sommaire

Présidence de M. Roland du Luart

1. Procès-verbal

2. Candidature à la Délégation du Sénat pour l'Union européenne

3. Participation et actionnariat salarié. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Article additionnel après l'article 11

Amendement no 6 rectifié bis de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Mmes Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 12

Amendements identiques nos 93 de M. Jean-Pierre Godefroy et 173 de M. Roland Muzeau ; amendement no 168 rectifié de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Pierre Godefroy, Roland Muzeau, Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mme le rapporteur, M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. - Retrait de l'amendement no 168 rectifié ; rejet des amendements nos 93 et 173.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 12

Amendement no 8 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, et sous-amendement no 230 du Gouvernement. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes la ministre déléguée, le rapporteur, M. Jean-Pierre Godefroy. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 13

Amendement no 48 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 14

Amendement no 49 rectifié de la commission. - Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 14

Amendements nos 9 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, et 227 du Gouvernement. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement no 9 ; adoption de l'amendement no 227 insérant un article additionnel.

Amendements nos 10 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, et 231 du Gouvernement. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes la ministre déléguée, le rapporteur. - Retrait de l'amendement no 10 ; adoption de l'amendement no 231 insérant un article additionnel.

Amendement no 50 de la commission et sous-amendement no 225 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mme le rapporteur, M. Jean-Pierre Godefroy, Mme la ministre déléguée, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 14 bis

M. Roland Muzeau.

Amendements identiques nos 94 de M. Jean-Pierre Godefroy et 204 de M. Roland Muzeau ; amendement no 51 de la commission. - Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Annie David, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 94 et 204 ; adoption de l'amendement no 51 rédigeant l'article.

Article 14 ter

Amendements identiques nos 95 de M. Jean-Pierre Godefroy et 205 de M. Roland Muzeau. - Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 14 quater

Amendements identiques nos 96 de M. Jean-Pierre Godefroy et 206 de M. Roland Muzeau ; amendement no 52 rectifié de la commission. - Mme Gisèle Printz, M. Roland Muzeau, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 96 et 206 ; adoption de l'amendement no 52 rectifié rédigeant l'article.

Article 14 quinquies

Amendements nos 174 de M. Roland Muzeau, 53 rectifié de la commission et sous-amendement no 11 rectifié de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - Mmes Annie David, le rapporteur, MM. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; le ministre délégué, le président de la commission des affaires sociales, Jean-Pierre Godefroy, Jean Desessard. - Rejet de l'amendement no 174 et du sous-amendement no 11 rectifié ; adoption de l'amendement no 53 rectifié rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 14 quinquies

Amendements identiques nos 54 de la commission et 115 rectifié bis de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mme le rapporteur, MM. Jean-Pierre Godefroy, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Article additionnel avant l'article 15 ou avant l'article 37

Amendements nos 190 de M. Roland Muzeau, 222 et 223 de M. Jean Desessard. - MM. Roland Muzeau, Jean Desessard, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement no 222 ; rejet des amendements nos 190 et 223

Article 15

Amendement no 152 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Amendement no 151 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Amendements nos 144 de M. Yves Pozzo di Borgo et 153 de M. François Marc. - MM. Yves Pozzo di Borgo, François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet des deux amendements.

Suspension et reprise de la séance

4. Nomination d'un membre de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne

5. Participation et actionnariat salarié. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Demande de priorité

Demande de priorité des titres III et V. - M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur.

La priorité est ordonnée.

Article 15 (suite)

Amendements nos 149 et 150 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales ; la ministre déléguée. - Rejet des deux amendements.

Amendement no 148 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 15

Amendement no 191 de M. Roland Muzeau. - M. Guy Fischer, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Amendement no 218 de M. Jean Desessard. - M. Jean Desessard, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Article 15 bis

Amendements identiques nos 154 de M. François Marc et 215 rectifié de M. Philippe Marini. - MM. François Marc, Robert Del Picchia, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 15 bis

Amendement no 236 du Gouvernement. - Mmes la ministre déléguée, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 16

Amendements nos 175 de M. Roland Muzeau, 147 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia et 55 de la commission. - MM. Roland Muzeau, Mmes Catherine Procaccia, le rapporteur, la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement no 147 rectifié bis ; rejet de l'amendement no 175 ; adoption de l'amendement no 55.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Jean-Claude Gaudin

6. Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président.

permis à points

MM. Dominique Mortemousque, Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

politique de sécurité

MM. Jean-Claude Peyronnet, Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire.

développement du soutien scolaire privé

MM. André Vallet, François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche.

panne d'électricité du 4 novembre 2006

MM. Michel Billout, François Loos, ministre délégué à l'industrie.

situation en côte d'ivoire

MM. André Dulait, Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères.

exportations françaises

MM. Aymeri de Montesquiou, François Loos, ministre délégué à l'industrie.

fiscalité écologique

Mme Nicole Bricq, M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.

sanctions à l'encontre des faucheurs d'ogm

MM. Rémy Pointereau, François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche.

evolution des jeux de hasard

MM. François Trucy, Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.

situation de la poste

MM. Pierre-Yves Collombat, François Loos, ministre délégué à l'industrie.

Suspension et reprise de la séance

présidence de Mme Michèle André

7. Rappel au règlement

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Mme la présidente.

8. Participation et actionnariat salarié. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Article 22 (priorité)

Mme Gisèle Printz.

Amendements identiques nos 99 de M. Jean-Pierre Godefroy et 182 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 183 de M. Roland Muzeau, 66, 67 de la commission, 100 rectifié à 104 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy et 130 du Gouvernement. - Mme Michèle San Vicente-Baudrin, M. Guy Fischer, Mme Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales ; M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. - Rejet, par scrutin public, des amendements nos 99 et 182 ; Rejet des amendements nos 183, 100 rectifié à 103 ; adoption des amendements nos 66, 67, 104 rectifié et 130.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 (priorité)

Mme Gisèle Printz.

Amendements nos 105 à 111 de M. Jean-Pierre Godefroy, 68 rectifié, 69 et 75 de la commission ; amendements identiques nos 112 de M. Jean-Pierre Godefroy et 184 de M. Roland Muzeau. - M. Jean-Pierre Godefroy, Mmes le rapporteur, Gisèle Printz, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. Guy Fischer, le ministre délégué, Mme Annie Jarraud-Vergnolle. - Retrait de l'amendement no 109 ; rejet, par scrutin public, de l'amendement no 105 ; rejet des amendements nos 111, 112 et 184 ; adoption des amendements nos 68 rectifié, 69 et 75, les amendements nos 106 à 108 et 110 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 (priorité)

Amendements identiques nos 113 de M. Jean-Pierre Godefroy et 185 de M. Roland Muzeau. - Mme Gisèle Printz, M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.

Amendement no 70 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.

Amendement no 239 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 25 et 26 (supprimés) (priorités)

Article additionnel après l'article 26 (priorité)

Amendement no 142 rectifié de M. Jean-Léonce Dupont. - Mmes Anne-Marie Payet, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.

Article 27 (priorité)

Amendements identiques nos 114 de M. Jean-Pierre Godefroy et 186 de M. Roland Muzeau ; amendement no 71 de la commission. - Mme Annie Jarraud-Vergnolle, M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 114 et 186 ; adoption de l'amendement no 71.

Adoption de l'article modifié.

Articles 28 et 29 (supprimés) (priorités)

Article additionnel avant l'article 30 (priorité)

Amendement no 129 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, MM. le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 30 (supprimé) (priorité)

Article additionnel après l'article 30 (priorité)

Amendement no 241 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur, M. Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 31 (supprimé) (priorité)

Article additionnel avant l'article 32 ou après l'article 36 (priorité)

Amendements nos 127 rectifié ter de M. René Beaumont et 143 rectifié de M. Jean-Léonce Dupont. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, MM. le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy. - Adoption de l'amendement no 127 rectifié ter insérant un article additionnel avant l'article 32, l'amendement no 143 rectifié devenant sans objet.

Article 32 (supprimé) (priorité)

Amendements nos 72 rectifié de la commission, 28 rectifié quater de M. Aymeri de Montesquiou et 136 de M. Jean-Léonce Dupont. - Mme le rapporteur, M. Jacques Pelletier, Mme Anne-Marie Payet, MM. le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy. - Retrait des amendements nos 28 rectifié quater et 136 ; adoption de l'amendement no 72 rectifié rétablissant l'article.

Article 33 (supprimé) (priorité)

Amendement no 73 de la commission et sous-amendements nos 126 rectifié bis, 125 rectifié bis de M. Michel Houel. - Mmes le rapporteur, Adeline Gousseau, MM. le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy. - Retrait des sous-amendements nos 126 rectifié bis et 125 rectifié bis ; adoption de l'amendement no 73 rétablissant l'article.

Article 34 (supprimé) (priorité)

Amendement no 138 de M. Michel Mercier. - Mmes Anne-Marie Payet, le rapporteur, MM. le ministre délégué, Guy Fischer. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 35 (priorité)

Amendement no 187 de M. Roland Muzeau. - M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 35 (priorité)

Amendement no 25 rectifié de M. Aymeri de Montesquiou. - M. Georges Othily, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 26 rectifié de M. Aymeri de Montesquiou. - M. Georges Othily, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 128 rectifié de Mme Catherine Procaccia. - Mmes Catherine Procaccia, le rapporteur, MM. le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 36 (supprimé) (priorité)

Amendement no 208 de Mme Adeline Gousseau. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 45 (priorité)

Amendements nos 120 rectifié, 211 rectifié, 217 rectifié de M. Thierry Repentin et 203 de M. Michel Billout ; amendements identiques nos 131 rectifié bis de M. Roger Karoutchi et 213 rectifié de M. Thierry Repentin. - MM. Jean-Marc Todeschini, Roland Muzeau, Mmes Catherine Procaccia, le rapporteur, MM. le ministre délégué, Guy Fischer. - Retrait de l'amendement no 131 rectifié bis ; rejet des amendements nos 120 rectifié, 203, 211 rectifié, 217 rectifié et 213 rectifié.

M. Roland Muzeau.

Amendements nos 214 rectifié de M. Thierry Repentin et 224 de M. Jean Desessard. - MM. Jean-Marc Todeschini, Jean Desessard, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.

Amendement no 209 rectifié de M. Thierry Repentin. - M. Jean-Marc Todeschini, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 116 de M. Jean-Pierre Godefroy. - M. Jean-Pierre Godefroy, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 118 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 117 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Amendements nos 216 rectifié de M. Thierry Repentin et 121 rectifié ter de M. Jean Arthuis, repris par M. Nicolas About. - MM. Jean-Marc Todeschini, Nicolas About, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 216 rectifié ; adoption de l'amendement no 121 rectifié ter.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 45 (priorité)

Amendement no 201 de M. Michel Billout. - M. Roland Muzeau, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Amendements nos 202 et 200 de M. Michel Billout. - M. Roland Muzeau, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.

9. Décision du Conseil constitutionnel

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Roland du Luart

10. Participation et actionnariat salarié. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

Article 46 (priorité)

Amendements identiques nos 119 de M. Jean-Pierre Godefroy et 189 de M. Roland Muzeau ; amendement no 23 rectifié de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; sous-amendement no 245 de M. Roger Karoutchi, amendements identiques nos 132 rectifié de M. Roger Karoutchi et 212 rectifié de M. Thierry Repentin ; amendement no 133 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Jean-Pierre Godefroy, Roland Muzeau, Serge Dassault, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Mmes Catherine Procaccia, Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales ; M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. - Retrait de l'amendement no 133 rectifié ; rejet des amendements nos 119 et 189 ; adoption du sous-amendement no 245 et de l'amendement no 23 rectifié, modifié, les amendements nos 132 rectifié et 212 rectifié devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 47 (priorité). - Adoption

Article 16 bis

Amendement no 56 de la commission et sous-amendement no 243 du Gouvernement. - Mmes le rapporteur, Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Article 17

Amendement no 57 de la commission - Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18

Amendement no 58 de la commission et sous-amendement no 235 du Gouvernement. - Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 12 rectifié de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 13 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 19. - Adoption

Article 20

Amendements nos 176 de M. Roland Muzeau et 210 rectifié de Mme Catherine Procaccia ; amendements identiques nos 59 de la commission et 14 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - M. Roland Muzeau, Mmes Catherine Procaccia, le rapporteur, M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Rejet de l'amendement no 176 ; adoption des amendements nos 210 rectifié, 59 et 14.

Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis

Amendements nos 177 de M. Roland Muzeau et 60 de la commission. - M. Guy Fischer, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet de l'amendement no 177 ; adoption de l'amendement no 60.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 20 bis

Amendement no 146 rectifié de Mme Catherine Procaccia. - Mmes Catherine Procaccia, le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 20 ter

Amendement no 178 de M. Roland Muzeau. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 20 quater

Amendement no 179 de M. Roland Muzeau ; amendements identiques nos 61 de la commission et 15 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mme la ministre déléguée. - Rejet de l'amendement no 179 ; adoption des amendements nos 61 et 15 rédigeant l'article.

Article 21. - Adoption

Intitulé du chapitre IV

Amendements nos 62 de la commission et 16 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur, M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, Mme la ministre déléguée, M. Jean-Pierre Godefroy. - Retrait de l'amendement no 16 ; adoption de l'amendement no 62 modifiant l'intitulé.

Article 21 bis

Amendements identiques nos 97 de M. Jean-Pierre Godefroy et 180 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 17 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, et 63 rectifié de la commission. - Mme Michèle San Vicente-Baudrin, MM. Roland Muzeau, Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 17, rejet des amendements nos 97 et 180 ; adoption de l'amendement no 63 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 ter

Amendements identiques nos 98 de M. Jean-Pierre Godefroy et 181 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 64 rectifié bis et 65 rectifié de la commission. - Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, le rapporteur, la ministre déléguée - Rejet des amendements nos 98 et 181 ; adoption des amendements nos 64 rectifié bis et 65 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Division additionnelle avant le titre III

Amendement no 192 de M. Roland Muzeau. - M. Roland Muzeau, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Articles additionnels avant le titre III

Amendement no 198 de M. Roland Muzeau. - M. Roland Muzeau, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Serge Dassault, rapporteur pour avis. - Rejet.

Amendement no 196 de M. Roland Muzeau. - M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 195 de M. Roland Muzeau. - M. Roland Muzeau, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 194 de M. Roland Muzeau. - M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Roland Muzeau. - Rejet.

Amendement no 193 de M. Roland Muzeau. - M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Roland Muzeau. - Rejet.

Amendement no 197 de M. Roland Muzeau. - M. Roland Muzeau, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.

Articles additionnels avant l'article 37 A

Amendement no 161 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Amendement no 158 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Amendement no 159 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Amendement no 157 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Amendement no 160 de M. François Marc. - M. François Marc, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Rejet.

Article 37 A

Amendement no 74 rectifié de la commission, sous-amendements nos 246 de M. Philippe Marini et 226 rectifié du Gouvernement, amendements nos 155 et 156 de M. François Marc, 18 et 19 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur, M. Robert Del Picchia, Mme la ministre déléguée, MM. François Marc, Serge Dassault, rapporteur pour avis. - Retrait du sous-amendement no 246 ; adoption du sous-amendement no 226 rectifié et de l'amendement no 74 rectifié, modifié, rédigeant l'article, les amendements nos 155 et 156, 18 et 19 devenant sans objet.

Articles 37 à 40 (supprimés)

Article 41

Amendements nos 20 rectifié de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; sous-amendements nos 140 rectifié et 247 de M. Jean-Jacques Jégou, amendements nos 141 et 139 de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Jean-Jacques Jégou, Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Retrait des amendements nos 141 et 139 ; adoption des sous-amendements nos 140 rectifié, 247 et de l'amendement no 20 rectifié, modifié, rédigeant l'article.

Article 42 (supprimé)

Article 43. - Adoption.

Articles additionnels après l'article 43

Amendement no 7 rectifié bis de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis et sous-amendement no 228 rectifié bis du Gouvernement. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement, modifié, insérant un article additionnel.

Amendement no 21 de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 22 rectifié de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. - M. Serge Dassault, rapporteur pour avis ; Mmes le rapporteur, la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 44

MM. Alain Dufaut, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles ; Jean-Marc Todeschini, Guy Fischer

Amendement no 188 de M. Roland Muzeau. - M. Guy Fischer, Mme le rapporteur, MM. Alain Dufaut, rapporteur pour avis ; Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. - Rejet par scrutin public.

Adoption de l'article.

Article 48. - Adoption.

Articles additionnels après l'article 48

Amendement no 162 du Gouvernement. - Mmes la ministre déléguée, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 163 du Gouvernement. - Mmes la ministre déléguée, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Intitulé du projet de loi

Amendement no 135 de M. Jean-Léonce Dupont et sous-amendement no 238 de la commission. - M. Jean-Jacques Jégou, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement, modifié, rédigeant l'intitulé du projet de loi.

Vote sur l'ensemble

MM. Roland Muzeau, Jean-Pierre Godefroy, Robert Del Picchia, Mme le rapporteur, M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

Mme la ministre déléguée.

11. Transmission d'un projet de loi

12. Dépôt de propositions de résolution

13. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

14. Dépôt d'un rapport

15. Dépôt d'un rapport d'information

16. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures cinquante.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURE À la Délégation du Sénat pour l'Union européenne

M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation d'un membre de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne.

Le groupe socialiste m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de M. Charles Josselin, en remplacement de M. Yannick Bodin, démissionnaire.

Cette candidature a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

3

Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 11

Participation et actionnariat salarié

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié (nos 15, 46, 35, 34).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 6 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l'article 11.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 12

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme : « 2 300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et la somme : « 4 600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Dans la continuité du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite, cet amendement a pour objet d'exprimer les plafonds d'abondement de l'employeur sur un plan d'épargne d'entreprise, PEE, et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO, en fonction du plafond de la sécurité sociale et non plus de manière absolue.

La mesure proposée permet la réévaluation automatique, chaque année, de ces plafonds d'abondement en fonction du plafond de la sécurité sociale. Les plafonds actuels d'abondement sur un PEE et un PERCO s'élèvent respectivement à 2.300 euros et à 4.600 euros. Les plafonds qu'il est proposé d'établir sont les suivants : 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PEE, soit 2.485 euros en 2006, et 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PERCO, soit 4.970 euros en 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à remplacer certaines références exprimées en termes nominaux par des références exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

Cette mesure présente l'avantage de permettre une revalorisation automatique tous les ans de ces valeurs de référence. Nous émettons donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le rapporteur pour avis, vous proposez de fixer les plafonds d'abondement des employeurs sur le plan d'épargne d'entreprise et sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, cela non plus en valeur absolue, ce qui était le cas jusqu'à présent, mais en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, que vous me permettrez, par mesure de simplification, d'appeler PAS.

Ces plafonds s'établiraient ainsi à 8 % du PAS, soit 2 485 euros au lieu de 2 300 euros actuellement pour le PEE, et à 16 % du PAS, soit 4 970 euros en 2006 au lieu de 4 600 euros actuellement pour le PERCO.

Votre proposition permettra une indexation annuelle des plafonds d'abondement des employeurs sur un PEE ou sur un PERCO, ce qui va dans le sens du développement de l'épargne et surtout d'une simplification, puisque l'indexation sera régulière, sans autre forme de modification ou de notification.

En conséquence, je suis favorable à cet amendement et je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Article additionnel après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 12

Article 12

I. - L'article 163 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 163 A. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du présent code.

« II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code à compter du 1er janvier 2006.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 93 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 173 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 93.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 173.

M. Roland Muzeau. Amendement de conséquence identique.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du Code général des impôts, supprimer les mots :

un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-2 du même code ou

II. - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de douze jours par an et d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

 

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération d'impôts sur le revenu des sommes transférées d'un compte épargne-temps vers un plan d'épargne retraite collectif  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Dassault.

M. Serge Dassault. Cet amendement, que je présente de mon banc, à titre personnel, vise à soumettre les montants des droits alloués à un compte épargne-temps, CET, au même régime fiscal que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, et à exonérer d'impôt sur le revenu les sommes transférées d'un CET vers un plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission des affaires sociales souhaite le maintien de l'article 12, qui incite au transfert des droits d'un CET vers un PERCO. Cette mesure est favorable au développement de l'épargne retraite et du compte épargne-temps, qui a été rénové en 2005 pour assouplir les trente-cinq heures.

Par conséquent, la commission est défavorable aux amendements identiques nos 93 et 173, tendant à la suppression de l'article.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 168 rectifié, en raison notamment du coût très élevé de cette mesure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. L'amendement n° 168 rectifié de M. Dassault instaure une passerelle entre le compte épargne-temps et l'épargne salariale, ainsi qu'une bonification de douze jours. Le principe même de passerelle a fait débat au sein du Conseil supérieur de la participation, comme Mme le rapporteur le sait.

L'article proposé par le Gouvernement a donc pour objet de mettre un terme au traitement fiscal défavorable des sommes transférées du CET vers le PERCO. Je sais qu'un certain nombre d'entreprises ont souhaité un avantage plus fort, mais nous sommes parvenus à un équilibre que nous souhaitons respecter.

Comme l'évoquait Mme le rapporteur, il ne s'agit pas, au détour de ce projet, de remettre en débat les mesures qui ont été adoptées dans la loi Fillon assouplissant les trente-cinq heures et la proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, devenue loi, instaurant d'autres assouplissements, notamment dans l'utilisation du compte épargne-temps. Aujourd'hui, ce sont plus de un million de salariés qui bénéficient déjà de ces mesures.

Nous ne voulons pas provoquer un nouveau « changement d'horizon », alors que l'utilisation du compte épargne-temps comme élément d'assouplissement du temps de travail se développe. Une période de stabilité est donc nécessaire C'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement, monsieur Dassault, sachant qu'un bilan de cet assouplissement est prévu dans le texte d'ici à une année.

Nous suivons les accords qui se nouent. De grands secteurs d'activité envisagent aujourd'hui l'utilisation du compte épargne-temps pour assouplir la limitation du temps de travail. J'ai déjà eu l'occasion de faire un point devant l'Assemblée nationale. Monsieur le président, je suis disposé à faire de même devant la commission des affaires sociales du Sénat.

Je ne souhaite pas non plus l'instauration de la bonification complémentaire de douze jours que vous proposez. Je pense notamment au secteur de la métallurgie, que vous connaissez bien et qui est le premier grand secteur à avoir signé l'accord. Je souhaite vraiment que l'on se donne du temps.

Si vous ne retiriez pas votre amendement, je partagerais l'avis de la commission des affaires sociales.

M. le président. Monsieur Dassault, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Dassault. Je suis sensible aux arguments de M. le ministre, mais si nous retardons l'examen de cette disposition, rien ne sera fait avant les prochaines élections.

Si cet amendement était adopté, les mesures d'exonération prévues faciliteraient l'utilisation du compte épargne-temps. De plus, les sommes en jeu sont modestes.

Monsieur le ministre, ne pourriez-vous pas plutôt émettre un avis favorable, car je crains que l'on ne revienne pas sur cette question avant le mois de juin prochain ?

M. le président. Monsieur Dassault, c'est à vous de décider si vous maintenez ou retirez votre amendement.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'y suis défavorable, si vous le maintenez, monsieur Dassault !

M. le président. Le Parlement est souverain !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Tout à fait, monsieur le président !

M. Serge Dassault. Vous pourriez vous en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je n'ai pas le droit de renchérir ! (Sourires.)

M. Serge Dassault. À la demande de M. le ministre, ....

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Et du rapporteur saisi au fond !

M. Serge Dassault. ... je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 et 173.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 13

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle » sont insérés les mots : «, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

Monsieur le rapporteur pour avis, lorsque je suis entré au Sénat voilà trente ans, c'est le président Étienne Dailly qui m'a appris à changer de place selon que je défendais les amendements en mon nom personnel ou au nom de la commission. (Sourires.) Je vous invite à rejoindre le banc de la commission, pour présenter cet amendement.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. J'aurais préféré que ma place soit plus proche du banc de la commission ! Mais on m'a dit que je n'avais pas le droit de m'asseoir de ce côté-ci de l'hémicycle ! (Sourires.)

Dans la continuité des propositions de notre collègue Philippe Marini sur l'épargne retraite, l'amendement n° 8 concerne un régime particulier d'épargne retraite, la Préfon. Les fonctionnaires, anciens fonctionnaires et leurs conjoints ou veufs peuvent adhérer à la Préfon.

Dans un tel contrat d'épargne retraite, les cotisations versées sont converties en points de rente d'épargne retraite : plus le nombre de points est élevé, plus la rente versée après le départ en retraite est importante. Cela signifie que les adhérents ne peuvent pas « racheter » les sommes qu'ils ont versées par anticipation, avant leur départ en retraite.

Pourtant, d'autres contrats d'épargne retraite, comme le plan d'épargne retraite populaire, le PERP, offrent des possibilités de rachat anticipé des droits en cas d'invalidité, de cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire ou lors de l'expiration des droits à assurance chômage.

L'amendement que la commission des finances vous propose d'adopter, mes chers collègues, vise à permettre aux adhérents de la Préfon de pouvoir, eux aussi, racheter leurs droits lorsqu'ils se trouvent dans l'une des trois situations que je viens de citer.

M. le président. Le sous-amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

 

A. Rédiger comme suit le début du second alinéa de l'amendement n° 8 :

I. - Aux deuxième et sixième alinéas de l'article...

B. Compléter l'amendement n° 8 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Ces dispositions entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Si vous me permettez, monsieur le président, je donnerai en même temps l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8, car le sous-amendement n° 230 y est directement lié.

Je ne reviendrai pas sur les objectifs que sous-tend votre amendement, monsieur le rapporteur pour avis, car ils sont fondés.

Toutefois, le sous-amendement du Gouvernement vise à permettre le transfert des droits alloués vers un PERP, afin de renforcer l'équité entre les adhérents à la Préfon et ceux des autres régimes d'épargne retraite.

En outre, un délai d'entrée en vigueur de trois ans me paraît nécessaire pour permettre à la Préfon d'adapter sa gestion technique, souvent fondée sur l'informatique.

Sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 230, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8. Dans le cas contraire, il y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 8 vise à améliorer le régime juridique applicable à la Préfon, régime de retraite complémentaire des fonctionnaires. Il permet d'offrir les mêmes cas de déblocage anticipé pour un contrat Préfon que pour les autres contrats d'épargne retraite.

Le sous-amendement du Gouvernement tend à étendre ce dispositif, en prévoyant le transfert des droits de la Préfon vers d'autres contrats d'épargne retraite. Toutefois, l'entrée en vigueur de cette mesure serait différée de trois ans, un délai qui nous semble quelque peu long. Cela dit, ce sous-amendement rejoint les propositions de M. Philippe Marini.

Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 8 et le sous-amendement n° 230.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons l'amendement n° 8, qui vise à certifier le droit au rachat des contrats d'épargne retraite pour les adhérents de la Préfon en cas d'invalidité, de fin de droits à l'allocation chômage ou de cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire.

En revanche, nous émettons de fortes réserves sur le paragraphe II du sous-amendement du Gouvernement, en vertu duquel cette disposition n'entrerait en vigueur que dans trois ans.

Nous sommes donc favorables à cet amendement et à ce sous-amendement à condition de ne pas y faire figurer le paragraphe II.

M. le président. Il me paraît difficile de demander un vote par division !

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 230.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8, modifié.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Article additionnel après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 14

Article 13

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le degré de risque des fonds utilisés ; »

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le c) de l'article L. 443-1-1 du code du travail, remplacer le mot :

degré

par le mot :

profil

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier le sens de la loi, en introduisant la notion de « profil de risque », conforme à celle qui est utilisée dans les notices d'information des fonds communs de placement d'entreprise visées par l'Autorité des marchés financiers.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 14

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

  I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'article L. 443-4 du code du travail autorise, sous certaines conditions, les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé à procéder au rachat de leurs propres actions, afin de permettre la liquidité des titres détenus par les fonds communs de placement d'entreprise.

Cette disposition est dérogatoire du droit commun. Il convient donc de préciser, à l'article L. 225-209 du code de commerce, la possibilité offerte à ces sociétés de procéder à des rachats de titres, aux fins mentionnées par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.

Par coordination, il convient de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce, devenue obsolète à la suite de l'abrogation de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement vise à définir le régime en vertu duquel une société non cotée serait autorisée à racheter ses propres titres pour en assurer la liquidité.

L'article L. 225-208 du code de commerce permet d'ores et déjà à toute entreprise cotée ou non de racheter ses propres actions sous la stricte condition de viser à procéder à des opérations d'actionnariat salarié. Cette autorisation, quoique déjà effective, n'était toutefois peut-être pas assez précise.

Cet amendement permet de désigner spécifiquement et explicitement les opérations relatives à la gestion des plans d'épargne d'entreprise.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 14 bis

Articles additionnels après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions des II, III et XII de l'article L. 144-2 du code des assurances s'appliquent aux régimes issus du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique.

II. - Les sociétaires des régimes visés au I ont le droit de transférer leurs droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un plan d'épargne retraite populaire. Les droits d'un plan d'épargne retraite populaire peuvent être transférés vers les contrats souscrits dans le cadre des régimes visés au I. Les contrats de ces régimes et des plans d'épargne retraite populaire définissent les clauses de transfert.

III. - Les sociétaires des régimes visés au I participent et votent aux assemblées générales. Ils peuvent proposer des résolutions aux assemblées générales.

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions des I, II et III.

V. - Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui reprend une proposition de M. Philippe Marini, concerne un autre régime particulier d'épargne retraite, le complément retraite mutualiste, le COREM, lui même issu du complément retraite de la fonction publique, le CREF.

Il vise à conforter les droits des adhérents au COREM, en se rapprochant du droit applicable aux autres contrats d'épargne retraite. Ainsi, serait créé un comité de surveillance, chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des sociétaires du COREM. L'organisme gestionnaire du COREM devrait informer le comité de surveillance ; les membres du COREM pourraient participer et voter aux assemblées générales, ainsi que déposer des résolutions.

Sous réserve que le régime du COREM ait été intégralement provisionné - un plan de convergence est en cours jusqu'en 2017 -, il pourra y avoir un transfert des droits des adhérents du COREM vers les autres régimes d'épargne retraite.

Telles sont les principales dispositions de l'amendement que je vous propose d'adopter, mes chers collègues.

En outre, je ferai une remarque d'ordre général.

À mon sens, les plans d'épargne retraite sont beaucoup trop nombreux. Je souhaiterais que l'on essaie de coordonner tous ces régimes pour n'en conserver que quelques-uns.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à réformer le régime juridique applicable aux compléments de retraite mutualiste pour l'aligner sur celui qui est applicable au PERP.

La commission n'est pas persuadée que cet alignement soit tout à fait opportun et, pour cette raison, émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le président, le Gouvernement va tenter une conciliation. En conséquence, il souhaite présenter dès maintenant l'amendement n° 227.

M. le président. J'appelle donc l'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les statuts des régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1 bis de l'article 83 du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Veuillez poursuivre, madame la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement propose de ne pas aligner la gouvernance du COREM sur celle des PERP, mais de prévoir un système simple renforçant l'information des adhérents. Le COREM n'est pas un PERP, il est un contrat d'assurance collective à points, fonctionnant selon le principe des unions de mutuelles.

Conformément à l'engagement qu'avait pris le Gouvernement, l'amendement n° 227 vise avant tout à améliorer la gouvernance du COREM, tout en respectant le cadre mutualiste de l'UMR, qui gère ce régime.

À cette fin, nous proposons que les statuts de l'UMR prévoient une information de chaque sociétaire préalablement à l'assemblée générale et la diffusion, à la demande des adhérents, d'un compte rendu.

L'amendement n° 9 vise à permettre le transfert des sommes épargnées dans le cadre d'un contrat COREM vers un contrat PERP à partir du 1er janvier 2018. Le Gouvernement souscrit à cet objectif et considère qu'il s'agit là d'une question importante que nous devrons traiter avant la convergence du COREM.

Toutefois, nous devons profiter du temps dont nous disposons pour régler les questions techniques que pose une telle faculté dans la mesure où le COREM conduit actuellement un plan de redressement rendu nécessaire par sa situation financière.

Dans ces conditions, je vous propose, monsieur le rapporteur pour avis, de retirer votre amendement au bénéfice de l'amendement n° 227 du Gouvernement, qui vise lui aussi à renforcer la transparence des assemblées générales du COREM.

Cet amendement, s'il était adopté, représenterait donc une avancée importante pour les adhérents, tout en respectant le cadre mutualiste de l'UMR. Cette réforme de la gouvernance du COREM est analogue à celle que le Gouvernement propose d'ailleurs pour la Préfon.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 227 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Après avoir entendu les arguments de Mme le ministre, la commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 227 du Gouvernement. À titre personnel, j'émets un avis favorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique participent à l'assemblée générale où ils disposent d'un droit de vote. Ils peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'État précise les droits des adhérents lors des assemblées générales.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui reprend une proposition de M. Philippe Marini, concerne un régime particulier d'épargne retraite, la Préfon.

Il prévoit que les adhérents à ce régime puissent participer aux assemblées générales et y déposer des résolutions.

Il s'agit d'étendre à la Préfon les principes qui s'appliquent déjà aux contrats d'assurance souscrits dans un cadre collectif.

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est inséré la mention : « I. » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent sur demande obtenir communication de son procès-verbal.

III - Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 231 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°10.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 10 vise à améliorer l'information sur la Préfon et à rendre plus transparente son fonctionnement. S'inspirant des dispositions prévues à l'article 12 de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, relatif aux associations qui souscrivent à de contrats d'assurance vie, il prévoit en particulier qu'un adhérent à la Préfon puisse assister aux assemblées générales et y déposer une résolution,

Le Gouvernement est favorable à l'amélioration de la transparence de la gouvernance de la Préfon à l'égard des adhérents qui ont choisi ce régime à gouvernance paritaire. S'il juge utile cette amélioration, il n'estime pas nécessaire de modifier les équilibres internes qui président actuellement au fonctionnement de ce régime.

Pour cette raison, il suggère que l'article 12 de la loi du 15 décembre 2005 ne s'applique pas au régime de la Préfon, mais prévoie que les adhérents seront informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et qu'ils pourront, sur leur demande, obtenir la communication de son procès-verbal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement du Gouvernement, quelque peu concurrent de celui de la commission des finances, me paraît mieux rédigé. Aussi, je demanderai à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement n° 10 au profit de l'amendement n° 231 du Gouvernement, sur lequel j'émets un avis de sagesse positive.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

L'amendement n° 50, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à combler une lacune de la législation en autorisant les ouvriers d'État travaillant pour DCN, ancienne direction des constructions navales aujourd'hui devenue société anonyme, à bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise.

M. le président. Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement n° 225, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 50, après les mots :

chapitre 1er,

insérer la mention :

II

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. En préambule, je tiens à rappeler que je n'étais pas favorable au changement de statut de DCN effectué à la fin de 2001 et encore moins favorable à l'ouverture de son capital, prévue par la loi du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.

J'ai eu maintes fois l'occasion d'expliquer cette opposition, notamment à Mme la ministre de la défense. Les derniers développements du rapprochement en cours entre DCN et Thalès m'inquiètent et devraient inciter le Gouvernement à la plus grande prudence.

Incontestablement, le projet actuel intitulé « Convergence » s'inscrit dans un processus qui mènera rapidement à la privatisation de DCN, chaque étape servant à justifier la suivante.

C'est la raison pour laquelle, lors du dernier comité central d'entreprise du 13 octobre, toutes les organisations syndicales ont dit non à ce plan, qui, sans projet industriel identifié, fait redouter un bradage des intérêts de l'État.

En 2004, pour faire face à l'opposition forte des personnels de DCN, notamment celle des ouvriers sous statut, qui ne sont pas des fonctionnaires et qui restent la principale catégorie de salariés, le Gouvernement avait « acheté la paix sociale » en déposant des amendements au projet de loi d'ouverture du capital pour permettre à ces ouvriers sous statut de bénéficier de dispositifs d'intéressement et d'actionnariat salarié.

Mme Alliot-Marie s'était largement expliquée sur ce choix.

Aujourd'hui, Mme le rapporteur propose de leur donner aussi accès au plan d'épargne d'entreprise qui a été négocié au printemps de cette année pour les autres catégories de personnel. Pourquoi pas ? Nous voterons donc l'amendement présenté par la commission des affaires sociales.

Notre sous-amendement vise à donner à ces salariés également accès à la participation. Les personnels sous statut contribuent comme les autres aux résultats de l'entreprise. Ils doivent donc pouvoir bénéficier de l'ensemble du dispositif d'épargne salariale mis en place chez DCN.

Cela se justifie d'autant plus qu'à l'occasion de la clôture des comptes pour 2004 il avait été décidé par DCN, au regard des résultats dégagés par l'entreprise, d'attribuer à l'ensemble du personnel une prime exceptionnelle de deux cents euros. Cette prime a bien été versée aux personnels à statut d'ouvrier d'État, mais en mars et en avril 2006, à l'issue de procédures interministérielles assez complexes, semble-t-il.

À cette époque, l'entreprise avait bien considéré que tous les personnels de DCN, quel que soit leur statut, méritaient d'être associés aux résultats de l'entreprise. Il n'y a pas de raisons que cela ait changé aujourd'hui. Il faut donc lever les éventuels obstacles juridiques et donner aux ouvriers d'État l'accès à la participation.

Tel est l'objet de notre sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n°225 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je ne peux que me rallier au sous-amendement n° 225 et y donner un avis très favorable, parce qu'il complète très utilement l'amendement n°50 de la commission des affaires sociales.

Je remercie M. Godefroy de nous inciter à faciliter et à développer la participation, puisque tel est l'objet du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 50 vise à permettre aux ouvriers d'État qui travaillent pour DCN de bénéficier des plans d'épargne d'entreprise. Cela constitue une avancée pour ces personnels qui bénéficient déjà par ailleurs, au titre des articles L. 441-1 et suivants du code du travail, de l'intéressement.

Les ouvriers de DCN ne peuvent pas en l'état bénéficier du régime d'exonération fiscale attaché à l'intéressement ni souscrire, dans des conditions comparables à celle des autres personnels de l'entreprise, à l'offre réservée aux salariés susceptible d'être organisée dans le cadre du projet d'ouverture à titre minoritaire du capital de DCN, projet défendu par ailleurs. Dans ces conditions, l'amendement n°50 de la commission des affaires sociales recueille l'assentiment du Gouvernement.

En revanche, la question de la participation se pose dans des termes très différents, essentiellement pour des raisons techniques. Les ouvriers de l'État qui sont mis à la disposition de DCN ne sont pas des salariés de droit commun. Ce sont des personnels de l'État, qui bénéficient, contrairement aux personnels de droit privé, d'un statut et d'un système indemnitaire particuliers.

C'est donc à la fois dans un souci d'équité et de cohésion au sein de l'entreprise que la loi de décembre 2004 a exclu l'accès des ouvriers de l'État à la participation, tout en leur ouvrant le droit à l'intéressement et l'accès aux dispositifs d'actionnariat salarié. Ils ont ainsi la possibilité de participer à des objectifs qui seraient fixés par la direction de l'entreprise.

Par ailleurs, il convient, sur un plan purement technique, de rappeler que ce choix est conforme aux dispositions générales du code du travail, qui réservent la participation aux seuls salariés de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas, je le répète, des ouvriers de l'État, qui restent rémunérés directement par l'État. Je vous rappelle qu'ils sont mis à la disposition de DCN et qu'ils continuent à bénéficier d'un régime dérogatoire privilégié.

Compte tenu de ces éléments et de la position exprimée par Mme le rapporteur, le Gouvernement émet un avis de sagesse extrêmement réservée sur le sous-amendement n° 225.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. J'entends bien ces arguments techniques, d'autant que je m'y attendais. Mais reconnaissez que, à partir du moment où le Gouvernement a souhaité que DCN devienne la société qu'elle est, et qu'il a accepté, pour cela, de mettre à disposition ses personnels, il ne pouvait pas revenir sur le statut de travailleurs de l'État, sous peine de faire exploser socialement DCN.

Aujourd'hui, il ne faudrait pas que la volonté qui a été affichée de changer le statut de DCN se retourne contre les salariés mis à disposition.

Madame la ministre, je comprends bien qu'il existe des problèmes techniques, mais ils sont faits pour être surmontés. Quand le président de DCN passe son temps à expliquer que l'entreprise doit être compétitive pour exporter, quand DCN construit des sous-marins au Pakistan et que les travailleurs de l'État sont malheureusement victimes d'attentat, quand on demande à DCN d'avoir une plus grande productivité pour la signature du contrat des sous-marins Barracuda, c'est bien aux salariés mis à disposition de DCN, c'est-à-dire les travailleurs de l'État, à qui l'on demande ces efforts. Et les bénéfices que l'on retire des ventes des sous-marins à l'Inde, au Pakistan ou au Chili, ils proviennent bien du travail de ces salariés !

Il serait tout à fait paradoxal que les salariés d'une entreprise que l'on veut développer et à qui l'on demande des efforts pour être compétitive à l'exportation ne puissent pas être associés à la participation, sous prétexte qu'ils ont été mis à disposition par l'État.

La société elle-même, je le rappelle, avait repéré qu'il y avait un problème. Elle avait d'ailleurs décidé, face aux résultats positifs qu'elle avait dégagés, d'attribuer une prime aux salariés.

J'invite donc les membres de la Haute Assemblée à adopter ce sous-amendement. Il sera toujours possible de rouvrir le débat et de parfaire la rédaction lors de la commission mixte paritaire. Il me semble important d'avoir une telle perspective et de ne pas fermer dès maintenant la porte à une réflexion utile.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Comme l'a souhaité Jean-Pierre Godefroy, nous sommes prêts à soutenir ce sous-amendement et à revoir cette question, si cela s'avère nécessaire, lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 225.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou,  Pelletier et  Othily, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une convention ou un accord collectif de branche peut confier cette gestion à un organisme paritaire, notamment à ceux mentionnés à l'article L. 983-1. Un décret fixe les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle de cette activité. »

II- En conséquence, la fin de la première phrase du treizième alinéa du même article est complété par les mots : «, ou bien lorsque la gestion du compte épargne-temps est confiée à un organisme paritaire visé ci-dessus. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

CHAPITRE IV

Favoriser la concertation dans l'entreprise

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 14 ter

Article 14 bis

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : «, à laquelle le comité d'entreprise est associé, ».

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Les articles 14 bis, 14 ter, 14 quater, et 14 quinquies de ce projet de loi, qui ne s'attache qu'aux aspects financiers de la participation des salariés à l'entreprise, doivent servir de faire-valoir à la majorité.

Je souhaite reprendre les termes de l'argumentaire de M. Dubernard, qui a déclaré à l'Assemblée nationale : « Je voudrais rappeler que, selon le général de Gaulle, il est essentiel d'assigner à la participation un troisième axe : l'objectif humain, assurer la dignité de l'homme au travail. »

Pour cela, une petite série d'amendements, sans rapport avec le texte, ont été rajoutés et balayés très rapidement en séance publique.

Je crains que les mesures que le projet de loi préconise dans ces quatre articles de quelques lignes ne soient pas suffisantes pour rétablir la dignité au travail, surtout quand on voit à quel point, depuis 2002, votre majorité a malmené les salariés et le droit du travail.

Ces amendements donnent l'impression d'avoir été rédigés dans la même précipitation.

Sans plus de réflexion, encore moins en concertation avec les organisations syndicales, on rajoute les mots « sur laquelle le comité d'entreprise est associé », à la suite de certains articles du code du travail, histoire de donner l'illusion de s'intéresser à la question de la concertation au sein des entreprises.

C'est avec la même légèreté que les annonces sont faites en matière de dialogue social.

Alors que Mme Parisot oblige à renégocier les modalités du contrat de travail, la majorité glisse de-ci de-là dans les textes législatifs des dispositions d'affichage, mais sans réel fondement.

Nous ne pouvons que regretter ce qu'il faut assimiler à un véritable mépris du dialogue social et de la concertation.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 94 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour présenter l'amendement n° 94.

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. L'article 14 bis pose le problème du contenu de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences rendue obligatoire dans les entreprises de trois cents salariés et plus par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ainsi, l'article L. 320-2 du code du travail prévoit une négociation triennale sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et les salaires.

Cette négociation doit aussi porter sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et « sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une période de trente jours ».

L'article 14 bis prévoit que le comité d'entreprise soit associé à cette gestion prévisionnelle des emplois, ce qui semble a priori une mesure positive, mais on peut la mettre en relation avec l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui préconise que l'on ajoute à l'article L. 320-2 du code du travail un paragraphe II ainsi rédigé : « La négociation triennale peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacées par les évolutions économiques et technologiques. Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de cette négociation bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues pour les indemnités de licenciement économique. » Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ces remarques suscitent au moins quatre questions.

La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objectif de préserver ce que l'on appelle l'employabilité des salariés ou bien de déterminer les catégories d'emplois et éventuellement de salariés menacés de licenciement économique ?

La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objet de donner une base légale aux licenciements négociés et de faciliter les départs volontaires afin d'éviter à l'employeur les désagréments d'un plan social ?

Les salariés qui auront dans ces conditions quitté volontairement l'entreprise auront-ils droit à l'allocation chômage s'ils ne retrouvent pas d'emploi ?

En conséquence, faut-il associer les représentants du personnel à cette mutation du concept de gestion prévisionnelle des emplois ?

Telles sont les questions que nous nous posons.

Nous craignons de voir la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, la GPEC, être utilisée pour contourner les procédures de licenciement. J'ai lu ce matin dans les colonnes du journal Le Figaro la déclaration suivante de son président : « Les salariés doivent être informés, considérés et responsabilisés, reconnus comme des hommes et pas seulement comme des instruments de production. »

J'invite donc M. le rapporteur pour avis de la commission des finances à soutenir notre amendement, qui vise à supprimer l'article 14 bis.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 204.

Mme Annie David. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 205, qui vise à supprimer l'article 14 ter.

Ces deux articles 14 bis et 14 ter, qui introduisent le chapitre « Favoriser la concertation dans l'entreprise » aboutiront probablement à l'effet inverse.

Le premier va entraîner un profond bouleversement dans les équilibres entre le comité d'entreprise et la direction de l'entreprise. Avec cet article, sera modifié ce qui relève du domaine de la négociation dans l'entreprise.

Quel est le rapport avec le texte que nous examinons ?

Alors que la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale a supprimé certains articles, au motif qu'ils étaient sans rapport avec le texte, cet article 14 bis semble pourtant être un cavalier législatif.

L'article 14 ter, quant à lui, confond les obligations de revitalisation du bassin d'emploi pour les entreprises qui opèrent un licenciement économique, et les mesures négociées dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières.

Je ne vois pas très bien quels liens pourraient être établis entre la revitalisation d'une zone dévastée par un plan de licenciement et la GPEC, puisque celle-ci prévoit surtout les licenciements.

Dans tous les cas, si l'on associe ces deux articles à l'article 23 relatif au congé de mobilité, on se retrouve avec trois dispositions qui modifient insidieusement la GPEC. Je rappelle que la GPEC n'est pourtant pas très ancienne, puisqu'elle date de janvier 2005.

Il y aurait effectivement bien des raisons de revenir sur cette disposition, mais certainement pas de cette manière-là, dans un texte sans rapport avec son contenu.

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter ces amendements nos 204 et 205, qui visent à supprimer les articles 14 bis et 14 ter.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : «, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ».

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 94 et 204.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 51 vise à réécrire un article additionnel inséré par l'Assemblée nationale, qui ne donne pas satisfaction sur le plan juridique, puisqu'il fait référence à la notion nouvelle et imprécise d'association du comité d'entreprise à la négociation collective. Nous proposons donc de remplacer cette expression par la formule, plus habituelle, d'information du comité d'entreprise.

Les amendements nos 94 et 204 étant des amendements de suppression, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. En émettant un avis favorable sur l'amendement n° 51, j'expliquerai pourquoi je ne peux être favorable aux amendements nos 94 et 204.

Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale, l'article L. 320-2 du code du travail dispose que, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, « l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences... »

L'ajout que propose Mme Debré permet de garantir l'effectivité du rôle du comité d'entreprise dans la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Si la loi de cohésion sociale a prévu que la GPEC soit obligatoire dans ces entreprises, elle a également prévu une GPEC dans les branches, permettant l'extension aux petites et moyennes entreprises.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permet, en effet, d'anticiper les mutations économiques qui, si elles font partie de la vie des entreprises, sont souvent vécues par les salariés comme un drame. Et comment pourrait-il en être autrement, quand on vient d'apprendre que l'emploi dans lequel on s'était investi pendant de nombreuses années est appelé à disparaître ! (Mme Annie David s'exclame.)

Certains secteurs sont particulièrement touchés, notamment celui de la fonderie, aujourd'hui frappé de plein fouet par la crise et objet de toute l'attention du Gouvernement pour cette raison.

Les prescriptions environnementales - et nous y souscrivons tous -, l'introduction de technologies nouvelles, la confrontation aux réalités économiques présentes, sont autant de facteurs de mutation.

Il convient d'aider les hommes et les femmes à s'y préparer en favorisant leur accès à une formation tout au long de la vie et en mobilisant à cet effet les organismes de financement des formations professionnelles, avant d'en arriver aux plans de sauvegarde de l'emploi, car il est essentiel de tenir compte de la situation de ces salariés.

Voilà pourquoi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit non seulement constituer une obligation résultant d'un texte législatif, mais aussi s'inscrire dans une démarche permanente qu'il convient de faire partager à l'échelon des entreprises et des branches professionnelles.

Si nous considérons que l'amendement de Mme le rapporteur apporte un élément supplémentaire, il n'est en aucun cas dans notre intention, en particulier au détour de ce texte, de minorer la démarche de gestion prévisionnelle.

Compte tenu de ces explications, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 51 et défavorable sur les amendements identiques nos 94 et 204.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 204.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 bis est ainsi rédigé.

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 14 quater

Article 14 ter

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 du code du travail, après le mot : « éventuellement », sont insérés les mots : « mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 95 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 205 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour défendre l'amendement n° 95.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L'article L. 321-17 du code du travail établit les modalités de la revitalisation des bassins d'emploi, frappés par des licenciements collectifs dans des entreprises de plus de mille salariés. À cette fin, il prévoit qu'une convention entre l'employeur et le représentant de l'État détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'État, les modalités de financement et de mise en oeuvre de ces actions de revitalisation.

Mais le code du travail dispose également que cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan social. Il ajoute même que, si elles ont été prévues par un accord collectif et assorties de moyens financiers, ces actions tiennent lieu, à la demande de l'entreprise, de convention avec l'État.

On voit donc clairement que l'obligation de réindustrialisation, sur laquelle on a beaucoup glosé et qui a suscité les protestations du patronat lors de sa mise en place, en 2002, a été réaménagée de manière à ne pas faire peser de contraintes trop lourdes sur les employeurs.

Avec un accord de gestion prévisionnelle de l'emploi, ou un accord de méthode précédant - comme à l'accoutumée dans les grands groupes - un plan de licenciement, le tout comportant des engagements de financement, on parvient à une gestion sereine des licenciements. La désertification des territoires se réalise dans la discrétion.

L'article 14 ter perfectionne ce dispositif en mentionnant expressément les accords préventifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le plan de sauvegarde de l'emploi semble n'être plus mentionné que pour mémoire, et l'on glisse vers un processus d'anticipation, avec des incitations aux départs volontaires de salariés.

Enfin, n'oublions pas que, grâce à ces accords anticipés, les employeurs auxquels on aura épargné le souci de signer un accord de réindustrialisation du territoire seront dispensés de verser au Trésor public une contribution égale à quatre fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.

Ce qui pose problème dans ce processus d'anticipation, c'est non pas, certes, que l'on prétende vouloir agir en amont, mais que l'anticipation soit utilisée dans un processus d'éviction de la responsabilité sociale de l'entreprise.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Les propos tenus tout à l'heure par M. le ministre délégué ont particulièrement retenu mon attention, car, aux termes des articles 22 et 23 que nous examinerons ultérieurement, la conclusion d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permettra, dans les entreprises de plus de mille salariés, de remplacer le congé de reclassement par un congé de mobilité.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. En effet, cela fait partie des outils !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 205.

Mme Annie David. J'ai précédemment défendu l'amendement n° 205.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission souhaite maintenir la mesure positive introduite par l'Assemblée nationale, qui établit un lien entre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les obligations de revitalisation des bassins d'emploi en cas de plan de sauvegarde de l'emploi.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 et 205.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 ter.

(L'article 14  ter est adopté.)

Article 14 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 14 quinquies

Article 14 quater

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. - Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une convention ou un accord de branche ou un accord de groupe ou d'entreprise peut prévoir d'adapter la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social auquel la transmission de cette information donne lieu.

« Cette convention ou cet accord peut notamment prévoir une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1. La convention ou l'accord fixe alors les éléments du rapport qui porte notamment sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« La convention ou l'accord de branche ou l'accord d'entreprise fixe également les modalités selon lesquelles les salariés sont informés sur l'évolution de la situation de l'entreprise et sur l'ensemble des sujets qui font l'objet du dialogue social. Ils portent aussi sur les modalités selon lesquelles les salariés sont informés des matières mentionnées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 96 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 206 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour défendre l'amendement n° 96.

Mme Gisèle Printz. Cet article vise à insérer un nouvel article L. 432-4-2 dans le code du travail, répondant en cela à une demande récurrente du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME. Permettez-moi de rappeler les dispositions, nombreuses, du code du travail qui sont touchées par la modification proposée.

L'article L. 212-4-9 du code du travail prévoit l'information au moins annuelle du comité d'entreprise sur le travail à temps partiel dans l'entreprise : nombre, sexe et qualification des salariés concernés, horaires, heures complémentaires et supplémentaires. L'employeur doit aussi expliquer pourquoi il refuse à des salariés le passage du temps complet au temps partiel, et inversement.

Les articles L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 et L. 432-4-1 du code du travail précisent les attributions et pouvoirs du comité d'entreprise. Ce dernier, selon l'article L. 432-1-1, doit être informé et consulté annuellement sur l'évolution de l'emploi et des qualifications, les prévisions annuelles et pluriannuelles, les actions de prévention et de formation. La réunion doit être précédée d'un rapport écrit.

L'article L. 432-3-1 concerne les informations relatives à la situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise, avec notamment des indicateurs chiffrés et un recensement des actions, passées et à venir, en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Le comité d'entreprise doit être consulté annuellement pour avis.

L'article L. 432-4 énumère les informations qui doivent être apportées par le chef d'entreprise au comité d'entreprise un mois après son élection : forme juridique, perspectives économiques, répartition du capital entre les actionnaires et, le cas échéant, position de l'entreprise au sein d'un groupe.

Par ailleurs, le comité d'entreprise doit recevoir un rapport annuel sur tous les éléments de la situation financière de l'entreprise. À cette fin, le comité d'entreprise reçoit copie des documents comptables et peut émettre toutes observations.

Les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 prévoient également des réunions trimestrielles au cours desquelles le comité d'entreprise reçoit communication, entre autres, de l'évolution des commandes et de la situation financière et des éventuels retards de paiement.

La rédaction proposée par l'article 14 quater pour un nouvel article L. 432-4-3 est analogue à celle de l'article L. 432-4-2 adopté lors de la discussion de ce qui allait devenir la loi du 20 décembre 1993 pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Elle va néanmoins plus loin.

En effet, l'article L. 432-4-2 prévoit un regroupement des informations, sans modifier la procédure De plus, il mentionne encore l'information du comité d'entreprise sur le travail à temps partiel dans l'entreprise parmi les sujets qui doivent faire l'objet d'une information spécifique du comité d'entreprise ; ce n'est plus le cas dans le texte qui nous est soumis.

En revanche, le présent projet de loi prévoit, au-delà du regroupement des informations, que, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une convention ou un accord de groupe ou d'entreprise adapte la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise transmet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social qui suivra.

En clair, il n'y aurait donc plus de règles de transmission des informations et de discussion devant le comité d'entreprise. Il y aurait plutôt une règle par entreprise, tant sur la forme que sur le fond. Cette disposition est évidemment combattue par les syndicats, qui y voient, à juste titre, l'indice d'une volonté de limiter l'information des salariés à sa plus simple expression.

À cet égard, votre conception du dialogue social est intéressante : vous tenez à limiter les réunions d'information dans les entreprises, au prétexte bien connu qu'elles constituent une perte de temps et d'énergie. En même temps, vous présentez un projet de loi qui prétend redonner toute sa place au dialogue social en amont des textes législatifs et réglementaires.

Mais il s'agit alors non plus de l'information et de la consultation des salariés sur le terrain, mais bien d'un travail de spécialistes, à l'échelon national, entre les centrales syndicales et les institutions.

M. le président. Ma chère collègue, je vous demande de conclure.

Mme Gisèle Printz. Au final, la contradiction entre ces expressions émollientes que vous employez et la dureté de la condition salariale ne peut manquer d'éclater. L'expression « dialogue social » suppose l'existence d'un dialogue - et ce n'est pas là une simple formule !

M. le président. Veuillez maintenant conclure, madame Printz, car vous avez d'ores et déjà dépassé votre temps de parole !

M. Michel Moreigne. C'est pourtant très intéressant, monsieur le président !

Mme Gisèle Printz. Mais, en toile de fond, la question que suscitent toutes ces mesures est bien de savoir si elles sont prises dans l'intérêt de l'entreprise, ou exclusivement dans celui des actionnaires, souvent bien fugitifs d'ailleurs, autrement dit dans l'intérêt du capital au détriment des salariés.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Roland Muzeau. Cet article prévoit que, à titre dérogatoire, dans les entreprises de plus de trois cents salariés qui le désirent, l'information que le chef d'entreprise doit fournir au comité d'entreprise pourra prendre la forme d'un rapport annuel.

Or, actuellement, ces informations sont trimestrielles ou semestrielles. S'agissant de l'emploi, elles sont trimestrielles.

Quelle vision pourrons-nous avoir de l'emploi dans des entreprises où les informations ne sont fournies qu'une fois par an, donc après coup ?

Comment peut-on parler du souci de « faciliter la concertation dans l'entreprise » si l'on diminue les informations fournies au comité d'entreprise ?

Sous couvert de mesures sociales, il s'agit de réduire encore les droits des salariés et des organisations qui les représentent.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1, un rapport annuel portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 96 et 206.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 52 tend à récrire un article additionnel inséré par l'Assemblée nationale, afin d'en améliorer la qualité et la clarté juridique.

L'article 14 quater vise à permettre d'adapter par voie d'accords collectifs les modalités d'information du comité d'entreprise sans modifier les règles de consultation du comité ; un rapport annuel synthétique pourra être remis au comité en lieu et place des multiples documents prévus par le code du travail.

Vous comprendrez bien, mes chers collègues, que, souhaitant le récrire, la commission ne peut demander la suppression de cet article. Elle a donc émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 96 et 206.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'article 14 quater et l'amendement rédactionnel présenté par Mme le rapporteur visent à insérer, après l'article L. 432-4-2 du code du travail, un article dont l'objet est d'adapter la forme de l'information transmise au comité d'entreprise. Il s'agit là d'une transposition partielle des accords de méthode du livre III au livre IV.

Ce point est important. En effet, les accords de méthode, introduits à titre expérimental en 2003 et retenus dans la loi de programmation pour la cohésion sociale dans sa partie consacrée à la modernisation des rapports sociaux, permettent de définir ensemble les modalités d'une mutation économique de façon qu'un plan de sauvegarde de l'emploi puisse être construit.

Les accords de méthode, aujourd'hui, sont plébiscités par les partenaires sociaux.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mais si ! Toutes les organisations en signent, et nous constatons que les accords de méthode, quand ils ont été bien préparés, donnent des résultats qui, à terme, se révèlent positifs pour les salariés et pour l'emploi. Plus de trois cents accords ont ainsi été signés. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Je reviendrai sur un autre aspect : la qualité de l'information, et, si vous en êtes d'accord, madame le rapporteur, je vous demanderai de rectifier votre amendement.

En effet, le Gouvernement souhaite préciser que l'information doit être au minimum annuelle : il ne faudrait pas qu'un décalage apparaisse entre l'information dans les entreprises, parfois trimestrielle ou semestrielle, et l'information apportée aux salariés. Nous voudrions donc que celle-ci soit améliorée et que l'accord collectif permette sa mise en oeuvre plus fréquemment qu'une fois l'an, qui reste le minimum.

La rectification que je vous suggère, madame le rapporteur, consiste donc à modifier l'expression « rapport annuel », qui apparaît deux fois dans le texte de votre amendement, en la remplaçant la première fois par les mots : « rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, » et, par cohérence, en supprimant la seconde fois l'adjectif « annuel ».

M. le président. Vous précisez jusqu'à la virgule, monsieur le ministre délégué !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il est bon que la virgule séquence jusqu'à la périodicité de l'information, monsieur le président ! (Sourires.)

Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement sera favorable à cet amendement.

M. le président. Madame le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Oui, monsieur le président. Cette rectification donnera en effet une plus grande souplesse à ceux qui souhaitent une fréquence plus élevée de l'information fournie aux salariés.

Encore une fois, privilégions le dialogue social ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, qui est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

Je mets aux voix les amendements identiques nos 96 et 206.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 quater est ainsi rédigé.

Article 14 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1-1 A. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un dispositif d'actionnariat salarié, l'employeur organise un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative avant le renouvellement ou la prorogation des accords ou dispositifs. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 174, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise donc à la suppression de l'article 14 quinquies. Il s'inscrit dans la logique des interventions prononcées par les sénateurs de mon groupe depuis le début de l'examen d'un chapitre dont les articles tendent, si l'on en croit l'intitulé de la division, à « favoriser la concertation dans l'entreprise ».

Nous l'avons déjà indiqué, ces mesures de rattrapage pour la majorité ne duperont ni les salariés ni les organisations collectives qui les représentent.

Je m'arrêterai un instant sur cet article, qui me paraît tout à fait significatif de l'état d'esprit de la majorité.

Est prévue l'organisation dans les entreprises d'un débat sur la participation. Le débat est une forme nouvelle de concertation qui présente l'avantage, non négligeable pour les entreprises, de ne mener à rien. Un débat n'est en effet ni incitatif ni contraignant, mais permet éventuellement aux entrepreneurs de se donner bonne conscience pour la suite, lorsqu'ils licencieront leur personnel ou reviendront sur les accords de 35 heures.

Cette disposition est une bonne illustration de la façon de faire de cette majorité qui, en accord avec le MEDEF, impose les dispositions les plus libérales, les plus précaires pour les salariés, et organise des « concertations » dans le seul but de calmer les esprits.

Cet article mettant en place un « débat » dans les entreprises paraît de bien mauvais goût au moment même où Mme Parisot demande que le code du travail ne fasse plus référence à la durée légale du travail.

Mme Annie David. En matière de dialogue social, le débat ne me semble pas être la bonne solution.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur l'informe, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à récrire un article additionnel inséré par l'Assemblée nationale, afin d'en préciser la portée juridique.

L'Assemblée nationale faisait référence à un débat au sein du comité d'entreprise, débat que nous remplacerions par une information du comité d'entreprise, ce qui correspond bien à l'intention de nos collègues députés.

M. Jean Desessard. Vous ne voulez pas leur envoyer un télégramme, peut-être ?

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 443-1-1-A du code du travail, remplacer le mot :

démarche

par le mot :

gestion

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. L'article 14 quinquies prévoit, dans les entreprises où a été mis en place un dispositif d'épargne salariale, l'organisation par l'employeur d'un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative.

Si j'approuve cette initiative de nos collègues députés, j'estime toutefois que la notion de « démarche participative » est floue. En effet, l'épargne salariale a bien pour objet d'instituer une logique de « gestion participative », logique qui ne saurait se limiter à la seule épargne salariale et qui doit être au contraire étendue à l'ensemble de la gestion de l'entreprise.

C'est pourquoi je propose le présent amendement - il doit être en réalité transformé en sous-amendement à l'amendement n° 53 de la commission -, qui a pour objet d'introduire dans le code du travail la notion de « gestion participative ». Je m'en suis longuement expliqué dans la discussion générale et je n'y reviens pas, sinon pour bien préciser qu'il s'agit ici non pas simplement d'informer le personnel, mais de lui fournir également des éléments de gestion et de motivation en lui donnant des responsabilités et en lui accordant de la considération. C'est l'attitude à l'égard des salariés qui est ici en question.

En recevant, comme je l'avais demandé, une somme équivalente à celle que perçoivent les actionnaires, les salariés ressentiront qu'ils sont partie prenante des résultats de l'entreprise, résultats qui dépendent de la satisfaction des clients, comme cela a déjà été indiqué.

M. Roland Muzeau. Il vaudrait mieux augmenter les salaires !

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Tel est le sens qu'il faut donner au concept de gestion participative, qui est la mise en oeuvre de l'association capital-travail prônée par le général de Gaulle.

Je souhaite que cette démarche, beaucoup plus large que l'information liée à l'épargne salariale, soit inscrite dans le code du travail, ne serait-ce que pour obliger les chefs d'entreprise à la mettre davantage en oeuvre qu'ils ne le font aujourd'hui.

M. Jean Desessard. Vous avez raison !

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article L. 432-3-1-1 du code du travail, remplacer les mots :

participation des salariés à la gestion de l'entreprise

par les mots :

mise en oeuvre de la gestion participative

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 174 et sur le sous-amendement n° 11 rectifié ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'avis est bien sûr défavorable sur l'amendement n° 174, puisque celui-ci vise à supprimer un article dont la commission propose la réécriture complète.

L'amendement n° 11 n'était évidemment pas compatible avec l'amendement de la commission. Quant au sous-amendement n° 11 rectifié, la commission n'ayant pas pu l'examiner,...

M. Roland Muzeau. Il faut demander une suspension de séance !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. ... le rapporteur ne peut que s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

À titre personnel, je n'y suis pas foncièrement favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'indique brièvement que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 174 pour me concentrer sur l'amendement n° 53 de la commission saisie au fond.

Nous y sommes favorables, sous la réserve que les mots : « l'informe » soient remplacés par les mots : « le consulte ». Nous ne voudrions pas donner à croire que nous souhaitons restreindre les droits des salariés ! Précisément, la consultation leur confère un rôle plus important que la simple information.

Cela m'amène à émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 11 rectifié ; en effet, les mots ont un sens et nous ne devons pas introduire de termes nouveaux sans en avoir évalué les conséquences sur un processus en cours, comme la participation et l'intéressement, notamment.

Je comprends l'esprit et la démarche de M. Dassault, mais à partir du moment où je souhaite déjà une rectification - et je remercie Mme le rapporteur d'être attentive à cette demande - la logique veut que je veille à ce que l'on n'aille pas au-delà.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 53, sous réserve de la rectification demandée.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À l'origine, le rapporteur avait conçu son amendement avec les mots « le consulte ». Cet amendement a été modifié à la suite de plusieurs discussions et, au nom de la commission, je le rectifie pour qu'il soit conforme à l'idée initiale du rapporteur.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n °53 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

Monsieur Dassault, le sous-amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Je maintiens mon sous-amendement, car il s'agit d'une expression importante.

Je conçois que la gestion participative ne soit pas encore bien comprise par mes collègues, pourtant c'est une notion que je connais parfaitement et que j'ai mise en oeuvre dans ma propre entreprise. Elle va bien au-delà de la participation financière.

La notion de « participation des salariés à la gestion de l'entreprise » n'est pas suffisamment claire, alors que la « gestion participative » permet, par sa généralité, de motiver tout le personnel pour que, in fine, les clients de l'entreprise soient satisfaits, ce qui est bien le but recherché.

De surcroît, j'associe dans cette même notion une dimension à laquelle je tiens, à savoir la considération pour les salariés dans leur travail.

Par conséquent, même si l'expression « gestion participative » n'est pas encore suffisamment comprise, elle a une signification à la fois économique et sociale tout à fait fondamentale, raison pour laquelle je maintiens le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous avions émis des réserves sur l'amendement initial parce qu'il était en recul par rapport au texte de l'Assemblée nationale. En effet, non seulement l'amendement n° 53 prévoyait l'information du comité d'entreprise et non pas l'organisation d'un débat, mais encore il la réservait au seul cas où le comité d'entreprise n'est pas signataire de l'accord, c'est-à-dire en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Dans ces conditions, la participation relève presque d'un pouvoir régalien de l'employeur.

Le mot « consultation » est déjà un peu plus satisfaisant, mais quelle est la signification d'une consultation si elle n'aboutit pas à un accord ?

Telle est la raison pour laquelle il nous semblait beaucoup plus opportun d'organiser une réelle discussion au sein de l'entreprise.

Je précise que le groupe socialiste s'abstiendra sur l'amendement n° 53 rectifié, mais qu'il votera le sous-amendement n °11 rectifié, car il tient beaucoup à la notion de « gestion participative » à la lumière de l'analyse sémantique qu'en a donnée M. Dassault.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Il est amusant de voir que la commission des affaires sociales revient sur sa rédaction à la demande du Gouvernement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout simplement parce que c'est mieux !

M. Jean Desessard. Je suis quelque peu déçu, car ce n'est pas le rôle de la commission des affaires sociales de se montrer plus dure que le Gouvernement en restreignant le droit d'information des salariés.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non ! Pour consulter, il faut informer !

M. Jean Desessard. En revanche, je voterai le sous-amendement proposé par le représentant du grand capital, c'est-à-dire par M. Dassault, mais j'aurais aimé qu'il précise davantage ce qu'il entend par « gestion participative » et ce que cela signifie pour les salariés de l'entreprise.

M. Roland Muzeau. C'est écrit dans Le Figaro !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne comprends pas du tout la position de M. Desessard car, lorsque l'employeur consulte, il me semble qu'il va plus loin que quand il informe.

Si le groupe socialiste souhaite que l'on maintienne la notion d'information, ...

M. Jean-Pierre Godefroy. Ce n'est pas ce que nous avons dit !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ...qui marque un net recul par rapport à la position actuelle, il faut qu'il le dise clairement et que chacun sache que, pour les socialistes, informer vaut mieux que consulter ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

En ce qui nous concerne, nous préférons la consultation !

M. Jean Desessard. Regardez où sont vos amis, monsieur Dassault !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 11 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J'étais intervenu tout à l'heure sur le sous-amendement n° 11 rectifié de M. Dassault, mais je souhaite maintenant revenir sur l'interprétation faite par M. le président de la commission des affaires sociales de nos propos.

Nous avions regretté que la commission des affaires sociales se soit contentée initialement d'une simple information. Nous nous réjouissons qu'elle s'aligne maintenant sur la position du Gouvernement en acceptant de remplacer le mot « information » par le mot « consultation », ...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah !

M. Jean Desessard. ...mais nous trouvons très dommage que la commission des affaires sociales du Sénat ait pu être en retrait par rapport au Gouvernement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'était une erreur !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je précise, sans l'excuser, qu'il y a eu en effet une erreur de transcription, puisque figurait bien, à l'origine, le mot « consulte », comme l'a dit M. le président de la commission.

M. le président. Après ces utiles clarifications, je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 quinquies est ainsi rédigé.

Article 14 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel avant l'article 15 ou avant l'article 37

Articles additionnels après l'article 14 quinquies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 145 est présenté par M. Pintat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».

La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 54.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Dans les entreprises dotées de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, le code du travail permet de confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes, relevant normalement des comités d'établissement.

Mais le chef d'entreprise doit conclure pour cela un accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce qui est en pratique très difficile et beaucoup plus restrictif que les règles du droit commun de la négociation collective.

Cet amendement vise donc à assouplir la règle en vigueur en prévoyant que l'accord est valable s'il n'est pas frappé d'opposition.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 115 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour objet de préciser et d'assouplir les conditions de transfert de la gestion des activités sociales et culturelles des comités d'établissement au comité central d'entreprise par un accord collectif d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 issu de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et non par un accord unanime, comme le prévoient les dispositions en vigueur. En effet, des disparités sont souvent constatées entre les salariés de la même entreprise selon qu'ils relèvent d'établissements différents.

Notre amendement est identique à celui de la commission et à celui de M. Xavier Pintat.

Un amendement analogue de notre collègue député Alain Vidalies avait initialement été déposé à l'Assemblée nationale en première lecture. Il répondait à une demande des partenaires sociaux en vue de résoudre un certain nombre de difficultés pratiques. Lors de son examen en séance publique, cet amendement a recueilli l'assentiment du ministre, qui n'a pu cependant l'accepter pour des motifs rédactionnels, mais qui s'est engagé à l'examiner avec bienveillance au Sénat.

Nous le présentons donc avec confiance !

M. le président. L'amendement n° 145 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 54 et 115 rectifié bis ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mme le rapporteur, en présentant son amendement, a répondu par avance aux préoccupations tant de M. Godefroy que du Gouvernement. J'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 54, car il facilite la conclusion d'accords selon les règles définies par la loi du 4 mai 2004, tout en garantissant leur portée, ce qui nous permet d'éviter les situations de blocage.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 et 115 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 quinquies.

TITRE II

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

CHAPITRE IER

Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise

Articles additionnels après l'article 14 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 15 (début)

Article additionnel avant l'article 15 ou avant l'article 37

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 190, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code du commerce sont abrogés.

II. - En conséquence, les articles 80 bis, 163 bis C et 201 bis du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Notre amendement ne vise ni à élargir les possibilités de distribution de stock-options, ni à moraliser ces stock-options, il vise, au contraire, à les supprimer.

On estime actuellement que les dirigeants des sociétés du CAC 40 sont en possession d'un gain potentiel estimé à 700 millions d'euros.

C'est un régime particulièrement privilégié pour quelques dirigeants d'entreprises, et c'est ce qui les pousse d'ailleurs à orienter leurs stratégies vers la maximisation des profits, au détriment - vous le savez - des investissements productifs et de l'emploi.

Je rappelle au passage que la rémunération des PDG du CAC 40 a été, en 2005, de 2,2 millions d'euros en moyenne.

Le mécanisme des stock-options est particulièrement choquant, surtout au regard de la perte de pouvoir d'achat subie par l'ensemble des salariés.

Comment demander plus d'efforts aux salariés ? Comment leur demander de travailler plus, quand de telles rémunérations peuvent être distribuées sans lien aucun avec l'économie réelle ?

Décidément, le mécanisme des stock-options est parfaitement inégalitaire et injuste. Il repose sur l'idée de faire de l'argent avec de l'argent, et c'est un principe que nous condamnons.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression des stock-options.

Par ailleurs, je tiens à rappeler certains faits divers qui ont choqué l'ensemble de nos concitoyens, je veux parler des cadeaux accumulés par les PDG de Carrefour, Vinci et Airbus quand ils exerçaient leur fonction et de ceux qui leur ont été accordés à leur départ. Cette situation nous semble tout à fait scandaleuse.

M. Guy Fischer. Sans oublier la vente anticipée d'actions !

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

L'amendement n° 222 est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce sont abrogés.

L'amendement n° 223 est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-177 et L. 225-179, après le mot : « bénéfice » est inséré le mot : « exclusif », et les mots : « ou de certains d'entre eux » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-177 est ainsi rédigé :

Ces options ne pourront être levées qu'une fois le lien avec l'entreprise définitivement rompu, sous réserve des dispositions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 442-7 du code du travail. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je retire l'amendement n° 222, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 222 est retiré.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean Desessard. Je défendrai brièvement l'amendement n° 223, ce qui permettra à mes collègues de prendre un peu plus de temps pour présenter leurs propres amendements !

Cet amendement vise à mettre fin à l'octroi de stock-options aux mandataires sociaux ou aux membres de directoires, pratique présentée comme la cause de nombreux scandales financiers récents.

On en arrive à des situations propices aux conflits d'intérêt : les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants en viennent en effet à adopter des comportements d'actionnaires, pour maximiser les profits à court terme, au lieu d'être des capitaines d'industrie soucieux du développement à moyen et long terme de leur entreprise.

Par ailleurs, ces stock-options favorisent le risque de délits d'initié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 190 et 223 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 190 vise à supprimer complètement le dispositif des stock-options, lesquelles, c'est vrai, ont donné lieu à des excès qui ont ému tout à fait légitimement l'opinion publique.

Je rappelle cependant que ces stock-options, si elles sont bien employées, conservent un intérêt managérial pour de nombreuses entreprises.

Pour autant, elles se doivent d'être contrôlées, ce que nous allons nous efforcer de faire.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Quoi qu'il en soit, leur suppression n'est en aucun cas possible. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 190.

S'agissant de l'amendement n° 223, la commission y est également défavorable, son objet étant par trop radical.

M. Jean Desessard. C'est une critique « radicale » !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Bien que les amendements nos 190 et 223 n'aient pas tout à fait le même objet, ils appellent le même avis défavorable du Gouvernement.

La suppression pure et simple des options d'acquisition d'actions ne nous paraît pas souhaitable, dans la mesure où elle diminuerait l'attractivité financière de la place de Paris.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je souhaite rebondir, madame la rapporteur, sur votre remarque. Vous nous dites que des excès existent, que ce n'est pas normal et que vous en êtes désolée.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je ne parle pas de cette façon !

M. Jean Desessard. Mais vous ne proposez rien pour remédier à cette situation ! Votre attitude est la même que celle de l'ensemble des ministres et des chefs des partis de droite qui, lors des scandales financiers, se sont écriés : « Il faut que cela change ! Nous allons prendre des mesures ! » Or, aujourd'hui, aucune proposition en ce sens ne figure dans ce projet de loi. Vous vous contentez de vous émouvoir et de considérer cette situation comme anormale, en la favorisant malgré tout ! (Mme Gisèle Printz applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Monsieur Desessard, reportez-vous à l'article 37 A du projet de loi, qui, me semble-t-il, répond à vos préoccupations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 15 ou avant l'article 37
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 15 (interruption de la discussion)

Article 15

I. - Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté », sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » ;

2° Dans les première et deuxième phrases, les mots : « doivent être nommés » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« . Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La durée de leur mandat est déterminée par application des dispositions de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail. »

II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du 2° du I, intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du I de cet article.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Les amendements que je présenterai à l'article 15 s'inscrivent tout simplement dans la logique du texte, qui permet en effet des avancées dans trois domaines, les trois piliers que sont la participation au capital, la participation au résultat, la participation à la décision.

S'agissant, premièrement, de la participation au capital, de notre point de vue, les dispositions concernant la distribution d'actions vont assez loin.

Pour ce qui est, deuxièmement, de la participation au résultat, un certain nombre de mesures sont positives, alors que d'autres nous paraissent inégalitaires.

En ce qui concerne enfin le troisième pilier, la participation aux décisions dans l'entreprise, il implique une modification de la gouvernance d'entreprise, concernant en particulier l'implication croissante des salariés dans la prise de décisions stratégiques.

Mes propos rejoignent les arguments développés tout à l'heure par M. Dassault, rapporteur pour avis, qui prônait pour les salariés une gestion plus participative au sein de l'entreprise.

Si par l'amendement n° 152 nous voulons modifier le premier alinéa du I de l'article 15, c'est qu'il nous paraît bien étrange, surtout si l'on relit l'exposé des motifs du projet de loi. Le Gouvernement y affirme vouloir « mieux associer les salariés à la marche de l'entreprise ». Il est également précisé que « cette volonté n'a de cohérence que si elle permet aux salariés d'être mieux associés à la stratégie de l'entreprise et de davantage s'impliquer dans son fonctionnement quotidien ». Or le premier alinéa du I de l'article 15 prévoit exactement le contraire !

L'actuel article L. 225-23 du code de commerce prévoit que, lorsque les actions détenues par le personnel de la société, directement ou indirectement, représentent plus de 3 % du capital social, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires salariés. Or l'alinéa en question limite la portée de cette obligation aux sociétés qui sont cotées, c'est-à-dire aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Dès lors, qu'advient-il des autres sociétés, auxquelles cette disposition ne s'appliquerait pas ? Et quelle peut être la justification d'une disposition s'opposant radicalement non seulement aux déclarations initiales des promoteurs du dispositif, mais aussi et surtout au texte lui-même, dont la portée se trouve ainsi amoindrie ?

Cet amendement a donc pour objet de rétablir une cohérence qui, à nos yeux, fait ici défaut.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à élargir l'obligation de représentation des salariés actionnaires aux sociétés non cotées, ce qui risquerait de décourager la diffusion de l'actionnariat salarié dans de nombreuses petites sociétés, notamment à caractère familial.

Pour cette raison, la commission est aujourd'hui défavorable à cet amendement. Peut-être aurons-nous un jour la possibilité d'évoluer, mais je pense que l'heure n'est pas encore venue.

M. Jean Desessard. C'est l'heure d'hiver !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et souhaite en outre souligner le caractère novateur du changement de gouvernance auquel vous avez fait allusion, monsieur le sénateur. Il considère également qu'il s'agit d'avancer par étapes. À ce titre, l'amendement n° 152 paraît excessif compte tenu des modifications importantes introduites dans la gouvernance actuelle.

Le Gouvernement, qui souhaite limiter la mesure en cause aux sociétés cotées, est donc défavorable à l'amendement n° 152.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J'ai du mal à comprendre votre argument, madame la rapporteur. Vous avez en effet expliqué que l'adoption de cet amendement reviendrait à décourager la participation, en particulier dans les entreprises à caractère familial. Vous avez ensuite ajouté qu'une telle décision pourrait éventuellement être revue dans quelques années. Quel changement pourrait influencer un tel choix ? Faut-il comprendre que la commission des affaires sociales souhaite la disparition des sociétés à caractère familial et qu'elle préfère les sociétés anonymes et les fonds de pension ? J'ai du mal à vous suivre !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Monsieur Desessard, vous parlez de participation, alors que l'amendement n° 152 concerne l'actionnariat. Ce sont deux choses différentes ! Je ne comprends donc pas très bien votre argumentation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par MM. Marc et  Godefroy, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase, après le mot : « établit », les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'il existe des », et après la référence : « L.225-180 », les mots : « représentent plus de 3 % du capital social de la société » sont supprimés ;

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. En 1994, la procédure de désignation d'actionnaires salariés au conseil d'administration prévoyait un seuil de détention du capital de 5 % pour que des administrateurs puissent être nommés.

En 2001, la loi de modernisation sociale a fort heureusement permis d'abaisser ce seuil à 3 %. Il faut donc souligner que la représentation des actionnaires salariés au sein du conseil d'administration à partir d'un seuil de détention de 3 % du capital ne constitue pas une avancée de ce projet de loi, puisqu'une telle disposition remonte à l'adoption de la loi de modernisation sociale.

Puisque, dès l'exposé des motifs du présent projet de loi, est affirmée la nécessité d'associer les salariés à la marche des entreprises et de renforcer « la représentation des actionnaires salariés dans les organes de décision de l'entreprise », le législateur doit donner un signe positif et encourageant en supprimant le seuil de représentativité.

D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises ont appliqué la loi de modernisation sociale en désignant des actionnaires salariés au conseil d'administration alors même que le seuil de 3 % requis n'était pas atteint. Il faut saluer leur initiative et, en même temps, faire avancer ce projet de loi dans le sens que vous avez vous-même fixé, monsieur le ministre délégué : plus de participation financière, donc plus de participation aux instances de décision.

Cet amendement s'inscrit donc parfaitement dans la logique d'un projet de loi dont l'objet est d'ouvrir plus largement l'accès aux organes de décision au profit des salariés. L'abaissement du seuil constituait un premier pas ; sa suppression pure et simple permettrait à tous les salariés actionnaires, dans toutes les entreprises, d'être à jeu égal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement prévoit une représentation obligatoire des salariés actionnaires au conseil d'administration, sans aucune condition de seuil de détention du capital.

Il suffirait qu'un salarié détienne une seule action de l'entreprise pour avoir le droit de siéger au conseil d'administration ! Il s'agit là d'une éventualité qui confine à l'absurde.

Permettez-moi, mes chers collègues, de rappeler que le seuil de 3 % avait été mis en place par un gouvernement de gauche, en 2002, si ma mémoire est bonne.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on devrait revenir sur ce seuil.

M. Jean Desessard. Ils sont plus radicaux, maintenant !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 151.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer le seuil de 3 % introduit, en 2001, par la loi de modernisation sociale, à laquelle vous avez fait référence, monsieur Marc.

Or l'adoption de l'article 15 permettrait à la loi d'entrer immédiatement en vigueur et aurait pour conséquence d'amener les sociétés à modifier leurs statuts, pour autoriser la représentation d'actionnaires salariés dès lors que le seuil de 3 % est bien atteint.

Il ne nous paraît donc pas souhaitable de modifier ce seuil, qui nous semble raisonnable. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je souhaite compléter la présentation de l'amendement n°151, en introduisant un argument supplémentaire.

Aujourd'hui, les entreprises peuvent facilement contourner ce seuil de 3 % en adoptant une stratégie adéquate.

En effet, on a pu constater, dans la pratique, que des entreprises appliquaient une stratégie financière visant à augmenter et à diluer le capital lorsque la part de ce dernier détenue par les salariés approchait 3 % et que l'on pouvait penser que des représentants de ceux-ci seraient bientôt appelés à siéger au conseil d'administration, avec voix délibérative. Des « coups d'accordéon », comme on dit dans le jargon financier, se produisent ainsi, ce qui permet de maintenir la part du capital détenue par les salariés au-dessous de 3 %.

Il est aisé de mettre en oeuvre une telle démarche, et l'on a vu de nombreuses entreprises procéder à ce type de manoeuvres. Cela est tout à fait regrettable, bien entendu, et va à l'encontre de la philosophie de ce texte, qui est de favoriser la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

C'est là un argument supplémentaire en faveur de notre amendement, qui tient compte de ce qui s'est passé depuis 2001. Dans la sphère financière, les choses évoluent très vite : ce qui était pertinent en 2001 doit aujourd'hui être revu ; dans cet esprit, il me semble que le seuil de 3 % du capital doit être supprimé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

M. André Vallet. Le groupe de l'Union centriste-UDF s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 144, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

Les mots : « par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les dispositions : « , au prorata du capital social de la société détenu par ces personnels, par une assemblée des salariés actionnaires composée de tous les salariés actionnaires et, le cas échéant, des salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. »

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Cet amendement a pour objet d'améliorer la représentation des actionnaires salariés dans les organes de direction des entreprises cotées. En effet, à l'heure actuelle, ils sont considérés comme des actionnaires de second rang. En général, le droit de vote attaché à leurs actions est exercé par le conseil de surveillance du fonds détenteur de ces dernières. Ils ne sont pas représentés au conseil d'administration ou au sein du directoire.

Pourtant, comme les autres actionnaires, ils investissent dans l'entreprise et participent à son financement. Ces actionnaires salariés, par leur compétence et leur implication, sont la colonne vertébrale de l'entreprise ; ils sont ses « patriotes », ils forment une sorte de deuxième capital.

C'est la raison pour laquelle l'article 15 du présent projet de loi va, selon nous, dans le bon sens en prévoyant la mise en oeuvre d'une disposition de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale restée lettre morte faute de parution des décrets d'application, disposition qui rend obligatoire la représentation, au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés cotées, des salariés actionnaires détenant au moins 3 % du capital.

Cependant, nous pensons qu'il faut aller plus loin. Par le présent amendement, nous posons le principe que les représentants des salariés actionnaires soient élus directement par leurs pairs et que ces derniers disposent d'une représentation proportionnelle à leur part du capital social.

Voilà plus de cent cinquante ans, dans un appartement du VIIe arrondissement de Paris, Karl Marx jetait les bases de sa critique du capitalisme. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Si les mesures que nous avons déjà adoptées et la disposition que nous présentons maintenant avaient été en vigueur à cette époque, l'audience de cet écrivain aurait été moindre, et nous n'aurions peut-être pas connu un XXe siècle aussi dramatique qu'il le fut.

Mes chers collègues, je souhaite que votre vote sur cet amendement ne soit pas inspiré par des structures étrangères à notre assemblée et que votre main ne soit pas tenue par d'autres ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer des mots à la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, remplacer les mots :

dans des conditions fixées par les statuts

par les mots :

à la majorité des deux tiers

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Lorsque les actionnaires visés à l'article L. 225-102 du code de commerce, c'est-à-dire les salariés actionnaires, représentent plus de 3 % du capital social de l'entreprise - je déplore, encore une fois, que ce seuil ait été maintenu -, le droit actuel prévoit qu'un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi eux, cela dans des conditions fixées par décret.

Or le texte présenté à cet article prévoit que la nomination de ces administrateurs interviendra par le biais d'un vote, dans des conditions fixées par les statuts de l'entreprise. Cette disposition nous paraît dangereuse, car elle soumet à la volonté des parties la définition des modalités de désignation des administrateurs salariés. Cela peut entraîner un blocage de la procédure si des conditions particulièrement restrictives sont arrêtées.

Il conviendrait donc, pour que le dispositif soit en phase avec les intentions déclarées du Gouvernement et que sa mise en oeuvre soit facile, de faire en sorte que les modalités de désignation des administrateurs salariés soient fixées par la loi.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 144, nous avons longuement débattu de ce sujet au sein du Conseil supérieur de la participation. Cet amendement soulève une difficulté de principe, dans la mesure où le dispositif présenté rompt avec les règles de désignation des membres du conseil d'administration.

Par conséquent, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.

Quant à l'amendement n° 153, il me semble présenter peu d'intérêt compte tenu de la modification adoptée par l'Assemblée nationale. J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 144, présenté par M. Pozzo di Borgo, vise à poser le principe d'une représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance à due proportion du capital qu'ils détiennent et d'une élection de ces représentants par une assemblée de salariés.

Il nous paraît préférable que le nombre de représentants des actionnaires salariés résulte d'un choix effectué par l'entreprise, car il s'agit ici du contrat de société intuitu personae dans le cadre du droit commercial, et que leur élection continue à relever de l'assemblée générale des actionnaires, afin que ces représentants soient des administrateurs à part entière, de droit commun, avec leurs prérogatives et leurs obligations, notamment en matière de confidentialité.

En outre, monsieur le sénateur, le texte actuel prévoit que l'élection des représentants des actionnaires salariés se fera certes par l'assemblée générale, mais sur proposition de l'ensemble des actionnaires salariés, qui auront par conséquent « voix au chapitre ». Cela va donc dans le sens de votre proposition, puisque vous voulez faire élire ces représentants par une assemblée de salariés actionnaires.

Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à votre amendement. Au bénéfice des explications que je viens de vous donner, notamment sur le pouvoir de proposition des actionnaires salariés en vue de l'élection de leurs représentants par l'assemblée générale des actionnaires, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je serai au regret de préconiser son rejet.

En ce qui concerne l'amendement n° 153, il vise à supprimer la référence aux statuts de l'entreprise, s'agissant des modalités de nomination des représentants des salariés actionnaires, et à fixer une règle de majorité des deux tiers de l'assemblée générale pour l'élection de ces représentants.

Dans le projet de loi, la référence aux statuts de l'entreprise constitue, en fait, une façon pragmatique de régler les modalités d'élection des représentants des actionnaires salariés, pouvant être adaptées à la situation de chaque entreprise.

De façon générale, l'assemblée des actionnaires nomme les administrateurs à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, et il ne me paraît pas justifié de prévoir une majorité qualifiée des deux tiers pour le cas particulier de l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Cette condition de majorité des deux tiers s'applique en revanche pour la modification des statuts, puisque ceux-ci doivent être adaptés par l'assemblée générale extraordinaire dès lors que les salariés détiennent au moins 3 % du capital social, le franchissement de ce seuil déclenchant immédiatement l'application du dispositif, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à un décret comme c'est le cas aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote sur l'amendement n° 144.

M. Yves Pozzo di Borgo. J'ai tenté d'expliquer, madame la ministre déléguée, que l'actionnariat salarié constitue un double capital.

Vous prévoyez de confier à l'assemblée générale des actionnaires le soin d'élire les représentants des actionnaires salariés. Pourtant, lorsqu'un fonds ou une entreprise détient 10 % ou 15 % du capital, c'est bien lui qui choisit ses représentants ! Je ne comprends donc pas votre logique. Vos conceptions sont vraiment très conservatrices, et même très en retard sur les évolutions de la société, je suis désolé de devoir le dire. Je ne comprends pas que le Gouvernement ne soit pas plus hardi sur de tels sujets.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je le regrette, et je maintiens mon amendement.

M. François Marc. C'est la rupture !

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je vous rappelle, monsieur le sénateur, qu'il s'agit d'une possibilité. Si, aux termes de leurs statuts, les sociétés souhaitent mettre en place ce mécanisme, libre à elles de le faire ! C'est le principe de la liberté du pacte social dans une société. Il ne nous paraît pas opportun, à ce stade, d'en faire une obligation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour participer à la cérémonie à la mémoire des sénateurs et des membres du personnel du Sénat morts pour la France.

Je vous invite, madame la ministre déléguée, monsieur le ministre délégué, et vous tous, mes chers collègues, à prendre part à cette cérémonie.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à douze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 15 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Discussion générale

4

NOMINATION D'UN MEMBRE à LA DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR L'UNION EUROPÉENNE

M. le président. Je rappelle que le groupe socialiste a proposé une candidature pour la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Charles Josselin membre de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

5

Article 15 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Demande de priorité

Participation et actionnariat salarié

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Demande de priorité

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 15

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, la commission souhaite qu'à la reprise de notre discussion, après les questions d'actualité au Gouvernement, le Sénat examine par priorité le titre III, et éventuellement le titre V en fonction de l'état d'avancement de nos travaux. Cela nous permettra de bénéficier de la présence de Mme la ministre déléguée pour la discussion des dispositions du projet de loi qui la concernent plus directement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Très favorable ! (Sourires.)

M. le président. La priorité est ordonnée.

Article 15 (suite)

Demande de priorité
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 15

M. le président. Dans la discussion de l'article 15, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 149.

Présenté par MM. Marc et Godefroy, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, cet amendement est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Monsieur le président, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais défendre en même temps l'amendement n° 150, qui est inspiré de la même philosophie.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 150, présenté par MM. Marc et Godefroy, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'un de ces quatre administrateurs est un administrateur représentant les salariés ; il est désigné soit par le comité d'entreprise, soit par les délégués du personnel. Il dispose d'un droit de vote identique aux trois autres administrateurs. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. François Marc. La représentation des salariés au conseil d'administration doit être prise en compte avec plus de fermeté par la loi.

Actuellement, le comité d'entreprise, qui représente les salariés, ne dispose que d'une voix consultative au conseil d'administration. Ce n'est pas suffisant.

La loi doit donner au représentant des salariés une voix délibérative, afin qu'il puisse voter comme n'importe quel autre administrateur. Afin de garantir ce droit, il importe que la loi prévoie expressément, dès la création de la société, un nombre d'administrateurs minimum augmenté pour tenir compte de la présence de ce représentant des salariés à voix délibérative.

Depuis le début de la discussion, nous l'avons entendu de la bouche même des ministres, mais aussi de Jean-Pierre Raffarin et de plusieurs intervenants : les entreprises peuvent un peu plus facilement se défendre contre des OPA hostiles en s'appuyant sur une mobilisation collective dès lors que les salariés sont associés au sein du conseil d'administration avec voix délibérative. Il est inutile de parler de patriotisme économique si les salariés des entreprises ne sont pas aujourd'hui davantage impliqués dans la capacité de résistance et d'organisation managériale.

Donner voix délibérative au représentant des salariés désigné par les organes sociaux de l'entreprise aurait une valeur symbolique qui, au-delà de la simple opportunité offerte à ce représentant de s'exprimer par un vote, serait certainement très appréciée par les salariés de nos entreprises.

Pour cette raison, ces deux amendements trouvent leur pleine justification.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'objet de l'amendement n° 149, qui doit être analysé en lien avec l'amendement n° 150, est de prévoir l'élection obligatoire dans toutes les sociétés d'un administrateur représentant les salariés. Votre commission considère qu'il est raisonnable, avant d'envisager une telle réforme, de dresser le bilan de la mise en oeuvre de celle qui nous est proposée en faveur de la représentation des salariés actionnaires. La mesure présentée par nos collègues nous paraît prématurée.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 149 prévoit d'augmenter le nombre d'administrateurs minimum d'une société anonyme afin, et c'est là l'objet de l'amendement n° 150, de permettre d'ajouter un représentant des salariés avec voix délibérative.

Pris isolément, l'amendement n° 149 imposerait à toutes les sociétés qui ont aujourd'hui trois administrateurs, ce qui est le minimum requis aux termes du droit commercial, d'en nommer un quatrième sans justificatif particulier. Dans ces conditions, vous comprendrez que je n'y sois pas favorable.

Combiné avec l'amendement n° 150, l'amendement n° 149 imposerait la nomination dans tous les conseils des sociétés anonymes d'un administrateur représentant les salariés. Cette proposition me semble aller trop loin.

Je rappelle en effet que, en vertu de l'article L. 225-27 du code de commerce, les sociétés ont la possibilité, si elles le souhaitent, de stipuler dans leurs statuts que leur conseil d'administration comprend des administrateurs élus par le personnel.

À ce stade de l'évolution de la gouvernance et de la participation, il me paraît souhaitable d'en rester aux termes du projet de loi.

Par conséquent, j'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 150.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je ne suis pas surpris de la position exprimée aujourd'hui par la commission et par le Gouvernement. Elle est en effet en cohérence avec les autres arguments opposés à nos amendements.

En revanche, permettez-moi, mes chers collègues, de m'étonner du fossé qui se creuse aujourd'hui entre, d'une part, les déclarations des plus hautes autorités de l'État, je pense au discours du Président de la République sur la nécessité de restaurer le dialogue social, ...

M. Guy Fischer. Vous l'avez cru ?

M. François Marc. ...de donner aux salariés la possibilité de s'exprimer, de participer à l'effort de mobilisation pour défendre notre économie et nos entreprises face à des OPA hostiles qui se multiplient et, d'autre part, les modestes propositions que nous faisons en ce sens. Elles sont en effet systématiquement refusées, ce qui est très symbolique.

Dire que le fait d'octroyer au représentant des salariés siégeant au conseil d'administration non pas une voix consultative, mais une voix délibérative mettrait en péril un équilibre économique ou social, c'est tout de même aller un peu loin et traiter notre proposition bien à la légère !

Je pense au contraire que notre proposition a tout son sens dans le contexte actuel. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à adopter ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC s'abstient !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par MM. Marc et  Godefroy, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est supprimé.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. La loi du 19 février 2001 a instauré en droit français une exception à l'obligation de désigner des administrateurs représentant les actionnaires salariés. En effet, les sociétés qui, pour des raisons statutaires, ont déjà désigné des actionnaires salariés, sont dispensées de cette obligation.

Cette dérogation nous paraît, ici encore, contraire à l'objectif affiché du projet de loi, qui est de renforcer la représentation des actionnaires salariés au sein du conseil d'administration.

Il nous semble qu'il faut faire évoluer le texte sur ce point précis. Nous demandons que l'article 15 soit modifié en conséquence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La désignation d'un représentant des salariés actionnaires n'est pas obligatoire lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société compte déjà dans ses rangs un administrateur élu par les salariés ou un membre du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise représentant les salariés. Dans ces deux hypothèses, en effet, l'obligation de disposer d'un administrateur représentant les salariés est effective.

Il ne nous paraît pas justifié de revenir sur cet élément de souplesse prévu dans le code de commerce et voté en 2001 - dois-je le rappeler ? - par une majorité de gauche.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement a le même avis que la commission, tel qu'il a été remarquablement exprimé par Mme le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC s'abstient !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 15 bis

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 225-27 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-27. - Il doit être précisé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes et indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs.

II. - En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 225-23 du même code est supprimé.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Dans le cadre de l'examen du chapitre Ier du projet de loi, intitulé « Améliorer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise », notre amendement devrait recueillir un avis favorable !

Vous l'avez dit, madame la ministre déléguée, monsieur le ministre délégué, ainsi que les membres de votre majorité, la participation ne se limite pas aux seuls aspects financiers. Elle concerne également la gestion de l'entreprise.

Comment mieux garantir la participation des salariés à cette gestion qu'en démocratisant le fonctionnement des entreprises, en renforçant les droits des salariés et en leur permettant de connaître les décisions stratégiques qui les concernent ?

Cet amendement tend à ce que les salariés puissent être représentés en tant que tels dans les conseils d'administration et de surveillance des entreprises. En effet, rien ne justifie, selon nous, qu'ils en soient exclus au seul prétexte qu'ils ne sont pas actionnaires. Ils sont tout de même les premiers concernés !

Nous proposons donc que des administrateurs salariés élus soient présents dans les conseils d'administration et de surveillance, dans l'ensemble des entreprises du secteur privé, sur le modèle des administrateurs salariés des entreprises du secteur public. Nous tenons à ce parallèle avec le secteur public. Il s'agit d'une demande formulée de longue date par les organisations syndicales.

Si les assemblées ont voté le maintien des administrateurs salariés dans les anciennes entreprises publiques devenues privées - c'est l'article 15 bis -, c'est bien que leur rôle a un sens et un intérêt !

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. Guy Fischer. J'espère que nous serons suivis dans notre proposition.

M. Jean Desessard. Je vous suis ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je ferai le même commentaire que précédemment puisque cet amendement vise à rendre obligatoire la présence d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration des entreprises.

Il nous paraît raisonnable, avant d'envisager une telle réforme, de faire un bilan de la mesure proposée dans le projet de loi concernant les actionnaires salariés.

Pour cette raison, la commission émet donc aujourd'hui un avis défavorable sur cet amendement.

M. Guy Fischer. Des discours, oui, mais pour les actes....

M. Jean Desessard. Cela promet des lendemains qui chantent !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Vous proposez, monsieur le sénateur, de rendre obligatoire la représentation des salariés au sein du conseil d'administration.

Si le renforcement de la représentation des actionnaires salariés dans les organes de décision de l'entreprise, notamment pour un meilleur accès à l'information, est tout à fait cohérent avec l'objectif du texte en général, il n'en est pas de même du renforcement de la représentation des salariés non actionnaires telle que vous la proposez, cette représentation étant aujourd'hui assurée selon les formes habituelles du code du travail par le biais des représentants du comité d'entreprise, qui ont voix consultative, bien entendu.

M. Jean Desessard. Le « bien entendu » est révélateur !

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article 432-6 du code du travail est ainsi rédigée :

Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité, assistent avec voix délibérative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En réponse à M. Marc, qui a présenté un amendement visant à instaurer la représentation de tous les actionnaires salariés au conseil d'administration, Mme la rapporteur s'est demandé comment procéder dans les cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire salarié et comment l'intégrer. Je lui propose donc une solution : ne plus tenir compte de l'actionnariat et instaurer une représentation des salariés dans tous les cas !

Cet amendement tend donc à ce que, dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par lui, assistent avec voix délibérative à toutes les séances du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance.

Les salariés doivent en effet être représentés en tant que tels, avec voix délibérative, au sein des conseils d'administration des entreprises, non en tant qu'actionnaires ou avec une simple voix consultative. Les salariés sont les premiers concernés par les choix de gestion de l'entreprise, ils sont donc les plus légitimes pour participer au conseil.

Il faudra progressivement passer du principe capitaliste « une action, une voix » au principe démocratique « une personne, une voix ».

Il convient, dans une démarche de gestion participative, de repenser le centre du pouvoir actionnarial, à savoir le conseil d'administration, tout d'abord en introduisant des représentants des salariés en tant que tels et non en tant que représentants des salariés actionnaires.

Cette distinction permet de se différencier du projet de droite de démocratie actionnariale, dans lequel les salariés sont incités à « participer » au pouvoir de l'entreprise en devenant actionnaires. Une solution intermédiaire, inspirée des réussites de la Mitbestimmung allemande, sans rien ignorer de ses limites, pourrait être la cogestion, à savoir un conseil d'administration avec représentation paritaire des actionnaires et des salariés.

Parallèlement à la réforme du conseil d'administration, c'est toute la gouvernance des entreprises qu'il faut démocratiser.

D'une part, les comités d'entreprise doivent être dotés de véritables pouvoirs, d'un droit de veto, par exemple, pour les décisions stratégiques - les restructurations ou la nomination du PDG.

D'autre part, afin de conserver leur pertinence, les structures de décision actuelles doivent être adaptées aux évolutions économiques. Face aux tendances à la sous-traitance et à l'activité multinationale, il convient d'élargir les comités d'entreprise aux sous-traitants des entreprises donneuses d'ordres et de multiplier les comités d'entreprise européens ou mondiaux.

De plus, pour éviter le corporatisme autogestionnaire, les comités d'entreprise doivent incorporer en leur sein toutes les parties prenantes concernées par l'activité de l'entreprise : les consommateurs, les collectivités locales, les associations de défense de l'environnement.

Enfin, les comités d'entreprise, les délégués du personnel et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doivent pas être réservés aux grandes entreprises. Ils doivent également être obligatoires pour les PME, d'une manière ou d'une autre.

C'est donc toute une philosophie de l'entreprise qu'il faut remettre en question. Du côté du patronat, pour le CNPF hier comme pour le MEDEF aujourd'hui, l'opposition à l'implication de toutes les parties prenantes dans la gestion des entreprises est non négociable : on ne touche pas à « l'indispensable unité de gestion de l'entreprise », « le patron reste le patron, maître de ses décisions », c'est une question de principe !

C'est d'ailleurs le même argument que Dominique Strauss-Kahn oppose aujourd'hui à la cogestion, dans son livre intitulé La Flamme et la cendre : « Le commandement d'une organisation humaine ne se fractionne pas ». (Rires sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.) On ne fait pas plus anti-démocratique puisque la démocratie, par nature, suppose au moins un partage du pouvoir !

M. Jean-François Humbert. La référence est vraiment bien choisie !

M. Jean Desessard. Pour la justice sociale, pour une réduction de la hiérarchie des salaires, pour une meilleure répartition entre le capital et le travail - pour que la croissance ne soit pas entièrement accaparée par les actionnaires -, pour un respect plus strict des normes de sécurité, on peut faire confiance aux salariés puisqu'ils ont un intérêt personnel à appliquer des principes de justice, en tout cas davantage que ces dirigeants qui se cooptent d'entreprise en entreprise. Chargés de se contrôler les uns les autres, ils ne se contrôlent plus et s'accordent d'exorbitants avantages de toutes sortes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. C'est vrai !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je tiens à rassurer notre collègue : nous faisons totalement confiance aux salariés, comme le prouve ce texte qui développe ce que d'aucuns appellent la gestion participative. (M. Robert Del Picchia applaudit).

M. François Marc. On ne fait que le contraire depuis ce matin !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à imposer la présence au sein du conseil d'administration de deux membres du comité d'entreprise en tant que représentants des salariés.

Vous vous doutez bien, compte tenu de ce que j'ai dit s'agissant du précédent amendement, que, pour l'heure, la commission ne peut être favorable à un tel amendement. Nous attendons en effet de connaître les résultats des mesures que nous prenons aujourd'hui.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'opinion que vient d'émettre la commission des affaires sociales et il n'a pas l'intention, à ce stade, d'aller plus loin s'agissant de la législation actuelle résultant des articles L. 432-6 du code du travail et suivants concernant la représentation des salariés au sein des comités d'entreprise avec voix délibérative et non consultative.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 15
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 15 bis

Article 15 bis

L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires, ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :

« - un si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;

« - deux si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 154 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 215 rectifié est présenté par MM. Marini et  Del Picchia.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 154.

M. François Marc. L'article 15 bis limite la présence d'administrateurs représentant les actionnaires salariés en introduisant une interdiction inopportune et contraire aux objectifs annoncés.

En effet, cet article vise à interdire aux sociétés privatisées de modifier leurs statuts dans le sens du renforcement de la présence des administrateurs représentant les actionnaires salariés.

La disposition visée, si elle n'était pas supprimée, permettrait de ramener à un le nombre des administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires lorsque le conseil d'administration a moins de quinze membres, ou à deux lorsque ce conseil a plus de quinze membres, ce qui pourrait se traduire par la suppression d'administrateurs représentant les actionnaires salariés là où il en existe.

Le texte, en l'état, constitue donc une régression. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour présenter l'amendement n° 215 rectifié.

M. Robert Del Picchia. Cet article soulève des difficultés en ce qu'il porte atteinte à la liberté statutaire et en ce qu'il rompt l'égalité de traitement entre sociétés privatisées - seule une partie d'entre elles étant concernée - ainsi qu'entre sociétés privées.

En outre, les sociétés concernées par ce traitement spécifique ont subi de nombreuses transformations depuis leur privatisation et la délimitation exacte du champ d'application de l'article en est compliquée.

Il est rappelé que le présent projet de loi renforce, dans son article 15, la représentation des actionnaires salariés dans les organes de décision des entreprises, en prévoyant l'obligation et les modalités de mise en oeuvre de la représentation des salariés actionnaires dans les conseils d'administration et les directoires dès lors que les salariés actionnaires possèdent plus de 3 % du capital de l'entreprise. Les entreprises privatisées dépassent en général ce quota, en raison des souscriptions d'actions réservées aux salariés qui accompagnent les opérations de privatisation.

Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'objet de l'amendement n° 215 rectifié me laisse perplexe. J'ai l'impression que l'article 15 bis a été mal compris.

M. Jean Desessard. Ah, c'est mieux !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Par les socialistes, bien sûr !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet article ne limite pas le nombre d'administrateurs salariés, mais fixe au contraire un seuil au-deçà duquel leur nombre ne peut descendre.

Toutefois, au cours des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a évoqué l'éventuelle inconstitutionnalité de cette mesure, ce qui m'amène à demander l'avis du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je rappelle que l'article 15, qui vient d'être adopté, prévoit la représentation des salariés actionnaires dans les organes de décision des entreprises dès lors que ces salariés possèdent plus de 3 % du capital. Cet article n'appelle pas de décret d'application et sera en vigueur dans toutes les entreprises, dès lors que le seuil de 3 % sera atteint.

Dans ce contexte, le Gouvernement partage votre analyse, mesdames, messieurs les sénateurs, quant aux difficultés posées par l'article 15 bis. Il comprend l'inspiration qui vous a guidés. En effet, cet article risque de rompre l'égalité de traitement entre les sociétés privatisées ainsi qu'entre les sociétés privées ; en outre, la délimitation exacte de son champ d'application peut créer des difficultés.

Après le vote de l'article 15 qui vient harmoniser la représentation des salariés actionnaires, le Gouvernement, de même qu'à l'Assemblée nationale, s'en remet à la grande sagesse de la Haute Assemblée ! (Sourires.)

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission s'en remet également à la grande sagesse de la Haute Assemblée, monsieur le président. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 154 et 215 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 bis est supprimé.

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 16 (début)

Article additionnel après l'article 15 bis

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 442-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente section en cours d'exercice sont soumises à ses dispositions selon des modalités fixées par décret. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement de clarification juridique permet de donner une base légale au décret d'application des articles L. 442-1 et suivants du code du travail en cas de franchissement au cours de l'année du seuil de cinquante personnes prévu par l'article L. 442-1.

En outre, cet amendement permettra de façon plus générale de préciser les modalités d'application des dispositions du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises qui viendraient à entrer en cours d'exercice fiscal dans le champ d'application de ces dispositions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

CHAPITRE II

Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise

Article additionnel après l'article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 16 (interruption de la discussion)

Article 16

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. » ;

1° bis  Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° L'article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Cette attribution fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, cette attribution fait l'objet d'une décision du conseil d'administration ou du directoire. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »

II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que :

« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions du 1° du I et du II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 175, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Notre amendement vise à supprimer l'article 16, qui prévoit l'extension des possibilités de distribution d'actions gratuites.

Plus précisément, cet article établit la possibilité de placer des actions gratuites sur un PEE, mais, surtout, il prévoit un nouveau dispositif de déduction fiscale en cas d'attribution d'actions gratuites et de souscription d'actions à titre onéreux réservées aux salariés.

Vous connaissez notre opposition à ce système de distribution d'actions gratuites. Les stock-options s'opposent à la logique de salaire et font dépendre une partie de la rémunération du salarié des résultats financiers de l'entreprise. Nous refusons, pour ce qui nous concerne, le principe d'une rémunération à caractère aléatoire qui s'effectue au détriment du salaire.

Non seulement l'actionnariat fait supporter le risque économique au salarié, mais il fait passer la rémunération salariale après le profit, ce qui le fragilise encore et accroît la flexibilité de la masse salariale.

Cela nous semble d'autant moins acceptable que l'attribution d'actions gratuites n'intègre pas la couverture des risques sociaux et échappe à toute fiscalité. Ce dernier point me semble particulièrement important puisque cet article met en place un dispositif de déduction fiscale, et l'on a vu dernièrement des pilotes d'Air France accepter une diminution de leur salaire en échange d'une attribution d'actions gratuites.

Les conséquences prévisibles pour les salariés eux-mêmes sont lourdes, parce que leur rémunération est de plus en plus individualisée et potentiellement fluctuante. Mais, au-delà, les conséquences sont graves pour l'ensemble de notre économie.

En effet, une baisse de salaire est une perte nette pour la sécurité sociale, car l'entreprise est dégagée d'une partie de ses obligations en matière de financement de la protection sociale. La rémunération des salariés par le biais des actions fait baisser la masse salariale, et l'entreprise ne rétribue ses salariés qu'après avoir eu l'assurance de dégager des bénéfices.

Enfin, autre avantage, et non des moindres, l'entreprise va bénéficier d'un dispositif de déduction fiscale particulièrement intéressant qui ne pourra que l'inciter à généraliser cette pratique de distribution d'actions gratuites.

Mais ce sont autant de pertes pour l'État, et autant de pertes non compensées !

Rien n'est prévu, me semble-t-il, dans ce texte pour compenser les nombreuses pertes de recettes pour l'État liées à la généralisation de la logique actionnariale. Il serait pourtant intéressant que l'on nous éclaire sur ce thème.

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je vous demande de voter cet amendement de suppression de l'article 16.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Cornu et  Pointereau, est ainsi libellé :

I - Après le quatrième alinéa (1°bis) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l'article L. 443-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne d'entreprise pour ses augmentations de capital réservées, les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du statut d'adhérent au plan d'épargne entreprise aux agents généraux et mandataires exclusifs de sociétés d'assurances est compensée à due concurrence par une majoration du tarif des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Contrairement à notre collègue Roland Muzeau, je propose de préciser et d'étendre les dispositifs d'épargne salariale qui sont aujourd'hui exclusivement réservés aux salariés d'une entreprise, au sens juridique du terme.

Ce qui caractérise la relation de travail, c'est bien le lien de subordination. Or ce lien est très fort dans le cas des mandataires d'assurance exclusifs, qui sont pourtant considérés comme des travailleurs indépendants. D'ailleurs, tout le monde en convient, les agents généraux ou les mandataires exclusifs participent au moins autant que les salariés aux résultats des entreprises.

Il s'agit donc d'un amendement que j'oserai qualifier de généreux, visant à associer cette catégorie d'entreprises au dispositif pour que les personnes ici visées bénéficient des mêmes droits que les salariés. Cette mesure équitable va dans le sens souhaité par les auteurs du projet de loi

Je me permets de vous rappeler que, lors de la privatisation de l'UAP, il avait été admis que les agents généraux et les mandataires exclusifs puissent participer à l'ouverture du capital dans les mêmes conditions que les salariés.

C'est donc un amendement logique, et j'espère que cette logique sera suivie par le Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deuxième et troisième phrases du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 433-6 du code du travail :

La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 55 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 175 et 147 rectifié bis.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 55 vise d'abord à prendre en compte le cas, omis par le texte, du président d'une société par actions simplifiée.

Il vise ensuite à mieux articuler les dispositions du code du travail et du code de commerce. La décision d'attribuer des actions gratuites est une prérogative du conseil d'administration, en vertu du code de commerce. Il n'est pas très cohérent de prévoir dans le code du travail une nouvelle condition tenant à la conclusion d'un accord collectif. En revanche, l'accord peut fort bien définir les conditions de répartition des actions attribuées aux salariés, comme le prévoit notre amendement.

L'amendement n° 175 vise à supprimer l'article que nous proposons de clarifier ; nous y sommes naturellement défavorables.

L'amendement n° 147 rectifié bis tend à faire bénéficier les agents généraux des compagnies d'assurance, qui ont le statut de travailleurs indépendants, des avantages réservés aux salariés en cas d'augmentation du capital de leur entreprise. Je souhaiterais entendre, sur ce sujet, l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 175 vise purement et simplement à supprimer un article qui prévoit l'attribution d'actions gratuites aux salariés. Je ne pense pas que vous soyez opposé à la participation des salariés, monsieur Muzeau, mais vous craignez sans doute que la politique de rémunération par le biais du salaire ne soit ainsi obérée.

M. le ministre délégué à l'emploi et moi-même l'avons dit à plusieurs reprises : l'attribution d'actions gratuites est un mécanisme totalement indépendant de la politique salariale et des éventuelles augmentations de salaire qui peuvent en découler. Il n'est pas question de contrecarrer l'augmentation des salaires.

Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement.

L'amendement n° 147 rectifié bis vise à faire bénéficier les agents généraux d'assurances des dispositions du code du travail relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Les mandataires sociaux, lorsqu'ils sont salariés, peuvent bénéficier des augmentations de salaire dans les conditions définies par le code du travail et adhérer à un plan d'épargne d'entreprise. En revanche, les agents généraux d'assurances ne sont pas des salariés. Ils ont le statut de travailleur indépendant, même lorsqu'ils agissent à titre exclusif et que le lien de subordination est fort.

Madame Procaccia, il ne semble pas souhaitable de déroger à la règle existante. C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

L'amendement n° 55 a un double objectif : d'une part, il vise à distinguer l'attribution et la répartition des actions gratuites, deux décisions en effet différentes, l'une relevant du conseil d'administration et l'autre, d'un accord d'entreprise ; d'autre part, il permet de prendre en compte la situation du président de société par actions simplifiée, qui n'était pas visée par le texte initial.

Cet amendement favorise une meilleure articulation des dispositions respectives du code du travail et du code de commerce. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 147 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Je sais fort bien que les agents généraux d'assurances ne sont pas des salariés. Cet amendement avait justement pour objet d'étendre le champ du dispositif afin qu'ils puissent eux aussi en bénéficier.

Notre rôle de législateur est de chercher à faire évoluer la législation, y compris le code du travail. À cet égard, et M. le ministre délégué au travail le sait (M. le ministre délégué approuve), pour avoir suivi tous les cours de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant six mois, je peux dire en toute connaissance de cause que les agents généraux d'assurances connaissent un très fort lien de subordination !

Je regrette que le Sénat ne puisse pas améliorer leur situation, d'autant que, pour une fois, cette mesure n'aurait rien coûté à l'État.

Mme Catherine Procaccia. En outre, elle aurait permis d'associer à la démarche des personnes qui sont dans une situation de subordination complète.

Cela étant, je ne vais pas passer ma vie à tenter de convaincre mes collègues de voter mes amendements. Je vais donc retirer celui-ci, tout en regrettant que le ministère de l'économie et des finances n'ait pas abordé le texte sous un angle un peu plus social et n'ait pas consenti à faire évoluer le code du travail dans ce sens.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 55.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste s'abstient !

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC également !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 16 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Discussion générale

6

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, avant d'appeler la première question, je voudrais indiquer que M. Christian Poncelet, président du Sénat, participe à Colombey-les-Deux-Églises, en ce jour anniversaire de la mort du général de Gaulle, à la cérémonie de la pose de la première pierre du mémorial consacré au général de Gaulle par M. le Président de la République.

J'ai donc l'honneur de présider cette troisième séance de questions d'actualité au Gouvernement de la session 2006-2007.

M. René-Pierre Signé. Il devrait venir à Château-Chinon en janvier ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Signé, vous pouvez vous aussi vous rendre à Colombey-les-Deux-Églises ! Je pense d'ailleurs que vous y êtes allé ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Je rappelle que l'auteur de la question, de même que la ou le ministre pour sa réponse, disposent chacun de deux minutes trente.

permis à points

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Ma question s'adresse à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Monsieur le ministre, le Président de la République a fait de la lutte contre la violence routière l'une des trois priorités de son quinquennat, et les résultats sont là : une diminution de 35 % des morts sur la route en quatre ans.

Néanmoins, il est inquiétant de constater que le nombre de conducteurs roulant sans permis augmente : ils étaient 3 000 en 2002 et dix fois plus en 2005, soit 30 000 ! Cette augmentation est directement liée au nombre sans précédent des invalidations de permis de conduire : en 2005, il y en a eu 50 000.

Le renforcement des sanctions et des contrôles, s'il permet de sauver des vies, cause également une perte accélérée de points et un plus grand nombre de retraits de permis. Cela constitue un véritable problème, notamment pour les professionnels de la route qui, en accumulant de petites infractions sans conséquences, voient leurs douze points « fondre comme neige au soleil ».

S'il n'est pas question de remettre en cause la sanction des infractions - la préservation des vies humaines est en effet la priorité absolue - il est néanmoins nécessaire de permettre de récupérer plus rapidement les points perdus pour les petites infractions.

Monsieur le ministre, la réforme du permis à points annoncée hier par le Premier ministre en personne, lors du comité interministériel sur la sécurité routière, va dans le bon sens. Dans le prolongement de cette réforme - j'espère que vous nous en rappellerez les grandes lignes - de quelle façon serait-il possible d'associer davantage les professionnels de la route aux réformes engagées.

Pour effectuer moi-même entre 60 000 kilomètres et 80 000 kilomètres par an,...

M. Jean-Marc Todeschini. Les pollueurs seront les payeurs !

M. Paul Raoult. Quel homme de terrain ! Il sera réélu !

M. Dominique Mortemousque. C'est la vérité, mes chers amis !

...je sais que l'expérience de la route devrait être davantage prise en compte.

Les gros rouleurs, dont je fais partie, savent qu'à de nombreux endroits du réseau routier la signalétique est incohérente, ce qui provoque l'incompréhension des sanctions. La sanction est nécessaire, mais elle doit être justifiée pour être comprise et acceptée !

Dans le cadre de la réforme engagée, monsieur le ministre, comment votre ministère compte-t-il prendre des mesures pour remédier à ces incohérences ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme Nicole Bricq. La réponse est déjà dans le journal !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, je vous remercie de cette question, qui va me permettre de faire le point sur ce sujet.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une question téléphonée !

M. Dominique Perben, ministre. Premièrement, nous ne pouvons, les uns et les autres, qu'être satisfaits du succès exceptionnel de la politique de sécurité routière engagée depuis 2002.

M. René-Pierre Signé. C'est le seul succès !

M. Dominique Perben, ministre. Je rappellerai les chiffres : 8 700 vies épargnées et 110 000 blessés de moins ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) Je pense en particulier à celles et ceux qui restent très profondément handicapés à la suite des accidents de la route.

Et l'effort se poursuit ! Les chiffres du mois d'octobre font ressortir une baisse de 5,5 % alors que, du fait des progrès accomplis, il est évidemment de plus en plus difficile de continuer à progresser.

Ces résultats sont très encourageants : ils signifient que tous les conducteurs font un effort.

Bien entendu, il faut également tenir compte de l'évolution de la situation. Le permis à points a été mis en place en 1992, et il est vrai que, depuis, beaucoup de choses ont changé. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a confié au préfet Jean Aribaud une mission d'examen des conditions dans lesquelles le permis à points fonctionne.

M. Aribaud a rencontré tous les acteurs - les associations, les organisations professionnelles - et de ce travail sont issues un certain nombre de décisions qui devraient apporter certains éclaircissements.

Premièrement, il y aura plus de transparence : à partir du mois de juillet prochain, le fichier des infractions de la sécurité routière du ministère de l'intérieur sera consultable sur Internet.

Deuxièmement, un courrier recommandé sera envoyé systématiquement à tout conducteur qui aura déjà perdu six points, afin d'éviter l'effet de surprise.

Troisièmement, avec Nicolas Sarkozy, nous avons demandé aux préfets - et cette mesure très importante va dans le sens de ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur - de veiller à la cohérence des itinéraires et des limitations de vitesse, en associant à cette mission les usagers, les associations et les professionnels.

Il ne faut pas changer constamment la vitesse réglementée sur un même itinéraire, car le conducteur ne doit pas être surpris. C'est un point essentiel !

Par ailleurs, lorsqu'un conducteur aura perdu un seul point, il pourra le récupérer, s'il ne commet pas de nouvelle infraction, au bout d'un an au lieu de trois. Il s'agit d'un encouragement à la bonne conduite.

Telles sont, monsieur le sénateur, les améliorations apportées au permis à points. Elles ne remettent aucunement en cause une politique qui réussit. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

politique de sécurité

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Peyronnet. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.

Il est des sujets d'une telle gravité qu'ils ne devraient pas donner lieu à polémique. Celui de la sécurité publique, notamment en banlieue, est de ceux-ci.

M. Charles Gautier. Sarkozy n'est pas là !

M. Jean-Claude Peyronnet. Le Premier ministre a déclaré, voilà deux jours, être favorable à une police « de tranquillité » et il a dit, la semaine précédente, qu'il était pour une police « de terrain » : « dès lors que vous connaissez bien un quartier et ses habitants, l'atmosphère est différente : la police est plus efficace, les tracasseries et les contrôles peuvent être moins nombreux, la sécurité et la tranquillité publique sont garanties. »

Préconisée par Gilbert Bonnemaison, adoptée par la loi Pasqua de 1995, mise en place par Lionel Jospin en 1997, la police de proximité méritait des aménagements, nous le reconnaissons volontiers à l'expérience.

Sa généralisation prévue par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPSI, a été une erreur : il aurait fallu cibler davantage les zones sensibles et mieux calibrer les horaires et les effectifs. Pourtant, elle commençait à produire des effets lorsqu'elle fut abandonnée en 2002.

Le « tout répressif » et la culture systématique du résultat qui s'ensuivit ont, hélas, conduit à un échec cinglant !

La baisse reconnue, y compris par nous, de la délinquance générale ne veut pas dire grand-chose, car elle inclut aussi bien les procès-verbaux de racolages ou de fumeurs de joints que les incendies de bus.

La hausse de 27 % des violences non crapuleuses en quatre ans, l'accroissement de 10 % des violences contre les dépositaires de l'autorité publique, les 21 000 véhicules incendiés sur six mois - soit 116 par jour -, comme les incendies de bus, tous ces chiffres sont révélateurs d'un échec dramatique !

La police n'agit que par raids, sous protection des CRS dans certains quartiers, et elle s'est coupée de la population. Cela interdit toute prévention, toute investigation approfondie, ce qui, paradoxalement, freine la répression ; tel était pourtant l'objectif visé, semble-t-il !

Dès lors, les observateurs et les acteurs de terrain réclament le retour de la police de proximité, « adoptée partout en Europe sous diverses formes », selon le sociologue Sebastian Roché. Les policiers sont de plus en plus nombreux à tenir ce langage. « On est dans une impasse », dit l'un d'eux selon la presse.

Le maire UMP de Chanteloup-les-Vignes regrette que la police de proximité et les emplois-jeunes aient été supprimés plutôt que réformés ; le maire UMP de Montfermeil souhaite retrouver une police de proximité efficace, telle qu'on l'avait connue à une époque avant 2002.

Quant à la mission d'information du Sénat, elle note que cette police de proximité a été plébiscitée par les maires : meilleure présence, dialogue plus facile, recueil d'informations plus ciblées, etc. Et elle préconise, sans opposition, de restaurer la police de proximité. On peut donc dire que cette idée recueille un consensus dans notre assemblée.

Puisque le Premier ministre est d'accord, je lui demande, en tant que chef du Gouvernement, selon quel calendrier et quelles modalités il compte remettre en place cette police de tranquillité publique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Je vous remercie, monsieur le sénateur, d'avoir rappelé que la police de proximité était née d'un concept du ministre de l'intérieur Charles Pasqua. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Hélène Luc. Pourquoi ne l'avez-vous pas gardée, alors ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. C'est bien en 1995 que cette police de proximité a été mise en place.

Vous qui avez nié pendant des années la réalité de l'insécurité dans notre pays, vous avez fait le choix, entre 1997 et 2002, de vider de toute sa substance cette police de proximité. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Didier Boulaud. N'importe quoi !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Il nous a fallu, en 2002, restaurer le concept de sécurité de proximité. Les chiffres sont incontestables !

M. Didier Boulaud. Votre politique est un échec total !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Entre 1997 et 2002, la délinquance dans notre pays s'est accrue de 14,8 %, soit 4 millions de victimes de plus !

Depuis 2002, grâce à notre politique, nous avons redonné toute son efficacité à la police de proximité,...

M. René-Pierre Signé. Mais non, c'est faux !

M. David Assouline. Mystification !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils rigolent tous, à droite !

M. Christian Estrosi, ministre délégué.... afin qu'elle pénètre de nouveau dans des territoires de la République que vous aviez totalement abandonnés.

Vous avez laissé des populations entières être la proie de caïds, qui ne représentent pourtant qu'une minorité dans ces quartiers. Nous avons épargné 1 million de victimes. Voilà les fruits de notre politique ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Personne ne vous croit !

M. David Assouline. Ça fait quatre ans que vous êtes là !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. La réalité, c'est que 5 % de délinquants commentent 50 % des actes de délinquance !

Face à ce constat, nous avons pris des mesures. Vous avez voté contre toutes ces mesures, que ce soit la loi pour la sécurité intérieure, la loi relative à la lutte contre le terrorisme,...

Mme Raymonde Le Texier. Répondez à la question, monsieur le ministre !

M. Christian Estrosi, ministre délégué.... la loi relative à l'immigration et à l'intégration, ou encore la réforme de la justice, puisque vous vous êtes opposés au témoignage sous X. Cette procédure nous a pourtant permis d'éclaircir les conditions de l'incendie criminel du bus à Marseille qui a malheureusement fait une victime, laquelle est toujours entre la vie et la mort. Telle est la réalité !

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas la faute des socialistes !

M. David Assouline. Répondez à la question !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Parce que vous voulez nous donner les moyens de reconquérir ces territoires de la République, je ne doute pas un seul instant, monsieur le sénateur, que vous voterez en faveur du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance,...

M. Didier Boulaud. Vous ne serez plus là !

M. René-Pierre Signé. On aura un autre ministre !

M. Christian Estrosi, ministre délégué.... qui tend à mettre un terme à tous ces actes barbares et à restaurer le pacte républicain ! (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Mes chers collègues socialistes, ce n'est pas parce qu'on vous a conseillé de ne pas manifester dans un meeting que vous organisez ce soir qu'il faut le faire au Sénat ! (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP. - Vives protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Ça n'a rien à voir !

M. Jean-Marc Todeschini. Quelle est cette façon de présider !

M. David Assouline. On n'est pas à Marseille !

développement du soutien scolaire privé

M. le président. La parole est à M. André Vallet.

M. André Vallet. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Monsieur le ministre, depuis cinq ans, les sociétés commerciales de soutien scolaire, financées par des fonds privés, parfois étrangers, se multiplient en France et émaillent notre territoire. Elles sont souvent en concurrence, directe ou indirecte, avec les études du soir, les cours dits de « rattrapage » financés par les collectivités locales ou assurés par des bénévoles à travers de multiples initiatives associatives.

Ces sociétés, qui sont aujourd'hui plus de deux cents, accueillent de plus en plus d'enfants ; environ 25 % des jeunes qui sont scolarisés fréquenteraient ces établissements, selon un article paru récemment dans un hebdomadaire. Il va sans dire que les enfants inscrits sont ceux dont les parents peuvent acquitter une importante contribution.

Cela m'amène à formuler un certain nombre d'observations.

L'éducation nationale n'est-elle pas interpellée par la multiplication de ces organismes ? N'est-ce pas, peu ou prou, l'illustration des difficultés du système éducatif français ?

Est-il normal d'accorder des avantages fiscaux, via le chèque emploi-service universel, à ceux qui peuvent régler ces prestations ? On reporte sur le budget de l'État les insuffisances du même État dans le domaine éducatif !

Il est à noter que les familles les plus modestes, celles qui se sacrifient financièrement pour la réussite de leurs enfants, ne bénéficient pas d'avantages fiscaux puisqu'elles ne paient pas d'impôt et doivent donc acquitter ces cours au plein tarif.

Enfin, pourrait-on, monsieur le ministre, peut-être par l'intermédiaire des services fiscaux, connaître le nombre de professeurs de l'enseignement public qui travaillent, en heures supplémentaires, dans ces sociétés ?

Il me paraît en effet difficile de protester contre les surcharges de travail, de refuser le remplacement des maîtres absents, de ne pas accepter de travailler une heure de plus et d'assurer ce type de vacations commerciales.

Ces sociétés, monsieur le ministre, exploitent les failles du système scolaire et aggravent les inégalités entre les élèves. Il me paraît urgent que l'éducation nationale engage une réflexion sur ce sujet. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Monsieur le sénateur, nous constatons en effet qu'un certain nombre de parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, croient devoir recourir à ce type de soutien scolaire rémunéré.

La vraie question est celle de l'égalité des chances, celle de l'efficacité de l'éducation nationale. Et la volonté de Gilles de Robien est précisément de lutter contre l'échec scolaire...

M. René-Pierre Signé. En supprimant les aides éducateurs !

M. François Goulard, ministre délégué.... et d'assurer à chaque enfant confié à notre système scolaire - qui reste, quoi qu'on en dise, l'un des meilleurs du monde - les mêmes chances de réussite.

Le travail entrepris est considérable.

Ainsi, l'instauration d'un socle commun de connaissances et de compétences doit permettre que tous les enfants qui entrent au collège aient acquis les bases qui sont garantes de la réussite au collège et au lycée.

D'autres exemples de ces efforts sont les projets personnalisés de réussite éducative, ou, pour les zones les plus pénalisées dans ce domaine, les réseaux « ambition réussite », sur lesquels ont été concentrés des moyens sans précédent au service de la réussite éducative des enfants.

Assurer le respect du principe d'égalité des chances, qui est l'un des plus beaux principes de notre République : tel est le défi que nous nous sommes lancé !

Nos efforts visent aussi à permettre que tout élève, quel que soit son milieu, quelles que soient les ressources de sa famille, puisse accéder à l'ensemble des filières de formation, y compris les filières d'excellence.

Vous vous demandez si les enseignants qui travaillent occasionnellement dans ces sociétés de soutien scolaire sont en règle.

La législation est tout à fait précise s'agissant du cumul d'emplois. Nous avons demandé aux recteurs de rappeler aux enseignants qui effectuent - comme ils en ont le droit - des heures dans ces entreprises qu'ils doivent respecter scrupuleusement leurs obligations au regard non seulement des textes, mais également de leur mission principale au service de l'éducation nationale.

Voilà la réponse que je tenais à vous faire au nom de Gilles de Robien. Notre volonté est avant tout d'assurer à tous les petits Français les mêmes conditions de réussite au sein de notre éducation nationale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Panne d'électricité du 4 novembre 2006

M. le président. La parole est à M. Michel Billout. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. Michel Billout. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'industrie.

Samedi dernier, à vingt-deux heures, à la suite d'une défaillance du réseau allemand de lignes à haute tension, l'ouest de l'Europe a subi les effets d'une panne d'électricité plongeant dix millions d'Européens, dont cinq millions de Français, dans le noir.

Grâce à l'organisation intégrée d'EDF et à l'efficacité du système électrique de l'entreprise publique (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.), le réseau a été rétabli dans un délai raisonnable. Cette panne a toutefois montré les défaillances du réseau électrique européen et soulève des questions en termes de sécurité d'approvisionnement.

Lors de ce grave incident, les pays concernés étaient en sous-production d'électricité. Il semblerait, de plus, que la panne ait été aggravée par des pertes de production éolienne qui auraient pu conduire à un écroulement total du réseau européen.

On doit donc s'interroger de façon approfondie sur les causes de cette rupture de fourniture. Est-elle due à une sous-production d'électricité ou à un sous-investissement dans les réseaux de transport d'électricité ?

M. Michel Billout. À ce sujet, la fédération allemande des consommateurs d'énergie dénonce l'état déplorable du réseau.

De son côté, le gouvernement allemand s'est inquiété de l'absence d'investissements des opérateurs privés.

La multiplication des incidents sur le réseau électrique européen démontre la nocivité des politiques européennes de libéralisation et de privatisation du secteur énergétique. En effet, la marchandisation de l'énergie, la priorité accordée à la rémunération des actionnaires ne permettent pas la réalisation des investissements massifs nécessaires pour augmenter la capacité de production et sécuriser le transport de l'électricité. (Très bien ! sur les travées du groupe CRC.)

M. Michel Billout. La décision politique de soustraire le secteur énergétique à la maîtrise publique est donc bien une erreur.

Dans notre pays, seul un grand pôle public de l'énergie aura les capacités et la volonté de prendre les mesures pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Dans ce contexte, nous avons demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les causes de la panne d'électricité et sur l'état de la sécurité d'approvisionnement d'électricité en France (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.) dans le cadre des politiques européennes d'ouverture à la concurrence du secteur énergétique.

Il nous paraît urgent d'établir toute la transparence sur les causes de la perturbation du réseau électrique français, mais nous devons aller plus loin afin de réduire au maximum les risques de dysfonctionnement futur du réseau européen.

Quelles garanties pouvez-vous nous apporter, monsieur le ministre, sur la fiabilité de notre réseau énergétique ?

Comment seront assurés les investissements de demain, alors que vous organisez le démantèlement de Gaz de France en le privatisant et que vous allez créer le principal concurrent d'EDF avec la fusion de Suez et GDF ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Monsieur le sénateur, je voudrais d'abord, comme vous l'avez fait, rendre hommage à tous ceux qui ont permis que la France évite le black-out samedi soir...

Mmes Hélène Luc et Nicole Borvo Cohen-Seat. Vive le service public !

M. François Loos, ministre délégué.... et rappeler qu'effectivement, dans cette affaire, la cause est à chercher chez nos voisins allemands. Cette coupure s'est en effet produite dans l'un des quatre réseaux allemands. Si la France a un seul réseau, dénommé réseau de transport d'électricité, ou RTE, l'Allemagne en a quatre.

M. François Autain. Tous privatisés !

M. François Loos, ministre délégué. Au moment où l'un de ces quatre réseaux connaissait un problème,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n'est pas parce qu'il est allemand, c'est parce qu'il est privatisé !

M. François Loos, ministre délégué.... des délestages automatiques se sont mis en oeuvre, qui ont perturbé non seulement l'Allemagne, mais la plupart des pays européens. La France a également été perturbée, au point que ces délestages ont nécessité la production supplémentaire de 5 000 mégawatts d'électricité.

Heureusement, grâce à nos barrages, grâce à la Durance, grâce à l'ensemble du système hydroélectrique français,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Grâce à l'investissement public !

M. François Loos, ministre délégué.... nous avons pu, très rapidement, rétablir la situation puisque, en une demi-heure, trois quarts d'heure, ou une heure, l'ensemble des foyers français ont pu de nouveau être alimentés.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quand il n'y aura plus d'investissement public, ce sera plus difficile !

M. François Loos, ministre délégué. Aujourd'hui, nous attendons des explications de nos collègues allemands sur ce qui s'est produit. En effet, il n'est pas normal qu'un samedi soir, à vingt-deux heures, moment où la consommation d'électricité n'est pas à son maximum, des incidents comme celui-ci se produisent.

La coordination des réseaux de transport doit être améliorée ; tel est le point sur lequel nos voisins allemands doivent accomplir des progrès.

C'est une demande que nous avons formulée voilà un an,...

M. Jean-Marc Todeschini. Vous n'êtes pas écoutés !

M. François Loos, ministre délégué.... en créant un forum de l'électricité, qui regroupe l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Ce forum où se rencontrent tous les gestionnaires des réseaux de transport, les régulateurs et le Gouvernement, permet que ces questions soient traitées sur le plan non seulement du principe, mais également de la coordination technique, qui est nécessaire si l'on veut éviter que de telles situations ne se reproduisent.

Des réunions ont été prévues au sein de ce forum sur le sujet,...

Mme Éliane Assassi. On connaît l'efficacité de ces réunions !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Encore une sous-commission !

M. François Loos, ministre délégué.... et les assemblées de tous les réseaux de transport européens travaillent sur la question ; nous attendons donc leurs explications.

Mme Hélène Luc. Cela ne réglera rien !

M. François Loos, ministre délégué. Mais le plus important, c'est l'investissement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'investissement public !

M. François Loos, ministre délégué. À cet égard, je rejoins tout à fait votre argument, puisque le Gouvernement a demandé à EDF d'investir 40 milliards d'euros dans les cinq ans qui viennent, à la fois sur le transport et sur la production.

M. Robert Hue. Après, vous ne les aurez plus !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Demain, vous ne pourrez plus demander d'investissement aux actionnaires !

M. François Loos, ministre délégué. Il s'agit d'un effort très sensible non seulement pour la production en base ou en pointe, mais aussi en matière de transport. Dans certaines régions de France, le transport d'électricité doit effectivement être amélioré et c'est pourquoi nous avons exigé que 40 milliards d'euros soient investis afin de remédier à ces situations.

Nous attendons la même chose de nos voisins. J'espère que, dans les jours à venir, des explications seront apportées et que la coordination des réseaux de transport pourra fonctionner de façon optimale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelle réponse !

Situation en Côte d'Ivoire

M. le président. La parole est à M. André Dulait.

M. André Dulait. Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères.

Depuis 2003, la Côte d'Ivoire a fait l'objet de dix-huit résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La dernière en date, la résolution 1721 du 1er novembre 2006, prolonge d'un an le mandat du président Laurent Gbagbo, ce qui constitue une extension de la résolution 1633 adoptée l'année dernière à la même époque.

Le texte du 1er novembre, voté à l'unanimité, s'il élargit les pouvoirs du Premier ministre, Charles Konan Banny, précise bien que toutes les parties doivent totalement se conformer au cadre fixé par le Conseil de sécurité et ne peuvent en aucun cas invoquer de dispositions légales afin d'y faire obstacle.

Cependant, le président Gbagbo a déjà annoncé que toutes les violations de la constitution ivoirienne contenues dans la résolution ne seraient pas appliquées.

À la suite de ces déclarations, on peut se demander dans quelle mesure la résolution 1721 est véritablement compatible avec la constitution ivoirienne.

De plus, compte tenu, d'une part, des positions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'Union africaine et, d'autre part, de l'investissement moral et financier de notre pays depuis le début des conflits - 3 450 hommes déployés à ce jour sur le terrain - quelle est aujourd'hui, monsieur le ministre, la position de notre diplomatie quant à l'avenir des relations franco-ivoiriennes ?

Ne peut-on voir dans les positions prises par ailleurs par certains pays africains lors des discussions à l'ONU une certaine prise de distance dans les relations entre la France et l'Afrique ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères. Monsieur le sénateur, comme vous le savez, le 1er novembre dernier, le conseil de sécurité des Nations unies a voté à l'unanimité la résolution 1721, qui concerne la Côte d'Ivoire.

À ce sujet, je formulerai trois remarques.

La première concerne le contexte dans lequel ce vote s'est effectué. Trois semaines auparavant, une réunion de la CEDEAO s'était tenue. Elle avait été suivie, une semaine plus tard, d'une réunion de l'Union africaine, sous la présidence du chef d'État du Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso. Ces deux réunions ont abouti à la proposition de continuer pendant une année encore, certes pour la dernière fois, le processus commencé voilà quatre ans en Côte d'Ivoire en vue de tenir des élections.

Ma deuxième remarque est relative à la résolution 1721 du conseil de sécurité des Nations unies, laquelle a deux caractéristiques.

D'abord, elle tend à augmenter fortement les prérogatives du Premier ministre. Celui-ci pourra agir par ordonnances ou par décrets-lois pour mettre en place le processus électoral.

Ensuite, et ce point est très important, personne ne pourra arguer d'une quelconque décision juridique pour entraver le processus électoral. Il est vrai que le président Gbagbo a souligné que la constitution ivoirienne prévalait sur cette résolution.

Pour terminer, et ce sera ma troisième remarque, monsieur le sénateur, je voudrais vous dire l'importance que représente pour nous ce processus électoral. Désormais, ce sont les différents acteurs politiques qui construiront l'avenir de la Côte d'Ivoire. La France soutient le peuple ivoirien, qui mérite un tel processus politique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

exportations françaises

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'industrie.

L'emploi demeure la priorité des Français et du Gouvernement. C'est pourquoi l'annonce de la perte du contrat avec la SNCF pour le Transilien par la société Alstom a provoqué une forte émotion.

Monsieur le ministre, les entreprises françaises sont confrontées chaque jour à une très dure compétition internationale. Elles y sont prêtes, à condition que les règles soient identiques pour tous. Or, pour le renouvellement des métros de Montréal et de Toronto, la société Bombardier a bénéficié de contrats de gré à gré,...

M. Aymeri de Montesquiou.... donc sans appel d'offres, ce qui a exclu en particulier les entreprises Alstom et Siemens.

Le Canada a obtenu de l'Organisation mondiale du commerce des dérogations habituellement réservées aux pays en développement, c'est-à-dire l'accès direct sans appel d'offres. Cela place les entreprises françaises en position d'infériorité.

Monsieur le ministre, comment comptez-vous lutter contre l'économie d'échelle qui est accordée à une société comme Bombardier, ce qui lui permet de faire des offres à des prix inférieurs ?

Quelle action comptez-vous mener...

M. Aymeri de Montesquiou.... pour que des conditions identiques soient offertes aux entreprises françaises ? (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est incroyable ! Ce sont les partisans du libéralisme qui dénoncent les effets du libéralisme !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Monsieur le sénateur, Bombardier, qui vient effectivement de remporter un contrat très important, a également conclu au Canada des contrats de gré à gré.

M. René-Pierre Signé. C'est scandaleux !

M. François Loos, ministre délégué. Le Canada a en effet demandé une autorisation en la matière à l'occasion de la négociation sur les marchés publics dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. En revanche, l'Union européenne n'a pas formulé de demande similaire.

Mme Hélène Luc. Qu'est-ce que c'est que cette Europe-là ?

M. François Loos, ministre délégué. C'est pourquoi nous ne nous trouvons pas aujourd'hui dans la même situation. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas ! Il en est ainsi de même s'agissant du débat relatif aux marchés publics pour les petites et moyennes entreprises ; je fais référence au fameux small business act. Là encore, il s'agit d'un dispositif que les États-Unis ont demandé, alors que l'Union européenne ne l'a pas fait.

Dans la négociation sur les marchés publics au sein de l'OMC, nous avons deux demandes très fortes : la première concerne la réciprocité sur ces marchés, afin de disposer des mêmes possibilités que Bombardier ; la seconde a trait à l'accès privilégié des petites et moyennes aux marchés publics, afin de parvenir à une situation concurrentielle équivalente et d'aider nos entreprises dans ce domaine.

Cela dit, dans le cas du marché du Transilien français, Bombardier s'est publiquement engagé à faire en sorte qu'une partie très importante soit réalisée en France et en sous-traitance auprès d'Alstom. Des négociations sont en cours. J'espère qu'elles permettront d'obtenir une réponse très favorable en matière de charges pour les entreprises françaises. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

fiscalité écologique

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Monsieur le président, comme vous pouvez le constater, mes collègues socialistes et moi-même ne sommes ni à Marseille ni à Toulouse. Nous souhaitons simplement exercer notre responsabilité nationale et interroger le Premier ministre sur la politique de la France face au risque climatique à l'heure où se tient la conférence de Nairobi sur le réchauffement climatique.

Le rapport Stern, du nom de l'économiste missionné par le gouvernement britannique, a évalué le coût mondial de l'inaction des États : coût financier, 5 500 milliards d'euros ; coût économique, entre 5 % et 20 % du PIB ; et le coût humain se chiffre en dizaines de millions de personnes déplacées ou migrantes.

Pour la première fois, ce rapport introduit de la rationalité dans le débat en n'optant ni pour le catastrophisme ni pour le laisser-faire. Il appelle à l'action et place les États face à leurs responsabilités.

À cette fin, il définit, et c'est en cela qu'il est intéressant, les moyens à mettre en oeuvre s'agissant de la fiscalité, de la réglementation et de l'innovation technologique.

Depuis 2002, les différents gouvernements qui se sont succédé n'ont introduit aucune innovation fiscale. Il faut remonter à l'année 1999, au gouvernement Jospin et à la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, pour trouver la marque d'une volonté politique. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Les rares fois où les ministres de l'environnement de l'actuelle majorité ont eu des velléités d'agir, vous les avez contraints de céder aux lobbies. Vous vous êtes contentés de mesures brouillonnes et dispersées qui ne sont en aucun cas à la hauteur de l'enjeu.

Vous n'avez mis en place aucun plan sérieux d'économies d'énergies.

M. Alain Vasselle. Et les biocarburants ?

Mme Nicole Bricq. Aucune mesure fiscale ne figure dans le projet de loi de finances pour 2007. Pourtant, des États européens - je pense à la Suède et au Royaume-Uni - ont instauré une taxation du carbone.

M. Alain Vasselle. Taxer, taxer, vous ne savez faire que cela !

Mme Nicole Bricq. Cela prouve que l'on peut agir au niveau national.

Finalement, tout se passe comme si vous vous en remettiez au bon vouloir du marché, via les permis d'émission de gaz carbonique. Et même de ce point de vue vous êtes laxistes. En effet, la France figure parmi les dix-sept États qui ont été rappelés à l'ordre par la Commission européenne pour avoir proposé le maintien du niveau des émissions de l'année 2005 pour la deuxième phase de l'application du protocole de Kyoto jusqu'en 2012.

Il est bien temps, au bout de cinq ans, de proposer une commission fiscale écologique. M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui est par ailleurs candidat à l'élection présidentielle, suggère pour sa part de doubler la fiscalité écologique. Que ne l'a-t-il fait quand il était ministre de l'économie et des finances ?

Ces surenchères verbales préélectorales sont dérisoires face à l'enjeu. Le rapport Stern fixe le niveau d'engagement moyen des États à 1 % du produit intérieur brut, équitablement réparti entre les pays riches et les pays pauvres, afin d'éviter les coûts majeurs que j'ai rappelés. C'est possible si la volonté politique est là pour réorienter notre économie et nos pratiques.

M. Alain Vasselle. La question !

Mme Nicole Bricq. Monsieur le Premier ministre - car c'est à lui que nous posons la question - quelles mesures immédiates proposez-vous pour répondre par l'action, et pas par les discours, au défi écologique ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, qui sera un jour Premier ministre. (Sourires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Marc Todeschini. Certainement pas de Sarkozy !

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je vous remercie, monsieur le président, je vais me faire des amis ! (Nouveaux sourires.)

Madame Bricq, pourquoi utiliser une voix aussi douce pour dire des choses aussi cruelles ? (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Éliane Assassi. Ne soyez pas machiste ! Déjà qu'il n'y a aucune femme au banc du Gouvernement !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En vous écoutant, je n'ai pas eu l'impression que nous ayons vécu de la même manière les quatre années qui viennent de s'écouler.

M. Didier Boulaud. Ça, c'est sûr ! C'est une vérité de La Palice !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et j'ai pensé qu'il y avait effectivement deux manières d'appréhender la question de l'environnement.

La première consiste à vouloir en permanence s'arroger la vérité au nom d'une idéologie d'un autre temps (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)...

M. René-Pierre Signé. Et vous, quelle est votre idéologie ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... et à penser que, dès lors que l'on a marqué « écologiste » sur le front, on a réglé les problèmes environnementaux.

M. Didier Boulaud. Vous devriez lire le dernier livre de Mme Bachelot-Narquin !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. La seconde manière consiste à s'efforcer, dans la mesure du possible, avec humilité, de trouver des solutions pragmatiques à un problème qui nous engage tous, parce qu'il concerne notre planète.

M. David Assouline. Vous n'avez rien fait !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. D'ailleurs, madame Bricq, la France s'honore d'être l'un des pays du monde les plus en pointe sur ce dossier. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Didier Boulaud. Ce n'est pas ce que dit Roselyne Bachelot-Narquin !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame Bricq, vous fustigez le Gouvernement, qui, à vos yeux, n'aurait rien fait pour l'environnement. Pourtant, et vous le savez bien, ce gouvernement est celui qui a inscrit dans notre Constitution la charte de l'environnement. (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Celle-ci nous engage tous pour l'avenir de notre planète.

M. David Assouline. Ce ne sont que des mots ; nous voulons des actes !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Parmi les pays de l'OCDE, la France est celui qui a l'un des plus faibles taux d'émission de dioxyde de carbone par habitant des pays industrialisés.

Mme Nicole Bricq. Ce sont des statistiques trafiquées ; tout le monde le sait !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En outre, notre pays figure parmi ceux qui respectent le plus strictement les engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto. Il a fait des choix, notamment en matière nucléaire, qui permettent non seulement de garantir une bonne part de notre indépendance énergétique, mais également de le faire dans la préservation de l'environnement.

Mme Annie David. C'est pour cela que vous privatisez notre énergie !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Par ailleurs, il faut également, me semble-t-il, réfléchir à une fiscalité écologique moderne pour l'avenir.

M. Didier Boulaud. Demandez à Roselyne Bachelot-Narquin ce qu'elle en pense !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En effet, dans ce domaine, un débat majeur aura lieu au cours des mois qui viennent. Nous pourrons ainsi réfléchir à un volet fiscal préservant le pouvoir d'achat.

Nous le voyons déjà au travers d'un certain nombre de mesures. Je pense notamment au super-éthanol E85 ou au livret du développement durable. Cela permettra d'associer la fiscalité tant nationale que locale à cet égard.

M. Didier Boulaud. C'est comme l'histoire de la pompe à essence qui n'existait pas !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je pense également à la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions de logements économes en énergie.

En réalité, sur ces sujets, nous avons beaucoup plus de points de convergence que de divergences. Toutefois, j'en ai assez de recevoir des leçons (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC) de la part de ceux qui partagent pourtant les mêmes combats.

Nous n'avons qu'une seule idée : travailler à l'avenir de nos enfants, de notre pays et de notre planète. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. David Assouline. Des actes !

sanctions à l'encontre des faucheurs d'ogm

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Rémy Pointereau. Ma question s'adresse à M. garde des sceaux, ministre de la justice.

Depuis plusieurs années, les champs d'OGM cultivés en toute légalité sont détruits en toute illégalité.

M. Rémy Pointereau. Plus récemment, samedi dernier, José Bové et cent cinquante faucheurs volontaires ont dégradé deux mille tonnes de maïs transgénique chez un agriculteur du sud-ouest de la France.

Mme Annie David. Qui les a reçus à coups de fusil !

M. Rémy Pointereau. Il faut le savoir, les producteurs de maïs qui cultivent des OGM le font avec des semences autorisées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur avis scientifique émis par les commissions du génie biomoléculaire et du génie génétique. Ces agriculteurs ne sont donc pas dans l'illégalité.

Plus grave, cette opération « sauvage », qui a été menée par José Bové, candidat potentiel à l'élection présidentielle, s'est faite en présence de caméras et de micros qui avaient été convoqués pour relayer ces actions illégales.

M. Jean-Marc Todeschini et M. David Assouline. C'est comme avec Sarkozy !

M. René-Pierre Signé. L'exemple vient d'en haut !

M. Rémy Pointereau. Nous avons frôlé un grave incident. En effet, cet agriculteur, qui avait déjà été victime de l'arrachage d'une parcelle au mois de septembre, était psychologiquement et physiquement à bout. Il a d'ailleurs fait un malaise cardiaque.

Cette situation est devenue intolérable et inacceptable. Les agriculteurs subissent de plus en plus d'entraves à la production et deviennent, selon certains, responsables de tous les maux environnementaux. Ils font régulièrement l'objet d'attaques quant à leur intégrité morale de la part d'associations radicalisées, alors que ces producteurs sont dans leur droit. Ils n'acceptent plus d'être diabolisés par des associations qui pratiquent « l'intox » et le terrorisme intellectuel.

Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si nous sommes favorables ou non aux OGM. Personnellement, je suis pour un véritable débat dans la transparence, comme nous l'avons eu dans cet hémicycle.

Dans un pays démocratique comme le nôtre, nous pouvons, me semble-t-il, confronter les arguments des uns et des autres sans en arriver à une telle violence.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela vaut également pour la police !

M. Rémy Pointereau. La question est bien de savoir si l'on accepte que de tels actes de vandalisme à l'encontre de biens privés, qui s'apparentent à des pratiques terroristes, continuent de se dérouler sous l'oeil médusé des Français qui en ont assez de la violence, que ce soit dans les banlieues ou à la campagne.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous en avez assez de la violence dans les banlieues ?

M. Rémy Pointereau. L'impunité accordée aux faucheurs, voire les mesures d'amnistie annoncées par certains candidats à l'élection présidentielle, dont Mme Royal, (Exclamations sur les travées du groupe socialiste) ne peuvent qu'encourager les actes de violence à tous niveaux.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Qui a incendié le Parlement de Bretagne ?

M. Rémy Pointereau. À l'heure où tous les moyens sont mis en oeuvre pour lutter contre la délinquance, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, si, dans cette affaire, le droit aura raison, ou bien si c'est M. Bové qui aura raison du droit ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Paul Raoult. C'est vous qui bloquez le texte à l'Assemblée nationale !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Rappelez-vous quand vos amis ont incendié le parlement de Bretagne !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Monsieur le sénateur, en l'absence de Pascal Clément, je souhaite vous dire, de la manière la plus nette, que les actes que vous dénoncez à juste titre tombent sous le coup de la loi pénale. Ils constituent incontestablement des infractions et il importe que leurs auteurs soient sanctionnés.

Le maïs transgénique a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au niveau européen et il est donc cultivé tout à fait légalement. Quand bien même certains auraient la volonté de l'interdire sur notre territoire national, ils seraient en contradiction avec les directives dont, par ailleurs, ils demandent la mise en oeuvre. Ce sujet donne lieu à une désinformation et à un flot de contrevérités qui dépassent l'entendement et défient l'honnêteté intellectuelle ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. David Assouline. Soyez transparents !

M. Paul Raoult. Pourquoi ne faites-vous pas passer votre texte à l'Assemblée nationale ?

M. François Goulard, ministre délégué. Jean-François Copé l'a dit il y a quelques instants, notre droit inclut désormais la Charte de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité. Le principe de précaution s'impose à toutes et à tous ; il s'impose à nos lois et à tous nos actes. C'est dans ce cadre que nous agissons désormais et c'est un progrès considérable !

Quand la technologie et la science apportent une innovation, nous nous posons la question de savoir si les avantages incontestables ne sont pas accompagnés d'éventuels inconvénients pour la santé et pour l'environnement. Et nous cherchons à y répondre avec l'éclairage de la science : c'est le principe de précaution ! Notre droit est conforme à ce principe.

M. David Assouline. Après coup !

M. François Goulard, ministre délégué. Par conséquent, ceux qui enfreignent la loi doivent subir la sanction des tribunaux ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Évolution des jeux de hasard

M. le président. La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État...

M. Didier Boulaud. Le flipper !

M. François Trucy.... et relève d'une double actualité.

En premier lieu, la commission des finances du Sénat a adopté à l'unanimité et rendu public très récemment un rapport - que vous connaissez peut-être déjà - sur les jeux d'argent et de hasard en France. Ce rapport met l'accent sur la nécessité pour la France de se doter d'une politique nouvelle, plus moderne et plus adaptée, qui se préoccupe des victimes du jeu - comme il y a des victimes de l'alcool, de la drogue ou du tabac -, c'est-à-dire de ceux qui sont frappés de dépendance.

Les Français jouent plus : ils jouent plus d'argent, ils jouent plus souvent et le nombre des personnes dépendantes croît dans la même proportion. Cela signifie que l'augmentation des sommes consacrées aux jeux dépasse le taux de croissance du PIB et même celui du pouvoir d'achat des ménages. Le problème est sérieux et, jusqu'à présent, les pouvoirs publics ne lui ont pas accordé suffisamment d'attention.

À quoi servirait que soit définie une politique du jeu responsable - je reprends vos propres mots, monsieur le ministre - si l'ensemble de cette politique n'est pas géré par une autorité unique, régulatrice de tous les jeux en France ? Actuellement, cette politique est éparpillée entre trois ministères majeurs, trois autres ministères non pas mineurs, mais qui n'arrivent pas à se faire entendre, et douze administrations.

Monsieur le ministre, nous aiderez-vous à obtenir du Gouvernement qu'il mette en place cette autorité ?

En second lieu, et c'est plus irritant, la France vient de recevoir une mise en demeure de la Commission européenne que nous ne comprenons pas. En effet, le Parlement européen et le Conseil des ministres ont, tous les deux et à une très large majorité, exclu les jeux d'argent du champ de la directive « services », en estimant - ce n'est pas un prétexte - qu'il ne s'agissait pas de services comme les autres et que les obligations des États en matière d'ordre public étaient telles qu'un secteur de ce genre ne pouvait faire l'objet d'une libéralisation pure et simple, comme le souhaiterait sans doute la Commission européenne.

Or, quelle que soit la décision du Parlement européen, la Commission continue sur sa lancée : elle inflige une mise en demeure à la France, et à neuf autres pays, d'ailleurs, ce qui ne nous paraît pas acceptable eu égard au respect dû au Parlement européen.

Monsieur le ministre, que répondra le Gouvernement à une agression de cette nature, tout à fait hors de propos ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Didier Boulaud. Baby-foot !

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur le sénateur, vous qui avez particulièrement travaillé sur ces questions,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est un spécialiste !

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... je voudrais vous dire combien je suis attentif aux conclusions de vos différents rapports.

Celui de 2002 a permis de faire beaucoup évoluer la situation ; je pense à l'action d'Alain Lambert lorsqu'il était ministre du budget, puis à la mienne pour ce qui concerne la filière du PMU.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien compris vos allusions aux flippers ! (Sourires. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

En ce qui concerne la politique du jeu responsable, j'ai créé il y a quelques mois, sur votre recommandation, le comité consultatif de l'encadrement des jeux et du jeu responsable, le COJER, qui suit de très près le programme commercial de la Française des jeux.

M. René-Pierre Signé. On n'est jamais si bien servi que par soi-même !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je considère que les jeux d'argent ne constituent pas une activité économique comme les autres. D'abord, parce qu'ils comportent des risques de santé publique que chacun peut comprendre, liés à la dépendance au jeu, qui commandent que les pouvoirs publics soient extrêmement vigilants sur cette question.

M. René-Pierre Signé. M. Partouche !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qui a créé les casinos en France ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ensuite, il convient évidemment de contrôler les filières de financement.

C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons signé un protocole avec les casinos pour les contrôles systématiques d'identité. De la même manière, nous avons créé le COJER pour la Française des jeux et nous allons travailler dans le même esprit en ce qui concerne le PMU.

Enfin, il reste la question européenne. Je voudrais appeler votre attention sur le fait que la demande de la Commission ne consiste pas, à ce stade, à remettre en cause le principe de notre organisation. Car, après tout, la subsidiarité commande que chaque État organise sa propre politique des jeux. En revanche, elle souhaite savoir si les moyens que nous avons mis en oeuvre sont proportionnés aux objectifs que nous nous sommes fixés. Nous allons répondre très précisément à la Commission que les moyens mis en oeuvre correspondent à ce que nous souhaitons.

Sept pays européens sont concernés par ce processus, ce qui prouve bien que, dans ce domaine, nous avons quelques raisons de nous inquiéter et de nous organiser. C'est ce que nous faisons !

Pour le reste, j'ai proposé, avec Nicolas Sarkozy, que soit introduit dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance un dispositif qui renforce les sanctions lourdes en ce qui concerne la publicité pour les jeux d'argent en ligne. Il n'est pas acceptable que des activités illégales sur notre territoire donnent lieu à une publicité rémunérée. Cela est désormais interdit ; les sanctions seront renforcées et les auteurs naturellement sanctionnés.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas le cas !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il y va de la cohérence de l'action publique dans un domaine qui touche à la fois les intérêts économiques,...

Mme Annie David. Chacun défend les siens !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous défendons l'énergie et vous défendez l'argent, c'est normal !

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... la sécurité des personnes et la santé publique. Autant de raisons qui appellent chacun à être vigilant ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qui a créé les casinos ?

Situation de La Poste

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'industrie.

En mai 2005, a été votée la loi relative à la régulation des activités postales confirmant la mission de service public d'aménagement du territoire de La Poste. Pour son financement était créé un fonds postal national de péréquation territoriale.

On inaugurait ainsi une technique d'avenir, comme on vient de le voir tout récemment avec le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance : le fonds sans recettes nouvelles, le « fonds sans fonds ».

Le fonds postal national de péréquation territoriale, seulement inscrit dans les comptes de La Poste, est alimenté exclusivement par une « non-dépense », à savoir les exonérations de fiscalité locale dont La Poste bénéficie actuellement.

On savait, dès le départ, que cette « contribution » de 150 millions d'euros, d'abord destinée à éviter à La Poste les foudres de ses concurrents, ne serait pas à la hauteur des besoins, chiffrés à 450 millions d'euros par le rapport Larcher ; mais enfin, elle avait le mérite d'exister !

Actuellement, deux décrets en cours d'élaboration inquiètent les élus ruraux : il se susurre que le montant du fonds sera de l'ordre de 100-120 millions d'euros, plutôt que de 150 millions d'euros, sans que l'on sache ce que donnera l'application du plafonnement de la taxe professionnelle.

Le projet réduit à la portion congrue la représentation des maires ruraux dans les commissions départementales de la présence postale territoriale, chargées de procéder à la répartition de la fraction du fonds dont bénéficie chaque département. Sur les huit élus, un seul représente les communes de moins de deux mille habitants, pourtant les principales concernées ! Les départements et les régions disposent chacun de deux représentants et, à défaut de zones urbaines sensibles, le maire de la commune chef-lieu a lui aussi son représentant.

Enfin, seule l'association départementale des maires de France est habilitée à désigner son représentant, alors qu'il serait logique que les associations représentatives des maires ruraux aient aussi voix au chapitre, comme cela se pratique pour d'autres commissions départementales.

Ma question sera donc double.

Premièrement, le Gouvernement, entend-il tenir les engagements minimalistes qu'il a pris en acceptant la création du fonds postal national de péréquation territoriale et lui assurer au moins les 150 millions d'euros sur lesquels comptent les élus pour financer le service public postal ?

Deuxièmement, bien qu'ils n'aient pas l'échine particulièrement souple, entendez-vous réserver aux maires ruraux, au sein des commissions départementales de la présence postale territoriale, autre chose qu'un strapontin de complaisance ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la présence des maires ruraux dans les systèmes de décision concernant La Poste.

Je voudrais d'abord vous dire que La Poste est une grande et belle entreprise qui réalise des bénéfices, qui dispose, du fait de ses obligations de service public et d'aménagement du territoire, de 17 000 « points poste », guichets ou bureaux de poste qui donnent satisfaction. Leur nombre est même en augmentation.

M. René-Pierre Signé. Il a diminué !

M. François Loos, ministre délégué. La Poste est engagée dans un programme d'investissement extrêmement ambitieux de plus de 3 milliards d'euros qui permet d'équiper ses centres de tri des moyens les plus modernes, afin d'atteindre l'objectif de 85 % du courrier distribué à J + 1 en France.

Pour atteindre ces objectifs, des progrès sont réalisés et d'autres restent à accomplir.

Bien évidemment, La Poste affronte déjà la compétition internationale et fait face à une concurrence en France, puisque le secteur réservé concerne seulement les courriers de moins de cinquante grammes. La Poste arrive à travailler dans ces conditions et à gagner de l'argent.

Enfin, elle investit à l'étranger et, dès aujourd'hui, le chiffre d'affaires de ses activités internationales est supérieur à un million d'euros.

M. Jean-Pierre Sueur. Et les communes rurales ?

M. François Loos, ministre délégué. C'est vous dire que La Poste est une entreprise moderne qui respecte les lois...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Demandez aux postiers ce qu'ils en pensent !

M. François Loos, ministre délégué.... qui lui imposent une implantation rurale et la distribution du courrier six jours sur sept. Nous sommes parfaitement décidés à poursuivre dans cette direction.

J'ai pris bonne note des souhaits que vous avez exprimés concernant les décrets qui sont effectivement en cours de rédaction. Je suis persuadé que la lecture de ces textes, qui seront prochainement publiés, vous fournira l'occasion de constater que j'ai bien entendu vos demandes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une non-réponse ! Pas un mot sur les communes rurales !

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix, sous la présidence de Mme Michèle André.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

7

RAPPEL AU RÈGLEMENT

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances, pour un rappel au règlement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Hier après-midi, au cours de la discussion générale sur le présent projet de loi, notre collègue M. Desessard s'est laissé aller à des propos que, en ma qualité de président de la commission des finances, je trouve blessants et totalement déplacés.

À propos des grands groupes industriels, il a évoqué - je cite le compte rendu analytique - « une entreprise tenue par des dynasties - Bouygues, Lagardère ou Dassault - qui constituent des pans entiers de l'industrie, des médias, de la politique même, puisque l'on voit parfois un chef d'entreprise rapporteur pour avis sur un projet le concernant directement. Si l'on n'y prend pas garde, c'est vers le modèle Berlusconi que l'on s'achemine. » Je regrette que de tels propos aient été tenus.

Serge Dassault est rapporteur spécial des crédits de la mission Travail et emploi depuis son élection en 2004. C'est la raison pour laquelle, conformément aux règles que nous appliquons à la commission des finances, il a été désigné rapporteur pour avis de ce projet de loi.

Je trouve très malvenu que l'un de nos collègues puisse faire référence à la profession qu'exerce tel ou tel parmi nous et, que je sache, il n'y a pas d'incompatibilité ! Les amendements présentés par Serge Dassault, en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des finances, ont été très largement approuvés par cette commission, au-delà des critères partisans et des considérations de groupes.

Je souhaite que l'on évite de se laisser aller à de telles dérives, qui font offense à la courtoisie parlementaire. Voilà ce que je tenais à préciser au nom de la commission des finances et en mon personnel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur le président de la commission.

8

Article 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 22 (priorité)

Participation et actionnariat salarié

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre III, qui a fait l'objet d'une demande de priorité.

TITRE III (priorité)

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

CHAPITRE IER

Sécurisation des parcours professionnels

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 23 (priorité)

Article 22 (priorité)

I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme, conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

Les entreprises, établissements ou organismes d'origine d'une part et ceux d'accueil d'autre part sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.

Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.

Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.

V. - À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.

VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.

Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.

Mme Gisèle Printz. On peut se poser la question de savoir quel est le rapport entre le titre III et le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. En effet, sous couvert de sécurisation des parcours professionnels, le titre III comporte des dispositions qui ne sont en fait que des mesures de régression sociale visant à flexibiliser encore plus le marché du travail, avec des outils nouveaux permettant de contourner le droit du travail en vigueur.

L'article 22 prévoit la légalisation du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif dans les pôles de compétitivité. Un contrat est passé entre les employeurs, qui précise les caractéristiques de l'emploi « d'affectation », notamment les horaires, le lieu d'exécution, l'accès à la formation, le terme de la mise à disposition, les conditions d'exercice des droits à congé et les modalités de rupture anticipée par le salarié ou l'une ou l'autre des parties à la convention. On peut se demander si le salarié en CDI dans une entreprise ou le fonctionnaire devient, dans ce cas, soumis à un double lien de subordination.

La question du lieu d'exécution est importante. Selon que le contrat de travail du salarié contient ou non une clause de mobilité, selon que les lieux de travail sont ou non dans le même secteur géographique, on se trouve en présence d'un simple changement des conditions de travail relevant uniquement du pouvoir de direction de l'employeur ou d'une modification du contrat de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante et variée sur ce point.

Les représentants du personnel continueront à bénéficier des protections légales, mais seront de facto empêchés d'exercer leur mandat dans leur entreprise, où ils ne seront plus présents. N'étant pas non plus élus dans l'entreprise d'accueil, ils n'y exerceront aucun mandat. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 30 avril 1997, que les garanties légales dont bénéficient les salariés protégés s'opposent non seulement à toute modification de leur contrat de travail, mais aussi à tout changement de leurs conditions de travail, ce qui peut poser un problème dans le cas d'un changement du lieu de travail.

La garantie de retour du salarié dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent avec les mêmes droits attachés à son contrat de travail initial et dans les mêmes conditions d'ancienneté n'est pas prévue.

Ce dispositif permet donc tout type d'arrangement et conduira à des abus préjudiciables pour les salariés, dont la situation sera fragilisée.

En fait, cet article contredit tout simplement la jurisprudence constante et la loi qui réprime jusqu'à présent le délit de marchandage, alors que le prêt de main-d'oeuvre est encadré strictement et réservé aux entreprises d'intérim.

Les dizaines de milliers de salariés qui travaillent dans les pôles de compétitivité pourront être concernés, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise. Ce n'est pas admissible !

Mme la présidente. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 99 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 182 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour présenter l'amendement n° 99.

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. L'article 22 du présent projet de loi a pour objet de permettre jusqu'au 31 décembre 2010 le prêt de main-d'oeuvre réciproque entre entreprises et organismes d'enseignement supérieur et de recherche à l'intérieur des pôles de compétitivité.

Un contrat est passé entre les employeurs, qui précise les caractéristiques de l'emploi « d'affectation », notamment les horaires, le lieu d'exécution, l'accès à la formation, le terme de la mise à disposition, les conditions d'exercice des droits à congé et les modalités de rupture anticipée par le salarié ou l'une ou l'autre des parties à la convention.

Devant cette innovation juridique, on peut se demander si un salarié en CDI dans une entreprise ou un fonctionnaire devient soumis dans ce cas à un double lien de subordination. À moins que vous n'envisagiez de généraliser les dispositions relatives à l'intérim. Cela mérite bien une réponse, monsieur le ministre !

La question du lieu d'exécution est importante : selon que le contrat de travail du salarié contient ou non une clause de mobilité, selon que les lieux de travail sont ou non dans le même secteur géographique, on se trouve en présence d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ou d'une modification du contrat de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante et variée sur ce point.

Les représentants du personnel continueront à bénéficier des protections légales, mais seront de facto empêchés d'exercer leur mandat dans leur entreprise, où ils ne seront plus présents. N'étant pas élus dans l'entreprise d'accueil, ils n'y exerceront non plus aucun mandat. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 30 avril 1997, que les garanties légales dont bénéficient les salariés protégés s'opposent non seulement à toute modification de leur contrat de travail, mais aussi à tout changement de leurs conditions de travail, ce qui peut poser un problème dans le cas d'un changement du lieu de travail.

Il n'est prévu ni information, ni a fortiori consultation des instances de représentation du personnel, qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public, ni formalité de dépôt auprès de l'administration du travail.

La proposition doit être faite au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une discrimination pour avoir refusé la proposition ou fait cesser la mise à disposition.

Le texte indique que cette procédure doit être respectée à chaque renouvellement de mise à disposition, ce qui implique éventuellement une longue durée de celle-ci, sans qu'aucune limite finale soit mentionnée par le texte.

Cette disposition, étonnante dans un texte social, peut explicitement être utilisée pour contourner les seuils d'effectifs, ainsi que l'indique le dernier alinéa du paragraphe IV de l'article. Le texte dispose seulement que, pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération, avec une condition d'équivalence par rapport à l'entreprise d'accueil.

Enfin, il n'est pas précisé que cette rémunération puisse être augmentée par l'entreprise d'accueil, notamment en fonction de l'ancienneté dans ladite entreprise, si la « mission » se prolonge, sans doute parce que cela modifierait les conditions de retour dans l'entreprise, où le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération équivalente et ses droits à ancienneté.

Il est évident que si l'on se contente d'avoir sur cette affaire une vision tournée vers la recherche et ses applications industrielles, vers les travaux de laboratoire, on peut trouver cette disposition intéressante. Le problème est que votre projet de loi ne précise nulle part que l'on va simplement faire travailler ensemble des chercheurs de haut niveau.

S'il n'est pour l'instant applicable que dans les pôles de compétitivité - et ils sont déjà nombreux -, votre texte concerne potentiellement l'ensemble des personnels travaillant sur ces pôles. Ainsi, rien n'empêcherait que le prêt de main-d'oeuvre soit utilisé comme un volant de sécurité pour faire face à des accroissements d'activité sans passer par les formalités propres aux CDD, sans recourir à des entreprises d'intérim ou, encore moins, sans créer un groupement d'employeurs.

Le code du travail contient déjà des dispositions relatives aux échanges de main-d'oeuvre, et c'est parce que vous les connaissez que votre texte précise qu'elles ne s'appliqueront pas. Elles qualifient en effet les délits passibles de sanctions pénales et ce ne sont nullement des mesures anodines.

Les articles L. 125-1 à L. 125-4 du code du travail prohibent le marchandage. Or l'article 22 du présent projet prévoit expressément, dans son deuxième alinéa : « Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-4 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre [...] dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé. »

Il y a là, à notre sens, une légalisation du marchandage dans la mesure où, même si le prêt de main-d'oeuvre n'est pas à but explicitement lucratif, comme dans l'intérim, l'entreprise prêteuse attend nécessairement un « retour » de son prêt, sous une forme de bénéfice partagé du travail du salarié. C'est d'ailleurs l'exemple de l'application industrielle du travail d'un chercheur.

Mais le préjudice peut aussi concerner le fait que le salarié, sous CDI dans son entreprise, ne sera pas compté dans les effectifs de l'entreprise d'accueil. De même, on ignore quelle convention collective lui sera applicable.

Cet article permet ainsi tous les arrangements et ne résout en rien les difficultés actuelles de la recherche. Pour toutes ces raisons, nous demandons sa suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 182.

M. Guy Fischer. L'article 22 a pour objet de mettre en place, dans un premier temps à titre expérimental - mais on sait que c'est toujours la procédure employée -, le prêt de personnel dans le cadre des pôles de compétitivité. Il faut rappeler que certains pôles de compétitivité rassemblent des dizaines de milliers de salariés. Sous couvert d'expérimentation, ce type « d'arrangements » nous semble particulièrement dangereux pour les salariés.

On peut rappeler aussi que le délit de marchandage est aujourd'hui réprimé à juste titre, et de façon constante, par la jurisprudence. On recense d'ailleurs entre cent cinquante et deux cents condamnations par an liées à ce type de délit, condamnations dont le nombre est en constante augmentation, puisqu'on en recensait cent vingt et un en 2001. Permettez-moi de m'étonner qu'une nouvelle loi puisse au contraire risquer de le légaliser. Car c'est bien de cela qu'il s'agit !

Avec la légalisation du prêt de main-d'oeuvre, les entreprises ne vont-elles pas devenir des entreprises de placement, alors que c'est aujourd'hui le champ des entreprises de travail temporaire ?

Cette disposition s'inscrit malheureusement dans la suite logique de l'ensemble des mesures déjà adoptées par cette majorité, comme le portage salarial ou le travail à temps partagé, toutes ces nouvelles formes d'emploi qui morcellent et fragilisent le salariat, ses droits et ses protections.

En effet, les questions relatives aux droits et garanties du salarié qui serait « prêté » sont nombreuses et particulièrement inquiétantes. Car le texte ne dit rien sur ce qu'il va advenir du lien de hiérarchie. Qui sera le responsable hiérarchique ? Quels seront les liens de subordination, y compris entre les entreprises elles-mêmes ?

Plus grave encore, en cas de conflit, quels pourront être les recours des salariés qui auront été prêtés à d'autres entreprises ? Comment seront-ils protégés et défendus ?

Autre question : à quelle convention collective seront-ils rattachés ?

Décidemment, le prêt de main-d'oeuvre est une étape supplémentaire vers le démantèlement du code du travail et des garanties collectives.

Le salarié est de plus en plus livré à lui-même. Il doit se débrouiller, comme un électron libre, dans un monde du travail hyperconcurrentiel et déréglementé.

Ouvrir la voie à ce type de prêt de main-d'oeuvre présente de très nombreux dangers.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression de cet article 22.

Mme la présidente. L'amendement n° 183, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « Nouvelles embauches » est abrogée.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Notre amendement vise simplement à mettre l'article 22 en cohérence avec le chapitre qu'il inaugure et qui s'intitule « Sécurisation des parcours professionnels ».

Voilà pourquoi nous proposons de remplacer la rédaction de l'article 22 telle qu'elle nous est proposée par une disposition plus simple : l'abrogation du contrat nouvelles embauches.

Si la volonté de la majorité était clairement la sécurisation des parcours professionnels, plutôt que de rendre légal le prêt de main d'oeuvre, illégal jusqu'à présent, elle supprimerait ce contrat de travail particulièrement précaire et condamné de toutes parts.

Lorsque le Gouvernement a accepté de retirer le CPE, il n'a malheureusement fait que la moitié du chemin, puisqu'il n'est pas revenu sur le CNE.

Or, depuis plus d'un an à présent que l'ordonnance mettant en place le CNE est passée devant cette assemblée, le CNE fait l'unanimité : il n'a eu aucun effet avéré sur l'emploi, car il n'a bénéficié que d'un effet de substitution par rapport à d'autres embauches, qui auraient eu lieu dans tous les cas ; il a donné lieu à une multiplication des recours devant les tribunaux, car les abus constatés de la part d'entrepreneurs se croyant tout permis sont légion, et la manoeuvre du Gouvernement de vouloir faire juger ces recours par les tribunaux administratifs a échoué, ce dont je me réjouis, croyez-le bien ; en revanche, les travailleurs soumis à ce contrat connaissent une précarisation accrue, car ils peuvent perdre leur emploi au bout de quelques jours ou de quelques semaines sans raison.

Monsieur le ministre, si vous souhaitez sécuriser les parcours professionnels, abrogez donc le contrat nouvelles embauches.

Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Au début du I de cet article, après les mots :

Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche

insérer les mots :

, les établissements d'enseignement supérieur

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser les établissements d'enseignement supérieur à mettre à disposition plus facilement leurs salariés dans le cadre des pôles de compétitivité.

Mme la présidente. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

les entreprises,

insérer les mots :

pour une durée maximale fixée par décret

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. La rédaction de cet article 22 ne laisse pas d'étonner. En effet, il n'est prévu aucune durée maximale à une procédure de mise à disposition.

Est-ce à dire qu'un salarié pourrait être mis à disposition par une entreprise de quarante-neuf salariés, dans une entreprise de quarante-huit salariés pour contourner le seuil d'effectifs de cinquante, par exemple, et cela indéfiniment ?

Il s'agirait, à l'intérieur de pôles de compétitivité, d'échanger ses chercheurs, ses ingénieurs, pour faire avancer la recherche appliquée et créer de nouveaux produits avec lesquels nous partirions ensuite à la conquête des marchés extérieurs et - pourquoi pas ? - nous ferions même progresser le rayonnement de la France dans le monde.

Et tout cela à partir de la légalisation du marchandage et de la précarisation des salariés ! Nous sommes en effet contraints d'avoir une vision platement juridique : n'importe quel salarié présent dans une entreprise membre d'un pôle de compétitivité pourra être, par l'effet de renouvellements successifs, indéfiniment mis à disposition.

Pour éviter cette nouvelle dérive, nous demandons donc qu'il soit précisé que les mises à disposition ne peuvent excéder une durée totale définie par décret.

Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :

titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté deux modifications de cet article qui paraissent contradictoires : d'une part, elle a réaffirmé que les entreprises d'intérim peuvent mettre à disposition des salariés, dans le cadre des pôles de compétitivité ; d'autre part, elle a interdit de mettre à disposition des salariés en CDD. Afin de rétablir la cohérence de cet article, nous vous proposons de lever cette restriction peu justifiée.

Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du III de cet article par les mots :

ainsi qu'un exemplaire de la convention écrite de mise à disposition.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Il s'agit d'un amendement de précision.

L'article 22 prévoit que le salarié recevra un exemplaire de son contrat de travail modifié, ce qui est inévitable. En revanche, il n'aura pas communication de la convention écrite entre les deux employeurs, alors que celle-ci le concerne au premier chef. Des clauses lui faisant grief pourront figurer dans cette convention entre les deux employeurs sans qu'il en ait connaissance.

À moins d'un contentieux à l'occasion duquel le juge obtiendrait communication de cette convention, celle-ci a vocation à rester confidentielle entre les deux employeurs.

Il est donc nécessaire qu'un exemplaire en soit communiqué au salarié dès lors qu'il acceptera une mise à disposition. C'est pour lui une garantie minimale, et sans doute le moyen d'éviter un certain nombre de contentieux. On peut penser à cet égard aux conventions tripartites telles qu'elles existent dans l'intérim.

Mme la présidente. L'amendement n° 102, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel de l'organisme ou de l'entreprise d'origine et de l'organisme ou de l'entreprise d'accueil sont informés de la mise à disposition d'un salarié.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Comme vous le savez, il existe encore pour le moment, aux articles L. 432 et suivants du code du travail, quelques règles d'information du comité d'entreprise. Les mentions sur lesquelles le comité d'entreprise doit être informé concernent notamment l'emploi, l'organisation du travail, l'évolution des effectifs et la catégorie de contrats sous lesquels les salariés sont employés.

S'agissant des mises à disposition, le projet de loi ne prévoit rien. Pourtant, dans les entreprises de plus de 300 salariés, par exemple, l'article L. 432-4-1 du code du travail prévoit une information trimestrielle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le nombre de CDI, de CDD, les salariés à temps partiel, les intérimaires et les salariés d'entreprises sous-traitantes, ainsi que sur le nombre d'heures réalisées par ces salariés.

Il dispose aussi que le chef d'entreprise doit indiquer les raisons qui l'ont amené à recourir à ces catégories de personnels.

Je dois avouer que je ne sais pas si j'ai raison de vous rappeler l'existence de cet article, que vous pourriez évidemment décider de supprimer, par simple coordination avec l'article 14 quater du présent projet de loi.

Il nous paraît cependant nécessaire de maintenir cette information des représentants du personnel, particulièrement pour des mises à disposition juridiquement aussi aléatoires, et dont la durée peut être prolongée. Au demeurant, quelle sera la convention collective applicable à ces personnes ?

Le dialogue social ne peut en effet se développer si les représentants du personnel ne sont plus avisés des entrées et des sorties de salariés et du statut des personnes travaillant sur un site, alors que ce sont des éléments déterminants de la politique de l'emploi de l'entreprise.

Si l'on juxtapose l'absence d'information des représentants du personnel, tacitement autorisée ici, et les dispositions elliptiques de l'article 14 quater, on constate que la précarisation des personnels, qui est avérée de nos jours, se combine avec une volonté de permettre à l'employeur d'agir de manière totalement autonome en la matière, sans avoir seulement à en informer qui que ce soit.

Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :

n'est pas

le mot :

est

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement vise à garantir que le salarié mis à disposition sera pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, conformément à l'article L. 620-10 du code du travail. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point lors de l'examen des amendements présentés par Mme le rapporteur et M. de Montesquiou à l'article 32.

Il va de soi qu'un salarié mis à disposition, éventuellement pour une longue période, fait partie de la communauté de travail et doit donc être compté dans les effectifs de l'entreprise d'accueil.

S'il ne fait pas partie de la communauté de travail, comment peut-il définir son statut ? À quoi sert sa mise à disposition ? S'il est là, on peut même dire que c'est dans le but de faire partie de la communauté de travail qui a besoin de lui.

Votre volonté de diminuer par tous les procédés la représentation des salariés aboutit à de vraies contradictions dans votre raisonnement. Il est vrai que votre cohérence ne s'embarrasse pas de la notion de communauté de travail, dans la mesure où vous mettez en oeuvre une précarité et un isolement généralisé des salariés.

Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le V de cet article, remplacer les mots :

similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente

par les mots :

équivalent assorti d'une rémunération au moins égale

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit d'un amendement de précision.

La notion de similitude est encore inconnue à ce jour en droit du travail, alors que celle d'emploi équivalent est reconnue depuis longtemps dans les grilles de classification et en matière de reclassement. Elle a l'avantage d'être plus précise en ce qui concerne à la fois le salaire et les accessoires afférents à un poste de travail et à la qualification correspondante.

Nous proposons donc de conserver cette dénomination.

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux Officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Cet amendement vise à poser la question de la sécurisation des personnels dans un domaine très particulier, celui des Journaux officiels, et de la prise en compte de l'évolution de l'organisation du travail, régie depuis 1881, entre la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels et la Direction des Journaux officiels.

L'organisation du travail entre ces deux structures était fondée sur la distinction traditionnelle entre, d'une part, les tâches éditoriales, qui relevaient de la Direction des Journaux officiels, et, d'autre part, la composition et l'impression, qui dépendaient de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels.

Toutefois, l'évolution technologique rend aujourd'hui cette distinction surannée. En effet, la progression de la dématérialisation et l'emploi de nouveaux outils informatiques optimisant le travail de gestion et de mise en forme des différentes publications permettent de traiter l'ensemble du processus allant de la réception des fichiers numériques à la réalisation des publications au sein de structures éditoriales réorganisées.

Dès lors, les entreprises de presse se sont réorganisées en fonction de ces nouvelles technologies, des accords ayant défini les nouveaux métiers d'éditeur-réalisateur, de correcteur- lecteur-réviseur et de technicien de l'image.

Cet amendement a pour objet d'apporter une garantie juridique en prévoyant que, nonobstant les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail, les salariés de la société anonyme peuvent participer à des travaux relevant de la Direction des Journaux officiels. Naturellement, comme l'ensemble des publications, les Journaux officiels sont soumis aux adaptations technologiques.

Tel est le sens de cet amendement. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais ce sujet très technique est important pour ceux qui travaillent à la fois dans la société anonyme et au sein de la Direction des Journaux officiels.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. S'agissant des amendements identiques n°s 99 et 182, nous comprenons les craintes suscitées par l'article 22 relatif au prêt de main-d'oeuvre dans le cadre des pôles de compétitivité. Nous estimons cependant que cet article comporte des garanties suffisantes, qu'il convient de bien garder à l'esprit.

Ce nouveau dispositif est d'abord proposé, je le rappelle, à titre expérimental. Nous aurons l'occasion d'y apporter les corrections nécessaires si des dérives devaient malheureusement se manifester.

De plus, le prêt de main-d'oeuvre ne saurait avoir pour effet, d'après la lettre même du texte, de porter préjudice aux salariés concernés. Il s'agit là d'une garantie essentielle qu'il appartiendra aux tribunaux de faire respecter.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

S'agissant de l'amendement n° 183, nous ne souhaitons pas rouvrir le débat sur le CNE, qui a fait ses preuves comme instrument favorisant la création d'emplois dans les très petites entreprises. (Murmures dubitatifs sur les travées du groupe socialiste.) La commission émet donc un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 100 rectifié, la commission a estimé que la question de la durée maximale de la mise à disposition méritait quelques éclaircissements. Elle souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.

Quant à l'amendement n° 101, l'ajout proposé par nos collègues socialistes ne nous paraît pas indispensable dans la mesure où le salarié dont la mise à disposition est envisagée se voit déjà remettre une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail, qui contient les éléments nécessaires à son information. La commission émet donc un avis défavorable.

Pour ce qui est de l'amendement n° 102, on voit mal ce qui pourrait justifier une information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel à chaque mise à disposition d'un salarié. Les représentants du personnel ne sont pas informés ordinairement de chaque mesure individuelle. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 103 allant à l'encontre de l'objectif de simplification de décompte des effectifs fixé par le projet de loi, la commission émet également un avis défavorable.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 104 rectifié, d'autant que ses auteurs ont tenu compte de la rectification demandée.

L'amendement n° 130 vise à faciliter la mise à disposition des salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels auprès de la Direction des Journaux officiels, afin de simplifier la réorganisation de ces structures. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Permettez-moi d'abord de dire un mot sur les pôles de compétitivité.

Voulus par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, les pôles de compétitivité mis en place sont aujourd'hui au nombre de soixante-sept, et ils seront soixante-douze à la suite de la réunion, en fin d'année, du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires.

Au même titre que la participation, la sécurisation des parcours, la création à l'échelon européen d'un « fonds anti-choc », le pôle de compétitivité constitue un outil d'adaptation et l'une des réponses à la réalité de la mondialisation.

Parce qu'il met en réseau des entreprises de toutes tailles - chaque pôle compte aujourd'hui en moyenne soixante-dix-sept entreprises -, c'est un véritable outil d'innovation, de compétitivité et de lutte contre les délocalisations.

La sécurisation des emplois des hommes et des femmes au sein des pôles de compétitivité répond à une demande et à une attente.

Par exemple, la mise à disposition des petites et moyennes entreprises de salariés et de cadres spécialisés dans le domaine de la recherche permet de développer l'innovation.

Chacun le sait, la faiblesse des petites et moyennes entreprises françaises par rapport à leurs homologues allemandes tient au fait qu'elles sont trop petites, qu'elles ne travaillent pas suffisamment en réseau et qu'elles ne sont pas directement greffées sur de grandes entreprises. Le pôle de compétitivité apporte aussi une réponse à cet égard.

Au-delà du pôle de compétitivité, cet article prévoit une expérimentation. Je rappelle que le texte que nous vous présentons aujourd'hui a été soumis aux partenaires sociaux au sein de la Commission nationale de la négociation collective, en octobre 2005, afin de recueillir des éléments concernant l'approche et les besoins des pôles de compétitivité qui se mettent en place.

À l'évidence, la principale préoccupation, c'est la sécurisation juridique. Ce point ne pose aucun problème aux très grands groupes et à leurs avocats, contrairement aux petites et moyennes entreprises. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

L'article 22 vise à assurer l'équilibre entre la sécurité juridique et les droits et garanties accordés aux salariés. Si les conditions de travail quotidiennes sont fixées par l'entreprise d'accueil, en revanche, c'est la convention collective initiale qui s'applique, avec naturellement le maintien de la dynamique de la rémunération et une évaluation à la fin de la période d'expérimentation.

Dès lors, vous comprendrez pourquoi j'émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 99 et 182, ainsi que sur l'amendement n° 183.

En revanche, je suis très favorable à l'amendement n° 66.

S'agissant de l'amendement n° 100 rectifié, il appartient aux partenaires sociaux, et non pas au décret, de fixer la durée maximale de la mise à disposition, puisqu'elle dépendra de la définition du projet. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Il donne un avis favorable à l'amendement n° 67 et un avis défavorable aux amendements nos 101, 102 et 103.

Enfin, il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 104 rectifié, estimant que le mot « équivalent » enrichit le texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 99 et 182.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, permettez-moi d'apporter une précision afin de dissiper toute ambiguïté.

Nous ne nous opposons nullement à la philosophie que vous venez de dégager concernant les pôles de compétitivité. Vous avez d'ailleurs dû le constater dans tous les propos que nous avons tenus.

En revanche, nous contestons les conditions de mise à disposition et le statut juridique des salariés concernés. C'est l'insuffisance de garanties qui nous inquiète, car elle risque de poser de sérieux problèmes.

Je tenais à le souligner pour que les choses soient bien claires.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Je tiens à compléter ce qui vient d'être dit par deux remarques.

La première est relative au décompte des effectifs dans les entreprises. La question se pose en effet avec cette nouvelle possibilité de prêter des salariés à une autre entreprise : comment seront comptabilisés ces salariés « prêtés » ?

Je crains, pour ma part, qu'il ne s'agisse là d'un moyen supplémentaire de réduire le nombre de salariés comptabilisés dans les entreprises, de façon à permettre aux patrons de déroger à leurs obligations légales. Ce point a été soulevé tout à l'heure par nos collègues du groupe socialiste.

Par ailleurs, avec une telle disposition, il y a beaucoup à craindre pour les droits des salariés.

Dans l'agglomération lyonnaise, où de nombreux pôles de compétitivité se mettent en place, ce sujet a fait l'objet de nombreuses discussions, notamment au sein du conseil général dont je suis membre.

Ces craintes sont d'ailleurs confirmées par les exemples que l'on connaît déjà de flexibilisation à outrance de la main-d'oeuvre. C'est le cas du portage, qui repose sur le principe suivant : l'entreprise achète une compétence ; la société de portage lui fournit un salarié « porté » auquel elle verse une rémunération correspondant à la mission qu'il effectue pour l'entreprise.

La relation semble satisfaisante pour tous les acteurs, sauf lorsqu'une rupture de contrat intervient. Lorsque l'entreprise n'a plus besoin du salarié et que ce dernier se retrouve au chômage, quel est alors son statut ? L'UNEDIC se montre aujourd'hui extrêmement ferme : les « portés » ne relèvent pas de son régime d'indemnisation.

Or l'essor du portage multiplie le nombre de ces situations difficiles et les salariés « portés » sont, de fait, confrontés à un vide juridique : le salarié qui travaille pour une entreprise tout en étant payé par une autre est-il subordonné, et si oui, à qui ?

Ces questions sont loin d'être résolues, et ce vide juridique profitera nécessairement aux patrons qui pourront ainsi contourner à loisir le droit commun.

Telle est la raison pour laquelle nous avons présenté cet amendement tendant à supprimer l'article 22.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Ma collègue Gisèle Printz a exposé clairement un certain nombre de réserves sur l'article 22, que je partage : elles concernent les conditions générales de la mise à disposition de main-d'oeuvre, le contrat de travail, la protection des salariés mandatés dans la représentation du personnel et l'absence de retour dans l'entreprise, le cas échéant.

J'y ajouterai les remarques suivantes, un peu plus pragmatiques : cet article fait référence aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail prohibant toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire. L'article L. 125-3 va même plus loin, en spécifiant qu'il n'y a plus à rechercher les conséquences à l'égard du salarié pour toute mise à disposition en dehors de l'intérim.

Or, dans le projet initial, qui excluait de cette mise à disposition les entreprises de travail temporaire, il semblait légitime de s'appuyer sur ces deux articles du code du travail pour bien différencier la mise à disposition. La réintégration dans ce cadre des entreprises de travail temporaire et des entreprises de temps partagé ouvre la porte à une dérégulation de la mise à disposition de personnel.

Les entreprises de travail temporaire qui, rappelons-le, bénéficient d'un fonds de garantie, sont les seules habilitées à la mise à disposition de personnel vers des tiers utilisateurs dans un but lucratif, dans un cadre social et fiscal très précis et bien défini : les salariés mis à disposition sont soumis aux mêmes mesures que les salariés des entreprises utilisatrices et bénéficient de primes de précarité et de congés payés. De ce fait, la facturation de la mise à disposition tient compte, d'une part, de l'ensemble de ces éléments et, d'autre part, d'une marge assez confortable.

Quel sera le mode de facturation des entreprises prêteuses dans le cadre des pôles de compétitivité ? La facture sera-t-elle établie à l'euro, c'est-à-dire sans but lucratif ? Sera-t-elle fiscalisée ? Quid des différences de facturation ? Quels seront les liens financiers, notamment entre les deux entreprises cocontractantes ?

Et quel avantage le salarié peut-il attendre de cette mise à disposition, sachant que si elle était réalisée dans le cadre de l'intérim, il bénéficierait d'une prime supplémentaire de 10 % ?

On pouvait penser, madame le rapporteur, que le salarié en CDI mis à disposition conserverait, quoiqu'il arrive, son contrat à durée indéterminé - il s'agit du paragraphe II de l'article -, ce qui aurait pu constituer un avantage pour lui.

J'ai cru comprendre que la majorité, selon ses propres termes, souhaitait favoriser les transferts de savoir dans le cadre d'une mise à disposition de salariés en CDI. Or la proposition de Mme le rapporteur de supprimer les mots : « titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée » ouvre la porte à la création d'une nouvelle catégorie d'emplois précaires, qui s'ajoute à celles qui existent déjà.

En l'état actuel du texte, n'étant pas pris en compte dans le calcul des effectifs - sans que l'on sache d'ailleurs pourquoi -, le salarié mis à disposition se trouve intégré à une communauté de travail sans bénéficier des avantages dont elle jouit, notamment au regard du comité d'entreprise, de l'action sociale et culturelle. Il ne bénéficie donc pas d'une égalité de traitement

L'examen des amendements nous amènera sûrement à préciser et à confirmer ces réserves. Néanmoins, il est d'ores et déjà possible de penser qu'en somme cet article, comme le suivant, tend à se jouer discrètement des dispositions prévues par le droit du travail. Mais nous ne sommes pas dupes ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 99 et 182.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 43 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 127
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 130.

M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre cet amendement, qui est tout à fait explicite si on le lit attentivement. En effet, il vise à réorganiser le travail, sous prétexte, bien sûr, de l'évolution des technologies et de l'emploi de nouveaux outils informatiques qui optimiseraient le travail de gestion et de mise en forme. Les organisations syndicales ont eu raison de faire part de leur préoccupation !

Certes, on nous affirme que la mise en oeuvre des accords à la direction des Journaux officiels, qui permettrait d'améliorer la qualité, la fiabilité, les délais, les coûts, passe - j'attire votre attention sur ce point, mes chers collègues ! - par une réduction des effectifs tant à la Direction des Journaux officiels qu'à la SACIJO dans le cadre de plans de départs volontaires - c'est toujours l'argument avancé : les départs volontaires - et par l'accueil de salariés de la SACIJO au sein des équipes éditoriales de la direction.

Bien sûr, on nous jurera la main sur le coeur qu'il n'en est pas question, mais, de toute évidence, les conséquences sociales et économiques seront réelles, et ce sont les salariés des Journaux officiels qui en feront les frais.

Voilà pourquoi nous disons clairement non à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 24 (priorité)

Article 23 (priorité)

I. - Après l'article L. 320-2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2-1. - Un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsqu'il est soumis à l'obligation de leur proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 321-4-3.

« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser la recherche d'un nouvel emploi par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.

« Ces périodes de travail peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent être accomplies soit en application de l'article 22 de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit en application d'un nouveau contrat de travail conclu avec l'employeur initial ou avec un nouvel employeur. Lorsqu'un nouveau contrat de travail est ainsi conclu, le congé de mobilité est suspendu ; il peut reprendre à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir. Le nouveau contrat de travail susmentionné est conclu soit à durée indéterminée, soit en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite de durée fixée par décret.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. Le salarié bénéficie des indemnités de rupture du contrat de travail qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code, la référence : « à l'article L. 439-6 » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.

Mme Gisèle Printz. L'article 23 crée le congé mobilité dans les groupes et entreprises de 1 000 salariés et plus ayant signé un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ainsi, le Gouvernement répond à une revendication déjà ancienne du MEDEF, qui souhaite exploiter et détourner la gestion prévisionnelle des emplois afin d'éviter la contrainte que représente le congé de reclassement attribué à chaque salarié licencié économique.

L'article 23 instaure une nouvelle forme de rupture du contrat de travail, dite « d'un commun accord », sans obligation d'en préciser le motif, qui permet de contourner les procédures de consultation des représentants du personnel en cas de licenciement collectif ou d'entretien préalable en cas de licenciement individuel.

Le congé de mobilité n'est assorti d'aucune garantie de reclassement dans un emploi, d'aucune obligation d'indemnisation du licenciement, ni même de la garantie pour le salarié d'être indemnisé par l'assurance chômage si, à l'issue du congé, il n'a pas retrouvé d'emploi.

Au total, le congé mobilité n'est assorti d'aucune sécurité légale pour le salarié. Les conditions de sa mise en oeuvre sont confiées à l'accord collectif d'entreprise de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il peut être dérogatoire au droit du travail en matière de procédures de licenciements économiques collectifs, procédures dont la négociation se déroule « à froid » tous les trois ans, en dehors de toute mobilisation des salariés, en ignorant la réalité des perspectives des futures restructurations ou délocalisations. Ce dispositif laisse donc les salariés dans l'incertitude la plus complète.

Alors que le Président de la République vante les mérites du dialogue social, alors qu'il avait assuré devant le Conseil économique et social, le 10 octobre dernier, qu'aucun projet de loi en matière sociale ne serait plus « présenté au Parlement sans que les partenaires sociaux soient consultés sur son contenu » et qu'il ne serait plus possible de modifier le code du travail sans négociation préalable, on ne peut qu'être perplexe devant un tel procédé. Les modifications majeures imposées par ce texte, en effet, n'ont fait l'objet d'aucune négociation préalable ; à vrai dire, elles vont à l'encontre de l'idée même du dialogue social. Nous n'y sommes pas favorables.

Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 105, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail :

« Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

« Les périodes de travail mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'accomplir des périodes de travail à l'extérieur de l'entreprise en application d'une convention de mise à disposition au sein d'un pôle de compétitivité, possibilité qui n'était en effet pas cohérente avec le reste du dispositif.

En outre, aux termes de cet amendement, le congé de mobilité n'est pas suspendu pendant la durée des périodes de travail effectuées en dehors de l'entreprise en application d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il trouve donc naturellement son terme à l'expiration de la durée prévue par voie d'accord.

Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le congé de mobilité ne peut être proposé que lorsque l'accord collectif relatif a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises concerné aux élections de représentativité dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous présentons sans grandes illusions cet amendement visant à garantir que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la GPEC, soudainement redécouverte, ne sera pas utilisée comme une sorte cataplasme destiné à masquer de simples licenciements dépourvus de toute garantie.

La jurisprudence récente est déjà explicite sur ce point. Ainsi, le 5 octobre dernier, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par trois syndicats, suspendait le plan de restructuration de Nextira One, ex-filiale d'Alcatel, « jusqu'à ce que la consultation sur la GPEC soit menée à bien ». Au mois de septembre, le tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà rejeté le plan social de Capgemini bien qu'un accord de GPEC ait été signé avec une partie des syndicats en mai 2005 ; le tribunal constatait en effet que la GPEC n'avait pas été mise en oeuvre et qu'aucune des dispositions prévues n'avait été suivie d'effet.

La loi impose en la matière une négociation triennale de bonne foi, ce qui suppose que l'on ne se contente pas d'un catalogue de banalités mais que soient au moins identifiés les secteurs d'activité et les catégories d'emplois et de salariés susceptibles de connaître des difficultés dans ce délai. Il est raisonnable de la part des dirigeants d'une entreprise d'être en mesure de prévoir les évolutions en termes de produits, donc de main-d'oeuvre et d'investissements, sur un délai aussi bref.

Nous l'avions déjà dit à l'époque de l'adoption des textes portant sur la GPEC, et la jurisprudence adopte une position analogue : c'est bien le minimum que l'on puisse exiger des employeurs, dans la mesure où la gestion prévisionnelle des emplois est appelée, dans l'esprit des auteurs du projet de loi, à progressivement se substituer aux procédures de reclassement. Elle doit donc être considérée avec sérieux, et la négociation doit être menée à son terme, sauf à considérer qu'il n'y a plus rien désormais entre le salarié et la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec une simple indemnité.

Nous proposons donc que le congé de mobilité ne puisse être mis en oeuvre que si un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises.

Nous profitons de cette occasion pour évoquer les élections de représentativité de branche - auxquelles nous sommes attachés -, indispensables pour garantir la représentativité effective et indiscutable des syndicats. Nous reviendrons très certainement sur cette question lors de l'examen du projet de loi relatif au dialogue social.

Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé la proposition d'un congé de mobilité.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Cet amendement fort classique vise à ce qu'un salarié ne puisse pas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire parce qu'il aura refusé d'être placé en congé de mobilité.

Le projet de loi dispose en effet que l'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié, qui, s'il l'accepte, entre dans un processus de recherche d'emploi comprenant des périodes d'accompagnement, de formation et de travail. Mais que se passe-t-il s'il refuse ? On revient alors à la procédure classique de licenciement économique, avec les obligations y afférentes pour l'employeur, c'est-à-dire le plan social et le congé de reclassement. On peut raisonnablement imaginer que l'employeur ne soit pas satisfait de ce refus, qui va lui imposer de suivre une procédure plus contraignante en termes de durée et d'obligations.

Nous souhaitons donc préciser que le salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé d'entrer dans un dispositif qui s'avère être pour lui un chemin de précarisation, y compris dans sa propre entreprise.

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel de l'entreprise qui accueille un salarié en congé de mobilité en sont informés.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail, supprimer les mots :

soit en application de l'article 22 de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous retirons cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 109 est retiré.

L'amendement n° 110, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 nouveau du code du travail, supprimer les mots :

avec l'employeur initial ou

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin.

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Comment peut-on appeler « congé de mobilité » une procédure qui va simplement permettre à l'employeur de précariser un salarié dans sa propre entreprise ? De quelle sorte de contrat s'agira-t-il ? Le salarié sera-t-il invité à signer un CDI avec son employeur sur un autre poste, avec une rémunération évidemment inférieure ?

Nous observons que l'accord collectif devra fixer la durée du congé de mobilité ; mais le texte ne prévoit pas que cet accord concerne la nature des contrats ou le niveau de rémunération. Que se passera-t-il si le salarié est basculé d'un CDI vers un CDD dans le cadre d'un congé de mobilité, avant d'être licencié à l'issue de ce congé ?

Quelle sera exactement la situation du salarié dont le CDD aura pris fin, alors que son CDI avec le même employeur ne sera pas encore rompu, si le congé de mobilité n'a pas pris fin ? Le texte, sauf erreur de notre part, permet cette éventualité.

Il règne là une certaine confusion qui montre bien que cet article a été écrit rapidement dans le but de contourner la procédure de licenciement par un départ progressif et sans bruit du salarié.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les mots « avec l'employeur initial ou ». L'insertion de ces mots dans le code du travail pourrait permettre qu'un contrat de travail à durée indéterminée soit remplacé par un contrat de travail à durée déterminée dans la même entreprise sous l'appellation « congé de mobilité ». Il s'agit, en effet, d'une innovation dangereuse.

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par les mots :

, que le salarié est dispensé d'exécuter.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, nous aimerions qu'il soit indiqué que le salarié qui accepte le congé de mobilité est dispensé d'exécuter son préavis.

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail.

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Le présent amendement vise à supprimer la phrase : « L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé ».

L'amendement n° 112, que je défendrai en même temps, tend à revenir sur le fait que l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement.

Ces deux dispositions concomitantes démontrent que le congé de mobilité est un moyen offert aux entreprises de s'exonérer de l'obligation du congé de reclassement. Moyennant un délai consacré à des contrats précaires éventuels et des actions d'accompagnement, l'employeur sera exonéré de toute obligation en dehors du versement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Il s'agit non seulement d'un détournement de procédure, mais aussi d'un détournement de la nature des textes. Un licenciement économique, quelle que soit la procédure qu'on lui applique, ne peut devenir une rupture de contrat d'un commun accord. Le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse que vous faites disparaître par un artifice de procédure, mais cet artifice de procédure ne change pas la motivation de la rupture du contrat de travail.

La question qui se pose est de savoir si le salarié peut renoncer au bénéfice du congé de reclassement, lequel est assorti d'une cellule spécifique d'accompagnement dans la recherche d'emploi, d'actions de formation, laquelle peut atteindre une durée de neuf mois

La durée du congé de mobilité est, je le rappelle, laissée à l'appréciation de l'accord collectif. Dans quelle mesure excédera-t-elle le préavis ?

Le salarié peut-il renoncer, dans des circonstances où il est menacé de licenciement, à des dispositions qui lui sont plus favorables ? La question ne manquera pas d'être posée.

Le congé de mobilité pose plus de questions pour le salarié qu'il ne résout de problèmes pour l'employeur. Il n'est qu'un redoutable instrument de précarisation ; vous voulez que le salarié accepte lui-même de se mettre dans cette situation périlleuse.

Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour de l'article L. 320-2-1.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 112 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente - Baudrin, Schillinger, Jarraud - Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 184 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail.

L'amendement n° 112 a déjà été défendu.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 184.

M. Guy Fischer. Cet article 23 crée un congé de mobilité et l'on est en droit de craindre qu'il participe un peu plus encore à la mise en cause des droits des salariés.

Il existe déjà le congé de reclassement, ou depuis peu le contrat de transition professionnelle et, au regard des exemples récents, on peut douter de leur efficacité.

Malheureusement, lorsque les grandes entreprises internationales veulent liquider certains de leurs sites, elles ne s'embarrassent qu'assez peu de leur personnel. Chez Flodor, par exemple, seuls quinze salariés ont été reclassés. C'est la même chose chez Saint-Gobain et dans d'autres grandes entreprises.

Je tiens à rappeler que le code du travail permet déjà à une entreprise qui a besoin de reconvertir ses salariés de leur proposer les formations nécessaires tout en les gardant en son sein.

Avec ce nouveau dispositif de reconversion au sein de l'entreprise, le contrat de travail du salarié sera suspendu et on proposera à celui-ci un congé de mobilité dont on n'est pas sûr qu'il débouche sur une embauche définitive.

On est dans la même logique qu'avec le contrat de transition professionnelle : comme le salarié aura accepté le congé de mobilité, il sera non pas licencié mais considéré comme démissionnaire. Il risque de perdre ses droits au chômage et ses indemnités de licenciement, liées qui plus est à l'ancienneté. Dans tous les cas, la bonne affaire est pour le Gouvernement, qui baisse artificiellement les chiffres du chômage tout en laissant les grandes entreprises libres de licencier.

Une fois encore, les salariés pourront être déplacés ou prêtés, selon le bon vouloir du chef d'entreprise, comme c'est dorénavant prévu avec l'article 22.

On le voit dans le quatrième alinéa de cet article 23, car les deux articles sont liés : il prévoit l'application d'un nouveau contrat de travail conclu avec l'employeur initial ou avec un nouvel employeur.

L'employeur initial peut ainsi mettre ses salariés en congé de mobilité puis, sans les licencier, leur proposer un nouveau contrat de travail, qui peut être un CDI ou un CDD, sans tenir compte de leur ancienneté, ce qui revient sur un principe essentiel du code du travail : l'employeur ne peut imposer de modification du contrat de travail à son salarié.

Dans tous les cas, le congé de mobilité semble offrir moins de garanties pour le salarié que le congé de reclassement.

Par ailleurs, la disposition prévue au neuvième alinéa de l'article 23 priverait les salariés de leur droit à un congé de reclassement dès lors qu'on leur proposerait un congé de mobilité, même s'ils refusent ce dernier. Ils seraient alors soumis au droit commun du licenciement économique.

Notre amendement reprend une préoccupation largement exprimée quant à la dispense pour l'employeur de proposer un congé de reclassement s'il a déjà proposé un congé de mobilité. Or, compte tenu de la rédaction des dispositions relatives à ce dernier, il serait préjudiciable pour le salarié, semble-t-il, de ne pas se voir proposer le congé de reclassement.

En outre, les mesures prévues exonèrent une fois encore l'employeur de ses responsabilités, tout en privant le salarié de son droit de choisir librement entre les deux dispositifs. Il importe donc que l'employeur propose les deux formes de congé.

Tel est le sens du présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission émet évidemment un avis défavorable sur l'amendement n 105 qui tend à supprimer l'article 23.

L'amendement n° 106 vise à restreindre les possibilités de recours au congé de mobilité. La commission émet également un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 107, par analogie avec la disposition figurant à l'article 22, il vise à préciser que le salarié qui refuse le congé de mobilité ne peut encourir aucune sanction.

Nous ne sommes pas persuadés que cette précision soit juridiquement indispensable, mais nous ne voyons pas un véritable obstacle à ce qu'elle figure dans le projet de loi, bien que le Sénat ne soit pas favorable à la surcharge des textes.

M. Guy Fischer. C'est un bon prétexte !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Par conséquent, en attendant l'avis du Gouvernement, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.

S'agissant de l'amendement n° 108, il nous semble inutile d'alourdir les obligations d'information du comité d'entreprise, qui sont déjà fort nombreuses. La commission émet donc un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 110, il nous semble utile qu'un salarié qui accepte un congé de mobilité et qui s'engage dans ce cadre dans une formation qualifiante puisse effectuer des périodes de travail courtes chez son employeur pour compléter la formation théorique à son nouveau métier. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 111 vise à supprimer une disposition essentielle du dispositif du congé de mobilité. La commission émet donc bien évidemment un avis défavorable.

Enfin, s'agissant des amendements identiques nos 112 et 184, le congé de mobilité et le congé de reclassement ayant sensiblement le même objet, il nous semble peu logique de proposer l'un ou l'autre. Nous souhaitons cependant connaître l'avis du Gouvernement pour qu'il clarifie l'articulation entre ces deux congés.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le congé de mobilité s'inscrit dans l'esprit de la loi du 18 janvier 2005 qui a prévu la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous nous dotons d'outils pour cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin d'éviter de passer automatiquement par le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de licenciement. C'est donc pour enrichir cette gamme d'outils que nous mettons en place le congé de mobilité.

Le congé de mobilité s'inspire également de la convention de reclassement personnalisé quand un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu et du contrat de transition professionnelle.

Nous avons d'ailleurs souhaité, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vous sera soumis prochainement, que les conditions fiscales et sociales soient au moins aussi favorables pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que pour un plan de sauvegarde de l'emploi.

Je précise qu'il s'agit bien d'un objectif de sécurisation des transitions professionnelles.

Je répondrai tout d'abord à différentes questions que vous m'avez posées, ce qui me conduira à être bref lorsque je donnerai l'avis du Gouvernement sur les amendements.

Le congé de mobilité n'exonère pas l'entreprise de ses obligations en matière de licenciement économique.

Il ne prive pas les représentants des salariés de leurs prérogatives : si, dans le délai de trente jours, il y avait plus de dix congés de mobilité, on reviendrait bien sûr au plan de sauvegarde de l'emploi.

De même, le congé de mobilité ne prive pas les salariés du congé de reclassement : ceux-ci conservent le choix d'adhérer volontairement en amont au congé de mobilité et de décider ou non d'adhérer au congé de reclassement.

Le congé de mobilité est tout aussi intéressant que le congé de reclassement, d'autant qu'il permet d'anticiper l'accompagnement des salariés. On sait qu'il est plus facile de retrouver un emploi dans l'anticipation que d'attendre le plan de sauvegarde de l'emploi.

La loi protège le salarié qui refuserait le congé de mobilité, car ce refus n'aura pour lui aucune conséquence autre que celle de se priver d'un outil ; mais c'est l'exercice de sa liberté.

Est-ce la création d'une nouvelle condition de rupture ? Non, on est dans la même logique que pour les congés de reconversion ! Le congé de mobilité se situe dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L.321-1 du code du travail qui a été introduit par une loi de 1992.

Autre point important : le bénéficiaire du congé de mobilité qui ne retrouve pas un emploi à l'issue de ce congé bénéficie des allocations de chômage dans les conditions de droit commun.

Le congé de mobilité n'est pas orienté uniquement vers la mobilité externe ; il est orienté vers toutes les mobilités.

Le congé de mobilité n'est pas un moyen pour l'employeur de s'exonérer de ses obligations de reclassement.

D'ailleurs, pour répondre à la question spécifique du CDD pendant cette période, je précise qu'à l'issue d'un CDD qui n'aurait pas été transformé en CDI on revient au congé de mobilité et au dispositif d'accompagnement.

J'espère avoir apporté des réponses claires aux différentes questions qui ont été posées à l'occasion de la présentation des amendements.

J'en viens maintenant à l'avis du Gouvernement sur ces amendements.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 105.

Il émet un avis favorable sur l'amendement n° 68 rectifié qui concerne la mise à disposition du salarié pendant le congé de mobilité : cet amendement enrichit le texte et apporte une sécurité supplémentaire.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 106.

Quant à l'amendement n° 107, les mesures proposées sont redondantes. Au moment où l'on fait un effort de recodification à droit constant, il n'est pas nécessaire d'alourdir le texte : la protection des salariés est déjà prévue et ce principe de non-discrimination est assuré. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 108 et 110.

L'amendement n°69 vise à préciser que le salarié est dispensé d'exécuter un congé de mobilité si la durée de celui-ci excède la durée du préavis. Cet amendement de précision permettant d'éviter un certain nombre de litiges, le Gouvernement y est donc favorable.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 111.

Il a émis un avis favorable sur l'amendement n° 75, qui est un amendement rédactionnel.

Enfin, il est défavorable aux amendements identiques nos 112 et 184.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote sur l'amendement n° 105.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je souhaite tout d'abord poser de nouveau à M. le ministre la question que Mme le rapporteur lui a adressée tout à l'heure et à laquelle il n'a pas répondu : quel est le lien entre les articles 22 et 23 ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il ne répondra pas ! (Sourires.)

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Tout à l'heure, j'ai émis des réserves sur l'article 22 du projet de loi. Sur l'article 23, je vous ferai part, mes chers collègues, d'une certaine méfiance.

Je ne comprends toujours pas en quoi l'article 23 relève de l'actionnariat salarié et encore moins en quoi il peut prétendre participer de la sécurisation du parcours professionnel ! Mais il est vrai que nous n'avons peut-être pas les mêmes valeurs concernant la sécurisation.

Outre le fait que l'article 23 est en contradiction avec celui qui le précède, il m'inspire un certain nombre de remarques.

L'obligation de congé de reclassement en cas de licenciement économique existe ; c'est un encadrement légal. Elle garantit au minimum des transitions équilibrées, en contraignant, certes, les entreprises qui licencient ou cherchent à délocaliser, afin de moraliser ces pratiques.

Les conditions générales du congé de mobilité n'apportent pas la moindre amélioration au dispositif de reclassement qui existe déjà. Elles ne sont qu'un assouplissement pur et simple de l'article L. 321-4-3 du code du travail.

Sous couvert d'accompagnement et de sécurisation, le congé de mobilité instaure une individualisation non encadrée du « dialogue » entre les instances de l'entreprise et le salarié, là où la concertation entre l'ensemble des partenaires doit s'appliquer. S'agit-il vraiment d'un dialogue ? Le salarié isolé dispose-t-il d'une quelconque marge de manoeuvre ? L'article 23 ne permet pas de répondre à ces questions.

Cet article fait l'impasse sur l'éventualité d'un rejet du congé de mobilité par le salarié, sur les alternatives à une telle proposition, sur une divergence de vue concernant les objectifs et sur un éventuel échec du dispositif. En somme, le congé de mobilité libère l'entreprise des contraintes légales qui ont vocation à prévenir les abus en matière de « dégraissage » salarial. Pour résumer, le congé de mobilité, c'est pratique !

Ce dispositif, qui n'offre aucune garantie de succès, de continuité et encore moins de retour au travail, fait supporter les risques au seul salarié, qui est tout bonnement invité à renoncer aux droits dont il dispose dans le cadre de son contrat de travail ou d'un licenciement. Encore une fois, c'est pratique !

Enfin, le statut intermédiaire du salarié placé en congé de mobilité, qui devient stagiaire de la formation professionnelle, permet à l'entreprise de se décharger sur la collectivité d'une charge financière qui lui incombe ! C'est également pratique !

Les amendements nos 68 rectifié et 69 nous renseignent, d'ailleurs, sur la légèreté du dispositif en termes d'anticipation des aspects contractuels et des éventuelles options alternatives.

Cet article ne favorise pas le dialogue social, il le supprime. Il ne sécurise pas le parcours professionnel, il le fragilise. Il ne peut donc qu'être rejeté.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 44 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 125
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 106, 107, 108 et 110 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 112 et 184.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles 25 et 26 (priorité)

Article 24 (priorité)

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ;

2° Dans la première phrase de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 113 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 185 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 113.

Mme Gisèle Printz. Si nous ne sommes pas en désaccord avec le premier alinéa de cet article, nous trouvons tout à fait regrettable de profiter de la ratification de l'ordonnance relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, le CTP, pour procéder subrepticement à la diminution de la contribution des employeurs qui s'abstiennent de proposer le CTP à des salariés menacés de licenciement.

On voit, d'ailleurs, mal pourquoi le fait de ne pas imputer les périodes de travail sur la durée de versement de l'assurance chômage doit permettre de diminuer la contribution d'un employeur qui ne propose pas le CTP.

Nous sommes donc tout à fait opposés à ce nouvel avantage consenti aux employeurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 185.

M. Guy Fischer. Cet article est relatif au contrat de transition professionnelle, qui nous a été imposé voilà quelques mois par la voie d'un amendement déposé tardivement sur le projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.

Au cours de la discussion, nous avions pu énoncer nos inquiétudes à l'égard de ce nouveau dispositif.

C'est une brèche ouverte dans le code du travail, car les salariés qui y seront soumis ne seront plus protégés par leur contrat de travail, sans pour autant relever directement des ASSEDIC. Les propos de M. le ministre ne nous ont absolument pas rassurés sur ce point.

Le contrat de transition professionnelle est, selon nous, une zone de non-droit, particulièrement préjudiciable à des salariés déjà fragilisés du fait de leur licenciement.

Par ailleurs, vous profitez, monsieur le ministre, de la modification législative d'une disposition prise par ordonnance pour exonérer les employeurs de tout financement des modes de réparation mis en oeuvre dans le cadre de suppressions d'emplois.

En effet, au détour du troisième alinéa de cet article 24 est modifiée la contribution des employeurs à l'UNEDIC, lorsqu'ils ne remplissent pas leurs obligations en matière de contrat de transition professionnelle.

Cet alinéa modifie l'article 11 de l'ordonnance relative à l'expérimentation du CTP, qui dispose que tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle acquitte une contribution égale à deux mois du salaire moyen perçu par le salarié au cours des douze mois précédant le licenciement.

Ce montant serait ramené à un mois seulement. Ce nouvel avantage accordé aux grandes entreprises, qui est tout simplement un cadeau fait au MEDEF, ne nous semble pas acceptable.

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir supprimer ce troisième alinéa et de maintenir une contribution des employeurs équivalant à deux mois de salaire, ce qui ne mettra pas en péril, me semble-t-il, la santé économique et financière des grands groupes au regard de leurs bénéfices nets.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Une pénalité d'un mois de salaire paraissant suffisamment dissuasive, la commission ne souhaite pas revenir sur ce point, qui a, semble-t-il, fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux.

M. Guy Fischer. Ce n'est pas vrai !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 113 et 185.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le contrat de transition professionnelle, qui a été mis en place dans sept sites expérimentaux au 1er novembre dernier, bénéficie aujourd'hui à 652 allocataires. Plus des deux tiers des salariés confrontés à la difficulté d'un plan de sauvegarde de l'emploi choisissent un contrat de transition professionnelle. En effet, c'est le régime du choix qui prévaut, comme dans les cas de liquidation par un administrateur judiciaire.

J'aurai l'occasion de le repréciser tout à l'heure, à l'occasion de la présentation de l'amendement n° 239, qui prévoit une disposition spécifique aux salariés bénéficiant du délai de réflexion préalable à l'adhésion au CTP, lequel est de vingt et un jour, alors que ce même délai est de quatorze jours dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

Ce contrat vise à innover en matière de sécurisation des parcours et de soutien des personnes. Nous savons tous qu'il s'agit d'un sujet majeur. Je tiens, d'ailleurs, à préciser que près de 40 000 conventions de reclassement personnalisées ont été signées. Elles prévoient une formation et un accompagnement renforcé, dans la durée, de ceux qui connaissent un certain nombre de difficultés.

Le contrat de transition professionnelle est lié à cette réflexion menée à l'échelon européen, notamment par la France, en vue d'élaborer un dispositif de soutien à ceux qui connaissent des difficultés dans leur parcours professionnel.

Les partenaires sociaux sont très largement associés au financement et à la définition du contrat de transition professionnelle, qui est suivi localement, en particulier, par l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Ils sont parvenus à un accord qui prévoit, d'une part, que les périodes de travail effectuées pendant le CTP ne seront pas imputées sur les droits à l'assurance chômage, d'autre part que, si l'employeur omet de proposer au salarié de signer un CTP, la sanction soit le versement d'une contribution égale à un mois du salaire moyen perçu au cours des douze mois précédant le licenciement, conformément à un souhait des entreprises.

Cet équilibre obtenu par les partenaires sociaux résulte vraiment d'une gestion paritaire. Cela mérite d'être relevé, à l'heure où l'on parle beaucoup de dialogue social. Toute gestion paritaire est le fruit d'un débat, d'un consensus, de convergences.

Je pense donc qu'il serait particulièrement dangereux, au moment où nous procédons à une expérimentation, de changer les règles qui ont été définies par accord entre les partenaires sociaux. Alors que le régime d'assurance chômage a retrouvé son équilibre mensuel et doit revenir à l'équilibre global dans les deux ans à venir, il convient de ne pas perturber cette dynamique, car c'est aussi un maillon essentiel de la sécurisation des parcours et de l'accompagnement des salariés subissant un licenciement.

Je voulais consacrer quelques minutes à ce sujet, car il est tout de même important. Nous sommes dans une phase expérimentale, je le répète, et il me semble nécessaire que le Sénat soit informé de la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle, qui sont signés en nombre significatif, notamment, à Morlaix, à Toulon et à Valenciennes, sites présentant des caractéristiques assez différentes, mais qui connaissent des mutations économiques nécessitant un accompagnement. Je pourrais également évoquer, à cet égard, Charleville-Mézières, ville située dans un département qui rencontre actuellement certaines difficultés et faisant elle aussi l'objet de l'expérimentation.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 113 et 185.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :

 Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de référence figurant dans l'ordonnance instituant le contrat de transition professionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. Je remercie Mme le rapporteur de l'avoir déposé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du code du travail. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° de l'article L. 143-11-1 du code du travail. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Un délai de réflexion de vingt et un jours est accordé au salarié à qui il est proposé de signer un contrat de transition professionnelle. Or, le délai de réflexion préalable à la signature d'une convention de reclassement personnalisé n'étant que de quatorze jours, les administrateurs judiciaires indiquent aujourd'hui aux salariés concernés par le CTP que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés n'avance que les salaires des quatorze premiers jours du délai de réflexion et qu'ils ne seront donc pas payés pendant sept jours.

Je souhaiterais donc que, par le biais de cet amendement, nous puissions couvrir, au profit des salariés, l'intégralité du délai de réflexion de vingt et un jours. Il s'agit là aussi d'une mesure de sécurisation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 26 (priorité)

Articles 25 et 26 (priorité)

Mme la présidente. Les articles 25 et 26 ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Articles 25 et 26 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 27 (priorité)

Article additionnel après l'article 26 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 933-4 du code du travail, après les mots : « par accord de branche », sont insérés les mots : « ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet de mettre en place le chèque-formation créé par la loi Fillon du 4 mai 2004. Faute de publication du décret d'application, ce titre spécial de paiement n'a jamais vu le jour.

Le présent amendement prévoit que, à défaut d'accord de branche, le chèque-formation pourra être mis en place, comme le chèque-transport, sur décision de l'employeur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Par cet amendement, le groupe de l'Union centriste-UDF entend manifestement attirer l'attention du Gouvernement sur l'absence du décret d'application prévu à l'article L. 933-4 du code du travail.

La commission souhaiterait que le Gouvernement exprime ses intentions et espère que la réponse qu'il donnera permettra à nos collègues de retirer leur amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'article 8 de la loi du 4 mai 2004 a prévu que l'employeur puisse s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre s'opère par le biais d'accords de branche, dans des conditions fixées par décret.

Cela étant, les représentants des signataires de l'accord national interprofessionnel sur la formation tout au long de la vie ont fait montre d'une certaine prudence à l'égard d'une mesure dont ils ne perçoivent pas le caractère opératoire ni l'intérêt pour les entreprises.

Il est apparu qu'il devrait s'agir d'un dispositif juridique complexe, ne pouvant quasiment pas être mis en oeuvre, dans la mesure où le droit individuel à la formation et le chèque-formation répondent à des logiques qui ne sont pas convergentes.

Au regard, en particulier, du choix de l'action de formation qui sera arrêté entre l'employeur et le salarié, les frais de formation ne seront pas identiques, dans le cadre du dispositif du droit individuel à la formation, d'un cas à l'autre. La réglementation prévoit que ces frais sont à la charge de l'employeur. Cette dimension individuelle du droit à la formation paraît mal s'accorder avec les caractéristiques du dispositif du chèque-formation, qui offre une prise en charge de nature indifférenciée et forfaitaire.

Dans ce contexte, et eu égard à l'avis émis par les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, on perçoit mal ce que pourrait apporter le chèque-formation en termes de simplification des démarches pour les entreprises. Le Gouvernement partageant les doutes des partenaires sociaux, dont certains ont pourtant inspiré l'élaboration de ce dispositif, cela m'amène à souhaiter le retrait de votre amendement, madame Payet.

Mme la présidente. Madame Payet, l'amendement n° 142 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié est retiré.

CHAPITRE II (priorité)

Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article additionnel après l'article 26 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles 28 et 29 (priorité)

Article 27 (priorité)

I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. »

II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2010. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 186 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 114.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. La contribution Delalande a été instaurée en 1987, sur l'initiative d'un député du RPR qui souhaitait limiter le nombre des licenciements de salariés de plus de 50 ans. Le Gouvernement, qui est de la même tendance politique, propose aujourd'hui de la supprimer pour favoriser l'emploi des salariés de plus de 50 ans. Faut-il en conclure que tout le monde s'est trompé pendant vingt ans ?

Ce dispositif a été beaucoup discuté et modifié au fil des années par l'ensemble des gouvernements qui se sont succédé, sans que l'on puisse déterminer s'il permet de freiner dans une mesure significative le licenciement des salariés dits âgés. Il faut admettre honnêtement que tout a été dit sur cette contribution : qu'elle est indispensable ou, au contraire, qu'elle inciterait au licenciement des salariés de 45 ans...

En réalité, on se trouve confronté à une volonté des employeurs de se « débarrasser » des salariés de plus de 45 ans ou de 50 ans, parce que leurs salaires sont plus élevés que la moyenne et que l'on souhaite les remplacer par des jeunes, plus soumis, moins coûteux et au statut plus précaire. Au-delà de tous les discours pleins de bonnes intentions, le fait demeure, et aucune mesure n'a permis pour l'heure d'en venir à bout.

Jusqu'à présent, la seule disposition un tant soit peu efficace pour renforcer le taux d'emploi des seniors a été la limitation drastique des subventions de l'État aux préretraites, décidée par Martine Aubry dès 1998.

Malheureusement, les employeurs ont tendance à remplacer les préretraites par des licenciements pour faute lourde, c'est-à-dire sans indemnités. Le contentieux prud'homal est explicite sur ce plan, et le rétablissement du droit est fréquent.

Que peut-on faire devant cette situation ?

Non seulement les entreprises veulent se séparer des salariés dits âgés, mais elles sont toujours réticentes à embaucher des salariés âgés de 50 ans et plus, sauf sous contrats précaires. La création du « contrat seniors » est d'ailleurs fondée sur ce constat.

La suppression de la contribution Delalande n'est pas, en soi, la question essentielle ; il s'agit surtout, à nos yeux, de savoir s'il est opportun de prendre une telle mesure aujourd'hui.

En l'état actuel des choses, non seulement la conjonction de la suppression de la contribution Delalande et de la création du « contrat seniors » n'empêcherait pas les licenciements, mais elle risquerait surtout de précariser la situation des salariés dits âgés, d'autant que nous savons tous que la suppression de la dispense de recherche d'emploi à 57 ans est, comme on dit, « dans les tuyaux ».

Je n'aurai garde d'oublier le toujours intéressant article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit l'exonération fiscale et sociale des indemnités de départ volontaire, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale. En cas d'accord de gestion prévisionnelle des emplois, et pourvu qu'un emploi soit qualifié de menacé, ce qui relève aujourd'hui d'une définition extensive, un salarié qui aura retrouvé un emploi stable entrera dans le champ de ce dispositif d'exonération.

Je rappellerai simplement au Sénat qu'un emploi stable est défini comme un emploi dont la durée est de six mois au moins. Le « contrat seniors » entre donc dans cette catégorie. On mesure, à cette aune, la considération manifestée aux salariés et à leurs conditions de vie : nous sommes bien dans un système de précarisation délibérée du monde du travail.

Par ailleurs, cette disposition coûtera, aux termes de la page 146 du rapport de l'Assemblée nationale, « quelques millions d'euros à l'État, qui seront financés par redéploiement des crédits de la politique de l'emploi ». On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment.

De plus, l'UNEDIC, toujours lestée d'un déficit cumulé de 13 milliards d'euros, bénéficie, grâce à la contribution Delalande, d'un appoint de 600 millions d'euros par an, versé par les employeurs.

En définitive, la suppression de la contribution Delalande apparaît tout à fait prématurée, dans la mesure où l'on n'a pas de recul sur les résultats de la politique d'emploi des seniors que vous annoncez, monsieur le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 186.

M. Guy Fischer. Il est vrai que la question de l'emploi des seniors est préoccupante. Certes, le taux d'emploi des personnes âgées de plus de 50 ans est, en France, de 37 %, ce qui est faible par rapport à d'autres pays européens, mais je ne vois pas, pour autant, comment la suppression de la contribution Delalande pourrait apporter un quelconque changement à cette situation.

Alors que la productivité des seniors n'est pas plus faible que celle des autres salariés, les entreprises sont réticentes à les embaucher. Elles préfèrent se tourner vers une main-d'oeuvre plus jeune, souvent plus malléable, vers des personnes qui acceptent de plus en plus souvent de travailler comme stagiaires, moyennant une rémunération nulle ou faible, de l'ordre de 700 euros par mois.

Plutôt que de mettre en place un dispositif global à destination des salariés âgés de plus de 50 ans, le Gouvernement, une fois encore, présente des mesures tendant à aggraver la précarité.

Malgré l'annonce d'un plan de grande envergure concernant les seniors, nous nous trouvons confrontés à deux dispositions plus que contestables : la création imposée par décret, cet été, d'un « CDD vieux » - c'est bien de cela qu'il s'agit, au-delà de la brutalité de l'expression -, et, aujourd'hui, la suppression de la contribution Delalande.

En effet, cet article 27 a pour objet d'exonérer l'employeur du paiement d'une contribution au cas où il souhaiterait licencier un travailleur âgé.

Que l'on m'explique comment, en facilitant les licenciements, on favorisera l'embauche ! Dans un contexte de fort chômage et de précarité croissante - quelles que soient les rodomontades que suscite, chez certains, un taux de chômage de 8,8 %-, il est à craindre que les travailleurs de plus de 55 ans ne subissent des licenciements, sans pouvoir espérer retrouver un emploi par la suite.

Avec une telle mesure, vous menez plus encore que ce n'est déjà le cas les travailleurs âgés vers la pauvreté. Certains, à travers des ouvrages qui méritent d'être discutés, avancent le chiffre de sept millions de travailleurs pauvres en France.

Selon les syndicats, l'économie s'élèverait à 600 millions d'euros pour les entreprises. En supprimant dans le contexte actuel la contribution Delalande, vous dédouanez ces entreprises de leurs obligations envers leurs travailleurs âgés. Vous leur faites une fois de plus un cadeau, sans aucune contrepartie en matière d'emploi des seniors.

Je le reconnais, la contribution Delalande est certainement un dispositif bien imparfait, mais il a au moins le mérite de freiner les entreprises dans leur tentation de se débarrasser de leurs travailleurs âgés pour les remplacer par une main-d'oeuvre plus souple et moins chère.

Pour toutes ces raisons, je vous demande de revenir sur la suppression de la contribution Delalande.

Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du II de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2010

par la date :

1er janvier 2008

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 71 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 114 et 186.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Notre commission a toujours porté une appréciation très mitigée sur la philosophie et le régime de la contribution Delalande. Elle propose en conséquence, avec l'amendement n° 71, d'avancer de deux ans, soit au 1er janvier 2008, la date prévue de sa suppression.

Ainsi, la commission observait déjà, lors de la précédente législature, sous la plume de son rapporteur Louis Souvet, que « s'il est douteux que la contribution Delalande permette de diminuer les licenciements des salariés de plus de cinquante ans, il est certain que son augmentation et son extension n'incitera pas à la création d'emplois ».

De fait, le durcissement progressif depuis 1987 de la contribution Delalande ne s'est pas traduit, loin s'en faut, par une réelle limitation des licenciements des salariés âgés ou par une augmentation effective de leur taux d'emploi. Loin de décourager les licenciements, elle semble, en revanche, avoir pour effet pervers de constituer un obstacle non négligeable à l'embauche des salariés les plus âgés.

Il convient donc de mettre un terme à la contribution Delalande le plus rapidement possible.

L'amendement n° 114 tend à maintenir la contribution Delalande, contrairement aux dispositions du plan d'action pour l'emploi des seniors qui prévoit sa suppression à l'horizon 2010.

Nous ne pouvons donc qu'être défavorables à cette initiative. Nous considérons, en effet, que l'efficacité de cette mise à l'amende des entreprises licenciant des salariés âgés n'a pas fait la preuve de son efficacité depuis sa création en 1987, bien au contraire !

Sur l'amendement n° 186, à l'inverse de nos collègues du groupe CRC, nous nous félicitons de la décision courageuse du Gouvernement de mettre en extinction rapide la contribution Delalande. Cela concourra de façon significative aux efforts visant à accroître le taux d'emploi en France des seniors, qui reste l'un des plus bas d'Europe.

Comme vous le savez, le dispositif juridique que le Gouvernement propose de supprimer est non seulement inefficace, mais aussi largement inopérant. L'UNEDIC estime que moins d'un licenciement sur trois de salariés âgés est éligible au titre de la contribution Delalande.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Lors de la discussion générale, nous avons évoqué la situation dans notre pays des seniors, dont le taux d'activité, qui est d'environ 37,5 %, est parmi les plus faibles des pays européens.

Il a fallu attendre le texte portant réforme des retraites pour qu'une réelle politique de maintien dans l'emploi des seniors soit amorcée, dans la lignée de l'engagement pris à Stockholm en 2000 d'atteindre 50 % de taux d'emploi. Il faudra maintenant plusieurs années pour changer les mentalités.

Le plan national pour les seniors est le fruit d'un accord conclu avec les partenaires sociaux le 13 octobre 2005 et d'un plan présenté au Conseil économique et social en juin dernier par le Premier ministre à la suite d'un travail d'élaboration entre les parties.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale présentera d'ailleurs un certaines mesures portant, notamment, sur l'aménagement des fins de carrière et la mise en place effective du plan pour les seniors. L'objectif est d'augmenter de deux points chaque année le taux d'activité des seniors dans notre pays.

M. Delalande avait pourtant une excellente intention quand il a proposé cette contribution. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et un document de l'inspection générale des finances, l'IGF, montrent que la contribution Delalande a rapporté des sommes importantes à l'UNEDIC et à l'État, mais qu'elle n'a pas atteint son objectif. En effet, elle n'a pas contribué au maintien dans l'emploi des seniors ; au contraire, elle a provoqué l'éviction de l'embauche des plus de cinquante ans.

Le Gouvernement et les partenaires sociaux - dont l'objectif était de ne pas perturber de manière trop rapide les équilibres en cours de rétablissement de l'UNEDIC - sont arrivés à un compromis, inspiré des certaines préconisations des rapports de l'IGAS et de l'IGF.

Nous avons proposé une mesure avec un double effet. D'une part, il n'y aura plus de contribution pour les nouveaux salariés embauchés. Cette disposition, qui empêchera les phénomènes d'éviction, entrera immédiatement en vigueur. D'autre part, pour les salariés déjà en poste, la contribution Delalande disparaîtra progressivement d'ici à 2010. Cette date est le fruit des débats que nous avons eus avec les partenaires sociaux et avec les gestionnaires de l'assurance chômage.

Je rappelle que, chaque année, la contribution Delalande rapporte des recettes de 500 millions d'euros, dont la moitié va à l'État, et l'autre à l'UNEDIC. Nous devons naturellement respecter la ligne définie conjointement avec les partenaires sociaux pour le retour à l'équilibre de l'UNEDIC. Avec la diminution du nombre de chômeurs et donc l'augmentation du nombre de contributeurs - qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui -, l'équilibre de l'UNEDIC va être rétabli encore plus rapidement que prévu.

Je ne peux donc qu'être défavorable aux amendements nos 114 et 186. Le nombre d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi, les ASFNE, a diminué chaque année, surtout depuis 2001, de plusieurs milliers. En 1992, il y avait 70 000 départs en ASFNE ; il y en avait moins de 4500 en 2005. Nous n'avons pas utilisé le dispositif de préretraite comme outil pour ajuster les plans sociaux.

Madame le rapporteur, nous comprenons le souhait de la commission de voir la contribution Delalande disparaître le plus rapidement possible. Elle s'éteindra dès que ce texte aura force de loi pour toute nouvelle embauche.

Mais pour les salariés en cours de contrat, notre proposition d'extinction progressive d'ici à 2010 est un point d'équilibre issu du dialogue social avec nos partenaires. Nous avons repris sur ce point, en les atténuant, certaines recommandations des rapports de l'IGAS et de l'IGF.

La date de 2010 correspond à celle du retour à l'équilibre global de l'UNEDIC. Elle constitue une échéance acceptable pour les entreprises d'autant plus que tous les nouveaux embauchés seniors ne contribueront plus à cette dotation spécifique affectée à l'UNEDIC et à l'État.

Je comprends le souhait de la commission, mais nous ne souhaitons pas revenir sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cette question a fait débat au sein de notre commission, qui a émis un avis favorable.

Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 186.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Chapitre III (priorité)

Articles 28 et 29 (priorité)

Mme la présidente. Les articles 28 et 29 ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Articles 28 et 29 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel avant l'article 30 (priorité)

Chapitre III (priorité)

Mme la présidente. Cette division et son intitulé ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Chapitre III (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 30 (priorité)

Article additionnel avant l'article 30 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. L'indemnisation des conseillers prud'hommes est régie par des textes législatifs et réglementaires datant de 1982, dont l'interprétation a conduit, au fil des années, à des pratiques hétérogènes sur l'ensemble du territoire et à une évolution des dépenses difficilement maîtrisable.

Plusieurs missions ont abordé les difficultés soulevées par le régime actuellement applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, la dernière en date ayant conduit à la remise d'un rapport par le procureur général honoraire Henri Desclaux au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 octobre 2005.

Le présent amendement a pour objet de revaloriser, de rendre plus équitable et de maîtriser l'indemnisation des conseillers prud'hommes.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à résoudre un problème de fond affectant le fonctionnement des juridictions prud'homales. Il prévoit, dans cet esprit, de revenir au texte initial du projet de loi, après sa suppression par l'Assemblée nationale, qui aurait préféré le voir examiné dans le cadre d'un autre véhicule législatif.

Cette démarche constitue une réponse aux critiques formulées par la Cour des Comptes mettant en cause les surcoûts qui résultent de certaines modalités de fonctionnement de ces juridictions.

Le Gouvernement précise ainsi, dans l'exposé des motifs, que le dispositif actuel d'indemnisation des conseillers prud'hommes date de 1982 et ne correspond plus à la réalité de ces juridictions. Dans cet esprit, le ministre de la justice avait confié, en 2004, une mission de réflexion au procureur général honoraire Desclaux, dont les conclusions remises en octobre 2005 ont inspiré le présent article.

Il est ainsi proposé de réécrire les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail afin que l'ensemble des activités prud'homales des conseillers soient désormais indemnisées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Le Gouvernement souhaite également modifier l'article L. 51-10-2 du même code, afin de revoir plusieurs modalités de ce mécanisme d'indemnisation, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement.

Votre commission partage avec les auteurs de cet amendement le souci de rationaliser la gestion des fonds publics.  Il apparaît donc nécessaire, sinon indispensable, d'ici aux prochaines élections prud'homales de 2008 de revoir le système actuel d'indemnisation.

Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat, en espérant que le Gouvernement nous éclaire sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le dispositif d'indemnisation des conseillers prud'hommes ne correspond plus à la réalité de ces juridictions. Il devait donc être réformé.

L'objectif de cette réforme vise, d'une part, à donner un fondement législatif sûr, et, d'autre part, à permettre une indemnisation plus équitable des conseillers prud'hommes.

Mme le rapporteur l'a rappelé, cet amendement fait suite au rapport du procureur général honoraire Henri Desclaux, établi après concertation avec tous les acteurs de la justice prud'homale. Ces dispositions ont également fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux devant le Conseil supérieur de la prud'homie. (M. Jean-Pierre Godefroy proteste.)

Une indemnisation à la hauteur des enjeux de la justice prud'homale, répondant à des règles claires : tels sont les enjeux de cet amendement, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'amendement de notre collègue vise à rétablir le texte initial du projet de loi, qui a été, à notre sens, sagement abandonné par l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui, l'indemnisation des conseillers prud'homaux est fondée sur le principe de la déclaration : les conseillers salariés déclarent à leur employeur le nombre d'heures qu'ils consacrent à leur mandat. L'employeur doit, pour ces heures d'absence, maintenir leur salaire. Il demande ensuite au ministère de la justice le remboursement des sommes qu'il a versées.

Cette pratique n'est pas laissée sans contrôle. Par exemple, un président d'audience rédige un jugement en prenant le temps nécessaire et indique la durée. Les feuilles horaires des conseillers sont ensuite contrôlées par le greffe et signées par le président du conseil. Si le nombre d'heures est en décalage avec les pratiques habituelles, le président demande des explications.

Le temps nécessaire à la rédaction d'un jugement peut être variable. En toute hypothèse, cette opération ne peut être bâclée ou effectuée à la chaîne. En effet, ce sont les jugements qui permettent aux justiciables de comprendre la décision du conseil. La durée nécessaire à ce travail dépend à la fois à l'expérience du conseiller et de la complexité du dossier.

C'est aussi après avoir pris connaissance du jugement motivé que les justiciables peuvent décider de l'opportunité de former ou non un recours. Il est à craindre que des jugements insuffisamment motivés n'augmentent le nombre de recours et n'encombrent les cours d'appel.

Le texte proposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, et que vise à reprendre l'amendement n° 129 rectifié, fait suite au rapport d'Henri Desclaux portant sur l'encadrement de l'activité prud'homale, particulièrement sur le plafonnement des temps d'activité.

Le projet de texte, issu de ce rapport, a été soumis au Conseil supérieur de la prud'homie en mai dernier. Il n'a pas permis d'aboutir à un consensus. Dialogue social, dialogue social... Il était donc sage de reporter toute décision et de permettre la prolongation du débat.

De façon plus globale, cette tentative de réforme n'a pas un objectif purement économique. Il est malheureusement connu qu'une frange du patronat nourrit une vive antipathie à l'égard des prud'hommes. Ceux-ci ont, en effet, le tort de faire appliquer le droit et donc, souvent, de rétablir dans leurs droits les salariés victimes d'abus.

De façon cette fois plus prospective, j'ajouterai que les réformes du droit du travail que vous mettez en oeuvre depuis plusieurs années peuvent conduire à une restriction, bien involontaire, de l'activité des conseils de prud'hommes. Les assouplissements en matière de procédure de licenciement, le recours de plus en plus fréquent aux contrats précaires réduisent à tel point les droits des salariés qu'ils réduisent également les possibilités de recours. Quant à la prestation de services, elle ne relève pas de la compétence des prud'hommes, ce qui n'est pas le moindre de ses mérites pour certains employeurs !

Fort heureusement, l'activité des conseils de prud'hommes n'est pas encore asséchée. Elle est même tout à fait indispensable. Il faut rendre hommage à la sagesse de ces juridictions spécifiques et au travail remarquable qu'accomplissent les conseillers, employeurs et salariés. Il est donc très important de maintenir leurs capacités de travail.

C'est pourquoi, allant dans le même sens que l'Assemblée nationale, nous voterons contre cet amendement. À cet égard, nous nous étonnons que, par ce biais, le Gouvernement revienne sur une volonté exprimée par les députés !

Madame la présidente, madame le rapporteur, monsieur le ministre, j'aimerais que, dans sa sagesse, le Sénat décide qu'il faut remettre les choses à plat et que les dispositions relatives aux prud'hommes, qui sont essentielles, doivent faire l'objet d'un consensus, ce qui n'est pas le cas actuellement. Peut-être y parviendrons-nous avant le vote du projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social... Ce ne serait pas le moindre des paradoxes !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Notre collègue Jean-Pierre Godefroy a excellemment expliqué par quel stratagème la majorité tente de faire adopter un amendement inspiré par le Gouvernement.

Cette réforme à marche forcée de la prud'homie ne nous étonne pas. Elle est tout à fait dans l'esprit de ces deux jours de débats. Elle illustre la volonté constante du patronat et du Gouvernement de remettre en cause et de rogner, rogner, rogner encore les droits des travailleurs et les conventions collectives.

Nous sommes fort étonnés que ce coup de force ait lieu aujourd'hui dans notre enceinte. Nous pensions, en effet, que la réforme de la prud'homie devait faire l'objet de négociations et d'un consensus. Nous ne pouvons que nous opposer à un tel coup de force contre les juridictions paritaires que sont les conseils de prud'hommes, car c'est bien de cela qu'il s'agit.

La prud'homie est une activité spécifique et ô combien positive. On le mesure au nombre d'actes des conseils de prud'hommes. Ces conseils, dont la présidence est tournante, reposent sur des jurés populaires, qui ont acquis un savoir-faire de par leur expérience syndicale et font preuve de discernement, comme en témoignent les avis qu'ils rendent. Bien souvent, en effet, les jugements font l'objet d'un consensus entre la partie patronale et la partie syndicale. Cela me semble important.

Voilà ce que vous voulez remettre en cause aujourd'hui ! Nous voterons donc contre l'amendement n° 129 rectifié. Le fait qu'il émane de M. le président de la commission des lois ne peut que nous conforter dans notre détermination. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. François Marc. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je tiens à apporter une précision à la Haute Assemblée, car j'entends dire qu'il n'y a pas eu de dialogue social. Or trois réunions du Conseil supérieur de la prud'homie ont été tenues sur ce sujet.

M. Guy Fischer. Elles n'ont pas abouti !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le procureur général honoraire Henri Desclaux est lui-même venu ...

M. Guy Fischer. Pour restreindre !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... présenter les éléments de sa réflexion, ainsi que son rapport.

En commandant ce rapport, le Gouvernement a souhaité fixer des règles claires et sécurisées pour la justice prud'homale.

M. Guy Fischer. On veut la bâillonner !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas eu de dialogue et que ce serait là une mauvaise manière !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 30.

M. François Marc. Heureusement qu'il y aura une commission mixte paritaire !

Article additionnel avant l'article 30 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 30 (priorité)

Article 30 (priorité)

Mme la présidente. L'article 30 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 30 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 31 (priorité)

Article additionnel après l'article 30 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 241, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement vise à organiser au sein de l'établissement une consultation entre l'employeur, les salariés, les délégués du personnel, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux, afin que les erreurs matérielles ou d'interprétation portant notamment sur la détermination du collège ou la section d'inscription des salariés soient corrigées en amont du processus. Ce dispositif a, lui aussi, été négocié avec les partenaires sociaux et accepté.

Ainsi, les salariés et leurs représentants pourront-ils informer leurs employeurs des erreurs commises les concernant. Ces corrections seront intégrées lors des déclarations faites en 2008, qui serviront de base à l'établissement des listes électorales.

La fiabilité des listes électorales est l'une des conditions de la participation électorale et de la constitution des conseils. C'est de là, d'ailleurs, que la justice prud'homale tire sa force et sa légitimité.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la tenue des listes pour les élections prud'homales. Nous y sommes donc favorables.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Nous convenons que les listes électorales contiennent de nombreuses erreurs. Les organisations syndicales nous ont confirmé qu'elles souhaitaient les voir corrigées avant les prochaines élections prud'homales, qui devraient avoir lieu en 2008.

Nous voterons donc cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Article additionnel après l'article 30 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels avant l'article 32 ou après l'article 36 (priorité)

Article 31 (priorité)

Mme la présidente. L'article 31 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

CHAPITRE IV

Autres mesures relatives au droit du travail (priorité)

Article 31 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 32 (priorité)

Articles additionnels avant l'article 32 ou après l'article 36 (priorité)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par MM. Beaumont,  Vinçon,  Gournac et  Martin, Mme Gousseau, M. Revet, Mme Procaccia et M. Seillier, est ainsi libellé :

Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.»

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Cet amendement vise à étendre au code rural la disposition de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

Les auteurs de l'amendement souhaitaient que soient pris en compte le ou les lieux de travail, un travailleur agricole pouvant travailler sur plusieurs chantiers.

Dans un souci d'uniformité des normes et des garanties accordées aux salariés, il est essentiel de transposer fidèlement dans l'article L. 713-5 du code rural le quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Mme la présidente. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu ou, le cas échéant, les lieux habituels de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 127 rectifié ter vise à préciser la qualification juridique du temps de déplacement professionnel au regard de la législation relative à la durée du travail dans les entreprises agricoles. Il tend à aligner le régime applicable aux entreprises agricoles sur celui qui est applicable aux entreprises industrielles et commerciales.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je ne suis pas surpris que Mme Gousseau, attentive aux questions agricoles, nous propose de transposer dans le code rural des dispositions du code du travail afin que la situation des salariés agricoles soit identique à celle des autres salariés, notamment en termes de garanties.

Nous sommes donc favorables à cet amendement, d'autant plus qu'il a été rectifié ; j'en remercie d'ailleurs ses auteurs.

L'amendement n° 127 rectifié ter répond également aux préoccupations des auteurs de l'amendement n° 143 rectifié, dont l'objet est similaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 127 rectifié ter.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'amendement qui nous est présenté semble provenir de la fédération des entreprises du paysage.

Par définition, les salariés de ces entreprises doivent se rendre sur des chantiers éloignés à la fois de leur domicile et du siège de l'entreprise. Ils sont emmenés par un véhicule de l'entreprise sur le chantier, soit depuis leur domicile, soit depuis le siège de l'entreprise. Ce faisant, ils sont à l'entière disposition de leur employeur, sans être libres de leurs mouvements.

Je vous renvoie, à cet égard, aux longs débats que nous avons déjà eus sur les astreintes et les gardes.

Toute la différence entre un temps de trajet et un temps de déplacement professionnel est là. Au demeurant, le texte de l'amendement ne peut éviter cette différence de formulation fort explicite.

Nous sommes évidemment opposés à cet amendement, d'autant plus qu'il permet à l'employeur de décider arbitrairement d'une éventuelle compensation financière au lieu de repos.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32, et l'amendement n° 143 rectifié n'a plus d'objet.

Articles additionnels avant l'article 32 ou après l'article 36 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 33 (priorité)

Article 32 (priorité)

Mme la présidente. L'article 32 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « à l'exclusion, sauf pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».

II. - Aux articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans une rédaction un peu modifiée, l'article 32 du projet de loi.

Je rappelle que le Parlement a déjà approuvé une mesure similaire dans le cadre de la loi pour l'égalité des chances, mais que cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de procédure.

Le rétablissement de cet article permettrait de corriger cette erreur et de mettre un terme à des situations peu satisfaisantes de double décompte des salariés. Toutefois, afin de préserver les garanties des salariés en matière de sécurité et de santé au travail, notre amendement ne modifie pas les règles de décompte des effectifs pour la mise en place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié quater, présenté par MM. de Montesquiou,  Pelletier et  Othily, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion, sauf pour l'application de l'article L. 236-1, alinéa 1 du code du travail, des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, ».

II. Au début des articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, après les mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».

La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Cet amendement avait été adopté par le Sénat, sur l'initiative de mon groupe, lors de l'examen de la loi pour l'égalité des chances, mais le Conseil constitutionnel l'avait censuré pour des raisons de forme.

Le Gouvernement l'avait repris dans le texte initial du présent projet de loi, mais l'article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Je remercie la commission de l'avoir repris à son tour sous une forme voisine et de l'avoir parfaitement défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».

II. - Aux articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprises ses salariés ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet article, supprimé à l'Assemblée nationale, visait à clarifier le décompte des effectifs et le droit de vote aux élections professionnelles.

Il convient de le rétablir.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je souhaite que nos collègues acceptent de retirer leurs amendements en faveur de celui de la commission, dont la rédaction me paraît préférable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. La rédaction que nous propose Mme le rapporteur prend en compte le phénomène du double décompte des électeurs aux élections professionnelles, mais n'affaiblit pas les garanties en matière de santé et de sécurité, notamment pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est un point essentiel pour le ministère du travail, après la mise en place du plan santé et sécurité au travail.

Je le dis parce que je crois au rôle primordial de ces comités, comme j'ai pu le mesurer au cours des périodes de fortes chaleurs des mois de juin et juillet derniers dans les entreprises. Partout où les CHSCT ont pu se réunir, ils ont formulé, de manière très pragmatique, des propositions. Cette expérience nous permettra prochainement d'améliorer, avec le directeur général du travail, notre plan canicule en matière de conditions de travail. Les CHSCT sont un lieu important de dialogue social et d'amélioration concrète des conditions de travail.

La législation actuelle tend à prendre en compte les salariés d'entreprises extérieures à la fois dans leur entreprise d'origine et dans leur entreprise d'accueil. Il fallait donc clarifier cette situation. Mais nous voulions éviter que cette mesure ne limite l'implantation des CHSCT.

C'est parce que le Gouvernement estime que la proposition de la commission répond au double objectif de justice dans le décompte des effectifs et - j'y insiste - de préservation de la santé et de la sécurité au travail qu'il y est favorable.

L'amendement permet de maintenir, pour les salariés des sous-traitants et des prestataires de service travaillant dans les murs d'une entreprise utilisatrice, des garanties en matière de sécurité et de conditions de travail. Une réflexion est d'ailleurs engagée entre les partenaires sociaux sur les rapports entre donneurs d'ordres et sous-traitants, mais aussi entre sous-traitants à l'intérieur des entreprises ; cette question est particulièrement importante dans un certain nombre de branches et de secteurs d'activité.

Voilà pourquoi le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 72 rectifié de la commission, dont la rédaction lui semble préférable à celle des amendements nos 28 rectifié quater et 136.

Mme la présidente. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 28 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié quater est retiré.

Madame Payet, l'amendement n° 136 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 136 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 72 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à exclure du décompte des effectifs les salariés des entreprises sous-traitantes et de prestations de service qui interviennent dans une entreprise.

Cette disposition a déjà été introduite en tant que cavalier dans la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et a été annulée par le Conseil constitutionnel.

La majorité revient à la charge aujourd'hui, avec la volonté de modifier l'article L. 620-10 du code du travail qui prévoit de prendre en considération dans les effectifs « les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure ».

La jurisprudence de la Cour de cassation est également claire sur ce sujet, après s'être formée progressivement depuis l'arrêt du 27 novembre 2001 : « dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe, les travailleurs mis à la disposition de celle-ci entrent dans le calcul de l'effectif ».

Cette rédaction a ensuite été affinée. Nous vous ferons grâce de l'évolution de la jurisprudence pour en venir à la formule finale qui vous pose problème, en date du 12 juillet dernier : l'intégration des salariés au décompte des effectifs suppose qu'ils participent aux activités de l'entreprise utilisatrice, mais aussi « qu'ils soient intégrés à la communauté de travail ».

Ce raisonnement n'est pas nouveau et a été mis en oeuvre dès 1990 pour les démonstrateurs dans les grands magasins. Depuis un arrêt du 23 mai 2006, il s'applique aussi aux fonctionnaires affectés à une entreprise privée : ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise.

Peut-on raisonnablement soutenir que les salariés d'entreprise sous-traitante ou prestataire de service qui travaillent avec les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre, sur les mêmes lieux et dans les mêmes conditions, ne sont pas intégrés à la communauté de travail ? Bien évidemment non ! C'est contraire au simple bon sens, sauf à les habiller de couleurs différentes !

Il ne vous reste donc plus, pour porter atteinte à la représentation des salariés dont les conditions sont précisées par la Cour de cassation, qu'à modifier le code du travail. Nous retrouvons la vieille obsession des seuils d'effectifs, toujours trop bas, dissuadant les employeurs d'embaucher, sources de pertes de temps et de tracas multiples, stériles pour les employeurs... comme si les salariés n'avaient pas leurs propres tracas !

Vous faites toutefois une exception à votre volonté d'exclusion de ces salariés. Vous adoptez une disposition minimale en leur faveur afin qu'ils soient décomptés dans les règles de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est l'objet de votre référence à l'article L. 236-1 du code du travail. Cet article précise expressément que les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le CHSCT constitué dans leur établissement. Cette représentation est fonction de la durée de l'intervention, de sa nature et des effectifs mobilisés.

Avec cet amendement, nous allons être en présence d'une forme inédite de précarité, celle de la représentation des salariés ! Les salariés des sous-traitants, même s'ils restent longtemps sur un site, n'éliront pas de délégués du personnel, ne seront pas représentés au comité d'entreprise. Ils n'auront leur mot à dire qu'en matière de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire pour ce qui concerne leur santé et, parfois, leur vie. Nous en sommes au strict minimum auquel vous ne pouvez déroger, notamment en raison de la réglementation européenne.

Il est pour le moins paradoxal de trouver un tel amendement dans ce texte ; nous sommes loin de la participation et de la concertation des origines ! Selon moi, il s'agit à nouveau d'un cavalier.

Le procédé employé contredit les déclarations de M. le ministre du travail sur le renforcement du dialogue social. Comment pouvons-nous y croire alors que de tels procédés diminueront artificiellement le seuil de représentation des salariés sur le terrain et élimineront les salariés des sous-traitants de toute représentation sur leur lieu de travail ?

De quel dialogue social parle-t-on, monsieur le ministre ? Comment entendez-vous faire vivre le dialogue social avec des salariés non représentés, surtout s'ils sont employés par une entreprise de moins de cinquante salariés ? Comptez-vous ainsi améliorer la représentativité des organisations syndicales et favoriser un dialogue social vivant ?

Je réitère ma question : pourquoi introduire ces dispositions avant le vote de la loi sur le dialogue social ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le sénateur, c'est l'actuel Gouvernement qui a demandé au président Hadas-Lebel un rapport sur les questions de représentativité, de dialogue social dans les petites entreprises et de validité des accords. Le Conseil économique et social, à la suite de la Commission nationale de la négociation collective, est aujourd'hui saisi de ce rapport et doit faire des propositions.

Je vous rappelle que le Président de la République a prononcé un important discours devant le Conseil économique et social dans lequel il a indiqué que les conclusions du comité temporaire du CES sur la représentativité, le dialogue social et la validation des accords seraient reprises par le Gouvernement.

Comme je le disais en aparté à M. Pelletier : le projet de loi diffère du texte initial puisque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exclus du champ, donc des questions de santé et de sécurité.

Dans cette même logique, j'ajoute que la loi de 2003 relative à la prévention des risques technologiques inclut la notion de site en matière de sécurité.

Vous voyez que nous prenons en compte les préoccupations que vous exprimez, monsieur Godefroy. Le Conseil économique et social, qui est aussi un lieu du dialogue social de la société civile, a été saisi par le Premier ministre ; il lui appartient maintenant de nous faire des propositions.

M. Guy Fischer. Ce sera une peau de chagrin !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 32 est rétabli dans cette rédaction.

Article 32 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 34 (priorité)

Article 33 (priorité)

Mme la présidente. L'article 33 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 73, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :

« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal, est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre des métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture ».

III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-16. - Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes ».

IV. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'article 33 en raison des difficultés pratiques que poserait son défaut d'adoption, en l'absence d'autre support législatif prévisible qui soit utilisable dans un délai raisonnable. Nous avons, d'ailleurs, débattu de ce sujet en commission.

Le Conseil d'État ayant refusé de valider, pour manque de base légale, le projet de décret confiant aux chambres de commerce et d'industrie la compétence de principe pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage et des déclarations des employeurs dans les secteurs associatif et des professions libérales, l'enregistrement des contrats d'apprentissage dans ces deux secteurs est donc aujourd'hui menacé par un vide juridique préjudiciable.

En outre, l'absence de base légale interdit de reverser aux centres de formation d'apprentis nationaux la part de la « fraction Trésor public » qui leur revient.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 126 rectifié bis, présenté par MM. Houel et  Hyest, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :

Le II de l'amendement n° 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du même article L. 117-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales estime que l'enregistrement n'est pas valable, elle le notifie à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement ».

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Les chambres consulaires ayant la responsabilité de l'enregistrement des contrats d'apprentissage depuis la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 d'août 2005, ce sous-amendement vise à préciser que la direction départementale du travail leur notifie simplement son avis sur la légalité de l'enregistrement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 125 rectifié bis, présenté par M. Houel et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de l'amendement n° 73 pour l'article L. 117-16 du code du travail, après les mots :

les litiges relatifs 

insérer les mots :

au refus et au retrait

et avant le mot :

l'enregistrement,

remplacer la lettre :

à

par le mot :

de

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. La rédaction proposée par le projet de loi conduirait à ce que l'ensemble des litiges relatifs à l'enregistrement soit de la compétence du conseil de prud'hommes, qu'ils aient trait au refus ou au retrait de l'enregistrement ou en cas de recherche de la responsabilité de la chambre.

Afin d'éviter que la responsabilité d'une chambre ne soit jugée devant le conseil de prud'hommes, il convient que l'article L. 117-16 précise strictement le champ de compétence de cette juridiction.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Le sous-amendement n° 126 rectifié bis vise à apporter une précision qui apparaît inutile. C'est la raison pour laquelle la commission demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 125 rectifié bis tend à préciser le champ de compétence du conseil de prud'hommes en matière de litiges relatifs aux contrats d'apprentissage, en écartant les litiges liés à la recherche de la responsabilité de la chambre consulaire qui a enregistré le contrat. Or la nouvelle rédaction proposée pour l'article 33 ne devrait pas changer le droit sur ce point.

Sous réserve de la confirmation de cette interprétation par le Gouvernement, ce sous-amendement doit pouvoir être considéré comme satisfait. De surcroît, la formulation proposée apparaît trop restrictive et conduirait à neutraliser le dispositif en interdisant des recours de la direction du travail et de l'emploi contre la décision d'enregistrement d'un contrat.

La commission demande donc également aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 73, qui améliore les procédures liées à l'apprentissage, notamment en simplifiant la démarche d'enregistrement et en permettant le subventionnement direct des centres de formation d'apprentis nationaux.

S'agissant des sous-amendements nos 126 rectifié bis et 125 rectifié bis, le Gouvernement souhaite, à l'instar de la commission et pour les mêmes raisons qu'elle, que ses auteurs veuillent bien les retirer.

Cela étant, j'aimerais indiquer à la Haute Assemblée que la création du guichet unique pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage, qui répond à une volonté de simplification, est effective. Cependant, la remontée mensuelle du nombre de contrats signés risque d'être perturbée pendant quelques mois, les chambres de métiers, les chambres de commerce et les chambres d'agriculture ne maîtrisant pas encore tout à fait cet outil statistique.

Le Gouvernement cherche à mettre en place avec la DGEFP et les organismes consulaires le meilleur outil possible, mais il nous faudra quelques mois pour le rendre totalement fiable. Nous aurons donc un peu de peine à fournir des statistiques mensuelles comme nous le faisions dans le domaine spécifique de l'apprentissage.

À cet égard, je dois vous préciser que les CFA font le plein dans les régions, au titre des contrats d'objectifs et de moyens, à tel point que certains jeunes ne trouvent pas de place. J'ai particulièrement en tête l'exemple de la Basse-Normandie et du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il y a donc de vraies urgences à résoudre, notamment dans les régions.

On enregistre donc une forte montée de l'apprentissage, de l'ordre de 10 % dans les six premiers mois, mais nous devons aller encore plus vite dans la réalisation des contrats d'objectifs et de moyens.

Mme la présidente. Madame Gousseau, les sous-amendements nos 126 rectifié bis et 125 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Mme Adeline Gousseau. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les sous-amendements nos 126 rectifié bis et 125 rectifié bis sont retirés.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 73.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement entérine l'évolution d'une situation.

La conclusion d'un contrat d'apprentissage requiert deux formulaires : le contrat lui-même et la déclaration de l'employeur par laquelle celui-ci s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'accueil d'un apprenti. Il s'agit, notamment, d'indiquer les conditions d'hygiène et de sécurité, l'équipement de l'entreprise ainsi que les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes responsables de la formation.

Aujourd'hui, la déclaration de l'employeur doit être notifiée à la direction départementale du travail. Or, depuis la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005, le contrat d'apprentissage est enregistré non plus par l'administration de l'État, mais par les organismes consulaires.

Contrat et déclaration vont bientôt être fondus en un seul document - le CERFA -, et il est envisagé que la DDTE ne soit plus destinataire de ce document. Le CERFA, document unique, serait seulement adressé aux organismes consulaires, qui procèderaient à son enregistrement.

L'amendement de la commission, qui rétablit l'article 33, a essentiellement pour objet d'acter ce transfert de compétence de l'État vers les organismes consulaires. Ceux-ci auront ainsi compétence générale pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage.

Sans remettre en cause le sérieux et la compétence des chambres consulaires, nous ne sommes pas très favorables au désengagement de l'État alors que les conditions dans lesquelles une formation est dispensée aux jeunes sont en jeu.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste s'abstiendra.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 33 est rétabli dans cette rédaction.

Article 33 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 35 (priorité)

Article 34 (priorité)

Mme la présidente. L'article 34 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 138, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 34 du projet de loi, qui a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Cet article comble une lacune du droit en précisant les conditions de récupération de tout paiement indu de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique, et en les alignant sur les règles de récupération des versements indus du revenu minimum d'insertion.

Tout le monde sait à quel point notre groupe s'est battu pour que le champ des bénéficiaires de l'ASS reste aussi étendu que possible. En contrepartie, il faut veiller à ce que cette allocation soit versée aux personnes qui y sont réellement éligibles.

Les paiements indus d'ATA et d'ASS doivent pouvoir être récupérés. Cet article le permet. S'il a été supprimé par l'Assemblée nationale, c'est parce qu'elle a jugé qu'il constituait un cavalier. Mais nous ne voyons pas en quoi l'article 34 serait plus un cavalier que les articles consacrés à l'extinction de la contribution Delalande ou au chèque-transport.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'article 34 relatif aux conditions de récupération des versements indus de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique a été supprimé par l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement.

Il semble que le dispositif proposé par cet amendement ressortirait plutôt au décret, lequel aurait été déjà pris. Son rétablissement n'est donc pas apparu véritablement nécessaire à la commission. Mais je vais me tourner vers le Gouvernement afin de connaître son avis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement vise à harmoniser un cadre juridique et les pratiques existantes en matière de récupération des paiements indus d'autres minima sociaux, tels les prestations de sécurité sociale ou les allocations chômage.

Dans la mesure où ce dispositif permet d'y voir un peu plus clair dans un domaine parfois assez complexe, le Gouvernement s'en remet, dans un élan positif, à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.

Nous connaissons la croisade que mène M. Mercier pour la récupération des paiements indus de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation de solidarité spécifique. Or, notamment à travers ce type d'amendement, on laisse trop facilement penser que les allocataires de minima sociaux sont des fraudeurs et qu'ils touchent des allocations qui leur ont été indûment versées.

Ne laissons pas se développer cette idée ! Il ne s'agit que d'une très petite minorité. Toujours est-il qu'aujourd'hui M. Mercier va obtenir satisfaction.

Mais nous aurons l'occasion de revenir sur cette question dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale où nous aurons un débat sur les allocataires, notamment ceux qui perçoivent le revenu minimum d'insertion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 34 est rétabli dans cette rédaction.

Article 34 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 35 (priorité)

Article 35 (priorité)

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.

II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.

III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'article 35 a pour objet de prolonger de quelques mois l'habilitation du Gouvernement en matière de recodification du code du travail.

De l'avis des syndicats, il est impossible que la partie législative soit achevée dans les délais impartis. D'ailleurs, les chapitres VI à VIII n'ont pas encore été traités.

Il semble que ce travail de recodification se fasse dans des conditions extrêmement difficiles, à l'opposé des objectifs de « concertation » avancés, principalement parce que cette recodification est loin de s'effectuer à droit constant.

Cela n'est pas étonnant, puisque, depuis le mois de juillet 2005, un très grand nombre de mesures relatives au droit du travail ont été prises, et sous les formes les plus éloignées qui soient du débat démocratique : ordonnances, amendements, cavaliers ou encore décrets préparés l'été en catimini.

Le chantier de la recodification est emprunt de la même méthode.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mais non !

M. Guy Fischer. Malgré les engagements de modification du texte à droit constant, l'année écoulée oblige à constater des changements substantiels dans les normes existantes et dans l'interprétation jurisprudentielle qui pourra en être faite. Par exemple, les injonctions en direction des employeurs sont adoucies : on passe d'une formulation « l'employeur doit informer » à la formule « l'employeur informe ». Ce genre de modification est loin d'être anodine.

On déplore aussi le déclassement d'un nombre important de mesures législatives en articles réglementaires, donc facilement modifiables par décret.

Et ce n'est pas tout ! Des pans entiers du code sont exportés vers d'autres codes, comme le code rural ou celui des transports. Cet émiettement du droit du travail conduira à un émiettement des droits des travailleurs, meilleur moyen de les affaiblir, sans parler de la complexité supplémentaire que cela va créer.

Il est regrettable que cette recodification se fasse dans de telles conditions. Le code du travail régit la vie quotidienne de milliers de salariés. On ne peut que regretter que la majorité abuse de la confiance du Sénat en utilisant le prétexte de la recodification pour étendre plus encore sa volonté de libéralisation et de déréglementation du marché du travail.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je tiens à rappeler que la recodification s'effectue à droit constant.

M. Guy Fischer. Ce n'est pas vrai ! Je vous le démontrerai à la sortie !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans la cour de récré ! (Sourires.)

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Elle ne saurait donc remettre en cause la protection des salariés.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. La recodification vise à rendre le code du travail plus accessible et plus limpide. Son seul objectif est de rendre les textes compréhensibles aux salariés et aux chefs d'entreprise et non pas seulement à quelques spécialistes du droit du travail.

Pour la première fois - cela n'avait jamais été fait dans un chantier de recodification à droit constant - nous avons travaillé en association avec les partenaires sociaux.

L'ordre public régalien est régi par des codes. Encore faut-il que ceux-ci ne deviennent pas d'un hermétisme absolu. Les recodifications sont donc nécessaires.

Voilà des lustres que l'on n'avait pas procédé à une recodification du code du travail. Nous l'avons fait, en y associant les partenaires sociaux, afin de le rendre plus compréhensible et pour qu'il soit, ainsi, mieux respecté.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 36 (priorité)

Articles additionnels après l'article 35 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou,  Pelletier et  Othily, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. »

La parole est à M. Georges Othily

M. Georges Othily. La référence à l'activité principale de l'électeur pour la détermination du collège électoral auquel il appartient est de nature à apporter une garantie supplémentaire au respect du principe de parité entre salarié et employeur, en s'opposant à ce qu'un électeur puisse se prévaloir d'une qualité tout à fait accessoire d'employeur pour voter a fortiori dans le collège des employeurs.

Cet amendement a donc pour objet de déterminer l'inscription dans chaque collège en fonction de l'activité principale de l'électeur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement technique, qui vise à clarifier les modalités des listes électorales prud'homales. Il semble tout à fait normal d'éviter qu'un même électeur appartienne aux deux collèges et vote en qualité d'employeur et de salarié.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis de sagesse réservée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou,  Pelletier et  Othily, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le II de l'article L. 513-3-1 du code du travail, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »

 

La parole est à M. Georges Othily

M. Georges Othily. La parité entre salariés et employeurs est le principe fondamental sur lequel repose le fonctionnement de la justice prud'homale. Ce principe est à la source du caractère impartial de la juridiction, qui est essentiel à sa conformité aux traités internationaux, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation.

Il est, dès lors, nécessaire de garantir que les listes de candidatures présentées dans chaque collège ne comportent pas de candidats dont l'élection pourrait porter atteinte au respect du caractère paritaire de cette juridiction.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

L'amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.

Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.

II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution visée à l'article L.136-7-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique des entreprises de transport qui, dans la plus grande régularité, ont appliqué les dispositions du décret du 31 mars 2005 dont le Conseil d'État a annulé les articles 4 à 11, pour vice de forme, le 18 octobre 2006.

Ce décret se fondait sur l'ordonnance portant sur la transposition des directives communautaires modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports, ordonnance elle-même ratifiée en juillet 2005.

Or, les dispositions qui ont été annulées portent sur des aspects fondamentaux : identification des heures supplémentaires, droit au repos compensateur, durée maximale de travail ou de temps de service.

Ce sont plus de 40 000 entreprises et 330 000 salariés qui sont ainsi dans l'incertitude juridique, d'autant que la décision du Conseil d'État est rétroactive.

Cet amendement, je tiens à le préciser, n'interfère pas dans les négociations que le Gouvernement envisage de mener avec les organisations responsables pour élaborer un nouveau dispositif réglementaire. Il vise à couvrir les effets rétroactifs de l'annulation partielle, pour simple vice de forme, du décret de 2005, afin d'apporter aux entreprises et à leurs salariés la sécurité juridique nécessaire à leur activité. A cette fin, il prévoit qu'aucune action en justice ne pourra être intentée contre ces entreprises pour des faits survenus entre le 31 mars 2005 et la parution du nouveau décret, dans la mesure où elles auront appliqué de bonne foi les dispositions réglementaires qui viennent d'être annulées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à procéder à la validation législative de dispositions prises dans un décret qui a été annulé par le Conseil d'État. Ce décret était relatif au décompte des heures de travail pour les transports routiers de marchandises.

L'adoption de cet amendement permettra de remédier à un problème majeur auquel sont aujourd'hui confrontés les professionnels des transports routiers. C'est pourquoi la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous comprenons les objectifs auxquels répond l'amendement. La durée du travail est, en effet, un sujet important pour les entreprises de transport et pour leurs salariés.

L'annulation du décret du 31 mars 2005, qui définissait la durée du travail dans ce secteur, a des conséquences substantielles pour l'équilibre et la compétitivité des entreprises de transport. Cette annulation repose sur des motifs de pure forme et ne remet pas en cause le contenu même des dispositions sur la durée du travail. Il importe donc que ce vice de forme soit réparé de façon à assurer au plus vite, dans le respect de la chose jugée, la sécurité juridique dont ont besoin tant les entreprises que les salariés.

Je sais que Dominique Perben a déjà consulté les partenaires sociaux et que ses services travaillent sur ce sujet.

Je m'en remets à la sagesse du Sénat dans l'arbitrage entre les exigences de sécurité juridique et le besoin de stabiliser au plus vite la situation d'un secteur d'activité essentiel au bon fonctionnement de notre économie. J'ajoute qu'un décret répondant à vos préoccupations pourrait être publié dans quelques jours.

M. Guy Fischer. Nous allons attendre !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Les explications de M. le ministre nous confortent dans nos intentions : le groupe socialiste ne prendra pas part au vote sur cet amendement, et ce pour plusieurs raisons. Je rappelle, afin de lever toute ambiguïté, qu'en 2004 nous nous étions opposés à l'extension à l'ensemble de la profession des aménagements du temps de travail prévus dans la directive communautaire.

Tout d'abord, il s'agit d'un nouveau cavalier. Ce n'est pas le dernier cheval du peloton de l'Arc de Triomphe, comme je le dénonçais hier, mais c'est néanmoins un cavalier, un de plus dans un texte qui en comporte déjà trop. Le Conseil constitutionnel va avoir du travail !

Ensuite, cet amendement vise à corriger une erreur qui a été commise par le Gouvernement. Je vous renvoie aux considérants de l'arrêt du Conseil d'État.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le décret du 31 mars 2005 aménageant le temps de travail dans le secteur du transport routier a été pris dans le cadre de la transposition d'une directive communautaire.

Si le Gouvernement s'en était tenu, en 2004, à la stricte transposition de la directive relative aux transports, ce « ne » sont, si je puis dire, que 20 000 à 30 000 routiers assurant les liaisons longues distances - sur les 330 000 que compte ce secteur - qui auraient été concernés. Malheureusement, le Gouvernement et la majorité ont étendu à l'ensemble de la profession le champ d'application de l'aménagement du temps de travail prévu dans la directive. M. le ministre se souvient sans doute que nous nous étions alors opposés à cette disposition.

Nous continuons de considérer que les conditions dans lesquelles cette directive a été transposée ne constituent pas un progrès pour les salariés concernés, bien au contraire. Néanmoins, il faut bien reconnaître que l'annulation rétroactive par le Conseil d'État des articles 4 et 11 du décret du 31 mars 2005 place les entreprises du secteur, donc leurs salariés, dans une situation délicate, dans l'attente de la publication d'un nouveau décret qui, M. le ministre vient de l'indiquer, devrait intervenir rapidement. Nous espérons qu'il sera agréé par les différentes organisations représentatives.

Devant cette situation un peu ubuesque, nous laisserons le Gouvernement et la majorité face à leurs propres turpitudes !

Mme Catherine Procaccia. Le mot est exagéré !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Je voterai contre cet amendement, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il s'agit d'un cavalier.

Ensuite, il traduit une fois encore la volonté du Gouvernement d'être directif alors que la négociation est engagée et qu'un décret devrait être publié, M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Mais cela ne suffit pas : il convient d'aller encore plus vite. Il faut, par la loi, donner satisfaction au patronat du secteur des transports.

Nous connaissons les conditions de travail dans ce secteur d'activité. On nous dit qu'il convient de régulariser une situation qui est devenue invivable. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les problèmes ont été traités !

Avec l'élargissement de l'Europe, cette profession a largement modifié sa manière de travailler. Les recrutements ont été étendus à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Dès lors, les conditions de travail se sont détériorées, tout comme les conditions salariales, et une pression fantastique s'exerce sur les salariés de notre pays.

Cet amendement constituant un cavalier et visant, surtout, à satisfaire le patronat du secteur des transports, nous voterons contre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste ne prend pas part au vote.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Articles additionnels après l'article 35 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 45 (priorité)

Article 36 (priorité)

Mme la présidente. L'article 36 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 208, présenté par Mme Gousseau, M. Revet et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers cités à l'alinéa précédent. »

II. - Après ce même article, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »

III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 4500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :

« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code ;

« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14 du présent code.

« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9000 euros. »

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. À ce jour, les dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la santé du travail n'ont été étendues aux indépendants que sur les chantiers du bâtiment et du génie civil.

En ce qui concerne les travaux forestiers, l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail passe par une meilleure organisation des chantiers forestiers, donc des modalités de coordination entre donneurs d'ordre et entreprises intervenantes.

Les organisations professionnelles d'employeurs souhaitent que la réglementation dans ce domaine s'applique non seulement aux entreprises qui emploient des salariés, mais aussi aux travailleurs indépendants. Elles soulignent, en effet, les risques de distorsion de concurrence qu'entraînerait une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main-d'oeuvre que pour les indépendants.

Cette évolution du champ d'application de la réglementation nécessite une modification de l'article L. 231-13 du code du travail.

Par ailleurs, le décret prévu par ledit article devrait également être étendu aux travaux sylvicoles qui nécessitent, comme les travaux d'exploitation de bois, une organisation et des installations de chantier.

Concernant les travaux en hauteur dans les arbres, notamment les travaux d'élagage, d'éhoupage et de démontage d'arbres exécutés au moyen de cordes, un autre décret est nécessaire, car ils ne sont pas toujours compris dans la définition de chantiers d'exploitation et de bois au sens de l'article L. 371-1 du code forestier.

L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité passe ici aussi par l'application à tous les intervenants des dispositions spécifiques à ce type de travaux.

En l'occurrence, les indépendants et les employeurs exerçant directement leur activité dans les arbres seraient soumis aux dispositions des articles R. 233-13-20 du code du travail et suivants, et notamment celles de l'article R.  233-13-37 et de l'arrêté du 4 août 2005, pris pour son application, relatif à la prévention des risques de chutes liés aux travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes.

Les organisations professionnelles des entreprises du paysage souhaitent vivement cette modification de l'article L. 231-13 du code du travail. Elles soulignent, en effet, les risques de distorsion de concurrence qu'entraîne actuellement une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main-d'oeuvre que pour les indépendants.

Enfin, la modification proposée de l'article L. 263-11 vise à aligner les pénalités applicables à ces indépendants sur celles qui sont applicables aux indépendants travaillant sur un chantier de bâtiment ou de génie civil.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement ne vise pas à rétablir l'article 36 du projet de loi initial, qui contenait une habilitation à transposer une directive communautaire par ordonnance.

Il s'agit, en fait, d'un dispositif entièrement nouveau, qui étend aux travailleurs indépendants la réglementation applicable en matière d'hygiène sur les chantiers employant des salariés, notamment dans le domaine sylvicole.

Nous avons conscience que cet amendement n'a pas de lien direct avec le texte. Cependant, les arguments développés par ses auteurs, à savoir le risque de distorsion de concurrence, sont convaincants.

En tout état de cause, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement partage la volonté des auteurs de cet amendement d'assurer aux travailleurs indépendants la même protection qu'aux salariés.

Cet amendement va dans le sens de l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment sur les chantiers forestiers et les chantiers d'entretien des espaces verts.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 36 est rétabli dans cette rédaction.

TITRE V (priorité)

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 36 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 45 (priorité) (début)

Article 45 (priorité)

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;

2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d'un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » ;

2° bis   Le premier alinéa de l'article 1er, tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés. » ;

3° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHÈQUES-TRANSPORT

« Art 3. - I. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Le chèque-transport est à usage différencié :

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

« II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.

« III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.

« 2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution, qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. 4. - I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

« Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

« II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.

« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :

« 1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;

« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;

« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

« 4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. »

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Hors Île-de-France, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, doit prendre en charge au taux de 50 p. 100, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours identifiés entre le domicile et le lieu de travail et compris à l'intérieur du périmètre de transports commun aux points de départ et de destination du salarié. »

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Dans la région d'Île-de-France, la loi du 4 août 1982 oblige les employeurs à financer à hauteur de 50 % les dépenses de transport de leurs salariés.

Pour les autres régions, l'article 109 de la loi SRU autorise tout au plus les entreprises à participer au financement des abonnements de transports publics de leurs salariés.

Cette participation aux frais de transports propres et durables n'est pas défiscalisée en province, alors qu'elle l'est à Paris. En conséquence, l'article 109 de la loi SRU est très peu appliqué.

Contraindre les entreprises à participer indirectement à l'effort national de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre tout en facilitant les prises de conscience individuelles est incontestablement prometteur.

Les changements de comportements sont essentiels et les conducteurs n'ont pas conscience du prix qu'ils payent pour se servir d'une automobile. À l'opposé, certaines collectivités sont tentées de mettre en place la gratuité totale des transports publics en vue d'en favoriser la fréquentation.

Cette incitation, certes séduisante sur le plan social, présente un effet pervers de taille, puisqu'elle gomme complètement le coût réel des transports publics déjà largement supporté par la collectivité.

C'est pourquoi il faut trouver d'autres incitations. Elles existent : en Île-de-France, la participation de l'employeur à l'achat de la carte orange est une obligation sur laquelle personne ne souhaite revenir.

Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par MM. Billout,  Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A - Après le 2° bis de cet article insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° - L'article 2, tel que résultant du 2°, est rédigé comme suit :

« Art. 2 - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports franciliens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, doit prendre en charge au taux de 50p. 100 à compter du 1er janvier 2007, le prix des titres d'abonnement souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transport public de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Un décret détermine les modalités de prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention, aux dispositions du présent article. »

B - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 2 de la loi du 4 août 1982, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :

« Art. 2 - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. Cette disposition s'applique, lors de l'élaboration de plans de déplacements d'entreprise par les autorités organisatrice des transports, aux agents de l'État. »

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. L'article 109 de la loi SRU prévoyait la possibilité de prise en charge, par l'employeur privé et public, de tout ou partie du prix d'un abonnement souscrit par ses salariés.

En réalité, cette disposition est inappliquée au sein des entreprises publiques. Cet amendement a pour objet d'étendre effectivement la mesure aux salariés de ces entreprises.

Mme la présidente. L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :

« Art. 2 - Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, prend en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. »

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Il est défendu.

Mme la présidente. Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi,  Badré,  Braye,  Cambon,  Dassault,  Gournac et  Houel, Mmes Keller,  Malovry et  Mélot, M. Portelli, Mme Procaccia et M. Goujon.

L'amendement n° 213 rectifié est présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette prise en charge peut s'opérer par la remise au salarié du chèque-transport prévu au titre II de la présente loi ou par le remboursement au salarié titulaire d'un abonnement de transport public, dans des conditions fixées par décret, d'une somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. Ce remboursement est mentionné sur le bulletin de paye. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne le chèque-transport.

Je souhaite attirer l'attention sur le fait que de très nombreux salariés sont déjà titulaires d'abonnements mensuels ou annuels de transport en commun.

Compte tenu de l'évolution des pratiques en matière de paiement, plus de la moitié de ces abonnements sont soit acquittés par prélèvements sur un compte bancaire, soit retirés dans des distributeurs automatiques de titres de transport proposant un paiement par carte bancaire.

Ceux de nos concitoyens qui sont déjà familiers de ces modes de paiement ne souhaitent ni se trouver pris dans une file d'attente au guichet ni devoir modifier le système de prélèvement - ce qui est toujours coûteux pour le consommateur.

C'est pourquoi il est proposé que la prise en charge partielle des frais de transport des salariés puisse intervenir sous forme d'un remboursement mentionné sur la fiche de paye.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour présenter l'amendement n° 213 rectifié.

M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement est identique à celui qui vient d'être défendu par Mme Procaccia.

Nous souhaitons également que la charge partielle des frais soit réellement prise en compte et figure sur la fiche de paye.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 120 rectifié, qui vise à contraindre les entreprises à prendre en charge 50 % du prix des abonnements des salariés en dehors de l'Île-de-France. Le projet de loi repose sur le principe d'une incitation.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 203, pour les mêmes raisons.

En ce qui concerne l'amendement n° 211 rectifié, comme nous l'avons déjà affirmé à de multiples reprises, nous ne voulons pas imposer une nouvelle obligation aux entreprises, y compris d'ailleurs aux entreprises publiques, comme le proposent les auteurs de cet amendement. La commission émet donc un avis défavorable.

Quant aux amendements identiques nos 131 rectifié bis et 213 rectifié, ils visent à simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens. Il est vrai que la commission était favorable à cette initiative. La prise en charge partielle des frais de transport des salariés pourrait intervenir sous la forme d'un remboursement sur la fiche de paye.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 120 rectifié.

En effet, je rappelle que le chèque-transport est le fruit d'une négociation avec les partenaires sociaux, qui a abouti à prévoir son caractère facultatif, mais l'employeur est fortement incité par le biais de la concertation à le mettre en place.

Le texte a, d'ailleurs, été amélioré à la suite de cette négociation, puisqu'il prend notamment en compte la problématique des salariés qui travaillent en horaires décalés. Cela est important pour ceux qui ne peuvent bénéficier des transports collectifs en raison de leurs horaires de travail à certains moments de l'année.

Le Gouvernement ne peut donc pas être favorable à cet amendement n° 120 rectifié, pas plus qu'il ne peut l'être aux amendements nos 203, 211 rectifié et 217 rectifié.

Quant à l'amendement n° 131 rectifié bis, je prendrai un instant, si vous me le permettez, madame la présidente, pour bien exposer l'avis du Gouvernement.

La prise en charge par l'employeur des frais de transport entre le domicile et le travail de son salarié, sous forme d'un remboursement mentionné sur le bulletin de paie, est d'ores et déjà possible, en application de l'article 2 de la loi du 4 août 1982, qui a d'ailleurs été introduit dans l'article 109 de la loi SRU.

Le chèque-transport est une possibilité - j'insiste sur ce terme - de plus offerte aux employeurs, mais il ne remet pas en cause le dispositif déjà existant.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut bien l'affirmer !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je l'affirme, monsieur le président, car il s'agit d'un des éléments d'équilibre nés de la négociation. Je le répète donc : ce dispositif est une possibilité de plus offerte aux employeurs.

Au surplus, il est parfaitement compatible avec des procédés automatisés de délivrance de titres - c'était l'une de nos préoccupation -, le chèque-transport pouvant lui-même faire l'objet d'une carte rechargeable.

Cette carte rechargeable est utilisable comme une carte de crédit, compatible avec les modes de règlement acceptés par les automates actuellement utilisés par les usagers des transports collectifs comme par ceux des stations-services. Cela prouve combien, au cours de la négociation, nous sommes entrés dans des points de détail !

Le caractère préfinancé par l'employeur du chèque-transport témoigne de l'engagement de celui-ci à participer activement, dans le cadre de sa politique salariale, aux frais de transport de son salarié.

La préoccupation légitime que vous manifestez, madame Procaccia, est donc déjà satisfaite et je vous demande, en conséquence, de retirer cet amendement.

Quoi qu'il en soit, celui-ci nous a donné l'occasion d'exposer un certain nombre des préoccupations qui ont été au rendez-vous de la négociation.

Ce dispositif est donc concret. Il répond aux besoins des usagers qui, le matin, se trouvent dans les transports collectifs face à un automate où dans une station-service avec un moyen de paiement rechargeable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 203.

M. Guy Fischer. Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne des objectifs visés au travers de ce nouveau titre. Il tend à permettre de renforcer la participation des employeurs au financement des frais de transport de leurs salariés.

La loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains a créé, en Île-de-France, l'obligation pour l'employeur de prendre en charge pour moitié le financement des abonnements de transports collectifs de ses salariés.

La loi SRU du 13 décembre 2000 a renforcé ce dispositif en élargissant son bénéfice à la province, mais en laissant pour sa mise en oeuvre le libre choix à l'employeur.

Selon les informations fournies par le ministère, et je m'en serais voulu de ne pas vous en faire part, cette faculté n'aurait pas été franchement mise en oeuvre.

En effet, elle dépend essentiellement du bon vouloir de l'employeur et donc du rapport de force avec les organisations syndicales au sein de l'entreprise. Elle est alors beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre dans les très petites entreprises où les salariés n'ont pas de représentation syndicale.

Il existe donc déjà un cadre législatif permettant le financement par l'employeur des frais de transports de ses salariés.

Nous estimons, dans ces conditions, qu'une première mesure serait de rendre obligatoire, sur l'ensemble du territoire, cette participation au financement des transports publics urbains.

Ce dispositif rendu plus contraignant aurait ainsi l'avantage de créer un véritable droit pour les salariés, le droit à la prise en charge du transport entre le lieu du domicile et le lieu de travail. Il s'agit là d'une revendication de longue date des organisations syndicales.

Par ailleurs, l'intégration dans le dispositif législatif existant du caractère contraignant de la participation aux frais de transport collectif permettrait de répondre à une lacune essentielle de votre chèque-transport : son caractère facultatif.

En effet, on peut s'interroger sur l'utilité de créer de nouveaux mécanismes qui ne changent rien au droit existant. Cette participation des employeurs, déjà juridiquement possible, est néanmoins facultative. Et ces nouvelles dispositions rendraient possible la même prise en charge, qui demeurerait tout aussi facultative !

Nous ne comprenons donc pas bien l'intérêt d'une telle mesure, si ce n'est en termes d'affichage politique.

Des solutions juridiques permettent déjà la participation de l'employeur aux charges de transport des salariés concernant les transports collectifs. Nous vous proposons donc d'aller plus loin et de rendre obligatoire la participation de l'employeur aux frais d'abonnement à un transport collectif en province, ainsi que le prévoit la loi SRU.

Cette modification législative permettrait de faire cesser ce particularisme régional propre à l'Île-de-France, en faisant peser cette obligation sur l'employeur de manière identique sur l'ensemble du territoire national.

Cette mesure favoriserait concrètement le développement des transports collectifs sur l'intégralité du territoire national. C'est pourquoi nous vous demandons de l'adopter.

M. Roland Muzeau. C'est pour Kyoto !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 217 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Procaccia, l'amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. C'est, pour une fois, avec plaisir que je vais retirer un amendement !

J'ai, en effet, été heureusement surprise d'apprendre des détails que j'ignorais, notamment que la négociation avait permis d'aborder certaines modalités pratiques et de régler des problèmes qui auraient pu « pourrir » la vie de tous les salariés utilisant ces moyens de transport.

Vous m'avez donc rassurée, monsieur le ministre, et je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 131 rectifié bis est retiré.

Monsieur Todeschini, l'amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Todeschini. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il nous paraît important de revenir sur le titre V de ce projet de loi, qui vise à créer le chèque-transport.

Si nous ne pouvons que souscrire à une proposition visant à améliorer la participation des employeurs aux frais de transports des salariés, nous avons pourtant de sérieuses réserves sur ce nouveau dispositif, ainsi que M. Guy Fischer l'a souligné tout à l'heure.

La mise en oeuvre du chèque-transport vise à répondre à plusieurs problèmes.

Le premier tient à la hausse exorbitante des tarifs des produits pétroliers observée depuis plusieurs mois et à ses répercussions sur le pouvoir d'achat des salariés

Cependant, cette hausse est directement liée au mode de gestion de la ressource pétrolière. En effet, laisser à de grandes firmes, et donc à des actionnaires avant tout soucieux de leurs marges, le monopole de gestion du pétrole ne permet pas de répondre aux enjeux de diversification et de maîtrise de la consommation de cette ressource. Alors que sa gestion devrait être publique au regard des enjeux énergétiques et environnementaux, l'explosion du tarif au baril a permis au premier groupe pétrolier français d'engranger des bénéfices nets de 9 milliard d'euros.

Il est vrai que la réponse du marché à l'épuisement des ressources fossiles réside dans l'augmentation des marges par les actionnaires. La pénurie est l'occasion d'accroître fortement la rentabilité à court terme. C'est autant d'argent qui ne servira pas à financer la recherche sur les énergies renouvelables, qui ne permettra pas d'améliorer l'efficacité énergétique, notamment dans les secteurs des transports et du logement.

Face à l'accroissement de cette dépense dans le budget des ménages, vous voulez mettre en oeuvre le chèque-transport, pour que, dans certaines conditions, l'employeur prenne en charge, à raison de 100 euros par an, les frais d'essence de ses salariés, ou une partie de l'abonnement à un mode de transport collectif. Il pourra aussi ne rien financer du tout !

Comment penser qu'il s'agit là d'une véritable solution d'avenir ?

Si votre gouvernement était réellement soucieux de l'incidence de la hausse du prix du pétrole sur le budget des ménages, il aurait pu décider de mettre en oeuvre la TIPP flottante.

Pourtant, vous refusez de revenir à la TIPP flottante, supprimée en 2003. Il faut bien dire que ce sont directement les ressources fiscales de l'État qui seraient touchées : la TIPP lui rapporte chaque année la modique somme de 25 milliards d'euros...

Vous ne posez donc pas la question de la réforme de la fiscalité sur les produits pétroliers, fiscalité qui, soit dit en passant, est particulièrement injuste.

Par ailleurs, si votre gouvernement souhaite concrètement renforcer le pouvoir d'achat des salariés, il devrait proposer non la mise en oeuvre de mécanismes laissés à la libre discrétion de l'entreprise, mais le relèvement global du niveau des salaires, notamment celui du SMIC.

En effet, ce nouveau dispositif ne permettra pas de répondre aux vraies questions de perte de pouvoir d'achat des ménages.

Le second objectif de cette nouvelle mesure est d'inciter les employeurs à financer les frais de transports collectifs de leurs salariés, afin de répondre aux impératifs environnementaux liés à l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, qui impose aux pouvoirs publics des mesures fortes en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Si des financements doivent, selon nous, inciter à l'utilisation des moyens collectifs de transport, nous estimons cependant qu'il est principalement de la responsabilité du Gouvernement d'accroître les financements publics en faveur des transports collectifs, à l'inverse de ce qu'il fait aujourd'hui.

Ainsi, le budget accordé au transport ferroviaire est en baisse constante depuis de nombreuses années. L'an dernier, le financement des transports ferroviaires a perdu un milliard d'euros. L'État n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations en termes de financement des contrats de plan et vingt projets ont ainsi été abandonnés.

L'aide au transport combiné est passée - faut-il vous le rappeler ? - de 96 millions d'euros en 2002 à 32 millions d'euros cette année. Et vous venez aujourd'hui nous annoncer la mise en oeuvre du chèque-transport, comme une grande mesure susceptible de répondre à ces enjeux de rééquilibrage modal !

On est loin du compte, surtout si l'on considère le caractère facultatif de sa mise en oeuvre. En outre, comment ne pas remarquer les lacunes de ce dispositif ?

Si l'objectif est de donner un avantage au transport collectif, il serait nécessaire de faire certifier l'impossibilité d'utiliser les transports en commun lorsqu'ils n'existent pas ou lorsque les horaires de travail ne permettent pas leur utilisation. Mais, dans le dispositif que vous proposez, rien n'est prévu. Ce sera donc à l'employeur, de manière tout à fait discrétionnaire, de constater que cette condition est remplie.

De plus, je souligne qu'en Île-de-France, où le financement par l'employeur de l'abonnement aux transports urbains est obligatoire, 70 % des salariés continuent de prendre leur voiture. Comment l'expliquez-vous ?

Cette situation tient à deux raisons : soit la qualité de l'offre est moindre, soit la desserte n'est pas suffisante.

De larges progrès restent donc à accomplir pour renforcer la qualité de service, mais également pour permettre un maillage plus fin du territoire. Cela passe principalement par des investissements lourds de la puissance publique.

Pour toutes ces raisons, nous considérons que ce nouveau chèque-transport, loin de répondre aux enjeux de développement des transports collectifs au regard des impératifs énergétiques et environnementaux, n'a qu'une valeur d'effet d'annonce.

Voilà pourquoi nous jugeons que ce titre V est scandaleux.

M. Guy Fischer. Très bien !

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Modifier ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains :

I. Dans la première phrase du I, remplacer les mots :

un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer

par les mots :

une contribution de l'employeur

II. Rédiger ainsi le 1° du I :

« 1° Les salariés peuvent percevoir directement le chèque transport lors du versement de leur salaire

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 224, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

  Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement tend à rendre obligatoire le financement des frais de transport.

Comme l'a dit notre collègue M. Muzeau précédemment, je trouve dommage que ne soient pas mis en place des dispositifs incitant réellement à l'utilisation des transports en commun, parce que c'est justement la mise en place d'un système collectif à l'échelon national qui permettra d'accroître la fréquentation des transports.

Le Gouvernement n'a pas la volonté de développer les transports en commun. En effet, la participation des employeurs est laissée à leur appréciation. En outre, il n'est pas tenu compte du mode de transport utilisé, qui peut être personnel ou collectif. Il est regrettable que ce financement ne soit pas obligatoire.

Il ne s'agit donc que d'une demi-mesure, puisqu'elle n'est pas étendue aux transports collectifs. Cela apparaît comme un effet d'annonce ou une défiscalisation des salaires par le remboursement des frais de transport.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 214 rectifié est très largement satisfait, car le dispositif du chèque- transport renvoie expressément au CESU, qui est souple et bien conçu. Il ne nous semble donc pas nécessaire de prévoir une rédaction particulière pour dématérialiser le chèque- transport, comme le propose l'auteur de cet amendement. J'en demande donc le retrait.

Nous sommes défavorables à l'amendement n° 224, qui prévoit d'introduire une nouvelle obligation pour les entreprises.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je suis défavorable à ces amendements.

J'ai omis de dire tout à l'heure qu'un groupe de travail a été mis en place, afin de prendre en compte les aspects que j'ai évoqués avec tous les ministères concernés.

Ce groupe de travail est déjà à l'oeuvre afin que puissent être tenus les engagements qui ont été pris lors de la négociation avec les partenaires sociaux, dont j'ai tout à l'heure beaucoup parlé, car cela me semblait important par rapport aux préoccupations qui étaient exprimées.

Mme la présidente. Monsieur Todeschini, l'amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Todeschini. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Compléter in fine le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par les mots :

, à la condition de pratiquer le covoiturage de manière régulière. Cette mesure est déterminée par publication d'un décret.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement tend à favoriser le covoiturage.

La philosophie générale de la création du chèque- transport ainsi que la signature par la France des accords de Kyoto font qu'il est difficilement envisageable de favoriser l'achat de carburant au moyen de chèques-transport sans favoriser le covoiturage.

Cet amendement a donc pour objet de mettre cette mesure en accord avec les engagements internationaux et environnementaux de la France.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement, qui prévoit d'inclure le covoiturage dans le champ du chèque- transport, est fort sympathique, mais inapplicable. Surtout, la loi ne peut pas tomber à ce niveau de détail.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement, même s'il procède d'une intention très louable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Compléter le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :

Le chèque-transport peut également être utilisé pour financer la vente et la réparation de véhicules à deux-roues non motorisés.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Bien évidemment, nous n'avons nullement l'intention de priver les salariés d'un avantage social. Mais, en l'occurrence, plusieurs questions se posent. Le chèque-transport est-il un véritable avantage social ? Est-ce réellement sa raison d'être ? Cet objectif sera-t-il atteint ?

Nous craignons qu'il n'en soit rien. Le chèque-transport est le type même du dispositif hâtivement conçu pour faire face à l'irritation de l'opinion liée à la hausse du prix des hydrocarbures, s'agissant tant du chauffage que des transports.

Voilà déjà quelques mois, alors que le prix du fuel domestique atteignait des sommets, le Gouvernement a institué une sorte d'allocation absolument dérisoire par rapport au coût annuel du chauffage d'un pavillon. Au passage, nous serions heureux de connaître les modalités de mise en oeuvre de cette mesure, le nombre de foyers concernés et son coût pour les finances de l'État.

Dans un contexte où le cours du pétrole baisse, mais où, mystérieusement (Sourires sur les travées du groupe socialiste), le prix de l'essence ne diminue pas, vous instituez le chèque-transport.

Ce dispositif, certes complexe, permettrait la compensation des hausses du brent au bénéfice des consommateurs. À l'inverse, vous avez choisi de préserver intégralement le montant des taxes proportionnelles au prix de l'essence.

Mais vous mettez en place un dispositif comportant des exonérations fiscales, dont vous évaluez le coût à 66 millions d'euros, et des exonérations sociales, qui s'élèvent à 220 millions d'euros. La grande différence est capitale : ces exonérations bénéficieront une fois de plus aux employeurs. Elles leur permettront un nouvel effet de substitution au salaire avec un système défiscalisé et exonéré de cotisations sociales. Nous évoquerons d'ailleurs ce sujet la semaine prochaine, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ce dispositif nous est présenté sans aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux. Où est le dialogue social ?

Mais, le plus ennuyeux est que le chèque-transport ne s'adressera qu'aux salariés d'une partie des entreprises, et ce à la discrétion de l'employeur. Il sera donc profondément inégalitaire entre les salariés eux-mêmes. De plus, vous ne prévoyez aucun plafonnement des revenus des salariés susceptibles d'en bénéficier.

Je voudrais aborder la question de l'environnement. Le Gouvernement aurait pu choisir de limiter le chèque-transport au financement des transports collectifs. Mais vous proposez de financer le transport individuel par véhicule à essence, ce qui est évidemment contraire aux objectifs de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique lié à l'effet de serre.

Tel que vous le concevez, le chèque-transport aura pour effet de subventionner indirectement les compagnies pétrolières et les distributeurs de carburant. Où est le respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto ?

Nous ne pouvons que le constater, en matière de dialogue social et de développement durable, il y a beaucoup d'écart entre les affirmations de principe et la réalité. Vos actes sont exactement contraires à vos déclarations.

Aujourd'hui, nous avons abondamment évoqué l'environnement. Toutefois, il est préférable d'agir plutôt que de parler. C'est pourquoi nous vous faisons une proposition.

Afin d'encourager nos concitoyens, et particulièrement les citadins, à innover et à faire du sport en utilisant d'autres moyens de transport que l'automobile, bruyante et polluante, nous suggérons d'étendre le chèque-transport à l'acquisition et à la réparation des véhicules à deux roues non motorisés.

Lors de son examen par la commission, cet amendement avait quelque peu fait sourire certains de nos collègues. Pourtant, il ne doit rien au hasard. Souvenez-vous, par exemple, de la mission parlementaire Vélo, dont les conclusions ont été rendues publiques au mois de mars 2004. Je rappelle également qu'un certain nombre de pays ont pris des dispositions en ce sens, notamment la Belgique et l'Allemagne.

J'ai également été informé, mais cela demeure à vérifier, de l'existence d'une négociation entre le ministère des transports et Bercy sur la possibilité d'étendre le dispositif de participation aux frais de déplacement du salarié qui effectue ses trajets entre son domicile et son lieu de travail à bicyclette. Ce serait sous la forme d'une indemnité kilométrique.

Nous maintenons cet amendement et nous pensons que vous devriez l'accepter.

Nous aimerions savoir si de telles négociations sont effectivement menées et, si tel est le cas, nous voudrions connaître leur état d'avancement. En tout cas, dans cette hypothèse, vous n'aurez plus aucun problème pour accepter cet amendement, qui vise à permettre aux salariés se rendant sur le lieu de travail à bicyclette de percevoir soit l'équivalent du chèque-transport, soit une indemnité kilométrique. Cela a d'ailleurs été proposé, notamment dans le cadre d'amendements qui ont été défendus à l'Assemblée nationale. Il était envisagé d'opter pour un taux de quinze centimes d'euros par kilomètre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Permettez-moi de faire un peu d'humour. (Murmures sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Cet amendement est quelque peu amusant et sa rédaction est étrange. En effet, vous souhaitez que le chèque-transport puisse également être utilisé pour financer la « vente » - ce sont les termes de l'amendement - et la « réparation » des véhicules à deux roues non motorisés.

J'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi vous mentionnez la « vente » dans cet amendement.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cela veut dire l'acquisition !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Vous évoquez également la réparation, soit.

Mais pourquoi se limiter aux deux roues ? Pourquoi pas également les rollers...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai que les rollers à Paris, c'est important !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. ... ou les tricycles ? (Sourires sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Je fais juste un peu d'humour !

Bien évidemment, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Mais je le regrette, tant celui-ci sort de l'ordinaire et est original.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous avez oublié les triporteurs, qui permettent d'être transportés à deux et d'alterner les moments d'efforts et les temps de repos ! (Nouveaux sourires sur les travées de l'UMP.)

Pour le reste, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. On peut prendre cet amendement à la légère ou avec le sourire et le juger « amusant ».

Mais, pour ma part, je persiste. En effet, en tant qu'élus locaux, nous avons tous mené des expériences dans nos villes. Nous avons mis en place des pistes cyclables en essayant de faire en sorte que celles-ci passent par les lieux de travail ou de loisir.

Dans les grandes villes, des efforts sont, me semble-t-il, réalisés pour permettre les déplacements à bicyclette. Je connais même des villes et des arrondissements parisiens qui ont installé des garages à vélo pour que les cyclistes puissent circuler.

M. Christian Cointat. Et écraser les piétons ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Godefroy. Mon cher collègue, si vous préférez passer sous un camion que sous un deux roues à pédales, libre à vous !

Cela dit, de telles réactions sont étonnantes, voire édifiantes. Cela mérite d'être noté.

M. Christian Cointat. Moi, je suis un piéton !

M. Jean-Pierre Godefroy. Mais nous le sommes tous à un moment donné ! Certains sont également cyclistes occasionnels ; c'est mon cas. Et tout le monde utilise l'automobile et le métro. Nous prenons tous les modes de transports.

Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi vous ne considérez pas ce sujet avec sérieux. Si des salariés se rendent sur leur lieu de travail à bicyclette, s'ils ont opté pour un tel mode de déplacement, pourquoi le prend-on à la légère, alors que l'on subventionne dans le même temps l'essence des personnes qui vont travailler en voiture ?

Vous avez mis en place un dispositif pour les automobilistes, monsieur le ministre. Fort bien, mais pourquoi déniez-vous aux salariés le droit de se rendre sur leur lieu de travail à bicyclette ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Ce n'est pas ce que nous faisons !

M. Jean-Pierre Godefroy. Pourquoi n'y aurait-il pas également une aide au transport individuel à bicyclette, qui ne pollue pas ?

Par exemple, il y a de nombreux vélos dans la cour du Sénat.

M. Christian Cointat. Et une aide aux piétons pour les chaussures ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Dans ces conditions, je crois qu'il vaut mieux clore ce débat. Mais certaines réactions sont tout de même très significatives !

C'est bien beau d'évoquer le protocole de Kyoto, de parler d'environnement et de tenir des propos très agréables à M. Hulot, mais peut-être faudrait parfois passer aux actes ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Compléter le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :

La part contributive de l'entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération obligatoires dans l'entreprise en vertu de règles légales, conventionnelles et contractuelles.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Comme tout dispositif extra salarial accompagné d'exonérations fiscales et sociales, le chèque-transport risque de provoquer un effet de substitution à des augmentations de salaires.

Il ne s'agit que d'un rattrapage minime et apparent de pouvoir d'achat, qui se fait au détriment du financement de la protection sociale et des moyens de l'État.

Cet amendement vise à apporter une telle précision, comme c'est le cas s'agissant de l'intéressement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement est satisfait, puisqu'il est déjà précisé dans le projet de loi que le chèque-transport ne constitue pas un salaire.

La précision que cet amendement tend à apporter n'est donc pas utile. C'est pourquoi je souhaiterais qu'il soit retiré.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Jarraud-Vergnolle, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Compléter le 2 du III du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :

La part contributive de l'entreprise ne peut être inférieure à 50 % du prix de l'abonnement à un mode collectif de transport.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. La décision de mettre en oeuvre et de préfinancer ou non le chèque-transport dans l'entreprise appartient à l'employeur. De même, il est précisé dans le présent projet de loi, et c'est normal, que la contribution du comité d'entreprise est facultative.

Le dispositif sera donc de nouveau créateur d'inégalités. C'est pourquoi nous proposons de préciser que la part contributive de l'entreprise ne peut être inférieure à 50 % du prix de l'abonnement à un mode collectif de transport. D'ailleurs, cela correspond au taux d'exonération qui est proposé à l'article 46.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement n'est pas compatible avec le caractère facultatif du chèque-transport, qui est le principe de base de la mesure proposée par le Gouvernement.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Supprimer le I et le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement vise à permettre la dématérialisation du chèque-transport, qui doit pouvoir faire l'objet d'un versement direct sur la fiche de paie.

Mme la présidente. L'amendement n° 121 rectifié bis, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 4 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, supprimer les mots :

 , par dérogation à l'article L.511-5 du code monétaire et financier, 

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Nicolas About. Madame la présidente, si vous le permettez, je le reprends à mon compte.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 121 rectifié ter.

Vous avez la parole pour le défendre, mon cher collègue.

M. Nicolas About. L'émission de chèques-transport pourrait être assimilée à une opération bancaire, avec toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent. La référence à cet article serait donc à l'origine d'une situation d'insécurité juridique préjudiciable au développement des chèques-transport.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 216 rectifié est un nouvel amendement de suppression sur lequel la commission émet un avis défavorable.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 121 rectifié ter. En effet, avec toute l'expertise qui le caractérise, M. Arthuis souhaite nous mettre en garde contre le risque d'une ambiguïté juridique entre le chèque-transport et le code monétaire et financier. Or nous souhaitons garantir l'absolue sécurité juridique du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 216 rectifié et un avis favorable sur l'amendement n° 121 rectifié ter, qui vise à apporter une sécurisation juridique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 121 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 45 (priorité) (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 45 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par MM. Billout, Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».

II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. En complément de ce chèque transport qui correspond à un mécanisme d'aide à la personne, nous souhaitons soulever la question des enjeux liés au versement transport.

En effet, ce dispositif, également fort intéressant, permet la participation des entreprises au financement des transports collectifs, notamment pour faire face aux dépenses d'investissement, mais aussi aux dépenses de fonctionnement assumées par les autorités organisatrices de transports.

Une chose est donc de faire contribuer les entreprises directement aux charges de transport des salariés, une autre est de les faire contribuer à l'amélioration de l'offre de transports.

D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre, puisque toutes les mesures qui pourront être prises pour inciter la population à utiliser les transports collectifs resteront sans effet si l'offre n'est pas à la hauteur : nos concitoyens continueront alors à recourir à la voiture !

Ainsi, nous devons constater que l'automobile continue à gagner du terrain en Île-de-France. Chaque année, sur sept milliards de déplacements mécanisés, cinq milliards sont effectués en automobile pour seulement deux milliards en transports en commun, et les choses sont loin d'évoluer dans le bon sens.

Les causes de ce non-sens économique et écologique résident, d'une part, dans le sous-investissement chronique dans les transports publics en Île-de-France depuis plus de vingt ans - l'Île-de-France investit seulement 0,4 % de son PIB annuel dans les transports en commun au lieu de plus de 1 % pour des métropoles comme Madrid ou Rome - et, d'autre part, dans des tarifs trop élevés, qui excluent les plus démunis et font payer toujours plus cher ceux qui habitent ou travaillent loin du centre de l'agglomération.

Il faut effectuer de profonds changements. Une troisième grande phase historique d'investissements, après celle du métro au début du xxe siècle et celle du RER dans les années soixante et soixante-dix, devrait donner la priorité à de nouvelles grandes rocades, comme une rocade de métro rapide en petite couronne et des tangentielles en grande couronne, au prolongement de nombreuses lignes de métro et à la remise à niveau de toutes les lignes de RER et de Transilien. Une politique de rééquipement en matériel roulant moderne s'impose également, car la SNCF, en particulier, a sous-investi de façon dramatique depuis des années.

Une politique tarifaire d'égalité sociale et géographique doit être lancée, avec la gratuité des transports publics pour toutes les personnes aux revenus inférieurs au SMIC et une carte orange à zone unique.

Il faut enfin dégager des moyens pour faire fonctionner une offre de transports en commun beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, ce qui suppose, à court terme, des milliards d'euros de financements annuels supplémentaires pour les transports en Île-de-France.

Nous regrettons bien sûr que le nouveau syndicat des transports d'Île-de-France décentralisé n'ait pas obtenu des financements à la hauteur de ces enjeux. Ceux-ci nécessitent un juste réengagement de l'État, la taxation des plus-values immobilières résultant des infrastructures de transport, la contribution des secteurs du transport aérien et du transport routier de marchandises à la réévaluation du niveau du fonds d'aménagement de la région Île-de-France.

Bien entendu, il faut également faire appel à ceux qui bénéficient au premier chef d'un bon réseau de transport en commun, c'est-à-dire aux acteurs économiques, ceux-là mêmes qui souffrent et vont souffrir de plus en plus de la congestion automobile en progression constante dans cette région.

Il est donc nécessaire de réévaluer, comme nous vous le proposons, le taux plafond du versement transport à un niveau de 3,5 % qui permette au syndicat des transports d'Île-de-France de fixer des taux par zone afin de dégager de nouveaux financements. Cette disposition permettrait également des contributions plus adaptées aux projets d'aménagement qu'il convient d'engager en Île-de-France.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement visant à augmenter le versement transport.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 202, présenté par MM. Billout, Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Dans le deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55% » est remplacé par le pourcentage : « 1% »

2°) Dans le troisième alinéa, le pourcentage : « 1% » est remplacé par le pourcentage : « 2% »

3°) Dans le quatrième alinéa, le pourcentage : « 1,75% » est remplacé par le pourcentage : « 3,5% ».

II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Madame la présidente, je défendrai également l'amendement n° 200.

Je tiens tout d'abord à remercier Mme le rapporteur et M. le ministre pour leurs explications qui m'ont considérablement aidé à progresser dans la compréhension des problèmes !

Avec les amendements nos 202 et 200, nous souhaitons harmoniser le régime du versement transport en Île-de-France et en province. En effet, dans les dispositions légales actuelles, celui-ci est obligatoire pour les employeurs en Île-de-France mais pas en province. Nous souhaitons donc rendre ce versement transport obligatoire en province.

Par ailleurs, comme pour l'amendement précédent, nous estimons que les taux du versement transport doivent être augmentés afin de permettre concrètement le développement de l'offre de transports, au niveau tant de la qualité de service que de l'amélioration de la desserte.

Ces questions se posent avec une urgence encore plus criante en province où la régionalisation se traduit souvent par un sous-investissement dû au manque de ressources des collectivités organisatrices des transports.

Nous sommes donc d'accord avec l'objectif d'amélioration de la participation de l'employeur aux charges de transport recherché par ce texte. Cependant, nous estimons que cette question ne se résume pas à la mise en place du chèque transport. Améliorer le rendement du versement transport correspond également à une participation accrue des entreprises à l'effort de financement des transports. Ces dernières en bénéficient d'ailleurs forcément, car une zone bien desservie par les transports dispose d'un bien meilleur potentiel de développement économique.

Enfin, si les ressources des autorités organisatrices des transports sont ainsi améliorées, elles disposeront également d'une meilleure marge de manoeuvre pour appliquer une tarification sociale permettant la réduction des inégalités sociales et territoriales.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je souhaite apporter une précision à M. Muzeau : l'amendement n° 202 prévoit un doublement du versement transport. Or, cette taxe rapporte déjà plus de 3 milliards d'euros par an.

La commission est donc bien évidemment défavorable à cet amendement, ainsi d'ailleurs qu'à l'amendement n°200.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je tiens à alerter M. Muzeau sur les conséquences, y compris en termes de coût du travail, des mesures qu'il préconise. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces arbitrages qui ont des conséquences extrêmement claires : le chiffre de 3 milliards d'euros que vient d'évoquer Mme le rapporteur est suffisamment éloquent !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 202 et 200.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 200, présenté par MM. Billout, Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4 - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531-3 est fixé par le syndicat des transports d'Île-de-France dans la limite de 3,5 % dans les départements de l'Île-de-France. »

II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

Cet amendement a déjà été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement ont donné leur avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 45 (priorité) (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Discussion générale

9

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 9 novembre 2006, le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi relative au contrôle de la validité des mariages.

Acte est donné de cette communication.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

10

Articles additionnels après l'article 45 (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 46 (priorité)

Participation et actionnariat salarié

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre V, appelé par priorité, à l'article 46.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 47 (priorité)

Article 46 (priorité)

I. - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».

II. - 1. Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »

2. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : «, 19° et 19° ter ».

Mme la présidente. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 119 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 189 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 119.

M. Jean-Pierre Godefroy. Avec cet amendement, nous proposons la suppression des exonérations fiscales et sociales attachées au chèque-transport.

Comme nous l'avons déjà indiqué, tout cela coûte fort cher : 286 millions d'euros annuels, qui s'ajoutent aux 60 millions d'euros annuels du dispositif Ile-de-France, plus les exonérations sociales afférentes à ce dispositif. Par ailleurs, il s'agit à nouveau d'un saupoudrage de moyens financiers qui profitera surtout aux employeurs, en leur permettant de bénéficier de ces exonérations.

Il est regrettable qu'une concertation n'ait pas eu lieu en amont. Vous avez ainsi perdu la possibilité de prévoir une réflexion et une coordination de la politique des transports en faveur des personnes qui en ont réellement besoin.

Nous disposons d'une batterie de dispositions, qui vont du permis à un euro pour les jeunes aux aides à la mobilité pour les demandeurs d'emplois, et maintenant au chèque transport pour une partie des salariés, avec la volonté du patronat uniquement. Les salariés qui en ont le plus besoin seront-ils prioritaires ? Sans doute pas, puisque l'objectif principal est de distribuer un petit supplément de pouvoir d'achat sans charges. Et voici que, maintenant, le versement transport est remis en débat par certains. On a le sentiment d'être devant une espèce de jeu de l'oie : il faut être informé et trouver la bonne case !

Cet empilage de dispositions devrait être remis à plat et susciter une concertation de toutes les parties concernées - partenaires sociaux, collectivités territoriales, sociétés de transport - afin d'élaborer enfin une politique d'aide aux transports en direction de ceux qui en ont vraiment besoin.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 189.

M. Roland Muzeau. Une nouvelle fois, ce dispositif destiné à répondre à de véritables enjeux, tant énergétiques et environnementaux que de pouvoir d'achat, correspond à un allégement de charges supplémentaire pour l'entreprise.

En effet, le financement de ce dispositif serait, au final, assuré par l'État, par le biais des exonérations de charges sociales et fiscales, exonérations qui lui coûteront la modique somme de 286 millions d'euros !

Nous attendons autre chose de la puissance publique que le financement d'une nouvelle aide à la personne, aussi légitime soit-elle.

En effet, quelle crédibilité accorder à cette mesure lorsque nous savons que, parallèlement, le budget transport est en baisse constante, que l'État se dégage de toute responsabilité en termes de transport public, que ce soit par la mise en oeuvre de la libéralisation orchestrée par Bruxelles ou par la mise en oeuvre de la régionalisation des transports qui fait assumer le financement des transports publics par les collectivités locales pour l'essentiel ?

Bref, la question du financement des transports est une question globale pour laquelle l'intervention publique doit être forte et permettre la mise en oeuvre de la péréquation territoriale et la complémentarité des modes de transports.

Concernant les incitations aux transports collectifs, que penser également de la politique d'exonérations de charges de plus en plus nombreuses pour le patronat routier, mise en oeuvre par le Gouvernement ? Est-ce cela une politique de rééquilibrage rail-route ? Chacun peut en douter.

Les dispositions annoncées sont donc bien légères au regard des enjeux et se comprennent, une nouvelle fois, comme des mesures démagogiques à l'occasion de la précampagne présidentielle. Nous ne pouvons par conséquent souscrire à ces nouvelles dispositions qui s'appuient encore une fois sur un régime fiscal et social bénéficiant aux entreprises et se soldant par de nouvelles exonérations qui amputeront d'autant le budget national.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. Rédiger comme suit le I de cet article :

I - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19°°ter ainsi rédigé :

« 19°°ter A - L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 ;

« B - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 euros par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ;

« Les exonérations prévues au A et au B ne sont pas cumulables ; »

B. Dans le II de cet article, remplacer (deux fois) la référence :

19°°ter

par la référence :

B du 19° ter

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement vise à intégrer dans le code général des impôts l'exonération actuelle, liée au système obligatoire dans la région d'Île-de-France. En effet, cette exonération n'a jamais été inscrite dans la loi ; elle résultait simplement d'une décision administrative datant de 1948 et renouvelée en 1982.

L'adoption de cet amendement permettrait de régulariser cette situation, ce qui me paraît d'autant plus justifié qu'il s'agit d'une dépense fiscale importante, estimée pour l'année 2007 à plus de 60 millions d'euros.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 245, présenté par M. Karoutchi et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du B du texte proposé par le A de l'amendement n° 23 rectifié pour le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à permettre le cumul des exonérations pour les deux systèmes distincts qui existent.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 132 rectifié est présenté par MM. Karoutchi,  Badré,  Braye,  Cambon,  Dassault,  Goujon,  Gournac et  Houel, Mmes Keller,  Malovry et  Mélot, M. Portelli et Mme Procaccia.

L'amendement n° 212 rectifié est présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, après les mots :

des transports publics et des chèques-transports

insérer les mots :

ou le remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de ladite loi

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice de l'affranchissement d'impôt sur le revenu prévu au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts au remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 132 rectifié.

Mme Catherine Procaccia. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport est exonérée de l'impôt sur le revenu. Cette mesure doit également s'appliquer lorsque l'employeur ne préfinance pas de chèque-transport, mais rembourse au salarié la part contributive de l'entreprise à ses frais de transports collectifs.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 212 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Karoutchi,  Badré,  Braye,  Cambon,  Dassault,  Goujon,  Gournac et  Houel, Mmes Keller,  Malovry et  Mélot, M. Portelli et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

est exonérée

par les mots :

ou le remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de ladite loi sont exonérés

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale. Cette mesure doit également s'appliquer lorsque l'employeur ne préfinance pas de chèque-transport, mais rembourse aux salariés la part contributive de l'entreprise à ses frais de transports collectifs.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales est défavorable aux amendements identiques nos 119 et 189 de suppression du régime fiscal et social du chèque-transport.

Elle est favorable à l'amendement n° 23 rectifié, qui procède à une codification bienvenue de la carte orange. Il régularise une situation peu satisfaisante. La base juridique de ce dispositif ne reposait en effet que sur une circulaire. Il convient de souligner que cet amendement est vertueux et ne crée pas de droits nouveaux.

Le sous-amendement n° 245 a été déposé trop tardivement pour pouvoir être examiné par la commission. Il pose un problème de dépenses et de dérives des coûts. C'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir l'avis du Gouvernement.

Les amendements nos 132 rectifié, 212 rectifié et 133 rectifié ayant un coût substantiel, la commission souhaiterait également connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques de suppression nos 119 et 189. En effet, ne pas prévoir d'exonérations dans le cadre de l'extension de ce dispositif en dehors de la région d'Île-de-France maintiendrait une inégalité devant les charges publiques entre les hahitants franciliens, et ceux des autres régions.

S'agissant de l'amendement n° 23 rectifié, le Gouvernement est favorable à l'introduction dans le présent projet de loi des dispositions en matière d'exonération fiscale attachée à la prise en charge des frais de transport domicile-travail telle que prévue à l'article 1er de la loi du 4 août 1982, mais résultant d'une simple décision ministérielle en date du 13 novembre 1982. Toutefois, le Gouvernement n'émettra un avis favorable que si cet amendement est modifié par le sous-amendement n° 245.

S'agissant des amendements identiques nos 132 rectifié et 212  rectifié, comme j'ai eu l'occasion de le dire à propos de l'amendement n° 131 rectifié bis, la prise en charge des frais de transport domicile-travail du salarié sous forme d'un remboursement mentionné sur le bulletin de paie est déjà possible en application des articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1982.

À cette occasion, l'employeur bénéficie d'ores et déjà d'exonérations fiscales au titre des frais professionnels en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002.

Le remboursement de l'abonnement bénéficie déjà d'une exonération fiscale.

Ces amendements sont satisfaits, et aller au-delà représenterait une somme importante : 66 millions d'euros. C'est pourquoi, madame Procaccia, j'en demande le retrait à la lumière de l'échange que nous avons eu tout à l'heure.

Enfin, l'amendement n° 133 rectifié pourrait être retiré : madame le sénateur, votre préoccupation légitime est satisfaite, puisque l'employeur bénéficie déjà d'exonérations sociales au titre des frais professionnels en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos  119 et 189.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 245.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 132 rectifié et 212 rectifié n'ont plus d'objet.

Madame Procaccia, l'amendement n° 133 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 47 (priorité)

Article 47 (priorité)

La mise en oeuvre du chèque-transport fera l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel. - (Adopté.)

Article 47 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 16 bis

Article additionnel après l'article 47 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des prélèvements qu'elles sont autorisées à effectuer sur la contre-valeur des titres perdus ou périmés - titres émis mais non présentés au remboursement - constatée pour l'exercice, les sociétés émettrices de chèques-cadeaux doivent procéder à la répartition de cette dernière entre les comités d'entreprise ou les entreprises qui ont acheté des titres au cours de l'exercice, au prorata des achats effectués. En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur doit affecter cette somme aux oeuvres sociales de l'entreprise.

Les modalités d'application seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Nous avons ainsi terminé l'examen du titre V, appelé par priorité, et en revenons au titre II.

TITRE II (suite)

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

CHAPITRE II (suite)

Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise

Article additionnel après l'article 47 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 17

Article 16 bis

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux-ci peuvent également demander, de manière expresse et irrévocable, la disponibilité immédiate des produits des actifs correspondant au nombre de parts qu'ils acquièrent ou qu'ils détiennent, selon des modalités définies par le règlement. »

II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les produits des actifs gérés par la société sont distribués à ceux des souscripteurs qui le demandent. »

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »

II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »

III. - La modification du règlement ou des statuts rendue nécessaire par la nouvelle rédaction des articles L. 241-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier telle qu'elle résulte des I et II ci-dessus intervient au plus tard à la date du prochain conseil de surveillance ou de la prochaine assemblée générale extraordinaire suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier, sur le plan juridique, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui autorise les salariés à disposer immédiatement du produit des actifs qu'ils détiennent dans un fonds communs de placement d'entreprise, FCPE, ou une SICAV.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de l'amendement n° 56 :

« III - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du I et du II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivé par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. »

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour défendre le sous-amendement n° 243 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 56.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. L'amendement n° 56 vise à modifier la rédaction de la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, concernant le versement des dividendes de parts ou d'actions d'OPCVM.

Il précise à nouveau le caractère obligatoire de ces versements si le salarié en fait la demande. Le règlement et les statuts devront, en conséquence, organiser la gestion des actifs et prévoir, le cas échéant, la création de parts de capitalisation et de distribution.

Cet amendement maintient la création d'un droit individuel, tout en tenant compte du caractère collectif de la gestion des fonds communs de placement, et le Gouvernement y est donc favorable.

Cependant, il lui semble nécessaire de tenir compte de la situation de fonds existants dont le fonctionnement n'est pas compatible avec la distribution de dividendes, leur équilibre ayant précisément été construit sur la capitalisation et non sur la distribution.

Afin de concilier l'objet de l'amendement et l'intérêt des porteurs, le Gouvernement propose donc de donner la possibilité au conseil de surveillance de prendre une décision contraire si cette dernière est justifiée par l'intérêt des porteurs. Cette clause ne concernerait évidemment que les fonds existants. Tel est l'objet du sous-amendement n° 243.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 243 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Ce sous-amendement apporte une amélioration bienvenue, notamment pour traiter le cas des fonds dits « à effet de levier ».

La commission des affaires sociales n'a pas étudié ce sous-amendement, mais, à titre personnel, j'émets un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 243.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 16 bis est ainsi rédigé.

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 18

Article 17

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut, dans les conditions fixées par décret, être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. Le décret précité fixe notamment les critères définissant la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat et la liquidité du fonds mentionnées à la phrase précédente. Les clauses de ce pacte ne peuvent affecter les droits reconnus aux salariés par la réglementation du travail. »

Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 214-40 du code monétaire et financier :

« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le renvoi à un décret d'application, qui paraît superflu dans la mesure où les dispositions de la loi sont déjà suffisamment claires.

À la demande du Conseil d'État, le Gouvernement a fait figurer dans la loi des dispositions qui auraient dû initialement être mentionnées dans le décret.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis favorable. La loi étant suffisamment claire dans son libellé, il n'est pas nécessaire de renvoyer à un décret d'application.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 19

Article 18

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° a) L'article L. 443-3-1 devient l'article L. 443-3-2 ;

b) Dans le III de l'article L. 443-1-2, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 » ;

2° Après l'article L. 443-3, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes affectées à ce fonds, sur décision individuelle des salariés qui le souhaitent, ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 442-7, L. 443-4 et L. 443-6. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont désignés par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise et le terme de l'opération. » ;

3° a) Après le c de l'article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. » ;

b) Supprimé.

II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».

2. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

3. Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :

titres de cette entreprise

insérer les mots :

ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts

II. - Remplacer le deuxième alinéa du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de décès du salarié, ces sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-4, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Le paragraphe I de cet amendement apporte une précision juridique.

Le paragraphe II prévoit que les sommes ou valeurs affectées au fonds de reprise de l'entreprise sont bloquées jusqu'au terme de l'opération de reprise, sauf en cas d'invalidité ou de décès du salarié. Pour tenir compte de ce cas de déblocage anticipé, un fonds de liquidités devra être mis en place à hauteur de 5 % des sommes investies.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

 Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 58 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1 du code du travail :

Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 235 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 58.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Madame le rapporteur, l'amendement n° 58 vise à préciser le texte sur plusieurs points.

Tout d'abord, en ce qui concerne les titres pouvant être rachetés, il ajoute que sont également rachetables les titres de la société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société au sens de l'article 220 nonies du code général des impôts.

Par ailleurs, il prévoit que la durée du blocage est celle de l'opération de reprise elle-même sans pouvoir jamais être inférieure à cinq ans.

Il apporte une précision quant aux cas de déblocage anticipé spécifique à ce type de fonds.

Enfin, il prévoit la création d'un plancher de liquidités à hauteur de 5 % pour tenir compte des cas de déblocage anticipé.

Ainsi, l'amendement n° 58 vise à apporter des précisions utiles sur les blocages des sommes versées sur un fonds de reprise et sur la liquidité de ce fonds.

Toutefois, il me semble préférable de renvoyer à un décret la définition des cas de déblocage avant terme. Tel est l'objet du sous-amendement n° 235.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 58, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 235.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 235 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission est favorable à ce sous-amendement de précision.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 235.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :

titres de cette entreprise

insérer les mots :

, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3,

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. L'article 18 vise à créer un fonds de reprise de leur entreprise par les salariés, grâce aux fonds affectés à un plan d'épargne d'entreprise, ou PEE. L'amendement n° 12 rectifié tend à permettre aux salariés de créer un fonds de reprise non seulement de leur entreprise, mais également d'une entreprise appartenant au même groupe que leur entreprise.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'article 18 permet d'utiliser les sommes affectées à un PEE pour abonder un fonds de reprise destiné au rachat d'une entreprise par ses salariés.

L'amendement n° 12 rectifié tend à ce que le fonds de reprise puisse être également utilisé pour le rachat d'une entreprise du même groupe. Il s'agit là d'une proposition bienvenue, qui a reçu l'avis favorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :

contrôle final de l'entreprise

insérer les mots :

au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Avis favorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 20

Article 19

I. - Dans le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ».

II. - 1. Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 nonies. - I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A. 

« II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

« 1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus, par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;

« 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 443-3-1 du code du travail. 

« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

2. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 R ainsi rédigé :

« Art. 220 R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. »

3. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un r ainsi rédigé :

« r) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies ; les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

III. - Après le I de l'article 726 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies. »

IV. - Après l'article 810 ter du même code, il est inséré un article 810 quater ainsi rédigé : 

« Art. 810 quater. - Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement. »  - (Adopté.)

CHAPITRE III

Protéger les actionnaires salariés

Article 19
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 20 bis

Article 20

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. L'obligation de conservation des actions par le bénéficiaire est respectée si celui-ci apporte lesdites actions à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2 du code du commerce.

« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur  qui intervient pendant la période de conservation. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions sont librement cessibles. »

II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : «, sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».

IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;

2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »

V. - Les dispositions des 1° et 2° du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Mme la présidente. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 176, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à la suppression de l'article 20, qui prévoit l'extension des possibilités de distribution d'actions gratuites.

Nous sommes de longue date opposés au développement de ces systèmes de stock-options, qui dénaturent la relation salariale.

Tout d'abord, ces actions gratuites comme mode de rémunération sont parfaitement inégalitaires, puisque seuls les salariés des grosses entreprises cotées en bourse peuvent y prétendre.

La très large majorité des salariés resteront nécessairement toujours à l'écart de ce dispositif, parce qu'ils travaillent dans une PME ou dans une entreprise non cotée, ou parce qu'ils sont fonctionnaires.

Mais ce n'est pas le principal problème. La principale critique repose sur la dénaturation du lien salarial.

Les stock-options deviennent une part non négligeable de la rémunération de certaines catégories de cadres, ce qui lie la rémunération aux fluctuations boursières, et non plus à la productivité ou à la quantité de travail fournie.

Cet aléa introduit dans la rémunération est une véritable perversion du système qui accroît les inégalités entre salariés, y compris au sein des mêmes entreprises.

Les dividendes perçus par les salariés sur leurs actions ne résultent pas d'une redistribution de richesses, mais sont issus de la sphère financière, et vont nourrir encore la même sphère financière !

Cette déconnexion entre la rémunération des travailleurs, fruit d'une activité économique concrète et réelle, et les montants exorbitants circulant sur les marchés financiers fait courir de graves dangers à notre économie.

Il est à craindre qu'avec l'extension de la distribution d'actions gratuites les salariés ne soient les premiers touchés par les fluctuations des marchés financiers.

Le système des stock-options coupe le salarié des organisations et structures collectives qui encadrent la relation salariale et protègent le travailleur, dans certains cas, des abus de son employeur.

Le salaire est garanti par un contrat de travail qui fixe son montant et les modalités de son versement. Aucune garantie n'existe en revanche pour les actions gratuites. La généralisation de ces dernières est une étape supplémentaire dans la fragilisation de la relation salariale et l'individualisation des rapports sociaux, au détriment des salariés.

Mme la présidente. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code du commerce par les mots :

à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement tend à préciser que le seuil de 10 % du capital social doit être déterminé à la date de la décision d'attribution de ces actions par le conseil d'administration ou le directoire.

En effet, trente-huit mois peuvent séparer la date de décision de l'assemblée générale extraordinaire et celle du conseil d'administration ou du directoire. Or, pendant cette période, le capital social de la société peut avoir subi des modifications.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Compléter le texte proposé par le b) du 1°) du I de cet article pour le III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport."

II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.

La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 59.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'article 20 quater.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 14.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 176 vise à supprimer le système des actions gratuites à l'attention des salariés. Or, comme nous y sommes très attachés,...

M. Roland Muzeau. Aux salariés ou aux actions ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. ... nous ne pouvons donner qu'un avis défavorable.

L'amendement n° 210 rectifié vise à apporter une précision technique utile, et la commission émet donc un avis favorable, de même bien évidemment que sur l'amendement n° 14, identique à l'amendement n°59.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'opinion de la commission des affaires sociales sur l'amendement n° 176 et émet par conséquent un avis défavorable.

Le risque que vous mettez en avant d'une dilution entre les distributions d'actions gratuites et la politique de rémunération des salariés n'est pas réel, monsieur Muzeau. Nous avons déjà évoqué ce point ce matin. La distribution d'actions gratuites est un mécanisme distinct de la rémunération, notamment des augmentations de salaires, et ne va pas à l'encontre de ces dernières.

L'amendement n° 210 rectifié visant à fixer dans la loi une date d'appréciation du seuil de 10 % du capital social est source de sécurité juridique pour les sociétés. En outre, la fixation de celle-ci à la date de décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou par le directoire permet effectivement de prendre en compte d'éventuelles modifications du capital qui auraient pu survenir entre la date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire et la date d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Les amendements de coordination identiques nos 59 et 14 visent à modifier la symétrie d'obligation existant entre le présent dispositif, qui concerne les actions gratuites, et celui qui est défini à l'article 20 quater, qui vise les actions achetées sur levée d'options. Ils précisent l'obligation de durée résiduelle de détention des actions par le salarié ainsi que la composition de l'actif des sociétés et des fonds communs de placement d'entreprise, les FCPE.

Ces amendements ayant le mérite de clarifier le dispositif, le Gouvernement y est bien sûr favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 210 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 et 14.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 20 bis

Article 20 bis

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 225-180 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »

II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi rédigé :

« Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 177, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Je défendrai en même temps l'amendement n° 178, déposé à l'article 20 ter.

Les articles 20 bis et 20 ter résultent de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements déposés par M.  Gilles Carrez. Ils visent tout simplement à faciliter la création imminente de la banque Natixis, qui naîtra de la fusion entre les Caisses d'épargne et la Banque populaire.

Cette nouvelle structure devant être détenue conjointement par les deux anciens groupes et la nouvelle entreprise dépendant de plusieurs organes centraux, il fallait prévoir rapidement cette nouvelle situation inédite. Il s'agit donc de faciliter les rapprochements de grands groupes.

Nous nous opposons à cette logique, car nous considérons que cette concentration des systèmes financiers, notamment de ces deux réseaux bancaires, aura pour conséquence d'aspirer l'épargne populaire. Certains nous diront que cette dernière sera ainsi mise à la disposition des entreprises. D'ailleurs, c'est le message que diffuse depuis plusieurs semaines une publicité. Pour notre part, nous craignons que les banques, notamment les Caisses d'épargne, qui avaient un rôle bien particulier, ne se détournent de leur rôle de banquier naturel des collectivités territoriales, rôle qu'elles occupent concurremment avec la Caisse des dépôts et consignations, et qu'elles y consacrent une part toujours décroissante de leurs liquidités.

Il est dommage qu'une discussion de fond sur ce thème ne soit pas engagée. Nous sommes loin de l'objet de ce projet de loi. En l'espèce, le Parlement se met au service uniquement de ces grands groupes financiers.

Les amendements nos  177 et 178 visent donc à supprimer respectivement les articles 20 et 20 ter.

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa et le début du second alinéa du I de cet article par les dispositions suivantes :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-180 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. - Des options peuvent...

La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 177.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 60 est un amendement rédactionnel, qui vise à clarifier la structure de l'article L. 225-180 du code de commerce.

Le groupe CRC justifie son amendement de suppression de l'article 20 bis par son opposition à l'extension des possibilités de distribution d'actions gratuites. Or l'article 20 bis - mais aussi l'article 20 ter, sur lequel un amendement de suppression a également été déposé - procède à un ajustement relativement mineur concernant les filiales d'organes centraux relevant de réseaux bancaires différents. Sa portée apparaît donc limitée. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 177 vise à supprimer les possibilités supplémentaires de distribution d'actions gratuites, disposition ajoutée par voie d'amendement à l'Assemblée nationale. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, le Gouvernement souhaite encourager la distribution d'actions gratuites. Pour cette raison, il avait approuvé l'amendement déposé à l'Assemblée nationale. Logiquement, il ne peut que demander le retrait de cet amendement, sur lequel, à défaut, il émettra un avis défavorable.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement de coordination n° 60, qui clarifie le texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 20 ter

Article additionnel après l'article 20 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 146 rectifié, présenté par Mme Procaccia et Gousseau et MM. Cambon, Cornu, et Pointereau est ainsi libellé :

Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévues à l'article L.225-197-1. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Le droit commun prévoit que toute augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale ou de la délégation consentie au conseil d'administration ou au directoire.

Or, en matière d'attribution gratuite d'actions, le code de commerce prévoit que la durée de l'autorisation consentie par l'assemblée générale peut atteindre trente-huit mois.

Aussi, cet amendement vise à ce que ne s'applique pas le délai de droit commun des augmentations de capital posé par l'article L. 225-129, qui est incompatible avec le dispositif prévu par l'article L. 225-197-1 du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Avis favorable, également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 bis.

Article additionnel après l'article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 20 quater

Article 20 ter

L'article L. 511-31 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation. » 

Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Avis défavorable, également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 ter.

(L'article 20 ter est adopté.)

Article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 21

Article 20 quater

Le dernier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée au sens du présent alinéa. Le délai de cinq ans mentionné ci-dessus reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 179, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet article, inséré dans le projet de loi par la voie d'un amendement gouvernemental, vise à autoriser le basculement d'avoirs acquis dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise vers l'achat de titres de l'entreprise.

Dans tous les cas, ces sommes seraient bloquées pour plusieurs années.

Cet article reprend directement une proposition faite en son temps par M. Chérioux. Nous estimons qu'il permettra aux entreprises de consolider leur position sur les marchés boursiers en détournant l'épargne de leurs salariés.

Plus grave encore, il permettra aux entreprises de « jouer » avec l'épargne capitalisée de leurs salariés, lesquelles pourront la placer sous forme d'actions sur les marchés boursiers.

C'est une perte supplémentaire de garantie pour les salariés. Les exemples ne manquent pas d'entreprises dont la valeur des actions a connu une chute vertigineuse.

En revanche, pour les entreprises en général, il s'agit d'asseoir leur autonomie vis-à-vis d'éventuels actionnaires extérieurs en contrôlant une part croissante de leur capital, par l'intermédiaire de leurs salariés.

Vous ne vous étonnerez pas que cette disposition nous apparaisse comme inacceptable. Elle fragilise l'épargne des salariés en leur faisant miroiter d'hypothétiques gains, et ce dans le seul but de favoriser un peu plus encore les profits des grands dirigeants d'entreprise.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 61 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de portée rédactionnelle.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale évoque l'apport d'actions à des sociétés et à des fonds communs de placement, des FCP, dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée « au sens du présent alinéa ». Cette référence n'a pas de sens puisque l'alinéa ne définit pas ce qu'est une entreprise liée.

En fait, il convient de faire référence à la notion d'entreprise du même groupe, au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 15.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Les auteurs de l'amendement de suppression n° 179 justifient celui-ci avec les mêmes arguments que ceux avec lesquels ils ont défendu leurs amendements nos 177 et 178 tendant à supprimer respectivement les articles 20 bis et 20 ter. Pour les mêmes motifs, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 179 vise à supprimer l'article 20 quater, qui, par coordination avec l'article 20 bis, étend les possibilités de distribution d'actions gratuites, auxquelles le Gouvernement est favorable - j'ai déjà eu l'occasion de le dire -, et qu'il souhaite encourager. Aussi, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Les amendements identiques nos 61 et 15 visent à définir précisément la notion d'entreprise liée, comblant ainsi une lacune du texte. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 et 15.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 20 quater est ainsi rédigé.

Article 20 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Intitulé du chapitre IV

Article 21

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « à l'article L. 228-95 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 228-91 et L. 228-92 » ;

2° Dans le second alinéa du III, après les mots : « L'assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : «, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, ».

II. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».

III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)

CHAPITRE IV

Améliorer la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Article 21
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 21 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 62, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de ce chapitre, après les mots :

formation des salariés

insérer les mots :

à l'économie de l'entreprise et

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 63, présenté à l'article 21 bis.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de ce chapitre, après le mot :

salariés

insérer les mots :

à la gestion de l'entreprise et

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à modifier l'intitulé du chapitre IV, afin de viser les actions de formation des salariés non seulement à l'épargne salariale, mais aussi à la gestion de l'entreprise. L'objet est donc beaucoup plus large.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis retire son amendement au profit de celui de la commission des affaires sociales, car il me paraît plus logique de former les salariés à l'économie de l'entreprise plutôt qu'à la gestion de cette dernière. Nous en avons d'ailleurs discuté.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Effectivement !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La disposition proposée par la commission des affaires sociales me paraît plus appropriée.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est entièrement d'accord avec la disposition, présentée dans l'amendement n° 62, qui vise à compléter l'intitulé du chapitre IV relatif à la formation professionnelle des salariés pour y intégrer la formation à l'économie de l'entreprise. Cela correspond d'ailleurs tout à fait à la politique actuellement menée par le Gouvernement en vue de développer la compréhension des mécanismes économiques de notre société. De multiples initiatives ont déjà été prises au service de cet objectif. Celle-ci en est une excellente.

Dans ces conditions, l'amendement n° 16 ayant le même objet que l'amendement n° 62, il me semblerait préférable, monsieur le rapporteur pour avis, que vous acceptiez de retirer votre amendement au profit de celui de la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Non, je le retire, madame la présidente. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Guy Fischer. Il a cédé !

Mme la présidente. L'amendement n° 16 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 62.

M. Jean-Pierre Godefroy. J'entends qu'il faut former les salariés à l'économie et à la gestion de l'entreprise. Mais je ferai observer que les salariés, qui siègent dans les comités d'entreprise, comprennent très bien de quoi il retourne. Et, lorsque certaines entreprises connaissent des difficultés au point, parfois, de déposer le bilan, on s'aperçoit finalement, au moment de procéder à des audits, que les salariés sont souvent à l'origine de propositions.

Il y a quelque chose de très désagréable à vouloir former les salariés à l'économie et à la gestion des entreprises. Il est évident qu'ils doivent se former ; mais, en réalité, ils le font tous les jours. D'ailleurs, à chaque fois que des difficultés apparaissent - j'en ai connu quelques-unes dans mon département -, les salariés et les responsables syndicaux, les responsables des comités d'entreprise sont parfaitement à la hauteur, parfois beaucoup plus que les dirigeants qui ont mis leur société en difficulté ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'intitulé de la division « chapitre IV » est donc ainsi modifié.

Intitulé du chapitre IV
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 21 ter

Article 21 bis

Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les actions de formation relative à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale, visés au titre IV du livre IV du présent code. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 97 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 180 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour présenter l'amendement n° 97.

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Cet article 21 bis vise à placer la formation à l'intéressement, à la participation, à l'épargne salariale - et désormais à l'économie, depuis l'adoption de l'amendement n° 62 - dans le champ des actions de la formation professionnelle continue. Elle y rejoint l'ensemble des actions de formation, de qualification, de développement et d'adaptation des compétences, de promotion, de prévention et de conversion, les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience.

Cette disposition apparaît hors du champ de la formation professionnelle telle qu'elle a toujours été conçue.

Il apparaît opportun de s'appuyer sur les orientations voulues par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qui a pour objet de donner force de loi aux accords conclus par les partenaires sociaux - organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés - et qui concerne, d'une part, la rénovation du système de formation professionnelle des salariés, telle qu'elle est définie par l'accord national interprofessionnel de septembre 2003, d'autre part, le développement de la négociation collective et du dialogue social. Le titre II de la loi reprend, à ce sujet, l'essentiel des préconisations formulées par les partenaires sociaux dans leur « position commune » de juillet 2001.

Certains articles du titre Ier de la loi du 4 mai 2004 concernent également plus directement les régions, acteurs essentiels de la formation professionnelle dans notre pays et dont le domaine de compétences est encore élargi par le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales. Les régions contribuent à la mise en oeuvre de ce droit à la « qualification professionnelle tout au long de la vie », dont l'objectif est de sécuriser les parcours professionnels, de garantir le retour à l'emploi de ceux qui en sont privés, de permettre un accès plus équitable de tous les salariés à la formation continue, et ce en lien avec les réalités économiques et les besoins d'emplois de leurs territoires.

On entre donc ici dans une nouvelle conception, fondée sur l'idée, maintes fois ressassée, que les salariés ne comprennent pas le fonctionnement de l'économie et de l'entreprise. Cette carence les rendrait inaptes à intégrer intellectuellement les mécanismes concurrentiels et, par exemple, la nécessité des restructurations et des délocalisations qui permettent de sauvegarder la compétitivité. Je ne reprendrai pas ici le propos de mon collègue Jean-Pierre Godefroy.

En quelque sorte, un salarié formé à comprendre la gestion de l'économie et de l'entreprise devrait en venir non seulement à accepter son licenciement, mais à approuver celui-ci.

On en viendrait bientôt à se demander si, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, il n'irait pas dans l'intérêt de l'entreprise que les salariés demandent eux-mêmes une délocalisation et qu'un plan de départs volontaires avec rupture des contrats de travail soit décidé d'un commun accord, pour ne pas perturber les mécanismes de l'économie concurrentielle pure et parfaite.

Cet article constitue en fait un détournement de la formation professionnelle.

Quelle sera pour les salariés l'utilité en termes de promotion professionnelle et sociale de cette formation à l'intéressement et à la participation ? Pourquoi n'existe-t-il rien de tel sur les mécanismes de formation des salaires ou de la rémunération des dirigeants, qui sont pourtant un élément substantiel de la vie de l'entreprise ?

Doit-on considérer que cet article 21 bis est une sorte de précaution pour faire en sorte que les salariés actionnaires qui deviendraient membres d'un conseil d'administration aient intégré les mécanismes financiers et boursiers et ne viennent pas contrarier l'unanimité de pensée qui règne dans ces instances ?

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 180.

M. Roland Muzeau. Madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos 180 et 181, qui visent respectivement la suppression des articles 21 bis et 21 ter.

Avant de vous faire part de notre sentiment, nous souhaiterions signaler que ces dispositions, en passe d'être adoptées par la majorité sénatoriale, arrivent un peu tard pour un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui ont causé des dégâts massifs à l'industrie nationale, et qui, par leur incompétence, ont envoyé des milliers de salariés à la rue, à l'ANPE et aux ASSEDIC.

Je pourrais vous citer quelques exemples célèbres, à commencer par M. Forgeard, ex-patron d'Airbus. Que n'a-t-il été formé à la gestion des entreprises ! De même, les anciens dirigeants de Moulinex, Rhodia, Alstom et IBM ont, à l'époque, failli couler définitivement ces grandes entreprises nationales et internationales. (M. le président de la commission des affaires sociales rit.)

Je suis sérieux en disant cela, parce que je le pense sincèrement ! Ces patrons ne sont jamais responsables de rien et partent avec des parachutes dorés : 30 millions d'euros pour certains, 15 millions d'euros pour d'autres. Ils « coulent » une entreprise et, malgré cela, ils perçoivent les bénéfices des stock-options et touchent une retraite dorée pour leurs vieux jours ! Et ils continuent à siéger dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il y a des choses qui ne sont en effet pas toujours normales !

M. Roland Muzeau. Ces deux articles sont un peu de même nature que ceux que nous avons examinés précédemment sur la « concertation en entreprise ». Ils visent à mettre une couche supplémentaire de « vernis social » à ce texte d'apparence trop financière.

Dans la même précipitation - je rappelle que l'urgence a été déclarée sur ce texte -, sont introduites deux dispositions qui visent à encourager les mesures de formation du personnel en matière d'intéressement ou de participation. Je serais curieux de connaître le contenu de telles formations, et leur durée, car je ne suis pas sûr qu'il faille plusieurs jours pour faire le tour de la question, sauf à vouloir transformer les salariés de son entreprise en véritables actionnaires ou en actionnaires potentiels, un peu prédateurs - nous en connaissons -, sensibles aux cours de la bourse et aux fluctuations des marchés financiers.

N'y a-t-il pas un risque que ces actions de formation ne deviennent dans la réalité des journées de promotion de l'épargne salariale pour inciter les employés à placer leur épargne à bon escient ? Poser la question, c'est probablement déjà y répondre.

Mais surtout, ces amendements de suppression sont motivés par la création d'un crédit d'impôt offert aux entreprises qui mettraient en place de telles formations. Non seulement on prévoit des formations pour que les salariés apprennent à s'exploiter tous seuls, mais il faut en plus que cela donne lieu à des crédits d'impôts ! C'est quand même un peu fort !

Voilà encore un moyen pour les entreprises de se défausser de leurs obligations fiscales. Rien ne justifie, selon nous, que des entreprises qui effectueraient des activités de promotion de l'intéressement à leur propre compte puissent bénéficier d'une aide quelconque de l'État.

Cette disposition est une parfaite illustration de la politique intolérable de votre majorité en matière d'aide publique en direction des entreprises.

Aux 21 milliards d'euros d'exonérations de charges - c'est de cela que nous discutons aujourd'hui - s'ajoute une somme difficile à évaluer, mais qui dépasserait largement les 40 milliards d'euros d'aide directe ou indirecte aux entreprises financées par le budget de l'État.

Quand on voit avec cet article à quoi peuvent servir ces sommes, on ne peut que regretter le manque de transparence dans ce domaine.

Dans tous les cas, pour vous rendre service, mais surtout pour être utiles aux salariés, nous demandons la suppression de ces deux articles. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Les actions de formation relatives à la gestion de l'entreprise. »

II. En conséquence, au début du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 900-2 du code du travail, remplacer la référence : 8° par la référence : 9°.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement, puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 63 de la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. L'amendement n° 17 est retiré.

L'amendement n° 63, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l'entreprise. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Après le huitième alinéa (7°) de l'article L. 900-2 du code du travail, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 63 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 97 et 180.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 63 vise à étendre le champ de la formation professionnelle continue aux actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. L'objectif est d'améliorer la compréhension du salarié à l'égard des mécanismes de fonctionnement de l'entreprise et de ses contraintes de gestion.

M. Roland Muzeau. J'ai du mal à être sérieux jusqu'au bout. C'est trop dur à avaler !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Par définition, les amendements identiques nos 97 et 180 de suppression ne peuvent pas recevoir l'avis favorable de la commission des affaires sociales, puisque celle-ci propose au contraire d'ajouter à la liste des formations entrant dans la formation professionnelle continue celles qui sont relatives à l'économie de l'entreprise. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le développement de la formation des salariés à la problématique de l'économie de l'entreprise est un élément essentiel. Je ne vois pas comment, quand on veut parler d'information des salariés, on peut prôner l'absence de formation. Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre à l'occasion de l'examen de divers dispositifs.

Voilà pourquoi je suis assez étonné que certains souhaitent supprimer ces éléments de formation à la gestion des entreprises. J'avoue ne pas très bien comprendre. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 97 et 180.

Il émet un avis favorable, sous réserve d'une rectification, à l'amendement n° 63. En effet, il n'apparaîtrait plus très lisible de conserver dans un même article du code du travail la mesure introduite par l'Assemblée nationale, qui ne vise que les mécanismes de participation et d'épargne salariale, avec votre disposition, plus large et qui inclut celle de l'Assemblée nationale.

Aussi, madame le rapporteur, me serait-il agréable que votre proposition remplace celle de l'Assemblée nationale au lieu de s'y ajouter, c'est-à-dire que vous acceptiez la suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. Madame le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission accepte de rectifier son amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement, à votre demande, monsieur le ministre.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 63 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 8° de l'article L. 900-2 du code du travail :

« 8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l'entreprise. »

Je mets aux voix les amendements identiques nos 97 et 180.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.

(L'article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Division additionnelle avant le titre III

Article 21 ter

I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :

« Art. 244 quater P. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.

« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :

« Art. 199 ter O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 T ainsi rédigé :

« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t ainsi rédigé :

« t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 98 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 181 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer cet article. 

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 98.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L'article 21 ter adjoint au nouveau dispositif de formation continue sur l'intéressement et l'épargne salariale un crédit d'impôt au bénéfice des PME de moins de deux cent cinquante salariés égal à 25 % des dépenses engagées au titre des dix premières heures de formation sur une base de calcul de 75 euros par heure.

Ce crédit d'impôt sera réservé aux entreprises disposant au 1er janvier 2007 d'un plan d'épargne d'entreprise, ce qui correspond à nouveau à la volonté du Gouvernement de développer ce dispositif, ainsi que le plan d'épargne pour la retraite collectif, ou PERCO, dans les PME. Le plafond du crédit d'impôt est de 5 000 euros par période de vingt-quatre mois. Par coordination, nous demandons la suppression de cette disposition.

À titre personnel, je souhaite vous demander, madame le rapporteur, monsieur le ministre, puisque la disposition qui nous est soumise est destinée aux petites et moyennes entreprises, si vous savez ce qu'est une petite entreprise.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Mais nous le savons !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Dans les entreprises de deux cent cinquante salariés, il existe des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, des formations peuvent être dispensées, et les responsables de la bonne marche de ces entreprises sont généralement des gens intelligents et diplômés.

Mais, dans les petites entreprises, notamment les TPE comptant moins de dix salariés, où les cotisations à hauteur de 0,5 % ne donnent pas droit à formation aux salariés, croyez-vous que l'employeur enverra l'un de ses salariés se former à la gestion et à l'économie de l'entreprise, avec un crédit d'impôt ?

Il est clair que vous n'avez jamais travaillé dans une petite entreprise ! Vous sauriez en effet que le petit employeur, qu'il soit dans le secteur artisanal ou commercial, proposera bien d'autres formations à ses salariés que la gestion et l'économie de l'entreprise !

M. Guy Fischer. Très bien ! On sent que c'est du vécu !

Mme la présidente. L'amendement n° 181 a déjà été défendu.

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

A. - Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater P du code général des impôts, remplacer les mots :

aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié

par les mots :

à l'économie de l'entreprise

B. - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa du III du même texte remplacer les mots :

aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié

par les mots :

à l'économie de l'entreprise

C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du dispositif de crédit d'impôt institué par le présent article aux dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises pour les actions de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 63 de la commission, à l'article 21 bis. Il étend le dispositif de crédit d'impôt institué par le présent article aux dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises pour les actions de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise.

Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

A. - Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater P du code général des impôts par les mots :

, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004.

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du relèvement des plafonds d'éligibilité des petites et moyennes entreprises au dispositif de crédit d'impôt institué par le présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 98 et 181.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement tend à réparer un oubli. En effet, pour la détermination des seuils d'éligibilité au crédit d'impôt, il est fait seulement référence au règlement communautaire de 2001, et non à sa version modifiée, entrée en vigueur en 2004, qui prévoit des plafonds plus élevés.

Or, en droit européen, il n'existe pas de consolidation des textes : le renvoi à une norme ne vaut pas renvoi aux modifications ultérieures, contrairement à la pratique en vigueur en droit interne français.

Il est donc proposé d'insérer expressément dans le dispositif de crédit d'impôt la référence au règlement de la Communauté européenne n° 364/2004 du 25 février 2004, qui a modifié le règlement de base de 2001.

S'agissant des amendements nos 98 et 181 tendant à supprimer l'article 21 ter, la commission émet un avis défavorable.

Par ailleurs, répondant à la question qui nous a été posée directement à M. le ministre et à moi-même sur la raison pour laquelle la disposition ne s'adressait qu'aux PME et aux TPE, je vous indique, madame Jarraud-Vergnolle, que la directive européenne interdit de l'appliquer aux sociétés de plus de deux cent cinquante salariés (Mme Annie Jarraud-Vergnolle fait un signe de dénégation.), puisqu'il s'agirait d'une aide anticoncurrentielle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Ce n'est pas du tout çà !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Les amendements identiques nos 98 et 181 visent à supprimer l'article 21 ter, qui crée un crédit d'impôt pour les PME organisant des actions de formation de leurs salariés au dispositif d'épargne salariale.

M. le ministre Gérard Larcher a répondu en ce qui concerne la justification de la formation à l'épargne salariale. Dans la mesure où nous soutenons cette formation, le crédit d'impôt nous paraît également s'imposer.

Dans ces conditions, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 64 rectifié a pour objet d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt institué par l'article 21 ter aux dépenses de formation des salariés à l'économie de l'entreprise. Je remercie la commission de cet amendement, qui améliore le dispositif voté par l'Assemblée nationale et permettra de faire progresser, dans les PME, la connaissance des mécanismes de participation, d'épargne salariale et d'économie de l'entreprise. Le Gouvernement émet donc un avis favorable et lève le gage.

Enfin, l'amendement n° 65 est un amendement rédactionnel permettant de prendre en compte la modification du règlement communautaire. Le Gouvernement émet également un avis favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc des amendements nos 64 rectifié bis et 65 rectifié.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 98 et 181.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 ter, modifié.

(L'article 21 ter est adopté.)

Article 21 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels avant le titre III

Division additionnelle avant le titre III

Mme la présidente. L'amendement n° 192, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Avant le titre III, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE....

Dispositions en faveur du pouvoir d'achat

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Par la création de cette division additionnelle, intitulée « Dispositions en faveur du pouvoir d'achat », nous oeuvrons dans le bon sens, parce que, comme le montrent toutes les enquêtes d'opinion depuis plusieurs années, l'emploi et le pouvoir d'achat constituent les deux priorités de nos concitoyens.

Par cet amendement, nous voulons réaffirmer le lien entre, d'une part, l'emploi salarié stable et de qualité et, d'autre part, le pouvoir d'achat et le dynamisme économique.

Nous considérons que la participation et l'actionnariat salarié constituent des moyens de contourner les débats de fond autour des enjeux du pouvoir d'achat.

Contrairement aux affirmations répétées du Gouvernement, les modalités de l'actionnariat visent, dans les faits, à freiner les rémunérations et à tasser les grilles vers le bas, ce qui est bien, au fond, le souhait de la majorité !

La série d'amendements que nous allons présenter, visant à insérer des articles additionnels avant le titre III, devrait nous permettre d'aborder enfin une véritable problématique et les vraies attentes de nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cette division additionnelle vise à introduire une série d'amendements sur lesquels la commission a émis un avis défavorable. Par cohérence, cette dernière émet donc un avis également défavorable sur cet amendement n° 192.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement, qui tend à introduire une nouvelle division portant sur un sujet sans lien direct avec les articles du projet de loi, se heurterait, s'il était adopté, à une jurisprudence désormais constante du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale et au début de la discussion des articles, il ne faut pas confondre salaire, actionnariat et participation.

L'actionnariat n'a pas de conséquences sur le tassement des grilles de rémunérations.

M. Roland Muzeau. À peine !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Autant la faiblesse, ou la modestie, de la négociation annuelle, ou encore la convergence des SMIC pendant trois ans peuvent avoir une incidence sur ces grilles, autant le présent texte ne peut déclencher le tassement que vous redoutez.

Je rappelle que, dans le cadre de la politique salariale menée par le Gouvernement, une conférence sur l'emploi et les revenus sera organisée avec les partenaires sociaux à la mi-décembre.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, à la fois quant à la forme et quant au fond.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Division additionnelle avant le titre III
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels avant l'article 37A

Articles additionnels avant le titre III

Mme la présidente. L'amendement n° 198, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le nombre de personnes embauchées en contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ne peut excéder un seuil, équivalent à 10 % de l'effectif de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10. ».

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, vous ne manquez pas d'humour...

M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est certain !

M. Roland Muzeau. Vous voyez, je vous parle avec franchise !

Quand vous osez nous dire que les dispositions que nous vous présentons n'ont rien à voir avec le texte, vous y allez fort ! Si l'on comptait le nombre d'articles du projet de loi qui n'ont rien à voir avec l'objet du texte, il y en aurait une multitude ! J'ignore ce que fera le Conseil constitutionnel à cet égard, mais, entre les clubs de football, les restrictions sur les droits des salariés, la suppression de la représentation au sein des comités d'entreprise, les prud'hommes - peut-être mon ami Jean-Pierre Godefroy complétera-t-il d'ailleurs cette liste ! -, il a du pain sur la planche ! Vous avez vraiment un humour extraordinaire, mais nous en reparlerons tout à l'heure !

J'en viens maintenant à l'amendement n° 198 qui, s'il n'est pas essentiel pour la Haute Assemblée, se situe bien au centre des préoccupations des Français, et c'est ce qui importe !

Cet amendement est l'un de ceux que nous vous présentons assez souvent, nous le reconnaissons. Il est pour nous incontournable, lorsqu'il est question du pouvoir d'achat des salaires, ou de l'emploi en général.

En visant à limiter le nombre d'emplois sous contrats autres que le contrat à durée indéterminée, il a pour objectif de limiter les emplois précaires, dits atypiques, afin qu'ils ne dépassent pas 10 % du total des emplois dans une même entreprise.

Certaines branches d'activités, principalement dans le secteur tertiaire, sont particulièrement friandes d'emplois en contrat à durée déterminée ou intérimaires.

Principale source de perte de pouvoir d'achat, selon nous, la dégradation des conditions d'emploi est une inquiétude majeure pour nos concitoyens.

L'actionnariat salarié, dont il est question dans ce texte, est bien loin des préoccupations de la très large majorité des Français et des travailleurs, qui subissent la précarité, le chômage ou la pauvreté.

Certes, avec mon ami Guy Fischer, je ne me fais pas d'illusions sur le sort qui sera réservé à nos amendements. Mais vous ne pourrez pas nous empêcher de dire ce que pensent nombre de nos concitoyens. Ils ont d'ailleurs exprimé d'une manière constante, lors des scrutins électoraux de ces cinq dernières années, leurs récriminations et leurs exigences.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à imposer une contrainte de gestion rigide aux entreprises en limitant le nombre de CDD, de contrats d'intérim ou de contrats aidés qu'elle pourrait utiliser. La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable, par cohérence.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur votre intervention, monsieur Muzeau : vous ne comprenez vraiment rien ! (Rires.)

Comment voulez-vous obliger les entreprises à embaucher sous contrat à durée indéterminée ? C'est la meilleure façon de prolonger le chômage, parce qu'elles n'embaucheront pas dans ces conditions !

Vous ne comprenez pas qu'une entreprise n'est pas éternelle : elle a des charges et doit satisfaire les commandes. Lorsque ces dernières disparaissent, les emplois doivent diminuer !

Vous n'avez rien compris à la flexibilité du travail, qui est la seule façon de réduire le chômage ! Mais vous ne comprendrez jamais, parce que vous ne savez pas ce que c'est !

Vous voulez contraindre les entreprises à embaucher sous contrat à durée indéterminée, vous voulez limiter à 10 % leur effectif sous contrat à durée déterminée ! Mais c'est impossible ! Elles n'embaucheront pas, elles abandonneront toute installation en France et iront s'implanter ailleurs. Elles se délocaliseront !

Dès lors, cessez de croire que vous pouvez les obliger à proposer uniquement des contrats à durée indéterminée ! S'il en était ainsi, elles embaucheraient ailleurs, et le chômage augmenterait !

M. Roland Muzeau. Mais que font-elles aujourd'hui, les entreprises ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. On ne peut pas raisonner comme si l'entreprise était une machine à embaucher ! Elle embauche lorsqu'il y a du travail, et, s'il n'y a pas de travail, elle n'embauche pas ! Que voulez-vous que l'on y fasse ? C'est ainsi !

Je ne suis pas spécialement pour ou contre cette situation ; je vous incite simplement à être réaliste ! Je le répète, une entreprise n'embauche que si elle a des commandes, des clients, et si ces derniers sont contents. En revanche, si elle n'a pas de clients, donc pas de travail, elle n'embauche pas ! Cessez donc de croire le contraire !

M. Roland Muzeau. Mais que font les entreprises, aujourd'hui ? Elles ne délocalisent pas ?

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je n'ai pas les moyens, comme M. Dassault, de me payer ni un journal ni une tribune... j'allais dire « une tribune libre », mais cela me fait mourir de rire : avouez qu'une tribune libre dans son propre journal, c'est plutôt amusant !

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Vous voulez une tribune dans Le Figaro ?

M. Roland Muzeau. Mes chers collègues, je ne sais pas si vous aviez du temps à perdre. Moi, en tout cas, j'ai lu la tribune, ce matin !

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Vous lisez Le Figaro ?

M. Roland Muzeau. Bien sûr ! Elle n'était pas dans l'Huma ! (Rires.)

Je dois reconnaître que M. Dassault est peut-être le seul ici à dire le fond de sa pensée.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Vous voulez une tribune dans Le Figaro ?

M. Roland Muzeau. Je suis preneur, oui, mais si c'est gratuit ! Autrement, dans Le Figaro, ça coûte cher ! (Sourires.)

Le titre de votre « tribune libre » est à lui seul évocateur - au moins, quand vous dites le fond de votre pensée, vous ne faites de cadeau à personne ! - : « La gestion participative, pour en finir avec la lutte des classes ». Je comprends bien votre espoir, mais la lutte des classes n'est pas finie, et elle durera tant que s'opposeront le capital et le travail et que perdureront certaines injustices.

Nous proposons des dispositions que vous déclarez inapplicables et destructrices pour les entreprises. Pourtant, celles-ci s'en vont déjà : Moulinex ferme, M. Forgeard est parti et Airbus va supprimer je ne sais plus combien de milliers d'emplois et réduire le nombre de ses sous-traitants de 6 000 à 500 environ. Si c'est là, à vos yeux, un modèle de société, un modèle d'avenir qui puisse faire rêver nos concitoyens, je crois que c'est vous qui vous trompez et qu'effectivement la lutte des classes a encore de beaux jours devant elle !

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, depuis deux jours, nous essayons de démontrer qu'avec la gestion participative et la participation la lutte des classes n'existera plus. Visiblement, vous n'avez toujours pas compris. Nous avons donc perdu notre temps !

M. François Marc. Vos propres amis n'en veulent pas !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 196, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, si le salarié intéressé le demande. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Je n'ai pas l'expérience de M. Muzeau....en entreprise, bien entendu ! (Rires.)

M. Roland Muzeau. Moi, je fabriquais des moteurs, mais lui, il aura du mal à vendre ses Rafale qui vont avec !

M. Guy Fischer. Il faut vous dire, mes chers collègues, que le lien commun entre M. Muzeau et M. Dassault, c'est l'aviation : M. Muzeau travaillait à la SNECMA, où il fabriquait des moteurs d'avion.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà pourquoi il survole le dossier ! (Sourires.)

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Oui, nous sommes propulsés !

M. Guy Fischer. L'amendement n° 196 concerne lui aussi le temps partiel, en particulier le recours abusif que, selon nous, les entreprises en font !

Dans certains secteurs d'activité, l'usage des temps partiels, pour des raisons de flexibilité de la main-d'oeuvre, est dorénavant devenu la règle. Dans notre jargon, nous appelons cela l'« explosion de la précarité », car cela s'accompagne bien entendu de rémunérations le plus souvent inférieures au SMIC. C'est le cas, par exemple, de la grande distribution, où 40 % des emplois sont aujourd'hui à temps partiel, mais aussi de la restauration, des services à la personne, de l'action sociale.

Lorsque, comme aujourd'hui, 17 % des emplois sont des emplois à temps partiel, on ne peut croire que celui-ci est un temps « choisi ».

L'amendement n°196 vise à corriger l'une des dérives de l'usage des temps partiels par certaines entreprises : l'emploi de salariés à temps partiel qui, accompagné du recours abusif aux heures complémentaires, peut conduire à des situations où, sur plusieurs mois, un salarié, pourtant embauché à temps partiel, a effectué au moins l'équivalent d'un temps plein, parfois même bien plus.

Nous proposons donc que, lorsque pendant une période d'environ trois mois l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, ce salarié ait la possibilité de voir son contrat à temps partiel requalifié en contrat à temps plein.

Le temps partiel est un mode de gestion patronale qui vise à instaurer toujours plus de flexibilité. Mais celle-ci est obtenue au prix d'une précarité croissante des salariés et d'une instabilité sociale et psychologique liée à l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, et le pouvoir politique ne peut l'occulter. Cela renvoie non seulement à l'explosion de la précarité, mais aussi au développement de ce que l'on appelle aujourd'hui les « travailleurs pauvres ».

Cet amendement nous donnerait les moyens d'atténuer un peu les conséquences, dévastatrices en termes de pouvoir d'achat, de cette politique de flexibilisation à outrance de la main-d'oeuvre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement n'a à nos yeux aucune raison d'être dans la mesure où les heures complémentaires sont strictement encadrées par le code du travail : leur nombre ne peut excéder le dixième de la durée du travail inscrite dans le contrat de travail. Les abus envisagés par nos collègues communistes ne peuvent donc pas se produire, sauf, bien sûr, infraction à la législation.

La commission émet par conséquent un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Les dispositions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail nous paraissent suffisantes, puisqu'elles permettent au salarié dont l'horaire moyen effectué équivaut ou dépasse un horaire à temps complet de demander une requalification de son contrat en contrat à temps plein. Cela a en outre été très clairement confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1998.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 195, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée mensuelle fixée au contrat. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement, qui s'inscrit dans notre série de propositions visant à apporter une solution concrète au problème de perte du pouvoir d'achat, a pour objet de poser le principe d'une majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel au taux qui est appliqué aux heures supplémentaires.

Aujourd'hui, on assiste malheureusement au développement de la pauvreté dans nombre de catégories sociales, et 16 % des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le recours aux heures supplémentaires nous semble donc devoir être exceptionnel et, dans tous les cas, strictement encadré. En outre, l'effort consenti par le salarié, qui, souvent, accepte des heures supplémentaires parce qu'il n'a pas le choix, son revenu étant insuffisant pour qu'il puisse assumer ses charges, doit être compensé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'alourdissement du coût des heures supplémentaires va à l'encontre de la politique suivie par notre majorité, qui consiste à permettre au salarié qui le souhaite - j'insiste sur ce point - de travailler plus pour gagner plus. L'avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Outre que cet amendement n'a pas de lien direct avec le projet de loi, je rappellerai que les heures complémentaires, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, sont limitées au dixième de la durée fixée au contrat, et ce pour éviter les débordements.

Une majoration de salaire de 25 % de ces heures est prévue pour celles qui sont effectuées au-delà de cette limite du dixième, c'est-à-dire à un stade où les modifications d'horaires commencent à être significatives, dès lors qu'un accord collectif de branche le prévoit.

Le Gouvernement n'entend pas revenir sur le régime du travail à temps partiel dans le cadre de ce projet de loi. Aussi émet-il émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 194, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l'article L. 212-6-1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'une des principales causes de la perte de pouvoir d'achat des salariés réside dans la dégradation sans précédent de leurs conditions d'emploi. Cet amendement a donc pour objet de réduire les effets dévastateurs du temps partiel, lorsqu'il est subi.

Pour des raisons de prétendue flexibilité ou d'adaptabilité, les entreprises ont de plus en plus souvent recours au temps partiel. Actuellement, près de 5 % des actifs sont victimes du sous-emploi et travaillent moins qu'ils ne le souhaiteraient. Les femmes représentent près de 80 % des personnes dans cette situation, et ce pour une raison simple : 93 % des personnes sous-employées travaillent dans le secteur tertiaire, et ce sont les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'action sociale et des services aux particuliers qui, à eux seuls, concentrent la moitié des personnes sous-employées.

On peut lire dans la dernière enquête réalisée par l'INSEE, en 2001, sur « le travail à temps partiel féminin et ses déterminants » que, si les femmes travaillent à temps partiel, c'est en tout premier lieu parce qu'elles n'ont pas trouvé d'emploi à temps plein - pour 38 % d'entre elles -, et non pas, selon une idée trop souvent répandue, pour concilier le travail avec leur vie familiale.

Il nous semble évident que la limitation du recours au temps partiel trouve toute sa place dans un texte visant à répondre à la question du pouvoir d'achat et censé proposer des solutions concrètes aux salariés.

Nous souhaitons donc que les heures supplémentaires soient proposées en priorité aux personnes sous-employées qui désirent travailler davantage.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement répond à une intention positive, mais il risque d'être difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où les salariés à temps partiel ne sont pas nécessairement ceux qui ont les qualifications requises.

M. Guy Fischer. Nous en reparlerons !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. La France est l'un des pays comptant proportionnellement le moins de salariés à temps partiel.

M. Guy Fischer. Ça monte !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Catherine Vautrin et moi-même conduisons, notamment dans le cadre de la sous-commission des salaires, une réflexion portant, au-delà de l'aspect salarial, sur la réalité du revenu. En effet, si certains salariés à temps partiel ont choisi cette situation, 30 % d'entre eux la subissent, et ceux qui l'ont initialement choisie peuvent en fin de compte la subir pour des raisons tenant à l'évolution de leur vie personnelle. C'est notamment le cas de nombreuses femmes qui se retrouvent seules avec des enfants, avec des horaires hachés et des conditions d'exercice difficiles.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Très difficiles !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Vous avez cité le secteur de la santé, monsieur Fischer, mais cela vaut également pour la grande distribution, secteur dans lequel nous avons entrepris un travail de réflexion pour essayer de repenser l'organisation du travail. Ainsi, la création de « pools de caisse », notamment, permet d'éviter que certaines femmes ne travaillent trois ou quatre heures en début de journée et à nouveau deux ou trois heures en fin de journée, avec les problèmes d'accompagnement des enfants, de distance et de frais induits par celle-ci que cela suppose.

Ce problème très réel, que nous essayons aujourd'hui de régler avec les branches professionnelles, rejoint le débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment face aux revenus du travail.

Dans le secteur des services à la personne, que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur Fischer, de plus en plus d'entreprises essaient également de mettre sur pied des parcours de temps complet plutôt que des parcours hachés.

Cela fait partie des préoccupations de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, et nous essayons, au sein de la sous-commission des salaires, de voir comment nous pouvons instaurer de bonnes pratiques et les faire partager par une branche professionnelle.

Un certain nombre d'expériences sont conduites ; elles sont positives à la fois pour l'image de l'entreprise et pour la dynamique à l'intérieur de cette dernière.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement, mais la question est posée. Même si la France est l'un des pays européens comptant le moins de salariés à temps partiel, nous ne pouvons nous satisfaire de situations dans lesquelles des salariés, notamment des femmes, subissent un travail particulièrement haché, qui les empêche de parvenir à un équilibre de vie personnelle.

C'est d'ailleurs un sujet que nous étudions à l'échelon européen dans le cadre de la réflexion de la présidence allemande, et le rapport qui sera présenté au mois de février prochain porte sur la réalité de la flexibilité et la nécessité de sécuriser les salariés.

La conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle est l'un des points sur lesquels nous devons apporter des réponses, parce qu'il est un certain nombre de pays où la situation est beaucoup plus inquiétante qu'en France.

Le Gouvernement poursuit en tout cas sa réflexion, notamment sur les projets sociaux qu'il entend développer sur le plan européen. Il s'agit, je le répète, d'une question qui sera abordée sous la présidence allemande, au cours du premier semestre prochain.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, vous avez raison quand vous rappelez que des négociations sont engagées dans un certain nombre de branches professionnelles pour tenter de réduire ces inégalités et ces contraintes insupportables en matière de temps partiel imposé, mais aussi de temps partiel imposé et fractionné.

Jean-Pierre Godefroy en est témoin, ces questions ont été abordées quasiment dans tous les textes sociaux relatifs au travail ; cela fait un peu plus d'un an maintenant que nous y travaillons...

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Un an pour le premier rapport !

M. Roland Muzeau. ...mais les choses n'ont pas bougé d'un millimètre !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Si !

M. Roland Muzeau. Je lis les revues professionnelles, tout du moins celles qui traitent des discussions sociales, du code du travail et éventuellement des accords de branche. La pendule est bloquée, et plus rien n'avance !

Par ailleurs, le Gouvernement n'hésite pas à donner de nouveau un coup de pouce à la branche professionnelle HCR - hôtellerie-café-restauration -, contre l'avis de la justice et des organisations syndicales majoritaires.

Vous essayez de tenir une position d'équilibriste qui est tout à fait intenable, car on ne peut pas soutenir une chose et agir en sens inverse.

Dans les actes, vous volez au secours de la branche HCR, qui est probablement, avec celle de la distribution, la branche la plus réactionnaire en matière d'emploi, de conditions de travail et de salaire.

Mais à côté de cela, vous nous faites part - je ne mets pas en doute votre parole - de votre volonté de voir réduire un certain nombre de contraintes inacceptables, notamment pour les femmes qui sont les premières victimes de ce temps partiel et de ces horaires fractionnés.

Il faudrait donc peut-être accorder les violons !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je précise, pour l'information de la Haute Assemblée, que nous présenterons d'ici à la fin de l'année un rapport sur lequel nous travaillons depuis un an. D'autre part, le comité de suivi se réunit ce mois-ci pour faire le point.

Par conséquent, je me tiens à votre disposition à la fin de l'année pour voir si les expérimentations conduites depuis un an ont pu faire bouger les choses. C'est un sujet sur lequel nous ne faisons pas uniquement des déclarations ; nous y travaillons avec les partenaires sociaux.

M. Guy Fischer. Nous y serons très attentifs !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 193, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous proposons dans cet amendement un certain nombre de dispositions incontournables en matière de rétablissement du pouvoir d'achat, car ce sont vraiment les problèmes auxquels sont confrontés les Françaises et les Français.

Aujourd'hui, la réduction du pouvoir d'achat, le travail fractionné troublent les perspectives d'avenir de nos concitoyens.

La première cause de la faiblesse du pouvoir d'achat des salariés réside dans la faiblesse des rémunérations.

Je n'ai pas eu le temps de lire dans le détail le bilan social de la France que vient de publier l'INSEE, mais la progression est vraiment minimale : environ 0,5 %.

Avec l'amendement n° 193, nous posons le principe qu'aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du SMIC.

Cela peut paraître une évidence, mais c'est loin d'être le cas. J'en veux pour preuve l'opération « suivi des bas salaires » menée par le Gouvernement.

Mais la démarche ne semble pas suffisante, et, dans tous les cas, elle permet encore à de nombreuses entreprises d'abuser du retard dans les négociations.

Jusqu'à présent, les négociations ne concernent que les branches de plus de 5 000 salariés, et le Gouvernement avoue ne rien savoir de celles qui comptent moins de 5 000 salariés.

Il reste encore aujourd'hui 158 branches à examiner, ce qui concerne potentiellement plus de 3 350 000 salariés. Les exemples illustrant le non-respect du salaire minimal sont nombreux.

Ainsi, dans le secteur de la bijouterie, quatre coefficients de la grille de salaire ne sont pas conformes au SMIC ; dans l'industrie du bois, quatre coefficients de la grille de salaire ne sont pas conformes au SMIC ; dans la chimie, six coefficients de la grille de salaire ne sont pas conformes au SMIC. Enfin, dernier exemple, dans la branche bureaux d'études techniques, six coefficients ne sont pas conformes au SMIC, c'est-à-dire toute la grille de salaire des employés.

Jusqu'à présent, la plupart des négociations se font à tel point a minima que ce qui est négocié en mars, par exemple, n'est souvent plus valable après le mois de juillet, lorsque le SMIC est relevé.

Il faut donc, à notre sens - c'est un débat qui renvoie au travail sur le temps partiel -, un ancrage législatif clair pour contraindre les entreprises à ne pas contourner leurs obligations en matière salariale.

Bien sûr, le respect du SMIC comme montant de rémunération minimale ne doit pas être une fin en soi, car cela risque de provoquer un tassement des salaires à ce niveau, alors que toutes les grilles de salaires mériteraient d'être relevées.

Mais il nous semble que le respect du SMIC est une première exigence que le Gouvernement devrait imposer aux entreprises.

Je prendrai un dernier exemple, celui des contrats d'avenir, qui sont limités à vingt-neuf heures. Ils sont, bien sûr, alignés sur le taux horaire du SMIC, mais, compte tenu du fait qu'ils sont limités à vingt-neuf heures, la rémunération est d'autant plus faible, et donc inférieure au SMIC.

Il en est de même pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, dont la durée est certes de trente-cinq heures, mais pour lesquels l'aide de l'État ne fonctionne plus dans la mesure où elle est maintenant plafonnée à vingt-neuf heures. Il y a donc un problème.

De telles situations entraînent des sous-rémunérations, et la politique contractuelle se trouve de toute évidence faussée, renvoyant les bénéficiaires à des perspectives salariales qui sont nettement insuffisantes pour vivre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. À chaque revalorisation du SMIC, un certain nombre de minima salariaux définis au niveau des branches se retrouvent à un niveau inférieur au SMIC. Les salariés concernés sont cependant bien rémunérés au SMIC.

La mesure proposée ne nous semble donc pas utile, et c'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous nous préoccupons, Jean-Louis Borloo et moi-même, depuis mars 2005 du suivi des négociations salariales qui s'étaient un peu endormies sous l'effet des 35 heures, notamment sous l'effet de modération des 35 heures. Il faut en effet analyser les causes de cette « paralysie », comme l'on dirait en gastro-entérologie, de la négociation.

Nous avons pu relancer la négociation. Sur les 274 branches existantes, plus d'une centaine - 134 au plus mauvais moment - n'étaient pas conformes. Nous avons pu obtenir des négociations dans le secteur de la chimie notamment, qui reste conforme alors qu'il n'y avait pas eu de négociation dans cette branche depuis six ans.

À la fin du mois d'août, nous avons adressé un courrier aux différentes branches en insistant sur la nécessité de ne pas attendre la revalorisation du SMIC, et au mois de décembre, nous publierons l'état d'avancement.

Le Gouvernement émet un avis défavorable, mais je rappelle que l'on ne peut pas rémunérer un salarié à temps plein en dessous du SMIC : il s'agit d'ailleurs d'une contravention de cinquième classe.

M. Roland Muzeau. Il faut appeler un chat un chat !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Même à la SNECMA, monsieur Muzeau, il n'y a personne en dessous du SMIC, notamment parce que, dans la métallurgie, secteur que vous connaissez bien, il y a des grilles régionales et des grilles départementales, et non pas des grilles nationales.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, nous savons très bien que l'on ne peut pas être payé en dessous du SMIC. Mais ce n'est pas de cela que M. Fischer et moi-même vous parlons !

Quand certains échelons des grilles professionnelles sont inférieurs au SMIC, même si l'on est payé au SMIC, c'est l'ensemble de la grille qui est tiré vers le bas, et c'est l'ensemble des catégories des échelons supérieurs qui en pâtissent.

Par conséquent, parlons de la même chose, et nous finirons probablement par nous comprendre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne exerce des fonctions dans une entreprise en qualité de stagiaire depuis plus de 12 mois, elle peut, si elle le souhaite, demander que sa convention de stage soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.

Les stages doivent faire l'objet d'une contrepartie financière fixée par un barème national. Celui-ci devra faire l'objet d'une négociation nationale et s'appliquera à toute entreprise qui recourt à des stagiaires. Il prendra en compte le niveau d'études, la durée du stage et la qualification, lesquels devront correspondre à la convention de stage.

Les déplacements donneront lieu à des indemnités de transport, de repas et de logement selon les besoins.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Notre amendement cible une catégorie de personnes qui est toujours largement oubliée, et cela ne fait pas exception dans ce projet de loi.

Les jeunes qui souhaitent s'intégrer dans le monde du travail et poursuivre leurs études doivent, chacun le sait, effectuer des stages en entreprise.

Si ces stages sont bénéfiques lorsqu'ils sont encadrés, et participent clairement de la formation initiale d'un étudiant, on observe aussi malheureusement trop souvent qu'ils sont utilisés par quelques entreprises, trop nombreuses, comme des emplois déguisés. Un nombre croissant de celles-ci abusent de cette main-d'oeuvre malléable en demande de reconnaissance et d'intégration.

Beaucoup de jeunes actuellement hautement diplômés en sont réduits à travailler à temps complet et à assumer pleinement un emploi, sans recevoir aucune contrepartie financière pour prendre en charge leurs frais de transports ou de repas, par exemple.

Ainsi, notre amendement vise à encadrer le recours aux stages de façon à endiguer le phénomène de paupérisation des jeunes générations, qui n'est malheureusement plus un phénomène résiduel.

Je profite de la présentation de cet amendement pour rappeler effectivement que la question de l'intégration des jeunes dans le monde du travail est loin d'être résolue. C'est d'ailleurs ce dont s'inquiète, comme nous, M. Dassault.

Non seulement un nombre encore trop important de jeunes sortent du système scolaire sans qualification, mais beaucoup d'entre eux restent en marge du monde des entreprises qui ne font pas ce qu'elles devraient faire.

Beaucoup de jeunes qui suivent des formations en alternance n'ont pas d'entreprise prête à les accueillir en parallèle de leurs cours à l'école ou dans l'établissement.

L'apprentissage souffre des mêmes maux. Les entreprises rechignent à prendre en leur sein des apprentis, malgré le plan faramineux de 500 000 apprentis qu'avait présenté M. Borloo, et préfèrent se dispenser de leur rôle en matière de formation.

Je suis d'accord pour une fois avec vous, monsieur Dassault, lorsque, dans un article paru dans Le Monde - vous êtes très prolixe ces derniers jours -, vous demandez que les entreprises soient obligées d'accueillir un nombre minimal d'apprentis ou de jeunes en alternance. Au moins, nous sommes d'accord sur ce point !

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Oui, nous sommes d'accord !

M. Roland Muzeau. L'amendement que nous proposons vise à mieux encadrer les pratiques en matière de stage, dont sont littéralement victimes de nombreux jeunes.

Il faudrait le compléter en rendant obligatoire, pour toutes les entreprises de plus de vingt salariés, l'accueil des apprentis et des jeunes en alternance.

Ce sont par des politiques non seulement volontaristes comme celles-ci, mais aussi contraignantes pour les entreprises - nous en avons bien conscience - que nous répondrons efficacement à la question de l'intégration des jeunes au monde du travail, dont tout le monde parle, et par conséquent à celle de leur participation au monde de l'entreprise, si chère à votre majorité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'encadrement de la pratique des stages a déjà été renforcé au moment de l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances, et il ne nous paraît par utile d'y revenir dès à présent. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 197.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous avons déjà beaucoup débattu de la question des stages. Je souhaite simplement rappeler qu'il était prévu pour les entreprises de plus de deux cent-cinquante salariés, dans le projet de loi sur l'égalité des chances, que 1 % des effectifs soient en formation en alternance à la fin de cette année, 2 % en 2007, et 3 % en 2008, ce qui représentera 155 000 postes de plus.

Nous avons également eu l'occasion de débattre de l'apprentissage. Comme je le disais tout à l'heure, le guichet unique va sans doute perturber quelque peu notre connaissance chiffrée dans ce domaine, et nos statistiques seront incertaines durant quelques semaines. Nous avons prévu la rémunération des stages au-delà d'une certaine durée, et la nécessité d'une convention de stage. Nous avons également déterminé, avec les partenaires, ce que devait être le contenu d'une charte des stages.

Ce gouvernement est le premier à s'être attelé à la question des stages, qui sont nécessaires dans une formation professionnalisante, mais qui doivent être encadrés ; d'où la charte, la rémunération et l'obligation pour les grandes entreprises de jouer pleinement leur rôle d'accueil, notamment en matière de formation en alternance.

Je rappelle que, dans les entreprises de moins de cinquante personnes, près de 4 % de l'effectif salarié est en formation en alternance. Ce pourcentage est très inférieur dans les entreprises de plus de deux cent-cinquante personnes, où seulement 0,5 % des salariés sont concernés. En outre, si l'on ne tient pas compte des entreprises du bâtiment et des travaux publics, il tombe à 0,35 %. Catherine Vautrin, Jean-Louis Borloo et moi-même travaillons donc à une mobilisation globale des grandes entreprises pour l'accueil des stagiaires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Articles additionnels avant le titre III
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 37 A

Articles additionnels avant l'article 37A

Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 225-16 du code de commerce, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « ou les premiers administrateurs-salariés ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. J'évoquerai tout d'abord l'esprit de l'ensemble des amendements du groupe socialiste visant à introduire un article additionnel avant l'article 37A.

S'agissant de la partie finances et gouvernance d'entreprise, nous avons mis en avant, au sein du groupe socialiste, apparentés et rattachés, deux éléments importants à nos yeux.

Il s'agit, en premier lieu, d'une participation accrue des salariés à la prise de décision dans les conseils d'administration des entreprises et d'une meilleure information par le biais de ces conseils d'administration. Je regrette d'ailleurs de devoir constater que nous n'avons pas obtenu gain de cause concernant les amendements que nous avons déposés en ce sens.

Il convient, en second lieu, de nous intéresser aux rémunérations, en particulier aux rémunérations scandaleuses, aujourd'hui constatées par tous, des dirigeants d'entreprise, notamment par le biais des stock-options.

M. Roland Muzeau. Ah, oui !

M. François Marc. Ce sera l'objet des amendements que je vais maintenant présenter.

Bien entendu, cette question, qui suscite une très grande indignation de la part de nos concitoyens, est jugée fondamentale par la plupart d'entre eux.

En effet, aujourd'hui, les rémunérations constatées sont véritablement caricaturales, et un système de régulation est appelé de toutes parts, ce qui a d'ailleurs conduit M. Balladur à présenter à l'Assemblée nationale un amendement, que nous évoquerons dans un instant, visant à proposer, de façon un peu artificielle, une forme de régulation de la distribution de stock-options, en tout cas de la validation des options.

Nous estimons bien entendu qu'il s'agit là d'un paravent qui ne permettra pas de mettre en oeuvre une régulation efficace.

Sur ce thème essentiel à nos yeux, un débat va certainement s'engager au cours des prochains mois, dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle. Nous aurons alors certainement l'occasion de faire des propositions ambitieuses en la matière, parce qu'une régulation forte est nécessaire. Mais, dès à présent, nous souhaitons vous soumettre, mes chers collègues, quelques amendements destinés à améliorer l'existant, en attendant des propositions plus ambitieuses.

Je voudrais, en achevant ce propos introductif, attirer votre attention sur le point de vue de la communauté financière internationale elle-même, qui nous conduit à nous considérer, en tant que socialistes, relativement modérés et même frileux par rapport à ce qu'attendent les décideurs internationaux.

En la matière, je citerai un article paru dans Les Échos : « Salaires, stock-options et ?golden parachutes? sont accueillis de plus en plus fraîchement à Wall Street, le berceau du capitalisme. La retraite de 405 millions de dollars octroyée au printemps à Lee Raymond, le PDG partant d'Exxon Mobil, a fait froncer plus d'un oeil. Ce même patron a gagné 144 573 dollars par jour de présence, a-t-on calculé (...) ».

Dans ces conditions, il est remarqué par les observateurs internationaux que « ces salaires, bonus et retraites sont un vol rendu légal par les conseils d'administration ». C'est l'un des papes de la finance qui l'affirme, puisqu'il s'agit du Warren Buffet canadien, qui gère depuis Montréal 50 milliards de dollars d'actifs.

Incontestablement, aujourd'hui, dans la sphère financière et économique du monde occidental, la sonnette d'alarme est tirée. On demande aux politiques d'être très vigilants s'agissant de la mise en oeuvre de garde-fous autrement plus rigoureux que ceux qui existent aujourd'hui.

Les quelques amendements que nous présentons aujourd'hui sont donc relativement modestes au regard de ce qu'attendent les décideurs économiques et financiers dans le monde.

L'amendement n° 161 est un amendement de forme. Il a pour objet de prévoir l'inscription de la fonction officielle d'administrateur salarié, qui est créée par ce projet de loi, dès la création de la société, en apportant une précision à l'article L. 225-16 du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La précision apportée par cet amendement nous paraît inutile ; la commission y est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 161 vise à prévoir que, lors de la constitution d'une société anonyme, la fonction d'administrateur salarié soit mentionnée dans les statuts. Je ne peux souscrire à cette proposition dans la mesure où le projet de loi n'impose pas, dans les conseils d'administration ou de surveillance de toutes les sociétés, la nomination d'un administrateur salarié.

Je rappelle que le texte renforce la représentation des salariés actionnaires dès lors que ces derniers détiennent plus de 3 % des actions de la société.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-45 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-45. - L'assemblée générale alloue aux administrateurs et au président du conseil d'administration ou de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence et au titre des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de leurs fonctions, une somme fixe annuelle déterminée sans être liée par des dispositions statutaires.

« L'assemblée générale détermine quelle est la part de la rémunération variable dans la rémunération totale des dirigeants. Cette rémunération variable, qui comprend les stocks-options, doit faire l'objet d'une information à l'ensemble des salariés de l'entreprise. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Il s'agit, d'une part, de faire en sorte que l'assemblée générale des actionnaires puisse décider des différentes modalités de rémunération, en particulier des rémunérations accessoires.

Il convient, d'autre part, que l'information la plus large soit donnée sur la part variable de la rémunération, dans le cadre d'une mesure d'information et de publicité dans l'entreprise.

Ce sont deux exigences fondamentales d'information, dans lesquelles nous devrions logiquement nous investir. J'espère que le Gouvernement acceptera cette proposition, qui procède du bon sens.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement a pour objet de conférer à l'assemblée générale des actionnaires une compétence de principe s'agissant de la détermination de la rémunération des dirigeants d'entreprise. Il s'agit d'une remise en cause profonde, qui touche aux équilibres des pouvoirs entre l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Quant à l'exigence de transparence que vous venez d'évoquer, monsieur Marc, elle est, en fait, satisfaite par la rédaction de l'article 37A relatif aux stock-options des mandataires sociaux.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 158 vise à transférer à l'assemblée générale les pouvoirs de fixation de la rémunération des dirigeants. Or, à notre sens, ces pouvoirs doivent rester une prérogative du conseil d'administration, qui doit évidemment agir de manière transparente à l'égard des actionnaires.

Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur Marc, des exemples tirés des affaires américaines. Or il faut savoir que, en matière de transparence des rémunérations des mandataires sociaux, notre système est l'un des meilleurs.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce, après les mots : « des salariés au capital social », sont insérés les mots : « et de la quantité d'options d'actions détenue par les administrateurs, qu'ils soient salariés ou non ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Je souhaite rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Mme la ministre.

Il existe effectivement en France, je n'en disconviens pas, un certain nombre de dispositions relativement intéressantes en matière de transparence. Pour autant, il nous semble que le fait de rendre l'assemblée générale des actionnaires dépositaire de certaines décisions concernant la rémunération des dirigeants permet d'introduire, au sein même de l'entreprise, une forme de démocratie sociale, système vers lequel nous souhaitons voir évoluer notre modèle économique et social.

De ce point de vue, l'adoption de cette disposition permettrait d'apporter, me semble-t-il, outre une plus grande information, une dimension symbolique essentielle.

L'amendement n° 159 s'inscrit dans la même logique d'information, due, selon nous, aux salariés et à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Il faut donc prendre des mesures de publicité claires concernant la quantité d'options détenues par les membres de la direction. Nous souhaitons par conséquent qu'une telle précision soit clairement inscrite dans le projet de loi, avant l'article 37A.

Cet amendement résulte de la volonté que l'opinion publique nourrisse des sentiments tout à fait autres concernant la rémunération des dirigeants des grandes entreprises. Nos concitoyens ont en effet l'impression d'une grande opacité et d'une forme de triche en ce domaine. Au fond, s'agissant des différentes rémunérations mises en place, l'information n'arrive pas vraiment à toutes les personnes concernées, d'où l'émotion suscitée par les différents scandales des deux dernières années. J'ai cité des chiffres dans la discussion générale, et nous avons pu voir à quel point nos concitoyens rejettent un tel système, dans lequel les informations utiles ne sont pas communiquées.

Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement complète très utilement, à notre sens, les amendements déjà défendus.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement a pour objet, aux termes de son exposé des motifs, d'accroître la transparence s'agissant des options détenues par les dirigeants d'entreprise. Il peut être considéré comme d'ores et déjà satisfait par les dispositions du code de commerce prévoyant que le rapport annuel présenté à l'assemblée générale des actionnaires comporte des informations relatives aux rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. C'est pourquoi la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable, pour les raisons exposées par Mme le rapporteur.

Je souhaite préciser en outre que l'article L. 225-184 du code de commerce impose notamment la transparence s'agissant du nombre, des dates d'échéance et du prix des options attribuées durant l'année aux mandataires sociaux, que ces options aient été consenties par la société proprement dite ou par celles qui lui sont liées.

Il est d'ailleurs si vrai que ces informations sont disponibles qu'un certain nombre d'excellents organes de presse publient régulièrement le nombre, la nature et le montant des options détenues par les dirigeants des sociétés françaises.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport mentionné au précédent alinéa établit, pour l'exercice passé, le rapport entre la rémunération annuelle totale la plus importante et la rémunération annuelle totale la moins importante. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement tend à renforcer la transparence en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants et celles des employés. Dans cet esprit, il vise à permettre une information sur les écarts de rémunérations entre ces deux catégories, qui résultent souvent de l'attribution d'un montant important de stock-options aux dirigeants. Il est proposé de rendre public le rapport entre la rémunération annuelle totale la plus importante et la rémunération annuelle totale la moins importante.

Je rappellerai, pour appuyer cet amendement, la préconisation d'un certain Rockefeller, qui jugeait souhaitable que, dans les entreprises, le salaire le plus élevé ne soit pas plus de quarante fois supérieur au salaire le plus modeste. Vous savez très bien, mes chers collègues, qu'on en est loin aujourd'hui ! J'ai indiqué tout à l'heure qu'un patron gagnait 144 000 dollars par jour de présence : si l'on rapproche ce montant du salaire le plus modeste dans son entreprise, le rapport est plutôt de 1 à 4 000 que de 1 à 40.

Il s'agit, à travers cette démarche, de chercher à sensibiliser l'opinion au creusement des écarts entre les rémunérations, dû en particulier au développement de l'attribution de stock-options, afin d'aboutir peut-être à une certaine moralisation des pratiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement a pour objet de souligner les écarts de rémunérations existant au sein de l'entreprise, notamment en cas de distribution de stock-options aux dirigeants.

Le calcul qu'il est proposé d'insérer dans le rapport annuel à l'assemblée générale des actionnaires peut être fait à partir des éléments figurant dans ce dernier. C'est pourquoi cet amendement nous apparaît comme inutile : la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'avis du Gouvernement est également défavorable.

Je ferai simplement observer que le Gouvernement est, bien sûr, favorable à la transparence de l'information et que de très nombreux éléments d'information supplémentaires ont été requis et mis à la charge des entreprises dans le cadre de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. Il ne nous paraît pas, dans ces conditions, nécessaire d'en rajouter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 160, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Je reste optimiste, madame la présidente, pour ce dernier amendement de la série : on ne sait jamais, j'aurai peut-être une bonne surprise ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. On va les avoir à l'usure !

M. François Marc. La transparence, s'agissant des modes de rémunération des dirigeants, n'a pas été renforcée, et ce n'est pas la procédure des conventions réglementées qui donnera aux assemblées générales d'actionnaires un contre-pouvoir réel.

Actuellement, le régime général de l'action en responsabilité contre les dirigeants est celui qui est prévu par l'article L. 225-252 du code de commerce. Or ce régime est assez inefficace, on le sait.

Le droit des sociétés est organisé de telle façon qu'il est rarissime que les actionnaires victimes des agissements de dirigeants d'entreprise intentent directement une action en responsabilité contre eux. En effet, la loi et la jurisprudence ne permettent pas de reconnaître le préjudice propre à l'actionnaire.

Lorsque la société est également victime des agissements de ses dirigeants - lorsque l'intérêt social a été méconnu, par exemple -, le code de commerce impose aux actionnaires de recourir à l'action sociale pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants. Le mécanisme de l'action sociale écarte, pour les actionnaires demandeurs, toute perspective de réparation directe, puisque les dommages et intérêts ne seront perçus que par la société, considérée comme seule victime de la mauvaise gestion de ses dirigeants.

Les actionnaires n'ont donc aucun intérêt, ou presque, à engager une procédure coûteuse. C'est la raison pour laquelle il importe de prévoir l'hypothèse du cumul des actions sociale et individuelle ; ce régime doit, à notre sens, être amélioré, et c'est l'objet de notre amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La portée de cet amendement reste obscure. Après lecture attentive de l'article L. 225-252 du code de commerce dans sa rédaction actuelle, l'intérêt des modifications souhaitées n'apparaît pas de manière évidente. C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. À cette heure avancée, il m'eût été agréable de faire une bonne surprise à M. Marc ! (Sourires.) Hélas, le Gouvernement doit émettre un avis défavorable sur cet amendement.

J'avoue que la définition du préjudice indirect est quelque chose d'extrêmement compliqué, qu'il ne nous paraît pas opportun d'introduire, à ce stade, dans le droit français de la réparation.

Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Sur ce point, il existe actuellement en France un débat, qui est nourri par un certain nombre d'organisations représentant les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Leurs responsables, que nous avons eu l'occasion d'entendre ici au Sénat, revendiquent une évolution du droit, pour permettre une mise en cause personnelle des dirigeants.

Notre amendement vise précisément à ouvrir une telle possibilité d'action en justice. Aujourd'hui, une forme de dissuasion existe à cet égard, et je regrette que vous n'ayez pas perçu le sens profond de notre proposition, madame la ministre, qui vise à répondre aux fortes sollicitations des associations représentant les actionnaires minoritaires. Il est très dommage que notre amendement n'ait pas été approuvé par la commission et par le Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 37A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 37

Article 37 A

I. - Les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la fin de leur mandat, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la fin de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102. »

II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées avant la cessation de fonction des intéressés, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire. »

IV. - La dernière phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

V. - Les dispositions des I, III et IV du présent article s'appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer » sont insérés les mots : «, dans les mêmes conditions, ».

II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »

IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. ».

V. - Les dispositions des I à IV du présent article s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Outre quelques ajouts d'ordre rédactionnel, cet amendement a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions aux dispositions du texte relatives aux stock-options des mandataires sociaux, sans en modifier le fond.

Il prévoit une insertion du dispositif à l'article L. 225-185 du code de commerce, qui traite précisément du régime spécifique des stock-options des mandataires sociaux. Par l'utilisation de la notion de cessation des fonctions, il permet de couvrir toute la durée d'activité des mandataires sociaux, y compris en cas de renouvellement de leur mandat.

Enfin, il généralise l'ensemble du dispositif aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de la publication de la loi.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 246, présenté par MM. Marini et Del Picchia, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 74 rectifié pour compléter le quatrième alinéa de l'article L.225-285 du code de commerce, après les mots :

cessation de leurs fonctions

insérer les mots :

par dérogation aux dispositions de l'article L.225-183

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Ce sous-amendement, que j'ai déposé avec M. Marini, a pour objet de préciser que, pour les entreprises dont le conseil d'administration ou le conseil de surveillance décidera que les mandataires sociaux ne peuvent exercer leurs options avant la cessation de leurs fonctions, les dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce, selon lequel « l'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées » ne s'appliquent pas. Sinon, les intéressés risquent de ne jamais pouvoir exercer leurs options, pour peu que leur mandat s'achève après le terme fixé par l'assemblée générale extraordinaire.

Nous aimerions obtenir des assurances sur ce point.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 226 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le texte de l'amendement n° 74 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Au quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, la phrase : « Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription » est supprimée.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Si vous le permettez, madame la présidente, je donnerai également l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 74 rectifié et sur le sous-amendement n° 246.

Mme la présidente. Je vous en prie, madame la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 74 rectifié apporte de nombreuses améliorations au texte de l'article 37 A, notamment en définissant précisément les personnes entrant dans le champ du dispositif et en spécifiant, comme le fait d'ailleurs M. le rapporteur pour avis de la commission des finances par son amendement n° 18, que nous examinerons ensuite, que, dans tous les cas, le dispositif couvre toute la durée d'activité des mandataires sociaux, y compris en cas de renouvellement de leur mandat.

Je suis donc favorable à cet amendement. Il me paraît toutefois utile de le compléter par une disposition supprimant, à l'article L. 225-117 du code de commerce, le renvoi à un décret relatif à la fixation du prix de souscription d'actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I et le II de cet article.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement s'inscrit, ainsi que le suivant, dans une logique de contestation du dispositif inséré dans le projet de loi par le biais de l'adoption d'un amendement de M. Balladur à l'Assemblée nationale.

Notre sentiment est que les stock-options constituent aujourd'hui un dispositif dangereux, parce qu'il incite les dirigeants d'entreprise à se préoccuper de la valeur à court terme de l'action et à se désintéresser de la création de valeur par l'entreprise à travers la recherche-développement et l'investissement socialement responsable.

De ce point de vue, le dispositif des stock-options doit être très strictement encadré, dans la mesure où l'on ne parvient pas à le supprimer, comme l'avaient proposé cet après-midi nos collègues du groupe CRC !

À cet égard, l'amendement n° 156 présente un dispositif plus ambitieux que celui qui a été inséré dans le projet de loi par le biais de l'amendement de M. Balladur.

D'ores et déjà, par cet amendement n° 155, nous proposons de rendre plus efficace et plus sérieux cet encadrement. Il faut souligner ici l'hypocrisie de la situation actuelle : en guise de réponse au scandale suscité notamment par l'affaire Vinci, dont le PDG Antoine Zacharias a perçu une rémunération équivalant à plus de 3 000 fois le SMIC, l'article 37 A du projet de loi prévoit de donner au conseil d'administration la possibilité de limiter le nombre de stock-options que les administrateurs pourront exercer pendant la durée de leur mandat...

Il nous semble que ce dispositif est très faible, inefficace et quelque peu hypocrite, dans la mesure où le conseil d'administration, qui est composé de ceux-là mêmes qui bénéficient de stock-options, est à la fois juge et partie.

Mme la présidente. L'amendement n° 156, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce :

« Pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, l'assemblée générale des actionnaires prévoit les modalités d'exercice des options des intéressés durant la période de leur mandat ; l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir un plafond d'options de souscription accordé aux dirigeants. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102. »

II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le II du même article pour compléter le II de l'article L. 225-197-1 du même code :

« Pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, l'assemblée générale des actionnaires prévoit les modalités d'exercice des options des intéressés durant la période de leur mandat ; l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir un plafond d'options de souscription accordé aux dirigeants. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Le dirigeant détenant des stock-options, surtout motivé par l'augmentation de la valeur de l'action de l'entreprise qu'il dirige, ne se préoccupe pas suffisamment de l'intérêt général, voire de celui de l'entreprise en tant que tel.

Afin d'encadrer efficacement la distribution des stock-options et d'éviter les dérives, il nous semble donc, une fois de plus, qu'il faut recourir à l'assemblée générale des actionnaires, en lui confiant un pouvoir de décision en la matière. Tel est l'objectif visé au travers de cet amendement.

Grâce à l'intervention d'un vote démocratique de l'assemblée générale des actionnaires, les modalités d'exercice et le plafond des stock-options seront fixés dans des conditions parfaitement transparentes. Cet amendement, au contraire du dispositif très sommaire et très partiel adopté par l'Assemblée nationale, nous paraît permettre d'atteindre l'objectif qui était visé par M. Balladur. Il apporte une réponse significative à notre préoccupation commune. Pour cette raison, le Sénat pourrait faire oeuvre utile en l'adoptant.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, remplacer les mots :

fin de leur mandat

par les mots :

cessation de leurs fonctions

II.- Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, remplacer les mots :

fin de leurs fonctions

par les mots :

cessation de leurs fonctions

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Madame la présidente, je défendrai également l'amendement n° 19. Ces deux amendements seront satisfaits par l'amendement n° 74 rectifié de la commission, mais je voudrais cependant faire deux remarques.

Premièrement, de quel délit veut-on parler ? Il n'existe qu'un seul délit, le délit d'initié, qui est puni par la justice. Au demeurant, ce n'est pas un délit pour un chef d'entreprise de toucher beaucoup d'argent parce qu'il a des stock-options !

Deuxièmement, il ne faut pas confondre les stock-options avec le contrat de travail. Si une entreprise embauche un chef d'entreprise dont la valeur lui semble grande, le contrat de travail peut prévoir que, quels que soient les résultats, il aura droit à une prime en cas de licenciement. Le montant de cette prime peut être très important et atteindre six mois, un, deux, voire trois ans de salaires.

Si l'entreprise fait faillite, le chef d'entreprise touchera quand même la prime qui figure dans son contrat de travail. Les actionnaires qui l'ont embauché se seront trompés sur sa valeur.

Imaginons en revanche qu'un chef d'entreprise vende ses stock-options parce qu'il sait qu'en raison de la mauvaise santé de son entreprise les actions qu'il détient vont baisser : cette attitude est bien sûr constitutive d'un délit d'initié, lequel est puni par la justice.

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V de cet article :

V.- Les dispositions des I à IV du présent article s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement a déjà été défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Le sous-amendement n° 246 pose une véritable question, qui appelle deux réponses possibles.

Dans le cas où la durée des fonctions dépasserait la durée d'autorisation de l'assemblée générale pour la levée des options, l'assemblée générale pourra toujours décider de prolonger cette autorisation.

Si l'assemblée générale n'accepte pas de prolonger le délai, le conseil d'administration pourra décider de faire basculer les mandataires sociaux dans la deuxième branche de l'alternative, c'est-à-dire l'incessibilité des actions issues de la levée d'option.

Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission des affaires sociales, mais, sous le bénéfice de ces explications, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

Sur le sous-amendement n° 226 rectifié, la commission émet un avis favorable.

L'amendement n° 155 est en fait un amendement de suppression du dispositif d'encadrement des stock-options et actions gratuites accordées aux mandataires sociaux. L'argument avancé par ses auteurs est paradoxal. Ce dispositif d'encadrement ne serait ni sérieux ni efficace. Mais il a au moins le mérite d'exister, alors qu'actuellement aucun garde-fou n'est prévu dans un domaine qui, vous en conviendrez, fait l'objet de nombreux abus.

Sur le fond, il est inexact d'affirmer que le conseil d'administration disposerait d'une très grande souplesse en marge du droit commun applicable aux stock-options et à la distribution des actions gratuites.

L'article voté à l'Assemblée nationale à l'initiative d'Édouard Balladur limite au contraire fortement la marge de manoeuvre du conseil d'administration ou de surveillance qui devra, quoi qu'il arrive, imposer aux mandataires sociaux de conserver tout ou partie de leurs options ou de leurs titres jusqu'à la fin de leurs fonctions.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 156 transfère à l'assemblée générale des actionnaires les compétences en matière d'encadrement des stock-options et d'attribution d'actions gratuites. Il s'agit d'une remise en cause profonde qui touche aux équilibres de pouvoir entre l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il faut en outre rappeler que, dans le système proposé par le texte adopté à l'Assemblée nationale, l'assemblée générale conserve un droit d'information à l'égard des décisions prises par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Elle exerce donc un contrôle sur ces décisions. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Quant aux amendements nos 18 et 19, ils sont satisfaits par l'amendement de la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le sous-amendement n° 246 prévoit que, pour les options attribuées aux dirigeants, la durée maximale d'exercice des options fixée par l'assemblée générale extraordinaire ne s'applique pas afin que les dirigeants dont le mandat s'achève après ce terme puissent néanmoins exercer leurs options.

Je comprends cette légitime préoccupation, mais je rappellerai que, si la durée du mandat du dirigeant devait excéder la durée maximale fixée par l'assemblée générale extraordinaire - ce qui peut arriver en cas de renouvellement du mandat -, le conseil a d'autres possibilités. Vous l'avez d'ailleurs indiqué de façon très exhaustive, madame le rapporteur. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

L'amendement n° 155 est un amendement de suppression des dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture. Ces dispositions ont pour mérite d'encadrer l'octroi des stock-options par le conseil. Cet amendement serait motivé par le fait que cet encadrement laisserait trop de souplesse au conseil d'administration. Le Gouvernement ne partage pas cette analyse. Il appartient en effet au conseil d'administration de fixer les conditions d'octroi des options, ce dernier agissant après autorisation des actionnaires et sous leur contrôle grâce à des règles de transparence tout à fait exigeantes. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

L'amendement n° 156 confie à l'assemblée générale des actionnaires le pouvoir de choisir les modalités d'exercice et de plafond des options accordées. Le Gouvernement n'y est pas favorable : en cette matière, le conseil agit après autorisation de l'assemblée des actionnaires qui peut d'ailleurs, si elle le souhaite, décider de fixer un plafond d'options accordées. Les actionnaires sont parfaitement informés des conditions dans lesquelles sont consenties les options, grâce à des règles de transparence extrêmement exigeantes. Par conséquent, le contrôle par les actionnaires de l'attribution des options d'acquisition d'actions me semble suffisant. Il n'y a pas lieu de renforcer les prérogatives des assemblées d'actionnaires en la matière.

L'amendement n° 18 harmonise la rédaction de l'article 37 A en prévoyant l'utilisation systématique de la notion de cessation de fonctions pour désigner le moment à compter duquel le dirigeant peut, selon le cas, lever ses options ou céder les titres précédemment levés. Ce faisant, l'amendement précise que, dans tous les cas, le dispositif couvre toute la durée d'activité des mandataires sociaux, y compris en cas de renouvellement de leur mandat. Je suis favorable à cet amendement de précision, qui sera d'ailleurs satisfait si l'amendement n° 74 rectifié est adopté.

Le Gouvernement est également favorable à l'amendement rédactionnel n° 19, qui prévoit les mêmes modalités d'entrée en vigueur du dispositif d'encadrement des options d'acquisition d'actions et des attributions d'actions gratuites et qui est déjà inclus dans l'amendement n° 74 rectifié, auquel je suggère à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances de bien vouloir se rallier.

Mme la présidente. Monsieur Del Picchia, maintenez-vous le sous-amendement n° 246 ?

M. Robert Del Picchia. Je remercie Mme la ministre et Mme le rapporteur pour leurs explications et pour les assurances qu'elles m'ont données, qui, je l'espère, seront respectées ! Je retire mon sous-amendement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 246 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 226 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 37 A est ainsi rédigé et les amendements nos 155, 156, 18 et 19 n'ont plus d'objet.

Article 37 A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 38

Article 37

Mme la présidente. Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 37
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 39

Article 38

Mme la présidente. Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 38
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 40

Article 39

Mme la présidente. Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 39
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 41

Article 40

Mme la présidente. Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 40
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 42

Article 41

La première phrase de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées et employées ou les mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ainsi que les personnes physiques mandatées à cet effet par ces mêmes mandataires. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;

b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou ».

c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées ».

2° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :

« 1° leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

« 2° les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

« 3° les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

« 4° leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois) ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;

f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».

II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-4 entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Le nouveau régime du démarchage bancaire et financier, introduit en 2003 par la loi de sécurité financière, prévoit une procédure d'enregistrement des démarcheurs qui donne lieu à l'établissement d'un fichier tenu par la Banque de France. Notre commission des finances s'est toujours montrée attentive à ce sujet.

La mise en place de ce fichier connaît cependant des difficultés pratiques et juridiques. L'article 41 du présent projet de loi a pour objet de remédier à ces difficultés. Sa formulation demeure toutefois imprécise.

Je vous présente donc un amendement de réécriture de cet article. Il s'agit de bien préciser, dans l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, le nouveau régime de déclaration des démarcheurs appartenant à l'ensemble de la chaîne des mandats. Qu'ils soient salariés, employés, mandataires ou sous-mandataires, ces démarcheurs seraient désormais déclarés par les opérateurs financiers habilités par nature à recourir au démarchage.

Des modalités particulières sont prévues pour les conseillers en investissements financiers, ainsi que des dispositions de coordination à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 140 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du Groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Avant le 1° de l'amendement n° 20 rectifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9°. Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la présidente, je défendrai également le sous-amendement n° 247 rectifié, qui a le même objet.

L'objet de ces sous-amendements est de préciser que les règles du démarchage ne s'appliquent pas aux conventions de distribution mises en place entre deux banques.

La réglementation actuelle prévoit que, lorsqu'une banque mandate une entreprise pour faire du démarchage, elle doit conclure avec elle un mandat légal de démarchage qui va encadrer leurs relations.

Ce mandat légal impose des obligations importantes et il interdit par ailleurs à la personne mandatée de mandater à son tour d'autres entreprises. L'application d'un tel mandat, lorsque les deux parties sont des banques, doit être supprimée, et ce pour trois raisons majeures.

Tout d'abord, les banques, de par leur statut et leur agrément, sont déjà soumises à des obligations très importantes qui feraient double emploi avec les obligations imposées au titre du mandat.

Ensuite et surtout, l'interdiction de sous-mandater faite à la banque serait totalement incompatible avec la structure des groupes mutualistes en France. En effet, elle interdirait en pratique à la filiale « productrice d'un produit » de mandater sa maison mère pour que celle-ci mandate à son tour les caisses locales de son réseau pour distribuer le produit.

Enfin, les règles du démarchage ont été mises en place pour protéger les clients. Or l'application au cas d'espèce de ces règles n'a aucun intérêt puisqu'il s'agit de traiter les relations entre deux banques et non pas entre une banque et un client.

Sur ce point, le seul impact pour le client final concerne la « remontée de la chaîne » via le fichier des démarcheurs, et ce point est bien évidemment préservé par l'amendement n° 20 rectifié et mes deux sous-amendements, qui, ensemble, maintiennent les obligations déclaratives au fichier des démarcheurs.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 247, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Dans le II de l'amendement n° 20 rectifié, après les mots :

à l'article L. 341-4

insérer les mots :

et à l'article L. 341-2

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement a été défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... L'article L. 341-6 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'obligation d'enregistrement des démarcheurs visée aux alinéas précédents porte sur des démarcheurs qui ne sont pas les salariés et mandataires directs des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, il incombe à ceux ayant recours directement à ces démarcheurs de les faire enregistrer par l'intermédiaire de la personne mentionnée à l'article L 341-3 avec laquelle ils sont en relations d'affaires, comme de transmettre à celle-ci, avec diligence, tout changement intervenu dans la situation de leurs démarcheurs.

« La responsabilité des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 est, au titre du présent article, exclusivement limitée à la réception des informations qui leur auront été communiquées par leurs mandataires directs et à leur transmission au fichier visé à l'article L. 341-7. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'amendement n° 141 a pour objet de clarifier la responsabilité des établissements mandants de professionnels du démarchage dans le cadre de la commercialisation de produits financiers.

En effet, l'article 41 du présent projet de loi met en place une obligation nouvelle à la charge des banques. Ces dernières doivent déclarer au fichier des démarcheurs le nom des salariés des entreprises qu'elles ont mandatées pour commercialiser leurs produits. Par exemple, une banque devra déclarer au fichier le nom des salariés de la plateforme téléphonique à qui elle a demandé de contacter des clients afin de leur proposer tel ou tel produit.

Cet amendement a un double objectif.

Le premier objectif est de préciser dans le projet de loi les obligations du mandataire. Dans notre exemple, la plateforme téléphonique devra communiquer à la banque, avec diligence, la liste initiale de ses salariés, ainsi que sa mise à jour afin que la banque puisse elle-même déclarer rapidement les salariés de la plateforme au fichier des démarcheurs.

Le second objectif est de préciser la responsabilité des banques. Dans ce cadre, ces dernières devront déclarer avec diligence les noms des salariés qui leur auront été communiqués. Il est important néanmoins de préciser que, en cas de faute ou de négligence du mandataire, qui fournirait une liste incomplète ou inexacte, la banque ne serait pas responsable.

Mme la présidente. L'amendement n° 139, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 341-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« - des produits entrant dans le cadre d'une opération de couverture, qu'ils soient ou non négociés sur un marché réglementé ».

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'objet de cet amendement est de permettre aux banques de proposer à des personnes physiques, par voie de démarchage, des produits de couverture visant à limiter un risque pris à l'occasion d'une autre opération.

La réglementation actuelle en matière de démarchage interdit de proposer ce type de produits par démarchage aux personnes physiques, ce qui pose d'importantes difficultés aux banques car, comme leur nom l'indique, les produits de couverture visent à se couvrir, c'est-à-dire à diminuer ou à supprimer un risque, y compris lorsque le produit de couverture prend la forme d'un produit dérivé. Dans ce contexte précis, les instruments financiers ne correspondent aucunement à une opération spéculative.

Pourtant, le projet de loi aurait dû autoriser le démarchage pour tous les souscripteurs, personnes morales comme personnes physiques, ce qui n'est pas le cas. Le démarchage ne reste autorisé qu'auprès des personnes morales. Cette limitation n'ayant aucune justification, notre amendement vise à la supprimer.

Il faut savoir que la réglementation actuelle pose d'importantes difficultés aux banques qui peuvent démarcher des particuliers pour leur proposer certaines opérations comportant un risque, mais qui ne peuvent pas, dans le même temps, proposer à ces clients de limiter le risque évoqué ci-dessus via la souscription parallèle d'un produit de couverture.

Par ailleurs, cet amendement tend à rappeler que l'interdiction actuelle n'est pas cohérente avec l'article 31 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, qui a supprimé l'interdiction de conclure avec des personnes physiques des conventions-cadres pouvant être le support d'une opération de couverture.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission des finances a souhaité proposer une rédaction plus claire et plus complète des principes qui régissent l'enregistrement des démarcheurs financiers. L'amendement n° 20 rectifié a donc une portée essentiellement rédactionnelle. Il tend également à prévoir un régime spécifique pour les conseillers en investissements financiers ayant recours à des démarcheurs personnes physiques. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.

Le sous-amendement n° 140 rectifié vise à alléger les procédures applicables lorsqu'un établissement de crédit distribue le produit ou le service d'un autre établissement de crédit. Il s'agit d'une mesure de simplification, à laquelle nous sommes favorables.

Nous émettons également un avis favorable sur le sous-amendement de coordination n° 247.

L'amendement n° 141 vise à clarifier la responsabilité des établissements au regard de l'obligation d'inscription au fichier du démarchage. S'il s'inscrit bien dans le cadre de l'article 41, sa rédaction paraît perfectible, notamment celle de son premier alinéa. Nous souhaitons donc connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Enfin, l'amendement n° 139 vise à permettre le démarchage de produits financiers dits « de couverture » auprès des personnes physiques. Lors de la discussion de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, la commission des finances avait souhaité restreindre ce type de démarchage aux seules personnes morales, compte tenu du risque attaché à ce type de produits. Son amendement en ce sens avait été adopté. Vous comprendrez donc que nous émettions un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 20 rectifié vise à sécuriser l'enregistrement des démarcheurs financiers, personnes physiques ou personnes morales, au fichier des démarcheurs tenu par la Banque de France pour le compte des trois autorités intervenant dans le secteur financier, à savoir le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'ACAM.

La proposition de faire en sorte que l'enregistrement des informations relatives à tous les démarcheurs soit réalisé par les seules personnes au bénéfice desquelles est effectuée l'activité de démarchage, bancaire ou financier, est cohérente avec l'esprit du texte, qui prévoit la responsabilité du mandant de tête à l'égard de ses mandataires et des personnes physiques mandatées par ces derniers.

Cet amendement permet de mieux clarifier les conditions d'enregistrement des démarcheurs financiers. Par conséquent, le Gouvernement y est favorable.

Le sous-amendement n° 140 rectifié vise à préciser que la législation sur le démarchage ne s'applique pas aux banques, aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance lorsque ces entités concluent entre elles des accords de commercialisation de leurs produits ou services respectifs.

Les règles relatives à l'inscription au registre des démarcheurs continueront cependant de s'appliquer lorsque ces établissements confieront à d'autres entités, soit des personnes physiques, soit des personnes morales, des mandats de démarchage.

Les obligations déclaratives au fichier des démarcheurs, telles qu'elles sont prévues à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, doivent être également conservées afin de permettre une parfaite traçabilité des opérations pour les épargnants.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ce sous-amendement.

L'amendement n° 141, sur lequel Mme le rapporteur souhaite connaître l'avis du Gouvernement, vise à clarifier les responsabilités des différents établissements impliqués dans la chaîne du démarchage. Sa rédaction pose des problèmes au regard de la conception du système d'inscription des démarcheurs. En effet, le but n'est pas seulement de doter les démarcheurs d'une carte permettant aux épargnants de les identifier. Le système est également destiné à garantir l'existence d'une chaîne de contrôle des démarcheurs par les mandataires ultimes - les banques, les entreprises d'assurance -, qui sont précisément chargés de l'enregistrement.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, l'amendement n° 139 vise à autoriser le démarchage financier pour les produits entrant dans le cadre d'une opération de couverture quel que soit le client, ce qui n'est permis actuellement que pour les personnes morales.

Je rappelle que, lors des débats approfondis qui ont permis la mise en place du régime de démarchage, il avait semblé raisonnable de fixer un équilibre consistant à interdire le démarchage auprès des personnes physiques de tout produit dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription, mais de l'autoriser pour les personnes morales.

De la sorte, par exemple, la vente de couvertures de change aux entreprises exportatrices est permise, ce qui me tient particulièrement à coeur.

L'interdiction de proposer aux personnes physiques des produits de couverture au moyen d'une opération de démarchage constitue une mesure de prudence. Cette prudence me semble toujours s'imposer à l'heure où l'on commence à envisager de diffuser dans le grand public des véhicules d'épargne très risqués, comme les hedge funds.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 140 rectifié.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la présidente, je retire les amendements nos 141 et 139, sur lesquels le Gouvernement a émis un avis défavorable, même si l'amendement n° 141 mériterait tout de même de connaître un meilleur sort, mais compte tenu de l'heure tardive, je ne le rectifierai pas.

Mme la présidente. Les amendements nos 141 et 139 sont retirés.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Malgré l'heure avancée, nous planchons depuis une bonne demi-heure sur l'article 41, qui, chacun l'aura constaté, n'a strictement rien à voir avec l'objet du projet de loi, qui est le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Certes, je ne suis pas à une demi-heure près, mais pas pour un « cavalier » de cette nature !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 140 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 247.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 41 est ainsi rédigé.

Article 41
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 43

Article 42

Mme la présidente. Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 42
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 43

Article 43

I. - L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX intitulée : « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ;

2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 932-40, » sont supprimés ;

3° Dans l'article L. 932-51, les références : « L. 932-40 et L. 932-41 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 et L. 932-50 » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-25, les références : « L. 932-40 à L. 932-42 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 à L. 932-51 ».

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 222-4 du code de la mutualité, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 222-3, » sont supprimés.

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; »

2° Dans le II de l'article L. 621-9, les mots : « 12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

3° Dans les a et b du II de l'article L. 621-15, les références : «, 11° et 12° » sont remplacées par les références : «, 11° à 14° ». - (Adopté.)

Article 43
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 44

Articles additionnels après l'article 43

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code des assurances est ainsi modifié :

A. Le dernier alinéa de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. »

B. Le titre IV du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations

« Section 1

« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

« Art. L. 144-1. - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7, comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, et auxquels adhèrent :

1° soit des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du même code et affiliés aux régimes légalement obligatoires ;

2° soit des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou, pour les contrats mentionnés au 1°, des prestations de prévoyance complémentaire. Ils peuvent prévoir des garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 ou des prestations d'indemnité en cas de perte d'emploi subie.

« Section 2

« Plan d'épargne retraite populaire

« Art. L. 144-2. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1, dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité

« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.

« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

« L'entreprise d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.

« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.

« Les dispositions de l'article L. 142-4 s'appliquent aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent.

« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les dispositions de l'article L. 143-5 s'appliquent à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII.

« IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'État.

« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert, à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 144-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles techniques et les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.

« Art. L. 144-4. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. »

C. Au premier alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 143-4, les mots : « 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2. », et au troisième alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés.

D. Le chapitre I du titre IV du livre (partie législative) est intitulé : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et le chapitre II du titre IV du livre  I : « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».

II. Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par les mots : «, de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».

III. Après l'article L. 223-25 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre I du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »

IV. A. Dans le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité, les mots : « l'article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « l'article L.144-2 du code des assurances ».

B. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. à l'article 154 bis, les mots : « par l'article 41 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;

2. au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 154 bis-0 A, les mots : « au I de l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L.144-1 du code des assurances ».

V. Sont abrogés :

1. l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

2. l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3. l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI. Les dispositions du I à V entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à codifier dans le code des assurances les dispositions de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet article a instauré le plan d'épargne retraite populaire, le PERP. Cela doit vous plaire, monsieur Muzeau ! (Sourires.)

Je vous propose de codifier également deux autres régimes d'épargne retraite : les contrats Madelin, ouverts aux indépendants, et les contrats Madelin agricole, ouverts aux agriculteurs.

Il s'agit d'une mesure de clarification du droit de l'épargne retraite.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 228 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Modifier ainsi l'amendement n° 7 rectifié bis :

I. Rédiger ainsi les deuxième à quatrième alinéas du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144-1 du code des assurances :

« 1° soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnité en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

II. Au début du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144-2 du code des assurances, insérer la mention :

I. -

III. Dans les deuxième et quatrième alinéas du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144-7 du code des assurances, remplacer les mots :

à l'âge

par les mots :

de l'âge

IV. Rédiger ainsi le C du I de cet amendement :

C. 1. L'article L. 132-21 est ainsi modifié :

a. Dans le premier alinéa, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

b. Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

c. Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

2. Dans le deuxième alinéa des articles L. 143-2 et L. 143-4, les mots : « 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 ».

V. Rédiger ainsi le III de cet amendement :

III. Le code de la mutualité est ainsi modifié :

A. L'article L. 223-20 est ainsi modifié :

1°. Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

2°. Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

B. Après l'article L. 223-25, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. » ;

VI. Rédiger ainsi le IV de cet amendement :

IV. A. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.

B. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I de l'article 154 bis, les mots : « prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94 ? 126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 144 ? 1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;

2° Dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II de l'article 154 bis ? 0 A, les mots respectivement : « au I de l'article 55 de la loi nº 97 ? 1051 du 8 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et : « au I de l'article 55 de la loi nº 97 ? 1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 144 ?1 du code des assurances » ;

3° Dans le b quater du 5 de l'article 158 et le a du 1 du I de l'article 163 quatervicies, les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 163 bis, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

5° A l'article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003 ? 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 144 ? 2 du code des assurances ».

VII. Rédiger ainsi le VI de cet amendement :

VI. A l'exception des dispositions des b et c du 1 du C du I et du A du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 228 rectifié bis et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 rectifié bis.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 7 rectifié bis vise à codifier le plan d'épargne retraite populaire, ainsi que les contrats Madelin destinés aux non-salariés, dans le code des assurances. Cette codification est de nature à améliorer la lisibilité du droit applicable aux contrats de retraite supplémentaire souscrits par des associations d'épargnants. Il s'agit d'ailleurs de l'une des propositions formulées par M. le rapporteur général dans son rapport sur l'épargne retraite en France, publié au mois de septembre dernier.

Il nous semble que quelques modifications de nature rédactionnelle, et c'est précisément l'objet du sous-amendement n° 228 rectifié bis, sont de nature à améliorer légèrement la rédaction de cet article de codification, dont nous apprécions beaucoup la qualité.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié bis, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 228 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n°7 rectifié bis vise à insérer dans le chapitre du projet de loi consacré à la modernisation de l'épargne salariale des dispositions relatives au contrat de prévoyance ou au plan d'épargne retraite populaire.

Sans être hostile sur le fond à cette mesure, la commission a estimé qu'elle était toutefois éloignée de l'objet central du texte. Elle s'en remettra donc à la sagesse de la Haute Assemblée. Cela étant, elle est favorable au sous-amendement n° 228 rectifié bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 228 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 21, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-84 est abrogé.

2° Au premier alinéa de l'article L. 214-95, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l'article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-128 » ;

6° Au quatrième alinéa de l'article L. 214-124, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, » ;

7° Au sixième alinéa de l'article L. 214-135, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, » ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :

« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'AMF fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance, et détermine les règles d'incompatibilité. » ;

9° Au cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 » sont insérés les mots : « ou au 5 ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement concerne un sujet important ; j'en rappelle brièvement le contexte.

Le placement immobilier en « pierre papier » est aujourd'hui constitué de deux principaux véhicules d'épargne : les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, non cotées, et les SIIC, sociétés d'investissement immobilier cotées.

Les SCPI présentent certains défauts, inhérents à leur caractère de société de personnes et à leur faible ratio de liquidité, qui rendent ce produit relativement risqué pour les particuliers. La commission des finances a donc soutenu, dès la fin de l'année 2004, la création de nouveaux organismes de placement collectif immobilier, les OPCI. Leur régime juridique a été fixé par une ordonnance du 13 octobre 2005.

Les OPCI se veulent à la fois plus souples et plus sécurisants : ils présenteront une réelle liquidité et une meilleure fiabilité de la valorisation des parts. Il s'agit également d'un enjeu de compétitivité pour la place financière de Paris. Ces OPCI seront déclinés en deux catégories : des fonds de placement immobilier, plutôt destinés aux particuliers, et des sociétés de placement immobilier.

Il est aujourd'hui nécessaire de ratifier l'ordonnance de 2005 pour faciliter la mise en place effective des nouveaux OPCI par les réseaux de distribution. C'est ce que nous proposons dans le paragraphe I de cet amendement. Nous proposons également, dans le paragraphe II, plusieurs modifications de certains articles du code monétaire et financier créés par l'ordonnance. La plupart de ces aménagements sont d'ordre technique ou rédactionnel.

Une disposition importante devrait surtout contribuer à dissiper certaines inquiétudes des porteurs de parts de SCPI : il est ainsi prévu que les SCPI existantes puissent continuer de se développer au-delà de 2009, si elles n'ont pas opté pour la transformation en OPCI, et que de nouvelles SCPI puissent également être créées.

Dans le même souci d'apaiser les éventuelles craintes et de sécuriser les OPCI, nous proposons d'abaisser de 50 % à 40 % le plafond d'endettement de ces véhicules de placement.

M. Roland Muzeau. Quel est le rapport avec le texte ?

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement relatif au régime juridique des organismes de placement collectif immobilier vise à apporter des corrections à une ordonnance dont la rédaction apparaît perfectible.

En conséquence, nous émettons un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement procède à la ratification de l'ordonnance portant création des OPCI « pierre papier » et améliore ses dispositions sur plusieurs points.

Dans ces conditions, le Gouvernement a donné un avis favorable. Ces dispositions vont d'ailleurs dans le sens de la récente demande adressée par Mme Debré à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section VI du titre VI du livre premier du code des assurances est ainsi rédigée :

« Section VI

« Assurances sur la vie à capital variable immobilier

« Art. L. 160-10 - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007, et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section II de la section V du chapitre IV du titre I du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.

« Art. L. 160-11 - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

« Art. L. 160-12. - La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

« Art. L. 160-13 - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-14 - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-15 - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

« Art. L. 160-16 - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.

« Art. L. 160-17 - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code des assurances, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 160-18 - Lorsqu'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.

« Art. L. 160-19 - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

« Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2.

« Art. L. 160-20 - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier. »

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement est la conséquence de l'amendement que je viens de vous présenter concernant les organismes de placement collectif immobilier ou OPCI.

M. Roland Muzeau. Je l'ai lu, il n'a rien à voir avec le texte !

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Écoutez d'abord ! (Sourires.)

Les contrats d'assurance-vie peuvent aussi être investis en titres immobiliers : les contrats d'assurance-vie en immobilier sont appelés ACAVI - assurance à capital variable immobilier. L'amendement que je propose a pour objet de permettre aux souscripteurs de contrats ACAVI de bénéficier des mêmes avantages que les souscripteurs de parts d'OPCI.

Juridiquement, les ACAVI sont adossés soit à une société civile immobilière, SCI, soit à une société civile de placement immobilier, SCPI. Il est proposé de permettre la transformation de ces SCI et SCPI en OPCI.

Par ailleurs, sont prises en compte les règles propres à l'assurance-vie, comme la possibilité pour les adhérents au contrat d'assurance-vie de s'opposer à la constitution d'une OPCI.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement complétant le précédent, nous ne pouvons qu'émettre un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Articles additionnels après l'article 43
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 48

Article 44

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. » ;

2° Dans le second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « ou de liquidation de communauté de biens entre époux » sont remplacés par les mots : «, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » ;

3° L'article L. 122-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. » ;

4° L'article L. 122-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. »

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Après la pierre, nous allons jouer au football, maintenant !

M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Avec l'article 44, nous allons changer de registre pour évoquer la bourse et le sport.

Ainsi que je l'ai précisé lors de la discussion générale, la commission des affaires culturelles s'est saisie pour avis de l'article 44 du présent projet de loi. Je rappelle que cet article tend à abroger l'article L. 122-8 du code du sport, qui interdit aux sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne. En outre, il aménage à cette fin le régime juridique applicable aux sociétés anonymes à objet sportif, les SAOS.

En effet, dans son avis motivé du 13 décembre 2005, la Commission européenne a estimé cette disposition incompatible avec le droit communautaire, notamment avec le principe de libre circulation des capitaux.

De quoi s'agit-il plus précisément ?

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, les restrictions à la libre circulation des capitaux doivent remplir quatre conditions : s'appliquer de manière non discriminatoire, être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, être de nature à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent, enfin, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Dans ce cas d'espèce, si la Commission européenne reconnaît que la protection de l'épargnant et la promotion d'une certaine égalité sportive sont des objectifs d'intérêt général pertinents, elle considère en revanche qu'une interdiction absolue de faire appel publiquement à l'épargne constitue une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs visés.

Les observations formulées par le gouvernement français le 6 août 2004, complétées le 9 septembre 2005, n'ont pas convaincu la Commission européenne. La France doit donc se conformer à ces exigences et adapter sa législation en conséquence. C'est l'objet de l'article 44.

Cette disposition répond, en outre, à une relative nécessité économique, dans la mesure où les clubs sportifs français ont besoin d'élargir leurs sources de financement, notamment dans le secteur du football, afin de combler l'écart qui les sépare de leurs grands concurrents européens.

Comme nous l'avons constaté au cours de nos auditions, la levée de ce tabou suscite à la fois l'intérêt d'un certain nombre de clubs et beaucoup d'interrogations.

La nouvelle liberté qui serait ainsi donnée aux dirigeants des sociétés en cause d'accéder à un nouveau mode de financement de leurs investissements semble ne concerner qu'un nombre de clubs très limité, au moins dans un premier temps.

Nous pensons tous évidemment au club de l'Olympique Lyonnais, dont le président nous a présenté un projet très ambitieux estimé à 250 millions d'euros. Mais j'ai également entendu le président de l'Association sportive de Saint-Étienne s'inquiéter des risques d'une surévaluation des actifs par les clubs concernés.

M. Guy Fischer. C'est sûr !

M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis. Cela me conduit à évoquer les interrogations d'un certain nombre d'entre nous et à répondre ainsi par avance aux arguments que ne manqueront pas d'invoquer nos collègues qui ont déposé un amendement de suppression de l'article.

En premier lieu, est-il compatible avec l'intérêt collectif ? On nous a assuré, sur ce point, que l'organisation d'un championnat fermé à deux vitesses n'était absolument pas à l'ordre du jour.

En second lieu, comment évaluer les actifs des clubs concernés à leur juste valeur et quelles seront les garanties apportées aux actionnaires ?

Il est vrai que les risques en la matière pourront être partiellement limités, à la fois par la diversification des activités des sociétés sportives, qui devrait réduire l'impact de l'aléa sportif sur les résultats, par la plus grande rigueur de gestion des clubs français et, bien sûr, par l'intervention de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui jouera un rôle de « gendarme » du marché réglementé. Celle-ci s'est engagée à être très vigilante.

La question des garanties apportées aux actionnaires nous préoccupe néanmoins, d'autant plus que le projet de loi n'impose pas aux sociétés d'être propriétaires de leur stade. L'article 44 du projet de loi, dont la rédaction résulte d'un compromis subtil entre la Commission européenne et le gouvernement français, incite toutefois l'AMF à être particulièrement attentive à la question de la détention par le club d'un droit réel sur les équipements sportifs, celle-ci pouvant être avérée ou rejetée.

En dernier lieu, nous nous interrogeons sur la façon dont les relations entre le club et la ville dont il porte le nom sont susceptibles d'évoluer. Cette question, soulevée par notre collègue Michel Thiollière, sénateur-maire de Saint-Étienne, serait particulièrement délicate, en effet, dans le cas où un club coté en bourse envisagerait d'implanter une part essentielle de son activité hors du territoire de sa commune.

En l'état actuel du droit, en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, une ville pourrait envisager un recours contentieux contre le club qui, tout en portant son nom, s'implanterait sur un territoire n'ayant plus aucun lien direct avec elle, et lui causerait un préjudice réel en continuant à exploiter une marque associée à son nom.

Compte tenu des différentes préoccupations que j'ai évoquées, la commission des affaires culturelles a proposé non pas d'amender ce texte, car nous risquerions un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, mais de formuler quelques préconisations destinées aux acteurs concernés. Elles sont au nombre de six.

Premièrement, il nous semble souhaitable que tout projet de construction d'un stade d'une capacité d'accueil supérieure à celle du stade existant, associé à des activités complémentaires dans le domaine du sport et des spectacles, comme c'est le cas de la proposition de l'Olympique Lyonnais, tienne compte des infrastructures de même nature déjà existantes sur le territoire national.

Deuxièmement, il est essentiel que l'information donnée à l'actionnaire potentiel - nous pensons tout particulièrement aux petits actionnaires qui peuvent être des supporters - lui permette d'avoir conscience des conséquences possibles de l'inévitable aléa sportif et du risque de volatilité du cours de la bourse, induit par celle de la valorisation des actifs de la société concernée.

M. Guy Fischer. Il y a déjà des exemples...

M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis. Troisièmement, une réflexion pourrait être utilement menée sur la portée de la convention qui unira l'association et la société sportive.

Quatrièmement, il paraît également nécessaire qu'une convention lie les clubs et les collectivités locales concernées, afin que l'utilisation du nom d'une ville par une société sportive cotée trouve une contrepartie dans la contribution du club à la vie économique et sociale de la collectivité.

Cinquièmement, de façon plus générale, il conviendra de veiller au respect de la déclaration relative au sport adoptée à Nice au mois de décembre 2000. Celle-ci invite les institutions communautaires à tenir dûment compte des valeurs éducatives du sport dans leurs actions et demande que les dimensions sociale et culturelle du sport soient davantage prises en compte dans les politiques nationales et communautaires.

Enfin, sixièmement, madame, messieurs les ministres, j'ai exprimé au cours de la discussion générale notre souhait que le Gouvernement transmette systématiquement aux commissions parlementaires compétentes les avis motivés émis par la Commission européenne.

Sous réserve de ces six recommandations, la commission des affaires culturelles s'est déclarée favorable à l'adoption sans modification de l'article 44. Je vous signale que la proposition de loi ayant le même objet, déposée par notre collègue Michel Mercier, se trouverait ainsi satisfaite.

M. Roland Muzeau. Il n'est pas lyonnais ? (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Nous voici donc parvenus à l'article 44, un article ajouté in extremis dans le projet de loi et dont on peut se demander s'il n'est pas constitutif d'un cavalier législatif, ce qui ne rehausse pas le travail parlementaire ; un article dont l'objet est de lever l'interdiction, actuellement en vigueur, d'investissement dans les clubs sportifs par le biais de l'épargne publique.

Si je peux comprendre le lobbying exercé par certains clubs de football français, qui souhaitent via cette introduction en bourse trouver de nouveaux moyens de financement autres que les droits télévisés et combler ainsi le retard de la France en matière d'infrastructures - j'entends par là les stades et les équipements sportifs -, le parlementaire que je suis reste dubitatif sur les incidences juridiques et déontologiques de l'article 44.

Dubitatif et sceptique, je le suis également au regard des tristes expériences récentes survenues à l'étranger, où de nombreux clubs de football cotés en bourse connaissent des déboires financiers et restent très endettés. La situation est encore pire si l'on prend en compte certains grands clubs italiens qui ont ruiné leurs supporters devenus un temps actionnaires.

M. Guy Fischer. Eh oui, en truquant !

M. Jean-Marc Todeschini. Sensibles aux histoires tragiques, au caractère versatile de « l'action foot », nos supporters français accepteront-ils de prendre un tel pari ? Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, une étude récente démontre que seuls 8 % des Français seraient prêts à investir dans le football.

Quant aux incidences juridiques et déontologiques que j'évoquais, j'y reviens un instant.

L'article 44, s'il propose d'ouvrir la possibilité aux clubs sportifs d'émettre des droits de vote ou des parts de capital ou de les céder au public, il le fait sans aucun garde-fou, si bien que l'on peut se poser la question du véritable objectif poursuivi par une introduction en bourse.

S'agit-il vraiment d'une valorisation des actifs des sociétés sportives, tels que leurs équipements sportifs ? Ce texte ne risque-t-il pas plutôt de permettre un enrichissement personnel des actionnaires dans la mesure où l'article 44 ne pose ni condition ni obligations préalables sérieuses, telles que la propriété du stade - actif tangible -, à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers, qui a du coup carte blanche ?

En outre, par dérogation à la législation actuelle, cet article autorise les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne à procéder au partage des bénéfices. Qui vérifiera que les clubs utiliseront les fonds levés pour rénover ou construire leurs équipements sportifs ? Malheureusement, personne ! Aussi le risque existe-t-il de voir se creuser un fossé encore plus important entre les petits et les grands clubs, d'où une accentuation du phénomène d'un championnat à plusieurs vitesses.

Enfin, je m'interroge sur la compatibilité de l'article 44 avec le maintien des dispositions issues de la loi Buffet du 6 juillet 2000, qui permet aux clubs sportifs de recevoir des subventions publiques des collectivités territoriales pour l'accomplissement de missions d'intérêt général, formation, actions sociales, et pour des prestations de service, telles que l'achat de places et de loges lors des matchs et d'espaces publicitaires.

Par mon intervention, je souhaite faire part de mes craintes au Gouvernement. Qu'il sache qu'elles sont partagées par mes collègues du groupe socialiste.

Si nous regrettons que le Gouvernement ait sans cesse reculé sur le dossier de la cotation des clubs sportifs en bourse, laissant ainsi carte blanche aux clubs sportifs, nous connaissons également l'obligation faite à la France par la Commission européenne de modifier notre législation. C'est pourquoi, dans le cadre de la transposition qui nous est imposée et malgré ses fortes réticences, le groupe socialiste s'abstiendra sur l'article 44.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. J'interviendrai à trois reprises sur cet article, qui n'a rien à voir avec les précédents ni avec les suivants. S'il fallait illustrer par l'exemple ce qu'est un cavalier législatif, celui-ci conviendrait parfaitement, même si le Gouvernement n'utilise pas la procédure de l'amendement pour introduire cette modification législative.

Cet article est dépourvu de tout lien avec le texte qui avait été déposé initialement. Que vient-il faire dans un projet de loi sur lequel l'urgence a été déclarée ? Nous attendons vos explications, monsieur le ministre. Lorsque je dis « nous », je ne parle pas seulement de mes collègues du groupe CRC. Il s'avère que bon nombre de membres d'autres groupes s'interrogent eux aussi. J'en veux pour preuve les six recommandations que vient de présenter M. Dufaut.

Vous connaissez comme moi le malaise qui règne au sein de la commission des affaires culturelles sur ce sujet. Est-ce la raison pour laquelle vous n'êtes pas venu vous expliquer devant elle, monsieur le ministre ?

Pouvez-vous justifier l'urgence qu'il y a à modifier le code du sport afin d'autoriser l'entrée des clubs sportifs en bourse lorsque l'on sait qu'un seul club en France est actuellement en mesure de le faire ? Certes, d'autres pourraient être intéressés, mais leur situation financière le leur interdit actuellement, et rien ne peut présumer qu'ils en auront prochainement la capacité. De toute façon, finalement, très peu de clubs sportifs seront en mesure de le faire.

Depuis quand doit-on légiférer au profit d'une seule société et forcer le travail législatif quand rien, je dis bien rien, ne nous y oblige, si ce n'est l'impatience d'un club ?

En fait, on nous demande de légiférer en urgence sous la pression de la Ligue, sans avoir entendu les représentants de la Fédération française de football, et sous l'influence du président de l'Olympique Lyonnais. En effet, avant même que le projet de loi ne soit examiné, celui-ci déclarait dans l'Équipe du 25 septembre que tout était prêt pour l'introduction en bourse de son club, mais que cela restait confidentiel.

Ainsi, seulement trois jours après le conseil des ministres, le président Aulas avait déjà choisi les établissements financiers, les avocats d'affaires spécialisés et monté son dossier. Il était au courant des décisions avant même que celles-ci ne soient annoncées.

Le mercredi 25 octobre, avant même notre vote, le même président présentait à la radio le projet de nouveau stade réalisé dans le cadre de la cotation en bourse de son club.

Cette attitude est méprisante pour nos travaux. Nous ne pouvons accepter de légiférer sous de telles pressions ! C'est pourtant à celles-ci que vous avez cédé, monsieur le ministre. Si ce n'est pas le cas, comment expliquer votre revirement ?

Il y a trois ans, vous déclariez que la bourse et le football n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Le 21 septembre dernier, sur le perron de l'Élysée, vous déclariez encore rester interrogatif sur les résultats d'une entrée en bourse des clubs sportifs. Enfin, à l'Assemblée nationale, le 10 octobre dernier, vous rappeliez que vous aviez toujours considéré que le recours à l'épargne publique pour les sociétés sportives était une question seconde et secondaire.

Alors, pourquoi ce texte, que vous ne semblez pas vraiment soutenir, et surtout pourquoi l'urgence ? Les pressions de Bruxelles ne peuvent tout expliquer.

Il serait plus respectueux pour la représentation nationale que vous retiriez cet article. Cela permettrait par ailleurs, si vous décidiez de présenter un projet de loi sur cette question, de revoir votre texte afin qu'il aborde toutes les conséquences d'une telle modification de notre droit, suivant en particulier les préconisations contenues dans le rapport pour avis très complet et très bien argumenté de M. Dufaut, fait au nom de la commission des affaires culturelles. En effet, la précipitation dont vous faites preuve pose divers problèmes au législateur que nous sommes.

Finalement, monsieur le ministre, vous cédez sans combat aux injonctions de Bruxelles et précipitamment aux pressions de certains.

Pour toutes les raisons que nous venons d'invoquer, nous considérons que votre texte n'est pas recevable en l'état. C'est pourquoi, avant de défendre un amendement de suppression, nous vous demandons à nouveau de retirer vous-même cet article, qui pose plus de problèmes qu'il n'en résout. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. L'amendement n° 188, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Deux raisons essentielles justifient notre amendement de suppression.

Nous avons déjà abordé la première lors de notre intervention sur article, et chacun comprendra notre insistance à refuser ce cavalier législatif. Certes, formellement, le Gouvernement a contourné l'obstacle en préférant une lettre rectificative à un amendement, qui aurait certainement été invalidé par le Conseil constitutionnel en application de sa jurisprudence constante. Mais que vient faire un article permettant la cotation en bourse des clubs sportifs dans un projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié ?

L'article 44 ne respecte pas la lisibilité constitutionnelle de la loi, car il est totalement dépourvu de tout lien avec l'objet du texte initialement déposé. En acceptant de légiférer sur cet article, nous acceptons que notre mission et notre responsabilité soient mises en cause, d'autant qu'il s'inscrit dans un projet de loi sur lequel l'urgence a été déclarée, alors que rien ne la justifie pour la modification du code du sport qui nous est proposée.

Pis, on nous demande de modifier un code que nous n'avons toujours pas validé, puisque le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ne nous a toujours pas été soumis. C'est dire si la précipitation est forte, et l'on s'interroge toujours sur les raisons de celle-ci.

Les pressions de Bruxelles, dont on nous parle tant, ne peuvent tout expliquer, mais parlons-en tout de même.

Son avis motivé date de décembre dernier. Or, nous en sommes persuadés, il y a des exigences bruxelloises qui ne trouvent pas aussi rapidement leur mise en oeuvre. Il nous était encore possible d'y répondre et de justifier notre refus.

Quant au risque de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes à la veille d'importantes échéances électorales dans notre pays, il était très faible.

Monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré : «... depuis plus de quatre ans, je m'efforce de convaincre la Commission européenne que la levée inéluctable de l'interdiction de recours à l'épargne publique pour les sociétés sportives devait être assortie de précautions visant à sécuriser l'épargnant ». C'est bien ce que nous vous reprochons ! À aucun moment vous n'avez refusé l'ouverture à l'épargne publique au nom de la spécificité du sport. Or le traité de Nice vous offrait cette possibilité.

En effet, il est écrit dans l'annexe IV des conclusions de la présidence du Conseil européen des 7, 8 et 9 décembre 2000 : « La Communauté doit tenir compte [...] des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport, qui fondent sa spécificité, afin de respecter et de promouvoir l'éthique et les solidarités nécessaires à la préservation de son rôle social ». Le texte poursuit : « Le Conseil européen souhaite notamment que soient préservés la cohésion et les liens de solidarité unissant tous les niveaux de pratiques sportives, l'équité des compétitions [...] ».

Or l'avis motivé de Bruxelles reconnaissait que la promotion d'une certaine égalité sportive était bien un objectif d'intérêt général pertinent. Pourquoi ne pas vous être engouffré dans cette brèche pour l'élargir encore, en soulignant en particulier qu'un seul club est en mesure de faire appel public à l'épargne et que cette mesure porte un coup aux solidarités existantes entre le sport amateur et le sport professionnel ainsi qu'entre les différentes disciplines sportives ?

Nous pouvions d'autant plus le faire que Bruxelles reconnaît également que des restrictions à la libre circulation des capitaux sont possibles si elles respectent quatre exigences : s'appliquer de façon non discriminatoire - c'est le cas ! -, être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général - c'est encore le cas à notre avis, mais peut-être pas au vôtre -, garantir la réalisation de l'objectif défini - c'est toujours le cas ! - et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Sur ce dernier point, nous vous l'accordons, en d'autres lieux nous aurions pu dire : « C'est plaidable ! ». Mais alors, il aurait fallu avoir la volonté et le courage politiques d'aller à l'encontre de Bruxelles et de faire dire le droit, s'il le fallait, par la Cour de justice des Communautés européennes. Vous savez que, si vous aviez opté pour une telle attitude, vous auriez pu compter sur le soutien de l'immense majorité des clubs sportifs, des fédérations et des sportifs eux-mêmes.

Vous auriez pu aussi vous appuyer sur le signe fort émis par notre peuple contre le projet de Constitution européenne.

Malheureusement, vous n'avez pas fait ce choix. Au contraire, vous avez négocié tout seul avec Bruxelles, dans le dos de la représentation nationale et du mouvement sportif.

Si vous avez agi ainsi, c'est bien parce que sur le fond vous êtes en plein accord avec ce libéralisme débridé qui doit s'étendre, d'après vous, à toutes les sphères de notre société, y compris au sport.

Mes chers collègues, nous savons vos réticences sur cet article, le rapport de la commission des affaires culturelles en témoigne. C'est pourquoi nous vous proposons de le supprimer.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Compte tenu des indications données par le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales est défavorable à cet amendement.

Peut-être notre collègue Alain Dufaut souhaite-t-il ajouter un mot à ce sujet ?

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis.

M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis. Je souhaiterais formuler deux remarques à l'intention de M. Fischer.

Il est évident, mon cher collègue, que l'on ne peut pas vous laisser dire qu'un seul club de football est intéressé puisque nous avons auditionné le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, qui a précisé à l'ensemble de la commission que la possibilité pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 d'entrer en bourse était inscrite dans le programme sur lequel il avait été élu.

Les quarante présidents de clubs professionnels du pays ont voté en toute connaissance de cause ! C'est donc une volonté unanime du monde du football.

La Fédération française de football partage ce sentiment ; nous avons questionné personnellement son président, Jean-Pierre Escalettes, sur ce sujet.

Sur le fond, il est évident que si l'on n'adopte pas ce texte qui a été négocié entre le Gouvernement et la Commission européenne, la France s'expose à un recours. Celui-ci sera jugé par la Cour de justice des Communautés européennes, et il est évident que nous perdrons.

En tout état de cause, la commission des affaires culturelles est défavorable à l'amendement de suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Avant tout, je remercie Alain Dufaut pour la qualité du rapport qu'il a présenté sur cet article.

Je tiens maintenant à rappeler les éléments du contexte qui ont conduit le Gouvernement à soumettre au Parlement l'examen de cette disposition législative dans la mesure où M. Fischer a un peu travesti la vérité, notamment en ce qui concerne notre combat, qui ne date pas seulement du mois de décembre 2005, comme il l'a dit, mais qui a commencé bien avant que je ne sois ministre des sports, la plainte déposée par six clubs remontant à la fin de l'année 2001. Il s'agit d'un combat pour affirmer la vision que la France a du sport, vision qui a été traduite, je le pense, dans le compromis que nous avons obtenu avec la Commission européenne.

Monsieur le sénateur, vous m'accusez d'avoir travaillé sans informer la représentation nationale des échanges que nous avons eus avec la Commission européenne. C'est faux, puisqu'à plusieurs reprises j'ai évoqué ce sujet devant vous, et je vous ai toujours dit que j'estimais ce recours à l'épargne publique pour les sociétés sportives comme une question seconde et secondaire ! Vous avez d'ailleurs repris une partie de mes propos.

C'est une question seconde, car nous avions d'autres modifications législatives à apporter pour rendre plus compétitifs nos clubs - je pense notamment à la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel de 2004.

C'est également une question secondaire, car je reste persuadé que le recours à l'épargne publique n'intéresse qu'un très petit nombre de clubs sportifs en France, en particulier de clubs professionnels de football.

Toutefois, la législation nationale sur ce sujet doit être modifiée. En effet - à cet égard je vous rejoins, monsieur le sénateur -, un avis motivé de la Commission européenne en date du 13 décembre 2005 a enjoint la France de lever l'interdiction absolue de recourir à l'épargne publique.

La Commission européenne a en effet considéré que les règles du marché intérieur doivent s'appliquer en la matière puisqu'il n'y a pas de compétence d'appui pour les États. C'est sur ce point que nos avis divergent, monsieur le sénateur.

Vous avez fait référence au traité de Nice. Ce traité dans le domaine du sport n'a aucune portée juridique : c'est bien là que le bât blesse et que réside notre faiblesse ! Monsieur le sénateur, si vous aviez voté, lors du référendum de 2005, en faveur du nouveau traité européen, la situation serait aujourd'hui différente puisque ce traité, pour la première fois, incluait une compétence d'appui !

En conséquence, ceux qui ont appelé à voter « non » portent une lourde responsabilité quant à la situation qui nous amène aujourd'hui à présenter ce texte devant la Haute Assemblée.

M. Jean-Jacques Jégou. Oui, et pas que là-dessus !

M. Jean-François Lamour, ministre. Certes, mais c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui.

M. Guy Fischer. On en reparlera dans quelques mois !

M. Jean-François Lamour, ministre Je me suis efforcé, depuis maintenant plus de deux ans, de convaincre la Commission européenne que, si la levée de l'interdiction de recours à l'épargne publique par les sociétés sportives était inéluctable, elle devait être assortie de conditions pour la sécuriser, notamment à l'égard de l'épargnant.

En effet, comme vous l'avez rappelé, une société sportive n'est pas un objet d'investissement comme les autres. Accepter un recours à l'épargne publique non encadré serait préjudiciable à l'équilibre du sport français et dangereux tant pour l'épargnant que pour l'éthique sportive, car ce serait finalement trop lié aux résultats sportifs de l'équipe.

C'est pour ces raisons que l'article 44 de ce projet de loi, qui autorise le recours à l'épargne publique, en encadre également l'accès.

Il impose aux sociétés anonymes sportives de communiquer les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, notamment en ce qui concerne la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs.

Par ailleurs, exiger, comme vous l'avez proposé, aux sociétés d'être propriétaires d'un stade conduirait, en fait, à imposer des conditions d'accès qui seront jugées inacceptables par la Commission européenne.

En revanche, l'objectif d'acquisition d'actifs, notamment par la construction d'une enceinte sportive, est stratégique pour la compétitivité de nos clubs. La France souffre d'un retard évident dans ce domaine, et ce texte permettra de pallier cette insuffisance.

En ce qui concerne la possibilité de faire cohabiter la cotation et le régime encadré de subvention auquel M. Todeschini faisait référence, je rappelle que la loi Buffet avait déjà autorisé les sociétés anonymes sportives professionnelles, les SASP, à distribuer des bénéfices sans pour autant les exclure du régime de subvention.

Vous voyez donc que la loi n'évolue pas dans ce domaine, contrairement à ce que vous avez dit, puisqu'il était déjà possible de verser des bénéfices et de toucher des subventions !

M. Guy Fischer. C'est vrai !

M. Jean-François Lamour, ministre. Cette disposition législative répond donc à une double exigence : respecter le droit communautaire et sécuriser un recours à l'épargne publique qui ne constitue, je le rappelle, qu'un élément de l'amélioration de la compétitivité de nos clubs sportifs.

M. Dufaut craignait qu'un jour un club sportif soit externalisé au motif que ses propriétaires souhaiteraient le délocaliser. Ce lien indéfectible représenté par le numéro d'affiliation - dont je rappelle qu'il est encore détenu par l'association sportive grâce à la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel que vous avez adoptée - permet justement à l'association sportive d'imposer aux clubs professionnels de rester sur le territoire auquel ils sont liés historiquement.

Cette solution cohérente et équilibrée est soutenue par de nombreux acteurs du monde sportif, mais aussi par les maires concernés par les clubs - notamment par les clubs de football -, qui attendent cette législation.

J'ai vu, monsieur le sénateur, un de vos éminents collègues, le sénateur-maire de Lyon, dérouler le tapis rouge devant le président de l'Olympique Lyonnais et pratiquement participer au tour de table permettant à ce club de se créer des conditions favorables pour acquérir un terrain et construire.

J'ai donc bien entendu vos inquiétudes, mais je sais également quelle était votre position.

Enfin, je souhaite vous mettre en garde, monsieur Fischer : si l'amendement de suppression de cet article devait être adopté, vous aboutiriez à la situation inverse de celle que vous prétendez défendre. La non-adoption de cet article 44 entraînerait sûrement la condamnation de la France à l'échelon communautaire et aurait finalement pour conséquence de nous contraindre à autoriser un appel à l'épargne sans pouvoir y apporter de limites, contrairement à ce que ce texte de loi permet.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Sur un dossier aussi important, monsieur le ministre, vous admettrez que je puisse m'exprimer à trois reprises.

Depuis de nombreuses années, le Parlement a toujours considéré que les sociétés sportives devaient être d'un type particulier. Même en créant les sociétés anonymes sportives professionnelles, nous confirmions que les sociétés de ce type ne pouvaient faire appel à l'épargne publique.

Cependant, depuis quelques années, force est de constater que les spécificités du sport ont été mises à mal par le renforcement des relations entre le monde sportif et celui de la finance, tout particulièrement autour du football.

Certains clubs sont devenus la propriété de sociétés cotées en bourse et, depuis 2004, les investisseurs peuvent entrer dans le capital de plusieurs sociétés sportives.

Au vu des sommes qui s'échangent dans ce milieu, on peut dire qu'il y a de l'argent. Cela frôle même l'indécence dans certains cas !

Par ailleurs, M. le rapporteur pour avis note que cette interdiction d'entrée en bourse n'empêcherait pas les clubs qui le souhaiteraient de procéder à l'introduction d'une holding, regroupant les activités non sportives du club. C'est d'ailleurs ce qui avait permis à l'Olympique Lyonnais d'en faire la demande il y a quelques années.

Alors comment expliquer cette proposition gouvernementale ?

Mis à part l'obligation faites par la Commission européenne, qu'il nous était possible de contrecarrer, la seule raison est de permettre la prise en compte dans les actifs des holdings de clubs sportifs professionnels des résultats de leurs activités sportives.

En effet, sans les actifs liés aux résultats sportifs, aucun club ne dispose de la surface financière pour que sa holding prétende être en mesure d'obtenir son introduction en bourse. On sait pourtant l'aspect très aléatoire de ces résultats financiers !

Ainsi, la prétendue restriction apportée dans cet article qui ferait qu'un club devrait être propriétaire de son stade ou le devenir masque la réalité. La seule nouveauté introduite est de permettre la prise en compte des résultats sportifs pour élargir les actifs considérés en vue d'une introduction en bourse.

Quant à la construction de nouveaux stades, il nous faut également en parler.

Dans les principales villes de France, d'importants investissements ont été réalisés dans les stades à l'occasion de la Coupe du monde de football de 1998.

Les élus de ces villes doivent encore payer des emprunts qui ont servi à la rénovation des stades, et il leur faudra assumer de nouvelles dépenses d'infrastructures pour installer les nouveaux stades.

De plus, si nous adoptons cet article et s'il ne concerne pas seulement l'Olympique Lyonnais, cela signifie que de nombreux stades ne seront plus, à terme, utilisés par les équipes de football.

Que deviendront-ils ? Quelles activités abriteront-ils demain ? Qui paiera leur entretien ? Que deviendront la vie et le commerce dans les quartiers qui les environnent ?

J'attends vos réponses, monsieur le ministre, d'autant que vous avez déjà déclaré que les nouveaux stades, construits grâce à la bourse, auraient vocation à accueillir des activités commerciales, culturelles et sportives autres que le football.

Que restera-t-il alors aux gestionnaires des stades publics existants ?

Oui, monsieur le ministre, nous sommes en désaccord sur le fond avec votre démarche, et c'est d'abord pour cette raison que nous voterons en faveur de la suppression de cet article ! Mais c'est également pour tous les problèmes non résolus et pour les recommandations formulées par le rapporteur pour avis, auxquelles nous sommes sensibles. Nous sommes là dans un débat fort intéressant, qui devait avoir lieu ce soir malgré l'heure tardive.

Nous savons que nous partageons nos interrogations avec nombre de nos collègues. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que cet amendement soit mis aux voix par scrutin public.

M. Roland Muzeau. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 45 :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 225
Majorité absolue des suffrages exprimés 113
Pour l'adoption 23
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 44
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 48

Article 48

I. - Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier opérée par l'article 41 de la présente loi.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 ainsi qu'aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce respectivement par le I de l'article 15 et le I de l'article 20 de la présente loi. - (Adopté.)

Article 48
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Intitulé du projet de loi

Articles additionnels après l'article 48

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, doit être ratifiée par le Parlement avant le 19 juillet 2007 sous peine de devenir caduque. Elle met en conformité le droit de l'outre-mer avec le droit métropolitain sur des dispositions importantes relatives aux instruments financiers, à l'usure, au démarchage, aux prestations de service d'investissement, aux obligations des organismes financiers en matière de blanchiment de capitaux.

Sa ratification renforcera la protection de l'épargne outre-mer en assurant la sécurité juridique des activités financières dans les mêmes conditions qu'en métropole.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement a pour objet de ratifier une ordonnance adaptant des dispositions économiques et financières à la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Bien que cet amendement présente peu de liens avec l'objet du projet de loi,...

M. Roland Muzeau. C'est le moins que l'on puisse dire !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. ... notre commission est favorable à son adoption, en raison du caractère d'urgence qui s'attache à la ratification de cette ordonnance, qui deviendrait caduque si elle n'était pas ratifiée avant le mois de juillet 2007.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 48.

L'amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Cette ordonnance a été prise dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, sur le fondement de l'article 47 de la loi 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Elle a étendu aux collectivités précitées les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 intéressant l'appel public à l'épargne, la prévention et la répression des délits d'initiés et de manipulation des cours et le rôle de l'Autorité des marchés financiers.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à ratifier une ordonnance adaptant des dispositions économiques et financières à diverses collectivités d'outre-mer.

Cette ratification ne présente pas le même caractère d'urgence que la précédente. Toutefois, ces deux ordonnances traitant des mêmes matières, notre commission souhaite, afin d'assurer la cohérence des règles applicables dans ces territoires, qu'elles soient ratifiées ensemble.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 48.

Articles additionnels après l'article 48
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et social

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement, qui vise à modifier l'intitulé du projet de loi, est pleinement justifié par la discussion que nous venons d'avoir et par celles qui ont eu lieu précédemment.

En effet, près de la moitié des articles contenus dans ce texte relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié n'ont pas de lien avec l'intitulé du projet de loi.

Celui-ci comporte des mesures relatives au droit du travail, tendant en particulier à sécuriser les parcours professionnels, ainsi que des dispositions ayant trait à l'épargne et au financement de l'économie.

Il vise aussi à créer un chèque-transport et, ainsi que nous venons d'en discuter longuement grâce à M. Fischer, à autoriser les clubs de football professionnels à entrer en bourse.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour que nous puissions, à bon droit, obtenir que soit modifié l'intitulé de ce projet de loi, qui n'est rien d'autre qu'un DDOES, c'est-à-dire un texte portant diverses dispositions d'ordre économique et social, expression qu'a d'ailleurs employée Mme la ministre.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 238, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 135, après les mots :

Projet de loi

insérer les mots :

pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 238 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 135.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. S'il est vrai que ce projet de loi comporte des dispositions qui vont au-delà des thèmes de la participation et de l'actionnariat salarié, ces deux sujets en constituent néanmoins le noyau dur. Il serait très regrettable de ne pas en faire mention dans l'intitulé du texte.

Pour cette raison, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 135, sous réserve que soit adopté son sous-amendement n° 238.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'intitulé d'un projet de loi doit résumer le sujet principal, qui, en l'espèce, est bien le développement de la participation et de l'actionnariat.

Nous y avons consacré un long temps de réflexion. Les travaux préalables au sein du Conseil supérieur de la participation, le dialogue avec les partenaires sociaux ainsi, d'ailleurs, que les propositions formulées par les députés ont recentré le débat sur son objet, même si d'autres dispositions traitent de sujets différents, ce dont je ne disconviens pas.

C'est pourquoi je ne peux donner un avis favorable à la proposition qui nous est présentée par le groupe UC -UDF, à moins que ne soit adopté le sous-amendement n° 238.

Ce texte traite avant tout de la participation et de l'actionnariat, même si quelques dispositions à caractère social y figurent. Un vrai DDOES, c'est autre chose.

La plupart des dispositions de ce texte ont un lien avec la dimension de participation et d'information à l'intérieur de l'entreprise. Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 238, qui rétablit un équilibre et traduit bien la qualité des débats que nous avons eus tout au long de l'examen de ce texte.

J'en profite pour remercier les trois commissions du travail qu'elles ont accompli et qui a permis d'aboutir à un texte enrichi, équilibré, mieux défini et sécurisé, comme nous l'avions souhaité.

Je tiens également à remercier Mme Christine Lagarde et les services du ministère de l'économie et des finances pour le travail conjoint que nous avons pu mener et qui nous a permis de progresser sur ces sujets.

Madame la présidente, je vous remercie d'avoir assuré la présidence des débats d'une manière telle qu'ils soient particulièrement constructifs.

Enfin, j'adresse un compliment particulier à Mme Isabelle Debré pour la passion et l'engagement dont elle a fait preuve tout au long de cette discussion, dans le respect des valeurs que nous partageons.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 238.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'intitulé du projet de loi est donc ainsi rédigé.

Vote sur l'ensemble

Intitulé du projet de loi
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Même si Mme Christine Lagarde et M. Gérard Larcher se sont défendu de présenter ce projet de loi en réponse au problème de perte de pouvoir d'achat des Français, l'exposé des motifs laissait pourtant entendre le contraire.

Or, selon nous, c'est très clair, la participation salariale ou les dispositifs d'intéressement ne sont en rien une réponse satisfaisante au problème du pouvoir d'achat.

La participation et l'intéressement individualisent un peu plus encore les rémunérations, au détriment des salariés. Le plus souvent, cela se substitue tout bonnement aux augmentations de salaires.

Quant à l'actionnariat salarié, n'oublions pas qu'il ne touche qu'une infime minorité de salariés, souvent des cadres dirigeants, qui négocient de la sorte leurs rémunérations. Pour les autres, l'actionnariat salarié se résume souvent à de l'épargne forcée.

Les entreprises, en faisant miroiter à leurs employés des gains mirobolants, leur font accepter de se serrer la ceinture en matière de salaire ou de revenir sur certains de leurs acquis.

Si l'actionnariat salarié transforme le monde du travail en monde de petits boursicoteurs, au final, ce seront toujours les grandes entreprises qui s'y retrouveront.

En puisant de la sorte dans l'épargne de leurs salariés, ces entreprises se constituent des sources de financement fiables et peu exigeantes en matière de rentabilité financière.

Vous l'avez compris, pour nous, ce texte ne fera très probablement pas gagner un euro de plus aux salariés mais, de surcroît, il aboutira à déconstruire encore un peu plus les relations de travail et les négociations collectives, en particulier en matière de salaire.

Par ailleurs, ce texte est d'autant moins acceptable qu'il a surtout servi de véhicule législatif à un certain nombre de dispositions relatives au code du travail que le Gouvernement voulait probablement faire adopter rapidement avant la fin de la législature.

Un certain nombre de dispositions sans aucun rapport avec le texte - dans environ la moitié des articles - ont été introduites soit dans le texte lui-même, soit par voie d'amendement.

Et, malgré le « petit arrangement » avec l'Assemblée nationale, qui s'est en apparence, mais en apparence seulement, refusée à prendre part au jeu des « cavaliers », nous nous retrouvons finalement avec la quasi-totalité des dispositions initialement prévues, plus quelques-unes encore, comme si cela ne suffisait pas !

Ainsi, ont été votés le congé de mobilité, qui prive le salarié de la sécurité de son contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre, qui contrevient à toute la jurisprudence sur ce sujet, ou encore la non-prise en compte des salariés sous-traitants dans le décompte des effectifs des entreprises, qui réduit les droits en matière de vote et de représentation syndicale. Il en est de même pour les dérogations au temps de travail applicable dans les transports et pour l'abaissement du niveau de sanction pour les entreprises ne respectant pas l'obligation de proposer un contrat de transition professionnelle, qui passe de l'équivalent de deux mois de salaire du travailleur concerné à un seul.

Mais ce n'est pas tout : je pourrais également mentionner la suppression de la contribution Delalande, qui était réclamée de longue date par le MEDEF. Même l'indemnisation des conseillers prud'homaux, qui était pourtant décriée de toute part, a été adoptée ce soir.

En outre, je souhaite évoquer les articles 14 bis et suivants, qui ont été introduits à l'Assemblée nationale comme cavaliers, puis confirmés au Sénat. De même que les articles précédents, ces dispositifs participent de votre volonté acharnée de démanteler les droits des travailleurs.

Mine de rien, avec ces articles, vous réduisez les obligations des entreprises en matière d'information de leur personnel.

Décidément, les entreprises pourront vous remercier du travail que vous avez effectué et des centaines de millions d'euros de cadeaux fiscaux et d'exonérations de charges sociales que vous leur accordez.

Au final, le présent projet de loi est devenu un texte supplémentaire visant à mettre en pièces le code du travail, que vous aurez au moins réussi à sacrément endommager en cinq années de législature.

Vous l'avez compris, nous voterons donc sans hésiter contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste votera bien entendu contre ce projet de loi,...

M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est un tort !

M. Jean-Pierre Godefroy.... qui ne correspond en rien à notre conception de ce que doivent être les relations du travail.

Tout au long de ce débat, nous avons répété à plusieurs reprises que nous n'étions pas hostiles à la participation et à l'épargne salariale, mais que nous nous opposions aux déviations dont elle est l'objet.

Conçue originellement comme un élément de cohésion du monde du travail, à la fois par le partage des bénéfices et par le développement du dialogue social, la participation est devenue, d'une part, un substitut au salaire exonéré de cotisations sociales patronales et un mode de distribution aléatoire de suppléments de pouvoir d'achat et, d'autre part, le principal dispositif d'alimentation de l'épargne retraite.

Au fur et à mesure que les cotisations sociales sont allégées, l'encours des instruments d'épargne retraite augmente. C'est devenu un siphonage organisé de la retraite par répartition, une destruction programmée de la solidarité nationale. Nous ne pouvons pas souscrire à cette transformation d'une idée, peut-être discutable - je parle de la participation -, mais qui était au moins bien intentionnée et généreuse au départ, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Nous reviendrons d'ailleurs sur les contributions sociales dès la semaine prochaine, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, et nous l'avons souligné, ce texte est devenu un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, ou DMOS, de fin de session. C'est une sorte de « panier de la ménagère », rempli avec le MEDEF, dans lequel vous avez regroupé toutes les dispositions que vous voulez faire adopter avant la période électorale des prochains mois. Il faut le souligner, aucune de ces mesures n'améliorera d'une quelconque manière la situation des salariés.

Plusieurs dispositions sont clairement en contradiction avec la volonté de dialogue social exprimée par le Président de la République. Il est vrai que l'expression « dialogue social » peut être employée comme un effet d'annonce au niveau national sans que l'on améliore pour autant le dialogue au sein des entreprises.

Sur le plan juridique, on assiste à une démolition des éléments fondamentaux de la relation salariale. Comme il n'est pas possible de supprimer le CDI, on le vide de sa substance en faisant progressivement disparaître des procédures de licenciement et même leur motivation. Dans le même temps, les formules d'emploi précaire et de recours à la prestation de services et à la sous-traitance sont multipliées et encouragées.

Tout ce qui met le travailleur en situation d'isolement et d'insécurité, que ce soit dans la relation professionnelle ou face aux aléas de la vie tels que la maladie ou la vieillesse, est sciemment mis en oeuvre sous l'alibi de la compétition économique mondiale.

Au final, l'idée qui structure, involontairement sans doute, l'ensemble de ce projet de loi et qui transparaît dans sa rédaction est que les intérêts respectifs des actionnaires et des salariés sont devenus progressivement incompatibles.

Je dis bien « sont devenus », parce que cela n'a pas toujours été le cas, notamment lorsque le capitalisme avait des objectifs industriels. Il pouvait alors exister des convergences ; c'est d'ailleurs ce qu'exprimait l'idée de participation voulue par le général de Gaulle. Mais, nous le voyons bien, cela est désormais exclu dans le capitalisme financier que vous laissez nous dominer.

Pas plus que les autres lois que vous avez adoptées, surtout depuis l'année 2004, ce texte n'est anodin. Il est un élément supplémentaire de la déconstruction du social et d'une mutation dans le fonctionnement de la société. La dérégulation des rapports sociaux ne fait que suivre la dérégulation économique, avec les résultats « prometteurs » que l'on observe déjà s'agissant de nos concitoyens les plus modestes.

Dans ces conditions, le dialogue social que vous invoquez ne pourra être qu'un mot sans substance, un paravent insuffisant pour dissimuler le recul et l'éclatement de la condition salariée. Pourtant, il faudra le remettre au centre de notre société et lui redonner les moyens d'une nouvelle énergie.

Madame la ministre, monsieur le ministre, c'est une lourde tâche que vous imposez à ceux qui devront reconstruire ce que vous avez défait. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. François Marc. C'est vrai !

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Vous n'en serez pas étonnés, je n'aurai pas la même position que les deux orateurs précédents.

Mes chers collègues, l'idée gaulliste de participation est un projet politique toujours d'actualité et porteur d'avenir. Nous le confortons aujourd'hui et nous renforçons sa place dans notre modèle social en adoptant le projet de loi que nous propose le Gouvernement.

Parce qu'elle facilite le recyclage des profits vers la consommation des Français et l'implication des salariés dans la vie de l'entreprise, parce qu'elle contribue à l'amélioration du climat social des entreprises, la participation doit être développée, et ce au-delà des 8 millions de personnes qui sont déjà concernées.

Comme M. le ministre le rappelait, le Sénat a contribué à améliorer le présent projet de loi, notamment grâce à notre rapporteur, Mme Isabelle Debré, qui, je tiens à le souligner, a effectué un travail remarquable.

Vous le savez, parmi les principales dispositions qui ont été intégrées dans ce texte figurent la réaffirmation du caractère collectif du supplément d'intéressement et le rétablissement du plafond collectif de l'intéressement.

S'agissant du calcul de la réserve spéciale de participation, la durée de report des déficits autorisée est portée de trois ans à cinq ans.

Les personnes sans emploi pourront continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise.

Je salue également le travail effectué par le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Serge Dassault. Ce dernier est à l'origine de la décision du Sénat d'assurer une diffusion plus large de la participation, notamment au sein des petites et moyennes entreprises comprenant entre vingt et cinquante salariés, ce qui était très attendu.

Je n'oublie pas les mesures adoptées dans les titres suivants, notamment le chèque-transport et la nouvelle possibilité de faire appel public à l'épargne pour les sociétés sportives, qui a fait l'objet d'un excellent rapport pour avis de notre collègue Alain Dufaut. Ce sont des mesures nécessaires, et nous les approuvons.

Enfin, je voudrais remercier les différents ministres qui se sont succédé au banc du Gouvernement pour présenter leur texte et pour débattre en notre compagnie avec intelligence et conviction.

Comme l'a affirmé l'orateur de notre groupe, Jean-Pierre Raffarin, la participation doit devenir un chantier permanent des années à venir. Ce projet de loi constitue donc une étape utile. Il est le point de départ d'une politique que nous aurons à poursuivre tout au long de la prochaine législature. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce projet de loi avec détermination. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi s'achève l'examen du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Les débats furent particulièrement riches, nourris des propositions de beaucoup d'entre nous pour améliorer le texte présenté par le Gouvernement.

Permettez-moi de dire ma satisfaction et d'exprimer ma gratitude à l'ensemble de mes collègues pour leur engagement personnel dans ces débats.

La participation et l'actionnariat salarié sortent aujourd'hui renforcés de nos discussions. J'ai l'espoir que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les PME, et les très petites entreprises, les TPE, sauront s'approprier les dispositifs que nous avons conçus pour leur permettre d'associer encore plus leurs salariés aux résultats.

En effet, l'enjeu majeur de ce projet de loi est bien d'assurer la diffusion la plus large possible de la participation et un meilleur partage du fruit de la croissance des entreprises.

Puis-je émettre le souhait que chacun d'entre nous ait à l'esprit au moment de voter l'immense chemin parcouru depuis l'impulsion donnée par le général de Gaulle en faveur de la participation ?

Le texte que nous avons examiné, et sensiblement amélioré, parachève l'oeuvre du fondateur de la Ve République...

M. Roland Muzeau. Je croyais qu'il fallait être pour la rupture !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. ...et crée les conditions d'un dialogue renouvelé au sein de nos entreprises à l'heure de la mondialisation de l'économie.

Si notre économie s'est modernisée, c'est également le cas du management. Les relations entre le capital et le travail se sont affermies et chacun dans l'entreprise comprend bien la nécessité d'agir avec efficacité et lucidité pour progresser ensemble.

Le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié favorise l'engagement personnel et la compétitivité collective.

Et ce ne sont pas de vains mots : participation aux résultats, participation aux décisions et participation au capital sont les trois leviers sur lesquels nous avons agi pour créer les synergies indispensables et favoriser l'adhésion au processus d'innovation et de production de richesses.

Je suis convaincue que ce projet de loi permettra de conforter notre économie, nos entreprises et nos emplois.

C'est tout à l'honneur des parlementaires que nous sommes de savoir légiférer quand il le faut en tenant compte des réalités économiques et sociales.

Pour autant, il me semble indispensable de faire une pause législative sur ce sujet pour que les partenaires sociaux aient le temps de s'approprier totalement les nouvelles dispositions que nous avons adoptées.

Ce projet de loi m'apparaît équilibré ; il est également innovant, car il tient compte des nouvelles formes de coopération des entreprises, notamment à travers l'intéressement de projet.

Par ailleurs, il favorise le rachat des sociétés par les salariés, et chacun sait qu'une entreprise qui est reprise par ses collaborateurs bénéficie de l'expérience de ces derniers. C'est une chance supplémentaire de réussite. C'est donc un point très positif, d'autant que de nombreux responsables d'entreprises s'apprêtent à cesser leur activité professionnelle.

Le projet de loi ouvre également des perspectives nouvelles pour nos retraites. Grâce à la diffusion des plans d'épargne pour la retraite collectifs, les PERCO, dans les entreprises, nous complétons les avantages de notre système de retraite par répartition, lequel, nous ne pouvons l'ignorer, ne suffira pas à garantir le pouvoir d'achat des retraites dans un proche avenir. Légiférer, c'est savoir tracer une voie droite et sûre pour l'ensemble de nos concitoyens et éclairer l'avenir.

Permettez-moi enfin de remercier tous ceux qui ont contribué à la qualité, à la richesse et à la sérénité de nos débats.

Je pense d'abord à Mme la présidente, ainsi qu'à tous les présidents de séance qui se sont succédé.

Je salue ensuite les ministres, tout particulièrement Mme Christine Lagarde et M. Gérard Larcher, qui ont su faire preuve d'une disponibilité et d'un sens du dialogue exemplaires tout au long de la discussion, ainsi que leurs collaborateurs respectifs.

Je remercie également le président de la commission des affaires sociales, ainsi que le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Serge Dassault, et le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, M. Alain Dufaut, auxquels je tiens à rendre un hommage sincère et amical.

Enfin, je n'oublie pas les fonctionnaires de notre Haute Assemblée, qui ont su nous éclairer de leurs précieux conseils et qui ont permis à ce débat de se dérouler dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Permettez-moi de remercier à mon tour tous ceux qui ont participé à ces débats et, plus particulièrement, vous-même, madame la présidente, qui avez parfaitement présidé cette séance pas toujours facile.

Je remercie aussi Mme Lagarde et MM. les ministres, avec une mention spéciale pour Gérard Larcher, que j'admire, je l'avoue : il est formidable, il sait tout, il parle de tout, peut-être un peu longtemps (sourires)... mais toujours avec énergie et compétence !

Comment ne pas remercier le rapporteur au fond, Isabelle Debré, pour son superbe travail. Elle a été parfaite, coopérante ou presque (sourires)... Je n'insiste pas.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il est vrai que j'ai refusé quelques-uns de vos amendements, mon cher collègue !

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Rassurez-vous, cela s'est très bien passé ! (Nouveaux sourires.)

Je n'oublie pas non plus tous ceux de nos collègues qui nous ont accompagnés si tardivement et nous ont aidés à faire adopter nos amendements.

Je voudrais enfin remercier l'opposition : nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous discutons ! Peut-être comprendrez-vous un jour un peu mieux, chers collègues, ce qui se passe dans les entreprises... J'aimerais pouvoir vous faire admettre qu'on ne peut pas uniquement prendre en compte le pouvoir d'achat dans la gestion de l'entreprise. En tout cas, nous aurons passé deux jours complets à essayer de vous convaincre de l'intérêt conjoint des actionnaires et des salariés.

Merci à tous pour la qualité des débats. Ces deux journées ont peut-être été un peu longues, mais nous avons bien travaillé et nous avons fait un grand pas dans l'approfondissement de la participation, qui est fondamentale pour l'avenir de nos entreprises. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?....

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 46 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 202
Contre 126

Le Sénat a adopté.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. J'avais envisagé de récapituler l'ensemble des dispositions examinées au cours des deux derniers jours, mais M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, a excellemment tiré les conclusions de nos débats. Je me contenterai donc de remercier tous ceux qui ont si magnifiquement contribué à la qualité de cette discussion, avec le souci d'être exhaustive et la crainte d'en oublier quelques-uns.

Je voudrais en tout premier lieu remercier pour l'excellence de ses interventions, la rigueur de son travail, sa conviction, sa détermination et sa passion pour le texte, Mme Isabelle Debré, rapporteur au fond de la commission des affaires sociales.

Monsieur Serge Dassault, rapporteur pour avis de la commission des finances, il est impossible de ne pas vous remercier pour la pertinence de vos remarques, votre souci pédagogique, votre goût de l'économie et votre sens de la relation entre le client, le chiffre d'affaires, le profit et l'emploi.

Monsieur Alain Dufaut, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, vous nous avez convaincus par votre excellente contribution sur les aspects sportifs de ce texte, consacrée aux instruments financiers en particulier.

Je remercie enfin tous ceux qui, parmi vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont présenté des amendements et ont abondamment contribué, par leurs réflexions, à l'amélioration de ce projet de loi : Mme Procaccia, MM. Jégou, Del Picchia, Marini, Marc, Godefroy, Fischer et Muzeau.

Je ne saurais conclure sans vous remercier très vivement, madame la présidente, pour l'autorité avec laquelle vous avez animé ces débats, votre sens du temps, de la justice, de l'équilibre. J'inclus dans mes remerciements les présidents qui se sont succédé pour diriger les débats au cours de ces deux jours, ainsi que tous les sénateurs qui ont fait l'effort de siéger si tard.

Je n'oublie pas, bien sûr, le personnel du Sénat ni mes collaborateurs, ceux de Bercy mais aussi l'équipe du ministère des affaires sociales : en bonne intelligence, ils ont contribué à faire de ce travail à la fois un plaisir et un exercice éducatif.

Bref, tous ensemble, nous avons réussi à faire en sorte que ce beau texte sur la participation soit la poursuite harmonieuse des efforts entrepris depuis 1959, puis 1967 ! (Applaudissements.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je constate que nous allons nous séparer à regret. Cependant, madame la ministre, monsieur le ministre, n'avons-nous pas bien mérité de prendre quelque repos ?

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
 

11

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapá.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 68, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

12

DÉPÔT DE PROPOSITIONs DE résolution

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Michel Billout, Yves Coquelle, Mmes Michelle Demessine, Evelyne Didier, M. Gérard Le Cam, Mmes Eliane Assassi, Marie-France Beaufils, M. Robert Bret, Mme Annie David, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mme Gélita Hoarau, M. Robert Hue, Mme Hélène Luc, Mme Josiane Mathon, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite, Ivan Renar, Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Pierre Biarnès une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les causes de la panne d'électricité du 4 novembre 2006, et sur l'état de la sécurité d'approvisionnement de l'électricité en France dans le cadre des politiques européennes d'ouverture à la concurrence du secteur énergétique.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 63, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Bertrand Auban, Jean-Pierre Bel, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean-Pierre Plancade, Marc Massion, Jean-Pierre Masseret, Bernard Angels, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Jean-Pierre Demerliat, Jean-Claude Frécon, Claude Haut, François Marc, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Michel Sergent, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Josette Durrieu, MM. Jean-Noël Guérini, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Daniel Percheron, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme et Mme Dominique Voynet une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le groupe EADS et sur les raisons des retards de production et de livraison du groupe Airbus.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 66, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Roger Madec, Louis Mermaz, Mme Christiane Demontès, MM. Bernard Frimat, André Vézinhet, Richard Yung, Mme Bariza Khiari et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de traitement des dossiers de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, parents d'enfants scolarisés, dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 67, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

13

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2006 - État général des recettes - État des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission - SEC (2006).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3103 (annexe 6) et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil concernant les attributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3312 et distribué.

14

DÉPÔT D'UN RAPPORT

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur le compte rendu de l'audition publique du 5 juillet 2006 sur la compatibilité électromagnétique entre téléphonie mobile et dispositifs médicaux.

Le rapport sera imprimé sous le n° 65 et distribué.

15

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'établissement public « les Haras nationaux ».

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 64 et distribué.

16

ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 13 novembre 2006 à quinze heures et le soir :

Discussion du projet de loi (n° 51, 2006-2007) de financement de la sécurité sociale pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.

Rapport (n° 59, 2006-2007) de MM. Alain Vasselle, Dominique Leclerc, André Lardeux et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales ;

Avis (n° 60, 2006-2007) de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 10 novembre 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat sur la prise en charge de la dépendance : lundi 13 novembre 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 13 novembre 2006, à onze heures.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 467, 2005-2006) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 17 novembre 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 17 novembre 2006, à onze heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 10 novembre 2006, à deux heures vingt.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD