5

NOMINATION DEs MEMBRES de la COMMISSION spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes

M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.

Le délai fixé par le règlement est expiré.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes : MM. Joël Bourdin, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Yann Gaillard, Paul Girod, Jean-Jacques Jégou, François Marc, Marc Massion, Jean-Pierre Plancade et François Trucy.

6

NOMINATION DE MEMBRES d'organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires culturelles a proposé des candidatures pour trois organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame : M. Jean-François Picheral, membre du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; M. Robert Tropéano, membre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et M. Yves Dauge, membre de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

7

Demande de renvoi à la commission (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages
Article 1er

Contrôle de la validité des mariages

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au contrôle de la validité des mariages.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages
Article 2

Article 1er

Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 du code civil sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« La publication prévue au premier alinéa, ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :

« 1° À la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :

« - un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;

« - les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;

« - la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;

« - l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;

« 2° À l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.

« L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.

« L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

« L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai.

« L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai. »

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.

M. Richard Yung. Les dispositions proposées à l'article 1er sont superfétatoires, car elles sont déjà en vigueur.

En l'état actuel du droit, l'officier d'état civil ne peut en effet procéder à la publication des bans qu'après la remise, par chacun des époux, d'un certificat médical et d'un extrait d'acte de naissance.

Par ailleurs, l'article 63 du code civil a déjà été modifié par la loi du 26 novembre 2003 et par la loi du 4 avril 2006 afin d'y introduire l'obligation pour l'officier d'état civil de procéder à une éventuelle audition des futurs époux.

En outre, les officiers d'état civil demandent d'ores et déjà aux futurs époux de présenter une pièce d'identité et de communiquer un justificatif de domicile, les informations concernant leurs témoins, etc.

Le présent projet de loi n'apporte donc aucune valeur ajoutée au droit actuel.

En ce qui concerne les témoins, ils peuvent actuellement être choisis au moment même de la célébration du mariage. Ils doivent, en vertu du code civil - article 37 et 7° de l'article 76 - être majeurs.

Le projet de loi fait obligation aux futurs époux d'indiquer par avance à l'officier d'état civil l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la profession et le domicile des témoins sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère. Cette disposition est regrettable. En effet, il faut éviter que l'absence de l'un des témoins le jour du mariage ne compromette la célébration du mariage. Les maires sont souvent amenés à substituer au dernier moment un autre témoin au témoin absent.

Pour ces raisons, nous proposerons la suppression de cet article 1er.

M. le président. Je rappelle, monsieur le président de la commission, que vous avez demandé que les amendements déposés à l'article 1er et à l'article 3 ne fassent pas l'objet d'une discussion commune.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet, monsieur le président.

M. le président. Nous allons donc procéder ainsi.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung,  Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 36 est présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 26.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je souhaite compléter le propos de mon collègue Richard Yung.

Notre opposition à cet article tient très précisément aux conditions prévues pour les auditions des futurs conjoints.

La délégation de la responsabilité d'auditionner à des fonctionnaires du service de l'état civil, pratique qui existe déjà depuis longtemps, pose problème.

Les fonctionnaires ne sont pas officiers d'état civil. Leur droit à interférer dans la vie privée des citoyens par un interrogatoire sur leur projet matrimonial est des plus fragiles.

Effectuée par un fonctionnaire pour lequel aucune procédure d'assermentation n'est prévue et qui n'est pas astreint à un strict respect de la confidentialité, l'audition change de caractère juridique.

Si, de surcroît, le fonctionnaire n'a reçu aucune formation préalable et s'il n'est pas encadré dans l'exercice de cette fonction, l'audition se transforme facilement, selon les présupposés idéologiques du fonctionnaire d'état civil promu « sondeur des reins et des coeurs », en une mise en cause parfois raciste - il faut le dire, car cela se produit trop souvent ! - du bien-fondé de l'union.

La même dérive se produit dans les consulats français à l'étranger.

Que je sache, mes chers collègues, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas déléguer leurs responsabilités à un agent de police dépourvu de cette qualification ! Pourquoi en irait-il différemment pour un officier d'état civil ?

Nous nous interrogeons également sur l'obligation faite aux époux de justifier leur identité au moyen d'un document fourni par l'administration. Monsieur le ministre, le passeport étranger d'un futur conjoint en situation irrégulière - et n'ayant donc pas de pièce d'état civil délivrée par l'administration française - sera-t-il admis ?

Enfin, l'obligation d'indiquer à l'avance la date, le lieu, la profession et le domicile des témoins fait naître une interrogation.

S'agit-il seulement de faciliter la rédaction de l'acte de mariage, préalable à la célébration, ou s'agit-il également de permettre des contrôles sur des témoins qui pourraient ensuite être considérés comme les complices d'un mariage entaché de fraudes ?

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 36.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Actuellement, l'officier d'état civil ne peut procéder à la publication des bans et à la célébration du mariage que si les futurs époux lui ont remis un certificat médical datant de moins de deux mois et, éventuellement, après les avoir auditionnés.

Cette audition n'est en effet pas obligatoire. L'officier d'état civil peut simplement décider de s'entretenir avec les futurs époux s'il existe un doute quant à la réalité du consentement.

Enfin, les futurs époux doivent remettre à l'officier d'état civil leurs extraits d'acte de naissance.

Voilà donc ce que prévoit le code civil aujourd'hui. La procédure concrète de célébration du mariage est encadrée par l'instruction générale relative à l'état civil, l'IGEC, du 11 mai 1999. Il se trouve que les dispositions prévues à l'article 63 du code civil modifié par le projet de loi sont déjà prévues par l'IGEC.

En ce qui concerne la vérification de l'identité des futurs époux, l'IGEC du 11 mai 1999 est très claire : « L'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité des futurs époux. [...] En l'absence de texte exigeant la preuve de l'identité des futurs époux - ce qui est le cas aujourd'hui -, le refus par ceux-ci de fournir cette preuve n'autoriserait pas le maire à refuser la célébration du mariage ». Par conséquent, la célébration du mariage n'est pas subordonnée à la production d'une pièce justifiant l'identité des futurs époux.

Le projet de loi prévoit justement cette justification. Si je comprends bien, contrairement à ce qui est prévu aujourd'hui dans les textes, le mariage ne pourra pas avoir lieu si cette condition n'est pas remplie.

Il en est de même en ce qui concerne les témoins. L'IGEC du 11 mai 1999 précise : « Aucun texte n'impose aux époux d'indiquer par avance à l'officier de l'état civil l'identité des témoins de la cérémonie. »

Le projet de loi modifie donc également ce point et tend à obliger les futurs époux à indiquer dans leur dossier de mariage les noms, les prénoms, les dates de naissance, les professions et les domiciles des témoins.

La célébration du mariage est donc très encadrée, tant d'un point de vue législatif que d'un point de vue réglementaire.

Étant donné que le mariage est un droit constitutionnellement protégé, il doit pouvoir s'exercer librement. C'est pourquoi ni la non-justification de l'identité des futurs époux ni l'absence, par avance, des informations relatives aux témoins ne sauraient empêcher la célébration du mariage.

Par ailleurs, je m'étonne de constater que le Gouvernement donne valeur législative à des dispositions qui ne sont que d'ordre réglementaire.

Toutes ces raisons nous conduisent donc à demander la suppression de cet article 1er.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements de suppression de l'article.

Effectivement, la commission approuve le fait que les futurs époux doivent justifier de leur identité en présentant une pièce officielle délivrée par l'administration.

Actuellement, comme vous l'avez dit, en l'absence d'une justification d'identité, l'officier d'état civil ne peut pas reporter le mariage. Or nous estimons qu'une telle justification d'identité est la moindre des choses.

Nous estimons également que les précisions sur les témoins sont utiles, même si nous ne souhaitons pas que le mariage soit différé pour le cas où les témoins prévus seraient absents. Je ne pense pas d'ailleurs que telle ait été l'intention du Gouvernement. C'est pourquoi la commission a déposé un amendement afin que le mariage soit malgré tout célébré.

Enfin, nous approuvons les améliorations qui portent sur l'audition des futurs époux. Je rassure Mme Cerisier-ben Guiga : les officiers d'état civil sont soumis non seulement à une obligation de réserve mais également à une stricte obligation de secret professionnel !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Pas les fonctionnaires !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est évidemment défavorable à ces amendements puisqu'ils visent à supprimer le texte.

Le groupe socialiste et le groupe CRC expliquent au Sénat qu'il n'est pas nécessaire de remettre de l'ordre dans la situation actuelle. Actuellement, la procédure est la suivante : des officiers d'état civil publient les bans et procèdent ensuite à une audition.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous souhaitons nous que l'ordre de l'intelligence soit respecté : dans un premier temps, on doit procéder à l'audition des futurs époux pour s'assurer de leur ferme intention et ensuite seulement on publiera les bans !

La deuxième clarification indispensable à laquelle le groupe socialiste et le groupe CRC sont opposés est la présentation d'une pièce d'identité.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Alors là, on croit rêver ! Si pour se marier on ne doit pas présenter une pièce d'identité, à quoi sert la pièce d'identité ? On pourrait même ne pas demander le nom des intéressés pendant qu'on y est ! C'est totalement déraisonnable.

Enfin, mesdames, messieurs, vous vous opposez à une mesure qui témoigne pourtant d'une grande largeur d'esprit : permettre que l'on ne fasse pas obstacle, en cas de nécessité, à un changement de dernière minute des témoins. On ne peut pas être plus libéral !

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le ministre, nous n'avons dit à aucun moment que nous étions hostiles à une modification de l'ordre des procédures devant être suivies lors d'un mariage.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il faut donc conserver l'article !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Nous sommes seulement hostiles à l'ajout d'une disposition au sujet de laquelle je vous ai posé une question sans obtenir de réponse.

Je comprends très bien que, de nos jours, obligation soit faite aux époux de présenter une pièce d'identité. Dans un contexte urbain, les officiers d'état civil ne peuvent pas connaître personnellement tous les mariés. Le problème est qu'il est question d'une pièce d'identité délivrée par l'administration.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Par une autorité publique !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. S'agit-il de l'administration française exclusivement ou peut-il s'agir éventuellement d'une autre administration, pour le cas où le futur conjoint serait étranger et n'aurait pas de pièce d'identité française à présenter ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est écrit : une autorité publique !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Une autorité publique qui peut être étrangère ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mais bien sûr !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Ce n'est pas clair dans le texte.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mais si, cela y figure parfaitement bien ! C'est du français, tout le monde comprend !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Peut-être, mais on n'arrête pas de faire une différence entre les Français et les étrangers. Je souhaiterais donc que les choses soient bien précisées !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On ne fait aucune différence, madame !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 36.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Supprimer la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article.

II. Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des dispositions d'ordre réglementaire relatives à la notification du compte rendu en cas de délégation de la réalisation de l'audition.

La commission propose - je le répéterai à diverses reprises - d'avoir recours à un décret en Conseil d'État pour régler l'ensemble de ces problèmes.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung,  Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter la dernière phrase de l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 63 du code civil par les mots :

, à peine de nullité, dans un délai d'un mois

II. - Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du même texte par les mots :

, à peine de nullité, dans un délai d'un mois

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En vérité, cet amendement n'a pas été rédigé comme il aurait dû l'être. J'exposerai tout de même son objet. Si nous sommes d'accord sur le fond, la navette permettra de le corriger.

Aux termes de cet article 1er, « l'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou les entretiens séparés. » - cela concerne la métropole. « Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger - deuxième hypothèse -, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai. »

Cette formule n'est évidemment pas acceptable, car on sait bien que « sans délai » signifie éventuellement jamais !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. « Sans délai » signifie immédiatement !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On voudrait que la transmission soit immédiate, mais en l'absence de sanction, c'est comme s'il n'y avait pas de délai !

Nous souhaitons donc que soit ajouté au texte, pour les deux cas de figure, mariage célébré en France ou mariage célébré à l'étranger, que le compte rendu de l'audition est adressé «, à peine de nullité, dans un délai d'un mois ». Il faut prévoir une sanction.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est incroyable, c'est vraiment un amendement idiot !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La meilleure sanction est évidemment la nullité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement étant incompatible avec celui de la commission, celle-ci a émis un avis défavorable.

Je souligne qu'un amendement de la commission qui sera examiné ultérieurement vise à supprimer toutes les dispositions de nature réglementaire et prévoit qu'un décret en Conseil d'État énoncera les précisions nécessaires. Cela nous paraît plus respectueux de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 1.

Quant à l'amendement n°  27, j'ai du mal à le comprendre. Monsieur Dreyfus-Schmidt, aux termes du projet de loi, le compte rendu doit être transmis sans délai aux personnes qui veulent se marier. Or, dans votre amendement, vous précisez que ce compte rendu doit être transmis « dans un délai d'un mois ». Est-ce un progrès ? C'est incompréhensible ! (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.) Heureusement, cet amendement tombera si l'amendement n° 1 est adopté !

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Actuellement, le compte rendu d'audition n'est pas donné au conjoint et plusieurs mois peuvent s'écouler entre le moment où a eu lieu l'audition et celui où le compte rendu d'audition est transmis au parquet. C'est ce qui m'a été dit aussi bien dans les consulats qu'au parquet de Nantes. Je tiens donc cette information de la « bouche du cheval » !

Par conséquent, je souhaite que soient prises au sérieux ces questions de délai, car « sans délai » ne veut rien dire, alors que « dans un délai d'un mois » permet, une fois ce délai passé, d'attaquer.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis vraiment étonné de ne pas réussir à me faire comprendre de M. le garde des sceaux. C'est pourquoi je me permets d'insister.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous rédigez mal vos amendements, vous l'avez dit vous-même !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Sans délai » ne veut rien dire. En effet, en l'absence de transmission, aucune sanction n'est prévue.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut que l'obligation soit réelle. C'est pourquoi nous proposons - et je ne comprends pas qu'un juriste aussi fin que M. le garde des sceaux ne saisisse pas ce que nous voulons dire - d'assortir de nullité l'absence de transmission. Dès lors, on sera assuré que cette transmission aura bien lieu. Je ne vois pas ce que cela a d'extraordinaire.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous êtes bien plus fin juriste que moi, mais, moi, je me pose des questions bêtes : « veut-on aider les gens avec un texte de loi ou cherche-t-on à les embêter ? » Vous, vous allez les embêter ; alors que moi, je cherche à les aider. (M. Michel Dreyfus-Schmidt proteste.)

Il est dit que le consul qui a reçu les futurs époux doit transmettre le fruit de son audition sans délai. Vous discutez le sens de « sans délai » et proposez d'ajouter « à peine de nullité, dans un délai d'un mois ». Si l'on vous suivait, cela impliquerait qu'il faudrait recommencer l'audition.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Exact !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Rendrez-vous ainsi service aux gens à qui vous vous adressez ? Pour vous, la loi est-elle une abstraction ou s'adresse-t-elle à des personnes réelles ?

Votre proposition est donc incompréhensible. Vous compliquez les choses de façon extraordinaire. Il est peu probable d'ailleurs qu'au bout d'un mois il n'y ait pas transmission. En tout cas, vous n'avez pas pu entendre grand-chose de la « bouche du cheval » à ce sujet puisque ce n'est pas la pratique en vigueur ! Mais si, demain, le délai s'allongeait, on pourrait imaginer, ainsi que vous le proposez, de prévoir un butoir. Toujours est-il qu'il ne peut être question d'annuler la procédure ; dans ce cas, il faudrait procéder de nouveau à l'audition. Alors que vous êtes le premier à dire que l'on embête les gens par cette obligation d'audition, vous voudriez que l'on fasse recommencer l'audition !

Monsieur Dreyfus-Schmidt, reconnaissez honnêtement que votre amendement est mauvais !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Prévoyez un délai plus long et une sanction !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 27 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit,  Del Picchia,  Duvernois et  Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 du code civil, après les mots :

chargés de l'état civil

insérer les mots :

ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents

L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit,  Del Picchia,  Duvernois et  Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les délégataires ne peuvent exercer cette compétence qu'après avoir reçu une formation particulière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Les auditions ne sont pas systématiques puisqu'elles ne sont pas obligatoires si l'on a la preuve que les dispositions des articles 146 et 180 du code civil sont bien respectées. Quand ces auditions ont lieu, c'est qu'il y a un problème et elles doivent se dérouler dans les meilleures conditions.

Si, en France, il y a toujours une mairie à proximité de son domicile, ce n'est pas forcément le cas quand on réside à l'étranger. Les distances peuvent être considérables et il faut éviter de rendre par trop contraignante cette audition pour ceux qui devront la subir. S'il n'y a pas des consulats partout, il existe en revanche un réseau beaucoup plus dense constitué par les consulats honoraires et les chancelleries détachées. C'est pourquoi nous proposons de déléguer aux responsables de nationalité française quand ce sont des consuls honoraires et aux fonctionnaires chefs de chancellerie détachée la possibilité de procéder à ces auditions. Cela facilitera la vie de nos compatriotes en leur évitant trop de déplacements.

À l'heure actuelle, cette mission est déléguée à des fonctionnaires chargés de l'état civil qui n'ont pas toujours la formation appropriée, alors que c'est un exercice extrêmement délicat.

Imaginez que vous envisagiez de vous marier de bonne foi : subir une telle audition n'est certainement pas un exercice agréable. Pour ma part, moi qui ai épousé une étrangère, devenue française par le mariage, j'aurais refusé de subir cette audition si l'on me l'avait demandé, parce que je considère cette obligation comme scandaleuse sur le plan de la vie privée. Au demeurant, pour celui qui est obligé de se prêter à un tel exercice, il faudrait qu'il soit rendu le moins douloureux possible, notamment sur le plan financier. Les Français établis hors de France doivent en effet intégralement payer leur voyage quand ils se déplacent. Il n'y a pas de remboursement de la part de l'État, et il faut en tenir compte.

Voilà pourquoi, afin d'adoucir l'exercice, il me paraît préférable de déléguer à des fonctionnaires responsables, c'est-à-dire les chefs de chancellerie - qui ont autant de compétences que les fonctionnaires chargés de l'état civil puisqu'ils sont obligés de s'occuper de l'état civil dans le cadre de leurs fonctions - la possibilité de procéder aux auditions.

Quant aux consuls honoraires de nationalité française, ce sont en règle générale des personnes de bon sens ; ce ne sont pas des fonctionnaires, c'est vrai, mais on peut leur donner des délégations. Ils connaissent la population du pays dans lequel ils vivent et sont donc tout à fait à même de remplir cette fonction, peut-être mieux que les fonctionnaires auxquels cette tâche est traditionnellement dévolue.

Cet amendement n° 20 rectifié a donc pour objet de faciliter la vie de nos compatriotes quand ils devront se soumettre à cet exercice extrêmement délicat et parfois très difficile à supporter.

L'amendement n° 21 est la conséquence du précédent. Cet amendement, qui, je le sais très bien, monsieur le ministre, est plutôt d'ordre réglementaire que législatif - quand je dis « plutôt », c'est pour me permettre de le présenter (Sourires.) - vise à souligner que l'audition n'est pas un exercice facile. Déceler s'il y a malice, volonté de tricher, s'il s'agit de mariages simulés, de mariages blancs, de mariages forcés nécessite doigté, compétence et diplomatie. Il faut aussi avoir le sens de l'humain, le sens de la vie. Cela demande une formation particulière.

Puisque vous allez me répondre, monsieur le ministre, que ma proposition relève du domaine réglementaire, j'aimerais que vous fassiez le nécessaire pour qu'elle soit mise en oeuvre, pas uniquement auprès des services municipaux mais bien auprès du ministère des affaires étrangères. (M. le garde des sceaux opine.) Il faudrait que les personnes ayant reçu délégation dans ce cadre soient soumises aux mêmes règles que les agents des collectivités locales qui sont chargés de cette audition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur l'amendement n° 20 rectifié, la commission a émis un avis favorable.

En revanche, pour les raisons que vient d'évoquer M. Cointat lui-même, elle souhaite le retrait de l'amendement n° 21. La commission est bien évidemment sensible, sur le fond, à cette disposition. Elle estime toutefois que la compétence est réglementaire et qu'il est difficile de faire figurer une référence à un arrêté du ministre des affaires étrangères dans le code civil.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est bien entendu favorable à l'amendement n° 20 rectifié, qui prévoit la délégation aux consuls honoraires et à certaines personnes qualifiées, mais il est défavorable à l'amendement n° 21. Ainsi que M. Cointat l'a dit lui-même, la disposition qu'il contient est d'ordre réglementaire.

Le comité interministériel de contrôle de l'immigration, le CICI, réfléchit actuellement sur la formation des agents des collectivités locales mais aussi des agents consulaires. La procédure de l'audition demande bien entendu une formation, même si celle-ci peut être courte. La manière de présenter les choses afin de ne pas heurter les intéressés, la nécessité de faire preuve de finesse dans les questionnements, qui peuvent parfois apparaître comme intimes, requièrent effectivement une préparation.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote sur l'amendement n° 20 rectifié.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Les consuls honoraires sont des personnes éminemment respectables, auxquelles nous devons beaucoup. Il s'agit de bénévoles qui acceptent, dans des villes très éloignées de nos consulats - et nos consulats sont de plus en plus éloignés les uns des autres -, de rendre des services au nom de l'État français, sans pour autant avoir aucune délégation d'autorité publique.

Le malheureux consul honoraire que je rencontre un peu partout dans le monde accepte de mettre son énergie et son temps, avec l'aide d'un secrétaire qu'il rétribue lui-même, au service des Français de la zone où il exerce et au service de l'État français en fonction de ses besoins dans la zone, mais il n'a aucune délégation d'autorité publique. Il n'est nullement assermenté, qu'il soit français ou qu'il soit étranger.

Je comprends bien le désir de mes collègues de faciliter l'audition du chercheur de Los Alamos qui, parce qu'il veut épouser sa collègue uruguayenne, doit pour cela demander un certificat de capacité de mariage au consulat de Los Angeles distant de 1 000 kilomètres, sans parler de l'enseignant de Perth qui doit se rendre au consulat de Sydney, distant de 3 284 kilomètres - car c'est cela la réalité des Français de l'étranger.

Toutefois, donner à un consul honoraire, qui n'est pas assermenté, qui n'a pas de délégation d'autorité publique, le pouvoir de réaliser des auditions, c'est une façon de botter en touche afin de ne pas attaquer un texte qui est une véritable catastrophe pour tous les Français établis durablement à l'étranger et que, mes chers collègues, vous ne défendez pas sérieusement avec cet amendement. (Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je voudrais faire comprendre à tous nos collègues qu'il faut être pragmatique quand on veut régler les problèmes qui concernent nos compatriotes expatriés. Nous devons, autant que faire se peut, aligner les règles qui leur sont applicables sur le droit commun français, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, mais nous devons aussi tenir compte des spécificités locales.

Tout à l'heure, j'ai cité mon propre cas, ce que je n'aurais pas dû faire dans la mesure où la question de l'audition ne se serait pas posée et où le risque de non-consentement au mariage était nul. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) Du moins, monsieur le ministre, j'ose, à de nombreuses années de distance, l'espérer... (Sourires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'était un gage d'amour, pas un mariage blanc !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Tout mariage est suspect !

M. Christian Cointat. En tout état de cause, les cas visés seront relativement rares, du moins peut-on l'espérer, dans un grand nombre de pays. Mais, à l'évidence, dans ces cas-là, il faudrait que nos compatriotes puissent disposer sur place, ou tout au moins pas trop loin, d'une possibilité d'audition. Être obligé de faire un aller-retour entre Sydney et Perth - qui sont éloignées non pas de 3 200 kilomètres mais de presque 5 000 -, cela fait 10 000 kilomètres pour chaque futur époux, soit 20 000 kilomètres au total, ce qui représente tout de même beaucoup d'argent, beaucoup de temps.

M. Robert Del Picchia. Beaucoup d'amour ! (Sourires.)

M. Christian Cointat. Il faut donc être pragmatique.

J'ai beaucoup de respect pour les consuls honoraires, qui consacrent effectivement du temps, de l'argent au service de la France et lui sont dévoués. Mais leur dévouement peut aller encore un peu plus loin, d'autant qu'en ce domaine ils n'auront pas énormément de travail.

De plus, je souligne que ce sont souvent eux qui remettent le certificat de nationalité française et qu'à cette occasion ils organisent une petite cérémonie. Ils peuvent donc parfaitement procéder à ces auditions, pour lesquelles on les formera. En tant que consuls honoraires de nationalité française, ils ne seront pas systématiquement délégués. Une délégation sera donc nécessaire, puis une formation. Il y aura donc un choix et une garantie.

Nous avons tout intérêt à mettre en oeuvre cette disposition, parce que l'audition, il faut le reconnaître, est parfois indispensable quand il y a un doute, ne serait-ce que pour protéger l'un ou l'autre des futurs époux. Il est donc de l'intérêt de tous d'être pragmatique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung,  Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article 63 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu de l'audition réalisée, en France, par l'officier d'état civil ou par le fonctionnaire de l'état civil délégué par lui ou, à l'étranger, par l'autorité diplomatique ou consulaire ou le fonctionnaire de l'état civil délégué par lui est transmise dans un délai d'un mois, à peine de nullité, aux futurs époux. »

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Cet amendement vise à résoudre une difficulté rencontrée en pratique : les futurs époux qui ont été auditionnés n'ont pas toujours accès aux comptes rendus de ces auditions.

En effet, lorsque ces documents sont transmis au parquet de Nantes, ils ne portent ni mention d'une prise de connaissance par les intéressés ni signature.

Dans ces conditions, le droit pour tout citoyen de consulter les documents administratifs ou professionnels le concernant, droit qui a été obtenu difficilement au cours des trente dernières années, n'est pas respecté s'agissant des comptes rendus des auditions préalables à un mariage. Il y va pourtant du droit pour les personnes d'organiser leur défense.

Si le présent amendement était adopté, la transparence qui serait ainsi instituée contraindrait les agents, dont la formation et les délégations de pouvoir sont au demeurant insuffisantes, à plus de rigueur dans la rédaction des comptes rendus.

En outre, la procédure serait plus efficace. En effet, c'est parce que certains comptes rendus sont empreints de subjectivité et mal rédigés que le procureur de Nantes ne prononce pas d'assignation ou est débouté par le tribunal de grande instance.

Par conséquent, l'obligation que les comptes rendus d'auditions soient lus et signés par les personnes concernées renforcerait la rigueur et l'efficacité du dispositif.

Cet amendement a donc pour objet d'améliorer la rédaction qui nous est proposée pour l'article 63 du code civil.

Permettez-moi également d'évoquer brièvement l'amendement n° 29. Certes, celui-ci, tout comme l'amendement similaire déposé par M. Cointat, n'a plus d'objet. Toutefois, je tenais à apporter quelques précisions.

Les fonctionnaires qui ont la responsabilité de mener les entretiens préalables au mariage ne bénéficient pas d'une formation adaptée à de telles fonctions et sont souvent extrêmement demandeurs en la matière.

En effet, dans la mesure où il est difficile de distinguer l'existence d'une fraude à l'intention matrimoniale, ces agents ressentent un certain malaise à l'idée de devoir faire intrusion dans l'intimité des gens. Ils aimeraient donc à tout le moins pouvoir bénéficier d'une formation appropriée, afin d'être en mesure de s'acquitter convenablement de leur mission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 28 ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Permettez-moi d'émettre deux observations.

D'une part, lorsque le mariage est célébré en France, les comptes rendus d'auditions sont signés par chacun des futurs époux.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Pas dans les consulats !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. D'autre part, le dispositif que cet amendement tend à instituer est très proche de celui de l'amendement n° 27, que nous avons déjà évoqué.

L'avis de la commission sera donc identique. Dans la mesure où de telles dispositions sont de nature réglementaire, il est préférable de les faire figurer dans un décret en Conseil d'État.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'aimerais en appeler à votre bon sens, madame Cerisier-ben Guiga.

Lorsque l'officier d'état civil ou le fonctionnaire qui a réalisé les auditions émet un avis favorable, il est inutile d'alourdir la procédure et de créer des coûts supplémentaires en adressant un rapport aux intéressés. C'est une simple question de bon sens, madame Cerisier-ben Guiga.

En revanche, lorsque l'avis de l'agent est défavorable, les personnes concernées reçoivent obligatoirement un document.

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Maintenez-vous l'amendement n° 28, madame Cerisier-ben Guiga ?

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung,  Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article 63 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires titulaires du service de l'état civil à qui peuvent être délégué par l'officier d'état civil en France ou par l'autorité diplomatique ou consulaire à l'étranger la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés des futurs époux, reçoivent une formation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 2, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Après l'article 74 du code civil, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :

"Art. 74-1.- Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins déclarés en application de l'article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux". 

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à éviter qu'un maire ne puisse se croire en droit contraint de refuser de célébrer un mariage au seul motif que les témoins présents lors de la cérémonie ne sont pas ceux indiqués préalablement à la publication des bans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L'article 70 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 70. - La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat. »

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l'article.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 2 tend à instituer l'obligation pour les futurs époux de remettre à l'officier d'état civil la copie intégrale, et non plus l'extrait, de leur acte de naissance.

Comme vous le savez, exiger la copie intégrale de l'acte de naissance pose des problèmes.

En effet, dans le cadre de la délivrance des nouveaux passeports biométriques, de nombreuses personnes ont pu découvrir des secrets de famille, par exemple qu'elles avaient été adoptées.

Il est donc fréquent, voire systématique, que les mairies prennent d'infinies précautions avant de remettre un tel document à leurs administrés.

Malheureusement, ces précautions, qui aboutissent le plus souvent à la saisine du parquet, ont fini par engendrer des lenteurs et des tracasseries administratives qui sont tout à fait préjudiciables pour les personnes en attente de leur passeport.

Pourtant, une telle prudence est nécessaire lorsqu'il n'est pas certain que les individus concernés soient au courant de leurs origines.

Nous sommes donc confrontés à un véritable imbroglio juridique - la copie intégrale de l'acte de naissance est obligatoire pour les passeports biométriques, mais sa délivrance arrive très, voire trop, tardivement -, ainsi qu'à un problème humain, puisque des personnes peuvent se voir révéler des secrets de famille concernant leurs origines.

Bien évidemment, nous ne souhaitons pas qu'une telle situation perdure ni qu'elle soit aggravée par l'obligation de faire figurer une copie intégrale de l'acte de naissance dans le dossier de mariage.

Jusqu'à présent, un simple extrait d'acte de naissance suffisait. Pourquoi ne pas s'en tenir à cette règle ?

Le Gouvernement ne sait d'ailleurs pas comment résoudre ce problème s'agissant des passeports biométriques. Il semble donc pour le moins hasardeux de prévoir les mêmes dispositions pour les formalités à remplir avant le mariage.

Il serait peut-être utile de connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La question de la copie intégrale de l'acte de naissance constitue un véritable sujet et nécessitera, me semble-t-il, la recherche de formules adaptées.

En effet, une telle obligation est susceptible d'entraîner pour certaines personnes la connaissance brutale de leur filiation ou de leur absence de filiation. Il faut donc faire preuve de prudence.

Nous sommes parfois confrontés à des demandes de copie intégrale d'acte de naissance de la part de personnes dont nous ne sommes pas certains qu'elles soient parfaitement informées de leur situation et de leur filiation. À mon sens, il y a donc une réflexion à mener sur ce sujet.

En effet, jusqu'à présent, la copie intégrale de l'acte de naissance pouvait être transmise entre les administrations et elle n'était pas communiquée aux personnes concernées. Si ces dernières devaient désormais avoir accès à ce document, cela pourrait effectivement susciter des difficultés.

Au demeurant, la chancellerie est consciente de ce problème et je suis certain qu'elle apportera bientôt une réponse satisfaisante à ces interrogations légitimes.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Effectivement, nous travaillons sur ce dossier et nous y apporterons une réponse ...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... à l'issue de la réflexion que nous menons actuellement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Autant dire que ce n'est pas pour tout de suite !

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article additionnel après l'article 3

Article 3

Après le chapitre II du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Du mariage des Français à l'étranger

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 171-1. - Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre Français et étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que les ou le Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.

« Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

« Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

« Section 2

« Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

« Art. 171-2. - Lorsqu'il est célébré à l'étranger par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, des prescriptions prévues à l'article 63.

« Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.

« Art. 171-3. - À la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.

« Le compte rendu de l'audition est adressé, sans délai, à l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré.

« Art. 171-4. - Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

« Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée, qu'il s'oppose à cette célébration.

« L'acte d'opposition est signifié aux futurs époux lorsqu'ils résident en France ou leur est notifié par tout moyen par l'autorité diplomatique ou consulaire mentionnée à l'alinéa précédent, s'ils résident à l'étranger.

« La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.

« Section 3

« De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

« Art. 171-5. - Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré à l'étranger par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.

« Les futurs époux sont informés des règles prévues à l'alinéa précédent à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

« La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

« Art. 171-6. - Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.

« Art. 171-7. - Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription doit être précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire.

« À la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage a été célébré, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil.

« Le compte rendu de l'audition est adressé, sans délai, à l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription.

« Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

« S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

« Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

« Art. 171-8. - Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que l'acte de mariage étranger a été dressé dans les formes de la loi locale, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.

« Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription.

« À la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage a été célébré, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil.

« Le compte rendu de l'audition est adressé, sans délai, à l'autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

« Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.

« Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184. »

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, sur l'article.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. L'article 3 est le coeur du présent projet de loi.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout à fait !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Or, en le lisant, j'ai été frappée par le caractère répétitif des contrôles sur la validité des mariages célébrés à l'étranger et par l'irréalisme des mesures adoptées et des procédures judiciaires à mettre en oeuvre.

En l'occurrence, monsieur le garde des sceaux, monsieur Cointat, le pragmatisme et le réalisme sont, je le crois, de mon côté, et non du côté du projet de loi. (Murmures ironiques sur les travées de l'UMP.)

Cet article tend à instituer un contrôle a priori, dans un souci de parallélisme avec les dispositions qui sont applicables en France.

Or le problème est que nous sommes à l'étranger, et non en France.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais il s'agit toujours d'un mariage ! Cela ne change rien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Bonne réponse, monsieur le président de la commission ! (Sourires.)

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Dès lors, l'obligation de demander un certificat de capacité à mariage qui n'est plus seulement de nature juridique, mais qui tend à certifier la réalité de l'intention matrimoniale, se heurte à l'impossibilité d'informer les Français dispersés dans le monde entier de cette nouvelle règle.

Ainsi, en Allemagne, où vivent entre 200 000 et 300 000 Français, il ne reste plus que trois consulats. Imaginez le cas d'un Français qui habiterait à Osnabrück - c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'Angevins, puisqu'il existe un jumelage entre cette ville et la ville d'Angers -, c'est-à-dire à 424 kilomètres du consulat de Berlin. Si cette personne souhaite épouser une Néerlandaise résidant à proximité - Osnabrück se situe près de la frontière avec les Pays-Bas -, comment pourra-t-elle savoir qu'elle doit demander un certificat de capacité à mariage au consulat de Berlin ?

Il faudra des années pour que des Français établis de longue date hors de France et bien insérés dans leur pays d'accueil, qui ne comprendront rien à ce qui leur sera demandé, assimilent cette nouvelle obligation. Dans ces conditions, le parallélisme des pratiques et des formes que tend à instituer la règle du certificat de capacité à mariage ne tient pas du tout compte de la réalité de l'expatriation ni de la dispersion des personnes concernées.

Il est un autre élément dont je suis certaine : dans la ville de Fès, par exemple, où il y a de multiples officines autour du consulat pour aider les personnes dans la demande d'un visa ou d'un document administratif, le certificat de capacité à mariage sera sollicité dans les formes, que l'intention matrimoniale soit réelle ou non !

Ainsi, les Français de bonne foi qui ne seront pas au courant de ce nouveau dispositif rencontreront des problèmes, tandis que des personnes moins honnêtes - le consulat de Fès est celui où l'on constate le plus de cas litigieux - sauront parfaitement se mettre en règle.

J'attire également votre attention sur la multiplication des auditions. Ce ne sont non plus quelques milliers d'auditions, mais des dizaines de milliers, qui devront être réalisées. De ce point de vue, il me semble indispensable d'adopter l'amendement tendant à permettre aux consuls de ne pas systématiquement procéder à une audition quand il n'y a pas eu de certificat de capacité à mariage. Dans le cas contraire, il leur serait impossible de mener à bien leur mission.

Je voudrais également insister sur les délais, qui sont à la fois trop courts pour que la justice puisse enquêter et statuer et trop longs pour les couples auxquels ils interdisent trop longtemps de mener une vie commune.

Permettez-moi de mentionner quelques exemples.

Le parquet dispose de deux mois pour décider si un refus de certificat de capacité à mariage est justifié ou non. Or, lorsqu'un des conjoints réside à des milliers de kilomètres, est-il réellement possible de mener une enquête en deux mois ? Le parquet ne statuera pas dans les délais et les certificats seront délivrés par défaut. Autrement dit, ce certificat de capacité à mariage n'aura fait que retarder le mariage sans y mettre d'obstacles, même si le défaut d'intention matrimoniale est finalement avéré.

Il en est de même du délai de six mois dont dispose le procureur pour se prononcer sur une transcription ou sur une annulation et du délai d'un mois qu'a le TGI pour statuer.

De tels dispositifs sont adaptés pour une justice villageoise, mais pas pour une justice internationale ! Les délais et les procédures sont totalement inadaptés.

Or ces délais cumulés, à la fois trop longs pour les couples et trop courts pour que les procédures soient correctement réalisées, exposent les pouvoirs publics à des recours judiciaires d'époux abusivement séparés pendant plusieurs années. En effet, si la réalité de l'intention matrimoniale est reconnue au bout de toutes ces années, les personnes concernées seront en droit d'attaquer l'État français et de réclamer des dommages et intérêts.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 30 est présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung,  Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 37 est présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 30.

M. Richard Yung. Je ne reprendrai pas l'ensemble des arguments qui ont été excellemment développés par ma collègue Mme Cerisier-ben Guiga. Je souhaite simplement apporter une précision.

L'obligation pour tout Français désirant se marier à l'étranger devant une autorité étrangère d'obtenir préalablement un certificat de capacité à mariage existe déjà : elle est instituée par l'article 10 du décret du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. Pourquoi ne pas l'appliquer ? Pourquoi légiférer à nouveau sur une procédure qui ne fonctionne pas ? Nous pensons donc que cet article est inutile et superfétatoire.

Les formalités qui seront exigées lorsqu'un citoyen français désirera se marier devant une autorité étrangère vont créer un ensemble flottant de jeunes Français qui se seront mariés légalement devant les autorités des pays de l'Union européenne, entre autres, mais qui, n'ayant pas accompli les démarches requises, auront les plus grandes difficultés à faire transcrire leur mariage sur les registres de l'état civil français. Au bout d'un certain temps, il faudra bien en prendre acte et annuler cette mesure.

Je ne reviens pas sur la question des moyens accordés aux consulats et aux chancelleries : nous savons que, en l'état actuel des choses, ces services sont hors d'état d'assumer de nouvelles compétences. Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 37.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 3 crée un nouveau chapitre dans le code civil, qui remplace les anciens articles 170 et 170-1, reprenant leurs dispositions tout en les durcissant.

Quelques remarques peuvent être dès à présent formulées.

Les nouvelles dispositions prévues par l'article 3 viennent modifier celles qui ont été adoptées dans la loi du 4 avril 2006. Pourtant, aucun bilan n'a été tiré de l'application de ces mesures récentes, ce qui est surprenant et prouve un manque de sérieux témoignant d'un certain mépris du travail parlementaire. Cette seule raison justifierait la suppression de cet article.

Les obstacles que devront désormais franchir les futurs époux sont multipliés ainsi que les nombreux délais qu'ils devront respecter avant de pouvoir se marier ou de voir leur mariage retranscrit sur les registres d'état civil. L'ensemble de ce dispositif représente un véritable parcours du combattant pour les Français souhaitant se marier avec un étranger ; ceux-ci seront en outre plongés dans l'insécurité juridique, leur union pouvant être remise en cause à tout moment, ce qui n'est guère tolérable. N'oublions pas qu'ils seront aussi soumis aux nouvelles obligations de l'article 63 du code civil tel qu'il vient d'être modifié.

Dans ces conditions, comment ne pas considérer que ce nouvel arsenal juridique présenté par le Gouvernement n'est pas destiné à empêcher le mariage entre un Français et un étranger ? La question est posée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ces deux amendements touchent à l'article 3, qui constitue le coeur de ce projet de loi. Il va de soi qu'adopter ces amendements reviendrait à demander une nouvelle fois qu'on ne délibère pas sur ce texte. La commission ne saurait y être favorable.

Notre collègue Richard Yung s'est interrogé sur le point de savoir pourquoi on reparlerait d'un certificat de capacité à mariage puisque son existence est prévue par décret depuis 1946. Je pense que cette circonstance n'interdit nullement que ce certificat soit désormais prévu par la loi et que le fait de ne pas en disposer emporte des conséquences qui interviendront au niveau de la transcription.

Quant au fait qu'une série de textes récents traitent déjà de problèmes relativement proches- la loi du 24 août 1993, la loi du 26 novembre 2003, les lois des 4 avril et 24 juillet 2006 - j'y vois une complémentarité et non une opposition. Ce n'est pas faire insulte à la représentation parlementaire que de lui demander parfois de préciser sur certains points les positions qu'elle a adoptées.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est reconnaître que ces lois ont été mal préparées !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il ne s'agit pas de savoir si on insulte ou non le Parlement. Pourquoi légiférons-nous à nouveau ? Parce que nous nous sommes aperçus qu'il fallait perfectionner le texte actuel.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il a été modifié en 2006 !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous présentons un dispositif de contrôle de la validité des mariages contractés à l'étranger. C'est un dispositif global et cohérent de prévention des mariages frauduleux. Bien entendu, je le répète au cas où il y aurait des doutes, il ne s'agit absolument pas de porter atteinte à la liberté du mariage. Qui pourrait l'imaginer, ne serait-ce qu'un court instant ?

Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Josiane Mathon-Poinat. Qui pourrait l'imaginer, en effet ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Quant à la charge de travail des consulats, elle est certes importante, mais le Gouvernement s'est engagé à affecter les moyens nécessaires à l'application de cette réforme.

M. Richard Yung. Paroles !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis donc totalement opposé à la suppression de l'article 3.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Le personnel du ministère des affaires étrangères a diminué de 10 % au cours des cinq dernières années et le projet de loi de finances pour 2007 prévoit la suppression de 70 postes équivalents temps plein, pour l'essentiel dans les consulats. Voilà les moyens supplémentaires qui seront mis à la disposition des consulats pour surveiller les mariages...

M. Richard Yung. Ils s'occupent tous des visas !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. En outre, effectivement, les personnels des consulats sont de plus en plus affectés au service des visas, au détriment de toutes les autres fonctions consulaires.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ils travailleront deux fois plus !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 37.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Béteille et Cambon, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 171-2 dans le code civil, supprimer les mots :

à l'étranger

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Il n'a pas échappé à mon collègue Laurent Béteille qu'on ajoutait une précision inutile en écrivant « lorsqu'il est célébré à l'étranger par une autorité étrangère ». Cet amendement vise donc à supprimer les mots « à l'étranger ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-2 du code civil, remplacer les mots :

dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré

par les mots :

compétente au regard du lieu de célébration du mariage

II. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-3 du code civil, remplacer les mots :

dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré

par les mots :

compétente au regard du lieu de célébration du mariage

III. Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-5 du code civil, remplacer les mots :  

dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage 

par les mots :

compétente au regard du lieu de célébration du mariage

IV. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-7 du code civil, remplacer les mots :

dans le ressort de laquelle le mariage  a été célébré

par les mots :

compétente au regard du lieu de célébration du mariage

V. Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, remplacer les mots :

dans le ressort de laquelle le mariage  a été célébré

par les mots :

compétente au regard du lieu de célébration du mariage

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

La notion de ressort, pour désigner la zone de compétence géographique de l'autorité diplomatique ou consulaire, est susceptible de créer des difficultés d'interprétation lorsqu'un poste est compétent pour plusieurs pays. Nous proposons donc, à cinq reprises, de lui préférer la notion d'autorité « compétente au regard du lieu de célébration du mariage ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa  du texte proposé par cet article pour l'article 171-3 du code civil.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des dispositions de caractère réglementaire relatives à la notification du compte rendu en cas de délégation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung, Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-3 du code civil, par les mots :

, ainsi qu'aux futurs époux

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung, Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-4 du code civil, après les mots :

l'autorité diplomatique ou consulaire saisit

insérer les mots :

dans un délai d'un mois, à partir de la date de l'audition, à peine de nullité,

Cet amendement n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-4 du code civil, avant les mots :

le procureur de la République compétent

insérer les mots :

sans délai

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à obliger l'autorité diplomatique ou consulaire à saisir, en cas de doute, le procureur de la République de Nantes « sans délai », afin d'éviter tout retard arbitraire. L'article 170-1, abrogé par le présent projet de loi, prévoit dans sa rédaction actuelle une saisine immédiate.

Un amendement ultérieur introduira en outre, par coordination, une telle obligation pour les mariages célébrés en France. Actuellement, seule une circulaire préconise de le faire « le plus rapidement possible ». La commission est consciente du caractère peu juridique de l'expression « sans délai », mais elle pense cependant que son sens, en français, est relativement précis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-4 du code civil, après les mots :

est envisagée

insérer les mots :

et aux intéressés 

II. Supprimer le troisième alinéa du même texte.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des dispositions de caractère réglementaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le texte n'en sera que plus efficace !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Béteille et Cambon, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 171-5 dans le code civil, supprimer (à deux reprises) les mots :

à l'étranger

et supprimer le mot :

valablement

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Cet amendement a un double objet.

Tout d'abord, et il s'inscrit en cela dans un esprit identique à celui de l'amendement n° 40 rectifié, il tend à faire disparaître les termes « à l'étranger » lorsqu'il est déjà précisé que le mariage est « célébré par une autorité étrangère ».

Ensuite, il vise à faire disparaître l'adverbe « valablement » puisque, à partir du moment où un mariage est célébré devant une autorité étrangère, il est valable de fait.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président, je demande le retrait de cet amendement pour les raisons suivantes.

Comme l'amendement n° 40 rectifié, cet amendement vise tout d'abord à alléger le texte en supprimant la précision selon laquelle l'article 171-5 du code civil est applicable au mariage conclu par un Français « à l'étranger ». Je n'y verrais que des avantages, dès lors que les dispositions en cause figurent dans une section 3 intitulée : « De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère ».

En revanche, la deuxième partie de l'amendement, qui tend à supprimer la précision selon laquelle en l'absence de transcription, seul le mariage d'un Français « valablement » célébré à l'étranger produit des effets civils à l'égard des époux et des enfants, pose un problème.

En effet, au regard des règles du droit international privé, seul le mariage « valablement » célébré à l'étranger est susceptible de produire des effets en France. Il s'agit donc d'une précision tout à fait essentielle. À défaut, un mariage célébré par une autorité étrangère incompétente au regard de la loi locale pourrait produire des effets, ce qui, évidemment, n'est pas souhaitable.

C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je souhaite que vous retiriez votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je voudrais simplement suggérer à mon collègue de rectifier son amendement en supprimant sa deuxième partie. De cette façon, je crois que chacun aurait satisfaction.

M. le président. Monsieur Cambon, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Christian Cambon. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. Béteille et Cambon, et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 171-5 dans le code civil, supprimer (à deux reprises) les mots :

à l'étranger

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 171-7 du code civil, remplacer les mots :

doit être

par le mot :

est  

II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

"Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux."

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous avons déjà parlé à diverses reprises, y compris lors de la discussion générale, de cet amendement important qui tend à prévoir un assouplissement s'agissant de la réalisation de l'audition des époux lorsque ceux-ci se sont mariés devant une autorité étrangère, sans solliciter préalablement de certificat de capacité à mariage.

Certes, ils n'ont pas respecté les formalités préalables, dont l'audition, et il est normal de leur appliquer ces obligations a posteriori. Mais il ne paraît pas raisonnable de prévoir que l'audition soit obligatoire en l'absence de tout doute sur la réalité du consentement, alors qu'une telle exception est prévue pour les mariages célébrés en France. Beaucoup de personnes, en effet, peuvent se marier sans ce certificat, par pure méconnaissance de cette obligation et non par volonté de fraude.

Néanmoins, l'autorité diplomatique ou consulaire devrait alors motiver sa décision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je comprends très bien le souci de la commission des lois. On peut imaginer, en effet, qu'un consul recevant à sa table, de manière habituelle, des personnes qui s'épousent un beau jour, puisse estimer qu'elles n'auront pas besoin de subir une audition. C'est ce que vous voulez dire, monsieur le rapporteur. Votre amendement évitera effectivement une formalité lourde dans les cas où elle est inutile, mais avouez que ceux-ci seront rares.

Vous avez cependant raison de prévoir cette hypothèse, c'est pourquoi j'émets un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Nous voterons l'amendement de la commission. L'application de cette disposition ne sera pas si rare que le prétend M. le garde des sceaux : des milliers de mariages ne poseront pas le moindre problème à un consul un tant soit peu sagace. Il est vrai que cette disposition risque d'introduire une certaine dose d'arbitraire, mais je souhaite faire confiance aux consuls et à leurs adjoints.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comme il s'agit d'une transcription a posteriori, dans beaucoup de cas elle sera évidente. Imaginez, par exemple, un couple marié depuis dix ans et ayant quatre enfants qui demanderait la transcription de son mariage : il n'y aura pas besoin d'enquête...

Manifestement, dans de nombreuses situations l'enquête ne sera pas nécessaire. Il faut prévoir la possibilité de procéder à l'audition en cas de besoin, vous avez raison, monsieur le garde des sceaux, mais quand l'audition est manifestement inutile, elle ne doit pas avoir lieu. En commission, nos collègues avaient été extrêmement sensibles à cet aspect des choses.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le garde des sceaux, il s'agit, pour nous Français établis hors de France, d'un amendement extrêmement important, qui permettra précisément de sortir du tableau extrêmement noir qu'a brossé tout à l'heure Mme Cerisier-ben Guiga.

En effet, nous comptons parmi nous beaucoup de binationaux, qui observent les lois du pays dans lequel ils résident et dont ils ont la nationalité quand ils se marient, mais ne pensent pas forcément à se conformer à la lettre à la législation française, dont ils ignorent d'ailleurs souvent les arcanes. Il y aura donc un grand nombre de cas où des citoyens français binationaux, de bonne foi, voulant garder des attaches avec la France, se rendront compte qu'ils n'ont pas respecté les normes fixées, en matière de mariage, par la loi que nous allons voter.

Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas créer une « audition sanction » et de n'entendre les époux que lorsque c'est nécessaire. Cet amendement revêt donc une importance majeure, et son adoption rendra crédible le dispositif de l'article 3.

À cet instant, je voudrais lancer un appel au Gouvernement. En effet, la situation des Français établis hors de France n'est pas aussi facile à appréhender que l'on veut bien le croire à l'intérieur des limites du boulevard périphérique parisien. La réalité est beaucoup plus complexe, et je donnerai un exemple qui montrera les difficultés, parfois insoupçonnées, qui peuvent exister.

Je connais plusieurs cas de Français ayant longtemps vécu en Amérique du Nord, qui se sont mariés avec un ressortissant américain, avant d'être mutés en France. Ils se sont alors renseignés sur les conditions à remplir pour que leur conjoint puisse les suivre dans notre pays. Or s'il suffisait encore, avant l'été, d'un visa de tourisme valable trois mois, la situation devant ensuite être réglée en prenant l'attache de la préfecture du lieu de résidence, la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration prévoit désormais qu'un visa de long séjour est nécessaire. Par conséquent, certaines personnes, qui s'étaient informées au mois de juin des dispositions en vigueur, se trouvent maintenant en France et s'affolent parce que le visa de court séjour de leur conjoint arrive à expiration ! On leur dit maintenant que ce denier doit retourner dans son pays d'origine, accomplir seize heures de vol aller-retour - qui paiera les billets ? -, afin de se faire délivrer un visa de long séjour !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Christian Cointat. Ce sont des cas que nous rencontrons tous les jours !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Vous avez raison !

M. Christian Cointat. C'est pourquoi je lance un appel au Gouvernement. Votre démarche est positive, monsieur le garde des sceaux : les problèmes que vous cherchez à régler sont réels.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ils sont concrets !

M. Christian Cointat. Cependant, la réalité que nous vivons, nous Français établis hors de France, n'est pas toujours bien comprise à Paris, où elle peut sembler abstraite. Par conséquent, n'hésitez pas, quand vous abordez ces questions sensibles, à consulter les sénateurs représentant les Français établis hors de France, toutes tendances politiques confondues. En effet, même si je trouve parfois que l'on tient des propos quelque peu excessifs sur les travées de l'opposition, tout ce qui a été dit à gauche n'était pas sans fondement, il faut en être conscient.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mais vous votez tous les textes qu'on vous présente !

M. Christian Cointat. De telles consultations permettraient peut-être d'éviter des dérapages que nous-mêmes n'avions pas prévus en votant les lois et que nous sommes maintenant obligés d'essayer de réparer au cas par cas.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Que ne l'avez-vous dit avant !

M. Christian Cointat. Ce point est important et sensible. Bien entendu, je voterai l'amendement n° 7 rectifié, puisqu'il tend à maintenir ouverte une porte que nous ne voulions pas voir refermer ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit,  Del Picchia,  Duvernois et  Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-7 du code civil par les mots :

ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement de coordination est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-7 du code civil.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à la suppression de dispositions réglementaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-7 du code civil, après le mot :

mariage

insérer les mots :

célébré devant une autorité étrangère

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, remplacer les mots :

l'acte de mariage étranger a été dressé dans les formes de la loi locale

par les mots :

le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit, là aussi, d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit,  Del Picchia,  Duvernois et  Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, après les mots :

à moins que des éléments nouveaux

insérer les mots :

fondés sur des indices sérieux

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement tend à reprendre des dispositions qui figurent d'ailleurs à d'autres articles du projet de loi. Il a donc pour objet d'assurer une coordination.

Si des éléments nouveaux amènent à soupçonner l'irrégularité d'un mariage au regard des conditions fixées par la loi française, ils doivent reposer sur des bases solides, d'autant qu'il s'agit ici de la transcription a posteriori des mariages considérés : il importe donc vraiment que les indices retenus soient sérieux pour que l'on remette tout en cause.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission était quelque peu partagée sur cet amendement. En effet, si elle approuvait pleinement les intentions de ses auteurs sur le fond et sur le plan des principes, il lui semblait toutefois que la précision apportée présentait un caractère de relative évidence. Cela étant, dans la mesure où ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant, elle a émis un avis de sagesse favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis favorable à cet amendement, quoique la précision soit quelque peu superfétatoire. On n'imagine pas que le procureur de la République puisse être saisi sur le fondement d'indices fantaisistes ! Il est évident qu'ils devront être sérieux. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Bien sûr, on peut souhaiter insister sur ce point. Par conséquent, j'émets un avis favorable sur l'amendement.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. La précision apportée n'est pas, à mon sens, superfétatoire.

En effet, à la lecture des jugements par lesquels le tribunal de grande instance de Nantes a débouté le parquet, on constate qu'un certain nombre d'indices ayant été considérés comme sérieux par les consulats ne tiennent pas sur le plan juridique.

C'est là toute la différence entre les impressions que l'on peut éprouver au cours d'une audition et ce qui apparaît à la suite d'une procédure écrite et contradictoire. D'une manière générale, on voit bien que ce texte ne sera guère applicable. Cela étant dit, je suis tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit,  Del Picchia,  Duvernois et  Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 171-8 du code civil, par les mots :

ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à la suppression de dispositions réglementaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit,  Del Picchia,  Duvernois et  Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ...  - Dans les cas prévus aux articles 171-7 et 171-8 où la faculté d'entendre les époux est déléguée, les délégataires ne peuvent exercer cette compétence qu'après avoir reçu une formation particulière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages
Article 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel  ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 175-2 du code civil, après les mots : « peut saisir », sont insérés les mots : « sans délai ». 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement de coordination, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, tend à obliger l'officier d'état civil à saisir le procureur de la République sans délai en cas de doute sur la validité du mariage envisagé, afin d'éviter tout retard arbitraire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Article additionnel après l'article 3
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Article 5

Article 4

L'article 176 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 176. - Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.

« Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.

« Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.

« Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. »

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 176 du code civil par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Les articles 170 et 170-1 du code civil sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions diverses et transitoires

Article 5
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Article 7

Article 6

L'article 47 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lui-même établissent », sont insérés les mots : «, le cas échéant après toutes vérifications utiles, » ;

2°  Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, sur l'article.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. C'est ici un bon article, car il permettra de supprimer, à l'article 47 du code civil, des alinéas qui avaient été insérés par la loi du 26 novembre 2003 et dont les dispositions n'ont jamais pu être mises en oeuvre. Elles se sont, en effet, révélées totalement inapplicables.

On reconnaît donc, en la circonstance, que l'on a légiféré à la légère, sans tenir compte des conditions réelles d'application de la loi. Trois ans plus tard, le Parlement est amené à défaire ce qu'il avait fait. Une fois de plus, ses prérogatives et le sérieux de son travail n'ont pas été respectés. On revient constamment sur les textes votés, c'est un travail de Pénélope.

Je me réjouis néanmoins que l'on supprime des dispositions inapplicables, mais ce qui vaut aujourd'hui pour la loi du 26 novembre 2003 et l'article 47 du code civil préfigure l'avenir du texte que nous allons voter, dont les trois quarts des dispositions, s'agissant en particulier de l'article 3, ne seront pas applicables en pratique. Souvent, on aboutira même au résultat inverse de celui que l'on recherchait.

Par conséquent, je mets en garde contre le fait que nous serons probablement amenés, dans quelques années, à reconnaître que les dispositions que nous aurons votées aujourd'hui sont inapplicables.

(M. Guy Fischer remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.)