Article 1er
Il est rétabli, dans le livre troisième du code civil, un titre XIV intitulé : « De la fiducie », comprenant les articles 2011 à 2030 ainsi rédigés :
« TITRE XIV
« DE LA FIDUCIE
« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
« Art. 2012. - La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
« Art. 2013.- Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
« Art. 2014. - Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
« Art. 2015. - Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
« Art. 2016. - Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un protecteur chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
« Art. 2017. - Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :
« 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
« 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;
« 3° L'identité du ou des constituants ;
« 4° L'identité du ou des fiduciaires ;
« 5° L'identité du ou des bénéficiaires, ou à défaut les règles permettant leur désignation ;
« 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.
« Art. 2018. - À peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire, ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
« Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.
« La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.
« Art. 2019. - Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. 2020. - Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
« De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualité.
« Art. 2021. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au protecteur désigné en application de l'article 2016, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.
« Art. 2022. - En cas de disparition du constituant en cours d'exécution du contrat de fiducie, le fiduciaire peut demander la révision du contrat dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-7.
« Art. 2023. - Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.
« Art. 2024. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.
« Art. 2025. - Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
« En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
« Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
« Art. 2026. - Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
« Art. 2027. - Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le protecteur désigné en application de l'article 2016 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire.
« Art. 2028. - Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
« Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme ou la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
« Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuivra, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.
« Art. 2030. - Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Badinter, Mmes M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2011 du code civil, remplacer le mot :
opération
par le mot :
contrat
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Il s'agit d'un problème de terminologie et d'amélioration rédactionnelle. Plutôt que le terme d'« opération », très générique et source d'équivoque, peu souhaitable dans ce domaine, mieux vaut appeler la fiducie par sa véritable dénomination, celle de « contrat ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. En effet, M. Badinter ne nous propose pas de supprimer l'article 2012 du code civil, qui dispose que la fiducie est établie par la loi ou par contrat. Dès lors, le mot « opération » est approprié.
M. le président. Monsieur Badinter, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Robert Badinter. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 2013 du code civil, insérer un article 2013-1 ainsi rédigé :
« Art. 2013-1.- Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ».
II. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 2022 du code civil.
III. - Après les mots :
survenance du terme
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2029 du code civil :
, la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.
IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 2030 du code civil, insérer un article 2031 ainsi rédigé :
« Art. 2031. - En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. S'agissant de cet amendement, Mme le ministre apportera des précisions sur le volet fiscal. En ce qui me concerne, j'aborderai l'aspect juridique.
Nous partageons tous un objectif : introduire la fiducie dans notre droit pour offrir aux acteurs économiques un outil comparable aux trusts notamment afin d'attirer les investisseurs et d'éviter la délocalisation des opérations financières à l'étranger.
Nous sommes tous ici préoccupés de préserver les dispositions d'ordre public du droit commun. C'est la première raison pour laquelle nous voulons limiter la fiducie aux seuls constituants, personnes morales.
En outre, depuis la réforme du droit des successions, les personnes physiques disposent désormais d'outils efficaces, qui peuvent faciliter la gestion des patrimoines et l'accès au crédit.
Je rappelle aussi que nous avons créé le mandat posthume et rénové les libéralités graduelles et résiduelles dont a parlé M. le rapporteur.
Par ailleurs, l'exclusion des personnes physiques répond à un impératif de protection. Comme vous le savez, dans le cadre de la réforme des sûretés, des garanties ont été prévues en faveur des personnes physiques. Il ne faut pas qu'elles puissent être contournées par un recours à la fiducie.
S'agissant de la protection des personnes, je pense en outre tout particulièrement aux majeurs incapables et aux héritiers réservataires dont les droits doivent impérativement être respectés. Or si nous ouvrions la fiducie aux personnes physiques, ils pourraient être lésés. C'est la deuxième raison pour laquelle nous ne voulons pas d'une extension de la fiducie aux personnes physiques.
La troisième raison d'exclure les personnes physiques de la fiducie répond à un impératif fiscal. La fiducie ne saurait constituer un outil d'optimisation fiscale pour les personnes physiques. Or, je ne crois pas que la crainte de la nullité des fiducies soit suffisante pour se prémunir contre ce risque, monsieur Badinter.
Par cet amendement, le Gouvernement vous propose de tirer les conséquences civiles de la limitation de la fiducie aux personnes morales en supprimant l'article 2022 du code civil relatif à la révision judiciaire du contrat de fiducie, qui n'a plus lieu d'être, et en modifiant les articles 2029 et 2031, qui touchent à la fin de la fiducie.
L'exclusion des personnes physiques constitue un facteur d'équilibre du nouveau dispositif, auquel votre assemblée s'est montrée constamment sensible au cours de ses travaux.
C'est pourquoi je vous demande avec insistance d'adopter cet amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi d'aborder l'aspect de l'attractivité et, par ce biais, d'évoquer les questions fiscales.
Si nous nous accordons sur le fait d'exclure l'utilisation de la fiducie aux fins de transmission à titre gratuit d'un patrimoine, la question de l'utilité d'un instrument juridique pour les personnes physiques se pose bien évidemment.
Autrement dit, est-il nécessaire d'offrir aux particuliers la possibilité de créer un patrimoine d'affectation ? Cette question a été longuement évoquée dans le cadre du groupe de travail sur la fiducie, animé conjointement par les services de la Chancellerie et par ceux du ministère de l'économie et des finances, et qui a entendu de nombreux professionnels de ces matières.
Or, soit par timidité à l'égard de cet instrument, soit par crainte de le faire échouer par manque d'ambition, les professionnels eux-mêmes ne nous incitent pas à aller dans cette direction et n'ont pas mis en évidence un réel besoin en matière de gestion du patrimoine.
En termes d'attractivité, dès lors que les professionnels eux-mêmes semblent ne pas faire état de ce besoin, on peut s'interroger sur les mesures prises par le Gouvernement dans ce domaine.
Monsieur le président de la commission des lois, vous avez évoqué une mesure à laquelle nous pensons tous, qui ne sera pas mentionnée lors de ce débat. Nous avons fait quelques efforts dans le cadre de la loi de finances pour 2006, notamment avec le bouclier fiscal, qui plafonne à 60 % de l'intégralité de l'imposition la charge fiscale supportée par les personnes physiques, et le taux marginal d'imposition de 40 %. Enfin, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur les titres détenus par les salariés et par les mandataires sociaux.
L'ensemble de ces mesures, les professionnels et les personnes physiques le disent, sont de nature à améliorer l'attractivité du territoire français sans qu'il faille étendre le mécanisme de la fiducie aux personnes physiques.
M. Badinter a évoqué la nécessité d'ouvrir ce mécanisme pour améliorer l'attractivité du territoire français. Je pense à d'autres mesures qui seraient de nature à renforcer considérablement l'attractivité du territoire. Il est préférable d'intégrer dans l'arsenal juridique français la fiducie en l'état dans cette première étape pour laquelle, M. le garde des sceaux l'a dit, nous tenons le bon bout. Efforçons-nous d'aller jusqu'à terme, plutôt que de poursuivre un objectif beaucoup plus ambitieux, auquel il faudrait renoncer en cours de route.
C'est la raison pour laquelle les services de Bercy encouragent également vivement votre Haute Assemblée à suivre les recommandations du Gouvernement s'agissant de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. On a beaucoup parlé d'attractivité du territoire et du droit français, mais, demain, il faudra plutôt parler de spécificité du droit français ! Vous avez cité, madame la ministre, tous les pays qui ont introduit la fiducie dans leur droit ; si l'amendement du Gouvernement devait être adopté, la France serait le seul de ces pays...
M. Robert Badinter. Le seul, en effet !
M. Henri de Richemont, rapporteur. ...à interdire aux personnes physiques d'être constituants.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Provisoirement !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, je dois vous avouer que la commission a été quelque peu étonnée de lire dans l'objet de l'amendement puis de vous entendre dire à l'instant que le constituant personne physique serait contraire à l'ordre public.
Nous avons en effet pris soin de cadrer le dispositif et de prévoir des garde-fous. D'une part, dès lors qu'il y a transparence et neutralité fiscales, c'est le constituant qui doit payer tous les impôts et il n'y a donc pas de risque d'évasion fiscale. D'autre part, à partir du moment où on interdit toutes libéralités, il n'y a pas de risque d'atteinte à la réserve.
Il n'en reste pas moins que, pour des raisons qui sont les vôtres, vous souhaitez, madame la ministre, monsieur le garde des sceaux, écarter les personnes physiques de la fiducie. Pour notre part, nous sommes des élus du peuple proches du terrain, et nous connaissons l'adage « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ». Or j'ai bien compris, monsieur le garde des sceaux, que vous vous engagiez, si le Sénat adoptait votre amendement, à ce que l'Assemblée nationale examine la présente proposition de loi avant la fin de l'année...
M. Henri de Richemont, rapporteur. Vous confirmez cet engagement, et j'en prends acte !
Comme j'ai bien compris aussi que, si le Sénat repoussait votre amendement, la proposition de loi irait aux oubliettes et puisqu'il me paraît très utile d'introduire la fiducie dans notre droit, j'en viens finalement à penser qu'il vaut mieux voter cet amendement afin que l'Assemblée nationale examine la proposition de loi avant la fin de l'année.
Ainsi, nous disposerons d'un texte que nous pourrons élargir ensuite aux personnes physiques afin de nous doter d'un dispositif cohérent, attractif et intéressant qui évitera à notre pays d'être le mouton noir de l'Europe.
La commission avait émis un avis de sagesse, mais la sagesse peut être ou positive ou négative. J'opte pour une « sagesse positive » et je vous invite, mes chers collègues, à prendre acte de l'engagement de M. le garde des sceaux et à voter en faveur de l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. M. le rapporteur a excellemment souligné que l'exclusion des personnes physiques du recours à la fiducie constituerait une admirable exception française, puisque, système du trust ou fiducie, nous serions seuls dans ce cas ! Au regard des impératifs du marché juridique, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une originalité souhaitable.
Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit de la nécessité d'ouvrir la fiducie aux personnes physiques ou sur ce qu'en ont dit les uns et les autres, de l'auteur de la proposition de loi jusqu'au président et au rapporteur de la commission des lois, mais, avec un certain sourire, je ne peux m'empêcher de constater qu'il y maintenant des « sagesses positives » et des « sagesses négatives » et que M. le rapporteur était aujourd'hui d'humeur à passer d'une sagesse négative à une sagesse positive alors que la commission avait simplement décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nécessité fait loi !
M. Robert Badinter. Cela n'a jamais paru la meilleure des réponses, tout au moins en ce qui concerne le droit français !
Vous modifiez, monsieur le rapporteur, la position de la commission ou, plutôt, vous défendez maintenant une position personnelle en vous fondant sur la promesse faite par M. le garde des sceaux concernant le calendrier parlementaire.
M. Robert Bret. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient !
M. Robert Badinter. Je prends acte de cette promesse, mais je ne suis pas assuré, connaissant le déroulement des fins de sessions parlementaires à l'achèvement d'une législature, que la « force des choses », comme aurait dit Saint-Just, vous permette de la tenir, monsieur le garde des sceaux.
En tout état de cause, nous, membres du groupe socialiste, nous maintenons notre position, car il n'est pas concevable d'introduire la fiducie en droit français en lui retirant ce qui constitue un de ses attraits essentiels.
Avec regret, nous ne voterons par conséquent pas pour le texte qui nous est présenté... sauf si, dans sa sagesse, la Haute Assemblée rejoignait la sagesse de la proposition originelle de M. Marini et de la position initiale de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, sur le texte proposé pour l'article 2013 du code civil.
M. Robert Badinter. Je tiens à attirer l'attention sur les conséquences de la formulation retenue pour le nouvel article 2013. En effet, il s'agit d'annuler le contrat de fiducie s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire, mais il peut se trouver des situations dans lesquelles l'intention libérale ne vaut pas pour la totalité de la fiducie.
Par exemple, dans le cas où la totalité d'un portefeuille d'immeubles est mise en fiducie mais que certains revenus de la fiducie vont à un bénéficiaire, personne physique déterminée - on pense évidemment à l'entretien d'une personne handicapée -, l'intention libérale ne porte que sur une partie de la fiducie.
L'article 2003 tel qu'il est rédigé conduirait cependant à procéder à l'annulation de la totalité de la fiducie, ce qui ne me paraît pas conforme aux souhaits de ceux qui approuvent le texte et mériterait donc, monsieur le garde des sceaux, d'être modulé dans le cours des travaux parlementaires.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Badinter, Mmes M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2016 du code civil, remplacer le mot :
protecteur
par le mot :
tiers
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Mes chers collègues, vous ne trouverez ni dans la table des matières du code civil, ni dans les dictionnaires de vocabulaire juridique le mot « protecteur ».
Il serait plus simple d'utiliser le mot « tiers » et de se référer à la mission donnée à ce tiers, qui est une mission de protection. Je propose donc que nous remplacions le mot « protecteur », qui, dans certains milieux, à une très mauvaise résonance, par le mot « tiers », qui a l'avantage à la fois de renvoyer à une notion connue dans le droit et d'être d'une neutralité absolue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. M. Badinter a raison : le terme imagé « protecteur » n'a en effet rien de juridique, et la commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Sagesse pure ! (Nouveaux sourires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Badinter, Mmes M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 2017 du code civil, remplacer les mots :
quatre-vingt-dix-neuf ans
par les mots :
trente-trois ans
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans est compatible avec la continuité des personnes morales, mais il s'agit ici d'une opération complexe qu'il nous paraît souhaitable de limiter à trente-trois ans.
J'avais dans un premier temps estimé que « trente-trois ans, renouvelables deux fois » constituait une solution adaptée puisqu'elle permettait de vérifier au bout de trente-trois ans - ce qui est déjà très long - où en était la fiducie. Mais les observations au cours des discussions qui ont suivi à la commission des lois m'ont conduit à considérer qu'il valait mieux fixer une durée maximale de trente-trois ans et reconsidérer ensuite ce qu'il allait advenir, d'où la version actuelle de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Badinter, Mmes M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article 2020 du code civil, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Nul ne peut être fiduciaire s'il a été l'objet d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle de gestion de droits d'autrui, d'une mesure de faillite personnelle, s'il a violé des obligations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou s'il a subi une condamnation pénale ou une sanction professionnelle pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Une personne morale ne peut pas être partie à des contrats en qualité de fiduciaire si l'un de ses mandataires sociaux a été soumis à de telles peines.
« La violation de ces dispositions entraînera la nullité de la fiducie et une sanction pénale à l'encontre du fiduciaire. »
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Badinter, Mmes M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 2021 du code civil, remplacer le mot :
protecteur
par le mot :
tiers
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 2027 du même code.
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article 2
Le septième alinéa de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2030 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire. ». - (Adopté.)
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FISCALES
Section I
Enregistrement et publicité foncière
Article 3
I. - Le 1 de l'article 635 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2018 du code civil. ».
II. - Après l'article 668 du même code, il est inséré un article 668 bis ainsi rédigé:
« Art. 668 bis. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt. ».
III. - Le sixième alinéa de l'article 1115 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. ».
IV. - À l'article 1020 du même code, les mots : « et 1133 ter » sont remplacés par les mots : «, 1133 ter et 1133 quater ».
V. - Après l'article 1133 ter du même code, il est inséré un article 1133 quater ainsi rédigé :
« Art. 1133 quater. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 €.
« Toutefois, les dispositions de l'article 1020 ne s'appliquent pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant. ».
VI. - Après l'article 1378 sexies du même code, il est inséré un article 1378 septies ainsi rédigé :
« Art. 1378 septies. - Pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits transmis. ». - (Adopté.)