PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives
Discussion générale (suite)

Prévention des violences lors des manifestations sportives

Adoption d'une proposition de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives
Demande de réserve

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (n°305, 338)

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, dans notre société qui, trop souvent, doute d'elle-même, le sport reste, à l'évidence, une valeur exemplaire. Il constitue l'expression à la fois d'un effort et d'une volonté de gagner en surmontant des épreuves et un lieu d'apprentissage de règles collectives et de respect des autres, sans oublier, naturellement, la grande fête conviviale et familiale qu'il représente.

Comme des millions de nos compatriotes - dont nombre de parlementaires, en particulier ceux qui sont présents aujourd'hui -, j'aime le sport, celui des amateurs comme celui des athlètes professionnels, et j'apprécie grandement les moments de partage qu'il nous offre.

Dès lors, je ne saurais accepter que quelques centaines de hooligans, qui n'ont de supporters que le nom, viennent gâcher la fête. Nous ne pouvons, en effet, tolérer qu'une poignée d'individus violents se permettent de perturber les matchs, d'insulter les joueurs, de casser les installations collectives, et ce au mépris du sport, des sportifs et des spectateurs.

C'est la raison pour laquelle, au nom du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, je me réjouis de la proposition de loi qu'est appelé à examiner le Sénat. Je tiens, en outre, à remercier l'Assemblée nationale d'avoir voté, à l'unanimité, ce texte présenté sur l'initiative du groupe UMP.

Je veux saluer tout particulièrement le remarquable travail effectué par les rapporteurs des deux assemblées, le député Claude Goasguen et le sénateur Philippe Goujon ; il est vrai qu'ils ont tous deux beaucoup d'affinités, notamment leur attachement à la capitale.

Cette proposition de loi est un texte utile et équilibré auquel le Gouvernement est pleinement favorable, et ce pour une raison simple, à savoir qu'elle nous fournira un nouvel outil opérationnel pour lutter efficacement contre les formes les plus détestables et les plus insidieuses de la violence des hooligans.

Il est vrai que cette violence gangrène, aujourd'hui, le sport le plus populaire de notre pays, le football. Certaines tribunes sont ainsi devenues le théâtre de luttes d'influence entre groupes rivaux, animés parfois par des sentiments de haine et une recherche de domination.

La violence la plus brutale s'exprime sans limite. Les injures racistes et xénophobes se répandent. Insultes, slogans, saluts et chants néonazis, voire « cris de singes » proférés à la vue d'un joueur de couleur, agressions physiques : tout cela est, hélas ! devenu une réalité dans certains stades.

Par conséquent, il convient de regarder la réalité en face sans en avoir peur : c'est bien l'idéologie la plus nauséabonde, venue des bas-fonds de l'extrême droite, qui pollue aujourd'hui le monde du football. Par ailleurs, aux provocations des hooligans d'extrême droite répondent les provocations de hooligans rivaux. Le cercle vicieux est alimenté par la bêtise des uns à laquelle répond la sottise des autres. J'en veux pour preuve l'histoire, absurde, de la lutte que se livrent, par exemple, les « Boulogne Boys » et les « Tigris Mystic» au Parc des Princes.

Ce phénomène concerne en tout premier lieu le Paris-Saint-Germain, mais il ne s'y limite pas. Je prendrai quelques exemples, qui sont, malheureusement, édifiants.

Le 17 décembre dernier, au stade de la Meinau à Strasbourg, une personne d'apparence africaine est agressée par un groupe de skinheads. Le 4 février, à l'occasion du match Toulouse-Nantes, une rixe oppose des supporters radicaux des deux clubs, faisant cinq blessés. Le 25 février, en marge de la rencontre Lyon-Rennes, deux personnes d'origine maghrébine reçoivent des coups et des injures racistes sont proférées par cinq hooligans lyonnais. Le même jour, à l'occasion du match Nantes-PSG, de violents affrontements éclatent entre des hooligans parisiens rivaux, porteurs d'armes blanches, sur une aire d'autoroute.

Face à ces violences qui, bien entendu, sont inacceptables, nous ne sommes pas restés les bras croisés.

C'est ainsi que nous continuons à mobiliser d'importantes forces de maintien de l'ordre : un seul match au Parc des Princes requiert au minimum 700 policiers ; quant aux matchs « à risques », ils nécessitent parfois jusqu'à 2 000 membres des forces de l'ordre.

Inacceptable par principe, le hooliganisme, de surcroît, nous coûte très cher ! Il est vrai que si une partie des coûts de sécurité est prise en charge par les quarante clubs de Ligues 1 et 2, le coût budgétaire pour les contribuables n'est pas négligeable. Quant aux policiers qui sont mobilisés pour surveiller les matchs et les agissements des supporters dévoyés, ils ne peuvent, par définition, être présents ailleurs ces soirées-là.

Dès lors, si la mobilisation des moyens de maintien de l'ordre reste nécessaire pour protéger les personnes et les biens, elle n'est évidemment pas, à elle seule, une réponse satisfaisante.

Face à la violence des hooligans, mesdames, messieurs les sénateurs, notre règle doit être à la fois claire et comprise par les individus qui la pratiquent. Cette règle n'est autre que celle de la tolérance zéro.

M. Philippe Goujon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Il faut, d'abord, identifier individuellement les hooligans pour les mettre, ensuite, hors d'état de nuire.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, a demandé à la direction générale de la police nationale de moderniser ses méthodes et de travailler en étroite collaboration avec la Ligue de football professionnel. Pour ce faire, il a désigné, en février dernier, un coordonnateur national chargé du football, tout spécialement affecté à la supervisation de cette nouvelle organisation opérationnelle.

Le travail de renseignement effectué par la police nationale en amont est décisif pour « cibler » les hooligans. L'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance en est un élément déterminant. À cet égard, je tiens à saluer l'excellente coopération qui s'est instaurée avec la Ligue, dont le règlement impose que les clubs soient équipés en systèmes de caméras.

Le travail de « ciblage » de la police nationale consiste, en outre, à exercer une veille vigilante sur Internet, tant il est vrai - on ne le sait pas assez - que les hooligans sont passés maîtres dans l'art d'utiliser les réseaux informatiques allant même jusqu'à diffuser eux-mêmes, en ligne, des vidéos de leurs batailles !

Le travail de renseignement se double d'un effort d'interpellations très soutenu. C'est ainsi que 512 personnes ont été interpellées à l'occasion du championnat 2004-2005 de Ligue 1 et, lors de la saison actuelle, à la 38e journée du championnat, nous en sommes à 504 interpellations, les trois quarts étant effectuées en dehors des enceintes des stades.

Il est nécessaire que l'autorité judiciaire applique avec fermeté, à l'endroit de ces délinquants, les dispositions du code pénal. En effet, les interpellations pratiquées par la police nationale n'ont de sens que si les peines encourues sont réellement dissuasives. Le nombre des condamnations a doublé en deux ans : 95 condamnations en 2002, près de 200 en 2004. Il convient donc d'appliquer le code pénal dans toute sa rigueur.

Enfin, je me réjouis que, indépendamment des procédures judiciaires, nous disposions d'un nouvel instrument, je veux parler de l'interdiction administrative de stade.

Grâce à un amendement à la loi du 23 janvier 2006 voté sur l'initiative du député Pierre-Christophe Baguet, les préfets peuvent désormais interdire à un individu violent d'assister à un match et de fréquenter les abords du stade. L'individu se voit imposer, en outre, une contrainte supplémentaire : celle de se présenter dans des locaux de la police ou de la gendarmerie nationale au moment du match.

Le ministre d'État a obtenu du Conseil d'État qu'il approuve dans des délais très courts le décret d'application de la loi, qui a été publié le 16 mars. La nouvelle mesure a été mise en oeuvre dès le match PSG-AJ Auxerre du 19 mars.

M. Philippe Goujon, rapporteur. C'est très rapide !

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Par ailleurs, 70 mesures d'interdiction administrative ont été prises depuis cette date. A ce jour, 50 personnes font l'objet d'une interdiction : 28 supporters du PSG ; 5 du club des Girondins de Bordeaux ; 4 du FC Metz ; 3 de l'Olympique Lyonnais, monsieur Mercier ...

M. Michel Mercier. Cela m'étonnerait ! (Sourires.)

M. Brice Hortefeux, ministre délégué.... ; six de l'OGC Nice ; 2 du Racing Club de Lens ; 1 du Racing Club de Strasbourg et, enfin, un supporter du club de Lille Métropole.

Les premiers résultats de cette interdiction administrative sont encourageants, et ce pour une raison simple, à savoir que les individus visés, tenus éloignés des stades, ne peuvent plus perturber les rencontres !

Il apparaît, cependant, que notre arsenal juridique comporte encore une lacune importante que la présente proposition tend à combler, d'où son intérêt.

Notre système juridique est aujourd'hui mal adapté pour appréhender la violence collective des hooligans, car s'il permet de « cibler » des individus, il ne parvient toutefois pas à mettre hors d'état de nuire les groupes de hooligans.

Que l'on m'entende bien : en dressant ce constat, nous n'entendons nullement appeler à je ne sais quelle responsabilité collective. Il n'est évidemment pas question, pour être tout à fait précis et dissiper toute polémique, de ressusciter la « loi anti-casseurs » en créant, sur le même modèle, une « loi anti-hooligans » ; il s'agit de prendre conscience d'une réalité et d'y faire face.

Cette réalité, à l'évidence, réside dans le fait que les supporters les plus radicaux sont grégaires. Organisés dans des associations ou des groupements de fait qui alimentent les comportements délinquants, une trentaine de ces groupes font l'objet d'un suivi particulier, certains se singularisant par un hooliganisme très violent.

Or, à l'heure actuelle, aucun instrument juridique ne nous permet de mettre fin de manière définitive aux agissements de ces groupes.

Par construction, la dissolution judiciaire d'une association ne s'applique pas aux groupements de fait. Ainsi, la dissolution par le juge civil, prévue par la loi du 1er juillet 1901, ne vise que les associations « fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite ».

Quant au dispositif de dissolution par le juge pénal, il n'est pas mieux adapté à la réalité du hooliganisme et, en pratique, force est de reconnaître que ces dissolutions judiciaires n'ont jamais été appliquées à des groupes de supporters violents.

S'agissant de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, elle a été conçue dans le contexte historique que chacun connaît. Elle permet au Président de la République, par un décret pris en conseil des ministres, de dissoudre une association ou un groupement de fait. Elle constitue une mesure de police administrative, qui peut s'appliquer dans certains cas dépourvus de rapport direct avec le hooliganisme.

Qu'il s'agisse des motifs de la dissolution, des critères d'application de celle-ci ou de la procédure suivie, la loi sur les groupes de combat et les milices privées n'est pas adaptée à la réalité de la violence commise aujourd'hui lors des manifestations sportives.

Le Gouvernement partage donc pleinement les raisons qui ont conduit les auteurs de la proposition de loi à écarter l'idée qu'un simple amendement à la loi de 1936 permettrait de répondre à l'exigence opérationnelle qui est la nôtre.

Il fallait, dès lors, faire oeuvre d'imagination, tout en veillant au respect des principes constitutionnels, ce qui impliquait de trouver le bon équilibre entre le respect de la liberté d'association, d'une part, et la sauvegarde de l'ordre public, d'autre part.

Monsieur le rapporteur, je crois que la proposition de loi, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale et sera amendée par la commission des lois, répond à ces exigences. Le mécanisme proposé permet, en effet, la dissolution, par décret, d'une association ou d'un groupement dont les caractéristiques sont exactement, et uniquement, celles du hooliganisme.

Cette précision nécessaire tient à quatre éléments cumulatifs, précisément énoncés à l'article 1er de la proposition de loi. Je souhaite les rappeler.

En premier lieu, nous avons fait le choix de créer un dispositif au sein de la loi du 16 juillet 1984, qui est centrée sur les activités sportives.

En deuxième lieu, le groupe concerné aura nécessairement pour objet le soutien à une association sportive professionnelle.

En troisième lieu, il devra exister un lien entre le groupe et les actes commis en réunion par ses membres, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive.

Enfin, ces actes devront être réitérés et graves, qu'il s'agisse de dégradations de biens, de violences sur les personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination.

Il me paraît très important, en outre, que la procédure de dissolution comporte un caractère contradictoire. La loi garantira pleinement le respect de cette exigence, en offrant aux personnes concernées le droit de présenter leur défense devant une instance créée à cette fin, la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Cette commission, saisie par le ministre de l'intérieur, pourra se forger une opinion et donner son avis en toute connaissance de cause, puisqu'elle disposera, d'une part, des éléments qui conduisent le ministre de l'intérieur à proposer la dissolution et, d'autre part, des arguments présentés par le groupe concerné.

Je me félicite que la composition de cette commission ait été précisée par l'Assemblée nationale. En effet, cette instance doit être indépendante du pouvoir exécutif et bénéficier de compétences complémentaires, à savoir l'expertise juridique de hauts magistrats et la connaissance du monde sportif qui peut être apportée par des personnalités qualifiées.

J'ajoute que l'équilibre du dispositif proposé tient également à une garantie qu'il convient de garder à l'esprit : le Conseil d'État, qui pourra statuer en référé, assurera le contrôle juridictionnel.

Ainsi défini, le nouveau dispositif de dissolution administrative sera à la fois opérationnel et respectueux des libertés publiques. Le Gouvernement entend l'utiliser lorsque cela sera nécessaire, et uniquement dans ce cas.

J'ajoute que la proposition de loi a très opportunément prévu un dispositif de sanctions, afin de réprimer les tentatives de maintien ou de reconstitution d'une organisation qui aurait été dissoute. D'expérience, je sais qu'il s'agit là d'une sage prévision.

La discussion du texte à l'Assemblée nationale a permis d'enrichir la proposition de loi, grâce à des amendements déposés par des députés de tous bords.

Qu'il s'agisse de demander aux réservistes de la police nationale de participer à la prévention de la violence dans le monde sportif amateur, de renforcer le régime des interdictions judiciaires de stade en instaurant une obligation de pointage, de communiquer aux fédérations sportives les noms des personnes faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade ou de veiller à ce que les systèmes de vidéosurveillance installés dans les enceintes sportives soient en état de marche, les amendements adoptés par les députés ont, à l'évidence, utilement complété le texte.

Je veux, de même, marquer le plein accord du Gouvernement avec les amendements présentés par votre rapporteur, M. Philippe Goujon. Ainsi, il est particulièrement intéressant de prévoir la présence d'un représentant des ligues de sport professionnel au sein de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, aux côtés des sept autres personnalités qui y siègent. Il est bien entendu que, comme c'est toujours le cas dans une telle instance, le président de la commission aura nécessairement voix prépondérante en cas d'égalité de suffrages.

De même, il me paraît très utile de prévoir, ainsi que le propose très habilement votre rapporteur, un renforcement ciblé des sanctions pénales en cas de reconstitution des groupes dissous pour les motifs les plus graves, à savoir l'incitation à la haine ou à la discrimination.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'immense majorité de nos compatriotes ne supporte plus qu'une infime minorité de hooligans perturbe les rencontres sportives. Les Français attendent de nous, au-delà de nos clivages partisans, que nous mettions un terme à cette violence.

Par avance, je me réjouis que le Parlement, en adoptant à une large majorité cette proposition de loi, montre sa détermination à défendre les valeurs du sport, qui sont aussi celles de la République. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Goujon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le ministre, je sais tout l'intérêt que vous portez au développement de la pratique sportive dans notre pays, en qualité de ministre comme en tant que sportif d'ailleurs.

La proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Claude Goasguen, part du constat de la montée des violences collectives à l'occasion d'événements sportifs - surtout des matchs de football, mais pas uniquement - au cours de la période récente.

Ces violences sont principalement le fait de certains clubs de supporters pour lesquels les matchs ne sont, en réalité, que des prétextes pour se livrer, entre autres exactions, à des dégradations de biens ou à des violences sur les personnes. D'ailleurs, elles mettent souvent aux prises les partisans d'un même club.

Qui ne connaît les graves affrontements survenus entre les « Tigris Mystic » et les « Boulogne Boys » au Parc des Princes ? Vous les avez rappelés, monsieur le ministre, qui fréquentez si souvent ce stade ! Au cours de la saison 2005-2006, pour la seule préfecture de police, qui accomplit un travail remarquable, et le seul Parc des Princes, 342 interpellations ont déjà été réalisées, dont 132 ont reçu des suites judiciaires. Cette saison a été marquée par une forte rivalité entre les groupes de supporters.

Comme vous venez également de le rappeler, monsieur le ministre, les services de police ont procédé à 512 interpellations au cours de la saison 2004-2005, soit le double de la saison précédente. Cette année, près de 350 incidents ont déjà été recensés et 500 interpellations réalisées.

Selon M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel, que j'ai rencontré dans le cadre de la préparation de ce rapport, les comportements violents impliqueraient, pour la seule région parisienne, qui n'est pas la seule concernée, quelque 250 individus.

Je tiens à souligner l'importance de l'effort consenti par la Ligue de football dans son action de prévention de la violence - d'ailleurs, 90% des matchs se déroulent sans incident notoire - puisque onze millions d'euros de dépenses ont été engagées par les clubs de Ligue 1 et cinq millions d'euros par ceux de Ligue 2, au titre de la sécurité. Enfin, les collectivités locales et les clubs ont investi douze millions d'euros dans la vidéosurveillance.

Ces violences sont évidemment inacceptables et vous les avez justement stigmatisées, monsieur le ministre. Elles constituent une négation de l'esprit sportif, qui est fondé sur le respect et l'échange. En outre, elles revêtent souvent le caractère d'incitations à la haine raciale et à la discrimination.

Selon une étude conduite par la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, en 2005, près d'une commune sur deux déclare connaître des problèmes de racisme dans le sport, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans les clubs d'amateurs.

Par ailleurs, ces comportements rendent nécessaire une très forte - pour ne pas dire trop forte - mobilisation des forces de l'ordre. Pas moins de sept cents hommes sont requis pour un match ordinaire au Parc des Princes. Pourtant, ce stade est doté d'un contrat local de sécurité constitué de huit fiches-action très élaborées, qui vont de la formation des stadiers au renforcement du traitement judiciaire, même s'il est regrettable que le projet de charte des associations de supporters n'ait pas encore abouti.

Des effectifs encore plus considérables sont prévus lors des grandes rencontres, telles que la finale de la Coupe de France du 29  avril dernier, qui a impliqué 2 500 policiers et gendarmes, ou la finale de la Ligue des champions, hier soir, qui a été surveillée par 2000 hommes, dont 18 unités de maintien de l'ordre. Bien sûr, ces forces de police seraient beaucoup plus utiles ailleurs.

Les violences sportives sont souvent difficiles à prévenir, car les intéressés agissent par petits groupes mobiles, agrégent des membres de différentes associations au gré des circonstances et se donnent rendez-vous via Internet.

Mes chers collègues, notre pays n'est cependant pas resté désarmé face à ces comportements. Il dispose d'un arsenal répressif intégré progressivement dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Ainsi, le juge peut non seulement infliger jusqu'à trois ans d'emprisonnement pour les délits les plus graves, mais aussi décider une peine complémentaire d'interdiction de stade d'une durée maximale de cinq ans, qu'il peut, en outre, assortir de l'obligation de pointer dans un commissariat de police lors d'une manifestation sportive. Le nombre de condamnations a doublé entre 2002 et 2004.

Depuis la loi du 23 janvier 2006 sur le terrorisme, le préfet et, à Paris, le préfet de police, peuvent eux aussi prononcer une interdiction de stade d'une durée de trois mois. Il s'agit là d'un instrument de prévention extrêmement utile, dont les services de police nous ont confirmé l'efficacité.

Ainsi, pour la saison en cours, à Paris, 63 interdictions, dont trente étaient administratives, ont déjà été prononcées depuis la publication, qui a été extrêmement rapide, comme vous l'avez souligné à bon droit, monsieur le ministre, du décret du 15 mars 2006, pris conformément à la loi du 23 janvier de la même année. Plusieurs interdictions ont également été prononcées dans les villes que vous avez citées.

Au Royaume-Uni, ce sont 3500 supporters qui ont été interdits de stade, en Suisse, 366.

Compte tenu de l'importance que revêtent désormais les compétitions internationales et de la mobilité des groupes de supporters, il serait souhaitable que ces interdictions s'appliquent en dehors de nos frontières. De même, nous devrions pouvoir appliquer les interdictions prononcées dans d'autres pays.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer où en est la coopération européenne ? Vous êtes en effet spécialiste de cette question - entre autres ! (Sourires.) - qui revêt une grande importance à l'approche de la Coupe du monde de football.

Si le dispositif français semble aujourd'hui bien adapté à la lutte contre les violences individuelles, il présente cependant des lacunes s'agissant des violences collectives. En effet, notre arsenal juridique ne comporte aucun instrument qui permette de mettre un terme aux agissements des groupes de hooligans.

Le régime de la dissolution judiciaire ne vise que les associations « fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite ». Il ne permet donc pas au juge civil de prononcer la dissolution des groupements de fait ou des associations dont les membres se livreraient à des actes de violence sans rapport avec l'objet statutaire de leur organisation.

Par ailleurs, depuis que la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées a été modifiée, en 1972, la procédure de dissolution administrative peut s'appliquer aux groupements qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des personnes. Toutefois, elle ne vise pas les dégradations de biens ni les violences commises par des groupes de supporters.

La proposition de loi que nous examinons prévoit justement de répondre à ces insuffisances, en autorisant la dissolution par décret d'une association ou d'un groupement de supporters qui se livrerait à des dégradations de biens, à des violences sur les personnes ou à des incitations à la haine et à la discrimination.

Cette procédure est assortie de certaines garanties, en particulier la consultation, avant toute décision de dissolution, d'un nouvel organisme, la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Votre commission a approuvé ce dispositif ainsi que les différentes mesures adoptées par voie d'amendements lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale en séance publique.

Cependant, comme je l'y invitais, elle a estimé nécessaire de compléter le texte, d'une part, en prévoyant la représentation des ligues de sport professionnel au sein de la commission consultative, d'autre part, en renforçant les sanctions pénales en cas de reconstitution d'une association de supporters dissoute.

L'examen des amendements par le Sénat permettra de revenir sur ces propositions de votre commission.

Pour ma part, j'estime qu'il serait souhaitable d'aller plus loin, en conférant aux arbitres, qui sont de plus en plus souvent victimes de violences, une protection renforcée. À cet égard, la proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux arbitres, déposée récemment par M. Jean-François Humbert, qui s'exprimera dans un instant, comporte une disposition particulièrement utile et judicieuse. Celle-ci confère aux arbitres le statut d'autorité chargée d'une mission de service public. J'avais soumis une telle mesure à la commission des lois, qui ne l'a cependant pas retenue à ce stade.

Nous comptons beaucoup sur la proposition de loi de notre collègue Jean-François Humbert, car quatre cents arbitres sont victimes de violences chaque année et les arrêts de match ont augmenté de 68% en quatre ans.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que certains tendent à considérer que le sport peut servir d'excuse à des comportements violents sous couvert de je ne sais quel folklore, bien au contraire, il est crucial de rappeler que, compte tenu de leur retentissement médiatique, les manifestations sportives doivent donner lieu à des comportements exemplaires.

À quelques semaines de la Coupe du monde de football, qui se déroulera dans un pays ayant su prendre des mesures drastiques contre la violence dans ses stades, la France se devait de remettre de l'ordre dans les siens. Cela devrait d'ailleurs aboutir à une augmentation du taux de leur fréquentation, qui est de 74 % dans notre pays contre 95 % en Grande-Bretagne.

En définitive, mes chers collègues chacun doit pouvoir se rendre dans un stade, entre amis ou en famille, pour y trouver convivialité, joie et bonheur partagés. C'est aussi ce message que la présente proposition de loi, enrichie des propositions de la commission, entend porter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Remarquable !

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-François Humbert.

M. Jean-François Humbert. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au lendemain de la finale de la Ligue des champions, qui a vu la victoire au stade de France du FC Barcelone sur Arsenal, et à moins d'un mois du début de la Coupe du monde de football en Allemagne, nous sommes saisis d'une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

Si ce texte ne concerne pas un sport en particulier, nous pensons d'abord naturellement au football, qui, au cours des dernières années, a connu en France un nombre de violences sans cesse croissant dans les stades, mais aussi en dehors.

Ainsi, lors de la dernière saison, il a été procédé à 50 % d'arrestations supplémentaires par rapport à la saison précédente, lesquelles étaient liées à des faits de violence commis par de prétendus supporters. Et que dire de ce qui s'est passé voilà trois jours, quand deux hommes encagoulés et armés ont fait irruption dans la mairie de Saint-Denis, afin de se faire remettre, sous la menace, des billets pour la finale qui s'est déroulée hier soir ?

Le football, sans doute plus que tout autre sport, donne lieu à des rassemblements de masse, au sein desquels des groupes structurés et aguerris peuvent extérioriser leurs bouffées de haine souvent xénophobe ou tout simplement s'en prendre aux supporters des clubs adverses.

Il ne s'agit pourtant pas forcément de vrais passionnés de football ou de sport. Souvent, ce sont des jeunes en mal de repères, qui trouvent ainsi une occasion non seulement de se défouler, mais aussi d'évoluer dans un groupe au sein duquel les membres sont solidaires et qui constitue parfois pour eux une véritable famille, malheureusement soudée dans la violence.

Si le hooliganisme, terme propre à cette violence, s'est développé il y a plusieurs décennies en Grande-Bretagne, pour contaminer ensuite une grande partie de l'Europe, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, il serait faux de penser qu'il s'agit d'un phénomène récent en France.

En recherchant les premières manifestations en la matière au cours du siècle dernier, j'ai trouvé deux exemples significatifs : dès 1906, le club d'Amiens se dote d'un service d'ordre pour encadrer ses supporters les plus indisciplinés ; en 1967, mécontent d'une décision arbitrale, le public du Red Star, club de la banlieue parisienne, commence à démonter les tribunes et finit par mettre le feu au stade.

Toutefois, depuis quelques années, le phénomène a pris une tout autre ampleur, en particulier par sa dimension xénophobe. Si les violences commises par des individus, notamment aux abords des stades, sont déjà réprimées par plusieurs textes, dont la loi Alliot-Marie du 6 décembre 1993, notre législation actuelle ne permet pas de sanctionner collectivement les groupes ou associations de supporters.

Je tiens donc ici à saluer la détermination du ministre d'État, ministre de l'intérieur, qui, depuis plusieurs mois déjà, a souhaité l'élaboration d'une loi permettant la dissolution de groupes de supporters violents. Je salue également l'initiative du garde des sceaux et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui ont récemment décidé de rencontrer les dirigeants des grands clubs de football de notre pays, ainsi que ceux de la Fédération française de football, afin de travailler à la mise en place de mesures de prévention pour lutter contre le racisme dans les stades.

La présente proposition de loi s'inscrit donc opportunément dans ce contexte politique très volontariste. Elle permet la mise en place de dispositifs spécifiques de lutte contre les violences collectives commises à l'intérieur des enceintes sportives, les violences individuelles pouvant déjà être pénalement poursuivies.

Seront ainsi sanctionnés administrativement les groupes et associations de supporters dont certains membres seront à l'origine de dégradations dans les enceintes sportives, d'actes de violence contre des personnes physiques ou d'insultes racistes.

Ce texte permettra aussi de sanctionner pénalement les personnes qui participeront à la recréation ou à la réorganisation d'une association ou d'un groupe dissous. Une telle dissolution, qui interviendra par décret, s'accompagnera bien sûr de garanties. La décision de dissoudre devra en effet être précédée d'un avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, dont la composition a été utilement précisée par l'Assemblée nationale.

Celle-ci comprendra deux magistrats, un spécialiste des questions de violence dans les stades, deux membres du Conseil d'État, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant des fédérations sportives. La commission des lois du Sénat propose d'ajouter un représentant des ligues de sport professionnel. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable qu'a accompli le rapporteur, notre collègue Philippe Goujon.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de ce texte, que le groupe UMP votera tel qu'il ressortira des travaux de la Haute Assemblée.

Si le sport permet de mesurer sa force contre ou par rapport à celle des autres, c'est toujours dans la limite de règles strictement définies. Les sports de combat, que j'ai longtemps pratiqués,...

M. Philippe Goujon, rapporteur. Cela se voit !

M. Jean-François Humbert. ...en sont la parfaite illustration.

Il est donc temps de poser des limites aux groupes de supporters, pour qui le stade sert d'exutoire, en leur imposant des règles et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect de celles-ci.

Il est temps de parler plus de ce qui se passe sur le terrain qu'en dehors.

Il est temps de parler plus des valeurs de respect, d'abnégation, de contrôle de soi, d'humilité, d'intégration, de solidarité que véhicule le sport, qui, selon Jean Giraudoux, « consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme ». (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi a pour objet, nous dit-on, de répondre aux lacunes de notre droit en ce qui concerne la répression des violences collectives, également appelées « hooliganisme », commises à l'occasion de manifestations sportives.

Au regard de l'actualité politique, j'ai toutefois le sentiment que ce texte ressemble plus à une commande s'inscrivant dans la lignée des projets de loi du ministre de l'intérieur, lesquels ont comme dénominateur commun le « tout sécuritaire ».

Cela dit, il est vrai qu'à l'instar de nos voisins anglais, néerlandais et allemands, les stades français subissent, depuis une vingtaine d'années maintenant, le phénomène du hooliganisme. Les incidents qui émaillent régulièrement les rencontres sportives, singulièrement footballistiques, en sont une bien triste démonstration. Je ne citerai que deux exemples parmi tant d'autres : les attaques racistes des supporters bastiais à l'encontre de Pascal Chimbonda, sélectionné depuis en équipe de France pour aller défendre nos couleurs lors de la prochaine Coupe du monde en Allemagne, ou encore les propos homophobes entendus lors du match de championnat PSG-OM.

Nous ne pouvons accepter - et le verbe est faible - de tels actes qui salissent l'image du football français et, plus largement, l'image du sport.

Cependant, il est utile de souligner que le hooliganisme reste un phénomène marginal parmi les supporters ; il faut bien se garder en cela de confondre le hooligan et le vrai supporter.

D'abord concentré au sein de groupes de supporters du PSG, ce phénomène s'est peu à peu étendu à d'autres clubs, de Ligue 1 ou de Ligue 2, parmi lesquels Marseille, Lyon, Lens, Lille, Saint-Étienne et Nice.

Chacun en convient, le phénomène représente un noyau dur composé de quelques centaines de personnes qui empoisonnent l'ambiance chez les supporters, notamment ceux du PSG, club le plus affecté par ces violences.

En l'espèce, il ne s'agit pas d'une délinquance classique. Nous avons affaire à des Parisiens socialement intégrés, organisés en bandes hiérarchisées, imprégnés de racisme et de violence, généralement issus de familles aisées et souvent connus des services de police. Ils sont ainsi quelques-uns, militants d'extrême droite, à sévir dans le kop « Boulogne » du Parc des Princes à coups de saluts nazis et autres cris racistes. Tout cela est véritablement intolérable, d'autant que nombre d'entre eux ont déjà été identifiés et n'ont donc rien à faire dans les tribunes ! Ils se retrouvent d'ailleurs régulièrement à la manifestation en l'honneur de Jeanne d'Arc, organisée chaque 1er mai, ou encore à la fête annuelle du Front national.

Pour tenter de lutter contre ce genre de violences, insupportables pour tout le monde, il nous est proposé pour la énième fois de modifier notre législation. C'est ainsi qu'il est prévu de créer une procédure de dissolution administrative des associations ou groupements de fait de supporters qui se livrent à des violences contre les biens ou les personnes ou incitent à la haine ou à la discrimination, mais aussi de réprimer la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association dissoute.

Or, la loi 10 janvier 1936 prévoit déjà une procédure de dissolution administrative pouvant s'appliquer aux groupements qui incitent à la haine, à la discrimination ou à la violence envers les personnes. Certes, promulguée voilà soixante-dix ans, la portée de cette loi est naturellement limitée. Pour autant, mes chers collègues, sans remonter jusque-là, cela fait treize ans, souvent au gré de l'actualité, que notre droit est modifié pour tenter d'endiguer, mais en vain, la violence et le racisme dans les stades, phénomène, qui, je le souligne encore une fois, est essentiellement le fait de hooligans.

L'arsenal législatif s'est ainsi renforcé, souvent dans le sens d'une répression accrue et à intervalles très rapprochés, sans pour autant produire les effets escomptés. Cette inflation législative est inefficace et engendre une véritable insécurité juridique. D'ailleurs, le Conseil d'État s'en est lui-même sérieusement ému.

S'il convient de condamner sans réserve les violences commises dans et autour des stades, qui prennent racine dans le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, nous pouvons toutefois nous interroger sur l'opportunité de légiférer alors que notre droit est loin d'être dépourvu de textes en la matière.

Ainsi, en 1993, et alors que la loi Gayssot qui permet de réprimer le racisme était déjà en vigueur, une loi fut votée, prétendument pour lutter contre le hooliganisme. En fait, il était question d'interdire l'introduction de boissons alcoolisées ou d'objets dangereux dans une enceinte sportive, mais aussi l'accès au stade pour les personnes reconnues coupables de tels faits.

Ce texte a rapidement montré ses limites puisque, en 1995, de nouvelles mesures législatives ont été adoptées par la loi du 21 janvier 1995 pour rendre les clubs responsables de la sécurité dans les stades et pour renforcer les interdictions de stade.

Puis, en 2003, le ministre de l'intérieur, dans sa loi pour la sécurité intérieure, est « revenu sur le métier », en autorisant les stadiers à effectuer des fouilles à l'entrée des stades, d'une part, et en permettant la communication aux clubs du nom des personnes condamnées par la justice et interdites de stade, d'autre part.

Et comme cela ne suffisait pas, c'est au sein d'une loi, consacrée cette fois à la lutte contre le terrorisme, de janvier 2006, que l'on trouve les récentes dispositions législatives concernant la sécurité dans les stades qui permettent d'interdire, administrativement en l'occurrence - c'est-à-dire sans passer par la case « justice » -, à une personne d'assister à un match.

Moins de six mois après l'entrée en vigueur de cette loi, nous légiférons de nouveau sur la sécurité dans les stades. C'est dire à quel point, en l'espèce, la seule voie législative s'avère insuffisante pour enrayer le phénomène du hooliganisme.

J'indique d'ailleurs, et pour mémoire, que les parlementaires communistes n'ont jamais voté en faveur de ces différentes mesures, estimant qu'elles n'apporteraient aucune solution concrète. Les tristes débordements qui continuent de se produire aujourd'hui encore, lors des rencontres sportives, et la surenchère législative à laquelle nous assistons nous montrent, si besoin en était, combien nous sommes dans le vrai.

L'Assemblée nationale a cru bon d'en rajouter en introduisant dans ce texte des dispositions qui ne sont pas sans nous poser problème. Je veux parler, notamment, de la disposition concernant la réserve civile de la police, sur laquelle nous sommes très réticents, et de celle concernant la possibilité de communiquer aux fédérations sportives et aux associations de supporters l'identité des personnes faisant l'objet de mesure administrative d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte dans laquelle se déroule une manifestation sportive et ce, en dehors de tout contrôle de la CNIL.

On nous propose encore une fois une loi de circonstance, une loi d'affichage, comme pour laisser accréditer l'idée que le Gouvernement et sa majorité parlementaire s'occupent de ce problème.

C'est d'autant plus vrai que vous n'attendez même pas que les mesures qui viennent d'entrer en vigueur, et qui ont été appliquées pour la première fois lors de la rencontre PSG-AJ Auxerre du 19 mars dernier, en particulier celle qui a trait aux interdictions administratives de stades, aient porté leurs fruits.

Va-t-on continuer ainsi à légiférer au coup par coup ou sommes-nous décidés à mener une réflexion globale de fond avec tous les acteurs concernés - supporteurs, dirigeants, joueurs - sur un sujet aussi grave que celui du développement de la violence ?

On peut légitimement s'interroger sur la précipitation avec laquelle le Gouvernement a inscrit à l'ordre du jour des travaux du Parlement cette proposition de loi, alors qu'un texte concernant le statut des arbitres doit être prochainement examiné, lequel aurait pu être le support d'une réflexion plus globale sur la question de la sécurité dans les stades, qui concerne non seulement les arbitres, mais aussi, et au-delà, les rapports entre le sport et l'argent...

Vous prenez en l'occurrence le problème par le petit bout de la lorgnette en ajoutant de la répression à la répression - fichage, exclusion - le tout sur le modèle britannique.

La Grande-Bretagne, qui a été en son temps le théâtre de graves incidents causés par des hooligans, est en effet souvent citée en exemple pour avoir éradiqué ce phénomène. Mais s'il est sous contrôle, il n'a cependant pas complètement disparu outre-Manche.

Il faut savoir, en effet, que tout dispositif de sécurité peut être contourné. C'est ainsi que, chez nos voisins britanniques, les violences des hooligans se déroulent désormais dans les divisions inférieures et non plus en première ligue. On assiste également à un déplacement de la violence, qui se manifeste de plus en plus loin des stades.

Les stades britanniques ont gagné en sécurité ce qu'ils ont perdu en ambiance.

Quant aux clubs, ils pratiquent une sélection par l'argent en rendant très onéreux le prix du billet, écartant du même coup les milieux populaires. Je ne pense pas que ce soit une voie à suivre en France.

Il convient de préciser ici que la situation dans l'Hexagone, pour préoccupante qu'elle soit, est toutefois moins noire qu'il n'y paraît, dès lors qu'on la compare avec ce qui passe dans d'autres championnats européens.

On contrôle plus ou moins la violence à l'intérieur de nos stades : tout le monde est fouillé, les différents groupes de supporters sont séparés et les plus furieux sont parqués dans des secteurs grillagés, sans oublier la vidéosurveillance. D'ailleurs, la dernière rencontre PSG-OM, qui a, certes, demandé le déploiement de moyens policiers importants, s'est bien déroulée.

Mais la violence n'est-elle pas avant tout un problème de société ?

Les stades, le football ne sont pas en dehors de la société. La physionomie du Parc des Princes n'est pas différente de celle de l'Ïle-de-France Les arènes sportives peuvent même être le reflet, voire le miroir grossissant de ce qui existe à l'extérieur des enceintes sportives, dans les villes, dans les cités, où se développent malheureusement aussi les violences, les discriminations, le racisme, l'homophobie, qui restent des combats de tous les jours.

Ne voit-on pas les « Tigris Mystic », issus pour l'essentiel de l'immigration, s'affronter avec les « Boulogne Boys », situés à l'extrême droite ?

C'est dire l'ampleur de la tâche et la nécessité de s'y atteler de manière globale dans et hors des stades. Il ne suffit pas de s'en émouvoir uniquement lorsque de tels actes se produisent, à l'occasion de rencontres footballistiques retransmises à la télévision.

A cet égard, la presse a tendance à donner un peu trop d'importance à des faits devenus heureusement isolés. Il ne faut pas sous-estimer, en effet, la charge symbolique d'un délit commis lors d'un spectacle populaire fortement médiatisé.

Les violences motivées par le racisme ou l'homophobie sont insupportables : je l'ai dit et je le redis avec force. Mais comment s'étonner de ces dérives quand un Français sur trois se dit ouvertement raciste ?

Nos compatriotes ne se sentent-ils pas confortés dans leurs idées de rejet de l'autre avec le projet de loi sur l'immigration, auquel les Français semblent adhérer à 60 % selon un sondage, qui stigmatise les étrangers et tend à banaliser les idées défendues jusqu'ici par le Front national ?

On est bien loin de la France « black-blanc-beur » de 1998 !

Comment s'étonner de ces dérives quand le rapport 2006 de SOS Homophobie fait état d'une persistance des agressions physiques violentes à l'encontre des homosexuels ?

A l'évidence, le football, sport festif et populaire par essence, doit retrouver l'éthique sportive qu'il n'a plus, ainsi que ses valeurs originelles de tolérance, d'intégration, de respect mutuel, de rapprochement entre les peuples, de lutte contre le racisme, de fair-play ...

Or, depuis vingt ans, les enjeux économiques et financiers ont contribué au développement de l'agressivité et de la violence sur les terrains alors même que sport et violence sont aux antipodes l'un de l'autre. N'incite-t-on pas en effet les jeunes à pratiquer un sport afin, notamment, de les détourner de la violence ?

Le rachat récent du PSG à Canal Plus par deux fonds d'investissement étrangers montre que le football français est définitivement entré dans l'ère du business. Il est devenu, depuis l'adoption de la loi Lamour, un secteur industriel comme un autre, qui attire les investisseurs.

Professionnalisation, encadrement devenu dirigeant de société anonyme à objet sportif, droits de retransmission télévisée à 600 millions d'euros par saison à partir de 2005-2006, joueurs, entraîneurs et managers « kleenex », transferts douteux, divorce entre les groupes de supporters ultras et les directions de certains clubs...le football ne doit pas et ne peut pas être qu'une affaire d'argent ! Il faut revoir certaines règles en matière de transferts, de contrôle de gestion des clubs, par exemple, pour éviter les dérives financières que nous connaissons actuellement.

On voit jusqu'où le « tout argent » peut conduire avec l'ouverture d'une immense maison close en Allemagne, à l'occasion de la Coupe du monde du football ! Vous avouerez qu'on est bien loin des valeurs universalistes du sport et je me félicite que nombreux soient celles et ceux qui ont décidé de signer la pétition lancée par mon amie Nicole Borvo et intitulée : « Oui à la Coupe du monde de football ! Non à la Coupe de la honte ! »

Pour conclure, nous comprenons fort bien que, dans les milieux sportifs, que ce soit chez les dirigeants ou chez les supporters, une loi anti-hooligans soit attendue avec impatience. Il est effectivement légitime de vouloir mettre en place un cadre juridique pour assurer la sécurité des personnes dans et autour des stades.

Pour autant, les sénateurs du groupe CRC sont dubitatifs par rapport au contenu de la présente proposition de loi qui ne peut, à elle seule, régler le problème du racisme, des injures et autres agressions violentes qui se produisent dans les arènes sportives.

Malgré les critiques exprimées, il leur apparaît toutefois difficile de s'opposer à des dispositions présentées comme s'attaquant au phénomène du hooliganisme dans les stades français. C'est pourquoi ils s'abstiendront. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite des évènements de ce week-end survenus en Suisse, tout aussi spectaculaires que tragiques, la question de la violence au sein et en périphérie des stades est de plus en plus d'actualité. Certes, ces évènements se déroulent au-delà de nos frontières, mais ils montrent à quel point la bêtise et la sauvagerie peuvent envahir les stades et ternir l'image de ces moments et de ces lieux dédiés à la fête et au spectacle.

Comment accepter que ces violences dégradent l'image d'une activité qui est souvent prise comme un moment de divertissement amical et familial, mais aussi comme un moyen d'intégration ?

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations sportives. A ce titre, mes chers collègues, je tiens à saluer la sérénité qui a prévalu lors de son étude au Palais Bourbon où l'ensemble de la représentation nationale a fait preuve d'une belle unité. J'espère qu'il en sera de même au sein de notre assemblée, ce dont je ne doute pas.

Ceux qui me connaissent savent que le sport, particulièrement le football, reste pour moi une prédilection, voire une passion. Je suis en effet convaincu qu'il participe positivement à ce que l'on appelle « la cohésion sociale », avec des dimensions différentes aussi bien dans les territoires urbains que dans les territoires ruraux.

On peut regretter que le haut niveau soit dénaturé, que l'argent y occupe une place démesurée. Oui, la finance est malheureusement devenue le grand patron, reléguant bien souvent la performance physique loin derrière. En effet, la course effrénée à la médiatisation et à la surenchère donne le moyen à « l'argent roi » de dicter sa loi.

Malgré cette réalité, dans quelques semaines, la Coupe du monde de football rassemblera la France. Elle rassemblera tous ceux qui aiment le sport, mais aussi ceux qui l'aiment moins, ceux qui se prendront au jeu seulement pour quelques semaines, les jeunes, les moins jeunes, les aînés, les différentes catégories sociales, les courants de pensée ou de philosophie. Le football, nous le savons tous, n'a pas de frontière, il n'a pas d'âge, il n'a pas de couleur. Il est là où les Français expriment leur solidarité, leur fierté de voir que onze joueurs porteront, nous n'en doutons pas, avec éclat les couleurs de notre pays.

Cette proposition de loi peut paraître surprenante car le sport, le football en particulier, est une école de la vie où, dès le plus jeune âge, on apprend les valeurs essentielles qui guident les relations humaines : l'esprit d'équipe, le respect de l'autre, la vie en collectivité, le fair-play, la convivialité, mais aussi l'amitié.

M. Philippe Goujon, rapporteur. Très bien !

M. Jean Boyer. Cet esprit s'entend aussi bien au niveau des joueurs que, dans son prolongement, à tous ceux qui viennent les supporter.

Malheureusement, le racisme, l'intolérance, la violence ont fait leur oeuvre, y compris dans le milieu sportif. Car si la France a longtemps été épargnée, les actes de violences ont connu ces dernières années un accroissement significatif, sans parler de la recrudescence d'agissements et d'actes racistes.

Les chiffres cités par notre excellent rapporteur sont, à ce titre, édifiants. Au cours de la saison 2004-2005, pas moins de 512 interpellations ont été effectuées dans le cadre de matches de la Ligue 1, soit une augmentation de 50 % par rapport à la saison précédente. Ces interpellations avaient trait aussi bien à des agressions, à des violences qu'à des actes tels que l'introduction ou l'usage de fumigènes, les jets de projectiles, les dégradations de biens, ou encore l'incitation à la haine raciale.

Par ailleurs, comme le relève une étude de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, 49 % des 225 communes interrogées déclarent connaître des problèmes de racisme dans le sport, que ce soit dans le cadre professionnel ou amateur.

Mais, reconnaissons-le ensemble, tout cela n'est que le pâle reflet d'une société en perte de vitesse, profondément marquée par la violence, la haine et les faux-semblants. En effet, la perte de nos repères et de nos valeurs est contagieuse. Elle atteint immanquablement l'enceinte de nos stades, qui sont avant tout tournés vers un esprit différent : celui de la sportivité et du pacifisme.

Comme dans notre société, il y a les vrais supporteurs, ceux qui aiment le sport dans sa pureté, dans sa beauté, dans sa vérité, et il y a malheureusement les autres, certes moins nombreux, mais ô combien négatifs !

En effet, il est dommage de connaître de telles exactions, car l'image du sport, c'est aussi l'image de ceux qui aiment leur ville, des spectateurs réellement passionnés, tout simplement de la France vraie et authentique. Oui, l'authenticité du sport, c'est aussi la nature, la beauté, la force de notre pays, la France.

Les désordres, les violences, qui ont lieu à l'intérieur comme à l'extérieur des stades, desservent l'ensemble des disciplines confrontées à ces difficultés.

Cependant, n'oublions pas que de telles expressions de violence ne se limitent pas aux grandes enceintes sportives, aux grands complexes réputés. Elles se développent aussi sur de petits terrains où rien, et notamment pas les enjeux sportifs, ne peut laisser présager de tels excès.

Je ne prendrai qu'un seul exemple pour confirmer mes propos. Voilà quelques semaines, dans une commune située dans le département voisin de celui dont je suis l'élu, un jeune arbitre a fait l'objet de violences physiques intolérables.

Les supporters en cause ne viennent d'ailleurs pas pour encourager leur équipe. Pour certains, un match est l'occasion de se livrer à la provocation ou tout simplement d'exprimer et de créer le désordre.

Aussi, notre arsenal juridique s'est enrichi peu à peu pour condamner l'ensemble de ces actes.

En particulier, la loi dite « loi Alliot-Marie » du 6 décembre 1993 a renforcé la répression contre les violences dans les stades et a développé le recours à des interdictions administratives de pénétrer dans une enceinte sportive.

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui tend à renforcer ces instruments juridiques en les complétant par des dispositions s'attaquant aux violences collectives.

Il s'agit principalement, comme plusieurs orateurs l'ont déjà indiqué, de permettre, par décret, la dissolution d'organismes ou d'associations et de donner à l'autorité ministérielle la possibilité de dissoudre les organisations dont les membres se sont livrés de façon répétée au hooliganisme.

Bien entendu, nous saluons cette initiative, mais n'oublions toutefois pas que la violence n'a pas besoin d'association, de groupe, de bande pour s'exprimer ; elle peut être le fait d'éléments isolés. En effet, la violence n'est pas toujours organisée, hiérarchisée, et elle peut s'exprimer de différentes manières.

C'est pourquoi, par cette proposition de loi, nous devons marquer notre détermination à ce que les stades ou les axes qui permettent leur accès ne soient pas les rendez-vous des éléments violents de notre société, qui s'y trouvent seulement pour semer la violence ou la peur parmi les vrais amateurs et supporters.

Malgré cette volonté législative, nous devons redonner à notre société le sens des valeurs, faute de quoi nous aurons beau chercher tous les artifices, la violence épousera d'autres formes, gagnera d'autres enceintes et ne s'atténuera pas en raison d'une impunité relative. L'échelle de nos valeurs comme la graduation des peines doivent être de nature à poser les fondements essentiels de notre société. L'école doit également participer à cette dimension et trouver, par le sport, un moyen de répondre à ces préoccupations.

Et je ne vous parle ni du fait divers dont ont été victimes les élus de Saint-Denis lundi soir ni du scandale qui frappe actuellement l'Italie, événements qui sont très loin de participer à la promotion des valeurs du sport auxquelles nous sommes tous attachés.

« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Le sport est un dépassement de soi. Le sport est une école de vie », comme nous le rappelle, vous l'aurez deviné, mes chers collègues, Aimé Jacquet, qui, avec l'équipe de France, a fait monter le drapeau tricolore en haut du mât et a fait la fierté de notre pays en 1998.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les membres du groupe UC-UDF voteront avec détermination cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre les violences, tant à l'intérieur qu'à proximité ou même parfois loin des enceintes sportives, est l'une de nos préoccupations constantes.

Cependant, il s'agit d'un phénomène relativement ancien, qui comporte une dimension internationale et qui, aujourd'hui, prend malheureusement de l'ampleur tout en évoluant de manière préoccupante. Ces incidents concernent le football, même s'ils n'épargnent pas d'autres disciplines sportives.

Dans notre droit interne, un arsenal juridique spécifique a été mis en place et a été progressivement consolidé pour prévenir et pour lutter efficacement contre les violences des foules sportives.

À l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, nous sommes invités à enrichir ce dispositif répressif afin, principalement, de prendre en compte l'aspect collectif d'actes répétés, constitutifs de dégradation de biens et de violences sur des personnes, en particulier lorsqu'ils sont de nature raciste, antisémite, xénophobe ou sexuelle.

Pour apprécier ces nouvelles mesures à leur juste valeur, il convient de s'interroger sur leur efficacité et sur leur lisibilité. En effet, l'objectif recherché est bien de parvenir à dissuader les supporters violents d'accomplir leurs méfaits.

Toutefois, les nouvelles règles que nous allons adopter ne pourront trouver toute leur pertinence que si elles viennent en complément de l'implication soutenue des instances sportives, car ces dernières portent une responsabilité particulière en la matière et se doivent d'assumer toutes leurs obligations.

Ce texte d'initiative parlementaire est, en réalité, un projet de loi déguisé. Les dispositions qu'il contient ont été annoncées de façon quasi-officielle par le ministre de l'intérieur dans un courrier adressé dès le mois de mars aux présidents du PSG et de la Ligue de football professionnel. Le ministre avait alors exprimé sa volonté de présenter au Parlement une nouvelle disposition permettant la dissolution des associations de supporters dont les membres se livreraient à des comportements violents.

Au fond, le véhicule législatif importe peu lorsqu'il est question, comme en la circonstance, d'agir promptement pour donner aux pouvoirs publics la capacité de lutter contre un tel fléau.

Mais dans la mesure où ce texte introduit une forme de responsabilité collective et soulève, à ce titre, un certain nombre d'interrogations, il eût été judicieux que le Gouvernement recueille l'avis préalable du Conseil d'État sur un avant-projet, qui aurait d'ailleurs pu être défendu autant par le garde des sceaux que par le ministre chargé des sports.

Tout le monde a encore en tête le bilan accablant des dramatiques événements survenus en 1985 dans le stade du Heysel. « Plus jamais ça ! », disait le monde du football au lendemain du match qui opposa Liverpool à la Juventus de Turin lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. La folie meurtrière des hooligans provoqua la mort de 39 personnes, plus de 600 autres étant blessées. Les images ont marqué les esprits.

Je prends cet exemple à dessein pour insister sur le caractère international du hooliganisme. Voilà encore quelques semaines, des violences ont été signalées dans les stades en Argentine, en Roumanie, au Togo, en Turquie, en Italie, en Espagne, en Uruguay.

En France, un rapport des renseignements généraux, datant du mois de mars dernier et portant sur la première moitié de la saison en cours, met en garde contre le degré de violence préoccupant qui s'exprime dans le monde du football. Ainsi, il relève une hausse de 26 % des faits constatés, les actes à caractère raciste ayant quant à eux quadruplé. Ces chiffres confirment l'enquête de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, rendue publique au mois de juin 2005, qui dénonce la montée du racisme dans les stades.

Comment imaginer qu'un sport, un loisir, soit à l'origine d'un tel déchaînement de passions ? Comment accepter qu'une rencontre sportive soit également le théâtre de manifestations racistes, antisémites et xénophobes ?

Les grandes manifestations sportives doivent rester l'occasion pour les spectateurs d'horizons différents de communier dans l'enthousiasme et la fraternité. Sans distinction d'origine, de classe ou de nationalité, tous sont appelés à partager l'intensité de ces moments privilégiés de la vie sociale, fédérés autour d'un esprit sportif fondé sur le dépassement de soi et sur le respect des règles du jeu.

En m'exprimant ainsi, je pense particulièrement aux compétitions de football. Je souhaite écarter tout amalgame qui associerait ce sport populaire, au sens noble du terme, aux actes de violence, de nationalisme, voire de racisme. Ce sport est plus porteur de fraternité que d'adversité. Il est un vecteur pour transmettre des valeurs de tolérance et constitue le meilleur sujet qui soit pour nouer des rapports dans des pays étrangers. Tout le monde connaît Zidane, Beckham ou Ronaldo. Grâce à ce sport, on apprend que l'autre existe. Comme tout sport collectif, il enseigne que l'individu est important et utile au service de la communauté. En ce sens, il véhicule des valeurs éducatives.

Compte tenu du phénomène préoccupant de la violence dans les stades, nous devons nous engager dans une démarche résolue contre ces comportements et leurs débordements.

N'oublions pas que nous disposons d'ores et déjà d'un ensemble de règles permettant d'agir efficacement, dès lors que chacun, au niveau qui est le sien, assume ses obligations.

S'il est nécessaire de modifier la législation en vigueur, encore faut-il s'assurer que ces modifications se révèleront efficientes. Cette ligne de conduite doit nous guider dans l'analyse des propositions que nous examinons aujourd'hui.

Je le dis avec d'autant plus d'humilité que, sur un sujet aussi médiatique, il est particulièrement important d'éviter de subir la pression de ce qui a été qualifié de « communication institutionnelle » par le Conseil d'État dans son dernier rapport.

En effet, il peut se révéler utile, pour ne pas ajouter à l'instabilité et à la complexité du droit, de prendre le temps nécessaire d'établir une étude d'impact, une fiche financière intégrée dans une présentation d'ensemble. À titre d'exemple, la question de la sécurité des arbitres aurait dû être prise en considération, alors que ces derniers, compte tenu de la montée de la violence dans les stades, font de plus en plus l'objet de menaces ou d'agressions physiques. Cette situation est d'autant plus regrettable qu'une proposition de loi a été déposée au Sénat sur ce sujet.

Une fois ces considérations établies, j'aborderai les dispositions qui nous sont proposées en les classant globalement en deux catégories.

La première d'entre elles comporte des mesures qui visent à renforcer le dispositif existant. Notons, à cet égard, l'automaticité de l'obligation de pointage, la publicité de la liste administrative des personnes faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade, et l'obligation du maintien en état de marche des systèmes de vidéosurveillance installés dans les enceintes sportives.

Ces dispositions n'appellent pas d'observations particulières de notre part, dès lors qu'elles renforcent le volet juridique existant.

Nous souhaitons seulement insister sur les garanties nécessaires qui doivent être assurées à l'occasion de l'enregistrement et de la transmission des fichiers relatifs aux personnes frappées d'une interdiction judiciaire ou administrative de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte dans laquelle une manifestation sportive se déroule. Il nous semble opportun de prévoir un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, sur cette question, afin que la gestion pratique de ces fichiers se fasse en conformité avec la loi « informatique et libertés ».

Je tiens également à rappeler, pour écarter toute équivoque, que nous avions voté contre la possibilité pour les préfets d'interdire de stade les supporters violents, disposition inscrite dans la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, non pour des raisons de fond mais parce que nous avions choisi une ligne claire : un texte qui concerne la lutte contre le terrorisme ne doit comporter que des mesures contre le terrorisme. Nous avons refusé tout amalgame, notamment entre délinquance, immigration et terrorisme.

La seconde catégorie de dispositions comporte, d'une part, la mesure relative à la participation de la réserve civile de la police nationale à la prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives et, d'autre part, la mesure phare de cette proposition de loi, à savoir la nouvelle dissolution administrative des associations et groupements de fait dont les membres commettent des violences lors des manifestations sportives.

S'agissant de ces deux derniers cas, je souhaite attirer votre attention sur le risque de dérives auquel peut nous conduire l'adoption de ces nouvelles mesures.

Sur le premier point, nous comprenons tout à fait l'objectif visé par cette disposition. Le monde sportif amateur n'est pas épargné par les actes de violence, et les réservistes de la police nationale sont des personnes disponibles et recherchées pour leur expérience professionnelle.

Toutefois, rappelons que, aux termes de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la réserve civile de la police nationale a été créée à des fins particulièrement exceptionnelles, à savoir « effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité ».

Il est clairement précisé qu'il s'agit d'appuyer directement les forces de sécurité intérieure. Même si l'on procède à une lecture extensive de la circulaire du 16 juin 2004 relative à la mise en oeuvre de la réserve civile, ce texte d'application ne contredit pas les termes de l'article 4 de la loi précitée.

Or, en ouvrant la faculté aux fédérations sportives agréées d'être assistées régulièrement par des membres de la réserve civile, on procède à une extension déguisée du champ d'intervention de cette catégorie d'intervenants qui permet finalement aux pouvoirs publics de pratiquer une forme de délestage sans mobiliser les forces de l'ordre qu'ils jugent habituellement nécessaires.

Cette crainte est également justifiée par la volonté du ministre de l'intérieur de créer une réserve citoyenne composée de personnes « qui veulent donner un peu de leur temps pour apporter une contribution à la création d'une meilleure sécurité ».

Enfin, rien n'est prévu dans ce nouvel article sur les modalités pratiques de ces recours et sur les conditions de rétribution des réservistes, alors que ces derniers sont tenus à un nombre restreint de missions.

À propos de l'article 1er de la proposition de loi, qui vise à permettre la dissolution par décret de toute association violente et raciste, on peut être étonné du choix de créer une commission nationale consultative de prévention alors que le ministre de l'intérieur vient de nommer un coordonnateur national chargé du football, au ministère de l'intérieur.

De plus, cette nouvelle configuration semble paradoxale. Le recours à une nouvelle instance de temporisation correspond à une forme de démembrement de l'autorité de l'État, qui n'ose plus prendre directement ses responsabilités.

Pourtant, le Gouvernement dispose sans conteste des moyens d'agir en se fondant sur la loi du 10 janvier 1936, dont le champ d'application a été progressivement étendu pour prendre en compte les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence. Cette disposition vise manifestement les cas des violences collectives exercées par des membres d'organisation de supporters.

Par ailleurs, les services du ministère de l'intérieur semblent connaître les fauteurs de troubles puisque les renseignements généraux estiment le nombre de hooligans dans notre pays à 700, dont 250 à Paris.

Enfin, je crains que l'application de l'article 1er de la proposition de loi ne soit source de contentieux à venir, car ce texte introduit une forme de responsabilité collective dont les conditions cumulatives vont aisément prêter à contestation.

L'objectif visé par les rédacteurs de cette proposition de loi est légitime et mérite notre adhésion, mais nous ne pouvons passer sous silence l'ensemble des interrogations que la mise en application de ce texte ne va pas manquer de soulever.

Il faut se méfier des solutions qui semblent attractives mais qui, au final, se révèlent impraticables. Dans cet esprit, je pense à la mesure envisagée un temps par la Fédération internationale de football, la FIFA, de supprimer les hymnes nationaux joués avant le début des rencontres internationales.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne manquerait plus que ça !

M. Simon Sutour. Sans adhérer au « tout sécuritaire » et même si notre position s'inscrit dans une perspective utilitariste de la peine, nous estimons que les manifestations de violence doivent être sanctionnées. Ces sanctions doivent cependant être justes et adaptées, de façon à ne pas attiser les sentiments d'opposition pouvant induire la chaîne sans fin « agression, punition, transgression ».

Enfin, je ne peux terminer mon intervention sans évoquer la responsabilité particulière des clubs dans cette affaire.

Les violences trouvent une forme d'ancrage dans le vide laissé par les dirigeants sportifs.

Lorsque ces groupes se sont constitués, les instances dirigeantes du football n'ont pas su mettre en place une quelconque forme de relations privilégiées avec leurs membres.

Ils ont ainsi permis que ce phénomène se développe seul et sans limite. Les manifestations racistes, antisémites et xénophobes ont été trop longtemps tolérées lors des matchs de football au motif que les paroles prononcées ne devaient pas être prises littéralement dans la mesure où elles ne visaient qu'à provoquer et à déstabiliser les joueurs de l'équipe adverse. Cette tolérance implicite a laissé la situation s'aggraver.

Petit à petit, ces groupements ont constitué de véritables contre-pouvoirs au sein des clubs.

Par ailleurs, comme certains orateurs précédents l'ont indiqué, les clubs de football sont pris au piège de la surenchère financière et médiatique qui caractérise la professionnalisation et l'exploitation commerciale de cette discipline sportive.

À force de transformer le football en machine financière, de « stariser » les joueurs, de caricaturer les adversaires, de ne pas faire du sport une école de vie, la compétition a perdu de sa noblesse.

L'argent domine l'univers du football : un fossé s'est creusé entre les supporters et les clubs sportifs, qui sont davantage orientés vers les ventes en perspective.

Il est impératif que les clubs sportifs rétablissent le contact avec leurs supporters. Le fossé créé par l'argent et la professionnalisation doit être comblé.

Le mécanisme associatif a été dénaturé. Il faut le reconstruire.

Les autorités publiques doivent pouvoir et savoir accompagner cette tâche difficile.

Au-delà de l'ensemble des observations et réserves que suscite ce nouveau dispositif, j'indique dès à présent que le groupe socialiste votera la proposition de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, je tiens, tout d'abord, à vous remercier de votre soutien et de vos encouragements. Vous avez eu raison de souligner les efforts qui ont été consentis par la ligue de football, comme d'ailleurs par l'ensemble des interlocuteurs et des acteurs du monde sportif.

Cette proposition de loi, en venant compléter la loi de juillet 1984 concernant l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, s'inscrit dans cet esprit et vise à la mise en oeuvre d'une action à la fois globale et cohérente.

Vous m'avez plus particulièrement interrogé sur la coopération européenne, qui est à l'évidence indispensable. Depuis la convention européenne du 26 novembre 2001, cette coopération est devenue plus effective et, au sein de chaque pays, a été créé, comme vous le savez, un point national d'information football, un PNIF, relevant des instances policières.

Le point national d'information football français a été créé en décembre 2002. Il collecte les informations des correspondants « hooliganisme police » auprès de chaque club de ligue 1 et 2 de football.

Ces points nationaux d'information football échangent des informations sur les déplacements de supporters considérés à risques. Ainsi, le point national d'information football français a été en contact quotidien avec le PNIF britannique et le PNIF espagnol lors de la préparation de la finale de la ligue des champions, et est en lien constant avec le coordonnateur football pour les échanges internationaux et avec les instances du football, c'est-à-dire la fédération française et la ligue. Lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, chacun de ces points nationaux d'information football participera à la délégation envoyée par son pays sur les différents sites.

Monsieur Humbert, je vous remercie également de votre soutien et de vos encouragements. Le Gouvernement dans son ensemble, notamment le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, est impliqué dans cette lutte contre les phénomènes de violence.

La proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux arbitres que vous avez récemment déposée permettra, en particulier, de sanctionner davantage les comportements de haine non seulement des spectateurs, mais aussi des joueurs, comportements dont les arbitres sont trop souvent la cible, notamment lors des rencontres entre sportifs amateurs. Elle permettra de lutter contre des actes contraires à l'éthique du sport et complètera utilement l'ensemble des dispositions aujourd'hui examinées.

Madame Assassi, vous avez souligné à juste raison la parfaite coordination qui existe entre le groupe UMP et le Gouvernement. Je regrette que vous ne saisissiez pas l'occasion de vous associer à ces mesures utiles, qui transcendent les clivages politiques et qui sont dictées par la volonté non de réprimer tous azimuts, mais de répondre à un besoin bien réel et malheureusement croissant.

J'espère donc que ce débat amènera le groupe CRC à réviser sa position, et que, loin de s'abstenir, il décidera finalement de soutenir ce texte.

Monsieur Boyer, vous avez souligné à juste titre que le football n'a pas de frontières. L'opportunité nous est aujourd'hui offerte de démontrer que cette volonté commune de lutter contre les exactions et leurs responsables ne doit pas avoir de frontières au sein de la Haute Assemblée. Je vous remercie vous aussi de vos encouragements et de votre soutien.

Monsieur Sutour, les craintes que vous avez exprimées ne sont pas toujours fondées. Je vous rassure aussi quant à notre volonté de trouver un équilibre entre, d'une part, l'indispensable action répressive et, d'autre part, la prévention et la préservation des libertés publiques.

Soyez bien certain que votre souci est aussi le nôtre. Certes, cet équilibre est parfois difficile à définir et à trouver, mais ce texte permettra d'y parvenir.

Ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure, le dispositif proposé est particulièrement ciblé.

Vous avez souhaité voir la CNIL associée à la mise en oeuvre de ce dispositif. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements, mais je peux d'ores et déjà vous rassurer : la CNIL sera consultée, comme il se doit, dès lors qu'il sera nécessaire de constituer des fichiers des personnes concernées par des interdictions administratives ou judiciaires.

Cette discussion avec la CNIL permettra d'ailleurs de fixer les modalités de mise à jour des informations communiquées aux organisateurs de manifestations sportives, ce qui sera fort utile.

Quant à la commission consultative, au sujet de laquelle vous vous interrogez, elle est un facteur de cet équilibre que j'évoquais voilà quelques instants entre efficacité de la répression et préservation des libertés, puisque c'est elle qui assurera le respect de la procédure contradictoire préalable au prononcé des mesures de dissolution des groupes. J'ai d'ailleurs insisté tout à l'heure sur ce point.

En conclusion, je remercie chacun des orateurs d'avoir su faire part avec modération de ses convictions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

Demande de réserve

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives
Article 1er A

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pour une plus grande compréhension de nos débats, la commission, en application de l'article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, demande la réserve de l'amendement n° 1, à l'article 1er B, jusqu'après l'amendement n° 4, à l'article 2.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. La réserve est ordonnée.

Demande de réserve
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives
Article 1er B (réserve)

Article 1er A

Après l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-3-1. - Les fédérations mentionnées à l'article 17 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. » - (Adopté.)

Article 1er A
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Article 1er C

Article 1er B (réserve)

L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou qui, sans motif légitime, se sera soustraite à l'obligation de répondre aux convocations qui lui auront été adressées au moment des manifestations sportives » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé.

M. le président. Je rappelle que l'amendement n° 1 a été précédemment réservé.

L'amendement n° 5, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... ° - Au septième alinéa, après les mots : « Conseil d'État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Je présenterai en même temps l'amendement n° 6, qui est déposé à l'article 1er C.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec ces deux amendements, nous souhaitons rebondir sur le dernier rapport de 2006 de la CNIL, qui a soulevé la question des fichiers de supporters.

Dès lors que les listes de supporters faisant l'objet de mesures administratives ou judiciaires d'exclusion sont diffusées afin d'associer l'ensemble des dirigeants sportifs à la prévention des violences dans les stades, il faut veiller au respect des règles fixées par la loi « informatique et libertés ».

L'actualité récente démontre malheureusement qu'il convient d'être prudent avec les listings informatiques.

Concrètement, les dispositifs que nous souhaitons mettre en place vont permettre d'inscrire directement sur un fichier centralisé toutes les personnes interpellées. Cette base de données sera intégrée à celles des personnes recherchées par les services de police.

Je vous renvoie au vingt-sixième rapport d'activité de la CNIL, qui a inscrit dans son programme de travail pour 2006 plusieurs chantiers de réflexion, dont celui de la violence dans les stades.

La CNIL a évoqué le cas d'un fichier créé par la fédération française de football dans la perspective du match entre la France et l'Allemagne du 12 novembre 2005. La fédération française de football avait procédé à l'enregistrement des noms, prénoms, adresses et numéros de carte d'identité des spectateurs français. Telle qu'elle était organisée, cette opération présentée comme répondant à des objectifs de sécurité ne respectait pas les dispositions de la loi, notamment parce que l'utilisation de ces données n'était pas clairement définie et que cette collecte n'avait pas été déclarée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

À la suite de l'intervention de la CNIL, la fédération française de football a décidé de stopper cette opération et d'engager une concertation avec cette commission, afin que ces différentes pratiques soient mises en conformité avec la loi « informatique et libertés ».

À l'Assemblée nationale, plusieurs dispositions, en particulier l'inscription dans la loi de la composition de la nouvelle commission consultative, ont amélioré le texte en termes de garantie.

Il faut poursuivre dans cette voie et viser dans le texte même de la proposition de loi la référence à l'avis de la CNIL.

Ces deux amendements ne devraient pas poser de difficultés, même si, aujourd'hui, certains décrets ont déjà fait l'objet d'une publication. Nous légiférons pour l'avenir, et nous tenons à nous assurer, en cas de révision de ces décrets, de l'avis de la CNIL avant toute nouvelle publication.

Mes chers collègues, je vous invite à examiner ces amendements dans le même esprit consensuel que celui qui a présidé à l'adoption de la proposition de loi à l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Goujon, rapporteur. Je me réjouis à mon tour du climat consensuel dans lequel nous menons nos travaux. Il me semble tout à fait adapté au sujet que nous traitons et aux dispositions que nous prenons.

S'agissant de l'amendement n° 5, vous l'avez dit vous-même, monsieur Sutour, le décret sur lequel vous auriez souhaité que la CNIL puisse donner son avis a été pris le 30 décembre 2004. La commission considère donc que l'amendement n'a plus d'objet, et elle vous invite à le retirer.

L'amendement n° 6 prévoit également la consultation de la CNIL avant l'adoption du décret en Conseil d'État prévu par l'article 1er C de la proposition de loi pour déterminer les conditions dans lesquelles le préfet communique aux fédérations sportives et aux associations de supporters l'identité des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction administrative. Après le débat assez riche qui s'est instauré en son sein - je parle sous le contrôle de son président, qui y a largement participé -, la commission des lois souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur trois questions soulevées par cet amendement.

La première question concerne la consultation éventuelle de la CNIL sur le décret déterminant les conditions de communication par le préfet aux associations sportives des informations concernant les personnes ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de stade.

La deuxième question vise les garanties prévues par le Gouvernement concernant la constitution par le préfet de fichiers sur les personnes ayant fait l'objet d'une interdiction de stade.

La troisième question tend à connaître les conditions de traitement de ces données par les clubs, au regard des principes de confidentialité et de sécurité.

Monsieur le ministre, vos réponses permettront d'éclairer les membres de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit M. le rapporteur. Le Gouvernement rejoint naturellement sa position, puisque le décret a déjà été publié.

Je tiens à préciser que la CNIL sera consultée, dès lors qu'il sera nécessaire de constituer un fichier des personnes concernées par les interdictions, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Le Gouvernement préférerait donc, monsieur Sutour, que vous retiriez vos amendements, compte tenu de la réponse assez directe qui leur a été apportée.

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, pour explication de vote sur l'amendement n° 5.

M. Simon Sutour. Nous reprenons quelque peu le débat qui s'est instauré en commission. Effectivement, s'agissant de l'amendement n° 5, le décret a été pris. Mais un décret peut être modifié ou remplacé par un autre ! J'apprécie, monsieur le ministre, la position du Gouvernement et son engagement, mais, en tout état de cause, il me paraît important que cet engagement soit conforté par une disposition législative.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je comprends parfaitement le dépôt des deux amendements, bien qu'un décret ait déjà été publié. Vous dites, monsieur Sutour, qu'on légifère pour l'avenir. Effectivement, je ne vois pas tout à fait l'utilité de légiférer pour le passé ! Il ne serait pas très raisonnable de vouloir reprendre un décret, après avoir sollicité l'avis de la CNIL.

D'une manière générale, s'agissant de la constitution d'un fichier par le préfet et des conditions de communication de ce fichier, la réponse est que la CNIL est compétente. S'il fallait indiquer dans tous les textes de loi concernés la nécessité de demander l'avis de la CNIL, cela reviendrait à craindre que la loi ne s'applique pas !

L'assurance claire apportée par le Gouvernement quant à la saisine de la CNIL me paraît satisfaisante. N'alourdissons pas à l'infini les textes de loi. D'ailleurs, monsieur Sutour, peut être avez-vous oublié d'autres avis ? Toujours est-il que, à partir du moment où une réponse claire est apportée à votre préoccupation, vous devriez retirer ces amendements.

M. Robert Del Picchia. Les avis de la CNIL ne sont pas contraignants !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Goujon, rapporteur. Il y a évidemment une différence entre les conditions de la communication de l'identité des personnes interdites de stade et la constitution d'un fichier qui là, effectivement, nécessiterait l'avis de la CNIL.

Nous nous accordons tous, monsieur le sénateur, sur la nécessité de permettre à la CNIL d'exercer pleinement son contrôle sur la mise en place d'un fichier des personnes interdites de stade, qui sera constitué par le ministère de l'intérieur et sur lequel M. le ministre vous a apporté, avec sa connaissance habituelle et approfondie du sujet, toutes les assurances nécessaires.

Conformément à l'article 26 de la loi de 1978 sur la CNIL, le projet d'arrêté du ministre de l'intérieur autorisant la création d'un tel fichier devra obligatoirement être soumis à cette commission. Il devra d'ailleurs définir la durée de conservation des données, les conditions d'effacement, le droit d'accès des personnes à ces données, etc. Je crois donc que vous avez vraiment satisfaction.

Par conséquent, dans la mesure où le décret, en l'état actuel du texte, n'empiète pas sur la définition des conditions de constitution et d'utilisation du fichier, il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'avis de la CNIL, pour les raisons indiquées par le président de la commission. L'analyse de la commission rejoint donc pleinement celle du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle, je le répète, compte tenu de toutes les assurances qui vous ont été apportées dans ce domaine ô combien important et sur lequel vous avez eu raison d'attirer l'attention de la commission et de notre assemblée, monsieur Sutour, je vous invite à nouveau à retirer ces amendements. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Sutour, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Simon Sutour. Je n'ai de suspicion à l'égard de personne. Nous légiférons pour le présent et pour l'avenir. Je répète que j'apprécie ce que M. le ministre vient d'indiquer.

Avant de déposer ces amendements, j'ai consulté le président de la CNIL, notre collègue Alex Türk, qui a considéré que ces propositions étaient judicieuses.

Je maintiens donc l'amendement n° 5, ainsi d'ailleurs que l'amendement n° 6. Nos collègues prendront leurs responsabilités. Il est important, pour éviter des dérives à l'avenir, de bien faire figurer certaines dispositions dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 1er B est réservé.

Article 1er B (réserve)
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Article 1er

Article 1er C

L'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnées au premier alinéa du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984,  après les mots :

Conseil d'Etat,

insérer les mots :

pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Cet amendement a été présenté par son auteur, et la commission ainsi que le Gouvernement ont donné leur avis.

Je mets aux voix l'amendement n°6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er C.

(L'article 1er C est adopté.)

Article 1er C
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Article 1er bis

Article 1er

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art. 42-14. -  Peut être dissous par décret, après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article 11, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

« Cette commission comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'État, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant des fédérations sportives, nommés par le ministre chargé des sports ;

« 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

« Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Goujon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un représentant des ligues de sport professionnel, nommé par le ministre chargé des sports ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Goujon, rapporteur. Cet amendement tend à modifier la composition de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, qui sera saisie pour avis des projets de décret visant à dissoudre les associations ou groupements de fait dont les membres commettent des actes de hooliganisme.

Il s'agit de prévoir que participe à cette commission un représentant des ligues de sport professionnel, nommé par le ministre chargé des sports. En effet, les actes de hooliganisme sont essentiellement commis - pas seulement bien sûr, mais principalement - par des supporters de clubs professionnels, en particulier des clubs de football. Pour cette raison, et après avoir entendu les représentants des ligues de sport professionnel, il nous a paru justifié que ces ligues, qui entreprennent de très nombreuses actions de prévention pour combattre la violence et le racisme lors des manifestations sportives, soient représentées au sein de la commission.

Ces ligues sont d'ailleurs en train de s'organiser au sein d'une association regroupant les professionnels du football, du rugby, du volley, du basket et du handball. Cette association est en cours de constitution, et ses statuts seront prochainement déposés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. M. le rapporteur propose concrètement d'intégrer un représentant des ligues de sport professionnel dans la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Cette initiative répond certainement à une nécessité. Les ligues de sport sont en effet des acteurs majeurs tout à la fois de la prévention et de la lutte contre la violence et le racisme dans le sport. Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cette proposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art. 42-15. - En cas de présence d'un système de vidéosurveillance dans l'enceinte, préalablement au déroulement d'une manifestation sportive, le bénéficiaire de l'autorisation d'installation de ce système, délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de ladite manifestation doivent s'assurer du bon état de fonctionnement du système de vidéosurveillance.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de n'avoir pas respecté les obligations prévues à l'alinéa précédent. »

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Goujon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16  juillet 1984:

« Art. 42-15.- Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation,  du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.

« Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée à l'alinéa précédent.»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Goujon, rapporteur. Dans un souci de clarification et d'amélioration rédactionnelle, cet amendement tend à réécrire le texte proposé par l'article 1er bis pour l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, qui concerne le fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
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Article 1er B (précédemment réservé)

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Des associations ou groupements de fait de supporters dissous

« Art. 431-22. - Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 431-23. - Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 431-24. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, suivant les modalités prévues par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Goujon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés les articles 42-16 à 42-18 ainsi rédigés :

« Art. 42-16.- Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

« Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

« Les peines prévues au premier et au deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Art. 42-17.- Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Dans les cas prévus par les articles 42-6, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11 (deuxième alinéa) et 42-16, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 42-18.- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article 42-16 encourent également les peines suivantes :

« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Goujon, rapporteur. Cet amendement tend à réécrire l'article 2 de la proposition de loi qui détermine les sanctions pénales applicables dans le cas de la reconstitution d'une association de supporters dissoute en vertu de la procédure administrative instituée par l'article 1er de la proposition de loi.

En effet, nous proposons que la rédaction adoptée par les députés soit améliorée sur quatre points.

En premier lieu, l'Assemblée nationale a inséré le dispositif de sanction dans le code pénal. Comme nous l'a signalé M. le président de la commission, les incriminations concernant les infractions commises à l'occasion de manifestations sportives ont toujours figuré, compte tenu de leur spécificité, dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Il ne serait pas opportun de revenir sur ce principe, le code pénal ayant, pour sa part, vocation à fixer des incriminations à caractère général.

En deuxième lieu, le niveau de sanction prévu ne nous a pas semblé cohérent avec celui, plus sévère, que prévoit le code pénal pour les mêmes faits concernant la reconstitution d'associations provoquant à la haine ou à la discrimination. Ces faits sont actuellement punis de trois ans d'emprisonnement pour les participants à la reconstitution de ce type d'associations et de sept ans d'emprisonnement pour les initiateurs de la reconstitution d'un groupe de combat, tel que défini par la loi du 10 janvier 1936.

Les mêmes faits concernant des associations de supporters doivent être punis d'une manière comparable, d'autant plus que certains groupes ne se contentent pas de provocations et passent à l'acte. Le fait que de tels actes soient commis à l'occasion d'une manifestation sportive ne saurait en aucun cas être considéré comme une circonstance atténuante.

En revanche, la commission propose de conserver le niveau de sanctions adopté par les députés lorsque la reconstitution concerne une association qui a été dissoute pour d'autres raisons que la haine raciale ou la discrimination.

En troisième lieu, le texte voté par l'Assemblée nationale ne prévoit aucune sanction spécifique contre les personnes morales en tant que telles. Dans ce cas, seule la peine d'amende serait susceptible de s'appliquer, ce qui est insuffisant. C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de renvoyer explicitement au régime de peines applicables aux personnes morales tel qu'il est prévu par le code pénal, qui comporte en particulier la peine de dissolution judiciaire.

La commission propose aussi que ce dispositif de sanctions pénales pour les personnes morales s'applique non seulement en cas de reconstitution d'une association dissoute mais aussi pour les infractions les plus graves prévues par la loi du 16 juillet 1984.

En quatrième et dernier lieu, le texte adopté par les députés ne mentionne pas la peine complémentaire de confiscation. Or, en l'absence d'une telle peine, la dissolution de l'association s'accompagnerait de la répartition de ses biens entre ses membres, ce qui, vous en conviendrez, ne constitue pas une sanction dissuasive.

C'est la raison pour laquelle la commission propose de mentionner, parmi les sanctions, la peine complémentaire de confiscation des biens applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Tels sont, mes chers collègues, les quatre points sur lesquels nous souhaitons améliorer l'article 2.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, il convient certainement d'envisager, comme vous le proposez, un certain nombre d'améliorations de l'article 2.

D'abord, il y a sans doute lieu de faire figurer les infractions spécifiques commises à l'occasion de manifestions sportives, mais également leur dispositif de sanction, dans la loi du 16 juillet 1984.

Ensuite, il est tout à fait justifié de ne pas introduire de distorsion, quant à l'importance des sanctions, entre le régime de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, et celui de la loi du 16 juillet 1984.

Enfin, cet amendement permet de combler de manière très utile les lacunes du dispositif répressif qui avait été initialement proposé, notamment concernant les sanctions pour les personnes morales.

Pour ces trois raisons, le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 2
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er B (suite)

M. le président. Nous en revenons à l'examen de l'amendement n° 1, qui a été précédemment réservé.

L'amendement n° 1, présenté par M. Goujon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A - Au premier alinéa, les références : « 42-9 et 42-10 » sont remplacées par les références suivantes : « 42-9, 42-10 et 42-16 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Goujon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 4 déposé à l'article 2. Il tend logiquement à mentionner parmi les infractions susceptibles de donner lieu à l'interdiction de stade et à l'obligation de pointage le délit de reconstitution d'association dissoute.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement est naturellement favorable à cet amendement de cohérence avec l'amendement n° 4.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er B, modifié.

(L'article 1er B est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 1er B (précédemment réservé)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. M. le ministre a insisté pour que le groupe CRC modifie son vote final sur cette proposition de loi. Je vais donc brièvement vous dire pourquoi nous persistons à nous abstenir.

Nous ne voulons pas voter contre cette proposition de loi, car cette dernière comprend un certain nombre d'éléments pouvant lutter contre le hooliganisme et, surtout, sécuriser les personnes autour et dans les stades.

Cela dit, quelques éléments ne font pas une volonté politique forte ; c'est pourquoi nous ne pouvons pas non plus voter pour.

L'abstention nous semble par conséquent, en la circonstance, le vote le plus judicieux.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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