nationaux la part de la « fraction Trésor public » qui leur revient.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 126 rectifié bis, présenté par MM. Houel et Hyest, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :
Le II de l'amendement n° 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du même article L. 117-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales estime que l'enregistrement n'est pas valable, elle le notifie à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement ».
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Les chambres consulaires ayant la responsabilité de l'enregistrement des contrats d'apprentissage depuis la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 d'août 2005, ce sous-amendement vise à préciser que la direction départementale du travail leur notifie simplement son avis sur la légalité de l'enregistrement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 125 rectifié bis, présenté par M. Houel et Mme Gousseau, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de l'amendement n° 73 pour l'article L. 117-16 du code du travail, après les mots :
les litiges relatifs
insérer les mots :
au refus et au retrait
et avant le mot :
l'enregistrement,
remplacer la lettre :
à
par le mot :
de
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. La rédaction proposée par le projet de loi conduirait à ce que l'ensemble des litiges relatifs à l'enregistrement soit de la compétence du conseil de prud'hommes, qu'ils aient trait au refus ou au retrait de l'enregistrement ou en cas de recherche de la responsabilité de la chambre.
Afin d'éviter que la responsabilité d'une chambre ne soit jugée devant le conseil de prud'hommes, il convient que l'article L. 117-16 précise strictement le champ de compétence de cette juridiction.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Le sous-amendement n° 126 rectifié bis vise à apporter une précision qui apparaît inutile. C'est la raison pour laquelle la commission demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 125 rectifié bis tend à préciser le champ de compétence du conseil de prud'hommes en matière de litiges relatifs aux contrats d'apprentissage, en écartant les litiges liés à la recherche de la responsabilité de la chambre consulaire qui a enregistré le contrat. Or la nouvelle rédaction proposée pour l'article 33 ne devrait pas changer le droit sur ce point.
Sous réserve de la confirmation de cette interprétation par le Gouvernement, ce sous-amendement doit pouvoir être considéré comme satisfait. De surcroît, la formulation proposée apparaît trop restrictive et conduirait à neutraliser le dispositif en interdisant des recours de la direction du travail et de l'emploi contre la décision d'enregistrement d'un contrat.
La commission demande donc également aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 73, qui améliore les procédures liées à l'apprentissage, notamment en simplifiant la démarche d'enregistrement et en permettant le subventionnement direct des centres de formation d'apprentis nationaux.
S'agissant des sous-amendements nos 126 rectifié bis et 125 rectifié bis, le Gouvernement souhaite, à l'instar de la commission et pour les mêmes raisons qu'elle, que ses auteurs veuillent bien les retirer.
Cela étant, j'aimerais indiquer à la Haute Assemblée que la création du guichet unique pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage, qui répond à une volonté de simplification, est effective. Cependant, la remontée mensuelle du nombre de contrats signés risque d'être perturbée pendant quelques mois, les chambres de métiers, les chambres de commerce et les chambres d'agriculture ne maîtrisant pas encore tout à fait cet outil statistique.
Le Gouvernement cherche à mettre en place avec la DGEFP et les organismes consulaires le meilleur outil possible, mais il nous faudra quelques mois pour le rendre totalement fiable. Nous aurons donc un peu de peine à fournir des statistiques mensuelles comme nous le faisions dans le domaine spécifique de l'apprentissage.
À cet égard, je dois vous préciser que les CFA font le plein dans les régions, au titre des contrats d'objectifs et de moyens, à tel point que certains jeunes ne trouvent pas de place. J'ai particulièrement en tête l'exemple de la Basse-Normandie et du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il y a donc de vraies urgences à résoudre, notamment dans les régions.
On enregistre donc une forte montée de l'apprentissage, de l'ordre de 10 % dans les six premiers mois, mais nous devons aller encore plus vite dans la réalisation des contrats d'objectifs et de moyens.
Mme la présidente. Madame Gousseau, les sous-amendements nos 126 rectifié bis et 125 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Adeline Gousseau. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les sous-amendements nos 126 rectifié bis et 125 rectifié bis sont retirés.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 73.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement entérine l'évolution d'une situation.
La conclusion d'un contrat d'apprentissage requiert deux formulaires : le contrat lui-même et la déclaration de l'employeur par laquelle celui-ci s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'accueil d'un apprenti. Il s'agit, notamment, d'indiquer les conditions d'hygiène et de sécurité, l'équipement de l'entreprise ainsi que les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes responsables de la formation.
Aujourd'hui, la déclaration de l'employeur doit être notifiée à la direction départementale du travail. Or, depuis la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005, le contrat d'apprentissage est enregistré non plus par l'administration de l'État, mais par les organismes consulaires.
Contrat et déclaration vont bientôt être fondus en un seul document - le CERFA -, et il est envisagé que la DDTE ne soit plus destinataire de ce document. Le CERFA, document unique, serait seulement adressé aux organismes consulaires, qui procèderaient à son enregistrement.
L'amendement de la commission, qui rétablit l'article 33, a essentiellement pour objet d'acter ce transfert de compétence de l'État vers les organismes consulaires. Ceux-ci auront ainsi compétence générale pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage.
Sans remettre en cause le sérieux et la compétence des chambres consulaires, nous ne sommes pas très favorables au désengagement de l'État alors que les conditions dans lesquelles une formation est dispensée aux jeunes sont en jeu.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste s'abstiendra.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 33 est rétabli dans cette rédaction.
Article 34 (priorité)
Mme la présidente. L'article 34 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 138, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du travail un alinéa ainsi rédigé :
« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 34 du projet de loi, qui a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Cet article comble une lacune du droit en précisant les conditions de récupération de tout paiement indu de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique, et en les alignant sur les règles de récupération des versements indus du revenu minimum d'insertion.
Tout le monde sait à quel point notre groupe s'est battu pour que le champ des bénéficiaires de l'ASS reste aussi étendu que possible. En contrepartie, il faut veiller à ce que cette allocation soit versée aux personnes qui y sont réellement éligibles.
Les paiements indus d'ATA et d'ASS doivent pouvoir être récupérés. Cet article le permet. S'il a été supprimé par l'Assemblée nationale, c'est parce qu'elle a jugé qu'il constituait un cavalier. Mais nous ne voyons pas en quoi l'article 34 serait plus un cavalier que les articles consacrés à l'extinction de la contribution Delalande ou au chèque-transport.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'article 34 relatif aux conditions de récupération des versements indus de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique a été supprimé par l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement.
Il semble que le dispositif proposé par cet amendement ressortirait plutôt au décret, lequel aurait été déjà pris. Son rétablissement n'est donc pas apparu véritablement nécessaire à la commission. Mais je vais me tourner vers le Gouvernement afin de connaître son avis.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement vise à harmoniser un cadre juridique et les pratiques existantes en matière de récupération des paiements indus d'autres minima sociaux, tels les prestations de sécurité sociale ou les allocations chômage.
Dans la mesure où ce dispositif permet d'y voir un peu plus clair dans un domaine parfois assez complexe, le Gouvernement s'en remet, dans un élan positif, à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.
Nous connaissons la croisade que mène M. Mercier pour la récupération des paiements indus de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation de solidarité spécifique. Or, notamment à travers ce type d'amendement, on laisse trop facilement penser que les allocataires de minima sociaux sont des fraudeurs et qu'ils touchent des allocations qui leur ont été indûment versées.
Ne laissons pas se développer cette idée ! Il ne s'agit que d'une très petite minorité. Toujours est-il qu'aujourd'hui M. Mercier va obtenir satisfaction.
Mais nous aurons l'occasion de revenir sur cette question dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale où nous aurons un débat sur les allocataires, notamment ceux qui perçoivent le revenu minimum d'insertion.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 34 est rétabli dans cette rédaction.
Article 35 (priorité)
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.
III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 35 a pour objet de prolonger de quelques mois l'habilitation du Gouvernement en matière de recodification du code du travail.
De l'avis des syndicats, il est impossible que la partie législative soit achevée dans les délais impartis. D'ailleurs, les chapitres VI à VIII n'ont pas encore été traités.
Il semble que ce travail de recodification se fasse dans des conditions extrêmement difficiles, à l'opposé des objectifs de « concertation » avancés, principalement parce que cette recodification est loin de s'effectuer à droit constant.
Cela n'est pas étonnant, puisque, depuis le mois de juillet 2005, un très grand nombre de mesures relatives au droit du travail ont été prises, et sous les formes les plus éloignées qui soient du débat démocratique : ordonnances, amendements, cavaliers ou encore décrets préparés l'été en catimini.
Le chantier de la recodification est emprunt de la même méthode.
M. Guy Fischer. Malgré les engagements de modification du texte à droit constant, l'année écoulée oblige à constater des changements substantiels dans les normes existantes et dans l'interprétation jurisprudentielle qui pourra en être faite. Par exemple, les injonctions en direction des employeurs sont adoucies : on passe d'une formulation « l'employeur doit informer » à la formule « l'employeur informe ». Ce genre de modification est loin d'être anodine.
On déplore aussi le déclassement d'un nombre important de mesures législatives en articles réglementaires, donc facilement modifiables par décret.
Et ce n'est pas tout ! Des pans entiers du code sont exportés vers d'autres codes, comme le code rural ou celui des transports. Cet émiettement du droit du travail conduira à un émiettement des droits des travailleurs, meilleur moyen de les affaiblir, sans parler de la complexité supplémentaire que cela va créer.
Il est regrettable que cette recodification se fasse dans de telles conditions. Le code du travail régit la vie quotidienne de milliers de salariés. On ne peut que regretter que la majorité abuse de la confiance du Sénat en utilisant le prétexte de la recodification pour étendre plus encore sa volonté de libéralisation et de déréglementation du marché du travail.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je tiens à rappeler que la recodification s'effectue à droit constant.
M. Guy Fischer. Ce n'est pas vrai ! Je vous le démontrerai à la sortie !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans la cour de récré ! (Sourires.)
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Elle ne saurait donc remettre en cause la protection des salariés.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. La recodification vise à rendre le code du travail plus accessible et plus limpide. Son seul objectif est de rendre les textes compréhensibles aux salariés et aux chefs d'entreprise et non pas seulement à quelques spécialistes du droit du travail.
Pour la première fois - cela n'avait jamais été fait dans un chantier de recodification à droit constant - nous avons travaillé en association avec les partenaires sociaux.
L'ordre public régalien est régi par des codes. Encore faut-il que ceux-ci ne deviennent pas d'un hermétisme absolu. Les recodifications sont donc nécessaires.
Voilà des lustres que l'on n'avait pas procédé à une recodification du code du travail. Nous l'avons fait, en y associant les partenaires sociaux, afin de le rendre plus compréhensible et pour qu'il soit, ainsi, mieux respecté.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 35 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Pelletier et Othily, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. »
La parole est à M. Georges Othily
M. Georges Othily. La référence à l'activité principale de l'électeur pour la détermination du collège électoral auquel il appartient est de nature à apporter une garantie supplémentaire au respect du principe de parité entre salarié et employeur, en s'opposant à ce qu'un électeur puisse se prévaloir d'une qualité tout à fait accessoire d'employeur pour voter a fortiori dans le collège des employeurs.
Cet amendement a donc pour objet de déterminer l'inscription dans chaque collège en fonction de l'activité principale de l'électeur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement technique, qui vise à clarifier les modalités des listes électorales prud'homales. Il semble tout à fait normal d'éviter qu'un même électeur appartienne aux deux collèges et vote en qualité d'employeur et de salarié.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Pelletier et Othily, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le II de l'article L. 513-3-1 du code du travail, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »
La parole est à M. Georges Othily
M. Georges Othily. La parité entre salariés et employeurs est le principe fondamental sur lequel repose le fonctionnement de la justice prud'homale. Ce principe est à la source du caractère impartial de la juridiction, qui est essentiel à sa conformité aux traités internationaux, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation.
Il est, dès lors, nécessaire de garantir que les listes de candidatures présentées dans chaque collège ne comportent pas de candidats dont l'élection pourrait porter atteinte au respect du caractère paritaire de cette juridiction.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.
Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.
II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution visée à l'article L.136-7-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Catherine Procaccia
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique des entreprises de transport qui, dans la plus grande régularité, ont appliqué les dispositions du décret du 31 mars 2005 dont le Conseil d'État a annulé les articles 4 à 11, pour vice de forme, le 18 octobre 2006.
Ce décret se fondait sur l'ordonnance portant sur la transposition des directives communautaires modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports, ordonnance elle-même ratifiée en juillet 2005.
Or, les dispositions qui ont été annulées portent sur des aspects fondamentaux : identification des heures supplémentaires, droit au repos compensateur, durée maximale de travail ou de temps de service.
Ce sont plus de 40 000 entreprises et 330 000 salariés qui sont ainsi dans l'incertitude juridique, d'autant que la décision du Conseil d'État est rétroactive.
Cet amendement, je tiens à le préciser, n'interfère pas dans les négociations que le Gouvernement envisage de mener avec les organisations responsables pour élaborer un nouveau dispositif réglementaire. Il vise à couvrir les effets rétroactifs de l'annulation partielle, pour simple vice de forme, du décret de 2005, afin d'apporter aux entreprises et à leurs salariés la sécurité juridique nécessaire à leur activité. A cette fin, il prévoit qu'aucune action en justice ne pourra être intentée contre ces entreprises pour des faits survenus entre le 31 mars 2005 et la parution du nouveau décret, dans la mesure où elles auront appliqué de bonne foi les dispositions réglementaires qui viennent d'être annulées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à procéder à la validation législative de dispositions prises dans un décret qui a été annulé par le Conseil d'État. Ce décret était relatif au décompte des heures de travail pour les transports routiers de marchandises.
L'adoption de cet amendement permettra de remédier à un problème majeur auquel sont aujourd'hui confrontés les professionnels des transports routiers. C'est pourquoi la commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous comprenons les objectifs auxquels répond l'amendement. La durée du travail est, en effet, un sujet important pour les entreprises de transport et pour leurs salariés.
L'annulation du décret du 31 mars 2005, qui définissait la durée du travail dans ce secteur, a des conséquences substantielles pour l'équilibre et la compétitivité des entreprises de transport. Cette annulation repose sur des motifs de pure forme et ne remet pas en cause le contenu même des dispositions sur la durée du travail. Il importe donc que ce vice de forme soit réparé de façon à assurer au plus vite, dans le respect de la chose jugée, la sécurité juridique dont ont besoin tant les entreprises que les salariés.
Je sais que Dominique Perben a déjà consulté les partenaires sociaux et que ses services travaillent sur ce sujet.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat dans l'arbitrage entre les exigences de sécurité juridique et le besoin de stabiliser au plus vite la situation d'un secteur d'activité essentiel au bon fonctionnement de notre économie. J'ajoute qu'un décret répondant à vos préoccupations pourrait être publié dans quelques jours.
M. Guy Fischer. Nous allons attendre !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Les explications de M. le ministre nous confortent dans nos intentions : le groupe socialiste ne prendra pas part au vote sur cet amendement, et ce pour plusieurs raisons. Je rappelle, afin de lever toute ambiguïté, qu'en 2004 nous nous étions opposés à l'extension à l'ensemble de la profession des aménagements du temps de travail prévus dans la directive communautaire.
Tout d'abord, il s'agit d'un nouveau cavalier. Ce n'est pas le dernier cheval du peloton de l'Arc de Triomphe, comme je le dénonçais hier, mais c'est néanmoins un cavalier, un de plus dans un texte qui en comporte déjà trop. Le Conseil constitutionnel va avoir du travail !
Ensuite, cet amendement vise à corriger une erreur qui a été commise par le Gouvernement. Je vous renvoie aux considérants de l'arrêt du Conseil d'État.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le décret du 31 mars 2005 aménageant le temps de travail dans le secteur du transport routier a été pris dans le cadre de la transposition d'une directive communautaire.
Si le Gouvernement s'en était tenu, en 2004, à la stricte transposition de la directive relative aux transports, ce « ne » sont, si je puis dire, que 20 000 à 30 000 routiers assurant les liaisons longues distances - sur les 330 000 que compte ce secteur - qui auraient été concernés. Malheureusement, le Gouvernement et la majorité ont étendu à l'ensemble de la profession le champ d'application de l'aménagement du temps de travail prévu dans la directive. M. le ministre se souvient sans doute que nous nous étions alors opposés à cette disposition.
Nous continuons de considérer que les conditions dans lesquelles cette directive a été transposée ne constituent pas un progrès pour les salariés concernés, bien au contraire. Néanmoins, il faut bien reconnaître que l'annulation rétroactive par le Conseil d'État des articles 4 et 11 du décret du 31 mars 2005 place les entreprises du secteur, donc leurs salariés, dans une situation délicate, dans l'attente de la publication d'un nouveau décret qui, M. le ministre vient de l'indiquer, devrait intervenir rapidement. Nous espérons qu'il sera agréé par les différentes organisations représentatives.
Devant cette situation un peu ubuesque, nous laisserons le Gouvernement et la majorité face à leurs propres turpitudes !
Mme Catherine Procaccia. Le mot est exagéré !
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je voterai contre cet amendement, pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il s'agit d'un cavalier.
Ensuite, il traduit une fois encore la volonté du Gouvernement d'être directif alors que la négociation est engagée et qu'un décret devrait être publié, M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Mais cela ne suffit pas : il convient d'aller encore plus vite. Il faut, par la loi, donner satisfaction au patronat du secteur des transports.
Nous connaissons les conditions de travail dans ce secteur d'activité. On nous dit qu'il convient de régulariser une situation qui est devenue invivable. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les problèmes ont été traités !
Avec l'élargissement de l'Europe, cette profession a largement modifié sa manière de travailler. Les recrutements ont été étendus à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Dès lors, les conditions de travail se sont détériorées, tout comme les conditions salariales, et une pression fantastique s'exerce sur les salariés de notre pays.
Cet amendement constituant un cavalier et visant, surtout, à satisfaire le patronat du secteur des transports, nous voterons contre.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
Article 36 (priorité)
Mme la présidente. L'article 36 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 208, présenté par Mme Gousseau, M. Revet et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers cités à l'alinéa précédent. »
II. - Après ce même article, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »
III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 4500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :
« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code ;
« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14 du présent code.
« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9000 euros. »
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. À ce jour, les dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la santé du travail n'ont été étendues aux indépendants que sur les chantiers du bâtiment et du génie civil.
En ce qui concerne les travaux forestiers, l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail passe par une meilleure organisation des chantiers forestiers, donc des modalités de coordination entre donneurs d'ordre et entreprises intervenantes.
Les organisations professionnelles d'employeurs souhaitent que la réglementation dans ce domaine s'applique non seulement aux entreprises qui emploient des salariés, mais aussi aux travailleurs indépendants. Elles soulignent, en effet, les risques de distorsion de concurrence qu'entraînerait une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main-d'oeuvre que pour les indépendants.
Cette évolution du champ d'application de la réglementation nécessite une modification de l'article L. 231-13 du code du travail.
Par ailleurs, le décret prévu par ledit article devrait également être étendu aux travaux sylvicoles qui nécessitent, comme les travaux d'exploitation de bois, une organisation et des installations de chantier.
Concernant les travaux en hauteur dans les arbres, notamment les travaux d'élagage, d'éhoupage et de démontage d'arbres exécutés au moyen de cordes, un autre décret est nécessaire, car ils ne sont pas toujours compris dans la définition de chantiers d'exploitation et de bois au sens de l'article L. 371-1 du code forestier.
L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité passe ici aussi par l'application à tous les intervenants des dispositions spécifiques à ce type de travaux.
En l'occurrence, les indépendants et les employeurs exerçant directement leur activité dans les arbres seraient soumis aux dispositions des articles R. 233-13-20 du code du travail et suivants, et notamment celles de l'article R. 233-13-37 et de l'arrêté du 4 août 2005, pris pour son application, relatif à la prévention des risques de chutes liés aux travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes.
Les organisations professionnelles des entreprises du paysage souhaitent vivement cette modification de l'article L. 231-13 du code du travail. Elles soulignent, en effet, les risques de distorsion de concurrence qu'entraîne actuellement une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main-d'oeuvre que pour les indépendants.
Enfin, la modification proposée de l'article L. 263-11 vise à aligner les pénalités applicables à ces indépendants sur celles qui sont applicables aux indépendants travaillant sur un chantier de bâtiment ou de génie civil.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement ne vise pas à rétablir l'article 36 du projet de loi initial, qui contenait une habilitation à transposer une directive communautaire par ordonnance.
Il s'agit, en fait, d'un dispositif entièrement nouveau, qui étend aux travailleurs indépendants la réglementation applicable en matière d'hygiène sur les chantiers employant des salariés, notamment dans le domaine sylvicole.
Nous avons conscience que cet amendement n'a pas de lien direct avec le texte. Cependant, les arguments développés par ses auteurs, à savoir le risque de distorsion de concurrence, sont convaincants.
En tout état de cause, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement partage la volonté des auteurs de cet amendement d'assurer aux travailleurs indépendants la même protection qu'aux salariés.
Cet amendement va dans le sens de l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment sur les chantiers forestiers et les chantiers d'entretien des espaces verts.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 36 est rétabli dans cette rédaction.
TITRE V (priorité)
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT
Article 45 (priorité)
La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;
2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d'un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » ;
2° bis Le premier alinéa de l'article 1er, tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés. » ;
3° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« CHÈQUES-TRANSPORT
« Art 3. - I. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
« Le chèque-transport est à usage différencié :
« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.
« II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.
« III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.
« 2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution, qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.
« Art. 4. - I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.
« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.
« Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.
« II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :
« 1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;
« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;
« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;
« 4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. »
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Repentin, Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Hors Île-de-France, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, doit prendre en charge au taux de 50 p. 100, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours identifiés entre le domicile et le lieu de travail et compris à l'intérieur du périmètre de transports commun aux points de départ et de destination du salarié. »
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Dans la région d'Île-de-France, la loi du 4 août 1982 oblige les employeurs à financer à hauteur de 50 % les dépenses de transport de leurs salariés.
Pour les autres régions, l'article 109 de la loi SRU autorise tout au plus les entreprises à participer au financement des abonnements de transports publics de leurs salariés.
Cette participation aux frais de transports propres et durables n'est pas défiscalisée en province, alors qu'elle l'est à Paris. En conséquence, l'article 109 de la loi SRU est très peu appliqué.
Contraindre les entreprises à participer indirectement à l'effort national de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre tout en facilitant les prises de conscience individuelles est incontestablement prometteur.
Les changements de comportements sont essentiels et les conducteurs n'ont pas conscience du prix qu'ils payent pour se servir d'une automobile. À l'opposé, certaines collectivités sont tentées de mettre en place la gratuité totale des transports publics en vue d'en favoriser la fréquentation.
Cette incitation, certes séduisante sur le plan social, présente un effet pervers de taille, puisqu'elle gomme complètement le coût réel des transports publics déjà largement supporté par la collectivité.
C'est pourquoi il faut trouver d'autres incitations. Elles existent : en Île-de-France, la participation de l'employeur à l'achat de la carte orange est une obligation sur laquelle personne ne souhaite revenir.
Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par MM. Billout, Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A - Après le 2° bis de cet article insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° - L'article 2, tel que résultant du 2°, est rédigé comme suit :
« Art. 2 - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports franciliens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, doit prendre en charge au taux de 50p. 100 à compter du 1er janvier 2007, le prix des titres d'abonnement souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transport public de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
« Un décret détermine les modalités de prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention, aux dispositions du présent article. »
B - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 2 de la loi du 4 août 1982, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. 2 - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. Cette disposition s'applique, lors de l'élaboration de plans de déplacements d'entreprise par les autorités organisatrice des transports, aux agents de l'État. »
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. L'article 109 de la loi SRU prévoyait la possibilité de prise en charge, par l'employeur privé et public, de tout ou partie du prix d'un abonnement souscrit par ses salariés.
En réalité, cette disposition est inappliquée au sein des entreprises publiques. Cet amendement a pour objet d'étendre effectivement la mesure aux salariés de ces entreprises.
Mme la présidente. L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. 2 - Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, prend en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. »
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Il est défendu.
Mme la présidente. Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi, Badré, Braye, Cambon, Dassault, Gournac et Houel, Mmes Keller, Malovry et Mélot, M. Portelli, Mme Procaccia et M. Goujon.
L'amendement n° 213 rectifié est présenté par MM. Repentin, Godefroy, Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prise en charge peut s'opérer par la remise au salarié du chèque-transport prévu au titre II de la présente loi ou par le remboursement au salarié titulaire d'un abonnement de transport public, dans des conditions fixées par décret, d'une somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. Ce remboursement est mentionné sur le bulletin de paye. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne le chèque-transport.
Je souhaite attirer l'attention sur le fait que de très nombreux salariés sont déjà titulaires d'abonnements mensuels ou annuels de transport en commun.
Compte tenu de l'évolution des pratiques en matière de paiement, plus de la moitié de ces abonnements sont soit acquittés par prélèvements sur un compte bancaire, soit retirés dans des distributeurs automatiques de titres de transport proposant un paiement par carte bancaire.
Ceux de nos concitoyens qui sont déjà familiers de ces modes de paiement ne souhaitent ni se trouver pris dans une file d'attente au guichet ni devoir modifier le système de prélèvement - ce qui est toujours coûteux pour le consommateur.
C'est pourquoi il est proposé que la prise en charge partielle des frais de transport des salariés puisse intervenir sous forme d'un remboursement mentionné sur la fiche de paye.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour présenter l'amendement n° 213 rectifié.
M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement est identique à celui qui vient d'être défendu par Mme Procaccia.
Nous souhaitons également que la charge partielle des frais soit réellement prise en compte et figure sur la fiche de paye.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 120 rectifié, qui vise à contraindre les entreprises à prendre en charge 50 % du prix des abonnements des salariés en dehors de l'Île-de-France. Le projet de loi repose sur le principe d'une incitation.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 203, pour les mêmes raisons.
En ce qui concerne l'amendement n° 211 rectifié, comme nous l'avons déjà affirmé à de multiples reprises, nous ne voulons pas imposer une nouvelle obligation aux entreprises, y compris d'ailleurs aux entreprises publiques, comme le proposent les auteurs de cet amendement. La commission émet donc un avis défavorable.
Quant aux amendements identiques nos 131 rectifié bis et 213 rectifié, ils visent à simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens. Il est vrai que la commission était favorable à cette initiative. La prise en charge partielle des frais de transport des salariés pourrait intervenir sous la forme d'un remboursement sur la fiche de paye.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 120 rectifié.
En effet, je rappelle que le chèque-transport est le fruit d'une négociation avec les partenaires sociaux, qui a abouti à prévoir son caractère facultatif, mais l'employeur est fortement incité par le biais de la concertation à le mettre en place.
Le texte a, d'ailleurs, été amélioré à la suite de cette négociation, puisqu'il prend notamment en compte la problématique des salariés qui travaillent en horaires décalés. Cela est important pour ceux qui ne peuvent bénéficier des transports collectifs en raison de leurs horaires de travail à certains moments de l'année.
Le Gouvernement ne peut donc pas être favorable à cet amendement n° 120 rectifié, pas plus qu'il ne peut l'être aux amendements nos 203, 211 rectifié et 217 rectifié.
Quant à l'amendement n° 131 rectifié bis, je prendrai un instant, si vous me le permettez, madame la présidente, pour bien exposer l'avis du Gouvernement.
La prise en charge par l'employeur des frais de transport entre le domicile et le travail de son salarié, sous forme d'un remboursement mentionné sur le bulletin de paie, est d'ores et déjà possible, en application de l'article 2 de la loi du 4 août 1982, qui a d'ailleurs été introduit dans l'article 109 de la loi SRU.
Le chèque-transport est une possibilité - j'insiste sur ce terme - de plus offerte aux employeurs, mais il ne remet pas en cause le dispositif déjà existant.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut bien l'affirmer !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je l'affirme, monsieur le président, car il s'agit d'un des éléments d'équilibre nés de la négociation. Je le répète donc : ce dispositif est une possibilité de plus offerte aux employeurs.
Au surplus, il est parfaitement compatible avec des procédés automatisés de délivrance de titres - c'était l'une de nos préoccupation -, le chèque-transport pouvant lui-même faire l'objet d'une carte rechargeable.
Cette carte rechargeable est utilisable comme une carte de crédit, compatible avec les modes de règlement acceptés par les automates actuellement utilisés par les usagers des transports collectifs comme par ceux des stations-services. Cela prouve combien, au cours de la négociation, nous sommes entrés dans des points de détail !
Le caractère préfinancé par l'employeur du chèque-transport témoigne de l'engagement de celui-ci à participer activement, dans le cadre de sa politique salariale, aux frais de transport de son salarié.
La préoccupation légitime que vous manifestez, madame Procaccia, est donc déjà satisfaite et je vous demande, en conséquence, de retirer cet amendement.
Quoi qu'il en soit, celui-ci nous a donné l'occasion d'exposer un certain nombre des préoccupations qui ont été au rendez-vous de la négociation.
Ce dispositif est donc concret. Il répond aux besoins des usagers qui, le matin, se trouvent dans les transports collectifs face à un automate où dans une station-service avec un moyen de paiement rechargeable.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 203.
M. Guy Fischer. Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne des objectifs visés au travers de ce nouveau titre. Il tend à permettre de renforcer la participation des employeurs au financement des frais de transport de leurs salariés.
La loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains a créé, en Île-de-France, l'obligation pour l'employeur de prendre en charge pour moitié le financement des abonnements de transports collectifs de ses salariés.
La loi SRU du 13 décembre 2000 a renforcé ce dispositif en élargissant son bénéfice à la province, mais en laissant pour sa mise en oeuvre le libre choix à l'employeur.
Selon les informations fournies par le ministère, et je m'en serais voulu de ne pas vous en faire part, cette faculté n'aurait pas été franchement mise en oeuvre.
En effet, elle dépend essentiellement du bon vouloir de l'employeur et donc du rapport de force avec les organisations syndicales au sein de l'entreprise. Elle est alors beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre dans les très petites entreprises où les salariés n'ont pas de représentation syndicale.
Il existe donc déjà un cadre législatif permettant le financement par l'employeur des frais de transports de ses salariés.
Nous estimons, dans ces conditions, qu'une première mesure serait de rendre obligatoire, sur l'ensemble du territoire, cette participation au financement des transports publics urbains.
Ce dispositif rendu plus contraignant aurait ainsi l'avantage de créer un véritable droit pour les salariés, le droit à la prise en charge du transport entre le lieu du domicile et le lieu de travail. Il s'agit là d'une revendication de longue date des organisations syndicales.
Par ailleurs, l'intégration dans le dispositif législatif existant du caractère contraignant de la participation aux frais de transport collectif permettrait de répondre à une lacune essentielle de votre chèque-transport : son caractère facultatif.
En effet, on peut s'interroger sur l'utilité de créer de nouveaux mécanismes qui ne changent rien au droit existant. Cette participation des employeurs, déjà juridiquement possible, est néanmoins facultative. Et ces nouvelles dispositions rendraient possible la même prise en charge, qui demeurerait tout aussi facultative !
Nous ne comprenons donc pas bien l'intérêt d'une telle mesure, si ce n'est en termes d'affichage politique.
Des solutions juridiques permettent déjà la participation de l'employeur aux charges de transport des salariés concernant les transports collectifs. Nous vous proposons donc d'aller plus loin et de rendre obligatoire la participation de l'employeur aux frais d'abonnement à un transport collectif en province, ainsi que le prévoit la loi SRU.
Cette modification législative permettrait de faire cesser ce particularisme régional propre à l'Île-de-France, en faisant peser cette obligation sur l'employeur de manière identique sur l'ensemble du territoire national.
Cette mesure favoriserait concrètement le développement des transports collectifs sur l'intégralité du territoire national. C'est pourquoi nous vous demandons de l'adopter.
M. Roland Muzeau. C'est pour Kyoto !
Mme la présidente. Madame Procaccia, l'amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. C'est, pour une fois, avec plaisir que je vais retirer un amendement !
J'ai, en effet, été heureusement surprise d'apprendre des détails que j'ignorais, notamment que la négociation avait permis d'aborder certaines modalités pratiques et de régler des problèmes qui auraient pu « pourrir » la vie de tous les salariés utilisant ces moyens de transport.
Vous m'avez donc rassurée, monsieur le ministre, et je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 131 rectifié bis est retiré.
Monsieur Todeschini, l'amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Todeschini. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Il nous paraît important de revenir sur le titre V de ce projet de loi, qui vise à créer le chèque-transport.
Si nous ne pouvons que souscrire à une proposition visant à améliorer la participation des employeurs aux frais de transports des salariés, nous avons pourtant de sérieuses réserves sur ce nouveau dispositif, ainsi que M. Guy Fischer l'a souligné tout à l'heure.
La mise en oeuvre du chèque-transport vise à répondre à plusieurs problèmes.
Le premier tient à la hausse exorbitante des tarifs des produits pétroliers observée depuis plusieurs mois et à ses répercussions sur le pouvoir d'achat des salariés
Cependant, cette hausse est directement liée au mode de gestion de la ressource pétrolière. En effet, laisser à de grandes firmes, et donc à des actionnaires avant tout soucieux de leurs marges, le monopole de gestion du pétrole ne permet pas de répondre aux enjeux de diversification et de maîtrise de la consommation de cette ressource. Alors que sa gestion devrait être publique au regard des enjeux énergétiques et environnementaux, l'explosion du tarif au baril a permis au premier groupe pétrolier français d'engranger des bénéfices nets de 9 milliard d'euros.
Il est vrai que la réponse du marché à l'épuisement des ressources fossiles réside dans l'augmentation des marges par les actionnaires. La pénurie est l'occasion d'accroître fortement la rentabilité à court terme. C'est autant d'argent qui ne servira pas à financer la recherche sur les énergies renouvelables, qui ne permettra pas d'améliorer l'efficacité énergétique, notamment dans les secteurs des transports et du logement.
Face à l'accroissement de cette dépense dans le budget des ménages, vous voulez mettre en oeuvre le chèque-transport, pour que, dans certaines conditions, l'employeur prenne en charge, à raison de 100 euros par an, les frais d'essence de ses salariés, ou une partie de l'abonnement à un mode de transport collectif. Il pourra aussi ne rien financer du tout !
Comment penser qu'il s'agit là d'une véritable solution d'avenir ?
Si votre gouvernement était réellement soucieux de l'incidence de la hausse du prix du pétrole sur le budget des ménages, il aurait pu décider de mettre en oeuvre la TIPP flottante.
Pourtant, vous refusez de revenir à la TIPP flottante, supprimée en 2003. Il faut bien dire que ce sont directement les ressources fiscales de l'État qui seraient touchées : la TIPP lui rapporte chaque année la modique somme de 25 milliards d'euros...
Vous ne posez donc pas la question de la réforme de la fiscalité sur les produits pétroliers, fiscalité qui, soit dit en passant, est particulièrement injuste.
Par ailleurs, si votre gouvernement souhaite concrètement renforcer le pouvoir d'achat des salariés, il devrait proposer non la mise en oeuvre de mécanismes laissés à la libre discrétion de l'entreprise, mais le relèvement global du niveau des salaires, notamment celui du SMIC.
En effet, ce nouveau dispositif ne permettra pas de répondre aux vraies questions de perte de pouvoir d'achat des ménages.
Le second objectif de cette nouvelle mesure est d'inciter les employeurs à financer les frais de transports collectifs de leurs salariés, afin de répondre aux impératifs environnementaux liés à l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, qui impose aux pouvoirs publics des mesures fortes en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Si des financements doivent, selon nous, inciter à l'utilisation des moyens collectifs de transport, nous estimons cependant qu'il est principalement de la responsabilité du Gouvernement d'accroître les financements publics en faveur des transports collectifs, à l'inverse de ce qu'il fait aujourd'hui.
Ainsi, le budget accordé au transport ferroviaire est en baisse constante depuis de nombreuses années. L'an dernier, le financement des transports ferroviaires a perdu un milliard d'euros. L'État n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations en termes de financement des contrats de plan et vingt projets ont ainsi été abandonnés.
L'aide au transport combiné est passée - faut-il vous le rappeler ? - de 96 millions d'euros en 2002 à 32 millions d'euros cette année. Et vous venez aujourd'hui nous annoncer la mise en oeuvre du chèque-transport, comme une grande mesure susceptible de répondre à ces enjeux de rééquilibrage modal !
On est loin du compte, surtout si l'on considère le caractère facultatif de sa mise en oeuvre. En outre, comment ne pas remarquer les lacunes de ce dispositif ?
Si l'objectif est de donner un avantage au transport collectif, il serait nécessaire de faire certifier l'impossibilité d'utiliser les transports en commun lorsqu'ils n'existent pas ou lorsque les horaires de travail ne permettent pas leur utilisation. Mais, dans le dispositif que vous proposez, rien n'est prévu. Ce sera donc à l'employeur, de manière tout à fait discrétionnaire, de constater que cette condition est remplie.
De plus, je souligne qu'en Île-de-France, où le financement par l'employeur de l'abonnement aux transports urbains est obligatoire, 70 % des salariés continuent de prendre leur voiture. Comment l'expliquez-vous ?
Cette situation tient à deux raisons : soit la qualité de l'offre est moindre, soit la desserte n'est pas suffisante.
De larges progrès restent donc à accomplir pour renforcer la qualité de service, mais également pour permettre un maillage plus fin du territoire. Cela passe principalement par des investissements lourds de la puissance publique.
Pour toutes ces raisons, nous considérons que ce nouveau chèque-transport, loin de répondre aux enjeux de développement des transports collectifs au regard des impératifs énergétiques et environnementaux, n'a qu'une valeur d'effet d'annonce.
Voilà pourquoi nous jugeons que ce titre V est scandaleux.
M. Guy Fischer. Très bien !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Modifier ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains :
I. Dans la première phrase du I, remplacer les mots :
un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer
par les mots :
une contribution de l'employeur
II. Rédiger ainsi le 1° du I :
« 1° Les salariés peuvent percevoir directement le chèque transport lors du versement de leur salaire
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 224, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement tend à rendre obligatoire le financement des frais de transport.
Comme l'a dit notre collègue M. Muzeau précédemment, je trouve dommage que ne soient pas mis en place des dispositifs incitant réellement à l'utilisation des transports en commun, parce que c'est justement la mise en place d'un système collectif à l'échelon national qui permettra d'accroître la fréquentation des transports.
Le Gouvernement n'a pas la volonté de développer les transports en commun. En effet, la participation des employeurs est laissée à leur appréciation. En outre, il n'est pas tenu compte du mode de transport utilisé, qui peut être personnel ou collectif. Il est regrettable que ce financement ne soit pas obligatoire.
Il ne s'agit donc que d'une demi-mesure, puisqu'elle n'est pas étendue aux transports collectifs. Cela apparaît comme un effet d'annonce ou une défiscalisation des salaires par le remboursement des frais de transport.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 214 rectifié est très largement satisfait, car le dispositif du chèque- transport renvoie expressément au CESU, qui est souple et bien conçu. Il ne nous semble donc pas nécessaire de prévoir une rédaction particulière pour dématérialiser le chèque- transport, comme le propose l'auteur de cet amendement. J'en demande donc le retrait.
Nous sommes défavorables à l'amendement n° 224, qui prévoit d'introduire une nouvelle obligation pour les entreprises.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je suis défavorable à ces amendements.
J'ai omis de dire tout à l'heure qu'un groupe de travail a été mis en place, afin de prendre en compte les aspects que j'ai évoqués avec tous les ministères concernés.
Ce groupe de travail est déjà à l'oeuvre afin que puissent être tenus les engagements qui ont été pris lors de la négociation avec les partenaires sociaux, dont j'ai tout à l'heure beaucoup parlé, car cela me semblait important par rapport aux préoccupations qui étaient exprimées.
Mme la présidente. Monsieur Todeschini, l'amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Todeschini. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par les mots :
, à la condition de pratiquer le covoiturage de manière régulière. Cette mesure est déterminée par publication d'un décret.
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement tend à favoriser le covoiturage.
La philosophie générale de la création du chèque- transport ainsi que la signature par la France des accords de Kyoto font qu'il est difficilement envisageable de favoriser l'achat de carburant au moyen de chèques-transport sans favoriser le covoiturage.
Cet amendement a donc pour objet de mettre cette mesure en accord avec les engagements internationaux et environnementaux de la France.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement, qui prévoit d'inclure le covoiturage dans le champ du chèque- transport, est fort sympathique, mais inapplicable. Surtout, la loi ne peut pas tomber à ce niveau de détail.
Nous sommes donc défavorables à cet amendement, même s'il procède d'une intention très louable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :
Le chèque-transport peut également être utilisé pour financer la vente et la réparation de véhicules à deux-roues non motorisés.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Bien évidemment, nous n'avons nullement l'intention de priver les salariés d'un avantage social. Mais, en l'occurrence, plusieurs questions se posent. Le chèque-transport est-il un véritable avantage social ? Est-ce réellement sa raison d'être ? Cet objectif sera-t-il atteint ?
Nous craignons qu'il n'en soit rien. Le chèque-transport est le type même du dispositif hâtivement conçu pour faire face à l'irritation de l'opinion liée à la hausse du prix des hydrocarbures, s'agissant tant du chauffage que des transports.
Voilà déjà quelques mois, alors que le prix du fuel domestique atteignait des sommets, le Gouvernement a institué une sorte d'allocation absolument dérisoire par rapport au coût annuel du chauffage d'un pavillon. Au passage, nous serions heureux de connaître les modalités de mise en oeuvre de cette mesure, le nombre de foyers concernés et son coût pour les finances de l'État.
Dans un contexte où le cours du pétrole baisse, mais où, mystérieusement (Sourires sur les travées du groupe socialiste), le prix de l'essence ne diminue pas, vous instituez le chèque-transport.
Ce dispositif, certes complexe, permettrait la compensation des hausses du brent au bénéfice des consommateurs. À l'inverse, vous avez choisi de préserver intégralement le montant des taxes proportionnelles au prix de l'essence.
Mais vous mettez en place un dispositif comportant des exonérations fiscales, dont vous évaluez le coût à 66 millions d'euros, et des exonérations sociales, qui s'élèvent à 220 millions d'euros. La grande différence est capitale : ces exonérations bénéficieront une fois de plus aux employeurs. Elles leur permettront un nouvel effet de substitution au salaire avec un système défiscalisé et exonéré de cotisations sociales. Nous évoquerons d'ailleurs ce sujet la semaine prochaine, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ce dispositif nous est présenté sans aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux. Où est le dialogue social ?
Mais, le plus ennuyeux est que le chèque-transport ne s'adressera qu'aux salariés d'une partie des entreprises, et ce à la discrétion de l'employeur. Il sera donc profondément inégalitaire entre les salariés eux-mêmes. De plus, vous ne prévoyez aucun plafonnement des revenus des salariés susceptibles d'en bénéficier.
Je voudrais aborder la question de l'environnement. Le Gouvernement aurait pu choisir de limiter le chèque-transport au financement des transports collectifs. Mais vous proposez de financer le transport individuel par véhicule à essence, ce qui est évidemment contraire aux objectifs de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique lié à l'effet de serre.
Tel que vous le concevez, le chèque-transport aura pour effet de subventionner indirectement les compagnies pétrolières et les distributeurs de carburant. Où est le respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto ?
Nous ne pouvons que le constater, en matière de dialogue social et de développement durable, il y a beaucoup d'écart entre les affirmations de principe et la réalité. Vos actes sont exactement contraires à vos déclarations.
Aujourd'hui, nous avons abondamment évoqué l'environnement. Toutefois, il est préférable d'agir plutôt que de parler. C'est pourquoi nous vous faisons une proposition.
Afin d'encourager nos concitoyens, et particulièrement les citadins, à innover et à faire du sport en utilisant d'autres moyens de transport que l'automobile, bruyante et polluante, nous suggérons d'étendre le chèque-transport à l'acquisition et à la réparation des véhicules à deux roues non motorisés.
Lors de son examen par la commission, cet amendement avait quelque peu fait sourire certains de nos collègues. Pourtant, il ne doit rien au hasard. Souvenez-vous, par exemple, de la mission parlementaire Vélo, dont les conclusions ont été rendues publiques au mois de mars 2004. Je rappelle également qu'un certain nombre de pays ont pris des dispositions en ce sens, notamment la Belgique et l'Allemagne.
J'ai également été informé, mais cela demeure à vérifier, de l'existence d'une négociation entre le ministère des transports et Bercy sur la possibilité d'étendre le dispositif de participation aux frais de déplacement du salarié qui effectue ses trajets entre son domicile et son lieu de travail à bicyclette. Ce serait sous la forme d'une indemnité kilométrique.
Nous maintenons cet amendement et nous pensons que vous devriez l'accepter.
Nous aimerions savoir si de telles négociations sont effectivement menées et, si tel est le cas, nous voudrions connaître leur état d'avancement. En tout cas, dans cette hypothèse, vous n'aurez plus aucun problème pour accepter cet amendement, qui vise à permettre aux salariés se rendant sur le lieu de travail à bicyclette de percevoir soit l'équivalent du chèque-transport, soit une indemnité kilométrique. Cela a d'ailleurs été proposé, notamment dans le cadre d'amendements qui ont été défendus à l'Assemblée nationale. Il était envisagé d'opter pour un taux de quinze centimes d'euros par kilomètre.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Permettez-moi de faire un peu d'humour. (Murmures sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Cet amendement est quelque peu amusant et sa rédaction est étrange. En effet, vous souhaitez que le chèque-transport puisse également être utilisé pour financer la « vente » - ce sont les termes de l'amendement - et la « réparation » des véhicules à deux roues non motorisés.
J'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi vous mentionnez la « vente » dans cet amendement.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cela veut dire l'acquisition !
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Vous évoquez également la réparation, soit.
Mais pourquoi se limiter aux deux roues ? Pourquoi pas également les rollers...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai que les rollers à Paris, c'est important !
Mme Isabelle Debré, rapporteur. ... ou les tricycles ? (Sourires sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Je fais juste un peu d'humour !
Bien évidemment, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Mais je le regrette, tant celui-ci sort de l'ordinaire et est original.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous avez oublié les triporteurs, qui permettent d'être transportés à deux et d'alterner les moments d'efforts et les temps de repos ! (Nouveaux sourires sur les travées de l'UMP.)
Pour le reste, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. On peut prendre cet amendement à la légère ou avec le sourire et le juger « amusant ».
Mais, pour ma part, je persiste. En effet, en tant qu'élus locaux, nous avons tous mené des expériences dans nos villes. Nous avons mis en place des pistes cyclables en essayant de faire en sorte que celles-ci passent par les lieux de travail ou de loisir.
Dans les grandes villes, des efforts sont, me semble-t-il, réalisés pour permettre les déplacements à bicyclette. Je connais même des villes et des arrondissements parisiens qui ont installé des garages à vélo pour que les cyclistes puissent circuler.
M. Christian Cointat. Et écraser les piétons ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Pierre Godefroy. Mon cher collègue, si vous préférez passer sous un camion que sous un deux roues à pédales, libre à vous !
Cela dit, de telles réactions sont étonnantes, voire édifiantes. Cela mérite d'être noté.
M. Christian Cointat. Moi, je suis un piéton !
M. Jean-Pierre Godefroy. Mais nous le sommes tous à un moment donné ! Certains sont également cyclistes occasionnels ; c'est mon cas. Et tout le monde utilise l'automobile et le métro. Nous prenons tous les modes de transports.
Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi vous ne considérez pas ce sujet avec sérieux. Si des salariés se rendent sur leur lieu de travail à bicyclette, s'ils ont opté pour un tel mode de déplacement, pourquoi le prend-on à la légère, alors que l'on subventionne dans le même temps l'essence des personnes qui vont travailler en voiture ?
Vous avez mis en place un dispositif pour les automobilistes, monsieur le ministre. Fort bien, mais pourquoi déniez-vous aux salariés le droit de se rendre sur leur lieu de travail à bicyclette ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Ce n'est pas ce que nous faisons !
M. Jean-Pierre Godefroy. Pourquoi n'y aurait-il pas également une aide au transport individuel à bicyclette, qui ne pollue pas ?
Par exemple, il y a de nombreux vélos dans la cour du Sénat.
M. Christian Cointat. Et une aide aux piétons pour les chaussures ?
Mme Gisèle Printz. Oh !
M. Jean-Pierre Godefroy. Dans ces conditions, je crois qu'il vaut mieux clore ce débat. Mais certaines réactions sont tout de même très significatives !
C'est bien beau d'évoquer le protocole de Kyoto, de parler d'environnement et de tenir des propos très agréables à M. Hulot, mais peut-être faudrait parfois passer aux actes ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :
La part contributive de l'entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération obligatoires dans l'entreprise en vertu de règles légales, conventionnelles et contractuelles.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Comme tout dispositif extra salarial accompagné d'exonérations fiscales et sociales, le chèque-transport risque de provoquer un effet de substitution à des augmentations de salaires.
Il ne s'agit que d'un rattrapage minime et apparent de pouvoir d'achat, qui se fait au détriment du financement de la protection sociale et des moyens de l'État.
Cet amendement vise à apporter une telle précision, comme c'est le cas s'agissant de l'intéressement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement est satisfait, puisqu'il est déjà précisé dans le projet de loi que le chèque-transport ne constitue pas un salaire.
La précision que cet amendement tend à apporter n'est donc pas utile. C'est pourquoi je souhaiterais qu'il soit retiré.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Jarraud-Vergnolle, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 2 du III du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :
La part contributive de l'entreprise ne peut être inférieure à 50 % du prix de l'abonnement à un mode collectif de transport.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. La décision de mettre en oeuvre et de préfinancer ou non le chèque-transport dans l'entreprise appartient à l'employeur. De même, il est précisé dans le présent projet de loi, et c'est normal, que la contribution du comité d'entreprise est facultative.
Le dispositif sera donc de nouveau créateur d'inégalités. C'est pourquoi nous proposons de préciser que la part contributive de l'entreprise ne peut être inférieure à 50 % du prix de l'abonnement à un mode collectif de transport. D'ailleurs, cela correspond au taux d'exonération qui est proposé à l'article 46.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement n'est pas compatible avec le caractère facultatif du chèque-transport, qui est le principe de base de la mesure proposée par le Gouvernement.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le I et le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement vise à permettre la dématérialisation du chèque-transport, qui doit pouvoir faire l'objet d'un versement direct sur la fiche de paie.
Mme la présidente. L'amendement n° 121 rectifié bis, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 4 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, supprimer les mots :
, par dérogation à l'article L.511-5 du code monétaire et financier,
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Nicolas About. Madame la présidente, si vous le permettez, je le reprends à mon compte.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 121 rectifié ter.
Vous avez la parole pour le défendre, mon cher collègue.
M. Nicolas About. L'émission de chèques-transport pourrait être assimilée à une opération bancaire, avec toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent. La référence à cet article serait donc à l'origine d'une situation d'insécurité juridique préjudiciable au développement des chèques-transport.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 216 rectifié est un nouvel amendement de suppression sur lequel la commission émet un avis défavorable.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 121 rectifié ter. En effet, avec toute l'expertise qui le caractérise, M. Arthuis souhaite nous mettre en garde contre le risque d'une ambiguïté juridique entre le chèque-transport et le code monétaire et financier. Or nous souhaitons garantir l'absolue sécurité juridique du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 216 rectifié et un avis favorable sur l'amendement n° 121 rectifié ter, qui vise à apporter une sécurisation juridique.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 45 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par MM. Billout, Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».
II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. En complément de ce chèque transport qui correspond à un mécanisme d'aide à la personne, nous souhaitons soulever la question des enjeux liés au versement transport.
En effet, ce dispositif, également fort intéressant, permet la participation des entreprises au financement des transports collectifs, notamment pour faire face aux dépenses d'investissement, mais aussi aux dépenses de fonctionnement assumées par les autorités organisatrices de transports.
Une chose est donc de faire contribuer les entreprises directement aux charges de transport des salariés, une autre est de les faire contribuer à l'amélioration de l'offre de transports.
D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre, puisque toutes les mesures qui pourront être prises pour inciter la population à utiliser les transports collectifs resteront sans effet si l'offre n'est pas à la hauteur : nos concitoyens continueront alors à recourir à la voiture !
Ainsi, nous devons constater que l'automobile continue à gagner du terrain en Île-de-France. Chaque année, sur sept milliards de déplacements mécanisés, cinq milliards sont effectués en automobile pour seulement deux milliards en transports en commun, et les choses sont loin d'évoluer dans le bon sens.
Les causes de ce non-sens économique et écologique résident, d'une part, dans le sous-investissement chronique dans les transports publics en Île-de-France depuis plus de vingt ans - l'Île-de-France investit seulement 0,4 % de son PIB annuel dans les transports en commun au lieu de plus de 1 % pour des métropoles comme Madrid ou Rome - et, d'autre part, dans des tarifs trop élevés, qui excluent les plus démunis et font payer toujours plus cher ceux qui habitent ou travaillent loin du centre de l'agglomération.
Il faut effectuer de profonds changements. Une troisième grande phase historique d'investissements, après celle du métro au début du xxe siècle et celle du RER dans les années soixante et soixante-dix, devrait donner la priorité à de nouvelles grandes rocades, comme une rocade de métro rapide en petite couronne et des tangentielles en grande couronne, au prolongement de nombreuses lignes de métro et à la remise à niveau de toutes les lignes de RER et de Transilien. Une politique de rééquipement en matériel roulant moderne s'impose également, car la SNCF, en particulier, a sous-investi de façon dramatique depuis des années.
Une politique tarifaire d'égalité sociale et géographique doit être lancée, avec la gratuité des transports publics pour toutes les personnes aux revenus inférieurs au SMIC et une carte orange à zone unique.
Il faut enfin dégager des moyens pour faire fonctionner une offre de transports en commun beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, ce qui suppose, à court terme, des milliards d'euros de financements annuels supplémentaires pour les transports en Île-de-France.
Nous regrettons bien sûr que le nouveau syndicat des transports d'Île-de-France décentralisé n'ait pas obtenu des financements à la hauteur de ces enjeux. Ceux-ci nécessitent un juste réengagement de l'État, la taxation des plus-values immobilières résultant des infrastructures de transport, la contribution des secteurs du transport aérien et du transport routier de marchandises à la réévaluation du niveau du fonds d'aménagement de la région Île-de-France.
Bien entendu, il faut également faire appel à ceux qui bénéficient au premier chef d'un bon réseau de transport en commun, c'est-à-dire aux acteurs économiques, ceux-là mêmes qui souffrent et vont souffrir de plus en plus de la congestion automobile en progression constante dans cette région.
Il est donc nécessaire de réévaluer, comme nous vous le proposons, le taux plafond du versement transport à un niveau de 3,5 % qui permette au syndicat des transports d'Île-de-France de fixer des taux par zone afin de dégager de nouveaux financements. Cette disposition permettrait également des contributions plus adaptées aux projets d'aménagement qu'il convient d'engager en Île-de-France.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement visant à augmenter le versement transport.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 202, présenté par MM. Billout, Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) Dans le deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55% » est remplacé par le pourcentage : « 1% »
2°) Dans le troisième alinéa, le pourcentage : « 1% » est remplacé par le pourcentage : « 2% »
3°) Dans le quatrième alinéa, le pourcentage : « 1,75% » est remplacé par le pourcentage : « 3,5% ».
II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Madame la présidente, je défendrai également l'amendement n° 200.
Je tiens tout d'abord à remercier Mme le rapporteur et M. le ministre pour leurs explications qui m'ont considérablement aidé à progresser dans la compréhension des problèmes !
Avec les amendements nos 202 et 200, nous souhaitons harmoniser le régime du versement transport en Île-de-France et en province. En effet, dans les dispositions légales actuelles, celui-ci est obligatoire pour les employeurs en Île-de-France mais pas en province. Nous souhaitons donc rendre ce versement transport obligatoire en province.
Par ailleurs, comme pour l'amendement précédent, nous estimons que les taux du versement transport doivent être augmentés afin de permettre concrètement le développement de l'offre de transports, au niveau tant de la qualité de service que de l'amélioration de la desserte.
Ces questions se posent avec une urgence encore plus criante en province où la régionalisation se traduit souvent par un sous-investissement dû au manque de ressources des collectivités organisatrices des transports.
Nous sommes donc d'accord avec l'objectif d'amélioration de la participation de l'employeur aux charges de transport recherché par ce texte. Cependant, nous estimons que cette question ne se résume pas à la mise en place du chèque transport. Améliorer le rendement du versement transport correspond également à une participation accrue des entreprises à l'effort de financement des transports. Ces dernières en bénéficient d'ailleurs forcément, car une zone bien desservie par les transports dispose d'un bien meilleur potentiel de développement économique.
Enfin, si les ressources des autorités organisatrices des transports sont ainsi améliorées, elles disposeront également d'une meilleure marge de manoeuvre pour appliquer une tarification sociale permettant la réduction des inégalités sociales et territoriales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je souhaite apporter une précision à M. Muzeau : l'amendement n° 202 prévoit un doublement du versement transport. Or, cette taxe rapporte déjà plus de 3 milliards d'euros par an.
La commission est donc bien évidemment défavorable à cet amendement, ainsi d'ailleurs qu'à l'amendement n°200.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je tiens à alerter M. Muzeau sur les conséquences, y compris en termes de coût du travail, des mesures qu'il préconise. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces arbitrages qui ont des conséquences extrêmement claires : le chiffre de 3 milliards d'euros que vient d'évoquer Mme le rapporteur est suffisamment éloquent !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 202 et 200.
Mme la présidente. L'amendement n° 200, présenté par MM. Billout, Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-4 - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531-3 est fixé par le syndicat des transports d'Île-de-France dans la limite de 3,5 % dans les départements de l'Île-de-France. »
II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
Cet amendement a déjà été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement ont donné leur avis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)