compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Articles additionnels après l'article 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 5

Protection de l'enfance

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi réformant la protection de l'enfance (nos 330, 393).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Articles additionnels après l'article 5

Article 5

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après l'article L.226-2, un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-1. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément aux dispositions de l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

II. - L'article L. 226-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. L. 226-3. - Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.

« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.

« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.

« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental.

« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. »

III. - L'article L. 226-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 226-4. - I. Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;

« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.

« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

« II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il apprécie la nécessité de transmettre au président du conseil général les informations relatives au signalement dont il a été destinataire. »

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Nous abordons avec cet article la question du signalement et de son organisation, par le biais de la généralisation des cellules opérationnelles, qui ont déjà fait leurs preuves dans des départements pilotes. En Meurthe-et-Moselle, par exemple, elles fonctionnent très bien et les premières évaluations montrent des résultats vraiment positifs.

Mais, en même temps, depuis que le contrat de responsabilité parentale existe, tout semble devoir être reconsidéré.

Le président du conseil général disposera désormais de pouvoirs considérables, sans qu'aucun contre-pouvoir puisse s'exercer. Ainsi, il aura la possibilité de sanctionner certaines familles, en particulier par la suspension des allocations familiales.

C'est un véritable danger, mais c'est aussi un piège pour les élus. De tels pouvoirs ne doivent pas s'exercer à cette échelle de responsabilité, car les élus vont être enfermés dans des logiques impossibles à démêler. Et dans les départements qui connaissent de grandes difficultés sociales, l'État s'étant défaussé, l'élu sera rendu seul responsable : il court donc à la catastrophe.

En outre, le risque d'amalgame est vraiment très fort. Comme l'a souligné mon ami Guy Fischer au cours de la discussion générale, la politique du Gouvernement, au-delà de ce texte, va dans le sens de la concentration des actions de sanction et de contrôle sur certaines catégories de populations, mais pas n'importe lesquelles : sur les familles les plus démunies, dont la part des allocations familiales dans le budget compte beaucoup, et souvent, bien entendu, sur les familles d'origine étrangère, même si elles sont installées sur notre territoire depuis plusieurs générations.

La concentration des informations sociales entre les mains du président du conseil général nous inquiète beaucoup, d'autant qu'il est possible que, bientôt, le maire devienne le dépositaire de tous ces pouvoirs.

Il faudrait, monsieur le ministre, que d'autres garanties nous soient apportées aujourd'hui sur ce sujet.

Dans quelle mesure pouvons-nous avoir l'assurance que des informations relatives à la situation familiale, signalée par les services de l'enfance, ne seront pas, dans le cas du contrat de responsabilité parentale, utilisées à charge contre les familles, dans le but de suspendre leurs allocations familiales, par exemple ?

J'insiste sur ce point, monsieur le ministre, et j'attends une réponse claire de votre part.

M. le président. Monsieur Muzeau, je vous remercie de la sollicitude que vous montrez à l'égard des présidents de conseil généraux !

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur Muzeau, le contrat de responsabilité parentale est destiné non pas à agir contre les parents, mais plutôt à les soutenir.

En effet, certains parents sont parfois dépassés. Leurs enfants de dix ou douze ans sont dehors tous les soirs jusqu'à minuit, ils ne vont plus à l'école et, lorsqu'ils y vont, ils y provoquent des désordres. Le contrat de responsabilité parentale est un moyen de mobiliser une aide autour de ces parents, de les soutenir grâce à des rencontres avec d'autres parents, afin de leur permettre de reprendre en main leurs propres enfants, semaine après semaine.

Ces pratiques ont déjà cours dans de nombreuses localités ; le présent projet de loi vise simplement à les généraliser.

Il s'agit donc, je le répète, d'une mesure d'aide aux parents qui est destinée à leur permettre, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, d'exercer leur autorité parentale, une autorité ferme, mais rassurante. Dès lors, il nous a semblé que le président du conseil général qui, depuis plus de vingt-deux ans - sans que vous ne le contestiez, d'ailleurs - exerce la responsabilité de la protection de l'enfance, était le plus qualifié, avec ses collaborateurs de l'aide sociale à l'enfance, pour organiser ce type de soutien aux parents.

Il est bien entendu exclu que des informations autres que celles qui sont strictement nécessaires à l'efficacité de ce dispositif soient partagées entre les différents intervenants.

C'est, je le crois, une procédure de bon sens. J'observe d'ailleurs que, au sein même de l'opposition, des voix parmi les plus écoutées ont récemment pris position en faveur du développement de stages à l'intention des parents et qu'elles n'ont pas manqué de souligner que des mesures coercitives pouvaient se révéler nécessaires. Et les dispositions qui ont alors été envisagées me paraissent plus rudes que celles que nous avons retenues dans ce texte !

Il est question simplement, je le rappelle, d'utiliser l'argument financier pour ramener sur une voie plus vertueuse les parents - ils sont peu nombreux - qui sont non seulement en plein désarroi, débordés, mais surtout qui font preuve de mauvaise volonté.

En outre, il ne s'agit que d'une suspension temporaire, destinée à éviter des mesures plus lourdes telles que la saisine du juge avec la mise sous tutelle des allocations familiales. Cette dernière mesure est autrement plus autoritaire et rigoureuse qu'une simple suspension.

Monsieur Muzeau, je ne doute pas que ces arguments vous auront convaincu.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.

Mme Claire-Lise Campion. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est donc désormais au président du conseil général qu'est confié le recueil des informations préoccupantes, lesquelles seront évaluées et traitées au sein des cellules opérationnelles.

La cellule départementale de recueil des signalements présente l'avantage de constituer un lieu facilement identifiable pour tous les intervenants susceptibles de signaler une situation de danger. Le regroupement des informations devrait permettre, pour une même situation, d'améliorer l'évaluation de la prise de décision et du suivi de l'enfant.

Il faut en effet éviter que des signalements effectués directement à l'autorité judiciaire, classés sans suite pour des raisons de procédure, ne continuent, comme c'est encore fréquemment le cas, de ne faire l'objet d'aucun retour vers les services de l'aide sociale à l'enfance, obérant ainsi toute possibilité d'intervention sociale auprès des familles qui sont concernées.

La délimitation et l'articulation des champs administratif et judiciaire constituent un enjeu fondamental, car ils influent directement sur le parcours de l'enfant.

Le mode d'entrée dans le dispositif de protection pour un enfant et pour sa famille, à travers un signalement, qu'il soit administratif ou judiciaire, conditionne fortement le type de prise en charge qui sera ensuite proposé.

La philosophie de notre système, depuis 1945, situe l'intervention publique dans une fonction prioritairement préventive pour soutenir et promouvoir l'autonomie des familles, pour faciliter leur insertion à partir de tous les dispositifs que le droit commun met à leur disposition.

Donner la primauté à la protection administrative conforte ainsi un élément qui structure déjà le système actuel de la protection de l'enfance.

Cependant, monsieur le ministre, je regrette que le projet de loi n'ait pas maintenu les trois possibilités de saisine de l'autorité judiciaire qui figuraient dans l'avant-projet de loi.

Dans la version que vous nous présentez aujourd'hui, il ne reste plus, en effet, que deux critères : soit l'enfant est en danger et les réponses mises en place par le département sont insuffisantes ; soit il est impossible d'évaluer la situation, pour refus de collaboration manifeste de la part de la famille.

Il y manque, à mes yeux, la dimension éducative de la présentation au juge d'une situation qui pourrait s'apparenter à une forme de « rappel à la loi », parfois et souvent même utile dans le travail engagé avec l'enfant et le titulaire de l'autorité parentale.

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, cet amendement vise à supprimer l'article 5.

La notion d'enfant en danger n'a pas été clarifiée, ce qui ne réduit pas l'arbitraire de la formulation actuelle. Comme nous avons eu l'occasion de l'indiquer lors de l'examen de l'article 2, nous tenions particulièrement à la modification de la formulation actuelle, d'autant que l'on touche ici à la question du signalement et à la collecte des informations par le président du conseil général.

Malheureusement, nos arguments n'ont pas été entendus, ce qui nous conduit à proposer la suppression de l'article 5 du projet de loi.

Par ailleurs, nous savons que, dans les départements où un tel dispositif a été testé, la création d'une cellule destinée à organiser le signalement a déjà fait ses preuves

Parallèlement, comme Roland Muzeau vient de le souligner, et bien que vous ayez tenté de nous rassurer sur ce point, monsieur le ministre, depuis que le contrat de responsabilité parentale existe, tout semble à reconsidérer.

De plus, la formulation de l'article 5 présente de graves incohérences, qui peuvent aller à l'encontre de la spécificité du travail social. En effet, vous semblez mettre sur le même plan les personnes « qui apportent leur concours » à la protection de l'enfance et celles dont le métier concerne explicitement la protection de l'enfance. Soumettre ces dernières à une obligation de signalement peut conduire à mettre directement en cause le coeur même de leur métier, fondé sur le secret professionnel.

Par exemple, si vous soumettez les assistants sociaux à l'obligation de signalement, leur relation de confiance avec les familles, qui est à la base de leur travail, sera rompue. Une telle situation pourra engendrer des comportements de fuite, alors que des liens avaient été établis. Les familles se méfieront des travailleurs sociaux et auront tendance à contourner les rencontres et les procédures administratives, voire, dans certains cas, à choisir la violence, qui est une autre forme de fuite.

À l'heure actuelle, ces travailleurs sociaux sont soumis au secret professionnel, sauf dans les cas de mauvais traitements, pour lesquels le code pénal prévoit la non-assistance à personne en danger. La loi ayant déjà envisagé différentes situations, il faut maintenir la cohérence entre le code pénal et le code de l'action sociale et des familles et ne pas ouvrir une brèche dans ce dispositif. Il convient de laisser les choses en l'état, puisque le secret professionnel constitue la raison même de leur profession. Les contraindre au signalement pourrait conduire à des situations aberrantes.

Par ailleurs, le dernier paragraphe de cet article nous semble encore plus préoccupant. Comment comptez-vous, monsieur le ministre, organiser une procédure qui permettrait à toute personne participant à la protection de l'enfance de saisir directement le procureur de la République ?

Au regard du risque pouvant peser, à titre individuel, en cas de non-signalement, une telle procédure risque d'inciter les travailleurs sociaux à se protéger, en signalant systématiquement toute situation équivoque ou qui suscite le moindre doute.

En judiciarisant ces pratiques, la protection de l'enfance a tout à perdre. Il faut, au contraire, favoriser les évaluations conjointes, qui garantissent à la fois la protection de l'enfant et la juste appréciation de la situation familiale.

Par conséquent, cet article suscite plus de craintes qu'il ne rassure. C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de le supprimer.

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

toute information

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles :

relative au mineur en danger ou présentant un risque de danger

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. La rédaction proposée par le I de l'article 5 pour l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et de la famille nous semble floue et sujette à une interprétation trop extensive, puisqu'elle fait appel à une importante part de subjectivité. Ainsi, selon quels critères, monsieur le ministre, va-t-on établir la nature « préoccupante » d'une information ?

Selon nous, la rédaction prévue par cet amendement est plus précise et encadre mieux l'interprétation, en prévoyant la nécessité de critères.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Parmi les personnes susceptibles de transmettre au président du conseil général une information préoccupante sur un mineur, certaines sont liées par le secret professionnel, alors que d'autres ne le sont pas.

Il convient donc de s'assurer que les conditions de la transmission permettent de respecter les règles posées par la loi en matière de secret professionnel partagé. Il s'agit, notamment, de prévoir que les informations seront bien reçues par un professionnel également soumis au secret.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Mercier, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à supprimer la phrase de l'article 5 qui indique que le représentant de l'État et l'autorité judiciaire apportent leur concours au président du conseil général. En effet, une telle rédaction est peu explicite et ne reflète pas la complémentarité des rôles et des fonctions sur le terrain.

En outre, cette formulation risque de poser un problème aux magistrats, qui pourront se retrouver dans une position contradictoire avec l'indépendance de leur statut.

Par ailleurs, cette phrase semble faire double emploi avec la deuxième phrase du II de l'article 5.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article  pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

par la mise à disposition des personnels

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Avant toute autre chose, je souhaite encore une fois m'élever contre notre règlement, qui prévoit une discussion commune de tous les amendements déposés sur un article, dès lors que le premier d'entre eux est un amendement de suppression.

Cette procédure, totalement illogique, introduit une certaine confusion dans nos débats. En effet, de deux choses l'une : l'amendement de suppression est adopté ou pas. S'il ne l'est pas, on examine alors les différents amendements proposés par les uns et les autres.

Je vous demande donc, monsieur le président, de saisir une nouvelle fois la conférence des présidents, afin de revenir sur cette disposition.

L'amendement n° 92 prévoit le rapprochement des administrations d'État, qui disposent d'informations, et de ceux qui ont compétence pour agir. Il s'agit de mettre à disposition des personnels de l'État et de l'autorité judiciaire, afin de parer aux difficultés rencontrées pour trouver des correspondants et bénéficier de retours de la part de l'éducation nationale, de la justice ou de la DDASS, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, pour les enfants relevant de la pédopsychiatrie.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

le représentant de l'État dans le département

insérer les mots :

, les partenaires institutionnels concernés

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. L'amendement n° 91, même s'il s'inscrit dans la même logique que l'amendement n° 92, possède sa propre spécificité. C'est la raison pour laquelle le fait de l'examiner en discussion commune me gêne

Cet amendement prévoit, en vue d'une plus grande efficacité, que la cellule de signalement soit non seulement pluridisciplinaire, mais aussi pluri-institutionnelle. J'ai d'ailleurs abordé cette question au cours de la discussion générale.

En effet, si l'on veut que le département centralise les informations préoccupante relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, il convient de mettre en cohérence tous les dispositifs qui concourent, ensuite, au positionnement de la cellule.

S'agissant des protocoles prévus par le projet de loi, l'ensemble des acteurs doit en être signataire. Or, par exemple, le préfet n'a pas autorité en ce qui concerne l'éducation nationale ; c'est l'inspecteur d'académie qui est responsable.

Il convient donc d'inciter l'éducation nationale, y compris les établissements privés sous contrat, et les institutions - je pense en particulier à l'AP-HP, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aux hôpitaux, aux cliniques privées, ainsi qu'aux médecins de ville, via leur ordre départemental - à signer ces protocoles. S'agissant des établissements privés sans contrat, le problème est aujourd'hui entier.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, rattachés et apparentés, est ainsi libellé :

I - A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations

II - En conséquence, après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Chaque département doit mettre en place un dispositif identifié du public et des professionnels, chargé de recueillir et de traiter l'ensemble des informations relatives aux mineurs en danger ou présentant un risque de danger, qui lui sont transmises. 

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Les conseils généraux adhèrent totalement à l'objectif de centralisation et de traitement, au niveau départemental, des informations préoccupantes sur les mineurs.

Ils s'accordent à faire valoir que, de par son objet et sa nécessaire réactivité, il doit s'agir d'un dispositif partenarial souple, en mesure de réagir rapidement et efficacement lors de la transmission des informations préoccupantes.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :

d'une cellule opérationnelle

par les mots :

d'un dispositif départemental opérationnel

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement a pour objet d'introduire les termes « d'un dispositif départemental opérationnel », qui figurent au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale, afin d'établir une cohérence.

M. le président. Monsieur Michel, vous avez dénoncé tout à l'heure le caractère absurde du règlement de notre assemblée.

Ce règlement, je vous le rappelle, existe depuis trente ans. La conférence des présidents se penche actuellement sur des modifications éventuelles du fonctionnement de notre assemblée. L'ensemble des groupes politiques est donc associé à cette réflexion.

Concernant l'esprit, cette méthode de travail, je vous rappelle, avait été adoptée, à l'époque, pour permettre aux sénateurs qui avaient déposé un amendement de s'exprimer. En effet, si les amendements ne faisaient pas l'objet d'une discussion commune, une fois l'amendement de suppression adopté, tous les autres amendements devenaient sans objet.

Par ailleurs - ne voyez dans mes propos aucune malignité -, au moment de l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances prévoyant la mise en place du CPE, le contrat première embauche, alors que nous avions adopté, afin de raccourcir les débats, le principe selon lequel l'adoption de l'amendement de suppression rendait sans objet les autres amendements déposés sur le même article, le groupe socialiste avait protesté. (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Michel. Il y a plusieurs chapelles dans la maison du Père !

M. le président. Pour ma part, je m'efforce de respecter un certain équilibre, mais, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas si simple ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, vous avez apporté, mieux que je ne saurais le faire, un certain nombre de précisions.

Monsieur Michel, lors de l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances, il m'avait semblé qu'il était plus cohérent d'abandonner la procédure de la discussion commune. J'avais alors été l'objet de critiques, certains décelant dans cette volonté une manipulation ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Guy Fischer. Pourquoi nous regarde-t-il ?

M. le président. De nouvelles chapelles se font jour !

Au demeurant, monsieur Michel, je ferai part de votre suggestion à la conférence des présidents.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pour ma part, j'estime également qu'une telle modification du règlement de notre assemblée serait utile pour un certain nombre de débats. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la participation des associations concourant à la protection de l'enfance, qui est prévue dans les textes actuels, mais qui a été omise dans le projet de loi.

Il s'agit non pas de les faire participer directement au pilotage des cellules, mais de prévoir la possibilité de requérir leur participation, au même titre que le projet de loi prévoit une possible participation des services publics et des services d'accueil.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger grave et manifeste ou que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation de danger au sens de l'article 375 du code civil ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement justifie de notre part un temps de réflexion, car il s'agit d'une question assez délicate.

Vous avez en effet constaté, mesdames, messieurs les sénateurs, que le paragraphe III de l'article 5 du projet de loi prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général doit saisir le procureur de la République.

Le Gouvernement a souhaité qu'une telle obligation soit prévue dans deux cas : celui d'un danger grave et immédiat pour l'enfant, une décision d'autorité devant alors être prise le plus vite possible pour le protéger ; une situation de risque pour l'enfant, qui ne peut être corrigée avec le concours des parents dans le cadre d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

Nous avons constaté, en poursuivant notre réflexion, notamment avec les magistrats et les professionnels de l'enfance, que le texte du projet de loi, tel que nous l'avons adopté en conseil des ministres après l'avis du Conseil d'État, ne reflétait pas exactement notre volonté politique.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement destiné à faire respecter le principe que je viens de poser, à savoir l'obligation de saisir le juge s'il existe un danger grave et immédiat ou une impossibilité de mener à bien le travail nécessaire avec les parents pour supprimer un risque.

La rédaction prévue par le projet de loi était la suivante : «  Le président du conseil général avise sans délai le procureur de le République :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ; ».

C'est ce « et » qui nous gêne. En effet, pour que l'obligation de saisir le juge soit posée, il faut non seulement que le mineur soit en danger grave et imminent, mais qu'en plus on n'ait pas réussi à travailler avec les parents pour réduire le risque. Dans l'intérêt de l'enfant, nous estimons que ces conditions doivent être alternatives et non pas cumulatives ; tel est l'objet de l'amendement n° 132.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement concerne l'information du président du conseil général, par le procureur de la République, des suites qui ont été données à sa saisine.

Il semble normal que les présidents des conseils généraux aient un retour d'information de la part de la justice, concernant les suites données à leurs signalements, afin de pouvoir adapter leurs propres réponses.

Par ailleurs, le conseil général a l'obligation, en application de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles, d'informer les personnes qui l'ont averti de la situation d'un enfant en danger des suites qui ont été données à leur signalement.

Or il ne peut, en tout état de cause, les informer correctement lorsque les éléments recueillis ont conduit à faire un signalement au procureur et qu'il n'a aucune information sur les suites données par la justice.

Cet amendement vise donc à prévoir une information systématique du procureur sur les suites données au signalement.

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

directement

insérer les mots :

du fait de l'urgence et de la gravité de la situation

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Avec cet amendement, nous rejoignons la volonté du Gouvernement, puisque nous précisons que tous ceux qui signalent au procureur de la République le cas d'un mineur en danger ne doivent le faire que s'il y a urgence et que la situation est grave.

Notre objectif est de limiter les saisines de la justice aux cas vraiment graves, lorsque l'administration n'a pas pu régler le problème.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

apprécie la nécessité de transmettre

par le mot :

transmet

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Les signalements directs à l'autorité judiciaire constituent aujourd'hui la principale fuite dans le dispositif de centralisation des informations préoccupantes sur les enfants en danger, car l'information des départements sur ces saisines directes est laissée à la libre appréciation des juges, qui ont tendance à n'opérer cette transmission que lorsque le signalement conduit effectivement à une mesure de protection judiciaire, et parfois même de façon plus restrictive encore, lorsque cette mesure est confiée pour son exécution au département.

Or, même lorsque les signalements adressés au juge sont classés sans suite, ils peuvent constituer un signal d'alerte utile à recouper avec les autres informations centralisées par le département. Par ailleurs, si une intervention judiciaire n'est pas fondée, cela n'exclut pas qu'une intervention sociale puisse être opportune.

Il est donc indispensable d'assurer l'exhaustivité de l'information des présidents de conseils généraux concernant les signalements d'enfants en danger, afin de leur permettre de remplir correctement leur mission de protection de l'enfance.

Le projet de loi rend certes obligatoire, pour les acteurs de la protection de l'enfance, d'informer en parallèle le président du conseil général quand ils saisissent directement le procureur, ce qui constitue déjà un progrès important. Mais il continue de laisser à la libre appréciation du procureur la transmission des signalements effectués par des tiers, notamment les particuliers.

Le présent amendement vise donc à lever cette dernière restriction à l'information complète des présidents de conseils généraux.

Cette pratique est totale dans six départements et inexistante dans huit départements ; tous les autres connaissent une situation intermédiaire. La commission vise donc, par son amendement, à ce que la pratique soit harmonisée sur l'ensemble du territoire et qu'ainsi le président du conseil général dispose de tous les éléments d'appréciation pour conduire sa politique de protection de l'enfance.

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A la fin de la seconde phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

relatives au signalement dont il a été destinataire

par les mots :

qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. L'objet de cet amendement est d'imposer au procureur de la République de communiquer au président du conseil général toutes les informations relatives au signalement qu'il a directement reçues.

Si cette communication est indispensable pour les matières qui le concernent, elle apparaît en revanche inutile, voire dangereuse, dans les autres cas, par exemple dans l'hypothèse où la dénonciation au parquet s'avère être calomnieuse.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'un mandat électif ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 10 traite d'un problème qui, dans la situation actuelle, irrite souvent les élus et particulièrement les maires des communes.

L'article L. 226-5 fait obligation au département d'assurer un retour d'information vis-à-vis des professionnels qui lui ont signalé un enfant en danger sur les suites qui ont été données au signalement.

Dans de nombreux cas, les signalements peuvent provenir d'élus locaux, notamment des maires, qui ont souvent connaissance avant les autres des difficultés de certaines familles. Or ils n'appartiennent pas à la catégorie des « professionnels » au sens strict du terme, même si les informations qu'ils détiennent leur sont parvenues du fait de leurs fonctions.

Le présent amendement vise donc à rendre plus explicite l'article L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles, afin de prévoir un retour d'information pour les personnes qui transmettent des signalements, sur la base d'informations obtenues dans le cadre d'un mandat électif.

J'en viens aux avis de la commission.

La radicalité de l'amendement n° 59, défendu par Mme David, n'a pas échappé à la commission, qui ne peut absolument pas y être favorable. En effet, l'amendement vise à supprimer un article qui constitue le coeur du dispositif d'amélioration du repérage et du signalement des enfants en danger. Par conséquent, madame David, son adoption reviendrait à vider le projet de loi de tout son contenu et signifierait que l'on ne change rien à la situation que nous connaissons actuellement.

L'article 5 crée, à travers les cellules de signalement, une porte d'entrée unique plus visible pour le grand public. Il rend enfin possible un recoupement des indices de maltraitance détenus par les différents services, grâce à l'obligation, pour chaque acteur de la protection de l'enfance, de contribuer à la centralisation des informations préoccupantes.

Il permet enfin d'espérer une orientation plus satisfaisante des enfants vers les dispositifs de protection les plus adaptés, grâce à la définition de critères précis d'intervention du département et du juge.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 90 vise à supprimer la notion d' « informations préoccupantes » et à remplacer la notion de « mineurs en danger ou qui risquent de l'être » par celle de « mineurs en danger ou présentant un risque avéré de danger ».

Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 58, défendu hier par le groupe CRC, et sur lequel j'avais émis un avis défavorable. Je ferai de même aujourd'hui et j'imagine que le Sénat suivra ma position.

L'amendement n° 122 vise à supprimer l'obligation, pour les services de l'État et pour l'autorité judiciaire, d'apporter leur concours au département.

Dès lors que le département est bien affirmé comme chef de file - c'est l'esprit de la loi-  en matière de protection de l'enfance, les autres acteurs ne peuvent plus être placés sur le même pied d'égalité que lui pour ce qui est de l'organisation du recueil des informations préoccupantes. Ils ne peuvent qu'apporter leur concours à une mission qui est exercée à titre principal par un autre. Le terme employé dans le projet de loi est donc tout à fait adapté sur le plan juridique.

Quant au contenu de ces concours, ce sont aux protocoles - qui sont prévus à l'alinéa suivant du texte proposé pour l'article L. 226-3 - passés entre le département et respectivement l'autorité judiciaire et les services de l'État que reviendra la tâche de le définir. Cette organisation garantit aux départements la participation active du préfet et des juges au dispositif, tout en préservant la souplesse réclamée par les présidents de conseils généraux.

Par conséquent, je souhaite que cet amendement soit retiré ; dans le cas contraire, la commission émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 92 restreint de façon trop importante les modalités du concours pouvant être apporté, puisque la collaboration des services de l'État et de l'autorité judiciaire serait limitée à la mise à disposition de personnels.

Je ne pense pas que les protocoles qui seront signés puissent être résumés à ce seul aspect ! Il existe, en effet, d'autres moyens d'intervention, techniques, matériels ou logiciels. Ce sont les protocoles prévus à l'alinéa suivant qui viendront définir au cas par cas les concours de chacun. La commission émet donc un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 91. Les protocoles prévus par la loi tendent à prévoir le fonctionnement concret de la cellule de signalement entre les acteurs directement concernés par la protection des enfants : le département et l'autorité judiciaire, au titre de leurs compétences en matière de protection de l'enfance, et le préfet, au titre de ses compétences d'ordre public.

Les autres acteurs de la protection de l'enfance ne font que participer au recueil des informations dans le cadre de la cellule de signalement. Le texte mentionne d'ailleurs expressément les « services publics » et les « établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger » parmi les acteurs participant au dispositif de recueil des informations préoccupantes.

Par conséquent, si certains départements souhaitent élargir le nombre de protocoles passés pour le fonctionnement de la cellule, ils sont tout à fait libres de le faire dans le cadre du texte tel qu'il est prévu. Mais cela ne doit pas être une obligation pour eux. La commission émet donc un avis défavorable.

Le problème évoqué dans l'amendement n° 95, à savoir la dénomination de la cellule départementale, a été abordé par certains d'entre vous. La commission, qui a réfléchi à cette question, préfère finalement s'en tenir à la notion de « cellule départementale opérationnelle », et cela pour au moins deux raisons.

Premièrement, cette dénomination commune permet une meilleure visibilité pour le grand public qui, comme je l'ai dit hier, peine encore aujourd'hui à repérer le bon interlocuteur pour signaler ses préoccupations concernant un enfant.

Deuxièmement, une porte d'entrée unique est nécessaire pour assurer une véritable centralisation des informations et permettre leur recoupement.

Cela étant posé, la rédaction actuelle du texte ne s'oppose absolument pas à la définition de modalités pratiques d'organisation variées à l'échelon local : le fonctionnement concret de la cellule dépendra des protocoles passés au plan local et ceux-ci pourront tout à fait prévoir un traitement des situations individuelles déconcentré au niveau des différents territoires d'action sociale. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 94 a le même objet que l'amendement n° 95. La commission y est donc défavorable, pour les mêmes raisons.

L'amendement n° 132 du Gouvernement donne quelques soucis au rapporteur et à la commission.

Le projet de loi s'est attaché à clarifier les critères d'intervention du département et de la justice. En se fondant sur un principe de subsidiarité de l'intervention judiciaire, il distingue deux cas de saisine obligatoire du juge.

Le premier est lorsque les mesures administratives apparaissent insuffisantes. Cela ne signifie pas qu'il faille obligatoirement les tenter avant toute saisine du juge. Le rôle de la cellule est précisément d'apprécier, y compris a priori, si -compte tenu notamment de la gravité des faits, de la situation générale de l'enfant et de l'attitude des parents -, la protection administrative a une chance d'être efficace.

Le second cas est lorsque les mesures administratives, bien qu'envisageables, sont impossibles à mettre en place, soit parce que les parents sont dans l'impossibilité de donner leur accord, soit parce qu'ils refusent tout simplement de coopérer.

La situation est donc désormais très claire. Mais, comme l'a exposé le ministre, le Gouvernement souhaite introduire un troisième cas de saisine obligatoire du juge : le cas de danger grave et manifeste pour l'enfant.

Il convient de s'interroger sur ce qu'apporterait cette nouvelle notion. Comment distinguer un danger « grave et manifeste » d'un danger « normal », si tant est que l'expression soit juste ? Il me semble que cette précision introduit plus de confusion qu'autre chose, en créant une troisième catégorie d'enfants à côté des enfants en danger et des enfants en risque, alors que le projet de loi parvenait enfin à une harmonisation des définitions entre les différents codes.

Si tant est que l'on puisse définir ce qu'est un danger grave et manifeste, peut-on ensuite inférer que l'existence d'un tel danger, d'emblée, rend systématiquement insuffisantes les mesures administratives de protection ? La commission des affaires sociales pense que non.

Juges et départements disposent en réalité des mêmes outils de protection : l'action éducative à domicile et le placement. Il n'y a donc aucune raison de préférer l'une à l'autre. La seule chose qui distingue ces deux interventions, c'est que le département, pour agir, a besoin de l'accord des parents. Le seul critère pertinent est donc bien celui-là : même en cas de danger grave et manifeste, la protection administrative peut être suffisante si les parents acceptent de coopérer avec le service de l'aide sociale à l'enfance, ASE.

La commission propose donc à la Haute Assemblée de ne pas suivre la proposition du Gouvernement. (M. Guy Fischer s'exclame.)

Quant à l'amendement n° 93, il vise à limiter au cas d'urgence ou de gravité la possibilité pour les professionnels participant à la protection de l'enfance de saisir directement la justice. Deux raisons s'opposent à l'adoption de cet amendement.

Tout d'abord, en France, l'accès au juge est libre. Il n'y a donc aucune raison de le limiter aux professionnels de la protection de l'enfance. C'est à chacun de décider en son âme et conscience si la situation relève ou non de l'intervention du juge.

Ensuite, l'urgence n'est pas, en tant que telle, un critère pour recourir au juge. Même en cas d'urgence, si les parents acceptent l'intervention des services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, une mesure administrative peut être suffisante pour assurer la protection de l'enfant.

En réalité, peu importe que les professionnels s'adressent en premier lieu à la justice ou au département dès lors que l'information sur les saisines directes parvient bien aux services du département qui sont chargés de les centraliser et que le juge peut leur transmettre en retour les cas qui ne relèvent manifestement pas de sa compétence. Or le projet de loi a prévu l'ensemble de ces suivis d'information. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 138 permet d'apporter une solution équilibrée dans la mesure où il vise à assurer au département une information exhaustive des signalements, tout en éliminant la transmission de ceux qui se révèlent totalement infondés. En conséquence, à titre personnel, j'émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Tout comme la commission, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 59, 90, 122, 92, 91, 95, 94, 93. Il l'est également à l'amendement n° 9, même si j'ai cru comprendre que la commission réfléchissait !

En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 6, 7, 8 et 10.

Je veux revenir sur l'amendement n° 132, que j'ai présenté.

Monsieur le rapporteur, vous vous êtes longuement exprimé sur le sujet. S'agissant des actions de l'aide sociale à l'enfance, vous avez relevé que les dispositions visées au 1° du paragraphe III de l'article 5, qui permettent de soustraire l'enfant en cas de danger grave et imminent, constituent une mesure qui est non pas judiciaire, mais administrative.

Or les articles L. 122-4-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles concernent précisément le retrait de l'enfant.

Si je vous comprends bien, monsieur le rapporteur, vous considérez qu'il n'y aucune raison, même en cas de danger grave et imminent, de saisir systématiquement la justice dès lors que l'on a obtenu des parents la possibilité d'accueillir l'enfant dans un établissement et de le soustraire ainsi au danger. Tant que les parents ont accepté le placement de l'enfant dans un établissement et qu'ils ne viennent pas le rechercher, le président du conseil général peut donc prendre sous sa responsabilité le fait de s'en occuper et n'intervenir auprès du parquet qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire si les parents souhaitent le reprendre.

Sous le bénéfice de ces observations, qui sont très pertinentes, le Gouvernement retire l'amendement n° 132.

M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Madame Dini, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.

M. Guy Fischer. La disposition prévue au paragraphe II nous semble particulièrement dangereuse dans la mesure où elle permet à toute personne travaillant au sein des services de la protection de l'enfance de saisir directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger. Ainsi, le nombre de saisines risque d'exploser, chacun voulant se prémunir.

De plus, nous ne pouvons être favorables au fait que le procureur de la République transmette obligatoirement ces informations au président du conseil général, chaque fois qu'il sera saisi.

Par ailleurs, il est certain que, dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance que M. Sarkozy nous présentera peut-être - nous avons eu connaissance de l'avant-projet -, les maires vont pouvoir saisir directement le procureur. Certes, j'anticipe le débat, mais j'aborderai plus précisément cette question tout à l'heure, lors des explications de vote sur le texte. Pour l'heure, je tenais à préciser notre position sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote sur l'amendement n° 10.

Mme Claire-Lise Campion. Je veux dire l'inquiétude que suscite, chez nous, cet amendement qui a été présenté par la commission.

L'obligation de retour de l'information existe déjà dans la loi de 1989 et dans les décrets d'application relatifs à l'instauration du numéro d'appel 119. Toute personne qui donne aujourd'hui des informations a donc un retour.

Toutefois, nous nous interrogeons sur la nouvelle disposition proposée par la commission.

L'amendement n° 10 constitue, à nos yeux, une porte ouverte au partage du secret professionnel avec tous les élus, quels qu'ils soient, puisque tout titulaire d'un mandat électif est ici visé. Il ne s'agit donc pas uniquement des maires.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Mon propos s'inscrit dans le droit-fil de celui de Mme Campion. Tout comme elle, nous sommes vraiment inquiets d'autant, je le répète, qu'il y a sûrement un lien avec le projet de loi sur la prévention de la délinquance de M. Sarkozy.

Le président du conseil général est obligé de rendre compte aux personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance, à l'occasion d'un mandat électif notamment. Mais, de nombreuses personnes sont détentrices d'un mandat électif. Cette volonté de criminaliser cette question et de stigmatiser les personnes nous inquiète vraiment. Nous sommes absolument contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 6

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Domeizel,  Badinter et  Dreyfus-Schmidt, Mme Alquier, M. Godefroy, Mme Le Texier, M. Madec, Mme Printz, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-53-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes n'est possible :

« 1) pour un mineur de 13 ans ;

« 2) pour un mineur de 13 à 16 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois ;

« 3) pour un mineur de 16 à 18 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet la nuit dernière, lors du début de l'examen du titre II de ce projet de loi ; je n'y reviendrai donc pas.

L'amendement n° 37 rectifié bis tend à limiter l'inscription des mineurs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, qui est lourde de conséquences.

Monsieur le ministre, lorsque je suis intervenu hier, vous m'avez répondu : « Je suis très circonspect. Je comprends qu'il existe des cas au nom desquels vous intervenez, mais que faites-vous de celui d'un mineur coupable de viol, passible de quatre ans de prison ? » Je vous ai répondu que, sur ce point, j'étais d'accord avec vous. Vous avez indiqué qu'il convenait d'avancer avec prudence et discernement ; c'est ce que je fais, monsieur le ministre. Nous allons donc dans le même sens.

La preuve en est que nous proposons de ne pas inscrire dans ce fichier tout mineur, sauf si celui-ci a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois et qu'il était âgé de treize à seize ans au moment des faits, ou s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois et qu'il était âgé de seize à dix-huit ans au moment des faits.

Je souhaite revenir sur le débat qui a eu lieu à ce sujet au sein de la commission des affaires sociales.

Je pense avoir compris, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, que vous étiez prêts à revoir votre position en fonction de l'importance de la peine prononcée, car j'avais placé la barre un peu haute. Je vous ai entendu puisque, pour répondre à votre voeu, nous sommes passés d'une peine d'emprisonnement de cinq ans à six mois pour un mineur âge de treize à seize ans et de trois ans à trois mois pour un mineur âgé de seize ans à dix-huit ans.

Pour éviter toute confusion, je rappelle que l'inscription automatique sur ce fichier est fondée sur le principe de la peine encourue et non pas sur celui de la peine infligée.

Monsieur le ministre, si un juge estime que tel délit n'est pas grave, le qualifiant d' « erreur de jeunesse », et qu'il inflige au mineur une peine symbolique, vous procédez tout de même à une inscription automatique sur ce fichier. Avouez que cette seconde sanction est sévère. Notre amendement est, reconnaissez-le, plus raisonnable.

Nous sommes tout à fait d'accord - je tiens à le préciser - pour inscrire au fichier les condamnations qui auraient pour origine un acte grave.

S'agissant de l'existence de mesures d'effacement dont certains d'entre vous ont parlé en commission, notamment Mme Debré, on m'a répondu qu'elles ne présentaient pas un caractère obligatoire.

Il me paraît utile de citer cet extrait de la décision rendue le 2 mars 2004 par le Conseil constitutionnel sur la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : « Considérant qu'en vertu du 7° inséré par l'article 201 de la loi déférée dans l'article 769 du code de procédure pénale, les mesures qui permettent l'inscription des mineurs dans le fichier sont supprimées de leur casier judiciaire trois ans après leur prononcé, sauf mesure ou condamnation nouvelle ; que, dès cette suppression, le mineur peut demander, selon la procédure prévue à l'article 706-53-4 nouveau du code de procédure pénale, successivement au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction, l'effacement des informations le concernant ; que l'effacement est alors ordonné si la conservation des données n'est plus nécessaire eu égard notamment à l'âge du mineur lors de l'infraction. »

Ces propos confirment bien que la suppression du casier judiciaire des mesures qui permettent l'inscription des mineurs dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes précède l'effacement des informations les concernant de ce fichier, effacement qu'ils peuvent demander au juge et qui est laissé à son appréciation.

Comment cela se traduit-il dans les faits ? Celui qui aurait été condamné à seize ans pour une bêtise attendra trois ans, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Entre-temps, peut-être aura-t-il été de ce fait empêché de se présenter au concours de l'institut universitaire de formation des maîtres.

M. Philippe Nogrix. Il le mérite !

Mme Josiane Mathon-Poinat et M. Guy Fischer. Oh !

M. Claude Domeizel. Je vous laisse le soin de dire s'il le mérite, monsieur Nogrix. Pour ma part, j'expose mon point de vue. Je défends non des cas particuliers, mais les jeunes qui, à la suite d'une bêtise de jeunesse, se verraient infliger une peine excessivement lourde par rapport à l'erreur qu'ils ont commise. Réfléchissez-y !

Je me tourne vers M. le ministre pour lui dire que j'ai répondu à sa question, et vers M. le rapporteur et M. le président pour leur dire que je les ai entendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Notre collègue Claude Domeizel soulève une question très importante, qui peut être grave de conséquences pour certains jeunes.

En effet, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes entraîne des conséquences pour la vie future du mineur : obligation de signaler tout changement d'adresse, inscription au casier judiciaire, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler pour l'accès à certains emplois, comme l'a signalé notre collègue.

S'il s'agit d'infractions mineures, ces obligations peuvent être considérées comme disproportionnées. C'est la raison pour laquelle le code de procédure pénale prévoit que, en l'absence de récidive dans les trois ans suivant l'inscription, le jeune est rayé du fichier et la mention d'inscription supprimée de son casier judiciaire.

L'inscription au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles participe au dispositif de protection de l'enfance dans la mesure où il est un instrument de prévention de la récidive des infractions sexuelles. Les dérogations à l'inscription dans ce fichier doivent donc se fonder sur des motifs particulièrement solides. En l'espèce, il m'apparaît que les textes actuels sont assez bien équilibrés et qu'il faut sans doute les maintenir en l'état.

Cela étant, s'il faut modifier ces dispositions, je ne pense pas, pour des raisons de forme, qu'il soit opportun de le faire dans le cadre de l'examen de ce texte. Le cas échéant, j'estime à titre personnel qu'il serait nécessaire, avant toute décision, que la commission des lois procède à un examen approfondi de la situation et donne éventuellement un avis circonstancié.

C'est pourquoi, même si l'amendement a été modifié dans un sens plus clair et plus acceptable, la commission ne peut émettre un avis favorable. Si le Sénat devait l'adopter, il agirait de manière précipité, sans en mesurer toutes les conséquences.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le sénateur Domeizel, je rends hommage au souci très humaniste qui inspire votre démarche. Je comprends très bien que, si un très jeune mineur a commis une grave bêtise qui lui a valu une sanction pénale...

M. Claude Domeizel. Une sanction peu grave !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Une sanction pénale est toujours grave !

Je comprends donc que vous considériez que cette transgression ne le condamne pas nécessairement à récidiver dans la mesure où cette bêtise n'est pas aussi grave qu'un viol ou une agression sexuelle. J'admets ce raisonnement qui consiste à dire qu'il ne faut pas enfermer dans leur propre faute et pour toute leur vie des mineurs qui, ayant commis une infraction pour laquelle ils ont été condamnés, n'auraient aucune raison de récidiver dix, quinze ou vingt ans après et que, de ce fait, il n'y a aucune raison que leur surveillance soit trop étroite.

Pour autant, monsieur le sénateur, après avoir beaucoup réfléchi à cette question depuis que vous l'avez abordée au cours de mon audition devant la commission des affaires sociales du Sénat, je suis inquiet des conséquences possibles du dispositif que vous proposez. En effet, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, au bout de trois ans, ce type de sanction n'est plus inscrit au casier judiciaire. Par conséquent, le jeune, ou moins jeune, peut-être devenu majeur, peut demander, conformément au code de procédure pénale, que son nom soit supprimé du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et, par conséquent, de ne plus avoir l'obligation d'aller pointer régulièrement à la gendarmerie ou au commissariat de police.

Mme Isabelle Debré. Tout à fait !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Vous pouvez, bien sûr, considérer que cette procédure est trop lourde et mal connue et que, par conséquent, quinze ou vingt après, des adultes responsables et parfaitement stables traînent comme un boulet une faute qu'ils ont commise à l'âge de quatorze ans et sont sans arrêt renvoyés à ce péché originel, en quelque sorte.

Mais alors, monsieur le sénateur, puisque le problème est réel, pourquoi ne pas tenter de le résoudre simplement en améliorant l'information des jeunes qui ont subi ces sanctions et en veillant à ce que cette information soit systématique au moment où la faute est effacée du casier judiciaire ? À cette occasion serait examiné le dossier du garçon ou de la fille qui a été condamné. En outre, cet examen permettrait de vérifier que, depuis la faute et sa sanction, aucune nouvelle transgression des règles de comportement n'est à signaler et que la sécurité des personnes n'est pas menacée.

C'est la raison pour laquelle, après y avoir réfléchi de la manière la plus ouverte et sans préjugé, je ne suis pas favorable à votre amendement. Néanmoins, je vous propose, en relation avec le garde des sceaux, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'information systématique des personnes qui ont été condamnées à de faibles peines au moment où le casier judiciaire cesse de mentionner la sanction pénale qu'ils ont subie.

Mme Isabelle Debré. Absolument !

M. Gérard César. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je vous remercie des propos que vous avez tenus sur un sujet qui, même si certains considèrent qu'il est facile à traiter, emporte de graves conséquences. Aussi, je retire mon amendement pour nous laisser le temps de consulter la commission des lois du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Au cours de la navette, nous examinerons la solution que vous-même, monsieur le ministre, et M. le garde des sceaux proposerez pour régler une situation dont l'acuité, certes, peut être moindre au bout de trois ans, après l'effacement de la peine du casier judiciaire, mais qui, reconnaissez-le, demeure regrettable et grave au regard d'une simple bêtise, quand bien même l'acte en question a porté préjudice et a fait des victimes. (Mme Gisèle Printz applaudit.)

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Bailly, Richert, Amoudry, Carle, Le Grand, Hérisson, du Luart, de Broissia et Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux ans de la promulgation de la loi, le Parlement devra être saisi par le gouvernement d'un bilan de la mise en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale qui devra établir l'impact du nouveau dispositif, son évaluation qualitative et quantitative, ainsi que les coûts de sa mise en oeuvre par les départements et les compensations versées par l'État.

La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia. Nous avons discuté, à l'article 5, de la mise en place de cette fameuse cellule opérationnelle départementale. À cet égard, je veux dire au président Fischer que j'ai été un peu choqué par les propos qu'il a tenus au cours de son explication de vote : il n'est pas dans l'intention des présidents de conseils généraux de criminaliser l'information. La cellule opérationnelle départementale vise à mieux protéger l'enfant.

Nous proposons d'insérer un article additionnel visant à évaluer au bout de deux ans - c'est une procédure que nous connaissons bien - l'impact tant qualitatif que quantitatif de ce dispositif dans les cent deux départements de France. Certaines cellules opérationnelles seront confrontées à des problèmes qualitatifs. De même, vous n'échapperez pas, monsieur le ministre, à une évaluation tant de leurs coûts pour les départements que des compensations versées par l'État.

M. le président. Le sous-amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte de l'amendement n° 128 rectifié bis,

I. remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. remplacer les mots :

qui devra établir l'impact du nouveau dispositif, son évaluation qualitative et quantitative, ainsi que les coûts de sa mise en oeuvre par les départements et les compensations versées par l'État

par les mots :

dont le contenu est fixé par décret

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 139 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement de notre excellent collègue Louis de Broissia vise à faire évaluer le dispositif. Je rappelle que l'ONED présente tous les ans un rapport sur la politique de protection de l'enfance.

Un point très régulier sur la mise en oeuvre des dispositifs de signalement étant donc possible dans le cadre de ce rapport, il n'est pas nécessaire de prévoir une autre forme d'évaluation. C'est pourquoi la commission souhaite que cet amendement soit retiré. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.

M. le président. Monsieur de Broissia, l'amendement n° 128 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Louis de Broissia. Oui, monsieur le président. Pourtant, j'aurais tant aimé faire plaisir à M. le rapporteur ! (Sourires.)

La raison en est simple : l'ONED, c'est l'ONED ! L'Assemblée des départements de France n'y est pas représentée - j'y reviendrai à l'occasion d'un prochain amendement. L'ONED, comme l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée, l'ODAS, pour prendre un autre exemple, fait du très bon travail. Néanmoins, je n'apprécie guère que les autorités administratives procèdent à des délégations de services.

Chacun des cent deux départements sera chargé de mettre en place une cellule opérationnelle, avec des dispositions diverses, avec des temps divers. Certains proposent, par un amendement que je ne soutiendrai pas, de supprimer cette disposition.

L'ONED, en tant que tel, n'aura aucune compétence pour évaluer le coût des transferts. Chacun des cent deux départements a à sa tête des autorités élues et non des autorités associatives, aussi respectables soient-elles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 129 rectifié bis, présenté par MM. Vial,  Richert,  Amoudry,  Carle,  Le Grand,  Hérisson et  Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les départements qui ne pourront installer une cellule opérationnelle dès la promulgation de la loi faute de moyens disposeront d'un délai de deux ans à condition de mettre en oeuvre immédiatement une collaboration active avec les acteurs judiciaires et administratifs par l'établissement d'un protocole.

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Bien évidemment, un délai est prévu pour la mise en place d'une cellule. Mais, dans certains départements, l'instauration d'un partenariat avec les autres acteurs de la protection de l'enfance prendra plus de temps.

La commission est bien consciente que les situations sont très variables sur le territoire. Cependant, la cellule visée par le projet de loi ne suppose pas un bouleversement de l'organisation actuelle des départements ni des investissements logistiques hors de proportion. Le délai de deux ans est donc très discutable.

Cela étant, comme la commission a une grande ouverture d'esprit, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas favorable à cet amendement.

Il faut savoir ce que l'on veut ! Nous avons considéré que le plus urgent, dans la réforme de la protection de l'enfance, était de mettre en place une cellule de signalement pour que des maîtres d'école, des travailleurs sociaux, des infirmières scolaires, des médecins ne se trouvent plus seuls face à leur conscience lorsqu'ils ont l'intuition que quelque chose de grave est en train de se produire dans la vie d'un enfant.

Moi, je ne veux plus que ces enfants continuent à souffrir, en silence et en secret, durant un, deux ou trois ans, uniquement parce que les différents acteurs n'auront osé prévenir personne en raison des conséquences très lourdes qui pourraient résulter d'un tel avertissement.

À l'inverse, il peut arriver que le parquet soit saisi immédiatement et que, compte tenu des nombreuses affaires qui lui sont dévolues, il décide dans un premier temps, par précaution, de prendre une mesure pour séparer l'enfant de sa famille. Or, si le cas est bénin, il aurait mieux valu qu'il soit traité dans le cadre familial avec le soutien de l'aide sociale à l'enfance.

S'il y a une priorité dans ce texte qu'il convient de mettre en oeuvre rapidement, c'est bien la création de ces cellules de signalement, d'expertise et de dialogue, qui pourront déclencher une réflexion sur le terrain entre les différents professionnels qui sont au contact des enfants et de leur famille. Toutes les informations que les divers acteurs communiqueront permettront de donner une idée précise de la situation exacte de l'enfant et de son environnement.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de rejeter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.

M. Pierre Hérisson. Monsieur le ministre, j'aurais préféré que vous me demandiez de retirer cet amendement plutôt que de suggérer au Sénat de le rejeter !

Néanmoins, il serait intéressant de connaître maintenant l'avis de la commission, le Gouvernement s'étant exprimé.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le sénateur Hérisson, sous le bénéfice des observations que je viens de formuler avec un enthousiasme que vous voudrez bien excuser, mon intention était bien de vous demander de retirer cet amendement ! (Sourires.)

M. Pierre Hérisson. Je vous remercie !

M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Vous aurez compris que la commission n'est pas très enthousiaste ! Effectivement, ce dispositif doit être mis en place le plus rapidement possible.

Je joins donc ma voix à celle de M. le ministre pour vous prier, monsieur Hérisson, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 129 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Non, monsieur le président, je le retire. (Bravo ! et applaudissements sur quelques travées de l'UMP.)

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 5
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 7

Article 6

L'article 375 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « ou de son développement » sont insérés après le mot : « éducation » ;

2° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. »

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Desmarescaux et  Bout, M. Vasselle, Mmes Sittler et  B. Dupont, est ainsi libellé :

Dans le 1° de cet article, après le mot :

développement

insérer les mots :

affectif, intellectuel et social

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. L'article 6 de ce projet de loi sur lequel porte cet amendement a pour objet de modifier l'article 375 du code civil. Il est essentiel et donne l'orientation générale du texte.

Le 1° de l'article 6 tend à insérer les mots : « ou de son développement » après le mot « éducation ». Par souci de coordination avec ce que la Haute Assemblée a adopté hier soir à l'article 2, je suggère d'insérer les mots « affectif, intellectuel et social » après le mot « développement ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Alain Milon est habile ! Bis repetita... J'avais exprimé hier les réticences de la commission sur le sujet, mais je n'ai pas été suivi par le Sénat.

L'auteur de cet amendement ayant été beaucoup plus persuasif que moi, je m'en remets aujourd'hui à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes motifs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous nous opposons à une disposition qui conduit à mettre en place, dans les faits, un contrôle de l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative.

L'article 6 redéfinit les modalités de saisine de l'autorité judiciaire par le président du conseil général. Il insère dans le code civil une disposition en vertu de laquelle le ministère public s'assure que la situation de l'enfant relève bien du champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles.

Cet article bouleverse complètement le mode d'organisation de la protection de l'enfance et, surtout, remet en cause ce qui fait sa spécificité.

En effet, la protection de l'enfance s'organise autour de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, ces deux autorités participant de concert aux actions à mener en direction des enfants et de leurs familles.

Le recours à l'autorité judiciaire permet d'inscrire la démarche de protection dans un contexte juridique qui garantit l'exercice des libertés individuelles, le débat contradictoire, etc. Ces garanties sont nécessaires, en particulier s'il faut envisager un aménagement de l'autorité parentale.

La loi doit donc maintenir l'intervention de la justice dans les situations de danger.

Parallèlement, et souvent dans le même temps, l'autorité administrative s'inscrit dans des actions de prévention des risques et de soutien à la parentalité qui, le plus souvent, sont menées avec le consentement des familles.

Mais le texte que vous nous proposez organise la subsidiarité de la justice civile des mineurs. Le président du conseil général ne pourra saisir l'autorité judiciaire - même en cas de danger grave et manifeste - qu'après avoir apporté la preuve de l'inopérabilité des actions administratives, de la non- coopération de la famille ou de l'impossibilité de l'évaluer. De plus, l'effectivité de ces conditions sera contrôlée par le parquet.

Il s'agit donc de la mise en place d'un quasi-contrôle de l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative. C'est la négation même de la protection de l'enfance, ce qui nous semble tout à fait inacceptable.

C'est pourquoi nous demandons la suppression du deuxième paragraphe de cet article.

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, après les mots :

la première phrase

insérer les mots :

du même alinéa

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 60.

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 135 est un amendement rédactionnel.

J'en viens à l'amendement n° 60.

La loi réaffirme, ce qui est essentiel, le principe de subsidiarité de l'intervention judiciaire par rapport à la protection administrative assurée par le département, qui permet de concilier protection de l'enfant et respect de l'autorité parentale, en privilégiant, chaque fois que cela est possible, dans l'intérêt même de l'enfant, une démarche de protection approuvée par les parents eux-mêmes.

La subsidiarité suppose non seulement que le service de l'aide sociale à l'enfance cède le pas au juge des enfants quand il constate que la protection qu'il peut offrir est insuffisante ou impossible à mettre en place, mais aussi que le juge puisse décliner sa compétence quand il s'aperçoit qu'une protection suffisante peut être assurée par le département.

Je ne partage pas du tout le point de vue de M. Fischer. Je ne vois, en l'espèce, aucune tutelle d'une collectivité locale sur la justice de ce pays.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement partage le point de vue de la commission et émet un avis défavorable sur l'amendement n° 60.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 135.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Desmarescaux et  Bout, M. Vasselle, Mmes Sittler et  B. Dupont, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mesures d'assistance éducative doivent être décidées en prenant en compte les besoins spécifiques du mineur en fonction de son âge et de sa nécessaire protection. »

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. La précision apportée par cet amendement me semble importante.

À l'exception des mesures concernant l'accueil modulable, c'est la seule disposition qui insiste sur la nécessité de prendre en compte les besoins réels de l'enfant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Je partage le souci de M. Milon. Il est évident que les décisions qu'un juge peut prendre concernant l'enfant doivent tenir compte de l'âge de cet enfant, des nécessités de sa protection, de ses besoins, etc.

Mais cet amendement, qui a pour objet de rappeler des principes essentiels, est déjà satisfait par le droit existant. L'article 375-1 du code civil prévoit, en effet, que le juge se prononce « en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ».

Cette formule, me semble-t-il, recouvre largement les attentes exprimées par notre collègue. Dans ces conditions, la commission lui demande de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Milon, l'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Dans la mesure où cet amendement est satisfait, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 8

Article 7

Le dernier alinéa de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

 Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et participant à une mission de protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.

« L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code. »

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.

Mme Claire-Lise Campion. Nous abordons, avec cet article 7, le sujet sensible du partage du secret professionnel.

La rédaction de cet article, tel qu'il nous est présenté, correspond aux attentes des professionnels. Ce projet de loi apporte, en effet, une clarification indispensable sur le secret, délimite les informations susceptibles d'être partagées, en fonction de leur objectif, et prévoit les modalités d'information des parents. Nous vous proposerons d'ailleurs un amendement de précision.

Cependant, toute altération ayant pour résultat l'interférence de cet article avec les dispositions du futur texte sur la prévention de la délinquance serait source de confusion pour l'ensemble des acteurs du dispositif, donc d'inefficacité vis-à-vis des enfants.

Au cours des auditions qui ont été menées par la commission des affaires sociales, a été envisagée l'association des maires à ce secret partagé. D'après les informations dont nous disposons, ceux-ci devraient d'ailleurs tenir, dans le texte sur la prévention de la délinquance, une place prépondérante en termes de prévention.

Une telle déviance constitue une réelle inquiétude tant pour les politiques que pour les professionnels. Étendre aux élus ce partage du secret professionnel n'est pas raisonnablement envisageable.

Il existe à cela plusieurs raisons, la première étant que, en matière de protection de l'enfance, le maire n'a pas à être informé par principe. Il doit rester un recours, conservant une certaine distance pour traiter de situations délicates, où se mêlent vie privée et ordre public, selon ses pouvoirs propres.

Par ailleurs, demeure une imprécision : qui est responsable de l'information auprès des parents ou du tuteur ? L'absence de désignation d'un tel responsable pourrait nuire à l'application concrète de cette disposition.

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Après l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-2-2 ainsi rédigé :

B. En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa de cet article de la mention :

« Art. L. 226-2-2. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

et participant à une mission de protection de l'enfance

par les mots :

qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. C'est un amendement de cohérence rédactionnelle.

Il paraît préférable d'employer le même vocabulaire s'agissant des professionnels participant au dispositif de recueil des informations sur les mineurs et de ceux qui sont autorisés à partager des informations confidentielles par dérogation aux règles du secret professionnel.

Cette précision est indispensable pour permettre le bon fonctionnement de la transmission d'informations au président du conseil général et celui de la cellule opérationnelle de signalement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, rattachés et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

ou le tuteur

par les mots :

le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Je veux redire que la notion de secret professionnel partagé, abordée par cet article, recueille notre accord.

En effet, il s'agit non pas de divulguer des informations confidentielles, mais bien de partager un secret et, donc, une responsabilité entre professionnels soumis au même devoir envers l'enfant et sa famille.

La question se pose, bien entendu, de savoir si l'intérêt de l'enfant autorise l'information préalable des parents. Mais il importe également de s'interroger sur le bien-fondé de l'information de l'enfant, en fonction de son âge et de sa maturité. Si rien ne s'y oppose, nous pensons résolument que l'enfant doit être informé.

Telle est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Dès lors que son âge et sa maturité le permettent, l'enfant doit effectivement être considéré comme un acteur de sa propre protection et un sujet de droit.

Il n'est donc pas anormal, aux yeux de la commission, qu'il puisse être averti des échanges d'informations confidentielles le concernant, dans la mesure, bien entendu, où ce n'est pas contraire à son intérêt.

L'amendement tel qu'il est rédigé allant bien dans ce sens, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas ces informations ne pourront faire l'objet d'échanges dans le cadre de réunions générales de prévention de la délinquance ou de veilles éducatives relevant de l'autorité du maire. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet article vise à mettre en place le partage d'informations entre professionnels travaillant pour la protection de l'enfance.

Nous abordons son examen avec une extrême prudence. Déjà, la création des cellules départementales opérationnelles de recueil, de traitement et d'évaluation, évoquée à l'article 5, nous posait de graves questions.

En effet, nous l'avons souligné à plusieurs reprises, nous craignons un télescopage avec d'autres textes, en particulier avec le dispositif du contrat de responsabilité parentale, que nous avions dénoncé et contre lequel nous avions voté, qui permet aux présidents de conseils généraux de subordonner le versement des allocations familiales au comportement des enfants concernés.

Avec le présent projet de loi réformant la protection de l'enfance, tout porte à croire que les nouvelles prérogatives dont disposeraient les présidents de conseils généraux seraient à double tranchant.

Dans certains départements, la qualité de la protection de l'enfance serait considérablement améliorée et le partage des informations dans les nouvelles cellules mènerait à une plus grande efficacité pour le bien-être des enfants.

Dans d'autres, en revanche, un contrôle accru pourrait être exercé sur les familles, en particulier les plus démunies, avec le risque que les informations fournies par les services de l'aide sociale ne se retournent contre les familles.

C'est contre une telle stigmatisation que nous voulons nous prémunir.

Comme on le voit avec la décentralisation financière du revenu minimum d'insertion, le RMI, et, surtout, avec les nouvelles modalités de la compensation versée aux départements par l'État, le sort réservé aux plus démunis varie clairement d'un département à l'autre. Nous craignons que la situation n'évolue de plus en plus dans ce sens en ce qui concerne la protection de l'enfance.

Surtout, ce qui nous inquiète plus encore, ce sont les textes à venir, en particulier le projet de loi concernant la prévention de la délinquance.

Pour ce que l'on en sait et ce qui a été étudié, le maire verrait ses pouvoirs largement accrus et, surtout, il pourrait établir des « cellules de veille » de la délinquance à l'échelon de sa municipalité.

Par cet amendement, nous souhaitons que, devant notre assemblée, le Gouvernement nous garantisse, d'une part, que les informations partagées dans le cadre des cellules départementales de protection de l'enfance ne pourront, en aucun cas, être communiquées à des personnes autres que celles qui travaillent directement pour la protection de l'enfance et, d'autre part, plus précisément encore, que lesdites informations ne seront pas échangées dans le cadre de ces « réunions municipales de surveillance des familles » si, malheureusement, le Gouvernement allait jusqu'au bout de sa logique sécuritaire, dans les mois à venir.

Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous souhaitons que vous nous fournissiez des informations et que vous nous fassiez part de votre point de vue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. M. Fischer est le censeur sourcilleux d'un texte qui n'a pas encore d'existence, ce qui est quelque peu surprenant !

M. Guy Fischer. Je préfère dire à voix haute ce que je pense !

M. André Lardeux, rapporteur. Qu'il me permette, néanmoins, d'en revenir au texte qui nous occupe aujourd'hui - qu'il a certainement bien lu - et qui doit être en mesure d'apaiser ses craintes.

L'article 7 pose deux conditions au partage d'informations normalement couvertes par le secret professionnel : d'abord, le partage doit être effectué entre personnes également soumises au secret ; ensuite, il doit se faire uniquement dans un objectif de protection de l'enfance.

Ces conditions limitent la nature des informations échangées, tout comme le cadre dans lequel cet échange intervient.

Ces garanties apparaissent suffisantes pour exclure un partage pour tout autre motif, éventuellement celui de la prévention de la délinquance. En effet, le professionnel qui partagerait une information dans cet objectif tomberait naturellement sous le coup de l'article 226-13 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende les manquements au secret professionnel.

Par conséquent, bien que défendu avec beaucoup de conviction par M. Fischer, cet amendement ne s'impose pas et la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet, comme la commission, un avis défavorable.

En effet, point n'est besoin d'écrire dans la loi que le partage du secret professionnel exclut telle ou telle catégorie de personnes, car ce partage est l'exception, laquelle, par définition, ne s'applique qu'à une catégorie limitativement désignée.

Quant aux autres textes en préparation qui semblent tant vous préoccuper,...

M. Guy Fischer. M'inquiéter !

M. Philippe Bas, ministre délégué. ... l'heure viendra où ils seront examinés par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

D'ores et déjà, je peux cependant vous indiquer qu'aucun autre texte ne prévoit un partage d'informations au service de ce que vous appelez un « contrôle social », impliquant la communication aux élus d'informations couvertes par le secret professionnel, en dehors des cas prévus explicitement, notamment lorsque le président du conseil général doit apposer sa signature au bas d'un document, par exemple pour saisir le juge. Dans ce cas, il est normal que l'élu dispose des éléments lui permettant de prendre une décision dans le cadre de la responsabilité qui lui est confiée par la loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nous voterons cet amendement du groupe communiste républicain et citoyen.

Certes, des garanties sont données dans l'article 7, qui précise notamment : « Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. »

Cependant, il me paraît préférable d'écrire les choses encore plus clairement, afin d'éviter des dérives. En effet, tout en étant très encadré, le partage d'informations secrètes entre les professionnels pose déjà des problèmes, et M. le ministre délégué le sait bien.

Ce partage n'est possible que si les professionnels jouissent de la confiance des familles. Or, dès l'instant que ces dernières suspecteront ces informations partagées, qui peuvent les mettre gravement en cause, de servir à d'autres fins, notamment à l'information des élus, des services de police ou de gendarmerie, les professionnels ne pourront plus travailler et ne partageront plus aucune information.

M. Alain Vasselle. Mais non !

M. Jean-Pierre Michel. Dès lors, la loi manquera totalement son objectif.

Telles sont les raisons pour lesquelles, je le répète, nous voterons cet amendement, même si le texte apporte des garanties.

M. Alain Vasselle. C'est un mauvais procès !

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote.

M. Louis de Broissia. Mon explication de vote va complètement à rebours de celle de Jean-Pierre Michel, et je le regrette.

Sur un terrain extrêmement difficile, que les professionnels redoutaient, le Gouvernement a trouvé la voie étroite, intelligente, de la mise en commun des secrets professionnels.

Je rappelle, mes chers collègues, que nous parlons là de drames dont des enfants ont été, hélas ! les victimes et qui ont défrayé la chronique. Nous ne parlons de rien d'autre ! Nous évoquons les affaires - Outreau, Angers, Drancy - dont la presse s'est emparée, à bon droit. Mais cette dernière ne se saisit pas de tous les drames. Or, il s'en produit tous les jours, y compris dans mon département !

M. Guy Fischer. Il y en a de plus en plus !

M. Louis de Broissia. Effectivement, monsieur Fischer. Je trouve quotidiennement des signalements sur mon bureau de président de conseil général et je propose à ma commission permanente de se rendre chez le procureur chaque mois. Je le fais avec discernement, car je m'efforce de ne pas encombrer la justice.

Il s'agit donc bien d'éviter de tels drames, à travers le partage de secrets professionnels.

Pourquoi introduire aujourd'hui une suspicion au regard d'autres textes ? À ma connaissance, la « loi épouvantail », qui est évoquée, n'est même pas encore sortie du Conseil d'État ! En tant que président de conseil général, j'ai été destinataire d'un premier texte, qui n'est pas la version définitive.

La prévention de la délinquance constitue un autre sujet. À l'évidence, si nous discutons de tous les textes à la fois, celui traitant de la prévention de la délinquance et celui réformant la protection de l'enfance, nous nourrirons des suspicions et nous ne voterons rien ! Douter de tout ou tout croire sont deux raisons également valables pour se dispenser de réfléchir, donc d'agir.

Pour ma part, je considère, comme le rapporteur, que le texte qui nous est soumis n'a pas besoin d'un distinguo supplémentaire. Il faut lire l'article - et rien d'autre -, qui est clair : ceux qui sont concernés par le partage du secret professionnel sont ceux qui sont liés à l'accomplissement de la mission de la protection de l'enfance et de l'aide dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier, et eux seuls.

A quoi bon ajouter à la complexité de nos textes législatifs en les reliant les uns aux autres ?

J'en viens, monsieur Fischer, au contrat de responsabilité parentale. Il a été voté et il sera appliqué. Il permet d'associer les familles à l'éducation de leurs enfants. Le regrettez-vous ? Moi, non, car je ne déplore pas la mise sous tutelle des prestations familiales ; et je n'ose évoquer certaines questions soulevées dans la campagne présidentielle par d'autres que ceux de ma famille politique...

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je ne parviens pas à comprendre la suspicion qui pèse sur le partage de l'information, qui n'a d'autre objet que d'éviter le drame, d'éviter la crise.

Je prendrai un exemple très concret. Quand un médecin de l'Assistance publique ouvre Le Parisien et lit qu'un enfant qu'il a suivi quatre mois auparavant a été défenestré, il se demande si un élément ne lui a pas échappé. L'examen du dossier de la famille le conduit à penser que, s'il avait pu partager telle ou telle information avec des professionnels d'un autre secteur, s'il n'avait pas été le seul à la détenir, ce drame n'aurait peut-être pas eu lieu.

Le partage de l'information a exclusivement pour objet d'éviter qu'une crise, qu'une maltraitance, qu'une violence n'advienne. En ce sens, il me paraît fondamental.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'article 7.

M. Alain Vasselle. Si je n'ai pas souhaité expliquer mon vote sur l'amendement n° 69 de M. Fischer, bien que je n'en partage pas le principe, je tiens, avant que ne soit mis aux voix l'article 7, à m'interroger à haute voix devant le Gouvernement et la commission sur la pertinence de la phrase : « Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. »

Peut-être cela est-il dû à ma méconnaissance de l'ensemble du contenu de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, mais je considère que la levée du secret doit permettre aux intervenants de bénéficier de toutes les informations qui leur sont utiles, quelles qu'elles soient, pour pouvoir agir en faveur des enfants.

Je m'interroge également sur la personne habilitée à faire le tri entre les informations avant la levée du secret. Le dispositif retenu n'implique-t-il pas que, en amont, un tiers - le juge ? le président du conseil général ? une autre personne ? - accède aux informations et indique aux personnes chargées de la protection de l'enfance dans quelles limites le secret de l'information est levé et occulte le reste ?

Comment, monsieur le ministre, allez-vous appliquer cette disposition ? J'ai bien peur que vous ne rencontriez quelques difficultés ! Avez-vous prévu un décret d'application, une circulaire ?

À mon sens, la mesure n'était pas utile, car, contrairement à M. Fischer et à nos collègues socialistes, je crois, avec Marie-Thérèse Hermange et Louis de Broissia, que, dans un souci d'efficacité et dans l'intérêt de l'enfant, ceux pour qui l'on autorise la levée du secret doivent pouvoir accéder à toutes les informations.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur Vasselle, je suis favorable au partage de l'information, tout comme vous, et c'est ce que je propose. J'en ai expliqué les raisons à l'instant ; M. de Broissia et Mme Hermange y sont également revenus, je n'ai rien à ajouter sur ce point.

Vous vous inquiétez de savoir si les modalités de ce partage de l'information ne sont pas trop restrictives. Il ne faut pas perdre de vue l'ensemble des situations auxquelles on peut être confronté. Dans certains cas, il est effectivement nécessaire de partager l'information. Mais je ne veux pas pour autant aller jusqu'à supprimer le secret professionnel. Je suis attaché au secret professionnel, et dans tous les domaines : je suis attaché au secret médical, je suis attaché au secret de l'instruction, je suis attaché à tous ces secrets qui sont en réalité institués non pas dans l'intérêt du professionnel, mais dans l'intérêt du malade, du justiciable ou, ici, de l'enfant lui-même et de ses parents.

Pendant toute la phase de préparation du texte, j'ai rencontré de très nombreux professionnels et élus. Les histoires que l'on m'a racontées font froid dans le dos, comme celle de parents qui, sur une dénonciation, reçoivent la visite de la  DDASS  et qui, se sentant injustement mis en cause à l'égard de leurs voisins, du village, sont parfois conduits au suicide, comme celle de pères ou de mères qui, après cette visite, s'effondrent parce qu'on les a traités comme de mauvais parents. Alors, veillons à ce que les règles du secret professionnel ne soient pas dynamitées !

C'est la raison pour laquelle nous avons voulu indiquer clairement que, lorsqu'il faut partager l'information, nous le permettons, nous l'organisons, nous l'encourageons ; mais que, dans les cas où, au contraire, la garantie du secret professionnel est nécessaire, celui-ci est maintenu.

Voilà pourquoi nous avons finalement retenu la rédaction de l'article 7 qui vous est soumise, même si, comme le rappelait tout à l'heure Louis de Broissia, il n'allait pas de soi, au début de notre réflexion, que nous parviendrions à ce point d'équilibre, qui est assez délicat à atteindre.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Comme l'a souligné Louis de Broissia, l'article 7 est une preuve de courage de la part du Gouvernement.

Il était très attendu, car, outre l'intérêt de l'enfant, il assure celui des intervenants. Il est, en effet, parfois très lourd d'être obligé de garder pour soi une information qui vous a été confiée. La nécessité de pouvoir en parler apparaît aujourd'hui comme essentielle pour maintenir l'efficacité d'une équipe et lui permettre d'avoir des échanges sur ce qu'elle a entendu, afin qu'elle puisse s'enrichir elle-même.

Cette mesure, je le répète, était attendue, il fallait donc la prendre. Si une amélioration est nécessaire, peut-être l'Assemblée nationale y procédera-t-elle. Pour ma part, en tant que gestionnaire du numéro 119, je peux vous affirmer que mes écoutants seront très satisfaits de la disposition que nous nous apprêtons à voter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Comme vient de le souligner M. Nogrix, cet article est très important. Aussi, je voudrais bien préciser notre pensée, car je crois que certains, peut-être à dessein, ont essayé de diluer les choses.

Je prends acte de la déclaration de M. le ministre. Nous sommes nous aussi favorables au partage de l'information lorsqu'il s'agit de la protection de l'enfant, et uniquement dans ce cas. Donc, madame Hermange, monsieur de Broissia, nous sommes d'accord avec vous ; je ne suis pas certain de l'être tout à fait avec M. Vasselle.

L'article 7 a pour objet de préciser que, lorsque des informations sont partagées et qu'un diagnostic est établi - c'est également ce à quoi tendait l'amendement n° 69 de M. Fischer, qui n'a pas été retenu ; mais M. le ministre a été très clair sur ce point -, en aucun cas ces informations ne peuvent être communiquées à des services de police ou de gendarmerie dans le cadre d'un délit qui serait commis au sein même de la famille concernée, ou au maire dans le cadre, par exemple, du contrat parental.

Telle est notre position, et je prends acte des déclarations de M. le ministre.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Il me semble, monsieur le ministre, que, pour être tout à fait complets, nous aurions pu, comme le suggère M. Nogrix, insérer dans l'article les mots : « après en avoir informé les parents » ; peut-être l'Assemblée nationale le fera-t-elle. L'ensemble du problème serait alors réglé, puisque le secret serait partagé, une certaine confidentialité s'imposant cependant à tous les professionnels, et que, dans le même temps, les parents seraient préalablement informés de la décision.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame, nous avons concentré notre discussion sur la première partie de l'article 7, mais il est bien précisé dans la suite que « le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 9

Article 8

Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 226-3, un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-1. - Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé auprès du président du conseil général, a pour missions :

« 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données chiffrées relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3 ;

« 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance, et assurée en application de l'article L. 312-8 ;

« 3° De formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.

« L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département, des autres services de l'État ainsi que de représentants de tout service et établissement dans ce département, qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Adnot, Bailly, Doligé, du Luart, Fouché, Fournier, Huré, Karoutchi, Leroy, Sido, de Raincourt et Dufaut, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Ces données sont adressées par chaque département à l'Observatoire national de l'Enfance en danger ;

La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia. Je souhaite que les données recueillies par l'observatoire départemental de la protection de l'enfance soient transmises à l'Observatoire national de l'enfance en danger, lequel, je le rappelle, n'est pas une autorité administrative indépendante.

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente, Demontès, Alquier, Boumediene-Thiery et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, par deux phrases ainsi rédigées :

Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de l'enfance en danger. Pour faire face à cette exigence, il sera prévu dans le cadre de protocole une mise à disposition de personnels de l'État et de l'autorité judiciaire à l'observatoire départemental.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Dès la mise en place dans chaque département d'un observatoire départemental de la protection de l'enfance, des relations partenariales doivent tout naturellement se lier avec l'Observatoire national de l'enfance en danger. Ainsi pourront être obtenues, à l'échelon national, une photographie et une meilleure connaissance des difficultés rencontrées par les enfants et des réponses apportées pour leur venir en aide.

Nous souhaitons être certains que cet amendement, qui concerne la mise à disposition des personnels de l'État et de l'autorité judiciaire, est bien satisfait.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 36 rectifié est un amendement de bon sens qui va... dans le bon sens. L'avis est donc favorable.

Quant à l'amendement n° 99, sa première partie a un objet tout à fait identique à celui de l'amendement de M. de Broissia ; la seconde me semble potentiellement très...

M. Michel Mercier. Intéressante ! (Sourires.)

M. André Lardeux, rapporteur. ... dangereuse pour les finances.

De surcroît, elle n'est pas nécessaire, car, si les départements sont bien organisés - ce dont je ne doute pas -, un clic de souris suffira pour faire remonter les informations à l'ONED : il ne s'agit pas de mobiliser du personnel pour ce faire !

Je souhaite donc que Mme Printz retire son amendement au profit de l'amendement n° 36 rectifié, qui était, d'ailleurs, l'amendement proposé par l'Assemblée des départements de France.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 36 rectifié et remercie ses auteurs.

Il demande lui aussi à Mme Printz de bien vouloir retirer l'amendement n° 99 au bénéfice du précédent.

M. le président. Madame Printz, l'amendement n° 99 est-il maintenu ?

Mme Gisèle Printz. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 36 rectifié.

M. Michel Mercier. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de compliquer les choses à l'excès, et l'alourdissement des procédures me semble inutile : les représentants de l'État qui siègent au sein de l'observatoire départemental sont à même de transmettre à l'Observatoire national toutes les informations recueillies. Il suffirait que le ministre donne instruction en ce sens à ses services représentés à l'observatoire départemental ; sinon, je ne vois pas à quoi servirait leur présence !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je souhaite déposer un sous-amendement visant à compléter l'amendement n° 36 rectifié par la phrase suivante : « Pour faire face à cette exigence, il sera prévu dans le cadre de protocole une mise à disposition de personnels de l'État et de l'autorité judiciaire à l'observatoire départemental. »

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Je voudrais apporter un éclaircissement sur l'Observatoire national, que j'ai l'honneur de présider.

L'Observatoire a comme partenaires, à parité, les conseils généraux et les services de l'État : son conseil d'administration compte donc à la fois des conseillers généraux et des personnels de l'État.

Par ailleurs, j'ai donné instruction à l'Observatoire, dès qu'il aura connaissance de la création d'un observatoire départemental, de se mettre en relation avec lui, précisément pour obtenir toutes les informations dont il aurait besoin pour essayer de faire avancer les choses, et de proposer des modifications, notamment au président du conseil général.

Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir : les articulations sont déjà prévues et les instructions sont données.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 140, présenté par M. Jean-Pierre Michel et ainsi rédigé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 36 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Pour faire face à cette exigence, il sera prévu dans le cadre de protocole une mise à disposition de personnels de l'État et de l'autorité judiciaire à l'observatoire départemental.

Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Je salue l'habileté de mon collègue Jean-Pierre Michel, mais cela ne change rien sur le fond.

L'avis de la commission est donc défavorable, car cette précision ne lui semble pas nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Même avis défavorable que la commission.

M. le président. Monsieur de Broissia, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis de Broissia. M. Mercier a tenu, comme moi, des propos de bon sens. Si une circulaire est adressée aux représentants de l'État dans chaque observatoire départemental, ce ne sera pas ruineux, monsieur Michel. Dans le meilleur des cas, il s'agira d'un courrier électronique confidentiel ou d'un fax ; dans le pire des cas, ce sera un courrier acheminé par la poste, qui coûtera le prix d'un timbre.

Dès lors, si l'État me garantit qu'une circulaire sera adressée à chaque représentant de l'État dans les 102 observatoires départementaux, notre amendement n'a plus d'objet.

Ce que nous voulons, Michel Mercier et Philippe Nogrix l'ont dit, c'est qu'une somme globale soit adressée une fois par an.

M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est tout à fait l'intention du Gouvernement.

M. Louis de Broissia. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié est retiré et le sous-amendement n° 140 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 99 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Nous le retirons, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis  De formuler des avis et de suivre la mise en oeuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Le projet de loi confie aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance une mission de recueil statistique mais aussi d'analyse, de suivi et de prospective sur l'ensemble de la politique départementale relative à la protection de l'enfance.

La commission considère qu'il serait intéressant que cette nouvelle instance suive aussi la mise en oeuvre des schémas concernant les établissements et services destinés aux enfants en danger dans le département et qu'elle puisse proposer des améliorations en la matière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Rozier, M. Doligé, Mmes Henneron et  Gousseau, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

des autres services de l'État

insérer les mots :

, du bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance de la ville siège du conseil général ou de son délégué

La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. Cet amendement prévoit que le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance de la ville siège du conseil général ou son délégué soit membre de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Les avocats ont une approche individuelle de ces questions et l'on ne voit pas très bien de quel secours ils pourraient être pour avoir une vue d'ensemble sur le problème.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est très attentif à l'avis des avocats, en particulier à celui de leurs élus qui sont bâtonniers.

Par conséquent, il émet un avis favorable sur cet amendement en remerciant Mme Rozier et ses co-auteurs de l'avoir déposé et en regrettant de ne pas en avoir eu l'idée lui-même ! (M. Philippe Nogrix applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Puisque M. le ministre se déclare favorable à cet amendement et regrette de ne pas en avoir eu l'idée, si l'on veut que cet amendement reste une bonne idée et que l'on ne regrette pas de l'avoir voté, il faudrait le rectifier. En effet, on ne peut pas faire référence, dans un texte, aux « représentants du délégué » du bâtonnier.

Il conviendrait donc de supprimer les mots : « ou de son délégué ».

Mme Janine Rozier. Je suis d'accord.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 52 rectifié bis.

La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Cette idée est bizarre, car je ne vois pas ce qu'un bâtonnier vient faire à côté des représentants des services de l'État.

Si l'on veut faire plaisir à tout le monde, pourquoi, dans un département, seul « le bâtonnier de l'ordre près le tribunal de grande instance de la ville siège du conseil général » serait-il habilité à siéger, alors qu'il existe, dans de nombreux départements, plusieurs tribunaux de grande instance, donc plusieurs bâtonniers ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui !

M. Michel Mercier. Comment peut-on dire que l'un est plus capable de siéger que les autres ?

Dans la démagogie générale, je suis favorable à ce que tous les bâtonniers de tous les départements siègent au sein de l'observatoire et je suis sûr d'avoir, au moins sur ce point, le soutien de M. le ministre !

Dans l'hypothèse où il ne voudrait pas que tous les bâtonniers siègent - ce qui serait une bonne chose -, il faudrait n'en prévoir aucun et s'en tenir au texte initial du Gouvernement - qui était de bonne facture - en ne l'alourdissant pas inutilement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et s'en tenir également à l'avis de la commission !

M. le président. Vous pouvez aussi réformer la carte judiciaire pour qu'il n'y ait pas trop de bâtonniers et de tribunaux d'instance !

M. Michel Mercier. On fait ce que l'on peut, monsieur le président !

M. le président. Madame Rozier, l'amendement n° 52 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Janine Rozier. Monsieur About, n'a-t-il pas été dit en commission que le président du conseil général pouvait toujours solliciter l'avis de l'avocat qui défend habituellement la cause des enfants au niveau de l'ASE, sans qu'il soit nécessairement présent ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis défavorable sur votre amendement, pour les raisons précédemment évoquées, notamment par M. Mercier.

En revanche, je confirme que le président du conseil général peut toujours solliciter les avis qu'il juge utiles, en particulier celui du bâtonnier. La présence de ce dernier, à notre avis, n'est donc pas nécessaire.

M. le président. Madame Rozier, dans ces conditions, l'amendement est-il retiré ?

Mme Janine Rozier. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié bis est retiré.

Ces échanges enrichissent le débat et sont très intéressants, en particulier pour les présidents de conseils généraux.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 98, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

des autres services de l'État

insérer les mots :

, des associations familiales

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance a vocation à optimiser les dispositifs mis en place et à formuler des propositions sur la mise en oeuvre des politiques de protection de l'enfance.

C'est pourquoi les associations familiales doivent pouvoir rejoindre les autres partenaires de la protection de l'enfance afin de mieux évaluer la situation des familles rencontrant des difficultés.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement a pour objet de permettre aux représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille d'être associés aux observatoires départementaux, ce qui établirait un parallélisme avec le conseil d'administration de l'Observatoire national.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. Mercier,  Arthuis,  Dubois,  Kergueris et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et des représentants des associations familiales

 

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 16 de la commission.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

L'amendement n° 73, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

 , enfin, des représentants des associations familiales

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement vise à permettre aux représentants des associations familiales de participer aux travaux d'évaluation et de proposition de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Les associations familiales concourent elles aussi, à leur manière, à la protection de l'enfance ; en cela, elles sont un acteur essentiel.

Les actions en direction de l'enfance en danger apparaissent aujourd'hui d'autant plus efficaces qu'elles intègrent les familles. Par exemple, lorsque des décisions lourdes doivent être prises en ce qui concerne un enfant, comme un placement ou bien une délégation d'une partie de l'autorité parentale, la réussite de ce type de démarche est largement conditionnée par l'adhésion ou non au projet, notamment des parents.

En cela, les associations familiales peuvent être un relais efficace entre les parents et les institutions. De par leur position tout à fait particulière, elles peuvent poser un regard neuf sur les actions de protection de l'enfance et être une force importante de proposition.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Je retire mon amendement, car la rédaction de l'amendement n° 16 est meilleure que la mienne.

M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 73 ?

M. André Lardeux, rapporteur. J'espère que M. Fischer agira avec la même efficacité et la même célérité que M. Mercier et que Mme Printz.

Je lui demande donc de retirer son amendement au profit de l'amendement n° 16 de la commission.

M. le président. Monsieur Fischer, maintenez-vous votre amendement n° 73 ?

M. Guy Fischer. Je le retire, monsieur le président.

M. André Lardeux, rapporteur. La commission est très sensible à votre geste, monsieur Fischer.

M. le président. L'amendement n° 73 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 16 ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

ainsi que de

par les mots :

ainsi que des

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et  Brisepierre, MM. Cantegrit,  Cointat,  Duvernois,  Del Picchia,  Ferrand et  Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les Français établis hors de France, un agent du consulat se voit attribuer les missions des observatoires départementaux et fait rapport annuellement à l'observatoire national ainsi qu'au comité consulaire pour la protection et l'action sociale mis en place auprès du consulat. »

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Les problèmes relatifs à l'enfance se retrouvent dans tous les pays. Il est particulièrement important que les enfants français de nos familles établies hors de France ne soient pas écartés des dispositions de ce projet de loi, dont je vous félicite, monsieur le ministre.

Les comités consulaires pour la protection et l'action sociale, les CCPAS, auxquels participent notamment les responsables consulaires, les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et les représentants associatifs de la société civile, forment l'instance la mieux à même d'élaborer un suivi et une protection des enfants français en difficulté.

Si cet amendement est adopté, c'est-à-dire si un agent du consulat se voit attribuer les missions des observatoires départementaux et fait rapport annuellement à l'Observatoire national ainsi qu'au comité consulaire pour la protection et l'action sociale mis en place auprès des consulats, cela constituera un progrès considérable.

Je dois signaler que les services du défenseur des enfants, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, ont déjà traité de nombreux cas d'enfants en proie à des situations extrêmement graves à l'étranger, après avoir été alertés justement par certains consulats.

En outre, un tel amendement aurait pour avantage essentiel d'encourager la vigilance des services consulaires à l'égard de ces problèmes.

Nos enfants français à l'étranger méritent toute notre attention, même s'ils vivent hors de nos frontières. Je remercie donc par avance mes collègues de bien vouloir soutenir cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission n'a pas été très convaincue par la nécessité d'une telle disposition. En effet, la protection de l'enfance relève des autorités du territoire où l'enfant se trouve, quelle que soit sa nationalité.

Je ne sais pas d'ailleurs comment le consulat pourra avoir connaissance de ces situations, ni surtout s'il aura les moyens de transmettre les informations.

Face à ces interrogations et à ces incertitudes, la commission se ralliera à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement envers les enfants de parents français établis à l'étranger. Je raisonne néanmoins par analogie avec ce qui se pratique en France pour les enfants de parents étrangers en situation régulière dans notre pays.

Quand un enfant est au États-unis, au Canada, en Allemagne, en Chine ou dans tout autre pays, la loi du pays de résidence s'applique à lui.

Vous souhaitez, madame le sénateur, qu'un agent du consulat puisse être, en quelque sorte, le correspondant des observatoires de la protection de l'enfance. Mais encore faudrait-il que ce correspondant ait des responsabilités particulières en matière de protection de l'enfance, ce qui lui permettrait d'avoir accès à des informations sur les différentes situations !

Or il ne dispose pas en réalité de telles informations, puisque les autorités qui sont responsables de la protection de l'enfance sont, je le répète, les autorités légitimes du pays de résidence de la famille.

C'est la donc loi du pays de résidence qui s'applique pour protéger les enfants. Déroger à ce principe reviendrait à demander aux autres pays de rendre compte aux autorités nationales françaises des actions qu'ils peuvent conduire pour le bien d'enfants français résidant sur leur territoire !

C'est la raison pour laquelle cette disposition ne me paraît pas très opérationnelle, même si je salue votre initiative d'étendre aux enfants français qui sont à l'étranger l'application d'une partie de la loi.

Par conséquent, le Gouvernement est réservé au sujet de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je souhaite apporter un complément d'information.

Monsieur le ministre, nous avons à l'étranger des comités consulaires qui s'occupent de différents cas, lesquels devraient normalement être également traités par les autorités du pays de résidence. Nous portons assistance, par exemple, au sein de ces comités consulaires, aux personnes en difficulté sociale, et nous essayons de les aider.

L'État français a pour mission de suivre ses ressortissants français à l'étranger et de leur porter assistance, y compris, me semble-t-il, lorsqu'il s'agit d'enfants en difficulté.

Je ne crois pas, monsieur le ministre - pardonnez-moi de vous le dire - que l'analogie que vous avez établie fonctionne ! Effectivement, la France est un pays démocratique, un pays relativement aisé, qui peut se permettre d'avoir une politique sociale à l'égard de ses enfants. Mais ce n'est pas le cas de tous !

Je ne pense pas que l'on puisse admettre, par exemple, qu'un enfant français soit livré à la prostitution dans un pays comme Madagascar. Grâce au Ciel, le consulat français a pu se saisir de ce cas et le traiter via, encore une fois, le défenseur des enfants. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer le travail remarquable de cette institution.

Néanmoins, pour que le défenseur des enfants - ou une autre institution française - puisse se servir de ce dossier, encore faut-il qu'il soit alerté. Il me semblerait tout à fait normal - et le ministère des affaires étrangères n'a émis absolument aucune objection - que les consulats puissent servir de relais, d'autant que cette nouvelle attribution aurait un coût quasiment nul.

Dans la plupart des pays, bien évidemment, les choses se passent bien. Néanmoins, il serait très grave de ne pas encourager les consulats à exercer cette veille et cette vigilance en faveur de nos enfants dans les pays où le type de situation que j'ai évoqué peut se rencontrer.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame le sénateur, ayant moi-même vécu plusieurs années avec ma famille dans des pays en voie de développement, je puis vous apporter mon témoignage.

Bien sûr que oui - Dieu merci ! -, il existe une solidarité entre les Français de l'étranger. Il est donc possible d'apporter une aide à des enfants, à des familles qui rencontrent des difficultés.

Et bien sûr que oui, le Gouvernement met toujours tout en oeuvre, à travers ses services consulaires et diplomatiques, pour soutenir des enfants qui sont exposés à des dangers tels que la prostitution, comme ce fut le cas à Madagascar.

Mais nous sommes en train de discuter d'un texte qui prévoit de renforcer les mesures de prévention et la PMI, d'organiser le signalement des enfants en danger via le conseil général, de diversifier les mesures d'assistance - à la fois à domicile et en établissement - pour les adapter à la situation de chaque enfant.

Aucune des dispositions de ce projet ne peut être appliquée par des autorités autres que les autorités françaises et ailleurs que sur le territoire national ! Même s'il s'agit de sujets qui appellent à la solidarité de nos services diplomatiques ou de la communauté française elle-même, je crains fort qu'aucune information homogène ne puisse être portée à la connaissance des observatoires.

Par ailleurs, le risque est grand, in fine, d'imposer involontairement aux services consulaires des obligations qui viendraient se surajouter à leurs obligations actuelles, sans pour autant améliorer en quoi que ce soit la protection de l'enfance.

Pour toutes ces raisons, et malgré votre explication complémentaire, madame le sénateur, l'avis du Gouvernement reste inchangé.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, tout en soulignant, naturellement, l'engagement des services consulaires français à venir au secours des familles qui en ont besoin.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.

Mme Bernadette Dupont. Je ne suis pas sénateur des Français de l'étranger, mais je vis une affaire douloureuse de divorce, dans un pays qui nous est proche et qui est régi par le code Napoléon.

Il s'agit d'enfants qui sont séparés d'un père - qui est en Suisse - et d'une mère - qui est en France - par des grands-parents qui les gardent en Belgique.

Le consulat répond immanquablement qu'il n'est pas compétent dans ce domaine.

Je suis de l'avis de Mme Garriaud-Maylam : pourquoi un consulat dans un pays étranger n'est-il pas compétent pour aider une famille qui se trouve dans une telle difficulté et des enfants qui sont tiraillés et séparés de leurs parents par des grands-parents ?

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, de plus en plus le 119 reçoit des appels de pays frontaliers qui signalent des problèmes de fuite d'enfants ou de parents hors du territoire national.

La proposition de nos collègues des Français de l'étranger ne me semble pas démesurée. Il s'agit simplement de permettre à l'Observatoire national de suivre l'évolution de ce phénomène. S'amplifie-t-il ? Reste-t-il étale ? Quelles en sont les raisons ?

Monsieur le ministre, si le ministère des affaires étrangères est d'accord, nous pourrions tout à fait adopter cet amendement, qui permettrait de suivre les évolutions d'un phénomène pouvant devenir alarmant.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il y a une confusion au sujet de cet article 8, qui porte - je le rappelle - sur l'observatoire départemental.

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'organiser un recueil de données, souvent chiffrées, et pouvant être transmises, notamment, à l'ONED. Nous ne sommes pas du tout dans le domaine de l'opérationnel !

Je suggère donc à Mme Garriaud-Maylam de retirer son amendement et d'en déposer un autre en deuxième lecture, qui réponde à son souci de protection de l'enfance.

M. André Lardeux, rapporteur. De plus, il me semble que les comités consulaires pour la protection et l'action sociale ont déjà cette mission .Par conséquent, l'amendement n° 127 rectifié, dans sa rédaction actuelle, n'apportera rien de plus à la protection des enfants français résidant à l'étranger.

M. le président. Madame Garriaud-Maylam, l'amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Bien évidemment, je comprends vos hésitations.

Ce qui m'intéresse, comme je vous le disais, c'est la veille, la vigilance. Je souhaite vraiment que l'on puisse solliciter nos consulats afin qu'ils fassent attention, qu'ils s'informent, qu'ils puissent transmettre les informations au pays d'accueil, voire à la France quand un rapatriement de l'enfant s'impose.

Je propose donc de modifier mon amendement pour qu'il vous convienne davantage en supprimant le membre de phrase : « se voit attribuer les missions des observatoires départementaux ».

L'amendement serait ainsi rédigé : « Pour les Français établis hors de France, un agent de consulat fait rapport annuellement à l'observatoire national ainsi qu'au comité consulaire pour la protection et l'action sociale mis en place auprès du consulat. »

Nous aurions tout à y gagner ! Par ailleurs, cette modification répond à l'objection présentée par M. le ministre.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 127 rectifié bis, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et  Brisepierre, MM. Cantegrit,  Cointat,  Duvernois,  Del Picchia,  Ferrand et  Guerry et Mme Kammermann, et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les Français établis hors de France, un agent du consulat fait rapport annuellement à l'observatoire national ainsi qu'au comité consulaire pour la protection et l'action sociale mis en place auprès du consulat. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Nous aurons l'occasion, au cours de la navette, d'améliorer le dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement fait également un geste de bonne volonté, car il est sensible au problème soulevé, et s'en remet, lui aussi, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 10

Article 9

I. - Les cinq premiers alinéas de l'article 375-3 du code civil sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

« 1° A l'autre parent ;

« 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

« 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

« 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ;

« 5° A un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. »

II. - A l'article 375-4 du code civil, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 4° et 5° ».

III.- A l'article 375-9 du code civil, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « du 5° ».

IV.- Aux articles L. 222-5 et L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « du 3° ».

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, sur l'article.

M. Michel Mercier. Cet article me semble particulièrement important pour la gestion des questions ayant trait aux enfants placés.

Monsieur le ministre, j'ai cru comprendre que ce projet de loi avait pour objet, notamment, de bien recadrer les fonctions du juge et celles des administrateurs.

Les juges - c'est le propre de leur fonction -, doivent prendre, avec une autorité particulière, des décisions concernant les enfants, notamment au sujet du placement et des signalements. Les collectivités locales, quant à elles, particulièrement les départements, ont une fonction de gestionnaire de service.

Or, en donnant au juge cinq possibilités, en plus de la faculté de choisir entre le placement en milieu ouvert ou en milieu fermé, on fait de lui un véritable administrateur et un gestionnaire de service !

Il choisira donc, en fonction de critères qui sont sûrement excellents. Seulement, à quoi sert alors d'élaborer un schéma départemental qui recense les établissements en fonction de leur capacité à répondre à une problématique particulière des enfants, et non à toutes les problématiques ?

Je ne comprends pas bien, monsieur le ministre, comment ce dispositif pourra fonctionner !

Il faut vraiment que le juge n'exerce que sa fonction de juge : si un enfant n'est pas en sécurité dans sa famille, il peut décider, de par son autorité qui est reconnue par les lois de la République, de le confier à un tiers ou à un établissement, et ensuite vérifier que l'établissement remplit bien sa mission. Mais, en l'occurrence, on en fait un gestionnaire de service. Je vous demande donc de laisser aux services de l'aide sociale à l'enfance le choix de l'établissement afin que le schéma départemental ait une véritable efficacité.

Certains établissements peuvent être pleins et d'autres vides. Ceux qui devront ensuite établir les budgets risquent d'être confrontés à de véritables problèmes de gestion.

Avec cet article 9, on mélange un peu les choses et l'on ne rend service à personne. Si un enfant est confié à un établissement surpeuplé, ce ne sera pas bon pour lui. Si un établissement est vide, son prix augmentera, car il sera sans cesse déficitaire, ce qui n'est pas bon non plus.

Le schéma départemental devient inutile s'il n'est pas suivi par tout le monde !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur Mercier, l'article 375-3 du code civil offre déjà quatre possibilités au juge des enfants. Est ajoutée celle de confier l'enfant « à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée », si sa situation l'exige.

Il me semble que ce n'est pas le fait d'élargir l'éventail des choix possibles qui vous préoccupe. Vous préféreriez que le juge, une fois qu'il aura choisi de confier l'enfant à un membre de la famille, à un établissement ou à un service d'accueil d'urgence, laisse le soin au service départemental de déterminer le bon établissement ou la bonne famille, puis qu'il vérifie que la mission a été bien remplie.

M. Michel Mercier. Absolument !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je ne suis pas hostile par principe à cette mesure. J'ai même décidé que des expérimentations pourraient être menées dans certains départements. Celui du Rhône, que vous connaissez bien, s'est d'ailleurs engagé dans cette voie, et je vous en remercie. Je suis sûr que ce sera un grand succès.

Beaucoup d'autres départements ne souhaitent pas tenter une telle expérimentation, et je ne voudrais pas bouleverser le texte actuel sans en avoir préalablement tiré les enseignements. Autrement dit, je souhaite que l'on aille de l'avant et que l'on convainque, si possible, d'autres présidents de conseils généraux de mener cette expérimentation. Quand tous les éléments seront sur la table, nous rouvrirons le débat et nous verrons alors si c'est au juge ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de décider.

Je le répète, je ne suis pas hostile par principe aux évolutions que vous dessinez, bien au contraire ! Mais avant d'envisager cette perspective, il faut avancer pas à pas.

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Desmarescaux et  Bout, M. Vasselle, Mmes Sittler et  B. Dupont, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 375-3 du code civil par les mots :

, sous réserve d'une évaluation des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu accueillant

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. L'échange qui vient d'avoir lieu montre l'importance de la modification de l'article 375-3 du code civil.

Aux termes du 2° de l'article 9, le juge peut décider de confier l'enfant « à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ». Pour ma part, je propose d'ajouter les mots : « sous réserve d'une évaluation des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu accueillant ».

Il paraît important de n'envisager un placement chez un tiers de confiance, les grands-parents, un oncle ou une tante, que si les personnes et les lieux d'accueil concernés ont fait l'objet d'une réelle évaluation.

Actuellement, les enfants peuvent être placés dans des familles élargies, dans des milieux hautement toxiques. Il n'est pas rare qu'une mère et son enfant soient placés chez la grand-mère et que tout le monde présente des troubles graves de la personnalité. Dans un tel contexte, il devient extrêmement difficile d'évaluer la relation entre la mère et l'enfant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Par cet amendement, M. Milon confirme la constance et la cohérence de sa pensée sur le sujet. Je lui ferai à peu près la même réponse que lors de la présentation de ses amendements précédents.

En application de l'article 375-1 du code civil, le juge doit se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Pour apprécier s'il est de l'intérêt de l'enfant d'être placé chez un autre membre de sa famille ou chez un tiers, il faudra bien évidemment évaluer ses besoins.

Cet amendement n'est donc pas nécessaire, car il est satisfait par le droit en vigueur. La commission demande donc à M. Milon de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. Monsieur Milon, l'amendement n° 44 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Il me semble difficile de le retirer, car je ne suis pas sûr que le texte ne doive pas insister sur cette notion.

Je voudrais reprendre une phrase qui a été prononcée hier soir : cela va sans dire, mais cela irait mieux en le disant. Dans la continuité, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Aux articles L. 222-5 et L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du 4° de l'article 375-3 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article 375-3 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article additionnel avant l'article 11

Article 10

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - L'article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général peut se faire communiquer sur sa demande auprès du service désigné pour l'exercice de la mesure éducative, ou auprès de la personne, du service ou de l'établissement à qui a été confié l'enfant, toute information strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance. Il en avise le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur. »

II. - Le second alinéa de l'article L. 223-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le service élabore chaque année un rapport sur la situation de l'enfant bénéficiant d'une ou plusieurs des prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et L. 222-5. Ce rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, porte notamment sur sa santé physique et psychique, son développement, sa scolarité, sa vie sociale, ses relations avec sa famille. Ce rapport est porté à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur.

« Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 et du 3° de l'article 375-3, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article 1199-1 du nouveau code de procédure civile. »

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Cet article viserait à favoriser une meilleure circulation de l'information entre le président du conseil général et le juge des enfants, d'une part, et le service de l'ASE et les parents de l'enfant placé, d'autre part.

Je tiens à appeler l'attention sur la deuxième partie du texte, qui dispose qu'un rapport établi par le service de l'ASE en vue de préciser les actions menées et le suivi de l'enfant est porté à la connaissance des parents.

Monsieur le ministre, un tel article est particulièrement significatif de la façon d'opérer de votre majorité. Pour des raisons d'affichage, il surajoute aux mesures existantes des procédures lourdes et quasiment inapplicables sur le terrain.

La rédaction de ce rapport est déjà une obligation légale, mais elle n'est pratiquement jamais respectée. Et pour cause ! Le personnel faisant cruellement défaut, quasiment aucun service de l'ASE ne peut actuellement s'acquitter de cette tâche.

Pour vous donner un exemple, dans un département de l'Île-de-France, la production de ces rapports se met déjà en place. Mais on arrive à des situations impossibles, puisque les assistantes sociales devraient rédiger 10 000 rapports chaque année !

Non seulement les dispositions actuelles ne parviennent pas à être appliquées dans les faits, car l'appauvrissement chronique des services sociaux ne permet pas de consacrer autant de temps à la rédaction de ces rapports, mais, de surcroît, vous souhaitez affiner plus encore les rubriques contenues dans le rapport, multiplier les chapitres et les critères d'évaluation.

Je m'interroge non seulement sur la faisabilité de cette disposition, mais aussi sur l'idée préconçue et erronée de la réalité du travail social que vous vous faîtes. Cet article, comme bien d'autres dans le projet de loi, est là pour afficher des progrès de façade. Vous n'inventez rien, comme on le voit avec cet article 10 !

Toutes ces dispositions, sans les moyens nécessaires à leur réalisation, resteront lettre morte. Elles n'auront servi qu'à répondre par de simples mots au mécontentement exprimé sur le terrain depuis des années.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.

Mme Claire-Lise Campion. L'article 10 clarifie les relations entre les partenaires, notamment le service habilité en charge de l'enfant dans le cadre des AEMO, par exemple, et le département, afin de garantir une plus grande continuité et une cohérence des actions éducatives, et de s'assurer que les services de l'aide sociale à l'enfance disposent toujours de toutes les informations dont ils ont besoin.

Cet article prévoit également une évaluation annuelle de la situation de l'enfant et de la famille. Sur le principe, une telle mesure ne peut qu'être approuvée et, à première vue, elle est bien perçue. Cependant, nous proposerons une rédaction prenant en compte les propositions du rapport Broissia afin de mieux éviter les discontinuités actuelles dans le suivi de l'enfant.

En outre, cette évaluation nous paraît beaucoup trop large dans sa mise en oeuvre. Elle aurait pour le moins nécessité une étude d'impact. Je confirme les propos de M. Muzeau : dans mon département de l'Essonne, cela représenterait bien 10 000 rapports annuels ! On peut donc s'interroger sur une telle charge de travail et sur le réalisme d'une mesure de ce type !

Enfin, je ne pense pas que cette évaluation se justifie pour toutes les prestations de l'aide sociale à l'enfance. C'est la raison pour laquelle nous proposerons de la limiter aux situations les plus importantes, telles que le placement.

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

le président du conseil général

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles :

organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure, transmet au président de conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cette rédaction, issue du rapport Broissia, veille principalement à éviter les discontinuités actuelles dans le suivi d'un enfant entre chacune des institutions ou des organismes habilités par le président du conseil général. Ce dernier doit en effet avoir une vision globale et complète. Rappelons qu'il est le chef de file en matière de protection de l'enfance !

Ces discontinuités peuvent s'avérer très préjudiciables aussi bien pour le travail des professionnels que pour les enfants eux-mêmes. Pour toutes ces raisons, il est indispensable que le président du conseil général puisse organiser la coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. L'article 10 prévoit la possibilité pour le département d'accéder, à sa demande, aux informations concernant les mineurs placés en dehors de l'ASE. L'amendement n° 100 rectifié renverse la charge de la preuve en obligeant les services d'accueil à tenir le département régulièrement informé de la situation des enfants qui lui sont confiés.

Le rôle de coordination et de garant de la continuité de la prise en charge confié au département par cet amendement est intéressant dans la mesure où c'est souvent le conseil général qui, bien que non directement gardien de l'enfant, est conduit à financer ces mesures de placement direct. Sur ce point, la commission est donc plutôt d'accord.

Cependant, il est dommage que l'amendement tel qu'il est rédigé conduise à supprimer le droit à l'information des parents sur les échanges d'information rendus nécessaires par cette coordination. La commission aimerait donc connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa  du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles :

Le service élabore chaque année, pour tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative, un rapport sur sa situation.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Il est matériellement impossible d'établir un rapport sur chacune des prestations, notamment financières, des services de l'aide sociale à l'enfance. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'intérêt d'un tel exercice pour les aides à caractère ponctuel.

De plus, il est inconcevable que le rapport soit porté à la connaissance des parents sans un entretien avec les intéressés.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

rapport

insérer les mots :

, établi après évaluation pluridisciplinaire,

B. - En conséquence, supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du même texte.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 101.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées notamment par Roland Muzeau voilà quelques instants.

En effet, il s'agit de supprimer des dispositions qui, selon la commission, devraient figurer dans une circulaire ou dans un décret.

Il n'est pas nécessaire de détailler dans un texte de loi ce que le rapport devra contenir, d'autant que cela variera dans les faits en fonction de la situation des différents enfants concernés. Ainsi, certains enfants auront des problèmes de santé physique alors que d'autres n'en connaîtront aucun.

C'est donc dans un souci de souplesse que la commission vous propose de restreindre la rédaction du premier alinéa du II de cet article.

Par ailleurs, la commission partage totalement le sentiment de Mme Campion et souscrit aux arguments qu'elle a avancés. La mesure qu'elle propose me semble tout à fait justifiée.

Elle émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 101.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je tiens à vous rappeler que les amendements nos 101 et 18 sont en discussion commune.

Par conséquent, si l'amendement n° 101, sur lequel la commission a émis un avis favorable, était adopté, l'amendement n° 18 n'aurait plus d'objet.

Si vous en étiez d'accord, madame Campion, monsieur le rapporteur, l'amendement n° 101 pourrait être rectifié afin d'insérer les mots : « établi après évaluation pluridisciplinaire, » après le mot « rapport », l'amendement n° 18 rectifié se limitant alors à la disposition présentée dans le B.

Que pensez-vous de cette suggestion ?

Mme Claire-Lise Campion. J'y suis favorable et je rectifie mon amendement n° 101 en ce sens.

M. André Lardeux, rapporteur. Je rectifie également mon amendement n° 18, afin de ne laisser subsister que la disposition prévue par le B.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 101 rectifié et d'un amendement n° 18 rectifié.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 223?5 du code de l'action sociale et des familles :

Le service élabore chaque année, pour tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative, un rapport, établi après évaluation pluridisciplinaire, sur sa situation.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 101 rectifié et 18 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

autorité judiciaire

supprimer la fin du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la fin du second alinéa du II de l'article 10, et donc la référence faite par cet article au nouveau code de procédure civile : celui-ci relève en effet du décret. C'est donc aux décrets d'application du présent projet de loi de préciser que le rapport d'évaluation prévu à l'article 223-5 du code de l'action sociale et des familles ne se substitue pas au rapport qui doit être remis au juge par l'établissement qui accueille l'enfant en application du nouveau code de procédure civile..

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIFS D'INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 10
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 11

Article additionnel avant l'article 11

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, il s'agit d'un amendement important et excellent (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF), qui vise à insérer dans le projet de loi un article supprimant l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

En effet, cet article 89 remet en cause la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier l'arrêt du 16 avril 2004, qui a posé le principe du versement des allocations familiales aux familles étrangères quelle que soit la situation de séjour des enfants.

De mon point de vue, la protection de l'enfance, qui est l'objet du présent projet de loi, doit s'effectuer sans aucune discrimination.

Selon la Cour de cassation, « les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ».

Par conséquent, en subordonnant, comme vous l'avez fait dans l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, le versement des allocations familiales à la régularité du séjour sur le territoire, vous allez à l'encontre de cette jurisprudence.

Une telle obligation avait déjà été dénoncée par la Défenseure des enfants, qui évoquait dans son rapport pour l'année 2004 une « discrimination qui n'est fondée ni en droit ni en équité ».

De même, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a jugé que cette situation était contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant.

Cette disposition étant à la fois totalement infondée et contraire aux droits et aux intérêts de l'enfant, nous en demandons la suppression.

Tel est l'objet de cet amendement important et utopique. (Murmures sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. M. Fischer et moi-même nous comprenons décidément très bien ; si cela continue, je n'aurai bientôt plus besoin de m'exprimer... (Sourires.) Effectivement, son amendement me semble un peu utopique. (Nouveaux sourires.)

Certes, je salue la constance de la pensée et de l'action de notre collègue. Mais la commission ne peut évidemment pas souscrire à un tel amendement, et ce pour deux raisons.

D'abord, cet amendement, qui porte sur une mesure relevant du projet de loi de financement de la sécurité sociale, n'a probablement pas sa place dans le projet de loi dont nous débattons actuellement.

Ensuite, il ne serait pas sage de revenir sur une telle disposition. Comme je le disais hier à propos d'autres amendements qui s'inscrivaient dans le même esprit, ce serait encourager à nouveau l'immigration clandestine. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Mais non ! Ce serait protéger les enfants !

M. André Lardeux, rapporteur. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Voilà seulement six mois que le dispositif institué par l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a été adopté, mais voilà maintenant dix-sept ans que notre réglementation interdit le versement des prestations familiales pour des enfants qui ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial.

De 1989 à aujourd'hui, cette règle a été appliquée par tous les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il est vrai que les décisions de justice sur le sujet ont été quelque peu contradictoires.

J'ai donc voulu - et j'ai proposé un dispositif en ce sens au Parlement - que les allocations familiales soient versées seulement si l'enfant est entré sur notre territoire au titre du regroupement familial.

Si j'ai souhaité une telle disposition, qui a effectivement été adoptée, c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant lui-même. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Annie David. C'est faux !

M. Philippe Bas, ministre délégué. La raison en est très simple. Certains enfants sont reçus en France et s'agglutinent dans des appartements qui ne sont pas conçus pour les accueillir dans des conditions convenables pour leur développement personnel, intellectuel, affectif, humain et même physique. Dans ces conditions, il est de l'intérêt de l'enfant de rester dans son pays ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Annie David. Mais bien sûr ! Pour s'y faire massacrer !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Peut-être souhaitez-vous absolument accueillir en France toute la misère du monde (Exclamations sur les travées du groupe CRC)...

Mme Annie David. Mais arrêtez avec ça !

M. Philippe Bas, ministre délégué. ... et que ces enfants soient hébergés dans des conditions qui ne sont pas favorables à leur développement. Si tel est le cas, nous ne sommes effectivement pas du même parti ni du même avis. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. Guy Fischer. Ça, c'est vrai ! Nous ne sommes pas du même parti !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Ni du même avis !

M. Adrien Gouteyron. M. Fischer a parlé d'utopie. Il n'y croit même pas lui-même !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 11
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article additionnel après l'article 11

Article 11

L'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale et du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5.

« L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.

« Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est co-signé par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.

« Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance. »

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Mme Patricia Schillinger. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article tend à l'élaboration d'une doctrine : il prévoit qu'un document sera établi par les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale. Ce document, cosigné par le président du conseil général, le service chargé de l'intervention et les représentants légaux, mentionnera l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions.

De la même façon que pour l'article précédent, cela revient à un référent pour l'aide sociale à l'enfance, ou référent ASE, par situation.

Si cette mesure apparaît comme une solution idéale vers laquelle il faudrait tendre, comment les conseils généraux trouveront-ils le personnel nécessaire pour la mettre en oeuvre ?

Une étude d'impact aurait été à tout le moins nécessaire.

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

établissent

insérer les mots :

pour les enfants admis à l'aide sociale à l'enfance ou bénéficiant d'une action éducative à domicile

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de rappeler que nous nous inscrivons dans le cadre de l'action sociale à l'enfance.

Cette précision se justifie d'autant plus qu'il existe également un document individuel de prise en charge établi par l'établissement et porté à la connaissance des parents dans le cadre des procédures judiciaires en application de la loi de janvier 2002.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La précision que cet amendement tend à apporter est inutile, puisque l'article 11 vise les conditions d'attribution de l'ensemble des prestations d'aide sociale à l'enfance.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire lors du débat sur le projet de loi pour l'égalité des chances, le non-respect de l'obligation scolaire est un phénomène complexe.

Il traduit souvent un mal-être de l'élève, des souffrances d'origine scolaire, personnelle ou familiale, voire des maltraitances

Jusqu'à la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, le droit en vigueur se caractérisait par un dispositif administratif de suppression ou de suspension des allocations familiales.

Dans les faits, cette mesure a été peu appliquée et s'est révélée inéquitable. Selon les termes mêmes de notre ancien collègue Jean-Louis Lorrain, qui fut rapporteur du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance, il s'agissait d'un dispositif « injuste et peu efficace ». C'est la raison pour laquelle il a été supprimé ! Pourquoi voulez-vous donc le réintroduire aujourd'hui ?

Je n'imagine pas que la situation ait changé à ce point en seulement deux ans, ni que les arguments qui étaient critiqués hier se retrouvent réhabilités aujourd'hui !

Monsieur le ministre, en proposant la suppression des allocations familiales comme solution à l'absentéisme scolaire, vous vous trompez !

Vous pénalisez les parents sans prendre en compte les réalités complexes auxquelles ils se heurtent dans l'éducation de leurs enfants. De plus, vous les considérez comme responsables des difficultés de la société et de la délinquance.

En supprimant les allocations familiales, vous vous positionnez non pas en tant que partenaire, mais contre les parents !

Cette mesure est injuste. Elle contient en germe un dévoiement des allocations familiales, qui sont mises en place pour couvrir les charges que représentent les enfants et non pour décerner des brevets de bonne éducation.

En outre, les familles ne sont pas touchées de manière identique, puisque celles qui n'ont qu'un seul enfant ne sont pas éligibles aux allocations familiales. Les personnes bénéficiaires du RMI ne sont pas concernées non plus, puisque le RMI augmente en proportion de la baisse des allocations familiales.

En revanche, les familles nombreuses sont plus pénalisées, car la sanction pécuniaire est proportionnelle au nombre d'enfants. De plus, la suppression des allocations familiales peut être sans incidence notoire sur les ressources propres des familles aux revenus plus importants.

Le contrat de responsabilité parentale institué par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances traduit bien la philosophie du Gouvernement en matière de traitement des problèmes sociaux.

Par ailleurs, nous regrettons que vous n'ayez pas pris la peine d'écouter les associations familiales et l'ensemble des travailleurs sociaux, qui sont fortement opposés à cette mesure et à ses conséquences. Je le répète, votre dispositif transforme les allocations familiales en prime de bonne conduite.

Loin de responsabiliser les parents en cherchant à les réconcilier avec l'école, ce contrat de responsabilité parentale ne fait que les stigmatiser et aggraver les causes de leurs difficultés financières, sociales et familiales.

Ce dispositif est injuste et inefficace. C'est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n°103 vise à revenir sur une disposition que le Sénat avait adoptée voilà quelques mois. La commission considère qu'il n'y a aucune raison que cette disposition ne soit pas appliquée. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le président, je suis un peu déconcerté par l'intervention de Mme Campion. En effet, je n'arrive plus à m'y retrouver dans les prises de position des responsables socialistes !

Ainsi, je ne sais pas si Mme Campion s'exprime aujourd'hui à titre personnel ou au nom du groupe socialiste du Sénat. J'ai entendu hier Mme Ségolène Royal (Exclamations sur les travées du groupe socialiste) et je ne sais plus qui, au parti socialiste, approuve le contrat de responsabilité parentale, aux termes duquel les parents se voient proposer des stages destinés à les aider à assumer leurs missions. Si j'ai bien compris, madame la sénatrice, vous êtes hostile à ce contrat. Je vous suggère de vous mettre d'accord entre vous ! (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

En ce qui me concerne, je suis cohérent avec mes positions. J'ai présenté au Parlement le contrat de responsabilité parentale, et je souhaite naturellement le maintenir, car il est dans l'intérêt des parents et des enfants. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11
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Article 13

Article 12

I. - Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est inséré à l'article L. 222-3, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« - un accompagnement en économie sociale et familiale ; ».

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 222-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit des allocations mensuelles d'aide à domicile. »

II. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IX du code civil, après la section 2, une section 2-1 rédigée comme suit :

« Section 2-1

« Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

« Art. 375-9-1. - Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne qualifiée, dite délégué aux prestations familiales.

« Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales, pour améliorer les conditions de vie des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.

« La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.

« La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. »

III. - Les articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. L. 552-6. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite délégué aux prestations familiales, percevra tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure. »

« Art. L. 755-4. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite délégué aux prestations familiales, percevra tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure. »

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.

Mme Claire-Lise Campion. Je précise que c'est au nom du groupe socialiste du Sénat que je prends la parole sur l'article 12 !

Cet article nous semble un peu trop évasif. Il institue une mesure d'accompagnement éducatif en matière économique et sociale, exercée par les services de l'aide sociale à l'enfance à la demande des intéressés.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux prestations familiales font l'objet d'une nouvelle rédaction et sont intégrées dans le code civil. Elles constituent, à notre grand étonnement, un nouveau type de mesure éducative ordonnée par le juge des enfants.

Ce dispositif se distingue fondamentalement des récentes dispositions de la loi du 31 mars 2006 relatives au contrat de responsabilité parentale qui, je le répète, instrumentalise les prestations familiales et en fait un outil de sanction des comportements parentaux.

Cette incohérence ne fait que confirmer les propos que j'ai tenus lors de la discussion générale sur les deux conceptions qui s'opposent au sein du Gouvernement.

Dans son principe, le dispositif de l'article 12 ne peut qu'être approuvé. Cependant, nous nous demandons s'il s'agit réellement d'une mesure de protection de l'enfance. Ce dispositif ne devrait-il pas être développé dans le cadre des actions éducatives à domicile ou bien encore constituer l'élément d'un suivi social global par les services sociaux de premier rang ?

Nous restons dans le flou également concernant le délégué aux prestations familiales. De qui dépendra-t-il ? Quelle sera sa nature juridique ? S'agira-t-il d'une personne morale ou d'une personne physique, ou bien des deux ?

Ces multiples questions reflètent les imprécisions de cet article. N'est-il pas à craindre que vous n'amorciez en fait le transfert des délégués à la tutelle des associations familiales au département ? Si tel était le cas, les départements ne pourraient faire face à cette nouvelle mission sans compensation, sans un apport financier complémentaire, via la dotation globale de fonctionnement, par exemple. En effet, le nombre de tutelles croit de 10 % par an.

Enfin, pour l'heure, la mise sous tutelle des prestations familiales ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer, faute de décret. Elle y serait pourtant d'une grande utilité. Pouvez-vous donc, monsieur le ministre, nous assurer que ce nouveau régime s'appliquera bien aux départements d'outre-mer ?

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'article 12 vise à modifier le régime des tutelles. Même si vous ne supprimez pas ce dernier, vous lui préférez une délégation aux prestations familiales.

Comme dans d'autres articles de ce projet de loi, notamment à l'article 10, les dispositions que vous proposez viennent s'ajouter aux textes existants, sans constituer une réelle nouveauté et surtout sans qu'aucun moyen ne permette de les mettre en oeuvre.

Le système actuel des tutelles est en vigueur depuis des décennies. Par ailleurs, on a recours à des conseillers en économie sociale et familiale partout, notamment dans les grands départements.

Si le système existant montre des faiblesses, c'est une fois encore parce que les moyens ne sont pas suffisants et parce que les conseillers en économie sociale et familiale font cruellement défaut, comme l'a d'ailleurs reconnu la commission. Remplacer le mot « conseiller » par le mot « délégué » ne réglera pas la question budgétaire, bien au contraire. Une fois encore, cette mesure n'est qu'un effet d'annonce.

Plus inquiétante semble être la véritable intention du Gouvernement de transférer une nouvelle charge aux départements, comme la commission s'en est d'ailleurs également inquiétée.

Une fois encore, nous ne pouvons cautionner cet ensemble de fausses mesures qui, sous prétexte d'efficacité et de rationalisation, contribueront à stigmatiser les plus démunis.

Nous sommes favorables au maintien du système existant et à l'octroi de moyens lui permettant de fonctionner, en particulier la création des postes nécessaires. Inscrire dans la loi des dispositifs déjà existants sans prévoir de soutien financier digne de ce nom revient à perdre du temps.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 48 et 49 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont abrogés.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous sommes tenaces : nous souhaitons, là aussi, revenir sur un texte qui a été voté. L'objet de cet amendement est de supprimer les articles 48 et 49 de la loi pour l'égalité des chances relatifs au contrat de responsabilité parentale. Nous sommes en effet fermement opposés au principe même de ce contrat.

Le contrat de responsabilité parentale cible les parents des jeunes en difficultés, notamment en cas d'absentéisme massif et de perturbations au sein des établissements scolaires. La responsabilisation des parents qui est prônée est totalement inadmissible et ne résoudra en rien les problèmes de ces familles.

En effet, les problèmes d'absentéisme ou de comportement des enfants relèvent non pas de la seule et complète responsabilité des parents, mais aussi de nombreux facteurs éducatifs et sociaux, tels le logement familial, la situation du couple parental ou la politique menée par l'établissement scolaire.

Le contrat de responsabilité parentale réduit le champ aux seuls parents, qu'il rend responsables de toutes les difficultés causées par leurs enfants, ce qui est évidemment totalement erroné à notre sens.

Le contrat de responsabilité parentale pose aussi le problème de la mission des travailleurs sociaux, qui risque d'être dénaturée. En effet, en plus d'aider et de soutenir les familles, les travailleurs sociaux devront leur imposer des mesures et contrôler leur évolution.

Ce contrat ne règle en aucune façon le problème de ces jeunes et de leurs parents. Au contraire, il contribuera à les stigmatiser et à les exclure un peu plus.

Le problème se pose notamment et surtout dans les collèges, qui accueillent de jeunes adolescents.

Or depuis la rentrée, nous constatons que, dans les grands quartiers populaires - je pense aux Minguettes -, le nombre d'adultes constituant le collectif éducatif de ces établissements est en baisse. Chaque collège a ainsi perdu entre six et quinze personnes. L'encadrement a été complètement démantelé, notamment du fait de la suppression des emplois-jeunes.

Ces établissements ont aujourd'hui peu de perspectives. Ils intègrent des RMIstes, dans le cadre de contrats d'avenir ou de contrats d'accompagnement dans l'emploi, alors qu'ils auraient besoin de personnels particulièrement expérimentés, « ayant de la bouteille » et capables d'apporter une aide efficace aux jeunes particulièrement en difficulté.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du I de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. L'article 12 tend à insérer à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, après le deuxième alinéa, un alinéa prévoyant un accompagnement en économie sociale et familiale. Nous proposons la suppression de cet alinéa, car nous ne sommes pas convaincus qu'il soit nécessaire.

Nous pensons en fait que cette disposition est redondante puisque l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà « l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ». Le code prévoit l'intervention d'un conseiller en économie sociale et familiale et son soutien dans l'organisation de la vie quotidienne des familles, notamment pour la gestion de leur budget.

Ce dispositif supplémentaire constituera donc une charge supplémentaire pour les départements. Nous ne sommes pas convaincus qu'il soit de nature à apporter un plus par rapport au système existant.

En outre, comme le souligne à juste titre M. le rapporteur, cette mesure risque de se heurter à la pénurie des personnels formés pour assurer un tel accompagnement, pénurie qui est réelle dans certains départements. En effet, aujourd'hui, les conseillers en économie sociale et familiale sont une denrée rare. Il nous paraît donc totalement irréaliste de vouloir créer un autre type d'accompagnement, alors que l'on sait pertinemment que l'on ne trouvera pas de candidat à cette fonction.

Monsieur le ministre, je dois dire que le reste de votre intervention, de nature très politicienne,...

M. Philippe Bas, ministre délégué. Oh ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Michel. ... m'étonne, compte tenu du ton au demeurant assez consensuel que vous avez adopté depuis hier après-midi dans ce débat.

Je vous rappelle que le groupe socialiste a toujours été et est toujours opposé au contrat de responsabilité parentale. Si certains, à l'intérieur du parti socialiste, font, peut-être dans la perspective de 2007, des déclarations différentes, ces dernières n'engagent qu'eux, et pas le groupe socialiste du Sénat.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Ah bon ! (Sourires.)

M. Adrien Gouteyron. Dont acte !

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

des allocations

par les mots :

les allocations

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'intitulé du texte proposé par le II de cet article pour la section 2-1 du chapitre Ier du titre IX du code civil

« Mesure judiciaire d'aide éducative familiale et budgétaire

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Il s'agit d'un amendement de cohérence. En effet, l'intitulé de la section 2-1 du chapitre Ier du titre IX du code civil ne correspond pas aux intentions du législateur. L'objectif de la mesure est non pas de gérer à la place des familles, mais bien d'apprendre à ces dernières à gérer. En cela, la mesure est certes budgétaire, mais elle surtout éducative, puisqu'elle vise à restaurer l'autonomie sociale et financière de la famille.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du  texte proposé par le II de cet article  pour l'article 375-9-1 du code civil, après les mots :

lorsque les prestations familiales

insérer les mots :

fixées par décret

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Il nous semble opportun de nous assurer que toutes les prestations familiales sont bien concernées. La question se pose notamment pour le RMI. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'ajouter les mots : « fixées par décret ».

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 375-19-1 du code civil, remplacer les mots :

l'accompagnement en économie sociale et familiale

par les mots :

l'action d'un technicien ou technicienne de l'intervention sociale ou familiale

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 104 visant à supprimer le 1° du I de l'article 12, qui prévoit que l'aide à domicile comporte un accompagnement en économie sociale et familiale.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 375-9-1 du code civil, après le mot :

personne

insérer les mots :

physique ou morale

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 375-9-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à corriger un oubli du texte s'agissant du transfert de la tutelle aux prestations familiales du code de la sécurité sociale vers le code civil.

Lors du vote de la loi relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le législateur avait exclu les primes d'intéressement au retour à l'activité des bénéficiaires de l'API, l'allocation de parent isolé, de la liste des prestations pouvant être mises sous tutelle. Il convient donc de reprendre cette disposition dans le cadre du nouveau dispositif inscrit dans le code civil.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement est important. Il vise à préciser les règles de financement de la mesure d'aide à la gestion du budget familial, qui prend la suite de l'actuelle tutelle aux prestations familiales.

Du fait du transfert de cette mesure du code de la sécurité sociale dans le code civil et de sa nouvelle dénomination, une incertitude pesait en effet sur l'identité de son financeur : alors que l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale met les frais de tutelle aux prestations familiales à la charge des caisses d'allocations familiales, le code civil prévoit que, de façon générale, les mesures de tutelle sur les mineurs sont à la charge de l'aide sociale à l'enfance. Même si la tutelle aux prestations familiales n'est pas une mesure de tutelle au sens strict du terme, car elle n'emporte aucune conséquence sur la capacité juridique des intéressés, une confusion restait possible.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à confirmer que le transfert de la tutelle aux prestations familiales dans le code civil n'emporte aucun changement quant à l'autorité devant prendre en charge les frais afférents à cette mesure : les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole seront donc toujours compétentes en la matière.

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le III de cet article  pour l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges des frais de la mesure judiciaire  d'aide à la gestion du budget familial incombent à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille ».

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement étant quasi identique à l'amendement n°  22 de la commission, je considère qu'il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 755-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 61 visant à supprimer l'article 12, qui est un élément important de l'architecture du projet de loi, la commission y est défavorable.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 62, qui s'apparente à l'amendement n° 103 défendu voilà quelques instants par Mme Campion et sur lequel la commission avait émis un avis défavorable.

Mme Campion, avec l'amendement n° 104, s'oppose à la création de nouvelles mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale, qui me semblent pourtant particulièrement intéressantes pour aider de façon précoce certaines familles et leur éviter de tomber dans des dispositifs plus lourds et souvent très mal vécus. Le fait que des techniciennes de l'intervention sociale et familiale interviennent dans ce domaine ne fait pas obstacle à l'inscription dans la loi de cette mesure. Il semble important de pouvoir formaliser ainsi l'aide apportée aux familles. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 105, qui vise à préciser l'intitulé proposé pour la section 2-1 du chapitre Ier du titre IX du code civil, j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement.

Par l'amendement n° 108, Mme Campion souhaite renvoyer à un décret le soin de préciser quelles sont les prestations familiales susceptibles d'être déléguées dans le cadre de nouvelles mesures.

En fait, c'est au juge de déterminer quelles sont les prestations visées par sa décision et dans quelle proportion. La seule exception, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, est la prime d'intéressement versée aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui reprennent une activité professionnelle. Cette prime est attribuée non pas en raison de la présence des enfants mais en vue de la réinsertion professionnelle ; elle n'a donc pas à faire l'objet d'une mesure de tutelle. La précision concernant la prime forfaitaire ayant été omise dans le projet initial, la commission l'a prévue dans son amendement n° 21.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 108.

Elle est également, par coordination, défavorable à l'amendement n° 106.

Enfin, elle demande à Mme Campion de bien vouloir retirer l'amendement n° 107, qui serait satisfait par l'amendement n° 23.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux amendements de la commission et défavorable à tous les autres amendements, y compris l'amendement n° 105, monsieur le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 107 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi réformant la protection de l'enfance
Article 14

Article 13

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article L. 222-4-1 un article L. 222-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4-2. - Sur décision du président du conseil général, le service de l'aide sociale à l'enfance accueille tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter ainsi que, si nécessaire à sa famille, un soutien éducatif. » ;

2° L'article L. 222-5 est modifié ainsi qu'il suit :

- le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; »

- le 4° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. » ;

3° Il est inséré à l'article L. 223-2, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, tout autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur ainsi que le procureur de la République. » ;

4° Il est inséré après l'article L. 223-3 un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-3-1. - Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. »

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le premier alinéa de l'article 375-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Ce service peut être spécialisé pour prendre des mesures éducatives permettant l'hébergement exceptionnel ou périodique du mineur. Le service informe sans délai de cet hébergement les parents ou les représentants légaux du mineur ainsi que le juge des enfants. » ;

2° Il est inséré au dernier alinéa de l'article 375-3, après les mots : « jugement de divorce rendu entre les père et mère », les mots : « ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, » ;

3° Le second alinéa de l'article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. » ;

4° L'article 375-7 est ainsi rédigé :

« Art. 375-7. - Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut, pour les cas qu'il détermine, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, mettant en danger l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de ce refus ou de cette négligence.

« Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.

« S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne pourra être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.

« Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice seront déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

« Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant, en considération de l'intérêt de celui-ci. »

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.

Mme Claire-Lise Campion. Nous souscrivons à cet article 13, qui tend à diversifier les modalités d'intervention auprès de l'enfant et de la famille autour de la prestation d'accueil de jour, de la prestation d'accueil exceptionnel ou périodique et de la prestation d'accueil d'urgence.

Par ailleurs, cet article vise à clarifier l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents dont les enfants sont confiés à une autre personne ou à un service.

Enfin, il introduit une plus grande souplesse permettant de répondre de la manière la mieux adaptée aux situations des familles en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 222-4-2. - Sur décision du président du conseil général, le service de l'aide à l'enfance accueille tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à préciser les fonctions des centres d'accueil de jour.

En effet, ces centres accueillent des enfants, qui restent scolarisés, le soir, le week-end, et pendant les vacances scolaires.

Aux termes de l'article 13, ces structures se voient reconnaître un statut juridique, ce qui est une bonne chose dans la mesure où elles fonctionnent bien et mènent à de nombreuses réussites.

Ces centres d'accueil de jour offrent un espace éducatif pour les enfants, ce qui est primordial, mais ils ont aussi comme particularité de proposer des actions en direction des parents.

Certains centres organisent, par exemple, des week-ends ou des semaines de vacances réunissant parents et enfants.

Ces structures ont ainsi pour but de soutenir l'action parentale et non pas seulement de prendre en charge les enfants. C'est la combinaison de ces deux fonctions qui est la garantie de la réussite de ces centres.

Par cet amendement, nous souhaitons modifier la définition des fonctions des centres d'accueil, afin qu'y figure expressément le rôle de soutien à la fonction parentale.

En effet, dans la formulation actuelle, le soutien à la parentalité est présenté comme subsidiaire, avec l'expression « si nécessaire ».

Nous souhaitons au contraire qu'apparaissent clairement à la fois la fonction d'espace éducatif pour les enfants et le rôle de soutien à la fonction parentale, puisque c'est ce qui rend particulièrement précieux ce type de dispositif et ce qui en garantit le succès.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Les expériences actuelles d'accueil de jour montrent que sont en général associés une prise en charge éducative de l'enfant pendant les vacances scolaires et des entretiens individuels ou collectifs avec les parents. C'est effectivement ce double positionnement qui fait aujourd'hui le succès de l'accueil de jour.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi n'exclut pas la possibilité d'un soutien à la famille en plus du soutien apporté à l'enfant lui-même, mais la rédaction que vous proposez, madame David, est plus explicite.

Faut-il cependant rigidifier cette solution innovante qu'est l'accueil de jour en imposant systématiquement une mesure d'aide à la parentalité ? La commission n'ayant pas la réponse immédiate à cette question, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. La démarche qui sous-tend cet amendement est intéressante. Non seulement il précise ce qu'il faut entendre par « soutien éducatif », mais il prévoit à la fois la proximité du domicile des parents et un soutien aux parents pendant cet accueil de jour, ce qui va tout à fait dans le sens des objectifs que j'ai définis en inscrivant dans ce projet de loi la possibilité de l'accueil de jour. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme Annie David. Tout arrive !

M. Guy Fischer. Il ne faut jamais désespérer !

M. le président. C'est la fête de la musique ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà le point d'orgue ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 110 rectifié, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

selon leurs besoins

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 1° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles :

, ainsi que les mineurs relevant d'une mesure de protection au sens de l'article L. 221-1 et qui rencontrent par ailleurs des difficultés spécifiques requérant une prise en charge médico-sociale pluridisciplinaire ou dans des établissements et services spécialisés qui pourront être créés à titre expérimental sur la base de financements conjoints de l'État et des départements, dans le cadre du 12° du I de l'article L. 312-1

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. La possibilité de créer des structures expérimentales associant aide sociale à l'enfance et soins est déjà prévue au 12° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il ne faudrait pas que l'article 13 du projet de loi induise un transfert sur la prise en charge d'enfants qui relèvent plus de la pédopsychiatrie que du secteur médico-social. Il s'agit en fait de pallier l'insuffisance dramatique des structures d'accueil pour les soins psychiques et psychologiques tant des tout-petits que des enfants et adolescents. Face à une demande exponentielle, il existe, nous le savons, des listes d'attente dans tous les lieux de consultation, et il faut parfois plus d'un an pour obtenir un rendez-vous.

Une telle carence exigerait une politique publique de santé mentale plus cohérente, mais cela n'est malheureusement pas prévu. Il n'est pas tolérable qu'apparaissent dans notre pays des zones de « non-soins » et qu'on laisse des enfants en souffrance sans prise en charge adaptée, plus rapide et plus efficace. Nous aurions d'ailleurs aimé connaître l'avis du ministre de la santé et des solidarités sur ce point.

De même, il est regrettable que la partie du texte consacrée à la prévention ne prévoie aucune disposition à cet égard.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Desmarescaux et  Bout, M. Vasselle, Mmes Sittler et  B. Dupont, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (1°) du 2° du I de cet article, après les mots :

selon leurs besoins,

insérer les mots :

sous réserve que la répétition de ce type d'accueil ne soit pas nuisible à leurs besoins,

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Le troisième alinéa du 2° du I de l'article 13 dispose ceci : « Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins [...] ». Je propose d'insérer, après les mots « selon leurs besoins », les mots « sous réserve que la répétition de ce type d'accueil ne soit pas nuisible à leurs besoins. »

Il est en effet important de conditionner la répétition des accueils complets, partiels ou modulables, au fait que ce ne soit pas nuisible à la stabilité affective des enfants.

La crainte de nombreux professionnels est le risque de répétition d'accueils séquentiels en cas de crises familiales multiples : on arriverait aux situations existant actuellement, avec une rupture importante de la stabilité du mode de vie de l'enfant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La définition de l'accueil spécialisé retenue dans l'amendement n° 110 rectifié n'est pas réellement plus claire que celle qui est proposée dans le projet de loi.

Par ailleurs, le cofinancement d'établissements expérimentaux est déjà possible, dès lors que les prestations fournies relèvent à la fois de l'État et du département.

Enfin, tel qu'il est rédigé, cet amendement exclut toute participation de l'assurance maladie, qui peut pourtant être partie prenante s'agissant d'établissements spécialisés dans la prise en charge de mineurs présentant des problèmes d'ordre psychologique, notamment.

C'est pourquoi la commission n'est pas favorable à cet amendement n° 110 rectifié.

L'amendement n° 45 rectifié s'inscrit dans la continuité de la pensée de M. Milon. Cependant, la précision qu'il tend à apporter me paraît redondante.

Sur le fond, je ne peux que partager la position de notre collègue. Il est évident que la création d'un accueil modulable ne doit pas se traduire par un surcroît d'instabilité pour l'enfant, surtout lorsque cet enfant a besoin de stabilité.

Néanmoins, cet amendement n'apporte pas de précision véritable au texte. Je souhaiterais donc qu'il soit retiré. S'il n'en allait pas ainsi, je serais obligé d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Milon, l'amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Oui, monsieur le président. J'aime les redondances. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Sur l'amendement n° 110 rectifié, le Gouvernement émet le même avis que la commission.

En ce qui concerne l'amendement n° 45 rectifié, le Gouvernement aime moins les redondances que M. Milon, et ne peut donc que réitérer la demande de retrait formulée par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par M. Lardeux, au nom de la commission.

L'amendement n° 112 est présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente, Demontès, Alquier, Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.

« Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application des dispositions de l'article 375-5 du code civil.

« Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application des dispositions de l'article 375-5 du code civil.

« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si, au terme de ce délai, le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction du 3° du I de l'article 13 tendant à mieux distinguer les procédures applicables en matière d'accueil d'urgence des mineurs au sein de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, selon que l'enfant est en danger au sein de sa famille ou qu'il se met en danger en fuguant, se retrouvant alors à la rue sans protection familiale.

Dans le premier cas, il s'agit d'une intervention classique de protection de l'enfance ; il n'est donc possible de se passer de l'accord des parents pour recueillir l'enfant que si ces derniers sont dans l'impossibilité d'exprimer leur consentement. En cas de refus explicite de l'intervention de l'ASE, la protection de l'enfant bascule en effet dans le domaine judiciaire.

Dans le second cas, il y a non pas carence éducative, mais conflit entre un adolescent et ses parents. La mise à l'abri de l'enfant doit être possible, sans qu'il soit nécessairement utile d'engager une démarche d'admission à l'aide sociale à l'enfance. C'est la raison pour laquelle un accueil immédiat doit être organisé, après simple information des parents, et mis à profit pour engager une médiation familiale.

Je confesse que la rédaction proposée, si elle clarifie le texte initial, reste malgré tout un peu complexe. Je crois cependant qu'il est nécessaire d'apporter ces précisions.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l'amendement n° 112.

Mme Claire-Lise Campion. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de danger immédiat, ou de risque de danger engendrant ou risquant d'engendrer des situations de crise rendant ponctuellement très difficile le maintien de l'enfant chez ses parents ou tuteur, le service de l'aide sociale à l'enfance (ou tout service habilité au titre de la protection de l'enfance ayant passé convention à cet effet avec le conseil général et le Procureur de la République) peut, pendant une durée maximale de 72 heures, accueillir le mineur sous réserve de recueillir sans délai l'accord des parents, ou de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur d'en informer le Procureur de la République. Le désaccord des parents ou l'impossibilité de retour chez les parents dans les 72 heures impose la saisine de l'autorité judiciaire. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement a pour objet d'imposer la recherche du consentement des parents dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions de placement d'enfant.

Il s'agit non plus simplement d'informer les parents, mais de recueillir leur consentement pour mettre en oeuvre la mesure de placement, tout désaccord de leur part nécessitant la saisine de l'autorité judiciaire.

Il est important de préciser que la nécessité de recueillir l'accord des parents est conforme à l'esprit de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui dispose que les usagers doivent être respectés en tant que sujets de l'action qui les concerne et donc parties prenantes des mesures parfois rendues nécessaires.

En effet, il est essentiel de maintenir le plus longtemps possible la participation des familles aux décisions de placement. Souvent, l'impossibilité pour les parents d'exercer leur autorité débouche sur des situations posant la question du placement. Dès lors, il convient de rechercher une solution en associant les parents à cette recherche.

Les personnes en charge de l'autorité parentale doivent pouvoir exprimer leurs besoins et leurs attentes, ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi du 2 janvier 2002.

La séparation des enfants et des parents ainsi que l'admission d'urgence dans un service de l'aide sociale à l'enfance sont traumatisantes pour toute la famille. Il paraît par conséquent opportun de permettre au service d'accueil de discuter avec les parents d'une sortie de crise, et donc d'obtenir leur consentement dans le cas où il apparaîtrait que cette sortie de crise passe nécessairement par le placement.

Il convient de faire prévaloir l'idée de concertation pour sortir de la crise dans un délai de soixante-douze heures. Le but est d'aider à séparer, chaque fois que c'est possible, pour ne pas placer. Ainsi, la procédure acceptée à la fois par les parents, les enfants et le service qui en fait la demande permet d'éviter la stigmatisation d'un placement opéré en urgence.

Dans le cas d'un refus des parents ou de l'impossibilité de prendre en compte leur avis, compte tenu de la nature du danger, la procédure classique de signalement et d'admission en urgence de l'ASE prévaudrait.

Notre amendement tend donc à soumettre la mise en oeuvre des mesures de placement à la recherche du consentement des parents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission ne peut être que favorable à l'amendement n° 112, identique à son amendement n° 25.

S'agissant de l'amendement n° 63, le raisonnement de Mme David me semble reposer sur une certaine incompréhension du dispositif d'ensemble, sans que cette appréciation puisse être interprétée de manière péjorative.

Tel qu'il est rédigé, l'amendement n° 63 est redondant avec un dispositif déjà existant, celui de l'accueil d'urgence pour les enfants en danger au domicile familial, lequel prévoit deux cas de figure.

Soit les parents font opposition, dès le départ, à l'accueil d'urgence de l'enfant. Le procureur est alors saisi et prononce une ordonnance de placement provisoire.

Soit les parents sont dans l'impossibilité physique de donner leur accord, auquel cas l'admission provisoire à l'ASE est prononcée pour cinq jours. Si, au-delà de ce délai, le retour de l'enfant s'avère impossible, le juge est saisi.

Le dispositif prévu par le projet de loi vise quant à lui un troisième cas de figure : celui des jeunes fugueurs qui se mettent en danger en abandonnant le domicile familial. Il est alors prévu un accueil d'urgence « informel » de soixante-douze heures, sans admission à l'ASE, accueil qui est mis à profit pour tenter de dénouer la crise.

Dans cette situation de crise familiale, soumettre l'accueil de l'enfant à l'accord des parents revient, en cas de refus, à prendre le risque de voir l'enfant fuir à nouveau et nuit à la neutralité de l'ASE, qu'il convient de sauvegarder absolument vis-à-vis d'un adolescent en révolte.

Il est vrai que le dispositif du projet de loi pouvait prêter à une certaine confusion ; c'est la raison pour laquelle la commission a essayé de le clarifier en y apportant des précisions dans son amendement n° 25, identique à l'amendement n° 112, déposé par Mme Campion.

L'amendement n° 25 répondant à la préoccupation exprimée par Mme David, j'invite cette dernière à retirer son amendement n° 63.

M. le président. Madame David, l'amendement n° 63 est-il maintenu ?

Mme Annie David. L'amendement n° 25, compte tenu des explications que vient d'apporter M. le rapporteur, me semble répondre au souci que nous avons exprimé dans l'amendement n° 63. S'il n'en était pas totalement ainsi, nous reverrions les choses lors de la deuxième lecture.

M. le président. L'amendement n° 63 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 25 et 112 ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Je n'ai pas de désaccord de fond sur la proposition qui nous est faite au travers de ces deux amendements identiques.

Il me semble simplement que, sur des sujets aussi importants, utiliser l'expression « le service » n'a pas de sens.

M. Louis de Broissia. C'est une bonne remarque !

M. Michel Mercier. « Le service » n'a pas la personnalité juridique, et il est dommage de se borner à cette simple mention pour désigner un organe qui doit prendre des décisions importantes.

Je tenais à signaler cette difficulté, qui me paraît sérieuse.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cette imprécision apparente est due au fait que le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles fait explicitement référence au service de l'aide à l'enfance.

M. Michel Mercier. Ce service n'est pas pour autant doté de la personnalité juridique !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons si la rédaction peut être améliorée dans le cadre de la navette.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 112.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 373-2-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la résidence de l'enfant est provisoirement fixée au domicile de l'un de ses parents, et en cas de désaccord sur les modalités de l'exercice des modalités de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut confier à l'enquêteur social mission d'organiser des rencontres entre l'enfant et le parent chez lequel il ne réside pas, en présence ou sous le contrôle d'une tierce personne, selon les modalités qu'il fixe. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 373-2-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut notamment ordonner que les relations de l'enfant avec le parent chez lequel il ne réside pas se dérouleront, selon les modalités qu'il fixe, sous le contrôle d'un tiers digne de confiance qu'il désigne, ou d'une association agréée à cette fin par les services de l'aide sociale à l'enfance, après avis du président du tribunal de grande instance. Cette mesure est ordonnée pour une durée d'un an renouvelable. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à donner un cadre juridique aux rencontres médiatisées entre parents et enfants.

Nous proposons en effet d'insérer, après le premier alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, un alinéa précisant que le juge aux affaires familiales peut organiser des rencontres parent-enfant au domicile du parent chez lequel l'enfant ne réside pas, en présence d'un tiers, dans les cas où la résidence de l'enfant est provisoirement fixée au domicile de l'un de ses parents et en cas de désaccord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

À l'article 373-2-6, un alinéa préciserait que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les modalités des rencontres entre l'enfant et le parent chez qui il ne réside pas, sous le contrôle d'un tiers digne de confiance ou d'une association agréée par le service de l'aide sociale à l'enfance.

En effet, ces mesures permettront le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents.

Il faut souligner que le droit de l'enfant au maintien de ces liens est consacré par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Cependant les mesures de rencontres médiatisées entre parents et enfants, qui permettent de préserver ces liens, ne font l'objet d'aucune reconnaissance législative en France. Le projet de loi prévoit certes quelques dispositions relatives à ces rencontres, mais uniquement dans le cadre d'une mesure d'hébergement exercée par le conseil général, alors que la majorité de ces mesures est ordonnée hors de ce cadre.

Ces mesures, très insuffisamment reconnues, sont donc soumises aux aléas de la pratique et à la fragilité des mesures de financement. Compte tenu de la rigidité de la gestion des frais de justice depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, de nombreuses associations de trouvent au bord de la cessation de paiement. Il est donc nécessaire de donner un véritable cadre juridique à ces dispositions.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 53 rectifié est présenté par Mmes Rozier,  Henneron et  Gousseau.

L'amendement n° 120 est présenté par M. Nogrix, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace rencontre désigné par le juge. »

La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales est amené à fixer les modalités du droit de visite de l'autre parent, afin de permettre à ce dernier de pouvoir conserver des liens avec l'enfant, et de rendre effectif le droit de tout enfant de maintenir des liens avec celui des parents chez lequel il n'a pas sa résidence.

Lorsque la situation le rend nécessaire, le juge aux affaires familiales peut organiser des rencontres parents-enfant dans un lieu neutre ou un point de rencontre, en ayant recours à des structures associatives spécialisées.

Afin de pérenniser ces structures, cet amendement tend à les inclure dans le code civil. Il serait souhaitable, dans un second temps, que les frais afférents à ces décisions du juge puissent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 120.

M. Philippe Nogrix. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 64 et 53 rectifié ?

M. André Lardeux, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 64, le code civil est très laconique sur le rôle du juge aux affaires familiales pour fixer le droit de visite des parents. Les précisions apportées par l'amendement sont par conséquent intéressantes, mais les solutions envisagées sont trop restrictives, puisqu'il n'est fait état que de la possibilité de visites médiatisées.

Or, même si les parents sont en désaccord sur les modalités d'exercice du droit de visite, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille systématiquement soumettre les rencontres de l'enfant avec l'un d'entre eux au contrôle d'un tiers.

La commission préfère donc la rédaction présentée par Mme Rozier, qui apporte des précisions allant dans le bon sens. Par conséquent, elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 64 et un avis favorable sur l'amendement n° 53 rectifié.

Les précisions apportées permettront, par ailleurs, un rapprochement avec les dispositions prévues en matière de droit de visite par le présent projet de loi, en ce qui concerne les compétences du juge des enfants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Madame David, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 375-2 du code civil :

« Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les services d'action éducative en milieu ouvert peuvent héberger, de manière exceptionnelle ou périodique, des mineurs.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi semble donner un pouvoir de décision totalement autonome aux services d'action éducative en milieu ouvert pour assurer l'hébergement de tout mineur.

Il paraît donc indispensable de préciser que l'hébergement exceptionnel ou périodique d'un mineur nécessite une autorisation préalable du juge, dans le cadre de la décision initiale qui confie un mineur particulier au service d'action éducative en milieu ouvert.

Par ailleurs, il convient également de préciser que le président du conseil général sera averti du début de chaque période d'hébergement. En effet, c'est lui qui sera amené à financer cet hébergement, et il est donc en droit d'être informé.

M. Louis de Broissia. Très important !

M. André Lardeux, rapporteur. En outre, si la possibilité ouverte au service de prendre l'initiative d'un hébergement, qui fait toute la souplesse et tout l'intérêt de ce dispositif, doit être préservée, il convient néanmoins de préciser que les parents auront la faculté de contester les décisions du service devant le juge des enfants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Mercier, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 375-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des 3° et 4°, des services ou établissements sont habilités pour l'accueil de mineurs à la journée ou pour l'accueil externalisé de mineurs au domicile familial. »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Cet amendement a pour objet de conférer au placement avec accueil externalisé au domicile des parents, actuellement expérimenté dans plusieurs départements, dont celui du Rhône, une base juridique en ce qui concerne la protection judiciaire, la nouvelle rédaction de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles présentée à l'article 13 du projet de loi lui donnant une telle assise s'agissant de la protection administrative.

L'accompagnement éducatif externalisé a pour finalité de permettre, pendant les derniers mois du placement, une adaptation complète de l'enfant à son cadre familial, par un retour progressif auprès de ses parents, encadré et garanti par la maison d'enfants, dans la continuité du travail éducatif déjà engagé.

Cette mesure d'accompagnement s'inscrit dans un projet de prise en charge ne pouvant excéder une durée de trois mois renouvelable une fois.

L'accompagnement éducatif externalisé permet également de rétablir et de garantir la sécurité, la santé, la moralité et les conditions d'éducation d'un enfant confié à l'établissement lorsqu'il est maintenu dans son milieu familial à titre permanent, partiel ou total.

L'enjeu peut être double : faciliter l'accueil de l'enfant en établissement et/ou accompagner l'enfant et la famille vers la mise en oeuvre du placement ; faire cesser les dangers ayant concouru à la décision du magistrat, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette solution de rechange au placement.

Cette mesure d'accompagnement s'inscrit dans un projet de prise en charge ne pouvant excéder une durée de six mois renouvelable une fois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Cette modalité d'accueil, qui est bien sûr très intéressante, permet le retour progressif de l'enfant au domicile familial. Il sera possible d'y recourir dans le cadre de l'accueil à temps partiel modulable prévu à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles pour les placements administratifs et dans celui de l'accueil périodique par les services d'action éducative en milieu ouvert s'agissant de la protection judiciaire.

Toutefois, il semble à la commission que cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle du projet de loi. Je demande donc à mon ami et voisin Philippe Nogrix de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Je voudrais avoir la certitude qu'un fondement juridique sera bien donné à ce dispositif.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je suis, moi aussi, d'avis que le texte présenté permettra l'expérimentation de ce type de mesure. Par conséquent, je ne pense pas que votre amendement soit nécessaire, monsieur Nogrix, et je m'associe à la demande de retrait formulée par M. le rapporteur.

M. Philippe Nogrix. Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 123 est retiré.

L'amendement n° 27, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 2° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Dans la première phrase du second alinéa de l'article 375-4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par Mmes Rozier,  Henneron et  Gousseau, est ainsi libellé :

Après le 3° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 375-5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Si le juge constate que la mise en oeuvre des dispositions de la présente section donne lieu à des difficultés portant atteinte à l'intérêt de l'enfant, il saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dont il dépend, afin qu'un avocat soit désigné pour assister et conseiller l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'autonomie nécessaire, le juge désigne un tiers digne de confiance chargé d'accompagner l'enfant, hors la présence de ses parents, chez l'avocat désigné. »

La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. Nogrix, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le II de cet article par deux alinéas :

...  ° Après l'article 375-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. .... - Si le juge constate que la mise en oeuvre des dispositions de la présente section donne lieu à des difficultés portant atteinte à l'intérêt de l'enfant, il saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dont il dépend, afin qu'un avocat soit désigné pour assister et conseiller l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'autonomie nécessaire, le juge désigne un tiers digne de confiance chargé d'accompagner l'enfant, hors la présence de ses parents, chez l'avocat désigné. »

La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Cet amendement concerne les mesures d'assistance éducative.

Il s'agit de permettre que le juge des enfants, s'il constate que la mise en oeuvre des dispositions d'assistance éducative donne lieu à des difficultés portant atteinte à l'intérêt de l'enfant, puisse saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats compétent afin qu'un avocat soit désigné pour assister et conseiller l'enfant en désaccord avec les mesures d'assistance éducative le concernant. Si l'enfant n'a pas le degré d'autonomie nécessaire, le juge désignera un tiers digne de confiance chargé de l'accompagner, hors la présence de ses parents, chez l'avocat désigné.

Je sais que tout le monde ne souhaite pas que les enfants soient entendus seuls, mais mon expérience pratique m'amène à considérer comme essentielle l'adoption de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Il est très important qu'un enfant puisse avoir son propre avocat en cas de situation conflictuelle avec ses parents ou de risque de manipulation par l'un ou l'autre d'entre eux, ce genre de situation étant fréquent s'agissant des dossiers d'assistance éducative. Il faut que l'enfant ait la possibilité de s'exprimer librement, à l'abri de toute pression de ses parents.

Le juge peut aujourd'hui recourir à l'administrateur ad hoc, mais celui-ci ne peut être nommé que si les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux de ses parents, ce qui pourrait être considéré comme très restrictif.

Dans ces conditions, faut-il étendre le rôle de l'administrateur ad hoc ou prévoir le recours systématique à un avocat ? La réponse à cette question n'étant pas certaine et évidente, je sollicite, au nom de la commission, l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Il est une profession méconnue, qui joue un très grand rôle pour venir en aide aux enfants en difficulté en cas de conflit entre les parents : celle d'administrateur ad hoc. Il convient de soutenir cette profession, car ses membres sont expérimentés et à même d'agir avec discernement, tact et mesure.

Je ne crois pas qu'il soit utile de mettre en quelque sorte en concurrence ces administrateurs ad hoc avec d'autres professionnels qui interviendraient pour accompagner les enfants. C'est la raison pour laquelle je suis réticent devant cet amendement. Je préférerais donc qu'il soit retiré, afin que nous ne nous retrouvions pas dans une situation de confusion.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je suis plutôt de l'avis du Gouvernement sur ce sujet. Je ne pense pas que, en la matière, l'intervention d'un avocat soit de nature à arranger les choses.

En outre, je serais curieux de savoir qui paiera cet avocat. Il me semble que la commission des finances pourrait invoquer l'article 40 contre cet amendement, car la mise en oeuvre d'un tel dispositif entraînerait bien entendu une augmentation des dépenses d'aide juridictionnelle pour les départements.

Le ministère de la justice étant déjà très mal doté à cet égard, comme nous avons encore pu le constater l'autre jour, je doute que la mesure présentée puisse se révéler très efficace. De plus, il existe déjà les administrateurs ad hoc.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Je rappelle que notre amendement a pour seul objet de permettre la désignation d'une personne, en l'occurrence un avocat, qui assistera l'enfant en cas de difficultés. Je n'ai rien contre les administrateurs ad hoc, qui constituent certainement une profession tout à fait respectable, mais je voudrais savoir comment et par qui ils sont nommés. Telle est la question que je souhaite poser à M. le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est le juge, monsieur Mercier, qui désigne l'administrateur ad hoc avec toute l'impartialité inhérente à sa fonction !

M. Adrien Gouteyron. Tout va bien, alors !

M. Michel Mercier. C'est parfait !

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 121 est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. En dépit de mon expérience de l'enfance maltraitée, je n'avais jamais entendu parler de cet administrateur ad hoc. Je me suis demandé de quel chapeau il sortait, mais peut-être mes collègues sont-ils mieux informés que moi !

Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître à l'enfant le droit d'être défendu. Or, il est souvent très difficile de défendre un enfant, et c'est pourquoi le recours à un avocat me paraissait indiqué. Les avocats sont d'ailleurs de plus en plus motivés par la défense des enfants. On m'objectera que cela va coûter de l'argent et que les avocats vont se jeter sur ces dossiers, mais il me semble important que l'ordre des avocats comprenne quel rôle il a à jouer.

Quand, dans un département, des avocats se sont spécialisés dans la défense des enfants, je puis vous dire, par expérience, que cela permet d'arranger les choses.

M. Jean-Pierre Michel. Une telle spécialisation est rare !

M. Philippe Nogrix. Non, elle ne l'est pas.

Cela étant, au bénéfice des explications données par M. le ministre et eu égard à la confiance que j'ai dans les juges des enfants, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.

L'amendement n° 111, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour l'article 375-7 du code civil, remplacer les mots :

mettant en danger l'enfant

par les mots :

contraire à l'intérêt de l'enfant

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Beaucoup de refus ou de négligences de la part des parents nuisent à l'intérêt de l'enfant sans pour autant mettre celui-ci en danger. Il convient d'en tenir compte, et la rédaction que nous présentons nous semble, à cet égard, meilleure et plus précise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Le problème soulevé par Mme Campion se pose assez souvent lorsque des parents refusent leur consentement pour l'accomplissement d'actes non usuels liés à l'exercice de l'autorité parentale.

Si certains actes peuvent parfois mettre en danger l'enfant, quand il s'agit par exemple de s'opposer à une vaccination ou à une opération, d'autres, comme le refus de signer une autorisation de sortie du territoire national pour un voyage scolaire, nuisent simplement à ses intérêts.

Dès lors que c'est le juge qui détermine au cas par cas les actes pouvant être accomplis par les gardiens de l'enfant sans le consentement des parents, on peut, semble-t-il, élargir les catégories d'actes pouvant faire l'objet d'une telle dérogation.

C'est en effet au magistrat, garant des intérêts de l'enfant comme du respect de l'autorité parentale, qu'il reviendra de déterminer les refus contraires à l'intérêt de l'enfant.

Cela étant, une telle précision doit-elle figurer dans la loi ? Je sollicite l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement visant à permettre au juge des enfants d'autoriser le gardien de l'enfant à accomplir un acte sans l'accord des parents en cas de refus injustifié ou de négligence de leur part, lorsque ce refus ou cette négligence sont contraires à l'intérêt du mineur, et pas seulement lorsqu'ils mettent celui-ci en danger.

Je peux concevoir l'utilité d'une telle disposition, mais il faut cependant que son application reste exceptionnelle, car elle tend à remettre entre les mains des gardiens de l'enfant un pouvoir d'appréciation de l'intérêt de ce dernier qui peut éventuellement contredire la volonté des parents. En affirmant que les gardiens peuvent prendre des mesures dans l'intérêt de l'enfant à la place des parents, je ne voudrais pas que l'on favorise l'émergence de conflits dans lesquels l'appréciation de l'intérêt de l'enfant serait complexe, alors que, quand il s'agit d'un danger pour l'enfant, l'appréciation est beaucoup plus claire et nette.

C'est pourquoi j'éprouve une hésitation devant cet amendement. Je pourrais éventuellement y donner un avis favorable si vous acceptiez, madame Campion, de le rectifier afin qu'il tende à insérer, après les mots : « le juge des enfants peut », le mot : « exceptionnellement », et à supprimer les mots : « mettant en danger l'enfant », après les mots : « en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ».

M. le président. Madame Campion, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Mme Claire-Lise Campion. Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente, Demontès, Alquier, Boumediene-Thiery et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour l'article 375 7 du code civil, après les mots :

le juge des enfants peut

insérer le mot :

exceptionnellement

et après les mots :

en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale

supprimer les mots :

mettant en danger l'enfant,

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour l'article 375-7 du code civil par les mots :

et, le cas échéant, le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à introduire une précision pour répondre aux interrogations ou aux inquiétudes émises par un certain nombre de nos collègues. Parmi les éléments retenus pour déterminer le lieu d'accueil le plus adapté pour l'enfant, il doit être tenu compte de la nécessité de préserver autant que possible, si c'est conforme aux intérêts de l'enfant bien sûr, ses liens avec ses frères et soeurs. Il ne faut pas ajouter au traumatisme de la séparation avec les parents celui de la dissolution éventuelle d'une fratrie.

De nombreuses études montrent en effet combien la fratrie peut être le point de départ d'un processus de résilience et de reconstruction de l'enfant. Beaucoup de départements y sont déjà très attentifs et de nombreux magistrats sont fort soucieux de ne pas séparer des frères et des soeurs quand ce n'est pas nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Cette préoccupation s'est manifestée à plusieurs reprises lors de notre discussion générale. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote.

M. Louis de Broissia. J'aurais aimé que les mots « le cas échéant » ne figurent pas dans la rédaction proposée. Comme je l'ai déjà indiqué lors de la discussion générale, le Parlement des enfants - il faut quand même écouter les enfants, puisque c'est d'eux dont on parle ! - a demandé, dans sa première « loi » adoptée à l'Assemblée nationale, le maintien des fratries. C'est en effet l'une des conditions sine qua non de la reconstruction de l'enfant.

En outre, il serait plus pratique, pour les visites à domicile, que les enfants ne soient pas éclatés entre le nord et le sud de la France, et donc que les fratries soient regroupées.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Nous verrons ce point à l'occasion de la navette, mon cher collègue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Milon, Mme Bout, M. Vasselle, Mmes Sittler et  B. Dupont, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour l'article 375-7 du code civil, remplacer les mots :

sera provisoirement suspendu

par les dispositions :

sera suspendu. L'exercice de ces droits ou de l'un d'eux ne sera rétabli par le juge qu'en fonction de l'intérêt de l'enfant.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Cet amendement a pour objet de prévoir que la suspension des droits de visite, d'hébergement et de correspondance décidée par le juge n'est pas provisoire, et qu'une nouvelle décision du juge sera nécessaire pour le rétablissement de ces droits.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement est déjà satisfait par le droit existant. En effet, en cas de suspension provisoire du droit de visite, les visites ne peuvent reprendre qu'après autorisation explicite du juge. Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir la mention du caractère provisoire de la suspension du droit de visite, qui permet de distinguer ce cas de celui du retrait définitif de l'autorité parentale entraînant une suppression définitive du droit de visite.

Je souhaiterais donc que M. Milon accepte de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Milon, l'amendement est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié est retiré.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Desmarescaux et  Bout, M. Vasselle, Mmes Sittler et  B. Dupont, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le  4° du II de cet article pour l'article  375-7 du code civil par une phrase ainsi rédigée :

Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Je précise que je tiens beaucoup à cet amendement.

L'article 13 prévoit que « le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant, en considération de l'intérêt de celui-ci ». Mon amendement a pour objet de prévoir que le juge peut cacher à des parents susceptibles de représenter un danger pour leur enfant ou pour ceux qui l'accueillent, l'endroit où il est hébergé pour sa protection.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La loi dispose que le juge fixe les modalités de l'accueil de l'enfant. Parmi ces modalités, il peut déjà décider de l'anonymat du lieu d'accueil. On pourrait penser que le texte suffit. Cela étant, les choses vont peut-être mieux en les disant, et la précision n'est pas sans intérêt. La commission se rangera à l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Vous voulez mettre les points sur les « i », monsieur le sénateur Milon. Mettons-les !

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour explication de vote.

Mme Sylvie Desmarescaux. Je tiens à remercier M. le rapporteur et surtout M. le ministre d'accepter cet amendement. Pour moi, comme pour beaucoup de nos collègues, il s'agit d'un texte très important. Je l'avais d'ailleurs précisé dans mon intervention lors de la discussion générale. Cet amendement permettra de préserver non seulement l'enfant, mais aussi les personnels des lieux d'accueil et les assistants maternels, qui subissent parfois bien des pressions de la part des parents lorsque ceux-ci connaissent leur adresse.

M. Jacques Blanc. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote sur l'article 13.

M. Louis de Broissia. Je souhaite me féliciter de l'excellence de la méthode gouvernementale : cet article 13, qui est à mes yeux l'un des articles les plus importants du projet de loi réformant la protection de l'enfance, n'a pas été examiné par les membres de la Haute Assemblée de façon uniquement politicienne.

M. Jean-Pierre Michel. Tout le monde n'est pas comme vous, à suivre le Premier ministre aveuglément !

M. Louis de Broissia. J'ai vu l'unanimité sur des propositions du groupe CRC, et le Gouvernement défendre des propositions du groupe socialiste. La musique adoucissant les moeurs, serait-ce lié au début de la fête de la musique ? En tout cas, on est loin des discussions que j'ai cru entendre hier encore, parfois aujourd'hui, voire en début d'après-midi...

On a donné la faculté, pour ceux qui ont la charge de la protection de l'enfance, d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions et d'accompagner les parents autant que possible. On a pris en compte les fratries. Pour ma part, je considère que c'est un excellent article.

M. Jacques Blanc. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je voudrais remercier M. Louis de Broissia de son intervention, et joindre ma voix à la sienne afin de féliciter les participants de tous les groupes politiques à ce débat pour l'esprit de responsabilité dans lequel cet article 13 a été examiné. Un certain nombre d'amendements ont ainsi pu être adoptés, venant consolider les objectifs poursuivis par le Gouvernement avec ce texte.

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés au 1° du I s'organisent pour que les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans soient accueillis dans des unités de vie distinctes en fonction des motifs ayant justifié leur prise en charge et de leur situation personnelle. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « unité de vie favorisant le confort », sont insérés les mots : «, la sécurité ».

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés au 1° du I s'organisent pour que les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans soient accueillis dans des unités de vie distinctes en fonction du projet individualisé éducatif de chacun d'eux. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction de l'article 14. En effet, si nous convenons que, dans certains cas, la possibilité doit être donnée aux services accueillant les enfants de pouvoir s'organiser en petites structures, la façon dont vous formulez les choses nous paraît très ambiguë.

Vous laissez entendre, comme c'est aussi le cas dans l'exposé des motifs, qu'il faut pouvoir protéger les enfants les uns des autres, c'est-à-dire mettre d'un côté les victimes de violence et, d'un autre côté, ceux qui ont recours à la violence.

C'est une fois encore laisser planer le doute sur l'existence d'un « gène de la délinquance » que certains enfants auraient « attrapé » ; ces enfants seraient donc violents et dangereux en eux-mêmes, sans autre explication à chercher à leurs actes.

Au contraire, les témoignages des personnes qui agissent au quotidien avec les enfants convergent tous pour dire que le recours à la violence est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et que les enfants victimes de violence peuvent devenir eux aussi violents.

Il n'y aurait donc pas, d'un côté, les « bons » et, de l'autre, les « mauvais » enfants. La constitution de petites unités en fonction des « motifs ayant justifié leur prise en charge » ne semble pas du tout pertinente.

Nous préférons la formulation « en fonction du projet individualisé éducatif de chacun d'eux ». Elle permet de laisser le champ libre aux psychologues, éducateurs et autres intervenants de terrain, pour constituer de façon autonome leurs structures d'accueil.

Pour terminer, je tiens à faire une remarque. La possibilité d'organiser les services en petites structures ou en petites unités autonomes est une très bonne chose. Nous y souscrivons totalement. Cependant, cela a, une fois encore, un coût en termes non seulement de personnel, mais aussi d'organisation des infrastructures. Il ne me semble pas que les moyens suffisants seront mis à disposition pour que cela se réalise. Et je crains fort, monsieur le ministre, qu'une fois encore nous ne devions malheureusement nous contenter d'une décision intéressante, mais non suivie d'effet.

M. le président. Le sous-amendement n° 137 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Après le premier alinéa de l'amendement n° 72, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « unités de vie favorisant le confort », sont insérés les mots : «, la sécurité » ;

B. - En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa de cet amendement de la mention :

II. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Les petites unités de vie, le texte le confirme, sont déjà appliquées dans beaucoup de départements. C'est la solution d'avenir pour la prise en charge de groupes de cinq, six ou sept enfants. Dans ces petites unités de vie, il n'est pas pensable de faire cohabiter des enfants victimes de maltraitance, des enfants en conflit avec des adultes, des enfants violents et des enfants qui se sont livrés à des actes sur d'autres enfants... Il faut essayer de répartir au mieux tous ces enfants en difficulté ou en danger.

Ces enfants peuvent en tout ou partie avoir un projet éducatif semblable ou voisin, mais ce critère n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif visé, à savoir la sécurité de tous les enfants accueillis.

La commission pourrait donc être favorable à l'amendement n° 72 si le sous-amendement n° 137 rectifié, rappelant l'obligation de sécurité des établissements, était adopté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 72, modifié par le sous-amendement n° 137 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 137 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 est ainsi rédigé.

Article 14
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Articles additionnels après l'article 15 ou après l'article 16

Article 15

I. - L'article L. 542-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-1. - Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. - À l'article L. 226-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « formation à la prévention des mauvais traitements » sont remplacés par les mots : « formation sur la protection de l'enfance ».

III. - Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 226-12, un article L. 226-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-12-1. - Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre, doivent avoir suivi une formation adaptée à l'exercice de ces missions. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 114 est présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 542-1 du code de l'éducation, après les mots :

travailleurs sociaux,

insérer les mots :

les personnels d'animation relevant de la jeunesse et des sports,

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 77.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à étendre la formation dans le domaine de la protection de l'enfance aux personnels d'animation. En cela, nous nous accordons avec la commission.

Il n'est pas rare, en effet, que les animateurs de centres de loisirs soient confrontés à des problèmes de maltraitance, ou plus généralement à des situations familiales extrêmement complexes, dont les enfants se retrouvent les premières victimes.

La proximité avec les enfants, inhérente au travail d'animation, peut être le moment de détecter certains cas d'enfants en danger, mais aussi d'agir dans le domaine de la prévention.

Cependant, le personnel d'animation est souvent jeune et inexpérimenté. Les jeunes animateurs confrontés à des cas de maltraitance, par exemple, peuvent se trouver très désorientés. Il paraît donc opportun que la formation en matière de protection de l'enfance leur soit ouverte.

Cependant, je profite de la présentation de cet amendement pour dire quelques mots, plus largement, sur la question de la formation.

Avec cet article, comme avec le reste du texte, nous sommes confrontés à des mesures qui risquent d'être limitées dans leur application, faute de moyens. Il est à craindre que l'on en reste à l'énoncé de bonnes intentions. Pourtant, tout le monde, ici, j'en suis sûr, adhère à l'idée de généraliser la formation dans le domaine de la protection de l'enfance. Il s'agit donc de ne pas oublier les moyens qui seront affectés à ces dispositions.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l'amendement n° 114.

Mme Claire-Lise Campion. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 542-1 du code de l'éducation, après les mots :

personnels enseignants,

insérer les mots :

les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs,

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 29 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 77 et 114.

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 29 vise à étendre aux personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs l'obligation de suivre une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance. Ces personnels sont au contact des enfants et peuvent en effet avoir à connaître de situations d'enfants en danger. Il est donc nécessaire qu'ils y soient sensibilisés.

S'agissant des amendements nos 77 et 114, je souhaite que leurs auteurs respectifs les retirent au profit de l'amendement de la commission.

M. le président. Monsieur Muzeau, l'amendement n° 77 est-il maintenu ?

M. Roland Muzeau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 77 est retiré.

Madame Campion, l'amendement n° 114 est-il maintenu ?

Mme Claire-Lise Campion. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 29 ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 542-1 du code de l'éducation, après les mots :

initiale et continue

insérer les mots :

, en partie commune aux différentes professions et institutions,

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la formation des professionnels à la protection de l'enfance doit comporter des modules communs aux différentes professions et institutions.

Cette précision est importante, car une formation commune est un moyen d'amener les professionnels qui viennent d'horizons très différents à rapprocher leurs points de vue et à harmoniser leurs pratiques.

Il est donc fondamental de pouvoir croiser les regards, les approches et les expériences de tous ces professionnels, s'agissant notamment des questions techniques relatives au repérage de la maltraitance, au signalement, au partage d'informations et à l'évaluation.

M. le président. Le sous-amendement n° 141 rectifié bis, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 30 par les mots :

offrant une compréhension des publics en grande difficulté sociale et des pratiques du partenariat avec ces derniers

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Ce sous-amendement vise à préciser que la formation inclut la compréhension des personnes en grande difficulté sociale et la pratique du partenariat avec ces dernières.

Des mouvements comme ATD-Quart Monde et bien d'autres nous ont incités à comprendre l'égale dignité de ces personnes qui ne sont pas inférieures à nous mais qui nécessitent une attention très particulière.

Tous les professionnels, me semble-t-il, tireraient un grand bénéfice de ce module particulier de formation.

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et  Schillinger, MM. Godefroy et  Cazeau, Mmes San Vicente,  Demontès,  Alquier,  Boumediene-Thiery et  Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 542-1 du code de l'éducation, après les mots :

initiale et continue

insérer les mots :

, interinstitutionnelle,

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 141 rectifié bis, je dirai tout d'abord que tout le monde connaît la grande compétence de notre collègue Bernard Seillier dans le domaine des publics en grande difficulté sociale.

Je ne pense pas trahir la commission en déclarant qu'elle est d'accord sur le fond, même si elle n'a pas eu la possibilité d'examiner ce texte. Néanmoins, la précision semble relever du domaine réglementaire, et son adoption alourdirait le projet de loi. J'invite donc M. Seillier à retirer son sous-amendement.

Quant à l'amendement n° 115, il est satisfait par l'amendement n° 30 de la commission ; aussi demanderai-je à Mme Campion de bien vouloir le retirer.

M. le président. Madame Campion, l'amendement n° 115 est-il maintenu ?

Mme Claire-Lise Campion. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 115 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 141 rectifié bis et sur l'amendement n° 30 ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je partage l'avis de la commission : ces précisions ne me semblent pas relever du domaine de la loi.

Néanmoins, je comprends bien pourquoi M. Seillier veut apporter ces précisions : il souhaite que les personnes défavorisées ne soient pas absentes des préoccupations des présidents de conseils généraux quand ces derniers organiseront la formation prévue par le texte.

Il conviendrait bien entendu que ces personnes défavorisées, qui sont toujours oubliées, soient prises en compte dans la formation, et votre sous-amendement, monsieur le sénateur, a le mérite de rappeler l'attention particulière qu'elles requièrent.

M. le président. Monsieur Seillier, le sous-amendement n° 141 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Seillier. Le mois dernier, j'ai passé une journée au Mas des Carles, un lieu d'insertion sociale et professionnelle près de Villeneuve-lès-Avignon, une autre au congrès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, une autre encore à une manifestation des centres communaux d'action sociale ; j'ai également assisté à une journée de récollection organisée récemment par ATD-Quart Monde.

Il en ressort clairement que, au-delà de la connaissance théorique, de l'attention portée à ces personnes, il existe une connaissance pratique, une formation spécifique.

Il faut inciter les personnels qui s'occupent de l'enfance et, plus généralement, des affaires sociales à la fréquentation de ces publics. Nous devons sortir d'un certain sentiment de supériorité, comme si nous avions tout à leur apporter, alors que c'est bien souvent le contraire : ils ont une connaissance de l'humanité et une sagesse à nous transmettre.

Je retire mon sous-amendement, car il n'est sûrement pas à la place qui convient. Il n'en reste pas moins indispensable que nous modifiions le plus souvent possible nos comportements pour introduire dans les formations des modules spécifiques d'initiation à la fréquentation de ces personnes qui ont beaucoup à nous apprendre.

M. le président. Le sous-amendement n° 141 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je tiens à remercier M. Seillier. Comme je l'ai indiqué hier, le travail ne s'arrêtera pas avec nos délibérations : j'ai installé plusieurs groupes de travail avec les professionnels, dont l'un concerne les référentiels de formation. Je vous propose d'y participer, monsieur le sénateur, pour que soit bien prise en compte la nécessaire connaissance des spécificités, des attentes, des problèmes, des apports de ces personnes en grande difficulté sociale.

M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Je remercie M. le ministre de sa proposition, que j'accepte volontiers. La portée de mon sous-amendement va ainsi au-delà de mes attentes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article L. 226-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-12. - Les règles relatives à la formation sur la protection de l'enfance sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'éducation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer du code de l'action sociale et des familles la reproduction de l'article du code de l'éducation relative à la formation en matière de protection de l'enfance, pour éviter qu'il n'y ait des versions différentes d'un même article dans deux codes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-12-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Cette formation

insérer les mots :

, en partie commune aux différentes professions et institutions,

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je suis devant un choix cornélien : le président de la commission des affaires sociales m'avait demandé de suspendre la séance à dix-neuf heures trente, mais il reste quatorze amendements à examiner et le Sénat ainsi que le ministre semblent préférer achever l'examen du texte. (Marques d'assentiment sur l'ensemble des travées.)

Par ailleurs, l'atmosphère est exceptionnellement agréable et consensuelle sur un sujet de cette importance ; c'est la raison pour laquelle je sollicite votre avis, monsieur le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Je ne peux être que d'accord avec M. le ministre sur le sujet.

M. le président. Vous serez donc mon rapporteur auprès du président de la commission des affaires sociales... (Sourires.)

Dans ces conditions, mes chers collègues, le Sénat va poursuivre l'examen de ce projet de loi.

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.)